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Código de Propiedad Intelectual de Filipinas (Ley de la República N° 8293), Filipinas

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Detalles Detalles Año de versión 1998 Fechas Entrada en vigor: 1 de enero de 1998 Promulgación: 6 de junio de 1997 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Patentes (Invenciones), Modelos de utilidad, Diseños industriales, Marcas, Indicaciones geográficas, Nombres comerciales, Esquemas de trazado de los circuitos integrados, Competencia, Información no divulgada (Secretos Comerciales), Derecho de autor, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Métodos alternativos de solución de controversias (ADR), Transferencia de tecnología, Organismo regulador de PI, Propiedad Industrial

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PH001: Intellectual Property, Code, 06/06/1997, No. 8293

Table of Contents

  • PART I
    THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
  • PART II
    THE LAW ON PATENTS
    • PART III
      THE LAW ON TRADEMARKS, SERVICE MARKS
      AND TRADE NAMES
    • PART IV
      THE LAW ON COPYRIGHT
      • PART V
        FINAL PROVISIONS
      • Intellectual Property Code of the Philippines
        (Republic Act No. 8293)
        *

        TABLE OF CONTENTS

            Section

        Part I: The Intellectual Property Office

        Part II: The Law on Patents

        Part III: The Law on Trademarks, Service Marks and Trade Names

        Part IV: The Law on Copyright

        Part V: Final Provisions

        Appendices:1 Republic Act No. 165

          Republic Act No.166

          Presidential Decree No. 49

        An Act Prescribing the Intellectual Property Code and Establishing the Intellectual Property Office, Providing for its Powers and Functions, and for Other Purposes.

        PART I
        THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

        Title

        1. This Act shall be known as the “Intellectual Property Code of the Philippines”.

        Declaration of State Policy

        2. The State recognizes that an effective intellectual and industrial property system is vital to the development of domestic and creative activity, facilitates transfer of technology, attracts foreign investments, and ensures market access for our products. It shall protect and secure the exclusive rights of scientists, inventors, artists and other gifted citizens to their intellectual property and creations, particularly when beneficial to the people, for such periods as provided in this Act.

        The use of intellectual property bears a social function. To this end, the State shall promote the diffusion of knowledge and information for the promotion of national development and progress and the common good.

        It is also the policy of the State to streamline administrative procedures of registering patents, trademarks and copyright, to liberalize the registration on the transfer of technology, and to enhance the enforcement of intellectual property rights in the Philippines. (n2)

        International Conventions and Reciprocity

        3. Any person who is a national or who is domiciled or has a real and effective industrial establishment in a country which is a party to any convention, treaty or agreement relating to intellectual property rights or the repression of unfair competition, to which the Philippines is also a party, or extends reciprocal rights to nationals of the Philippines by law, shall be entitled to benefits to the extent necessary to give effect to any provision of such convention, treaty or reciprocal law, in addition to the rights to which any owner of an intellectual property right is otherwise entitled by this Act. (n)

        Definitions

        4.—4.1. The term “intellectual property rights” consists of:

        (a) Copyright and Related Rights;

        (b) Trademarks and Service Marks;

        (c) Geographic Indications;

        (d) Industrial Designs;

        (e) Patents;

        (f) Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits; and

        (g) Protection of Undisclosed Information (n, TRIPS3).

        4.2. The term “technology transfer arrangements” refers to contracts or agreements involving the transfer of systematic knowledge for the manufacture of a product, the application of a process, or rendering of a service including management contracts; and the transfer, assignment or licensing of all forms of intellectual property rights, including licensing of computer software except computer software developed for mass market.

        4.3. The term “Office” refers to the Intellectual Property Office created by this Act.

        4.4. The term “IPO Gazette” refers to the gazette published by the Office under this Act.  (n)

        Functions of the Intellectual Property Office (IPO)

        5.—5.1. To administer and implement the State policies declared in this Act, there is hereby created the Intellectual Property Office (IPO) which shall have the following functions:

        (a) Examine applications for grant of letters patent for inventions and register utility models and industrial designs;

        (b) Examine applications for the registration of marks, geographic indication, integrated circuits;

        (c) Register technology transfer arrangements and settle disputes involving technology transfer payments covered by the provisions of Part II, Chapter IX on Voluntary Licensing and develop and implement strategies to promote and facilitate technology transfer;

        (d) Promote the use of patent information as a tool for technology development;

        (e) Publish regularly in its own publication the patents, marks, utility models and industrial designs, issued and approved, and the technology transfer arrangements registered;

        (f) Administratively adjudicate contested proceedings affecting intellectual property rights; and

        (g) Coordinate with other government agencies and the private sector efforts to formulate and implement plans and policies to strengthen the protection of intellectual property rights in the country.

        5.2. The Office shall have custody of all records, books, drawings, specifications, documents, and other papers and things relating to intellectual property rights applications filed with the Office. (n)

        The Organizational Structure of the IPO

        6.—6.1. The Office shall be headed by a Director General who shall be assisted by two (2) Deputies Director General.

        6.2. The Office shall be divided into six (6) Bureaus, each of which shall be headed by a Director and assisted by an Assistant Director. These Bureaus are:

        (a) The Bureau of Patents;

        (b) The Bureau of Trademarks;

        (c) The Bureau of Legal Affairs;

        (d) The Documentation, Information and Technology Transfer Bureau;

        (e) The Management Information System and EDP Bureau; and

        (f) The Administrative, Financial and Personnel Services Bureau.

        6.3. The Director General, Deputies Director General, Directors and Assistant Directors shall be appointed by the President, and the other officers and employees of the Office by the Secretary of Trade and Industry, conformably with and under the Civil Service Law.  (n)

        The Director General and Deputies Director General

        Functions

        7.—7.1. The Director General shall exercise the following powers and functions:

        (a) Manage and direct all functions and activities of the Office, including the promulgation of rules and regulations to implement the objectives, policies, plans, programs and projects of the Office: Provided, That in the exercise of the authority to propose policies and standards in relation to the following: (1) the effective, efficient, and economical operations of the Office requiring statutory enactment; (2) coordination with other agencies of government in relation to the enforcement of intellectual property rights; (3) the recognition of attorneys, agents, or other persons representing applicants or other parties before the Office; and (4) the establishment of fees for the filing and processing of an application for a patent, utility model or industrial design or mark or a collective mark, geographic indication and other marks of ownership, and for all other services performed and materials furnished by the Office, the Director General shall be subject to the supervision of the Secretary of Trade and Industry;

        (b) Exercise exclusive appellate jurisdiction over all decisions rendered by the Director of Legal Affairs, the Director of Patents, the Director of Trademarks, and the Director of the Documentation, Information and Technology Transfer Bureau. The decisions of the Director General in the exercise of his appellate jurisdiction in respect of the decisions of the Director of Patents, and the Director of Trademarks shall be appealable to the Court of Appeals in accordance with the Rules of Court; and those in respect of the decisions of the Director of Documentation, Information and Technology Transfer Bureau shall be appealable to the Secretary of Trade and Industry; and

        (c) Exercise original jurisdiction to resolve disputes relating to the terms of a license involving the author’s right to public performance or other communication of his work. The decisions of the Director General in these cases shall be appealable to the Secretary of Trade and Industry.

        Qualifications

        7.2. The Director General and the Deputies Director General must be natural born citizens of the Philippines, at least thirty-five (35) years of age on the day of their appointment, holders of a college degree, and of proven competence, integrity, probity and independence: Provided, That the Director General and at least one (1) Deputy Director General shall be members of the Philippine Bar who have engaged in the practice of law for at least ten (10) years: Provided further, That in the selection of the Director General and the Deputies Director General, consideration shall be given to such qualifications as would result, as far as practicable, in the balanced representation in the Directorate General of the various fields of intellectual property.

        Term of Office

        7.3. The Director General and the Deputies Director General shall be appointed by the President for a term of five (5) years and shall be eligible for reappointment only once: Provided, That the first Director General shall have a first term of seven (7) years. Appointment to any vacancy shall be only for the unexpired term of the predecessor.

        The Office of the Director General

        7.4. The Office of the Director General shall consist of the Director General and the Deputies Director General, their immediate staff and such Offices and Services that the Director General will set up to support directly the Office of the Director General. (n)

        The Bureau of Patents

        8. The Bureau of Patents shall have the following functions:

        8.1. Search and examination of patent applications and the grant of patents;

        8.2. Registration of utility models, industrial designs, and integrated circuits; and

        8.3. Conduct studies and researches in the field of patents in order to assist the Director General in formulating policies on the administration and examination of patents.  (n)

        The Bureau of Trademarks

        9. The Bureau of Trademarks shall have the following functions:

        9.1. Search and examination of the applications for the registration of marks, geographic indications and other marks of ownership and the issuance of the certificates of registration; and

        9.2. Conduct studies and researches in the field of trademarks in order to assist the Director General in formulating policies on the administration and examination of trademarks.  (n)

        The Bureau of Legal Affairs

        10. The Bureau of Legal Affairs shall have the following functions:

        10.1. Hear and decide opposition to the application for registration of marks; cancellation of trademarks; subject to the provisions of Section 64, cancellation of patents, utility models, and industrial designs; and petitions for compulsory licensing of patents;

        10.2.(a) Exercise original jurisdiction in administrative complaints for violations of laws involving intellectual property rights: Provided, That its jurisdiction is limited to complaints where the total damages claimed are not less than two hundred thousand pesos (P200,000): Provided further, That availment of the provisional remedies may be granted in accordance with the Rules of Court. The Director of Legal Affairs shall have the power to hold and punish for contempt all those who disregard orders or writs issued in the course of the proceedings. (n)

        (b) After formal investigation, the Director for Legal Affairs may impose one (1) or more of the following administrative penalties:

        (i) The issuance of a cease and desist order which shall specify the acts that the respondent shall cease and desist from and shall require him to submit a compliance report within a reasonable time which shall be fixed in the order;

        (ii) The acceptance of a voluntary assurance of compliance or discontinuance as may be imposed. Such voluntary assurance may include one or more of the following:

        (1) An assurance to comply with the provisions of the intellectual property law violated;

        (2) An assurance to refrain from engaging in unlawful and unfair acts and practices subject of the formal investigation;

        (3) An assurance to recall, replace, repair, or refund the money value of defective goods distributed in commerce; and

        (4) An assurance to reimburse the complainant the expenses and costs incurred in prosecuting the case in the Bureau of Legal Affairs.

        The Director of Legal Affairs may also require the respondent to submit periodic compliance reports and file a bond to guarantee compliance of his undertaking;

        (iii) The condemnation or seizure of products which are subject of the offense. The goods seized hereunder shall be disposed of in such manner as may be deemed appropriate by the Director of Legal Affairs, such as by sale, donation to distressed local governments or to charitable or relief institutions, exportation, recycling into other goods, or any combination thereof, under such guidelines as he may provide;

        (iv) The forfeiture of paraphernalia and all real and personal properties which have been used in the commission of the offense;

        (v) The imposition of administrative fines in such amount as deemed reasonable by the Director of Legal Affairs, which shall in no case be less than five thousand pesos (P5,000) nor more than one hundred and fifty thousand pesos (P150,000). In addition, an additional fine of not more than one thousand pesos (P1,000) shall be imposed for each day of continuing violation;

        (vi) The cancellation of any permit, license, authority, or registration which may have been granted by the Office, or the suspension of the validity thereof for such period of time as the Director of Legal Affairs may deem reasonable which shall not exceed one (1) year;

        (vii) The withholding of any permit, license, authority, or registration which is being secured by the respondent from the Office;

        (viii) The assessment of damages;

        (ix) Censure; and

        (x) Other analogous penalties or sanctions. (Sec. 6, 7, 8, and 9, Executive Order No. 913 [1983]a4)

        10.3. The Director General may by Regulations establish the procedure to govern the implementation of this Section. (n)

        The Documentation,
        Information and Technology Transfer Bureau

        11. The Documentation, Information and Technology Transfer Bureau shall have the following functions:

        11.1. Support the search and examination activities of the Office through the following activities:

        (a) Maintain and upkeep classification systems whether they be national or international such as the International Patent Classification (IPC) system;

        (b) Provide advisory services for the determination of search patterns;

        (c) Maintain search files and search rooms and reference libraries; and

        (d) Adapt and package industrial property information;

        11.2. Establish networks or intermediaries or regional representatives;

        11.3. Educate the public and build awareness on intellectual property through the conduct of seminars and lectures, and other similar activities;

        11.4. Establish working relations with research and development institutions as well as with local and international intellectual property professional groups and the like;

        11.5. Perform state-of-the-art searches;

        11.6. Promote the use of patent information as an effective tool to facilitate the development of technology in the country;

        11.7. Provide technical, advisory, and other services relating to the licensing and promotion of technology, and carry out an efficient and effective program for technology transfer; and

        11.8. Register technology transfer arrangements, and settle disputes involving technology transfer payments. (n)

        The Management Information Services
        and EDP Bureau

        12. The Management Information Services and EDP Bureau shall:

        12.1. Conduct automation planning, research and development, testing of systems, contracts with firms, contracting, purchase and maintenance of equipment, design and maintenance of systems, user consultation, and the like; and

        12.2. Provide management information support and service to the Office. (n)

        The Administrative, Financial and Human Resource
        Development Service Bureau

        13.—13.1. The Administrative Service shall:

        (a) Provide services relative to procurement and allocation of supplies and equipment, transportation, messengerial work, cashiering, payment of salaries and other Office’s obligations, office maintenance, proper safety and security, and other utility services; and comply with government regulatory requirements in the areas of performance appraisal, compensation and benefits, employment records and reports;

        (b) Receive all applications filed with the Office and collect fees therefor; and

        (c) Publish patent applications and grants, trademark applications, and registration of marks, industrial designs, utility models, geographic indication, and layout––designs of integrated circuits registrations.

        13.2. The Patent and Trademark Administration Services shall perform the following functions among others:

        (a) Maintain registers of assignments, mergings, licenses, and bibliographic on patents and trademarks;

        (b) Collect maintenance fees, issue certified copies of documents in its custody and perform similar other activities; and

        (c) Hold in custody all the applications filed with the office, and all patent grants, certificate of registrations issued by the office, and the like.

        13.3. The Financial Service shall formulate and manage a financial program to ensure availability and proper utilization of funds; provide for an effective monitoring system of the financial operations of the Office; and

        13.4. The Human Resource Development Service shall design and implement human resource development plans and programs for the personnel of the Office; provide for present and future manpower needs of the organization; maintain high morale and favorable employee attitudes towards the organization through the continuing design and implementation of employee development programs. (n)

        Use of Intellectual Property Rights Fees by the IPO

        14.—14.1. For a more effective and expeditious implementation of this Act, the Director General shall be authorized to retain, without need of a separate approval from any government agency, and subject only to the existing accounting and auditing rules and regulations, all the fees, fines, royalties and other charges collected by the Office under this Act and the other laws that the Office will be mandated to administer, for use in its operations, like the upgrading of its facilities, equipment outlay, human resource development, and the acquisition of the appropriate office space, among others, to improve the delivery of its services to the public. This amount, which shall be in addition to the Office’s annual budget, shall be deposited and maintained in a separate account or fund, which may be used or disbursed directly by the Director General.

        14.2. After five (5) years from the coming into force of this Act, the Director General shall, subject to the approval of the Secretary of Trade and Industry, determine if the fees and charges mentioned in Subsection 14.1 hereof that the Office shall collect are sufficient to meet its budgetary requirements. If so, it shall retain all the fees and charges it shall collect under the same conditions indicated in said Subsection 14.1 but shall forthwith, cease to receive any funds from the annual budget of the National Government; if not, the provisions of said Subsection 14.1 shall continue to apply until such time when the Director General, subject to the approval of the Secretary of Trade and Industry, certifies that the above-stated fees and charges the Office shall collect are enough to fund its operations. (n)

        Special Technical and Scientific Assistance

        15. The Director General is empowered to obtain the assistance of technical, scientific or other qualified officers and employees of other departments, bureaus, offices, agencies and instrumentalities of the Government, including corporations owned, controlled or operated by the Government, when deemed necessary in the consideration of any matter submitted to the Office relative to the enforcement of the provisions of this Act. (Sec. 3, R.A.5 No. 165a)

        Seal of Office

        16. The Office shall have a seal, the form and design of which shall be approved by the Director General. (Sec. 4, R.A. No. 165a)

        Publication of Laws and Regulations

        17. The Director General shall cause to be printed and make available for distribution, pamphlet copies of this Act, other pertinent laws, executive orders and information circulars relating to matters within the jurisdiction of the Office. (Sec. 5, R.A. No. 165a)

        The IPO Gazette

        18. All matters required to be published under this Act shall be published in the Office’s own publication to be known as the IPO Gazette. (n)

        Disqualification of Officers and Employees of the Office

        19. All officers and employees of the Office shall not apply or act as an attorney or patent agent of an application for a grant of patent, for the registration of a utility model, industrial design or mark nor acquire, except by hereditary succession, any patent or utility model, design registration, or mark or any right, title or interest therein during their employment and for one (1) year thereafter. (Sec. 77, R.A. No. 165a)

        PART II
        THE LAW ON PATENTS

        Chapter I
        General Provisions

        Definition of Terms Used in Part II, The Law on Patents

        20. As used in Part II, the following terms shall have the following meanings:

        1. “Bureau” means the Bureau of Patents;

        2. “Director” means the Director of Patents;

        3. “Regulations” means the Rules of Practice in Patent Cases formulated by the Director of Patents and promulgated by the Director General;

        4. “Examiner” means the patent examiner;

        5. “Patent application” or “application” means an application for a patent for an invention except in Chapters XII and XIII, where “application” means an application for a utility model and an industrial design, respectively; and

        6. “Priority date” means the date of filing of the foreign application for the same invention referred to in Section 31 of this Act. (n)

        Chapter II
        Patentability

        Patentable Inventions

        21. Any technical solution of a problem in any field of human activity which is new, involves an inventive step and is industrially applicable shall be patentable. It may be, or may relate to, a product, or process, or an improvement of any of the foregoing. (Sec. 7, R.A. No. 165a)

        Non-Patentable Inventions

        22. The following shall be excluded from patent protection:

        1. Discoveries, scientific theories and mathematical methods;

        2. Schemes, rules and methods of performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

        3. Methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practiced on the human or animal body. This provision shall not apply to products and composition for use in any of these methods;

        4. Plant varieties or animal breeds or essentially biological process for the production of plants or animals. This provision shall not apply to micro-organisms and non-biological and microbiological processes.

        Provisions under this subsection shall not preclude Congress to consider the enactment of a law providing sui generis protection of plant varieties and animal breeds and a system of community intellectual rights protection:

        5. Æsthetic creations; and

        6. Anything which is contrary to public order or morality. (Sec. 8, R.A. No. 165a)

        Novelty

        23. An invention shall not be considered new if it forms part of a prior art. (Sec. 9, R.A. No. 165a)

        Prior Art

        24. Prior art shall consist of:

        1. Everything which has been made available to the public anywhere in the world, before the filing date or the priority date of the application claiming the invention; and

        2. The whole contents of an application for a patent, utility model, or industrial design registration, published in accordance with this Act, filed or effective in the Philippines, with a filing or priority date that is earlier than the filing or priority date of the application: Provided, That the application which has validly claimed the filing date of an earlier application under Section 31 of this Act, shall be prior art with effect as of the filing date of such earlier application: Provided further, That the applicant or the inventor identified in both applications are not one and the same. (Sec. 9, R.A. No. 165a)

        Non-Prejudicial Disclosure

        25.—1. The disclosure of information contained in the application during the twelve (12) months preceding the filing date or the priority date of the application shall not prejudice the applicant on the ground of lack of novelty if such disclosure was made by:

        (a) The inventor;

        (b) A patent office and the information was contained (a) in another application filed by the inventor and should not have been disclosed by the office, or (b) in an application filed without the knowledge or consent of the inventor by a third party which obtained the information directly or indirectly from the inventor; or

        (c) A third party which obtained the information directly or indirectly from the inventor.

        2. For the purposes of Subsection 25.1, “inventor” also means any person who, at the filing date of application, had the right to the patent. (n)

        Inventive Step

        26. An invention involves an inventive step if, having regard to prior art, it is not obvious to a person skilled in the art at the time of the filing date or priority date of the application claiming the invention. (n)

        Industrial Applicability

        27. An invention that can be produced and used in any industry shall be industrially applicable. (n)

        Chapter III
        Right to a Patent

        Right to a Patent

        28. The right to a patent belongs to the inventor, his heirs, or assigns. When two (2) or more persons have jointly made an invention, the right to a patent shall belong to them jointly. (Sec. 10, R.A. No. 165a)

        First to File Rule

        29. If two (2) or more persons have made the invention separately and independently of each other, the right to the patent shall belong to the person who filed an application for such invention, or where two or more applications are filed for the same invention, to the applicant who has the earliest filing date or, the earliest priority date. (3rd sentence, Sec. 10, R.A. No. 165a)

        Inventions Created Pursuant to a Commission

        30.—1. The person who commissions the work shall own the patent, unless otherwise provided in the contract.

        2. In case the employee made the invention in the course of his employment contract, the patent shall belong to:

        (a) The employee, if the inventive activity is not a part of his regular duties even if the employee uses the time, facilities and materials of the employer;

        (b) The employer, if the invention is the result of the performance of his regularly assigned duties, unless there is an agreement, express or implied, to the contrary. (n)

        Right of Priority

        31. An application for patent filed by any person who has previously applied for the same invention in another country which by treaty, convention, or law affords similar privileges to Filipino citizens, shall be considered as filed as of the date of filing the foreign application: Provided, That: (a) the local application expressly claims priority; (b) it is filed within twelve (12) months from the date the earliest foreign application was filed; and (c) a certified copy of the foreign application together with an English translation is filed within six (6) months from the date of filing in the Philippines. (Sec. 15, R.A. No. 165a)

        Chapter IV
        Patent Application

        The Application

        32.—1. The patent application shall be in Filipino or English and shall contain the following:

        (a) A request for the grant of a patent;

        (b) A description of the invention;

        (c) Drawings necessary for the understanding of the invention;

        (d) One or more claims; and

        (e) An abstract.

        2. No patent may be granted unless the application identifies the inventor. If the applicant is not the inventor, the Office may require him to submit said authority. (Sec. 13, R.A. No. 165a)

        Appointment of Agent or Representative

        33. An applicant who is not a resident of the Philippines must appoint and maintain a resident agent or representative in the Philippines upon whom notice or process for judicial or administrative procedure relating to the application for patent or the patent may be served. (Sec. 11, R.A. No. 165a)

        The Request

        34. The request shall contain a petition for the grant of the patent, the name and other data of the applicant, the inventor and the agent and the title of the invention. (n)

        Disclosure and Description of the Invention

        Disclosure

        35.—1. The application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. Where the application concerns a microbiological process or the product thereof and involves the use of a micro-organism which cannot be sufficiently disclosed in the application in such a way as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art, and such material is not available to the public, the application shall be supplemented by a deposit of such material with an international depository institution.

        Description

        2. The Regulations shall prescribe the contents of the description and the order of presentation. (Sec. 14, R.A. No. 165a)

        The Claims

        36.—1. The application shall contain one (1) or more claims which shall define the matter for which protection is sought. Each claim shall be clear and concise, and shall be supported by the description.

        2. The Regulations shall prescribe the manner of the presentation of claims. (n)

        The Abstract

        37. The abstract shall consist of a concise summary of the disclosure of the invention as contained in the description, claims and drawings in preferably not more than one hundred fifty (150) words. It must be drafted in a way which allows the clear understanding of the technical problem, the gist of the solution of that problem through the invention, and the principal use or uses of the invention. The abstract shall merely serve for technical information. (n)

        Unity of Invention

        38.—1. The application shall relate to one invention only or to a group of inventions forming a single general inventive concept.

        2. If several independent inventions which do not form a single general inventive concept are claimed in one application, the Director may require that the application be restricted to a single invention. A later application filed for an invention divided out shall be considered as having been filed on the same day as the first application: Provided, That the later application is filed within four (4) months after the requirement to divide becomes final, or within such additional time, not exceeding four (4) months, as may be granted: Provided further, That each divisional application shall not go beyond the disclosure in the initial application.

        3. The fact that a patent has been granted on an application that did not comply with the requirement of unity of invention shall not be a ground to cancel the patent. (Sec. 17, R.A. No. 165a)

        Information Concerning Corresponding Foreign
        Application for Patents

        39. The applicant shall, at the request of the Director, furnish him with the date and number of any application for a patent filed by him abroad, hereafter referred to as the “foreign application,” relating to the same or essentially the same invention as that claimed in the application filed with the Office and other documents relating to the foreign application.  (n)

        Chapter V
        Procedure for Grant of Patent

        Filing Date Requirements

        40.—1. The filing date of a patent application shall be the date of receipt by the Office of at least the following elements:

        (a) An express or implicit indication that a Philippine patent is sought;

        (b) Information identifying the applicant; and

        (c) Description of the invention and one (1) or more claims in Filipino or English.

        2. If any of these elements is not submitted within the period set by the Regulations, the application shall be considered withdrawn. (n)

        According a Filing Date

        41. The Office shall examine whether the patent application satisfies the requirements for the grant of date of filing as provided in Section 40 hereof. If the date of filing cannot be accorded, the applicant shall be given an opportunity to correct the deficiencies in accordance with the implementing Regulations. If the application does not contain all the elements indicated in Section 40, the filing date should be that date when all the elements are received. If the deficiencies are not remedied within the prescribed time limit, the application shall be considered withdrawn. (n)

        Formality Examination

        42.—1. After the patent application has been accorded a filing date and the required fees have been paid on time in accordance with the Regulations, the applicant shall comply with the formal requirements specified by Section 32 and the Regulations within the prescribed period, otherwise the application shall be considered withdrawn.

        2. The Regulations shall determine the procedure for the re-examination and revival of an application as well as the appeal to the Director of Patents from any final action by the examiner. (Sec. 16, R.A. No. 165a)

        Classification and Search

        43. An application that has complied with the formal requirement shall be classified and a search conducted to determine the prior art. (n)

        Publication of Patent Application

        44.—1. The patent application shall be published in the IPO Gazette together with a search document established by or on behalf of the Office citing any documents that reflect prior art, after the expiration of eighteen (18) months from the filing date or priority date.

        2. After publication of a patent application, any interested party may inspect the application documents filed with the Office.

        3. The Director General, subject to the approval of the Secretary of Trade and Industry, may prohibit or restrict the publication of an application, if in his opinion, to do so would be prejudicial to the national security and interests of the Republic of the Philippines.  (n)

        Confidentiality before Publication

        45. A patent application, which has not yet been published, and all related documents, shall not be made available for inspection without the consent of the applicant. (n)

        Rights Conferred by a Patent Application
        after Publication

        46. The applicant shall have all the rights of a patentee under Section 76 against any person who, without his authorization, exercised any of the rights conferred under Section 71 of this Act in relation to the invention claimed in the published patent application, as if a patent had been granted for that invention: Provided, That the said person had:

        1. Actual knowledge that the invention that he was using was the subject matter of a published application; or

        2. Received written notice that the invention that he was using was the subject matter of a published application being identified in the said notice by its serial number: Provided, That the action may not be filed until after the grant of a patent on the published application and within four (4) years from the commission of the acts complained of. (n)

        Observation by Third Parties

        47. Following the publication of the patent application, any person may present observations in writing concerning the patentability of the invention. Such observations shall be communicated to the applicant who may comment on them. The Office shall acknowledge and put such observations and comment in the file of the application to which it relates. (n)

        Request for Substantive Examination

        48.—1. The application shall be deemed withdrawn unless within six (6) months from the date of publication under Section 41, a written request to determine whether a patent application meets the requirements of Sections 21 to 27 and Sections 32 to 39 and the fees have been paid on time.

        2. Withdrawal of the request for examination shall be irrevocable and shall not authorize the refund of any fee. (n)

        Amendment of Application

        49. An applicant may amend the patent application during examination: Provided, That such amendment shall not include new matter outside the scope of the disclosure contained in the application as filed. (n)

        Grant of Patent

        50.—1. If the application meets the requirements of this Act, the Office shall grant the patent: Provided, That all the fees are paid on time.

        2. If the required fees for grant and printing are not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

        3. A patent shall take effect on the date of the publication of the grant of the patent in the IPO Gazette. (Sec. 18, R.A. No. 165a)

        Refusal of the Application

        51.—1. The final order of refusal of the examiner to grant the patent shall be appealable to the Director in accordance with this Act.

        2. The Regulations shall provide for the procedure by which an appeal from the order of refusal from the Director shall be undertaken. (n)

        Publication Upon Grant of Patent

        52.—1. The grant of the patent together with other related information shall be published in the IPO Gazette within the time prescribed by the Regulations.

        2. Any interested party may inspect the complete description, claims, and drawings of the patent on file with the Office. (Sec. 18, R.A. No. 165a)

        Contents of Patent

        53. The patent shall be issued in the name of the Republic of the Philippines under the seal of the Office and shall be signed by the Director, and registered together with the description, claims, and drawings, if any, in books and records of the Office. (Secs. 19 and 20, R.A. No. 165a)

        Term of Patent

        54. The term of a patent shall be twenty (20) years from the filing date of the application. (Sec. 21, R.A. No. 165a)

        Annual Fees

        55.—1. To maintain the patent application or patent, an annual fee shall be paid upon the expiration of four (4) years from the date the application was published pursuant to Section 44 hereof, and on each subsequent anniversary of such date. Payment may be made within three (3) months before the due date. The obligation to pay the annual fees shall terminate should the application be withdrawn, refused, or cancelled.

        2. If the annual fee is not paid, the patent application shall be deemed withdrawn or the patent considered as lapsed from the day following the expiration of the period within which the annual fees were due. A notice that the application is deemed withdrawn or the lapse of a patent for non-payment of any annual fee shall be published in the IPO Gazette and the lapse shall be recorded in the Register of the Office.

        3. A grace period of six (6) months shall be granted for the payment of the annual fee, upon payment of the prescribed surcharge for delayed payment. (Sec. 22, R.A. No. 165a)

        Surrender of Patent

        56.—l. The owner of the patent, with the consent of all persons having grants or licenses or other right, title or interest in and to the patent and the invention covered thereby, which have been recorded in the Office, may surrender his patent or any claim or claims forming part thereof to the Office for cancellation.

        2. A person may give notice to the Office of his opposition to the surrender of a patent under this section, and if he does so, the Bureau shall notify the proprietor of the patent and determine the question.

        3. If the Office is satisfied that the patent may properly be surrendered, he may accept the offer and, as from the day when notice of his acceptance is published in the IPO Gazette, the patent shall cease to have effect, but no action for infringement shall lie and no right compensation shall accrue for any use of the patented invention before that day for the services of the government. (Sec. 24, R.A. No. 165a)

        Correction of Mistakes of the Office

        57. The Director shall have the power to correct, without fee, any mistake in a patent incurred through the fault of the Office when clearly disclosed in the records thereof, to make the patent conform to the records. (Sec. 25, R.A. No. 165)

        Correction of Mistake in the Application

        58. On request of any interested person and payment of the prescribed fee, the Director is authorized to correct any mistake in a patent of a formal and clerical nature, not incurred through the fault of the Office. (Sec. 26, R.A. No. 165a)

        Changes in Patents

        59.—l. The owner of a patent shall have the right to request the Bureau to make the changes in the patent in order to:

        (a) Limit the extent of the protection conferred by it;

        (b) Correct obvious mistakes or to correct clerical errors; and

        (c) Correct mistakes or errors, other than those referred to in letter (b), made in good faith: Provided, That where the change would result in a broadening of the extent of protection conferred by the patent, no request may be made after the expiration of two (2) years from the grant of a patent and the change shall not affect the rights of any third party which has relied on the patent, as published.

        2. No change in the patent shall be permitted under this section, where the change would result in the disclosure contained in the patent going beyond the disclosure contained in the application filed.

        3. If, and to the extent to which the Office changes the patent according to this section, it shall publish the same. (n)

        Form and Publication of Amendment

        60. An amendment or correction of a patent shall be accomplished by a certificate of such amendment or correction, authenticated by the seal of the Office and signed by the Director, which certificate shall be attached to the patent. Notice of such amendment or correction shall be published in the IPO Gazette and copies of the patent kept or furnished by the Office shall include a copy of the certificate of amendment or correction. (Sec. 27, R.A. No. 165)

        Chapter VI
        Cancellation of Patents and Substitution of Patentee

        Cancellation of Patents

        61.—1. Any interested person may, upon payment of the required fee, petition to cancel the patent or any claim thereof, or parts of the claim, on any of the following grounds:

        (a) That what is claimed as the invention is not new or patentable;

        (b) That the patent does not disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by any person skilled in the art; or

        (c) That the patent is contrary to public order or morality.

        2. Where the grounds for cancellation relate to some of the claims or parts of the claim, cancellation may be effected to such extent only. (Secs. 28 and 29, R.A. No. 165a)

        Requirement of the Petition

        62. The petition for cancellation shall be in writing, verified by the petitioner or by any person in his behalf who knows the facts, specify the grounds upon which it is based, include a statement of the facts to be relied upon, and filed with the Office. Copies of printed publications or of patents of other countries, and other supporting documents mentioned in the petition shall be attached thereto, together with the translation thereof in English, if not in English language. (Sec. 30, R.A. No. 165)

        Notice of Hearing

        63. Upon filing of a petition for cancellation, the Director of Legal Affairs shall forthwith serve notice of the filing thereof upon the patentee and all persons having grants or licenses, or any other right, title or interest in and to the patent and the invention covered thereby, as appears of record in the Office, and of notice of the date of hearing thereon on such persons and the petitioner. Notice of the filing of the petition shall be published in the IPO Gazette. (Sec. 31, R.A. No. 165a)

        Committee of Three

        64. In cases involving highly technical issues, on motion of any party, the Director of Legal Affairs may order that the petition be heard and decided by a committee composed of the Director of Legal Affairs as chairman and two (2) members who have the experience or expertise in the field of technology to which the patent sought to be cancelled relates. The decision of the committee shall be appealable to the Director General. (n)

        Cancellation of the Patent

        65.—1. If the Committee finds that a case for cancellation has been proved, it shall order the patent or any specified claim or claims thereof cancelled.

        2. If the Committee finds that, taking into consideration the amendment made by the patentee during the cancellation proceedings, the patent and the invention to which it relates meet the requirement of this Act, it may decide to maintain the patent as amended: Provided, That the fee for printing of a new patent is paid within the time limit prescribed in the Regulations.

        3. If the fee for the printing of a new patent is not paid in due time, the patent should be revoked.

        4. If the patent is amended under Subsection 65.2 hereof, the Bureau shall, at the same time as it publishes the mention of the cancellation decision, publish the abstract, representative claims and drawings indicating clearly what the amendments consist of. (n)

        Effect of Cancellation of Patent or Claim

        66. The rights conferred by the patent or any specified claim or claims cancelled shall terminate. Notice of the cancellation shall be published in the IP0 Gazette. Unless restrained by the Director General, the decision or order to cancel by the Director of Legal Affairs shall be immediately executory even pending appeal. (Sec. 32, R.A. No. 165a)

        Chapter VII
        Remedies of a Person with a Right to a Patent

        Patent Application by Persons not having the Right to a Patent

        67. If a person referred to in Section 29 other than the applicant, is declared by final court order or decision as having the right to the patent, such person may, within three (3) months after the decision has become final:

        (a) Prosecute the application as his own application in place of the applicant;

        (b) File a new patent application in respect of the same invention;

        (c) Request that the application be refused; or

        (d) Seek cancellation of the patent, if one has already been issued.

        2. The provisions of Subsection 38.2 shall apply mutatis mutandis to a new application filed under Subsection 67.1(b). (n)

        Remedies of the True and Actual Inventor

        68. If a person, who was deprived of the patent without his consent or through fraud is declared by final court order or decision to be the true and actual inventor, the court shall order for his substitution as patentee, or at the option of the true inventor, cancel the patent, and award actual and other damages in his favor if warranted by the circumstances. (Sec. 33, R.A. No. 165a)

        Publication of the Court Order

        69. The court shall furnish the Office a copy of the order or decision referred to in Sections 67 and 68, which shall be published in the IPO Gazette within three (3) months from the date such order or decision became final and executory, and shall be recorded in the register of the Office. (n)

        Time to File Action in Court

        70. The actions indicated in Sections 67 and 68 shall be filed within one (1) year from the date of publication made in accordance with Sections 44 and 51, respectively. (n)

        Chapter VIII
        Rights of Patentees and Infringement of Patents

        Rights Conferred by Patent

        71.—1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:

        (a) Where the subject matter of a patent is a product, to restrain, prohibit and prevent any unauthorized person or entity from making, using, offering for sale, selling or importing that product;

        (b) Where the subject matter of a patent is a process, to restrain, prevent or prohibit any unauthorized person or entity from using the process, and from manufacturing, dealing in, using, selling or offering for sale, or importing any product obtained directly or indirectly from such process.

        2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession the patent, and to conclude licensing contracts for the same. (Sec. 37, R.A. No. 165a)

        Limitations of Patent Rights

        72. The owner of a patent has no right to prevent third parties from performing, without his authorization, the acts referred to in Section 71 hereof in the following circumstances:

        1. Using a patented product which has been put on the market in the Philippines by the owner of the product, or with his express consent, insofar as such use is performed after that product has been so put on the said market;

        2. Where the act is done privately and on a non-commercial scale or for a non-commercial purpose: Provided, That it does not significantly prejudice the economic interests of the owner of the patent;

        3. Where the act consists of making or using exclusively for the purpose of experiments that relate to the subject matter of the patented invention;

        4. Where the act consists of the preparation for individual cases, in a pharmacy or by a medical professional, of a medicine in accordance with a medical prescription or acts concerning the medicine so prepared;

        5. Where the invention is used in any ship, vessel, aircraft, or land vehicle of any other country entering the territory of the Philippines temporarily or accidentally: Provided, That such invention is used exclusively for the needs of the ship, vessel, aircraft, or land vehicle and not used for the manufacturing of anything to be sold within the Philippines. (Secs. 38 and 9, R.A. No. 165a)

        Prior User

        73.—1. Notwithstanding Section 72 hereof, any prior user, who, in good faith was using the invention or has undertaken serious preparations to use the invention in his enterprise or business, before the filing date or priority date of the application on which a patent is granted, shall have the right to continue the use thereof as envisaged in such preparations within the territory where the patent produces its effect.

        2. The right of the prior user may only be transferred or assigned together with his enterprise or business, or with that part of his enterprise or business in which the use or preparations for use have been made. (Sec. 40, R.A. No. 165a)

        Use of Invention by Government

        74.—1. A Government agency or third person authorized by the Government may exploit the invention even without agreement of the patent owner where:

        (a) The public interest, in particular, national security, nutrition, health or the development of other sectors, as determined by the appropriate agency of the government, so requires; or

        (b) A judicial or administrative body has determined that the manner of exploitation, by the owner of the patent or his licensee, is anti-competitive.

        2. The use by the Government, or third person authorized by the Government shall be subject, mutatis mutandis, to the conditions set forth in Sections 95 to 97 and 100 to 102. (Sec. 41, R.A. No. 165a)

        Extent of Protection and Interpretation of Claims

        75.—1. The extent of protection conferred by the patent shall be determined by the claims, which are to be interpreted in the light of the description and drawings.

        2. For the purpose of determining the extent of protection conferred by the patent, due account shall be taken of elements which are equivalent to the elements expressed in the claims, so that a claim shall be considered to cover not only all the elements as expressed therein, but also equivalents. (n)

        Civil Action for Infringement

        76.—1. The making, using, offering for sale, selling, or importing a patented product or a product obtained directly or indirectly from a patented process, or the use of a patented process without the authorization of the patentee constitutes patent infringement.

