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Constitución de la República Árabe de Egipto 2014, Egipto

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Detalles Detalles Año de versión 2014 Fechas Adoptado/a: 18 de enero de 2014 Tipo de texto Leyes marco Materia Otros

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 Constitution of The Arab Republic of Egypt 2014

Constitution of

The Arab Republic of Egypt 2014

Unofficial translation

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The Issuance

of The Amended Constitution of The Arab Republic of Egypt

The Head of the State

Cognizant of the results of the referendum on the

draft of the constitutional amendments into the

suspended constitution of 2012 that was held on January 14-15, 2014,

And cognizant of Article 247 of the amended

constitution of the Arab Republic of Egypt,

the amended constitution of the Arab Republic

of Egypt is issued with the attached text.

Cairo on Rabei Awwal17, 1435;

January 18, 2014;

Adly Mansour

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

This is Our Constitution, Egypt is the gift of the Nile for Egyptians and the gift of Egyptians to humanity.

With its unique location and history, Egypt is the Arab heart of the world. It is the meeting point of world civilizations and cultures and the crossroads of its maritime transportation and communications. It is the head of Africa on the Mediterranean and the estuary of its greatest river: the Nile.

This is Egypt, an immortal homeland for Egyptians, and a message of peace and love to all peoples.

In the outset of history, the dawn of human conscience arose adn shone forth in the hearts of our great ancestors, whose goodwill banded together to found the first central State that regulated and organized the life of Egyptians on the banks of the Nile. It is where they created amazing wonders of civilization, and where their hearts looked up to heavens before earth knew the three Abrahamic religions.

Egypt is the cradle of belief and the banner of glory of the revealed religions.

On its land, Prophet Moses - to whom Allah spoke - grew up and on Mount Sinai, the Revelation of Allah shone on his heart and Divine message descended.

On its land, Egyptians harbored in their bosoms Virgin Mary and her baby and offered thousands of martyrs in defense of the Church of Jesus, Peace Be Upon Him.

When the Seal of the Messengers Mohammad (Peace and Blessings Be Upon Him) was sent to all mankind to perfect the sublime morals, our hearts and minds were opened to the light of Islam, and we, labeled the best soldiers on Earth fighting for the cause of Allah, disseminated the message of truth and sciences of religion across the world.

This is Egypt, a homeland in which we live and in our souls it lives.

In modern age, minds were enlightened, humanity became mature, and nations and peoples progressed on the path of knowledge, raising the banners of freedom and equality. Mohamed Ali founded the modern Egyptian State with a national army as its pillar. Refaa, the Azharian, called for having the homeland "… a place of happiness shared by all its people." We, Egyptians, strived to keep up with the pace of advancement and offered up martyrs and made sacrifices in several uprisings and revolutions until our patriotic army stood up for the overwhelming will of the people in the “Jan 25 – June 30” Revolution that called for freedom, human dignity and social justice for all, and for Egypt to regain its independent will.

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This revolution is continuation of national struggle whose brightest symbols were Ahmed Oraby, Mostafa Kamel, and Mohamed Farid, and is a culmination of two great revolutions in our modern history:

The 1919 revolution that had rid Egypt and the Egyptians of the British protection, established the principle of citizenship and equality for all the people. Its leader, Saad Zaghloul, and his successor, Mosfata El-Nahhas, in adopting democracy asserted that “Right is above power and the nation is above government”. During this revolution, Talaat Harb laid down the cornerstone of the national economy.

The July 23, 1952 revolution led by Gamal Abdel Nasser and embraced by the popular will rendered true the dream of generations for independence and evacuation of foreign forces. Egypt affirmed its Arab allegiance, opened up to its African continent and Muslim world, supported liberation movements across continents, and took firm steps on the path of development and social justice.

This revolution is an extension of the revolutionary march of Egyptian patriotism, and enhances the strong bond between the Egyptian people and their national army that assumed the duty and shouldered the responsibility of protecting the homeland, by virtue of which we achieved victory in our greatest battles including driving off the 1956 Tripartite Aggression to defeating our defeat through the glorious victory of October 1973 that gave President Sadat a special place in our recent history.

Compared to major revolutions in the history of mankind, the Jan 25 – June 30 Revolution is unique with its high density of popular participation - estimated to be in the tens of millions - and the prominent role of youth aspiring at a brighter future. It is also unique in that the masses transcended class and ideology divides to reach out to more expansive horizons, the people’s will was defended by their army, and that it had the blessings of Al-Azhar and the Egyptian church. This Revolution is further unique because of its peacefulness and ambition to achieve freedom and social justice combined.

This revolution is both a sign and a good omen; a sign of a past that is still present and a good omen of a future at which all humanity aspires.

The world is about to turn the last few leaves of this era that has been torn up by conflicts of interest between the East and the West, and the North and the South; an era where disputes and wars erupted between classes and peoples, where dangers grew threatening the existence of mankind and life on Earth which Allah entrusted us to preserve. As humanity hopes to move from the age of maturity to the age of wisdom to build a new world where truth and justice prevail, and where freedoms and human rights are protected, we, Egyptians, believe that our revolution is a resumption of our contribution to drafting a new history for humanity.

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are the rights of every citizen. We and our future generations are masters in a sovereign homeland that is master of its destiny.

We are now drafting a Constitution that embodies the dream of generations for a prosperous consolidated society and a just State that realizes the present and future ambitions for the individual and the community.

We are now drafting a Constitution that seeks the completion of building a modern democratic State having a civil government.

We are drafting a Constitution that prevents any corruption or tyranny and by which we heal the wounds of the past, from the days of the old Eloquent Peasant to the victims of negligence and the martyrs of the revolution in our present time, and relieve our people who have – for long – been suffering injustice.

We are drafting a Constitution that affirms that the principles of Islamic Sharia are the principal source of legislation, and that the reference for the interpretation of such principles lies in the body of the relevant Supreme Constitutional Court Rulings.1

We are drafting a Constitution that paves the way to the future for us, and which is consistent with the Universal Declaration of Human Rights which we participated in drafting and adopted..

We are drafting a Constitution that maintains our freedom and protects our nation against any peril that threatens it or our national unity.

We are drafting a Constitution that holds all of us equal in rights and duties without discrimination of any kind.

We believe that we are capable of using the past as an inspiration, stirring up the present, and making our way to the future. We are capable of raising this homeland and rising with it.

We believe that every citizen is entitled to live in this homeland safe and secure, and that every citizen has the right to live at present and in the future.

We believe in democracy as a path, a future, and mode of living, political pluralism and the peaceful rotation of power. We affirm the right of the people to make and determine their future. The Egyptian people, is the sole source of authority. Freedom, human dignity, and social justice

We the citizens, women and men, the Egyptian people, sovereigns in a sovereign homeland, this is the manifestation of our volition, this is the Constitution of our revolution.

This is our Constitution.

1 The rulings are to be deposited in the minutes.

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Part I

The State

Article (1)

The Arab Republic of Egypt is a sovereign, united, indivisible State, where no part may be given up, having a democratic republican system that is based on citizenship and rule of law.

The Egyptian people are part of the Arab nation seeking to enhance its integration and unity. Egypt is part of the Islamic world, belongs to the African continent, cherishes its Asian dimension, and contributes to building human civilization.

Article (2)

Islam is the religion of the State and Arabic is its official language. The principles of Islamic Sharia are the main source of legislation.

Article (6)

Nationality is a right to anyone born to an Egyptian father or an Egyptian mother, and legal recognition through official papers proving his/her personal data, is a right guaranteed and regulated by Law.

Requirements for acquiring nationality shall be specified by law.

Article (3)

The principles of Christian and Jewish Sharia of Egyptian Christians and Jews are the main source of legislations that regulate their respective personal status, religious affairs, and selection of spiritual leaders.

Article (4)

Sovereignty belongs only to the people, who shall exercise and protect it. The people are the source of powers, and safeguard their national unity that is based on the principles of equality, justice and equal opportunities among all citizens, as stated in the Constitution.

Article (5)

The political system is based on political and partisan pluralism, peaceful rotation of power, separation and balance of powers, the inevitable correlation between powers and responsibilities, and respect for human rights and freedoms, as stated in the Constitution.

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Part II

Basic Components of the Society

Chapter One

Social Components

Article (7)

Al-Azhar is an independent Islamic scientific institution, with exclusive competence over its own affairs. It is the main reference for religious sciences and Islamic affairs. It is responsible for calling to Islam, as well as, disseminating religious sciences and the Arabic language in Egypt and all over the world.

The State shall provide sufficient financial allocations thereto so that it can achieve its purposes.

Al-Azhar’s Grand Sheikh is independent and may not be dismissed. The Law shall regulate the method of appointing the Grand Sheikh from amongst the members of Council of Senior Scholars.

Society is based on social solidarity.

The State shall achieve social justice and provide the means to achieve social interdependence, in

Article (9)

The State shall ensure equal opportunities for all citizens without discrimination.

Article (10)

The family is the nucleus of society, and is founded on religion, morality, and patriotism. The

Article (11)

The State shall ensure the achievement of equality between women and men in all civil, political, economic, social, and cultural rights in accordance with the provisions of this Constitution.

The State shall take the necessary measures to ensure the appropriate representation of women in the houses of representatives, as specified by Law. The State shall also guarantee women’s right

Article (8)

order to ensure a decent life for all citizens, as regulated by Law.

State shall ensure its cohesion, stability and the establishment of its values.

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of holding public and senior management offices in the State and their appointment in judicial bodies and authorities without discrimination.

The State shall protect women against all forms of violence and ensure enabling women to strike a balance between family duties and work requirements.

The State shall provide care to and protection of motherhood and childhood, female heads of families, and elderly and neediest women.

Article (12)

Work is a right, duty and honor guaranteed by the State. No citizen may be forced to work except

Article (14)

as required by Law and for the purpose of performing a public service for a fixed period in return for a fair consideration, and without prejudice to the basic rights of those obliged to carry out such work.

Article (13)

The State shall protect workers' rights and strive to build balanced work relationships between both parties to the production process. It shall ensure means for collective negotiations, protect workers against work risks, guarantee the fulfillment of the requirements of security, safety and occupational health, and prohibit unfair dismissal, all as regulated by Law.

Public offices are a competence-based right for all citizens without bias or favoritism, and are deemed a mandate to serve the people. The State shall ensure the rights and protection of public servants and that they perform their respective duties in serving the interests of the people. They may not be dismissed without disciplinary procedures except in the cases specified by Law.

Article (15)

Peaceful strike is a right regulated by Law.

Article (16)

The State shall honor the martyrs of the nation; shall care for revolution-wounded persons, veterans and wounded warriors, families of those missing in war and its equivalents, and persons wounded in security operations, as well as their wives, children and parents; and shall strive to provide all of them with job opportunities, all as regulated by Law.

The State shall encourage the participation of the civil society organizations in achieving those objectives.

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Article (17)

The State shall ensure that social insurance services are provided.

All citizens who do not benefit from the social insurance system have the right to social security, in a manner that ensures a decent life in the event of being incapable to provide for themselves and their families, as well as in cases of incapacity to work, old age or unemployment.

In accordance with Law, the State shall strive to provide suitable pensions to small farmers, agricultural workers and fishermen, and irregular labor.

The funds of social insurance and pensions are deemed private funds that enjoy all aspects and forms of protection afforded to public funds. Those funds along with their returns are the rights of their respective beneficiaries; they shall be safely invested, and shall be managed by an independent entity in accordance with the Law.

The State shall guarantee social insurance and pension funds.

Article (18)

Every citizen has the right to health and to comprehensive health care which complies with quality standards. The State shall maintain and support public health facilities that provide health services to the people, and shall enhance their efficiency and their equitable geographical distribution.

The State shall allocate a percentage of government spending to health equivalent to at least 3% of Gross National Product (GNP), which shall gradually increase to comply with international standards.

The State shall establish a comprehensive health insurance system covering all diseases for all Egyptians; and the Law shall regulate citizens' contribution to or exemption from its subscriptions based on their income rates.

Refusing to provide any form of medical treatment to any human in emergency or life- threatening situations is a crime.

The State shall improve the conditions of physicians, nursing staff, and health sector workers.

All health facilities as well as health-related products, materials and means of advertisement shall be subject to State control. The State shall encourage the participation of private and non­ governmental sectors in providing health care services according to the Law.

Article (19)

Every citizen has the right to education. The goals of education are to build the Egyptian character, preserve the national identity, root the scientific method of thinking, develop talents

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and promote innovation, establish cultural and spiritual values, and found the concepts of citizenship, tolerance and non-discrimination. The State shall observe the goals of education in the educational curricula and methods, and provide education in accordance with international quality standards.

Education is compulsory until the end of the secondary stage or its equivalent. The State shall provide free education in the various stages in the State's educational institutions according to the Law.

The State shall allocate a percentage of government spending to education equivalent to at least

Article (21)

4% of the Gross National Product (GNP), which shall gradually increase to comply with international standards.

The State shall supervise education to ensure that all public and private schools and institutes abide by its educational policies.

Article (20)

The State shall encourage and develop technical and technological education as well as vocational training, and expand all their types in accordance with international quality standards and in accordance with labor market needs.

The State shall guarantee the independence of universities and scientific and linguistic academies, and provide university education in accordance with international quality standards. It shall develop and ensure free provision of, university education in State universities and institutes according to the Law.

The State shall allocate a percentage of government spending to university education equivalent to at least 2% of the Gross National Product (GNP), which shall gradually increase to comply with international standards.

The State shall encourage the establishment of non-profit, non-governmental universities. The State shall guarantee the quality of education in private and non-governmental universities, ensure that they comply with international quality standards and the = build their own faculty members and researchers, and allocate a sufficient percentage of their returns to educational and research development.

Article (22)

Teachers, and faculty members and their assistants, are the main pillars of education. The State shall guarantee the development of their academic competencies and professional skills and shall care for their financial and moral rights in order to ensure the quality of education and achieve its goals.

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Article (23)

The State shall ensure effective means of contribution by private and non-governmental sectors and the participation of Egyptian expatriates in the progress of scientific research.

Article (24)

Arabic Language, Religious Education and National History, in all its stages, are core subjects in public and private pre-university education. Universities shall teach human rights and professional values and ethics of the various academic disciplines.

Article (25)

The State shall develop a comprehensive plan to eradicate alphabetical and digital illiteracy among citizens of all ages. The State shall develop its implementation mechanisms with the participation of civil society organizations within a definite timeline.

Article (26)

The creation of civil titles is prohibited.

Chapter Two

Economic Components

Article (27)

The economic system aims at achieving prosperity through sustainable development and social justice so as to raise the real growth rate of the national economy and the standard of living, increase job opportunities, reduce unemployment rates and eliminate poverty.

The economic system shall adhere to transparency and good governance standards; enhance pillars of competitiveness, encourage investment, ensure balanced geographical, sectorial, and

The State shall ensure freedom of scientific research and encourage scientific research institutions as a mean to achieve national sovereignty and build a knowledge economy. The State shall sponsor researchers and inventors and allocate a percentage of government spending to scientific research equivalent to at least 1% of the Gross National Product (GNP), which shall gradually increase to comply with international standards.

environmental growth, prohibit monopolistic practices, maintain financial and trade balances and a fair tax system, in the context of a regulated economy guaranteeing the various types of ownership and striking a balance between the interests of various stakeholders preserving the rights of workers and protecting consumers.

From a social perspective, the economic system shall ensure equal opportunities and fair distribution of development returns, reduce the differences among incomes and adhere to a

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minimum wage and pension ensuring a decent life, as well as a maximum one in State agencies for every salaried employee according to the Law.

Article (28)

The productive, service and information related economic activities are key components of the economy. The State shall protect them and strive to increase their competiveness; provide investment-attracting environment, increase productivity, encourage exports, and regulate imports.

The State shall pay special attention to small, medium and micro enterprises in all fields, and shall regulate and rehabilitate the informal sector.

Article (29)

Agriculture is a basic component of the economy.

The State shall protect and expand agricultural land, and shall criminalize encroachments thereon. It shall develop rural areas; raise the standard of living of their population and protect them from environmental risks; and shall strive to on develop agricultural and animal production and encourage industries based thereon.

The State shall provide agricultural and animal production requirements, and shall buy basic agricultural crops at suitable prices generating profit margins for farmers in agreement with agricultural unions, syndicates and associations. The State shall also allocate a percentage of reclaimed lands to small farmers and youth graduates, and protect farmers and agricultural workers against exploitation. All the foregoing shall be as regulated by Law.

Article (30)

The State shall protect fish resources, as well as protect and support fishermen and empower them to carry out their work without jeopardizing ecosystems, as regulated by Law.

Article (31)

The security of cyberspace is an integral part of the economic system and national security. The State shall take the necessary measures to preserve it as regulated by Law.

Article (32)

The State's natural resources belong to the people. The State shall preserve and effectively exploit them, may not deplete them, and shall observe the rights of future generations to them.

The State shall make the best use of renewable energy sources, motivate investment therein, and encourage relevant scientific research. The State shall encourage the manufacture of raw materials and increase their added value as per economic feasibility.

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Disposing of State’s public properties is prohibited. Granting the right of exploitation of natural resources or public utility concessions shall be by virtue of a law for a period not exceeding thirty (30) years.

Granting the right of exploitation of quarries, small mines and slatterns, or granting public utility concession shall be based on a law for a period not exceeding fifteen (15) years.

The Law shall define provisions of disposing of the State's private properties as well as the regulating rules and procedures.

Article (33)

The State shall protect ownership with its three types: the public, the private and the cooperative.

Article (34)

Public properties are inviolable and may not be infringed upon. Protection thereof is a duty according to the Law.

Article (35)

Private properties shall be protected, and the right to inheritance thereto is secured. It is not permissible to impose guardianship thereon except in the cases defined by Law and by virtue of a court judgment. Expropriation shall be allowed only in the public interest and for its benefit, and against fair compensation to be paid in advance according to the Law.

Article (36)

The State shall motivate the private sector to undertake its social responsibility in serving the economy and society.

Article (37)

Cooperative ownership shall be protected. The State shall give due care to cooperatives, and the Law shall guarantee their protection, support and independence.

It is prohibited to dissolve cooperatives or their board of directors except by virtue of a court judgment.

Article (38)

The tax system, as well as other public liabilities, aim at developing State resources and achieving social justice and economic development.

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Public taxes may not be created, altered, or cancelled except by a law; and exemption therefrom may only be made in the cases defined by the law. No person may be required to pay other taxes or fees except as provided for in the Law.

Multi sources shall be observed in imposing taxes. Progressive multi bracket taxes shall be imposed on incomes of individuals according to their respective financial capabilities. Taxation system shall ensure promoting labor-intensive economic activities and motivating their role in the economic, social and cultural development.

The State shall improve the taxation system and develop modern systems that guarantee efficiency, easiness and control in tax collection. The Law shall define the methods and tools of collecting taxes, charges and any other sovereign proceeds, and amounts thereof to be deposited into the State public treasury.

Tax payment is a duty and tax evasion is a crime.

Article (39)

Saving is a national duty protected and encouraged by the State that shall guarantee savings, as regulated by the law.

Article (40)

General confiscation of properties is prohibited.

Specific confiscation is impermissible except by virtue of a court judgment.

Article (41)

The State shall implement a population program aiming at striking a balance between population growth rates and available resources; and shall maximize investments in human resources and improve their characteristics in the framework of achieving sustainable development.

Article (42)

Workers shall have a share in the management and profits of enterprises according to the law, and shall develop production and implement the respective plans of their productive units. Preserving production tools is a national duty.

Workers shall be represented by 50% of the elected members of the boards of directors of public sector units. Their representation in the boards of directors of public enterprise sector companies shall be subject to the Law.

The Law shall regulate the representation of small farmers and craftsmen with a minimum representation percentage of 80% in the boards of directors of agricultural, industrial and handicraft cooperatives.

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Article (43)

The State shall protect and develop the Suez Canal and preserve it as an international waterway owned by the State. The State shall also develop the Canal sector as a distinguished economic center.

Article (44)

The State shall protect the River Nile, preserve Egypt

rational use of natural

's historical rights thereto, rationalize and maximize its use, and refrain from wasting or polluting its water. The State shall also protect groundwater; adopt necessary means for ensuring water security; and support scientific research in that regard.

Every citizen is guaranteed the right to enjoy the River Nile. It is prohibited to trespass the riverbank reserve or harm the riverine environment. The State shall guarantee eliminating any trespass against the River Nile as regulated by Law.

Article (45)

The State shall protect its seas, shores, lakes, waterways and natural protectorates.

Trespassing, polluting or misusing any of them is prohibited. Every citizen is guaranteed the right of enjoying them. The State shall protect and develop the green space in the urban areas; preserve plant, animal and fish resources and protect those under the threat of extinction or danger; guarantee humane treatment of animals, all according to the law.

Article (46)

Every person has the right to a sound healthy environment. Environment protection is a national duty. The State shall take necessary measures to protect and ensure not to harm the environment; ensure a resources so as to achieve sustainable development; and guarantee the right of future generations thereto.

Chapter Three

Cultural Components

Article (47)

The State shall maintain the Egyptian cultural identity with its diversified branches of civilization.

Article (48)

Culture is a right to every citizen. The State shall secure and support this right and make available all types of cultural materials to all strata of the people, without any discrimination

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based on financial capability, geographic location or others. The State shall give special attention to remote areas and the neediest groups.

The State shall encourage translation from and into Arabic.

Article (49)

The State shall protect and preserve monuments and give due care to monumental sites. It shall also maintain and restore them; recover stolen antiquities; and organize and supervise excavation operations.

Presenting monuments as gifts or exchanging them is prohibited.

Aggression against or trafficking in monuments is a crime that is not subject to prescription.

Article (50)

Egypt's civilization and cultural heritage, whether physical or moral, including all diversities and principal milestones – namely Ancient Egyptian, Coptic, and Islamic – is a national and human wealth. The State shall preserve and maintain this heritage as well as the contemporary cultural wealth, whether architectural, literary or artistic, with all diversities. Aggression against any of the foregoing is a crime punished by Law. The State shall pay special attention to protecting components of cultural pluralism in Egypt.

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Part III

Public Rights, Freedoms & Duties

Article (51)

Dignity is the right of every human being and may not be violated. The State shall respect and protect human dignity.

Article (52)

Torture in all forms and types is a crime that is not subject to prescription.

Article (53)

All citizens are equal before the Law. They are equal in rights, freedoms and general duties, without discrimination based on religion, belief, sex, origin, race, color, language, disability, social class, political or geographic affiliation or any other reason.

Investigation may not start with the person unless his/her lawyer is present. A lawyer shall be seconded for persons who do not have one. Necessary assistance shall be rendered to people with disability according to procedures prescribed by Law.

Every person whose freedom is restricted, as well as others, shall have the right to file grievance before the court against this action. A decision shall be made on such grievance within one (1) week as of the date of action; otherwise, the person must be immediately released.

Discrimination and incitement of hatred is a crime punished by Law.

The State shall take necessary measures for eliminating all forms of discrimination, and the Law shall regulate creating an independent commission for this purpose.

Article (54)

Personal freedom is a natural right, shall be protected and may not be infringed upon. Except for the case of being caught in flagrante delicto, it is not permissible to arrest, search, detain, or restrict the freedom of anyone in any way except by virtue of a reasoned judicial order that was required in the context of an investigation.

Every person whose freedom is restricted shall be immediately notified of the reasons therefore; shall be informed of his/her rights in writing; shall be immediately enabled to contact his/her relatives and lawyer; and shall be brought before the investigation authority within twenty four (24) hours as of the time of restricting his/her freedom.

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The Law shall regulate the provisions, duration, and causes of temporary detention, as well as the cases in which damages are due on the state to compensate a person for such temporary detention or for serving punishment thereafter cancelled pursuant to a final judgment reversing the judgment by virtue of which such punishment was imposed.

In all events, it is not permissible to present an accused for trial in crimes that may be punishable by imprisonment unless a lawyer is present by virtue of a power of attorney from the accused or by secondment by the court.

Article (55)

Every person who is either arrested, detained, or his freedom is restricted shall be treated in a manner that maintains his dignity. He/she may not be tortured, intimidated, coerced, or physically or morally harmed; and may not be seized or detained except in places designated for that purpose, which shall be adequate on human and health levels. The State shall cater for the needs of people with disability.

Violating any of the aforementioned is a crime punished by Law.

An accused has the right to remain silent. Every statement proved to be made by a detainee under any of the foregoing actions, or threat thereof, shall be disregarded and not be relied upon.

Article (56)

A prison is a place of correction and rehabilitation.

Prisons and places of detention shall be subject to judiciary supervision, where actions inconsistent with human dignity or which endanger human health shall be prohibited.

The Law shall regulate the provisions of reform and rehabilitation of convicted persons and facilitating decent lives after their release.

Article (57)

The right to privacy may not be violated, shall be protected and may not be infringed upon..

Postal, telegraphic and electronic correspondences, telephone calls, and other means of communication are inviolable, and their confidentiality is guaranteed. They may not be confiscated, revealed or monitored except by virtue of a reasoned judicial order, for a definite period, and only in the cases defined by Law.

The State shall protect citizens' right to use all forms of public means of communications. Interrupting or disconnecting them, or depriving the citizens from using them, arbitrarily, is impermissible. This shall be regulated by Law.

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Article (58)

Privacy of homes is inviolable. Except for cases of danger or call for help, homes may not be entered, inspected, monitored or eavesdropped except by a reasoned judicial warrant specifying the place, the time and the purpose thereof. This is to be applied only in the cases and in the manner prescribed by Law. Upon entering or inspection, the residents of houses must be apprised and have access to the warrant issued in this regard.

Article (59)

Everyone has the right to a safe life. The State shall provide security and reassurance for its

Article (61)

citizens and all those residing in its territory.

Article (60)

The human body is inviolable and any assault, deformation or mutilation committed against it shall be a crime punishable by Law. Organs trade shall be prohibited, and it is not permissible to perform any medical or scientific experiment thereon without a certified free consent according to established principles in medical sciences and as regulated by Law.

