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Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Ley de la Propiedad Industrial (texto refundido publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1997), México

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Versión obsoleta.  Véase Es reemplazado por más abajo.
Detalles Detalles Año de versión 1998 Fechas Entrada en vigor: 28 de junio de 1991 Adoptado/a: 27 de junio de 1991 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Patentes (Invenciones), Modelos de utilidad, Diseños industriales, Marcas, Indicaciones geográficas, Nombres comerciales, Esquemas de trazado de los circuitos integrados, Información no divulgada (Secretos Comerciales), Propiedad Industrial Materia (secundaria) Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI

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MX016: Industrial Property, Law (Consolidation), 25/06/1991 (26/12/1997)

Industrial Property Law* (of June 25, 1991, as last amended by the Decree of December 26, 1997)

TABLE OF CONTENTS**

Articles

Title I: General Provisions

Sole Chapter 1-8

Title II: Inventions, Utility Models and Industrial Designs

Chapter I: Preliminary Provisions 9-14

Chapter II: Patents 15-26

Chapter III: Utility Models 27-30

Chapter IV: Industrial Designs 31-37

Chapter V: Processing of Patents 38-61

Chapter VI: Licensing and the Transfer of Rights 62-77

Chapter VII: Invalidity and Lapse of Patents and Registrations 78-81

Title III: Trade Secrets

Sole Chapter 82-86bis.1

Title IV: Marks, Advertising Slogans and Trade Names

Chapter I: Marks 87-95

Chapter II: Collective Marks 96-98

Chapter III: Advertising Slogans 99-104

Chapter IV: Trade Names 105-112

Chapter V: Registration of Marks 113-135

Chapter VI: Licensing and Assignment of Rights 136-150

Chapter VII: Invalidity, Lapse and Cancellation of Registration 151-155

Title V: Appellations of Origin

Chapter I: Protection of Appellations of Origin 156-168

Chapter II: Authorization of Use 169-178

Title Vbis Layout Designs of Integrated Circuit 178bis-178bis.9

Title VI: Administrative Procedures

Chapter I: General Rules of Procedure 179-186

Chapter II: Administrative Declaration Procedure 187-199bis.8

Chapter III: Appeal for Reconsideration 200-202

Title VII: Inspection, Administrative Infringements and Sanctions, and Offenses

Chapter I: Inspection 203-212bis.2

Chapter II: Administrative Infringements and Sanctions 213-222

Chapter III: Offenses 223-229

Transitional Provisions Decree of December 26, 1997 1-2

Title I
General Provisions

Sole Chapter

Art. 1. The provisions of this Law are a matter of public policy and to be generally observed throughout the Republic, without prejudice to the provisions of the international treaties to which Mexico is party. Its administrative enforcement is incumbent on the Federal Executive, through the agency of the Mexican Institute of Industrial Property.

Art. 2. The purpose of this Law is:

I. to establish the bases that will permit the country's industrial and commercial activities to have a permanent system for the improvement of processes and products;

II. to promote and encourage inventive activity that has industrial applications and also technical improvements, and the dissemination of technological knowledge in production sectors;

III. to promote and stimulate the improvement of the quality of goods and services in industry and trade in a manner consistent with the interests of consumers;

IV. to encourage creativeness in the design and presentation of new and useful products;

V. to protect industrial property by regulating and granting patents, registrations of utility models, industrial designs, trademarks and advertising slogans, publishing trade names, declaring the protection of appellations of origin and regulating trade secrets;

VI. to prevent acts that infringe industrial property or constitute unfair competition in relation to industrial property, and to introduce sanctions and penalties for such acts.

Art. 3. For the purposes of this Law,

I. "this Law" means the present Law;

II. "international treaties" means those concluded by Mexico in accordance with the Law on the Conclusion of Treaties;

III. [repealed];

IV. "Institute" means the Mexican Institute of Industrial Property;

V. "Diario Oficial" means the Diario Oficial de la Federación or Official Gazette;

VI. "Gazette" means the Gazette referred to in Article 8 of this Law.

Art. 4. No patent, registration or authorization shall be granted, neither shall any publicity be given in the Gazette in respect of any of the legal devices or institutions regulated by this Law when their contents or form are contrary to public policy, morality or proper practice, or if they violate any legal provision.

Art. 5.[Repealed]

Art. 6. The Mexican Institute of Industrial Property, the administrative authority in industrial property matters, is a decentralized body with legal personality and its own assets which shall have the following powers:

I. to liaise with the administrative organs of the Secretariat of Trade and Industrial Development, and with the various public and private institutions, national, foreign and international, the aims of which are the promotion and protection of industrial property rights, technology transfer, the study and promotion of technological development, innovation, the differentiation of goods and also to provide such information and technical cooperation as is required of it by the competent authorities in accordance with provisions and policies established for the purpose;

II. to encourage the participation of the industrial sector in the development and implementation of technology that will increase the quality, competitiveness and productivity thereof, and also to conduct research on the progress and implementation of national and international industrial technology and its likely effect on the achievement of the said aims, and propose policies to stimulate its development;

III. to process applications for, and where appropriate to grant, patents and registrations of utility models, industrial designs, trademarks and advertising slogans, to issue declarations of protection of appellations of origin, to authorize the use thereof, to publish trade names and also to record renewals thereof and the transfer or licensing of their use and exploitation, and such other powers as are conferred on it by this Law and the regulations under it for the recognition and preservation of industrial property rights;

IV. to substantiate proceedings for the invalidation, lapse and cancellation of industrial property rights, to hand down rulings and issue the corresponding administrative declarations in accordance with the provisions of this Law and the regulations under it, and in general to rule on such requests as may arise from the implementation thereof;

V. to conduct investigations into alleged administrative infringements, to arrange and conduct inspection visits, to request information and particulars, to order and implement precautionary measures to prevent violations of industrial property rights or cause them to cease, hear alleged infringers speak in their defense and to impose the appropriate administrative sanctions in industrial property matters;

VI. to appoint experts when requested to do so under the Law, to issue such technical rulings as may be required of it by individuals or by the Federal Public Prosecutor and to take such action and secure such proof as may be necessary for the issue of such rulings;

VII. to act as depositary when so designated under the Law, and to make available to the competent authority such goods as have been entrusted to it;

VIII. to hear and settle the administrative appeals provided for in this Law that are lodged against the rulings handed down by it relating to acts performed pursuant to it, to the regulations under it and any other relevant provisions;

IX. to act as arbitrator in the settlement of disputes relating to the payment of damages for violation of the industrial property rights protected by this Law where the parties to the said disputes expressly designate it, and in due conformity with the provisions contained in Title IV of Part V of the Code of Commerce;

X. to carry out the legal publication, in the Gazette, and also the dissemination of information deriving from patents, registrations, authorizations and publications granted and any other information relating to industrial property rights as entrusted to it by this Law;

XI. to disseminate, give advice and assistance and render services to the public in industrial property matters;

XII. to promote the creation of industrially applicable inventions, support their development and exploitation in industry and commerce and stimulate technology transfer through:

(a) the disclosure of documentary files on inventions published in the country or abroad, and assistance with the consultation and exploitation thereof,

(b) the compilation, updating and distribution of directories of natural persons and legal entities concerned with the making of inventions and with technological research work,

(c) the holding of competitions, contests or exhibitions and the award of prizes and other recognition that will promote inventive activity and creativeness in the design and presentation of goods,

(d) assistance to firms or financial intermediaries undertaking or financing the manufacture of prototypes and the industrial or commercial development of specific inventions,

(e) the dissemination among persons, groups, associations or institutions concerned with research, higher education or technical assistance, of knowledge of the provisions of this Law and their scope, such as will facilitate their work in the creation of inventions and the subsequent industrial and commercial development thereof,

(f) the conclusion of agreements providing for cooperation, coordination and concerted action with the governments of the federated entities, and also with national or foreign, public or private institutions, for promoting and developing inventions and creations susceptible of industrial and commercial application;

XIII. to participate in programs for the provision of encouragement and support for the protection of industrial property with a view to the generation, development and implementation of Mexican technology in economic activity, and also for the improvement of the productivity and competitiveness thereof;

XIV. to compile and update the files of inventions published in the country and abroad;

XV. to conduct searches of the state of the art in the various sectors of industry and technology;

XVI. to promote international cooperation through the exchange of administrative and legal experience with institutions responsible for the registration and legal protection of industrial property in other countries, including the following in particular: basic and further training of staff, transfer of work and organizational methodology, exchange of publications and updating of documentary files and databases in the industrial property field;

XVII. to conduct studies on the industrial property situation in the international field, and take part in international meetings or forums concerned with that subject;

XVIII. to act as advisory body on industrial property matters for the various departments and agencies of the Federal public administration, and also advise social and private institutions;

XIX. to take part in the training of human resources specialized in the various industrial property disciplines by means of the design and implementation of training, teaching and specialization programs and courses for professional, technical and auxiliary staff;

XX. to devise and implement its corporate operational program;

XXI. to take part, in coordination with the competent organs of the Secretariat of Trade and Industrial Development, in any negotiations lying within its sphere of competence;

XXII. to render such other services and take such measures as are necessary for the due exercise of its powers under this Law and whatever other legal provisions are applicable.

Art. 7. The administrative bodies of the Institute shall be the Board of Directors and the Director General, who shall have the powers provided for in the Federal Law on Semi-State Bodies and in the legal enactment by which it was created, without prejudice to the provisions of Articles 6 and 7bis.2 of this Law.

Art. 7bis. The Board of Directors shall be composed of 10 representatives:

I. the Secretary of Trade and Industrial Development, who shall preside;

II. one representative designated by the Secretariat of Trade and Industrial Development;

III. two representatives designated by the Secretariat of Finance and Public Credit;

IV. one representative each of the Institutes of Foreign Affairs, Agriculture and Water Resources, Education and Health and of the National Board of Science and Technology and the National Metrology Center.

For each titular representative an alternate shall be appointed who shall attend the sessions of the Board of Directors in the absence of the former, with all the powers and rights accruing to him.

Art. 7bis.1. The Director General or his equivalent shall be the legal representative of the Institute and shall be appointed, on a proposal by the Federal Executive, acting through the Secretariat of Trade and Industrial Development, by the Board of Directors.

Art. 7bis.2. The Director General of the Institute shall be responsible for the exercise of the powers referred to in Article 6 of this Law and may, without prejudice to the direct exercise thereof, delegate those powers only on such terms as may be established in the relevant agreements, which shall be approved by the Board of Directors and published in the Diario Oficial.

Art. 8. The Institute shall every month issue the Gazette in which the publications referred to in this Law shall be made and any information with a bearing on industrial property and such other subjects as may be specified shall be made known. Acts and instruments recorded in the said organ of information shall be binding on third parties as from the day following the date on which it is distributed, which date shall be specified on each copy.

Title II
Inventions, Utility Models and Industrial Designs

Chapter I
Preliminary Provisions

Art. 9. The individual who makes an invention or utility model or creates an industrial design, or his successor in title, shall have the exclusive right to use it for his benefit, either himself or through others with his consent in accordance with the provisions of this Law and the regulations under it.

Art. 10. The right referred to in the foregoing Article shall be granted in the form of a patent for inventions and registration for utility models or industrial designs.

Art. 10bis. The right to obtain a patent or a registration shall belong to the inventor or designer, as the case may be, without prejudice to the provisions of Article 14 of this Law. If the invention, utility model or industrial design has been made jointly by two or more persons, the right to obtain the patent or registration shall belong to them jointly.

Where two or more persons make the same invention or utility model independently of each other, that person shall have the stronger right to obtain the patent or registration who files the first application for it or claims the earliest priority, provided that the application is not abandoned or refused.

The right to obtain a patent or registration may be transferred by inter vivos transaction or by succession.

Art. 11. The owners of patents or registrations may be natural persons or legal entities.

Art. 12. For the purposes of this Title:

I. "new" means anything not in the state of the art;

II. "state of the art" means the body of technical knowledge that has been made public by oral or written description, by use or by any other means of dissemination of information both within the country and abroad;

III. "inventive step" means the creative process the results of which are not obviously deductible from the state of the art by a person skilled in the relevant art;

IV. "industrial application" means the possibility of an invention being produced or used in any branch of economic activity;

V. "claim" means the essential characteristic of a product or process for which protection is precisely and specifically claimed in the application for a patent or registration and granted, where appropriate, in the corresponding title;

VI. "filing date" means that date on which the application is delivered to the Institute, or to the delegations of the Secretariat of Trade and Industrial Development within the country, provided and to the extent that it meets the requirements specified in this Law and in the regulations under it.

Art. 13. The natural person or persons claiming to be the inventor or inventors in the application for a patent or registration shall be presumed to be the inventor or inventors. The inventor or inventors shall have the right to be mentioned in the corresponding title or to oppose such mention.

Art. 14. The provisions of Article 163 of the Federal Labor Law shall be applicable to inventions, utility models and industrial designs made by persons subject to employment relations.

Chapter II
Patents

Art. 15. Any human creation that allows matter or energy existing in nature to be transformed for utilization by man for the satisfaction of his specific needs shall be considered an invention.

Art. 16. Inventions that are new, the result of an inventive step and susceptible of industrial application within the meaning of this Law shall be patentable, with the exception of:

I. essentially biological processes for obtaining, reproducing and propagating plants and animals;

II. biological and genetic material as found in nature;

III. animal breeds;

IV. the human body and the living matter constituting it;

V. plant varieties.

Art. 17. The state of the art on the filing date of the patent application, or where applicable the recognized priority date, shall be used to determine whether an invention is new and the result of an inventive step. Furthermore, in order to determine whether an invention is new, the state of the art shall be regarded as including all patent applications filed in Mexico prior to the said date and still pending, even if the publication referred to in Article 52 of this Law occurs at a later date.

Art. 18. The disclosure of an invention shall not prevent it from continuing to be considered new when, within the 12 months prior to the filing date of the patent application, or where applicable prior to the recognized priority date, the inventor or his successor in title has made the invention known by any means of communication, by putting it into practice or by displaying it at a national or international exhibition. When the corresponding application is filed, the evidentiary documents shall be included in the manner laid down in the regulations under this Law.

The publication of an invention contained in a patent application or in a patent granted by a foreign office shall not be regarded as corresponding to any of the situations referred to in this Article.

Art. 19. The following shall not be considered inventions for the purposes of this Law:

I. theoretical or scientific principles;

II. discoveries that consist in making known or revealing something that already existed in nature, even though it was previously unknown to man;

III. schemes, plans, rules and methods for carrying out mental processes, playing games or doing business, and mathematical methods;

IV. computer programs;

V. methods of presenting information;

VI. esthetic creations and artistic or literary works;

VII. methods of surgical, therapeutic or diagnostic treatment applicable to the human body and to animals;

VIII. juxtaposition of known inventions or mixtures of known products, or alteration of the use, form, dimensions or materials thereof, except where in reality they are so combined or merged that they cannot function separately, or where their characteristic qualities or functions have been so modified as to produce an industrial result or use not obvious to a person skilled in the art.

Art. 20. [Repealed]

Art. 21. The right conferred by the patent shall be determined by the claims as approved. The description and drawings, or where applicable the deposit of biological material referred to in Article 47, subparagraph I, of this Law, shall be used to interpret them.

Art. 22. The right conferred by a patent shall not have any effect against:

I. a third party who, in the private or academic sphere and for non-commercial purposes, engages in scientific or technological research activities for purely experimental, testing or teaching purposes, and to that end manufactures or uses a product or a process identical to the one patented;

II. any person who markets, acquires or uses the patented product or the product obtained by means of the patented process after the said product has been lawfully placed on the market;

III. any person who, prior to the filing date of the patent application, or where applicable the recognized priority date, uses the patented process, manufactures the patented product or makes the necessary preparations for such use or manufacture;

IV. the use of the patented invention in transportation vehicles of other countries when it forms part of such vehicles and when the vehicles are in transit on the national territory;

V. a third party who, in the case of patents relating to live material, makes use of the patented product as an initial source of variation or propagation to obtain other products, except where such use was made previously;

VI. a third party who, in the case of patents relating to products consisting of live material, uses, brings into circulation or markets the patented products for purposes other than multiplication or propagation, after the said products have been properly placed on the market by the owner of the patent or by a licensee.

The performance of any act provided for in this Article shall not constitute an administrative infringement or offense within the meaning of this Law.

Art. 23. The patent shall have a term of 20 years, which shall not be renewable and shall be counted from the filing date of the application, and be subject to payment of the relevant fees.

Art. 24. Once the patent has been granted the patent owner may seek damages from third parties who make use of the patented process or product without his consent prior to the grant, when the use is made after the date on which the publication of the application in the Gazette becomes effective.

Art. 25. The exclusive right of exploitation of the patented invention shall confer the following prerogatives on its owner:

I. if the subject matter of the patent is a product, the right to prevent others from manufacturing, using, selling, offering for sale or importing the patented product without his consent;

II. if the subject matter of the patent is a process, the right to prevent others from using that process and from using, selling, offering for sale or importing the product obtained directly by means of that process without his consent.

Use made by the person referred to in Article 69 of this Law shall be considered made by the patent owner.

Art. 26. The existence of a patent, either pending or granted, may be mentioned only in the case of products or processes in respect of which either situation obtains.

Chapter III
Utility Models

Art. 27. Utility models that are new and susceptible of industrial application shall be eligible for registration.

Art. 28. Objects, utensils, appliances or tools which, as a result of a modification in their arrangement, configuration, structure or form, offer a different function with respect to their component parts or advantages with respect to their use shall be considered utility models.

Art. 29. The registration of utility models shall be for a term of 10 years which shall not be renewable and shall be counted from the filing date of the application and be subject to the payment of the relevant fees.

The use of the utility model and the limitation of the right conferred by its registration on the holder shall be governed as appropriate by the provisions of Articles 22 and 25 of this Law.

Art. 30. The rules appearing in Chapter V of this Title shall apply as appropriate to the processing of a utility model registration, with the exception of Articles 45 and 52.

Chapter IV
Industrial Designs

Art. 31. Industrial designs that are new and susceptible of industrial application shall be eligible for registration.

Designs that are created independently of known designs or combinations of known features of designs, and differ significantly therefrom, shall be considered new.

The protection conferred on an industrial design shall not cover those elements or features that have been dictated solely by technical considerations or by the performance of a technical function, and which do not embody any arbitrary contribution on the part of the designer, it shall likewise not cover those elements or features whose exact reproduction has been necessary to enable the product incorporating the design to be mechanically assembled or connected to another product of which it constitutes an integral part or component; this limitation shall not apply to goods in which the design element lies in a shape or form intended to permit the multiple assembly or connection of the goods or their interconnection within a modular system.

An industrial design shall not be protected where its appearance consists solely of the elements or features referred to in the foregoing paragraph.

Art. 32. Industrial designs shall include:

I. two-dimensional industrial designs, which are any combination of shapes, lines or colors incorporated in an industrial product for ornamentation purposes and which give it a specific appearance of its own;

II. three-dimensional industrial designs or models, constituted by any three-dimensional shape that serves as a model or pattern for the manufacture of an industrial product, giving it a special appearance that does not involve any technical effects.

Art. 33. The following shall be enclosed with applications for the registration of industrial designs:

I. a graphic or photographic reproduction of the design concerned;

II. an indication of the type of product for which the design will be used.

Art. 34. The description submitted in the application shall refer briefly to the graphic or photographic reproduction of the design, with a clear indication of the angle from which the illustration is seen.

Art. 35. The name of the industrial design shall be given in the application in the form of a claim followed by the words "as described and illustrated" ["Tal como se ha referido e ilustrado "].

Art. 36. The registration of industrial designs shall have a term of 15 years, which shall be non-renewable and shall run from the filing date of the application and be subject to the payment of the relevant fees.

The use of industrial designs and the limitation of the rights conferred by registration on the holder thereof shall where appropriate be governed by the provisions of Articles 22 and 25 of this Law.

Art. 37. The prosecution of the registration of industrial designs shall be carried out, where appropriate, pursuant to the rules contained in Chapter V of this Title, with the exception of Articles 45 and 52.

Chapter V
Processing of Patents

Art. 38. For a patent to be obtained, a written application shall be filed with the Institute in which the name and address of the inventor and of the applicant, the nationality of the latter, the name of the invention and any other data required by this Law and the regulations under it shall be included, and proof of payment of the fees, including those relating to the examinations as to form and as to substance, shall be submitted.

The pending patent application and its annexes shall be confidential until such time as they are published.

Art. 38bis. The Institute shall recognize as the filing date of a patent application the date and hour of filing of the application, provided that the said application complies with the requirements laid down in Articles 38, 47, subparagraphs I and III, 179 and 180 of this Law.

Where the application does not, on the date of its filing, comply with the requirements laid down in the foregoing paragraph, the date on which it does comply with those requirements shall be considered the filing date.

The filing date shall determine the relative precedence of applications.

The regulations under this Law may lay down other means by which applications and other instruments may be filed with the Institute.

Art. 39. The patent may be applied for direct by the inventor or by his successor in title or through his representatives.

Art. 40. When a patent is sought after having been applied for in other countries, the filing date in the country of the first filing may be recognized as the date of priority, provided that the filing in Mexico occurs within the periods specified by international treaties or, failing that, within the 12 months following the application for a patent in the country of origin.

Art. 41. For the priority referred to in the previous Article to be recognized, the following requirements shall be met:

I. on application for the patent, priority shall be claimed and the country of origin and the date on which the application was filed in that country shall be specified;

II. the application filed in Mexico shall not seek the grant of rights additional to those deriving from the application filed abroad.

If rights additional to those deriving from the application filed abroad, considered as a whole, are sought, the priority shall be only partial and consistent with that application. A further request may be made for the recognition of priority in respect of claims for additional rights;

III. the requirements specified in international treaties, this Law and the regulations under it shall be complied with within the three months following the filing of the application;

IV. [repealed].

Art. 42. When two or more inventors have made the same invention independently of each other, the patent rights shall belong to the one whose application bears the earliest filing date or recognized priority date, as the case may be, provided that the said application is not rejected or abandoned.

Art. 43. The application for a patent shall refer to a single invention, or to a group of inventions so related to each other that they constitute a single inventive concept.

Art. 44. If the application does not meet the provisions of the previous Article, the Institute shall notify the applicant in writing so that, within a period of two months, he may divide it into several applications, retaining as the date of each one that of the initial application and that of any recognized priority. If on expiration of the period allowed the applicant has not divided the application, it shall be considered abandoned.

Where the applicant complies with the provisions of the foregoing paragraph, the divisional applications shall not be published as provided in Article 52 of this Law.

Art. 45. A single patent application may contain:

I. claims relating to a certain product and claims relating to processes specially devised for its manufacture or use;

II. claims relating to a certain process and claims relating to apparatus or means specially devised for its application;

III. claims relating to a certain product and claims relating to a process specially devised for its manufacture and to apparatus or means specially devised for its application.

Art. 46. The process and machinery or apparatus for producing a utility model or an industrial design shall be the subject of patent applications independent of the applications for registration of the said model or design.

Art. 47. The patent application shall be accompanied by:

I. a description of the invention, which shall be sufficiently clear and complete to be fully understood and where appropriate to serve as a guide for a person with average skill in the art to make it; it shall also mention the best method known to the applicant of carrying out the invention when this is not clear from the description thereof.

In the case of biological material where the description of the invention cannot itself be sufficiently detailed, the application shall be completed with a record of the deposit of the material at an institution recognized by the Institute, in accordance with the provisions of the regulations under this Law;

II. the drawings required for the understanding of the description;

III. one or more claims, which shall be clear and concise and may not exceed the contents of the description;

IV. an abstract of the description of the invention, which shall serve solely for the publication thereof and as an element of technical information.

Art. 48. When a patent application has to be divided, the applicant shall submit the descriptions, claims and drawings necessary for each application, with the exception of the documentation relating to the priority claimed and the translation thereof included in the initial application, and where appropriate the assignment of rights and the power of attorney. The drawings and descriptions submitted shall not be altered in any way that might modify the invention referred to in the original application.

Art. 49. The applicant may convert the patent application into one for the registration of a utility model or industrial design and vice versa when it appears from the contents of the application that they are not consistent with the title of protection applied for.

The applicant may make such a conversion of the application only within the three months following the filing date or within three months following the date on which the Institute requires him to make the conversion, provided that the application has not been abandoned. If the applicant does not convert the application within the time allowed by the Institute, the application shall be considered abandoned.

Art. 50. Once the application has been filed, the Institute shall make an examination of the form of the documents, and may require that further details or clarifications be provided wherever it considers this necessary, or that omissions be rectified. If the applicant does not fulfill this requirement within a period of two months, the application shall be considered abandoned.

Art. 51. [Repealed]

Art. 52. The publication of the pending patent application shall take place as soon as possible following the expiration of a period of 18 months from the filing date of the application, or where applicable from the date of recognized priority. The application shall be published prior to the expiration of the said period at the request of the applicant.

Art. 53. Once the patent application has been published and the appropriate fee has been paid, the Institute shall conduct an examination of the substance of the invention in order to determine whether the conditions specified in Article 16 of this Law are met, or whether the invention is in any of the situation provided for in Articles 16 and 19 of this Law.

In order to conduct substantive examinations, the Institute may where appropriate request the technical support of specialized national agencies and institutions.

Art. 54. The Institute may accept or require the findings of substantive examinations or the equivalent thereof conducted by foreign patent offices, or where appropriate a mere copy of the patent granted by any of the said foreign offices.

Art. 55. The Institute may call upon the applicant in writing to submit, within a period of two months, such additional or complementary information or documentation as may be necessary, including that which relates to searches or examinations undertaken by foreign offices, to alter the claims, description or drawings, or to make such clarifications as it considers relevant where:

I. in the opinion of the Institute this is necessary for the conduct of the substantive examination;

II. during or as a result of the substantive examination it transpires that the invention, as identified in the application, does not meet the patentability requirements or falls into any of the cases provided for in Articles 16 and 19 of this Law.

If within the period referred to in this Article the applicant does not comply with the request served on him, his application shall be considered abandoned.

Art. 55bis. Documents submitted either in compliance with any of the requests referred to in Articles 50 and 55 of this Law or in the case of voluntary alterations may not contain additional material or claims that give a scope greater than that contained in the original application considered as a whole.

Voluntary alterations shall be accepted only up to the issue of the decision on the appropriateness or otherwise of the grant of a patent referred to in Articles 56 and 57 of this Law.

Art. 56. Where the Institute refuses the patent, it shall notify the applicant in writing, stating the legal basis and grounds for its decision.

Art. 57. When it is found that the grant of a patent may proceed, the applicant shall be notified in writing so that, within a period of two months, he may meet the necessary requirements for its publication and submit to the Institute proof of payment of the fees for the issue of the title. If the applicant does not meet the provisions of this Article within the said period, his application shall be considered abandoned.

Art. 58. The person concerned shall be allowed an additional period of two months to comply with the requirements referred to in Articles 44, 50, 55 and 57 of this Law without having to request it, subject to proof of payment of the appropriate fees within a month of compliance.

The period referred to in the foregoing paragraph shall be counted as from the day following that of the expiration of any of the two-month periods provided for in the Articles referred to above.

The application shall be considered abandoned if the applicant fails to comply with the requests served on him within the initial period or the additional period provided for in this Article, or if he fails to provide proof of payment of the appropriate fees.

Art. 59. The Institute shall issue a title for each patent, as a record and official recognition, to the owner thereof. The title shall comprise one copy each of the description, claims and drawings, if any, and shall specify:

I. the number and classification of the patent;

II. the name and address of the person or persons to whom it is issued;

III. the name of the inventor or inventors;

IV. the filing date of the application and the dates of any recognized priority and of the issue of the patent;

V. the name of the invention;

VI. the term of the patent.

Art. 60. Once the patent has been granted the Institute shall proceed with its publication in the Gazette, which publication shall contain the information referred to in Articles 47, subparagraph IV, and 59 of this Law.

Art. 61. Changes in the text or drawings of the patent protection title may be allowed only under the following circumstances:

I. to correct any obvious errors of form;

II. to limit the scope of the claims.

The changes authorized shall be published in the Gazette.

Chapter VI
Licensing and the Transfer of Rights

Art. 62. The rights conferred by a patent or registration, or those deriving from a pending application may be encumbered and transferred either wholly or in part subject to the conditions and formalities laid down in ordinary legislation. For the transfer of rights to be binding on third parties, it shall be registered with the Institute.

A single request may be filed seeking registration of transfers of ownership of two or more pending applications or two or more patents or registrations where the transferor and transferee are the same persons in each case. The applicant shall identify each of the applications, patents or registrations in respect of which the entry is to be made. The appropriate fees shall be paid according to the number of applications, patents or registrations involved.

Art. 63. The owner of the patent or registration may, by virtue of an agreement, license the use thereof. The license shall be registered with the Institute to be binding on third parties.

A single request may be filed seeking registration of the licensing of rights in two or more pending applications or two or more patents or registrations where the licensor and licensee are the same persons in each case. The applicant shall identify each of the applications, patents or registrations in respect of which the entry is to be made. The appropriate fees shall be paid according to the number of applications, patents or registrations involved.

Art. 64. To register the transfer of a patent, registration, license or encumbrance with the Institute, it shall be sufficient to make the appropriate request in the manner specified in the regulations under this Law.

Art. 65. There shall be grounds to cancel the registration of a license in any of the following cases:

I. when the owner of the patent or registration and the licensee jointly so request;

II. when the patent or registration is declared invalid or expires;

III. [repealed];

IV. when a court order so rules.

Art. 66. The license shall not be registered when the patent or registration has expired or where its duration is longer than the term thereof.

Art. 67. Unless otherwise provided, the grant of a license shall not prevent the owner of the patent or registration from granting other licenses, or from working the patent at the same time himself.

Art. 68. The person to whom a license has been granted and registered with the Institute shall, unless otherwise stipulated, be entitled to institute legal proceedings in defense of the patent rights as if he were the actual owner thereof.