        2. Any patentee, or anyone possessing any right, title or interest in and to the patented invention, whose rights have been infringed, may bring a civil action before a court of competent jurisdiction, to recover from the infringer such damages sustained thereby, plus attorney’s fees and other expenses of litigation, and to secure an injunction for the protection of his rights.

        3. If the damages are inadequate or cannot be readily ascertained with reasonable certainty, the court may award by way of damages a sum equivalent to reasonable royalty.

        4. The court may, according to the circumstances of the case, award damages in a sum above the amount found as actual damages sustained: Provided, That the award does not exceed three (3) times the amount of such actual damages.

        5. The court may, at its discretion, order that the infringing goods, materials and implements predominantly used in the infringement be disposed of outside the channels of commerce or destroyed, without compensation.

        6. Anyone who actively induces the infringement of a patent or provides the infringer with a component of a patented product or of a product produced because of a patented process knowing it to be especially adopted for infringing the patented invention and not suitable for substantial non-infringing use shall be liable as a contributory infringer and shall be jointly and severally liable with the infringer. (Sec. 42, R.A. No. 165a)

        Infringement Action by a Foreign National

        77. Any foreign national or juridical entity who meets the requirements of Section 3 and not engaged in business in the Philippines, to which a patent has been granted or assigned under this Act, may bring an action for infringement of patent, whether or not it is licensed to do business in the Philippines under existing law. (Sec. 41-A, R.A. No. 165a)

        Process Patents; Burden of Proof

        78. If the subject matter of a patent is a process for obtaining a product, any identical product shall be presumed to have been obtained through the use of the patented process if the product is new or there is substantial likelihood that the identical product was made by the process and the owner of the patent has been unable despite reasonable efforts, to determine the process actually used. In ordering the defendant to prove that the process to obtain the identical product is different from the patented process, the court shall adopt measures to protect, as far as practicable, his manufacturing and business secrets. (n)

        Limitation of Action for Damages

        79. No damages can be recovered for acts of infringement committed more than four (4) years before the institution of the action for infringement. (Sec. 43, R.A. No. 165)

        Damages; Requirement of Notice

        80. Damages cannot be recovered for acts of infringement committed before the infringer had known; or had reasonable grounds to know of the patent. It is presumed that the infringer had known of the patent if on the patented product, or on the container or package in which the article is supplied to the public, or on the advertising material relating to the patented product or process, are placed the words “Philippine Patent” with the number of the patent. (Sec. 44, R.A. No. 165a)

        Defenses in Action for Infringement

        81. In an action for infringement, the defendant, in addition to other defenses available to him, may show the invalidity of the patent, or any claim thereof, on any of the grounds on which a petition of cancellation can be brought under Section 61 hereof. (Sec. 45, R.A. No. 165)

        Patent Found Invalid May Be Cancelled

        82. In an action for infringement, if the court shall find the patent or any claim to be invalid, it shall cancel the same; and the Director of Legal Affairs upon receipt of the final judgment of cancellation by the court, shall record that fact in the register of the Office and shall publish a notice to that effect in the IPO Gazette. (Sec. 46, R.A. No. 165a)

        Assessor in Infringement Action

        83.—1. Two (2) or more assessors may be appointed by the court. The assessors shall be possessed of the necessary scientific and technical knowledge required by the subject matter in litigation. Either party may challenge the fitness of any assessor proposed for appointment.

        2. Each assessor shall receive a compensation in an amount to be fixed by the court and advanced by the complaining party, which shall be awarded as part of his costs should he prevail in the action. (Sec. 47, R.A. No. 165a)

        Criminal Action for Repetition of Infringement

        84. If infringement is repeated by the infringer or by anyone in connivance with him after finality of the judgment of the court against the infringer, the offenders shall, without prejudice to the institution of a civil action for damages, be criminally liable therefor and, upon conviction, shall suffer imprisonment for the period of not less than six (6) months but not more than three (3) years and/or a fine of not less than one hundred thousand pesos (P100,000) but not more than three hundred thousand pesos (P300,000), at the discretion of the court. The criminal action herein provided shall prescribed in three (3) years from date of the commission of the crime. (Sec. 48, R.A. No. 165a)

        Chapter IX
        Voluntary Licensing

        Voluntary License Contract

        85. To encourage the transfer and dissemination of technology, prevent or control practices and conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition and trade, all technology transfer arrangements shall comply with the provisions of this Chapter. (n)

        Jurisdiction to Settle Disputes on Royalties

        86. The Director of the Documentation, Information and Technology Transfer Bureau shall exercise quasi-judicial jurisdiction in the settlement of disputes between parties to a technology transfer arrangement arising from technology transfer payments, including the fixing of appropriate amount or rate of the royalty. (n)

        Prohibited Clauses

        87. Except in cases under Section 91, the following provisions shall be deemed prima facie to have an adverse on competition and trade:

        1. Those which impose upon the licensee the obligation to acquire from a specific source capital goods, intermediate products, raw materials, and other technologies, or of permanently employing personnel indicated by the licensor;

        2. Those pursuant to which the licensor reserves the right to fix the sale or resale prices of the products manufactured on the basis of the license;

        3. Those that contain restrictions regarding the volume and structure of production;

        4. Those that prohibit the use of competitive technologies in a non-exclusive technology transfer agreement;

        5. Those that establish a full or partial purchase option in favor of the licensor;

        6. Those that obligate the licensee to transfer for free to the licensor the inventions or improvements that may be obtained through the use of the licensed technology;

        7. Those that require payment of royalties to the owners of patents for patents which are not used;

        8. Those that prohibit the licensee to export the licensed product unless justified for the protection of the legitimate interest of the licensor such as exports to countries where exclusive licenses to manufacture and/or distribute the licensed product(s) have already been granted;

        9. Those which restrict the use of the technology supplied after the expiration of the technology transfer arrangement, except in cases of early termination of the technology transfer arrangement due to reason(s) attributable to the licensee;

        10. Those which require payments for patents and other industrial property rights after their expiration, termination arrangement;

        11. Those which require that the technology recipient shall not contest the validity of any of the patents of the technology supplier;

        12. Those which restrict the research and development activities of the licensee designed to absorb and adapt the transferred technology to local conditions or to initiate research and development programs in connection with new products, processes or equipment;

        13. Those which prevent the licensee from adapting the imported technology to local conditions, or introducing innovation to it, as long as it does not impair the quality standards prescribed by the licensor;

        14. Those which exempt the licensor for liability for non-fulfillment of his responsibilities under the technology transfer arrangement and/or liability arising from third party suits brought about by the use of the licensed product or the licensed technology; and

        15. Other clauses with equivalent effects. (Sec. 33-C(2), R.A. No. 165a)

        Mandatory Provisions

        88. The following provisions shall be included in voluntary license contracts:

        1. That the laws of the Philippines shall govern the interpretation of the same and in the event of litigation, the venue shall be the proper court in the place where the licensee has its principal office;

        2. Continued access to improvements in techniques and processes related to the technology shall be made available during the period of the technology transfer arrangement;

        3. In the event the technology transfer arrangement shall provide for arbitration, the Procedure of Arbitration of the Arbitration Law of the Philippines or the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) or the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) shall apply and the venue of arbitration shall be the Philippines or any neutral country; and

        4. The Philippine taxes on all payments relating to the technology transfer arrangement shall be borne by the licensor. (n)

        Rights of Licensor

        89. In the absence of any provision to the contrary in the technology transfer arrangement, the grant of a license shall not prevent the licensor from granting further licenses to third person nor from exploiting the subject matter of the technology transfer arrangement himself. (Sec. 33-B, R.A. No.165a)

        Rights of Licensee

        90. The licensee shall be entitled to exploit the subject matter of the technology transfer arrangement during the whole term of the technology transfer arrangement. (Sec. 33-C (1), R.A. No. 165a)

        Exceptional Cases

        91. In exceptional or meritorious cases where substantial benefits will accrue to the economy, such as high technology content, increase in foreign exchange earnings, employment generation, regional dispersal of industries and/or substitution with or use of local raw materials, or in the case of Board of Investments, registered companies with pioneer status, exemption from any of the above requirements may be allowed by the Documentation, Information and Technology Transfer Bureau after evaluation thereof on a case-by-case basis.  (n)

        Non-Registration with the Documentation, Information
        and Technology Transfer Bureau

        92. Technology transfer arrangements that conform with the provisions of Sections 86 and 87 need not be registered with the Documentation, Information and Technology Transfer Bureau. Non-conformance with any of the provisions of Sections 87 and 88, however, shall automatically render the technology transfer arrangement unenforceable, unless said technology transfer arrangement is approved and registered with the Documentation, Information and Technology Transfer Bureau under the provisions of Section 91 on exceptional cases. (n)

        Chapter X
        Compulsory Licensing

        Grounds for Compulsory Licensing

        93. The Director of Legal Affairs may grant a license to exploit a patented invention, even without the agreement of the patent owner, in favor of any person who has shown his capability to exploit the invention, under any of the following circumstances:

        1. National emergency or other circumstances of extreme urgency;

        2. Where the public interest, in particular, national security, nutrition, health or the development of other vital sectors of the national economy as determined by the appropriate agency of the Government, so requires; or

        3. Where a judicial or administrative body has determined that the manner of exploitation by the owner of the patent or his licensee is anti-competitive; or

        4. In case of public non-commercial use of the patent by the patentee, without satisfactory reason;

        5. If the patented invention is not being worked in the Philippines on a commercial scale, although capable of being worked, without satisfactory reason: Provided, That the importation of the patented article shall constitute working or using the patent. (Secs. 34, 34-A, 34-B, R.A. No. 165a)

        Period for Filing a Petition for a Compulsory License

        94.—1. A compulsory license may not be applied for on the grounds stated in Subsection 93.5 before the expiration of a period of four (4) years from the date of filing of the application or three (3) years from the date of the patent whichever period expires last.

        2. A compulsory license which is applied for on any of the grounds stated in Subsections 93.2, 93.3, and 93.4 and Section 97 may be applied for at any time after the grant of the patent. (Sec. 34(1), R.A. No. 165)

        Requirement to Obtain a License on Reasonable
        Commercial Terms

        95.—1. The license will only be granted after the petitioner has made efforts to obtain authorization from the patent owner on reasonable commercial terms and conditions but such efforts have not been successful within a reasonable period of time.

        2. The requirement under Subsection 95.1 shall not apply in the following cases:

        (a) Where the petition for compulsory license seeks to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive;

        (b) In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency;

        (c) In cases of public non commercial use.

        3. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall be notified as soon as reasonably practicable.

        4. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly.  (n)

        Compulsory Licensing of Patents Involving Semi-Conductor Technology

        96. In the case of compulsory licensing of patents involving semi-conductor technology, the license may only be granted in case of public non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. (n)

        Compulsory License Based on Interdependence of Patents

        97. If the invention protected by a patent, hereafter referred to as the “second patent,” within the country cannot be worked without infringing another patent, hereafter referred to as the “first patent,” granted on a prior application or benefiting from an earlier priority, a compulsory license may be granted to the owner of the second patent to the extent necessary for the working of his invention, subject to the following conditions:

        1. The invention claimed in the second patent involves an important technical advance of considerable economic significance in relation to the first patent;

        2. The owner of the first patent shall be entitled to a cross-license on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent;

        3. The use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the assignment of the second patent; and

        4. The terms and conditions of Sections 95, 96, and 98 to 100 of this Act. (Sec. 34-C, R.A. No. 165a)

        Form and Contents of Petition

        98. The petition for compulsory licensing must be in writing, verified by the petitioner and accompanied by payment of the required filing fee. It shall contain the name and address of the petitioner as well as those of the respondents, the number and date of issue of the patent in connection with which compulsory license is sought, the name of the patentee, the title of the invention, the statutory grounds upon which compulsory license is sought, the ultimate facts constituting the petitioner’s cause of action, and the relief prayed for. (Sec. 34-D, R.A. No. 165)

        Notice of Hearing

        99.—1. Upon filing of a petition, the Director of Legal Affairs shall forthwith serve notice of the filing thereof upon the patent owner and all persons having grants or licenses, or any other right, title or interest in and to the patent and invention covered thereby as appears of record in the Office, and of notice of the date of hearing thereon, on such persons and petitioner. The resident agent or representative appointed in accordance with Section 33 hereof, shall be bound to accept service of notice of the filing of the petition within the meaning of this Section.

        2. In every case, the notice shall be published by the said Office in a newspaper of general circulation, once a week for three (3) consecutive weeks and once in the IPO Gazette at applicant’s expense. (Sec. 34-E, R.A. No. 165)

        Terms and Conditions of Compulsory License

        100. The basic terms and conditions including the rate of royalties of a compulsory license shall be fixed by the Director of Legal Affairs subject to the following conditions:

        1. The scope and duration of such license shall be limited to the purpose for which it was authorized;

        2. The license shall be non-exclusive;

        3. The license shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or business with which the invention is being exploited;

        4. Use of the subject matter of the license shall be devoted predominantly for the supply of the Philippine market: Provided, That this limitation shall not apply where the grant of the license is based on the ground that the patentee’s manner of exploiting the patent is determined by judicial or administrative process, to be anti-competitive;

        5. The license may be terminated upon proper showing that circumstances which led to its grant have ceased to exist and are unlikely to recur: Provided, That adequate protection shall be afforded to the legitimate interest of the licensee; and

        6. The patentee shall be paid adequate remuneration taking into account the economic value of the grant or authorization, except that in cases where the license was granted to remedy a practice which was determined after judicial or administrative process, to be anti-competitive, the need to correct the anti-competitive practice may be taken into account in fixing the amount of remuneration. (Sec. 35-B, R.A. No. 165a)

        Amendment, Cancellation, Surrender of Compulsory License

        101.—1. Upon the request of the patentee or the licensee, the Director of Legal Affairs may amend the decision granting the compulsory license, upon proper showing of new facts or circumstances justifying such amendment.

        2. Upon the request of the patentee, the said Director may cancel the compulsory license:

        (a) If the ground for the grant of the compulsory license no longer exists and is unlikely to recur;

        (b) If the licensee has neither begun to supply the domestic market nor made serious preparation therefor;

        (c) If the licensee has not complied with the prescribed terms of the license.

        3. The licensee may surrender the license by a written declaration submitted to the Office.

        4. The said Director shall cause the amendment, surrender, or cancellation in the Register, notify the patentee, and/or the licensee, and cause notice thereof to be published in the IPO Gazette. (Sec. 35-D, R.A. No. 165a)

        Licensee’s Exemption from Liability

        102. Any person who works a patented product, substance and/or process under a license granted under this Chapter, shall be free from any liability for infringement: Provided however, That in the case of voluntary licensing, no collusion with the licensor is proven. This is without prejudice to the right of the rightful owner of the patent to recover from the licensor whatever he may have received as royalties under the license. (Sec. 35-E, R.A. No. 165a)

        Chapter XI
        Assignment and Transmission of Rights

        Transmission of Rights

        103.—1. Patents or applications for patents and inventions to which they relate, shall be protected in the same way as the rights of other property under the Civil Code.

        2. Inventions and any right, title or interest in and to patents and inventions covered thereby, may be assigned or transmitted by inheritance or bequest or may be the subject of a license contract. (Sec. 50, R.A. No. 165a)

        Assignment of Inventions

        104. An assignment may be of the entire right, title or interest in and to the patent and the invention covered thereby, or of an undivided share of the entire patent and invention, in which event the parties become joint owners thereof. An assignment may be limited to a specified territory. (Sec. 51, R.A. No. 165)

        Form of Assignment

        105. The assignment must be in writing, acknowledged before a notary public or other officer authorized to administer oath or perform notarial acts, and certified under the hand and official seal of the notary or such other officer. (Sec. 52, R.A. No. 165)

        Recording

        106.—1. The Office shall record assignments, licenses and other instruments relating to the transmission of any right, title or interest in and to inventions, and patents or application for patents or inventions to which they relate, which are presented in due form to the Office for registration, in books and records kept for the purpose. The original documents together with a signed duplicate thereof shall be filed, and the contents thereof should be kept confidential. If the original is not available, an authenticated copy thereof in duplicate may be filed. Upon recording, the Office shall retain the duplicate, return the original or the authenticated copy to the party who filed the same and notice of the recording shall be published in the IPO Gazette.

        2. Such instruments shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for valuable consideration and without notice, unless, it is so recorded in the Office, within three (3) months from the date of said instrument, or prior to the subsequent purchase or mortgage. (Sec. 53, R.A. No. 165a)

        Rights of Joint Owners

        107. If two (2) or more persons jointly own a patent and the invention covered thereby, either by the issuance of the patent in their joint favor or by reason of the assignment of an undivided share in the patent and invention or by reason of the succession in title to such share, each of the joint owners shall be entitled to personally make, use, sell, or import the invention for his own profit: Provided however, That neither of the joint owners shall be entitled to grant licenses or to assign his right, title or interest or part thereof without the consent of the other owner or owners, or without proportionally dividing the proceeds with such other owner or owners. (Sec. 54, R.A. No. 165)

        Chapter XII
        Registration of Utility Models

        Applicability of Provisions Relating to Patents

        108.—1. Subject to Section 109, the provisions governing patents shall apply, mutatis mutandis, to the registration of utility models.

        2. Where the right to a patent conflicts with the right to a utility model registration in the case referred to in Section 29, the said provision shall apply as if the word “patent” were replaced by the words “patent or utility model registration.” (Sec. 55, R.A. No. 165a)

        Special Provisions Relating to Utility Models

        109.—1.(a) An invention qualifies for registration as a utility model if it is new and industrially applicable.

        (b) Section 21, “Patentable Inventions”, shall apply except the reference to inventive step as a condition of protection.

        2. Sections 43 to 49 shall not apply in the case of applications for registration of a utility model.

        3. A utility model registration shall expire, without any possibility of renewal, at the end of the seventh year after the date of the filing of the application.

        4. In proceedings under Sections 61 to 64, the utility model registration shall be cancelled on the following grounds:

        (a) That the claimed invention does not qualify for registration as a utility model and does not meet the requirements of registrability, in particular having regard to Subsection 109.1 and Sections 22, 23, 24 and 27;

        (b) That the description and the claims do not comply with the prescribed requirements;

        (c) That any drawing which is necessary for the understanding of the invention has not been furnished;

        (d) That the owner of the utility model registration is not the inventor or his successor in title. (Secs. 55, 56, and 57, R.A. No. 165a)

        Conversion of Patent Applications or Applications
        for Utility Model Registration

        110.—1. At any time before the grant or refusal of a patent, an applicant for a patent may, upon payment of the prescribed fee, convert his application into an application for registration of a utility model, which shall be accorded the filing date of the initial application. An application may be converted only once.

        2. At any time before the grant or refusal of a utility model registration, an applicant for a utility model registration may, upon payment of the prescribed fee, convert his application into a patent application, which shall be accorded the filing date of the initial application. (Sec. 58, R.A. No. 165a)

        Prohibition against Filing of Parallel Applications

        111. An applicant may not file two (2) applications for the same subject, one for utility model registration and the other for the grant of a patent whether simultaneously or consecutively. (Sec. 59, R.A. No. 165a)

        Chapter XIII
        Industrial Design

        Definition of Industrial Design

        112. An industrial design is any composition of lines or colors or any three-dimensional form, whether or not associated with lines or colors: Provided, That such composition or form gives a special appearance to and can serve as pattern for an industrial product or handicraft. (Sec. 55, R.A. No. 165a)

        Substantive Conditions for Protection

        113.—1. Only industrial designs that are new or original shall benefit from protection under this Act.

        2. Industrial designs dictated essentially by technical or functional considerations to obtain a technical result or those that are contrary to public order, health or morals shall not be protected.  (n)

        Contents of the Application

        114.—1. Every application for registration of an industrial design shall contain:

        (a) A request for registration of the industrial design;

        (b) Information identifying the applicant;

        (c) An indication of the kind of article of manufacture or handicraft to which the design shall be applied;

        (d) A representation of the article of manufacture or handicraft by way of drawings, photographs or other adequate graphic representation of the design as applied to the article of manufacture or handicraft which clearly and fully discloses those features for which design protection is claimed; and

        (e) The name and address of the creator, or where the applicant is not the creator, a statement indicating the origin of the right to the industrial design registration.

        2. The application may be accompanied by a specimen of the article embodying the industrial design and shall be subject to the payment of the prescribed fee. (n)

        Several Industrial Designs in One Application

        115. Two (2) or more industrial designs may be the subject of the same application: Provided, That they relate to the same sub-class of the International Classification or to the same set or composition of articles. (n)

        Examination

        116.—1. The Office shall accord as the filing date the date of receipt of the application containing indications allowing the identity of the applicant to be established and a representation of the article embodying the industrial design or a pictorial representation thereof.

        2. If the application does not meet these requirements the filing date should be that date when all the elements specified in Section 105 are filed or the mistakes corrected. Otherwise if the requirements are not complied within the prescribed period, the application shall be considered withdrawn.

        3. After the application has been accorded a filing date and the required fees paid on time, the applicant shall comply with the requirements of Section 114 within the prescribed period, otherwise the application shall be considered withdrawn.

        4. The Office shall examine whether the industrial design complies with requirements of Section 112 and Subsections 113.2 and 113.3. (n)

        Registration

        117.—1. Where the Office finds that the conditions referred to in Section 113 are fulfilled, it shall order that registration be effected in the industrial design register and cause the issuance of an industrial design certificate of registration; otherwise, it shall refuse the application.

        2. The form and contents of an industrial design certificate shall be established by the Regulations: Provided, That the name and address of the creator shall be mentioned in every case.

        3. Registration shall be published in the form and within the period fixed by the Regulations.

        4. The Office shall record in the register any change in the identity of the proprietor of the industrial design or his representative, if proof thereof is furnished to it. A fee shall be paid, with the request to record the change in the identity of the proprietor. If the fee is not paid, the request shall be deemed not to have been filed. In such case, the former proprietor and the former representative shall remain subject to the rights and obligations as provided in this Act.

        5. Anyone may inspect the Register and the files of registered industrial designs including the files of cancellation proceedings. (n)

        The Term of Industrial Design Registration

        118.—1. The registration of an industrial design shall be for a period of five (5) years from the filing date of the application.

        2. The registration of an industrial design may be renewed for not more than two (2) consecutive periods of five (5) years each, by paying the renewal fee.

        3. The renewal fee shall be paid within twelve (12) months preceding the expiration of the period of registration. However, a grace period of six (6) months shall be granted for payment of the fees after such expiration, upon payment of a surcharge.

        4. The Regulations shall fix the amount of renewal fee, the surcharge and other requirements regarding the recording of renewals of registration.

        Application of other Sections and Chapters

        119.—1. The following provisions relating to patents shall apply mutatis mutandis to an industrial design registration:

        Section 21—Novelty;

        Section 24—Prior art: Provided, That the disclosure is contained in printed documents or in any tangible form;

        Section 25—Non-prejudicial Disclosure;

        Section 27—Inventions Created Pursuant to a Commission;

        Section 28—Right to a Patent;

        Section 29—First to File Rule;

        Section 31—Right of Priority: Provided, That the application for industrial design shall be filed within six (6) months from the earliest filing date of the corresponding foreign application;

        Section 33—Appointment of Agent or Representative;

        Section 51—Refusal of the Application;

        Sections 56 to 60—Surrender, Correction of and Changes in Patent;

        Chapter VII—Remedies of a Person with a Right to Patent;

        Chapter VIII—Rights of Patentees and Infringement of Patents; and

        Chapter XI—Assignment and Transmission of Rights.

        2. If the essential elements of an industrial design which is the subject of an application have been obtained from the creation of another person without his consent, protection under this Chapter cannot be invoked against the injured party. (n)

        Cancellation of Design Registration

        120.—1. At any time during the term of the industrial design registration, any person upon payment of the required fee, may petition the Director of Legal Affairs to cancel the industrial design on any of the following grounds:

        (a) If the subject matter of the industrial design is not registrable within the terms of Sections 112 and 113;

        (b) If the subject matter is not new; or

        (c) If the subject matter of the industrial design extends beyond the content of the application as originally filed.

        2. Where the grounds for cancellation relate to a part of the industrial design, cancellation may be effected to such extent only. The restriction may be effected in the form of an alteration of the affected features of the design. (n)

        PART III
        THE LAW ON TRADEMARKS, SERVICE MARKS
        AND TRADE NAMES

        Definitions

        121. As used in Part III, the following terms have the following meanings:

        1. “Mark” means any visible sign capable of distinguishing the goods (trademark) or services (service mark) of an enterprise and shall include a stamped or marked container of goods; (Sec. 38, R.A. No. 166a)

        2. “Collective mark” means any visible sign designated as such in the application for registration and capable of distinguishing the origin or any other common characteristic, including the quality of goods or services of different enterprises which use the sign under the control of the registered owner of the collective mark; (Sec. 40, R.A. No. 166a)

        3. “Trade name” means the name or designation identifying or distinguishing an enterprise; (Sec. 38, R.A. No. 166a)

        4. “Bureau” means the Bureau of Trademarks;

        5. “Director” means the Director of Trademarks;

        6. “Regulations” means the Rules of Practice in Trademarks and Service Marks formulated by the Director of Trademarks and approved by the Director General; and

        7. “Examiner” means the trademark examiner. (Sec. 38, R.A. No. 166a)

        How Marks are Acquired

        122. The rights in a mark shall be acquired through registration made validly in accordance with the provisions of this law. (Sec. 2-A, R.A. No. 166a)

        Registrability

        123.—1. A mark cannot be registered if it:

        (a) Consists of immoral, deceptive or scandalous matter, or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt or disrepute;

        (b) Consists of the flag or coat of arms or other insignia of the Philippines or any of its political subdivisions, or of any foreign nation, or any simulation thereof;

        (c) Consists of a name, portrait or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the Philippines, during the life of his widow, if any, except by written consent of the widow;

        (d) Is identical with a registered mark belonging to a different proprietor or a mark with an earlier filing or priority date, in respect of:

        (i) the same goods or services, or

        (ii) closely related goods or services, or

        (iii) if it nearly resembles such a mark as to be likely to deceive or cause confusion;

        (e) Is identical with, or confusingly similar to, or constitutes a translation of a mark which is considered by the competent authority of the Philippines to be well-known internationally and in the Philippines, whether or not it is registered here, as being already the mark of a person other than the applicant for registration, and used for identical or similar goods or services: Provided, That in determining, whether a mark is well known, account shall be taken of the knowledge of the relevant sector of the public, rather than of the public at large, including knowledge in the Philippines which has been obtained as a result of the promotion of the mark;

        (f) Is identical with, or confusingly similar to, or constitutes a translation of a mark considered well-known in accordance with the preceding paragraph, which is registered in the Philippines in respect of goods or services which are not similar to those in respect of which registration is applied for: Provided, That use of the mark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services, and the owner of the registered mark: Provided further, That the interests of the owner of the registered mark are likely to be damaged by such use;

        (g) Is likely to mislead the public, particularly as to the nature, quality, characteristics or geographical origin of the goods or services;

        (h) Consists exclusively of signs that are generic for the goods or services that they seek to identify;

        (i) Consists exclusively of signs or of indications that have become customary or usual to designate the goods or services in everyday language or in bona fide and established trade practice;

        (j) Consists exclusively of signs or of indications that may serve in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, time or production of the goods or rendering of the services, or other characteristics of the goods or services;

        (k) Consists of shapes that may be necessitated by technical factors or by the nature of the goods themselves or factors that affect their intrinsic value;

        (l) Consists of color alone, unless defined by a given form; or

        (m) Is contrary to public order or morality.

        2. As regards signs or devices mentioned in paragraphs (j), (k), and (n( �/i> nothing shall prevent the registration of any such sign or device which has become distinctive in relation to the goods for which registration is requested as a result of the use that has been made of it in commerce in the Philippines. The Office may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used in connection with the applicant’s goods or services in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof by the applicant in commerce in the Philippines for five (5) years before the date on which the claim of distinctiveness is made.

        3. The nature of the goods to which the mark is applied will not constitute an obstacle to registration. (Sec. 4, R.A. No. 166a)

        Requirements of Application

        124.—1. The application for the registration of the mark shall be in Filipino or in English and shall contain the following:

        (a) A request for registration;

        (b) The name and address of the applicant;

        (c) The name of a State of which the applicant is a national or where he has domicile; and the name of a State in which the applicant has a real and effective industrial or commercial establishment, if any;

        (d) Where the applicant is a juridical entity the law under which it is organized and existing;

        (e) The appointment of an agent or representative, if the applicant is not domiciled in the Philippines;

        (f) Where the applicant claims the priority of an earlier application, an indication of:

        (i) the name of the State with whose national office the earlier application was filed or if filed with an office other than a national office, the name of that office,

        (ii) the date on which the earlier application was filed, and

        (iii) where available, the application number of the earlier application;

        (g) Where the applicant claims color as a distinctive feature of the mark, a statement to that effect as well as the name or names of the color or colors claimed and an indication, in respect of each color, of the principal parts of the mark which are in that color;

        (h) Where the mark is a three-dimensional mark, a statement to that effect;

        (i) One or more reproductions of the mark, as prescribed in the Regulations;

        (j) A transliteration or translation of the mark or of some parts of the mark, as prescribed in the Regulations;

        (k) The names of the goods or services for which the registration is sought, grouped according to the classes of the Nice Classification, together with the number of the class of the said Classification to which each group of goods or services belongs; and

        (l) A signature by, or other self-identification of, the applicant or his representative.

        2. The applicant or the registrant shall file a declaration of actual use of the mark with evidence to that effect, as prescribed by the Regulations within three (3) years from the filing date of the application. Otherwise, the application shall be refused or the mark shall be removed from the Register by the Director.

        3. One (1) application may relate to several goods and/or services, whether they belong to one (1) class or to several classes of the Nice Classification.

        4. If during the examination of the application, the Office finds factual basis to reasonably doubt the veracity of any indication or element in the application, it may require the applicant to submit sufficient evidence to remove the doubt. (Sec. 5, R.A. No. 166a)

        Representation; Address for Service

        125. If the applicant is not domiciled or has no real and effective commercial establishment in the Philippines, he shall designate by a written document filed in the Office, the name and address of a Philippine resident who may be served notices or process in proceedings affecting the mark. Such notices or services may be served upon the person so designated by leaving a copy thereof at the address specified in the last designation filed. If the person so designated cannot be found at the address given in the last designation, such notice or process may be served upon the Director. (Sec. 3, R.A. No. 166a)

        Disclaimers

        126. The Office may allow or require the applicant to disclaim an unregistrable component of an otherwise registrable mark but such disclaimer shall not prejudice or affect the applicant’s or owner’s rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, nor shall such disclaimer prejudice or affect the applicant’s or owner’s right on another application of later date if the disclaimed matter became distinctive of the applicant’s or owner’s goods, business or services. (Sec. 13, R.A. No. 166a)

        Filing Date

        Requirements

        127.—1. The filing date of an application shall be the date on which the Office received the following indications and elements in English or Filipino:

        (a) An express or implicit indication that the registration of a mark is sought;

        (b) The identity of the applicant;

        (c) Indications sufficient to contact the applicant or his representative, if any;

        (d) A reproduction of the mark whose registration is sought; and

        (e) The list of the goods or services for which the registration is sought.

        2. No filing date shall be accorded until the required fee is paid. (n)

        Single Registration for Goods and/or Services

        128. Where goods and/or services belonging to several classes of the Nice Classification have been included in one (1) application, such an application shall result in one registration.  (n)

        Division of Application

        129. Any application referring to several goods or services, hereafter referred to as the “initial application,” may be divided by the applicant into two (2) or more applications, hereafter referred to as the “divisional applications,” by distributing among the latter the goods or services referred to in the initial application. The divisional applications shall preserve the filing date of the initial application or the benefit of the right of priority. (n)

        Signature and other Means of Self-Identification

        130.—1. Where a signature is required, the Office shall accept:

        (a) A hand-written signature; or

        (b) The use of other forms of signature, such as a printed or stamped signature, or the use of a seal, instead of a hand-written signature: Provided, That where a seal is used, it should be accompanied by an indication in letters of the name of the signatory.

        2. The Office shall accept communications to it by telecopier, or by electronic means subject to the conditions or requirements that will be prescribed by the Regulations. When communications are made by telefacsimile, the reproduction of the signature, or the reproduction of the seal together with, where required, the indication in letters of the name of the natural person whose seal is used, appears. The original communications must be received by the Office within thirty (30) days from date of receipt of the telefacsimile.

        3. No attestation, notarization, authentication, legalization or other certification of any signature or other means of self-identification referred to in the preceding paragraphs, will be required, except, where the signature concerns the surrender of a registration. (n)

        Priority Right

        131.—1. An application for registration of a mark filed in the Philippines by a person referred to in Section 3, and who previously duly filed an application for registration of the same mark in one of those countries, shall be considered as filed as of the day the application was first filed in the foreign country.

        2. No registration of a mark in the Philippines by a person described in this section shall be granted until such mark has been registered in the country of origin of the applicant.

        3. Nothing in this section shall entitle the owner of a registration granted under this section to sue for acts committed prior to the date on which his mark was registered in this country: Provided, That, notwithstanding the foregoing, the owner of a well-known mark as defined in Section 123.1(e) of this Act, that is not registered in the Philippines, may, against an identical or confusingly similar mark, oppose its registration, or petition the cancellation of its registration or sue for unfair competition, without prejudice to availing himself of other remedies provided for under the law.

        4. In like manner and subject to the same conditions and requirements, the right provided in this section may be based upon a subsequent regularly filed application in the same foreign country: Provided, That any foreign application filed prior to such subsequent application has been withdrawn, abandoned, or otherwise disposed of, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and has not served, nor thereafter shall serve, as a basis for claiming a right of priority. (Sec. 37, R.A. No. 166a)

        Application Number and Filing Date

        132.—1. The Office shall examine whether the application satisfies the requirements for the grant of a filing date as provided in Section 127 and Regulations relating thereto. If the application does not satisfy the filing requirements, the Office shall notify the applicant who shall within a period fixed by the Regulations complete or correct the application as required, otherwise, the application shall be considered withdrawn.

        2. Once an application meets the filing requirements of Section 127, it shall be numbered in the sequential order, and the applicant shall be informed of the application number and the filing date of the application will be deemed to have been abandoned. (n)

        Examination and Publication

        133.—1. Once the application meets the filing requirements of Section 127, the Office shall examine whether the application meets the requirements of Section 124 and the mark as defined in Section 121 is registrable under Section 123.

        2. Where the Office finds that the conditions referred to in Subsection 133.1 are fulfilled, it shall, upon payment of the prescribed fee, forthwith cause the application, as filed, to be published in the prescribed manner.

        3. If after the examination, the applicant is not entitled to registration for any reason, the Office shall advise the applicant thereof and the reasons therefor. The applicant shall have a period of four (4) months in which to reply or amend his application, which shall then be re-examined. The Regulations shall determine the procedure for the re-examination or revival of an application as well as the appeal to the Director of Trademarks from any final action by the Examiner.

        4. An abandoned application may be revived as a pending application within three (3) months from the date of abandonment, upon good cause shown and the payment of the required fee.

        5. The final decision of refusal of the Director of Trademarks shall be appealable to the Director General in accordance with the procedure fixed by the Regulations. (Sec. 7, R.A. No.  166a)

        Opposition

        134. Any person who believes that he would be damaged by the registration of a mark may, upon payment of the required fee and within thirty (30) days after the publication referred to in Subsection 133.2, file with the Office an opposition to the application. Such opposition shall be in writing and verified by the oppositor or by any person on his behalf who knows the facts, and shall specify the grounds on which it is based and include a statement of the facts relied upon. Copies of certificates of registration of marks registered in other countries or other supporting documents mentioned in the opposition shall be filed therewith, together with the translation in English, if not in the English language. For good cause shown and upon payment of the required surcharge, the time for filing an opposition may be extended by the Director of Legal Affairs, who shall notify the applicant of such extension. The Regulations shall fix the maximum period of time within which to file the opposition. (Sec. 8, R.A. No. 165a)

        Notice and Hearing

        135. Upon the filing of an opposition, the Office shall serve notice of the filing on the applicant, and of the date of the hearing thereof upon the applicant and the opposer and all other persons having any right, title or interest in the mark covered by the application, as appear of record in the Office. (Sec. 9, R.A. No. 165)

        Issuance and Publication of Certificate

        136. When the period for filing the opposition has expired, or when the Director of Legal Affairs shall have denied the opposition, the Office upon payment of the required fee, shall issue the certificate of registration. Upon issuance of a certificate of registration, notice thereof making reference to the publication of the application shall be published in the IPO Gazette. (Sec. 10, R.A. No. 165)

        Registration of Mark and Issuance of a Certificate
        to the Owner or his Assignee

        137.—1. The Office shall maintain a Register in which shall be registered marks, numbered in the order of their registration, and all transactions in respect of each mark, required to be recorded by virtue of this law.

        2. The registration of a mark shall include a reproduction of the mark and shall mention: its number; the name and address of the registered owner and, if the registered owner’s address is outside the country, his address for service within the country; the dates of application and registration; if priority is claimed, an indication of this fact, and the number, date and country of the application, basis of the priority claims; the list of goods or services in respect of which registration has been granted, with the indication of the corresponding class or classes; and such other data as the Regulations may prescribe from time to time.

        3. A certificate of registration of a mark may be issued to the assignee of the applicant: Provided, That the assignment is recorded in the Office. In case of a change of ownership, the Office shall at the written request signed by the owner, or his representative, or by the new owner, or his representative and upon a proper showing and the payment of the prescribed fee, issue to such assignee a new certificate of registration of the said mark in the name of such assignee, and for the unexpired part of the original period.

        4. The Office shall record any change of address, or address for service, which shall be notified to it by the registered owner.

        5. In the absence of any provision to the contrary in this Act, communications to be made to the registered owner by virtue of this Act shall be sent to him at his last recorded address and, at the same, at his last recorded address for service. (Sec. 19, R.A. No. 166a)

        Certificates of Registration

        138. A certificate of registration of a mark shall be prima facie evidence of the validity of the registration, the registrant’s ownership of the mark, and of the registrant’s exclusive right to use the same in connection with the goods or services and those that are related thereto specified in the certificate. (Sec. 20, R.A. No. 165)

        Publication of Registered Marks; Inspection of Register

        139.—1. The Office shall publish, in the form and within the period fixed by the Regulations, the mark registered, in the order of their registration, reproducing all the particulars referred to in Subsection 137.2.

        2. Marks registered at the Office may be inspected free of charge and any person may obtain copies thereof at his own expense. This provision shall also be applicable to transactions recorded in respect of any registered mark. (n)

        Cancellation upon Application by Registrant;
        Amendment or Disclaimer of Registration

        140. Upon application of the registrant, the Office may permit any registration to be surrendered for cancellation, and upon cancellation the appropriate entry shall be made in the records of the Office. Upon application of the registrant and payment of the prescribed fee, the Office for good cause may permit any registration to be amended or to be disclaimed in part: Provided, That the amendment or disclaimer does not alter materially the character of the mark. Appropriate entry shall be made in the records of the Office upon the certificate of registration or, if said certificate is lost or destroyed, upon a certified copy thereof. (Sec. 14, R.A. No. 166)

        Sealed and Certified Copies as Evidence

        141. Copies of any records, books, papers, or drawings belonging to the Office relating to marks, and copies of registrations, when authenticated by the seal of the office and certified by the Director of the Administrative, Financial and Human Resource Development Service Bureau or in his name by an employee of the Office duly authorized by said Director, shall be evidence in all cases wherein the originals would be evidence; and any person who applies and pays the prescribed fee shall secure such copies. (n)

        Correction of Mistakes Made by the Office

        142. Whenever a material mistake in a registration incurred through the fault of the Office is clearly disclosed by the records of the Office, a certificate stating the fact and nature of such mistake shall be issued without charge, recorded and a printed copy thereof shall be attached to each printed copy of the registration. Such corrected registration shall thereafter have the same effect as the original certificate; or in the discretion of the Director of the Administrative, Financial and Human Resource Development Service Bureau a new certificate of registration may be issued without charge. All certificates of correction heretofore issued in accordance with the Regulations and the registration to which they are attached shall have the same force and effect as if such certificates and their issuance had been authorized by this Act. (n)

        Correction of Mistakes Made by Applicant

        143. Whenever a mistake is made in a registration and such mistake occurred in good faith through the fault of the applicant, the Office may issue a certificate upon the payment of the prescribed fee: Provided, That the correction does not involve any change in the registration that requires republication of the mark. (n)

        Classification of Goods and Services

        144.—1. Each registration, and any publication of the Office which concerns an application or registration effected by the Office shall indicate the goods or services by their names, grouped according to the classes of the Nice Classification, and each group shall be preceded by the number of the class of that Classification to which that group of goods or services belongs, presented in the order of the classes of the said Classification.