Tissue and organ donation is a gift for life. Every person shall have the right to donate his body organs either during his lifetime or after his death by virtue of consent or a certified will. The State shall develop a mechanism regulating the rules of organ donation and transplantation in accordance with the Law.

Article (62)

Freedom of movement, residence and emigration shall be guaranteed.

No citizen may be expelled from the State territory or prevented from returning thereto.

No citizen may be prevented from leaving the State territory, placed under house arrest or prevented from residing in a certain place except by a reasoned judicial order for a specified period of time and in the cases as defined by the Law.

Article (63)

All forms and types of arbitrary forced displacement of citizens shall be prohibited and shall be a crime that does not lapse by prescription.

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Article (64)

Freedom of belief is absolute.

The freedom of practicing religious rituals and establishing worship places for the followers of Abrahamic religions is a right regulated by Law.

Article (65)

Freedom of thought and opinion is guaranteed.

Every person shall have the right to express his/her opinion verbally, in writing, through imagery, or by any other means of expression and publication.

Article (66)

Freedom of scientific research is guaranteed. The State is committed to sponsor researchers and inventors and to provide protection for and endeavor to apply their innovations.

Article (67)

Freedom of artistic and literary creativity is guaranteed. The State shall encourage arts and literature, sponsor creative artists and writers and protect their productions, and provide the means necessary for achieving this end.

No lawsuit may be initiated or filed to stop or confiscate any artistic, literary, or intellectual works, or against their creators except by the Public Prosecutor. No freedom restricting sanction may be inflicted for crimes committed because of the publicity of artistic, literary or intellectual product. As for crimes related to the incitement of violence, discrimination between citizens, or impingement of individual honor, the Law shall specify the penalties therefore.

In such cases, the court may obligate the sentenced to pay punitive compensation to the victim of the crime, in addition to the original compensations due to the victim for the damages incurred. All the foregoing shall be in accordance with the Law.

Article (68)

Information, data, statistics and official documents are the property of the People and the disclosure thereof from their various sources is a right guaranteed by the State for all citizens. The State is committed to provide and make them available to citizens in a transparent manner. The Law shall regulate the rules for obtaining them and terms for their availability and confidentiality; the rules for their deposit and storage; and the rules for and filing complaints against the refusal to provide them. The Law shall also impose penalties for withholding information or deliberately providing wrong information.

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The State institutions shall deposit official documents with the National Library and Archives once they are no longer in use. The State institutions shall also protect, and secure such documents against loss or damage, as well as restoring and digitizing them using all modern means and instruments according to the Law.

Article (69)

The State shall protect all types of intellectual property rights in all fields, and establish a specialized agency to uphold such rights and their legal protection as regulated by Law.

Article (70)

Freedom of the press, printing and paper, visual, audio and electronic publication is guaranteed. Every Egyptian - whether being natural or legal, public or private person – shall have the right to

Article (73)

Citizens shall have the right to organize public meetings, marches, demonstrations and all forms of peaceful protests, without carrying arms of any kind, by serving a notification as regulated by Law.

The right to peaceful and private assembly is guaranteed without need for prior notification. Security forces may not attend, monitor or eavesdrop on such meetings.

own and issue newspapers and establish visual, audio and digital media outlets.

Newspapers may be issued once notification is given as regulated by Law. The Law shall regulate the procedures of establishing and owning visual and radio broadcast stations and online newspapers.

Article (71)

It is prohibited to censor, confiscate, suspend or shut down Egyptian newspapers and media outlets in any way. By way of exception, they may be subject to limited censorship in times of war or general mobilization.

No freedom restricting penalty shall be imposed for publication or publicity crimes. As for crimes related to the incitement of violence, discrimination between citizens, or impingement of individual honor, the Law shall stipulate the penalties therefor.

Article (72)

The State shall ensure the independence of all State-owned press institutions and media outlets, in a manner ensuring their neutrality and presentation of all political and intellectual opinions and trends as well as social interests and also guaranteeing equality and equal opportunities in addressing public opinion.

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Article (74)

All citizens shall have the right to form political parties by notification as regulated by Law. No political activity may be practiced and no political parties may be formed on the basis of religion or discrimination based on sex, or origin, or on sectarian basis or geographic location. No activity that is hostile to democratic principles, secretive, or of military or quasi-military nature may be practiced.

Political parties may not be dissolved except by virtue of a court judgment.

Article (75)

All citizens shall have the right to form non-governmental associations and foundations on

Article (76)

democratic basis, which shall acquire legal personality upon notification.

Such associations and foundations shall have the right to practice their activities freely, and administrative agencies may not interfere in their affairs or dissolve them, or dissolve their boards of directors or boards of trustees save by a court judgment.

The establishment or continuation of non-governmental associations and foundations, whose statutes or activities are secretive or conducted in secret or which are of military or quasi-military nature is prohibited as regulated by Law.

The establishment of syndicates and federations on democratic basis is a right guaranteed by Law. Syndicates and federations shall acquire legal personality, shall have the right to practice their activities freely, shall improve the level of efficiency among their members and defend their rights and interests.

The State shall guarantee the independence of all syndicates and federations and their boards of directors may only be dissolved by a court judgment.

No syndicate or federation may be established in the military or police agencies.

Article (77)

The Law shall regulate the establishment of professional syndicates and the administration thereof on a democratic basis, shall guarantee their independence and shall specify their resources and the manner of recording their members, and holding them accountable for their conduct in practicing their professional activities according to the codes of ethics and professional conduct.

No profession may have more than one syndicate for the regulation of its affairs. Receivership may not be imposed on any syndicate. Administrative bodies may not interfere in the affairs

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thereof. The board of directors of any syndicate may not be dissolved save by a court judgment. The opinion of the syndicate shall be sought on draft legislations pertaining to it.

Article (78)

The State shall ensure the citizens' right to adequate, safe and healthy housing in a manner which preserves human dignity and achieves social justice.

The State shall devise a national housing plan which upholds the environmental particularity and ensures the contribution of personal and collaborative initiatives in its implementation. The State shall also regulate the use of State lands and provide them with basic utilities within the framework of comprehensive urban planning which serves cities and villages and a population distribution strategy. This is to be applied in a manner serving the public interest, improving the quality of life for citizens and safeguards the rights of future generations.

The State shall also devise a comprehensive national plan to address the problem of unplanned slums, which includes re-planning, provision of infrastructure and utilities, and improvement of the quality of life and public health. In addition, the State shall guarantee the provision of resources necessary for implementing such plan within a specified period of time.

Article (79)

Each citizen has the right to healthy and sufficient food and clean water. The State shall ensure food resources to all citizens. The State shall also ensure sustainable food sovereignty and maintain agricultural biological diversity and types of local plants in order to safeguard the rights of future generations.

Article (80)

Anyone under the age of 18 shall be considered a child. Each child shall have the right to a name, identity documents, free compulsory vaccination, health and family or alternative care, basic nutrition, safe shelter, religious education, and emotional and cognitive development.

The State shall ensure the rights of children with disabilities, their rehabilitation and their integration in the society.

The State shall provide children with care and protection from all forms of violence, abuse, mistreatment and commercial and sexual exploitation.

Every child shall be entitled to acquire early education in a childhood center until the age of six. It is prohibited to employ children before the age of completing their preparatory education (six years of primary and three years of preparatory) or in jobs which subject them to danger.

The State shall also develop a judicial system for children that have been victims and or are witnesses. Children may not be held criminally accountable or detained save as provided in the

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Law and for the period of time specified therein. In such a case, they shall be provided with legal assistance and detained in appropriate locations separate from those allocated for the detention of adults.

The State shall endeavor to achieve the best interest of children in all measures taken against them.

Article (81)

The State shall guarantee the health, economic, social, cultural, entertainment, sporting and educational rights of persons with disabilities and dwarves, strive to provide them with job opportunities, allocate a percentage of job opportunities to them, and adapt public facilities and their surrounding environment to their special needs. The State shall also ensure their exercise of all political rights and integration with other citizens in compliance with the principles of equality, justice and equal opportunities.

Article (82)

The State shall guarantee the provision of care to the youth and youngsters shall endeavour to discover their talents; develop their cultural, scientific, psychological, physical and creative abilities, encourage their engagement in group and volunteer activities and enable them to participate in public life.

Article (83)

The State shall guarantee the health, economic, social, cultural and entertainment rights of the elderly people, provide them with appropriate pensions which ensure a decent life for them, and enable them to participate in public life. In its planning of public facilities, the State shall take into account the needs of the elderly. The State shall encourage civil society organizations to participate in taking care of the elderly people.

All the foregoing is to be applied as regulated by Law.

Article (84)

Everyone has the right to exercise sports. The State institutions and civil society shall endeavor to discover and sponsor the talented athletes and take the necessary measures to encourage the exercise of sports.

The Law shall regulate the affairs of sports and non-governmental sporting agencies in accordance with international standards and shall regulate the manner of settling sporting disputes.

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Article (85)

Every individual shall have the right to address public authorities in writing and under his own signature. Public authorities may not be addressed in the name of any groups except for any entity having a legal personality e.

Article (86)

Protecting national security is a duty. The responsibility of all parties to uphold national security is guaranteed by the Law.. . Defending the nation and the protection of its land are an honor and a sacred duty. Military service is mandatory according to the Law.

Article (87)

Article (89)

All forms of slavery, oppression, forced exploitation of human beings, sex trade, and other forms of human trafficking are prohibited and criminalized by Law.

Participation of citizens in the public life is a national duty. Every citizen shall have the right to vote, run for elections, and express his/her opinion in referendums. The Law shall regulate the exercise of these rights. There may be exemption from the performance of this duty in certain cases to be specified by Law.

The State shall be responsible for entering the name of each citizen in the voters database without request therefrom provided he/she satisfies the conditions for voting. The State shall also purge this database on a periodic basis in pursuance of the Law. The State shall guarantee the safety, neutrality and integrity of referendum and election procedures. It is prohibited to use public funds, government agencies, public facilities, worship places, business sector institutions and non-governmental organizations and institutions for political purposes or election publicity.

Article (88)

The State shall safeguard the interests of Egyptians living abroad, protect them and protect their rights and freedoms, enable them to perform their public duties towards the State and society, and encourage their contribution to the development of the nation.

The Law shall regulate the participation of Egyptians living abroad in elections and referendums in a manner consistent with their particular circumstances, without being restricted by the provisions of voting, counting of ballots and announcing of results, set forth in this Constitution. This is without prejudice to providing guarantees to ensure the integrity and neutrality of the election and referendum process.

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Article (90)

The State shall encourage the charitable endowment system for the establishing and sponsoring of scientific, cultural, health, social institutions and others, and shall ensure the independence thereof. The affairs of such institutions shall be managed in accordance with the conditions set by the person who created the endowment, as regulated by Law.

Article (91)

The State may grant political asylum to any foreigner persecuted for defending the interests of people, human rights, peace or justice.

Extradition of political refugees is prohibited. All of the foregoing shall be according to the Law.

Article (92)

Inalienable rights and freedoms of citizens may not be suspended or reduced.

No law regulating the exercise of rights and freedoms may restrict such rights and freedoms in a manner prejudicing the substance and the essence thereof.

Article (93)

The State shall be bound by the international human rights agreements, covenants and conventions ratified by Egypt, and which shall have the force of law after publication in accordance with the prescribed conditions.

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Part IV

Rule of Law

Article (94)

The rule of law shall be the basis of governing in the State.

The State shall be governed by Law. The independence, immunity and impartiality of the judiciary are essential guarantees for the protection of rights and freedoms.

Article (95)

Penalties are personal. There shall be no crime or punishment except pursuant to a law, and a penalty may only be inflicted by a court judgment. Penalty shall only be imposed for acts committed after the effective date of the law imposing it.

Article (96)

The accused person is presumed innocent until proven guilty in a fair legal trial in which the right to defend himself is guaranteed.

The law shall regulate the appeal of judgments passed on felonies.

The State shall provide protection to victims, witnesses, accused and informants as necessary and in accordance with the Law.

Article (97)

Litigation is a right that is safeguarded and an inalienable right for all. The State shall guarantee the accessibility of judicature for litigants and rapid adjudication on cases. It is prohibited to immunize any administrative act or decision from judicial review. No person may be tried except before the ordinary judge. Exceptional courts are prohibited.

Article (98)

The right of defense either in person or by proxy is guaranteed. The independence of the legal profession and the protection of its rights is a guarantee for the right of defense.

The law shall provide all means by which those who are financially unable can resort to justice and defend their rights.

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Article (99)

Any violation of personal freedom, or the sanctity of the private life of citizens, or any other public rights and freedoms which are guaranteed by the Constitution and the Law is a crime. The criminal and civil lawsuit arising of such crime shall not abate by prescription. The affected party shall have the right to bring a direct criminal action.

The State shall guarantee fair compensation for the victims of such violations. The National Council for Human Rights may file a complaint with the Public Prosecution of any violation of these rights, and it may intervene in the civil lawsuit in favor of the affected party at its request. All of the foregoing is to be applied in the manner set forth by Law.

Article (100)

Court judgments shall be issued and enforced in the name of the People. The State shall guarantee the means of the enforcement thereof as regulated by Law. Refraining from or delay in the enforcement of such judgments by the competent public servants is a crime punishable by Law. In such a case, the party in favor of whom the judgment is passed shall have the right to bring a direct criminal action before the competent court.. The Public Prosecution shall, at the request of the party in favor of whom the judgment is passed, initiate criminal action against the public servant refraining from executing the judgment or interrupting such execution.

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Part V

The System of Government

Chapter One

The Legislative Power

(House of Representatives)

Article (101)

In the manner stated in the Constitution, the House of Representatives is entrusted with the

a manner

authority to enact legislations and approve the general policy of the State, the general plan of economic and social development and the State budget. It exercises oversight over the actions of the executive power.

Article (102)

The House of Representatives is composed of no less than four hundred and fifty members elected by direct secret public ballot.

A candidate for the membership of the House must be an Egyptian citizen, enjoying civil and political rights, a holder of at least the certificate of basic education, and should not be below 25 Gregorian years of age on the day of opening candidacy registration.

Other candidacy requirements, the electoral system, and division of electoral constituencies shall be defined by law in which observes fair representation of the population and governorates and equitable representation of voters. Elections based on the plurality voting system or proportional list, or a combination of both at whatsoever ratio may be adopted.

The President of the Republic may appoint no greater than 5% of the members, the method of nomination thereof shall be stipulated by Law.

Article (103)

A member of the House of Representatives shall devote him/herself on a full time basis for the tasks of membership and his/her post shall be reserved for him/her in accordance with the Law.

Article (104)

As a condition for undertaking his/her duties, a House of Representatives member shall take the following oath: “I swear by The Almighty God to loyally uphold the republican system, respect

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the Constitution and the Law, fully uphold the interests of the People, and to safeguard the independence of the nation and the integrity and safety of .”

Article (105)

A House of Representatives member shall receive a remuneration determined by Law. In case the remuneration is changed, such change will only come into force at the commencement of the legislative term following the one during which the change was adopted.

Article (106)

The term of membership in the House of Representatives is five calendar years, commencing from the date of its first session.

Elections for a new House of Representatives shall be held during the sixty days preceding the end of the term of previous House.

Article (107)

The Court of Cassation shall have jurisdiction over the validity of membership in the House of Representatives. Appeals shall be submitted to the Court of Cassation within a period not exceeding thirty days from date on which the final election results are announced. Appeals shall be adjudicated within sixty days from the date of the receipt thereof.

In the event that a judgment declares a membership invalid, the invalidity of the membership shall be effective as of the date on which the court judgment is notified to the House.

Article (108)

In case a seat of a House of Representatives becomes vacant at least six months prior to the expiry of his tenure, the vacant position must be filled in accordance with Law within sixty days from the date on which the House reports the vacancy.

Article (109)

Throughout its membership tenure, no House of Representatives member may, whether in person or by proxy, buy, rent or lease any asset owned by the State or a public-law legal persons or a public sector company or a public enterprise sector company; sell to or barter with the state any part of its own property or conclude a contract with the State as a vendor, supplier, contractor or otherwise as set out by Law. Any of such acts shall be void.

A member must submit a financial estate disclosure upon taking membership and at the end of membership and at the end of each year of membership.

In case a House of Representatives member receives cash or in-kind gift because of or in connection with his/her membership, title thereto shall devolve to the State public treasury.

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All the foregoing shall be as regulated by Law.

Article (110)

Membership in the House of Representatives may only be dropped or cancelled if a member has lost confidence and esteem or ceases to satisfy any membership condition based on which he was elected or if he has violated the duties of membership.

The decision of cancellation must be issued by a majority of two-thirds of the members of the House of Representatives.

Article (111)

The House of Representatives shall accept resignation of its members, which must be submitted

However, in exceptional circumstances, the House may hold its sessions elsewhere, at the request of the President of the Republic or one-third of the members of the House of Representatives.

Any meetings held otherwise and any resolutions passed thereby shall be void.

in writing. To be accepted, a resignation must not be submitted after the House has initiated procedures for cancelling the membership of the resigning member.

Article (112)

A House of Representatives member shall not be held accountable for any opinions expressed concerning the performance of his duty in the House or its committees.

Article (113)

Except in cases of flagrante delicto, it shall be prohibited to take any criminal action, under the Articles of felonies and misdemeanors, against a House of Representatives member without the prior permission from the House. In case the House of Representatives is not in session, a permission must be obtained from the House’s Bureau, and the House must be notified at its first session.

In all cases, a decision should be taken on any motion for permission to take legal action against a House of Representatives member within thirty days; otherwise, the motion shall be deemed accepted.

Article (114)

The seat of the House of Representatives shall be in Cairo.

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Article (115)

The President of the Republic shall invite the House of Representatives for its annual ordinary session before the first Thursday of October; failing such invitation, the House is required by the Constitution to meet on the stated day.

The ordinary session shall continue for at least nine months. The President of the Republic shall bring each session to close with the approval of the House. This shall not be permissible except after State's General Budget has been approved.

Article (116)

At the President of the Republic's request or upon a motion signed by at least one tenth of the House members, the House of Representatives may hold an extraordinary meeting to consider an urgent issue.

Article (117)

At the first meeting of its annual regular session, the House of Representatives shall elect, from among its members, a speaker and two deputies for the full legislative term. If the office of any of the aforementioned persons becomes vacant, a substitute shall be elected by the House. The House’s internal regulations shall provide for the rules and procedures of election. If any of the aforementioned persons fails to fulfill the duties of his office, one-third of the House members may request to relieve him of his office. The relevant decision shall be issued by a majority of two-thirds of the members.

In all cases, neither the Speaker nor any of the two deputies may be elected for more than two consecutive legislative terms.

Article (118)

The House of Representatives shall set its own internal regulations of its work and the manner of exercising its authorities and maintaining order therein. Such internal regulations shall be issued by a law.

Article (119)

The House of Representatives shall be competent to maintain order therein and this duty shall be incumbent upon the Speaker of the House.

Article (120)

The sessions of the House of Representatives shall be held in public.

The House may hold a secret session at the request of the President of the Republic, the Prime Minister, the Speaker of the House, or at least twenty of the House members. By the majority of

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its members, the House shall decide whether the discussion in question is to be conducted in a public or a secret session.

Article (121)

The meetings of the House and resolutions passed thereby shall not be deemed valid unless attended by the majority of its members.

In cases other than those requiring a special majority, resolutions shall be passed by the absolute majority of the members present. In case there is a tie of votes, the subject matter in deliberation shall be deemed rejected.

Laws shall be issued by the absolute majority of the members present, provided that such majority constitutes not less than one third of the House members.

The Laws deemed complementary to the Constitution shall be issued by a majority of of two thirds of the House members. Laws regulating presidential or parliamentary or municipal elections, political parties, the judiciary, related to judicial bodies and judicial organizations, and those regulating the rights and freedoms stipulated in the Constitution shall be deemed complementary to the Constitution.

Article (122)

The President of the Republic, the Cabinet, and every House member shall have the right to propose laws.

Every bill presented by the government or one tenth of the House members shall be referred to the competent specialized committees of the House for review and submission of a report to the House. A committee may seek the opinion of experts on the matter in question.

No bill presented by a member can be referred to the specialized committee unless it has been permitted by the committee responsible for proposals and approved by the House. If the committee responsible for proposals rejects a bill, it must provide a reasoned decision.

Any bill or proposed law rejected by the House may not be re-presented during the same legislative term.

(Article 123)

The President of the Republic has the right to issue laws or reject them.

If the President of the Republic objects to a draft law approved by the House of Representatives, he/she shall refer it back to the House of Representatives within thirty (30) days as of the date when the House of Representatives notified the President of such approval. If the President does

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not refer the draft law back to the House of Representatives within this period, the draft law shall be deemed a Law and shall be issued.

If the draft law is referred back to the House of Representatives within the aforementioned period and approved again by a majority of two-thirds of its members, it shall be deemed a Law and shall be issued.

Article (124)

The State budget shall include all of its revenues and expenditures without exception. The draft budget shall be submitted to the House of Representatives at least ninety (90) days before the beginning of the fiscal year; and shall not be effective unless approved thereby. Voting thereon shall be made on a section-by-section basis.

The House of Representatives may alter the expenditures stated in the draft budget, except for those allocated to honor a specific State liability.

Should such alteration result in an increase in total expenditures, the House of Representatives must reach an agreement with the Government on the means to procure sources of revenue so as to restore a balance between both. The State budget shall be issued by a law which may include an amendment of another existing law to the extent necessary to achieve such balance.

In all cases, the budget law may not include any provision that puts new burdens on citizens.

The Law shall specify the fiscal year, the method of preparing the State budget, and the provisions of the budgets of public bodies and organizations and their accounts.

The House of Representatives must approve the transfer of any funds from one section of the State budget to another, as well as any expenditure not included therein or in excess of its estimate. Such approval shall be issued by a law.

Article (125)

The final accounts of the State budget must be submitted to the House of Representatives within a period not exceeding six (6) months as of the end of the fiscal year. The annual report of the Central Auditing Organization (CAO) and the latter’s notes on the final accounts shall be submitted therewith.

The final accounts shall be put to vote on a section-by-section basis and shall be issued by a law.

The House of Representatives has the right to ask CAO for any additional data or reports.

Article (126)

The Law shall regulate the basic rules for the collection of public funds and the procedures for their disbursement.

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Article (127)

The executive power may not obtain a loan or funding or engage in a project that is not listed in the approved State budget which entails expenditure from the State treasury within a subsequent period, except with the approval of the House of Representatives.

Article (128)

The Law shall specify the rules for setting salaries, pensions, indemnities, subsidies, and bonuses

Article (130)

which are paid from the State treasury; and shall set out the cases in which exception from such rules may be made, as well as, the authorities in charge of their application.

Article (129)

Every member of the House of Representatives may direct any question to the Prime Minister, or one of his/her deputies, or a minister, or one of his/her deputies on any matter that falls within their respective authorities; and the latter must respond to such question during the same annual session.

The member may withdraw the question at any time. A question may not be converted to an interrogation in the same session.

Every member of the House of Representatives may direct an interrogation to the Prime Minister, or one of his/her deputies or a minister or one of his/her deputies in order to hold them accountable for matters that fall within their respective authorities.

The House of Representatives shall discuss the interrogation at least seven (7) days after its submission, within a maximum of sixty (60) days, except in cases of urgency as determined by the House and agreed by the Government.

Article (131)

The House of Representatives may decide to withdraw confidence from the Prime Minister, or one of his/her deputies or a minister or one of his/her deputies.

Filing a motion of no confidence may not be made except after an interrogation and upon a proposal submitted by at least one-tenth of the members of the House of Representatives. The House of Representatives shall issue a decision after considering the interrogation. Withdrawal of confidence requires the affirmative vote of a majority of the House members.

In all cases, a no-confidence motion may not be filed in connection with an issue that has already been decided upon in the same annual session.

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If the House of Representatives decides to withdraw confidence from the Prime Minister, or one of his/her deputies, or a minister or one of his/her deputies, with whom the Government has announced its solidarity with before voting, then that Government must resign. If the no- confidence resolution concerns a certain member of the Government, that member must resign.

Article (132)

At least 20 members of the House of Representatives may request the discussion of a public issue for the purpose of seeking a clarification on the Government’s policy relating to such issue.

Article (135)

on a

Article (133)

Any member of the House of Representatives may present a proposed recommendation on a public issue to the Prime Minister or one of his/her deputies, or a minister or one of his/her deputies.

Article (134)

Every member of the House of Representatives may submit an early day motion or urgent statement to the Prime Minister or one of his/her deputies, or a minister or one of his/her deputies in relation to urgent matters of public importance.

The House of Representatives may form a special fact-finding committee or entrust one of its existing committees with finding facts public matter or inspect the activities of an administrative body, public agency or public projects, for the purpose of finding facts on a specific issue, and inform the House of Representatives of the true financial, administrative or economic status, or to conduct investigations on a past activity or otherwise. The House of Representatives shall decide what it deems appropriate in this regard.

In order to carry out its mission, such a committee may collect the evidence it deems necessary and may summon individuals to give statements. All bodies shall comply with the committee's requests and place at its disposal all the documents, evidence, or anything otherwise required.

In all cases, every member of the House of Representatives is entitled to obtain any data or information from the executive power which is related to its performance of his/her duties at the House of Representatives.

Article (136)

The Prime Minister and his deputies, and the ministers and their deputies may attend the sessions of either the House of Representatives or any of its committees. Their attendance shall be obligatory if requested by the House. They may seek assistance from senior officials of their choice.

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They must be heard whenever they request to speak. They must answer questions relating to issues under discussion, without having the right to vote.

Article (137)

The President of the Republic may not dissolve the House of Representatives except in cases of necessity, by a reasoned decision and following a public referendum. The House of Representatives may not be dissolved for the same reason which caused the dissolution of the previous House.

The President of the Republic shall issue a decision to suspend the sessions of the House and

competent ministers. If the House of Representatives so requests, the Minister must provide clarifications, and the concerned person shall be informed of the result.

Chapter Two

hold a referendum on the dissolution within no more than twenty days. If the voters agree by majority of valid votes, the President of the Republic shall issue the decision of dissolution, and call for new elections within no more than thirty days from the date of the stated decision. The new House shall convene within the ten days following the announcement of final the results.

