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Ley N° 98-11 de 29 Rabie Ethani 1419 correspondiente al 22 de agosto de 1998, sobre el Programa de Orientación y el Plan Quinquenal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 1998-2002 (modificado por la ley N° 08-05 de 16 Safar 1429 correspondiente al 23 de febrero de 2008), Argelia

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Texto derogado 
Detalles Detalles Año de versión 2008 Fechas Entrada en vigor: 24 de agosto de 1998 Adoptado/a: 22 de agosto de 1998 Tipo de texto Otras textos Materia Otros Notas This consolidated version of Law No. 98-11 of 29 Rabie Ethani 1419 corresponding to August 22, 1998 incorporates amendments introduced by 'Law No. 08-05 of 16 Safar 1429 corresponding to February 23, 2008, amending and supplementing Law No. 98-11 of 29 Rabie Ethani 1419 corresponding to August 22, 1998, on the Orientation Program and Five-Year Plan for Scientific Research and Technological Development 1998-2002', which entered into force on February 27, 2008.

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Loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’Orientation et de Programme à Projection Quinquennale sur la Recherche Scientifique et le Développement Technologique 1998-2002 *, modifiée et complétée par la loi n° 08-05 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008

Loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d’Orientation et de Programme à Projection Quinquennale sur la Recherche Scientifique

et le Développement Technologique 1998-2002 * , modifiée et complétée par la loi n° 08-05 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008


Le Président de la République,

Vu la constitution, notamment ses articles 122, (alinéa 16) et 126 ;

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ;

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement ;


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* (J.O.R.A.D.P Année 1998 N°62, pages 3 à 42 )

  • modifiée et complétée par la loi n°08-05 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 (J.O.R.A.D.P Année 2008 N°10, pages 3 à 6).

    Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993, relatif à la protection des inventions ;

    Vu l’ordonnance n° 95-20 du 16 safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la cour des comptes ;

    Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996, relative au dépôt légal ;

    Vu l’ordonnance n° 97-10 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 MARS 1997, relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins;

    Après adoption par le parlement ;


    Promulgue la loi dont la teneur suit :


    TITRE I

    DISPOSITION GENERALES


    Article 1er : La présente loi d’orientation et de programme a pour objet de fixer les principes relatifs à la promotion de la recherche scientifique et du développement technologique ainsi que les mesures, voies et moyens à mettre en oeuvre pour la concrétisation des objectifs et programmes retenus pour la période quinquennale 1998-2002.


    A ce titre, la loi d’orientation et de programme vise à :

    • garantir l’épanouissement de la recherche scientifique et du développement technologique, y compris la recherche scientifique universitaire ;

    • renforcer les bases scientifiques et technologiques du pays ;

    • identifier et réunir les moyens nécessaires à la recherche scientifique et au développement technologique ;

    • réhabiliter la fonction recherche au sein des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et

      des établissements de recherche et stimuler la valorisation des résultats de la recherche ;

    • renforcer le financement par l’Etat des activités de recherche scientifique et de développement technologique ;

    • valoriser les édifices institutionnels et réglementaires pour une prise en charge plus efficiente des activités de recherche scientifique et de développement technologique.


Art. 2 : La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales.


Art. 3 (modifié et complété par l’article 3 de la loi 08-05 du 23 février 2008): La recherche scientifique et le développement technologique visent le développement économique, social, culturel, scientifique et technologique du pays.


Les principaux objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique projetés pour la décennie à venir sont, notamment :

  • le développement de l’agriculture, des forêts, des espaces naturels et des espaces ruraux ;

  • le développement de la pêche et de l’aquaculture ;

  • le développement des infrastructures (routes, autoroutes, routes à double sens, ports, aéroports et chemins de fer) ;

  • la recherche approfondie sur la mémoire et l’histoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la guerre de libération nationale ;

  • la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel et civilisationnel national ;

  • l’épanouissement de la jeunesse et des sports ;

  • le développement et la promotion de l’industrie agroalimentaire ;