        2. Goods or services may not be considered as being similar or dissimilar to each other on the ground that, in any registration or publication by the Office, they appear in different classes of the Nice Classification. (Sec. 6, R.A No. 166a)

        Duration

        145. A certificate of registration shall remain in force for ten (10) years: Provided, That the registrant shall file a declaration of actual use and evidence to that effect, or shall show valid reasons based on the existence of obstacles to such use, as prescribed by the Regulations, within one (1) year from the fifth anniversary of the date of the registration of the mark. Otherwise, the mark shall be removed from the Register by the Office. (Sec. 12, R.A. No. 166a)

        Renewal

        146.—1. A certificate of registration may be renewed for periods of ten (10) years at its expiration upon payment of the prescribed fee and upon filing of a request. The request shall contain the following indications:

        (a) An indication that renewal is sought;

        (b) The name and address of the registrant or his successor-in-interest, hereafter referred to as the “right holder”;

        (c) The registration number of the registration concerned;

        (d) The filing date of the application which resulted in the registration concerned to be renewed;

        (e) Where the right holder has a representative, the name and address of that representative;

        (f) The names of the recorded goods or services for which the renewal is requested or the names of the recorded goods or services for which the renewal is not requested, grouped according to the classes of the Nice Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the said Classification; and

        (g) A signature by the right holder or his representative.

        2. Such request shall be in Filipino or English and may be made at any time within six (6) months before the expiration of the period for which the registration was issued or renewed, or it may be made within six (6) months after such expiration on payment of the additional fee herein prescribed.

        3. If the Office refuses to renew the registration, it shall notify the registrant of his refusal and the reasons therefor.

        4. An applicant for renewal not domiciled in the Philippines shall be subject to and comply with the requirements of this Act. (Sec. 15, R.A. No. 166a)

        Rights Conferred

        147.—1. The owner of a registered mark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs or containers for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use, of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed.

        2. The exclusive right of the owner of a well-known mark defined in Subsection 123.1(e) which is registered in the Philippines, shall extend to goods and services which are not similar to those in respect of which the mark is registered: Provided, That use of that mark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered mark. Provided further, That the interests of the owner of the registered mark are likely to be damaged by such use. (n)

        Use of Indications by Third Parties for Purposes
        Other than those for which the Mark is Used

        148. Registration of the mark shall not confer on the registered owner the right to preclude third parties from using bona fide their names, addresses, pseudonyms, a geographical name, or exact indications concerning the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin, or time of production or of supply, of their goods or services: Provided, That such use is confined to the purposes of mere identification or information and cannot mislead the public as to the source of the goods or services. (n)

        Assignment and Transfer of Application and Registration

        149.—1. An application for registration of a mark, or its registration, may be assigned or transferred with or without the transfer of the business using the mark. (n)

        2. Such assignment or transfer shall, however, be null and void if it is liable to mislead the public, particularly as regards the nature, source, manufacturing process, characteristics, or suitability for their purpose, of the goods or services to which the mark is applied.

        3. The assignment of the application for registration of a mark, or of its registration, shall be in writing and require the signatures of the contracting parties. Transfers by mergers or other forms of succession may be made by any document supporting such transfer.

        4. Assignments and transfers of registration of marks shall be recorded at the Office on payment of the prescribed fee; assignment and transfers of application for registration shall, on payment of the same fee, be provisionally recorded, and the mark, when registered, shall be in the name of the assignee or transferee.

        5. Assignments and transfers shall have no effect against third parties until they are recorded at the Office. (Sec. 31, R.A. No. 166a)

        License Contracts

        150.—1. Any license contract concerning the registration of a mark, or an application therefor, shall provide for effective control by the licensor of the quality of the goods or services of the licensee in connection with which the mark is used. If the license contract does not provide for such quality control, or if such quality control is not effectively carried out, the license contract shall not be valid.

        2. A license contract shall be submitted to the Office which shall keep its contents confidential but shall record it and publish a reference thereto. A license contract shall have no effect against third parties until such recording is effected. The Regulations shall fix the procedure for the recording of the license contract. (n)

        Cancellation

        151.—1. A petition to cancel a registration of a mark under this Act may be filed with the Bureau of Legal Affairs by any person who believes that he is or will be damaged by the registration of a mark under this Act, as follows:

        (a) Within five (5) years from the date of the registration of the mark under this Act.

        (b) At any time, if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of this Act, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used. If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used. (n)

        (c) At any time, if the registered owner of the mark without legitimate reason fails to use the mark within the Philippines, or to cause it to be used in the Philippines by virtue of a license during an uninterrupted period of three (3) years or longer.

        2. Notwithstanding the foregoing provisions, the court or the administrative agency vested with jurisdiction to hear and adjudicate any action to enforce the rights to a registered mark shall likewise exercise jurisdiction to determine whether the registration of said mark may be cancelled in accordance with this Act. The filing of a suit to enforce the registered mark with the proper court or agency shall exclude any other court or agency from assuming jurisdiction over a subsequently filed petition to cancel the same mark. On the other hand, the earlier filing of petition to cancel the mark with the Bureau of Legal Affairs shall not constitute a prejudicial question that must be resolved before an action to enforce the rights to same registered mark may be decided. (Sec. 17, R.A. No. 166a)

        None-use of a Mark When Excused

        152.—1. Non-use of a mark may be excused if caused by circumstances arising independently of the will of the trademark owner. Lack of funds shall not excuse non-use of a mark.

        2. The use of the mark in a form different from the form in which it is registered, which does not alter its distinctive character, shall not be ground for cancellation or removal of the mark and shall not diminish the protection granted to the mark.

        3. The use of a mark in connection with one or more of the goods or services belonging to the class in respect of which the mark is registered shall prevent its cancellation or removal in respect of all other goods or services of the same class.

        4. The use of a mark by a company related with the registrant or applicant shall inure to the latter’s benefit, and such use shall not affect the validity of such mark or of its registration: Provided, That such mark is not used in such manner as to deceive the public. If use of a mark by a person is controlled by the registrant or applicant with respect to the nature and quality of the goods or services, such use shall inure to the benefit of the registrant or applicant. (n)

        Requirements of Petition; Notice and Hearing

        153. Insofar as applicable, the petition for cancellation shall be in the same form as that provided in Section 134 hereof, and notice and hearing shall be as provided in Section 135 hereof.

        Cancellation of Registration

        154. If the Bureau of Legal Affairs finds that a case for cancellation has been made, it shall order the cancellation of the registration. When the order or judgment becomes final, any right conferred by such registration upon the registrant or any person in interest of record shall terminate. Notice of cancellation shall be published in the IPO Gazette. (Sec. 19, R.A. No. 166a)

        Remedies; Infringement

        155. Any person who shall, without the consent of the owner of the registered mark:

        1. Use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark or the same container or a dominant feature thereof in connection with the sale, offering for sale, distribution, advertising of any goods or services including other preparatory steps necessary to carry out the sale of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

        2. Reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark or a dominant feature thereof and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action for infringement by the registrant for the remedies hereinafter set forth: Provided, That the infringement takes place at the moment any of the acts stated in Subsection 155.1 or this subsection are committed regardless of whether there is actual sale of goods or services using the infringing material. (Sec. 22, R.A. No. 166a)

        Actions, and Damages and Injunction for Infringement

        156.—1. The owner of a registered mark may recover damages from any person who infringes his rights, and the measure of the damages suffered shall be either the reasonable profit which the complaining party would have made, had the defendant not infringed his rights, or the profit which the defendant actually made out of the infringement, or in the event such measure of damages cannot be readily ascertained with reasonable certainty, then the court may award as damages a reasonable percentage based upon the amount of gross sales of the defendant or the value of the services in connection with which the mark or trade name was used in the infringement of the rights of the complaining party. (Sec. 23, first par., R.A. No. 166a)

        2. On application of the complainant, the court may impound during the pendency of the action, sales invoices and other documents evidencing sales. (n)

        3. In cases where actual intent to mislead the public or to defraud the complainant is shown, in the discretion of the court, the damages may be doubled. (Sec. 23, first par., R.A. No. 166a)

        4. The complainant, upon proper showing, may also be granted injunction. (Sec. 23, second par., R.A. No. 166a)

        Power of Court to Order Infringing Material Destroyed

        157.—1. In any action arising under this Act, in which a violation of any right of the owner of the registered mark is established, the court may order that goods found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or destroyed; and all labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles and advertisements in the possession of the defendant, bearing the registered mark or trade name or any reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation thereof, all plates, molds, matrices and other means of making the same, shall be delivered up and destroyed.

        2. In regard to counterfeit goods, the simple removal of the trademark affixed shall not be sufficient other than in exceptional cases which shall be determined by the Regulations, to permit the release of the goods into the channels of commerce. (Sec. 24, R.A. No. 166a)

        Damages; Requirement of Notice

        158. In any suit for infringement, the owner of the registered mark shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive. Such knowledge is presumed if the registrant gives notice that his mark is registered by displaying with the mark the words “Registered Mark” or the letter R within a circle or if the defendant had otherwise actual notice of the registration. (Sec. 21, R.A. No. 166a)

        Limitations to Actions for Infringement

        159. Notwithstanding any other provision of this Act, the remedies given to the owner of a right infringed under this Act shall be limited as follows:

        1. Notwithstanding the provisions of Section 155 hereof, a registered mark shall have no effect against any person who, in good faith, before the filing date or the priority date, was using the mark for the purposes of his business or enterprise: Provided, That his right may only be transferred or assigned together with his enterprise or business or with that part of his enterprise or business in which the mark is used.

        2. Where an infringer who is engaged solely in the business of printing the mark or other infringing materials for others is an innocent infringer, the owner of the right infringed shall be entitled as against such infringer only to an injunction against future printing.

        3. Where the infringement complained of is contained in or is part of paid advertisement in a newspaper, magazine, or other similar periodical or in an electronic communication, the remedies of the owner of the right infringed as against the publisher or distributor of such newspaper, magazine, or other similar periodical or electronic communication shall be limited to an injunction against the presentation of such advertising matter in future issues of such newspapers, magazines, or other similar periodicals or in future transmissions of such electronic communications. The limitations of this subparagraph shall apply only to innocent infringers: Provided, That such injunctive relief shall not be available to the owner of the right infringed with respect to an issue of a newspaper, magazine, or other similar periodical or an electronic communication containing infringing matter where restraining the dissemination of such infringing matter in any particular issue of such periodical or in an electronic communication would delay the delivery of such issue or transmission of such electronic communication is customarily conducted in accordance with sound business practice, and not due to any method or device adopted to evade this Section or to prevent or delay the issuance of an injunction or restraining order with respect to such infringing matter. (n)

        Right of Foreign Corporation to Sue in Trademark or
        Service Mark Enforcement Action

        160. Any foreign national or juridical person who meets the requirements of Section 3 of this Act and does not engage in business in the Philippines may bring a civil or administrative action hereunder for opposition, cancellation, infringement, unfair competition, or false designation of origin and false description, whether or not it is licensed to do business in the Philippines under existing laws. (Sec. 21-A, R.A. No. 166a)

        Authority to Determine Right to Registration

        161. In any action involving a registered mark, the court may determine the right to registration, order the cancellation of a registration, in whole or in part, and otherwise rectify the register with respect to the registration of any party to the action in the exercise of this. Judgment and orders shall be certified by the court to the Director, who shall make appropriate entry upon the records of the Bureau, and shall be controlled thereby. (Sec. 25, R.A. No. 166a)

        Action for False or Fraudulent Declaration

        162. Any person who shall procure registration in the Office of a mark by a false or fraudulent declaration or representation, whether oral or in writing, or by any false means, shall be liable in a civil action by any person injured thereby for any damages sustained in consequence thereof. (Sec. 26, R.A. No. 166)

        Jurisdiction of Court

        163. All actions under Sections 150, 155, 164, and 166 to 169 shall be brought before the proper courts with appropriate jurisdiction under existing laws. (Sec. 27, R.A. No. 166)

        Notice of Filing Suit Given to the Director

        164. It shall be the duty of the clerks of such courts within one (1) month after the filing of any action, suit, or proceeding involving a mark registered under the provisions of this Act, to notify the Director in writing setting forth: the names and addresses of the litigants and designating the number of the registration or registrations and within one (1) month after the judgment is entered or an appeal is taken, the clerk of court shall give notice thereof to the Office, and the latter shall endorse the same upon the filewrapper of the said registration or registrations and incorporate the same as a part of the contents of said filewrapper.  (n)

        Trade Names or Business Names

        165.—1. A name or designation may not be used as a trade name if by its nature or the use to which such name or designation may be put, it is contrary to public order or morals and if, in particular, it is liable to deceive trade circles or the public as to the nature of the enterprise identified by that name.

        2.(a) Notwithstanding any laws or regulations providing for any obligation to register trade names, such names shall be protected, even prior to or without registration, against any unlawful act committed by third parties.

        (b) In particular, any subsequent use of the trade name by a third party, whether as a trade name or a mark or collective mark, or any such use of a similar trade name or mark, likely to mislead the public, shall be deemed unlawful.

        3. The remedies provided for in Sections 153 to 156 and Sections 166 and 167 shall apply mutatis mutandis.

        4. Any change in the ownership of a trade name shall be made with the transfer of the enterprise or part thereof identified by that name. The provisions of Subsections 149.2 to 149.4 shall apply mutatis mutandis.

        Goods Bearing Infringing Marks or Trade Names

        166. No article of imported merchandise which shall copy or simulate the name of any domestic product, or manufacturer, or dealer, or which shall copy or simulate a mark registered in accordance with the provisions of this Act, or shall bear a mark or trade name calculated to induce the public to believe that the article is manufactured in the Philippines, or that it is manufactured in any foreign country or locality other than the country or locality where it is in fact manufactured, shall be admitted to entry at any customhouse of the Philippines. In order to aid the officers of the customs service in enforcing this prohibition, any person who is entitled to the benefits of this Act, may require that his name and residence, and the name of the locality in which his goods are manufactured, a copy of the certificate of registration of his mark or trade name, to be recorded in books which shall be kept for this purpose in the Bureau of Customs, under such regulations as the Collector of Customs with the approval of the Secretary of Finance shall prescribe, and may furnish to the said Bureau facsimiles of his name, the name of the locality in which his goods are manufactured, or his registered mark or trade name, and thereupon the Collector of Customs shall cause one (1) or more copies of the same to be transmitted to each collector or to other proper officer of the Bureau of Customs. (Sec. 35, R.A. No. 166)

        Collective Marks

        167.—1. Subject to Subsections 167.2 and 167.3, Sections 122 to 164 and 166 shall apply to collective marks, except that references therein to “mark” shall be read as “collective mark.”

        2.(a) An application for registration of a collective mark shall designate the mark as a collective mark and shall be accompanied by a copy of the agreement, if any, governing the use of the collective mark.

        (b) The registered owner of a collective mark shall notify the Director of any changes made in respect of the agreement referred to in paragraph (a).

        3. In addition to the grounds provided in Section 149, the Court shall cancel the registration of a collective mark if the person requesting the cancellation proves that only the registered owner uses the mark, or that he uses or permits its use in contravention of the agreements referred to in Subsection 166.2 or that he uses or permits its use in a manner liable to deceive trade circles or the public as to the origin or any other common characteristics of the goods or services concerned.

        4. The registration of a collective mark, or an application therefor, shall not be the subject of a license contract. (Sec. 40, R.A. No. 166a)

        Unfair Competition, Rights, Regulation and Remedies

        168.—1. A person who has identified in the mind of the public the goods he manufactures or deals in, his business or services from those of others, whether or not a registered mark is employed, has a property right in the goodwill of the said goods, business or services so identified, which will be protected in the same manner as other property rights.

        2. Any person who shall employ deception or any other means contrary to good faith by which he shall pass off the goods manufactured by him or in which he deals, or his business, or services for those of the one having established such goodwill, or who shall commit any acts calculated to produce said result, shall be guilty of unfair competition, and shall be subject to an action therefor.

        3. In particular, and without in any way limiting the scope of protection against unfair competition, the following shall be deemed guilty of unfair competition:

        (a) Any person, who is selling his goods and gives them the general appearance of goods of another manufacturer or dealer, either as to the goods themselves or in the wrapping of the packages in which they are contained, or the devices or words thereon, or in any other feature of their appearance, which would be likely to influence purchasers to believe that the goods offered are those of a manufacturer or dealer, other than the actual manufacturer or dealer, or who otherwise clothes the goods with such appearance as shall deceive the public and defraud another of his legitimate trade, or any subsequent vendor of such goods or any agent of any vendor engaged in selling such goods with a like purpose;

        (b) Any person who by any artifice, or device, or who employs any other means calculated to induce the false belief that such person is offering the services of another who has identified such services in the mind of the public; or

        (c) Any person who shall make any false statement in the course of trade or who shall commit any other act contrary to good faith of a nature calculated to discredit the goods, business or services of another.

        4. The remedies provided by Sections 156, 157 and 161 shall apply mutatis mutandis. (Sec. 29, R.A. No. 166a)

        False Designations of Origin; False Description
        or Representation

        169.—1. Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which:

        (a) Is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person; or

        (b) In commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, shall be liable to a civil action for damages and injunction provided in Sections 156 and 157 of this Act by any person who believes that he or she is or likely to be damaged by such act.

        2. Any goods marked or labelled in contravention of the provisions of this Section shall not be imported into the Philippines or admitted entry at any customhouse of the Philippines. The owner, importer, or consignee of goods refused entry at any customhouse under this section may have any recourse under the customs revenue laws or may have the remedy given by this Act in cases involving goods refused entry or seized. (Sec. 30, R.A. No. 166a)

        Penalties

        170. Independent of the civil and administrative sanctions imposed by law, a criminal penalty of imprisonment from two (2) years to five (5) years and a fine ranging from fifty thousand pesos (P50,000) to two hundred thousand pesos (P200,000), shall be imposed on any person who is found guilty of committing any of the acts mentioned in Section 155, Section 168 and Subsection 169.1. (Arts. 188 and 189, Revised Penal Code)

        PART IV
        THE LAW ON COPYRIGHT

        Chapter I
        Preliminary Provisions

        Definitions

        171. For the purpose of this Act, the following terms have the following meaning:

        171.1. “Author” is the natural person who has created the work;

        171.2. A “collective work” is a work which has been created by two (2) or more natural persons at the initiative and under the direction of another with the understanding that it will be disclosed by the latter under his own name and that contributing natural persons will not be identified;

        171.3. “Communication to the public” or “communicate to the public” means the making of a work available to the public by wire or wireless means in such a way that members of the public may access these works from a place and time individually chosen by them;

        171.4. A “computer” is an electronic or similar device having information-processing capabilities, and a “computer program” is a set of instructions expressed in words, codes, schemes or in any other form, which is capable when incorporated in a medium that the computer can read, or causing the computer to perform or achieve a particular task or result;

        171.5. “Public lending” is the transfer of possession of the original or a copy of a work or sound recording for a limited period, for non-profit purposes, by an institution the services of which are available to the public, such as public library or archive;

        171.6. “Public performance,” in the case of a work other than an audiovisual work, is the recitation, playing, dancing, acting or otherwise performing the work, either directly or by means of any device or process; in the case of an audiovisual work, the showing of its images in sequence and the making of the sounds accompanying it audible; and, in the case of a sound recording, making the recorded sounds audible at a place or at places where persons outside the normal circle of a family and that family’s closest social acquaintances are or can be present, irrespective of whether they are or can be present at the same place and at the same time, or at different places and/or at different times, and where the performance can be perceived without the need for communication within the meaning of Subsection 171.3;

        171.7. “Published works” means works, which, with the consent of the authors, are made available to the public by wire or wireless means in such a way that members of the public may access these works from a place and time individually chosen by them: Provided, That availability of such copies has been such, as to satisfy the reasonable requirements of the public, having regard to the nature of the work;

        171.8. “Rental” is the transfer of the possession of the original or a copy of a work or a sound recording for a limited period of time, for profit-making purposes;

        171.9. “Reproduction” is the making of one (1) or more copies of a work or a sound recording in any manner or form (Sec. 41 [E], P.D.6 No. 49a);

        171.10. A “work of applied art” is an artistic creation with utilitarian functions or incorporated in a useful article, whether made by hand or produced on an industrial scale;

        171.11. A “work of the Government of the Philippines” is a work created by an officer or employee of the Philippine Government or any of its subdivisions and instrumentalities, including government-owned or controlled corporations as part of his regularly prescribed official duties.

        Chapter II
        Original Works

        Literary and Artistic Works

        172.—172.1. Literary and artistic works, hereinafter referred to as “works”, are original intellectual creations in the literary and artistic domain protected from the moment of their creation and shall include in particular:

        (a) Books, pamphlets, articles and other writings;

        (b) Periodicals and newspapers;

        (c) Lectures, sermons, addresses, dissertations prepared for oral delivery, whether or not reduced in writing or other material form;

        (d) Letters;

        (e) Dramatic or dramatico-musical compositions; choreographic works or entertainment in dumb shows;

        (f) Musical compositions, with or without words;

        (g) Works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving, lithography or other works of art; models or designs for works of art;

        (h) Original ornamental designs or models for articles of manufacture, whether or not registrable as an industrial design, and other works of applied art;

        (i) Illustrations, maps, plans, sketches, charts and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science;

        (j) Drawings or plastic works of a scientific or technical character;

        (k) Photographic works including works produced by a process analogous to photography; lantern slides;

        (l) Audiovisual works and cinematographic works and works produced by a process analogous to cinematography or any process for making audio-visual  recordings;

        (m) Pictorial illustrations and advertisements;

        (n) Computer programs; and

        (o) Other literary, scholarly, scientific and artistic works.

        172.2. Works are protected by the sole fact of their creation, irrespective of their mode or form of expression, as well as of their content, quality and purpose. (Sec. 2, P.D. No. 49a)

        Chapter III
        Derivative Works

        Derivative Works

        173.—173.1. The following derivative works shall also be protected by copyright:

        (a) Dramatizations, translations, adaptations, abridgments, arrangements, and other alterations of literary or artistic works; and

        (b) Collections of literary, scholarly or artistic works, and compilations of data and other materials which are original by reason of the selection or coordination or arrangement of their contents. (Sec. 2, [P] and [Q], P.D. No. 49)

        173.2. The works referred to in paragraphs (a) and (b) of Subsection 173.1 shall be protected as new works: Provided however, That such new work shall not affect the force of any subsisting copyright upon the original works employed or any part thereof, or be construed to imply any right to such use of the original works, or to secure or extend copyright in such original works. (Sec. 8, P.D. No. 49; Art. 10, TRIPS)

        Published Edition of Work

        174. In addition to the right to publish granted by the author, his heirs or assigns, the publisher shall have a copyright consisting merely of the right of reproduction of the typographical arrangement of the published edition of the work. (n).

        Chapter IV
        Works not Protected

        Unprotected Subject Matter

        175. Notwithstanding the provisions of Sections 172 and 173, no protection shall extend, under this law, to any idea, procedure, system method or operation, concept, principle, discovery or mere data as such, even if they are expressed, explained, illustrated or embodied in a work; news of the day and other miscellaneous facts having the character of mere items of press information; or any official text of a legislative, administrative or legal nature, as well as any official translation thereof. (n)

        Works of the Government

        176.—176.1. No copyright shall subsist in any work of the Government of the Philippines. However, prior approval of the government agency or office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit. Such agency or office may, among other things, impose as a condition the payment of royalties. No prior approval or conditions shall be required for the use of any purpose of statutes, rules and regulations, and speeches, lectures, sermons, addresses, and dissertations, pronounced, read or rendered in courts of justice, before administrative agencies, in deliberative assemblies and in meetings of a public character. (Sec. 9, first par., P.D. No. 49)

        176.2. The Author of speeches, lectures, sermons, addresses, and dissertations mentioned in the preceding paragraphs shall have the exclusive right of making a collection of his works.  (n)

        176.3. Notwithstanding the foregoing provisions, the Government is not precluded from receiving and holding copyrights transferred to it by assignment, bequest or otherwise; nor shall publication or republication by the Government in a public document of any work in which copyright is subsisting be taken to cause any abridgment or annulment of the copyright or to authorize any use or appropriation of such work without the consent of the copyright owners. (Sec. 9, third par., P.D. No. 49)

        Chapter V
        Copyright or Economic Rights

        Copyright or Economic Rights

        177. Subject to the provisions of Chapter VIII, copyright or economic rights shall consist of the exclusive right to carry out, authorize or prevent the following acts:

        177.1. Reproduction of the work or substantial portion of the work;

        177.2. Dramatization, translation, adaptation, abridgment, arrangement or other transformation of the work;

        177.3. The first public distribution of the original and each copy of the work by sale or other forms of transfer of ownership;

        177.4. Rental of the original or a copy of an audiovisual or cinematographic work, a work embodied in a sound recording, a computer program, a compilation of data and other materials or a musical work in graphic form, irrespective of the ownership of the original or the copy which is the subject of the rental; (n)

        177.5. Public display of the original or a copy of the work;

        177.6. Public performance of the work; and

        177.7. Other communication to the public of the work. (Sec. 5, P.D. No. 49a)

        Chapter VI
        Ownership of Copyright

        Rules on Copyright Ownership

        178. Copyright ownership shall be governed by the following rules:

        178.1. Subject to the provisions of this section, in the case of original literary and artistic works, copyright shall belong to the author of the work;

        178.2. In the case of works of joint authorship, the co-authors shall be the original owners of the copyright and in the absence of agreement, their rights shall be governed by the rules on co-ownership. If, however, a work of joint authorship consists of parts that can be used separately and the author of each part can be identified, the author of each part shall be the original owner of the copyright in the part that he has created;

        178.3. In the case of work created by an author during and in the course of his employment, the copyright shall belong to:

        (a) The employee, if the creation of the object of copyright is not a part of his regular duties even if the employee uses the time, facilities and materials of the employer;

        (b) The employer, if the work is the result of the performance of his regularly–assigned duties, unless there is an agreement, express or implied, to the contrary.

        178.4. In the case of a work commissioned by a person other than an employer of the author and who pays for it and the work is made in pursuance of the commission, the person who so commissioned the work shall have ownership of work, but the copyright thereto shall remain with the creator, unless there is a written stipulation to the contrary;

        178.5. In the case of audiovisual work, the copyright shall belong to the producer, the author of the scenario, the composer of the music, the film director, and the author of the work so adapted. However, subject to contrary or other stipulations among the creators, the producers shall exercise the copyright to an extent required for the exhibition of the work in any manner, except for the right to collect performing license fees for the performance of musical compositions, with or without words, which are incorporated into the work; and

        178.6. In respect of letters, the copyright shall belong to the writer subject to the provisions of Article 723 of the Civil Code. (Sec. 6, P.D. No. 49a)

        Anonymous and Pseudonymous Works

        179. For purposes of this Act, the publishers shall be deemed to represent the authors of articles and other writings published without the names of the authors or under pseudonyms, unless the contrary appears, or the pseudonym or adopted name leaves no doubt as to the author’s identity, or if the author of the anonymous works discloses his identity. (Sec. 7, P.D. No. 49)

        Chapter VII
        Transfer or Assignment of Copyright

        Rights of Assignee

        180.—180.1. The copyright may be assigned in whole or in part. Within the scope of the assignment, the assignee is entitled to all the rights and remedies which the assignor had with respect to the copyright.

        180.2. The copyright is not deemed assigned inter vivos in whole or in part unless there is a written indication of such intention.

        180.3. The submission of a literary, photographic or artistic work to a newspaper, magazine or periodical for publication shall constitute only a license to make a single publication unless a greater right is expressly granted. If two (2) or more persons jointly own a copyright or any part thereof, neither of the owners shall be entitled to grant licenses without the prior written consent of the other owner or owners. (Sec. 15, P.D. No. 49a)

        Copyright and Material Object

        181. The copyright is distinct from the property in the material object subject to it. Consequently, the transfer or assignment of the copyright shall not itself constitute a transfer of the material object. Nor shall a transfer or assignment of the sole copy or of one or several copies of the work imply transfer or assignment of the copyright. (Sec. 16, P.D. No. 49)

        Filing of Assignment of License

        182. An assignment or exclusive license may be filed in duplicate with the National Library upon payment of the prescribed fee for registration in books and records kept for the purpose. Upon recording, a copy of the instrument shall be returned to the sender with a notation of the fact of record. Notice of the record shall be published in the IPO Gazette. (Sec. 19, P.D. No. 49a)

        Designation of Society

        183. The copyright owners or their heirs may designate a society of artists, writers or composers to enforce their economic rights and moral rights on their behalf. (Sec. 32, P.D. No. 49a)

        Chapter VIII
        Limitations on Copyright

        Limitations on Copyright

        184.—184.1. Notwithstanding the provisions of Chapter V, the following acts shall not constitute infringement of copyright:

        (a) The recitation or performance of a work, once it has been lawfully made accessible to the public, if done privately and free of charge or if made strictly for a charitable or religious institution or society; (Sec. 10(l), P.D. No. 49)

        (b) The making of quotations from a published work if they are compatible with fair use and only to the extent justified for the purpose, including quotations from newspaper articles and periodicals in the form of press summaries: Provided, That the source and the name of the author, if appearing on the work, are mentioned; (Sec. 11, third par., P.D. No. 49)

        (c) The reproduction or communication to the public by mass media of articles on current political, social, economic, scientific or religious topics, lectures, addresses and other works of the same nature, which are delivered in public if such use is for information purposes and has not been expressly reserved: Provided, That the source is clearly indicated; (Sec. 11, P.D. No. 49)

        (d) The reproduction and communication to the public of literary, scientific or artistic works as part of reports of current events by means of photography, cinematography or broadcasting to the extent necessary for the purpose; (Sec. 12, P.D. No. 49)

        (e) The inclusion of a work in a publication, broadcast, or other communication to the public, sound recording or film, if such inclusion is made by way of illustration for teaching purposes and is compatible with fair use: Provided, That the source and the name of the author, if appearing in the work, are mentioned;

        (f) The recording made in schools, universities, or educational institutions of a work included in a broadcast for the use of such schools, universities or educational institutions: Provided, That such recording must be deleted within a reasonable period after they were first broadcast: Provided further, That such recording may not be made from audiovisual works which are part of the general cinema repertoire of feature films except for brief excerpts of the work;

        (g) The making of ephemeral recordings by a broadcasting organization by means of its own facilities and for use in its own broadcast;

        (h) The use made of a work by or under the direction or control of the Government, by the National Library or by educational, scientific or professional institutions where such use is in the public interest and is compatible with fair use;

        (i) The public performance or the communication to the public of a work, in a place where no admission fee is charged in respect of such public performance or communication, by a club or institution for charitable or educational purpose only, whose aim is not profit making, subject to such other limitations as may be provided in the Regulations; (n)

        (j) Public display of the original or a copy of the work not made by means of a film, slide, television image or otherwise on screen or by means of any other device or process: Provided, That either the work has been published, or, that original or the copy displayed has been sold, given away or otherwise transferred to another person by the author or his successor in title; and

        (k) Any use made of a work for the purpose of any judicial proceedings or for the giving of professional advice by a legal practitioner.

        184.2. The provisions of this section shall be interpreted in such a way as to allow the work to be used in a manner which does not conflict with the normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the right holder’s legitimate interest.

        Fair Use of a Copyrighted Work

        185.—185.1. The fair use of a copyrighted work for criticism, comment, news reporting, teaching including multiple copies for classroom use, scholarship, research, and similar purposes is not an infringement of copyright. Decompilation, which is understood here to be the reproduction of the code and translation of the forms of the computer program to achieve the inter-operability of an independently created computer program with other programs may also constitute fair use. In determining whether the use made of a work in any particular case is fair use, the factors to be considered shall include:

        (a) The purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for non-profit education purposes;

        (b) The nature of the copyrighted work;

        (c) The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and

        (d) The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

        185.2. The fact that a work is unpublished shall not by itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

        Work of Architecture

        186. Copyright in a work of architecture shall include the right to control the erection of any building which reproduces the whole or a substantial part of the work either in its original form or in any form recognizably derived from the original: Provided, That the copyright in any such work shall not include the right to control the reconstruction or rehabilitation in the same style as the original of a building to which the copyright relates.  (n)

        Reproduction of Published Work

        187.—187.1. Notwithstanding the provision of Section 177, and subject to the provisions of Subsection 187.2, the private reproduction of a published work in a single copy, where the reproduction is made by a natural person exclusively for research and private study, shall be permitted, without the authorization of the owner of copyright in the work.

        187.2. The permission granted under Subsection 187.1 shall not extend to the reproduction of:

        (a) A work of architecture in form of building or other construction;

        (b) An entire book, or a substantial part thereof, or of a musical work in which graphics form by reprographic means;

        (c) A compilation of data and other materials;

        (d) A computer program except as provided in Section 189; and

        (e) Any work in cases where reproduction would unreasonably conflict with a normal exploitation of the work or would otherwise unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.  (n)

        Reprographic Reproduction by Libraries

        188.—188.1. Notwithstanding the provisions of Subsection 177.6, any library or archive whose activities are not for profit may, without the authorization of the author of copyright owner, make a single copy of the work by reprographic reproduction:

        (a) Where the work by reason of its fragile character or rarity cannot be lent to users in its original form;

        (b) Where the works are isolated articles contained in composite works or brief portions of other published works and the reproduction is necessary to supply them; when this is considered expedient, to persons requesting their loan for purposes of research or study instead of lending the volumes or booklets which contain them; and

        (c) Where the making of such a copy is in order to preserve and, if necessary in the event that it is lost, destroyed or rendered unusable, replace a copy, or to replace, in the permanent collection of another similar library or archive, a copy which has been lost, destroyed or rendered unusable and copies are not available with the publisher.

        188.2. Notwithstanding the above provisions, it shall not be permissible to produce a volume of a work published in several volumes or to produce missing tomes or pages of magazines or similar works, unless the volume, tome or part is out of stock: Provided, That every library which, by law, is entitled to receive copies of a printed work, shall be entitled, when special reasons so require, to reproduce a copy of a published work which is considered necessary for the collection of the library but which is out of stock. (Sec. 13, P.D. No. 49a)

        Reproduction of Computer Program

        189.—189.1. Notwithstanding the provisions of Section 177, the reproduction in one (1) back-up copy or adaptation of a computer program shall be permitted, without the authorization of the author of, or other owner of copyright in, a computer program, by the lawful owner of that computer program: Provided, That the copy or adaptation is necessary for:

        (a) The use of the computer program in conjunction with a computer for the purpose, and to the extent, for which the computer program has been obtained; and

        (b) Archival purposes, and, for the replacement of the lawfully owned copy of the computer program in the event that the lawfully obtained copy of the computer program is lost, destroyed or rendered unusable.

        189.2. No copy or adaptation mentioned in this Section shall be used for any purpose other than the ones determined in this Section, and any such copy or adaptation shall be destroyed in the event that continued possession of the copy of the computer program ceases to be lawful.

        189.3. This provision shall be without prejudice to the application of Section 185 whenever appropriate. (n)

        Importation for Personal Purposes

        190.—190.1. Notwithstanding the provision of Subsection 177.6, but subject to the limitation under Subsection 185.2, the importation of a copy of a work by an individual for his personal purposes shall be permitted without the authorization of the author of, or other owner of copyright in, the work under the following circumstances:

        (a) When copies of the work are not available in the Philippines and:

        (i) Not more than one (1) copy at one time is imported for strictly individual use only; or

        (ii) The importation is by authority of and for the use of the Philippine Government; or

        (iii) The importation, consisting of not more than three (3) such copies or likenesses in any one invoice, is not for sale but for the use only of any religious, charitable, or educational society or institution duly incorporated or registered, or is for the encouragement of the fine arts, or for any State school, college, university, or free public library in the Philippines;

        (b) When such copies form parts of libraries and personal baggage belonging to persons or families arriving from foreign countries and are not intended for sale: Provided, That such copies do not exceed three (3).

        190.2. Copies imported as allowed by this Section may not lawfully be used in any way to violate the rights of owner of the copyright or annul or limit the protection secured by this Act, and such unlawful use shall be deemed an infringement and shall be punishable as such without prejudice to the proprietor’s right of action.

        190.3. Subject to the approval of the Secretary of Finance, the Commissioner of Customs is hereby empowered to make rules and regulations for preventing the importation of articles the importation of which is prohibited under this Section and under treaties and conventions to which the Philippines may be a party and for seizing and condemning and disposing of the same in case they are discovered after they have been imported. (Sec. 30, P.D. No. 49)

        Chapter IX
        Deposit and Notice

        Registration and Deposit with National Library and
        the Supreme Court Library

        191. After the first public dissemination of performance by authority of the copyright owner of a work falling under Subsections 172.1, 172.2 and 172.3 of this Act, there shall, for the purpose of completing the records of the National Library and the Supreme Court Library, within three (3) weeks, be registered and deposited with it, by personal delivery or by registered mail, two (2) complete copies or reproductions of the work in such form as the directors of said libraries may prescribe. A certificate of deposit shall be issued for which the prescribed fee shall be collected and the copyright owner shall be exempt from making additional deposit of the works with the National Library and the Supreme Court Library under other laws. If, within three (3) weeks after receipt by the copyright owner of a written demand from the directors for such deposit, the required copies or reproductions are not delivered and the fee is not paid, the copyright owner shall be liable to pay a fine equivalent to the required fee per month of delay and to pay to the National Library and the Supreme Court Library the amount of the retail price of the best edition of the work. Only the above mentioned classes of work shall be accepted for deposit by the National Library and the Supreme Court Library. (Sec. 26, P.D. No. 49a)

        Notice of Copyright

        192. Each copy of a work published or offered for sale may contain a notice bearing the name of the copyright owner, and the year of its first publication, and, in copies produced after the creator’s death, the year of such death. (Sec. 27, P.D. No. 49a)

        Chapter X
        Moral Rights

        Scope of Moral Rights

        193. The author of a work shall, independently of the economic rights in Section 177 or the grant of an assignment or license with respect to such right, have the right:

        193.1. To require that the authorship of the works be attributed to him, in particular, the right that his name, as far as practicable, be indicated in a prominent way on the copies, and in connection with the public use of his work;

        193.2. To make any alterations of his work prior to, or to withhold it from publication;

        193.3. To object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, his work which would be prejudicial to his honor or reputation; and

        193.4. To restrain the use of his name with respect to any work not of his own creation or in a distorted version of his work. (Sec. 34, P.D. No. 49)

        Breach of Contract

        194. An author cannot be compelled to perform his contract to create a work or for the publication of his work already in existence. However, he may be held liable for damages for breach of such contract. (Sec. 35, P.D. No. 49)

        Waiver of Moral Rights

        195. An author may waive his rights mentioned in Section 193 by a written instrument, but no such waiver shall be valid where its effect is to permit another:

        195.1. To use the name of the author, or the title of his work, or otherwise to make use of his reputation with respect to any version or adaptation of his work which, because of alterations therein, would substantially tend to injure the literary or artistic reputation of another author; or

        195.2. To use the name of the author with respect to a work he did not create. (Sec. 36, P.D. No. 49)

        Contribution to Collective Work

        196. When an author contributes to a collective work, his right to have his contribution attributed to him is deemed waived unless he expressly reserves it. (Sec. 37, P.D. No. 49)

        Editing, Arranging and Adaptation of Work

        197. In the absence of a contrary stipulation at the time an author licenses or permits another to use his work, the necessary editing, arranging or adaptation of such work, for publication, broadcast, use in a motion picture, dramatization, or mechanical or electrical reproduction in accordance with the reasonable and customary standards or requirements of the medium in which the work is to be used, shall not be deemed to contravene the author’s rights secured by this Chapter. Nor shall complete destruction of a work unconditionally transferred by the author be deemed to violate such rights. (Sec. 38, P.D. No. 49)

        Term of Moral Rights

        198.—198.1. The rights of an author under this Chapter shall last during the lifetime of the author and for fifty (50) years after his death and shall not be assignable or subject to license. The person or persons to be charged with the posthumous enforcement of these rights shall be named in writing to be filed with the National Library. In default of such person or persons, such enforcement shall devolve upon either the author’s heirs, and in default of the heirs, the Director of the National Library.