Art. 69. The working of the patent by the person to whom a license has been granted and registered with the Institute shall be considered done by the patent owner, except in the case of compulsory licenses.

Art. 70. In the case of inventions, after three years from the date of grant of the patent, or four years from the filing of the application, whichever period elapses later, any person may apply to the Institute for the grant of a compulsory license to use the said invention where it has not been used unless there are duly justified reasons for such non-use.

There shall be no grounds for the grant of a compulsory license when the patent owner or the holder of a contractual license has been importing the patented product or a product obtained using the patented process.

Art. 71. Whoever applies for a compulsory license must have the technical and economic ability to use the patented invention efficiently.

Art. 72. Prior to granting the first compulsory license, the Institute shall give the patent owner the opportunity of working the patent within a period of one year from the date of the personal notification addressed to him. After the parties have been heard, the Institute shall decide on the grant of the compulsory license and, if it decides to grant it, shall specify the duration, terms and scope thereof and the amount of the royalties payable to the owner of the patent.

In the event of a compulsory license being applied for where another already exists, the person holding the earlier license shall be notified and heard.

Art. 73. On expiration of a period of two years following the date of grant of the first compulsory license, the Institute may administratively declare the patent lapsed if the grant of the compulsory license has not remedied the non-working thereof or if the patent owner has not proved the working thereof, or the existence of reasons that are justified in the opinion of the Institute.

The payment of royalties under a compulsory license shall end when the patent lapses or is invalidated, or for any other reason provided for in this Law.

Art. 74. At the request of the patent owner or of the holder of the compulsory license, the conditions of the said license may be modified by the Institute when circumstances so dictate, and in particular when the patent owner has granted contractual licenses that are more favorable than the compulsory license. The Institute shall rule on the modification of the compulsory license conditions after hearing the parties.

Art. 75. Whoever holds a compulsory license shall start working the patent within a period of two years from the date on which the said patent was granted. Failure to comply with this condition, unless there are reasons for non-working that are justified in the opinion of the Institute, shall constitute grounds for the revocation of the license either ex officio or at the request of the patent owner.

Art. 76. The compulsory license shall not be exclusive. The person to whom it is granted may assign it only with the authorization of the Institute and provided that it is transferred together with that part of the production unit in which the licensed patent is being used.

Art. 77. For reasons of national emergency or security, and for as long as those reasons obtain, the Institute shall, in a declaration published in the Diario Oficial, declare that use may be made of certain patents by means of the grant of licenses of public utility in cases where, if such use were not made, the production or the supply or distribution to the public of staple goods and services would be prevented, hindered or made more expensive.

The procedure laid down in the second paragraph of Article 72 shall be observed for the grant of such licenses, which shall not be either exclusive or transferable in character.

Chapter VII
Invalidity and Lapse of Patents and Registrations

Art. 78. The patent or registration shall be invalid in the following cases:

I. when it is granted in violation of the provisions on the requirements and conditions for the grant of patents or the registration of utility models and industrial designs. For the purposes of this paragraph, the requirements and conditions for the grant of patents and registrations shall be those laid down in Articles 16, 19, 27, 31 and 47;

II. when such grant takes place in violation of the provisions of the law in force at the time of grant of the patent or registration.

An action seeking invalidation under this subparagraph may not be based on the disputing of the legal representation of the applicant for the patent or registration;

III. when abandonment of the application occurs in the course of processing;

IV. when the grant has been flawed by serious error or negligence, or has been made to a person not entitled to it.

An action seeking invalidation under subparagraphs I and II, above, may be brought at any time; that deriving from the circumstances provided for in subparagraphs III and IV, above, may be brought within five years following the date on which the publication of the patent or registration in the Gazette becomes effective.

Where the invalidation affects only one or some of the claims, or part of a claim, invalidation shall be declared only in respect of the claim or claims affected, or the affected part of a claim. Invalidation may be declared in the form of a limitation or specification of the corresponding claim.

Art. 79. The declaration of invalidity shall be made administratively by the Institute, either ex officio or at the request of an individual or of the Federal Public Prosecutor when the Federal Government has some interest in the case, as provided in this Law. The declaration of invalidity shall cancel the effects of the patent or registration concerned with retroactive effect to the filing date of the application.

Art. 80. Patents or registrations shall lapse and the rights that they confer shall become public property under the following circumstances:

I. on expiration of their term;

II. when the fees provided for the maintenance of the rights therein are not paid, or are not paid within the six-month period of grace following the said expiration;

III. in the case provided for in Article 73 of this Law.

Lapse due solely to the passage of time shall not require an administrative declaration on the part of the Institute.

Art. 81. The reinstatement of the patent or registration that has lapsed for failure to pay the fees on time may be requested provided that the appropriate request is made within the six months following the period of grace referred to in subparagraph II of the foregoing Article and the unpaid fees are settled, together with any surcharges.

Title III
Trade Secrets

Sole Chapter

Art. 82. Any information susceptible of industrial application that a natural person or legal entity keeps, is of confidential character and is associated with securing or retaining a competitive or economic advantage over third parties in the conduct of economic activities, and regarding which the said person or entity has adopted sufficient means or systems of preserving confidentiality and restricting access, shall be considered a trade secret.

The information constituting a trade secret shall necessarily relate to the nature, characteristics or purposes of products, to production methods or processes or to ways or means of distributing or marketing products or rendering services.

Information that is public property, is evident to a person skilled in the art on the basis of previously available information or must be disclosed by virtue of a legal provision or court order shall not be considered a trade secret. Information that is supplied to any authority by a person possessing it as a trade secret shall not be considered public property or be disclosed by virtue of a legal provision when it is supplied for the purpose of obtaining licenses, permits, authorization, registrations or any other official documents.

Art. 83. The information referred to in the foregoing Article shall consist of documents, electronic or magnetic media, optical discs, microfilm, film or other similar material.

Art. 84. The person who keeps a trade secret may transfer it to or authorize its use by a third party. The authorized user shall be under the obligation not to disclose the trade secret by any means.

In agreements under which know-how, technical assistance and basic or detailed engineering are provided, confidentiality clauses may be included to protect any trade secrets that may form part of such services, and the said clauses shall specify the aspects to be treated as confidential.

Art. 85. Any person who, by reason of his work, employment, function or post, the practice of his profession or the conduct of business relations, has access to a trade secret the confidentiality of which he has been warned of shall abstain from revealing it without just cause and without the consent of the person keeping the said secret or of the authorized user thereof.

Art. 86. Any natural person or legal entity engaging either a worker who is working or has worked for, or a professional, adviser or consultant who is rendering or has rendered his services on behalf of another person or entity with a view to obtaining trade secrets from the latter, shall be liable for payment of damages for any prejudice caused to that person or entity.

Any natural person or legal entity who by any unlawful means obtains information constituting a trade secret shall likewise be liable for the payment of damages.

Art. 86bis. The information required by special laws to determine the safety and efficacy of pharmaceutical and agricultural chemicals that make use of new chemical compounds shall be protected in terms of the international treaties to which Mexico is party.

Art. 86bis.1. Where one of the parties involved in any judicial or administrative proceeding is required to reveal a trade secret, the authority hearing the proceeding shall take the necessary action to prevent the disclosure thereof to third parties having no connection with the dispute.

No interested party may in any event reveal or make use of the trade secret referred to in the foregoing paragraph.

Title IV
Marks, Advertising Slogans and Trade Names

Chapter 1
Marks

Art. 87. Industrialists, traders or providers of services may use a mark in industry or trade or in the services that they provide, provided that the right to its exclusive use shall be obtained by its registration with the Institute.

Art. 88. A mark is understood as being any visible sign that distinguishes products or services from others of the same type or category on the market.

Art. 89. The following signs may constitute marks:

I. visible names and figures that are sufficiently distinctive and capable of identifying the products or services to which they are applied, or are intended to be applied, compared with others of the same type or category;

II. three-dimensional shapes;

III. trade names and corporate or business names, provided that they are not covered by the following Article;

IV. the proper name of a natural person, provided that it is not the same as a registered mark or published trade name.

Art. 90. The following shall not be registrable as marks:

I. three-dimensional animated or changing names, figures or shapes that are expressed in motion even when visible;

II. the technical or commonly used names of products or services for which the protection of the mark is sought, and also those words that everyday language or business practice has made into the usual or generic designation of the said products or services;

III. three-dimensional shapes that are public property or have come into common use, those that lack the originality that readily distinguishes them, and the usual and everyday shapes of products or those determined by their nature or industrial function;

IV. three-dimensional names, figures or shapes which, when their characteristics are considered as a whole, are descriptive of the products or services to which they are intended to afford trademark protection. The above shall include descriptive or indicative words which, in trade, serve to identify the kind, quality, quantity, composition, purpose, value or place of origin of the products, or the time of their production;

V. isolated letters, digits or colors, except where they are combined with or accompanied by elements such as signs, designs or names that give them distinctive character;

VI. the translation into other languages, the arbitrarily changed spelling or the artificial construction of words not eligible for registration;

VII. signs that reproduce or imitate, without authorization, the coats of arms, flags or emblems of any country, State, municipality or equivalent political division, and the full or abbreviated names, symbols or emblems of governmental or non-governmental international organizations, or of any other officially recognized organization, including the verbal designation thereof;

VIII. signs that reproduce or imitate official signs or seals of control and warranty adopted by a State, without the authorization of the competent authority, or coins, banknotes, commemorative coins or any domestic or foreign legal tender;

IX. signs that reproduce or imitate the names or graphic representations of decorations, medals or other prizes awarded at officially recognized exhibitions, fairs, congresses or cultural or sporting events;

X. proper or common geographical names and maps, and also gentile nouns and adjectives when they indicate the origin of the products or services and can cause confusion or error regarding such origin;

XI. the names of towns or places known for the manufacture of certain products, to protect those products, except the names of places in private ownership when they are special and not liable to be confused, and when the consent of the owner has been obtained;

XII. the names, pseudonyms, signatures and portraits of persons, without the consent of the persons concerned or, if they are deceased, of their surviving spouse, blood relations in direct line and by adoption and also collateral relations, both down to the fourth level of relationship;

XIII. the title of intellectual or artistic works and the titles of periodicals and other distributed publications, the names of fictional or symbolic characters or real personages portrayed, stage names and the names of performing groups, except where the owner of the corresponding rights has expressly authorized such registration;

XIV. three-dimensional names, figures or shapes liable to deceive or mislead the public, understood as being those that constitute false indications as to the nature, components or qualities of the products or services that they claim to protect;

XV. three-dimensional names, figures or shapes identical or similar to a mark that the Institute considers well known in Mexico, to be applied to any product or service.

A mark shall be considered well known in Mexico when a given sector of the public or of the country's business circles is aware of the mark as a result of business activities conducted in Mexico or abroad by a person who makes use of the mark in connection with his goods or services; this shall include knowledge that is had of the mark within the territory as a result of the promotion or advertising thereof.

All forms of proof permitted by this Law may be used for the purpose of demonstrating the notoriety of the mark.

This impediment shall apply in any case where the use of the mark by the person applying for its registration is liable to create confusion or a risk of association with the owner of the well-known mark, or where it constitutes an appropriation liable to discredit the mark. The impediment shall not be applicable where the applicant for registration is the owner of the well-known mark;

XVI. a mark that is identical or confusingly similar to another in respect of which an application has been filed earlier and is awaiting registration or to another that is already registered and in force, and is applied to the same or similar products or services, provided that a mark identical to one previously registered may be registered if the application is made by the same owner for use in connection with similar products or services;

XVII. a mark that is identical or confusingly similar to a trade name applied to a firm or industrial, commercial or service establishment whose principal business is the manufacture or sale of the products or the provision of the services that the mark is intended to protect, provided that the trade name has been used prior to the filing date of the application for registration of the mark or the date of the declared use thereof; the foregoing shall not be applicable when the application for a mark is filed by the owner of the trade name, if no identical trade name exists that has been published.

Art. 91. A registered mark or a mark confusingly similar to another previously registered mark may not be used or form part of the trade name or corporate or business name of any establishment or legal entity where:

I. the establishments or legal entities concerned are engaged in the production, importation or marketing of goods or services identical or similar to those to which the registered trademark applies;

II. there is no consent in writing from the owner of the trademark registration or from the person empowered to give such consent.

Violation of this principle shall lead to the imposition of the sanctions provided for in this Law, which shall be independent of the possibility of legally seeking the removal of the registered mark or the mark confusingly similar to the previously registered mark from the trade name or corporate or business name concerned and the payment of damages.

These provisions shall not be applicable where the trade name or corporate or business name already incorporated the mark prior to the date of filing or first declared use of the registered mark.

Art. 92. Registration of a mark shall not be effective against:

I. a third party who in good faith uses the same or a confusingly similar mark on the national territory for the same or similar products or services, provided that the third party had begun to make uninterrupted use of the mark prior to the filing date of the application for registration, or the date of the first declared use of the mark. The third party shall have the right to apply for registration of the mark within three years following the day on which the registration was published, in which case he shall previously apply for and obtain a declaration of invalidity of the said registration;

II. any person who markets, distributes, acquires or uses the product to which the trademark is applied after the said product has been lawfully introduced to the market by the owner of the registered mark or his licensee.

This case shall include the importation of legitimate products to which the registered mark is applied, carried out by any person for use, distribution or marketing in Mexico by him pursuant to the terms and conditions laid down in the regulations under this Law;

III. a person, whether natural person or legal entity, who applies his own name or his corporate or business name to the goods that he produces or distributes, to the services that he renders or to his places of business, or who uses it as part of his trade name, provided that he applies it in the form in which he is accustomed to using it and that it has features that clearly distinguish it from a homonym already registered as a mark or published as a trade name.

The carrying out of any activity provided for in this Article shall not constitute either an administrative infringement or an offense within the meaning of this Law.

Art. 93. Marks shall be registered in relation to specific products or services according to the classification provided for in the regulations under this Law.

Any doubt as to the class to which a given product or service belongs shall be settled finally by the Institute.

Art. 94. Once a mark has been registered, there may be no increase in the number of products or services that it protects, even where they belong to the same class, but it may be restricted to certain products or services as often as requested.

In order to protect a product or service subsequently with a previously registered mark, it shall be necessary to effect a new registration.

Art. 95. The registration of a mark shall have a term of 10 years from the filing date of the application, which may be renewed for periods of the same duration.

Chapter II
Collective Marks

Art. 96. Legally incorporated associations or groups of producers, manufacturers, traders or providers of services may apply for registration of a collective mark to distinguish the products or services of their members on the market from those of third parties.

Art. 97. The rules for the use of a collective mark shall be filed with the application for the said mark.

Art. 98. The collective mark may not be transferred to third parties, and its use shall be reserved for association members.

In the absence of special provisions, collective marks shall be governed by the provisions of this Law that relate to marks.

Chapter III
Advertising Slogans

Art. 99. The exclusive right to use an advertising slogan shall be obtained by the registration thereof with the Institute.

Art. 100. Sentences or statements whose purpose is to make commercial, industrial or service establishments or businesses, products or services known to the public so that they may be distinguished from others of the same kind shall be considered advertising slogans.

Art. 101. If the purpose of the advertising slogan is to publicize products or services, those products or services shall be specified in the application for registration.

Art. 102. If the purpose of the advertising slogan is to publicize a certain establishment or business, of whatever type, it shall be considered included in a special complementary class of the classification provided for in the regulations under this Law. In such cases, the registration shall not protect products or services, even where they are related to the establishment or business.

Art. 103. The registration of an advertising slogan shall have a term of 10 years from the filing date of the application, which may be renewed for periods of the same duration.

Art. 104. In the absence of special provisions, advertising slogans shall be governed by the provisions of this Law relating to marks.

Chapter IV
Trade Names

Art. 105. The trade name of an industrial, commercial or service firm or establishment and the right to its exclusive use shall be protected without the necessity of registration. The protection shall cover the geographical area of the actual clientele of the firm or establishment to which the trade name is applied, and shall extend to the entire Republic if the name is widely and consistently publicized at the national level.

Art. 106. Any person using a trade name may apply to the Institute for its publication in the Gazette. Such publication shall produce the effect of establishing a presumption of good faith in the adoption and use of the trade name.

Art. 107. The application for publication of a trade name shall be filed in writing with the Institute together with the documents that prove the effective use of the trade name in connection with a certain area of business.

Art. 108. Once the application has been received and the legal requirements have been met, a substantive examination shall be made to determine whether there exists any identical or confusingly similar name that is applied to the same area of business, the registration of which is pending or which has been published earlier, or any identical or confusingly similar mark the registration of which is pending or which has already been registered, protecting identical or similar products or services related to the principal business of the firm or establishment involved. If there is no anticipation, publication may proceed.

Art. 109. Trade names that lack elements distinguishing the firm or business involved from others of the same kind, and those that violate such provisions contained in Article 90 of this Law as are applicable, shall not be published.

Art. 110. The effects of publication of the trade name shall last for 10 years from the filing date of the application, and may be renewed for periods of the same duration. If not renewed, the effects shall cease.

Art. 111. Unless otherwise provided, the transfer of a firm or establishment shall include that of the right to the exclusive use of the trade name.

Art. 112. In the absence of special provisions, trade names shall be governed by such of the provisions of this Law relating to marks as are applicable.

Chapter V
Registration of Marks

Art. 113. For the registration of a mark, an application containing the following particulars shall be filed in writing with the Institute:

I. name, nationality and address of the applicant;

II. the distinctive sign constituting the mark, with a mention of whether it embodies a verbal element or no such element or is three-dimensional or mixed;

III. the date of first use of the mark, which may not be subsequently modified, or a mention that it has not been used; in the absence of any information, it shall be presumed that the mark has not been used;

IV. the products or services to which the mark is to be applied;

V. all other particulars provided for in the regulations under this Law.

Art. 114. The application for registration of a mark shall be accompanied by proof of payment of the fees payable for processing of the application, registration and the issue of the relevant title, and copies of the mark where it is devoid of verbal element, three-dimensional or mixed.

Art. 115. The copies of the mark filed with the application shall contain no words or captions that might deceive or mislead the public. When an application is filed for the protection of a mark without any verbal element or a three-dimensional mark, the copies of the said application shall not contain any words that constitute or might constitute a mark, except where an express reservation to that effect is included.

Art. 116. Where the mark is applied for in the name of two or more persons, the rules agreed upon between the applicants regarding the use and licensing of the mark and the transfer of rights in it shall be filed together with the application.

Art. 117. When the registration of a mark is applied for in Mexico within the periods specified in international treaties or, failing that, within six months of the filing of applications in other countries, the filing date in the country of first filing may be recognized as the priority date.

Art. 118. For the priority referred to in the foregoing Article to be recognized, the following requirements shall be met:

I. the priority must be claimed, and proof given of the country of origin and filing of the application in that country, on applying for registration;

II. the application filed in Mexico must not seek to cover products and services additional to those provided for in the application filed abroad, in which case priority would be recognized only for those specified in the application filed in the country of origin;

III. the requirements specified in international treaties, this Law and the regulations under it must be met within three months of the filing of the application;

IV. [repealed].

Art. 119. Once the application has been received, it and the documentation filed shall be subjected to an examination of form to determine whether the requirements specified in this Law and in the regulations under it are met.

Art. 120. [Repealed]

Art. 121. If at the time of filing the application meets the requirements of Articles 113, subparagraphs I, II and IV, 114, 179 and 180 of this Law, that date shall be the filing date thereof; otherwise the date on which the requirements are met within the prescribed time limit shall be so considered.

The filing date shall determine precedence between applications.

The regulations under this Law may provide for other means whereby applications and other submissions may be filed with the Institute.

Art. 122. On completion of the examination as to form, a substantive examination shall be made to determine whether the mark is eligible for registration under this Law.

If the application or documentation submitted does not comply with legal or regulatory requirements, if there is any impediment to the registration of the mark or if there are anticipations, the Institute shall inform the applicant accordingly in writing, allowing him a period of two months within which to rectify the errors or omissions that he has committed and to make whatever statement best serves his interests in relation to the impediments and the anticipations cited. If the applicant does not respond within the time allowed, his application shall be considered abandoned.

Art. 122bis. The person concerned shall be allowed an additional period of two months within which to comply with the requirements referred to in the foregoing Article without having to request it, subject to proof of payment of the appropriate fees within a month of compliance.

The said further period shall be counted from the day following that of the expiration of the two-month period provided for in Article 122, above.

The application shall be considered abandoned if the applicant fails to comply with the requirements specified within the initial period or the additional period referred to in this Article, or fails to provide proof of payment of the appropriate fees.

Art. 123. If the applicant, on responding within the time allowed for remedying the legal impediment to registration, alters or replaces the mark, that mark shall be subjected to renewed processing, with the applicant having to pay fees as for a new application and meet the requirements of Articles 113 and 114 of this Law and such of the regulations under it as are applicable. In that event the date on which the renewed processing is applied for shall be considered the filing date.

Art. 124. If the impediment relates to the existence of one or more registrations of identical or confusingly similar marks and if invalidation, revocation or cancellation proceedings are pending at the request of a party or ex officio, the Institute shall suspend the processing of the application until the said proceedings are ruled upon.

Art. 125. Once the application has been processed and the legal and regulatory requirements have been complied with, the title shall be issued.

Where the Institute refuses registration of the mark, it shall inform the applicant in writing and state the reasoning and legal grounds underlying its decision.

Art. 126. The Institute shall issue a certificate for each mark as proof of its registration. The certificate shall include a specimen of the mark and shall specify the following:

I. registration number of the mark;

II. distinctive sign constituting the mark, mentioning whether it is verbal, non-verbal, three-dimensional or mixed;

III. products or services to which the mark will be applied;

IV. name and address of the owner;

V. location of the establishment, where applicable;

VI. filing date of the application and dates of recognized priority, first use if any and issue;

VII. term of the mark.

Art. 127. Decisions on registrations of marks and on renewals shall be published in the Gazette.

Art. 128. The mark shall be used on the national territory in the form in which it was registered or with only such modifications as do not alter its distinctive character.

Art. 129. The Institute may declare the registration and use of marks mandatory in respect of any product or service, or prohibit or regulate the use of marks, registered or not, either ex officio or at the request of representative organizations, when:

I. use of the mark is a factor associated with monopolistic or oligopolistic practices or unfair competition which cause serious distortions in the production, distribution or marketing of certain products or services;

II. use of the mark impedes the efficient distribution, production or marketing of goods and services;

III. use of marks prevents, hampers or increases the cost of the production and supply of staple goods or services and their distribution to the public in cases of national emergency and for as long as such emergency persists.

The said declaration shall be published in the Diario Oficial.

Art. 130. If for three consecutive years a mark is not used for the products or services for which it was registered, there shall be grounds for the lapse of the registration thereof, except where the owner or registered licensee has used it during the three consecutive years immediately prior to the filing of the request for the administrative declaration of lapse, or where a situation has arisen that is beyond the control of the owner of the mark and constitutes an obstacle to the use thereof, such as the restriction of imports or other government requirements applicable to the goods or services to which the mark is applied.

Art. 131. The display of the legend "registered trademark" ["marca registrada"], the letters M.R. or a circled letter R may be used only in connection with the products or services for which the mark in question is registered.

Art. 132. [Repealed]

Art. 133. The renewal of the registration of a mark shall be requested by the owner six months prior to the expiration of its term, provided that the Institute shall nevertheless process requests that are filed within a period of six months following the expiration of the term of registration. Once that period expires without any request for renewal having been filed, the registration shall lapse.

Art. 134. Renewal of the registration of a mark shall proceed only if the person concerned submits proof of payment of the appropriate fees and makes a sworn statement in writing attesting his use of the mark on at least one of the goods or services to which it is applied, such use not having been interrupted, without just cause, for a period equal to or longer than that provided for in Article 130 of this Law.

Art. 135. If one and the same mark is registered to protect particular goods or services, there need only be justification for renewal of any of those registrations for the use of the mark to have effect on and to benefit all the registrations, subject to submission of proof of payment of the corresponding fees.

Chapter VI
Licensing and Assignment of Rights

Art. 136. The owner of a registered or pending trademark may, by agreement, license one or more persons to use the mark in relation to all or some of the goods or services to which the said mark applies. The license shall be registered with the Institute in order to be binding on third parties.

Art. 137. For a license to be registered with the Institute, it shall be sufficient to file the corresponding application in the manner specified in the regulations under this Law.

One submission may be made to request registration of the licensing of rights in two or more pending applications in two or more registered marks when the licensor and licensee are the same in all of them. The applicant shall identify each of the applications or registrations in respect of which the entry is to be made. The corresponding fees shall be paid according to the number of applications or registrations involved.

Art. 138. There shall be grounds for cancellation of the registration of a license in the following cases:

I. when it is jointly applied for by the owner of the mark and the licensed user;

II. owing to invalidity, expiration or cancellation of the registration of the mark, or where the marks in question were pending and their registration is not granted;

III. when a court order so rules.

Art. 139. The products sold or the services rendered by the licensee shall be of the same quality as those manufactured or rendered by the owner of the mark. Moreover, those products or the establishment in which the services are rendered or contracted for shall state the name of the user and any other particulars required by the regulations under this Law.

Art. 140. The person holding a license registered at the Institute shall, unless otherwise stipulated, be empowered to institute legal action for the protection of the rights in the mark as if he were the owner.

Art. 141. Use of the mark by the user holding a license registered with the Institute shall be considered made by the owner of the mark.

Art. 142. A franchise shall exist when, together with the licensing of the use of a mark, know-how is transferred or technical assistance provided so that the person to whom the license is granted can produce or sell goods or provide services consistently according to the operating, commercial and administrative methods established by the owner of the mark, in order that the quality, prestige and image of the products or services distinguished by the said mark may be maintained.

The franchisor shall provide the prospective franchisee, prior to the signing of the corresponding agreement, with the relevant information on the state of his firm, as provided in the regulations under this Law.

The provisions of this Chapter shall be applicable to the registration of franchises.

Art. 143. The rights deriving from an application for the registration of a mark or those conferred by a registered mark may be encumbered or transferred in the manner and according to the procedures laid down in ordinary legislation. Such encumbrance or transfer of rights shall be registered with the Institute as provided in the regulations under this Law to be enforceable against third parties.

A single submission may be made to request registration of the transfer of ownership of two or more pending applications or two or more registered marks when the person transferring them and the person acquiring them are the same in all cases. The applicant shall identify each of the applications or registrations in respect of which the entry is to be made. The corresponding fees shall be paid according to the number of applications or registrations involved.

Art. 144. When legal entities are merged it shall be understood that, unless otherwise stipulated, all trademark rights are transferred.

Art. 145. For the purposes of their transfer, the registrations of the marks of one and the same owner shall be considered linked when the said marks are identical and protect similar products or services, or are confusingly similar and applied to the same or similar products or services.

Art. 146. When the owner of the registrations of two or more linked marks considers that there will be no confusion in the event of one of them being used by another person for the products or services to which the mark concerned is applied, he may apply for the removal of the linkage. The Institute shall make the appropriate final ruling.

Art. 147. The transfer of any of the linked marks shall be registered only when all of them are transferred to the same person.

Art. 148. When registration is sought for any transfer of a registered or pending mark that has been the subject of earlier, unregistered transfers, those earlier transfers shall likewise be registered with the Institute.

Art. 149. [Repealed]

Art. 150. The Institute shall refuse the registration of a license or transfer of rights where the registration of the mark is not in force.

Chapter VII
Invalidity, Lapse and Cancellation of Registration

Art. 151. The registration of a mark shall be invalid when:

I. it is granted in violation of the provisions of this Law or that which was in force at the time of registration.

Notwithstanding the provisions of this subparagraph, the invalidation action may not be based on a challenge to the legal representation of the applicant for the registration of the mark;

II. the mark is identical or confusingly similar to another that has been used in the country or abroad prior to the filing date of the application in respect of the registered mark and has been applied to the same or similar products or services, provided that the person who asserts the stronger right by virtue of prior use proves uninterrupted use of the mark in the country or abroad prior to the said filing date or, where applicable, prior to the date of first declared use by the person who has registered it;

III. the registration was granted on the basis of particulars contained in the application that were false;

IV. the registration was granted in error, by mistake, or owing to a difference of judgment, there being another registration in force which is considered infringed because it is that of an identical or confusingly similar mark applied to identical or similar services or products;

V. the agent, representative, licensee or distributor of the owner of a mark registered abroad applies for and secures the registration of the said mark or of a confusingly similar mark in his own name without the express consent of the owner of the foreign mark, in which case the registration shall be regarded as having been effected in bad faith.

Invalidation proceedings under this Article may be instituted within a period of five years from the date on which the publication of the registration in the Gazette becomes effective, with the exception of actions under subparagraphs I and V, which may be instituted at any time, and under subparagraph II, which may be exercised within a period of three years.

Art. 152. The registration shall lapse in the following cases:

I. when it is not renewed as provided in this Law;

II. when the mark ceases to be used during the three years immediately prior to the request for an administrative declaration of lapse, except where there are reasons for the non-use that are justified in the opinion of the Institute.

Art. 153. There shall be grounds for cancellation of the registration of a mark if its owner has caused or condoned its transformation into a generic name denoting one or more of the products or services for which it was registered in such a way that, in the commercial circles and in the course of its generalized use by the public, the mark has lost its distinctive character as a means of distinguishing the product or service to which it is applied.

Art. 154. The owner of a registered mark may at any time, in writing, request the cancellation of the registration thereof. The Institute may require authentication of the signature on the request in the cases provided for in the regulations under this Law.

Art. 155. The declaration of invalidity, lapse or cancellation of the registration of a mark shall be made administratively by the Institute, acting ex officio or at the request of a party or the Federal Public Prosecutor when there is any interest on the part of the Federal Government. Lapse as referred to in Article 152, subparagraph I, of this Law shall not require an administrative declaration on the part of the Institute.