  • l’exploration du sol, du sous-sol, des mers, de l’atmosphère et l’évaluation de leurs ressources ;

  • le développement et la promotion de l’emploi ;

  • le développement et la protection des ressources hydriques, notamment pour l’irrigation, le drainage, l’assainissement et l’alimentation en eau ;

  • le développement et la promotion de l’habitat, de la construction et de l’urbanisme ;

  • la promotion du développement industriel et minier ;

  • la production, la conservation, la distribution, l’utilisation rationnelle et la diversification des sources de l’énergie ;

  • le développement des moyens de transports et de communication ;

  • le développement du système d’éducation, d’enseignement et de formation, notamment en améliorant la qualité de la formation ;

  • le développement de la société d’information ;

  • la promotion de la bonne gestion ;

  • le développement des systèmes nationaux d’information et de télécommunications ;

  • le développement et la promotion de la santé ;

  • la protection de l’environnement, la lutte contre la désertification, la conservation de la nature, de la biodiversité, de l’équilibre biologique et la promotion du développement durable ;

  • la promotion générale des connaissances ;

  • le développement et l’application des sciences et des technologies nucléaires ;

  • le développement et l’application des technologies spatiales ;

  • le renforcement des capacités de défense et de sécurité nationale ;

  • la prévention des risques naturels et technologiques majeures ;

  • la promotion et le développement des sciences sociales et humaines ;

  • l’approfondissement des études sur les sciences légales et la civilisation musulmane ;

  • la promotion de la qualité de la production nationale ;

  • le développement local et le bien-être de la population ;

  • le développement et la promotion de la ville.


    Art. 4 : La programmation des activités de recherche scientifique et de développement technologique vise à prendre en charge les objectifs socio-économiques, culturels, scientifiques et technologiques cités à l’article 3 ci-dessus.


    Art. 5 : le budget de la recherche scientifique et du développement technologique est consacré annuellement par les lois de finances et rassemble l’ensemble des crédits de fonctionnement et d’équipement consentis pour le financement des activités de recherche scientifique et de développement technologique menées par les différents établissements de l’enseignement supérieur et les centres de recherche scientifique relevant des différents départements ministériels concernés et autres établissements de recherche, ainsi que les crédits destinés au financement des programmes nationaux de recherche prévus à l’article 10 ci-dessous.


    Art. 6 : Les agents économiques publics et privés doivent investir dans l’effort national de promotion de la recherche scientifique et du développement technologique. Ils bénéficent en contrepartie de mesures incitatives et d’encouragement définies annuellement par les lois de finances.


    Les départements ministériels et les établissements privés, chacun en ce qui le concerne, prennent toutes les dispositions nécessaires pour la promotion de la recherche scientifique et du développement technologique dans le cadre des structures relevant de leurs secteurs.

    TITRE II

    PROGRAMMATION NATIONALE DES ACTIVITES DE LA RECHRECHE SCIENTIFIQUE

    ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE


    Art. 7 : La programmation nationale de la recherche scientifique et du développement technologique s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement globale.


    Art. 8 : Au sens de la présente loi, les programmes de recherche scientifique et du développement technologique sont fixés pour la période quinquennal 1998-2002. Les modalités de leur mise en oeuvre sont définies dans des plans annuels.


    Le plan annuel constitue un instrument d’ajustement et d’évaluation de la programmation et permet d’assurer la cohérence dans le choix des objectifs.


    Art. 9 : Pour la réalisation des objectifs fixés à l’article 3 ci-dessus, les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont organisées en programmes nationaux de recherche. Ces derniers peuvent revêtir un caractère sectoriel, intersectoriel et/ou particulier.


    Chacun des programmes est subdivisé en domaines, les domaines en axes, les axes en thèmes et les thèmes en projets de recherche.


    Un groupe de chercheurs ou plus chargés de la réalisation d’un ou de plusieurs projets de recherche sont créés à cet effet.


