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Ley N° 53-95 que establece las Jurisdicciones Mercantiles (Dahir N° 1-97-65 de 4 Chaoual 1417 (de 12 de febrero de 1997), y modificada por el la Ley N° 16-10), Marruecos

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Detalles Detalles Año de versión 2011 Fechas Entrada en vigor: 1 de mayo de 1998 Adoptado/a: 12 de febrero de 1997 Tipo de texto Leyes marco Materia Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Otros Notas This consolidated versions of Law No. 53-95 on the Establishment of Commercial Courts takes into account amendments up to Law No. 16-10 supplementing Law No. 53-95 on the Establishment of Commercial Courts (promulgated by Dahir No. 1-11-14 of 14 Rabii I 1432 (February 18, 2011), which was published in the Official Bulletin No. 5926 of 12 Rabii II 1432 (March 17, 2011).

The Preliminary Article of the said amending Law No. 16-10 amended Article 16 of this consolidated version of Law No. 53-95.

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Textos principales Textos principales Francés Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce (promulguée par le Dahir n° 1-97-65 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997), telle que modifiée jusqu'à la loi n° 16-10)        
 
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 Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce (promulguée par le Dahir n° 1-97-65 du 4 Chaoual 1417 (12 février 1997), telle que modifiée jusqu'à la loi n° 16-10)

Royawne du llaroc llinistE're de La Justice el des Liber tes Direction de Legislation

JURIDICTIONS DE COMMERCE

Version consolidée en date du 17 mars 2011

Royawne du llaroc llinistE're de La Justice et des Libertfs Direction de Legislation

Id qu'cllc .1 etc co1nplclec p.ir !cs tcxlc., suh .inls.

DAHIR N° 1-97-65 DU 4 CHAOUAL 1417 (12

FEVRIER 1997) PORTANT PROMULGATION DE

LA LOI N° 53-95 INSTITUANT DES

JURIDICTIONS DE COMMERCE1

Tel ’e e a é é m létée a le e tes iva ts :

- Dahir n° 1-11-14 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 16-10 complétant la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce; Bulletin Officiel n° 5926 du 12 rabii II 1432 (17 mars 2011), p. 289;

- Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (15 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile ; Bulletin Officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007), p.1369;

1er- Dahir n° 1-02-108 du rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 18-02 complétant la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce; Bulletin Officiel n° 5030 du 6 joumada II 1423 (15 août 2002), p. 815.

1 - Bulletin Officiel n° 4482 du 8 moharrem 1418 (15 mai 1997), p. 520.

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Royawne du llaroc llinistE're de La Justice et des Libertfs Direction de Legislation

DAHIR N° 1-97-65 DU 4 CHAOUAL 1417 (12

FEVRIER 1997) PORTANT PROMULGATION DE

LA LOI N° 53-95 INSTITUANT DES

JURIDICTIONS DE COMMERCE

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce, adoptée par la Chambre des représentants le 26 chaabane 1417 (6 janvier 1997).

Fait à Rabat, le 4 chaoual 1417 (12 février 1997).

Pour contreseing :

Le Premier ministre,

ABDELLATIF FILALI.

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Royawne du llaroc llinistE're de La Justice et des Libertfs Direction de Legislation

LOI N° 53-95 INSTITUANT DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES CREATION DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

Article premier

Il est créé en vertu de la présente loi des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce.

Leur nombre, leurs sièges dans les régions et leur ressort sont fixés par décret2.

TITRE II : COMPOSITION ET ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE ET DES COURS

D'APPEL DE COMMERCE

Article 2

Le tribunal de commerce comprend :

- un président, des vice-présidents et des magistrats.

- un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts.

- un greffe et un secrétariat du ministère public.

Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer.

2 - Le nombre des juridictions de commerce a été fixé à huit tribunaux de commerce (Rabat,

Casablanca, Fès, Meknès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda) et à trois cours d’appel de

commerce (Casablanca, Fès, Marrakech), et leur siège et leur ressort ont été définis dans le

tableau annexé au décret n° 2-97-771 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) fixant le

nombre, le siège, et le ressort des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce;

Bulletin Officiel n° 4532 du 5 rajeb 1418 (6 novembre 1997), p. 953, tel qu’il a été modifié et

complété.

