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Reglamento N° 204 del 11 de agosto de 1964 relativo al Derecho de Autor (Actuaciones ante el Director General de Aduanas), Irlanda

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Detalles Detalles Año de versión 1964 Fechas Entrada en vigor: 1 de octubre de 1964 Publicación: 11 de agosto de 1964 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Derecho de autor Notas En la notificación de Irlanda a la OMC de conformidad con el artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:
'Estas reglas prescriben el procedimiento que ha de seguirse en las audiencias ante el Director General de Aduanas vinculadas con ciertos asuntos relacionados con la Ley sobre el Derecho de Autor de 1963'.

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IE012: Copyright (Proceedings before Controller), Rules, 11/08/1964, No. 204

Copyright (Proceedings before the Controller) Rules, 1964

(No. 204, of August 11, 1964)

1. These Rules may be cited as the Copyright (Proceedings before the Controller) Rules, 1964.
2. These Rules shall come into operation on the 1st day of October, 1964.
3. In these Rules:
"the Act" means the Copyright Act, 1963 (No. 10 of 1963);
"petitioner" means:
(a) in the case of proceedings before the Controller under section 31 of the Act, the person by whom the matter to which the proceedings relate was referred to the Controller;
(b) in the case of a licence scheme referred to the Controller under section 32 or 33 of the Act, the person, licensing body or organisation by whom or by which the scheme was referred to the Controller, and
(c) in the case of an application to the Controller under section 34 of the Act, the applicant;
"respondent" means:
(a) in the case of proceedings before the Controller under section 31 of the Act, the person with whom the petitioner is in dispute;
(b) in the case of a reference of a licence scheme to the Controller under section 32 of the Act, the licensing body operating the scheme;
(c) in the case of a licence scheme referred to the Controller under section 33 of the Act, each person who and each licensing body or organisation (other than the petitioner) which was a party to the first or previous reference of the scheme;
(d) in the case of an application for a licence under subsection (3) of section 34 of the Act, the licensing body to whom application for the licence to which the application relates was made;
(e) in the case of an application under subsection (4) of section 34 of the Act, the licensing body having power to grant the licence to which the application relates.
4. -
(1) Where any reference or application is made to the Controller under section 31, 32, 33 or 34 of the Act, the petitioner shall send a statement of his case in duplicate to the Controller together with the appropriate fee specified in the Schedule to these Rules (or evidence of payment thereof).
(2) The statement of case referred to in paragraph (1) of this Rule shall set out fully the nature of the petitioner's interest, the facts on which he bases his case and the relief which he seeks.
5. In the case of references under sections 32 and 33 or applications under subsection (3) of section 34 of the Act, the petitioner shall, in addition to the items specified in Rule 4 of these Rules, send to the Controller a copy of the licence scheme in respect of which the reference or application is made.
6. Upon receipt by the Controller of a statement of case sent to him pursuant to Rule 4 or 5 of these Rules, the Controller shall send forthwith a copy of the statement of case to the respondent.
7. Within one month from the receipt of the copy of the statement of case sent to him pursuant to Rule 6 of these Rules, the respondent shall, if he intends to contest the case, send to the Controller a counter-statement in duplicate setting out the grounds on which the case is contested and those he relies on in his support and what facts, if any, alleged in the petitioner's statement of case he admits together with the appropriate fee specified in the Schedule to these Rules (or evidence of payment thereof). The Controller shall send forthwith a copy of the counter-statement to the petitioner.
8. Where a licence scheme is referred to the Controller by an organisation under section 32 of the Act, the organisation shall furnish to the Controller such evidence as he thinks fit to require to satisfy him that the organisation is reasonably representative of the class of persons which it claims to represent.
9. An intended applicant for the special leave of the Controller under subsection (2) of section 33 of the Act in relation to the reference of a licence scheme to the Controller shall notify the Controller and the other parties to the previous reference of the scheme to the Controller and pay to the Controller the appropriate fee specified in the Schedule to these Rules or furnish to him evidence of payment thereof.