    Art. 10 (modifié et complété par l’article 4 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Pour atteindre les objectifs fixés à l’article 3 ci-dessus, les programmes nationaux de recherche pour la période quinquennale 2008-2012 sont fixés comme suit :

    • agriculture, alimentation, forêts, espaces naturels et ruraux ;

    • pêche et aquaculture ;

    • ressources en eau ;

    • environnement et promotion du développement durable ;

    • prévention des catastrophes naturelles et protection contre les risques majeurs ;

    • exploration et exploitation des matières premières ;

    • valorisation des matières premières et industries ;

    • sciences fondamentales ;

    • énergie et techniques nucléaires ;

    • énergies renouvelables ;

    • hydrocarbures ;

    • technologies de l’information et de la communication ;

    • technologies industrielles ;

    • biotechnologie ;

    • technologies spatiales et leurs applications ;

    • habitat, construction et urbanisme ;

    • travaux publics ;

    • santé ;

    • transports ;

    • éducation et formation ;

    • jeunesse et sports ;

    • langue arabe et linguistique ;

    • langue et culture tamazight ;

    • traduction ;

    • culture et civilisation ;

    • communication ;

    • économie ;

    • histoire de la résistance populaire, du mouvement national et de la guerre de libération nationale ;

    • préhistoire, archéologie et histoire ;

    • droit et justice ;

    • population et société ;

    • sciences humaines et études islamiques ;

    • aménagement du territoire ;

    • développement des régions arides, semi-arides, montagneuses et lutte contre la désertification.


      Art. 10 bis (complété par l’article 5 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : L’ordre de priorité des programmes nationaux de recherche cités à l’article 10 ci- dessus est fixé par le conseil national de la recherche scientifique et technique mentionné à l’article 13 ci-dessous.


      Art. 11 : Les projets de recherche sont sélectionnés selon des critères et des modalités objectifs.


      Dans le cadre du respect du principe de l’examen contradictoire, l’auteur du projet de recherche peut défendre son projet devant la partie habilitée à sélectionner les projets de recherche.


      Dans le cas ou l’auteur du projet n’est pas convaincu du résultat de l’examen contradictoire, il peut introduire un recours auprès de l’autorité hiérarchique concernée.


      Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

      TITRE III

      ORGANISATION ET MOYENS INSTTUTIONNELS


      Art. 12 : Le cadre organisationnel de la recherche scientifique et du développement technologique permet :

    • de définir la politique nationale de la recherche scientifique et du développement technologique ;

    • de sélectionner et d’élaborer les programme de recherche scientifique et de définir les moyens de leur mise en oeuvre ;

    • d’exécuter les programmes de recherche scientifique et de développement technologique ;

    • de procéder à leur évaluation ;

    • de valoriser les résultats de la recherche.


      Art. 13 (complété par l’article 6 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Le conseil national de recherche scientifique et technique constitue l’organe chargé d’arrêter les grandes orientations de la politique nationale de la recherche scientifique et du développement technologique, et de déterminer les priorités entre les programmes nationaux de recherche, de coordonner leur mise en oeuvre et d’en apprécier l’exécution.


      La composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par voie réglementaire.


      Art. 14 (modifié par l’article 7 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Il est créé un organe national directeur permanent placé sous l’autorité du ministre chargé de la recherche scientifique et doté de l’autonomie de gestion.


      Cet organe est chargé de la mise en oeuvre, dans un cadre collégial et intersectoriel, de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique.

      Les missions et l’organisation de cet organe sont fixées par voie réglementaire.


      Art. 14 bis (complété par l’article 8 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Il est créé, auprès du ministère chargé de la recherche scientifique, un conseil national d’évaluation de la recherche scientifique et du développement technologique, chargé de l’évaluation stratégique de la politique nationale de recherche, de ses choix et de ses retombées, ainsi que de l’élaboration des mécanismes d’évaluation et du suivi de leur mise en oeuvre.


      Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par voie réglementaire.


      Art. 14 bis 1 (complété par l’article 8 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Pour la coordination et le suivi des activités de recherche, il est créé des agences thématiques de recherche auprès du ministre chargé de la recherche scientifique.