Article (138)

Every citizen may submit written proposals to the House of Representatives regarding public issues, and may also submit complaints to the House of Representatives to be referred to the

The Executive Power

Branch I

The President of the Republic

Article (139)

The President of the Republic is the head of State and the head of executive power. He shall care for the interests of the people, safeguard the independence of the nation and the territorial integrity and safety of its lands, abide by the provisions of the Constitution, and assume his authorities as prescribed therein.

Article (140)

The President of the Republic shall be elected for a period of four calendar years, commencing from the day following the termination of the term of his predecessor. The President may only be reelected once.

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The procedures for electing the President of the Republic shall be initiated at least one hundred twenty days prior to the end of the presidential term. The result must be announced at least thirty days prior to the end of such term.

The President of the Republic may not hold any partisan position throughout his presidential term.

Article (141)

A presidential candidate must be an Egyptian born to Egyptian parents, and neither he or his parents or his spouse may have held any other nationality. He must enjoy civil and political rights, must have performed the military service or have been exempted therefrom by law, and shall not be less than forty calendar years of age on the day of commencing candidacy registration. Other requirements for candidacy shall be set out by Law.

Article (142)

To be accepted as a candidate for the presidency, candidates must receive the recommendation of at least twenty elected members of the House of Representatives, or support from at least twenty five thousand citizens enjoying the right to vote, in at least fifteen governorates, with a minimum of one thousand supporter from each governorate.

In all cases, no one can support more than one candidate as regulated by Law.

Article (143)

The President of the Republic shall be elected by direct secret ballot, with an absolute majority of valid votes.

Procedures for electing the President of the Republic are regulated by Law.

Article (144)

As a condition for assuming his duties, the President of the Republic shall take the following oath before the House of Representatives: “I swear by The Almighty God to loyally uphold the republican system, respect the Constitution and the Law, fully uphold the interests of the People and to safeguard the independence of the nation and the integrity and safety of its territories.”

In case of the absence of the House of Representatives, the oath shall be taken before the General Assembly of the Supreme Constitutional Court.

Article (145)

The salary of the President of the Republic shall be determined by Law. The President may not receive any other salary or remuneration. No modification to the salary may come into effect during the presidential term during which it is approved. Throughout his presidential term, the

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President may not, whether in person or by proxy, be self-employed, engage in commercial, financial or industrial activity, buy, rent or lease any property owned by the state or by a public- law legal person, or a public enterprise sector company, sell or barter any part of his own property with the State, or conclude a contract with the State as a vendor, supplier, contractor or otherwise as set out by Law. Any of such acts shall be void.

The President must submit a financial estate disclosure upon taking office, upon leaving it, and at the end of each year of service. Such financial estate disclosure is to be published in the Official Gazette.

Throughout the presidential term, the President of the Republic may not award himself any orders, decorations or medals.

In case the President of the Republic receives, in person or by proxy a cash or in-kind gift because of or in connection with the presidential office, title thereto shall devolve to the State public treasury.

Article (146)

The President of the Republic shall assign a Prime Minister to form the government and introduce his/her program to the House of Representatives. If his government does not win the confidence of the majority of the members of the House of Representatives within thirty days at the most, the President shall appoint a Prime Minister who is nominated by the party or the coalition that holds the majority or the highest number of seats in the House of Representatives. If the government of such prime minister fails to win the confidence of the majority of the members of the House of Representatives within thirty days, the House shall be deemed dissolved, and the President of the Republic shall call for the election of a new House of Representatives within sixty days from the date on which the dissolution is announced.

In all cases, the total periods for choice of government set forth in this Article shall not exceed sixty days.

In case the House of Representatives is dissolved, the Prime Minister shall present to the new House of Representatives the formation of his government and its program, at its first session.

In the event the government is chosen from the party or the coalition that holds the majority or the highest number of seats in the House of Representatives, the President of the Republic shall, in consultation with the Prime Minister, choose the Ministers of Defense, Interior, Foreign Affairs and Justice.

Article (147)

The President of the Republic may relieve the government from carrying out its duties, subject to the approval of the majority of the members of the House of Representatives.

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The President of the Republic may conduct a cabinet reshuffle after consultation with the Prime Minister and approval of the House of Representatives by an absolute majority of the members present , which must not be less than one third of its members.

Article (148)

The President of the Republic may delegate some of his powers to the Prime Minister, his deputies, ministers, or governors. None of them may delegate such authorities to others. All of the foregoing shall be regulated by Law.

Article (149)

In all cases, no treaty may be concluded which is contrary to the provisions of the Constitution or which results in ceding any part of state territories.

Article (152)

The President of the Republic is the Supreme Commander of the Armed Forces. The President shall not declare war, or send the armed forces to a combat mission outside the State borders,

The President of the Republic may call the government to convene a meeting to consult on important issues, and the President shall preside over the meetings that he attends.

Article (150)

Jointly with the Cabinet, the President of the Republic shall set the State’s General Policy and oversee its implementation as stated in the Constitution.

The President of the Republic may deliver a statement on the State’s General Policy before the House of Representatives at the opening of its annual regular session.

The President may deliver other statements or address other messages to the House.

Article (151)

The President of the Republic shall represent the State in its foreign relations and conclude treaties and ratify them after the approval of the House of Representatives. Such treaties shall acquire the force of law following their publication in accordance with the provisions of the Constitution.

Voters must be called for referendum on the treaties related to making peace and alliance, and those related to the rights of sovereignty. Such treaties shall only be ratified after the announcement of their approval in the referendum.

40

except after consultation with the National Defense Council and obtaining the approval of the House of Representatives by a majority of two-thirds of the members.

In case the House of Representatives has not been elected, the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) must be consulted and the approval of both the Cabinet and National Defense Council must be obtained.

Article (153)

The President of the Republic shall appoint and dismiss civil and military employees

be

sentence.

and political representatives and accredit political representatives of foreign States and bodies in accordance with the Law.

Article (154)

After consultation with the Cabinet, the President of the Republic may declare the state of emergency as regulated by Law. Such declaration must presented to the House of Representatives within the following seven days to decide thereon as it deems fit.

If the declaration takes place while the House of Representatives is not in regular session, the House must be invited to convene immediately in order to consider such declaration.

In all cases, the declaration of the state of emergency must be approved by a majority of the members of the House of Representatives. The state of emergency shall be declared for a specified period not exceeding three months, which may only be extended for another similar period after obtaining the approval of two-thirds of the House members. In case the House of Representatives has not been elected, the matter shall be referred to the Cabinet for approval provided, however, that it is presented to the new House of Representatives at its first session.

The House of Representatives may not be dissolved while the state of emergency is in force.

Article (155)

After consultation with the Cabinet, the President of the Republic may issue a pardon or reduce a

General amnesty may only be granted by virtue of a law, ratified by the majority of the members of the House of Representatives.

Article (156)

In case an event which requires taking urgent measures, which cannot be delayed, occurs while the House of Representatives is not in session, the President of the Republic shall call the House for an urgent meeting to present the matter thereto. If the House of Representatives has not been elected, the President of the Republic may issue decrees having the force of law, provided that

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they are then presented to, discussed and approved by the new House of Representatives within fifteen days from the commencement of its session. If such decrees are neither presented nor discussed by the House, or if they are presented but not ratified thereby, their force of law shall retroactively be revoked without need for issuing a decision to that effect, unless the House confirms its effectiveness during the previous period or decides to settle the consequences thereof.

Article (157)

Without prejudice to the provisions of the Constitution, the President of the Republic may call for a referendum on issues relating to the supreme interests of the State.

In case a call for referendum involves more than one issue, voting must be made separately on each issue.

Article (158)

The President of the Republic may submit his resignation to the House of Representatives. If the House has not been elected, he shall submit the same to the General Assembly of the Supreme Constitutional Court.

Article (159)

Accusing the President of the Republic of violating the provisions of the Constitution, treason or any other felony must be based on a motion signed by at least the majority of the members of the House of Representatives. The indictment shall only be issued by the majority of two-thirds of the members of the House of Representatives and after carrying an investigation by the Prosecutor General. In case the Prosecutor General is prevented from same, he shall be replaced by one of his assistants.

As soon as this indictment is issued, the President of the Republic shall be stopped from carrying out his duties; this is considered as a temporary impediment precluding the President from performing his competences until a verdict is issued in the case.

The President of the Republic shall be tried before a special court headed by the President of the Supreme Judicial Council with the membership of the most senior deputy of the President of the Supreme Constitutional Court, the most senior deputy of the President of the State Council, and the two most senior Presidents of the Courts of Appeal; prosecution is to be carried out before such court by the Prosecutor General. In case one of the aforementioned persons is prevented from serving, he shall be replaced by the person following him in seniority. The court verdicts shall be final and not subject to appeal.

The Law shall regulate the investigation and trial procedures. In case of conviction, the President of the Republic shall be relieved of his post without prejudice to any other penalties.

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Article (160)

In case the President of the Republic is temporarily prevented from assuming his powers, the Prime Minister shall act in his place.

If the President of the Republic's office becomes vacant due to his resignation, death, or permanent inability to work, the House of Representatives shall announce the vacancy. If such vacancy is attributable to any other reason, such announcement shall be made by a majority of at least two thirds of the members of House of Representatives. The House of Representatives shall

Article (161)

then notify the National Electoral Commission, and the Speaker of the House of Representatives shall temporarily assume the powers of the President of Republic.

In case the House of Representatives has not been elected, the General Assembly of the Supreme Constitutional Court and its Chairman shall replace the House of Representatives and its Speaker with respect to the above.

In all events, a new President must be elected within a period not exceeding ninety (90) days as of the date of vacancy. In such a case, the presidential term shall start as of the date of announcement of the election results.

The interim President may not run for presidency or request any amendment to the Constitution or dissolve the House of Representatives or dismiss the Government.

The House of Representatives may propose to withdraw confidence from the President of the Republic and hold early presidential elections upon filing a reasoned motion to be signed by at least the majority of the members of the House of Representatives and upon approval of two- thirds of its members. The motion may only be filed once for the same reason within the presidential term.

Upon approval of the proposal to withdraw confidence, the matter of withdrawing confidence from the President of the Republic and holding early presidential elections shall be put to public referendum to be called by the Prime Minister. If the majority approves the decision to withdraw confidence, the President of the Republic shall be relieved from his office, the office of the President of the Republic shall be deemed vacant, and early presidential elections shall be held within sixty (60) days as of the date of announcing the results of referendum. If the result of the referendum is in the negative, the House of Representatives shall be deemed dissolved, and the President of the Republic shall call for election of a new House of Representatives within thirty (30) days as of the date of dissolution.

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Article (162)

If the vacancy of the presidential office coincides with the holding of a referendum or the election of the House of Representatives, the presidential elections shall be given priority. The then existing House of Representatives shall remain in place until the completion of the presidential elections.

Branch II

The Government

Article (163)

The government is the supreme executive and administrative body of the State, and consists of

Article (164)

the Prime Minister, his/her deputies , the Ministers, and their deputies.

The Prime Minister shall head the government, oversee its work, and direct the performance of its functions.

The Prime Minister shall be an Egyptian citizen born to Egyptian parents and neither he/she nor his/her spouse may hold the nationality of any other country, shall enjoy civil and political rights, shall have been drafted into or legally exempted from the military service, and shall be at least thirty five (35) Gregorian years of age at the time of appointment.

Anyone appointed as a member of the government shall be an Egyptian citizen, shall enjoy all civil and political rights, shall have been drafted into or legally exempted from the military service, and shall be at least thirty (30) Gregorian years of age at the time of appointment.

It is prohibited to combine between the membership of the government and the membership of the House of Representatives. . If a member of the House of Representatives is appointed to the government, the seat thereof in the House shall become vacant as at the date of this appointment.

Article (165)

As a condition for assuming their duties, the Prime Minister and members of government shall take the following oath before the President of the Republic: “I swear by Allah, the Almighty, to loyally uphold the republican system, to respect the Constitution and the law, to fully uphold the interest of the People, and to safeguard the independence of the nation and the integrity and safety of its territories.”

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Article (166)

The salary of the Prime Minister and the members of government shall be defined by Law, and they may not receive any other salary or remuneration, nor engage, throughout the term of their respective offices, whether in person or through an intermediary, in self-professions, or commercial, financial or industrial business activities. Further, they shall not buy or rent any property owned by the state or a public legal person or a public sector company, or a public enterprise sector company, nor lease or sell any of their property to, or barter the same with the State, nor conclude a contract with the State as vendors, suppliers, contractors or otherwise. Any such actions shall be deemed null and void.

6- To develop the draft for the general plan of the State;

7- To prepare the draft annual budget of the State;

8- To conclude loan contracts and to grant the same in accordance with the provisions of the Constitution;

9- To implement the laws.

Article (167)

The government shall particularly exercise the following functions:

bodies and organizations;

To prepare draft bills and decrees;

To issue administrative decrees in accordance with the law, and to follow up implementation;

The Prime Minister and the members of government shall submit a financial estate disclosure upon taking office, upon leaving the same, and at the end of each year of service. The financial estate disclosure shall be published in the Official Gazette.

If the Prime Minister or any of the members of government receive cash or in-kind gifts, because of or in relation to their posts, the ownership thereof shall transfer to the State’s treasury. The foregoing shall be regulated by Law.

1- To collaborate with the President of the Republic in developing the general policy of the State, and to supervise its implementation;

2- To maintain the security of the nation, and to protect the rights of citizens and the interest of the State;

3- To direct, coordinate and follow up on the work of the ministries and their affiliated public

5- on their

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Article (168)

Within the framework of the State’s general policy, the minister shall develop the Ministry’s general policy in collaboration with the competent authorities, supervise the implementation thereof and provide guidance and oversight.

Top management posts in all ministries shall include a permanent undersecretary to ensure institutional stability and raising the level of efficient implementation of its policy.

Article (169)

Any member of the government may make a statement before the House of Representatives, or

Article (171)

one of its committees, concerning any matters falling within his/her mandate.

The House or the committee shall discuss such statement and convey its opinion regarding it.

Article (170)

The Prime Minister shall issue the necessary regulations for the execution of laws, in a manner that shall not involve any disruption of, amendment to, or exemption from their execution, and shall have the right to delegate others in issuing them, unless the law designates who shall issue the required executive regulations.

Upon the approval of the Council of Ministries, the Prime Minister shall issue the decrees necessary for the creation and organization of public utilities and services.

Article (172)

Upon the approval of the Council of Ministries, the Prime Minister shall issue the disciplinary regulations.

Article (173)

The Prime Minister and the members of the government shall be subject to the general rules governing investigation and trial procedures, in case that they commit crimes while or by reason of exercising the functions of their posts. The end of their term of service shall not preclude the institution or resumption of prosecution against them.

In case that the Prime Minister or any of the members of the government is accused of treason, the provisions stipulated in Article 159 herein shall apply.

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Article (174)

In case of resignation of the Prime Minister, the letter of resignation shall be submitted to the President of the Republic. If a minister offers resignation, it shall be submitted to the Prime Minister.

Branch III

The Local Administration

Article (175)

The State shall be divided into administrative units that enjoy legal personality. Such units shall include governorates, cities and villages. Other administrative units that have the legal personality may be established, if public interest so requires.

When establishing or abolishing local units or amending their boundaries, the economic and social conditions shall be taken into account. All the foregoing shall be regulated by Law.

Article (176)

The state shall ensure administrative, financial, and economic decentralization. The law shall regulate the methods of empowering administrative units to provide, improve, and well manage public facilities, and shall define the timeline for transferring powers and budgets to the local administration units.

Article (177)

The State shall ensure the fulfillment of the needs of local units in terms of scientific, technical, administrative and financial assistance, and the equitable distribution of facilities, services and resources, and shall bring development levels in these units to a common standard and achieve social justice between these units, as regulated by Law.

Article (178)

Local units shall have independent financial budgets.

The resources of local units shall include, in addition to the resources allocated to them by the State, taxes and duties of a local nature, whether primary or auxiliary. The same rules and procedures for the collection of public funds by the State shall apply to collection of such taxes and duties.

The foregoing shall be regulated by law.

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Article (179)

The law shall regulate the manner in which governors and heads of other local administrative units are appointed or elected, and shall determine their competences.

Article (180)

Every local unit shall elect a local council by direct and secret ballot for a term of four years. A candidate shall be at lease twenty one (21) Gregorian years of age. The law shall regulate the other conditions for candidacy and procedures of election, provided that one quarter of the seats shall be allocated to youth under thirty five (35) years of age and one quarter shall be allocated for women, and that workers and farmers shall be represented by no less than 50 percent of the total number of seats, and these percentages shall include an appropriate representation of Christians and people with disability.

Local councils shall be competent to follow up the implementation of the development plan, f monitor of the different activities, exercise of oversight over the executive authorities using tools such as providing proposals, and submitting questions, briefing motions, interrogations and others, and to withdraw confidence from the heads of local units, as regulated by Law.

The law shall define the competences of other local councils, their financial sources, guarantees of their members, and the independence of such councils.

Article (181)

Local councils’ resolutions that are issued within their respective mandates shall be final. They shall not be subject to the interference by the executive authority, except to prevent the council from overstepping its jurisdiction, or causing damage to the public interest or the interest of other local councils.

Any dispute pertaining to the jurisdiction of these local councils in villages, centers or towns shall be settled by the governorate-level local council. Disputes regarding the jurisdiction of governorate-level local councils shall be resolved, as a matter of urgency, by the General Assembly of the Legal Opinion and Legislation Departments of the State Council. The foregoing shall be regulated by Law.

Article (182)

Every local council shall develop its own budget and final accounts, as regulated by Law.

Article (183)

Local councils shall not be dissolved by virtue of a general administrative action.

The Law shall regulate the manner of dissolving and re-electing local councils.

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Chapter Three

The Judiciary

Branch I

General Provisions

Article (184)

The Judiciary is an autonomous authority that carries out its tasks through courts of all types and degrees. Courts shall issue their rulings in accordance with the law, and the law shall define the jurisdiction of the courts. Interference in the affairs of the courts or in the lawsuits under their consideration shall constitute a crime that does not lapse by prescription.

Article (185)

Each judicial body or organization shall manage its own affairs, and shall have an independent budget, the components of which shall be fully examined by the House of Representatives. Upon its approval, this budget shall be included in the State budget under one budget line. Each judicial body or organization shall be consulted with regards to the bills regulating its affairs.

Article (186)

Judges are independent and immune to dismissal, are subject to no other authority but the law, and are equal in rights and duties. The conditions and procedures for their appointment, secondment and retirement shall be regulated by the law. The law shall further regulate their disciplinary accountability. They may not be fully or partly seconded except to the agencies determined by the law and to perform the tasks set forth therein. All the foregoing shall be in the manner that maintains the independence and impartiality of the judiciary and judges, and shall prevent conflicts of interest. The rights, duties and guarantees granted to them shall be specified by Law.

Article (187)

Court sessions shall be public, unless the court decides on its secrecy to safeguard public order or public morals. In all cases, court judgments shall be pronounced in publicly held sessions.

Branch II

The Judiciary & The Prosecution

Article (188)

The judiciary shall decide on all disputes and crimes, except those falling within the jurisdiction of other judicial bodies. It shall solely have the jurisdiction to settle disputes relating to its own

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members. The affairs of the judiciary shall be managed by a Supreme Council, the structure and jurisdiction of which shall be regulated by Law.

Article (189)

The Public Prosecution is an integral part of the judiciary. It shall carry out the investigation and prosecution of criminal cases, except those excepted by the law. The law shall determine its other jurisdictions.

The Prosecutor General shall be in charge of the Public Prosecution. He shall be chosen by the

Article (190)

Supreme Council of the Judiciary from among those ranked as Vice presidents of the Court of Cassation, or from those ranked as Presidents of the Courts of Appeal or from the Assistants to the Prosecutor General. He shall be appointed by virtue of a Presidential Decree for four years or for the remaining years until he reaches the age of retirement whichever is earlier, and this appointment shall be only once during his term of service.

Branch III

The State Council

The State Council is an autonomous judicial body, and it shall have the exclusive jurisdiction to settle administrative disputes and disputes relevant to the execution of all its rulings. It shall have jurisdiction over disciplinary suits and appeals, and the exclusive jurisdiction to provide advice regarding legal issues to the administrative bodies determined by the law. It shall also review and draft bills and decrees of legislative nature, and shall review draft contracts to which the state or any other public authority is a party. The law shall determine its other jurisdictions.

Chapter Four

The Supreme Constitutional Court

Article (191)

The Supreme Constitutional Court is an autonomous and independent judicial body having its headquarters in Cairo. However, in cases of emergency it may, upon the approval of its General Assembly, hold its sessions elsewhere in Egypt. It shall have an independent budget, which shall be fully examined by the House of Representatives. Upon its approval, this budget shall be included in the State budget under one budget line. The General Assembly of the court shall manage its affairs and it shall be consulted regarding bills relevant to its affairs.

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Article (192)

The Supreme Constitutional Court shall be solely competent to decide on the constitutionality of laws and regulations, to interpret legislative provisions, and to adjudicate on disputes pertaining to the affairs of its members, on jurisdictional disputes between judicial bodies and entities that have judicial jurisdiction, on disputes pertaining to the implementation of two final contradictory judgments, one of which is rendered by a judicial body or an authority with judicial jurisdiction and the other is rendered by another , and on disputes pertaining to the execution of its judgments and decisions.

The law shall determine the Court’s other competences and regulate the procedures that are to be followed before the Court.

Article (193)

The Court shall be composed of a President and a sufficient number of deputies to the President.

The Commissioners of the Supreme Constitutional Court shall have a President and a sufficient number of Commission presidents, advisors and assistant advisors.

The General Assembly of the Court shall elect its President from among the most senior three vice-presidents of the Court. It shall further choose the vice-presidents and the members of its Commissioners, and the appointment thereof shall be made by virtue of a decree by the President of the Republic. The foregoing shall be regulated by Law.

Article (194)

The President and the vice-presidents of the Supreme Constitutional Court, and the President and members of its Commissioners are independent and immune to dismissal, and are subject to no other authority but the law. The law shall set out the conditions they must meet. The Court shall be responsible for their disciplinary accountability, as stated by the law. All rights, duties and guarantees granted to other members of the judiciary shall apply to them.

Article (195)

The judgments and decisions issued by the Supreme Constitutional Court shall be published in the Official Gazette, and they shall be binding upon everyone and all of the State authorities. They shall have Res judicata vis-à-vis all of them.

The law shall regulate the consequences of a judgment rendering a text of law unconstitutional.

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Chapter Five

Judicial Organizations

Article (196)

The State Lawsuits Authority is an independent judicial organization. It undertakes the legal representation of the State in lawsuits filed by or against the State, and of proposing amicable settlement of disputes at any stage of litigation. It shall further have technical oversight on the

administrative violations, and

departments of legal affairs of the State administrative bodies with regard to cases handled thereby. It shall draft contracts referred thereto by administrative bodies and to which the State is party. The foregoing shall be regulated by Law.

Other competences of the Organization shall be defined by the law. Its members shall have all of the guarantees, rights and duties assigned to other members of the Judiciary. Their disciplinary accountability shall be regulated by the law.

Article (197)

The Administrative Prosecution is an independent judicial organization. It undertakes investigations into financial and also those referred to it. Regarding these violations, the Administrative Prosecution shall have the authorities of the administrative body to impose disciplinary penalties. Challenges against the decision of the Prosecution shall be filed before the competent disciplinary court at the State Council. It shall further initiate actions, appeals, and disciplinary proceedings before the State Council courts. All the foregoing shall be regulated by Law.

Other competences of the Administrative Prosecution shall be defined by law. All guarantees, rights and duties assigned to other members of the Judiciary shall apply to its members. Their disciplinary accountability shall be regulated by the law.

Chapter Six

The Legal Profession

Article (198)

The legal profession is a free profession which participates with the Judicial Authority in the establishment of justice and the rule of law, and ensures the right to defense. It shall be practiced by independent attorneys, and attorneys of public authorities, public sector companies and public enterprise sector companies. All attorneys shall have, while performing their duties to uphold the right to defense before the courts, the guarantees and protection granted to them by the law. Such rights shall also be granted to them before investigation and inquiry authorities. Except in cases of flagrante delicto, the arrest or detention of attorneys while exercising their right to defense shall be prohibited. The foregoing shall be determined by the law.

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Chapter Seven

Experts

Article (199)

Judicial experts, forensic medicine experts, and notary public’s technical staff undertake their duties independently, and shall have the guarantees and protection required for them to perform their tasks, as regulated by the Law.

Chapter Eight

The Armed Forces & The Police

Branch I

The Armed Forces

The judicial committees for officers and personnel of the Armed Forces shall be solely competent to adjudicate on all administrative disputes pertaining to decisions affecting them. The Law regulates the rules and procedures for challenging the decisions made by these committees.

Article (200)

The Armed Forces belong to the People, and their duty is to protect the country, and preserve its security and the integrity of its territories. Only the State shall be entitled to establish the Armed Forces. No individual, organization, entity, or group shall be allowed to create military or quasi- military squadrons, groups or organizations.

The Armed Forces shall have a supreme council, as regulated by Law.

Article (201)

The Minister of Defense is the Commander in Chief of the Armed Forces, and shall be appointed from among its officers.

Article (202)

The Law regulates the military mass mobilization, and determines the conditions of the military service, promotion and retirement in the Armed Forces.

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Branch II

National Defense Council

Article (203)

National Defense Council shall be chaired by the President of the Republic and comprise the membership of the Prime Minister, the Speaker of the House of Representatives, the Minister of Defense, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Finance and the Minister of Interior, the

Upon discussing the budget, the Head of the Financial Affairs Department of the Armed Forces and the heads of the Planning and Budgeting Committee and the National Security Committee at the House of Representatives shall join the Council.

The President of the Republic may invite any person having relevant expertise to attend the Council’s meetings without having the right to vote.