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Royawne du llaroc llinistE're de La Justice et des Libertfs Direction de Legislation

Le président du tribunal de commerce désigne, sur proposition de l'assemblée générale3, un magistrat chargé du suivi des procédures d'exécution.

Article 3

La cour d'appel de commerce comprend :

- un premier président, des présidents de chambres et des conseillers.

- un ministère public composé d'un procureur général du Roi et de ses substituts.

- un greffe et un secrétariat du ministère public.

La cour d'appel de commerce peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises à la cour et y statuer.

Article 4

Sauf dispositions contraires de la loi, les audiences des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce sont tenues et leurs jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d'un greffier.

3 - Voir les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2-97-771 précité :

Article 2

L'assemblée générale des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce définit les

modalités de fonctionnement interne de ces juridictions.

Article 3

L'assemblée générale des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce se

compose de l'ensemble des magistrats et des conseillers appartenant à ces juridictions, qu'il

s'agisse des magistrats du siège ou ceux du parquet.

Le secrétaire greffier en chef assiste à l'assemblée générale.

Article 4

L'assemblée générale des juridictions de commerce se réunit dans la première quinzaine de

décembre pour arrêter le nombre des chambres, leur composition, les jours et heures des

audiences et la répartition des affaires entre ces diverses chambres.

L'assemblée générale peut, en cas de besoin et si le premier président de la cour, ou le

président du tribunal l'estime utile, tenir d'autres réunions.

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Royawne du llaroc llinistE're de La Justice et des Libertfs Direction de Legislation

TITRE III : DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPETENCE EN RAISON DE LA MATIERE

Article 5

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :

1 - des actions relatives aux contrats commerciaux;

2 - des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales;

3 - des actions relatives aux effets de commerce;

4 - des différends entre associés d'une société commerciale;

5 - des différends à raison de fonds de commerce.

Sont exclues de la compétence des tribunaux de commerce les affaires relatives aux accidents de la circulation.

Le commerçant peut convenir avec le non commerçant d'attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice de l'une des activités du commerçant.

Les parties pourront convenir de soumettre les litiges prévus ci- dessus à la procédure d'arbitrage et de médiation conformément aux dispositions des articles 306 à 327-70 du code de procédure civile4.

Article 65

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20.000 dirhams, ils connaissent également toutes demandes reconventionnelles ou en compensation quelle qu’en soit la valeur.

4 - Les dispositions du 4 e

alinéa de l’article 5 ci-dessus ont été modifiées en vertu de l’article

3 de la loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure

civile, promulguée par le dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007); bulletin

officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007), p. 1369.

5 - Article 6 abrogé et remplacé en vertu de l’article premier du dahir n° 1-02-108 portant

promulgation de la loi n° 18-02 complétant la loi n° 53-95 instituant des juridictions de

commerce; bulletin officiel n° 5030 du 6 joumada II 1423 (15 août 2002), p. 815.

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Article 7

Le tribunal de commerce peut allouer une provision lorsque la créance est établie et qu'elle ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, et ce, à condition de fournir des garanties réelles ou personnelles suffisantes.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du code de procédure civile6, le tribunal de commerce doit statuer sur l'exception d'incompétence en raison de la matière dont il est saisi par jugement séparé dans un délai de huit (8) jours.

Le jugement relatif à la compétence peut faire l'objet d'un appel dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification.

Le greffe est tenu de transmettre le dossier à la cour d'appel de commerce le jour suivant celui du dépôt de la requête d'appel.

La cour statue dans un délai de dix (10) jours courant à compter de la date où le dossier parvient au greffe.

Lorsque la cour d'appel de commerce statue sur la compétence, elle transmet d'office le dossier au tribunal compétent.

Le greffe est tenu de transmettre le dossier au tribunal compétent dans un délai de dix (10) jours à compter de la date où l'arrêt a été prononcé.

L'arrêt de la cour n'est susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire.

Article 9

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil.