        198.2. For purposes of this Section, “Person” shall mean any individual, partnership, corporation, association, or society. The Director of the National Library may prescribe reasonable fees to be charged for his services in the application of provisions of this Section. (Sec. 39, P.D. No. 49)

        Enforcement Remedies

        199. Violation of any of the rights conferred by this Chapter shall entitle those charged with their enforcement to the same rights and remedies available to a copyright owner. In addition, damages which may be availed of under the Civil Code may also be recovered. Any damage recovered after the creator’s death shall be held in trust for and remitted to his heirs, and in default of the heirs, shall belong to the government. (Sec. 40, P.D. No. 49)

        Chapter XI
        Rights to Proceeds in Subsequent Transfers

        Sale or Lease of Work

        200. In every sale or lease of an original work of painting or sculpture or of the original manuscript of a writer or composer, subsequent to the first disposition thereof by the author, the author or his heirs shall have an inalienable right to participate in the gross proceeds of the sale or lease to the extent of five percent (5%). This right shall exist during the lifetime of the author and for fifty (50) years after his death. (Sec. 31, P.D. No. 49)

        Works not Covered

        201. The provisions of this Chapter shall not apply to prints, etchings, engravings, works of applied art, or works of similar kind wherein the author primarily derives gain from the proceeds of reproductions. (Sec. 33, P.D. No. 49)

        Chapter XII
        Rights of Performers, Producers of Sound Recordings
        and Broadcasting Organizations

        Definitions

        202. For the purpose of this Act, the following terms shall have the following meanings:

        202.1. “Performers” are actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, declaim, play in, interpret, or otherwise perform literary and artistic work;

        202.2. “Sound recording” means the fixation of the sounds of a performance or of other sounds, or representation of sounds, other than in the form of a fixation incorporated in a cinematographic or other audiovisual work;

        202.3. An “audiovisual work or fixation” is a work that consists of a series of related images which impart the impression of motion, with or without accompanying sounds, susceptible of being made visible and, where accompanied by sounds, susceptible of being made audible;

        202.4. “Fixation” means the embodiment of sounds, or of the representations thereof, from which they can be perceived, reproduced or communicated through a device;

        202.5. “Producer of a sound recording” means the person, or the legal entity, who or which takes the initiative and has the responsibility for the first fixation of the sounds of a performance or other sounds, or the representation of sounds;

        202.6. “Publication of a fixed performance or a sound recording” means the offering of copies of the fixed performance or the sound recording to the public, with the consent of the right holder: Provided, That copies are offered to the public in reasonable quality;

        202.7. “Broadcasting” means the transmission by wireless means for the public reception of sounds or of images or of representations thereof; such transmission by satellite is also “broadcasting” where the means for decrypting are provided to the public by the broadcasting organization or with its consent;

        202.8. “Broadcasting organization” shall include a natural person or a juridical entity duly authorized to engage in broadcasting; and

        202.9. “Communication to the public of a performance or a sound recording” means the transmission to the public, by any medium, otherwise than by broadcasting, of sounds of a performance or the representations of sounds fixed in a sound recording. For purposes of Section 209, “communication to the public” includes making the sounds or representations of sounds fixed in a sound recording audible to the public.

        Scope of Performers’ Rights

        203. Subject to the provisions of Section 212, performers shall enjoy the following exclusive rights:

        203.1. As regards their performances, the right of authorizing:

        (a) The broadcasting and other communication to the public of their performance; and

        (b) The fixation of their unfixed performance.

        203.2. The right of authorizing the direct or indirect reproduction of their performances fixed in sound recordings, in any manner or form;

        203.3. Subject to the provisions of Section 206, the right of authorizing the first public distribution of the original and copies of their performance fixed in the sound recording through sale or rental or other forms of transfer of ownership;

        203.4. The right of authorizing the commercial rental to the public of the original and copies of their performances fixed in sound recordings, even after distribution of them by, or pursuant to the authorization by the performer; and

        203.5. The right of authorizing the making available to the public of their performances fixed in sound recordings, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and time individually chosen by them. (Sec. 42, P.D. No. 49a)

        Moral Rights of Performers

        204.—204.1. Independently of a performer’s economic rights, the performer, shall, as regards his live aural performances or performances fixed in sound recordings, have the right to claim to be identified as the performer of his performances, except where the omission is dictated by the manner of the use of the performance, and to object to any distortion, mutilation or other modification of his performances that would be prejudicial to his reputation.

        204.2. The rights granted to a performer in accordance with Subsection 203.1 shall be maintained and exercised fifty (50) years after his death, by his heirs, and in default of heirs, the government, where protection is claimed. (Sec. 43, P.D. No. 49)

        Limitation on Right

        205.—205.1. Subject to the provisions of Section 206, once the performer has authorized the broadcasting or fixation of his performance, the provisions of Sections 203 shall have no further application.

        205.2. The provisions of Section 184 and Section 185 shall apply mutatis mutandis to performers.  (n)

        Additional Remuneration for Subsequent Communications
        or Broadcasts

        206. Unless otherwise provided in the contract, in every communication to the public or broadcast of a performance subsequent to the first communication or broadcast thereof by the broadcasting organization, the performer shall be entitled to an additional remuneration equivalent to at least five percent (5%) of the original compensation he or she received for the first communication or broadcast. (n)

        Contract Terms

        207. Nothing in this Chapter shall be construed to deprive performers of the right to agree by contracts on terms and conditions more favorable for them in respect of any use of their performance. (n)

        Chapter XIII
        Producers of Sound Recordings

        Scope of Right

        208. Subject to the provisions of Section 212, producers of sound recordings shall enjoy the following exclusive rights:

        208.1. The right to authorize the direct or indirect reproduction of their sound recordings, in any manner or form; the placing of these reproductions in the market and the right of rental or lending;

        208.2. The right to authorize the first public distribution of the original and copies of their sound recordings through sale or rental or other forms of transferring ownership; and

        208.3. The right to authorize the commercial rental to the public of the original and copies of their sound recordings, even after distribution by them by or pursuant to authorization by the producer. (Sec. 46, P.D. No. 49a)

        Communication to the Public

        209. If a sound recording published for commercial purposes, or a reproduction of such sound recording, is used directly for broadcasting or for other communication to the public, or is publicly performed with the intention of making and enhancing profit, a single equitable remuneration for the performer or performers, and the producer of the sound recording shall be paid by the user to both the performers and the producer, who, in the absence of any agreement shall share equally. (Sec. 47, P.D. No. 49a)

        Limitation of Right

        210. Sections 184 and 185 shall apply mutatis mutandis to the producer of sound recordings. (Sec. 48, P.D. No. 49a)

        Chapter XIV
        Broadcasting Organizations

        Scope of Right

        211. Subject to the provisions of Section 212, broadcasting organizations shall enjoy the exclusive right to carry out, authorize or prevent any of the following acts:

        211.1. The rebroadcasting of their broadcasts;

        211.2. The recording in any manner, including the making of films or the use of video tape, of their broadcasts for the purpose of communication to the public of television broadcasts of the same; and

        211.3. The use of such records for fresh transmissions or for fresh recording. (Sec. 52, P.D. No. 49)

        Chapter XV
        Limitations on Protection

        Limitations on Rights

        212. Sections 203, 208 and 209 shall not apply where the acts referred to in those Sections are related to:

        212.1. The use by a natural person exclusively for his own personal purposes;

        212.2. Using short excerpts for reporting current events;

        212.3. Use solely for the purpose of teaching or for scientific research; and

        212.4. Fair use of the broadcast subject to the conditions under section 185. (Sec. 44, P.D. No. 49a)

        Chapter XVI
        Term of Protection

        Term of Protection

        213.—213.1. Subject to the provisions of Subsections 213.2 to 213.5, the copyright in works under Sections 172 and 173 shall be protected during the life of the author and for fifty (50) years after his death. This rule also applies to posthumous works. (Sec. 21, first sentence, P.D. No. 49a)

        213.2. In case of works of joint authorship, the economic rights shall be protected during the life of the last surviving author and for fifty (50) years after his death. (Sec. 21, second sentence, P.D. No. 49)

        213.3. In case of anonymous or pseudonymous works, the copyright shall be protected for fifty (50) years from the date on which the work was first lawfully published: Provided, That where, before the expiration of the said period, the author’s identity is revealed or is no longer in doubt, the provisions of Subsections 213.1 and 213.2 shall apply, as the case may be: Provided, further, That such works if not published before shall be protected for fifty (50) years counted from the making of the work. (Sec. 23, P.D. No. 49)

        213.4. In case of works of applied art the protection shall be for a period of twenty-five (25) years from the date of making. (Sec. 24(b), P.D. No. 49a)

        213.5. In case of photographic works, the protection shall be for fifty (50) years from publication of the work and, if unpublished, fifty (50) years from the making. (Sec. 24(c), P.D. No. 49a)

        213.6. In case of audio-visual works including those produced by process analogous to photography or any process for making audio-visual recordings, the term shall be fifty (50) years from date of publication and, if unpublished, from the date of making. (Sec. 24(c), P.D. No. 49a)

        Calculation of Term

        214. The term of protection subsequent to the death of the author provided in the preceding Section shall run from the date of his death or of publication, but such terms shall always be deemed to begin on the first day of January of the year following the event which gave rise to them. (Sec. 25, P.D. No. 49)

        Term of Protection for Performers, Producers
        and Broadcasting Organizations

        215.—215.1. The rights granted to performers and producers of sound recordings under this law shall expire:

        (a) For performances not incorporated in recordings, fifty (50) years from the end of the year in which the performance took place; and

        (b) For sound or image and sound recordings and for performances incorporated therein, fifty (50) years from the end of the year in which the recording took place.

        215.2. In case of broadcasts, the term shall be twenty (20) years from the date the broadcast took place. The extended term shall be applied only to old works with subsisting protection under the prior law. (Sec. 55, P.D. No. 49a)

        Chapter XVII
        Infringement

        Remedies for Infringement

        216.—216.1. Any person infringing a right protected under this law shall be liable:

        (a) To an injunction restraining such infringement. The court may also order the defendant to desist from an infringement, among others, to prevent the entry into the channels of commerce of imported goods that involve an infringement, immediately after customs clearance of such goods.

        (b) Pay to the copyright proprietor or his assigns or heirs such actual damages, including legal costs and other expenses, as he may have incurred due to the infringement as well as the profits the infringer may have made due to such infringement, and in proving profits the plaintiff shall be required to prove sales only and the defendant shall be required to prove every element of cost which he claims, or, in lieu of actual damages and profits, such damages which to the court shall appear to be just and shall not be regarded as penalty.

        (c) Deliver under oath, for impounding during the pendency of the action, upon such terms and conditions as the court may prescribe, sales invoices and other documents evidencing sales, all articles and their packaging alleged to infringe a copyright and implements for making them.

        (d) Deliver under oath for destruction without any compensation all infringing copies or devices, as well as all plates, molds, or other means for making such infringing copies as the court may order.

        (e) Such other terms and conditions, including the payment of moral and exemplary damages, which the court may deem proper, wise and equitable and the destruction of infringing copies of the work even in the event of acquittal in a criminal case.

        216.2. In an infringement action, the court shall also have the power to order the seizure and impounding of any article which may serve as evidence in the court proceedings. (Sec. 28, P.D. No. 49a)

        Criminal Penalties

        217.—217.1. Any person infringing any right secured by provisions of Part IV of this Act or aiding or abetting such infringement shall be guilty of a crime punishable by:

        (a) Imprisonment of one (1) year to three (3) years plus a fine ranging from fifty thousand pesos (P50,000) to one hundred and fifty thousand pesos (P150,000) for the first offense.

        (b) Imprisonment of three (3) years and one (1) day to six (6) years plus a fine ranging from one hundred and fifty thousand pesos (P150,000) to five hundred thousand pesos (P500,000) for the second offense.

        (c) Imprisonment of six (6) years and one (1) day to nine (9) years plus a fine ranging from five hundred thousand pesos (P500,000) to one million five hundred thousand pesos (P1,500,000) for the third and subsequent offenses.

        (d) In all cases, subsidiary imprisonment in cases of insolvency.

        217.2. In determining the number of years of imprisonment and the amount of fine, the court shall consider the value of the infringing materials that the defendant has produced or manufactured and the damage that the copyright owner has suffered by reason of the infringement.

        217.3. Any person who at the time when copyright subsists in a work has in his possession an article which he knows, or ought to know, to be an infringing copy of the work for the purpose of:

        (a) Selling, letting for hire, or by way of trade, offering or exposing for sale, or hire, the article;

        (b) Distributing the article for purpose of trade or for any other purpose to an extent that will prejudice the rights of the copyright owner in the work; or

        (c) Trade exhibit of the article in public, shall be guilty of an offense and shall be liable on conviction to imprisonment and fine as above mentioned. (Sec. 29, P.D. No. 49a)

        Affidavit Evidence

        218.—218.1. In an action under this Chapter, an affidavit made before a notary public by or on behalf of the owner of the copyright in any work or other subject matter and stating that:

        (a) At the time specified therein, copyright subsisted in the work or other subject matter;

        (b) He or the person named therein is the owner of the copyright; and

        (c) The copy of the work or other subject matter annexed thereto is a true copy thereof, shall be admitted in evidence in any proceedings for an offense under this Chapter and shall be prima facie proof of the matters therein stated until the contrary is proved, and the court before which such affidavit is produced shall assume that the affidavit was made by or on behalf of the owner of the copyright.

        218.2. In an action under this Chapter:

        (a) Copyright shall be presumed to subsist in the work or other subject matter to which the action relates if the defendant does not put in issue the question whether copyright subsists in the work or other subject matter; and

        (b) Where the subsistence of the copyright is established, the plaintiff shall be presumed to be the owner of the copyright if he claims to be the owner of the copyright and the defendant does not put in issue the question of his ownership.

        (c) Where the defendant, without good faith, puts in issue the questions of whether copyright subsists in a work or other subject matter to which the action relates, or the ownership of copyright in such work or subject matter, thereby occasioning unnecessary costs or delay in the proceedings, the court may direct that any costs to the defendant in respect of the action shall not be allowed by him and that any costs occasioned by the defendant to other parties shall be paid by him to such other parties. (n)

        Presumption of Authorship

        219.—219.1. The natural person whose name is indicated on a work in the usual manner as the author shall, in the absence of proof to the contrary, be presumed to be the author of the work. This provision shall be applicable even if the name is a pseudonym, where the pseudonym leaves no doubt as to the identity of the author.

        219.2. The person or body corporate whose name appears on an audio-visual work in the usual manner shall, in the absence of proof to the contrary, be presumed to be the maker of said work.  (n)

        International Registration of Works

        220. A statement concerning a work, recorded in an international register in accordance with an international treaty to which the Philippines is or may become a party, shall be construed as true until the contrary is proved except:

        220.1. Where the statement cannot be valid under this Act or any other law concerning intellectual property;

        220.2. Where the statement is contradicted by another statement recorded in the international register. (n)

        Chapter XVIII
        Scope of Application

        Points of Attachment for Works under Sections 172 and 173

        221.—221.1. The protection afforded by this Act to copyrightable works under Sections 172 and 173 shall apply to:

        (a) Works of authors who are nationals of, or have their habitual residence in the Philippines;

        (b) Audio-visual works the producer of which has his headquarters or habitual residence in the Philippines;

        (c) Works of architecture erected in the Philippines or other artistic works incorporated in a building or other structure located in the Philippines;

        (d) Works first published in the Philippines; and

        (e) Works first published in another country but also published in the Philippines within thirty days, irrespective of the nationality or residence of the authors.

        221.2. The provisions of this Act shall also apply to works that are to be protected by virtue of and in accordance with any international convention or other international agreement to which the Philippines is a party. (n)

        Points of Attachment for Performers

        222. The provisions of this Act on the protection of performers shall apply to:

        222.1. Performers who are nationals of the Philippines;

        222.2. Performers who are not nationals of the Philippines but whose performances:

        (a) Take place in the Philippines; or

        (b) Are incorporated in sound recordings that are protected under this Act; or

        (c) Which have not been fixed in sound recording but are carried by broadcast qualifying for protection under this Act. (n)

        Points of Attachment for Sound Recordings

        223. The provisions of this Act on the protection of sound recordings shall apply to:

        223.1. Sound recordings the producers of which are nationals of the Philippines; and

        223.2. Sound recordings that were first published in the Philippines. (n)

        Points of Attachment for Broadcasts

        224.—224.1. The provisions of this Act on the protection of broadcasts shall apply to:

        (a) Broadcasts of broadcasting organizations the headquarters of which are situated in the Philippines; and

        (b) Broadcasts transmitted from transmitters situated in the Philippines.

        224.2. The provisions of this Act shall also apply to performers who, and to producers of sound recordings and broadcasting organizations which, are to be protected by virtue of and in accordance with any international convention or other international agreement to which the Philippines is a party. (n)

        Chapter XIX
        Institution of Actions

        Jurisdiction

        225. Without prejudice to the provisions of Subsection 7.1(c), actions under this Act shall be cognizable by the courts with appropriate jurisdiction under existing law. (Sec. 57, P.D. No. 49a)

        Damages

        226. No damages may be recovered under this Act after four (4) years from the time the cause of action arose. (Sec. 58, P.D. No. 49)

        Chapter XX
        Miscellaneous Provisions

        Ownership of Deposit and Instruments

        227. All copies deposited and instruments in writing filed with the National Library and the Supreme Court Library in accordance with the provisions of this Act shall become the property of the Government. (Sec. 60, P.D. No. 49)

        Public Records

        228. The section or division of the National Library and the Supreme Court Library charged with receiving copies and instruments deposited and with keeping records required under this Act and everything in it shall be opened to public inspection. The Director of the National Library is empowered to issue such safeguards and regulations as may be necessary to implement this Section and other provisions of this Act. (Sec. 61, P.D. No. 49)

        Copyright Division Fees

        229. The Copyright Section of the National Library shall be classified as a Division upon the effectivity of this Act. The National Library shall have the power to collect, for the discharge of its services under this Act, such fees as may be promulgated by it from time to time subject to the approval of the Department Head. (Sec. 62, P.D. No. 49a)

        PART V
        FINAL PROVISIONS

        Equitable Principles to Govern Proceedings

        230. In all inter partes proceedings in the Office under this Act, the equitable principles of laches, estoppel, and acquiescence, where applicable, may be considered and applied. (Sec. 9-A, R.A. No. 165)

        Reverse Reciprocity of Foreign Laws

        231. Any condition, restriction, limitation, diminution, requirement, penalty or any similar burden imposed by the law of a foreign country on a Philippine national seeking protection of intellectual property rights in that country, shall reciprocally be enforceable upon nationals of said country, within Philippine jurisdiction. (n)

        Appeals

        232.—232.1. Appeals from decisions of regular courts shall be governed by the Rules of Court. Unless restrained by a higher court, the judgment of the trial court shall be executory even pending appeal under such terms and conditions as the court may prescribe.

        232.2. Unless expressly provided in this Act or other statutes, appeals from decisions of administrative officials shall be provided in the Regulations. (n)

        Organization of the Office

        Exemption from the Salary Standardization Law
        and the Attrition Law

        233.—233.1. The Office shall be organized within one (1) year after the approval of this Act. It shall not be subject to the provisions of Republic Act. No. 7430.

        233.2. The Office shall institute its own compensation structure: Provided, That the Office shall make its own system conform as closely as possible with the principles provided for under Republic Act No. 6758. (n)

        Abolition of the Bureau of Patents, Trademarks,
        and Technology Transfer

        234. The Bureau of Patents, Trademarks, and Technology Transfer under the Department of Trade and Industry is hereby abolished. All unexpended funds and fees, fines, royalties and other charges collected for the calendar year, properties, equipment and records of the Bureau of Patents, Trademarks and Technology Transfer, and such personnel as may be necessary are hereby transferred to the Office. Personnel not absorbed or transferred to the Office shall enjoy the retirement benefits granted under existing law, otherwise, they shall be paid the equivalent of one month’s basic salary for every year of service, or the equivalent nearest fractions thereof favorable to them on the basis of the highest salary received. (n)

        Applications Pending on Effective Date of Act

        235.—235.1. All applications for patents pending in the Bureau of Patents, Trademarks and Technology Transfer shall be proceeded with and patents thereon granted in accordance with the Acts under which said applications were filed, and said Acts are hereby continued to be enforced, to this extent and for this purpose only, notwithstanding the foregoing general repeal thereof. Provided, That applications for utility models or industrial designs pending at the effective date of this Act, shall be proceeded with in accordance with the provisions of this Act, unless the applicants elect to prosecute said applications in accordance with the Acts under which they were filed.

        235.2. All applications for registration of marks or trade names pending in the Bureau of Patents, Trademarks and Technology Transfer at the effective date of this Act may be amended, if practicable to bring them under the provisions of this Act. The prosecution of such applications so amended and the grant of registrations thereon shall be proceeded with in accordance with the provisions of this Act. If such amendments are not made, the prosecution of said applications shall be proceeded with and registrations thereon granted in accordance with the Acts under which said applications were filed, and said Acts hereby continued in force to this extent for this purpose only, notwithstanding the foregoing general repeal thereof. (n)

        Preservation of Existing Rights

        236. Nothing herein shall adversely affect the rights on the enforcement of rights in patents, utility models, industrial designs, marks and works, acquired in good faith prior to the effective date of this Act. (n)

        Notification on Berne Appendix

        237. The Philippines shall by proper compliance with the requirements set forth under the Appendix of the Berne Convention (Paris Act, 1971) avail itself of the special provisions regarding developing countries, including provisions for licenses grantable by competent authority under the Appendix. (n)

        Appropriations

        238. The funds needed to carry out the provisions of this Act shall be charged to the appropriations of the Bureau of Patents, Trademarks, and Technology Transfer under the current General Appropriations Act and the fees, fines, royalties and other charges collected by the Bureau for the calendar year pursuant to Sections 14.1 and 234 of this Act. Thereafter such sums as may be necessary for its continued implementations shall be included in the annual General Appropriations Act. (n)

        Repeals

        239.—239.1. All Acts and parts of Acts inconsistent herewith, more particularly Republic Act No. 165, as amended; Republic Act No. 166, as amended; and Articles 188 and 189 of the Revised Penal Code; Presidential Decree No. 49, including Presidential Decree No. 285, as amended, are hereby repealed.

        239.2. Marks registered under Republic Act No. 166 shall remain in force but shall be deemed to have been granted under this Act and shall be due for renewal within the period provided for under this Act and, upon renewal, shall be reclassified in accordance with the International Classification. Trade names and marks registered in the Supplemental Register under Republic Act No. 166 shall remain in force but shall no longer be subject to renewal.

        239.3. The provisions of this Act shall apply to works in which copyright protection obtained prior to the effectivity of this Act is subsisting: Provided, That the application of this Act shall not result in the diminution of such protection. (n)

        Separability

        240. If any provision of this Act or the application of such provision to any circumstances is held invalid, the remainder of the Act shall not be affected thereby. (n)

        Effectivity

        241. This Act shall take effect on 1 January 1998. (n)

        * English title.
        Entry into force:
        January 1, 1998.
        Source:
        Communication from the Philippine authorities.

        1 Not published here (Editor’s note).

        2 “n” means “new provision” (Editor’s note).

        3 “TRIPS” means “Agreement of the World Trade Organization (WTO) on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights” (Editor’s note).

        4 “a” means “as amended” (Editor’s note).

        5 “R.A.” means “Republic Act” (Editor’s note).

        6 “P.D.” means “Presidential Decree” (Editor’s note).

         Code de la propriété intellectuelle des Philippines

        Code de la propriété intellectuelle des Philippines (loi n° 8293)*

        TABLE DES MATIÈRES

        Article

        Ire partie : L’Office de la propriété intellectuelle 1erTitre...............................................................................

        Déclaration de politique étatique................................... 2

        Le Bureau de la documentation, de l’information et du

        Le Bureau de l’informatique et des services intégrés

        Le Bureau des services administratif et financier et de

        Utilisation par l’Office de la propriété intellectuelle des taxes afférentes aux droits de propriété

        Incompatibilité professionnelle touchant les

        Conventions internationales et réciprocité .................... 3 Définitions .................................................................... 4 Fonctions de l’Office de la propriété intellectuelle ....... 5 Structure administrative de l’office ............................... 6 Le directeur général et les directeurs généraux adjoints 7 Le Bureau des brevets ................................................... 8 Le Bureau des marques ................................................. 9 Le Bureau des affaires juridiques.................................. 10

        transfert des techniques ................................................. 11

        de gestion ...................................................................... 12

        mise en valeur des ressources humaines ....................... 13

        intellectuelle.................................................................. 14 Assistance technique et scientifique particulière........... 15 Sceau de l’office............................................................ 16 Publication des lois et règlements ................................. 17 Le Bulletin de l’Office de la propriété intellectuelle ..... 18

        fonctionnaires et agents de l’office................................ 19 IIe partie : Loi sur les brevets

        Chapitre Ier : Dispositions générales Définition des termes employés dans la deuxième partie de la loi sur les brevets ........................................ 20

        Chapitre II : Brevetabilité Inventions brevetables................................................... 21 Inventions non brevetables............................................ 22 Nouveauté ..................................................................... 23 État de la technique ....................................................... 24 Divulgation non opposable ........................................... 25 Activité inventive.......................................................... 26 Possibilité d’application industrielle ............................. 27

        Chapitre III : Droit au brevet Droit au brevet .............................................................. 28 Règle du premier déposant............................................ 29 Inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise ................................................................... 30 Droit de priorité............................................................. 31

        Chapitre IV : La demande de brevet La demande................................................................... 32 Constitution de mandataire ou désignation d’un représentant ................................................................... 33 La requête...................................................................... 34

        PH001FR Propriété intellectuelle, Code, 06/06/1997, n° 8293 page 1/93

        Divulgation et description de l’invention ...................... 35 Les revendications......................................................... 36 L’abrégé ........................................................................ 37 Unité de l’invention ...................................................... 38 Informations relatives aux demandes de brevet étrangères correspondantes ........................................... 39

        Chapitre V : Procédure de délivrance du brevet Prescriptions relatives à la date de dépôt....................... 40

        Droits conférés par la demande de brevet après

        Conséquence de l’annulation du brevet ou des

        Attribution d’une date de dépôt..................................... 41 Examen quant à la forme............................................... 42 Classement et recherche................................................ 43 Publication de la demande de brevet ............................. 44 Confidentialité avant publication .................................. 45

        publication .................................................................... 46 Observations des tiers ................................................... 47 Requête en examen quant au fond................................. 48 Modification de la demande.......................................... 49 Délivrance du brevet ..................................................... 50 Rejet de la demande ...................................................... 51 Publication de la délivrance du brevet........................... 52 Contenu du brevet ......................................................... 53 Durée du brevet............................................................. 54 Taxes annuelles ............................................................. 55 Renonciation au brevet.................................................. 56 Correction d’erreurs commises par l’office................... 57 Correction d’erreurs dans la demande........................... 58 Modification des brevets ............................................... 59 Forme et publication des modifications ........................ 60

        Chapitre VI : Annulation des brevets et transfert de titularité Annulation des brevets.................................................. 61 Conditions d’établissement de la requête ...................... 62 Notification de l’examen de la requête.......................... 63 Commission tripartite.................................................... 64 Annulation du brevet..................................................... 65

        revendications ............................................................... 66 Chapitre VII : Moyens de recours du titulaire d’un droit au brevet

        Demande déposée par des personnes n’ayant aucun droit au brevet ............................................................... 67 Recours du véritable inventeur...................................... 68 Publication de l’ordonnance du tribunal........................ 69 Délai de recours devant le tribunal................................ 70

        Chapitre VIII : Droits des titulaires de brevets et atteinte aux brevets Droits conférés par le brevet ......................................... 71

        Étendue de la protection et interprétation des

        Moyens de défense dans le cadre de l’action pour

        Limitations des droits attachés aux brevets ................... 72 Utilisateur antérieur....................................................... 73 Utilisation de l’invention par l’État............................... 74

        revendications ............................................................... 75 Poursuites civiles pour atteinte au brevet ...................... 76 Action intentée par un ressortissant étranger................. 77 Brevets de procédé; charge de la preuve ...................... 78 Prescription de l’action en dommages-intérêts.............. 79 Dommages-intérêts; exigence de la mention du brevet 80

        atteinte au brevet ........................................................... 81

        PH001FR Propriété intellectuelle, Code, 06/06/1997, n° 8293 page 2/93

        Annulation du brevet à la suite d’une décision de nullité ............................................................................ 82 Désignation d’assesseurs dans les actions pour atteinte au brevet........................................................................ 83 Action pénale en cas de récidive ................................... 84

        Chapitre IX : Licences volontaires Contrat de licence volontaire......................................... 85 Compétence en matière de règlement des litiges concernant les redevances ............................................. 86 Clauses interdites .......................................................... 87 Dispositions obligatoires............................................... 88 Droits du donneur de licence......................................... 89 Droits du preneur de licence.......................................... 90 Exceptions..................................................................... 91 Absence de toute obligation d’enregistrement .............. 92

        Chapitre X : Licences obligatoires Conditions d’attribution des licences obligatoires......... 93 Délai pour le dépôt d’une demande de licence

        Exigence d’obtention de la licence à des conditions

        Licence obligatoire pour l’exploitation de brevets

        Licence obligatoire fondée sur l’interdépendance des

        Modification et retrait de la licence obligatoire;

        Exonération de responsabilité en faveur du titulaire de

        obligatoire ..................................................................... 94

        commerciales raisonnables............................................ 95

        intéressant la technique des semi-conducteurs .............. 96

        brevets........................................................................... 97 Forme et contenu de la demande de licence.................. 98 Notification de l’examen de la demande ....................... 99 Conditions de la licence obligatoire .............................. 100

        renonciation à la licence obligatoire.............................. 101

        la licence ....................................................................... 102 Chapitre XI : Cession et transmission des droits

        Transmission des droits................................................. 103 Cession des inventions .................................................. 104 Forme de la cession....................................................... 105 Inscription ..................................................................... 106 Droits des copropriétaires ............................................. 107

        Chapitre XII : Enregistrement des modèles d’utilité Application des dispositions relatives aux brevets ........ 108 Dispositions particulières relatives aux modèles

        Conversion des demandes de brevet ou des demandes d’utilité.......................................................................... 109

        d’enregistrement de modèles d’utilité ........................... 110 Interdiction de déposer des demandes parallèles........... 111

        Chapitre XIII : Dessins et modèles industriels Définition du dessin ou modèle industriel..................... 112

        Demande portant sur plusieurs dessins ou modèles

        Durée de l’enregistrement du dessin ou modèle

        Radiation de l’enregistrement du dessin ou modèle

        Conditions de fond de la protection .............................. 113 Contenu de la demande ................................................. 114

        industriels...................................................................... 115 Examen ......................................................................... 116 Enregistrement .............................................................. 117

        industriel ....................................................................... 118 Application d’autres articles et chapitres ...................... 119

        industriel ....................................................................... 120

        PH001FR Propriété intellectuelle, Code, 06/06/1997, n° 8293 page 3/93

        IIIe partie : Loi sur les marques de produits et de services et les noms commerciaux Définitions .................................................................... 121 Acquisition du droit à la marque ................................... 122 Admissibilité d’une marque .......................................... 123 Prescriptions relatives à la demande ............................. 124 Représentation; élection de domicile............................ 125 Renonciation ................................................................. 126 Date de dépôt ................................................................ 127 Enregistrement unique pour différents produits ou services.......................................................................... 128 Division de la demande................................................. 129 Signature et autres modes d’identification .................... 130 Droit de priorité............................................................. 131 Numéro de la demande et date de dépôt........................ 132 Examen et publication................................................... 133 Opposition..................................................................... 134 Notification et examen de l’opposition ......................... 135 Délivrance et publication de certificat........................... 136 Enregistrement de la marque et délivrance d’un certificat au propriétaire ou à son cessionnaire ............. 137 Certificats d’enregistrement .......................................... 138 Publication des marques enregistrées; consultation du registre .......................................................................... 139 Radiation de la demande du titulaire de l’enregistrement; modification de l’enregistrement ou renonciation .................................................................. 140 Copies scellées et certifiées en tant qu’éléments de preuve............................................................................ 141 Correction des erreurs imputables à l’office.................. 142 Correction des erreurs imputables au déposant ............. 143 Classement des produits et services .............................. 144 Durée............................................................................. 145 Renouvellement ............................................................ 146 Droits conférés .............................................................. 147 Usage d’indications par des tiers à des fins autres que celles auxquelles la marque est utilisée ......................... 148 Cession et transmission de la demande ou de l’enregistrement ............................................................ 149 Contrats de licence ........................................................ 150 Radiation....................................................................... 151 Tolérance du défaut d’usage de la marque .................... 152 Prescriptions relatives à la requête en annulation; notification et examen ................................................... 153 Radiation de l’enregistrement ....................................... 154 Moyens de recours; atteinte aux droits attachés à la marque .......................................................................... 155 Actions en justice, dommages-intérêts et ordonnances en cas d’atteinte aux droits............................................ 156 Pouvoir du tribunal d’ordonner la destruction du matériel portant atteinte à la marque ............................. 157 Dommages-intérêts, avertissement obligatoire.............. 158 Limitations des actions en justice pour atteinte à la marque .......................................................................... 159 Droit des sociétés étrangères d’agir en justice pour la sanction des droits attachés à une marque de produits ou de services ................................................................ 160 Compétence en matière de droit à l’enregistrement ...... 161 Action en justice pour déclaration fausse ou trompeuse 162 Compétence des tribunaux ............................................ 163

        PH001FR Propriété intellectuelle, Code, 06/06/1997, n° 8293 page 4/93

        Notification au directeur des procédures engagées........ 164

        Produits portant des marques ou noms commerciaux

        Concurrence déloyale, droits, réglementation et

        Fausses dénominations d’origine; fausse description

        Noms commerciaux ou dénominations sociales............ 165

        de contrefaçon............................................................... 166 Marques collectives....................................................... 167

        moyens de recours......................................................... 168

        ou déclaration................................................................ 169 Sanctions....................................................................... 170

        IVe partie : Loi sur le droit d’auteur Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

        Définitions .................................................................... 171 Chapitre II : Œuvres originales

        Œuvres littéraires et artistiques ..................................... 172 Chapitre III : Œuvres dérivées

        Œuvres dérivées ............................................................ 173 Édition publiée d’une œuvre ......................................... 174

        Chapitre IV : Œuvres non protégées Objets non protégés....................................................... 175 Œuvres de l’État............................................................ 176

        Chapitre V : Droits patrimoniaux Droits patrimoniaux ...................................................... 177

        Chapitre VI : Titularité du droit d’auteur Règles relatives à la titularité du droit d’auteur............. 178 Œuvres anonymes et pseudonymes............................... 179

        Chapitre VII : Transfert ou cession du droit d’auteur Droits du cessionnaire ................................................... 180 Droit d’auteur et objet matériel ..................................... 181 Dépôt de la cession ou de la licence.............................. 182 Désignation de société................................................... 183

        Chapitre VIII : Limitations du droit d’auteur Limitations du droit d’auteur ........................................ 184 Usage loyal d’une œuvre protégée par le droit d’auteur 185 Œuvre d’architecture..................................................... 186 Reproduction d’une œuvre publiée ............................... 187 Reproduction reprographique par les bibliothèques ...... 188 Reproduction d’un programme d’ordinateur................. 189 Importation à des fins personnelles ............................... 190

        Chapitre IX : Dépôt et mention de réserve Enregistrement et dépôt auprès de la Bibliothèque nationale et de la bibliothèque de la Cour suprême....... 191 Mention de réserve du droit d’auteur ............................ 192

        Chapitre X : Droit moral Portée du droit moral..................................................... 193 Rupture de contrat......................................................... 194 Renonciation au droit moral.......................................... 195 Contribution à une œuvre collective ............................. 196 Édition, arrangement et adaptation de l’œuvre.............. 197 Durée du droit moral ..................................................... 198 Voies de sanction .......................................................... 199

        Chapitre XI : Droit de suite Vente ou location d’une œuvre ..................................... 200 Œuvres non protégées ................................................... 201

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        Chapitre XII : Droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion Définitions .................................................................... 202

        Rémunération supplémentaire pour les

        Durée de la protection pour les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs et les organismes de

        Portée des droits des artistes interprètes ou exécutants . 203 Droit moral des artistes interprètes ou exécutants ......... 204 Limitation des droits ..................................................... 205

        communications ou radiodiffusions ultérieures............. 206 Dispositions contractuelles............................................ 207

        Chapitre XIII : Producteurs d’enregistrements sonores Portée de la protection................................................... 208 Communication au public ............................................. 209 Limitation des droits ..................................................... 210

        Chapitre XIV : Organismes de radiodiffusion Portée de la protection................................................... 211

        Chapitre XV : Limitation de la protection Limitation des droits ..................................................... 212

        Chapitre XVI : Durée de la protection Durée de la protection ................................................... 213 Calcul de la durée.......................................................... 214

        radiodiffusion................................................................ 215 Chapitre XVII : Atteinte aux droits

        Voies de recours en cas d’atteinte aux droits ................ 216 Sanctions pénales .......................................................... 217 Déclaration sous serment à titre de preuve.................... 218 Présomption de paternité............................................... 219 Enregistrement international des œuvres....................... 220

        Chapitre XVIII : Champ d’application Critères de rattachement des œuvres en vertu des articles 172 et 173 ......................................................... 221 Critères de rattachement des artistes interprètes ou exécutants...................................................................... 222

        Critères de rattachement des émissions de

        Suppression du Bureau des brevets, des marques et du

        Demandes en instance à la date de l’entrée en vigueur

        Notification relative à l’annexe de la Convention de

        Critères de rattachement des enregistrements sonores .. 223

        radiodiffusion................................................................ 224 Chapitre XIX : Exercice des actions en justice

        Compétence................................................................... 225 Dommages-intérêts ....................................................... 226

        Chapitre XX : Dispositions diverses Propriété des dépôts et instruments ............................... 227 Consultation publique des registres............................... 228 Taxes perçues par la Division du droit d’auteur............ 229

        Ve partie : Dispositions finales Principes d’équité régissant les procédures ................... 230 Contre-mesures visant l’application des lois étrangères 231 Recours ......................................................................... 232 Organisation de l’office................................................. 233

        transfert des techniques ................................................. 234

        de la loi ......................................................................... 235 Maintien des droits existants ......................................... 236

        Berne............................................................................. 237

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        Crédits........................................................................... 238 Abrogations................................................................... 239 Indépendance des dispositions ...................................... 240 Entrée en vigueur .......................................................... 241

        Annexes 1 : Loi n° 165

        Loi n° 66 Décret présidentiel n° 49

        Loi portant adoption du code de la propriété intellectuelle et création de l’Office de la propriété intellectuelle, définissant les pouvoirs et fonctions de ce dernier et comportant des dispositions à d’autres fins.