Title V
Appellations of Origin

Chapter I
Protection of Appellations of Origin

Art. 156. An appellation of origin shall be understood to be the name of a geographical region of the country that is used to designate a product originating therein whose quality or characteristics are due exclusively to the geographical environment, including both natural and human factors.

Art. 157. The protection that this Law affords to appellations of origin begins with a declaration issued to that effect by the Institute. Illegal use of the same appellation shall be punished, including that in which it is accompanied by indications such as "kind," "type," "style," "imitation" or other similar terms that create confusion in the mind of the consumer or imply unfair competition.

Art. 158. The declaration of protection of an appellation of origin shall be made ex officio or at the request of any person who demonstrates that he has a legal interest therein. The following are considered to have a legal interest for the purposes of this Article:

I. natural persons or legal entities directly involved in the extraction, production or manufacture of the product or products to be covered by the appellation of origin;

II. chambers or associations of manufacturers or producers;

III. Federal Government agencies or entities and the governments of the states of the Federation.

Art. 159. The application for a declaration of protection of an appellation of origin shall be made in writing and be accompanied by the evidence on which the application relies, and shall specify the following:

I. name, address and nationality of the applicant; if a legal entity is involved, its nature and the activities in which it is engaged shall also be mentioned;

II. legal interest of the applicant;

III. name constituting the appellation of origin;

IV. detailed description of the finished product or products that will be covered by the appellation, including characteristics, components, methods of extraction and production or manufacturing processes. The official standards laid down by the Secretariat of Trade and Industrial Development to which the product, its method of extraction, its manufacturing or production processes and its forms of packing or packaging are subject shall be stated when they determine the relation between the appellation and the product;

V. place or places of extraction, production or manufacture of the product to be protected by the appellation of origin, and boundaries of the territory of origin, due account being taken of geographical features and political divisions;

VI. detailed mention of the links between the appellation, the product and the territory;

VII. any other information considered necessary or relevant by the applicant.

Art. 160. Once the request has been received by the Institute and payment of the corresponding fees has been made, an examination shall be made of the information and documents submitted.

If, in the opinion of the Institute, the documents filed do not meet the legal requirements, or if they are insufficient for the understanding and analysis of any of the elements of the application, the applicant shall be required to make the necessary clarifications or additions, for which purpose he shall be allowed a period of two months.

If the applicant does not meet the requirement within the time allowed, the application shall be considered abandoned, but the Institute may ex officio continue the processing thereof under this Chapter if it considers such action appropriate.

Art. 161. When the documents filed meet the legal requirements, the Institute shall publish an extract from the application in the Diario Oficial.

If the procedure is initiated ex officio, the Institute shall publish in the Diario Oficial an extract from the submissions and particulars required under Article 159, subparagraphs III to VII inclusive, of this Law.

In both cases the Institute shall allow a period of two months from the date of publication for any third party who justifies his legal interest to make observations or objections and provide such proof as he considers relevant.

Art. 162. All types of evidence shall be acceptable under this Chapter with the exception of personal statements and testimonials. Expert testimony shall be the responsibility of the Institute or of such other person as the latter may designate. The Institute may at any time prior to the declaration make such investigations as it considers appropriate and gather such elements as it considers necessary.

Art. 163. Once the period referred to in Article 161 of this Law has elapsed and once the investigations have been made and the tests completed, the Institute shall hand down the appropriate ruling.

Art. 164. If the ruling referred to in the foregoing Article grants protection to an appellation of origin, the Institute shall make the formal declaration and shall proceed to publish it in the Diario Oficial. The declaration by the Institute granting protection to the appellation of origin shall determine finally the elements and requirements provided for in Article 159 of this Law.

Art. 165. The duration of the declaration of protection of an appellation of origin shall be determined by the subsistence of the grounds on which it was made, and it shall cease to be effective only by virtue of another declaration by the Institute.

Art. 166. The terms of the declaration of protection of an appellation of origin can be amended at any time, either ex officio or at the request of an interested party, in accordance with the procedures laid down in this Chapter. The relevant request shall state what is required by Article 159, subparagraphs I to III inclusive, of this Law and give a detailed account of the amendments requested and the grounds on which those amendments are based.

Art. 167. The Mexican State shall be the owner of the appellation of origin. It may only be used by virtue of authorization issued by the Institute.

Art. 168. The Institute, acting through the Secretariat of Foreign Affairs, shall process the registration of appellations of origin in respect of which a declaration of protection has been made under this Law with a view to securing their recognition abroad in accordance with international treaties.

Chapter II
Authorization of Use

Art. 169. Applications for authorization to use an appellation of origin shall be filed with the Institute, and authorization shall be granted to any natural person or legal entity meeting the following requirements:

I. being directly engaged in the extraction, production or manufacture of the products protected by the appellation of origin;

II. engaging in such activity within the territory specified in the declaration;

III. complying with the official standards set by the Secretariat of Trade and Industrial Development pursuant to the relevant laws as applied to the products involved;

IV. any other person or entity specified in the declaration.

Art. 170. The application for authorization to use an appellation of origin shall contain the particulars and be accompanied by the documents specified in the regulations under this Law.

Art. 171. On receiving the application for authorization to use an appellation of origin, the Institute shall proceed as provided in Article 160 of this Law and, if the legal requirements are met, it shall proceed to grant the authorization.

Art. 172. The effects of the authorization to use an appellation of origin shall have a duration of 10 years from the date of filing with the Institute, and may be renewed for equal periods.

Art. 173. The user of an appellation of origin shall be bound to use it in the form in which it is protected according to the declaration. If it is not used in the form specified, there shall be grounds for cancellation of the authorization.

Art. 174. The right to use an appellation of origin may be transferred by the authorized user in accordance with ordinary legislation. Any such transfer shall be effective from the time of its registration with the Institute, after proof has been given of the new user meeting the conditions and requirements laid down by this Law for the grant of the right to use the appellation of origin.

Art. 175. The authorized user of an appellation of origin may himself, by agreement, allow the use of the appellation, but only by those persons who distribute or sell products bearing his marks. The agreement shall be sanctioned by the Institute and shall become effective on registration by it.

The agreement shall contain a clause placing the distributor or trader under the obligation to comply with the requirements laid down in Article 169, subparagraphs III and IV, of this Law and those in the regulations under it. Should the distributor or trader fail to meet this obligation, there shall be grounds for cancellation of the registration.

Art. 176. The authorization granted to the user of an appellation of origin shall cease to operate under the following circumstances:

I. invalidity, in any of the following cases:

(a) when it has been granted in violation of the provisions of this Law,

(b) when it has been granted on the basis of false information and documents;

II. cancellation, when the authorized user uses the appellation of origin in a manner different from that specified in the declaration of protection;

III. expiration of its term.

Art. 177. Administrative declarations of invalidity and cancellation shall be made by the Institute ex officio, or at the request of a party or the Federal Public Prosecutor.

Art. 178. In addition to the publications provided for in this Chapter, declarations issued and authorizations granted by the Institute, and also any act that puts an end to the effects of the rights granted in connection with an appellation of origin, shall be published in the Gazette.

Title Vbis
Layout Designs of Integrated Circuits

Art. 178bis. The layout designs of integrated circuits shall be registered and protected in accordance with this Title. To that end the Institute shall have the following powers:

I. to consider and where appropriate to grant the registration of layout designs of integrated circuits, and also the registration of transfers and licenses for the use and exploitation thereof, in accordance with this Law and the regulations under it;

II. to conduct the proceedings for the administrative declaration of infringement, invalidity or lapse in connection with the registration of layout designs of integrated circuits, to issue the rulings to which the said proceedings give rise and to impose such sanctions as may be appropriate; and

III. where not agreed between the parties, to set the amount of the royalties referred to in the second paragraph of Article 178bis.5.V, of this Title.

Art. 178bis.1. For the purposes of this Title:

I. "Integrated circuit" means a product, in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of them being an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and/or on a piece of semiconductor material, and which is intended to perform an electronic function;

II. "Layout design" or "topography" means the three-dimensional disposition expressed in any of the elements form, at least one of them being an active element, and some or all of the interconnections of an integrated circuit, or such a three-dimensional disposition designed for an integrated circuit intended for manufacture;

III. "Protected layout design" means a layout design of integrated circuits in relation to which the conditions of protection referred to in this Title are fulfilled; and

IV. "Original layout design" means a layout design of integrated circuits that is the result of intellectual effort on the part of its creator and is not usual or commonplace to the creators of layout designs or manufacturers of integrated circuits at the time of its creation.

Art. 178bis.2. An original layout design shall be registrable, whether incorporated in an integrated circuit or not, where it has not been commercially exploited anywhere in the world. It shall also be registrable, even where it has been commercially exploited in the ordinary way, in Mexico or abroad, provided that the application for registration is filed before the Institute within the two years following the date on which the applicant first commercially exploited it in the ordinary way anywhere in the world.

A layout design consisting of a combination of elements or interconnections that are usual or commonplace to creators of layout designs or manufacturers of integrated circuits at the time of its creation shall only be registrable if the combination, taken as a whole, is considered original within the meaning of subparagraph IV of Article 178bis.1 of this Title, and if it meets the other conditions laid down in the foregoing paragraph.

Art. 178bis.3. The registration of a layout design shall have a non-renewable term of 10 years counted from the filing date of the application for registration, and shall be subject to payment of the prescribed fee.

Art. 178bis.4. The registration of a layout design shall confere on its owner the right to prohibit other persons from doing the following without his authorization:

I. reproducing the protected layout design in its entirety, or any part thereof that is considered original in itself within the meaning of subparagraph IV of Article 178bis.1 of this Law, by incorporation in an integrated circuit or otherwise;

II. importing, selling or in any form distributing the following for commercial purposes:

(a) a protected layout design;

(b) an integrated circuit incorporating a protected layout design; or

(c) a product incorporating an integrated circuit that itself incorporates an unlawfully reproduced protected layout design.

Art. 178bis.5. The right conferred by the registration of a layout design shall have no effect on any third party who:

I. reproduces a protected layout design without the owner's authorization for private purposes or for the sole purpose of evaluation, analysis, research or teaching;

II. creates a layout design that meets the originality requirement as a result of the evaluation or analysis of a protected layout design referred to in subparagraph I of this Article.

The creator of the second layout design may, without the authorization of the owner of the first protected layout design, perform any of the acts referred to in the foregoing Article in relation to the layout design created by him;

III. has independently created an original layout design identical to the protected layout design prior to the publication of the registration in the Gazette.

Anyone who seeks to avail himself of this exception in an administrative declaration proceeding shall bear the burden of proof;

IV. performs any of the acts referred to in subparagraph II of the foregoing Article in relation to the following without the owner's authorization and after they have been lawfully placed on the market in Mexico or in any part of the world by the owner or with his consent:

(a) a protected layout design;

(b) an integrated circuit incorporating a protected layout design; or

(c) a product incorporating an integrated circuit that itself incorporates a protected layout design;

V. sells or in any form distributes, without the owner's authorization, an integrated circuit incorporating an unlawfully reproduced protected layout design, in so far as the person who performs or orders those acts did not know and had no reasonable means of knowing, on acquiring the said integrated circuit, that it incorporated an unlawfully reproduced protected layout design.

As from the moment at which the third party acting in good faith receives sufficient notice that the protected layout design has been unlawfully reproduced, he shall be obliged to pay a reasonable royalty such as would be payable under a freely negotiated license for the said layout design with a view to exhausting current stocks or fulfilling orders made prior to the notification.

The performance of any act provided for in this Article shall not constitute an administrative contravention or offense within the meaning of this Law.

Art. 178bis.6. In addition to the particulars specified in Article 38 of this Law, the application for registration shall be accompanied by the following:

I. a sworn declaration stating the date and place of first ordinary commercial exploitation anywhere in the world, or stating that there has been no exploitation:

II. a graphic or photographic reproduction of the layout design; and

III. a mention of the electronic function performed by the integrated circuit in which the layout design is incorporated.

The applicant may exclude the parts of the graphic or photographic reproduction that relate to the manner of manufacture of the integrated circuit, provided that the parts shown are sufficient for the layout design to be identified.

Art. 178bis.7. The registration of a layout design shall be effected in accordance with such of Articles 34, 35, 38, 38bis, 39, 50 and 55bis to 60 of this Law as are applicable.

The provisions contained in Articles 62 to 69 of this Law shall be applicable to the transfer or licensing of the rights conferred by the registration of a protected layout design. The grant of compulsory licenses shall not be appropriate.

Art. 178bis.8. The registration of a protected layout design shall be null and void where it has been granted in violation of the provisions of Article 178bis.2 of this Title, the provisions of Articles 78 to 81 of this Law being applicable as appropriate.

Art. 178bis.9. For the purposes of Article 229 of this Law, protected layout designs or the integrated circuits in which they are incorporated shall display a circled or otherwise enclosed letter M or T, accompanied by the name of the owner, in either the full or the abbreviated form by which he is generally known.

The owner of the registration of a layout design may seek damages from third parties who, before the grant of the said registration, have exploited the layout design without his consent, provided that the said exploitation took place after the filing date of the application for registration and the layout design concerned complies with the provisions of the foregoing paragraph.

Title VI
Administrative Procedures

Chapter I
General Rules of Procedure

Art. 179. Any application or submission filed with the Institute that relies on the provisions of this Law and other provisions derived from this Law shall be filed in writing and be written in Spanish.

Documents filed in a different language shall be accompanied by a Spanish translation.

Art. 180. The applications and submissions shall be signed by the interested party or his representative and shall be accompanied by proof of payment of the corresponding fees, if applicable. If any of the said elements is lacking, the Institute shall simply reject the application or submission.

Art. 181. When applications and submissions are filed through an agent, the agent shall prove his status:

I. in a simple power of attorney signed before two witnesses if the principal is a natural person;

II. in a simple power of attorney signed before two witnesses if, in the case of legal entities, the case involves applications for patents or registrations or the registration of licenses or transfers of licenses.

In the latter case the power of attorney shall specify that the person granting it is invested with the power to do so, and shall quote the instrument by which that power is conferred;

III. in cases not covered by the foregoing subparagraph, in a public instrument or power of attorney with authentication of signatures before a notary or other law officer when a Mexican legal entity is involved, the legal existence of the latter and the powers of the grantor having also to be verified;

IV. in cases not covered by subparagraph II, in a power of attorney granted under the applicable legislation of the place in which it is granted, or in accordance with international treaties where the principal is a foreign legal entity. When in such power proof is given of the legal existence of the legal entity in the name of which the power is granted, and of the grantor's right to confer the said power, the validity of the power shall be presumed in the absence of proof to the contrary.

In each file processed, evidence shall be given of the legal status of the applicant or the party filing the submission, provided that it shall be sufficient to submit a simple copy of the record of registration if the power is registered in the General Register of Powers kept by the Institute.

Art. 182. When an application or submission is filed by two or more natural persons or legal entities, the relevant document shall specify which of them is the common representative. If this is not done, it shall be understood that the first person mentioned is the common representative.

Art. 183. In any application the applicant shall give an address for the service and receipt of notifications on the national territory, and he shall communicate any change in that address to the Institute. If no notice is given of a change of address, notifications shall be considered to have been legally served at the address appearing in the file.

Art. 184. Where this Law expresses periods in a given number of days, only working days shall be counted; in the case of terms expressed in months or years, the calculation shall be from date to corresponding date, with nonworking days included.

Periods shall start on the day following the relevant notification. Publications in the Gazette shall have the effect of notifications on the date specified in the Gazette itself or, if none is specified, on the day following that on which the Gazette was brought into circulation.

Art. 185. The files of patents and registrations in force, and also those relating to published trade names and appellations of origin, shall always be available for all types of consultation and for use in filing submissions.

Art. 186. Pending patent, utility model and industrial design files may be consulted only by the applicant or his representative, or persons authorized by the same, except when the said files are cited as anticipations to another applicant, or where they are submitted as proof in an administrative declaration procedure, in which case the necessary measures for the preservation of confidentiality shall be observed.

The staff of the Institute who intervene in the various procedures to be conducted pursuant to this Law and the regulations under it shall be bound to observe absolute secrecy regarding the contents of pending files, failing which they shall be punished in accordance with the Federal Law on Accountability of Public Servants, regardless of whatever sanctions may be appropriate in such cases. The staff of public or private bodies that may be privy to the said contents in dealings with the Institute in the course of their duties shall be under the same obligation.

Information of official character or that required by the judicial authority is excluded from the foregoing.

Chapter II
Administrative Declaration Procedure

Art. 187. Requests for the administrative declaration of invalidity, lapse, cancellation and administrative contravention under this Law shall be examined and ruled upon according to the procedure specified in this Chapter and the formalities laid down in this Law, and the Federal Code of Civil Procedure shall be subsidiarily applicable insofar as it does not contravene this Law.

Art. 188. The Institute may initiate the administrative declaration procedure ex officio or at the request of any person who has a legal interest therein and provides grounds for his claim.

Art. 189. Any request for an administrative declaration shall contain the following particulars:

I. name of the requester and of his representative if any;

II. address for the service and receipt of notifications;

III. name and address of the other party or of his representative;

IV. the subject of the request, expressed in clear and precise terms;

V. an account of the facts;

VI. the underlying legal grounds.

Art. 190. Originals or duly certified copies of the documents and statements on which the action relies shall be submitted with the request for an administrative declaration, and the corresponding proof shall be offered. Proof submitted later shall not be allowed unless it materialized later.

Where any document that is available in the archives of the Institute is offered as proof, it shall be sufficient for the requester to specify the file in which it is to be found and to request the issue of the appropriate certified copy or, where appropriate, the certification of the plain copy that is submitted.

Art. 191. If the requester does not comply with the requirements referred to in Article 189 of this Law, the Institute shall call upon him once, and only once, to remedy the omission or to provide the appropriate clarifications; to that end he shall be allowed a period of eight days, and, if the requirement is not complied with in the time allowed, the request shall be rejected.

The request shall also be rejected for failure to submit a document attesting the requester's status, or if the registration, patent, authorization or publication on which the action relies is invalid.

Art. 192. All types of evidence shall be allowed in the administrative declaration procedure with the exception of testimonials and personal statements, unless the testimonial or statement is in documentary form, and evidence that is contrary to morality and the law.

Without prejudice to the provisions of the foregoing paragraph, evidentiary value shall be accorded, for the purposes of this Law, to invoices issued and inventories drawn up by the owner or his licensee.

Art. 192bis. For the substantiation of facts liable to constitute a violation of any one or more of the rights protected by this Law, or in administrative declaration procedures, the Institute may avail itself of such elements of proof as it considers necessary.

Where the affected owner or alleged infringer has submitted a sufficient amount of that proof to which he could reasonably have access in support of his claims and has specified the relevant proof to substantiate those claims that is in the possession of the opposing party, the Institute may order the latter to submit the said proof, subject, where appropriate, to such conditions as will guarantee the protection of confidential information.

Where the affected owner or alleged infringer refuses access to proof or fails to provide relevant proof in his possession in a reasonable time, or significantly obstructs the procedure, the Institute may hand down preliminary and final rulings, either favorable or adverse, on the basis of the proof submitted, including the arguments put forward by the person adversely affected by the denial of access to the proof, on condition that the parties concerned are given a hearing in relation to the arguments and to the proof submitted.

Art. 192bis.1. Where the subject matter of the patent is a process or the manufacture of a product, the alleged infringer shall, in the procedure for the administrative declaration of infringement, prove that the said product has been manufactured according to a process different from the patented process where:

I. the product obtained using the patented process is new;

II. there is a significant probability that the product has been manufactured using the patented process and the owner of the patent has not succeeded, in spite of having attempted, to establish what process actually was used.

Art. 193. On accepting the request for an administrative declaration of invalidity, lapse and cancellation, the Institute shall notify the owner concerned accordingly, allowing him a period of one month within which to make, in writing, whatever statement best serves his interests. Procedures for the administrative declaration of infringement shall conform to the provisions of Articles 209, subparagraph IX, and 216 of this Law. The notification shall be made at the address given by the party requesting the administrative declaration.

Art. 194. When it has not been possible to make the notification referred to in the foregoing Article on account of a change of address, whether that specified by the requester or that found in the relevant file, and the new address is not known, the notice shall be served at the expense of the person requesting the measure by publication, once and only once, in the Diario Oficial and in a major national newspaper. The publication shall show an extract from the request for administrative declaration and a period of one month shall be specified for the owner concerned to make whatever statement best serves his interests.

Art. 195. In the administrative declaration procedure issues specially ruled upon previously shall not be examined, but will be settled when the appropriate finding is handed down.

Art. 196. When the Institute initiates the administrative declaration ex officio, notice shall be served on the owner concerned, or where applicable on the alleged infringer, at the address specified in the relevant file and, if any change has occurred without notification of the Institute, by publication as provided in Article 194 of this Law.

Art. 197. The document in which the owner concerned, or where applicable the alleged infringer, makes his statements shall contain:

I. the name of the owner concerned or alleged infringer and that of his representative if any;

II. the address for the service of notifications;

III. exceptions and defenses;

IV. statements on or rebuttals of each of the points in the request for an administrative declaration;

V. legal grounds.

The provisions of Article 190 of this Law shall apply to the filing of the aforesaid document and the submission of evidence.

Art. 198. When the owner concerned, or where applicable the alleged infringer, is unable to submit all or part of the evidence within the period allowed, owing to the evidence being abroad, he may be granted a further period of 15 days for its submission, provided that he proposes it in his document and makes a statement to that effect.

Art. 199. Once the period for the affected owner, or where applicable the alleged infringer, to make his statements, and where appropriate the further period referred to in the foregoing Article, have expired, following a study of applicable precedents and the consideration of all the evidence, the appropriate administrative ruling shall be handed down and the parties concerned shall be notified accordingly at the addresses mentioned in the file, or where necessary by publication as provided in Article 194 of this Law.

In the case of procedures for the administrative declaration of infringement, the same ruling shall likewise impose the sanction where one is appropriate.

Art. 199bis. In administrative declaration procedures relating to the violation of any of the rights protected by this Law, the Institute may do the following:

I. order the withdrawal from circulation or ban the distribution of merchandise that infringes such rights as are protected by this Law;

II. order the withdrawal from circulation of:

(a) objects manufactured or used illegally,

(b) objects, wrappers, containers, packaging, paperwork, advertising material and similar articles that infringe any of the rights protected by this Law,

(c) signs, labels, tags, paperwork and similar articles that infringe any of the rights protected by this Law,

(d) implements or instruments intended or used for the manufacture, or production of any of the articles specified in items (a), (b) and (c), above:

III. prohibit, with immediate affect, the marketing or use of the goods by which one of the rights protected by this Law is violated;

IV. order the seizure of goods, which shall take place in accordance with the provisions of Articles 211 to 212bis.2;

V. order the alleged infringer or third parties to suspend or discontinue acts constituting a violation of the provisions of this Law;

VI. order the suspension of the rendering of the service or the closing of the establishment where the measures provided for in the foregoing subparagraphs are not sufficient to prevent or avoid the violation of the rights protected by this Law.

If the product or service is on the market, the traders or the providers of the service shall be under the obligation to abstain from disposing of the product or rendering the service as from the date on which the ruling is notified to them.

Producers, manufacturers and importers shall be under the same obligation, as shall their distributors, who shall be responsible for immediately recovering any goods that are already on the market.

Art. 199bis.1. Before ordering the implementation of the measures referred to in the foregoing Article, the Institute shall call upon the petitioner to:

I. prove his ownership of the rights and any of the following circumstances:

(a) the existence of a violation of his rights,

(b) the imminence of the violation of his rights,

(c) the existence of the possibility of irreparable damage being sustained,

(d) the existence of a justified fear that evidence might be destroyed, concealed, lost or altered;

II. provide sufficient security to cover any damages that might be caused to the person against whom the measure is sought;

III. provide the necessary information for the identification of the goods, services or establishments with which or in which the violation of industrial property rights has been committed.

A person against whom the measure has been granted may provide counter-security to cover any damages that might be caused to the party seeking it, with a view to having it lifted.

The Institute shall take due account of the seriousness of the infringement and the nature of the measure sought when deciding to implement it and determine the amount of the security and counter-security.

Art. 199bis.2. A person against whom any of the measures referred to in Article 199bis of this Law has been ordered shall have a period of 10 days within which to submit to the Institute any observations that he might have regarding the said measure.

The Institute may amend the terms of the measure that has been adopted in the light of any observations made to it.

Art. 199bis.3. The party requesting the provisional measures referred to in Article 199bis shall be liable for the payment of damages caused to the person against whom they have been carried out when:

I. the final ruling handed down on the merits of the dispute finds that there has been no violation or threat of violation of the rights of the party seeking the measure;

II. precautionary measures have been requested, and the petition or request for administrative declaration of infringement has not been filed with the competent authority or the Institute on the substance of the dispute within a period of 20 days counted from the implementation of the measure.

Art. 199bis.4. The Institute shall hand over to the person concerned any security or counter-security that may have been deposited when the procedure for administrative declaration of an infringement is settled.

Art. 199bis.5. The Institute shall, in the final ruling on the administrative declaration of infringement, decide on the lifting or confirmation of the measures adopted.

Art. 199bis.6. It shall be ensured, in any provisional measures ordered, that they do not serve as the means of violating industrial secrets or engaging in acts that constitute unfair competition.

Art. 199bis.7. The requesting party may only use the documentation relating to the application of provisional measures to institute the appropriate proceedings or for inclusion in files pertaining to pending procedures, and shall be prohibited from using it, disclosing it or communicating it to third parties.

Art. 199bis.8. In the procedure for the administrative declaration of infringement the Institute shall at all times seek to reconcile the interests of those involved.

Chapter III
Appeal for Reconsideration

Art. 200. An appeal for reconsideration may be made against a decision refusing a patent or utility model or industrial design registration; it shall be filed with the Institute in writing within a period of 30 days from the date on which notice is given of the relevant ruling. The appeal shall be accompanied by the documentation attesting its legal basis.

Art. 201. Once the arguments presented in the appeal and the documents have been examined, the Institute shall issue the appropriate ruling, which shall be communicated to the appellant in writing.

Art. 202. If the ruling issued by the Institute rejects the appeal, that fact shall be communicated to the appellant in writing and published in the Gazette. When the ruling is in the appellant's favor, the procedure specified in Article 57 of this Law shall apply.

Title VII
Inspection, Administrative Infringements and Sanctions, and Offenses

Chapter I
Inspection

Art. 203. In order to verify compliance with the provisions of this Law and other provisions derived therefrom the Institute shall carry out inspections and monitoring according to the following procedures:

I. requests for reports and information;

II. inspection tours.

Art. 204. All persons shall be under the obligation to provide the Institute, within a period of 15 days, with such reports and information as are requested of them in writing in connection with their observance of the provisions of this Law and other provisions derived therefrom.

Art. 205. Inspection tours shall be carried out on working days and during working hours, only by staff authorized by the Institute, and on presentation of identification and the appropriate warrant.

The Institute may also authorize the carrying out of inspections on non-working days and outside working hours in order to prevent infringements from being committed, in which case the warrant shall specify such authorization.

Art. 206. The proprietors or those in charge of the establishments that manufacture, store, distribute or sell products or offer products for sale or provide services shall be under the obligation to admit the staff holding the warrant for making the inspection tours, provided that they comply with the requirements laid down in the foregoing Article.

Art. 207. Inspection tours shall be understood as being those conducted at locations where products are manufactured, stored, shipped, delivered or marketed, or where services are rendered, for the purpose of examination of the products or the conditions under which the services are rendered, and the documents relating to the activity in question.

Art. 208. Every inspection tour shall give rise to the production of a detailed record in the presence of two witnesses proposed by the person with whom the inspection has been arranged, or by the inspector who carried it out if the latter has refused to propose such witnesses.

Art. 209. The record shall contain:

I. the hour, day, month and year when the inspection was carried out;

II. the street, number, locality and state of the site on which the tour was conducted;

III. the number and date of the warrant authorizing the inspection, and the identity of the inspector;

IV. the name and position of the person with whom the inspection tour was arranged;

V. the names and addresses of the persons acting as witnesses, whether designated by the party visited or, failing that, by the inspector;

VI. a mention of the opportunity given to the party visited to exercise his right to make observations to the inspector in the course of the tour;

VII. information on the conduct of the tour;

VIII. a statement by the party visited, if he wished to make one;

IX. a mention of the opportunity given to the party visited to exercise the right to confirm in writing the observations that he made at the time of the tour, and to make additional observations on the making of the records within a period of 10 days;

X. the names and signatures of the persons who took part in the tour, including the inspector, and where applicable a mention that the party visited refused to sign the record.

Art. 210. When making observations either during the tour or in writing, the parties visited may offer proof relating to the facts contained in the record.

Art. 211. If in the course of the visit irrefutable proof is provided of any of the acts having been committed or the events having occurred that are provided for in Articles 213 and 223, the inspector shall, as a precautionary measure, confiscate the products with which such infringement or offenses were presumably committed, and shall make an inventory of the goods confiscated, which shall be mentioned in the record of the inspection, the person in charge or the proprietor of the establishment in which they were found being designated as depositary if the said establishment has fixed premises, failing which the products shall be consigned to the Secretariat.

If acts are involved that could possibly constitute offenses, the Institute shall state that facts in the ruling that it issues on the subject.

Art. 212. A copy of the inspection record shall be left with the person with whom the inspection was arranged even where the said person has refused to sign it, its validity being unaffected thereby.

Art. 212bis. The confiscation referred to in Article 211 of this Law may be practiced on:

I. equipment, instruments, machinery, devices, designs, specifications, plans, manuals, molds, printing blocks, plates and, in general, any other means used in the performance or perpetration of the acts regarded in this Law as infringement or offenses;

II. books, registers, documents, models, samples, labels, paperwork, advertising material, invoices and, in general, any other material from which elements of proof may be inferred;

III. merchandise, goods and any other material in relation to which the infringement of the rights protected by this Law takes place.