6 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le

texte du code de procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30

septembre 1974), p. 1305, tel qu’il a été modifié et complété.

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CHAPITRE II : DE LA COMPETENCE TERRITORIALE

Article 10

La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur.

Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d'une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence.

Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux.

Article 11

Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, les actions sont portées :

- en matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale;

- en matière de difficultés de l'entreprise, tribunal de commerce du lieu du principal établissem commerçant ou du siège social de la société;

devant ent

le du

- en matière de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l'objet desdites mesures.

Article 12

Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent.

TITRE IV : DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 13

Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 31 du dahir portant loi n° 1-93-162 du 22

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rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant l'exercice de la profession d'avocat7.

Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet. Le greffier délivre au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes.

Le greffier dépose une copie dudit récépissé dans le dossier.

Article 14

Le président du tribunal désigne dès l'enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt- quatre (24) heures.

Le juge rapporteur convoque les parties à l'audience la plus proche dont il aura fixé la date.

Article 15

La convocation est transmise par un huissier de justice conformément aux dispositions de la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice8 promulguée par le dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), sauf décision du tribunal de transmettre la convocation par les voies prévues aux articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile.

Article 169

Lorsque l'affaire n'est pas en état, le tribunal de commerce peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter l'affaire de nouveau en audience dans un délai n'excédant pas trois mois.

7 - Les dispositions du dahir susvisé ont été abrogées par l’article 103 de la loi n° 28-08

portant modification de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat, promulguée par

le dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008); publié dans l’édition générale du

Bulletin Officiel (en langue arabe) n° 5680 du 7 kaada 1429 (6 novembre 2008), p. 4044.

L’article 32 de la loi n° 28-08 correspond désormais à l’article 31 visé à l’article 13 ci-dessus.

8 - Les dispositions de ladite loi ont été abrogées par l’article 58 du dahir 1-06-23 du 15

moharem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation

de la profession d’huissier de justice; Bulletin Officiel n° 5400 du 1 er

safar 1427 (2 mars

2006), p. 349.

9 - Article complété par l’article premier de la loi n° 16-10 complétant la loi n° 53-95,

promulguée par le dahir n° 1-11-14 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011); Bulletin Officiel n°

5926 du 12 rabii II 1432 (17 mars 2011), p. 289.

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Royawne du llaroc llinistE're de La Justice et des Libertfs Direction de Legislation

Outre les dispositions des articles 45 et 334 et celles des articles du chapitre troisième du titre III du Code de procédure civile, sont applicables devant les juridictions de commerce, dans le cadre des mesures d'instruction, les règles suivantes :

Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction de l'affaire selon les règles de la bonne foi, sauf au juge à tirer toute conséquence d'abstention ou de refus non motivé.

Si une partie détient un élément de preuve, la juridiction ou le juge rapporteur peut, à la requête de l'autre partie et sauf empêchement légitime, lui enjoindre de le produire dans un délai raisonnable, sous peine d'astreinte.

La juridiction ou le juge rapporteur peut, à la requête de l'une des parties, ordonner, sous peine d'astreinte la production dans un délai raisonnable de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

A l'exception de la condition d'être écrite, la présentation de la requête prévue aux alinéas ci-dessus n'est soumise à aucune formalité particulière. De même, elle n'est soumise à aucune condition quant à l'indication du document à produire, sauf en ce qui concerne sa nature.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 82 du Code de procédure civile, toute partie à une action devant une juridiction de commerce peut, dans le cadre des investigations ordonnées par la juridiction ou le juge rapporteur, interpeller directement l'autre partie ou un témoin aux fins de clarifier les faits.

Article 17

Le tribunal de commerce fixe la date du prononcé de jugement lors de la mise en délibéré de l'affaire.

Le jugement ne peut être prononcé avant qu'il ne soit dressé in extenso.

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TITRE V : DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS D'APPEL DE COMMERCE

Article 18

L'appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de notification du jugement, conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de la présente loi.

La requête d'appel est déposée au greffe du tribunal de commerce.

Le greffe est tenu de transmettre la requête d'appel assortie des pièces jointes au greffe de la cour d'appel de commerce compétente dans un délai maximum de quinze jours (15) courant à compter de la date de dépôt de la requête d'appel.