        PREMIÈRE PARTIE L’OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

        Titre

        1er. La présente loi est dénommée “Code de la propriété intellectuelle des Philippines”.

        Déclaration de politique étatique

        2. L’État reconnaît qu’un système de propriété intellectuelle et industrielle efficace est essentiel pour le développement de l’activité créatrice nationale, facilite le transfert des techniques, attire les investissements étrangers et garantit l’écoulement de nos produits sur le marché. Ce système protège et garantit, pour la durée prévue dans la présente loi, les droits exclusifs des savants, inventeurs, artistes et autres personnes de talent sur leur propriété intellectuelle et leurs créations, notamment lorsque celles-ci sont profitables au peuple.

        La propriété intellectuelle comporte une fonction sociale. À cette fin, l’État favorise la diffusion des connaissances et de l’information dans l’intérêt du développement et du progrès national et du bien public.

        L’État a aussi pour politique de rationaliser les procédures administratives d’enregistrement des brevets, des marques et du droit d’auteur, de libéraliser l’enregistrement du transfert des techniques et de renforcer la sanction des droits de propriété intellectuelle aux Philippines. (n)2

        Conventions internationales et réciprocité

        3. Tout ressortissant d’un pays partie à une convention, à un traité ou à un accord relatif à la propriété intellectuelle ou à la répression de la concurrence déloyale auquel les Philippines sont également parties, ou d’un pays dont la législation prévoit l’application d’un régime de réciprocité aux ressortissants des Philippines, de même que toute personne domiciliée dans ce pays ou y ayant un établissement industriel effectif et sérieux, jouit, en plus des droits reconnus à tout titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dans le cadre de

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        la présente loi, d’avantages complémentaires dans la mesure nécessaire pour donner effet à toute disposition de cette convention ou de ce traité ou de la législation en cause. (n)

        Définitions

        4. — 1) Par “droits de propriété intellectuelle”, il faut entendre

        a) le droit d’auteur et les droits connexes;

        b) les marques de produits et les marques de services;

        c) les indications géographiques;

        d) les dessins et modèles industriels;

        e) les brevets;

        f) les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;

        g) la protection des renseignements non divulgués (n, ADPIC3).

        2) L’expression “accords de transfert de technique” désigne les contrats ou accords impliquant le transfert de connaissances systématiques pour la fabrication d’un produit, l’application d’un procédé ou la prestation de services, y compris les contrats de gestion, ainsi que le transfert, la cession ou la concession sous licence de toute forme de droits de propriété intellectuelle, y compris les licences de logiciel, à l’exception des logiciels de très grande diffusion.

        3) Par “office”, on entend l’Office de la propriété intellectuelle créé par la présente loi.

        4) Par “bulletin de l’office”, on entend le bulletin publié par l’office en vertu de la présente loi. (n)

        Fonctions de l’Office de la propriété intellectuelle

        5. — 1) Pour administrer et mettre en œuvre les principes d’action étatiques énoncés dans la présente loi, il est créé un Office de la propriété intellectuelle, dont les fonctions sont les suivantes :

        a) examiner les demandes de brevet d’invention et enregistrer les modèles d’utilité et les dessins et modèles industriels;

        b) examiner les demandes d’enregistrement de marques, d’indications géographiques et de circuits intégrés;

        c) enregistrer les accords de transfert des techniques et régler les litiges portant sur les paiements exigibles au titre du transfert des techniques visés au chapitre IX de la deuxième partie, concernant les licences volontaires, et concevoir et mettre en œuvre des stratégies pour promouvoir et faciliter le transfert des techniques;

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        d) favoriser le recours à l’information en matière de brevets en tant qu’instrument de progrès technique;

        e) publier régulièrement dans sa propre publication les brevets, les marques, les modèles d’utilité et les dessins et modèles industriels pour lesquels des titres de protection ont été délivrés et les accords de transfert de techniques enregistrés;

        f) gérer le contentieux administratif touchant aux droits de propriété intellectuelle; et

        g) coordonner son action avec celle d’autres administrations et celle du secteur privé pour formuler et mettre en œuvre des projets et principes d’action visant à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle dans le pays.

        2) L’office conserve tous les dossiers, livres, dessins, mémoires descriptifs, documents et autres objets relatifs aux demandes de droits de propriété intellectuelle déposées auprès de lui. (n)

        Structure administrative de l’office

        6. — 1) L’office est dirigé par un directeur général qui est secondé par deux directeurs généraux adjoints.

        2) L’office est divisé en six bureaux, dont chacun est dirigé par un directeur, secondé par un directeur adjoint. Ces bureaux sont les suivants :

        a) le Bureau des brevets;

        b) le Bureau des marques;

        c) le Bureau des affaires juridiques;

        d) le Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques;

        e) le Bureau de l’informatique et du système intégré de gestion; et

        f) le Bureau des services administratif et financier et du personnel.

        3) Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et les directeurs adjoints sont nommés par le président, et les autres fonctionnaires et agents de l’office par le ministre du commerce et de l’industrie, conformément à la loi sur la fonction publique. (n)

        Le directeur général et les directeurs généraux adjoints

        Fonctions

        7. — 1) Le directeur général exerce les pouvoirs et fonctions suivants :

        a) organiser et diriger toutes les fonctions et activités de l’office, y compris la promulgation de règles et règlements pour la mise en œuvre des objectifs, politiques, plans, programmes et projets de l’office; toutefois, en ce qui concerne les propositions de politiques

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        et de normes portant sur les questions ci-après, le directeur général exerce ses pouvoirs sous la supervision du ministre du commerce et de l’industrie : 1) mesures destinées à assurer le fonctionnement utile, efficace et rentable de l’office qui exigent l’adoption de textes législatifs; 2) coordination avec d’autres administrations en ce qui concerne la sanction des droits de propriété intellectuelle; 3) agrément des conseils, mandataires ou autres personnes représentant les déposants ou autres parties devant l’office; et 4) établissement du barème des taxes de dépôt et d’instruction des demandes de brevet et d’enregistrement de modèles d’utilité, de dessins ou modèles industriels, de marques individuelles ou collectives, d’indications géographiques et d’autres signes indicatifs de propriété, et des taxes afférentes à tous autres services fournis et documents remis par l’office;

        b) connaître à titre exclusif des recours formés contre toute décision rendue par le directeur des affaires juridiques, le directeur des brevets, le directeur des marques et le directeur du Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques. Les décisions rendues par le directeur général sur recours contre les décisions du directeur des brevets et du directeur des marques peuvent être portées devant la cour d’appel conformément au règlement de cette cour, et les décisions rendues sur recours contre les décisions du directeur du Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques sont elles-mêmes susceptibles de recours devant le ministre du commerce et de l’industrie;

        c) statuer en première instance sur les litiges relatifs aux conditions des licences portant sur le droit de l’auteur de faire représenter ou exécuter en public ou de communiquer de toute autre manière au public son œuvre. Les décisions du directeur général sont dans ce cas susceptibles de recours devant le ministre du commerce et de l’industrie.

        Qualifications

        2) Le directeur général et les directeur généraux adjoints doivent être citoyens philippins de naissance, être âgés d’au moins 35 ans à la date de leur nomination, être titulaires d’un diplôme universitaire, et leur compétence, leur intégrité, leur probité et leur indépendance doivent être avérées. En outre, le directeur général et au moins l’un des directeurs généraux adjoints doivent être membres du Barreau des Philippines et exercer une profession juridique depuis au moins 10 ans; par ailleurs, les qualifications de nature à garantir une représentation équilibrée des différents secteurs de la propriété intellectuelle au sein de la Direction générale doivent dans la mesure du possible être prises en considération pour le choix du directeur général et des directeurs généraux adjoints.

        Durée du mandat

        3) Le directeur général et les directeurs généraux adjoints sont nommés par le président pour un mandat de cinq ans et sont rééligibles une fois seulement; toutefois, la durée du mandat du premier directeur général sera de sept ans. Une nomination à un poste devenu vacant avant l’expiration du mandat de son titulaire n’est effectuée que pour la durée de ce mandat restant à courir.

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        Le Cabinet du directeur général

        4) Le Cabinet du directeur général comprend le directeur général et les directeurs généraux adjoints, leurs collaborateurs immédiats et les bureaux et services que le directeur général créera pour seconder directement son Cabinet. (n)

        Le Bureau des brevets

        8. Le Bureau des brevets s’acquitte des tâches suivantes :

        1) recherches afférentes aux demandes de brevet, examen de ces demandes et délivrance des brevets;

        2) enregistrement des modèles d’utilité, des dessins et modèles industriels et des circuits intégrés; et

        3) études et recherches dans le domaine des brevets pour aider le directeur général à définir des lignes d’action en matière d’administration et d’examen des brevets. (n)

        Le Bureau des marques

        9. Le Bureau des marques s’acquitte des tâches suivantes :

        1) recherches afférentes aux demandes d’enregistrement de marques, d’indications géographiques et d’autres signes indicatifs de propriété, examen de ces demandes et délivrance des certificats d’enregistrement; et

        2) études et recherches dans le domaine des marques pour aider le directeur général à définir des lignes d’action en matière d’administration et d’examen des marques. (n)

        Le Bureau des affaires juridiques

        10. Le Bureau des affaires juridiques a les fonctions et s’acquitte des tâches suivantes :

        1) statuer sur les oppositions aux demandes d’enregistrement de marques; radiation des marques; sous réserve des dispositions de l’article 64, annulation des brevets et des enregistrements de modèles d’utilité et de dessins et modèles industriels; demandes de licences obligatoires en matière de brevets;

        2)a) statuer en première instance sur les recours administratifs pour violation de la législation touchant aux droits de propriété intellectuelle; toutefois, sa compétence est limitée aux recours dans lesquels le montant total des réparations demandées n’est pas inférieur à deux cent mille (200 000) pesos; en outre, des réparations provisoires peuvent être accordées conformément au règlement du tribunal. Le directeur des affaires juridiques a le pouvoir de sanctionner pour entrave à la justice quiconque s’abstient de se conformer à toute ordonnance ou acte judiciaire délivré au cours de la procédure; (n)

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        b) après enquête officielle, le directeur des affaires juridiques peut prendre une ou plusieurs des mesures administratives suivantes :

        i) rendre une ordonnance d’interdiction précisant les actes auxquels l’intéressé doit renoncer et mettre fin, et exiger de ce dernier qu’il rende compte dans un délai raisonnable, fixé dans l’ordonnance, du respect de cette obligation;

        ii) obtenir de l’intéressé l’engagement volontaire de respecter certaines obligations ou cesser certaines activités. Cet engagement peut revêtir l’une ou plusieurs des formes suivantes :

        1. engagement de se conformer aux dispositions de la législation sur la propriété intellectuelle auxquelles il a été porté atteinte;

        2. engagement de s’abstenir d’actes et pratiques illicites et déloyaux faisant l’objet de l’enquête officielle;

        3. engagement de retirer du marché, de remplacer ou de réparer tout produit défectueux distribué dans le commerce ou d’en rembourser la valeur pécuniaire; et

        4. engagement de rembourser au demandeur les frais et dépens exposés dans la procédure devant le Bureau des affaires juridiques;

        le directeur des affaires juridiques peut aussi exiger que l’intéressé rende compte périodiquement du respect de ses engagements, et que ceux-ci soient assortis d’une constitution de garantie;

        iii) ordonner la confiscation ou la saisie des produits incriminés; le directeur des affaires juridiques se prononce comme il l’estime approprié sur l’affectation des produits ainsi saisis, qui peuvent être vendus, donnés à des collectivités locales défavorisées ou à des organismes de secours ou de bienfaisance, exportés, recyclés en d’autres produits ou faire l’objet de plusieurs de ces mesures, conformément aux instructions qu’il peut donner;

        iv) ordonner la confiscation des objets et de tous les biens meubles et immeubles ayant servi à commettre l’acte incriminé;

        v) infliger des amendes administratives du montant qu’il jugera raisonnable, mais qui ne pourra en aucun cas être inférieur à cinq mille (5000) pesos ni supérieur à cent cinquante mille (150 000) pesos. Une somme de mille (1000) pesos par jour est en outre exigible sous astreinte en cas de violation continue;

        vi) ordonner l’annulation de tout permis, licence, autorisation ou enregistrement qui peut avoir été accordé par l’office, ou la suspension de ceux-ci pour la durée qui lui paraît raisonnable, dans la limite d’un an;

        vii) ordonner le refus de tout permis, licence, autorisation ou enregistrement demandé à l’office par l’intéressé;

        viii) fixer des dommages-intérêts;

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        ix) prononcer un blâme; et

        x) prendre d’autres mesures ou sanctions analogues (art. 6, 7, 8 et 9, Executive Order n° 913 [1983]m4).

        3) Le directeur général peut arrêter par voie réglementaire la procédure à suivre pour mettre en œuvre le présent article. (n)

        Le Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques

        11. Le Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques a les fonctions suivantes :

        1) appuyer les activités de recherche et d’examen de l’office par les mesures suivantes :

        a) tenir à jour les systèmes de classement nationaux ou internationaux, tels que celui qui repose sur la Classification internationale des brevets (CIB);

        b) fournir des services consultatifs pour la détermination des schémas de recherche;

        c) aménager des fichiers de recherche et des salles de recherche ainsi que des bibliothèques de référence; et

        d) adapter et grouper l’information en matière de propriété industrielle;

        2) créer des réseaux d’intermédiaires ou de représentants régionaux;

        3) sensibiliser le public à la propriété intellectuelle en organisant des séminaires et conférences et d’autres activités similaires;

        4) instaurer des relations de travail avec des organismes de recherche et développement ainsi qu’avec les groupements professionnels du domaine de la propriété intellectuelle, sur le plan national et international, et avec des organes de même nature;

        5) effectuer des recherches sur l’état de la technique;

        6) promouvoir l’utilisation de l’information en matière de brevets, comme moyen efficace de faciliter le progrès des techniques dans le pays;

        7) fournir les services techniques, consultatifs et autres relatifs à la concession de licences et à la promotion des techniques et mettre en œuvre un programme efficace de transfert de techniques;

        8) enregistrer les accords de transfert de techniques et régler les litiges portant sur les paiements exigibles au titre du transfert des techniques. (n)

        Le Bureau de l’informatique et des services intégrés de gestion

        12. Le Bureau de l’informatique et des services intégrés de gestion est chargé de

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        1) planifier l’automatisation et organiser les activités de recherche et développement en la matière, expérimenter les systèmes, passer les contrats avec les entreprises, assurer la passation des marchés, l’acquisition et la maintenance du matériel, la conception et la maintenance des systèmes, les consultations à l’intention des utilisateurs et autres tâches de même nature; et

        2) assurer à l’office un appui et des services informatiques en matière de gestion. (n)

        Le Bureau des services administratif et financier et de mise en valeur des ressources humaines

        13. — 1) Le service administratif

        a) assure les services relatifs à l’achat et à la répartition des fournitures et du matériel, aux transports, à la messagerie, à la trésorerie, au paiement des traitements et autres dépenses de l’office, à la sûreté et à la sécurité, ainsi que d’autres services techniques, et prend les mesures nécessaires pour observer la réglementation en vigueur en matière d’évaluation du rendement, d’indemnités et prestations et de relevés et rapports d’emploi;

        b) reçoit toutes les demandes déposées auprès de l’office et perçoit les taxes y relatives; et

        c) publie les demandes de brevet et les brevets délivrés, les demandes d’enregistrement de marques et les enregistrements de marques, dessins et modèles industriels, modèles d’utilité, indications géographiques et schémas de configuration de circuits intégrés.

        2) Les services chargés de l’administration des brevets et des marques ont notamment les fonctions suivantes :

        a) tenir des registres des cessions, fusions, licences et données bibliographiques concernant les brevets et les marques;

        b) percevoir les taxes de maintien en vigueur, délivrer des copies certifiées conformes des documents qu’ils conservent et s’acquitter d’autres tâches similaires; et

        c) conserver toutes les demandes déposées auprès de l’office ainsi que tous les brevets et certificats d’enregistrement délivrés par l’office, et autres documents de même nature.

        3) Le service financier définit et applique un programme financier pour assurer la disponibilité et la bonne utilisation des ressources; il met en place un système efficace de suivi des opérations financières de l’office; et

        4) Le service de mise en valeur des ressources humaines conçoit et met en œuvre des plans et programmes de mise en valeur des ressources humaines pour le personnel de l’office, pourvoit aux besoins actuels et futurs en personnel et s’attache à maintenir à un niveau élevé le moral et la motivation du personnel en concevant et en mettant en œuvre des programmes suivis de perfectionnement à son intention. (n)

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        Utilisation par l’Office de la propriété intellectuelle des taxes afférentes aux droits de propriété intellectuelle

        14. — 1) Dans l’intérêt de la mise en œuvre rapide et efficace de la présente loi, le directeur général est autorisé à conserver, sans avoir à demander d’autorisation distincte à aucune administration et sous réserve uniquement de la réglementation applicable en matière de comptabilité et de vérification des comptes, le produit de toutes taxes, amendes, redevances et autres droits perçus par l’office en vertu de la présente loi et des autres textes que l’office a pour mandat d’appliquer, et de l’affecter à ses propres besoins, notamment pour améliorer ses installations, se doter de matériel approprié, mettre en valeur les ressources humaines et acquérir suffisamment de locaux à usage de bureaux, afin d’améliorer ses services au public. Le montant correspondant, qui s’ajoute au budget annuel de l’office, doit être déposé et conservé sur un compte ou sur un fonds distinct, qui peut être utilisé ou débité directement par le directeur général.

        2) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le directeur général détermine, sous réserve de l’approbation du ministre du commerce et de l’industrie, si les taxes et droits visés à l’alinéa 1) suffisent à répondre aux besoins budgétaires de l’office. Dans l’affirmative, ce dernier conservera toutes les taxes et droits perçus, dans les conditions mentionnées à l’alinéa 1), mais ne recevra plus à l’avenir aucun crédit provenant du budget annuel de l’État; dans le cas contraire, les dispositions de l’alinéa 1) resteront applicables jusqu’à ce que le directeur général certifie, sous réserve de l’approbation du ministre du commerce et de l’industrie, que les taxes et droits susmentionnés perçus par l’office suffisent à financer les activités de ce dernier. (n)

        Assistance technique et scientifique particulière

        15. Le directeur général peut obtenir une assistance de la part de techniciens, scientifiques et autres fonctionnaires et agents qualifiés d’autres administrations, bureaux, offices, agences et organes de l’État, y compris des entreprises publiques ou des entreprises contrôlées ou gérées par l’État, lorsqu’il le juge nécessaire pour l’examen de toute question dont l’office est saisi au sujet de l’application des dispositions de la présente loi. (art. 3, loi n° 165m).

        Sceau de l’office

        16. L’office dispose d’un sceau dont la forme et la gravure sont approuvées par le directeur général. (art. 4, loi n° 165m)

        Publication des lois et règlements

        17. Le directeur général fait imprimer et diffuse sous forme de brochure des copies de la présente loi ou d’autres textes législatifs ou réglementaires et circulaires d’information pertinents relatifs aux questions relevant de la compétence de l’office. (art. 5, loi n° 165m)

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        Le Bulletin de l’Office de la propriété intellectuelle

        18. Tous les éléments dont la publication est exigée en vertu de la présente loi sont publiés dans la propre publication de l’office (le bulletin de l’office). (n)

        Incompatibilité professionnelle touchant les fonctionnaires et agents de l’office

        19. Les fonctionnaires et agents de l’office ne peuvent exercer les fonctions de conseil ou de mandataire pour le dépôt de demandes de brevet ou d’enregistrement de modèles d’utilité, de dessins ou modèles industriels ou de marques ni acquérir, sauf par voie successorale, de brevets, de modèles d’utilité, d’enregistrements de dessins ou modèles ou de marques ni aucun droit ou prérogative y relatif pendant la durée de leur emploi et pendant un an par la suite. (art. 77, loi n° 165m)

        DEUXIÈME PARTIE LOI SUR LES BREVETS

        Chapitre premier Dispositions générales

        Définition des termes employés dans la deuxième partie de la loi sur les brevets

        20. Dans la deuxième partie, on entend par

        1) “bureau” le Bureau des brevets;

        2) “directeur” le directeur des brevets;

        3) “règlement” les règles de procédure relatives aux brevets établies par le directeur des brevets et promulguées par le directeur général;

        4) “examinateur” l’examinateur des brevets;

        5) “demande de brevet” ou “demande” une demande de brevet d’invention, excepté aux chapitres XII et XIII, dans lesquels le terme “demande” désigne une demande d’enregistrement de modèle d’utilité et une demande d’enregistrement de dessin ou modèle industriel, respectivement;

        6) “date de priorité” la date de dépôt à l’étranger d’une demande portant sur la même invention, ainsi qu’il est prévu à l’article 31 de la présente loi. (n)

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        Chapitre II Brevetabilité

        Inventions brevetables

        21. Toute solution technique apportée à un problème relevant d’un quelconque domaine de l’activité humaine, qui est nouvelle, qui implique une activité inventive et qui est susceptible d’application industrielle est brevetable. Elle peut consister en un produit ou un procédé, ou en un perfectionnement de ceux-ci, ou s’y rapporter. (art. 7, loi n° 165m)

        Inventions non brevetables

        22. Ne sont pas brevetables

        1) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

        2) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;

        3) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, ainsi que les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal; cette disposition ne s’applique pas aux produits ou composés pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes;

        4) les variétés végétales et les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux; cette disposition ne s’applique pas aux micro-organismes ni aux procédés non biologiques ou microbiologiques;

        les dispositions du présent alinéa n’interdisent pas au Congrès de promulguer une loi prévoyant une protection sui generis des variétés végétales et des races animales et un système de protection des droits intellectuels des communautés locales;

        5) les créations esthétiques; et

        6) toute invention contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. (art. 8, loi n° 165m)

        Nouveauté

        23. Une invention n’est pas considérée comme nouvelle si elle est comprise dans l’état de la technique. (art.° 9, loi n° 165m)

        État de la technique

        24. L’état de la technique comprend

        1) tout ce qui a été rendu accessible au public, en tout lieu du monde, avant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande dans laquelle l’invention est revendiquée et

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        2) le contenu d’une demande de brevet ou d’une demande d’enregistrement de modèle d’utilité ou de dessin ou modèle industriel publiée conformément à la présente loi, qui a été déposée ou qui produit ses effets aux Philippines et dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à celle de la demande; toutefois, la demande dans laquelle a valablement été revendiquée la date de dépôt d’une demande antérieure en vertu de l’article 31 de la présente loi constitue une antériorité à dater du dépôt de cette demande antérieure, à condition que le déposant ou l’inventeur mentionné dans chacune de ces demandes ne soit pas une seule et même personne. (art.° 9, loi n° 165m)

        Divulgation non opposable

        25. — 1) La divulgation d’informations comprises dans la demande, au cours des 12 mois précédant la date de dépôt ou de priorité de celle-ci, ne fait pas obstacle à la nouveauté et n’est pas opposable à ce titre au déposant si elle est le fait

        a) de l’inventeur,

        b) d’un office de brevets et que les informations étaient comprises soit dans une autre demande déposée par l’inventeur et n’auraient pas dû être divulguées par l’office, soit dans une demande déposée, à l’insu de l’inventeur ou sans son consentement, par un tiers qui les a obtenues directement ou indirectement de l’inventeur, ou

        c) d’un tiers ayant obtenu les informations directement ou indirectement de l’inventeur.

        2) Aux fins de l’alinéa 1), on entend également par “inventeur” toute personne qui, à la date de dépôt de la demande, a droit au brevet. (n)

        Activité inventive

        26. Une invention implique une activité inventive si, pour une personne du métier, elle n’aurait pas découlé d’une manière évidente d’un élément compris dans l’état de la technique au moment de la date de dépôt ou de priorité de la demande dans laquelle elle est revendiquée. (n)

        Possibilité d’application industrielle

        27. Est susceptible d’application industrielle toute invention dont l’objet peut être fabriqué et utilisé dans tout genre d’industrie. (n)

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        Chapitre III Droit au brevet

        Droit au brevet

        28. Le droit au brevet appartient à l’inventeur, à ses héritiers ou à ses cessionnaires. Si deux personnes ou plus ont fait une invention en commun, le droit au brevet leur appartient conjointement. (art.° 10, loi n° 165m)

        Règle du premier déposant

        29. Si deux personnes ou plus ont fait une invention séparément et indépendamment, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé une demande pour cette invention et, si deux demandes ou plus sont déposées pour la même invention, il appartient au déposant qui bénéficie de la date de dépôt ou de priorité la plus ancienne. (art. 10, loi n° 165m, troisième phrase)

        Inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise

        30. — 1) Sauf stipulation contraire, le droit au brevet appartient au maître de l’ouvrage.

        2) Lorsqu’un employé fait une invention en exécution de son contrat de travail, le brevet appartient

        a) à l’employé, si l’exercice d’une activité inventive ne fait pas partie de ses tâches ordinaires, même s’il réalise cette invention pendant son temps de travail, en utilisant les installations et le matériel mis à sa disposition par l’employeur;

        b) à l’employeur, si l’invention est le résultat de l’accomplissement de ses tâches ordinaires, sauf convention contraire expresse ou tacite. (n)

        Droit de priorité

        31. Une demande de brevet déposée par toute personne ayant préalablement déposé une demande pour la même invention dans un autre pays qui, en vertu d’un traité, d’une convention ou de la loi, octroie des privilèges similaires aux citoyens philippins est réputée avoir été déposée à la date de dépôt de la demande étrangère, sous réserve que a) la demande déposée aux Philippines revendique expressément la priorité, b) qu’elle soit déposée dans les 12 mois qui suivent la date de dépôt de la demande étrangère antérieure la plus ancienne, et c) qu’une copie certifiée conforme de la demande étrangère accompagnée d’une traduction en anglais soit déposée dans les six mois qui suivent la date de dépôt aux Philippines. (art.° 15, loi n° 165m)

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        Chapitre IV La demande de brevet

        La demande

        32. — 1) La demande de brevet doit être rédigée en tagalog ou en anglais et comprendre

        a) une requête en délivrance d’un brevet;

        b) une description de l’invention;

        c) les dessins nécessaires à l’intelligence de l’invention;

        d) une ou plusieurs revendications; et

        e) un abrégé.

        2) Le brevet ne peut être délivré si le nom de l’inventeur n’est pas indiqué dans la demande. Si le déposant n’est pas l’inventeur, l’office lui demandera de justifier de son droit de déposer la demande. (art.° 13, loi n° 165m)

        Constitution de mandataire ou désignation d’un représentant

        33. Le déposant qui n’est pas domicilié aux Philippines doit constituer un mandataire ou désigner un représentant domicilié aux Philippines à qui peut être notifiée ou signifiée toute procédure administrative ou judiciaire relative à la demande de brevet ou au brevet. (art. 11, loi n° 165m)

        La requête

        34. La requête comporte une pétition en délivrance d’un brevet, le nom et les autres renseignements relatifs au déposant, à l’inventeur et au mandataire, et le titre de l’invention. (n)

        Divulgation et description de l’invention

        Divulgation

        35. — 1) La demande doit divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Si la demande concerne un procédé microbiologique ou le produit qui en est issu et suppose l’utilisation d’un micro-organisme qui ne peut pas y être divulgué d’une manière qui permette à un homme du métier d’exécuter l’invention, et que ce matériel n’est pas à la disposition du public, la demande doit être complétée par le dépôt de ce matériel auprès d’une institution internationale de dépôt

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        Description

        2) Le contenu de la description et l’ordre de présentation de ses éléments sont précisés par voie réglementaire. (art. 14, loi n° 165m).

        Les revendications

        36. — 1) La demande doit contenir une ou plusieurs revendications qui définissent l’objet de la protection demandée. Chaque revendication doit être claire et concise, et doit être étayée par la description.

        2) Le mode de présentation des revendications est précisé par voie réglementaire. (n)

        L’abrégé

        37. L’abrégé consiste en un résumé concis de l’invention exposée dans la description, les revendications et les dessins, qui de préférence ne dépasse pas 150 mots. Il doit être rédigé de manière à permettre de comprendre clairement le problème technique, l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et l’usage principal ou les usages principaux de l’invention. L’abrégé est établi exclusivement à des fins d’information technique. (n)

        Unité de l’invention

        38. — 1) La demande ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions formant un seul concept inventif général.

        2) Si plusieurs inventions indépendantes qui ne forment pas un seul concept inventif général sont revendiquées dans une seule demande, le directeur peut exiger que la demande soit limitée à une seule invention. Une demande divisionnaire déposée ultérieurement bénéficie de la même date de dépôt que la demande initiale, sous réserve qu’elle ait été déposée dans les quatre mois suivant la date à laquelle l’exigence de division est devenue définitive, ou dans le délai supplémentaire de quatre mois qui aura pu être accordé; en outre, aucune demande divisionnaire ne doit divulguer d’éléments ne figurant pas dans la demande initiale.

        3) Le brevet ne peut être annulé au motif que la demande y relative ne satisfaisait pas à l’exigence d’unité de l’invention. (art. 17, loi n° 165m).

        Informations relatives aux demandes de brevet étrangères correspondantes

        39. À la demande du directeur, le déposant doit indiquer la date et le numéro de toute demande de brevet déposée à l’étranger (ci-après dénommée “demande étrangère”) pour une invention strictement ou foncièrement identique à celle qui est revendiquée dans la demande déposée auprès de l’office, et remettre d’autres documents relatifs à la demande étrangère. (n)

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        Chapitre V Procédure de délivrance du brevet

        Prescriptions relatives à la date de dépôt

        40. — 1) La date de dépôt d’une demande de brevet est la date de réception par l’office des éléments suivants au moins :

        a) l’indication expresse ou tacite selon laquelle la délivrance d’un brevet philippin est demandée;

        b) des indications permettant d’identifier le déposant; et

        c) la description de l’invention et une ou plusieurs revendications en tagalog ou en anglais.

        2) Si l’un quelconque de ces éléments n’est pas remis dans le délai prescrit par voie réglementaire, la demande est réputée retirée. (n)

        Attribution d’une date de dépôt

        41. L’office examine si la demande de brevet satisfait aux conditions d’attribution d’une date de dépôt énoncées à l’article 40 de la présente loi. Si une date de dépôt ne peut être attribuée, le déposant est autorisé à apporter les corrections nécessaires conformément aux dispositions réglementaires. Si la demande ne comprend pas tous les éléments prévus à l’article 40, la date de dépôt est la date de réception de tous les éléments exigés. S’il n’a pas été procédé aux corrections dans le délai imparti, la demande est réputée retirée. (n)

        Examen quant à la forme

        42. — 1) Après qu’une date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet et que les taxes requises ont été acquittées dans le délai prescrit par voie réglementaire, le déposant doit satisfaire dans le délai prescrit aux conditions de forme prévues à l’article 32 et dans le règlement, faute de quoi la demande est réputée retirée.

        2) Le règlement prévoit la procédure de réexamen ou de restauration de la demande, ainsi que la procédure de recours auprès du directeur des brevets contre toute décision définitive de l’examinateur. (art. 16, loi n° 165m)

        Classement et recherche

        43. Une demande qui satisfait aux conditions de forme reçoit un symbole de classement et une recherche est menée afin de déterminer l’état de la technique. (n)

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        Publication de la demande de brevet

        44. — 1) Dans un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, la demande de brevet est publiée dans le bulletin de l’office avec un document de recherche établi par l’office ou en son nom, qui indique tous les documents permettant de déterminer l’état de la technique.

        2) Après la publication de la demande de brevet, toute personne intéressée peut consulter les pièces de la demande déposée auprès de l’office.

        3) Sous réserve de l’approbation du ministre du commerce et de l’industrie, le directeur général peut interdire ou limiter la publication d’une demande s’il estime que cette publication pourrait être préjudiciable à la sécurité nationale ou aux intérêts de la République des Philippines. (n)

        Confidentialité avant publication

        45. Une demande de brevet qui n’a pas encore été publiée ainsi que les documents connexes ne peuvent être mis à la disposition du public pour consultation sans le consentement du déposant. (n)

        Droits conférés par la demande de brevet après publication

        46. Le déposant jouit, à l’égard de toute personne ayant exercé, sans son autorisation, l’un quelconque des droits conférés en vertu de l’article 71 de la présente loi en ce qui concerne l’invention revendiquée dans la demande de brevet publiée, de tous les droits et moyens de recours reconnus au titulaire du brevet en vertu de l’article 76 de cette même loi, au même titre que si un brevet avait été délivré pour cette invention, sous réserve que la personne en question

        1) ait effectivement eu connaissance du fait que l’invention en question faisait l’objet d’une demande publiée ou

        2) ait été avisé par écrit, par voie de notification, que l’invention en question faisait l’objet d’une demande publiée, dont le numéro d’ordre doit être indiqué dans la notification; toutefois, l’action ne peut être intentée que lorsqu’un brevet a été délivré sur la base de la demande publiée et dans les quatre années suivant la date à laquelle les actes incriminés ont été commis. (n)

        Observations des tiers

        47. À la suite de la publication de la demande de brevet, toute personne peut présenter par écrit des observations au sujet de la brevetabilité de l’invention. Ces observations sont communiquées au déposant, qui peut y apporter des commentaires. L’office des brevets en prend note et classe ces observations et ces commentaires dans le dossier de la demande correspondante. (n)

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        Requête en examen quant au fond

        48. — 1) La demande est réputée retirée sauf si un examen visant à déterminer si la demande de brevet remplit les conditions énoncées aux articles 21 à 27 et 32 à 39 de la présente loi a été demandé par écrit, par voie de requête, dans les six mois suivant la date de publication prévue à l’article 41, et si les taxes ont été acquittées dans le délai prescrit.

        2) Le retrait d’une requête en examen est irrévocable et ne donne droit au remboursement d’aucune taxe. (n)

        Modification de la demande

        49. Le déposant peut modifier la demande de brevet pendant l’examen, sous réserve que la modification n’apporte aucun élément nouveau par rapport à la divulgation faite dans la demande déposée. (n)

        Délivrance du brevet

        50. — 1) Si la demande remplit les conditions énoncées dans la présente loi, l’office des brevets délivre le brevet, sous réserve que toutes les taxes aient été acquittées dans le délai prescrit.

        2) Si les taxes de délivrance du brevet et d’impression ne sont pas acquittées dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée.

        3) Le brevet prend effet à la date de publication de la délivrance du brevet dans le bulletin de l’office. (art. 18, loi n° 165m)

        Rejet de la demande

        51. — 1) Toute décision définitive par laquelle l’examinateur refuse de délivrer le brevet est susceptible de recours auprès du directeur de l’office, conformément à la présente loi.

        2) La procédure de recours contre une décision de refus du directeur est précisée par voie réglementaire. (n)

        Publication de la délivrance du brevet

        52. — 1) La délivrance du brevet et les renseignements y relatifs sont publiés dans le bulletin de l’office dans le délai prescrit par voie réglementaire.

        2) Toute partie intéressée peut consulter le dossier complet de la description, des revendications et des dessins auprès de l’office. (art. 18, loi n° 165m)

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        Contenu du brevet

        53. Le brevet est délivré au nom de la République des Philippines, muni du sceau de l’office et signé par le directeur; il est enregistré et conservé, avec la description, les revendications et les dessins y relatifs, dans les livres et dossiers de l’office. (art. 19 et 20, loi n° 165m)

        Durée du brevet

        54. La durée du brevet est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande (art. 21, loi n° 165m)

        Taxes annuelles

        55. — 1) Le maintien en vigueur de la demande de brevet ou du brevet donne lieu au paiement d’une taxe annuelle après l’expiration de la quatrième année suivant la date de publication de la demande conformément à l’article 44 de la présente loi, puis tous les ans à la même date. Le paiement peut être effectué dans les trois mois qui précèdent ladite date. L’obligation d’acquitter les taxes annuelles s’éteint si la demande est retirée, rejetée ou annulée.

        2) Si la taxe annuelle n’est pas acquittée, la demande de brevet est réputée retirée ou le brevet tombé en déchéance à partir du jour suivant la date à laquelle les taxes annuelles devaient être acquittées. Un avis indiquant que la demande a été retirée ou que le brevet est tombé en déchéance pour défaut de paiement de la taxe annuelle doit être publié dans le bulletin de l’office, et la déchéance donne lieu à une inscription au registre de l’office.

        3) Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle moyennant le paiement de la surtaxe prescrite. (art. 22, loi n° 165m)

        Renonciation au brevet

        56. — 1) Le titulaire du brevet, avec le consentement de tous titulaires d’une licence ou d’autres droits ou prérogatives attachés au brevet et à l’invention protégée ayant été enregistrés auprès de l’office, peut renoncer au brevet ou à une ou plusieurs des revendications du brevet et en demander l’annulation à l’office.

        2) Toute personne s’opposant à la renonciation au brevet prévue dans le présent article doit en informer l’office; en pareil cas, le bureau doit aviser le titulaire du brevet et trancher la question.

        3) Si l’office est convaincu que le brevet peut à juste titre faire l’objet d’une renonciation, il accepte celle-ci et, dès la date de publication de cette acceptation dans le bulletin de l’office, le brevet cesse de produire ses effets, mais aucune action ne peut être intentée et aucun dédommagement ne peut être réclamé au titre de l’exploitation de l’invention brevetée, avant cette date, par les services de l’État. (art. 24, loi n° 165m)

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        Correction d’erreurs commises par l’office

        57. Le directeur peut corriger, sans exiger de taxes, toute erreur entachant un brevet qui est imputable à l’office et qui ressort clairement du dossier conservé par celui-ci, afin que le brevet soit conforme aux pièces du dossier. (art. 25, loi n° 165)

        Correction d’erreurs dans la demande

        58. À la demande de toute personne intéressée et moyennant le paiement de la taxe prescrite, le directeur peut autoriser la correction de toute erreur de fond ou de forme entachant un brevet, qui n’est pas imputable à l’office. (art. 26, loi n° 165m)

        Modification des brevets

        59. — 1) Le titulaire d’un brevet a le droit de demander au bureau d’apporter au brevet des modifications destinées à

        a) limiter la portée de la protection conférée par le brevet;

        b) corriger des fautes évidentes ou des erreurs matérielles; et

        c) corriger des fautes ou erreurs, autres que celles qui sont visées au point b), commises de bonne foi; toutefois, une modification qui aurait pour effet d’étendre la portée de la protection conférée par le brevet ne peut pas être demandée après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du brevet et la modification ne doit pas porter atteinte aux droits d’un tiers qui se serait fié au brevet tel qu’il a été publié.

        2) Aucune modification du brevet se traduisant par la divulgation dans celui-ci d’éléments n’ayant pas été divulgués dans la demande déposée n’est autorisée en vertu du présent article.

        3) Si, et dans la mesure où, l’office modifie le brevet en application du présent article, il publie les modifications en question. (n)

        Forme et publication des modifications

        60. La modification ou la correction d’un brevet fait l’objet d’un certificat faisant état de cette modification ou correction, qui est muni du sceau de l’office et signé par le directeur, et qui est joint au brevet. La modification ou correction donne lieu à la publication d’un avis dans le bulletin de l’office et les copies du brevet conservées ou délivrées par l’office comprennent une copie du certificat attestant la modification ou la correction. (art. 27, loi n° 165).