10. Where a person or organisation (in this Rule referred to as the applicant) applies to the Controller under subsection (3) of section 32 or subsection (5) of section 34 of the Act to be made a party to a reference to the Controller:
(a) the applicant shall furnish to the Controller such evidence as the Controller thinks fit to require to satisfy him that the applicant has a substantial interest in the matter in dispute and pay to the Controller the appropriate fee specified in the Schedule to these Rules or furnish to him evidence of payment thereof, and
(b) the Controller may, after hearing the applicant if necessary, refuse the application or grant it upon such conditions and terms as he shall think fit and may require the applicant to give an undertaking to pay any costs which he may award against him.
11. -
(1) A licensing body operating a licence scheme referred to the Controller under section 32 or 33 of the Act by an organisation claiming to be representative of persons requiring licences may object to the reference on the ground that the organisation is not reasonably representative of the class of persons it claims to represent.
(2) A licensing body, organisation or person at whose instance a reference under section 32 or 33 of the Act or an application under section 34 of the Act is made or a licensing body operating a licence scheme referred to the Controller under the said section 32 or 33 or named in an application under the said section 34 may object to an application by an organisation or person to be made a party to the proceedings on the ground that such organisation or person has not a substantial interest in the matter in dispute.
(3) A licensing body, organisation or person proposing to object under paragraph (1) or (2) of this Rule shall notify the Controller and the organisation or person making the reference or application, as the case may be, of the objection and pay to the Controller the appropriate fee specified in the Schedule to these Rules or furnish to him evidence of the payment thereof.
12. The Controller may fix such times as he thinks fit for the submission to him of any evidence, statement or counter-statement which he may require in an application or reference to him, and may fix times at which he will hear parties to a dispute, application or reference, and the Controller may alter, as he thinks fit, the times fixed by him.
13. The Controller shall give not less than ten days notice to the parties to a dispute, application or reference (unless they consent to the giving of shorter notice) of the time fixed under the preceding rule for hearing the parties, and:
(a) any party who intends to appear shall notify the Controller and pay the appropriate fee specified in the Schedule to these Rules within seven days after the giving of the notice aforesaid, and
(b) any party who does not notify the Controller as aforesaid may be treated as not wishing to appear and the Controller may act accordingly.
14. Every party to proceedings before the Controller under section 31, 32, 33 or 34 of the Act shall furnish to the Controller an address for service within the State.
15. An application, reference, communication to, or attendance on, the Controller under the Act or these Rules may be made by an agent who resides or has a place of business in the State and is duly authorised by the person on whose behalf the application, reference, communication or attendance is made, and where a document relating to any such application, reference, communication or attendance is served upon or addressed to an agent authorised as aforesaid, the document shall be deemed to be served upon or addressed to the person by whom he is so authorised.
16. The fees to be paid in relation to proceedings before the Controller under the Act shall be those specified in the Schedule to these Rules.
17. -
(1) Save as provided in paragraph (2) of this Rule, payment of a fee or fees by any person shall be made:
(a) by lodgment of the sum at any branch in the State of the Bank of Ireland to the credit of the Paymaster-General's Supply Account at the Bank of Ireland, College Green, Dublin 2, accompanied by a Receivable Order in the form to be obtained from the Controller, the lower part of which, when receipted by the Bank, shall be presented to the Controller, or
(b) by a cheque payable to the Minister, crossed "& Co.", guaranteed to the satisfaction of the Controller and drawn on any bank carrying on business in the State which shall be presented at the Office.
(2) Payment of a fee or fees by a person who, at the date of the payment, is outside the State shall be made by banker's draft or Post Office Money or Postal Order payable to the Minister and crossed "& Co." which shall be sent by post to the Controller.

The fees prescribed by the foregoing Rules are hereby sanctioned by the Minister for Finance.

SCHEDULE
Fees payable in respect of proceedings
before theController under the Copyright Act, 1963

£

s.

d.