      Les missions, l’organisation et le fonctionnement des agences thématiques sont fixés par voie réglementaire.


      Art. 15 : Les commissions intersectorielles placées sous tutelle de l’organe national directeur sont chargées de la programmation, de la coordination de la promotion et de l’évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique.


      Art. 16 : Il est créé des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique au niveau de chaque département ministériel, chargés d’assurer la promotion, la coordination et l’évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique au niveau du secteur.

      L’organisation et le fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.


      Art. 17 : Pour la réalisation des activités de recherche scientifique et de développement technologique, il est créé un établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique.


      L’établissement public à vocation sectorielle ou intersectorielle est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.


      Il a pour mission la réalisation des programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans les domaines qui lui sont fixés dans son texte de création.


      L’établissement public est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions, notamment la budgétisation par l’Etat, la tenue d’une comptabilité conforme au plan comptable national, et le contrôle financier à posteriori, conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi.


      L’établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique peut créer des succursales à caractère économique et contribuer avec d’autres établissements à la valorisation des résultats de la recherche.


      Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique sont fixées par décret exécutif.


      Art. 18 : Pour la réalisation des travaux de recherche et de développement technologique dans le cadre d’un programme de recherche scientifique et de développement technologique, il peut être créer des unités de recherche à vocation sectorielle ou intersectorielle

      dotées de l’autonomie de gestion et de contrôle financier à posteriori, conformément à l’article 24 de la présente loi.


      Art. 19 : Il est créé au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, après avis du comité sectoriel permanent, des laboratoires et des services de recherche propres à l’institution ou associés, dotés de l’autonomie de gestion et de contrôle financier à posteriori, conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi.


      Sur proposition des commissions intersectorielles concernées, il peut être créé également au sein des établissements publics, des laboratoires et services de recherche dotés de l’autonomie de gestion et de contrôle financier à posteriori, conformément aux dispositions l’article 24 de la présente loi.


      Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de ces laboratoires et services sont fixées par décret exécutif.


      Art. 20 (modifié et complété par l’article 9 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Il peut être créé des équipes de recherche pour la conduite d’un projet de recherche dont la spécificité nécessite une coopération entre plusieurs institutions.


      Les équipes de recherche sont dotées de l’autonomie financière.


      Les modalités de création et de fonctionnement de ces équipes sont fixées par voie réglementaire.


      Art. 20 bis (complété par l’article 10 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Il peut être créé au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, des établissements hospitalo-universitaires, des établissements de recherche scientifique et des agences thématiques

      des services communs destinés au regroupement des compétences et des équipements scientifiques.


      Les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs sont fixés par voie réglementaire.


      TITRE IV

      DISPOSITIONS FINANCIERES


      Art. 21 (modifié par l’article 11 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Pour atteindre les objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique fixés pour la période quinquennale 2008-2012, les crédits alloués par l’Etat correspondent à ceux évalués dans le rapport général annexé à la présente loi.


      Les dépenses de recherche scientifique et de développement technologique connaissent une croissance équilibrée.


      Art. 22 : Les ressources destinées au financement des programmes de recherche scientifique et de développement technologique proviennent :

    • du budget de l’Etat ;

    • des fonds propres, publics ou privés ;

    • des contrats de recherche de prestations de service ;

    • de la coopération internationale ;

    • des revenus des produits de participation ;

    • des dons et legs.


      Art. 23 : Les crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique durant le plan quinquennal 1998-2002 sont affectés essentiellement :

    • aux programmes nationaux de recherche à caractère intersectoriel, sectoriel, et particulier;

    • aux entités et organismes de recherche et de développement technologique en vue du maintien et du renforcement de l’environnement de recherche ;

    • aux établissements d’enseignement et de formation supérieurs en vue du développement de la recherche-formation ;

    • à la réhabilitation de la recherche dans les entreprises nationales, publiques ou privées, impliquées dans des activités de recherche, de développement technologique, d’innovation et de valorisation.