Branch III

Military Courts

Article (204)

The Military Court is an independent judicial body exclusively competent to adjudicate on all crimes pertaining to the Armed Forces, the officers and personnel thereof, and their equivalents, and on the crimes committed by the personnel of the General Intelligence while and by reason of performing their duties.

Chief of the General Intelligence Service, the Chief of Staff of the Armed Forces as well as the Commanders of the Navy, the Air Forces and Air Defense, the Chief of Operations of the Armed Forces, and the Head of Military Intelligence.

The Council shall be competent to examine the matters pertaining to preserving the security and integrity of the country, and to discuss the budget of the Armed Forces, which shall be included in the State budget under one budget line. The opinion of the Council shall be obtained on the bills concerning the Armed Forces.

Other competences of the Council shall be specified by Law.

No civilian shall face trial before the Military Court, except for crimes that constitute a direct assault against military facilities or camps of the Armed Forces, or their equivalents, against military zones or border zones determined as military zones, against the Armed Forces’ equipment, vehicles, weapons, ammunition, documents, military secrets, or its public funds, or against military factories; crimes pertaining to military service; or crimes that constitute a direct assault against the officers or personnel of the Armed Forces by reason of performing their duties.

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The law shall define such crimes, and specify the other competences of the Military Court.

Members of the Military Court shall be independent and shall be immune to dismissal. They shall have all the guarantees, rights and duties stipulated for the members of other judicial bodies.

Article (205)

The National Security Council shall be chaired by the President of the Republic, and comprise the membership of the Prime Minister, the Speaker of the House of Representatives, the Minister of Defense, the Minister of Interior, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Finance, the Minister of Justice, the Minister of Health, the Minister of Communication and the Minister of Education, the Chief of the General Intelligence Service, and the Head of the Committee of Defense and National Security at the House of Representatives.

The Council shall be responsible for adopting strategies for establishing the security of the country and facing disasters and crises of all kinds, shall take the necessary measures to contain them, to identify sources of threat to the Egyptian national security, inside the country or abroad, and to undertake the necessary actions to address them at both official and popular levels.

The Council may invite any person having relevant expertise to attend its meetings without having the right to vote.

The law shall determine the other competences of the Council and its regulations.

Branch V

The Police

Article (206)

The police force is a statutory civil body that is dedicated to the service of the People and its loyalty shall be to the People. It shall ensure safety and security of the citizens, preserve public order and morality. It shall comply with the duties set out in the Constitution and the law, and shall respect human rights and fundamental freedoms. The State shall guarantee that the staff of the Police force perform their duties, and the relevant guarantees shall be regulated by Law.

Branch IV

National Security Council

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Article (207)

A supreme police council shall be formed from among the most senior officers of the police force and the Head of the Legal Opinion Department at the State Council. The Council shall be competent to assist the Minister of Interior in the organization of the Police force and management of the affairs of its staff members. The other competences of the Council shall be determined by Law. The Council shall be consulted in connection with any laws pertaining to the police force.

Chapter Nine

National Elections Commission

Article (208)

The National Elections Commission is an independent authority and shall be solely competent to administer referenda and elections of the president, the parliament and the local councils. Such administration shall include the development and updating of a database for voters, proposing the division of constituencies, determination of controls for promotion and funding of electoral campaigns, as well as electoral expenditure, the disclosure of such expenditure, the supervision of such controls, the facilitation of the procedures for out-of-country voting by expatriate Egyptians, and other procedures till the announcements of the results.

The foregoing shall be regulated by law.

Article (209)

The National Elections Commission shall be administered by a board composed of 10 members to be equally assigned on full time basis from among those ranked as Vice-presidents of the Court of Cassation, those ranked as Presidents of the Courts of Appeal, Vice-presidents of the State Council, the State Lawsuits Organization and the Administrative Prosecution. They shall be selected by the Supreme Judicial Council and special councils of the aforementioned judicial bodies and organizations, as the case may be, provided that they are not members thereof. They shall be appointed by virtue of a decree by the President of the Republic. They shall be assigned to work on a full time basis at the Commission for one term of six years. The Commission shall be chaired by the most senior judge at the Court of Cassation.

Half of the members of the Council shall be replaced every three years.

The Commission may seek the assistance of independent public figures, specialists, and those deemed to have relevant expertise in the field of elections. They shall not have the right to vote.

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The Commission shall have a permanent executive body. The law shall determine the composition and constitution of such executive body, and the rights, duties and guarantees of its members in a way that achieves their neutrality, independence and integrity.

Article (210)

Voting and counting of votes in referenda and elections shall be administered by members of the Commission under the overall supervision of its Board. It may seek the help of members of judicial organizations.

The voting and counting of votes in elections and referenda which take place during the 10 years

shall be

Chapter Ten

following the effective date of this Constitution shall be totally overseen by members of judicial bodies and organizations according to the Law.

The High Administrative Court shall be competent to adjudicate on challenges filed against the Commission’s decisions pertaining to referenda, presidential and parliamentary elections, and the results thereof. Challenges against elections of local councils filed before the Administrative Courts. Dates to file challenges against these decisions shall be specified by law, provided that challenges shall be finally decided within ten days from the date of recording the challenge.

Supreme Council for the Regulation of Media

Article (211)

The Supreme Council for the Regulation of Media is an independent entity that has a legal personality, and enjoys technical, financial and administrative independence, and has an independent budget.

The Council shall be competent to regulate the affairs of audio and visual media and regulate the printed and digital press, and other media means.

The Council shall bear the responsibility for guaranteeing and protecting the freedom of press and media as stipulated in the Constitution, safeguarding its independence, neutrality, plurality and diversity, preventing monopolistic practices, monitoring the legality of the sources of funding of press and media institutions and developing the controls and criteria necessary to ensure compliance by the press and media outlets with the professional and ethical standards, and national security needs as stated in the Law.

The law shall determine the composition and regulations of the Council, and the employment conditions for its staff.

57

The Council shall be consulted with respect to the bills and regulations related to its scope of competence..

Article (212)

The National Press Organization is an independent organization that shall manage and develop state-owned press institutions and their assets, as well as ensure their modernization, independence, neutrality and their adherence to good professional, administrative and economic standards.

The Organization,

composition and regulations

law shall determine the composition and regulations of the and the employment conditions for its staff.

It shall be consulted with respect to the bills and regulations pertaining to its scope of work. .

Article (213)

The National Media Organization is an independent organization that shall manage and develop state-owned visual, audio and digital media outlets and their assets, as well as ensure their development, independence, neutrality and their adherence to good professional, administrative and economic standards.

The law shall determine the of the Organization and the employment conditions for its staff.

It shall be consulted with respect to the bills and regulations pertaining to its scope of work. .

Chapter Eleven

National Councils, Autonomous Organizations & Control Agencies

Branch I

National Councils

Article (214)

The law shall specify the independent national councils, including the National Council for Human Rights, the National Council for Women, the National Council for Childhood and Motherhood, and the National Council for Disabled Persons. The law shall state the composition, mandates, and guarantees for the independence and neutrality of their respective members. Each council shall have the right to report to the competent authorities any violations pertaining to their fields of work.

58

These councils shall have legal personalities and shall be technically, financially, and administratively independent. They shall be consulted with respect to the bills and regulations pertaining to their affairs and fields of work.

Branch II

Autonomous Organizations and Control Agencies

Article (215)

Autonomous Organizations and control agencies shall be specified by Law. These organizations and agencies shall have legal personality, and shall be technically, financially and administratively independent. They shall be consulted with respect to the bills and regulations that relate to their fields of work. These bodies and agencies shall include the Central Bank, the Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA), the Central Auditing Organization (CAO), and the Administrative Control Authority.

Article (216)

The formation of each individual autonomous organization or regulatory agency shall be enacted by a law defining its competences and regulations, and stipulating guarantees for its independence, the necessary protection for its members, and their employment conditions in a way that ensures their neutrality and independence.

The President of the Republic shall appoint the heads of such organizations and regulatory agencies, upon the approval of the House of Representatives by a majority of its members, for a one-time renewable term of four years. They shall not be dismissed, except in the cases stated in the law. The same prohibitions applicable to the Ministers shall apply to these heads.

Article (217)

Autonomous organizations and control agencies shall submit annual reports to the President of the Republic, the House of Representatives and the Prime Minister, immediately after their issuance.

The House of Representatives shall examine such reports and take the appropriate action within a period not exceeding four months from the date of receipt. The reports shall be made available to the public.

Autonomous organizations and control agencies shall notify the competent investigation authorities of any evidence discovered in relation to violations or crimes. They shall take the necessary measures with regards to these reports within a specified period of time. The foregoing shall be regulated by Law.

59

Article (218)

The State shall fight corruption, and the competent control agencies and organizations shall be identified by Law.

Competent control agencies and organizations shall coordinate their activities in combating corruption, enhancing the values of integrity and transparency in order to ensure the sound performance of public functions and preserve public funds, and shall develop and follow up execution of a national strategy to combat corruption in collaboration with other competent agencies and organizations, as regulated by Law.

Article (219)

The Central Auditing Organization shall be responsible for monitoring the funds of the State, the funds of the State public and independent legal persons and other authorities as specified by Law; s well as being responsible for monitoring the implementation of the State budget and independent budgets and for auditing its final accounts.

Article (220)

The Central Bank shall be responsible for developing and overseeing the implementation of monetary, credit, and banking polices, and for monitoring the performance of banks. It is solely entitled to issue banknotes. It shall maintain the integrity of the monetary and banking system, and the stability of prices within the framework of the State general economic policy, as regulated by Law.

Article (221)

The Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA) shall be responsible for monitoring and supervising financial non-banking markets and instruments including capital markets, futures exchanges, insurance activities, mortgage finance, financial leasing, and factoring and securitization, as regulated by Law.

60

Part VI

General & Transitional Provisions

Chapter One

General Provisions

Article (222)

The city of Cairo is the capital of the Arab Republic of Egypt.

Article (223)

The national flag of the Arab Republic of Egypt consists of three colors; black, white, and red with an eagle taken from the “Eagle of Salah El Din” in golden yellow. The emblem, decorations, insignia, seal and the national anthem shall be determined by Law.

Desecration of the Egyptian flag shall be a crime punishable under the law.

Article (224)

All the provisions stipulated by laws and regulations prior to the promulgation of this Constitution shall remain in force, and they may neither be amended nor repealed except in accordance with the regulations and procedures prescribed herein.

The state shall be obliged to issue laws executing the provisions of this Constitution.

Article (225)

Laws shall be published in the Official Gazette within 15 days from the date of their issuance, to be effective after 30 days from the day following the date of publication, unless the law specifies a different date.

Provisions of the laws shall only apply from the date of their entry into force. However, in articles pertaining to non-criminal and non-tax-related matters, the contrary may be provided for in the law, upon approval by a majority of two thirds of the members of House of Representatives.

Article (226)

The amendment of one or more articles of the Constitution may be requested by the President of the Republic or one-fifth of the members of the House of Representatives. The request shall specify the articles requested to be amended and the reasons for such amendment.

61

In all cases, the House of Representatives shall discuss the amendment request within 30 days from the date of its receipt. The House shall issue its decision to accept the request in whole or in part by a majority of its members.

If the request is rejected, the same articles may not be requested to be amended again before the next legislative term.

If the amendment request is approved by the House, it shall discuss the text of the articles requested to be amended within 60 days from the date of approval. If approved by a two-thirds

Chapter Two

formation.

majority of the House’s members, the amendment shall be put to a public referendum within 30 days from the date the approval is issued. The amendment shall be effective from the date on which the referendum’s result and the approval of a valid majority of the participants in the referendum are announced.

In all cases, texts pertaining to the re-election of President of the Republic or the principles of freedom or equality stipulated in this Constitution may not be amended, unless the amendment brings more guarantees.

Article (227)

The Constitution and its preamble and all its provisions constitute an integral text and an indivisible whole, and its provisions constitute one coherent unit.

Transitional Provisions

Article (228)

The High Electoral Committee and the Presidential Election Committee existing at the time this Constitution comes into force shall undertake the full supervision of the first parliamentary and presidential elections following the effective date of the Constitution. The funds of the two committees shall be transferred to the National Electoral Commission, immediately upon its

Article (229)

The elections of the House of Representatives following the date on which this Constitution comes into effect shall take place in accordance with the provisions of Article 102 hereof.

Article (230)

Election of the President of the Republic or the House of Representatives shall take place as regulated by Law, provided that the first of either elections shall take place within a period not

62

less than 30 days and not more than 90 days after the date on which this Constitution comes into effect.

In all cases, the following electoral procedures shall commence within a period not exceeding six months as of the date on which the Constitution comes into effect.

Article (231)

The presidential term following the effective date of this Constitution shall commence as of the date on which the final result of the election is announced.

Article (232)

The Interim President of the Republic shall continue to exercise presidential powers stipulated herein until the elected President of the Republic takes the constitutional oath.

Article (233)

If the Interim President of the Republic is rendered unable to exercise his powers by reason of a temporary impediment, the Prime Minister shall replace him.

If the Interim Presidential office becomes vacant due to resignation, death, permanent disability or any other reason, the most senior Vice-President of the Supreme Constitutional Court shall replace him with the same powers.

Article (234)

The Minister of Defense shall be appointed upon the approval of the Supreme Council of the Armed Forces. The provisions of this article shall remain in force for two full presidential terms starting from the date on which this Constitution comes into effect.

Article (235)

In its first legislative term following the effective date of this Constitution, the House of Representatives shall issue a law to regulate constructing and renovating churches, in a manner that guarantees the freedom to practice religious rituals for Christians.

Article (236)

The State shall guarantee setting and implementing a plan for the comprehensive economic and urban development of border and underprivileged areas, including Upper Egypt, Sinai, Matrouh, and Nubia. This shall be made with the participation of the residents of these areas in the development projects, and they shall be given a priority in benefiting therefrom, taking into account the cultural and environmental patterns of the local community, within ten years from the date that this Constitution comes into effect, as regulated by Law.

63

The State shall work on setting and implementing projects to bring back the residents of Nubia to their original territories and develop such territories within 10 years, as regulated by law.

Article (237)

The State shall fight all types and forms of terrorism, and track its funding sources as a threat to the nation and its citizens, within a specific timeframe while guaranteeing basic rights and freedoms. .

The law shall regulate the provisions and procedures of fighting terrorism, and fair compensation for the damages resulting therefrom and because thereof.

Article (238)

The State guarantees gradual performance of its obligation to allocate the minimum government expenditure rates on education, higher education, health and scientific research that are stipulated in this Constitution as at the date on which it enters into effect, provided it is fully compliant in the State budget of the fiscal year 2016/2017.

The State shall provide compulsory education until the completion of the secondary stage in a gradual manner to be completed by school year 2016/2017.

Article (239)

The House of Representatives shall issue a law organizing the rules for assigning judges and members of judicial bodies and organizations, ensuring the cancellation of full and partial assignment to non-judicial bodies or committees with judicial jurisdiction, or for managing justice affairs or overseeing elections, within a period not exceeding five years from the date on which this Constitution comes into effect.

Article (240)

The State shall ensure providing financial and human resources necessary to appealing the judgments issued by criminal courts on felonies within 10 years from the date on which this Constitution comes into effect. The foregoing shall be regulated by Law.

Article (241)

In its first legislative term after the enforcement of this Constitution, the House of Representatives shall issue a law on transitional justice that ensures revealing the truth, accountability, proposing frameworks for national reconciliation, and compensating victims, in accordance with international standards.

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Article (242)

The existing system of municipal administration shall continue to be in force until the system stipulated herein is gradually implemented within five years of the date of entry into force of this Constitution, without prejudice to Article 180 thereof.

Article (243)

The State shall endeavor that workers and farmers be appropriately represented in the first House of Representatives to be elected after this Constitution is approved, as regulated by law.

Article (244)

The State shall endeavor that youth, Christians, persons with disability and Egyptians living abroad be appropriately represented in the first House of Representatives to be elected after this Constitution is approved, as regulated by law.

Article (245)

The employees of the Shoura Council who are still in service on the date that this Constitution comes into force shall be transferred to the House of Representatives with the same job levels and seniority on that date. Their salaries, allowances, bonuses, and their other financial entitlements granted to them on an individual basis shall be maintained. All funds of the Shoura Council shall be transferred to the House of Representatives.

Article (246)

The Constitutional Declaration issued on July 5th, 2013, the Constitutional Declaration issued on July 8th, 2013, and any constitutional texts or provisions of the Constitution issued in 2012 but not covered by this constitutional document shall be deemed repealed as of the date that this Constitution comes into effect. Their consequential effects shall however remain in force.

Article (247)

This Constitution shall come into effect as at the date on which it is announced that the People have approved it in a referendum through a majority of valid votes of the participants.

65

Table of Contents

Part I: The State (Article 1-6)

Part II: Basic Components of the Society

Chapter One: Social Components (Articles 7-26)

Chapter Two: Economic Components (Articles 27-46)

Chapter Three: The Judiciary

Chapter Three: Cultural Components (Articles 47-50)

Part III: Public Rights, Freedoms & Duties (Articles 51-93)

Part IV: Rule of Law (Articles94-100)

Part V: The System of Government

Chapter One: The Legislative Power (Articles 101-138)

Chapter Two: The Executive Power

Branch I: The President of the Republic (Articles 139-162)

Branch II: The Government (Articles 163-174)

Branch III: The Local Administration (Articles175-183)

Branch I: General Provisions (Articles 184-187)

Branch I: The Judiciary & The Prosecution (Articles 188-189)

Branch III: State Council (Article 190)

Chapter Four: The Supreme Constitutional Court (Article 191-195)

Chapter Five: Judicial Organizations (Articles 196-197)

Chapter Six: The Legal Profession (Articles198)

Chapter Seven: The Experts (Article 199)

Chapter Eight: The Armed Forces & The Police

66

Branch I: The Armed Forces (Articles 200-202)

Branch II: National Defense Council (Article203)

Branch III: Military Courts (Article 204)

Branch IV: National Security Council (Article 205)

Branch V: The Police (Articles 206-207)

Chapter Nine: National Electoral Commission (Articles208-210)

Chapter Ten: Supreme Council for the Organization of the Media (Articles 2011­ 2013)

Chapter Eleven: National Councils, Autonomous Organizations & Control Agencies

Branch I: National Councils (Article 214)

Branch II: Autonomous Organizations & Control Agencies (Articles 215-221)

Part VI: General & Transitional Provisions

Chapter One: General Provisions (Articles 222-227)

Chapter Two: Transitional Provisions (Articles 228-247)

67

 
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 Constitution de la République Arabe d'Egypte 2014

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Préambule

Titre Premier - L’État (articles 1- 6)

Titre II - Les composantes fondamentales de la société

Chapitre I: Les composantes sociales (articles 7-26) Chapitre II: Les composantes économiques (articles 27-46)

51-93)

²

190)

196-197) Chapitre VI: Le Barreau (article 198) Chapitre VII : Les Experts (article 199)

Chapitre III: Les composantes culturelles (articles 47-50)

Titre III - Droits, libertés et devoirs publics (articles Titre IV- La primauté de la loi (articles 94-100)

Titre V - Le régime de gouvernement

Chapitre I : Le pouvoir législatif, « La Chambre des représentants » (articles 101-138)

Chapitre II : Le pouvoir exécutif

Section 1: Le Président de la République (articles 139-162) Section 2: Le Gouvernement (articles 163-174) Section 3: L'Administration locale (articles 175-183)

Chapitre III: Le pouvoir judiciaire

Section 1: Dispositions générales (articles 184-187) Section 2: Le pouvoir judiciaire et le Parquet (articles 188-189) Section 3: Le Conseil d'Etat (article

Chapitre IV: La Haute Cour constitutionnelle (articles 191-195) Chapitre V: Les organismes judiciaires (articles

Chapitre VIII. Les forces armées et la police Section 1: Les Forces armées (articles 200-202) Section 2: Le Conseil de défense nationale (article 203) Section 3: La juridiction militaire (article 204) Section 4: Le Conseil de sécurité nationale (article 205)

les organismes de 215-221)

générales (articles

Section 5 : La police (articles 206-207) Chapitre IX : L'Organisme national des élections (articles 208-210)

Chapitre X : Le Conseil suprême pour l'organisation des médias (article 211-213) Chapitre XI: Les conseils nationaux, les organismes indépendants et les organismes de contrôle

Section 1: Les Conseils nationaux (article 214) Section 2: Les organismes indépendants et contrôle (articles

Titre VI: Dispositions générales et transitoires

Chapitre I: Dispositions 221-227) Chapitre II: Dispositions transitoires (articles 228-247)

Préambule

Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux Ceci est notre Constitution.

L’Egypte est le don du Nil aux Egyptiens, et le don des Egyptiens à l'humanité. L’Egypte arabe – avec le génie de sa géographie et son histoire – est au cœur du monde: le point de rencontre de ses cultures et civilisations, le carrefour de ses voies maritimes et de ses communications. Pointe de l'Afrique sur la Méditerranée, elle est l'estuaire de l’un de ses plus grands fleuves, le Nil. Telle est l’Egypte, patrie éternelle pour les Egyptiens et message de paix et d'amour pour tous les peuples.

Au début de l'histoire, l'aube de la conscience humaine s’est levée dans les cœurs de nos prestigieux ancêtres, leurs volontés bienfaisantes se sont unies pour fonder le premier État centralisé, qui a organisé la vie des Egyptiens sur les rives du Nil, en produisant les œuvres les plus admirables de la civilisation. Avant même que les trois religions monothéistes ne soient révélées à la terre, leur cœur tendaient vers le ciel.

L’Egypte est le berceau de la religion et l'étendard de gloire des religions célestes.

C'est là qu'a grandi Moïse, celui à qui Dieu parla, c'est là, sur le Mont Sinaï, que se sont manifestés la lumière divine et le message révélé.

Sur cette terre, les Egyptiens ont accueilli la Vierge Marie et son nouveau-né et ont ensuite sacrifié des milliers de martyrs pour la défense de l'Église de Jésus (que la paix soit sur lui).

Quand le Sceau des Prophètes Muhammad (que la paix et le salut de Dieu soient sur lui) fut envoyé aux hommes pour parfaire la morale, nos cœurs et nos esprits se sont ouverts à la lumière de l'Islam, nous fûmes les meilleurs guerriers pour l'amour de Dieu et nous diffusâmes le message de la vérité et les sciences de la religion partout dans le monde.

Telle est l’Egypte, une patrie où nous vivons et qui vit en nous.

Dans les temps modernes, les esprits se sont éclairés, l’humanité a connu son âge de raison et des nations et des peuples ont emprunté le chemin de la science, levant les bannières de la liberté et de l'égalité. Muhammad Ali fonda l’État moderne avec à la base une armée nationale. Rufaa, fils d'Al- Azhar, appelait pour une patrie " lieu de bonheur partagé entre ses fils". Nous, les Egyptiens, nous sommes efforcés de rattraper la marche du progrès. Nous avons offert martyrs et sacrifices dans de nombreux soulèvements, révoltes et révolutions, jusqu'à ce que notre armée nationale prenne le parti de l'énorme volonté populaire qui s'est manifestée durant la révolution du «25 Janvier - 30 Juin». Celle-ci a appelé à vivre librement, a revendiqué la dignité humaine, dans un cadre de justice sociale et a restauré la volonté indépendante de la patrie.

Cette révolution prolonge une lutte nationale dont les plus importants symboles sont Ahmad Orabi, Mustafa Kamil et Muhammad Farid. Elle est le couronnement des deux grandes révolutions de notre histoire moderne : la révolution de 1919 met fin au protectorat britannique et établi le principe de la citoyenneté et l'égalité entre les membres de la communauté nationale. Son leader Saad Zaghloul et son successeur Mustafa El Nahas s'orientent vers la démocratie, leur slogan est "le droit l'emporte sur la force et la nation l'emporte sur le gouvernement." Dans le sillage de la révolution, Talaat Harb pose la première pierre de l'économie nationale.

La révolution du 23 Juillet 1952, dirigée par le leader Gamal Abdel-Nasser et soutenue par la volonté populaire, a réalisé le rêve de plusieurs générations : départ des troupes étrangères et indépendance nationale. L’Egypte s’est ouverte à sa nation arabe, à son continent africain et au monde musulman, a soutenu les mouvements de libération à travers les continents, et s'est engagée sûrement sur la voie du développement et de la justice sociale.

La révolution du 25 janvier – 30 juin est une poursuite de la marche révolutionnaire du nationalisme égyptien. Elle réaffirme le lien indéfectible entre le peuple égyptien et son armée nationale, qui a assumé sa responsabilité de protection de la patrie. C'est à elle que nous devons la victoire dans nos grandes batailles, de la mise en échec de l'agression

tripartite en 1956, jusqu'à la défaite de la défaite lors de la glorieuse victoire d’Octobre, qui a donné au Président Anouar el-Sadate une place particulière dans notre histoire récente.

La révolution du 25 Janvier - 30 Juin est unique parmi les grandes révolutions de l'histoire humaine, pour l'importance de la participation populaire estimée à des dizaines de millions, pour le rôle tangible des jeunes

Nous croyons que chaque citoyen a le droit de vivre sur la terre de ce pays en sécurité et sûreté, et que chaque citoyen a droit à sa journée et à son lendemain,

en quête d'un avenir radieux, pour le dépassement des classes et des idéologies en faveur d'horizons patriotiques et humains plus vastes, pour la protection de la volonté populaire par l'armée, et pour la bénédiction que cette révolution a obtenue de la part d'al-Azhar et de l'Eglise nationale.

Elle est également unique pour son pacifisme et pour sa double revendication de liberté et de justice sociale.

Cette révolution est un signe et une promesse ; signe d’un passé toujours présent et promesse d'un futur auquel aspire l’humanité.

En ce moment, le monde est sur le point de tourner les dernières pages d'une ère déchirée par les conflits d'intérêts entre l'Orient et l'Occident, entre le Nord et le Sud, ou les conflits et guerres entre les classes et les peuples. Des risques accrus menacent l'existence humaine et la vie sur cette terre que Dieu nous a confiée. De l'âge de raison, l’humanité espère passer à l'âge de la sagesse, pour construire une nouvelle humanité guidée par la vérité et la justice, où les libertés et les droits de l'homme sont préservés. Nous ­ les Egyptiens - voyons dans cette révolution le retour de notre contribution à l'écriture d'une nouvelle histoire de l'humanité.