Art. 212bis.1. In the confiscation of goods referred to in the foregoing Article, the person or institution whom or which the party applying for the measure appoints under his own responsibility shall be the preferred depositary.

Art. 212bis.2. In the event of the final ruling on the substance of the dispute finding that an administrative infringement has indeed been committed, the Institute shall decide on the fate of the confiscated goods, after hearing the parties, and in doing so shall abide by the following rules:

I. it shall make available to the competent judicial authority the goods that have been confiscated as soon as it receives notice that the judicial action seeking compensation for material damages or payment of damages and prejudice has been initiated;

II. it shall place them at the disposal of any persons specified by the award where an arbitration procedure has been chosen;

III. it shall where appropriate proceed according to the terms laid down in the agreement that the owner concerned and the presumed infringer have entered into regarding the fate of the goods;

IV. in cases not included in the foregoing subparagraphs, each of the parties concerned shall submit in writing, within the five days following that on which they are given sight thereof, his proposal regarding the fate of the goods that have been confiscated or withdrawn from circulation or whose marketing has been prohibited;

V. it shall give the parties sight of the proposals submitted in order that they, by common consent, may decide on the fate of the said goods, which decision they shall communicate to the Institute in writing within the five days following that on which they were given sight;

VI. if the parties fail to announce in writing their agreement on the fate of the goods within the period allowed, or if none of the situations referred to in subparagraphs I to III above, has arisen within a period of 90 days from the issue of the final decision, the governing board of the Institute may decide on:

(a) the donation of the goods to departments and agencies of the Federal Public Administration, federated states, municipal councils or public, charity or social security institutions, provided that the public interest is not affected thereby;

(b) the destruction thereof.

Chapter II
Administrative Infringements and Sanctions

Art. 213. The following shall constitute administrative infringements:

I. engaging in acts contrary to proper practice and custom in industry, commerce and services which amount to unfair competition and which relate to the subject matter regulated by this Law;

II. causing to appear as patented products goods that are not. If the patent has lapsed or been declared invalid there shall be infringement after one year following the date of lapse or, where applicable, the date on which the declaration of invalidity became effective;

III. placing products on sale or in circulation or offering services with the indication that they are protected by a trademark when they are not; if the registration of the mark has expired or been declared invalid or cancelled, there shall be infringement after one year following the date of expiration or, where applicable, the date on which the relevant declaration became effective;

IV. using a mark confusingly similar to another, registered mark to protect products or services identical or similar to those protected by the registered mark;

V. using a registered mark or one confusingly similar thereto without the consent of its owner as an element of a trade name or business name, or vice versa, provided that the said trade names or business names are related to establishments working with the products or services protected by the mark;

VI. using, within the geographical area of the effective clientele or in any part of the Republic in the case provided for in Article 105 of this Law, a trade name that is identical or confusingly similar to another already being used by a third party to protect an industrial, commercial or service establishment in the same or a similar field;

VII. using as marks the names, signs, symbols, abbreviations or emblems referred to in Articles 4 and 90, subparagraphs VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV and XV, of this Law;

VIII. using a mark previously registered or confusingly similar thereto as a trade name or business name or part of such a name by a natural person or legal entity whose activity is the production, importation or marketing of goods or services identical or similar to those to which the registered mark is applied without the written consent of the owner of the registration or of the person empowered to give such consent;

IX. performing, in the course of industrial activities or trade, acts that confuse, mislead or deceive the public by causing it wrongly to believe or assume:

(a) that a relation or association exists between a given establishment and that of a third party,

(b) that products are manufactured according to specifications, licenses or authorizations from a third party,

(c) that services are rendered or products sold according to authorizations, licenses or specifications from a third party,

(d) that the product concerned comes from a territory, region or locality different from the true place of origin, in such a way as to mislead the public as to the geographical origin of the product;

X. pursuing or achieving the aim of denigrating the products or services, the industrial or commercial activity or the establishment of another party. This provision shall not apply to the comparison of products or services protected by the mark for the purpose of informing the public, provided that the comparison is not tendentious, false or exaggerated within the meaning of the Federal Consumer Protection Law;

XI. manufacturing or developing goods covered by a patent or by a utility model or industrial design registration without the consent of the owner thereof or without the appropriate license;

XII. offering for sale or bringing into circulation goods covered by a patent or by a utility model or industrial design registration in the knowledge that they have been manufactured or developed without the consent of the owner of the patent or registration or without the appropriate license;

XIII. using patented processes without the consent of the owner of the patent or without the appropriate license;

XIV. offering for sale or bringing into circulation goods that are the result of the use of patented processes in the knowledge that they have been used without the consent of the owner of the patent or of the person who holds an exploitation license;

XV. reproducing or imitating industrial designs protected by registration without the consent of the owner thereof or without the appropriate license;

XVI. using a registered trade announcement or one confusingly similar thereto without the consent of the owner thereof or without the appropriate license for the purpose of advertising goods, services or establishments identical or similar to those to which the announcement applies;

XVII. using a trade name or a name confusingly similar thereto without the consent of the owner thereof or without the appropriate license to distinguish an industrial, commercial or service establishment in the same or a similar branch;

XVIII. using a registered mark without the consent of the owner thereof or without the appropriate license on goods or services identical or similar to those to which the mark is applied;

XIX. offering for sale or bringing into circulation goods identical or similar to those to which a registered mark is applied in the knowledge that the said mark has been used on those goods without the consent of the owner thereof;

XX. offering for sale or bringing into circulation goods to which a registered mark is applied and which have been altered;

XXI. offering for sale or bringing into circulation goods to which a registered mark is applied after having partially or totally altered, replaced or deleted the said mark;

XXII. using an appellation of origin without the appropriate authorization or license;

XXIII. reproducing a protected layout design without the authorization of the owner of the registration in its entirety, or any part that is considered original in itself, by incorporation in an integrated circuit or in another way;

XXIV. importing, selling or distributing any of the following in violation of the provisions of this Law, without the authorization of the owner of the registration, in any form for commercial purposes:

(a) a protected layout design;

(b) an integrated circuit incorporating a protected layout design; or

(c) a product incorporating an integrated circuit that itself incorporates an unlawfully reproduced protected layout design;

XXV. All other violations of the provisions of this Law that do not constitute offenses.

Art. 214. Administrative infringements of this Law and other provisions derived therefrom shall be punished as follows:

I. a fine of up to 20,000 days of the general minimum salary payable in the Federal District;

II. an additional fine of up to the amount of 500 days of the general minimum salary payable in the Federal District for each day that the infringement persists;

III. temporary closure for up to 90 days;

IV. permanent closure;

V. administrative detention for up to 36 hours.

Art. 215. The investigation of infringements shall be carried out by the Institute either ex officio or at the request of the interested party.

Art. 216. Should the nature of the administrative infringement not warrant an inspection tour, the Institute shall serve notice on the presumed infringer, with the elements and proof on which the alleged infringement relies, allowing him a period of 10 days within which to make whatever statement best serves his interests and submit the corresponding proof.

Art. 217. Once the term referred to in Articles 209, subparagraph IX, and 216 of this Law has expired, the Institute shall hand down the appropriate ruling on the basis of the inspection record issued, and, where no record was warranted by the nature of the infringement, on the basis of the elements appearing in the file, taking due account of the statements and evidence submitted by the interested party.

Art. 218. In the event of a second or subsequent offense the fines previously imposed shall be doubled, but the amount thereof shall not exceed three times the applicable maximum set in Article 214 of this Law.

For the purposes of this Law and the other provisions deriving therefrom, second or subsequent offense means every subsequent infringement of one and the same provision committed within the two years following the date on which the ruling on the infringement was handed down.

Art. 219. Closure may be ordered in the decision that rules on the infringement in addition to a fine or without a fine having been imposed. There shall be grounds for permanent closure when the establishment has been temporarily closed twice within a period of two years if, during the said period, the infringement is repeated regardless of whether the location thereof has changed.

Art. 220. For determining sanctions the following shall be taken into account:

I. the intentional character of the act or omission constituting the infringement;

II. the economic circumstances of the infringer;

III. the seriousness of the infringement in relation to the trading of products or the rendering of services, and also the harm done to those directly affected.

Art. 221. The sanctions provided for in this Law and other provisions deriving therefrom shall be imposed in addition to appropriate indemnification for damages of the parties affected under ordinary legislation and without prejudice to the provisions of the following Article.

Art. 221bis. Compensation for material damages or indemnification for damages and prejudice due to violation of the rights conferred by this Law shall in no case be less than 40 percent of the public selling price of each product or the price of the rendering of services where violation of any one or more of the industrial property rights provided for in this Law is involved.

Art. 222. If, on examining the file relating to the investigation of an administrative infringement, the Institute notes that acts have been committed that might constitute any of the offenses provided for in this Law, it shall so state in the decision that it issues.

Chapter III
Offenses

Art. 223. The following shall constitute offenses:

I. repeating the conduct provided for in Article 213, subparagraphs II to XXII, of this Law once the first administrative sanction imposed on that account has been enforced;

II. falsifying marks on a commercial scale with ill intent;

III. revealing to a third party a trade secret that was known by virtue of employment, position, responsibility, the practice of a profession or business relations, or as a result of the grant of a license for its use, without the consent of the person keeping the trade secret, having been advised of its confidentiality, for the purpose of procuring an economic benefit for oneself or for the said third party, or for the purpose of doing harm to the person keeping the secret;

IV. appropriating a trade secret without the right to do so and without the consent of the person who keeps it or its authorized user, in order to use it or reveal it to a third party for the purpose of procuring an economic benefit for oneself or for the said third party, or for the purpose of doing harm to the person keeping the trade secret or to the authorized user thereof;

V. using information constituting a trade secret that is known by virtue of employment, position, responsibility, the practice of a profession or business relations, without the consent of the person keeping it or the authorized user thereof, or that has been revealed to one by a third party, in the knowledge that the said third party was so acting without the consent of the person keeping the trade secret or the authorized user thereof, for the purpose of procuring an economic benefit or doing harm to the person keeping the trade secret or the authorized user thereof.

The offenses provided for in this Article shall be prosecuted at the instigation of the aggrieved party.

Art. 224. Imprisonment for two to six years and a fine corresponding to 100 to 10,000 days of the general minimum wage payable in the Federal District shall be imposed on persons who commit the offenses specified in the foregoing Article.

Art. 225. For the institution of the criminal action in the circumstances provided for in Article 223, subparagraphs I and II, the Institute shall be requested to issue a technical ruling which shall not prejudge such civil or criminal action as may be appropriate.

Art. 226. Regardless of the institution of criminal proceedings, the aggrieved party in any of the offenses referred to in this Law may demand from the perpetrator or perpetrators thereof compensation and the payment of damages, as provided in Article 221bis of this Law, for the prejudice sustained as a result of the said offenses.

Art. 227. The Federal courts shall have jurisdiction over the offenses referred to in this Chapter, and also over commercial and civil disputes and the precautionary measures arising out of the implementation of this Law.

When such disputes affect only private interests, they may be heard by the ordinary courts if the plaintiff so chooses, without prejudice to the right of the parties to submit the proceeding to arbitration.

Art. 228. In the judicial proceedings referred to in the foregoing Article, the judicial authority may adopt the measures provided for in this Law and in international treaties to which Mexico is party.

Art. 229. For the exercise of the civil and criminal actions arising from the violation of industrial property rights, and also for the ordering of the measures provided for in Article 119bis of this Law, it shall be necessary for the owner of the rights to have affixed to the goods, containers or packaging of goods covered by an industrial property right those particulars and notices that are referred to in Articles 26 and 131 of this Law, or by any other means to have stated or brought to the notice of the public that the goods or services are protected by industrial property rights.

This requirement need not be met in cases of administrative infringement that do not involve violation of industrial property rights.

TRANSITIONAL PROVISIONS
Decree of December 26, 1997

1. This Decree shall enter into force on January 1, 1998.

2. The provisions of this Decree shall apply to all layout designs of integrated circuits whose first commercial exploitation, either separately or incorporated in an integrated circuit, in any part of the world occurred as from the entry into force of this Decree.

* Spanish title:Ley de la Propiedad Industrial.

Entry into force (of last amending Decree): January 1, 1998.

Source: Communication from the Mexican authorities.

Note: Consolidation and translation by the International Bureau of WIPO.

** Added by the International Bureau of WIPO

 
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 Loi relative à la propriété industrielle (du 25 juin 1991, modifiée en dernier lieu par le décret du 26 décembre 1997)

Loi relative à la propriété industrielle*

(du 25 juin 1991, modifiée en dernier lieu par le décret du 26 décembre 1997)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre Ier: Dispositions générales

Chapitre unique........................................................................................................ 1–8

Titre II: Inventions, modèles d’utilité et dessins et modèles industriels

Chapitre Ier: Dispositions préliminaires ................................................................. 9–14

Chapitre II: Les brevets ....................................................................................... 15–26

Chapitre III: Les modèles d’utilité....................................................................... 27–30

Chapitre IV: Les dessins et modèles industriels .................................................. 31–37

Chapitre V: La procédure relative aux brevets .................................................... 38–61

Chapitre VI: Les licences et la transmission des droits ....................................... 62–77

Chapitre VII: Nullité et déchéance des brevets et des enregistrements............... 78–81

Titre III: Secrets industriels

Chapitre unique.............................................................................................82–86bis.1

Titre IV: Marques, annonces commerciales et noms commerciaux

Chapitre Ier: Les marques..................................................................................... 87–95

Chapitre II: Les marques collectives ................................................................... 96–98

Chapitre III: Les annonces commerciales.......................................................... 99–104

Chapitre IV: Les noms commerciaux .............................................................. 105–112

Chapitre V: L’enregistrement des marques ..................................................... 113–135

Chapitre VI: Les licences et la transmission des droits ................................... 136–150

Chapitre VII: Nullité, déchéance et radiation de l’enregistrement .................. 151–155

* Titre espagnol: Ley de la Propiedad Industrial. Entrée en vigueur (du dernier décret modificatif): 1er janvier 1998. Source: communication des autorités mexicaines. Note: codification et traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Titre V: Les appellations d’origine

Chapitre Ier: Protection des appellations d’origine .......................................... 156–168

Chapitre II: Autorisation d’utiliser une appellation d’origine ......................... 169–178

Titre Vbis: Schémas de configuration de circuits intégrés ......................... 178bis–178bis.9

Titre VI: Procédures administratives

Chapitre Ier: Règles générales de procédure .................................................... 179–186

Chapitre II: Procédure de déclaration administrative ...............................187–199bis.8

Chapitre III: Recours en révision..................................................................... 200–202

Titre VII: Inspection, infractions et sanctions administratives et délits

Chapitre Ier: Inspection .............................................................................203–212bis.2

Chapitre II: Infractions et sanctions administratives ....................................... 213–222

Chapitre III: Délits ........................................................................................... 223–229

Dispositions transitoires

Décret du 26 décembre 1997 .......................................................................................... 1–2

Titre premier Dispositions générales

Chapitre unique

Art. 1er. Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public et d’observation générale dans l’ensemble de la République, sans préjudice des dispositions des traités internationaux auxquels le Mexique est partie. Le pouvoir exécutif fédéral est chargé de l’application de la loi sur le plan administratif par l’intermédiaire de l’Institut mexicain de la propriété industrielle.

Art. 2. La présente loi a pour objet I. de jeter les fondements indispensables pour que puisse fonctionner, dans le cadre des

activités industrielles et commerciales du pays, un système permanent de perfectionnement des procédés et des produits de ces activités;

II. de promouvoir et d’encourager l’activité inventive susceptible d’application industrielle, les améliorations techniques et la diffusion de connaissances techniques dans les secteurs de production;

III. de créer les conditions favorables et de donner une impulsion à l’amélioration de la qualité des biens et services de l’industrie et du commerce, dans l’intérêt des consommateurs;

IV. de favoriser la créativité en ce qui concerne la conception et la présentation de produits nouveaux et utiles;

V. de protéger la propriété industrielle par la délivrance de brevets d’invention et par des règles applicables aux brevets d’invention, par l’enregistrement des modèles d’utilité, des dessins ou modèles industriels, des marques et des annonces commerciales, par la publication des noms commerciaux, par la procédure de déclaration de protection au bénéfice des appellations d’origine et par des règles applicables aux secrets industriels; et

VI. d’empêcher l’accomplissement d’actes portant atteinte à la propriété industrielle ou constitutifs de concurrence déloyale par rapport à la propriété industrielle et de déterminer les sanctions et les peines applicables à ces actes.

Art. 3. Aux fins de la présente loi, I. le mot «loi» s’entend de la présente loi;

II. l’expression «traités internationaux» s’entend des traités internationaux auxquels le Mexique a adhéré conformément à la loi sur l’adhésion aux traités;

III. [abrogé];

IV. le mot «institut» s’entend de l’Institut mexicain de la propriété industrielle;

V. l’expression «journal officiel» s’entend du Journal officiel de la Fédération;

VI. le mot «gazette» s’entend de la gazette mentionnée à l’article 8 de la présente loi.

Art. 4. Il n’est pas délivré de brevet, procédé à un enregistrement ou accordé d’autorisation et il n’est procédé à aucune publication dans la gazette à l’égard d’un quelconque objet ou concept juridique régi par la présente loi qui, de par son contenu ou sa forme, est contraire à l’ordre public, à la morale et aux bonnes mœurs ou viole une disposition légale.

Art. 5. [Abrogé] Art. 6. L’Institut mexicain de la propriété industrielle, qui est l’autorité administrative en

matière de propriété industrielle, est un organisme décentralisé, doté de la personnalité juridique et de ressources propres, chargé

I. d’assurer la coordination avec les subdivisions administratives du Ministère du commerce et du développement industriel ainsi qu’avec les diverses institutions publiques et privées, nationales, étrangères et internationales, qui ont pour objet de promouvoir et de protéger les droits de propriété industrielle, le transfert des techniques, l’étude et la promotion du développement technique, l’innovation, la différenciation des produits, et de fournir les renseignements et la collaboration techniques dont ont besoin les autorités compétentes, conformément aux règles et aux politiques définies à cet égard;

II. de faciliter la participation du secteur industriel à la mise au point et à l’application de techniques améliorant la qualité, la compétitivité et la productivité de celui-ci, de réaliser des études relatives à l’évolution et à l’application des techniques industrielles nationales et internationales et à leur incidence sur la réalisation de ces objectifs, et de proposer des politiques visant à stimuler le développement de ce secteur;

III. d’instruire des demandes de brevet d’invention et d’enregistrement de modèles d’utilité, de dessins ou modèles industriels, de marques et d’annonces commerciales et de délivrer, le cas échéant, les titres correspondants, de délivrer des déclarations de protection pour les appellations d’origine, d’autoriser l’utilisation de celles-ci, la publication des noms commerciaux ainsi que l’inscription des renouvellements correspondants, les transferts ou la concession de licences d’utilisation et d’exploitation et de procéder à toutes les opérations qui lui incombent conformément à la présente loi

et à son règlement d’application aux fins de la reconnaissance et du maintien des droits de propriété industrielle;

IV. d’instruire les procédures en déclaration de nullité, en déchéance et en radiation des droits de propriété industrielle, de formuler les décisions et les déclarations administratives correspondantes, conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application et, en général, de se prononcer sur les demandes présentées en raison de l’application de cette loi;

V. de réaliser les enquêtes en cas d’infractions administratives présumées, d’ordonner et de réaliser des visites d’inspection, de demander des informations et des données, d’ordonner et d’exécuter des mesures conservatoires visant à prévenir ou à faire cesser la violation des droits de propriété industrielle, d’entendre les auteurs présumés d’une infraction et de prononcer les sanctions administratives appropriées en matière de propriété industrielle;

VI. de désigner des experts à la suite d’une demande formulée conformément à la loi, de donner les avis techniques demandés par les particuliers ou par le Ministère public fédéral, de prendre les mesures et d’obtenir les preuves nécessaires pour pouvoir donner de tels avis;

VII. d’agir en tant que dépositaire lorsqu’il est désigné comme tel conformément à la loi et de mettre à disposition de l’autorité compétente les biens saisis;

VIII. d’instruire les recours administratifs prévus dans la présente loi, qui sont formés contre les décisions rendues par lui en ce qui concerne les actes relatifs à l’application de ladite loi, de son règlement d’application et d’autres dispositions en la matière, et de statuer sur de tels recours;

IX. d’intervenir en tant qu’arbitre dans le cadre du règlement de litiges ayant trait au paiement des dommages-intérêts consécutifs à la violation des droits de propriété industrielle protégés par la présente loi, sur désignation expresse des parties, conformément aux dispositions énoncées dans le titre IV du livre V du Code du commerce;

X. de procéder à la publication légale dans la gazette et de diffuser les informations découlant des brevets, des enregistrements, des autorisations et des publications délivrés ou accordés et de toutes autres données relatives aux droits de propriété industrielle reconnus par la présente loi;

XI. de diffuser des informations, de donner des conseils et de fournir des services au public en matière de propriété industrielle;

XII. de promouvoir la réalisation d’inventions susceptibles d’application industrielle, de concourir à leur mise au point et à leur exploitation dans l’industrie et le commerce et de stimuler le transfert des techniques

a) en divulguant des collections de documents relatifs aux inventions publiées au Mexique ou à l’étranger et en donnant des conseils quant à leur consultation et à leur utilisation,

b) en élaborant, en mettant à jour et en diffusant des répertoires indiquant les personnes physiques et les personnes morales se consacrant à la réalisation d’inventions et à des activités de recherche technique,

c) en organisant des concours, des épreuves ou des expositions et en décernant des prix et des récompenses visant à stimuler l’activité inventive et la créativité sur le plan de la conception et de la présentation des produits,

d) en donnant des conseils à des entreprises ou à des intermédiaires financiers désireux d’entreprendre ou de financer la construction de prototypes et l’exploitation industrielle ou commerciale d’inventions déterminées,

e) en faisant mieux connaître aux personnes, aux groupes, aux associations ou aux organismes de recherche, d’enseignement supérieur ou d’assistance technique le texte et la portée des dispositions de la présente loi, propres à faciliter leurs activités en ce qui concerne la réalisation d’inventions et l’application industrielle et commerciale ultérieure de ces inventions, et

f) en concluant des accords de coopération, de coordination et de concertation avec les gouvernements des États de la Fédération et des institutions publiques ou privées, nationales ou étrangères, en vue de promouvoir les inventions et les créations susceptibles d’application industrielle et commerciale;

XIII. de participer aux programmes d’incitation et de soutien en faveur de la protection de la propriété industrielle, en vue de créer, de mettre au point et d’appliquer des techniques nationales dans le cadre de l’activité économique ainsi que d’améliorer le degré de productivité et de compétitivité;

XIV. de constituer et de tenir à jour les collections sur les inventions publiées au Mexique et à l’étranger;

XV. de réaliser des recherches sur l’état de la technique dans les différents secteurs de l’industrie et des techniques;

XVI. de promouvoir la coopération internationale grâce à l’échange de données d’expérience dans les domaines administratifs et juridiques avec des institutions chargées de l’enregistrement et de la protection juridique de la propriété industrielle dans d’autres pays, au niveau notamment de la formation professionnelle de personnel, du transfert de méthodes de travail et d’organisation, de l’échange de publications et de la mise à jour de collections de documents et de bases de données concernant la propriété industrielle;

XVII.de réaliser des études sur la situation de la propriété industrielle dans le contexte international et de participer aux réunions et aux colloques internationaux en la matière;

XVIII. de servir d’organe consultatif en matière de propriété industrielle aux différents services et entités de l’administration publique fédérale et d’organisme consultatif pour les institutions sociales et privées;

XIX. de participer à la constitution de ressources humaines spécialisées dans les diverses branches de la propriété industrielle, en formulant et en mettant en œuvre des programmes et des cours de formation, d’enseignement et de spécialisation à destination du personnel d’encadrement, technique et auxiliaire;

XX. de formuler et d’exécuter son propre programme de fonctionnement;

XXI. de participer, en collaboration avec les services compétents du Ministère du commerce et du développement industriel, aux négociations correspondant au cadre de ses attributions; et

XXII.de fournir les autres services et d’entreprendre les activités nécessaires à l’exercice de ses attributions conformément à la présente loi et aux autres dispositions légales applicables.

Art. 7. Les organes administratifs de l’institut sont le Conseil d’administration et un directeur général, qui ont les attributions prévues dans la loi fédérale sur les entités semi-publiques et dans les dispositions légales portant sa création, sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7bis.2 de la présente loi.

Art. 7bis. Le Conseil d’administration est composé de 10 membres: I. le ministre du commerce et du développement industriel, qui le préside;

II. un représentant désigné par le Ministère du commerce et du développement industriel;

III. deux représentants désignés par le Ministère des finances et des créances publiques;

IV. un représentant des ministères des relations extérieures, de l’agriculture et des ressources hydrauliques, de l’enseignement public et de la santé, ainsi que du Conseil national de la science et des techniques et du Centre national de métrologie.

II est désigné pour chaque représentant un suppléant, qui assistera aux sessions du Conseil d’administration en l’absence du premier nommé; il aura les mêmes attributions et droits que celui- ci.

Art. 7bis.1. Le directeur général, ou son équivalent, est le représentant légal de l’institut; il est désigné par le Conseil d’administration sur proposition du pouvoir exécutif fédéral, agissant par l’intermédiaire du ministre du commerce et du développement industriel.

Art. 7bis.2. Le directeur général de l’institut exerce les attributions mentionnées à l’article 6 de la présente loi, qui, sans préjudice de leur exercice direct, ne peuvent être déléguées qu’aux conditions fixées dans les conventions correspondantes, qui doivent être approuvées par le Conseil d’administration et publiées au journal officiel.

Art. 8. L’institut publie chaque mois la gazette, dans laquelle sont effectuées les publications mentionnées dans la présente loi et annoncées toutes informations intéressantes relatives à la propriété industrielle et autres domaines qui auront été déterminés. Les actes mentionnés dans ledit organe d’information déploient leurs effets à l’égard de tiers le jour qui suit la date de la mise en circulation dudit organe, date qui doit figurer sur chaque exemplaire.

Titre II Inventions, modèles d’utilité et dessins et modèles industriels

Chapitre premier Dispositions préliminaires

Art. 9. Toute personne physique qui réalise une invention, un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle industriel, ou son ayant cause, a le droit exclusif de l’exploiter à son profit, elle-même ou par l’intermédiaire de tiers autorisés par elle, conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application.

Art. 10. Le droit visé à l’article précédent est accordé, s’agissant d’une invention, au moyen d’un brevet, et, s’agissant d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel, au moyen d’un enregistrement.

Art. 10bis. Le droit d’obtenir un brevet ou un enregistrement appartient à l’inventeur ou à l’auteur du dessin ou modèle industriel, selon le cas, sans préjudice des dispositions de l’article 14 de la présente loi. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention, le modèle d’utilité ou le dessin ou modèle industriel ensemble, le droit au brevet ou à l’enregistrement appartient en commun à toutes ces personnes.

Si plusieurs personnes ont réalisé la même invention ou le même modèle d’utilité indépendamment les unes des autres, le droit au brevet ou à l’enregistrement appartient à titre préférentiel à celle qui dépose en premier la demande y relative ou qui fait valoir la date de dépôt la plus ancienne, à condition que la demande n’ait pas été abandonnée ou refusée.

Le droit à un brevet ou à un enregistrement peut être transféré par acte entre vifs ou par voie successorale.

Art. 11. Le titulaire d’un brevet ou d’un enregistrement peut être une personne physique ou une personne morale.

Art. 12. Aux fins du présent titre, on entend par I. «nouveau»: tout ce qui n’est pas compris dans I’état de la technique:

II. «état de la technique»: I’ensemble des connaissances techniques rendues publiques par une description orale ou écrite, par l’exploitation ou par tout autre moyen de diffusion ou d’information, au Mexique ou à l’étranger;

III. «activité inventive»: le processus de création dont les résultats ne découlent pas de manière évidente de l’état de la technique pour un technicien en la matière;

IV. «application industrielle»: la possibilité de produire ou d’utiliser une invention dans n’importe quelle branche de l’activité économique;

V. «revendication»: la caractéristique essentielle d’un produit ou d’un procédé dont la protection est demandée de manière précise et spécifique dans une demande de brevet ou d’enregistrement et est accordée, le cas échéant, au moyen du titre correspondant; et

VI. «date de dépôt»: la date à laquelle une demande est déposée auprès de l’institut ou de l’une des délégations du Ministère du commerce et du développement industriel à l’intérieur du pays, si toutefois ladite demande remplit les conditions énoncées dans la présente loi et son règlement d’application.

Art. 13. Sont présumées être les inventeurs la ou les personnes physiques qui se présentent comme telles dans la demande de brevet ou d’enregistrement. L’inventeur ou les inventeurs ont le droit d’être mentionnés dans le titre correspondant ou de s’opposer à cette mention.

Art. 14. Les dispositions de l’article 163 de la loi fédérale sur le travail sont applicables aux inventions, aux modèles d’utilité et aux dessins et modèles industriels réalisés par des personnes liées par une relation de travail.

Chapitre II Les brevets

Art. 15. Est considérée comme une invention toute création de l’homme permettant de transformer la matière ou l’énergie existant dans la nature, en vue de son utilisation par l’homme et de la satisfaction de ses besoins concrets.

Art. 16. Sont brevetables les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles d’application industrielle conformément à la présente loi, à l’exception

I. des procédés essentiellement biologiques servant à produire, à reproduire et à multiplier des plantes et des animaux;

II. du matériel biologique et génétique tel qu’il existe dans la nature;

III. des races animales;

IV. du corps humain et des parties vivantes qui le composent; et

V. des variétés végétales.

Art. 17. Une invention est considérée ou n’est pas considérée comme nouvelle et résultant d’une activité inventive, en fonction de l’état de la technique à la date de dépôt de la demande de

brevet ou, le cas échéant, de la priorité reconnue. En outre, en vue de déterminer si une invention est nouvelle, sont comprises dans l’état de la technique toutes les demandes de brevet qui ont été déposées au Mexique avant ladite date et qui sont en instance, même si la publication mentionnée à l’article 52 de la présente loi intervient ultérieurement.