On a reference specified in Rule 4

3

0

0

On lodgment of counter-statement under Rule 7

2

0

0

On application to be made a party specified in Rule 10

2

0

0

On notification of intention to attend a hearing by any party under Rule 13

3

0

0

On application for special leave to make a further reference specified in Rule 9

2

0

0

On an objection specified in Rule 11 to a reference or to the joining of a party on grounds that applicant is not fully representative

0

10

0

EXPLANATORY NOTE

(This Note is not part of the instrument and does not purport to be a legal interpretation)

These rules prescribe the procedure to be followed in hearings before the Controller in relation to certain matters arising under the Copyright Act, 1963.

 
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IE012FR Droit d'auteur et droits voisins (procédures devant le contrôleur), règlement, 11/08/1964, n° 204

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Règlement relatif au droit d’auteur (Procédure engagée devant le Contrôleur), 1964

(Nο 204, du 11 août 1964)

1. — Le présent règlement peut être cité comme le règlement relatif au droit d’auteur (procédure engagée devant le Contrôleur), 1964.

2. — Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 1964.

3. — Dans le présent règlement

« la loi » s’entend de la loi de 1963 sur le droit d’auteur (nο 10, de 1963) ; on entend par

« demandeur » : a) s’il s’agit de la procédure engagée devant le Contrôleur en application de l’article 31 de la loi,

la personne qui a porté devant le Contrôleur l’affaire à laquelle a trait la procédure, b) dans le cas de renvoi au Contrôleur d’un barème de licence conformément aux articles 32 ou 33

de la loi, la personne, l’organisme accordant des licences ou l’organisation qui a renvoyé le barème au Contrôleur, et

c) s’il s’agit d’une demande adressée au Contrôleur en application de l’article 34 de la loi, le requérant ; on entend par

« défendeur » : a) s’il s’agit de la procédure engagée devant le Contrôleur en application de l’article 31 de la loi,

la personne qu’un différend oppose au demandeur, b) dans le cas de renvoi au Contrôleur d’un barème de licence conformément à l’article 32 de la

loi, l’organisme accordant des licences qui applique ce barème, c) dans le cas de renvoi au Contrôleur d’un barème de licence conformément à l’article 33 de la

loi, toute personne, tout organisme accordant des licences ou toute organisation (autre que le demandeur) qui était partie au renvoi initial ou précédent du barème de licence,

d) s’il s’agit d’une demande de licence adressée au Contrôleur en application du paragraphe (3) de l’article 34 de la loi, l’organisme accordant des licences auquel a été présentée la demande de licence qui fait l’objet de la requête,

e) s’il s’agit d’une demande adressée au Contrôleur en application du paragraphe (4) de l’article 34 de la loi, l’organisme habilité à accorder la licence qui fait l’objet de la requête.

4.— (1) Lorsqu’un renvoi ou une demande sont faits au Contrôleur en application des articles 31, 32, 33

ou 34 de la loi, le demandeur doit lui adresser en double exemplaire un mémoire exposant son cas, accompagné du montant des droits et redevances fixés conformément au barème figurant en annexe au présent règlement (ou d’un reçu en attestant le paiement).

(2) Le mémoire envoyé par le demandeur en vertu du paragraphe (1) du présent article doit préciser la nature des intérêts que fait valoir le demandeur, les faits sur lesquels il fonde sa demande et la décision qu’il requiert.

5. — Dans le cas de renvoi aux termes des articles 32 et 33 ou de demande aux termes du paragraphe (3) de l’article 34 de la loi, le demandeur doit adresser au Contrôleur, outre les pièces spécifiées à l’article 4 du présent règlement, une copie du barème de licence qui fait l’objet du renvoi ou de la demande.

6. — Dès que le Contrôleur aura reçu le mémoire établi conformément aux articles 4 ou 5 du présent règlement, il en adressera immédiatement une copie au défendeur.