Nous croyons que nous sommes en mesure de nous inspirer du passé et de revivifier le présent, de faire notre chemin vers l'avenir, de faire renaitre la patrie et renaitre avec elle,

Nous croyons en la démocratique, voie, avenir et mode de vie, au pluralisme politique et à l'alternance pacifique du pouvoir. Nous affirmons le droit du peuple à disposer de son propre avenir, car lui seul est la source de toute autorité. Tout citoyen a droit à la liberté, la dignité humaine et la justice sociale : pour nous, tout comme pour les générations futures, souverains dans une patrie souveraine,

Nous, citoyennes et citoyens, nous peuple d'Egypte, souverains dans une patrie souveraine, telle est notre volonté, et ceci est la Constitution de notre révolution.

Ceci est notre Constitution.

Nous rédigeons une Constitution qui incarne le rêve des générations: une société prospère et solidaire et un Etat juste qui réalise les aspirations d'aujourd'hui et de demain, pour l'individu comme pour la société,

Nous rédigeons une Constitution qui parachève la construction d'un État moderne et démocratique, un gouvernement civil,

Nous rédigeons une Constitution qui ferme la porte devant toute corruption et toute tyrannie, qui soigne les blessures du passé, depuis l'antique paysan éloquent, jusqu’aux victimes de la négligence et aux martyrs de la révolution, et qui met fin à l'injustice dont a souffert notre peuple pendant si longtemps,

Nous rédigeons une Constitution selon laquelle les principes de la sharia sont la source principale de la législation et qui en réfère à la jurisprudence de la Haute Cour constitutionnelle pour l'interprétation de ces principes.

Nous rédigeons une Constitution qui ouvre devant nous une voie vers l'avenir, qui est conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme à laquelle nous avons contribué et que nous avons ratifié,

Nous rédigeons une Constitution qui préserve nos libertés, protège la patrie de tout ce qui la menace ou menace notre unité nationale,

Nous rédigeons une Constitution qui réalise l'égalité des droits et des devoirs entre nous, sans discrimination aucune,

Titre Premier

L’État

Article 1er

La République arabe d'Égypte est un État souverain, unifié, indivisible et son territoire ne peut être objet de cessions. Son système est républicain, démocratique, fondé sur la citoyenneté et la primauté de la Loi. Le peuple égyptien fait partie de la Nation arabe et œuvre pour réaliser son unité et son intégration, l'Egypte fait partie du monde musulman, appartient au continent africain, valorise son prolongement asiatique et contribue à l'édification de la civilisation humaine.

Article 2

L'islam est la religion de l'État, l'arabe sa langue officielle et les principes de la sharia islamique constituent la source principale de la législation.

Article 3

Les principes religieux des Egyptiens chrétiens et juifs, sont les principales sources de la législation régissant leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix de leurs dirigeants spirituels.

Article 4

La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce et la protège. Il est la source de toute autorité et sauvegarde l'unité nationale, fondée sur les principes de l'égalité, la justice et l'équité des chances pour tous les citoyens, dans les conditions prévues par la Constitution.

Article 5

Le système politique est fondé sur le pluralisme politique et le multipartisme, l'alternance pacifique du pouvoir, la séparation et l'équilibre entre les pouvoirs, la corrélation entre responsabilité et autorité et le respect des droits de l'homme et de ses libertés, dans les conditions prévues par la Constitution.

Article 6

La nationalité est un droit accordé aux personnes nées d'un père égyptien ou d’une mère égyptienne ; la loi assure et organise sa reconnaissance juridique et les justificatifs officiels des données personnelles. La loi définit les conditions d'acquisition de la nationalité.

Titre II Les composantes fondamentales de la société

Chapitre I: Les composantes sociales

monde.

Article 7

Al -Azhar est un organisme islamique scientifique indépendant. Il lui revient exclusivement de gérer ses propres affaires; il constitue la référence principale pour ce qui concerne les sciences religieuses et les affaires islamiques; il est en charge de la prédication, de la diffusion des sciences religieuses et de la langue arabe en Egypte et dans le L'État assure les crédits permettant à Al-Azhar de réaliser ses objectifs. Le Cheikh d'Al-Azhar est indépendant et inamovible, la loi régit sa sélection parmi les membres du Comité des grands uléma d'Al-Azhar.

Article 8

La société est fondée sur la solidarité sociale. L'État assure la justice sociale et les formes de solidarité sociale, permettant une vie décente à tous les citoyens de la manière prévue par la loi.

Article 9

L’État assure l'équité des chances à tous les citoyens sans discrimination.

Article 10

La famille est la base de la société, elle est fondée sur la religion, la morale et le patriotisme et l'Etat veille à sa cohésion, sa stabilité et la consolidation de ses valeurs.

Article 11

dans les onctions électives, tel que prévu par la loi, et garanti aux femmes le droit d'occuper des postes clés dans la fonction publique et la haute administration de l'Etat, de même que le recrutement dans les commissions et les organismes judiciaires, sans discrimination à leur encontre.

L'État assure la protection des femmes contre toutes les formes de violence et les mesures permettant aux femmes de concilier les obligations familiales et les exigences du travail.

L’État assure également le soin et la protection de la maternité, de l'enfance, des femmes chefs de ménage, des femmes âgées et des femmes les plus démunies.

Article 12

Le travail est un droit, un devoir et un honneur. Il est garanti par l'Etat. Nul ne peut être forcé au travail, sauf en vertu de la loi, pour effectuer un service public, pour une période déterminée, contre une juste rémunération et sans préjudice aux droits fondamentaux de ceux qui accomplissent ce travail.

Article 13

L’État s'engage à préserver les droits des travailleurs et œuvre pour des relations de travail équilibrées entre les partenaires du processus de production; l'Etat assure les moyens de la négociation collective, protège les

L’État veille à l'égalité entre femmes et hommes dans tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans les conditions prévues par la Constitution.

L'État prend les mesures permettant une représentation adéquate des femmes

travailleurs contre les dangers du travail, veille sur les conditions de sûreté, de sécurité et de santé au travail et interdit le licenciement abusif. Ces dispositions sont prévues par la loi.

Article 14

Les postes de la fonction publique sont un droit ouvert aux citoyens selon le critère de la compétence, sans favoritisme ni intercession. Ceux qui en ont la

charge, s'engagent au service du peuple; l'Etat garantit leurs droits, les protège et veille aux conditions d'exercice de leurs fonctions servant les intérêts du peuple. Ils ne peuvent être licenciés sauf par procédure disciplinaire, à l'exception des cas déterminés par la loi.

Article 15

La grève pacifique est un droit régulé par la loi.

en cas

Les fonds de la sécurité sociale et les fonds de pension sont des fonds privés qui bénéficient de tous les aspects et les formes de protection accordés aux fonds publics. Ces fonds et leurs intérêts reviennent aux bénéficiaires, sont placés dans des investissements sûrs et sont gérés par un organisme indépendant. L'État est garant des fonds d'assurance et des fonds de pension.

Article 16

L'Etat s'engage à honorer le souvenir des martyrs de la nation, à veiller sur les blessés de la révolution; les anciens combattants, les blessés de guerre, les familles des personnes disparues et assimilé, les blessés victimes des opérations de sécurité, leur conjoint, leurs enfants et leurs parents, et à leur fournir des emplois, dans le cadre la loi.

L'Etat encourage la participation des associations de la société civile dans ce domaine.

Article 17

L'Etat assure les services de la sécurité sociale.

Tout citoyen ne bénéficiant pas du système de sécurité sociale, a droit au versement d'une garantie sociale pour assurer une vie décente, dans les cas ou lui et sa famille seraient privés des moyens de subsistance, d'incapacité au travail, de chômage, ou de vieillesse.

L'État œuvre en vue de fournir une pension convenable pour les petits agriculteurs, les travailleurs agricoles, les pêcheurs, et l'emploi non régulier, conformément à la loi.

Article 18

Tout citoyen a droit à la santé et aux soins de santé intégrés selon les normes de qualité. L’État veille au bon fonctionnement des services de santé publics qui fournissent les soins au peuple, les renforce, œuvre en vue de développer leur compétence et pour une répartition géographique équitable. L'État s'engage à allouer une part des dépenses publiques à la santé, équivalant à 3 % au moins du PNB, à augmenter progressivement pour être

de

L'éducation est obligatoire jusqu'à la fin du cycle secondaire ou son équivalent. Elle est gratuite pour tous les cycles dans les établissements de l'Etat, conformément à la loi.

compatible avec les standards internationaux. L'État s'engage à mettre en place d'un système complet d'assurance santé pour tous les Egyptiens couvrant toutes les maladies, et la loi règle la cotisation des citoyens ou l’exemption, en fonction de leur niveau de revenu. S'abstenir de fournir le traitement médical sous toutes ses formes en cas d'urgence ou de danger pour la vie est criminalisé. L'État s'engage à améliorer les conditions des médecins, du corps infirmier et des travailleurs du secteur de la santé. Les établissements de santé, les produits, les substances et les activités publicitaires liés à la santé sont soumis à la surveillance de l'Etat. L’État encourage la participation des secteurs privé et non-gouvernemental dans les services de la santé, dans les cadres définis par la loi.

Article 19

L'éducation est un droit pour tout citoyen et vise à construire la personnalité égyptienne, préserver l'identité nationale, enraciner un mode raisonnement scientifique, développer les talents, encourager l'innovation, consolider les valeurs civilisationnelles et spirituelles, assoir les notions de citoyenneté, de tolérance et de non-discrimination. L’État assure le respect de ces objectifs dans les programmes et les supports d'enseignement et fournit un enseignement conforme aux normes internationales de qualité.

L'État s'engage à allouer une part des dépenses publiques à l'éducation équivalant à 4 % au moins du PNB, à augmenter progressivement pour être compatible avec les standards internationaux.

L'État supervise toutes les écoles et instituts publics et privés, pour s'assurer du respect des politiques éducatives.

Article 20

L’État assure la promotion de l'enseignement technique, la formation professionnelle et son développement, et l'expansion de toutes les filières, selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail.

la

financiers et moraux, pour garantir la qualité de l'éducation et faire en sorte qu'elle réalise ses objectifs.

Article 21

L’État veille à l'indépendance des universités et des académies scientifiques et linguistiques, et à fournir un enseignement universitaire en conformité avec les normes de qualité internationales et travaille à développer l'enseignement universitaire et à assurer sa gratuité dans les universités et les instituts d'Etat, conformément à la loi.

L'État assure une part des dépenses publiques aux universités équivalant à 2 % au moins du PNB, à augmenter progressivement pour être compatible avec les standards internationaux. L’État assure la qualité de l'enseignement dans les universités privées et non-gouvernementales, le respect des normes internationales de qualité, formation des cadres, membres du corps professoral et chercheurs, et l'allocation d’une proportion adéquate du revenu de ces établissements pour le développement de l'enseignement et de la recherche.

Article 22

Les enseignants, les membres du corps professoral et leurs collaborateurs, constituent le fondement de l'éducation. L’État assure le développement de leurs compétences scientifiques et professionnelles, et veille sur leurs droits

Article 23

L'État garantit la liberté de la recherche scientifique et encourage ses institutions, vues comme un moyen de consolider la souveraineté nationale et de construire une économie du savoir; et parraine les chercheurs et les inventeurs. L’État attribue à la recherche un pourcentage des dépenses gouvernementales, équivalent à 1% du PNB à augmenter progressivement pour être compatible avec les standards internationaux.

L'État garantit les dispositifs de contribution des secteurs privé et non­ gouvernemental et des Egyptiens à l'étranger dans la renaissance de la recherche scientifique.

Article 24

La langue arabe, l'éducation religieuse et l'histoire nationale –comprenant toutes les étapes de cette histoire- sont considérées comme matières principales dans le cycle pré-universitaire, gouvernemental et privé. Les universitésfdispensent un enseignement des droits de l'homme et l'éthique professionnelle et ses valeurs, suivant les diverses disciplines scientifiques.

Article 25

L’État s'engage à élaborer un plan global visant à éradiquer l'analphabétisme et l'analphabétisme numérique entre les citoyens de tous les âges, et s’engage dans le développement des mécanismes de sa mise en œuvre avec la participation des institutions de la société civile, selon un calendrier précis.

Article 26

Créer des grades civils est interdit.

Chapitre II: Les composantes économiques

Article 27

Le système économique vise à assurer la prospérité du pays par le développement durable et la justice sociale, afin de parvenir à un taux plus élevé de croissance réelle de l'économie nationale, de relever le niveau de vie, d'augmenter les offres d'emploi et de réduire le chômage, et d'éradiquer la pauvreté. Le système économique doit respecter les critères de la transparence et de la gouvernance, soutenir les axes de la concurrence, encourager les investissements, ainsi qu’une croissance équilibrée du point de vue géographique, sectoriel et environnemental ; prévenir les pratiques monopolistiques, tout en tenant compte de l'équilibre financier, commercial, mettre en place un système fiscal équitable; ajuster les mécanismes du marché, et garantir les différents types de propriété, et l'équilibre entre les intérêts des différentes parties, afin de préserver les droits des travailleurs et de protéger le consommateur. Sur le versant social, le système économique doit assurer l'équité des chances et la juste répartition des entrées du développement, réduire les écarts de revenu, respecter le salaire minimum et les pensions qui garantissent une vie décente, et le salaire maximal pour tous les salariés dans les appareils d'Etat. La loi prévoit les dispositions relatives à ces questions.

Article 28

Les activités économiques productives, les activités de services, et l'informatique sont des composantes fondamentales de l'économie nationale, L’État s'engage à les protéger, à accroître leur compétitivité, à maintenir un climat attractif pour les investissements, et veille à augmenter la production, à promouvoir l'exportation et réguler l'importation. L’État accorde une attention particulière aux petites, moyennes et micro­ entreprises dans tous les domaines et veille à organiser le secteur informel et le réhabiliter.

Article 29

L'agriculture est une composante fondamentale de l'économie nationale. L'État s’engage à protéger la terre agricole et à l'élargir, et criminaliser tout empiètement sur l'agriculture. L’État s'engage à développer les campagnes, relever le niveau de vie de leurs habitants, les protéger contre les risques environnementaux et à encourager la production agricole et animale et les industries qui en sont issues. L'État assure les intrants de la production agricole et animale, et garanti l'achat des produits agricoles de base à un prix convenable permettant une marge de bénéfice pour l'agriculteur, en accord avec les fédérations, syndicats et associations agricoles. L’État s'engage également à allouer une proportion des terres bonifiées aux petits agriculteurs et aux jeunes diplômés; et à protéger l'agriculteur et l’ouvrier agricole de l'exploitation, conformément à la loi.

Article 30

L’État s'engage à sauvegarder la richesse piscicole, à protéger et soutenir les pêcheurs, pour mener leurs activités sans endommager les écosystèmes, tel que le prévoit la loi.

Article 31

La sécurité du cyberespace représente une partie essentielle du système de l'économie et de la sécurité nationale et L’État s'engage à prendre les mesures nécessaires pour la préserver, telles que prévues par la loi.

Article 32

Les ressources naturelles de l’État appartiennent au peuple, l'État s'engage à les préserver, à en faire une bonne exploitation et empêcher leur épuisement, en tenant compte des droits des générations futures.

L'État s'engage également à travailler sur l'utilisation optimale des ressources d'énergie renouvelables, stimuler les investissements dans ce domaine et encourager la recherche scientifique. L'État encourage l'industrialisation des matières premières, de manière à en augmenter la valeur ajoutée, selon la faisabilité économique.

Il est interdit de disposer des propriétés publiques de l'Etat. L'octroi du droit d'exploitation des ressources naturelles ou les concessions des services publics se fait en vertu d'une loi et pour une période n'excédant pas trente ans.

L'octroi du droit d'exploitation des mines, des petites carrières et des salines, ou l'octroi de concessions des services publics se fait en vertu d'une loi, pour une période de quinze ans tout au plus. La loi définit les dispositions relatives aux propriétés privées de l'Etat et les règles et les procédures qui les régissent.

Article 33

LÉtat protège les trois types de propriété, propriété publique, propriété privée et propriété coopérative.

Article 34 La propriété publique est inviolable, il est interdit d’y porter atteinte et sa protection est un devoir, tel que prévu par la loi.

Article 35

La propriété privée est préservée et le droit à l'héritage garanti. Elle ne peut être mise sous séquestre, sauf dans les conditions énoncées dans la loi, et en vertu d'un arrêt judiciaire. L'expropriation n'a lieu que pour le bien public et en contrepartie d'une juste indemnisation, payable d'avance, tel que le prévoit la loi.

Article 36

L’État encourage le secteur privé à assumer sa responsabilité sociale au service de l'économie nationale et de la société.

Article 37

La propriété coopérative est inviolable, l'État veille sur les coopératives, la loi prévoit leur protection, leur soutien et assure leur indépendance. Les coopératives ou leurs conseils d'administration ne peuvent être dissouts sans un arrêt judiciaire.

Article 38

Le système fiscal et les autres charges publiques visent à développer les ressources de l'État, et réaliser la justice sociale et le développement économique.

Les taxes publiques ne s’imposent, ne se modifient et ne sont annulées, qu'en

Article 41

vertu de la loi et les exemptions ne sont accordées que dans les cas prévus par la loi. Nul n'est tenu de payer des impôts supplémentaires ou des frais, sauf dans les limites de la loi. Dans l'imposition des impôts, il convient que ceux-ci proviennent de sources multiples. L'impôt sur le revenu des individus est progressif et à plusieurs tranches, selon les revenus. Le système fiscal permet d'encourager les activités économiques à main d’œuvre intensive, et stimule leur rôle dans le développement économique, social, et culturel. L’État s'engage à améliorer le système fiscal et adopter des systèmes modernes, efficaces, aisés et rigoureux pour la collecte des impôts. La loi définit les méthodes et les outils de collecte des impôts, des taxes, et autres ressources de l'Etat et versements au Trésor Public. Le payement les taxes est un devoir et la fraude fiscale est un crime.

Article 39 Epargner est un devoir national protégé et encouragé par l'Etat, qui garantit l'épargne, tel que le prévoit la loi.

Article 40

La confiscation générale des biens est interdite. La confiscation particulière n'est autorisée que par un arrêt judiciaire.

L'Etat assure la mise en œuvre d'un programme démographique qui vise à réaliser l'équilibre entre le taux de croissance de la population et les ressources disponibles, à maximiser l'investissement dans les ressources humaines et en améliorer les caractéristiques, dans le cadre de la réalisation du développement durable.

Article 42

Les travailleurs prennent part à la gestion des entreprises, ont droit à une part de leurs bénéfices, et sont engagés à promouvoir la production et à la mise en œuvre des plans dans leurs unités de production respectives, tel que prévu par la loi. La préservation des outils de production est un devoir national. La représentation des travailleurs dans les conseils d'administration des unités du secteur public est de cinquante pour cent du nombre des membres élus et leur représentation dans les conseils d'administration du secteur public des affaires est déterminée par la loi.

La loi détermine la représentation des petits agriculteurs et petits artisans, à quatre-vingts pour cent des conseils d'administration des coopératives agricoles, industrielles et artisanales.

Article 43

L'Etat s'engage à protéger et développer le Canal de Suez, comme voie maritime internationale et propriété de l'Etat. Il s'engage également dans le développement de la zone du Canal, en tant que centre économique d'excellence.

Article 44

L'État s'engage à protéger le Nil, préserver les droits historiques de l'Egypte qui y sont liés, rationaliser et optimiser les usages du fleuve et combattre le gaspillage er la pollution des eaux. L’État s'engage également à protéger les eaux souterraines, et se donne les moyens d'assurer la sécurité de l'eau et le soutien aux recherches scientifiques dans ce domaine. Tout citoyen a le droit de jouir du Nil. Il est interdit d'empiéter sur ses rives ou d'endommager le périmètre du fleuve. L’État veille à la suppression des empiètements, telle que prévue par la loi.

Article 45

L’État s'engage à protéger ses mers, ses plages, ses lacs, ses cours d'eau, et ses parcs naturels.

Il est interdit de les endommager, de les polluer, et d'en faire des usages contraires à la nature de ces lieux, et le droit de tout citoyen à en jouir est garanti. L’État assure également la protection et le développement des espaces verts dans les zones urbaines, et la sauvegarde de la richesse végétale, animale et piscicole, la protection des espèces qui risquent l'extinction ou sont en danger, et la protection des animaux, dans le cadre de la loi.

Article 46

Toute personne a droit à un environnement sain et la protection de l'environnement est un devoir national. L’État assure les mesures nécessaires à la préservation de l'environnement, à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de manière à garantir la réalisation d'un développement durable et garantir les droits des générations futures.

Chapitre III Les composantes culturelles

Article 47

L’État s'engage à préserver l'identité culturelle égyptienne en y incluant ses diverses composantes civilisationnelles.

Article 48

Tout citoyen a droit à la culture. Elle est garantie par l'État qui en assure le soutien et permet l'accès aux divers produits culturels, aux différentes catégories du peuple, sans distinction quant à la capacité financière ou la situation géographique ou autre. L’État accorde une attention particulière aux régions éloignées et aux catégories les plus démunies. L’État encourage la traduction de et vers l'Arabe.

Article 49

L’État s'engage à protéger et conserver les antiquités; à veiller sur leur périmètre, leur entretien et leur restauration; et à récupérer les pièces dérobées, et organiser les excavations et les superviser. Il est interdit de donner ou d'échanger des antiquités. Endommager les antiquités ou en faire un objet de trafic constitue un crime imprescriptible.

Article 50

Le patrimoine de l’Egypte en tant que civilisation et culture, matériel et immatériel, dans toute sa diversité et ses grandes étapes, soit l’Egypte ancienne, copte et islamique est une richesse nationale et humaine, dont l'État assure la préservation et la protection. Il en est de même pour le répertoire culturel contemporain, architectural, littéraire et artistique dans toute sa diversité. Dégrader l'un ou l'autre de ces éléments est un crime sanctionné par la loi.

L’État accorde une attention particulière à la protection des composantes de la diversité culturelle en Egypte.

Titre III Droits, libertés et devoirs publics

Article 51

Tout être humain a droit à la dignité, il est interdit d'y porter atteinte et l'Etat s'engage à la respecter et à la protéger.

Article 52

La torture sous toutes ses formes et manifestations est un crime imprescriptible.

Article 53

Les citoyens sont égaux devant la loi : égaux en droits, en libertés et en devoirs publics, sans discrimination de religion, de croyance, de sexe, d'origine, de race, de couleur, de langue, d'invalidité, de niveau social, d'affiliation politique ou d'appartenance géographique, ou toute autre raison. La discrimination et l'incitation à la haine sont des crimes pénalisés par la loi. L’État assure les mesures nécessaires pour éliminer toutes formes de discrimination, et la loi prévoit la création d’un commissariat indépendant à cet effet.

Article 54

La liberté personnelle est un droit naturel. Elle est inviolable. A l'exception des cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, ou subir une restriction de liberté, qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire motivée et sur la base d'une enquête.

Toute personne dont la liberté est restreinte, doit être informée sans délais des raisons, être avertie par écrit de ses droits, autorisée à contacter les siens et son avocat immédiatement et être présentée aux autorités de l'enquête, dans les vingt-quatre heures qui suivent la restriction de liberté.

L'interrogatoire ne peut commencer qu'en présence d'un avocat mandaté et à défaut d'un avocat commis d'office. Il convient de fournir l'aide nécessaire aux personnes handicapées, tel que la loi le prévoit.

Toute personne dont la liberté a été est restreinte, de même qu'une personne tierce a le droit de présenter un recours auprès des tribunaux, qui se prononcent dans la semaine suivante. A défaut et au delà de ce délai le détenu est immédiatement relâché.

La loi détermine les conditions de la détention préventive, sa durée, ses raisons, et les cas de droit à l'indemnisation, que l’État doit verser en compensation d'une détention provisoire ou pour l'application d'une peine qu'un jugement définitif a annulé. Dans tous les cas, il est interdit de juger le détenu pour des crimes pouvant mener à l'emprisonnent, sans la présence d'un avocat mandaté ou commis d'office.

Article 55

Toute personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté, est traitée d'une manière qui préserve sa dignité et ne peut être torturée, intimidée, contrainte, ni atteinte physiquement ou moralement. La détention ou l'emprisonnement n'ont lieu que dans les endroits conçus à cet effet, décents en termes humain et sanitaire, et l'Etat s'engage à fournir les équipements nécessaires aux

publics de communication sous toutes leurs formes. Il est interdit de les bloquer, de les interrompre ou d’en priver les citoyens de manière arbitraire.et la loi organise cela.

personnes handicapées.

La violation de ces dispositions est un crime sanctionné par la loi. Le détenu a le droit de garder le silence. Tout propos dont il s'avère qu’il a été obtenu sous la menace ou dans l'une des conditions précitées est nul et non avenu.

Article 56

La prison est un lieu de réforme et de réhabilitation.

Les prisons et les lieux de détention sont soumis au contrôle judiciaire. Y est interdit tout ce qui s'oppose la dignité humaine ou met en danger la santé. La loi prévoit les dispositions de réforme et de réhabilitation des condamnés et la facilitation de l'accès à une vie décente après leur libération.

Article 57

La vie privée est sanctuarisée et inviolable.

Les correspondances postales, télégraphiques, électroniques, les conversations téléphoniques et autres moyens de communication sont sanctuarisés, leur confidentialité est garantie, ils ne peuvent être confisqués, dévoilés ou surveillés que sur une ordonnance judiciaire motivée, pour une période déterminée et dans les cas définis par la loi. L’État assure la protection du droit des citoyens à utiliser les moyens

Article 58

Le domicile est inviolable. Sauf en cas de danger ou d'appel au secours, aucun accès, aucune perquisition, surveillance, ou mise sur écoute ne peut être effectuée que sur la base d'une ordonnance judiciaire motivée, précisant le lieu, le moment et le but recherché, conformément aux circonstances définies et de la manière prescrite par la loi. Les occupants du domicile doivent être prévenus avant d'y accéder ou de perquisitionner et doivent pouvoir vérifier l'ordonnance judiciaire.