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        Chapitre VI Annulation des brevets et transfert de titularité

        Annulation des brevets

        61. — 1) Toute personne intéressée peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, demander l’annulation du brevet ou de toute revendication de celui-ci, ou d’une partie des revendications, pour les motifs suivants :

        a) l’objet revendiqué en tant qu’invention n’est pas nouveau ni brevetable;

        b) le brevet ne divulgue pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter; ou

        c) le brevet est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

        2) Lorsque les motifs d’annulation ne sont valables que pour certaines des revendications ou pour certaines parties d’une revendication, l’annulation peut être limitée en conséquence. (art. 28 et 29, loi n° 165m)

        Conditions d’établissement de la requête

        62. La requête en annulation doit être présentée par écrit, certifiée par le requérant ou par toute personne agissant en son nom qui a connaissance des faits, comporter un exposé des motifs et des faits sur lesquelles elle repose et être déposée auprès de l’office. Des copies des publications imprimées ou des brevets d’autres pays et d’autres pièces justificatives mentionnées dans la requête doivent être jointes à celle-ci, en même temps qu’une traduction en langue anglaise de ces documents s’ils ne sont pas rédigés dans cette langue. (art. 30, loi n° 165)

        Notification de l’examen de la requête

        63. Dès le dépôt d’une requête en annulation, le directeur des affaires juridiques en avise le titulaire du brevet et tous titulaires d’une licence ou d’autres droits ou prérogatives attachés au brevet et à l’invention protégée ayant été enregistrés auprès de l’office, et leur notifie, ainsi qu’au requérant, la date de l’examen de cette requête. Le dépôt de la requête donne lieu à la publication d’un avis dans le bulletin de l’office (art. 31, loi n° 165m)

        Commission tripartite

        64. Lorsque des questions extrêmement techniques sont en cause, le directeur des affaires juridiques peut, à la demande de toute partie, ordonner que la requête soit examinée, et que la décision y relative soit prise, par une commission dont il assure la présidence et qui est composée de deux autres membres ayant l’expérience ou les compétences voulues dans le domaine technique auquel se rapporte le brevet dont l’annulation est demandée. La décision de la commission est susceptible de recours auprès du directeur général. (n)

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        Annulation du brevet

        65. — 1) Si la commission estime la requête justifiée, elle ordonne l’annulation du brevet ou d’une ou plusieurs revendications déterminées.

        2) Si la commission estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d’annulation, le brevet et l’invention auquel il se rapporte répondent aux conditions énoncées dans la présente loi, elle peut décider le maintien en vigueur du brevet modifié, sous réserve que la taxe d’impression d’un nouveau brevet soit acquittée dans le délai prescrit par voie réglementaire.

        3) Si la taxe d’impression d’un nouveau brevet n’est pas acquittée en temps voulu, le brevet est révoqué.

        4) Si le brevet est modifié en vertu de l’alinéa 2) ci-dessus, le bureau publie, en même temps que la mention de la décision d’annulation, l’abrégé, les revendications en cause et les dessins indiquant clairement en quoi consistent les modifications. (n)

        Conséquence de l’annulation du brevet ou des revendications

        66. Les droits conférés par le brevet ou résultant d’une ou plusieurs revendications déterminées s’éteignent. L’annulation donne lieu à la publication d’un avis dans le bulletin de l’office. Sauf décision contraire du directeur général, la décision ou l’ordonnance d’annulation prise par le directeur des affaires juridiques est immédiatement exécutoire et dépourvue de tout effet suspensif. (art. 32, loi n° 165m)

        Chapitre VII Moyens de recours du titulaire d’un droit au brevet

        Demande déposée par des personnes n’ayant aucun droit au brevet

        67. — 1) Si une personne visée à l’article 29, à l’exclusion du déposant, est déclarée, en vertu d’une ordonnance ou décision définitive du tribunal, avoir droit au brevet, elle peut, dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive,

        a) reprendre la demande à son compte en lieu et place du déposant initial,

        b) déposer une nouvelle demande de brevet pour la même invention,

        c) demander le rejet de la demande ou

        d) demander l’annulation du brevet, s’il a déjà été délivré.

        2) Les dispositions de l’article 38.2) sont applicables, mutatis mutandis, à une nouvelle demande déposée en vertu de l’alinéa 1)b) ci-dessus. (n)

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        Recours du véritable inventeur

        68. Si une personne qui a été privée du brevet contre sa volonté ou par suite de manœuvres frauduleuses est déclarée en vertu d’une ordonnance ou décision définitive du tribunal être le véritable inventeur, le tribunal ordonne qu’elle soit substituée au précédent titulaire du brevet, ou, au choix de l’intéressé, annule le brevet et lui alloue les dommages­ intérêts compensatoires et autres qui peuvent être justifiés en l’espèce. (art. 33, loi n° 165m)

        Publication de l’ordonnance du tribunal

        69. Le tribunal remet à l’office une copie de l’ordonnance ou de la décision visée aux articles 67 et 68, qui doit être publiée dans le bulletin de l’office dans les trois mois suivant la date à laquelle elle est devenue définitive et exécutoire et qui doit être inscrite au registre de l’office. (n)

        Délai de recours devant le tribunal

        70. Les actions visées aux articles 67 et 68 doivent être intentées dans un délai d’un an à compter de la date de la publication effectuée conformément aux articles 44 et 51, respectivement. (n)

        Chapitre VIII Droits des titulaires de brevets et atteinte aux brevets

        Droits conférés par le brevet

        71. — 1) Le brevet confère à son titulaire les droits exclusifs suivants :

        a) lorsque le brevet a pour objet un produit, interdire à toute personne ou entité non autorisée de fabriquer, d’utiliser, d’offrir à la vente, de vendre ou d’importer ce produit;

        b) lorsque le brevet a pour un objet un procédé, interdire à toute personne ou entité non autorisée d’utiliser ce procédé et de fabriquer, de commercialiser, d’utiliser, de vendre ou d’offrir à la vente ou d’importer tout produit obtenu directement ou indirectement au moyen de ce procédé.

        2) Les titulaires de brevets ont aussi le droit de céder ou de transmettre par voie successorale le brevet et de conclure des contrats de licence pour l’exploitation de ce dernier. (art. 37, loi n° 165m)

        Limitations des droits attachés aux brevets

        72. Le titulaire d’un brevet n’est nullement fondé à interdire aux tiers d’accomplir, sans son autorisation, les actes mentionnés à l’article 71 dans les cas suivants :

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        1) l’acte consiste à utiliser un produit breveté qui a été mis dans le commerce aux Philippines par son propriétaire ou avec son consentement exprès, et est accompli après que le produit a été ainsi mis dans le commerce;

        2) l’acte est accompli dans un cadre privé et à une échelle non commerciale ou à des fins non commerciales, étant entendu qu’il ne porte pas gravement préjudice aux intérêts matériels du titulaire du brevet;

        3) l’acte — de fabrication ou d’utilisation — est accompli exclusivement aux fins d’expériences liées à l’objet de l’invention brevetée;

        4) l’acte consiste, pour une officine de pharmacie ou un médecin, à préparer, sur ordonnance médicale, un médicament pour des cas particuliers, ou a trait au médicament ainsi préparé;

        5) l’invention est utilisée à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule terrestre de tout autre pays qui pénètre temporairement ou accidentellement aux Philippines, étant entendu que cette invention est utilisée exclusivement pour les besoins du navire, de l’aéronef ou du véhicule terrestre et non pour la fabrication d’objets destinés à être vendus aux Philippines. (art. 38 et 39, loi n° 165m)

        Utilisateur antérieur

        73. — 1) Nonobstant l’article 72, tout utilisateur antérieur qui, de bonne foi, utilisait l’invention ou avait fait des préparatifs sérieux en vue d’utiliser l’invention dans son entreprise ou son établissement avant la date de dépôt ou de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré a le droit de poursuivre l’utilisation en question, ou d’utiliser l’invention comme il était envisagé dans ces préparatifs, sur le territoire où le brevet produit ses effets.

        2) Le droit de l’utilisateur antérieur ne peut être transmis ou cédé qu’avec l’entreprise ou l’établissement de ce dernier, ou avec la partie de son entreprise ou de son établissement dans laquelle ont eu lieu l’utilisation ou les préparatifs en vue de l’utilisation. (art. 40, loi n° 165m)

        Utilisation de l’invention par l’État

        74. — 1) Un organisme public ou un tiers autorisé par l’État peut exploiter l’invention même en l’absence du consentement du titulaire du brevet lorsque

        a) l’intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement de tout autre secteur déterminé par l’organisme public compétent, l’exige ou

        b) un organe administratif ou judiciaire a jugé que le mode d’exploitation, par le titulaire du brevet ou le titulaire d’une licence y relative, est anticoncurrentiel.

        2) L’utilisation par l’État, ou par un tiers autorisé par l’État, est subordonnée, mutatis mutandis, aux conditions énoncées aux articles 95 à 97 et 100 à 102. (art. 41, loi n° 165m)

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        Étendue de la protection et interprétation des revendications

        75. — 1) L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, qui sont interprétées à la lumière de la description et des dessins.

        2) Aux fins de la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet, il doit être tenu compte d’éléments équivalents à ceux qui sont exprimés dans les revendications, de sorte qu’une revendication est considérée comme portant non seulement sur tous les éléments qui y sont exprimés mais aussi sur leurs équivalents. (n)

        Poursuites civiles pour atteinte au brevet

        76. — 1) La fabrication, l’utilisation, l’offre à la vente, la vente ou l’importation d’un produit breveté ou d’un produit obtenu directement ou indirectement au moyen d’un procédé breveté, ou l’utilisation d’un procédé breveté sans l’autorisation du titulaire du brevet, constitue une atteinte au brevet.

        2) Tout titulaire d’un brevet ou de tout droit ou prérogative attaché à l’invention brevetée, ou d’un droit à cette invention, aux droits desquels il a été porté atteinte, peut intenter des poursuites civiles devant un tribunal compétent afin d’obtenir de l’auteur de cette atteinte des dommages-intérêts pour le préjudice subi et le remboursement des honoraires d’avocat et autres frais afférents au litige, ainsi qu’une ordonnance destinée à assurer la protection de ses droits.

        3) Si les dommages-intérêts sont insuffisants ou ne peuvent pas être aisément appréciés de façon assez précise, le tribunal peut allouer à ce titre une somme équivalant à une redevance d’un montant raisonnable.

        4) Le tribunal peut, selon les circonstances du cas d’espèce, allouer à titre de dommages-intérêts une somme supérieure au montant du préjudice effectivement subi, sous réserve toutefois que cette somme n’excède pas trois fois le montant du préjudice effectif.

        5) Le tribunal a aussi tout pouvoir d’ordonner que les produits portant atteinte à des droits ainsi que le matériel et les instruments ayant essentiellement servi à commettre cette atteinte soient écartés des circuits commerciaux ou détruits, sans indemnisation.

        6) Quiconque a été l’instigateur d’une atteinte au brevet ou a procuré à son auteur un élément d’un produit breveté ou d’un produit obtenu au moyen d’un procédé breveté en sachant qu’il est fondamentalement de nature à permettre de porter atteinte à l’invention brevetée et ne se prête pas à une exploitation essentiellement licite est coupable d’une atteinte indirecte au brevet et, à ce titre, est conjointement et solidairement responsable avec l’auteur principal de l’atteinte. (art. 42, loi n° 165m)

        Action intentée par un ressortissant étranger

        77. Tout ressortissant étranger, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, répondant aux conditions de l’article 3 et n’exerçant pas d’activité industrielle ou

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        commerciale aux Philippines, auquel un brevet a été accordé ou cédé en vertu de la présente loi, peut intenter une action pour atteinte au brevet, qu’il soit ou non autorisé à exercer une activité industrielle ou commerciale aux Philippines en vertu de la législation en vigueur. (art. 41-A, loi n° 165m)

        Brevets de procédé; charge de la preuve

        78. Si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, tout produit identique à celui-ci est présumé avoir été obtenu au moyen du procédé breveté si ce produit est nouveau ou s’il existe une forte probabilité qu’il a été obtenu au moyen du procédé en question, et que le titulaire du brevet n’a pas été en mesure de déterminer le procédé qui a effectivement été utilisé, bien qu’il s’y soit employé avec toute la diligence voulue. Lorsqu’il est exigé que le défendeur prouve que le procédé d’obtention du produit identique est différent du procédé breveté, le tribunal doit adopter les mesures propres à protéger, dans toute la mesure du possible, ses secrets de fabrique et d’affaires. (n)

        Prescription de l’action en dommages-intérêts

        79. Il ne peut être obtenu de dommages-intérêts pour les atteintes commises plus de quatre ans avant l’introduction de l’action en justice correspondante. (art. 43, loi n° 165)

        Dommages-intérêts; exigence de la mention du brevet

        80. Les actes constitutifs d’une atteinte au brevet commis avant que leur auteur ait eu connaissance de l’existence du brevet ou ait eu suffisamment de raisons d’en connaître l’existence n’ouvrent pas droit à des dommages-intérêts. L’auteur de l’atteinte est présumé avoir eu connaissance du brevet si la mention “brevet des Philippines”, accompagnée du numéro du brevet, figure sur le produit breveté ou sur le conditionnement ou l’emballage des objets mis en circulation dans le public, ou encore sur le matériel publicitaire relatif au produit ou au procédé breveté. (art. 44, loi n° 165m)

        Moyens de défense dans le cadre de l’action pour atteinte au brevet

        81. En plus de tout autre moyen de défense dont il dispose, le défendeur dans une action pour atteinte au brevet est recevable à prouver la nullité du brevet, ou de toute revendication de celui-ci, sur la base de tout motif pouvant être invoqué pour demander l’annulation en vertu de l’article 61. (art. 45, loi n° 165)

        Annulation du brevet à la suite d’une décision de nullité

        82. Dans une action pour atteinte au brevet, si le tribunal conclut à la nullité du brevet ou de toute revendication de celui-ci, il en prononce l’annulation et, dès réception de la décision définitive du tribunal, le directeur des affaires juridiques inscrit ce fait au registre de l’office et publie un avis correspondant dans le bulletin de l’office. (art. 46, loi n° 165m)

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        Désignation d’assesseurs dans les actions pour atteinte au brevet

        83. — 1) Le tribunal peut s’adjoindre deux assesseurs ou plus. Les assesseurs doivent posséder les connaissances scientifiques et techniques nécessaires compte tenu de l’objet du litige. Chacune des parties peut récuser tout assesseur qu’il est proposé de nommer.

        2) Chaque assesseur reçoit une indemnité du montant fixé par le tribunal et avancé par le demandeur, qui en obtiendra le remboursement au titre des dépens qui lui seront adjugés s’il obtient gain de cause. (art. 47, loi n° 165m)

        Action pénale en cas de récidive

        84. En cas de récidive de la part de l’auteur de l’atteinte ou de tout complice de celui-ci après que la décision rendue par le tribunal à son encontre est devenu définitive, les intéressés sont, sans préjudice de toute action en dommages-intérêts, pénalement responsables des actes incriminés et passibles d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou d’une amende de cent mille (100 000) à trois cent mille (300 000) pesos, ou de ces deux peines conjointement, selon l’appréciation du tribunal. Cette action pénale se prescrit par trois ans à compter de la date de la commission de l’acte incriminé. (art. 48, loi n° 165m)

        Chapitre IX Licences volontaires

        Contrat de licence volontaire

        85. Afin de favoriser le transfert et la diffusion des techniques et de lutter contre les pratiques et conditions qui peuvent dans certains cas constituer un usage abusif des droits de propriété intellectuelle, néfaste au commerce et à la concurrence, les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les accords de transfert de techniques. (n)

        Compétence en matière de règlement des litiges concernant les redevances

        86. Le directeur du Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques exerce une compétence quasi juridictionnelle en matière de règlement des litiges opposant les parties à un accord de transfert de techniques en ce qui concerne les paiements exigibles au titre de ce transfert, y compris la fixation d’une redevance ou d’un taux de redevance approprié. (n)

        Clauses interdites

        87. Sauf dans les cas prévus à l’article 91, les dispositions ci-après sont réputées, jusqu’à preuve du contraire, être néfastes au commerce et à la concurrence :

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        1) celles qui imposent au preneur de licence l’obligation d’acquérir auprès d’une source déterminée des biens d’équipement, des produits intermédiaires, des matières premières et d’autres techniques, ou d’employer en permanence le personnel désigné par le donneur de licence;

        2) celles en vertu desquelles le donneur de licence se réserve le droit de fixer le prix de vente ou de revente des produits fabriqués en vertu de la licence;

        3) celles qui imposent des restrictions concernant le volume et l’organisation de la production;

        4) celles qui interdisent le recours à des techniques concurrentes dans un accord non exclusif de transfert de techniques;

        5) celles qui prévoient une option globale ou partielle d’achat en faveur du donneur de licence;

        6) celles qui obligent le preneur de licence à transférer gratuitement au donneur de licence les inventions ou perfectionnements pouvant être réalisés grâce à l’application des techniques faisant l’objet de la licence;

        7) celles qui exigent le paiement de redevances aux titulaires de brevets pour des brevets qui ne sont pas utilisés;

        8) celles qui interdisent au preneur de licence d’exporter le produit fabriqué sous licence, à moins que cela ne soit justifié pour la protection des intérêts légitimes du donneur de licence, comme l’exportation dans des pays où des licences exclusives de fabrication ou de distribution du ou des produits fabriqués sous licence ont déjà été accordées;

        9) celles qui limitent l’utilisation des techniques fournies après l’expiration de l’accord de transfert des techniques, sauf en cas de résiliation anticipée de celui-ci pour des raisons imputables au preneur de licence;

        10) celles qui exigent des paiements au titre des brevets et autres titres de propriété industrielle après leur expiration;

        11) celles qui exigent que l’acquéreur des techniques ne conteste en aucun cas la validité des brevets du fournisseur de techniques;

        12) celles qui restreignent les activités de recherche et développement du preneur de licence destinées à absorber et adapter aux conditions locales les techniques transférées ou à lancer des programmes de recherche et développement pour de nouveaux produits, procédés ou matériels;

        13) celles qui interdisent au preneur de licence d’adapter les techniques importées aux conditions locales, ou d’y apporter des innovations, dans la mesure où les normes de qualité prescrites par le donneur de licence sont respectées;

        14) celles qui exonèrent le donneur de licence de toute responsabilité pour l’inexécution des obligations qui lui incombent en vertu de l’accord de transfert de

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        techniques, ou dans le cadre d’actions en justice intentées par des tiers au sujet de l’utilisation du produit ou des techniques faisant l’objet de la licence; et

        15) toutes autres clauses ayant des conséquences équivalentes. (art. 33-C(2), loi n° 165m)

        Dispositions obligatoires

        88. Les contrats de licence doivent comporter des dispositions prévoyant ce qui suit :

        1) l’interprétation des contrats est régie par la législation des Philippines et, en cas de litige, le tribunal compétent est celui du lieu où le preneur de licence a son établissement principal;

        2) les améliorations apportées aux techniques et aux procédés techniques doivent rester constamment accessibles pendant toute la durée de validité de l’accord de transfert de techniques;

        3) si l’accord de transfert de techniques comporte une clause compromissoire, la procédure d’arbitrage prévue par la législation des Philippines sur l’arbitrage, le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ou le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) est applicable, et l’arbitrage a lieu aux Philippines ou dans tout pays neutre; et

        4) les impôts prélevés aux Philippines sur tous les paiements afférents au transfert des techniques sont à la charge du donneur de licence. (n)

        Droits du donneur de licence

        89. Sauf stipulation contraire, la concession d’une licence n’interdit pas au donneur de licence d’accorder d’autres licences à des tiers n’y d’exploiter lui-même l’objet de l’accord de transfert de techniques. (art. 33-B, loi n° 165m)

        Droits du preneur de licence

        90. Le preneur de licence a le droit d’exploiter l’objet de l’accord de transfert de techniques pendant toute la durée de validité de celui-ci. (art. 33-C(1), loi n° 165m)

        Exceptions

        91. Dans des cas exceptionnels ou particulièrement dignes d’intérêt compte tenu des avantages économiques qui en découlent, tels que le niveau des techniques transférées, l’accroissement des recettes en devises, la création d’emplois, la décentralisation des industries, le recours aux matières premières nationales ou à des produits de substitution, ou dans le cas de sociétés de pointe agréées par le Conseil des investissements, des dérogations

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        aux conditions énoncées ci-dessus peuvent être autorisées par le Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques, par décision ponctuelle. (n)

        Absence de toute obligation d’enregistrement

        92. Les accords de transfert de techniques conformes aux dispositions des articles 86 et 87 n’ont pas à être enregistrés auprès du Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques. En cas d’inobservation de toute disposition des articles 87 et 88, l’accord est cependant automatiquement privé d’effet, à moins qu’il ne soit approuvé et enregistré auprès du Bureau de la documentation, de l’information et du transfert des techniques en vertu des dispositions de l’article 91. (n)

        Chapitre X Licences obligatoires

        Conditions d’attribution des licences obligatoires

        93. Le directeur des affaires juridiques peut accorder une licence d’exploitation d’une invention brevetée, même sans le consentement du titulaire du brevet, à toute personne qui a prouvé son aptitude à exploiter l’invention, dans les cas suivants :

        1) état d’urgence ou autre état de crise;

        2) lorsque l’intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement de tout autre secteur vital de l’économie nationale déterminé par l’organisme public compétent, l’exige; ou

        3) lorsqu’un organe administratif ou judiciaire a jugé que le mode d’exploitation de l’invention par le titulaire du brevet ou le titulaire de la licence est anticoncurrentiel; ou

        4) au cas où, sans raison valable, le brevet ne fait l’objet de la part de son titulaire que d’une exploitation publique non commerciale;

        5) au cas où, sans raison valable, l’invention brevetée n’est pas exploitée aux Philippines à l’échelle commerciale, bien qu’elle soit susceptible d’une telle exploitation, sous réserve que l’importation des articles brevetés soit assimilée à l’exploitation ou à l’exploitation industrielle du brevet. (art. 34, 34-A, 34-B, loi n° 165m)

        Délai pour le dépôt d’une demande de licence obligatoire

        94. — 1) Dans le cas visé à l’alinéa 5) de l’article 93, la licence obligatoire ne peut être demandée avant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou de trois ans à compter de la date de délivrance du brevet, selon l’échéance la plus tardive.

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        2) Dans les cas visés aux alinéas 2), 3) et 4) de l’article 93 et à l’article 97, la licence obligatoire peut être demandée à tout moment après la délivrance du brevet. (art. 34.1), loi n° 165)

        Exigence d’obtention de la licence à des conditions commerciales raisonnables

        95. — 1) La licence n’est accordée que si le requérant s’est employé à obtenir l’autorisation du titulaire du brevet à des conditions commerciales raisonnables mais n’y est pas parvenu dans un délai raisonnable.

        2) Les conditions énoncées à l’alinéa 1) ne sont pas applicables dans les cas suivants :

        a) lorsque la licence obligatoire est demandée pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à la suite d’une procédure administrative ou judiciaire;

        b) en cas d’urgence ou autre situation de crise nationale;

        c) en cas d’exploitation publique non commerciale.

        3) En cas d’urgence ou en toute autre situation de crise nationale, le titulaire des droits est avisé dès que possible.

        4) En cas d’exploitation publique non commerciale, lorsque l’État ou l’entrepreneur concessionnaire, sans procéder à une recherche en matière de brevets, sait ou est fondé à croire qu’un brevet valable est ou sera exploité par l’État ou pour son compte, le titulaire de droits en est informé à bref délai. (n)

        Licence obligatoire pour l’exploitation de brevets intéressant la technique des semi-conducteurs

        96. Une licence obligatoire pour l’exploitation de brevets intéressant la technique des semi-conducteurs ne peut être accordée qu’en cas d’exploitation publique non commerciale ou pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à la suite d’une procédure administrative ou judiciaire. (n)

        Licence obligatoire fondée sur l’interdépendance des brevets

        97. Si l’invention protégée par un brevet (ci-après dénommé “second brevet”) aux Philippines ne peut être exploitée industriellement sans qu’il soit porté atteinte à un autre brevet (ci-après dénommé “premier brevet”) accordé sur la base d’une demande antérieure ou bénéficiant d’une priorité antérieure, une licence obligatoire peut être accordée au titulaire du second brevet dans la mesure nécessaire pour l’exploitation industrielle de son invention, sous réserve des conditions suivantes :

        1) l’invention revendiquée dans le second brevet représente un progrès technique important d’un intérêt économique considérable par rapport au premier brevet;

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        2) le titulaire du premier brevet pourra lui-même bénéficier d’une licence à des conditions raisonnables pour exploiter l’invention revendiquée dans le second brevet;

        3) l’usage autorisé en ce qui concerne le premier brevet ne peut faire l’objet d’une cession si ce n’est en même temps que le second brevet; et

        4) les conditions énoncées aux articles 95, 96 et 98 à 100 de la présente loi. (art. 34-C, loi n° 165m)

        Forme et contenu de la demande de licence

        98. La demande de licence obligatoire doit être établie par écrit, certifiée conforme par le requérant et accompagnée du paiement de la taxe prescrite. Elle doit contenir les nom et adresse du requérant et des défendeurs, le numéro et la date de délivrance du brevet pour l’exploitation duquel la licence obligatoire est demandée, le nom du titulaire du brevet, le titre de l’invention, les dispositions légales invoquées pour demander la licence obligatoire et les motifs fondamentaux du requérant ainsi que la compensation demandée. (art. 34-D, loi n° 165)

        Notification de l’examen de la demande

        99. — 1) Dès le dépôt de la demande de licence obligatoire, le directeur des affaires juridiques en avise le titulaire du brevet et tous titulaires d’une licence ou d’autres droits ou prérogatives attachés au brevet et à l’invention protégée ayant été enregistrés auprès de l’office, et leur notifie la date de l’examen de cette demande. Le mandataire ou le représentant désigné conformément à l’article 33 est tenu d’accepter la notification du dépôt de la demande au sens du présent article.

        2) En toute hypothèse, la notification doit être publiée par l’office une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un quotidien de grande diffusion et une fois dans la gazette de l’office, aux frais du requérant. (art. 34-E, loi n° 165)

        Conditions de la licence obligatoire

        100. Les conditions fondamentales, y compris le taux des redevances, de la licence obligatoire sont fixées par le directeur des affaires juridiques sous réserve de ce qui suit :

        1) l’étendue et la durée de la licence sont limitées en fonction du but dans lequel elle a été autorisée;

        2) la licence est non exclusive;

        3) la licence n’est pas cessible, si ce n’est avec la partie de l’entreprise ou de l’établissement dans laquelle l’invention est exploitée;

        4) les articles fabriqués sous licence sont destinés essentiellement à l’approvisionnement du marché philippin; toutefois, cette restriction n’est pas applicable

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        lorsque la licence est accordée au motif que le mode d’exploitation du brevet par son titulaire a été jugé anticoncurrentiel à la suite d’une procédure administrative ou judiciaire;

        5) la licence peut être résiliée s’il est démontré que les circonstances qui l’ont justifiée ont cessé d’exister et ne sont vraisemblablement pas de nature à se reproduire; toutefois, les intérêts légitimes du preneur de licence doivent dans ce cas être suffisamment protégés; et

        6) le titulaire du brevet doit recevoir une rémunération suffisante compte tenu de la valeur économique de l’autorisation accordée, mais, au cas où la licence a été accordée pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à la suite d’une procédure administrative ou judiciaire, la nécessité de mettre fin à cette pratique peut être prise en considération pour fixer le montant de la rémunération. (art. 35-B, loi n° 165m)

        Modification et retrait de la licence obligatoire; renonciation à la licence obligatoire

        101. — 1) Sur demande du titulaire du brevet ou du titulaire de la licence, le directeur des affaires juridiques peut modifier la décision d’octroi de la licence obligatoire, s’il est démontré que des circonstances ou faits nouveaux le justifient.

        2) À la demande du titulaire du brevet, le directeur des affaires juridiques peut retirer la licence obligatoire

        a) si la situation qui a motivé l’octroi de cette licence n’existe plus et n’est vraisemblablement pas de nature à se reproduire,

        b) si le titulaire de la licence n’a pas commencé à approvisionner le marché national ni fait de préparatifs sérieux à cet effet,

        c) si le titulaire de la licence n’a pas respecté les conditions auxquelles la licence a été accordée.

        3) Le titulaire de la licence peut renoncer à cette licence par déclaration écrite auprès de l’office.

        4) Le directeur des affaires juridiques fait inscrire la modification, la renonciation ou le retrait au registre, le notifie au titulaire du brevet ou au titulaire de la licence et fait publier un avis à ce sujet dans le bulletin de l’office. (art. 35-D, loi n° 165m)

        Exonération de responsabilité en faveur du titulaire de la licence

        102. Une personne qui exploite un produit, une substance ou un procédé breveté en vertu d’une licence accordée conformément au présent chapitre ne peut en aucun cas être poursuivie pour atteinte au brevet, sous réserve cependant que, s’agissant d’une licence volontaire, aucune collusion avec le donneur de licence ne puisse être prouvée. La présente disposition est sans préjudice du droit du titulaire légitime du brevet d’exiger du donneur de licence la restitution des redevances perçues au titre de la licence. (art. 35-E, loi n° 165m)

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        Chapitre XI Cession et transmission des droits

        Transmission des droits

        103. — 1) Les brevets et les demandes de brevet ainsi que les inventions auxquelles ils se rapportent sont protégés au même titre que d’autres biens en vertu du code civil.

        2) Les inventions et tous droits ou prérogatives attachés aux brevets et inventions protégées peuvent être cédés ou transmis par succession — légale ou testamentaire — ou peuvent faire l’objet d’un contrat de licence. (art. 50, loi n° 165m)

        Cession des inventions

        104. Une cession peut porter sur la totalité des droits et prérogatives attachés aux brevets et à l’invention protégée ou sur une part indivise du brevet et de l’invention, auquel cas les parties en deviennent copropriétaires. La cession peut être limitée à un territoire déterminée. (art. 51, loi n° 165)

        Forme de la cession

        105. La cession doit être constatée par écrit, devant notaire ou tout autre officier ministériel habilité à recevoir les déclarations sous serment ou à dresser des actes notariés, et être authentifiée par la signature et le sceau officiel du notaire ou autre officier ministériel. (art. 52, loi n° 165)

        Inscription

        106. — 1) L’office inscrit dans les dossiers et registres tenus à cet effet les cessions, licences et autres instruments relatifs à la transmission de tous droits ou prérogatives attachés aux inventions, et aux brevets, demandes de brevet ou inventions auxquelles ils se rapportent, dont l’enregistrement est demandé en bonne et due forme à l’office. Les pièces originales ainsi qu’un double de celles-ci muni d’une signature doivent être remis, et leur teneur doit rester confidentielle. Si l’original ne peut être remis, une copie authentifiée doit en être déposée en double exemplaire. Après l’inscription, l’office conserve le double, restitue l’original ou la copie à celui qui l’a déposé et publie une mention de l’inscription dans le bulletin de l’office.

        2) Ces instruments sont inopposables à tout acquéreur à titre onéreux ou créancier gagiste de bonne foi s’ils ne sont pas inscrits à l’office dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont été établis, ou avant la vente ou la constitution de gage intervenue ultérieurement. (art. 53, loi n° 165m)

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        Droits des copropriétaires

        107. Si deux personnes ou plus sont copropriétaires d’un brevet et de l’invention protégée par celui-ci, soit parce qu’ils ont conjointement obtenu la délivrance du brevet, soit par suite de la cession d’une part indivise du brevet ou de l’invention, ou encore du fait de la transmission successorale de cette part, chacune d’elles est en droit de fabriquer, d’exploiter, de vendre ou d’importer l’invention à son propre profit; toutefois, aucun des copropriétaires n’est habilité à accorder de licences ni à céder tout ou partie de ses droits ou prérogatives sans le consentement de l’autre ou des autres copropriétaires, et sans que le produit de toute cession de cette nature soit réparti proportionnellement entre tous les copropriétaires. (art. 54, loi n° 165)

        Chapitre XII Enregistrement des modèles d’utilité

        Application des dispositions relatives aux brevets

        108. — 1) Sous réserve de l’article 109, les dispositions régissant les brevets sont applicables, mutatis mutandis, à l’enregistrement des modèles d’utilité.

        2) Lorsque le droit à un brevet est en conflit avec le droit à l’enregistrement d’un modèle d’utilité dans le cas visé à l’article 29, cette disposition est applicable comme si les mots “au brevet” étaient remplacés par les mots “au brevet ou à l’enregistrement d’un modèle d’utilité”. (art. 55, loi n° 165m)

        Dispositions particulières relatives aux modèles d’utilité

        109. — 1)a) Une invention peut être enregistrée en tant que modèle d’utilité si elle est nouvelle et susceptible d’application industrielle.

        b) Les dispositions de l’article 21 “Inventions brevetables” sont applicables à l’exception de la mention de l’activité inventive comme condition de la protection.

        2) Les articles 43 à 49 ne sont pas applicables aux demandes d’enregistrement de modèles d’utilité.

        3) L’enregistrement d’un modèle d’utilité est valable jusqu’à la fin de la septième année suivant la date de dépôt de la demande, et n’est pas susceptible de renouvellement.

        4) Dans les procédures visées aux articles 61 à 64, l’enregistrement du modèle d’utilité est annulé dans les cas suivants :

        a) l’invention revendiquée ne peut faire l’objet d’un enregistrement en tant que modèle d’utilité et ne satisfait pas aux conditions requises pour l’enregistrement, compte tenu notamment de l’alinéa 1) ci-dessus et des articles 22, 23, 24 et 27;

        b) la description et les revendications ne sont pas conformes aux conditions prescrites;

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        c) un dessin nécessaire à l’intelligence de l’invention n’a pas été remis;

        d) le titulaire de l’enregistrement du modèle d’utilité n’est pas l’inventeur ni son ayant cause. (art. 55, 56 et 57, loi n° 165m)

        Conversion des demandes de brevet ou des demandes d’enregistrement de modèles d’utilité

        110. — 1) À tout moment avant la délivrance ou le refus d’un brevet, le déposant peut, sous réserve du paiement de la taxe prescrite, convertir sa demande en une demande d’enregistrement de modèle d’utilité, dont la date de dépôt sera celle de la demande initiale. Une demande ne peut être convertie qu’une seule fois.

        2) À tout moment avant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement d’un modèle d’utilité, le demandeur de l’enregistrement peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, convertir sa demande en une demande de brevet, qui bénéficiera de la date de dépôt de la demande initiale. (art. 58, loi n° 165m)

        Interdiction de déposer des demandes parallèles

        111. Un déposant ne peut déposer simultanément ou consécutivement deux demandes portant sur le même objet, l’une en vue de l’enregistrement d’un modèle d’utilité et l’autre en vue de la délivrance d’un brevet. (art. 59, loi n° 165m)

        Chapitre XIII Dessins et modèles industriels

        Définition du dessin ou modèle industriel

        112. Tout assemblage de lignes ou de couleurs constitue un dessin et toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou à des couleurs, constitue un modèle, pourvu que cet assemblage ou cette forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal ou puisse servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal. (art. 55, loi n° 165m)

        Conditions de fond de la protection

        113. — 1) Seuls les dessins et modèles nouveaux ou originaux bénéficient de la protection en vertu de la présente loi.

        2) Les dessins et modèles dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles tendant à l’obtention d’un résultat technique donné et ceux qui sont contraires à l’ordre public, à la santé ou aux bonnes mœurs sont exclus de la protection. (n)

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        Contenu de la demande

        114. — 1) Toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel doit contenir :

        a) une demande d’enregistrement du dessin ou modèle industriel;

        b) des informations permettant d’identifier le déposant;

        c) l’indication du type d’objet industriel ou artisanal auquel le dessin ou modèle doit être appliqué;

        d) une représentation de l’objet industriel ou artisanal sous forme de dessins, photographies ou autre représentation graphique adéquate du dessin ou modèle appliqué à l’objet industriel ou artisanal, qui divulgue clairement et complètement les éléments pour lesquels la protection est demandée; et

        e) le nom et l’adresse du créateur ou, si le déposant n’est pas le créateur, une déclaration indiquant le fondement du droit à l’enregistrement du dessin ou modèle industriel.

        2) La demande peut être accompagnée d’un exemplaire de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel et est subordonnée au paiement de la taxe prescrite. (n)

        Demande portant sur plusieurs dessins ou modèles industriels

        115. Deux dessins ou modèles industriels ou plus peuvent faire l’objet d’une même demande sous réserve qu’ils relèvent de la même sous-classe de la classification internationale ou qu’ils portent sur des objets d’un même ensemble ou de même composition. (n)

        Examen

        116. — 1) L’office attribue comme date de dépôt la date de réception de la demande contenant les indications permettant d’établir l’identité du déposant et une représentation de l’objet incorporant le dessin ou modèle industriel, ou une représentation graphique de celui-ci.

        2) Si la demande ne satisfait pas à ces conditions, la date de dépôt est celle à laquelle tous les éléments mentionnés à l’article 105 sont déposés, ou les erreurs corrigées. Sinon, si les conditions ne sont pas remplies dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée.

        3) Lorsqu’une date de dépôt a été attribuée à la demande et que les taxes prescrites ont été acquittées dans le délai imparti, le déposant doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 114 dans le délai prescrit, faute de quoi la demande est réputée retirée.

        4) L’office examine si le dessin ou modèle industriel satisfait aux conditions énoncées à l’article 112 et aux alinéas 2) et 3) de l’article 113. (n)

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        Enregistrement

        117. — 1) Lorsque l’office constate que les conditions énoncées à l’article 113 sont remplies, il ordonne l’inscription du dessin ou modèle industriel au registre et fait délivrer un certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel; sinon, la demande est rejetée.

        2) La forme et le contenu du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel sont déterminés par voie réglementaire; toutefois, le nom et l’adresse du créateur doivent en toute hypothèse y être mentionnés.

        3) L’enregistrement est publié dans les formes et délais fixés par voie réglementaire.

        4) L’office inscrit au registre tout changement relatif à l’identité du propriétaire du dessin ou modèle industriel ou de son représentant, sur preuve de celui-ci. La demande d’inscription du changement d’identité du propriétaire doit être accompagnée du paiement d’une taxe. Si cette taxe n’est pas acquittée, la demande est réputée n’avoir pas été déposée. Dans ce cas, l’ancien propriétaire et l’ancien représentant restent titulaires des droits, et assujettis aux obligations, prévus dans la présente loi.

        5) Le registre et les dossiers des dessins et modèles industriels enregistrés, y compris les dossiers des procédures d’annulation, peuvent être consultés par quiconque. (n)

        Durée de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel

        118. — 1) L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel produit ses effets pendant cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande y relative.

        2) L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est renouvelable à concurrence de deux nouvelles périodes consécutives de cinq ans chacune, par simple paiement de la taxe de renouvellement.

        3) La taxe de renouvellement doit être acquittée dans les 12 mois précédant l’expiration de la durée de l’enregistrement. Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe après cette expiration, moyennant le paiement d’une surtaxe.

        4) Le montant de la taxe de renouvellement et de la surtaxe et toutes autres conditions concernant l’inscription des renouvellements d’enregistrement sont précisés par voie réglementaire.