Article 19

Les dispositions des articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la présente loi sont applicables devant la cour d'appel de commerce.

Sont également applicables devant les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce, sauf dispositions contraires, les règles prescrites par le code de procédure civile.

TITRE VI : DES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE

CHAPITRE PREMIER

Article 20

Le président du tribunal de commerce exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues en matière commerciale, celles dévolues au président du tribunal de première instance par le code de procédure civile.

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CHAPITRE II : DES REFERES

Article 21

Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Lorsque le litige est soumis à la cour d'appel de commerce, lesdites attributions sont exercées par son premier président.

Le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

CHAPITRE III : DE LA PROCEDURE D'INJONCTION DE PAYER

Article 22

Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques en application des dispositions du chapitre III du titre IV du code de procédure civile10.

Dans ce cas et par dérogation aux dispositions des articles 161 et 162 du code de procédure civile, le délai d'appel et l'appel lui-même ne suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal.

Toutefois, la cour d'appel de commerce peut, par arrêt motivé, surseoir partiellement ou totalement à l'exécution.

10 - Alinéa 1 de l’article 22 abrogé et remplacé en vertu de l’article premier de la loi n° 18-02

précitée.

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TITRE VII : DE L'EXECUTION DES JUGEMENTS ET DES ORDONNANCES

Article 23

L'agent chargé de l'exécution notifie à la partie condamnée la décision qu'il est chargé de mettre en exécution et la met en demeure d'y acquiescer ou de l'informer de ses intentions, et ce, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours courant à compter de la date de dépôt de la demande d'exécution.

L'agent d'exécution est tenu de dresser un procès-verbal de saisie- exécution ou un exposé des motifs l'en ayant empêchée, et ce, dans un délai de vingt jours courant à compter de l'expiration du délai de mise en demeure.

Les dispositions du chapitre III du titre IX du code de procédure civile, relatives aux règles générales sur l'exécution forcée des jugements, sont applicables devant les juridictions de commerce sauf dispositions contraires.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 24

Les dispositions de l'article 10 (3e alinéa) du dahir portant loi n° 1- 74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation judiciaire du Royaume11, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Article 10. - (3e alinéa) - Elle se divise en six chambres : une chambre civile dite la première chambre, une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale.

(La suite sans modification.)

11 - Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant

l’organisation judiciaire du Royaume, tel que modifié et complété; Bulletin Officiel n° 3220

du 26 joumada II 1394 (17 juillet 1974), p.1081

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Royawne du llaroc llinistE're de La Justice et des Libertfs Direction de Legislation

Article 25

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date de publication au Bulletin officiel du décret visé au deuxième alinéa de l’article premier ci-dessus.

Toutefois, les tribunaux demeurent saisis des affaires relevant de la compétence des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce en vertu de la présente loi, lorsqu’elles ont été enregistrées devant ces tribunaux avant la date de son entrée en vigueur.

0208023100

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TABLE DES MATIERES

LOI N° 53-95 INSTITUANT DES JURIDICTIONS DE COMMERCE .. 4

Titre premier : Dispositions générales Création des juridictions de

commerce ......................................................................................................... 4

Titre II : Composition et organisation des tribunaux de commerce et

des cours d'appel de commerce ................................................................... 4

Titre III : De la compétence des tribunaux de commerce....................... 6

Chapitre premier : De la compétence en raison de la matière .............. 6

Chapitre II : De la compétence territoriale ............................................... 8

Titre IV : De la procédure devant les tribunaux de commerce ............. 8

Titre V : De la procédure devant les cours d'appel de commerce ...... 11

Titre VI : Des attributions du président du tribunal de commerce ... 11

Chapitre premier ........................................................................................ 11

Chapitre II : Des référés............................................................................. 12

Chapitre III : De la procédure d'injonction de payer............................ 12

Titre VII : De l'exécution des jugements et des ordonnances............. 13

Titre VIII : Dispositions diverses et transitoires ................................... 13

TABLE DES MATIERES............................................................................ 15

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