Article 59

Vivre en sécurité est le droit de tout être humain. L’État assure la sécurité et la sûreté aux citoyens et à tous ceux qui résident sur son territoire.

Article 60

Le corps humain est sanctuarisé. Toute agression, déformation, ou altération commise contre le corps humain est un crime pénalisé par la loi.

Le trafic des organes est interdit .Il est également interdit d'entreprendre des expérimentations médicales ou scientifiques sans le libre consentement dûment enregistré, de la personne concernée et en conformité avec les principes établis dans le domaine de la science médicale, tel que prévu par la loi.

Article 61

Le don d'organes et de tissus est une offrande de vie. Toute personne a le droit de faire don de ses organes, de son vivant ou après son décès, sous réserve d'un accord ou d'un testament dûment enregistré. L’État s'engage à mettre en place une instance chargée des règles relatives au don d'organes et leur transplantation; conformément à la loi.

Article 62

La liberté de circulation, de résidence, et d'immigration est garantit Aucun citoyen ne peut être expulsé du territoire de l'État, ou empêché d'y retourner. L’interdiction de quitter le territoire de l'État, l'assignation à résidence, ou l'interdiction de se trouver dans un lieu donné, ne peut être

effectuée que sur la base d'un arrêt judiciaire motivée, pour une période précise et dans les circonstances prévues par la loi.

Article 63

Le déplacement forcé et arbitraire des citoyens est interdit sous toutes ses formes et manifestations. L'enfreindre est un crime imprescriptible.

Article 64

littéraires ou intellectuelles, ou visant leurs créateurs, ne peuvent être engagés que via le Ministère public. Les crimes commis en raison du caractère public du produit artistique, littéraire et intellectuel, ne sont pas passibles de peines privatives des libertés. S'agissant des crimes d'incitation à la violence, de discrimination entre les citoyens, ou de diffamation, les peines sont déterminées par la loi.

La liberté de croyance est absolue. La liberté de la pratique religieuse et l'édification des lieux de culte pour les fidèles des religions célestes, sont un droit organisé par la loi.

Article 65

La liberté de pensée et d'opinion est garantie. Toute personne a le droit d'exprimer une opinion oralement, par écrit, ou par l'image et autres moyens d'expression et d'édition.

Article 66

La liberté de la recherche scientifique est garantit, l'État s'engage à parrainer les chercheurs et les inventeurs, à protéger les inventions et œuvrer pour leur application.

Article 67

La liberté de la création artistique et littéraire est garantit. L’État est attaché à la promotion des arts et de la littérature, au parrainage des créateurs et à la protection de leurs œuvres, et fournit les moyens nécessaires .à cet effet.

Les poursuites visant à suspendre ou censurer des œuvres artistiques,

Dans ces cas, il appartient au Tribunal d'imposer au condamné une indemnisation pénale en faveur du plaignant qui s'ajoute à la compensation d'origine pour le préjudice subit.

Article 68

Les informations, données, statistiques et documents officiels appartiennent au peuple, et leur diffusion publique par les diverses sources est un droit pour tout citoyen, garanti par L’État .

L’État s'engage à les fournir et les rendre accessibles aux citoyens en toute transparence et la loi prévoit les modalités d'accès, la disponibilité et la confidentialité, ainsi que les règles de dépôt, de conservation, les recours dans les cas où l'accès est refusé, et les peines relatives à la rétention d'informations ou la divulgation intentionnelle de fausses informations.

Les institutions d'État s'engagent à déposer les documents officiels périmés aux Archives nationales, les protéger, les sécuriser contre la perte ou les dommages, les restaurer et les numériser, par tous les moyens et les outils modernes, en conformité avec la loi.

Article 69

L’État s'engage à protéger les divers droits de propriété intellectuelle dans tous les domaines, et à mettre en place un organisme chargé de veiller sur les droits de propriété intellectuelle et leur protection juridique; tel que prévu par la loi.

Article 70

La liberté de la presse, de l'impression et de l'édition sur papier, audiovisuelle ou électronique est garantie. Les Egyptiens, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ont le droit de posséder et de publier des journaux et de créer des médias audiovisuels et numériques.

Les journaux sont publiés à la suite d'un préavis comme prévu par la loi. La loi prévoit également les procédures de création et de possession des stations de radiodiffusion, de télévision et les journaux électroniques.

Article 71

Il est interdit de censurer les journaux et les médias égyptiens, de les saisir, de les suspendre ou de les fermer. Exceptionnellement, la censure peut être imposée en temps de guerre ou de mobilisation générale.

Les peines privatives de liberté ne s'imposent pas dans les crimes commis par voie de presse ou de publicité. S'agissant des crimes relatifs à l’incitation

d'établir des partis politiques fondés sur des bases religieuses, ou sur une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, ou sur la base d'une appartenance confessionnelle ou géographique, ou l'exercice d'activités hostiles aux principes de la démocratie, des activités secrètes, ou ayant un caractère militaire ou paramilitaire.

à la violence, la discrimination entre les citoyens, ou la diffamation des individus, les peines sont prévues par la loi.

Article 72

L’État s'engage à assurer l'indépendance des organes de presse et médias dont il est propriétaire, afin d'en garantir la neutralité et l'expression de toutes les opinions, tes courants politiques et intellectuels et les intérêts sociaux, et pour assurer l'égalité et l'équité des chances de s'adresser au public

Article 73

Sous réserve d'un préavis et comme le détermine la loi, les citoyens ont le droit d'organiser des réunions publiques, des cortèges et des manifestations et toutes les formes de protestation pacifique, sans port d'armes d'aucune sorte.

Le droit de réunion privée pacifique est garanti sans préavis, les agents de sécurité ne sont pas autorisés à y participer, à la surveiller, ou l'écouter.

Article 74

Les citoyens ont le droit de former des partis politiques sur préavis, tel que prévu par la loi. Il est interdit de se livrer à des activités politiques ou

Les partis ne peuvent être dissouts que par un arrêt judiciaire.

Article 75

Les citoyens ont le droit de former des associations et des institutions non­ gouvernementales sur une base démocratique. Elles acquièrent la personnalité morale dès le préavis. Elles fonctionnent librement, les autorités administratives ne peuvent intervenir dans leurs affaires, les dissoudre, dissoudre leur conseil d'administration ou leur conseil des fiduciaires sans un arrêt judiciaire.

Il est interdit de créer ou de maintenir des associations ou des institutions civiles dont le système ou les activités sont secrètes, ou ont un caractère militaire ou paramilitaire tel que le prévoit la loi.

Article 76

La création de syndicats et de fédérations sur une base démocratique est un droit garantit par la loi Les syndicats ont une personnalité morale, opèrent librement, contribuent à renforcer l'efficacité de leurs membres, à défendre leurs droits et protéger leurs intérêts. L'État garantit l'indépendance des syndicats et des fédérations et leurs conseils d’administration ne peuvent être dissouts que par un arrêt judiciaire.

Il ne peut se constituer de syndicats dans la magistrature, l'armée et la police.

Article 77

La loi prévoit la création de syndicats professionnels et leur gestion démocratique, garantit leur indépendance, détermine leurs ressources, l'enregistrement de leurs membres, et leur interpellation sur l'exercice de leur activité professionnelle, selon les codes de conduite professionnelle et éthique.

Un seul syndicat est établit pour chaque profession. Les syndicats ne peuvent être mis sous séquestre, l'administration n'intervient pas dans leurs affaires, leur conseil d'administration ne peuvent être dissouts sans un arrêt du tribunal et ils sont consultés sur les projets de lois qui les concernent.

Article 78

l'utilisation des terres de l'Etat, et leur fournit les services essentiels dans le cadre d’une planification comprenant les villes et les villages, et d'une stratégie pour la distribution de la population dans l'intérêt public, l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et la préservation des droits des générations futures.

L'État s'engage à élaborer un plan national pour résoudre le problème de l'habitat informel y compris la replanification et la fourniture d'infrastructures et installations, l'amélioration de la qualité de vie et de la santé publique, et s'engage à assurer les crédits nécessaires pour sa mise en œuvre dans une période défini.

Article 79

Tout citoyen a droit à une alimentation saine et suffisante et de l'eau potable. L'État s'engage à assurer les ressources alimentaires pour tous les citoyens, garanti la souveraineté alimentaire de manière durable, la préservation de la biodiversité agricole et de la flore locale, pour conserver les droits des générations futures.

Article 80

Sont considérés comme des enfants les moins de dix-huit ans. Tout enfant a droit à un nom et des papiers d'identité, une vaccination obligatoire gratuite, des soins médicaux, familiaux, ou dispensés par une famille de remplacement, une nutrition de base, un logement sécurisé, une éducation

L’État garantit aux citoyens le droit à un logement décent, sûr et sain, afin de préserver la dignité humaine et de réaliser la justice sociale.

L'État s'engage à élaborer un plan national pour le logement qui tienne compte de la spécificité de l'environnement, et veille à ce que les initiatives individuelles et coopératives contribuent à sa mise en œuvre, organise

religieuse et un développement spirituel et cognitif.

L'État garantit les droits des enfants handicapés, leur réhabilitation et leur insertion dans la société.

L'État veille sur les enfants et leur protection contre toutes les formes de violence, d'abus et de mauvais traitements, d'exploitation sexuelle et

commerciale. Tout enfant a le droit à l'éducation dans un centre d’enfance jusqu'à l'âge de six ans, et il est interdit de mettre l'enfant au travail, avant qu’il ne dépasse l'âge d’achèvement de l'éducation de base, il est également interdit de l’employer dans un travail qui le met en danger.

L’État est également engagé dans la mise en place d’un système judiciaire pour les enfants victimes ou témoins. Il est interdit d’interroger les enfants ou de les détenir, sauf en conformité avec la loi et pour la durée précisée par la loi. Une assistance juridique leur est fournie. Ils sont détenus dans des endroits adéquats et séparés des adultes. L’État s'emploie à obtenir le meilleur intérêt de l'enfant dans toutes les mesures prises à son égard.

Article 81

L’État s'engage à garantir les droits des personnes handicapées et des nains, sur les plans médical, économique, social, culturel, sportif et éducatif, et sur le plan des loisirs, à assurer des possibilités d'emploi et leur attribuer un quota, aménager les équipements publics et les espaces de proximité, assurer l'exercice de leurs droits politiques, leur intégration à l'ensemble des citoyens, en conformité avec les principes d’égalité, de justice et d'équité des chances.

Article 82

L’État garantit le bien-être des jeunes et des adolescents, et s’emploie à découvrir leurs talents, à développer leur potentiel culturel, scientifique, psychologique, physique et créatif, les encourager au travail collectif et au volontariat et favoriser leur participation à la vie publique.

Article 83

L’État s’engage à garantir les droits des personnes âgées, sur les plans médicaux, économiques, sociaux, culturels, comprenant le droit aux loisirs, à leur verser une pension appropriée qui leur garantisse une vie décente et favoriser leur participation à la vie publique. Lors de la planification des équipements, l’État prend en compte les besoins des personnes âgées, et encourage les organisations de la société civile à participer à la prise en charge de ces personnes dans le cadre définit par la loi.

Article 84

La pratique du sport est un droit pour tous. Il revient aux institutions de L’État et de la société de découvrir les athlètes de talent, les parrainer et prendre les mesures nécessaires pour encourager le sport. La loi régit les affaires sportives et les organisations sportives civiles, en conformité avec les normes internationales, ainsi que le règlement des litiges sportifs.

Article 85

Tout individu a le droit de s'adresser aux autorités publiques par un écrit signé. A l'exception des personnes morales, les autorités publiques ne peuvent être adressées au nom de groupes.

Article 86

Le maintien de la sécurité nationale est un devoir et l'engagement de tous à l’accomplir est une responsabilité nationale, garanti par la loi. La défense de la patrie et la protection du territoire sont un honneur et un devoir sacré et le service militaire est obligatoire conformément à la loi.

Article 87

La participation du citoyen à la vie publique est un devoir national et tout citoyen a le droit de voter, de se présenter aux élections et de participer aux référendums ; la loi régit l’exercice de ces droits, l’exemption de ces obligations étant possible dans des cas spécifiques prévus par la loi. L'État s'engage à inclure le nom de tout citoyen dans la base de données des électeurs sans qu’il le demande et aussitôt qu'il rempli les conditions de l'électeur, et s'engage également à réviser cette base périodiquement, conformément à la loi. L’État garantit la régularité des procédures de référendum et des élections, leur impartialité et leur intégrité. Il est interdit d'utiliser l'argent public, les établissements gouvernementaux, les aménagements publics, les lieux de culte, les entreprises du secteur des affaires, ou les associations et les institutions civiles à des fins politiques ou des campagnes électorales.

Article 88

L’État s'engage à veiller aux intérêts des Egyptiens expatriés, à les protéger, à garantir leurs droits et libertés, et leur permettre d'accomplir leurs devoirs publics envers L’État et la société et de contribuer au développement de la nation. La loi organise leur participation aux élections et aux référendums, selon leurs propres circonstances, sans se conformer aux dispositions du vote, du dépouillement, et la proclamation des résultats énoncés dans cette Constitution, tout en offrant les garanties de l'intégrité des élections, des référendums et leur neutralité.

Article 89

Sont interdites toutes les formes d'esclavage, d'asservissement, d'oppression et d'exploitation forcée de l'homme, le commerce du sexe et les autres formes de traite des êtres humains, toutes criminalisées par la loi.

Article 90

L’État s'engage à promouvoir le système des waqf de bienfaisance pour établir et parrainer les institutions scientifiques, culturelles, médicales, sociales et autres et à garantir son indépendance, ses affaires étant gérées selon les termes du fondateur, tel que prévu par la loi.

Article 91

L’État peut accorder l'asile politique à tout étranger persécuté pour avoir défendu les intérêts des peuples, les droits de l'homme, la paix ou la justice. L'extradition des réfugiés politiques est interdite conformément à la loi.

Article 92

Les droits et les libertés inhérents à la personne du citoyen ne peuvent être ni suspendus ni limités.

Aucune loi relative à l'exercice des droits et des libertés ne peut les limiter de manière à altérer leur fondement et leur essence.

Article 93

L’État s'engage à respecter les traités, les accords, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par l'Égypte et ayant, dès leur publication, force de loi conformément aux conditions prescrites.

Titre IV La primauté de la loi

Article 94

La primauté de la loi est le fondement sur lequel repose l'exercice des pouvoirs au sein de L’État. L'État est soumis à la loi et l'indépendance, l'immunité et l'impartialité de la magistrature constituent des garanties fondamentales pour la protection des droits et des libertés.

Article 95

La peine est personnelle. Sans loi, il n'y a ni crime ni peine et nulle peine sans jugement. La peine n'est applicable que pour des actes commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

Article 96

L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie, au cours d'un procès équitable où toutes les garanties nécessaires à sa défense sont assurées.

Les arrêts rendus par la cour d'assises peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par la loi

.L’État assure la protection des victimes, des témoins, des prévenus et des informateurs lorsque cela est approprié, conformément à la loi.

Article 97

L'accès à la justice est un droit protégé et garantit pour tous. L'État s'engage à rapprocher les différentes juridictions et veille à ce que les procès soient traités avec célérité. Il est interdit d’immuniser un acte ou une décision administrative contre le contrôle judiciaire. Toute personne est jugée devant son juge normal et les tribunaux exceptionnels sont interdits.

Article 98

Le droit de se défendre en justice soi-même ou par procuration est garantit. L'indépendance du Barreau et la protection de ses droits est une garantie pour les droits de la défense.

La loi garantit aux personnes incapables financièrement les moyens de recourir à la justice et de défendre leurs droits.

Article 99

Toute atteinte à la liberté personnelle ou à la vie privée des citoyens et autres droits et libertés publiques garantis par la Constitution et la loi, est un crime dont les poursuites criminelle et civile sont imprescriptibles. La victime peut engager une action en justice pénale en citation directe.

L'État assure une indemnisation juste pour les victimes de ces agressions. Le Conseil national des droits de l'homme peut rapporter au Procureur général toute violation de ces droits et se porter comme partie dans le procès civil à la demande du plaignant, de la manière prescrite par la loi.

Article 100

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Peuple. L’État assure les moyens de leur application, tels que prévus par la loi. S'abstenir de les exécuter ou retarder leur exécution par les agents publics qui en ont la charge, est un crime sanctionné par la loi. Dans ce cas, le demandeur a le droit d'engager une action pénale directement auprès de la Cour compétente. A sa demande, le Ministère public engage une action pénale contre l'agent qui s'abstient d'exécuter le jugement ou le retarde.

Titre V: Le régime

Chapitre 1

Le Pouvoir législatif

« La Chambre des représentants »

Article 101

La Chambre des représentants détient le pouvoir de législation, approuve la politique publique de l'État, le plan général de développement économique et social et le budget de L’État et exerce le contrôle sur les actions du pouvoir exécutif, conformément à la manière prévue par la Constitution.

Article 102

La Chambre des représentants est constituée de quatre cent cinquante membres, élus au suffrage universel direct et secret. Le candidat à la Chambre des représentants doit être Egyptien, jouir de ses droits civils et politiques, titulaire d'un certificat de fin d'études de base au moins et âgé de vingt cinq ans au moins, au jour de l'ouverture des candidatures. La loi détermine les autres conditions d'éligibilité, le système électoral, le découpage des circonscriptions, tenant compte de la représentation équitable de la population, des gouvernorats et des électeurs. Il est possible d’adopter un scrutin individuel, de liste ou un scrutin mixte quelles qu'en soient les proportions

Le Président de la République peut nommer un nombre de députés, dans la limite de cinq pour cent des députés, selon les modalités déterminées par la loi.

Article 103

Tout membre de la Chambre des représentants est mis en disponibilité pour assurer ses fonctions et retrouve son poste ou son emploi au terme de son mandat conformément à la loi.

Article 104

soixante jours suivant la date du recours.

En cas d'invalidation, le mandat est annulé à partir de la date de réception du jugement par la Chambre des représentants.

Il est exigé qu'avant d'entreprendre sa charge, le député récite en face de la Chambre des représentants, le serment suivant : «Je jure devant Dieu tout- puissant de préserver sincèrement l'ordre républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller inlassablement aux intérêts du peuple et de préserver l’indépendance de la patrie, l'unité et l'intégrité de son territoire".

Article 105

Une indemnité fixée par la loi est versée au membre de la Chambre des représentants. Si le montant de l'indemnité est modifié, cette modification n'est appliquée qu'à compter de la session parlementaire suivante.

Article 106

La durée de la législature est de cinq années civiles, à compter de la date de la première réunion.

La nouvelle Chambre est élue dans les soixante jours qui précèdent l'expiration du mandat.

Article 107

L a Cour de cassation est seule compétente pour juger de la validité du mandat d’un député. Les recours sont soumis, trente jours au plus à compter de l'annonce du résultat final des élections et la Cour tranche dans les

Article 108

Si le siège d'un député est vacant, six mois au moins avant la date d'expiration de son mandat, il est impératif selon la loi, de procéder à son remplacement dans les soixante jours suivants.

Article 109

Pour la durée de son mandat, il est interdit au membre de la Chambre des représentants, d’acheter ou de louer, lui-même ou par un intermédiaire, les biens de l’État, des personnes de droit public ou des sociétés du secteur public, ou du secteur public des affaires, ni de leur louer ou vendre un bien, ou de l'échanger, ni de signer un contrat de concession, d’approvisionnement, ou d'entrepreneuriat et autre, ces actes étant invalidés . Le membre doit présenter une déclaration de patrimoine, au début et en fin de mandat et à la fin de chaque année.

S'il a reçu un cadeau en espèces ou en nature, en relation ou en raison de son mandat, la propriété de celui-ci est transférée au Trésor Public. Ces dispositions sont prévues par la loi.

Article 110

Un membre de la Chambre des représentants ne peut être déchu de son mandat que s’il a perdu la confiance et la considération, ou a perdu une des conditions sur la base desquelles il a été élu, ou pour la violation de ses obligations. La déchéance est votée à la majorité des deux-tiers des députés.

Article 111

La Chambre des représentants accepte la démission de ses membres, qui doit être soumise par écrit. Cette démission ne peut être acceptée si la Chambre des représentants a déjà engagé des mesures pour voter la déchéance dudit membre.

Article 112

Le député ne peut être poursuivi pour des opinions relatives à l'accomplissement de ses activités dans la Chambre des représentants ou dans ses commissions.

Article 113

A l’exception des cas de flagrant délit, aucune mesure pénale ne peut être prise contre un député, s'agissant des clauses pénales et contraventions, sauf avec l'autorisation préalable de la Chambre des représentants. En dehors des périodes de sessions, l'autorisation est sollicitée auprès du Bureau et la Chambre des représentants en est informée à sa première séance.

Dans tout les cas, l'examen de la demande doit intervenir dans 30 jours tout au plus, au-delà desquelles la demande est considérée comme acceptée.

Article 114

Le siège de la Chambre des représentants est la ville du Caire. Elle peut dans des circonstances exceptionnelles siéger ailleurs à la demande du Président de la République ou d'un tiers de ses membres.

Toute réunion de la Chambre des représentants qui contrevient à ces dispositions, ainsi que les décisions qui en émanent sont nulls.

Article 115

Le Président de la République convoque la Chambre des représentants à la session ordinaire annuelle avant le premier jeudi du mois d'Octobre. Si la convocation n'a pas lieu, la Chambre se réunit en vertu de la Constitution à cette même date.

La session ordinaire dure neuf mois au moins, le Président de la République clôt la session après l’accord de la Chambre des représentants, mais il ne peut le faire avant l'approbation du budget de L’État.

Article 116

En cas d'urgences, la Chambre des représentants peut tenir une réunion exceptionnelle à la demande du Président de la République ou une demande signée par un dixième au moins des députés.

Article 117

La Chambre des représentants élit un président et deux vice-présidents parmi ses membres lors de la première séance de sa session annuelle ordinaire, pour une législature. Si l'un des postes est vacant, la Chambre des représentants élit un remplaçant et le règlement interne définit les règles et les procédures de l'élection. Si l'un d'entre manque aux obligations de son poste, un tiers des membres de l’Assemblée peut demander sa révocation et la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres. Dans tous les cas; il est interdit d’élire le président ou les deux vice- présidents pour plus de deux législatures successives.

Article 118

La Chambre des représentants établit son règlement interne promulgué par une loi, pour organiser ses activités, les modalités d'exercice de ces compétences et le maintien l'ordre au sein de la Chambre.

Article 119

Le maintient de l'ordre au sein de la Chambre des représentants est de son seul ressort et le président de la Chambre en prend la responsabilité.

Article 120

Les séances de la Chambre des représentants sont publiques.

Le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de la Chambre des représentants, ou vingt au moins de ses membres, peuvent demander la tenue d'une séance à huis clos. La Chambre des représentants décide à la majorité des ses membres, si le sujet en discussion le sera en séance publique ou non.

Article 121

La séance de la Chambre des représentants n'est valide et ses décisions ne sont prises, qu’en présence d'une majorité de ses membres. A l'exception de cas ou une majorité spéciale est requise, les décisions sont prises par la majorité absolue des membres présents et en cas d’égalité des voix, la question objet de délibération est refusée.

L’approbation des lois exige une majorité absolue des membres présents, équivalent à un tiers au moins des membres de la Chambre des représentants.

Les lois complémentaires à la Constitution sont émises après l'approbation des deux tiers des membres de la Chambre des représentants. Les lois relatives aux élections présidentielles, parlementaires, locales, les lois des partis politiques, celles concernant le pouvoir judiciaire, relatives aux instances et organismes judiciaires, et les lois qui organisent les droits et les libertés énoncés dans la Constitution, sont complémentaires de celle-ci.

Article 122

Le Président de la République, le Conseil des ministres et tout membre de la Chambre des représentants peut proposer des lois. Tout projet de loi présenté par le gouvernement ou par dix membres de la Chambre des représentants, est transmis aux commissions spécifiques compétentes, pour examen et présentation d'un rapport et les commissions peuvent auditionner des experts.

Le projet de loi n'est transmis à la commission compétente, qu'après l'autorisation de la commission chargée des propositions et l'accord de la Chambre des représentants. En cas de rejet du projet, cette commission est tenue de justifier son refus.

Tout projet ou proposition de loi rejetée par la Chambre des représentants, ne peut être présenté une deuxième fois dans la même session.

Article 123

Le Président de la République a le droit de promulguer des lois ou de s'y opposer. Si le Président s'oppose à un projet de loi adopté par la Chambre des représentants, le projet doit être renvoyé à la Chambre dans les trente jours suivant sa réception par le Président A défaut, la loi est promulguée. Si le projet est renvoyé dans les délais à la Chambre, et voté à nouveau par une majorité des deux tiers, la loi est promulguée:

Article 124

Le Budget de l'État inclue toutes ses recettes et dépenses, sans exception. Le projet de budget est soumis à la Chambre des représentants, 90 jours au moins avant le début de l'exercice. Il ne prend effet qu'après l'accord de la Chambre des représentants. Il est voté titre par titre.

La Chambre des représentants peut modifier les dépenses qui figurent dans le projet de budget, à l'exception de celles correspondants à un engagement spécifique de l’État. Si la modification a entraîné une augmentation des dépenses totales, la Chambre des représentants et le gouvernent doivent convenir des sources de revenu, permettant de rétablir l'équilibre entre recettes et dépenses. La loi du Budget peut être assortie d'un amendement de lois en vigueur, nécessaire pour atteindre cet équilibre.

Dans tout les cas, la loi du Budget ne peut inclure de texte susceptible d'infliger aux citoyens de nouvelles charges.

La loi définit l'exercice financier, la méthode de préparation du budget général et les dispositions relatives aux budgets des institutions et des organismes publics et leurs comptes.

L'accord de la Chambre est nécessaire pour transférer un montant d'un titre à un autre et pour les dépenses non incluses, ou dépassant les prévisions. Cet accord est émis par une loi.