Art. 18. La divulgation d’une invention n’est pas destructrice de la nouveauté si, dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, de priorité reconnue, l’inventeur ou son ayant cause a divulgué l’invention par quelque moyen de communication que ce soit, l’a mise en œuvre ou l’a présentée dans une exposition nationale ou internationale. Lors de son dépôt, la demande correspondante doit être accompagnée des pièces justificatives dans les conditions prévues par le règlement d’application de la présente loi.

La publication d’une invention figurant dans une demande de brevet ou dans un brevet délivré par un office étranger n’est pas considérée comme comprise dans les cas de figure visés dans le présent article.

Art. 19. Ne sont pas considérés comme des inventions aux fins de la présente loi I. les principes théoriques ou scientifiques;

II. les découvertes qui consistent à faire connaître ou à révéler une chose qui existait déjà dans la nature même si elle était auparavant inconnue de l’homme;

III. les systèmes, plans, règles et méthodes pour l’exercice d’activités mentales, en matière de jeu ou dans le domaine des affaires et les méthodes mathématiques;

IV. les programmes d’ordinateur;

V. les formes de présentation d’informations;

VI. les créations esthétiques et les œuvres artistiques ou littéraires;

VII. les méthodes de traitement chirurgical, thérapeutique ou de diagnostic applicables au corps humain ou animal; et

VIII. la juxtaposition d’inventions connues ou le mélange de produits connus, leur variation en termes d’utilisation, de forme, de dimensions ou de matériaux, sauf s’il s’agit en réalité d’une combinaison ou d’une fusion telle que les inventions ou les produits ne puissent pas fonctionner séparément ou que leurs qualités ou fonctions caractéristiques soient modifiées de manière à obtenir un résultat industriel ou une utilisation non évidents pour un technicien en la matière.

Art. 20. [Abrogé] Art. 21. Le droit conféré par un brevet est déterminé par les revendications approuvées. La

description et les dessins ou, le cas échéant, le dépôt de matériel biologique mentionné à l’article 47, alinéa I, de la présente loi servent à interpréter les revendications.

Art. 22. Les droits conférés par un brevet ne sont pas opposables I. aux tiers qui, à titre privé ou à des fins d’étude et indépendamment de tout but

commercial, mènent des activités entrant dans le cadre de recherches scientifiques ou techniques purement expérimentales ou d’essais, ou relevant de l’enseignement, et fabriquent ou utilisent à cet effet un produit ou un procédé identique au produit ou au procédé breveté;

II. aux personnes qui commercialisent, acquièrent ou utilisent le produit breveté ou obtenu par le procédé breveté après que ce produit a été licitement mis dans le commerce;

III. aux personnes qui, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, la date de priorité reconnue, utilisaient le procédé breveté ou fabriquaient le produit

breveté ou avaient commencé les préparatifs nécessaires aux fins de cette utilisation ou fabrication;

IV. à l’emploi de l’invention à bord de véhicules de transport étrangers et dans les parties de ceux-ci, lorsque ces véhicules se trouvent en transit sur le territoire mexicain;

V. s’agissant d’un brevet se rapportant à de la matière vivante, aux tiers qui utilisent le produit breveté comme source initiale de variation ou de propagation pour obtenir d’autres produits, sauf si cette utilisation est répétée; et

VI. s’agissant de brevets se rapportant à des produits consistant en de la matière vivante, aux tiers qui utilisent, mettent en circulation ou commercialisent les produits brevetés à des fins autres que la multiplication ou la propagation, après que ceux-ci ont été mis licitement dans le commerce par le titulaire du brevet ou le preneur d’une licence.

L’accomplissement de l’un ou l’autre des actes mentionnés dans le présent article ne constitue ni une infraction administrative ni un délit au sens de la présente loi.

Art. 23. Un brevet a une durée de validité de 20 ans, non prorogeable, à compter de la date de dépôt de la demande et fait l’objet du paiement de taxes selon le barème applicable.

Art. 24. Une fois le brevet délivré, le titulaire peut réclamer des dommages-intérêts à tout tiers qui a exploité sans son consentement le procédé ou le produit breveté avant la délivrance du brevet mais après la date à laquelle la publication de la demande dans la gazette produit ses effets.

Art. 25. Le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée confère à son titulaire les prérogatives suivantes:

I. si l’objet du brevet est un produit, le droit d’interdire à tout tiers de fabriquer, d’utiliser, de vendre, d’offrir à la vente ou d’importer le produit breveté, sans son consentement; et

II. si l’objet du brevet est un procédé, le droit d’interdire à tout tiers d’utiliser ce procédé et d’utiliser, de vendre, d’offrir à la vente ou d’importer le produit obtenu directement au moyen de ce procédé, sans son consentement.

L’exploitation faite par la personne mentionnée à l’article 69 de la présente loi est considérée comme faite par le titulaire du brevet.

Art. 26. L’existence d’une demande de brevet en cours d’instruction ou d’un brevet délivré ne peut être mentionnée qu’à l’égard des produits ou des procédés pour lesquels tel est le cas.

Chapitre III Les modèles d’utilité

Art. 27. Peuvent être enregistrés les modèles d’utilité qui sont nouveaux et susceptibles d’application industrielle.

Art. 28. Sont considérés comme modèles d’utilité les objets, ustensiles, appareils ou outils qui présentent, par suite d’une modification dans leur agencement, leur configuration, leur structure ou leur forme, une fonction différente eu égard aux parties qui les composent ou des avantages quant à leur utilité.

Art. 29. L’enregistrement d’un modèle d’utilité a une durée de validité de 10 ans, non prorogeable, à compter de la date de dépôt de la demande et fait l’objet du paiement de taxes selon le barème applicable.

L’exploitation du modèle d’utilité et les limitations du droit conféré par l’enregistrement au titulaire sont régies, par analogie, par les dispositions des articles 22 et 25 de la présente loi.

Art. 30. Les dispositions du chapitre V du présent titre, à l’exception des articles 45 et 52, sont applicables, par analogie, à l’instruction des demandes d’enregistrement de modèles d’utilité.

Chapitre IV Les dessins et modèles industriels

Art. 31. Peuvent être enregistrés les dessins et modèles industriels qui sont nouveaux et susceptibles d’application industrielle.

Sont considérés comme nouveaux les dessins ou les modèles créés de façon indépendante qui se différencient sensiblement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons de caractéristiques connues de dessins ou modèles.

La protection conférée à un dessin ou modèle industriel n’englobe pas les éléments ou les caractéristiques dictés uniquement par des considérations d’ordre technique ou par la réalisation d’une fonction technique et ne comportant aucun apport personnel de l’auteur du dessin ou du modèle, ni les éléments ou les caractéristiques dont la reproduction exacte est nécessaire pour que le produit qui contient le dessin ou le modèle puisse être monté mécaniquement ou relié à un autre produit dont il soit une partie ou une pièce constituante; cette limitation ne s’applique pas en ce qui concerne des produits dans lesquels le dessin ou le modèle se trouve sous une forme destinée à permettre le montage ou la connexion multiple des produits ou leur connexion à l’intérieur d’un système modulaire.

Un dessin ou modèle industriel dont l’aspect repose uniquement sur les éléments ou les caractéristiques mentionnées à l’alinéa précédent ne peut pas être admis au bénéfice de la protection.

Art. 32. Les dessins et modèles industriels comprennent I. les dessins industriels, consistant en une combinaison de figures, de lignes ou de

couleurs qui est incorporée à un produit industriel à des fins d’ornementation ou qui lui donne une apparence particulière et caractéristique, et

II. les modèles industriels, constitués par toute forme tridimensionnelle servant de type ou de patron pour la fabrication d’un produit industriel, qui lui donne une apparence particulière sans impliquer d’effet technique.

Art. 33. La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel doit être accompagnée

I. d’une reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle, et

II. de l’indication du genre de produits pour lequel le dessin ou modèle sera utilisé.

Art. 34. La description figurant dans la demande doit renvoyer brièvement à la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle, qui doit clairement indiquer la perspective choisie pour l’illustration.

Art. 35. La demande doit comprendre, en tant que revendication, le titre du dessin ou modèle industriel suivi des mots «Tal como se ha referido e ilustrado» (comme décrit et illustré).

Art. 36. L’enregistrement des dessins et modèles industriels a une durée de validité de 15 ans, non prorogeable, à compter de la date de dépôt de la demande et fait l’objet du paiement de taxes selon le barème applicable.

L’exploitation des dessins et modèles industriels et la limitation des droits conférés par leur enregistrement au titulaire sont régis, par analogie, par les dispositions des articles 22 et 25 de la présente loi.

Art. 37. Les dispositions du chapitre V du présent titre, à l’exception des articles 45 et 52, sont applicables, par analogie, à l’instruction des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles industriels.

Chapitre V La procédure relative aux brevets

Art. 38. Pour obtenir un brevet, il y a lieu de déposer auprès de l’institut une demande écrite indiquant le nom et le domicile de l’inventeur et du déposant, la nationalité de ce dernier, le titre de l’invention ainsi que les autres renseignements prévus par la présente loi et son règlement d’application, et de présenter la preuve du paiement des taxes, y compris celles relatives aux examens quant à la forme et au fond.

Les demandes de brevet en cours d’instruction et les pièces qui leur sont jointes sont confidentielles jusqu’ à leur publication.

Art. 38bis. L’institut reconnaît comme date de dépôt d’une demande de brevet la date et l’heure auxquelles la demande est déposée, à condition que celle-ci remplisse les conditions prévues aux articles 38, 47, alinéas I et III, 179 et 180 de la présente loi.

Si, à la date à laquelle la demande est déposée, celle-ci ne remplit pas les conditions visées à l’alinéa précédent, est considérée comme date de dépôt la date à laquelle ces conditions sont remplies.

La date de dépôt détermine l’ordre de priorité entre les demandes.

Le règlement d’application de la présente loi peut indiquer d’autres moyens de déposer des demandes et des requêtes auprès de l’institut.

Art. 39. Le brevet peut être demandé directement par l’inventeur ou par son ayant cause, ou par l’intermédiaire d’un représentant.

Art. 40. Lorsqu’est déposée au Mexique une demande de brevet qui a déjà été déposée dans d’autres pays, la date du premier dépôt à l’étranger peut être reconnue comme date de priorité à condition que la demande soit déposée au Mexique dans les délais prévus par les traités internationaux ou, à défaut, dans un délai de 12 mois à compter du dépôt de la demande de brevet dans le pays d’origine.

Art. 41. Pour que la priorité mentionnée à l’article précédent soit reconnue, les conditions suivantes doivent être remplies:

I. lors du dépôt de la demande de brevet, la priorité doit être revendiquée et le pays d’origine et la date du dépôt de la demande dans ce pays doivent être indiqués;

II. la demande déposée au Mexique ne doit pas tendre à l’obtention de droits supplémentaires par rapport à ceux qui découlent de la demande déposée à l’étranger.

Si la demande tend à l’obtention de droits supplémentaires par rapport à ceux qui découlent de la demande déposée à l’étranger considérée dans son ensemble, la priorité ne doit être que partielle et se rapporter à cette dernière demande. Une nouvelle reconnaissance de priorité peut être demandée pour les revendications qui tendent à l’obtention de droits supplémentaires; et

III. les conditions énoncées dans les traités internationaux, la présente loi et son règlement d’application doivent être remplies dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande.

IV. [Abrogé]

Art. 42. Lorsque plusieurs inventeurs ont fait la même invention indépendamment les uns des autres, le droit au brevet appartient au déposant de la demande dont la date de dépôt ou de priorité reconnue, selon le cas, est la plus ancienne, à condition que cette demande n’ait pas été rejetée ou abandonnée.

Art. 43. La demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou un groupe d’inventions liées entre elles de manière à former un concept inventif unique.

Art. 44. Si la demande ne remplit pas la condition prévue à l’article précédent, l’institut en avise le déposant par écrit afin que celui-ci divise la demande en plusieurs demandes divisionnaires dans un délai de deux mois; les demandes divisionnaires bénéficient chacune de la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, de la date de priorité reconnue. Si, une fois expiré ledit délai, le déposant n’a pas divisé sa demande, la demande est réputée abandonnée.

Si le déposant remplit la condition prévue à l’alinéa précédent, les demandes divisionnaires ne font pas l’objet de la publication visée à l’article 52 de la présente loi.

Art. 45. Une demande de brevet peut contenir I. des revendications se rapportant à un produit déterminé et des revendications se

rapportant à des procédés spécialement conçus pour la fabrication ou l’utilisation du produit;

II. des revendications se rapportant à un procédé déterminé et des revendications se rapportant à un appareil ou à un moyen spécialement conçu pour appliquer le procédé; et

III. des revendications se rapportant à un produit déterminé et des revendications se rapportant à un procédé spécialement conçu pour la fabrication du produit et à un appareil ou à un moyen spécialement conçu pour l’application de ce procédé.

Art. 46. Le procédé et les machines ou appareils utilisés pour obtenir un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle industriel doivent faire l’objet de demandes de brevet distinctes de la demande d’enregistrement du modèle d’utilité ou du dessin ou modèle industriel.

Art. 47. La demande de brevet doit être accompagnée I. de la description de l’invention, qui doit être suffisamment claire et complète pour

permettre une parfaite compréhension de celle-ci et, le cas échéant, pour guider une personne qui possède des compétences et des connaissances moyennes en la matière dans la réalisation de l’invention. Le déposant doit aussi indiquer le meilleur mode qui lui soit connu pour mettre en œuvre l’invention si celui-ci ne découle pas clairement de la description de l’invention.

S’agissant d’une invention se rapportant à du matériel biologique qui ne peut pas être décrite de manière détaillée, la demande doit être accompagnée de l’attestation du dépôt du matériel en question auprès d’une institution reconnue par l’institut, conformément aux dispositions du règlement d’application de la présente loi;

II. des dessins nécessaires à la compréhension de la description;

III. d’une ou plusieurs revendications, qui doivent être claires et concises et ne doivent pas aller au-delà de la teneur de la description; et

IV. d’un abrégé de la description de l’invention, qui doit servir uniquement aux fins de sa publication et à des fins d’information technique.

Art. 48. Lorsqu’une demande de brevet doit être divisée, le déposant doit déposer les descriptions, les revendications et les dessins nécessaires pour chaque demande, à l’exception des pièces relatives à la priorité revendiquée et de leur traduction déjà jointes à la demande initiale et, le

cas échéant, de l’acte de cession des droits et du pouvoir. Les dessins et les descriptions présentés ne peuvent faire l’objet d’aucun changement qui modifie l’invention décrite dans la demande originale.

Art. 49. Le déposant peut transformer sa demande de brevet en une demande d’enregistrement de modèle d’utilité ou de dessin ou modèle industriel et vice-versa lorsqu’il s’avère que le contenu de la demande ne correspond pas à ce qui est demandé.

Le déposant peut transformer sa demande uniquement dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de celle-ci ou dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’institut l’a invité à transformer la demande, à condition que la demande n’ait pas été abandonnée. Si le déposant n’a pas transformé sa demande dans le délai imparti par l’institut, la demande est réputée abandonnée.

Art. 50. Après le dépôt d’une demande, l’institut examine les pièces quant à leur forme et peut exiger les précisions et explications qu’il estime nécessaires ou la réparation des omissions. Si le déposant ne satisfait pas à cette exigence dans un délai de deux mois, la demande est réputée abandonnée.

Art. 51. [Abrogé] Art. 52. La publication des demandes de brevet en cours d’instruction est effectuée le plus

rapidement possible après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité reconnue. Sur requête du déposant, la demande est publiée avant l’expiration de ce délai.

Art. 53. Après la publication de la demande de brevet et une fois payées les taxes correspondantes, l’institut examine l’invention quant au fond afin de déterminer si elle remplit les conditions énoncées à l’article 16 de la présente loi ou si elle relève de l’un des cas mentionnés aux articles 16 et 19 de la présente loi.

Aux fins de l’examen quant au fond, l’institut peut, le cas échéant, demander l’appui technique d’organisations et d’organismes nationaux spécialisés.

Art. 54. L’institut peut accepter ou demander le résultat de l’examen quant au fond ou de son équivalent réalisé par des offices de brevets étrangers ou, le cas échéant, une copie du brevet délivré par l’un desdits offices étrangers.

Art. 55. L’institut peut exiger par écrit du déposant qu’il fournisse, dans un délai de deux mois, les données ou les pièces supplémentaires ou complémentaires nécessaires, y compris celles relatives à la recherche ou à l’examen effectués par des offices étrangers, de modifier les revendications, la description, les dessins ou d’apporter les explications qu’il considère comme pertinentes lorsque

I. à son avis, cela est nécessaire pour la réalisation de l’examen quant au fond, et

II. pendant l’examen quant au fond ou à l’issue de cet examen, il apparaît que l’invention objet de la demande de brevet ne remplit pas les conditions de brevetabilité ou qu’elle correspond à l’une des exceptions prévues aux articles 16 et 19 de la présente loi.

Si le déposant ne satisfait pas à l’exigence susvisée dans le délai imparti dans le présent article, sa demande est considérée comme abandonnée.

Art. 55bis. Les pièces fournies en vue de satisfaire à l’une ou l’autre des exigences visées aux articles 50 et 55 de la présente loi ou en cas de modification volontaire ne peuvent pas contenir d’éléments supplémentaires ni de revendications élargissant la portée de la demande originale considérée dans son ensemble.

Les modifications volontaires sont acceptées uniquement avant qu’ait été prononcée la décision portant acceptation ou refus de la délivrance du brevet visée aux articles 56 et 57 de la présente loi.

Art. 56. Si l’institut refuse de délivrer un brevet, il signifie sa décision par écrit au déposant en exposant ses motifs et les bases légales de sa décision.

Art. 57. Lorsqu’il y a lieu de délivrer un brevet, ce fait est signifié par écrit au déposant afin que, dans un délai de deux mois, il remplisse les conditions requises pour la publication et présente devant l’institut la preuve du paiement des taxes dues au titre de la remise du titre. Si le déposant n’a pas observé les dispositions du présent article au terme du délai imparti, sa demande est considérée comme abandonnée.

Art. 58. L’intéressé bénéficie d’un délai supplémentaire de deux mois pour remplir les conditions mentionnées aux articles 44, 50, 55 et 57 de la présente loi, sans qu’il n’ait à le demander; il est en outre tenu de fournir le reçu attestant le paiement des taxes correspondant au mois pendant lequel lesdites conditions sont remplies.

Le délai visé à l’alinéa précédent court à partir du jour qui suit l’échéance du délai de deux mois prévu dans les articles susmentionnés.

La demande est considérée comme abandonnée si le déposant ne remplit pas les conditions formulées pendant le délai initial ou pendant le délai supplémentaire prévu dans le présent article, ou ne présente pas la preuve du paiement des taxes dues.

Art. 59. L’institut remet au titulaire, pour chaque brevet accordé, un titre qui a valeur de preuve et de reconnaissance officielle. Le titre comprend un exemplaire de la description, des revendications et des dessins, le cas échéant, et les indications suivantes:

I. le numéro et la classe du brevet;

II. les nom et domicile de la personne ou des personnes auxquelles il est remis;

III. le nom de l’inventeur ou des inventeurs;

IV. la date du dépôt de la demande et la date de priorité reconnue, le cas échéant, et la date de remise;

V. le titre de l’invention; et

VI. la durée de validité du brevet.

Art. 60. Une fois le brevet délivré, l’institut le fait publier dans la gazette, où figureront les informations visées aux articles 47, alinéa IV, et 59 de la présente loi.

Art. 61. Des changements ne peuvent être apportés dans le texte ou dans les dessins du titre remis pour un brevet que dans les cas suivants:

I. pour corriger des erreurs manifestes ou de forme, et

II. pour limiter la portée des revendications.

Les changements autorisés doivent être publiés dans la gazette.

Chapitre VI Les licences et la transmission des droits

Art. 62. Les droits conférés par un brevet ou enregistrement ou les droits découlant d’une demande en instance peuvent être grevés d’une sûreté et être transmis en totalité ou en partie selon les modalités et les formalités prévues par le droit commun. Pour être opposable aux tiers, la transmission des droits ou la sûreté doit être enregistrée auprès de l’institut.

Une seule requête suffit pour demander l’inscription au registre du transfert de la titularité de plusieurs demandes en instance ou de plusieurs brevets ou enregistrements lorsque l’auteur du transfert et l’ayant cause sont les mêmes dans tous les cas. Le requérant doit indiquer chaque demande, brevet ou enregistrement qui doit faire l’objet de l’inscription. Les taxes correspondantes sont fonction du nombre des demandes, des brevets ou des enregistrements en cause.

Art. 63. Le titulaire d’un brevet ou d’un enregistrement peut accorder, par contrat, une licence pour son exploitation. Pour être opposable aux tiers, la licence doit être enregistrée auprès de l’institut.

Une seule requête suffit pour demander l’inscription au registre de licences portant sur des droits relatifs à plusieurs demandes en instance ou à plusieurs brevets ou enregistrements lorsque le donneur de licence et le preneur de licence sont les mêmes dans tous les cas. Le requérant doit indiquer chaque demande, brevet ou enregistrement qui doit faire l’objet de l’inscription. Les taxes correspondantes sont fonction du nombre des demandes, des brevets ou des enregistrements en cause.

Art. 64. Pour faire enregistrer la transmission d’un brevet, d’un enregistrement, une licence ou une sûreté auprès de l’institut, il suffit d’en faire la demande dans les conditions fixées par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 65. L’enregistrement d’une licence est annulé dans les cas suivants: I. à la suite d’une requête à cet effet présentée conjointement par le titulaire du brevet ou

de l’enregistrement et le preneur de la licence;

II. en raison de la nullité ou de la déchéance du brevet ou de l’enregistrement;

III. [abrogé];

IV. sur décision judiciaire.

Art. 66. Une licence n’est pas enregistrée lorsque le brevet ou l’enregistrement est tombé en déchéance ou lorsque la durée de la licence est supérieure à la durée de validité du brevet ou de l’enregistrement.

Art. 67. Sauf stipulation contraire, la concession d’une licence n’exclut pas la possibilité pour le titulaire du brevet ou de l’enregistrement d’accorder d’autres licences ni de l’exploiter lui-même simultanément.

Art. 68. Sauf stipulation contraire, le preneur d’une licence enregistrée auprès de l’institut a le droit d’intenter les actions en justice visant à protéger les droits de brevet comme s’il était le titulaire de ces derniers.

Art. 69. L’exploitation du brevet faite par le preneur d’une licence enregistrée auprès de l’institut est considérée comme une exploitation du brevet faite par son titulaire, sauf s’il s’agit d’une licence obligatoire.

Art. 70. En ce qui concerne les inventions, trois ans après la date de délivrance du brevet ou quatre ans après le dépôt de la demande, si cette dernière échéance est plus tardive, toute personne peut présenter à l’institut une requête en concession d’une licence obligatoire pour exploiter une invention qui n’a pas été exploitée, sauf s’il existe des raisons légitimes.

Lorsque le titulaire du brevet ou le preneur d’une licence contractuelle importe le produit breveté ou le produit obtenu par le procédé breveté, il n’est pas accordé de licence obligatoire.

Art. 71. Quiconque présente une requête en concession de licence obligatoire doit posséder les capacités techniques et économiques nécessaires pour procéder à une exploitation efficace de l’invention brevetée.

Art. 72. Avant de concéder la première licence obligatoire, l’institut donne au titulaire du brevet la possibilité d’exploiter le brevet dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle cette possibilité lui est notifiée personnellement. Après avoir entendu les parties, l’institut se prononce sur la concession de la licence obligatoire et, en cas de décision positive, fixe la durée, les conditions, le domaine d’application de ladite licence ainsi que le montant des redevances revenant au titulaire du brevet.

Si une personne présente une requête en concession de licence obligatoire alors qu’une licence de ce type a déjà été concédée, le titulaire de la licence existante doit être informé et entendu.

Art. 73. Une fois expiré un délai de deux ans à compter de la date de concession de la première licence obligatoire, l’institut peut prononcer par la voie administrative la déchéance du brevet si la concession de la licence obligatoire n’a pas permis de remédier au défaut d’exploitation du brevet ou si le titulaire de celui-ci n’apporte pas la preuve de son exploitation ou ne prouve pas l’existence d’un motif que l’institut estime légitime.

Le paiement des redevances au titre d’une licence obligatoire cesse lorsque le brevet est frappé de déchéance ou lorsque sa nullité est prononcée ou pour tout autre motif prévu par la présente loi.

Art. 74. Sur requête du titulaire du brevet ou du preneur d’une licence obligatoire, les conditions de cette licence peuvent être modifiées par l’institut lorsque surviennent des circonstances qui le justifient et, en particulier, lorsque le titulaire du brevet a accordé des licences contractuelles plus favorables que la licence obligatoire. L’institut se prononce sur la modification des conditions de la licence obligatoire après avoir entendu les parties.

Art. 75. Le preneur d’une licence obligatoire doit commencer l’exploitation du brevet dans un délai de deux ans à compter de la date de concession de la licence. À défaut, la révocation de la licence est prononcée d’office ou sur requête du titulaire du brevet, à moins que l’institut n’estime qu’il existe des motifs légitimes.

Art. 76. Une licence obligatoire n’est pas exclusive. Le preneur d’une licence obligatoire ne peut la céder qu’avec l’autorisation de l’institut et à condition de la transférer avec la partie de l’unité de production dans laquelle le brevet faisant l’objet de la licence est exploité.

Art. 77. Pour des motifs d’urgence ou de sécurité nationale et tant que ces motifs existent, l’institut peut décider, par déclaration publiée au journal officiel, que certains brevets peuvent être exploités par concession de licences d’utilité publique dans les cas où, à défaut de cette mesure, la production, la fourniture ou la distribution de biens et de services essentiels pour la population est empêchée, entravée ou rendue plus onéreuse.

La concession de ces licences est soumise aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72 et ces licences ne sont ni exclusives ni transmissibles.

Chapitre VII Nullité et déchéance des brevets et des enregistrements

Art. 78. Un brevet ou un enregistrement est nul dans les cas suivants: I. lorsqu’il a été accordé en violation des dispositions relatives aux exigences et aux

conditions applicables à la délivrance de brevets ou à l’enregistrement de modèles d’utilité ou de dessins et modèles industriels. Aux fins du présent alinéa, sont considérées comme étant les exigences et les conditions applicables à la délivrance de brevets et aux enregistrements celles prévues aux articles 16, 19, 27, 31 et 47;

II. lorsqu’il a été délivré ou accordé en violation des dispositions de la loi en vigueur à ce moment.

L’action en nullité engagée en vertu du présent alinéa ne peut se fonder sur la contestation de la représentation légale du déposant de la demande de brevet ou d’enregistrement;

III. lorsque la demande a été abandonnée au cours de l’instruction; et

IV. lorsque la délivrance du brevet ou l’enregistrement est entaché d’une erreur ou d’une inadvertance grave, ou lorsque le brevet ou l’enregistrement a été délivré ou accordé à une personne qui n’y avait pas droit.

L’action en nullité prévue aux alinéas I et II peut être exercée à tout moment; celle qui découle des cas envisagés aux alinéas III et IV peut être exercée dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la publication du brevet ou de l’enregistrement dans la gazette déploie ses effets.

Lorsque la nullité n’affecte qu’une revendication ou certaines revendications, ou une partie d’une revendication, la nullité est prononcée uniquement en ce qui concerne la revendication ou les revendications affectées ou la partie des revendications affectées. La nullité peut être prononcée sous une forme qui limite ou qui précise la revendication en cause.

Art. 79. La nullité est prononcée par la voie administrative par l’institut, d’office ou sur requête d’une partie ou du ministère public fédéral lorsque la Fédération y a un intérêt, conformément à la présente loi. La déclaration de nullité invalide rétroactivement depuis la date de dépôt de la demande les effets du brevet ou de l’enregistrement en cause.

Art. 80. Un brevet ou un enregistrement tombe en déchéance et les droits correspondants tombent dans le domaine public dans les cas suivants:

I. à l’expiration de sa durée de validité;

II. en cas de défaut de paiement des taxes prévues pour le maintien en vigueur des droits correspondants ou au cours du délai de grâce de six mois suivant l’expiration du premier délai;

III. dans le cas prévu à l’article 73 de la présente loi.

La déchéance résultant du seul écoulement du temps ne requiert pas de déclaration administrative de la part de l’institut.

Art. 81. Une requête en restauration d’un brevet ou d’un enregistrement tombé en déchéance par suite d’un défaut de paiement des taxes en temps opportun peut être présentée, à condition qu’elle le soit dans un délai de six mois à compter de l’expiration du délai de grâce mentionné à l’alinéa II de l’article précédent et que soient payées les taxes correspondantes ainsi que les surtaxes.

Titre III Secrets Industriels

Chapitre unique

Art. 82. Sont considérées comme constituant un secret industriel toutes informations susceptibles d’application industrielle ou commerciale détenues par une personne physique ou morale à titre confidentiel, qui lui permettent d’obtenir ou de conserver vis-à-vis de tiers un

avantage en termes de concurrence ou d’ordre économique dans l’exercice d’activités économiques et concernant lesquelles cette personne a pris des mesures ou adopté des moyens suffisants pour en préserver le caractère confidentiel et pour limiter l’accès à celles-ci.

Les informations constituant un secret industriel doivent nécessairement se rapporter à la nature, aux caractéristiques ou à la destination de produits, aux méthodes ou aux procédés de production, ou aux moyens ou aux formes de distribution ou de commercialisation de produits ou de prestation de services.