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7. — Dans le délai d’un mois suivant la réception de la copie du mémoire qui lui aura été adressée en vertu de l’article 6 du présent règlement, le défendeur devra, s’il entend y répondre, envoyer au Contrôleur une réponse en double exemplaire exposant les motifs sur lesquels il se fonde pour réfuter la thèse du demandeur et pour se justifier et, éventuellement, ceux des faits allégués par le demandeur qu’il ne conteste pas, accompagnée du montant des droits et redevances fixés conformément au barème figurant en annexe au présent règlement (ou d’un reçu en attestant le paiement). Le Contrôleur enverra immédiatement une copie de la réponse au demandeur.

8. — Lorsqu’un barème de licence est renvoyé au Contrôleur par une organisation en vertu de l’article 32 de la loi, ladite organisation doit fournir au Contrôleur toute preuve que celui-ci peut juger bon de requérir pour être assuré qu’elle représente vraiment, dans une mesure raisonnable, la catégorie de personnes qu’elle prétend représenter.

9. — Si une personne entend solliciter du Contrôleur la permission spéciale prévue au paragraphe (2) de l’article 33 de la loi, en relation avec le renvoi d’un barème de licence au Contrôleur, elle en avisera celui-ci, ainsi que les autres parties au précédent renvoi du barème au Contrôleur, et elle lui versera le montant des droits et redevances fixés conformément au barème figurant en annexe au présent règlement ou lui fera parvenir le reçu en attestant le paiement.

10. — Lorsqu’une personne ou une organisation (ayant la qualité de demandeur aux termes du présent règlement) s’adresse au Contrôleur en vertu du paragraphe (3) de l’article 32 ou du paragraphe (5) de l’article 34 de la loi pour devenir partie à un renvoi au Contrôleur :

a) le demandeur doit fournir au Contrôleur toute preuve que celui-ci peut requérir pour être assuré que ledit demandeur possède des intérêts substantiels dans l’affaire en litige, et il lui versera le montant des droits et redevances fixés conformément au barème figurant en annexe au présent règlement ou lui fera parvenir le reçu en attestant le paiement, et

b) le Contrôleur peut, après audition du demandeur s’il le juge nécessaire, repousser cette requête ou y faire droit aux conditions qui lui semblent convenables, et il peut exiger que le demandeur s’engage à payer tous frais et débours qui pourraient être mis à ses dépens.

11. — (1) Un organisme accordant des licences et appliquant un barème renvoyé au Contrôleur en vertu

des articles 32 ou 33 de la loi par une organisation qui prétend représenter les personnes sollicitant des licences peut s’opposer au renvoi en s’appuyant sur le fait que ladite organisation ne représente pas vraiment, dans une mesure raisonnable, la catégorie de personnes qu’elle prétend représenter.

(2) Un organisme accordant des licences, une organisation ou une personne au nom de qui est fait un renvoi en application des articles 32 ou 33 de la loi ou une demande en vertu de l’article 34 de la loi, ou l’organisme accordant des licences qui applique le barème renvoyé au Contrôleur en vertu desdits articles 32 ou 33 ou qui est visé dans la demande adressée en vertu dudit article 34, peuvent s’opposer à la requête présentée par une organisation ou une personne en vue de devenir parties à la procédure en faisant valoir que lesdites organisation ou personne ne possèdent pas d’intérêts substantiels dans l’affaire en litige.

(3) L’organisme accordant des licences, l’organisation ou la personne qui entend faire opposition en vertu des paragraphes (1) ou (2) du présent article doivent notifier cette opposition au Contrôleur et à l’organisation ou à la personne, selon le cas, qui sont à l’origine du renvoi ou de la demande, et ils doivent payer au Contrôleur le montant des droits et redevances fixés au barème figurant en annexe au présent règlement ou lui apporter la preuve de ce paiement.

12. — Le Contrôleur peut fixer à son gré la date à laquelle doivent lui être soumis les preuves, mémoires ou réponses qu’il lui est loisible de requérir en relation avec les demandes ou les renvois dont il est saisi, et il peut de même fixer la date à laquelle il désire entendre les parties à un litige, à une demande ou à un renvoi, et modifier à son gré la date fixée par lui dans l’un ou l’autre cas.