Article 125

L'exercice final du Budget de l’État doit être soumis à la Chambre des représentants, six mois au plus après la fin de l'exercice financier. Le rapport annuel de la Banque centrale est également présenté, de même que ses observations sur le compte final.

Le compte définitif est voté titre par titre et émis par une loi.

La Chambre des représentants peut demander à l'Organisme central des comptes, toutes données ou rapports.

Article 126

La loi organise les règles principales pour la collecte des fonds publics et les procédures de décaissement.

Article 127

Le pouvoir exécutif ne peut emprunter, obtenir un financement, ou s'associer à un projet non inclus dans le Budget général approuvé et occasionnant des dépenses qui engagent le Trésor public, qu'après l'approbation de la Chambre des représentants.

Article 128

La loi détermine les règles relatives aux salaires, pensions, indemnités et primes; prélevés sur le Trésor public, identifie les exceptions et les autorités qui prennent en charge leur mise en œuvre.

Article 129

Tout membre de la Chambre des représentants, peut adresser des questions au Premier ministre, à un vice-premier ministre, un ministre ou son vice­ ministre sur des affaires de leur ressort. Les réponses doivent intervenir au cours de la même session parlementaire. Le député peut retirer sa question à tout moment et une question ne peut être transformée en interpellation dans la même séance.

moins à compter de la date de sa soumission, et dans un maximum de soixante jours, sauf en cas d'urgence et après l'approbation du gouvernement.

Article 131

La Chambre des représentants peut décider de retirer sa confiance au Premier ministre, ses vice-ministres, un ministre, ou l'un de ses vice­ ministres.

La motion de censure ne peut être présentée qu'à la suite d'une interpellation et à la suggestion du dixième au moins des membres de la Chambre des représentants. Après délibération autour de l'interpellation, la Chambre des représentants doit rendre sa décision à la majorité de ses membres.

Dans tous les cas, la Chambre des représentants ne peut demander le retrait de confiance à propos d'une question sur laquelle elle s'est prononcée dans la même session.

Si la Chambre décide le retrait de confiance au Premier ministre, à l'un de ses vice-ministres, à un ministre ou l'un de ses vice-ministres et si le gouvernement a déclaré sa solidarité avec celui-ci avant le vote, le gouvernement doit présenter sa démission. Si le retrait de confiance concerne l'un des membres du gouvernement, il est contraint de démissionner.

Article 130Tout membre de la Chambre des représentants peut interpeller le Premier ministre, son vice-ministre, les ministres et leurs vice-ministres, sur des questions qui relèvent de leurs compétences.

La Chambre des représentants discute de l'interpellation dans sept jours

Article 132

Vingt membres de la Chambre des représentants au moins peuvent demander l'ouverture d'une discussion pour clarifier la politique du gouvernement sur une question donnée.

Article 133

Tout membre de la Chambre des représentants peut présenter une proposition de vœu sur un sujet d'ordre public, au Premier ministre, ses vice­ ministres, à un ministre, et ses vice-ministres.

Article 134

d'accéder aux données ou informations du pouvoir exécutif liées à l'accomplissement de son travail au sein de la Chambre des représentants.

Tout membre de la Chambre des représentants peut soumettre une demande d'information ou une déclaration d'urgence au Premier ministre, l'un de ses vice-ministres, à un ministre ou ses vice-ministres, au sujet de questions urgentes d'importance publique.

Article 135

La Chambre des représentants peut créer une commission ad hoc, ou confier à l'une de ses Commissions une mission d'enquête sur une question d'ordre public, sur les activités d'une instance administrative, d'un organisme ou d'un projet public, en vue d'établir les faits sur une question donnée. La commission informe la Chambre des représentants sur les conditions financières, administratives, ou économiques, peut mener des enquêtes sur un sujet lié à des travaux antérieurs ou autre et la Chambre décide ce qu'elle juge approprié à cet égard.

Afin de mener à bien sa charge la Commission peut recueillir les preuves qu'elle juge nécessaires, auditionner des personnes de son choix et toutes les instances doivent répondre à ses demandes et mettre à disposition les preuves, les documents ou autre.

Dans tous les cas, tout membre de la Chambre des représentants a le droit

Article 136

Le Premier ministre, ses vice-ministres, les ministres et leurs vice-ministres, peuvent assister aux séances de la Chambre des représentants, ou à ses comités. Si elle est demandée par la Chambre des représentants, leur présence est obligatoire et ils peuvent être assistés en cela par les hauts fonctionnaires de leur choix.

Ils doivent être entendus à chaque fois qu'ils prennent la parole, doivent répondre aux questions en cours de discussion sans qu'ils ne soient pris en considération lors du décompte des voix.

Article 137

Le président de la République ne peut dissoudre la Chambre des représentants qu'en cas de nécessité, par une décision motivée et après un référendum populaire. La Chambre des représentants ne peut être dissoute pour la même raison que la Chambre précédente.

Le Président de la République émet un décret portant suspension des séances de la Chambre des représentants et appelant pour un référendum sur sa dissolution dans les vingt jours suivants. S'il obtient la majorité des votes valides, le Président de la République promulgue une décision de dissolution et la tenue de nouvelles élections dans les trente jours suivant la date de l'émission du décret. La nouvelle Chambre des représentants se réunit dans les dix jours suivant l'annonce des résultats finaux.

Article 138

Tout citoyen peut présenter des propositions écrites à la Chambre des représentants sur les questions d'ordre public et peut adresser une plainte que la Chambre défère aux ministères concernés. Le cas échéant, ceux-ci doivent fournir les clarifications demandées par la Chambre des représentants, qui informe le plaignant du résultat.

Chapitre II: Le pouvoir exécutif

Section 1

Le Président de la République

Article 139

né de

nationalité d'un autre pays, jouir de ses droits civils et politiques, avoir terminé son service militaire ou en avoir été exempté par la loi, ne pas avoir moins de quarante ans, à la date d'ouverture des candidatures. La loi définit les autres conditions de candidature.

Le Président de la République est le chef de l’État et le chef du pouvoir exécutif. Il veille aux intérêts du peuple et sauvegarde l'indépendance de la nation et son intégrité territoriale, respecte les dispositions de la Constitution et exerce ses compétences conformément à ses dispositions.

Article 140

Le Président de la République est élu pour une période de quatre années civiles à compter de la date d'achèvement du mandat de son prédécesseur et ne peut être réélu qu'une seule fois.

Les procédures relatives à l'élection du Président commencent cent vingt jours au moins avant la fin du mandat présidentiel, et le résultat doit être annoncé trente jours au moins avant l'achèvement de cette période.

Le Président ne peut occuper de position dans un parti pour la durée de son mandat.

Article 141

Le candidat à la présidence de la République doit être Egyptien, parents égyptiens, lui-même, ses parents et son épouse, n'ayant pas porté la

Article 142

Pour être recevable, une candidature à la présidence doit être recommandée par vingt membres au moins de la Chambre des représentants, ou parrainée par vingt cinq mille citoyens membres du corps électoral dans quinze gouvernorats au moins, avec un minimum de mille partisans dans chaque gouvernorat

Dans tous les cas, le parrainage ne peut être accordé qu'à un seul candidat, tel que prévu par la loi.

Article 143

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret, à la majorité absolue des votes valides et la loi détermine les modalités de son élection.

Article 144

Avant son entrée en fonction, le Président est tenu de prêter serment devant la Chambre des représentants.

"Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver le système républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller entièrement aux intérêts du peuple et de préserver l'indépendance, l'unité de la nation et l'intégrité de son territoire".

A défaut de Chambre des représentants, le Président prête serment devant l'Assemblée générale de la Haute Cour constitutionnelle.

Article 145

La loi définit le salaire du Président de la République, il ne peut percevoir d'autre salaire ou rémunération et son salaire n'est pas modifié pour la durée de son mandat. Il ne peut lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, exercer une profession libérale, une activité commerciale, financière, ou industrielle, ne peut se porter acquéreur ou locataire d'un bien d'Etat, des personnes de droit public, des entreprises du secteur public et du secteur privé des affaires,

ne peut leur vendre, leur louer ou échanger des biens, ou établir des contrats de concession, de fournisseur ou d'entrepreneur. Ces actes sont invalidés.

Le Président de la République doit présenter une déclaration de patrimoine au début et à la fin de son mandat, de même qu'à la fin de chaque année, à publier dans le Journal officiel.

revient au Président de la République, en concertation avec le Premier ministre, de nommer les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de la justice.

Le Président ne peut s'octroyer des médailles, des décorations, ou des insignes.

Les cadeaux reçus par le Président lui-même ou par l'intermédiaire d'un tierce, en raison ou à l'occasion de son poste, tant en espèces qu'en nature, sont la propriété de l’État et sont versés au Trésor public.

Article 146

Le Président charge un Premier ministre de former un gouvernement et de présenter son programme à la Chambre des représentants. Si le gouvernement n'obtient pas la confiance de la majorité dans les trente jours suivants, le Président nomme un Premier ministre proposé par le parti ou la coalition majoritaire au sein de la Chambre des représentants.

Si ce gouvernement n'obtient pas la confiance de la majorité dans les mêmes délais, La Chambre des représentants est dissoute et le Président appelle à élire une nouvelle Chambre, dans les soixante jours qui suivent la dissolution.

La durée totale des délais ne doit pas dépasser soixante jours.

Si les membres du gouvernement sont choisis par le parti ou la coalition qui dispose du plus grand nombre de sièges à la Chambre des représentants, il

Article 147

Le Président de la République peut révoquer le gouvernement sous réserve de l'approbation par une majorité des membres de la Chambre des représentants.

Le Président peut procéder à un remaniement ministériel après la

générale de l’État devant la Chambre des représentants à l'ouverture de la session annuelle ordinaire.

Il peut faire des déclarations ou adresser des messages à la Chambre des représentants.

consultation du Premier ministre et l'approbation de la Chambre des représentants à la majorité absolue des membres présents, constituant un tiers au moins des membres de la Chambre.

Article 148

Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux vice-premiers ministres, aux ministres et vice­ ministres et aux gouverneurs. Conformément à la loi, ils ne peuvent déléguer ces pouvoirs à autrui.

Article 149

Le Président de la République peut convoquer le gouvernement pour une réunion de consultation sur des questions importantes et préside la réunion à laquelle il participe.

Article 150

Le Président de la République définit la politique générale de l’État avec la collaboration du Conseil des ministres et ils supervisent sa mise en œuvre, de la manière décrite dans la Constitution.

Le Président de la République peut faire une déclaration de politique

Article 151

Les traités de paix, d'alliance et ce qui a trait à la souveraineté, ne sont ratifiés qu'après un référendum et l'annonce de ses résultats.

Dans tous les cas, les traités conclus ne peuvent contredire les dispositions de la Constitution ou avoir pour conséquence le renoncement à une partie du territoire.

Article 152

Le Président est le Commandant suprême des forces armées. Il ne peut déclarer la guerre, ni envoyer des forces armées en mission de combat en dehors des frontières de L’État, qu'après l'avis du Conseil de défense nationale, et l'approbation de la Chambre des représentants à une majorité des deux tiers de ses membres.

A défaut de Chambre des représentants, le Conseil suprême des forces armées est consulté et l'approbation du Conseil des ministres et du Conseil de défense nationale est nécessaire.

Article 153

Le Président nomme les fonctionnaires civils, les militaires, les représentants politiques et les révoque. Il accrédite les représentants politiques des Etats et des organismes étrangers, conformément à la loi.

Le Président de la République représente l'État dans ses relations extérieures, conclu les traités, ratifiés après l'approbation de la Chambre des représentants, et qui ont force de lois dès leur publication, en conformité avec les dispositions de la Constitution.

Article 154

Le Président de la République décrète l'état d'urgence, après avoir pris l'avis du Conseil des ministres, tel que prévu par la loi. Ce décret est soumis à la Chambre des représentants dans les sept jours suivants.

Si le décret est annoncé en dehors de la session ordinaire de la Chambre des représentants, une réunion immédiate est convoquée.

Dans tous le cas, la déclaration de l'état d'urgence doit être approuvée par une majorité des membres de la Chambre des représentants, l'état d'urgence est décrété pour une durée déterminée n'excédant pas trois mois, et n'est prolongée que pour une seule durée similaire, sous réserve de l'approbation des deux tiers des membres de la Chambre des représentants. A défaut de Chambre des représentants, l'affaire est portée devant le Conseil des ministres pour approbation, sous réserve d'être présentée à la nouvelle Chambre à sa première séance.

La Chambre des représentants ne peut être dissoute lorsque l'état d'urgence est en vigueur.

Article 155

Le Président de la République, après avis du Conseil des ministres dispose du droit de grâce et de réduction des peines. L'amnistie générale doit faire l'objet d'une loi approuvée à la majorité des membres de la Chambre des représentants.

Article 156

Si un élément intervient en dehors de la session parlementaire nécessitant des mesures d'urgence, le Président convoque la Chambre des représentants à une réunion exceptionnelle. A défaut de Chambre, le Président de la République peut émettre des décisions ayant force de loi, sous réserve de les soumettre pour discussion et approbation à la nouvelle Chambre, quinze jours au plus tard après sa mise en place. Si ces décisions ne sont pas soumises à la Chambre des représentants ou sont rejetées, elles perdent rétroactivement le statut de lois et leurs effets sont annulés sans qu'une décision ne soit nécessaire. Toutefois, La Chambre des représentants peut en décider autrement en conservant la validité des effets pour la période antérieure ou en intervenant sur ces effets.

Article 157

Le Président de la République a le droit d'appeler les électeurs à un référendum sur des questions relatives aux intérêts suprêmes du pays, dans la limite des dispositions prévues par la Constitution.

Si le référendum comporte plusieurs questions, chacune d'elles est votée.

Article 158

Le Président de la République peut soumettre sa démission à la Chambre des représentants. A défaut elle est soumise à l’Assemblée générale de la Haute Cour constitutionnelle.

Article 159

La mise en accusation portée contre le Président de la République, pour violation de la Constitution, haute trahison et autres crimes, est formulée par une demande écrite et signée par la majorité des membres de la Chambre des représentants au moins. L'acte d'accusation est précédé d'une enquête menée par le Procureur général, ou l'un de ses assistants si des circonstances l'en empêchent, et requiert le vote des deux tiers des députés.

Dès la promulgation de cet acte, le Président de la République est suspendu de ses fonctions et ceci constitue un empêchement provisoire qui met obstacle à l'exercice de ses compétences jusqu'au verdict.

Le Président de la République comparait devant une cour spéciale présidée par le Président du Conseil suprême de la magistrature, avec comme membres, le plus ancien vice-président de la Haute Cour constitutionnelle, le plus ancien vice-président du Conseil d'Etat, le plus ancien Président de la Cour d'appel et le Procureur général est chargé des poursuites. En cas d'empêchement de l'un ou l'autre des membres du tribunal, il est remplacé par son successeur en ancienneté. Les jugements sont définitifs et sans appel.

La loi organise les procédures de l'enquête et du procès. Si le Président est jugé coupable, il est destitué sans que cela ne porte préjudice aux autres peines.

Article 160

représentants déclare la vacance du poste. Cette déclaration est adoptée à la majorité des deux tiers au moins, si la vacance du poste est due à d'autres raisons. La Chambre des représentants informe l'Organisme national des élections et le président de la Chambre des représentants assure temporairement les pouvoirs du Président de la République.

A défaut de Chambre des représentants, l'Assemblée générale de la Haute Cour constitutionnelle et son président, remplacent la Chambre des représentants et son président.

Dans tous les cas, l'élection d'un nouveau président doit se tenir 90 jours tout au plus après la date de vacance du poste. Le mandat présidentiel commence à la date de l'annonce des résultats de l'élection.

Le Président par intérim ne peut concourir à l'élection présidentielle, demander l'amendement de la Constitution, dissoudre la Chambre des représentants ou révoquer le gouvernement.

Article 161

La Chambre des représentants peut proposer un retrait de confiance au Président et la tenue d'une élection présidentielle anticipée, à la demande écrite et motivée de la majorité des membres de la Chambre des représentants au moins et l'approbation des deux tiers de ses membres. La

Si un obstacle temporaire empêche le Président de la République d'exercer ses pouvoirs, il est remplacé par le Premier ministre.

En cas de vacance du poste de Président de la République pour cause de démission, de décès, ou d'incapacité permanente, la Chambre des

motion de censure pour les mêmes motifs ne peut être présentée plus d'une fois au cours du mandat présidentiel.

Une fois la motion de censure approuvée, il revient au Premier ministre de la soumettre au référendum avec la proposition d'une élection présidentielle anticipée. Si la majorité est favorable, le Président est destitué, son poste

déclaré vacant et une élection présidentielle anticipée a lieu dans les soixante jours suivants les résultats du référendum. Si la majorité est contre; la Chambre des représentants est considérée dissoute et le Président appelle à élire une nouvelle Chambre dans trente jours à compter de la date de la dissolution.

Article 162

Si la vacance du poste de Président de la République coïncide avec la tenue d'un référendum ou des élections parlementaires, la priorité est accordée à l'élection présidentielle et la Chambre des représentants est maintenue jusqu'à l'élection du Président de la République.

Section 2

Le Gouvernement

Article 163

Le Gouvernement est la plus haute instance administrative et exécutive de l’État et se compose du Premier ministre, ses vice-ministres, des ministres et leurs vice-ministres.

Le Premier ministre est le chef du Gouvernement, il supervise ses travaux et l'oriente dans l'exercice de ses compétences.

Article 164

Le Premier ministre nommé doit être Egyptien, né de parents égyptiens, lui­ même et son conjoint n'ayant pas d'autre nationalité, jouir de ses droits civils et politiques, avoir terminé son service militaire ou en avoir été exempté par la loi, et ne pas avoir moins de trente ans à la date de sa nomination.

La fonction de membre du Gouvernement et le mandat parlementaire ne sont pas cumulables. Si un député est nommé au Gouvernement, son siège est vacant à la date même de sa nomination.

Article 165

Avant leur entrée en fonction, le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de prêter serment devant le Président de la République

"Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver le système républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller entièrement aux intérêts du peuple et de préserver l'indépendance, l'unité de la nation et l'intégrité de son territoire".

Article 166

La loi détermine le salaire du Premier ministre et des membres du Gouvernement et ils ne peuvent percevoir d'autre salaire ou rémunération. Ils ne peuvent eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un tiers, exercer une profession libérale, une activité commerciale, financière, ou industrielle, ne peuvent se porter acquéreurs ou locataires d'un bien d'Etat, des personnes de droit public, des entreprises du secteur public et du secteur privé des affaires, et ne peuvent leur vendre, leur louer ou échanger des biens, ou établir des contrats de concession, de fournisseur ou d'entrepreneur. Ces actes sont invalidés.

Les membres du Gouvernement doivent présenter une déclaration de patrimoine au début et au terme de leur prise de fonction, de même qu'à la fin de chaque année.

S'ils reçoivent des cadeaux par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un tierce, en raison ou à l'occasion de leurs poste, ces cadeaux, tant en espèces qu'en nature, sont la propriété de l’État et sont versés au Trésor public.

Article 167

Le Gouvernement exerce en particulier les compétences suivantes:

1. Il collabore avec le Président de la République à l'élaboration de la politique générale de l'État, et la supervision de sa mise en œuvre.

2. Il préserve la sécurité de la nation, protège les droits des citoyens et les intérêts de l'État.

3. Il oriente le travail des ministères, des agences, des organismes publics qui en dépendent, leur coordination et leur suivi.

4. Il prépare les projets de lois et de décisions.

5. Il prend les décisions administratives conformes à la loi et assure le suivi de leur mise en œuvre.

6. Il prépare le projet du Plan général de l’État.

7. Il prépare le projet du Budget de l’État.

8. Il contracte et accorde les prêts selon les dispositions de la Constitution.

9. Il applique les lois.

Article 168

Le ministre élabore la politique de son ministère en coordination avec les autorités concernées, assure le suivi de sa mise en œuvre, l'orientation et le contrôle, dans le cadre de la politique générale de l’État.

Les postes de la haute administration dans chaque ministère comprennent un vice-ministre permanent, de manière à assurer la stabilité institutionnelle et améliorer la mise en œuvre de la politique générale.

Article 169

Tout membre du gouvernement peut faire un communiquer devant la Chambre des représentants ou l'une de ses commissions, sur une question de sa compétence. La Chambre des représentants ou la Commission concernée expriment leur avis sur la question.

Article 170

Le Premier ministre édicte les règlements nécessaires à l'application des lois, de manière à ne pas entraver leur mise en œuvre, ni les modifier, ni accorder des exonérations. Il revient au Premier ministre de déléguer cette tâche, sauf si la loi spécifie l'instance chargée d'édicter le règlement de son application.

Article 171

Le Premier ministre édicte les décisions nécessaires à la construction des équipements, des agences publiques et leur organisation, après l'approbation du Conseil des ministres.

Article 172

Le Premier ministre édicte les règlements disciplinaires après l’approbation du Conseil des ministres.

Article 173

Le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont soumis aux règles générales en ce qui concerne les procédures d’enquêtes et la comparution devant les tribunaux, dans le cas de crimes commis pendant ou à cause de l'exercice de leurs fonctions. Il est possible d’engager des poursuites contre les ministres ou de maintenir celles en cours même si les ministres ont quitté leur poste.

Dans les accusations de crime de haute trahison, les dispositions de l'article 159 de la Constitution sont appliquées.

Article 174

En cas de démission, le Premier ministre doit présenter sa démission écrite au Président de la République, La démission d'un ministre est présentée au Premier ministre..

Section 3

L'Administration locale

Article 175

L’État est divisé en unités administratives dotées de la personnalité morale, comprenant les gouvernorats, les villes et les villages, D'autres unités administratives ayant la personnalité morale peuvent être crées si l'intérêt public l'exige.

La création des unités locales, leur suppression ou la modification de leurs limites doit prendre en compte les conditions économiques et sociales, tel que prévu par la loi.

Article 176

L'État soutient la décentralisation administrative, financière et économique et la loi prévoit les dispositions qui permettent aux unités administratives de se doter d'équipements, de les développer et d'en faire une bonne gestion. Un calendrier de transfert des pouvoirs et des budgets aux unités administratives est à établir.

Article 177

L'État assure aux unités locales leurs besoins en aide scientifique, technique, administrative et financière. L’État garantit une juste répartition des équipements, des services et des ressources entre elles, le rapprochement entre leur niveau de développement et la mise en œuvre d'une justice sociale entre ces unités conformément à la loi.

Article 178

Les unités locales disposent d’un budget indépendant. Il comprend les ressources allouées par l’État, les impôts, les taxes locales d'origine et les taxes rajoutées. Sont appliquées s'agissant de la collecte, les règles et procédures relatives aux ressources de l’État, telles que définies par la loi.

Article 179

La loi prévoit les conditions et modalités de nomination ou d'élection des gouverneurs, des présidents d’unités administratives locales et définit leurs compétences.

Article 180

Article 182

Chaque conseil local établit son budget et son compte final tel que prévu par la loi.

Des conseils locaux sont élus dans chaque unité locale, au suffrage universel, direct et secret, pour une période de quatre ans. Le candidat à l'élection ne doit pas avoir moins de vingt ans. La loi prévoit les autres conditions de candidature et les procédures électorales, sous réserve de conserver un quart des sièges aux moins de vingt cinq ans, un quart aux femmes, que la représentation des ouvriers et paysans ne soit pas inférieure à vingt cinq pour cent des sièges, et que ces pourcentages incluent une représentation convenable des Chrétiens et des handicapés.

Les conseils locaux suivent la mise en œuvre des plans de développement, observent les différents activités, et exercent les divers outils de contrôle sur les appareils exécutifs : propositions, questions, demandes d'informations, interpellations, y compris les motions de censure contre les présidents des unités locales dans les conditions prévues par la loi.

La loi détermine les autres compétences des conseils locaux, leurs ressources financières, les garantis de leurs membres et leur indépendance.

Article 181

Les décisions des Conseil locaux émises dans les limites de leur compétence sont définitives et le pouvoir exécutif ne peut y intervenir, sauf pour empêcher le dépassement des dites limites, l'atteinte à l'intérêt général ou aux intérêts d'autres Conseils locaux.

Article 183

Les conseils locaux ne sont pas dissouts par décision administrative globale. La loi prévoit les modalités de leur dissolution et de leur réélection.

Chapitre III

Le Pouvoir judiciaire

Section 1

Dispositions générales

Article 184

Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est exercé par les tribunaux de différents types et degrés, qui rendent les arrêts conformément à la loi. La compétence des tribunaux est définit par la loi et toute ingérence dans les affaires de la justice ou les procès est un crime imprescriptible.

Article 185

Chaque instance ou organisme judiciaire, prend en charge ses propres affaires et dispose de son propre budget indépendant. Il est intégralement examiné par la Chambre des représentants et inséré après son approbation comme somme globale dans le budget de l’État. Les institutions judiciaires sont consultées sur les projets de loi qui régissent leurs affaires.

Article 186

Les Magistrats sont indépendants et inamovibles. Ils ne sont soumis dans leur travail qu'à la loi, et sont égaux en droits et en devoirs. La loi définit les conditions et les démarches relatives à leur nomination, leur détachement, leur retraite et les procédures disciplinaires qui les concernent. Ils ne peuvent être détachés intégralement ou partiellement, que dans les organismes et pour les travaux définis par la loi, de manière à préserver l'indépendance de la magistrature, des magistrats, leur neutralité et d'écarter les conflits d'intérêts. La loi définit leurs droits, leurs devoirs et les garanties qui leur sont fournies.

Article 187

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si le tribunal ordonne le huis clos, pour des considérations liées à l'ordre public ou la morale. Dans tous les cas, le verdict est prononcé en séance publique.

Section 2

Le pouvoir judiciaire et le Parquet

Article 188

Le pouvoir judiciaire statue sur tous les litiges et les crimes, à l'exception des questions spécifiques à d'autres instances judiciaires. Les différents relatifs à ses membres sont de son seul ressort. Un Conseil suprême gère ses affaires et la loi définit sa composition et ses compétences.