Ne sont pas considérées comme constituant un secret industriel les informations qui sont du domaine public, qui sont évidentes pour un technicien en la matière, à partir d’informations disponibles antérieurement, ou qui doivent être divulguées en vertu de dispositions légales ou de décisions judiciaires. Ne sont pas considérées comme étant du domaine public ou comme divulguées en vertu d’une disposition légale les informations communiquées à une autorité par la personne qui les détient en tant que secret industriel afin d’obtenir une licence, un permis, une autorisation, un enregistrement ou aux fins de tous autres actes d’autorité.

Art. 83. Les informations mentionnées à l’article précédent doivent figurer dans des documents ou être stockées sur des supports électroniques ou magnétiques, des disques optiques, des microfilms, des films ou tous autres moyens similaires.

Art. 84. Le détenteur d’un secret industriel peut le transmettre ou autoriser un tiers à l’utiliser. L’utilisateur autorisé est tenu de ne pas divulguer le secret industriel par quelque moyen que ce soit.

Les contrats relatifs à la transmission de connaissances techniques, d’assistance technique ou de fourniture de services techniques de base ou spécialisés peuvent comporter des clauses de confidentialité pour protéger les secrets industriels auxquels ils se rapportent, ces clauses devant préciser les aspects considérés comme confidentiels.

Art. 85. Quiconque, de par son travail, son emploi, sa charge ou son poste ou dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, a accès à un secret industriel dont le caractère confidentiel lui a été indiqué doit s’abstenir de le révéler sans motif légitime et sans le consentement du détenteur du secret ou de l’utilisateur autorisé de celui-ci.

Art. 86. Toute personne physique ou morale qui engage une personne travaillant ou ayant travaillé pour un tiers, ou un professionnel, un conseiller ou un consultant qui prête ou a prêté ses services à un tiers afin d’obtenir des secrets industriels de ce tiers doit verser des dommages-intérêts à ce tiers pour le préjudice qu’il lui cause.

Toute personne physique ou morale qui, par quelque moyen illicite que ce soit, a obtenu des informations constituant un secret industriel doit aussi verser des dommages-intérêts.

Art. 86bis. Les informations exigées aux termes des lois particulières en vue de déterminer l’innocuité et l’efficacité de produits pharmaceutiques et agrochimiques utilisant de nouveaux composants chimiques sont protégées conformément aux dispositions des traités internationaux auxquels le Mexique est partie.

Art. 86bis.1. Dans toute procédure judiciaire ou administrative au cours de laquelle il est demandé à l’un des intéressés de révéler un secret industriel, l’autorité saisie de l’affaire doit adopter les mesures nécessaires pour empêcher que ce secret ne soit divulgué à des tiers qui ne sont pas parties au litige.

Aucune partie intéressée ne peut, en aucun cas, révéler ou utiliser le secret industriel visé à l’alinéa précédent.

Titre IV Marques, annonces commerciales et noms commerciaux

Chapitre premier Les marques

Art. 87. Les industriels, commerçants ou prestataires de services peuvent utiliser une marque dans l’exercice de leurs activités industrielles ou commerciales ou dans le cadre de la fourniture de services. Toutefois, le droit exclusif à l’usage d’une marque s’obtient par l’enregistrement de celle- ci auprès de l’institut.

Art. 88. On entend par marque tout signe visible qui distingue sur le marché des produits ou des services d’autres produits ou services de la même espèce ou classe.

Art. 89. Peuvent constituer une marque les signes suivants: I. les dénominations et signes figuratifs visibles, suffisamment distinctifs et susceptibles

de distinguer les produits ou les services auxquels ils s’appliquent ou sont destinés à s’appliquer des produits ou services de la même espèce ou classe;

II. les formes tridimensionnelles;

III. les noms commerciaux et les dénominations ou raisons sociales, à condition qu’ils ne soient pas visés dans l’article qui suit; et

IV. le nom patronymique des personnes physiques, à condition qu’il ne puisse pas être confondu avec une marque enregistrée ou un nom commercial publié.

Art. 90. Ne peuvent pas être enregistrés comme marques I. les dénominations, signes figuratifs ou formes tridimensionnelles animés ou changeants

qui sont exprimés de manière dynamique, même lorsqu’ils sont visibles;

II. les noms techniques ou d’usage courant des produits ou services destinés à être protégés par la marque ainsi que les mots qui, dans le langage courant ou dans les pratiques commerciales, sont devenus les désignations usuelles ou génériques des produits ou services considérés;

III. les formes tridimensionnelles qui sont du domaine public ou qui sont devenues d’usage courant et celles qui manquent d’une originalité suffisante pour pouvoir être facilement distinguées, ainsi que la forme usuelle et courante d’un produit ou imposée par la nature ou la fonction industrielle d’un produit;

IV. les dénominations, signes figuratifs ou formes tridimensionnelles qui, compte tenu de l’ensemble de leurs caractéristiques, sont descriptifs des produits ou des services qu’ils visent à protéger en tant que marques. Sont compris dans cette catégorie les mots de caractère descriptif ou indicatif qui, dans le commerce, servent à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la composition, la destination, la valeur, la provenance géographique des produits ou l’époque de production;

V. les lettres, les chiffres ou les couleurs isolés, sauf s’ils font partie d’une combinaison ou sont accompagnés d’éléments tels que signes, dessins ou dénominations leur donnant un caractère distinctif;

VI. la traduction dans d’autres langues, la modification fantaisiste de l’orthographe ou la construction artificielle de mots non susceptibles d’enregistrement;

VII. les signes qui reproduisent ou imitent, sans autorisation, des armoiries, des drapeaux ou des emblèmes d’un pays, d’un État, d’une municipalité ou d’autres subdivisions politiques analogues, les dénominations, les sigles, les symboles ou les emblèmes d’organisations internationales, gouvernementales, non gouvernementales ou de toutes autres organisations officiellement reconnues, ainsi que la désignation verbale de ceux- ci;

VIII. les signes qui reproduisent ou imitent des signes ou des poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un État, sans l’autorisation de l’autorité compétente, ou des pièces de monnaie, des billets de banque, des monnaies commémoratives ou tout autre moyen officiel de paiement national ou étranger;

IX. les signes qui reproduisent ou imitent le nom ou la représentation graphique de décorations, de médailles ou d’autres prix obtenus dans des expositions, des foires, des congrès ou des événements culturels ou sportifs officiellement reconnus;

X. les noms propres ou communs géographiques et les cartes ainsi que les noms et adjectifs de nationalité ou de provenance indiquant l’origine des produits ou des services et susceptibles de créer une confusion ou une erreur quant à la provenance de ceux-ci;

XI. les dénominations de localités ou de lieux qui se caractérisent par la fabrication de certains produits, en vue de les protéger, à l’exception des noms de lieux qui sont la propriété d’un particulier lorsqu’ils sont spéciaux, qu’ils ne prêtent pas à confusion et que leur propriétaire consent à cette utilisation;

XII. les noms, pseudonymes, signatures et portraits de personnes sans le consentement des intéressés ou, si ces derniers sont décédés, dans l’ordre, de leur conjoint, de leurs parents consanguins en ligne directe ou de leurs parents par adoption ou de leurs collatéraux jusqu’au quatrième degré;

XIII. les titres d’œuvres de l’esprit ou d’œuvres artistiques ainsi que les titres de publications périodiques, les personnages fictifs ou symboliques, les êtres humains représentés comme personnages, les noms d’artiste et les noms de groupes artistiques sans l’autorisation expresse du titulaire du droit correspondant;

XIV. les dénominations, signes ou formes tridimensionnelles susceptibles de tromper le public ou de l’induire en erreur, étant considérés comme tels ceux qui constituent de fausses indications sur la nature, les composantes ou les qualités des produits ou services qu’ils visent à protéger;

XV. les dénominations, signes figuratifs ou formes tridimensionnelles identiques ou semblables à une marque que l’institut considère comme notoirement connue au Mexique, en vue d’être appliqués à des produits ou services quelconques.

Une marque est considérée comme notoirement connue au Mexique lorsqu’un segment déterminé du public ou des milieux commerciaux du pays connaît la marque par suite des activités commerciales menées au Mexique ou à l’étranger par une personne qui utilise ladite marque en relation avec ses produits ou services, et lorsque la connaissance de la marque sur le territoire est consécutive à la promotion ou à la publicité qui est faite de celle-ci.

La notoriété de la marque peut être démontrée à l’aide de tous les moyens de preuve autorisés dans la présente loi.

Cet empêchement vaut dans tous les cas où l’usage de la marque par la personne qui en demande l’enregistrement pourrait créer une confusion ou un risque d’association avec

le titulaire de la marque notoirement connue ou revient à profiter de la marque et ce faisant à nuire au prestige de celle-ci. Cet empêchement n’est pas applicable lorsque le déposant de la demande d’enregistrement est titulaire de la marque notoirement connue;

XVI. une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion à une autre dont la demande d’enregistrement déposée antérieurement est en cours d’instruction ou à une marque enregistrée toujours en vigueur pour les mêmes produits ou services ou des produits ou services similaires. Toutefois, une marque identique à une marque déjà enregistrée peut être enregistrée si la demande est déposée par le même titulaire pour des produits ou des services similaires; et

XVII.une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion à un nom commercial appliqué à une entreprise ou à un établissement industriel, commercial ou de services, dont l’activité principale consiste dans l’élaboration ou la vente des produits ou la fourniture des services destinés à être protégés par la marque, à condition que le nom commercial ait été utilisé antérieurement à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque ou à la date de l’usage déclaré de celle-ci. La disposition qui précède n’est pas applicable lorsque la demande d’enregistrement de marque est déposée par le titulaire du nom commercial, si aucun nom commercial identique n’a été publié.

Art. 91. Une marque enregistrée ou une marque similaire au point de prêter à confusion à une autre marque enregistrée antérieurement ne peut être utilisée ni faire partie du nom commercial, de la dénomination ou de la raison sociale d’aucun établissement ou d’aucune personne morale, lorsque

I. il s’agit d’établissements ou de personnes morales dont l’activité consiste à produire, importer ou commercialiser des biens ou des services identiques ou similaires à ceux auxquels la marque enregistrée est appliquée; et

II. le titulaire de l’enregistrement de la marque n’a pas donné son consentement par écrit ou la personne qui est habilitée pour cela ne l’a pas fait.

La violation de cette disposition donne lieu à l’application des sanctions mentionnées dans la présente loi, indépendamment du fait qu’il est possible de demander, par la voie judiciaire, la radiation de la marque enregistrée ou de la marque similaire au point de prêter à confusion à la marque enregistrée antérieurement, du nom commercial, de la dénomination ou de la raison sociale en cause ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le nom commercial, la dénomination ou la raison sociale englobait la marque avant la date de dépôt ou du premier usage déclaré de la marque enregistrée.

Art. 92. L’enregistrement d’une marque n’est pas opposable I. à un tiers qui exploitait de bonne foi sur le territoire national la même marque ou une

autre marque similaire au point de prêter à confusion pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, si ce tiers avait commencé à utiliser la marque de manière ininterrompue avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou du premier usage déclaré de celle-ci. Ce tiers a le droit de demander l’enregistrement de la marque dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l’enregistrement après avoir engagé une procédure visant à obtenir une déclaration de nullité de la marque et obtenu cette déclaration;

II. à quiconque commercialise, distribue, acquiert ou utilise le produit auquel s’applique la marque enregistrée après que le produit a été mis licitement dans le commerce par le titulaire de la marque enregistrée ou par son preneur de licence.

Cette disposition inclut l’importation des produits licites auxquels s’applique une marque par une personne quelconque en vue de l’utilisation, de la distribution ou de la commercialisation de ces produits au Mexique, conformément aux dispositions et aux conditions énoncées dans le règlement d’application de la présente loi; et

III. à une personne physique ou morale qui applique son nom, sa dénomination ou sa raison sociale aux produits qu’elle élabore ou qu’elle distribue, aux services qu’elle fournit ou à ses établissements ou qui l’utilise comme partie de son nom commercial, à condition qu’elle l’applique sous la forme sous laquelle elle a l’habitude de l’utiliser et qu’il ou elle comporte des caractéristiques qui le ou la distinguent clairement d’un homonyme déjà enregistré comme marque ou publié comme nom commercial.

L’accomplissement d’un quelconque des actes mentionnés dans le présent article ne constitue ni une infraction administrative ni un délit au sens de la présente loi.

Art. 93. Les marques sont enregistrées pour des produits ou des services déterminés, conformément à la classification indiquée par le règlement d’application de la présente loi.

Tout doute relatif à la classe dans laquelle un produit ou un service doit être rangé est tranché sans appel par l’institut.

Art. 94. Après l’enregistrement d’une marque, le nombre des produits ou des services protégés par la marque ne peut pas être augmenté, même s’il s’agit de produits ou services appartenant à la même classe, mais la protection peut être limitée à des produits ou services déterminés chaque fois que le titulaire de l’enregistrement le demande.

Pour obtenir ultérieurement la protection d’un autre produit ou service par une marque déjà enregistrée, il est nécessaire d’obtenir un nouvel enregistrement.

Art. 95. L’enregistrement d’une marque a une durée de validité de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande et peut être renouvelé pour des périodes de même durée.

Chapitre II Les marques collectives

Art. 96. Les associations ou les sociétés de producteurs, de fabricants, de commerçants ou de prestataires de services légalement constituées peuvent demander l’enregistrement de marques collectives pour distinguer, sur le marché, les produits ou les services de leurs membres des produits ou des services de tiers.

Art. 97. La demande d’enregistrement d’une marque collective doit être accompagnée du règlement relatif à l’usage de la marque.

Art. 98. La marque collective ne peut pas être transmise à des tiers et son usage est réservé aux membres de l’association.

En l’absence de dispositions spéciales, les marques collectives sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux marques.

Chapitre III Les annonces commerciales

Art. 99. Le droit exclusif d’utiliser une annonce commerciale s’obtient par l’enregistrement de cette annonce auprès de l’institut.

Art. 100. Sont considérés comme des annonces commerciales les phrases ou slogans ayant pour objet de faire connaître au public des entreprises ou des établissements commerciaux,

industriels ou prestataires de services, ou des produits ou des services, afin de les distinguer des autres du même genre.

Art. 101. Lorsqu’une annonce commerciale a pour objet de faire connaître des produits ou des services, ceux-ci doivent être clairement indiqués dans la demande d’enregistrement.

Art. 102. L’annonce commerciale qui a pour objet de faire connaître un établissement ou une entreprise de quelque nature que ce soit est considérée comme relevant d’une classe spéciale complémentaire par rapport à la classification indiquée dans le règlement d’application de la présente loi. Dans ce cas, l’enregistrement ne protège pas les produits ou les services en cause, même s’ils sont liés à l’établissement ou à l’entreprise.

Art. 103. L’enregistrement d’une annonce commerciale a une durée de validité de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande et peut être renouvelé pour des périodes de même durée.

Art. 104. En l’absence de dispositions spéciales, les annonces commerciales sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux marques.

Chapitre IV Les noms commerciaux

Art. 105. Le nom commercial d’une entreprise ou d’un établissement industriel, commercial ou prestataire de services et le droit exclusif à son usage sont protégés sans qu’il soit nécessaire d’en obtenir l’enregistrement. La protection couvre l’aire géographique comprenant la clientèle effective de l’entreprise ou de l’établissement auquel s’applique le nom commercial et elle s’étend à l’ensemble de la République si le nom commercial fait l’objet d’une diffusion à la fois large et constante au niveau national.

Art. 106. Quiconque utilise un nom commercial peut demander à l’institut que celui-ci soit publié dans la gazette. Cette publication a pour effet d’établir une présomption de bonne foi en ce qui concerne l’adoption et l’utilisation du nom commercial.

Art. 107. La demande de publication d’un nom commercial doit être présentée par écrit à l’institut et être accompagnée des pièces attestant l’utilisation effective du nom commercial dans un secteur déterminé.

Art. 108. Une fois la demande reçue et les conditions légales remplies, il est procédé à un examen quant au fond en vue de déterminer si un autre nom commercial, identique ou similaire au point de prêter à confusion, utilisé dans le même secteur, fait l’objet d’une demande en cours d’instruction ou a été publié antérieurement, ou s’il existe une marque faisant l’objet d’une demande en cours d’instruction ou une marque déjà enregistrée, identique ou similaire au point de prêter à confusion, qui protège des produits ou des services identiques ou similaires en rapport avec le secteur d’activité principal de l’entreprise ou de l’établissement considéré. La publication est effectuée en l’absence d’antériorité.

Art. 109. Ne sont pas publiés les noms commerciaux qui sont dépourvus d’éléments permettant de distinguer l’entreprise ou l’établissement considéré d’autres entreprises ou établissements du même genre ni les noms commerciaux qui violent, dans la mesure où elles sont applicables, les dispositions de l’article 90 de la présente loi.

Art. 110. La publication d’un nom commercial produit ses effets pendant 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande et peut être renouvelée pour des périodes de même durée. Faute de renouvellement, la publication cesse de produire ses effets.

Art. 111. Sauf stipulation contraire, la transmission d’une entreprise ou d’un établissement emporte la transmission du droit exclusif d’utiliser le nom commercial.

Art. 112. Les dispositions de la présente loi relatives aux marques régissent, dans la mesure où elles sont applicables et en l’absence de dispositions spéciales, les noms commerciaux.

Chapitre V L’enregistrement des marques

Art. 113. Pour obtenir l’enregistrement d’une marque, une demande écrite doit être déposée auprès de l’institut; cette demande doit indiquer

I. le nom, la nationalité et le domicile du déposant;

II. le signe distinctif constituant la marque, et préciser s’il s’agit d’une marque verbale, non verbale, tridimensionnelle ou mixte;

III. la date du commencement de l’usage de la marque, qui ne peut pas être modifiée ultérieurement, ou le fait que la marque n’a pas été utilisée. En l’absence d’indications, il est présumé que la marque n’a pas été utilisée;

IV. les produits ou les services auxquels la marque sera appliquée; et

V. les autres éléments prévus par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 114. La demande d’enregistrement de marque doit être accompagnée du reçu attestant le paiement des taxes relatives à l’examen de la demande, à l’enregistrement et à la remise du titre, ainsi que des exemplaires de la marque lorsqu’elle est non verbale, tridimensionnelle ou mixte.

Art. 115. Les exemplaires de la marque joints à la demande ne doivent pas comporter de mots ou de légendes susceptibles de tromper le public ou de l’induire en erreur. Lorsque la demande porte sur une marque non verbale ou tridimensionnelle, les exemplaires de celle-ci ne doivent pas comporter de mots constituant ou pouvant constituer une marque, sauf si celle-ci fait l’objet d’une réserve expresse.

Art. 116. Lorsque la demande est déposée au nom d’au moins deux personnes, elle doit être accompagnée des règles relatives à l’usage de la marque, à la concession d’une licence relative à la marque et à la transmission des droits sur la marque convenues par les déposants.

Art. 117. Lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé au Mexique dans les délais prévus par les traités internationaux ou, à défaut, dans les six mois qui suivent le dépôt d’une même demande dans d’autres pays, la date du premier dépôt de la marque peut être reconnue comme date de priorité.

Art. 118. Les conditions suivantes doivent être remplies pour que soit reconnue la priorité mentionnée à l’article précédent:

I. la priorité doit être revendiquée lors du dépôt de la demande d’enregistrement et le pays d’origine ainsi que la date de dépôt de la demande dans ce pays doivent être indiqués;

II. la demande déposée au Mexique ne doit pas s’appliquer à d’autres produits ou d’autres services que ceux visés dans la demande déposée à l’étranger, sinon la priorité n’est reconnue que pour les produits ou les services faisant l’objet du dépôt dans le pays d’origine; et

III. les conditions énoncées dans les traités internationaux, la présente loi et son règlement d’application doivent être remplies dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.

IV. [Abrogé]

Art. 119. Une fois la demande reçue, il est procédé à l’examen quant à la forme de celle-ci et des pièces jointes afin de vérifier si elles remplissent les conditions énoncées dans la présente loi et dans son règlement d’application.

Art. 120. [Abrogé] Art. 121. Si, à la date de son dépôt, la demande remplit les conditions des articles 113, alinéas

I, II et IV, 114, 179 et 180 de la présente loi, elle porte cette date de dépôt; sinon, la date de dépôt est la date à laquelle ces conditions sont remplies dans le délai légal.

La date de dépôt détermine l’ordre de priorité des demandes.

Le règlement d’application de la présente loi peut indiquer d’autres moyens utilisables pour le dépôt des demandes et des requêtes auprès de l’institut.

Art. 122. Une fois terminé l’examen quant à la forme, il est procédé à l’examen quant au fond afin de vérifier si la marque est susceptible d’enregistrement conformément aux dispositions de la présente loi.

Si la demande ou les pièces déposées ne remplissent pas les conditions légales ou réglementaires, s’il existe un quelconque empêchement faisant obstacle à l’enregistrement de la marque ou s’il existe des antériorités, l’institut en informe par écrit le déposant et accorde à celui-ci un délai de deux mois pour qu’il remédie aux erreurs ou aux omission qu’il a commises et fasse valoir son droit par rapport aux empêchements et aux antériorités cités. Si l’intéressé ne répond pas dans le délai imparti, sa demande est considérée comme abandonnée.

Art. 122bis. L’intéressé dispose d’un délai supplémentaire de deux mois pour remplir les conditions visées à l’article précédent, sans avoir à présenter de demandes à cet effet; il doit fournir lé reçu attestant le paiement des taxes correspondant au mois au cours duquel lesdites conditions sont remplies.

Le délai supplémentaire court à partir du jour qui suit l’échéance du délai de deux mois prévu à l’article 122 ci-dessus.

La demande est considérée comme abandonnée si le déposant ne remplit pas les conditions formulées dans le délai initial ou dans le délai supplémentaire visé dans le présent article ou ne présente pas le reçu attestant le paiement des taxes correspondantes.

Art. 123. Si le déposant, dans sa réponse donnée dans le délai imparti aux fins de remédier à l’empêchement légal faisant obstacle à l’enregistrement, modifie ou remplace la marque, celle-ci doit faire l’objet d’une nouvelle instruction, ce qui signifie que les taxes relatives à un nouveau dépôt devront être payées et que les conditions énoncées aux articles 113 et 114 de la présente loi et celles de son règlement d’application qui sont pertinentes devront être remplies. Dans ce cas, est considérée comme date de dépôt la date à laquelle la nouvelle instruction est demandée.

Art. 124. Si l’empêchement réside dans l’existence d’un ou plusieurs enregistrements portant sur des marques identiques ou similaires au point de prêter à confusion et faisant l’objet d’une procédure de déclaration de nullité, de déchéance ou de radiation, sur requête d’une partie ou d’office, l’institut suspend l’instruction de la demande jusqu’à ce que la décision soit rendue dans la procédure en cause.

Art. 125. Une fois terminée l’instruction de la demande et si les conditions légales et réglementaires sont remplies, le titre est remis.

Lorsque l’institut refuse d’enregistrer la marque, il le signifie par écrit au déposant en exposant ses motifs et les bases légales de sa décision.

Art. 126. L’institut remet un titre pour chaque marque en tant que preuve de son enregistrement. Le titre comporte un exemplaire de la marque et les indications suivantes:

I. le numéro d’enregistrement de la marque;

II. le signe distinctif de la marque, avec indication du fait qu’il s’agit d’une marque verbale, non verbale, tridimensionnelle ou mixte;

III. les produits ou les services auxquels s’applique la marque;

IV. le nom et le domicile du titulaire;

V. le lieu de l’établissement, le cas échéant;

VI. les dates de dépôt de la demande, de la priorité reconnue et du premier usage, le cas échéant, ainsi que de la remise; et

VII. la durée de validité de l’enregistrement.

Art. 127. Les décisions relatives aux enregistrements de marques et à leur renouvellement sont publiées dans la gazette.

Art. 128. Une marque doit être utilisée sur le territoire national telle qu’elle a été enregistrée ou avec des modifications n’altérant pas son caractère distinctif.

Art. 129. L’institut peut déclarer obligatoires l’enregistrement et l’usage de marques pour un produit ou service quelconque ou interdire ou réglementer l’usage de marques, enregistrées ou non, d’office ou sur requête d’un organisme représentatif, dans les cas suivants:

I. lorsque l’usage de la marque est un élément associé à des pratiques monopolistiques, oligopolistiques ou à des actes de concurrence déloyale, causant de graves distorsions dans la production, la distribution ou la commercialisation de produits ou de services déterminés;

II. lorsque l’usage de la marque empêche la distribution, la production ou la commercialisation efficaces de biens et de services; et

III. lorsque l’usage de la marque empêche, entrave ou rend plus onéreuse, dans une situation d’urgence nationale et pendant la durée de celle-ci, la production, la fourniture ou la distribution de biens ou de services essentiels pour la population.

La déclaration correspondante est publiée au journal officiel.

Art. 130. Si une marque n’est pas utilisée pendant trois années consécutives en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée, son enregistrement tombe en déchéance, sauf si son titulaire ou l’utilisateur auquel la licence enregistrée a été concédée l’a utilisée pendant les trois années précédant immédiatement le dépôt de la demande de déclaration administrative de déchéance ou sauf dans le cas de circonstances nées indépendamment de la volonté du propriétaire de la marque qui constituent un obstacle à l’usage de celle-ci, telles que des restrictions à l’importation ou d’autres mesures gouvernementales visant les biens ou les services auxquels la marque est appliquée.

Art. 131. L’expression «marca registrada» (marque enregistrée), les initiales «M.R» ou la lettre «R» dans un cercle peuvent seules être utilisées en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels la marque considérée est enregistrée.

Art. 132. [Abrogé] Art. 133. Le renouvellement de l’enregistrement d’une marque doit faire l’objet d’une requête

présentée par son titulaire dans les six mois qui précèdent l’expiration de sa durée de validité. Toutefois, l’institut accepte les requêtes présentées dans un délai de six mois après l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement. Lorsque ce délai expire sans qu’aucune requête en renouvellement n’ait été présentée, l’enregistrement tombe en déchéance.

Art. 134. L’enregistrement d’une marque n’est renouvelé que si l’intéressé présente la preuve du paiement des taxes correspondantes et déclare par écrit, en faisant le serment de dire la vérité, que la marque est utilisée au moins pour l’un des produits ou des services auxquels elle s’applique et que cet usage n’a pas été interrompu pendant une période d’une durée égale ou supérieure à celle mentionnée à l’article 130 de la présente loi, sans justification.

Art. 135. Lorsqu’une même marque a été enregistrée en vue de protéger des produits ou des services déterminés, il suffit qu’un quelconque desdits enregistrements soit renouvelé pour que l’usage de la marque produise des effets et que tous les enregistrements soient renouvelés, après présentation du reçu attestant le paiement des taxes correspondantes.

Chapitre VI Les licences et la transmission des droits

Art. 136. Le propriétaire d’une marque enregistrée ou en cours d’instruction peut concéder par contrat une licence d’usage de la marque à une ou plusieurs personnes, en ce qui concerne tous les produits ou services auxquels s’applique la marque ou certains d’entre eux. Pour être opposable aux tiers, la licence doit être enregistrée auprès de l’institut.

Art. 137. Pour faire enregistrer une licence auprès de l’institut, il suffit d’en présenter la requête conformément au règlement d’application de la présente loi.

Une seule requête suffit pour demander l’inscription au registre de licences portant sur des droits relatifs à plusieurs demandes en instance ou à plusieurs marques enregistrées lorsque le donneur de licence et le preneur de licence sont les mêmes dans tous les cas. Le requérant doit indiquer chaque demande ou enregistrement qui doit faire l’objet de l’inscription. Les taxes correspondantes sont fonction du nombre des demandes ou des enregistrements en cause.

Art. 138. L’enregistrement d’une licence est radié dans les cas suivants: I. sur requête conjointe du propriétaire de la marque et de l’utilisateur auquel la licence a

été concédée;

II. en raison de la nullité, de la déchéance ou de la radiation de l’enregistrement de la marque, ou lorsqu’il s’agit de demandes d’enregistrement de marque en cours d’instruction et que l’enregistrement est refusé; et

III. sur décision judiciaire.

Art. 139. Les produits vendus ou les services fournis par l’utilisateur doivent être de même qualité que ceux fabriqués ou fournis par le titulaire de la marque. Ces produits ou l’établissement dans lequel les services sont fournis ou commandés doivent en outre comporter le nom de l’utilisateur et les autres indications prévues par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 140. Sauf stipulation contraire, le preneur d’une licence enregistrée auprès de l’institut a le droit d’intenter les actions en justice visant à protéger les droits sur la marque comme s’il en était le titulaire.

Art. 141. L’usage de la marque fait par l’utilisateur auquel a été concédée une licence enregistrée auprès de l’institut est considéré comme un usage fait par le propriétaire de la marque.

Art. 142. Il y a franchise lorsque la licence d’usage d’une marque s’accompagne de la transmission de connaissances techniques ou de la fourniture d’une assistance technique pour que le franchisé puisse produire ou vendre des biens ou fournir des services de manière uniforme et selon les méthodes d’organisation, commerciales et administratives fixées par le titulaire de la marque aux fins de maintenir la qualité, le prestige et l’image des produits ou services que la marque distingue.

Quiconque concède une franchise doit fournir à la personne qui doit en bénéficier, avant la conclusion du contrat, les informations relatives à l’état de son entreprise, conformément au règlement d’application de la présente loi.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’enregistrement de la franchise.

Art. 143. Les droits découlant d’une demande d’enregistrement de marque ou d’une marque enregistrée peuvent être grevés d’une sûreté ou transmis à une ou plusieurs personnes de la manière et selon les formalités prévues par le droit commun. Pour être opposable aux tiers, la sûreté ou la transmission des droits doit être enregistrée auprès de l’institut conformément aux dispositions du règlement d’application de la présente loi.