      Art. 24 : L’utilisation des crédits consacrés à la recherche scientifique et au développement technologique obéit à des règles adaptées à la spécificité de cette activité, notamment l’application du contrôle financier à posteriori et l’utilisation directe des recettes réalisées dans le cadre de contrats et de conventions.


      Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


      Art. 25 : Le budget national de la recherche scientifique et du développement technologique élaboré, conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi et présenté par le ministre chargé de la recherche scientifique, est examiné chaque année par le parlement.


      TITRE V

      DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES


      Art. 26 : Pour réaliser les objectifs de la recherche scientifique et du développement technologique fixés pour la période quinquennale 1998-2002, les effectifs des personnels de la recherche devront

      croître avec un rythme annuel correspondant aux besoins des programmes annuels adoptés.


      Art. 27 (modifié par l’article 12 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Pour atteindre les objectifs fixés à l’article 3 ci-dessus, la politique de développement des ressources humaines, durant la période quinquennale 1998-2002, vise la mobilisation des compétences scientifiques nationales, notamment par :

    • l’implication accrue des personnels de la recherche dans les établissements d’enseignement et de formation supérieurs ;


    • l’accroissement du potentiel chercheur à plein temps dans les structures de recherche ;


      • l’utilisation effective, par les entreprises et organismes publics et privés, des ressources humaines qualifiées et du potentiel humain national d’expertise dans les activités menées en réponse aux exigences induites par les mutations socio-économique ;


    • la formation par la recherche, pour la recherche et l’enseignement supérieur ;


    • l’utilisation optimale des chercheurs résidant en Algérie ainsi que la mise à contribution des compétences scientifiques algériennes en activité à l’étranger, dans les domaines de la formation, de l’enseignement et de la recherche ;


    • la constitution de réseaux d’équipes de recherche assurant le développement de la recherche coopérative ;

    • la mise en place de dispositifs adéquats permettant la mobilité des personnels de la recherche entre les établissements d’enseignement et de formation supérieurs, les entités de recherche, les organismes et les entreprises ;

    • l’élaboration d’un annuaire national des personnels de la recherche scientifique et du développement technologique.


      Art. 28 (modifié par l’article 13 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont exercées par des chercheurs à temps plein et/ou des chercheurs à temps partiel recrutés sur contrat à durée déterminée, principalement parmi, les personnels enseignants de l’enseignement supérieur.


      Art. 29 (modifié et complété par l’article 14 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Les droits et obligations des chercheurs permanents et du personnel de soutien à la recherche sont régis par un statut particulier.


      Les conditions de recrutement et d’exercice des chercheurs à temps partiel sont fixées par voie réglementaire.


      Art. 30 (modifié et complété par l’article 15 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Le statut particulier prévu à l’article 29 ci-dessus ainsi que les textes régissant les chercheurs à temps partiel garantissent l’indépendance de la démarche scientifique, la liberté d’analyse, l’accès à l’information, la mobilité, la participation à la diffusion du savoir et à la formation permanente, notamment par la participation aux rencontres scientifiques.


      Le statut particulier garantit un suivi de carrière et les conditions les plus adéquates et les plus stables en matière d’emploi, de rémunération et d’encouragement tout en consacrant l’obligation de résultats.

      Les chercheurs permanents, les chercheurs à temps partiel et les personnels de soutien à la recherche sont soumis, dans l’exercice de leurs missions, à l’obligation de réserve et aux règles de déontologie.

      Art. 31 : abrogé par l’article 18 de la loi 08-05 du 23 février 2008.


      TITRE VI

      EVALUATION ET VALORISATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DU

      DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE


      Art. 32 : Les activités de recherche scientifique et de développement technologique sont soumises à une évaluation périodique qui obéit à des modalités et des critères objectifs.


      Cette évaluation porte à la fois sur les activités des chercheurs et des entités de recherche et sur les programmes de recherche.