        Application d’autres articles et chapitres

        119. — 1) Les dispositions ci-après relatives aux brevets sont applicables, mutatis mutandis, à l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel :

        Article 21 — Nouveauté

        Article 24 — État de la technique; toutefois, la divulgation doit figurer dans les documents imprimés ou revêtir une forme tangible

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        Article 25 — Divulgation non opposable

        Article 27 — Inventions faites en exécution d’un contrat d’entreprise

        Article 28 — Droit au brevet

        Article 29 — Règle du premier déposant

        Article 31 — Droit de priorité; toutefois, la demande d’enregistrement du dessin ou modèle industriel doit être déposée dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande étrangère correspondante la plus ancienne

        Article 33 — Constitution de mandataire ou désignation d’un représentant

        Article 51 — Rejet de la demande

        Articles 56 à 60 — Renonciation au brevet, correction et modification du brevet;

        Chapitre VII — Moyens de recours du titulaire d’un droit au brevet

        Chapitre VIII — Droits des titulaires de brevets et atteinte aux brevets, et

        Chapitre XI — Cession et transmission des droits.

        2) Si les éléments essentiels d’un dessin ou modèle industriel faisant l’objet d’une demande ont été empruntés à la création d’un tiers sans le consentement de ce dernier, la protection prévue par le présent chapitre est inopposable à la personne lésée. (n)

        Radiation de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel

        120. — 1) À tout moment pendant la durée de validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel, toute personne peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, demander au directeur des affaires juridiques de radier cet enregistrement pour les motifs suivants :

        a) l’objet du dessin ou modèle industriel n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu des articles 112 et 113;

        b) l’objet du dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau; ou

        c) l’objet du dessin ou modèle industriel s’étend au-delà du contenu de la demande initialement déposée.

        2) Lorsque la radiation n’est justifiée que pour une partie de l’enregistrement du dessin ou modèle industriel, elle peut être limitée en conséquence. La restriction peut résulter d’une modification des éléments considérés du dessin ou modèle industriel. (n)

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        TROISIÈME PARTIE LOI SUR LES MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES

        ET LES NOMS COMMERCIAUX

        Définitions

        121. Dans la troisième partie, on entend par

        1) “marque” tout signe visible propre à distinguer les produits (marque de produits) ou services (marque de services) d’une entreprise, ainsi que le conditionnement d’un produit portant un cachet ou un signe distinctif; (art. 38, loi n° 166m)

        2) “marque collective” tout signe visible désigné en tant que tel dans la demande d’enregistrement et propre à distinguer l’origine ou toute autre caractéristique commune, telle que la qualité, de produits ou services d’entreprises différentes qui utilisent ce signe sous le contrôle du titulaire de l’enregistrement de la marque collective; (art. 40, loi n° 166m)

        3) “nom commercial” le nom ou la dénomination servant à identifier ou à distinguer une entreprise; (art. 38, loi n° 166m)

        4) “bureau” le Bureau des marques;

        5) “directeur” le directeur de l’enregistrement des marques;

        6) “règlement” les règles de procédure relatives aux marques de produits et de services établies par le directeur de l’enregistrement des marques et approuvées par le directeur général; et

        7) “examinateur” l’examinateur des demandes d’enregistrement de marques. (art. 38, loi n° 166m)

        Acquisition du droit à la marque

        122. Le droit à la marque s’acquiert par l’enregistrement effectué de façon valable conformément aux dispositions de la présente loi. (art. 2-A, loi n° 166m)

        Admissibilité d’une marque

        123. — 1) Une marque ne peut pas être enregistrée si

        a) elle est constituée d’un élément contraire à la morale, trompeur ou scandaleux, ou d’un élément de nature à discréditer des personnes, vivantes ou décédées, des institutions, des croyances ou des symboles nationaux, à suggérer faussement un lien avec ceux-ci, ou à porter atteinte à leur image ou à leur réputation;

        b) elle est constituée du drapeau, des armoiries ou d’autres emblèmes des Philippines, ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou de tout autre pays étranger, ou d’une imitation de ceux-ci;

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        c) elle est constituée du nom, du portrait ou de la signature d’une personne vivante, sans le consentement écrit de celle-ci, ou du nom, de la signature ou du portrait d’un président des Philippines décédé, sans le consentement écrit, le cas échéant, de sa veuve;

        d) elle est identique à une marque enregistrée au nom d’un propriétaire différent ou à une marque bénéficiant d’une date de dépôt ou de priorité antérieure, et

        i) porte sur les mêmes produits ou services ou

        ii) porte sur des produits ou services étroitement apparentés, ou

        iii) la similitude entre les deux marques est telle qu’elle peut induire en erreur ou prêter à confusion;

        e) elle est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque que l’autorité compétente des Philippines estime notoirement connue à l’échelle internationale ou aux Philippines — qu’elle soit ou non enregistrée dans le pays — comme étant la marque d’une personne autre que le déposant de la demande d’enregistrement et comme étant utilisée pour des produits ou services identiques ou similaires, sous réserve que, pour établir le caractère notoire de la marque, il soit tenu compte de la connaissance que le secteur pertinent du public, plutôt que le grand public, a de la marque et notamment de la connaissance résultant de la promotion de la marque aux Philippines;

        f) elle est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque considérée comme notoire conformément à l’alinéa précédent, qui est enregistrée aux Philippines pour des produits ou services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé, ou elle constitue une traduction d’une telle marque, étant entendu que son usage pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé indiquerait l’existence d’un lien entre ceux-ci et le propriétaire de la marque enregistrée et serait, en outre, de nature à porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque enregistrée;

        g) elle est susceptible d’induire le public en erreur, en particulier sur la nature, la qualité, les caractéristiques ou la provenance géographique des produits ou services;

        h) elle est constituée exclusivement de signes qui sont des signes génériques pour les produits ou services qu’ils visent à désigner;

        i) elle est constituée exclusivement de signes ou d’indications devenus courants ou usuels pour désigner les produits ou services dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

        j) elle est constituée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

        k) elle est constituée de formes imposées par des facteurs techniques ou par la nature même des produits, ou par des facteurs influant sur leur valeur intrinsèque;

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        l) elle est constituée uniquement de couleurs, à moins qu’elle ne soit définie par une forme déterminée; ou

        m) elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

        2) Les signes ou éléments mentionnés aux sous-alinéas j), k) et l) ne peuvent pas être refusés à l’enregistrement s’ils ont acquis un caractère distinctif pour les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, du fait de l’usage qui en a été fait dans le commerce aux Philippines. L’office peut accepter, en tant que commencement de preuve du caractère distinctif de la marque, lorsqu’elle est utilisée dans le commerce pour les produits ou services du déposant, la preuve que le déposant a fait un usage dans une large mesure exclusif et continu de cette marque dans le commerce aux Philippines, pendant cinq ans avant la date à laquelle le caractère distinctif de la marque est revendiqué.

        3) La nature des produits auxquels la marque s’applique ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement. (art. 4, loi n° 166m)

        Prescriptions relatives à la demande

        124. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque doit être rédigée en tagalog ou en anglais et comporter les éléments suivants :

        a) une demande d’enregistrement;

        b) le nom et l’adresse du déposant;

        c) le nom de l’État dont le déposant est ressortissant ou de l’État où il a son domicile et, le cas échéant, le nom de l’État où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

        d) lorsque le déposant est une personne morale, la loi en vertu de laquelle elle a été constituée et qui la régit;

        e) la désignation d’un mandataire ou représentant, si le déposant n’est pas domicilié aux Philippines;

        f) lorsque le déposant revendique la priorité d’une demande antérieure, les indications suivantes :

        i) le nom de l’État dont relève l’office national auprès duquel la demande antérieure a été déposée, ou si elle l’a été auprès d’un office qui n’est pas un office national, le nom de cet office;

        ii) la date de dépôt de la demande antérieure; et,

        iii) le cas échéant, le numéro de cette demande antérieure;

        g) si le déposant revendique la couleur à titre d’élément distinctif de la marque, une déclaration à cet effet ainsi que l’indication de la ou des couleurs revendiquées et, pour chacune d’elles, des principales parties de la marque qui sont de cette couleur;

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        h) si la marque est une marque tridimensionnelle, une déclaration à cet effet;

        i) une ou plusieurs reproductions de la marque, suivant les prescriptions réglementaires;

        j) une translittération ou traduction de la marque ou de certaines parties de la marque, suivant les prescriptions réglementaires;

        k) les noms des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la Classification de Nice et accompagnés du numéro de la classe de cette classification dont relève chaque groupe de produits ou de services; et

        l) une signature ou un autre mode d’identification du déposant ou de son représentant.

        2) Le déposant ou le demandeur est tenu de déposer une déclaration faisant état de l’usage effectif de la marque et de produire des éléments de preuve à cet effet, comme le prévoit le règlement, dans un délai de trois ans à compter de la date du dépôt de la demande, sous peine de rejet de la demande ou de radiation de la marque du registre par le directeur.

        3) Une demande peut se rapporter à plusieurs produits ou services, que ceux-ci appartiennent à une seule ou à plusieurs classes de la Classification de Nice.

        4) Si, au cours de l’examen de la demande, l’office a des motifs légitimes de douter de la véracité d’une indication ou d’un élément quelconque de la demande, il peut demander au déposant de présenter des éléments de preuve suffisants pour que ce doute soit écarté. (art. 5, loi n° 166m)

        Représentation; élection de domicile

        125. Si le déposant n’est pas domicilié ou ne dispose pas d’un établissement commercial effectif et sérieux aux Philippines, il doit indiquer, dans un document écrit déposé auprès de l’office, le nom et l’adresse d’un résident philippin qui pourra recevoir les notifications ou significations dans le cadre des procédures concernant la marque. Ces notifications ou significations pourront être remises à la personne ainsi désignée sous la forme d’une copie remise à l’adresse indiquée dans la dernière déclaration déposée. Si la personne ainsi désignée ne réside pas à l’adresse indiquée dans cette déclaration, la notification ou signification pourra être remise au directeur. (art. 3, loi n° 166m)

        Renonciation

        126. L’office peut permettre ou demander au déposant de renoncer à un élément non susceptible d’enregistrement d’une marque par ailleurs admise à l’enregistrement, étant entendu que cette renonciation ne doit pas compromettre les droits existants ou futurs du déposant ou du titulaire sur l’objet de la renonciation ni leurs droits sur une autre demande ultérieure si l’objet de la renonciation devient un élément distinctif des produits du déposant ou du titulaire, de son activité commerciale ou de ses services. (art. 13, loi n° 166m)

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        Date de dépôt

        Prescriptions

        127. — 1) La date de dépôt de la demande est la date à laquelle l’office reçoit les indications et les éléments suivants, en anglais ou en tagalog :

        a) une demande expresse ou implicite d’enregistrement de la marque;

        b) l’identité du déposant;

        c) des indications suffisantes pour permettre de prendre contact avec le déposant ou son représentant, le cas échéant;

        d) une reproduction de la marque dont l’enregistrement est demandé; et

        e) la liste des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

        2) L’attribution de la date de dépôt est subordonnée au paiement de la taxe prescrite. (n)

        Enregistrement unique pour différents produits ou services

        128. Lorsque des produits ou services relevant de plusieurs classes de la Classification de Nice font l’objet d’une même demande, celle-ci donne lieu à un enregistrement unique. (n)

        Division de la demande

        129. Toute demande se rapportant à plusieurs produits ou services (dénommée ci-après la “demande initiale”) peut être divisée par le déposant en deux demandes ou plus, (dénommées ci-après les “demandes divisionnaires”), moyennant la répartition entre ces dernières des produits ou services faisant l’objet de la demande initiale. Les demandes divisionnaires conservent la date de dépôt de la demande initiale ou le bénéfice du droit de priorité. (n)

        Signature et autres modes d’identification

        130. — 1) Lorsqu’une signature est requise, l’office accepte

        a) une signature manuscrite ou

        b) d’autres formes de signature, telles qu’une signature imprimée ou apposée au moyen d’un timbre, ou l’utilisation d’un sceau, en lieu et place d’une signature manuscrite, sous réserve que, lorsqu’un sceau est utilisé, il soit accompagné d’une indication en toutes lettres du nom du signataire.

        2) L’office accepte que des communications lui soient transmises par télécopie ou par des moyens électroniques, sous réserve des conditions ou prescriptions prévues par voie réglementaire. Les communications transmises par télécopie doivent comporter la

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        reproduction de la signature, ou la reproduction du sceau ainsi que, si nécessaire, l’indication en toutes lettres du nom de la personne physique dont le sceau est utilisé. Les originaux de ces communications doivent être reçus par l’office dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la télécopie.

        3) Les signatures ou autres modes d’identification mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de toute attestation, authentification, légalisation ou autre certification, sauf lorsqu’il s’agit de la renonciation à un enregistrement. (n)

        Droit de priorité

        131. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque déposée aux Philippines par une personne visée à l’article 3 qui a auparavant dûment déposé une demande d’enregistrement de la même marque dans l’un des pays considérés, est réputée avoir été déposée le jour du dépôt initial de la demande à l’étranger.

        2) L’enregistrement d’une marque aux Philippines sur la base d’une demande déposée par une personne visée au présent article est refusé tant que cette marque n’est pas enregistrée dans le pays d’origine du déposant.

        3) Nulle disposition du présent article n’autorise le titulaire d’un enregistrement accordé en vertu du présent article à engager une action pour des actes commis avant la date à laquelle sa marque a été enregistrée aux Philippines, sous réserve que, nonobstant ce qui précède, le propriétaire d’une marque notoire, au sens de l’article 123.1.e) de la présente loi qui n’est pas enregistrée aux Philippines puisse s’opposer à l’enregistrement d’une marque identique ou semblable au point de prêter à confusion, demander l’annulation d’un tel enregistrement ou engager une procédure pour concurrence déloyale, sans préjudice des autres voies de recours dont il pourra se prévaloir en vertu de la loi.

        4) De la même manière et sous réserve des mêmes conditions et prescriptions, le droit prévu au présent article peut être fondé sur une demande ultérieure régulièrement déposée dans le même pays étranger, sous réserve que toute demande déposée dans ce pays avant cette demande ultérieure ait été retirée, abandonnée ou classée sans avoir été mise à la disposition du public pour consultation et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas servi, et ne puisse servir par la suite, de base pour la revendication du droit de priorité. (art. 37, loi n° 166m)

        Numéro de la demande et date de dépôt

        132. — 1) L’office examine si la demande satisfait aux conditions d’attribution d’une date de dépôt énoncées à l’article 127 et aux dispositions réglementaires correspondantes. Si la demande ne satisfait pas aux prescriptions relatives au dépôt, l’office avise le déposant qui doit, dans le délai fixé par le règlement, compléter ou corriger la demande comme il convient, faute de quoi celle-ci sera réputée retirée.

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        2) Lorsqu’elle satisfait aux prescriptions relatives au dépôt énoncées à l’article 127, la demande est numérotée dans l’ordre consécutif, et le déposant est informé du numéro et de la date de dépôt attribués à la demande. (n)

        Examen et publication

        133. — 1) Lorsque la demande satisfait aux prescriptions relatives au dépôt énoncées à l’article 127, l’office examine si elle satisfait aux prescriptions énoncées à l’article 124 et si la marque, telle qu’elle est définie à l’article 121, est admise à l’enregistrement en vertu des dispositions de l’article 123.

        2) Lorsque l’office estime que les conditions énoncées à l’alinéa 1) sont remplies, il procède aussitôt, une fois la taxe prescrite acquittée, à la publication de la demande, telle qu’elle a été déposée, de la manière prescrite.

        3) S’il apparaît après examen que le déposant ne peut, pour quelque motif que ce soit, prétendre à l’enregistrement, l’office informe le déposant de ce fait et lui en expose les motifs. Le déposant dispose d’un délai de quatre mois pour présenter ses observations ou modifier sa demande, qui fera alors l’objet d’un réexamen. La procédure relative au réexamen ou à la restauration d’une demande, de même que la procédure de recours auprès du directeur de l’enregistrement des marques contre une décision définitive de l’examinateur, est fixée par voie réglementaire.

        4) Une demande abandonnée peut être restaurée en tant que demande en instance dans un délai de trois mois à compter de la date de l’abandon, sous réserve d’un juste motif et du paiement de la taxe prescrite.

        5) La décision finale de refus prononcée par le directeur de l’enregistrement des marques est susceptible de recours auprès du directeur général conformément à la procédure fixée par voie réglementaire. (art. 7, loi n° 166m)

        Opposition

        134. Toute personne qui estime qu’elle serait lésée par l’enregistrement d’une marque peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite et dans un délai de 30 jours après la publication visée à l’alinéa 2) de l’article 133, former opposition à la demande auprès de l’office. L’opposition est formée par écrit dans un acte certifié par son auteur ou par toute personne agissant en son nom et connaissant les faits; elle comporte un exposé des motifs et des faits sur lesquels elle repose. Elle s’accompagne du dépôt de copies des certificats d’enregistrement des marques enregistrées dans d’autres pays ou des autres pièces justificatives mentionnées, ainsi que de leur traduction en anglais s’ils ne sont pas rédigés dans cette langue. Le délai imparti pour former une opposition peut, pour de justes motifs et moyennant le paiement de la surtaxe prescrite, être prorogé par le directeur des affaires juridiques, qui en avise le déposant. Le délai maximum dans lequel l’opposition doit être formée est fixé par voie réglementaire. (art. 8, loi n° 165m)

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        Notification et examen de l’opposition

        135. Lorsqu’il est formé opposition, l’office en avise le déposant et notifie la date de l’examen de celle-ci au déposant, à l’auteur de l’opposition et à toute autre personne figurant au registre de l’office comme étant titulaire d’un droit ou autre prérogative attaché à la marque faisant l’objet de la demande. (art. 9, loi n° 165)

        Délivrance et publication de certificat

        136. Lorsque le délai dans lequel il est possible de former opposition est expiré, ou que le directeur des affaires juridiques a rejeté l’opposition, l’office délivre le certificat d’enregistrement sous réserve du paiement de la taxe prescrite. La délivrance du certificat d’enregistrement donne lieu à la publication dans le bulletin de l’office d’un avis faisant mention de la publication de la demande. (art. 10, loi n° 165)

        Enregistrement de la marque et délivrance d’un certificat au propriétaire ou à son cessionnaire

        137. — 1) L’office tient un registre dans lequel sont enregistrées les marques, numérotées dans l’ordre de leur enregistrement, ainsi que toutes les opérations relatives à chaque marque qui, en vertu de la loi, doivent faire l’objet d’une inscription.

        2) L’enregistrement d’une marque comporte une reproduction de la marque et mentionne le numéro d’enregistrement, le nom et l’adresse du titulaire et, si l’adresse du titulaire est à l’étranger, son domicile élu aux Philippines et les dates de la demande et de l’enregistrement; si une revendication de priorité est revendiquée, ce fait est mentionné avec le numéro, la date et le pays de la demande qui sert de fondement à la revendication de priorité; enfin, l’enregistrement comporte la liste des produits ou services pour lesquels il a été accordé, avec l’indication de la ou des classes correspondantes ainsi que tout autre élément pouvant être prescrit par voie réglementaire.

        3) Un certificat d’enregistrement d’une marque peut être délivré au cessionnaire du déposant, sous réserve que la cession fasse l’objet d’une inscription auprès de l’office. En cas de changement de titulaire, l’office délivre au cessionnaire, sur demande écrite signée par le titulaire ou son représentant, ou par le nouveau titulaire ou son représentant, ainsi que sur présentation des pièces appropriées et moyennant le paiement de la taxe prescrite, un nouveau certificat d’enregistrement de la marque au nom du cessionnaire pour la durée de l’enregistrement initial restant à courir.

        4) L’office inscrit tout changement d’adresse ou de domicile élu qui lui est notifié par le titulaire de l’enregistrement.

        5) Sauf disposition contraire de la présente loi, les communications qui doivent être transmises au titulaire de l’enregistrement en vertu de la présente loi sont envoyées à la dernière adresse inscrite et, dans le même temps, au dernier domicile élu inscrit. (art. 19, loi n° 166m).

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        Certificats d’enregistrement

        138. Le certificat d’enregistrement d’une marque constitue un commencement de preuve de la validité de l’enregistrement, de la qualité de propriétaire de la marque de son titulaire et du droit exclusif dont jouit le titulaire d’utiliser ladite marque pour les produits ou services spécifiés dans le certificat, ou avec les produits ou services apparentés. (art. 20, loi n° 165)

        Publication des marques enregistrées; consultation du registre

        139. — 1) L’office publie, sous la forme et dans les délais prescrits par voie réglementaire, les marques enregistrées dans l’ordre de leur enregistrement, en reproduisant tous les éléments mentionnés à l’alinéa 2) de l’article 137.

        2) Les marques enregistrées auprès de l’office peuvent être consultées gratuitement, et toute personne peut, moyennant paiement, obtenir des copies du registre. La présente disposition est également applicable aux opérations portant sur une marque enregistrée et ayant fait l’objet d’une inscription. (n)

        Radiation de la demande du titulaire de l’enregistrement; modification de l’enregistrement ou renonciation

        140. À la demande du titulaire de l’enregistrement, l’office peut autoriser la radiation d’un enregistrement, et une inscription correspondante est portée dans les registres de l’office. À la demande du titulaire et moyennant le paiement de la taxe prescrite, l’office peut, pour de justes motifs, autoriser la modification d’un enregistrement ou la renonciation à une partie de la marque enregistrée, sous réserve que la modification ou la renonciation n’altère pas foncièrement le caractère de la marque. Une inscription correspondante est portée dans les registres de l’office sur présentation du certificat d’enregistrement ou, si ce certificat a été perdu ou détruit, d’une copie certifiée de celui-ci. (art. 14, loi n° 166)

        Copies scellées et certifiées en tant qu’éléments de preuve

        141. Les copies des dossiers, registres, documents ou dessins, quels qu’ils soient, appartenant à l’office et ayant trait aux marques ainsi que les copies des enregistrements constituent, lorsqu’ils sont authentifiés par le sceau de l’office et certifiés par le directeur du Bureau des services administratif et financier et de mise en valeur des ressources humaines, ou en son nom par un employé de l’office dûment autorisé par lui, un élément de preuve dans tous les cas où les originaux auraient eux-mêmes constitué une preuve; toute personne qui en fait la demande et acquitte les taxes prescrites peut obtenir de telles copies. (n)

        Correction des erreurs imputables à l’office

        142. Lorsqu’un enregistrement comporte une erreur matérielle imputable à l’office qui apparaît clairement dans les registres de celui-ci, un certificat faisant état de ce fait et de la

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        nature de l’erreur est délivré gratuitement et enregistré, et une copie imprimée de celui-ci est jointe à chaque copie imprimée de l’enregistrement. L’enregistrement ainsi corrigé a ensuite les mêmes effets que le certificat original; un nouveau certificat d’enregistrement peut aussi, à la discrétion du directeur du Bureau des services administratif et financier et de mise en valeur des ressources humaines, être délivré gratuitement. Tous les certificats de correction délivrés à ce jour conformément au règlement et les enregistrements auxquels ils se rapportent ont la même validité et le même effet que s’ils avaient été établis et délivrés en vertu de la présente loi. (n)

        Correction des erreurs imputables au déposant

        143. Lorsqu’un enregistrement comporte une erreur imputable au déposant, et que celui-ci a agi de bonne foi, l’office peut, moyennant le paiement de la taxe prescrite, délivrer un certificat, sous réserve que la correction n’entraîne pas de modification de l’enregistrement nécessitant une nouvelle publication de la marque. (n)

        Classement des produits et services

        144. — 1) Tout enregistrement, et toute publication de l’office concernant une demande ou un enregistrement effectué par l’office, mentionne les produits ou services par leur nom, groupés selon les classes de la Classification de Nice — chaque groupe étant précédé du numéro de la classe dont il relève selon la classification — et présentés dans l’ordre des classes de ladite classification.

        2) Les produits ou services ne peuvent être considérés comme étant similaires ou non similaires pour le motif que, dans un enregistrement ou une publication de l’office, ils figurent sous différentes classes de la Classification de Nice. (art. 6, loi n° 166m)

        Durée

        145. Un certificat d’enregistrement est valable 10 ans, sous réserve que le titulaire de l’enregistrement dépose une déclaration faisant état de l’usage effectif de la marque et produise des éléments de preuve à cet effet ou, en l’absence d’un tel usage, justifie par des raisons valables de l’existence d’obstacles à celui-ci, comme le prévoit le règlement, dans un délai d’un an à compter du cinquième anniversaire de l’enregistrement de la marque, faute de quoi la marque est radiée du registre par l’office. (art. 12, loi n° 166m)

        Renouvellement

        146. — 1) Un certificat d’enregistrement peut, sur demande et moyennant le paiement de la taxe prescrite, être renouvelé pour des périodes successives de 10 ans lors de son expiration. La demande doit comporter les indications suivantes :

        a) l’indication du fait que le renouvellement est demandé;

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        b) le nom et l’adresse du titulaire de l’enregistrement ou de son ayant cause (ci-après dénommé le “titulaire”);

        c) le numéro de l’enregistrement en cause;

        d) la date de dépôt de la demande qui est à l’origine de l’enregistrement dont le renouvellement est demandé;

        e) lorsque le titulaire a un représentant, le nom et l’adresse de celui-ci;

        f) le nom des produits ou services désignés dans l’enregistrement pour lesquels le renouvellement est demandé ou ne l’est pas, groupés selon les classes de la Classification de Nice dont ils relèvent et présentés dans l’ordre des classes de cette classification; et

        g) une signature du titulaire ou de son représentant.

        2) La demande est rédigée en tagolog ou en anglais et peut être présentée à tout moment dans les six mois qui précèdent la fin de la période pour laquelle l’enregistrement avait été accordé ou renouvelé, ou dans un délai de six mois après la fin de cette période sous réserve du paiement de la surtaxe prescrite.

        3) Si l’office refuse de renouveler l’enregistrement, il avise le titulaire de l’enregistrement et lui expose les motifs de son refus.

        4) Le déposant d’une demande de renouvellement qui n’est pas domicilié aux Philippines est soumis et doit satisfaire aux prescriptions de la présente loi. (art. 15, loi n° 166m)

        Droits conférés

        147. — 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée jouit du droit exclusif d’interdire aux tiers, quels qu’ils soient, d’utiliser sans son consentement, dans la pratique des affaires, des signes ou des conditionnements de produits ou de services identiques ou semblables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsqu’un tel usage serait de nature à prêter à confusion. Lorsqu’un signe identique est utilisé pour des produits ou services identiques, le risque de confusion est présumé.

        2) Le droit exclusif dont jouit le propriétaire d’une marque notoire — au sens de l’article 123.1)e) — qui est enregistrée aux Philippines s’étend aux produits et services qui ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dans la mesure où l’usage de la marque pour ces produits ou services indiquerait l’existence d’un lien entre ces derniers et le propriétaire de la marque enregistrée et serait, en outre, de nature à porter atteinte aux intérêts du propriétaire de la marque enregistrée. (n)

        Usage d’indications par des tiers à des fins autres que celles auxquelles la marque est utilisée

        148. L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire aux tiers de faire usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un pseudonyme, d’un

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        nom géographique ou d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou l’époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services, pour autant que cet usage soit limité à des fins de simple identification ou information et ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services. (n)

        Cession et transmission de la demande ou de l’enregistrement

        149. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque, ou l’enregistrement, peuvent être cédés ou transmis avec l’entreprise utilisant la marque ou indépendamment de celle-ci. (n)

        2) Toutefois, la cession ou transmission est nulle si elle est de nature à induire le public en erreur, notamment quant à la nature, la provenance, le procédé de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services auxquels s’applique la marque.

        3) La cession de la demande d’enregistrement d’une marque, ou de l’enregistrement de celle-ci, doit être constatée par écrit et requiert la signature des parties contractantes. La transmission par fusion ou toute autre forme de succession peut résulter de tout document prouvant la transmission.

        4) Les cessions et les transmissions des enregistrements de marques doivent être inscrits dans les registres de l’office moyennant le paiement de la taxe prescrite; les cessions et les transmissions des demandes d’enregistrement sont inscrites à titre provisoire, moyennant le paiement de la même taxe, et la marque, une fois enregistrée, est inscrite au nom du cessionnaire ou du bénéficiaire de la transmission.

        5) Les cessions et les transmissions ne sont opposables aux tiers qu’après leur inscription dans les registres de l’office. (art. 31, loi n° 166m)

        Contrats de licence

        150. — 1) Tout contrat de licence concernant l’enregistrement d’une marque, ou la demande y relative, prévoit le contrôle effectif par le donneur de licence de la qualité des produits ou services du preneur de licence pour lesquels la marque est utilisée. Si le contrat de licence ne prévoit pas ce contrôle de qualité, ou si ce contrôle de qualité n’est pas effectivement opéré, le contrat de licence est nul.

        2) Le contrat de licence est remis à l’office qui préserve le caractère confidentiel de son contenu mais l’enregistre et publie un avis à ce sujet. Le contrat de licence est inopposable aux tiers tant que l’enregistrement n’a pas eu lieu. La procédure relative à l’enregistrement d’un contrat de licence est fixée par voie réglementaire. (n)

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        Radiation

        151. — 1) Une requête en radiation de l’enregistrement d’une marque en vertu de la présente loi peut être déposée auprès du Bureau des affaires juridiques par quiconque estime qu’il est ou sera lésé par l’enregistrement de la marque en vertu de la présente loi, selon les modalités suivantes :

        a) dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement de la marque en vertu de la présente loi;

        b) à tout moment si la marque enregistrée devient la dénomination générique des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ou d’une partie de ceux-ci, si elle a été abandonnée, si son enregistrement a été obtenu de façon frauduleuse ou en violation des dispositions de la présente loi, ou si elle est utilisée par le titulaire de l’enregistrement, ou avec son consentement, de telle sorte qu’elle donne une impression trompeuse quant à la provenance des produits ou services pour lesquels elle est utilisée. Si la marque enregistrée devient la dénomination générique d’une partie seulement des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, une requête en radiation de l’enregistrement visant uniquement ces produits ou services peut être déposée. Une marque enregistrée ne doit pas être considérée comme la dénomination générique de produits ou services au seul motif qu’elle est utilisée comme dénomination d’un produit ou service unique ou qu’elle sert à désigner un produit ou service unique. L’élément déterminant pour savoir si la marque enregistrée est devenue la dénomination générique des produits ou services pour lesquels elle a été utilisée est le sens premier que revêt cette marque pour le public intéressé, plutôt que la motivation de l’acheteur; (n)

        c) à tout moment si le titulaire de l’enregistrement de la marque s’abstient, sans juste motif, d’utiliser la marque aux Philippines ou de faire en sorte qu’elle soit utilisée aux Philippines en vertu d’une licence pendant une période ininterrompue de trois ans ou plus.

        2) Nonobstant les dispositions qui précèdent, le tribunal ou l’organe administratif ayant compétence pour statuer dans toute action visant à faire valoir les droits attachés à une marque enregistrée est également compétent pour déterminer si l’enregistrement de cette marque peut être radié en vertu de la présente loi. La compétence d’un tribunal ou d’un organe donné dans une action visant à faire valoir les droits attachés à une marque enregistrée exclut la compétence de tout autre tribunal ou organe en ce qui concerne une demande en radiation de la même marque déposée ultérieurement. Par ailleurs, le dépôt antérieur d’une requête en radiation de la marque auprès du Bureau des affaires juridiques ne constitue pas une question préjudicielle dans une action visant à la sanction des droits attachés à la même marque enregistrée. (art. 17, loi n° 166m)

        Tolérance du défaut d’usage de la marque

        152. — 1) Le défaut d’usage d’une marque peut être excusé s’il est imputable à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire de la marque. L’absence de ressources ne peut excuser le défaut d’usage d’une marque.

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        2) L’usage de la marque sous une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, n’altérant pas son caractère distinctif, ne constitue pas un motif d’annulation ou de radiation de la marque et ne diminue pas la protection accordée à celle-ci.

        3) L’usage d’une marque pour un ou plusieurs des produits ou services appartenant à la classe pour laquelle la marque est enregistrée exclut toute annulation ou radiation pour tous les autres produits ou services de la même classe.

        4) L’usage d’une marque par une entreprise liée au titulaire ou au déposant est assimilé à un usage par celui-ci, et un tel usage n’influe pas sur la validité de la marque ou son enregistrement pour autant que la marque ne soit pas utilisée de manière à tromper le public. Si l’usage d’une marque par un tiers fait l’objet d’un contrôle du titulaire de l’enregistrement ou du déposant pour ce qui est de la nature et de la qualité des produits ou services, cet usage est assimilé à un usage par le titulaire de l’enregistrement ou le déposant. (n)

        Prescriptions relatives à la requête en annulation; notification et examen

        153. La requête en radiation est présentée sous la forme prescrite par les dispositions de l’article 134, et les dispositions de l’article 135 sont applicables en ce qui concerne la notification et l’examen.

        Radiation de l’enregistrement

        154. Si le Bureau des affaires juridiques constate qu’il existe un motif de radiation, il ordonne la radiation de l’enregistrement. Lorsque l’ordonnance ou le jugement correspondant est définitif, tout droit conféré par l’enregistrement au titulaire de celui-ci ou à toute personne inscrite comme ayant un droit sur celui-ci prend fin. La radiation donne lieu à la publication d’un avis dans le bulletin de l’office. (art. 19, loi n° 166m)

        Moyens de recours; atteinte aux droits attachés à la marque

        155. Quiconque commet, sans le consentement du propriétaire de la marque enregistrée, l’un des actes suivants :

        1) usage dans le commerce de toute reproduction, contrefaçon, copie ou imitation trompeuse d’une marque enregistrée ou de son conditionnement ou d’une caractéristique majeure de ceux-ci en rapport avec la vente, l’offre à la vente, la distribution, la publicité, y compris toute autre étape préparatoire nécessaire à la vente, de produits ou services pour lesquels l’usage de cette marque est de nature à prêter à confusion, à induire en erreur ou à tromper; ou

        2) reproduction, contrefaçon, copie ou imitation trompeuse d’une marque enregistrée ou d’une caractéristique majeure de celle-ci et apposition de cette reproduction, contrefaçon, copie ou imitation trompeuse sur les étiquettes, labels, imprimés, conditionnements, emballages, récipients ou publicités destinés à être utilisés dans le commerce au moment ou dans le cadre de la vente, de l’offre à la vente, de la distribution ou de la publicité des produits

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        ou services pour lesquels l’usage de cette marque est de nature à prêter à confusion, à induire en erreur ou à tromper,

        est passible de poursuites devant les tribunaux civils de la part du titulaire de l’enregistrement ainsi que des sanctions énoncées ci-après, pour atteinte aux droits attachés à la marque, sous réserve que l’atteinte ait lieu au moment où l’un des actes énoncés à l’alinéa 1) ou au présent alinéa du présent article est commis, que la vente des produits ou services pour lesquels est utilisé l’élément portant atteinte aux droits ait ou non effectivement lieu. (art. 22, loi n° 166m)

        Actions en justice, dommages-intérêts et ordonnances en cas d’atteinte aux droits

        156. — 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée peut intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre de quiconque porte atteinte à ses droits, et le montant du préjudice subi sera apprécié en fonction soit des bénéfices que le demandeur aurait normalement réalisés si le défendeur n’avait pas porté atteinte à ses droits, soit des bénéfices que le défendeur a effectivement réalisés du fait de l’atteinte; lorsque le préjudice ne peut pas être aisément apprécié de façon assez précise, le tribunal peut aussi allouer à ce titre un pourcentage raisonnable de la valeur brute des ventes réalisées par le défendeur ou de la valeur des services pour lesquels la marque ou le nom commercial a été utilisé en violation des droits du demandeur. (art. 23.1), loi n° 166m)

        2) Sur requête du demandeur, le tribunal peut ordonner la saisie des factures et autres pièces justificatives des ventes pendant le déroulement de la procédure. (n)

        3) Dans les cas où l’intention effective de tromper le public ou d’escroquer le demandeur est démontrée, le montant des dommages-intérêts peut, à la discrétion du tribunal, être doublé. (art. 23.1), loi n° 166)

        4) Le demandeur peut, sur présentation des pièces requises, obtenir qu’une ordonnance soit rendue. (art.° 23.2), loi n° 166m)

        Pouvoir du tribunal d’ordonner la destruction du matériel portant atteinte à la marque

        157. — 1) Dans toute action engagée en vertu de la présente loi, dans laquelle la violation d’un droit du propriétaire de la marque enregistrée est établie, le tribunal peut ordonner que les produits portant atteinte à la marque soient, sans compensation d’aucune sorte, écartés des circuits commerciaux de façon à éviter tout dommage au titulaire des droits, ou qu’ils soient détruits. Toutes les étiquettes et tous les labels, imprimés, conditionnements, emballages, récipients et publicités en possession du défendeur qui portent la marque enregistrée ou le nom commercial ou toute reproduction, contrefaçon, copie ou imitation trompeuse de l’un ou l’autre, ainsi que tous les moules, matrices, clichés et autres moyens de les reproduire, seront alors remis aux autorités et détruits.

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        2) En ce qui concerne les produits de contrefaçon, le simple retrait de la marque apposée ne sera pas suffisant pour permettre la mise en vente des produits dans les circuits commerciaux, sauf dans des cas exceptionnels qui seront déterminés par voie réglementaire. (art.° 24, loi n° 166m).

        Dommages-intérêts, avertissement obligatoire

        158. Dans toute action pour atteinte aux droits attachés à la marque, le propriétaire de la marque enregistrée n’a droit à la restitution des bénéfices perçus ou à des dommages-intérêts que si l’auteur des actes commis avait connaissance du fait qu’une telle imitation était susceptible de prêter à confusion, d’induire en erreur ou de tromper. La connaissance de ce fait est présumée si le titulaire de l’enregistrement signale que sa marque est enregistrée en lui adjoignant les mots “Registered Mark” (marque enregistrée) ou la lettre R entourée d’un cercle, ou si le défendeur était d’une autre façon effectivement averti de l’enregistrement de la marque. (art.° 21, loi n° 166m)

        Limitations des actions en justice pour atteinte à la marque

        159. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les moyens de recours dont dispose le titulaire d’un droit ayant fait l’objet d’une atteinte en vertu de la présente loi sont limités de la façon suivante :

        1) Nonobstant les dispositions de l’article 155, une marque enregistrée est inopposable à quiconque faisait de bonne foi usage de la marque aux fins de son activité commerciale ou de son entreprise avant la date de dépôt ou la date de priorité, sous réserve que son droit ne puisse être transféré ni cédé indépendamment de son entreprise ou de son fonds de commerce, ou de la partie ou de son entreprise ou de son fonds de commerce dans laquelle la marque est utilisée.

        2) Lorsque l’auteur de l’atteinte dont l’activité consiste uniquement à imprimer la marque ou d’autres éléments de contrefaçon pour autrui, a agi de bonne foi, le titulaire du droit lésé ne peut obtenir à l’encontre de celui-ci qu’une ordonnance interdisant toute future impression.