Une seule requête suffit pour demander l’inscription au registre du transfert de la titularité de plusieurs demandes en instance ou de plusieurs marques enregistrées lorsque l’auteur du transfert et l’ayant cause sont les mêmes dans tous les cas. Le requérant doit indiquer chaque demande ou enregistrement qui doit faire l’objet de l’inscription. Les taxes correspondantes sont fonction du nombre des demandes ou des enregistrements en cause.

Art. 144. Sauf stipulation contraire, les droits sur des marques enregistrées sont présumés transmis en cas de fusion de personnes morales.

Art. 145. Aux fins de la transmission, sont considérés comme liés les enregistrements des marques d’un même titulaire, lorsque ces marques sont identiques et protègent des produits ou services similaires, ou sont similaires au point de prêter à confusion et s’appliquent aux mêmes produits ou services ou à des produits ou services similaires.

Art. 146. Le titulaire d’enregistrements portant sur deux marques liées ou davantage qui estime que l’utilisation par un tiers de l’une de ces marques pour les produits ou les services auxquels elle s’applique ne prêtera pas à confusion peut demander la dissolution du lien existant. La décision de l’institut sur cette question est sans appel.

Art. 147. La transmission d’une des marques liées n’est enregistrée que si toutes les marques liées sont transmises à la même personne.

Art. 148. Lors de la présentation d’une requête en enregistrement de la transmission d’une marque enregistrée ou faisant l’objet d’une demande en cours d’instruction, qui a fait auparavant l’objet de transmissions non enregistrées, les transmissions antérieures doivent aussi être enregistrées auprès de l’institut.

Art. 149. [Abrogé] Art. 150. L’institut refuse d’enregistrer une licence ou la transmission de droits lorsque

l’enregistrement de la marque n’est pas valable.

Chapitre VII Nullité, déchéance et radiation de l’enregistrement

Art. 151. L’enregistrement d’une marque est nul I. lorsqu’il a été accordé en violation des dispositions de la présente loi ou de celle en

vigueur à l’époque de l’enregistrement.

Nonobstant les dispositions du présent alinéa, l’action en nullité ne peut se fonder sur la contestation de la représentation légale du déposant de la demande d’enregistrement de marque;

II. lorsque la marque est identique ou similaire au point de prêter à confusion à une autre marque utilisée dans le pays ou à l’étranger avant la date de dépôt de la demande relative à la marque enregistrée, pour les mêmes produits ou services ou des produits ou

services similaires, à condition toutefois que la personne qui fait valoir le meilleur droit au vu de l’usage antérieur prouve qu’elle a utilisé une marque de manière ininterrompue dans le pays ou à l’étranger avant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date du commencement d’usage déclaré par la personne qui en a obtenu l’enregistrement;

III. lorsque l’enregistrement a été accordé sur la base de données fausses figurant dans la demande;

IV. lorsque l’enregistrement a été accordé par suite d’une erreur, d’une inadvertance ou d’une divergence d’appréciation alors qu’il existe un autre enregistrement en vigueur qui est considéré comme non valable au motif que la marque est identique ou similaire au point de prêter à confusion et s’applique à des produits ou des services identiques ou similaires;

V. lorsque l’agent, le représentant, l’utilisateur ou le distributeur du titulaire d’une marque enregistrée à l’étranger demande et obtient l’enregistrement à son nom de cette marque ou d’une marque similaire au point de prêter à confusion, sans le consentement exprès du titulaire de la marque étrangère. Dans ce cas, l’enregistrement est réputé obtenu de mauvaise foi.

Les actions en nullité découlant du présent article peuvent être intentées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la publication de l’enregistrement dans la gazette produit ses effets, à l’exception des actions fondées sur les alinéas I et V, qui peuvent être intentées en tout temps, et sur l’alinéa II, qui peuvent être intentées dans un délai de trois ans.

Art. 152. L’enregistrement tombe en déchéance dans les cas suivants: I. lorsqu’il n’est pas renouvelé conformément à la présente loi, et

II. lorsque la marque a cessé d’être utilisée pendant les trois années précédant immédiatement la demande de déclaration administrative de déchéance, à moins que l’institut n’estime qu’il existe des raisons légitimes au défaut d’utilisation.

Art. 153. L’enregistrement d’une marque est radié lorsque son titulaire a provoqué ou toléré la transformation de cette marque en dénomination générique en ce qui concerne un ou plusieurs des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée, de telle sorte que la marque a perdu, pour les milieux commerciaux et dans le cadre de son usage général par le public, son caractère distinctif en tant que moyen de distinguer le produit ou le service auquel elle s’applique.

Art. 154. Le propriétaire d’une marque enregistrée peut demander par écrit, en tout temps, la radiation de l’enregistrement correspondant. L’institut peut exiger la certification de la signature de la demande dans les cas prévus par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 155. La déclaration de nullité, de déchéance ou de radiation de l’enregistrement d’une marque est prononcée par la voie administrative par l’institut, sur requête d’une partie ou du ministère public fédéral lorsque la Fédération y a un intérêt. La déchéance en vertu de l’article 152, alinéa I, de la présente loi ne requiert pas de déclaration administrative de l’institut.

Titre V Les appellations d’origine

Chapitre premier Protection des appellations d’origine

Art. 156. On entend par appellation d’origine le nom d’une région géographique du pays servant à désigner un produit qui est originaire de cette région et dont la qualité ou les

caractéristiques sont dues exclusivement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.

Art. 157. La protection conférée par la présente loi aux appellations d’origine découle d’une déclaration de l’institut à cet effet. L’usage illégal d’une appellation d’origine est sanctionné, même si l’appellation est accompagnée de mentions telles que «género» (genre), «tipo» (type), «manera» (maniére), «imitación» (imitation) ou d’autres mentions similaires, qui créent une confusion chez les consommateurs ou impliquent un acte de concurrence déloyale.

Art. 158. Une appellation d’origine est déclarée protégée d’office ou sur requête de toute personne qui prouve qu’elle y a un intérêt juridique. Aux fins du présent article, sont considérés comme ayant un intérêt juridique

I. les personnes physiques ou morales qui se consacrent, directement ou indirectement, à l’extraction, à la production ou à l’élaboration du ou des produits qu’il est question de protéger au moyen de l’appellation d’origine;

II. les chambres ou associations de fabricants ou de producteurs; et

III. les administrations ou les services du Gouvernement fédéral et des gouvernements des États de la Fédération.

Art. 159. La requête en déclaration de protection d’une appellation d’origine doit être présentée par écrit, être accompagnée des pièces justificatives sur lesquelles se fonde la requête et indiquer

I. les nom, domicile et nationalité du requérant. S’il s’agit d’une personne morale, sa nature et les activités auxquelles elle se consacre doivent en outre être indiquées;

II. l’intérêt juridique du requérant;

III. la description de l’appellation d’origine;

IV. la description détaillée du ou des produits finis couverts par l’appellation, y compris leurs caractéristiques, leurs composantes ou leur méthode d’extraction et leur procédé de production ou d’élaboration. Lorsqu’elles sont déterminantes pour établir le rapport existant entre l’appellation et le produit, les normes officielles établies par le Ministère du commerce et du développement industriel auxquelles sont soumis les produits, leur méthode d’extraction, leur procédé d’élaboration ou de production et leur mode d’empaquetage, d’emballage ou de conditionnement doivent en outre être indiquées;

V. le ou les lieux d’extraction, de production ou d’élaboration des produits destinés à être protégés par l’appellation d’origine et les limites du territoire d’origine, compte tenu des caractéristiques géographiques et des subdivisions politiques;

VI. l’indication détaillée des liens existant entre l’appellation, les produits et le territoire; et

VII. les autres indications que le requérant considère comme nécessaires ou pertinentes.

Art. 160. Une fois la requête reçue et les taxes correspondantes payées, l’institut examine les données et pièces présentées.

Lorsqu’il estime que les pièces présentées ne remplissent pas les conditions légales ou sont insuffisantes pour la compréhension et l’analyse d’un élément quelconque de la requête, l’institut invite le requérant à apporter les explications ou les adjonctions nécessaires dans un délai de deux mois.

Si le requérant n’obtempère pas dans le délai imparti, la requête est considérée comme abandonnée, mais l’institut peut poursuivre d’office l’instruction de celle-ci conformément au présent chapitre s’il estime pertinent de le faire.

Art. 161. Lorsque les pièces présentées remplissent les conditions légales, l’institut publie un extrait de la requête au journal officiel.

Lorsque la procédure est engagée d’office, l’institut publie au journal officiel un extrait des mentions et des indications prévues à l’article 159, alinéas III à VII, de la présente loi.

Dans l’un et l’autre cas, l’institut accorde un délai de deux mois à compter de la date de publication afin que tout tiers justifiant d’un intérêt juridique puisse formuler les observations ou les objections et apporter les preuves qu’il estime pertinentes.

Art. 162. Aux fins du présent chapitre, tout genre de preuve est admis, sauf par aveu ou par témoignage. L’expertise incombe à l’institut ou à la personne qu’il désigne. L’institut peut, à tout moment avant de procéder à la déclaration, mener les enquêtes qu’il estime pertinentes et rassembler les éléments qu’il estime nécessaires.

Art. 163. Une fois expiré le délai prévu à l’article 161 de la présente loi et une fois les examens effectués et les preuves administrées, l’institut rend la décision appropriée.

Art. 164. Si la décision visée à l’article précédent accorde la protection à l’appellation d’origine, l’institut procède à la déclaration et la fait publier au journal officiel. La déclaration de l’institut accordant la protection à une appellation d’origine établit de façon définitive les éléments et les indications visés à l’article 159 de la présente loi.

Art. 165. La déclaration de protection d’une appellation d’origine demeure en vigueur aussi longtemps que les conditions qui l’ont motivée subsistent et ne cesse de produire ses effets qu’à la suite d’une autre déclaration de l’institut.

Art. 166. La teneur de la déclaration de protection d’une appellation d’origine peut être modifiée à tout moment, d’office ou sur requête d’une partie intéressée, conformément à la procédure indiquée dans le présent chapitre. La requête à cet effet doit comporter les indications prévues à l’article 159, alinéas I à III, de la présente loi et indiquer en détail les modifications demandées et les motifs sur lesquels elles se fondent.

Art. 167. L’État mexicain est titulaire de l’appellation d’origine. Une appellation d’origine ne peut être utilisée qu’avec l’autorisation de l’institut.

Art. 168. L’institut, par l’intermédiaire du Ministère des relations extérieures, fait le nécessaire pour que les enregistrements d’appellations d’origine qui ont fait l’objet d’une déclaration de protection conformément à la présente loi puissent bénéficier de la reconnaissance à l’étranger conformément aux traités internationaux.

Chapitre II Autorisation d’utiliser une appellation d’origine

Art. 169. L’autorisation d’utiliser une appellation d’origine doit être demandée à l’institut et est accordée à toute personne physique ou morale qui remplit les conditions suivantes:

I. se consacrer directement à l’extraction, à la production ou à l’élaboration des produits protégés par l’appellation d’origine;

II. exercer cette activité sur le territoire indiqué dans la déclaration;

III. respecter, pour les produits considérés, les normes officielles établies par le Ministère du commerce et du développement industriel conformément aux lois applicables; et

IV. remplir les autres conditions prévues par la déclaration.

Art. 170. La requête en autorisation d’utiliser une appellation d’origine doit contenir les indications et être accompagnées des pièces prévues par le règlement d’application de la présente loi.

Art. 171. Lorsqu’il reçoit une requête on autorisation d’utiliser une appellation d’origine, l’institut procède conformément à l’article 160 de la présente loi et donne l’autorisation si les conditions légales sont remplies.

Art. 172. L’autorisation d’utiliser une appellation d’origine produit ses effets pendant une période de 10 ans à compter de la date de présentation de la requête à l’institut et peut être renouvelée pour des périodes de même durée.

Art. 173. L’utilisateur d’une appellation d’origine doit utiliser l’appellation d’origine telle qu’elle est protégée aux termes de la déclaration. S’il ne l’utilise pas dans la forme prescrite, l’autorisation est révoquée.

Art. 174. Le droit d’utiliser une appellation d’origine peut être transmis par l’utilisateur autorisé conformément au droit commun. La transmission ne produit ses effets qu’à compter de son enregistrement auprès de l’institut, après vérification du fait que le nouvel utilisateur remplit les conditions et satisfait aux exigences prévues par la présente loi pour obtenir le droit d’utiliser l’appellation d’origine.

Art. 175. L’utilisateur autorisé d’une appellation d’origine peut accorder à son tour, par contrat, l’autorisation d’utiliser cette appellation uniquement à des personnes qui distribuent ou vendent les produits de ses marques. Le contrat doit être approuvé par l’institut et produit ses effets à compter de son enregistrement.

Le contrat doit contenir une clause prévoyant que la personne qui distribue ou commercialise ces produits doit satisfaire aux exigences prévues à l’article 169, alinéas III et IV, et à celles prévues par le règlement d’application. Lorsque cette personne ne s’acquitte pas de cette obligation, l’enregistrement est radié.

Art. 176. L’autorisation d’utiliser une appellation d’origine cesse de produire ses effets I. pour cause de nullité, dans tous les cas suivants:

a) lorsqu’elle est accordée en violation des dispositions de la présente loi, b) lorsqu’elle est accordée sur la base de données et de documents faux;

II. par radiation, lorsque l’utilisateur autorisé utilise l’appellation d’origine sous une forme différente de celle prévue dans la déclaration de protection;

III. du fait de l’expiration de sa durée de validité.

Art. 177. La nullité ou la radiation est prononcée par la voie administrative, par l’institut, d’office ou sur requête d’une partie ou du ministère public fédéral.

Art. 178. Outre les publications prévues par le présent chapitre, les déclarations et les autorisations de l’institut ainsi que tout acte mettant fin aux effets des droits accordés en matière d’appellations d’origine sont publiés dans la gazette.

Titre Vbis Schémas de configuration de circuits intégrés

Art. 178bis. Les schémas de configuration de circuits intégrés sont enregistrés et protégés conformément au présent titre. À cet effet, l’institut est chargé

I. d’instruire les demandes d’enregistrement de schémas de configuration de circuits intégrés et de délivrer, le cas échéant, les titres correspondants ainsi que d’inscrire les transferts et la concession de licences d’utilisation et d’exploitation conformément aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application;

II. d’instruire les requêtes en déclaration administrative d’infraction, de nullité ou de déchéance qui se rapportent à l’enregistrement de schémas de configuration de circuits intégrés, de rendre les décisions correspondantes et d’imposer les sanctions appropriées; et,

III. en l’absence d’accord entre les parties, de fixer le montant de la redevance visée au deuxième sous-alinéa de l’alinéa V de l’article 178bis.5 du présent titre.

Art. 178bis.1. Aux fins du présent titre, on entend par I. «circuit intégré» un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans

lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau semi-conducteur et qui est destiné à accomplir une fonction électronique;

II. «schéma de configuration ou topographie» la dimension tridimensionnelle — quelle que soit son expression — des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué;

III. «schéma de configuration protégé» le schéma de configuration d’un circuit intégré pour lequel les conditions de protection visées dans le présent titre sont remplies; et

IV. «schéma de configuration original» le schéma de configuration d’un circuit intégré qui est le fruit de l’effort intellectuel de son créateur et qui, au moment de sa création, n’est ni habituel ni commun pour les créateurs de schémas de configuration ou les fabricants de circuits intégrés.

Art. 178bis.2. Est susceptible d’enregistrement un schéma de configuration original, incorporé ou non dans un circuit intégré, qui n’a fait l’objet d’une exploitation commerciale en aucun lieu du monde. Est également susceptible d’enregistrement un schéma qui a déjà fait l’objet d’une exploitation commerciale ordinaire, au Mexique ou à l’étranger, si la demande d’enregistrement est déposée auprès de l’institut dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le déposant procède pour la première fois dans un lieu quelconque du monde à une exploitation commerciale ordinaire du schéma.

Un schéma de configuration consistant en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui, au moment de sa création, sont habituels ou communs pour les créateurs de schémas de configuration ou les fabricants de circuits intégrés, ne peut être enregistré que si la combinaison, prise dans son ensemble, est considérée comme originale au sens de l’alinéa IV de l’article 178bis.1 du présent titre et elle remplit les autres conditions énoncées à l’alinéa précédent.

Art. 178bis.3. L’enregistrement d’un schéma de configuration a une durée de validité de 10 ans, non prorogeable, à compter de la date de dépôt de la demande et fait l’objet du paiement de taxes selon le barème applicable.

Art. 178bis.4. L’enregistrement d’un schéma de configuration confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’accomplir, sans son autorisation, les actes suivants:

I. reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la totalité d’un schéma de configuration protégé ou une partie quelconque de celui-ci qui est en soi considérée comme originale au sens de l’alinéa IV de l’article 178bis.1 de la présente loi, et

II. importer, vendre ou distribuer d’une manière quelconque, à des fins commerciales

a) un schéma de configuration protégé, b) un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé ou c) un produit comportant un circuit intégré dans lequel est incorporé un schéma de

configuration protégé, reproduit de façon illicite.

Art. 178bis.5. Le droit conféré par l’enregistrement d’un schéma de configuration n’est opposable en aucune manière à un tiers qui

I. sans autorisation du titulaire, reproduit un schéma de configuration protégé à des fins privées ou à seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement;

II. crée un schéma de configuration qui satisfait à l’exigence d’originalité, à partir de l’évaluation ou de l’analyse d’un schéma de configuration protégé visée à l’alinéa I du présent article.

Le créateur du second schéma de configuration peut accomplir l’un quelconque des actes visés à l’article précédent à l’égard de son schéma de configuration, sans l’autorisation du titulaire des droits sur le premier schéma de configuration protégé;

III. a créé, de manière indépendante et avant la publication de l’enregistrement dans la gazette, un schéma de configuration original identique au schéma de configuration protégé.

Dans une procédure en déclaration administrative, la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la présente disposition;

IV. accomplit l’un quelconque des actes mentionnés à l’alinéa II de l’article précédent sans l’autorisation du titulaire, après que les objets ci-après ont été mis licitement dans le commerce au Mexique ou dans toute partie du monde par le titulaire lui-même ou avec son consentement:

a) un schéma de configuration protégé, b) un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé ou c) un produit comportant un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration

protégé est incorporé;

V. sans l’autorisation du titulaire, vend ou distribue d’une manière quelconque un circuit intégré dans lequel est incorporé un schéma de configuration protégé, reproduit de façon illicite, dès lors que la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, lorsqu’elle a acquis ledit circuit intégré, qu’il incorporait un schéma de configuration protégé, reproduit de façon illicite.

À partir du moment où le tiers qui agit de bonne foi est dûment avisé que le schéma de configuration protégé a été reproduit de façon illicite, il est tenu de verser une redevance raisonnable, qui correspondrait à celle due dans le cadre d’un contrat de licence librement négocié sur le schéma de configuration en question, pour pouvoir écouler les stocks existants ou exécuter les commandes passées avant la notification.

L’accomplissement de tout acte visé au présent article ne constitue ni une infraction administrative ni un délit au sens de la présente loi.

Art. 178bis.6. Outre les données mentionnées à l’article 38 de la présente loi, la demande d’enregistrement doit être accompagnée

I. d’une déclaration sous serment attestant la date et le lieu de la première exploitation commerciale ordinaire dans une partie quelconque du monde ou le défaut d’exploitation;

II. d’une reproduction graphique ou photographique du schéma de configuration; et

III. de l’indication de la fonction électronique que remplit le circuit intégré dans lequel le schéma de configuration est incorporé.

Le déposant peut exclure de la reproduction graphique ou photographique les parties qui se rapportent à la façon de fabriquer le circuit intégré à condition que les parties présentées suffisent à permettre l’identification du schéma de configuration.

Art. 178bis.7. Les dispositions des articles 34, 35, 38, 38bis, 39, 50 et 55bis à 60 de la présente loi sont applicables, par analogie, à l’enregistrement d’un schéma de configuration.

En ce qui concerne la transmission des droits conférés par l’enregistrement d’un schéma de configuration ou la concession de licences sur ceux-ci, les dispositions des articles 62 à 69 de la présente loi sont applicables. Il n’est pas octroyé de licence obligatoire.

Art. 178bis.8. L’enregistrement d’un schéma de configuration protégé est nul lorsqu’il a été accordé en violation des dispositions de l’article 178bis.2 du présent titre; les dispositions des articles 78 à 81 de la présente loi sont applicables par analogie.

Art. 178bis.9. Aux fins de l’article 229 de la présente loi, il doit être apposé sur les schémas de configuration protégés ou les circuits intégrés dans lesquels ils sont incorporés la lettre «M» ou «T», placée à l’intérieur d’un cercle ou encadrée d’une façon ou d’une autre, accompagnée du nom complet ou abrégé sous lequel le titulaire est généralement connu.

Le titulaire de l’enregistrement d’un schéma de configuration peut exiger des dommages- intérêts des tiers qui, avant l’octroi de l’enregistrement, ont exploité le schéma de configuration sans son consentement, dès lors que cette exploitation a eu lieu après la date de dépôt de la demande d’enregistrement et que le schéma de configuration en question satisfait aux prescriptions de l’alinéa précédent.

Titre VI Procédures administratives

Chapitre premier Règles générales de procédure

Art. 179. Toute demande ou requête adressée à l’institut en vertu des dispositions de la présente loi et des autres dispositions qui en découlent doit être présentée par écrit et être rédigée en espagnol.

Les pièces présentées dans une langue autre que l’espagnol doivent être accompagnées de leur traduction en espagnol.

Art. 180. Les demandes et les requêtes doivent être signées par l’intéressé ou par son représentant et être accompagnées du reçu attestant le paiement des taxes correspondantes, le cas échéant. Si l’un de ces éléments fait défaut, l’institut rejette immédiatement la demande ou la requête.

Art. 181. Lorsqu’une demande ou une requête est présentée par l’intermédiaire d’un mandataire, celui-ci doit être dûment accrédité

I. par un pouvoir simple signé devant deux témoins, si le mandant est une personne physique;

II. par un pouvoir simple signé devant deux témoins, lorsque, dans le cas de personnes morales, il s’agit de demandes de brevet, d’enregistrement ou de l’inscription au registre de licences ou de la transmission des droits correspondants.

Dans ce cas, le pouvoir doit indiquer que la personne qui le donne est habilitée à le faire et indiquer l’instrument où il est fait état de cette capacité;

III. dans les cas autres que ceux prévus à l’alinéa précédent, par un acte public ou un pouvoir, avec certification des signatures devant un notaire ou un agent s’il s’agit d’une personne morale mexicaine, étant entendu que l’existence légale de la personne morale et la capacité du mandant doivent être attestées; et

IV. dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa II par un pouvoir donné conformément à la législation applicable du lieu où ledit pouvoir est donné ou conformément aux traités internationaux, si le mandant est une personne morale étrangère. Lorsqu’il atteste l’existence légale de la personne morale au nom de laquelle il est donné ainsi que le droit du mandant de le donner, le pouvoir est présumé valable sauf preuve du contraire.

La personnalité du déposant ou du requérant doit être attestée dans chaque dossier qui est instruit; toutefois, si le pouvoir est inscrit au registre général des pouvoirs ouvert par l’institut, une copie simple de l’inscription figurant au registre est suffisante.

Art. 182. Lorsque plusieurs personnes déposent une demande ou présentent une requête, celle d’entre elles agissant comme leur représentant commun doit être désignée dans le document. À défaut, la personne mentionnée en premier lieu dans la liste est réputée constituer leur représentant commun.

Art. 183. Dans toute demande, le déposant doit indiquer le domicile élu pour recevoir les notifications sur le territoire national et doit communiquer à l’institut tout changement relatif à ce domicile. Lorsqu’un changement de domicile n’a pas été communiqué, les notifications faites au domicile figurant dans le dossier sont réputées effectuées régulièrement.

Art. 184. Dans les délais fixés en jours par la présente loi, seuls sont comptés les jours ouvrables; les délais fixés en mois ou en années comprennent les jours fériés et s’entendent de date à date.

Les délais commencent à courir le lendemain de la notification correspondante. Les publications dans la gazette produisent les effets d’une notification à la date indiquée dans la gazette elle-même ou, à défaut, le lendemain du jour de sa diffusion.

Art. 185. Les dossiers concernant les brevets et les enregistrements valables ainsi que les dossiers concernant les noms commerciaux et les appellations d’origine publiés sont toujours ouverts aux fins de toutes consultations et requêtes.

Art. 186. Les dossiers concernant les brevets, les modèles d’utilité et les dessins ou modèles industriels en cours d’instruction ne peuvent être consultés que par le déposant ou son représentant ou par des personnes autorisées par celui-ci, sauf lorsque ces dossiers sont opposés en tant qu’antériorités à un autre déposant ou lorsqu’ils sont présentés comme preuve dans une procédure de déclaration administrative, étant entendu que les mesures nécessaires au respect de la confidentialité doivent être prises.

Le personnel de l’institut intervenant dans les diverses procédures d’instruction menées conformément à la présente loi et à son règlement d’application est tenu d’observer une réserve absolue quant au contenu des dossiers en cours d’instruction; à défaut, il est passible des sanctions prévues par la loi fédérale sur les responsabilités des services publics, indépendamment des peines

applicables le cas échéant. Est également soumis à cette obligation le personnel d’organismes publics ou privés qui pourraient avoir connaissance dudit contenu en aidant l’institut dans l’exercice de ses fonctions.

Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux informations de caractère officiel ou aux informations demandées par les autorités judiciaires.

Chapitre II Procédure de déclaration administrative

Art. 187. Les requêtes tendant à obtenir une déclaration administrative de nullité, de déchéance, de radiation ou d’infraction administrative en vertu de la présente loi sont instruites et font l’objet d’une décision conformément à la procédure prévue dans le présent chapitre et aux formalités prévues par la présente loi, le Code fédéral de procédure civile étant applicable à titre supplétif dans la mesure où ses dispositions ne s’y opposent pas.

Art. 188. La procédure de déclaration administrative peut être engagée par l’institut d’office ou sur la demande de toute personne qui y a un intérêt juridique et justifie sa prétention.

Art. 189. La requête en déclaration administrative doit contenir les indications suivantes: I. le nom du requérant et, le cas échéant, celui de son représentant;

II. le domicile élu pour la réception des notifications;

III. le nom et le domicile de la partie adverse ou de son représentant;

IV. l’objet de la requête, énoncé de manière détaillée et en termes clairs et précis;

V. la description des faits; et

VI. les fondements juridiques.

Art. 190. La requête tendant à obtenir une déclaration administrative doit être accompagnée, d’une part, des originaux ou de copies dûment certifiées conformes des documents et attestations sur lesquels se fonde l’action et, d’autre part, des éléments de preuve correspondants. Les éléments de preuve apportés ultérieurement ne sont admis que s’ils sont devenus disponibles ultérieurement.

Lorsqu’est présenté comme élément de preuve un document figurant dans les archives de l’institut, il suffit que le requérant indique le dossier dans lequel il se trouve et demande que lui soit remise la copie correspondante certifiée conforme ou, le cas échéant, que soit vérifiée la simple copie qui est présentée.

Art. 191. Lorsque le requérant n’a pas satisfait aux exigences de l’article 189 de la présente loi, l’institut l’invite, une seule fois, à réparer l’omission qu’il a commise ou à fournir les explications appropriées; il lui accorde un délai de huit jours à cet effet et la requête est rejetée s’il n’a pas satisfait à ces exigences dans le délai imparti.

La requête est aussi rejetée lorsque la pièce attestant la personnalité du requérant fait défaut ou que l’enregistrement, le brevet, l’autorisation ou la publication sur lesquels l’action se fonde ne sont pas valides.

Art. 192. Tout genre de preuve est admis dans les procédures de déclaration administrative, à l’exception des témoignages et des aveux ne figurant pas dans un document, ainsi que les preuves qui sont contraires à la morale ou au droit.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent et aux fins de la présente loi, les factures émises et les inventaires élaborés par le titulaire ou son preneur de licence ont valeur de preuve.

Art. 192bis. Afin de prouver les faits qui peuvent constituer une violation de l’un ou de plusieurs des droits protégés par la présente loi ou dans le cadre des procédures de déclaration administrative, l’institut peut se prévaloir de tous les moyens de preuve qu’il estime nécessaires.

Lorsque le titulaire intéressé ou l’auteur présumé de l’infraction a présenté les preuves suffisantes auxquelles il a raisonnablement accès à l’appui de ses prétentions et qu’il a indiqué une preuve pertinente étayant lesdites prétentions qui est en la possession de la partie adverse, l’institut peut ordonner à celle-ci de présenter ladite preuve conformément, le cas échéant, aux conditions garantissant la protection des informations confidentielles.

Lorsque le titulaire intéressé ou l’auteur présumé de l’infraction refuse l’accès aux preuves ou ne fournit pas les preuves pertinentes qui sont en sa possession dans un délai raisonnable, ou encore entrave notablement la procédure, l’institut peut prononcer des décisions préjudicielles et définitives, positives ou négatives, à partir des preuves présentées, y compris les arguments présentés par quiconque est affecté par le refus d’accéder aux preuves, à condition que soit donnée aux intéressés la possibilité d’être entendus en ce qui concerne les arguments et les preuves présentés.

Art. 192bis1. Lorsque l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, l’auteur présumé de l’infraction doit, dans la procédure de déclaration administrative de l’infraction, prouver que ledit produit a été fabriqué au moyen d’un procédé différent du procédé breveté lorsque

I. le produit obtenu au moyen du procédé breveté est nouveau, et

II. il est fort probable que le produit ait été fabriqué au moyen du procédé breveté et que le titulaire du brevet n’ait pas pu, malgré ses efforts, déterminer le procédé effectivement utilisé.

Art. 193. Lorsque la requête tendant à obtenir une déclaration administrative de nullité, de déchéance et de radiation est recevable, l’institut le notifie au titulaire intéressé et lui accorde un délai d’un mois pour faire valoir son droit par écrit. Dans les procédures de déclaration administrative d’une infraction, il convient de se conformer aux dispositions des articles 209, alinéa IX, et 216 de la présente loi. La notification est effectuée au domicile indiqué par le requérant de la déclaration administrative.