13. — Le Contrôleur notifiera dix jours au moins à l’avance aux parties à un litige, à une demande ou à un renvoi (à moins que celles-ci se contentent d’un préavis plus court) la date fixée en application de l’article précédent pour l’audition des parties, et :

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a) toute partie qui a l’intention de comparaître en avisera le Contrôleur et versera les droits et redevances fixés au barème figurant en annexe au présent règlement dans les sept jours suivant la notification prévue ci-dessus, et

b) toute partie qui n’aura pas avisé le Contrôleur ainsi qu’il vient d’être dit pourra être censée n’avoir pas l’intention de comparaître, et le Contrôleur pourra agir en conséquence.

14. — Toute partie à une procédure engagée devant le Contrôleur en vertu des articles 31, 32, 33 ou 34 de la loi devra indiquer au Contrôleur l’adresse à l’intérieur de l’Etat à laquelle peuvent lui être envoyées les notifications.

15. — Les demande, renvoi, communication ou comparution au Contrôleur ou devant lui que prévoient la loi ou le présent règlement peuvent être faits par un représentant ayant une résidence ou un établissement commercial dans l’Etat, sous réserve qu’il y ait été dûment autorisé par la personne au nom de qui sont faits la demande, le renvoi, la communication ou la comparution, et lorsqu’un document se rapportant aux demande, renvoi, communication ou comparution visés ci-dessus est remis par huissier ou adressé au représentant autorisé ainsi qu’il vient d’être dit, ce document sera censé avoir été remis ou adressé à la personne qui l’a ainsi autorisé.

16. — Les droits et redevances à verser du fait d’une procédure engagée devant le Contrôleur en vertu de la loi sont fixés par le barème figurant en annexe au présent règlement.

17. — (1) Sauf le cas prévu au paragraphe (2) du présent règlement, toute personne astreinte au versement

d’un droit ou d’une redevance s’en acquittera de la manière suivante : a) par le dépôt de la somme correspondante auprès de toute succursale de la Banque d’Irlande

située dans l’Etat au crédit du compte du Trésorier-Payeur général à la Banque d’Irlande, College Green, Dublin 2, accompagnée d’un bordereau fourni sur demande par le Contrôleur et dont le talon acquitté par la Banque sera présenté au Contrôleur,

b) par un chèque payable au Ministre, revêtu de la mention « & Co. », garanti sous la forme requise par le Contrôleur et tiré sur une banque exerçant son activité dans l’Etat, qui sera remis au Bureau.

(2) Le paiement d’un droit ou d’une redevance par une personne se trouvant absente de l’Etat au moment du paiement sera fait sous forme de traite bancaire ou de mandat postal payable au Ministre et revêtu de la mention « & Co. » qui seront adressés au Contrôleur par la poste.

Les droits et redevances prescrits en vertu du présent règlement sont approuvés par le Ministre des Finances.

ANNEXE Droits et redevances payables au titre d’une procédure

engagée devant le Contrôleur en vertu de la loi de 1963 sur le droit d’auteur

£ s. d.

Pour un renvoi selon l’article 4 du règlement 3 0 0

Pour dépôt d’une réponse selon l’article 7 du règlement 2 0 0

Pour une requête en vue de devenir partie à un renvoi selon l’article 10 du présent règlement 2 0 0

Pour la notification de l’intention de comparaître à une audience adressée par l’une ou l’autre partie en vertu de l’article 13 du règlement

3 0 0

Pour une requête en vue d’obtenir la permission spéciale de faire un nouveau renvoi prévue à l’article 9 du règlement

2 0 0

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£ s. d.

Pour une opposition selon l’article 11 du règlement à un renvoi ou à l’admission en tant que partie d’un requérant en se fondant sur sa non -représentativité

0 10 0

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du texte officiel et n’a pas pour objet d’en donner une interprétation légale)

Le présent règlement prescrit la procédure qui doit être suivie pour les audiences devant le Contrôleur en relation avec certaines affaires régies par la loi de 1963 sur le droit d’auteur.


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