Article 189

Le Parquet est une partie intégrante de l’ordre judiciaire.. Il mène l'enquête, met en mouvement l’action publique et instruit l'affaire pénale sauf exceptions précisées par la loi, et ses autres compétences sont définies par la loi.

Le Parquet est présidé par un Procureur général choisi par le Conseil suprême de la magistrature, parmi les vice-présidents de la Cour de cassation, les présidents des cours d'appel, ou les procureurs-adjoints. Il est nommé par décret du Président de la République une seule fois pour quatre ans, ou jusqu'à l'âge de la retraite, selon la période la plus courte.

Section 3

Le Conseil d'Etat

Article 190

Le Conseil d'Etat est un corps judiciaire indépendant, qui statue exclusivement sur les différents administratifs et ceux liés à l'exécution de ses arrêts. Il statut sur les procès et recours disciplinaires, il lui revient exclusivement d'émettre un avis sur les questions juridiques relatives aux instances définies par la loi. Il examine et rédige les projets de lois et les décrets de lois, et révise les projets de contrats, dans lesquels est parti prenant l’État ou un organisme public. La loi définit ses autres compétences.

Chapitre 4

La Haute Cour constitutionnelle

Article 191

La Haute Cour constitutionnelle est une instance judiciaire indépendante, autonome, basée dans la ville du Caire. Elle peut en cas de nécessité, siéger ailleurs dans le pays, après l'approbation de son Assemblée générale. Elle dispose d'un budget indépendant, examiné en détail par la Chambre des représentants et inséré après son approbation comme somme globale dans le Budget de l’État.

L'Assemblée générale de la Cour gère ses propres affaires et elle est consultée dans les projets de lois qui la concernent. .

Article 192

La Haute Cour constitutionnelle est seule habilitée à exercer un contrôle judiciaire sur la constitutionnalité des lois, des règlements et l'interprétation des textes législatifs, à statuer sur les différends relatifs aux affaires de ses membres, sur les conflits de compétences entre instances judiciaires et organismes à compétences judiciaires, et statuer sur les litiges relatifs à

l'exécution de deux arrêts définitifs contradictoires, émis par une instance judiciaire ou un organisme à compétences judiciaires, ou deux instances judicaires différentes. La Haute Cour statue sur les différents relatifs à l'exécution de ses arrêts et décisions.

La loi détermine les autres compétences de la Haute Cour constitutionnelle et organise les procédures de saisine.

Article 193

La Haute Cour est constituée d'un président et d’un nombre suffisant de vice-présidents.

Le corps des commissaires de la Haute Cour est constitué d'un président, d'un nombre suffisant de présidents issus du corps, de conseillers et de conseillers adjoints.

L’Assemblée générale de la Haute Cour choisi le Président parmi les trois plus anciens vice-présidents de la Haute Cour, choisi les vice-présidents et les membres du corps des commissaires. Ils sont nommés par décret du Président de la République. L'ensemble de ces dispositions est prévu par la loi.

Article 194

Le Président, les vice-présidents de la Haute Cour constitutionnelle, le Président et les membres du Corps des commissaires sont indépendants et inamovibles. Ils n'obéissent dans l'exécution de leur travail qu'à la loi.

La loi définit les conditions auxquelles ils doivent répondre et les procédures disciplinaires qui les concernent sont appliquées par la Haute Cour conformément à la loi. Ils bénéficient de tous les droits, devoirs et garanties propres aux membres de la magistrature.

Article 195

Les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont publiés dans le Journal officiel. Ils sont contraignants pour tous les citoyens et pour toutes les autorités de l’État et constituent l’ultime référence.

La loi organise les effets consécutifs au jugement d'inconstitutionnalité d’un texte législatif.

Chapitre 5

Les Organismes Judiciaires

Article 196

L'organisme des Contentieux de l’État est un organisme judiciaire indépendant, qui représente l’État dans les poursuites judiciaires engagées par ou contre celui-ci et peut proposer le règlement à l'amiable à tout stade d'un litige. Il assure le contrôle technique sur les actions en cours dans les départements d'affaires juridiques de l'appareil administratif de l'État. Il rédige les projets de contrats dont l’État est parti prenant qui lui sont déférées par les administrations. L'ensemble de ces dispositions est prévu par la loi.

Ses autres compétences sont définies par la loi et ses membres ont les mêmes garanties, droits et devoirs que la magistrature. La loi définit la procédure disciplinaire applicable à ses membres.

Article 197

Le Parquet administratif est un organisme judiciaire indépendant, qui statue sur les irrégularités administratives et financières, ainsi que celles qui lui sont déférées. Il détient l'autorité de l'Administration pour ce qui est des sanctions disciplinaires et les recours ont lieu devant le tribunal disciplinaire concerné au Conseil d'Etat. Il engage des actions et recours disciplinaires devant les tribunaux du Conseil d'Etat

Ses autres compétences sont définies par la loi et ses membres ont les mêmes garanties, droits et devoirs que la magistrature et la loi définit les procédures disciplinaires applicables à ses membres.

Chapitre 6

Le Barreau

Article 198

La profession d'avocat est une profession libre qui participe avec la magistrature à la réalisation de la justice et la primauté de la loi, et à garantir le droit de la défense. Cela comprend les avocats indépendants, ainsi que les avocats des organismes et entreprises du secteur public et du secteur public des affaires. Les avocats bénéficient selon la loi de garanties et de protection liées à l'exercice de la défense devant les tribunaux et qui s'étendent à la présence devant les autorités de l'enquête. Hormis les cas de flagrant délit les avocats ne peuvent être détenus ou arrêtés durant l'exercice de leurs fonctions. La loi définit ces dispositions.

Chapitre 7

Les Experts

Article 199

Les Experts judiciaires, les experts médico-légaux et les membres techniques du bureau de registraire, sont indépendants dans l'exécution de leur travail et bénéficient des garanties et de la protection nécessaires pour l’accomplir, tel que prévu par la loi.

Chapitre VIII

Les forces armées et la police

Section 1

Les Forces Armées

Article 200

Les forces armées appartiennent au peuple, leur mission est de protéger le pays, de préserver sa sécurité et son intégrité territoriale,

Il revient exclusivement à l’État d'instituer les forces armées et il est strictement interdit à toute personne, organe, groupe ou entité, de créer des formations, des équipes, ou des organisations militaires et paramilitaires.

La loi prévoit un Conseil suprême des forces armées.

Article 201

Le Ministre de la défense est le commandant en chef des forces armées, il est nommé parmi ses officiers.

Article 202

La loi régit la mobilisation générale, les conditions d'exercice, de promotion et de retraite dans les forces armées.

Il revient exclusivement aux commissions judiciaires compétentes pour les officiers et les membres des forces armées, d'intervenir dans les litiges administratifs autour de décisions qui les concernent et la loi définit les règles et procédures d’appel relatives aux décisions de ces commissions.

Section 2

Le Conseil de défense nationale

Article 203

Le Conseil de défense nationale est crée et présidé par le Président de la République et en font partie, le premier ministre, Le président de la Chambre des représentants, les ministres de la défense, des affaires étrangères, des finances, de l’intérieur, le directeur du renseignement général, le chef d'état­ major des forces armées, les dirigeants de la Marine, de la Force aérienne et de la Défense aérienne, le chef des opérations des forces armées et le directeur général du renseignement militaire et de reconnaissance.

Le Conseil examine les affaires relatives à la sécurité du pays et son intégrité, discute le budget des forces armées, inclus comme somme globale dans le budget de l’État et il est consulté sur les projets de loi qui concernent les forces armées.

La loi définit ses autres compétences.

Lors de la discussion du budget, participent le président de l'Organisme des affaires financières des forces armées, les présidents des commissions du Plan et budget et de la Défense et sécurité nationale.

Le Président de la République peut convoquer à la réunion du Conseil les spécialistes et les experts de son choix, sans participation au vote.

- Section 3: La juridiction militaire

Article 205

La juridiction militaire est un organe judiciaire indépendant, il lui revient exclusivement d’arbitrer dans tous les crimes relatifs aux Forces armées, leurs officiers; personnels et assimilés, ainsi que ceux commis par les membres du renseignement général a cause ou pendant le service.

Les civils ne sont déférés devant les tribunaux militaires que pour les crimes constituant une attaque directe contre les bâtiments ou camps militaires ou

assimilés, de même que les zones définies comme militaires ou frontalières, les équipements, véhicules, armes et munitions, les archives et secrets militaires, les biens de l'armée, les industries militaires, de même que les crimes relatifs au service militaire et ceux perpétrés directement contre les officiers et membres des forces armées en raison de l'exercice de leurs fonctions.

Le Conseil peut inviter à sa réunion, les experts et personnalités compétentes de son choix sans participation au vote.

La loi définit les autres compétences du Conseil et son système de fonctionnement.

La loi définit ces crimes et les autres compétences de la juridiction militaire.

Les membres de la juridiction militaire sont indépendants, inamovibles et jouissent des droits et garanties applicables à la magistrature et assument leurs devoirs.

Section 4

Le Conseil de sécurité nationale

Article 205

Un Conseil de sécurité national est crée, qui est présidé par le Président de la République et composé du Premier ministre, du président de la Chambre des représentants, les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, des finances, de la justice, de la santé, de la communication, de l’enseignement, ainsi que le directeur des renseignement généraux et le président de la commission de défense et de sécurité nationale de la Chambre des représentants.

Il revient au Conseil d'adopter les stratégies de sécurité du pays, de faire face aux catastrophes et différentes crises et prendre les mesures nécessaires en vue de les contenir, d'identifier les sources de danger pour la sécurité nationale égyptienne à l'intérieur comme à l’extérieur, et les actions nécessaires aux niveaux officiel et populaire pour faire face à ses dangers

Section 5

La police

Article 206

La police est un ordre civil au service du peuple et lui doit allégeance. Elle assure la sureté et la sécurité aux citoyens, veille sur le maintien de l'ordre et de la moralité publics et adhère aux obligations prévues par la Constitution et la Loi, au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’État assure l'exécution de leurs fonctions par les membres de la police et la loi définit les garanties nécessaires à cela.

Article 207

Le Conseil suprême des officiers de police est constitué par les plus anciens officiers de police, et le président du département d'avis juridiques compétent au sein du Conseil d'Etat. Le Conseil assiste le ministre de l'intérieur dans l'organisation de la police et la conduite des affaires de ses membres La loi définit ses autres compétences et il est consulté sur les lois qui le concernent.

Chapitre IX

L’Organisme national des élections

Article 208

L'Organisme national des élections est un organisme indépendant, exclusivement chargé de l'administration des référendums et des élections présidentielles, législatives et locales. Cela comprend l'établissement et la mise à jour des données électorales, les propositions de redécoupage des circonscriptions, la définition et le contrôle des conditions des campagnes électorales, leur financement, les dépenses électorales et leur transparence, de même que les mesures en vue de faciliter le vote des Egyptiens à l'étranger, et autres mesures tout au long du scrutin et jusqu'à l'annonce des résultats. La loi prévoit ces dispositions.

Article 209

La direction de l'Organisme national des élections est assurée par dix membres détachés er désignés à égalité parmi les vice-présidents de la Cour de cassation, les présidents des cours d'appel, les vice-présidents du Conseil d'État, du Service du contentieux de l'État et du Parquet administratif. Ils sont choisis par le Conseil suprême de la magistrature et les conseils précités, parmi leurs membres ou non selon les cas. Ils sont nommés par

aux

de ses

décret du Président de la République et sont détachés intégralement, pour une seule session de six ans. L'organisme est présidé par le plus ancien des membres de la Cour de cassation et un renouvellement de la moitié des membres a lieu tout les trois ans

La Commission peut faire appel aux personnalités indépendantes, spécialistes et experts en matière d'élections de son choix, sans participation au vote.

La Commission dispose d’un appareil exécutif permanent, dont la loi définit la composition, le fonctionnement, et les droits, devoirs et garanties membres, susceptibles de préserver leur neutralité, leur indépendance et leur probité.

Article 210

La gestion du scrutin et le dépouillement sont assurés par un personnel relevant de la Commission, supervisé par son Conseil d'administration, qui peut faire appel aux membres des organismes judiciaires.

A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et pour les dix années à venir, le scrutin et le dépouillement des votes dans les élections et les référendums, sont placé sous la supervision intégrale des instances et des organismes judiciaires conformément aux dispositions de la loi.

La Haute Cour administrative est compétente pour statuer sur les appels relatifs aux décisions de la Commission liées aux référendums, aux élections présidentielles, et parlementaires et leurs résultats. Les élections

locales sont contestées devant le tribunal administratif. La loi détermine les dates d'appel, sous réserve d'un verdict irrévocable dans les dix jours suivant l'appel.

Chapitre X

Le Conseil suprême pour l'organisation des médias

Article 211

Le Conseil suprême pour l'organisation des médias est un organisme indépendant ayant une personnalité morale et jouissant de l'indépendance technique, financière et administrative, Son budget est indépendant.

Le Conseil gère les affaires des médias audiovisuels, l'organisation de la presse écrite; numérique et autre.

Le conseil est responsable de la protection et de la préservation de la liberté de la presse et des médias, telle que prévue par la Constitution. Il en garantit l'indépendance, l'impartialité, le pluralisme et la diversité, prévient les pratiques monopolistiques, contrôle la légalité des sources de financement de la presse et des médias et élabore les règles et les normes nécessaires, pour garantir la déontologie et le professionnalisme de la presse et des autres médias et les considérations liées à la sécurité nationale, de la manière prescrite par la loi.

La loi définit la constitution du Conseil, son système de fonctionnement et le statut de son personnel.

Il est consulté sur les projets de lois et règlements relatifs à son domaine.

Article 212

L’Organisme national de la presse est un organisme indépendant, chargé de la gestion des groupes de presse appartenant à l’État, d'en assurer le développement et le développement des actifs, la modernisation, l'indépendance, l'impartialité, le professionnalisme et une administration et une gestion économique rationnelles.

La loi détermine la constitution de l’organisme, son système de fonctionnement et le statut de son personnel.

L’Organisme est consulté sur les projets de lois et règlements relatifs à son domaine.

Article 213

la

La Commission nationale des média est un organisme indépendant, chargé de la gestion des médias audiovisuels et numériques appartenant à l'État, d'en assurer le développement et le développement des actifs, modernisation, l'indépendance, l'impartialité, le professionnalisme, une administration et une gestion économique rationnelle.

La loi détermine la constitution de la Commission, son système de fonctionnement et le statut de son personnel

. La Commission est consultée sur les projets de lois et règlements relatifs à son domaine

Chapitre XI

Les conseils nationaux, les organismes indépendants et les organismes de contrôle

Section 1

Les Conseils nationaux

Article 214

La loi définit les conseils nationaux indépendants, y compris le Conseil national des droits de l'homme, le Conseil national des femmes, le Conseil national pour l'enfance et la maternité et le Conseil national pour les personnes handicapées. La loi définit la constitution des conseils, leurs compétences et les garanties d'indépendance et d'impartialité de leurs membres, Il revient aux Conseils d'alerter les autorités publiques sur les violations des droits dans leurs domaines.

Les conseils ont une personnalité morale et une autonomie technique, financière et administrative, Ils sont consultés sur les projets de lois et les règlements liés à leurs domaines respectifs. .

Section 2

Les Organismes indépendants et les organismes de contrôle

Article 217

Article 215

La loi définit les organismes indépendants et les organismes de contrôle. Ils disposent d’une personnalité morale et d'une autonomie technique, financière et administrative. Ils sont consultés sur les projets de lois et règlements relatifs à leurs activités. Sont considérés comme faisant partie de ces organismes, la Banque centrale, l'Organisme général de contrôle financier, l 'Organisme central des comptes et l'Organisme de contrôle administratif.

Article 216

La constitution d'un organisme indépendant ou de contrôle, est régit par une loi qui en définit les compétences, le mode de fonctionnement, les garanties et protections de ses membres et leur statut professionnel, en vue de leur assurer indépendance et neutralité Le Président de la République nomme les directeurs de ces organes et organismes après l'approbation de la Chambre des représentants à la majorité de ses membres. Ils sont nommés pour quatre ans renouvelables une seule fois, ne sont démis de leurs fonctions que dans les cas définis par la loi et sont soumis aux mêmes restrictions que les ministres.

Les organismes indépendants et les organismes de contrôle soumettent des rapports annuels au Président de la République, à la Chambre des représentants et au Premier ministre dès leur parution.

La Chambre des représentants examine ces rapports et prend les mesures appropriées dans un délai de quatre mois à compter de la date de remise des rapports. Ils sont rendus publics.

Les organismes indépendants et les organismes de contrôle, informent les autorités chargées de l'enquête, de ce qui relèverait de l'infraction ou du crime, ces autorités devant prendre les mesures nécessaires concernant ces rapports dans une période déterminé, en conformité avec les dispositions de la loi.

Article 218

L'Etat s’engage à lutter contre la corruption, et la loi précise les organismes indépendants et les organismes de contrôle compétents pour le faire.

Ces organismes s’engagent à la coordination dans la lutte contre la corruption, la promotion des valeurs d'intégrité et de transparence, afin d'assurer le bon fonctionnement de la fonction publique, la protection des fonds publics, et l'élaboration et le suivi de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, en partenariat avec d'autres organes et agences concernés, de la manière prévue par la loi.

Article 219

L’Organisme central de contrôle des comptes a pour charge le contrôle des fonds de l’État, des personnes morales publiques et autres organismes définis par la loi. Il contrôle l'exécution du Budget, des budgets indépendants et vérifie leurs comptes finaux.

Article 220

La Banque centrale est responsable de la politique monétaire, de crédit et bancaire, supervise sa mise en œuvre, veille au bon fonctionnement du système monétaire et bancaire. Il lui revient exclusivement d'émettre la monnaie et elle préserve la sûreté du système monétaire, bancaire et la stabilité des prix dans le cadre de la politique économique générale de l'État, en conformité avec la loi.

Article 221

L'Organisme général de contrôle financier contrôle et supervise les marchés et les instruments financiers non-bancaires, y compris les marchés de capitaux et les marchés à terme, les activités d’assurance, le financement immobilier, le crédit-bail, l’affacturage et la titrisation, conformément aux dispositions prévues par la loi

Titre VI

Dispositions générales et transitoires

Chapitre I

Dispositions générales

Article 222

La capitale de la République arabe d’Egypte est le Cai

Article 223

Le drapeau national de la République arabe d'Egypte est composé de trois couleurs qui sont le noir, le blanc et le rouge, frappé d’un aigle jaune doré inspiré de "l’aigle de Saladin" et la loi spécifie l'emblème de la République, ses décorations, ses insignes, son sceau et son hymne national.

L'offense au drapeau égyptien est un crime pénalisé par la loi.

Article 224

Les dispositions des lois et règlements antérieures à la Constitution demeurent en vigueur et ne peuvent être amendées ou annulées, que selon les règles et procédures prévues par la Constitution.

L'État s'engage à promulguer les lois mettant en œuvre les dispositions de la présente Constitution.

Article 225

Les lois sont publiées dans le Journal officiel dans les quinze jours qui suivent leur adoption, et entrent en vigueur trente jours à compter du lendemain de la publication, à moins qu'une autre date ne soit précisée.

Les dispositions de la loi n’ont pas d’effets rétroactifs, mais le texte de loi

République et les principes de liberté et d’égalité ne peuvent être amendés, à moins que l'amendement ne comporte plus de garanties.

peut en décider autrement, pour les dispositions liées au crime et à la fiscalité et sous réserve de l'accord des deux tiers de la majorité des membres de la Chambre des représentants.

Article 226

Le Président de la République, ou cinq membres de la Chambre des représentants ont le droit de demander l'amendement d'un ou plusieurs articles de la Constitution ; la demande doit comporter les articles à amender et les raisons de l'amendement. La demande est examinée dans les trente jours suivant sa réception et son adoption partielle ou intégrale doit obtenir la majorité des votes.

Si la demande est rejetée elle ne peut être représentée avec les mêmes articles à amender que lors de la session parlementaire suivante.

En cas d'approbation, les amendements sont discutés dans les soixante jours suivants. Si les amendements sont approuvés par les deux tiers des membres de la Chambre des représentants, ils sont soumis au référendum populaire dans les trente jours à compter de la date de leur approbation. Les amendements prennent effet dès l'annonce du résultat et à la majorité des votes valides

Dans tous les cas, les textes relatifs à la réélection du Président de la

Article 227

La Constitution, son préambule et tous ses textes sont un seul et même tissu, un tout indivisible, et ses dispositions se complètent, constituant une unité organique cohérente.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 228

La Haute commission des élections, et la Commission de l'élection présidentielle en vigueur à la date d'entrée en effet de la Constitution, assurent la supervision complète des premières élections législatives et l'élection présidentielle suivant l'adoption de la Constitution. Les fonds des deux commissions sont versés à l’Organisme national des élections, aussitôt celui-ci mis en place.

Article229

Les élections parlementaires suivant la date d'entrée en vigueur de la Constitution, auront lieu conformément aux dispositions de l'article 102

Article 230

L'élection présidentielle et les élections législatives sont définies par la loi. Le premier de ces scrutins doit commencer dans une période allant de trente à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution. Le scrutin suivant doit commencer six mois tout au plus après la date d'entrée en vigueur de la Constitution.

Article 231

La durée du mandat présidentiel qui suit l'entrée en vigueur de la Constitution, commence dès l'annonce du résultat définitif de l'élection présidentielle

Article 232

Le Président intérimaire continue à exercer les pouvoirs du Président de la République tels que définis par la Constitution, jusqu'à ce que le président élu prête le serment constitutionnel.

Article 233

Si un obstacle temporaire empêche le Président intérimaire d'exercer ses pouvoirs, il est remplacé par le Premier ministre.

En cas de vacance du poste pour cause de démission, de décès ou d'incapacité permanente à travailler ou toute autre raison, le Président intérimaire est remplacé par le plus ancien vice-président de la Haute Cour constitutionnelle, qui exerce les mêmes pouvoirs.

Article 234

Le Ministre de la défense est nommé après l'approbation du Conseil suprême des forces armées. Les dispositions .prévues dans cet article s’appliquent pour deux mandats présidentiels complets à compter de l'entrée en effet de la Constitution

Article 235

Lors de sa première session suivant l'entrée en effet de la présente Constitution, la Chambre des représentants adopte une loi en vue d'organiser la construction et la rénovation des Églises, garantissant aux Chrétiens la liberté de culte.

Article 236

L'État assure l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement économique et urbain intégré, comprenant les zones frontalières et défavorisées, dont la Haute Égypte, le Sinaï, Matrouh et la Nubie. Les citoyens participent aux projets de développement, sont prioritaires dans l’accès aux bénéfices et les projets prennent en compte les données culturelles et environnementales des sociétés locales. Ce plan est à réaliser

dans les dix années à venir, à compter de l'entrée en vigueur de cette Constitution et dans les conditions définies par la loi.

L'État développe et met en œuvre des projets permettant le retour des Nubiens à leurs régions d'origine au cours des dix ans à venir et dans le cadre définit par la loi.

Article 237

L' État s'engage à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et à tracer ses sources de financement, suivant un calendrier précis, considérant le terrorisme comme une menace à la patrie et aux citoyens, tout en assurant les droits et libertés publiques.

La loi définit les dispositions et mesures de la lutte contre le terrorisme et une compensation équitable pour les dommages causés par et à cause du terrorisme.

Article 238

L’État garantit la mise en œuvre progressive de son engagement à allouer un minimum de dépenses gouvernementales en matière d’éducation, d'enseignement supérieur, de santé et de recherche scientifique, tels que prescrits dans la présente Constitution. Ces engagements seront atteints dans le budget de l’État pour l’année fiscale 2016/2017.

L'État s'engage à prolonger la scolarité obligatoire au niveau du secondaire progressivement, de manière à la réaliser intégralement pour l’année académique 2016/2017.

Article 239

La Chambre des représentants adopte une loi en vue d'organiser les règles de détachement des juges et des membres des autorités et organes judiciaires, de manière à annuler tout détachement complet ou partiel à des autorités non judiciaires, à l’exception des conseils à compétences judiciaire, l’administration des affaires de la justice ou la supervision des élections,

dans un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution.

Article 240

L’État garantit les ressources matérielles et humaines pour l’appel des décisions des cours d’assises, dans les dix ans à compter de la date de la mise en œuvre de la présente Constitution, conformément aux dispositions de la loi.

Article 241

La Chambre des représentants s’engage, dans sa première session près l’entrée en vigueur de la présente Constitution, à adopter une loi pour la justice transitionnelle, qui établit les vérités et les responsabilités, propose les cadres d’une réconciliation nationale et indemnise les victimes, selon les normes internationales en cours.

Article 242

Le système d’administration locale en vigueur est maintenu jusqu’à l’application progressive du système prévu par la Constitution, au cours des cinq ans suivant sa date d’adoption et sans préjudice des dispositions de l'article 181 de la présente Constitution.

Article 243

L'État veille à une représentation adéquate des travailleurs et des paysans dans la première Chambre des représentants élue après l'adoption de la présente Constitution, conformément à la loi.

Article 244

L'État veille à une représentation adéquate des jeunes, des chrétiens, des personnes handicapées et des expatriés, dans la première Chambre des représentants élue après l'adoption de la présente Constitution, conformément à la loi.

Article 245

Les personnels en service au Conseil consultatif à la date d’entrée en vigueur de la Constitution, sont transférés à la Chambre des représentants. Ils conservent leur grade, leur ancienneté, leur salaire, allocations et primes et tout autre droit financier dû à titre personnel. Les fonds du Conseil consultatif sont versés à la Chambre des représentants.

Article 246

Sont annulés la déclaration constitutionnelle du 5 Juillet 2013 et la déclaration constitutionnelle du 8 Juillet 2013. Sont annulés à partir de la date de leur entrée en vigueur, tout en conservant leurs effets, les articles constitutionnels ou dispositions de la Constitution de 2012 non inclus dans le présent document constitutionnel.

Article 247

Ce document constitutionnel entre en vigueur dès la date de son approbation par référendum à la majorité des votes valides.


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N° WIPO Lex EG060