Art. 194. Lorsque la notification visée à l’article précédent n’a pas pu être faite pour cause de changement de domicile, qu’il s’agisse du domicile indiqué par le requérant ou du domicile figurant dans le dossier correspondant, et que le nouveau domicile n’est pas connu, la notification est faite aux frais du requérant par publication, une seule fois, au journal officiel et dans un des journaux à grand tirage de la République. Le texte publié comprend un extrait de la requête tendant à obtenir une déclaration administrative et fait état d’un délai d’un mois accordé au titulaire intéressé pour faire valoir son droit.

Art. 195. Dans la procédure de déclaration administrative, les questions incidentes ayant fait l’objet d’une décision préalable et à titre spécial ne sont pas examinées mais sont tranchées dans le cadre de la décision finale.

Art. 196. Lorsque l’institut engage d’office une procédure de déclaration administrative, la notification au titulaire intéressé ou, le cas échéant, à l’auteur présumé de l’infraction est faite au domicile indiqué dans le dossier correspondant et, en cas de changement de domicile non signalé à l’institut, par publication conformément à l’article 194 de la présente loi.

Art. 197. Le document dans lequel le titulaire intéressé ou, le cas échéant, l’auteur présumé de l’infraction présente ses observations doit contenir.

I. le nom du titulaire intéressé ou de l’auteur présumé de l’infraction et, le cas échéant, de son représentant;

II. le domicile élu pour la réception des notifications;

III. les exceptions et les moyens de défense;

IV. les observations ou les objections correspondant à chacun des points de la requête tendant à obtenir une déclaration administrative; et

V. les fondements juridiques.

L’article 190 de la présente loi est applicable à la présentation du document et des éléments de preuve.

Art. 198. Lorsque le titulaire intéressé ou, le cas échéant, l’auteur présumé de l’infraction ne peut pas présenter tous les éléments de preuve ou certains d’entre eux dans le délai imparti au motif qu’ils se trouvent à l’étranger, un délai supplémentaire de 15 jours peut lui être accordé pour leur présentation, à condition qu’il les mentionne dans son document et donne des précisions à leur égard.

Art. 199. Une fois expirés le délai imparti au titulaire intéressé ou à l’auteur présumé de l’infraction pour qu’il présente ses observations et, le cas échéant, la prorogation éventuelle accordée en vertu de l’article précédent, après examen des antécédents pertinents et administration des preuves requises, la déclaration administrative est rendue et notifiée aux intéressés à leur domicile indiqué dans le dossier ou, le cas échéant, par publication conformément à l’article 194 de la présente loi.

En ce qui concerne les procédures de déclaration administrative de l’infraction, la décision rendue indique la sanction imposée le cas échéant.

Art. 199bis. Dans les procédures de déclaration administrative relatives à la violation de l’un quelconque des droits protégés par la présente loi, l’institut peut ordonner les mesures suivantes:

I. ordonner que soient retirées de la circulation les marchandises portant atteinte aux droits protégés par la présente loi ou empêcher leur mise en circulation;

II. ordonner que soient retirés de la circulation

a) les objets fabriqués ou utilisés illégalement, b) les objets, emballages, conditionnements, articles de papier, matériel publicitaire

et autres éléments analogues portant atteinte à l’un quelconque des droits protégés par la présente loi,

c) les avis, affiches, écriteaux, articles de papier et autres objets analogues qui portent atteinte à l’un quelconque des droits protégés par la présente loi, et

d) les ustensiles ou les instruments destinés ou servant à la fabrication, à l’élaboration ou à l’obtention de l’un quelconque des objets visés aux sous-alinéas a), b) et c) ci-dessus;

III. interdire, avec effet immédiat, la commercialisation ou l’utilisation des produits au moyen desquels il est porté atteinte aux droits protégés par la présente loi;

IV. ordonner la saisie des biens conformément aux dispositions des articles 211 à 212bis.2;

V. ordonner à l’auteur présumé de l’infraction ou à des tiers de suspendre ou de cesser les actes qui constituent une violation des dispositions de la présente loi; et

VI. ordonner la suspension de la fourniture du service ou la fermeture de l’établissement lorsque les mesures prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas suffisantes pour prévenir ou éviter la violation des droits protégés par la présente loi.

Si le produit ou le service se trouve dans le commerce, les commerçants ou les fournisseurs sont tenus de ne pas l’aliéner ou de ne pas le fournir à partir de la date à laquelle la décision leur est notifiée.

Cette obligation vaut également pour les producteurs, les fabricants, les importateurs et leurs distributeurs, qui doivent récupérer immédiatement les produits qui se trouvent dans le commerce.

Art. 199bis.1. En vue de décider de la mise en œuvre des mesures visées à l’article précédent, l’institut exige du déposant

I. qu’il atteste sa qualité de titulaire du droit et l’un des faits suivants:

a) l’existence d’une violation de son droit; b) l’imminence de la violation de son droit; c) l’existence d’une possibilité de subir un dommage irréparable; et d) l’existence d’une crainte fondée que les preuves soient détruites, cachées, perdues

ou modifiées;

II. qu’il constitue une garantie suffisante pour pouvoir répondre des dommages et des préjudices qui peuvent être occasionnés à la personne contre laquelle la mesure a été requise; et

III. qu’il fournisse les informations nécessaires pour déterminer les biens, les services ou les établissements avec lesquels ou dans lesquels est commise la violation des droits de propriété industrielle.

La personne contre laquelle a été adoptée la mesure peut fournir à son tour une garantie pour répondre des dommages et des préjudices occasionnés au requérant de la mesure en question en vue d’en obtenir la mainlevée.

L’institut doit prendre en considération la gravité de l’infraction et la nature de la mesure demandée pour décider de la mise en œuvre de celle-ci et déterminer le montant de l’une et l’autre garanties.

Art. 199bis.2. La personne contre laquelle a été ordonnée une quelconque des mesures visées à l’article 199bis de la présente loi dispose d’un délai de 10 jours pour présenter auprès de l’institut ses observations au sujet de ladite mesure.

L’institut peut modifier les termes de la mesure prononcée en tenant compte des observations qui lui sont présentées.

Art. 199bis.3. Le requérant des mesures conservatoires visées à l’article 199bis est responsable du paiement des dommages et des préjudices occasionnés à la personne contre laquelle elles ont été mises en œuvre lorsque

I. il est dit dans la décision finale non susceptible d’appel rendue sur le fond du litige qu’il n’y a pas eu violation des droits du requérant de la mesure et que lesdits droits n’étaient pas menacés de violation,

II. il a été demandé qu’une mesure conservatoire soit prise et que la demande ou la requête tendant à obtenir une déclaration administrative de l’infraction en ce qui concerne le fond du litige n’a pas été présentée auprès de l’autorité compétente ou de l’institut dans un délai de 20 jours à compter de l’exécution de la mesure.

Art. 199bis.4. L’institut met à disposition de la partie lésée l’une ou l’autre garantie qui a été constituée selon l’issue de la procédure de déclaration administrative de l’infraction.

Art. 199bis.5. Aux termes de la décision définitive qu’il rend dans la procédure de déclaration administrative de l’infraction, l’institut prononce la levée ou le maintien des mesures adoptées.

Art. 199bis.6. Dans toute mesure conservatoire qui est mise en œuvre, il faut veiller à ce que ladite mesure ne serve pas à violer des secrets industriels ou à accomplir des actes de concurrence déloyale.

Art. 199bis.7. Le requérant ne peut utiliser les pièces relatives à la mise en œuvre d’une mesure conservatoire que pour engager l’action judiciaire pertinente ou pour les faire figurer dans les dossiers concernant les procès en cours, avec interdiction de les utiliser, de les divulguer ou de les communiquer à des tiers.

Art. 199bis.8. Dans les procédures tendant à obtenir une déclaration administrative de l’infraction, l’institut cherche à tout moment à concilier les intérêts des parties.

Chapitre III Recours en révision

Art. 200. Un recours en révision peut être présenté contre une décision portant refus de délivrer un brevet ou d’enregistrer un modèle d’utilité ou un dessin ou modèle industriel; il doit être formé par écrit devant l’institut lui-même dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision en cause a été notifiée. L’acte introductif du recours doit être accompagné des pièces attestant son bien-fondé.

Art. 201. Après avoir examiné les arguments exposés dans l’acte introductif du recours et les pièces jointes, l’institut rend la décision appropriée et la communique par écrit à la personne qui a présenté le recours.

Art. 202. Lorsque l’institut rend une décision rejetant le bien-fondé du recours, il la communique par écrit à la personne qui a présenté le recours et la publie dans la gazette. Lorsque la décision est favorable à cette dernière personne, il est procédé conformément à la disposition de l’article 57 de la présente loi.

Titre VII Inspection, infractions et sanctions administratives et délits

Chapitre premier Inspection

Art. 203. Afin de vérifier si les dispositions de la présente loi et les dispositions qui en découlent sont respectées, l’institut prend des mesures d’inspection et de surveillance qui consistent

I. en des demandes de rapports et de renseignements, et

II. en des visites d’inspection.

Art. 204. Toute personne est tenue de fournir à l’institut, dans un délai de 15 jours, les rapports et les renseignements qui lui sont demandés par écrit en ce qui concerne le respect des dispositions de la présente loi et des autres dispositions qui découlent de celle-ci.

Art. 205. Les visites d’inspection sont effectuées les jours ouvrables et pendant les heures de travail uniquement par le personnel autorisé à cet effet par l’institut; ce personnel doit d’abord décliner son identité et présenter le mandat d’inspection.

L’institut peut aussi autoriser que des visites d’inspection soient effectuées des jours et à des heures non ouvrables en vue d’éviter que des infractions soient commises, cette autorisation devant dès lors être indiquée dans le mandat d’inspection.

Art. 206. Les propriétaires ou responsables d’établissements qui fabriquent, emmagasinent, distribuent, vendent ou offrent à la vente des produits ou qui fournissent des services doivent en permettre l’accès aux personnes chargées d’effectuer des visites d’inspection si les conditions de l’article précédent sont remplies.

Art. 207. On entend par visites d’inspection les visites effectuées dans les lieux où sont fabriqués, emmagasinés, transportés, débités ou commercialisés des produits ou fournis des services en vue d’examiner ces produits, les conditions de fourniture de ces services et les documents relatifs à l’activité dont il s’agit.

Art. 208. Toute visite d’inspection fait l’objet d’un procès-verbal détaillé dressé en présence de deux témoins proposés par la personne auprès de laquelle il a été convenu d’effectuer la visite d’inspection ou par l’inspecteur, lorsque cette personne a refusé de proposer des témoins.

Art. 209. Le procès-verbal doit mentionner I. l’heure, le jour, le mois et l’année de la visite d’inspection;

II. la rue, le numéro, la localité et l’État de la Fédération où est situé le lieu de la visite d’inspection;

III. le numéro et la date du mandat d’inspection, y compris l’identification de l’inspecteur;

IV. les nom et qualité de la personne auprès de laquelle il a été convenu d’effectuer la visite d’inspection;

V. le nom et le domicile des personnes qui ont servi de témoins, qu’elles aient été désignées par la personne chez laquelle l’inspection a été effectuée ou, à défaut, par l’inspecteur;

VI. le fait que la personne chez laquelle la visite d’inspection a été effectuée a eu la possibilité d’exercer son droit de présenter des observations à l’inspecteur au cours de la visite d’inspection;

VII. des informations relatives à l’inspection;

VIII. la déclaration de la personne chez laquelle l’inspection a été effectuée, si elle a souhaité en faire une;

IX. le fait que la personne chez laquelle l’inspection a été effectuée a eu la possibilité d’exercer son droit de confirmer par écrit les observations qu’elle a présentées pendant la visite d’inspection et d’en présenter, dans un délai de 10 jours, de nouvelles en ce qui concerne le procès-verbal; et

X. le nom et la signature des personnes qui ont pris part à la visite d’inspection, dont l’inspecteur, et, le cas échéant, mention du fait que la personne chez laquelle l’inspection a été effectuée a refusé de signer le procès-verbal.

Art. 210. En présentant ses observations au cours de la visite d’inspection ou par écrit, la personne chez laquelle la visite d’inspection a été effectuée peut apporter des éléments de preuve concernant les faits consignés dans le procès-verbal.

Art. 211. Si, pendant la visite d’inspection, l’accomplissement ou l’existence d’un quelconque des actes ou des faits mentionnés aux articles 213 et 223 est établi de façon probante, l’inspecteur saisit à titre conservatoire les produits au moyen desquels ces infractions ou ces délits sont présumés être commis, dresse un inventaire des biens saisis qu’il consigne aussi dans le procès-

verbal de la visite d’inspection et donne les biens en dépôt au responsable ou au propriétaire de l’établissement dans lequel ils se trouvent, si cet établissement est fixe; si tel n’est pas le cas, les produits sont remis à l’institut.

S’agissant de faits qui peuvent constituer des délits, l’institut en fait état dans la décision qu’il rend à cet égard.

Art. 212. Une copie du procès-verbal est remise à la personne chez laquelle il a été convenu d’effectuer la visite d’inspection même si elle a refusé de le signer; ce refus ne porte pas atteinte à la validité du procès-verbal.

Art. 212bis. La saisie visée à l’article 211 de la présente loi peut porter sur I. du matériel, des instruments, des machines, des dispositifs, des dessins, des

prescriptions techniques, des plans, des manuels, des moules, des clichés, des plaques et, en général, tout autre moyen employé pour l’accomplissement des actes ou la réalisation des faits considérés dans la présente loi comme des infractions ou des délits;

II. des livres, registres, documents, modèles, échantillons, étiquettes, articles de papier, matériel publicitaire, factures et, d’une façon générale, tout autre objet dont il peut être tiré des éléments de preuve; et

III. des marchandises, produits et tous autres biens servant à commettre l’infraction relative aux droits protégés par la présente loi.

Art. 212bis.1. En ce qui concerne la saisie des biens visée à l’article précédent, la préférence est donnée pour être le dépositaire à la personne ou à l’institution que le requérant de la mesure désigne, sous sa responsabilité.

Art. 212bis.2. Pour le cas où il ressort de la décision définitive rendue quant au fond du litige qu’une infraction administrative a été commise, l’institut décide, après avoir entendu les parties, de la destination des biens saisis, en respectant les règles suivantes:

I. il met à la disposition de l’autorité judiciaire compétente les biens saisis, aussitôt après qu’a été notifié le début de la procédure tendant à la réparation du dommage matériel ou au paiement des dommages et préjudices subis;

II. il met les biens en question à la disposition de la personne indiquée dans la sentence arbitrale, pour le cas où il a été choisi de recourir à la procédure arbitrale;

III. il se conforme, le cas échéant, aux dispositions de la convention conclue, à propos de la destination des biens, par le titulaire intéressé et l’auteur présumé de l’infraction;

IV. dans les cas non envisagés aux alinéas précédents, chacun des intéressés présente par écrit, dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle il a pu consulter le dossier, sa proposition sur la destination des biens qui ont été saisis, qui ont été retirés de la circulation ou dont la commercialisation a été interdite;

V. il doit permettre aux parties de consulter les propositions présentées, de sorte qu’elles décident, d’un commun accord, de la destination desdits biens et en informent par écrit l’institut dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle elles ont pu consulter ces propositions;

VI. si les parties ne manifestent pas par écrit leur accord sur la destination des biens dans le délai imparti ou si aucune des circonstances visées aux alinéas I à III précédents ne s’est présentée, le Conseil d’administration de l’institut peut ordonner, dans un délai de 90 jours après avoir rendu la décision définitive,

a) que les biens soient donnés à des services et à des organismes de l’Administration publique fédérale, à des États de la Fédération, à des municipalités, à des

institutions publiques, à des institutions de bienfaisance ou à des organismes d’aide sociale, lorsque cela n’est pas préjudiciable à l’intérêt public, ou

b) que les biens en question soient détruits.

Chapitre II Infractions et sanctions administratives

Art. 213. Constituent des infractions administratives I. l’accomplissement d’actes contraires aux bons usages et aux coutumes de l’industrie, du

commerce et des services, constituant des actes de concurrence déloyale et se rapportant au domaine régi par la présente loi;

II. le fait de présenter comme brevetés des produits qui ne le sont pas. Si le brevet est tombé en déchéance ou a été déclaré nul, il ne peut y avoir infraction qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la déchéance ou, le cas échéant, de la date à laquelle la déclaration de nullité est devenue définitive;

III. la mise en vente ou en circulation de produits ou l’offre de services présentés comme étant protégés par une marque enregistrée alors qu’ils ne le sont pas. Si l’enregistrement de la marque est tombé en déchéance, a été déclaré nul ou a été radié, il ne peut y avoir infraction qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la déchéance ou, le cas échéant, de la date à laquelle la déclaration applicable est devenue définitive;

IV. l’utilisation d’une marque similaire au point de prêter à confusion à une autre marque enregistrée pour couvrir les mêmes produits ou services ou des produits ou services similaires à ceux protégés par la marque enregistrée;

V. l’utilisation, sans le consentement du titulaire, d’une marque enregistrée ou d’une marque similaire au point de prêter à confusion comme élément d’un nom commercial ou d’une dénomination ou raison sociale, ou vice-versa, si ce nom commercial ou cette dénomination ou raison sociale est lié à un établissement commercialisant ou fournissant les produits ou les services protégés par la marque;

VI. l’utilisation, dans l’aire géographique où se trouve la clientèle effective ou dans une partie quelconque de la République, dans le cas prévu à l’article 105 de la présente loi, d’un nom commercial identique ou similaire au point de prêter à confusion à un autre nom commercial déjà utilisé par un tiers pour désigner un établissement industriel, commercial ou de fourniture de services du même secteur ou d’un secteur similaire;

VII. l’utilisation, en tant que marques, des dénominations, signes, symboles, sigles ou emblèmes visés à l’article 4 et aux alinéas VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV et XV de l’article 90 de la présente loi;

VIII. l’utilisation d’une marque déjà enregistrée ou similaire au point de prêter à confusion en tant que nom commercial, dénomination ou raison sociale ou comme partie du nom commercial, de la dénomination ou raison sociale d’une personne physique ou morale exerçant des activités de production, d’importation ou de commercialisation de biens ou de services identiques ou similaires à ceux auxquels s’applique la marque enregistrée, sans le consentement écrit du titulaire de l’enregistrement de la marque ou de la personne habilitée à cet égard;

IX. l’accomplissement, dans l’exercice d’activités industrielles ou commerciales, d’actes visant à créer une confusion dans le public, à induire celui-ci en erreur ou à le tromper ou tendant à ces fins, en faisant croire ou supposer, sans fondement,

a) qu’il existe une relation ou une association entre un établissement et celui d’un tiers;

b) que des produits sont fabriqués conformément à des prescriptions, sous licence ou avec l’autorisation d’un tiers;

c) que des services sont fournis ou des produits vendus avec l’autorisation, sous licence ou conformément à des prescriptions d’un tiers;

d) que le produit en question provient d’un territoire, d’une région ou d’une localité autre que le véritable lieu d’origine, de sorte que le public est induit en erreur quant à l’origine géographique du produit;

X. la tentative faite pour dénigrer les produits, les services, l’activité industrielle ou commerciale ou l’établissement d’un tiers ou le dénigrement effectif de ces produits, de ces services, de cette activité ou de cet établissement. Cette disposition ne comprend pas la comparaison de produits ou de services protégés par une marque dans l’intention d’informer le public, à condition que la comparaison ne soit pas tendancieuse, fausse ou exagérée au sens de la loi fédérale sur la protection des consommateurs;

XI. la fabrication ou l’élaboration de produits protégés par un brevet ou au titre de l’enregistrement d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel, sans le consentement de son titulaire ou la licence requise;

XII. l’offre à la vente ou la mise en circulation de produits protégés par un brevet ou au titre de l’enregistrement d’un modèle d’utilité ou d’un dessin ou modèle industriel, tout en sachant qu’ils ont été fabriqués ou élaborés sans le consentement du titulaire du brevet ou de l’enregistrement ou sans la licence requise;

XIII. l’utilisation de procédés brevetés, sans le consentement du titulaire du brevet ou sans la licence requise;

XIV. l’offre à la vente ou la mise en circulation de produits qui sont le résultat de l’utilisation de procédés brevetés, tout en sachant qu’ils ont été utilisés sans le consentement du titulaire du brevet ou du titulaire d’une licence d’exploitation;

XV. la reproduction ou l’imitation de dessins ou modèles industriels protégés par un enregistrement, sans le consentement du titulaire de l’enregistrement ou sans la licence requise;

XVI. l’utilisation d’une annonce commerciale enregistrée ou d’une annonce similaire au point de prêter à confusion, sans le consentement du titulaire de l’enregistrement ou sans la licence requise, pour annoncer des biens, des services ou des établissements identiques ou similaires à ceux visés par l’annonce;

XVII.l’utilisation d’un nom commercial ou d’un nom similaire au point de prêter à confusion, sans le consentement du titulaire ou sans la licence requise, en relation avec un établissement industriel, commercial ou de fourniture de services du même secteur ou d’un secteur similaire;

XVIII. l’utilisation d’une marque enregistrée, sans le consentement du titulaire de l’enregistrement ou sans la licence requise, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux auxquels la marque s’applique;

XIX. l’offre à la vente ou la mise en circulation de produits identiques ou similaires à ceux auxquels s’applique une marque enregistrée, tout en sachant que cette marque est utilisée sur ces produits sans le consentement du titulaire de l’enregistrement;

XX. l’offre à la vente ou la mise en circulation de produits auxquels s’applique une marque enregistrée et qui ont été modifiés;

XXI. l’offre à la vente ou la mise en circulation des produits auxquels s’applique une marque enregistrée, après avoir modifié, remplacé ou supprimé en partie ou totalement ladite marque;

XXII.l’utilisation sans autorisation ou sans la licence requise d’une appellation d’origine;

XXIII. la reproduction, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, sans l’autorisation du titulaire de l’enregistrement, de la totalité d’un schéma de configuration protégé ou d’une partie quelconque de celui-ci qui est en soi considérée comme originale;

XXIV. l’importation, la vente ou la distribution, en violation des dispositions de la présente loi, sans l’autorisation du titulaire de l’enregistrement, d’une manière quelconque et à des fins commerciales

a) d’un schéma de configuration protégé; b) d’un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé;

ou

c) un produit comportant un circuit intégré dans lequel est incorporé un schéma de configuration protégé, reproduit de façon illicite; et

XXV. les autres violations des dispositions de la présente loi qui ne constituent pas des délits.

Art. 214. Les infractions administratives à la présente loi et aux autres dispositions qui en découlent sont sanctionnées par

I. une amende pouvant atteindre un montant égal à 20 000 fois le salaire minimum journalier général payé dans le District fédéral;

II. une amende supplémentaire pouvant atteindre un montant égal à 500 fois le salaire minimum journalier général payé dans le District fédéral pour chaque jour pendant lequel l’infraction continue d’être commise;

III. la fermeture temporaire pour 90 jours au maximum;

IV. la fermeture définitive;

V. les arrêts administratifs pour 36 heures au maximum.

Art. 215. L’enquête relative aux infractions administratives est menée par l’institut, d’office ou sur requête d’une partie intéressée.

Art. 216. Lorsque la nature de l’infraction administrative n’exige pas de visite d’inspection, l’institut doit adresser une communication à l’auteur présumé de l’infraction, accompagnée des éléments de preuve étayant l’existence de l’infraction présumée, en accordant à celui-ci un délai de 10 jours pour faire valoir son droit et apporter les éléments de preuve appropriés.

Art. 217. Une fois expiré le délai mentionné aux articles 209, alinéa IX, et 216 de la présente loi, l’institut rend la décision appropriée en se fondant sur le procès-verbal établi après la visite d’inspection ou, s’il n’y a pas eu de visite de ce genre en raison de la nature de l’infraction, sur les éléments figurant dans le dossier, compte tenu des observations et des éléments de preuve présentés par l’intéressé.

Art. 218. En cas de récidive, l’amende infligée précédemment est doublée, son montant ne devant toutefois pas excéder le triple du maximum fixé à l’article 214 de la présente loi, le cas échéant.

On entend par récidive, aux fins de la présente loi et des dispositions qui en découlent, chacune des infractions ultérieures à la même disposition commises dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle a été rendue la décision relative à l’infraction.

Art. 219. La fermeture peut être prononcée en sus de l’amende ou en l’absence d’amende. Il y a lieu de prononcer la fermeture définitive lorsque l’établissement a été fermé temporairement à deux reprises au cours d’une période de deux ans et lorsqu’il y a récidive au cours de cette période, même si le domicile a changé.

Art. 220. Les sanctions prononcées tiennent compte I. du caractère intentionnel de l’acte ou de l’omission constituant l’infraction;

II. de la situation économique de l’auteur de l’infraction; et

III. de la gravité de l’infraction par rapport au commerce des produits ou à la fourniture des services ainsi que du préjudice causé aux personnes directement lésées.

Art. 221. Les sanctions prévues par la présente loi et les autres dispositions qui en découlent sont prononcées sans préjudice des dommages-intérêts dus aux personnes lésées en vertu du droit commun et sans préjudice de l’article qui suit.

Art. 221bis. La réparation du dommage matériel ou l’indemnisation des dommages et préjudices subis par suite de la violation des droits conférés par la présente loi n’est en aucun cas inférieure à 40 % du prix de vente au public de chaque produit ou du prix de la prestation des services impliquant une violation de l’un quelconque des droits de propriété industrielle régis par la présente loi.

Art. 222. Lorsque l’institut constate, au vu de l’examen du dossier constitué aux fins de l’enquête relative à une infraction administrative, l’existence de faits pouvant constituer un délit visé dans la présente loi, il l’indique dans la décision qu’il rend.

Chapitre III Délits

Art. 223. Constituent des délits I. l’accomplissement avec récidive des actes mentionnés à l’article 213, alinéas II à XXII

de la présente loi, une fois que la première sanction administrative prononcée pour ce motif est devenue définitive;

II. la falsification d’une marque de façon frauduleuse et à l’échelle commerciale;

III. la divulgation à un tiers d’un secret industriel dont une personne a eu connaissance de par son travail, son poste, sa charge ou dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, ou par suite de la concession d’une licence d’utilisation, sans le consentement du détenteur du secret industriel, tout en ayant été prévenue de son caractère confidentiel, dans l’intention d’en retirer un avantage économique pour elle même ou pour ce tiers ou afin de causer un préjudice au détenteur du secret;

IV. l’appropriation par une personne d’un secret industriel sans en avoir le droit et sans le consentement de son détenteur ou de son utilisateur autorisé, afin de l’utiliser ou le révéler à un tiers, dans l’intention d’en retirer un avantage économique pour elle-même ou pour le tiers ou afin de causer un préjudice au détenteur du secret industriel ou à son utilisateur autorisé; et

V. l’utilisation par une personne d’informations qui constituent un secret industriel dont elle a eu connaissance de par son emploi, sa charge, son poste ou dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, sans le consentement de son détenteur ou de son utilisateur autorisé, ou qui lui a été révélé par un tiers, tout en sachant que ce tiers ne disposait pas du consentement du détenteur du secret industriel ou de l’utilisateur autorisé de celui-ci, dans l’intention d’en retirer un avantage économique ou afin de causer un préjudice au détenteur du secret industriel ou à son utilisateur autorisé.

Les délits visés dans le présent article sont poursuivis sur plainte de la partie lésée.

Art. 224. Est passible d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement et d’une amende d’un montant allant de 100 à 10 000 fois le salaire minimum journalier général payé dans le District fédéral toute personne qui commet un des délits mentionnés à l’article précédent.

Art. 225. L’action pénale ne peut être exercée, dans les cas prévus à l’article 223, alinéas I et II, qu’une fois que l’institut a rendu un avis technique, qui ne préjuge en rien les actions civiles ou pénales qui ont lieu d’être intentées.

Art. 226. Indépendamment de l’exercice de l’action pénale, toute personne lésée par un délit visé dans la présente loi peut demander réparation à l’auteur ou aux auteurs de celui-ci ainsi que le versement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du délit en question, dans les conditions énoncées à l’article 221bis de la présente loi.

Art. 227. Les tribunaux de la Fédération sont compétents pour connaître des délits visés dans le présent chapitre ainsi que des litiges commerciaux et civils et des mesures conservatoires découlant de l’application de la présente loi.

Lorsque ces litiges n’affectent que des intérêts privés, les tribunaux ordinaires peuvent en être saisis, au choix du demandeur, sans préjudice de la faculté d’un particulier de recourir à la procédure d’arbitrage.

Art. 228. Dans les procédures judiciaires visées à l’article précédent, l’autorité judiciaire peut ordonner les mesures prévues dans la présente loi et dans les traités internationaux auxquels le Mexique est partie.

Art. 229. Aux fins de exercice des actions civiles et pénales découlant de la violation d’un droit de propriété industrielle ainsi que de l’adoption des mesures prévues à l’article 199bis de la présente loi, il est nécessaire que le titulaire du droit ait appliqué aux produits, aux conditionnements et aux emballages des produits protégés par un droit de propriété industrielle les indications et les légendes visées aux articles 26 et 131 de la présente loi ou ait indiqué ou ait informé le public, par tout autre moyen, que les produits ou les services sont protégés par un droit de propriété industrielle.

Cette condition ne s’applique pas dans le cas d’infractions administratives qui n’impliquent pas une violation d’un droit de propriété industrielle.

Dispositions transitoires

Décret du 26 décembre 1997

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

2. Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les schémas de configuration de circuits intégrés qui font l’objet d’une première exploitation commerciale ordinaire, séparément ou tels qu’ils sont incorporés dans un circuit intégré, dans un lieu quelconque du monde, à compter de l’entrée en vigueur dudit décret.


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N° WIPO Lex MX016