      Art. 33 : Les bilans établis par les organes d’évaluation au niveau des structures chargées de l’exécution des travaux de recherche sont consolidés par les comités sectoriels permanents et les commissions intersectorielles. Cette consolidation donne lieu à un rapport sur le bilan et les perspectives qui sera présenté, annuellement, par le ministre chargé de la recherche scientifique, au conseil national de la recherche scientifique et technique et peut être publié après accomplissement des phases d’évaluation.


      Art. 34 : Le conseil national de la recherche scientifique et technique apprécie annuellement le rapport relatif au bilan et aux perspectives de la recherche scientifique et du développement technologique qui lui est présenté. Cette appréciation est discutée en conseil des ministres.


      Art. 35 : Le ministre chargé de la recherche scientifique présente chaque année, devant le parlement, un rapport sur les activités de recherche scientifique et de développement technologique faisant ressortir, notamment l’état de réalisation des objectifs fixés, le bilan

      financier de l’année écoulée et les perspectives de l’année à venir, parmi les priorités de programme et de financement.


      Art. 36 : Des mesures appropriées doivent être prises par l’Etat par le biais des organes compétents pour assurer la valorisation des résultats de la recherche, notamment par :

    • la création d’organes et de structures de valorisation et d’études technico-économique au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;

    • la redéfinition des missions de recherche et de développement technologique au sein des entreprises pour recentrer leurs relations avec le secteur de la recherche ;

    • La création de centres nationaux de valorisation des produits de la recherche, disposant de tous les moyens nécessaires pour la fabrication de prototypes et de pré-séries d’articles ;

    • La création de petites et moyennes entreprises innovantes ;

    • La mise en place de technopôles dans les domaines à haute valeur ajoutée ;

    • La réhabilitation et la dynamisation de l’activité de normalisation et de standardisation ;

Et ce, pour :

  • valoriser les technologies à valeur ajoutée, les capacités d’engineering et les équipements technologiques disponibles ;

  • favoriser le transfert des résultats de la recherche vers les secteurs de développement ;

  • accroître les capacités d’adaptation des technologies importées.


Art. 37 : Pour dynamiser les activités de transfert, d’exploitation et de vulgarisation de résultats de la recherche, l’Etat met les moyens nécessaires pour faciliter et encourager la publication des résultats

des travaux de recherche, la production et la diffusion de périodiques et d’ouvrages scientifiques et techniques, ainsi que leur protection.


TITRE VII

SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES


Art. 38 : L’Etat favorise la mise en place, avec le concours des départements ministériels concernés, d’un réseau national de transfert d’informations reliant l’ensemble des établissements d’enseignement et de formation supérieurs ainsi que les organismes, structures et entités de recherche afin de faciliter et de renforcer les échanges scientifiques et techniques.


Art. 39 : L’Etat prend les dispositions nécessaires pour permettre aux chercheurs d’accéder aux sources d’informations scientifiques et techniques internationales, d’obtenir ces informations et d’encourager la coopération internationale en matière de recherche scientifique et de développement technologique, dans le cadre de la réglementation en vigueur.


TITRE VIII

DISPOSITIONS PARTICULIERES


Art. 40 (modifié par l’article 16 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : Les dispositions de la présente loi, autres que celles relatives au financement des programmes nationaux de recherche, demeurent en vigueur au-delà de la période quinquennale fixée par l’article 2 de la présente loi.


Art. 41 (modifié par l’article 17 de la loi 08-05 du 23 février 2008) : L’ensemble des administrations, institutions, organes, établissements,

entités et entreprises sont tenus de mettre en oeuvre les mesures et actions contenues dans le rapport général, partie intégrante, annexé à la présente loi ainsi que les plans annuels s’y rapportant.


Art. 42: La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998.


Liamine ZEROUAL


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N.B : Le rapport général annexé à la présente loi est publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, N°10 du 27 février 2008, pages 6 à 32.


Legislación Reemplaza (1 texto(s)) Reemplaza (1 texto(s)) Es enmendado por (1 texto(s)) Es enmendado por (1 texto(s)) Es implementado por (3 texto(s)) Es implementado por (3 texto(s)) Es derogado por (1 texto(s)) Es derogado por (1 texto(s))
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex DZ062