        3) Lorsque l’atteinte faisant l’objet de la plainte figure dans une publicité ou fait partie d’une publicité paraissant à titre onéreux dans un journal, un magazine ou tout autre périodique similaire, ou transmise dans le cadre d’une communication électronique, les moyens de recours dont dispose le titulaire du droit lésé à l’encontre de l’éditeur ou du distributeur de ce journal, magazine ou périodique ou de l’auteur de cette communication électronique se limitent à l’obtention d’une ordonnance interdisant la parution de cette publicité dans de futures livraisons de ces journaux, magazines ou autres périodiques similaires ou sa transmission dans le cadre de futures communications électroniques. Les dispositions du présent sous-alinéa sont applicables uniquement aux auteurs de l’atteinte ayant agi de bonne foi, étant entendu que le titulaire du droit lésé ne peut obtenir une ordonnance en ce qui concerne la publication d’un journal, d’un magazine ou d’un autre périodique similaire ou la transmission d’une communication électronique comportant l’objet

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        de l’atteinte lorsque l’interdiction de diffuser l’objet de l’atteinte dans une livraison particulière de ce périodique ou dans le cadre d’une communication électronique retarderait la sortie de cette publication ou la transmission de cette communication électronique est habituellement conforme aux pratiques commerciales honnêtes et ne relève pas d’une méthode ou d’un système quelconque visant à éluder le présent article ou à prévenir ou retarder la délivrance d’une injonction ou d’une ordonnance d’interdiction en ce qui concerne l’objet de l’atteinte. (n)

        Droit des sociétés étrangères d’agir en justice pour la sanction des droits attachés à une marque de produits ou de services

        160. Tout ressortissant étranger ou toute personne morale étrangère qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 3 de la présente loi et qui n’exerce pas d’activité commerciale aux Philippines peut intenter, devant les tribunaux civils ou administratifs, une action en opposition ou en radiation, ou une action pour atteinte aux droits, concurrence déloyale ou fausse dénomination d’origine et fausse description, qu’elle soit ou non autorisée à exercer une activité commerciale aux Philippines en vertu des lois en vigueur. (art. 21-A, loi n° 166m)

        Compétence en matière de droit à l’enregistrement

        161. Dans toute action concernant une marque enregistrée, le tribunal a compétence pour se prononcer sur le droit à l’enregistrement, ordonner la radiation totale ou partielle d’un enregistrement, et rectifier de toute autre façon les inscriptions portées au registre pour cet enregistrement en ce qui concerne toute partie à l’action dont il est saisi. Le jugement et les ordonnances rendus sont certifiés par le tribunal à l’intention du directeur, qui porte les inscriptions correspondantes dans les registres du bureau, et sont ainsi contrôlés. (art. 25, loi n° 166m)

        Action en justice pour déclaration fausse ou trompeuse

        162. Quiconque obtient l’enregistrement d’une marque auprès de l’office par le biais d’une déclaration fausse ou trompeuse, que celle-ci soit faite oralement ou par écrit, ou par tout autre moyen frauduleux, est passible de poursuites intentées devant les tribunaux civils par la personne lésée pour les dommages subis de ce fait. (art. 26, loi n° 166)

        Compétence des tribunaux

        163. Toutes les actions intentées en vertu des articles 150, 155, 164 et 166 à 169 sont portées devant les tribunaux compétents en vertu des lois en vigueur. (art. 27, loi n° 166)

        Notification au directeur des procédures engagées

        164. Il appartient au greffier du tribunal d’adresser au directeur, dans un délai d’un mois après qu’une action, des poursuites ou une procédure concernant une marque enregistrée

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        en vertu des dispositions de la présente loi ont été engagées, une notification écrite précisant les noms et adresses des plaideurs et le numéro du ou des enregistrements et, dans un délai d’un mois après que le jugement a été rendu ou la décision en appel prononcée, d’en aviser l’office, qui porte mention de la décision sur le dossier relatif à l’enregistrement ou aux enregistrements en question et joint celle-ci à ce dossier. (n)

        Noms commerciaux ou dénominations sociales

        165. — 1) Ne peut pas être utilisé en tant que nom commercial un nom ou une dénomination qui, par sa nature ou l’usage qui peut en être fait, est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et qui pourrait notamment tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l’entreprise désignée par ce nom.

        2)a) Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire prévoyant l’obligation d’enregistrer le nom commercial, celui-ci est protégé, même avant ou sans l’enregistrement, contre tout acte illicite commis par des tiers.

        b) Est notamment considéré comme illicite tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial ou de marque individuelle ou collective, ainsi que d’un nom commercial similaire ou d’une marque similaire, de nature à induire le public en erreur.

        3) Les recours et sanctions prévus aux articles 153 à 156 et aux articles 166 et 167 sont applicables mutatis mutandis.

        4) Tout changement de propriétaire d’un nom commercial s’accompagne de la transmission de l’entreprise ou de la partie de celle-ci désignée par ce nom. Les dispositions des alinéas 2) et 4) de l’article 149 sont applicables mutatis mutandis.

        Produits portant des marques ou noms commerciaux de contrefaçon

        166. Est interdite l’importation aux Philippines de tout article dont le nom constitue une copie ou une imitation du nom d’un produit, d’un fabricant ou d’un distributeur philippin, ou une copie ou une imitation d’une marque enregistrée conformément aux dispositions de la présente loi, ainsi que de tout article muni d’une marque ou d’un nom commercial destiné à faire croire au public que l’article est fabriqué aux Philippines, ou qu’il est fabriqué dans un pays étranger ou un lieu autre que celui où il est effectivement fabriqué. Afin d’aider les fonctionnaires des services des douanes à faire respecter cette interdiction, toute personne qui bénéficie d’une protection au titre de la présente loi peut exiger que ses nom et domicile, le nom du lieu où ses produits sont fabriqués, ainsi qu’une copie du certificat d’enregistrement de sa marque ou de son nom commercial soient conservés dans les registres qui sont tenus à cette fin au Bureau des douanes, conformément au règlement établi par le contrôleur général des douanes et approuvé par le ministre des finances, et peut transmettre au Bureau des douanes, par télécopie, son nom, le nom du lieu où ses produits sont fabriqués, sa marque enregistrée ou son nom commercial; le contrôleur général des douanes transmet une ou

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        plusieurs copies de ceux-ci à chaque contrôleur ou à tout autre fonctionnaire habilité du Bureau des douanes. (art. 35, loi n° 166)

        Marques collectives

        167. — 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) et 3), les dispositions des articles 122 à 164 et 166 sont applicables aux marques collectives, le terme “marque” étant dans ce cas remplacé par les mots “marque collective”.

        2)a) Une demande d’enregistrement d’une marque collective désigne la marque en tant que marque collective et est accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’accord régissant l’usage de la marque collective.

        b) Le propriétaire d’une marque collective enregistrée avise le directeur de tout changement apporté à l’accord visé au sous-alinéa a).

        3) Outre les cas visés à l’article 149, le tribunal radie l’enregistrement d’une marque collective si la personne demandant la radiation apporte la preuve que seul le propriétaire de la marque utilise celle-ci, ou qu’il l’utilise ou permet son usage en violation des dispositions de l’accord visé à l’alinéa 2) de l’article 166 ou selon des modalités de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public quant à l’origine ou à toute autre caractéristique commune des produits ou services en cause.

        4) L’enregistrement d’une marque collective, ou la demande y relative, ne peut faire l’objet d’un contrat de licence. (art. 40, loi n° 166m)

        Concurrence déloyale, droits, réglementation et moyens de recours

        168. — 1) Une personne qui fabrique ou fait le commerce de produits, exerce une activité commerciale ou fournit des services qui sont, dans l’esprit du public, distincts de ceux d’autrui, qu’une marque enregistrée soit ou non employée, jouit d’un droit de propriété sur le survaloir que représente ces produits, cette activité commerciale ou ces services, qui sera protégé de la même manière que d’autres droits de propriété.

        2) Toute personne qui emploie des moyens frauduleux ou contraires à la bonne foi pour faire passer les produits qu’il fabrique ou dont il fait le commerce, son activité commerciale ou ses services pour ceux de la personne ayant acquis ce survaloir, ou qui commet des actes en vue d’atteindre ce résultat, est coupable de concurrence déloyale et est à ce titre passible de poursuites.

        3) Notamment, et sans que soit limitée d’aucune façon la portée de la protection en matière de concurrence déloyale, est considéré comme coupable de concurrence déloyale

        a) quiconque vend ses produits et leur donne l’apparence générale de produits d’un autre fabricant ou distributeur, soit pour ce qui est des produits eux-mêmes soit pour ce qui est de leur conditionnement, des éléments ou des mots qui y sont apposés ou de toute autre caractéristique de leur apparence, de sorte que les acheteurs peuvent être induits à penser que les produits offerts sont ceux d’un fabricant ou d’un distributeur autre que le fabricant ou

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        distributeur réel, ou quiconque donne aux produits une apparence propre à tromper le public ou à priver autrui de son commerce légitime, de même que tout autre vendeur ultérieur de ces produits ou tout mandataire dudit vendeur ayant entrepris de vendre ces produits dans un but identique;

        b) quiconque use d’un quelconque artifice ou système ou emploie tout autre moyen pour faire croire à tort qu’il offre les services qui sont, dans l’esprit du public, reconnus comme étant ceux d’autrui; ou

        c) quiconque fait, dans la pratique du commerce, une fausse déclaration ou commet de mauvaise foi tout autre acte de nature à discréditer les produits, l’activité commerciale ou les services d’autrui.

        4) Les recours et sanctions prévus aux articles 156, 157 et 161 sont applicables mutatis mutandis. (art.° 29, loi n° 166m)

        Fausses dénominations d’origine; fausse description ou déclaration

        169. — 1) Quiconque fait usage dans le commerce, sur des produits ou leur conditionnement ou pour des services, ou en rapport avec ceux-ci, d’un mot, terme, nom, symbole ou dessin ou d’une combinaison de ces éléments, ou d’une fausse dénomination d’origine, ou a recours à une description ou présentation des faits fausse ou trompeuse, qui

        a) risque de prêter à confusion, d’induire en erreur ou de tromper quant aux liens d’affiliation, d’association ou autres de la personne en cause avec une autre personne, quant à l’origine de ses produits, services ou activités commerciales, ou quant au cautionnement ou à l’agrément dont bénéficient ses produits, services ou activités commerciales de la part d’une autre personne, ou

        b) présente de façon erronée, dans le cadre de la publicité ou de la promotion commerciale, la nature, les caractéristiques, les qualités ou la provenance géographique de ses produits, services ou activités commerciales ou de ceux d’autrui,

        est passible de poursuites devant les tribunaux civils par quiconque estime être ou pouvoir être lésé par de tels actes et peut être condamné à verser des dommages-intérêts ou faire l’objet d’une ordonnance, conformément aux dispositions des articles 156 et 157 de la présente loi.

        2) L’importation aux Philippines ou l’entrée à tout poste de douane des Philippines des produits portant une marque ou une étiquette en violation des dispositions du présent article est interdite. Le propriétaire, l’importateur ou les consignataires des produits dont l’entrée sur le territoire est refusée en vertu du présent article peuvent intenter un recours en vertu des lois sur les recettes douanières ou se prévaloir des recours prévus par la présente loi dans les cas concernant des marchandises dont l’entrée est refusée ou des marchandises saisies. (art. 30, loi n° 166m)

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        Sanctions

        170. Indépendamment des sanctions civiles et administratives prévues par la loi, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent mille (200 000) pesos peuvent être infligées au pénal à quiconque est déclaré coupable d’un acte mentionné aux articles 155, 168 ou 169.1). (Code pénal révisé, art. 188 et 189)

        QUATRIÈME PARTIE LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

        Chapitre premier Dispositions préliminaires

        Définitions

        171. Aux fins de la présente loi, on entend par

        1) “auteur” la personne physique qui a créé l’œuvre;

        2) “œuvre collective” une œuvre qui a été créée par deux personnes physiques ou plus à l’initiative et sous la direction d’une autre personne, étant entendu qu’elle sera divulguée par cette dernière personne sous son propre nom et que les personnes physiques ayant contribué à l’œuvre ne seront pas identifiées;

        3) “communication au public” ou “communiquer au public” la mise à la disposition du public d’une œuvre par fil ou sans fil de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée;

        4) “ordinateur” un appareil électronique ou similaire doté de capacités de traitement de l’information, et “programme d’ordinateur” un ensemble d’instructions exprimées sous forme de mots, de codes, de schémas ou de toute autre façon, qui, une fois transposées sur un support déchiffrable par ordinateur, peut faire accomplir à un ordinateur une tâche particulière ou lui faire obtenir un résultat particulier;

        5) “prêt public” le transfert de possession de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore pour une période limitée, à des fins non lucratives, par un établissement dont les services sont accessibles au public, tel qu’une bibliothèque publique ou des services d’archives;

        6) “représentation ou exécution publique”, dans le cas d’une œuvre autre qu’une œuvre audiovisuelle, l’acte consistant à réciter, jouer, danser, interpréter ou exécuter de toute autre manière l’œuvre, soit directement soit au moyen d’un dispositif ou procédé quelconque; dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, le fait d’en présenter les images qui la composent dans l’ordre des séquences et de rendre les sons qui l’accompagnent audibles; et, dans le cas d’un enregistrement sonore, le fait de rendre les sons enregistrés audibles dans un lieu ou dans des lieux où des personnes étrangères au cercle habituel d’une famille ou de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes — qu’elles soient ou puissent être présentes au même

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        endroit et au même moment, ou à des endroits et à des moments différents — et où la représentation ou exécution peut être perçue sans qu’il y ait nécessairement communication au sens de l’alinéa 3);

        7) “œuvres publiées” les œuvres qui, avec le consentement de leurs auteurs, sont mises à la disposition du public par fil ou sans fil de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée, sous réserve que la mise à disposition des œuvres soit de nature à satisfaire les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre;

        8) “location” le transfert de possession de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore pour une période limitée, à des fins lucratives;

        9) “reproduction” la réalisation d’une ou de plusieurs copies ou d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre ou d’un enregistrement sonore de quelque manière et sous quelque forme que ce soit; (art. 41 [E], D.P.5 n° 49m)

        10) “œuvre des arts appliqués” une création artistique qui a une fonction utilitaire ou qui est incorporée dans un objet utilitaire, qu’elle soit fabriquée de façon artisanale ou produite à l’échelon industriel;

        11) “œuvre de l’État philippin” une œuvre créée par un fonctionnaire ou agent de l’État philippin, de l’une de ses subdivisions ou de l’un de ses organes, y compris les entreprises publiques ou les entreprises contrôlées par l’État, dans le cadre des fonctions officielles qui lui incombent habituellement.

        Chapitre II Œuvres originales

        Œuvres littéraires et artistiques

        172. — 1) Les œuvres littéraires et artistiques (dénommées ci-après “œuvres”) sont des créations intellectuelles originales des domaines littéraire et artistique protégées dès leur création et comprenant notamment :

        a) les livres, brochures, articles et autres écrits;

        b) les périodiques et journaux;

        c) les conférences, sermons, allocutions, discours destinés à être prononcés oralement, qu’ils soient ou non consignés par écrit ou sous une autre forme matérielle;

        d) les lettres;

        e) les compositions dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes;

        f) les compositions musicales avec ou sans paroles;

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        g) les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ou les autres œuvres d’art; les modèles ou dessins destinés à la réalisation d’œuvres d’art;

        h) les dessins ou modèles décoratifs originaux destinés à la réalisation d’articles manufacturés, qu’ils soient ou non susceptibles d’enregistrement en tant que dessins ou modèles industriels, et les autres œuvres des arts appliqués;

        i) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis, graphiques et œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences;

        j) les dessins ou ouvrages plastiques de caractère scientifique ou technique;

        k) les œuvres photographiques, y compris les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; les diapositives;

        l) les œuvres audiovisuelles, les œuvres cinématographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ou tout autre procédé d’enregistrement audiovisuel;

        m) les illustrations en images et les publicités;

        n) les programmes d’ordinateur; et

        o) d’autres œuvres littéraires, savantes, scientifiques et artistiques.

        2) Les œuvres sont protégées du seul fait de leur création, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression et indépendamment de leur contenu, de leur valeur ou de leur destination. (art. 2, D.P. n° 49m)

        Chapitre III Œuvres dérivées

        Œuvres dérivées

        173. — 1) Sont également protégées par le droit d’auteur les œuvres dérivées ci-après :

        a) les adaptations pour la scène ou autres, les traductions, les résumés, les arrangements et autres modifications des œuvres littéraires ou artistiques; et

        b) les recueils d’œuvres littéraires, artistiques, les travaux de recherche et les compilations de données et d’autres éléments qui sont originaux par le choix, la coordination ou la disposition des matières. (art. 2, [P] et [Q], D.P. n° 49)

        2) Les œuvres mentionnées aux sous-alinéas a) et b) du premier alinéa sont protégées en tant qu’œuvres nouvelles, sous réserve toutefois que l’œuvre nouvelle ne porte pas atteinte à la validité de tout droit d’auteur existant sur les œuvres originales employées ou sur une partie de celles-ci, et ne soit pas interprétée comme emportant un quelconque droit à un tel

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        usage des œuvres originales, ni comme garantissant ou étendant le droit d’auteur sur les œuvres originales. (art. 8, D.P. n° 49; art. 10, ADPIC)

        Édition publiée d’une œuvre

        174. Outre le droit de publication qui lui est conféré par l’auteur, ses héritiers ou cessionnaires, l’éditeur jouit d’un droit de reproduction qui lui permet seulement de reproduire la composition typographique de l’édition publiée de l’œuvre. (n)

        Chapitre IV Œuvres non protégées

        Objets non protégés

        175. Nonobstant les dispositions des articles 172 et 173, la protection conférée en vertu de la présente loi ne s’étend pas aux idées, procédures, systèmes, méthodes ou modes de fonctionnement, concepts, principes, découvertes ou simples données, en tant que tels, même s’ils sont énoncés, expliqués, illustrés ou incorporés dans une œuvre; elle ne s’étend ni aux nouvelles du jour ni aux autres faits divers ayant le caractère de simples informations de presse, ni aux textes officiels de nature législative, administrative ou juridique, ni aux traductions officielles de ceux-ci. (n)

        Œuvres de l’État

        176. — 1) Il n’existe aucun droit d’auteur sur les œuvres de l’État philippin. Toutefois, l’approbation préalable de l’organisme ou de l’office public où l’œuvre est créée est requise pour l’exploitation de cette œuvre dans un but lucratif. L’organisme ou l’office peut notamment subordonner cette exploitation au versement d’une redevance. L’utilisation, à quelque fin que ce soit, de textes législatifs ou réglementaires et de discours, de conférences, d’allocutions, de sermons ou d’exposés prononcés, lus ou présentés devant les tribunaux ou les organes administratifs, dans le cadre d’assemblées délibérantes ou lors de réunions publiques, n’est subordonnée à aucune approbation ni condition. (art. 9, 1er al., D.P. n° 49)

        2) L’auteur des discours, conférences, sermons, allocutions et exposés mentionnés à l’alinéa précédent jouit du droit exclusif de réunir ses œuvres en recueil. (n)

        3) Nonobstant les dispositions précédentes, l’État peut être le bénéficiaire ou le titulaire du droit d’auteur lorsque celui-ci lui est transmis par cession, legs ou de toute autre façon; par ailleurs, la publication ou la réédition par l’État, dans un document public, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne saurait entraîner la limitation ou l’annulation du droit d’auteur ni autoriser l’usage ou l’appropriation de cette œuvre sans le consentement des titulaires du droit d’auteur. (art. 9, 3e al., D.P. n° 49)

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        Chapitre V Droits patrimoniaux

        Droits patrimoniaux

        177. Sous réserve des dispositions du chapitre VIII, les droits patrimoniaux confèrent le droit exclusif d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire les actes suivants

        1) la reproduction de l’œuvre ou d’une partie substantielle de celle-ci;

        2) l’adaptation, pour la scène notamment, la traduction, le résumé, l’arrangement ou toute autre transformation de l’œuvre;

        3) le premier acte de distribution publique de l’original et de chaque copie ou exemplaire de l’œuvre par la vente ou par toute autre forme de transfert de propriété;

        4) la location de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre audiovisuelle ou cinématographique, d’une œuvre incorporée dans un enregistrement sonore, d’un programme d’ordinateur, d’une compilation de données et autres éléments ou d’une œuvre musicale sous forme graphique, quel que soit le propriétaire de l’original, de la copie ou de l’exemplaire qui fait l’objet de la location; (n)

        5) la présentation publique de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre;

        6) la représentation ou exécution publique de l’œuvre; et

        7) toute autre communication de l’œuvre au public. (art. 5, D.P. n° 49m)

        Chapitre VI Titularité du droit d’auteur

        Règles relatives à la titularité du droit d’auteur

        178. La titularité du droit d’auteur est régie par les règles suivantes :

        1) sous réserve des dispositions du présent article, le droit d’auteur appartient, pour les œuvres littéraires et artistiques originales, à l’auteur de l’œuvre;

        2) pour les œuvres de collaboration, les coauteurs sont titulaires à titre originaire du droit d’auteur et, en l’absence d’accord, leurs droits sont régis par les règles relatives à la copropriété. Si, toutefois, une œuvre de collaboration est composée de parties qui peuvent être utilisées séparément et que l’identité de l’auteur de chacune d’elles peut être établie, l’auteur de chaque partie est titulaire à titre originaire du droit d’auteur sur la partie qu’il a créée;

        3) pour une œuvre créée par l’auteur en cours d’emploi, le droit d’auteur appartient

        a) à l’employé, si la création de l’objet du droit d’auteur ne fait pas partie de ses tâches ordinaires, même si l’employé utilise le temps, les installations et le matériel de l’employeur;

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        b) à l’employeur, si l’œuvre résulte de l’exécution de ses tâches ordinaires, sauf convention contraire expresse ou tacite;

        4) pour une œuvre réalisée sur commande passée par une personne autre que l’employeur de l’auteur et moyennant paiement, la personne qui a ainsi commandé l’œuvre en est le propriétaire, mais le droit d’auteur y relatif continue à appartenir au créateur, sauf convention contraire écrite;

        5) pour une œuvre audiovisuelle, le droit d’auteur appartient au producteur, à l’auteur du scénario, au compositeur de la musique, au réalisateur et à l’auteur de l’œuvre ainsi adaptée. Toutefois, sous réserve de stipulations contraires ou autres entre les créateurs, les producteurs exercent leur droit d’auteur dans la mesure requise par l’exposition de l’œuvre de quelque manière que ce soit, à l’exception du droit de percevoir des redevances de licence pour l’exécution des compositions musicales, avec ou sans paroles, qui sont incorporées dans l’œuvre; et

        6) pour les lettres, le droit d’auteur appartient à l’auteur sous réserve des dispositions de l’article 723 du Code civil. (art. 6, D.P. n° 49m)

        Œuvres anonymes et pseudonymes

        179. Aux fins de la présente loi, les éditeurs sont réputés représenter les auteurs des articles et autres écrits publiés sans le nom de l’auteur ou sous un pseudonyme, sauf disposition contraire ou sauf si le pseudonyme ou le nom adopté ne laisse aucun doute quant à l’identité de l’auteur ou si l’auteur de l’œuvre anonyme révèle son identité. (art. 7, D.P. n° 49)

        Chapitre VII Transfert ou cession du droit d’auteur

        Droits du cessionnaire

        180. — 1) Le droit d’auteur peut être cédé en totalité ou en partie. Le cessionnaire peut, dans le cadre de la cession, se prévaloir de tous les droits et moyens de recours qui étaient reconnus au cédant en ce qui concerne le droit d’auteur.

        2) Le droit d’auteur n’est pas réputé cédé entre vifs en totalité ou en partie à moins qu’une déclaration écrite ne fasse état d’une telle intention.

        3) La remise d’une œuvre littéraire, photographique ou artistique à un journal, un magazine ou un périodique en vue d’une publication, équivaut uniquement à une licence en vue d’une seule publication à moins qu’un droit plus large ne soit expressément accordé. Si deux personnes ou plus détiennent conjointement un droit d’auteur ou une partie de celui-ci, aucun des titulaires n’est autorisé à accorder de licences sans le consentement écrit préalable de l’autre ou des autres titulaires (art. 15, D.P. n° 49m)

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        Droit d’auteur et objet matériel

        181. Le droit d’auteur est distinct de la propriété de l’objet matériel auquel il est attaché. En conséquence, le transfert ou la cession du droit d’auteur n’emporte pas en soi le transfert de l’objet matériel. De même, le transfert ou la cession de l’exemplaire unique ou d’une ou de plusieurs copies de l’œuvre n’emporte pas le transfert ou la cession du droit d’auteur. (art. 16, D.P. n° 49)

        Dépôt de la cession ou de la licence

        182. Une cession ou une licence exclusive peut faire l’objet d’un dépôt en double exemplaire auprès de la Bibliothèque nationale moyennant paiement de la taxe prescrite aux fins de l’enregistrement dans les livres et registres conservés à cette fin. Une fois l’inscription faite, une copie de l’instrument est retournée à l’expéditeur avec la mention de l’inscription. Un avis relatif à l’inscription est publié dans le bulletin de l’office. (art. 19, D.P. n° 49m)

        Désignation de société

        183. Les titulaires du droit d’auteur ou leurs héritiers peuvent désigner une société d’artistes, d’auteurs ou de compositeurs pour faire respecter en leur nom leurs droits patrimoniaux et leur droit moral. (art. 32, D.P. n° 49m)

        Chapitre VIII Limitations du droit d’auteur

        Limitations du droit d’auteur

        184. — 1) Nonobstant les dispositions du chapitre V, ne constituent pas une atteinte au droit d’auteur les actes suivants :

        a) la récitation ou la représentation ou exécution d’une œuvre, une fois que celle-ci a été licitement rendue accessible au public, si elle est effectuée à titre privé et gratuit ou exclusivement pour le compte d’une institution ou d’une association humanitaire ou religieuse; (art. 10.1), D.P. n° 49)

        b) les citations tirées d’une œuvre publiée si elles sont conformes à l’usage loyal et faites uniquement dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations tirées d’articles de journaux et de périodiques sous forme de comptes rendus de presse, sous réserve que la source et le nom de l’auteur soient mentionnés s’ils figurent sur l’œuvre; (art. 11, 3e al., D.P. n° 49)

        c) la reproduction ou la communication au public par les médias d’articles d’actualité politique, sociale, économique, scientifique ou religieuse, de conférences, d’allocutions ou d’autres œuvres de même nature, prononcées en public, si cette utilisation est faite exclusivement dans un but d’information et n’a pas été expressément réservée, sous réserve que la source soit clairement indiquée; (art. 11, D.P. n° 49)

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        d) la reproduction et la communication au public d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques dans le cadre de comptes rendus d’événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou de la radiodiffusion dans la mesure justifiée par le but à atteindre; (art. 12, D.P. n° 49)

        e) l’insertion d’une œuvre dans une publication, une émission ou toute autre communication au public, dans un enregistrement sonore ou dans un film, si cette insertion est faite à titre d’illustration de l’enseignement et qu’elle est conforme à l’usage loyal, sous réserve que la source et le nom de l’auteur soient mentionnés s’ils figurent sur l’œuvre;

        f) l’enregistrement d’une œuvre comprise dans une émission, réalisé par des écoles, des universités ou des établissements d’enseignement pour leur propre usage, sous réserve que cet enregistrement soit détruit dans un délai raisonnable après sa première diffusion et sous réserve en outre qu’il ne soit pas réalisé à partir d’œuvres audiovisuelles appartenant au répertoire cinématographique général des longs métrages, sauf s’il s’agit de brefs extraits d’œuvres de ce type;

        g) les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion au moyen de ses propres installations et pour ses propres émissions;

        h) l’usage d’une œuvre par l’État ou sous son autorité ou sa responsabilité, par la Bibliothèque nationale ou par des établissements d’enseignement ou des établissements scientifiques ou professionnels lorsqu’un tel usage répond à l’intérêt public et est conforme à l’usage loyal;

        i) la représentation ou exécution ou la communication au public d’une œuvre, dans un lieu où l’accès à une prestation de ce type est gratuit, par une association ou une institution agissant à des fins exclusivement humanitaires ou didactiques et non dans un but lucratif, sous réserve des autres limitations prévues par voie réglementaire; (n)

        j) la présentation publique de l’original, d’une copie ou d’un exemplaire de l’œuvre si elle n’est pas faite au moyen d’un film, de diapositives ou d’images télévisées ou autrement sur écran, ou au moyen de tout autre dispositif ou procédé, sous réserve que l’œuvre ait été publiée, ou que l’original, la copie ou l’exemplaire présenté ait été vendu, donné ou transmis d’une autre façon à un tiers par l’auteur ou son ayant cause; et

        k) tout usage d’une œuvre aux fins d’une procédure judiciaire ou dans le cadre d’une consultation professionnelle donnée par un avocat.

        2) Les dispositions du présent article doivent être interprétées de façon à permettre l’utilisation de l’œuvre d’une manière qui ne porte pas atteinte à son exploitation normale ni ne cause de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits.

        Usage loyal d’une œuvre protégée par le droit d’auteur

        185. — 1) Ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur l’usage loyal d’une œuvre protégée par le droit d’auteur à des fins de critique, de commentaire, de compte rendu d’événements d’actualité, d’enseignement — y compris la réalisation de copies multiples

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        destinées à une classe — d’étude ou de recherche, et à toute autre fin similaire. La “décompilation”, entendue comme l’opération qui consiste à reproduire le code et à traduire ou transformer un programme d’ordinateur de façon à obtenir l’interfonctionnement d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes, peut également constituer un usage loyal. Pour déterminer si l’usage qui est fait d’une œuvre dans un cas particulier est un usage loyal, les facteurs à prendre en considération sont notamment les suivants :

        a) le but et le caractère de l’usage, notamment le fait qu’il s’agisse ou non d’un usage de nature commerciale ou à des fins d’enseignement dans un but non lucratif;

        b) la nature de l’œuvre protégée par le droit d’auteur;

        c) l’étendue et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’ensemble de l’œuvre protégée par le droit d’auteur; et

        d) les incidences de l’usage sur le marché potentiel de l’œuvre ou sur la valeur de celle-ci.

        2) Le fait qu’une œuvre n’est pas publiée ne constitue pas en soi un obstacle à la constatation d’un usage loyal si cette constatation se fonde sur tous les facteurs ci-dessus.

        Œuvre d’architecture

        186. Le droit d’auteur sur une œuvre d’architecture comprend le droit de s’opposer à la construction de tout édifice qui reproduit l’ensemble ou une partie importante de l’œuvre soit sous sa forme originale, soit sous une forme manifestement dérivée de l’original; il ne comprend pas, toutefois, le droit de s’opposer à la reconstruction ou à la réhabilitation dans le style de l’original de l’édifice sur lequel il porte. (n)

        Reproduction d’une œuvre publiée

        187. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 177, et sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) ci-après, la reproduction à titre privé et en un seul exemplaire d’une œuvre publiée, faite par une personne physique exclusivement à des fins de recherche et d’étude personnelle, est autorisée sans le consentement du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre.

        2) La faculté prévue à l’alinéa 1) ne s’étend pas à la reproduction

        a) d’une œuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice;

        b) d’un livre entier, ou d’une partie importante de celui-ci, ou d’une œuvre musicale sous forme graphique par des moyens reprographiques;

        c) d’une compilation de données et d’autres éléments;

        d) d’un programme d’ordinateur sauf conformément aux dispositions de l’article 189;

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        e) de toute œuvre lorsque la reproduction porterait atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de l’œuvre ou causerait d’une autre façon un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. (n)

        Reproduction reprographique par les bibliothèques

        188. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 177.6), les bibliothèques ou services d’archives dont les activités sont exercées sans but lucratif peuvent, sans le consentement de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur, faire une copie unique de l’œuvre par reprographie

        a) lorsque l’œuvre ne peut, du fait de sa fragilité ou de sa rareté, être prêtée à l’utilisateur sous sa forme originale;

        b) lorsque les œuvres sont des articles isolés faisant partie d’œuvres composites ou des parties succinctes d’autres œuvres publiées et que, pour des raisons pratiques, il est nécessaire de les reproduire pour les prêter à des personnes qui en font la demande à des fins de recherche ou d’étude, au lieu de prêter les volumes ou les brochures qui les contiennent; et

        c) lorsque cette copie vise à préserver ou, si nécessaire, à remplacer un exemplaire d’une œuvre qui a été perdu, détruit ou rendu inutilisable, ou à remplacer, dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives similaire, un exemplaire d’une œuvre qui a été perdu, détruit ou rendu inutilisable, et qu’il n’est pas possible d’obtenir d’autres exemplaires auprès de l’éditeur.

        2) Nonobstant les dispositions ci-dessus, la reproduction d’un volume d’une œuvre publiée en plusieurs volumes, de volumes manquants ou de pages de magazines ou d’œuvres similaires n’est pas autorisée à moins que ce volume, ce tome ou cette partie soit épuisé, sous réserve que chaque bibliothèque qui, en vertu de la loi, a droit à des copies d’une œuvre publiée soit autorisée, lorsque des raisons particulières l’exigent, à reproduire un exemplaire d’une œuvre publiée qui est considérée comme indispensable à la collection de la bibliothèque mais qui est épuisée. (art. 13, D.P. 49m)

        Reproduction d’un programme d’ordinateur

        189. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 177, la reproduction sous la forme d’une copie de sauvegarde ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par son propriétaire légitime est autorisée sans le consentement de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur ce programme, sous réserve que cette copie ou cette adaptation soit nécessaire

        a) à l’utilisation du programme d’ordinateur sur un ordinateur aux fins desquelles il a été acquis et dans la mesure prévue lors de l’acquisition

        et

        b) à des fins d’archivage et pour le remplacement d’une copie du programme d’ordinateur détenue licitement au cas où celle-ci aurait été perdue, détruite ou rendue inutilisable.

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        2) Nulle copie ou adaptation visée au présent article ne peut être utilisée à d’autres fins que celles qui sont prévues dans cet article, et toute copie ou adaptation dont la possession cesserait d’être licite doit être détruite.

        3) Les présentes dispositions sont sans préjudice des dispositions de l’article 185 lorsqu’elles sont applicables. (n)

        Importation à des fins personnelles

        190. — 1) Nonobstant la disposition de l’article 177.6), mais sous réserve des limitations énoncées à l’article 185.2), l’importation d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre à des fins personnelles est autorisée sans le consentement de l’auteur de l’œuvre ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre dans les circonstances suivantes :

        a) lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir d’exemplaires de l’œuvre aux Philippines et

        i) qu’il n’est importé qu’un seul exemplaire à la fois, pour un usage strictement personnel;

        ii) que l’importation a lieu à la demande et pour les besoins de l’État philippin; ou

        iii) que l’importation, consistant en un maximum de trois copies ou exemplaires similaires par commande, n’est pas destinée à la vente mais uniquement à l’usage d’une association humanitaire, d’une institution religieuse ou d’un établissement d’enseignement, dûment constitué ou enregistré, ou est destinée à l’encouragement des beaux-arts, ou encore à l’usage d’une école, d’un collège ou d’une université publique ou d’une bibliothèque publique gratuite aux Philippines;

        b) lorsque ces copies ou exemplaires font partie de bibliothèques ou de bagages personnels appartenant à des personnes ou à des familles arrivant de l’étranger et ne sont pas destinés à la vente, sous réserve que le nombre de copies ou d’exemplaires ne soit pas supérieur à trois.

        2) Les copies ou exemplaires importés conformément aux dispositions du présent article ne peuvent faire l’objet d’un usage qui constituerait une violation des droits du titulaire du droit d’auteur ou qui annulerait ou limiterait la protection conférée en vertu de la présente loi; tout usage illicite de ce type est réputé constituer une atteinte aux droits et est en tant que tel passible de sanctions, sans préjudice du droit d’action en justice dont jouit le titulaire.

        3) Sous réserve de l’approbation du ministre des finances, le commissaire aux douanes est habilité à adopter un règlement visant à prévenir l’importation des articles dont l’importation est interdite en vertu du présent article et en vertu des traités et conventions auxquels les Philippines sont parties, et à permettre la saisie, la confiscation et l’élimination des articles lorsqu’ils sont découverts après leur importation. (art. 30, D.P. n° 49)

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        Chapitre IX Dépôt et mention de réserve

        Enregistrement et dépôt auprès de la Bibliothèque nationale et de la bibliothèque de la Cour suprême

        191. Dans un délai de trois semaines après la première diffusion ou représentation ou exécution publique, autorisée par le titulaire du droit d’auteur, d’une œuvre visée à l’article 172.1), 172.2) et 172.3) de la présente loi, deux reproductions ou exemplaires complets de l’œuvre doivent être enregistrés et déposés auprès de la Bibliothèque nationale et de la bibliothèque de la Cour suprême, directement ou par envoi recommandé, sous la forme prescrite par les directeurs desdites bibliothèques, afin d’y être conservés. Un certificat de dépôt donnant lieu au paiement de la taxe prescrite est délivré et le titulaire du droit d’auteur est dispensé de tout nouveau dépôt des œuvres auprès de la Bibliothèque nationale ou de la bibliothèque de la Cour suprême en vertu d’autres lois. Si, dans un délai de trois semaines après avoir été invité par écrit par les directeurs à procéder à ce dépôt, le titulaire du droit d’auteur n’a pas remis les exemplaires ou reproductions requis ni acquitté la taxe prescrite, il est passible d’une amende équivalant au montant de la taxe prescrite par mois de retard et doit verser à la Bibliothèque nationale et à la bibliothèque de la Cour suprême une somme équivalant au prix de vente au détail de la meilleure édition de l’œuvre. Seules sont acceptées en vue du dépôt auprès de la Bibliothèque nationale et de la bibliothèque de la Cour suprême les catégories d’œuvres mentionnées ci-dessus. (art. 26, D.P. n° 49m)

        Mention de réserve du droit d’auteur

        192. Chaque copie ou exemplaire d’une œuvre publiée ou offerte à la vente peut contenir une mention de réserve indiquant le nom du titulaire du droit d’auteur et l’année de la première publication de l’œuvre, et pour les exemplaires produits après le décès du créateur, l’année du décès. (art. 27, D.P. n° 49m)

        Chapitre X Droit moral

        Portée du droit moral

        193. Indépendamment des droits patrimoniaux énoncés à l’article 177 et des cessions ou licences dont ils peuvent faire l’objet, l’auteur d’une œuvre a le droit :

        1) d’exiger que la paternité des œuvres lui soit attribuée et, en particulier, que son nom soit indiqué, dans la mesure du possible, de façon visible sur les copies ou exemplaires de l’œuvre, et à l’occasion de toute utilisation publique de son œuvre;

        2) d’apporter à son œuvre des modifications avant sa publication, ou d’en différer la publication;

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        3) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre, et à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation; et

        4) d’empêcher l’utilisation de son nom pour une œuvre qui n’est pas de sa création ou pour une version déformée de son œuvre. (art. 34, D.P. n° 49)

        Rupture de contrat

        194. Nul ne peut contraindre un auteur à exécuter un contrat en vue de la création d’une œuvre ou de la publication d’une œuvre existant déjà. Toutefois, l’auteur est passible de dommages-intérêts pour la rupture d’un contrat de ce type. (art. 35, D.P. n° 49)

        Renonciation au droit moral

        195. L’auteur peut renoncer par déclaration écrite aux droits dont il jouit en vertu de l’article 193, mais une telle déclaration est nulle si elle a pour effet de permettre à autrui :

        1) d’utiliser le nom de l’auteur, ou le titre de son œuvre, ou de se prévaloir d’une autre façon de sa réputation pour une version ou une adaptation de son œuvre qui, du fait des modifications qui y ont été apportées, tendrait de façon notable à nuire à la réputation littéraire ou artistique d’un autre auteur; ou

        2) d’utiliser le nom de l’auteur pour une œuvre qu’il n’a pas créée. (art. 36, D.P. n° 49)

        Contribution à une œuvre collective

        196. Lorsqu’un auteur contribue à une œuvre collective, il est réputé, sauf réserve expresse, avoir abandonné le droit à ce que sa contribution lui soit attribuée. (art. 37, D.P. n° 49)

        Édition, arrangement et adaptation de l’œuvre

        197. En l’absence de toute convention contraire au moment où un auteur accorde une licence ou donne autorisation à autrui pour utiliser son œuvre, l’édition, l’arrangement ou l’adaptation nécessaire de cette œuvre aux fins de publication, de radiodiffusion, d’utilisation dans un film, de mise en scène ou de reproduction mécanique ou électrique, conformément aux normes ou prescriptions raisonnables et courantes pour le support sur lequel l’œuvre doit être utilisée, n’est pas réputé porter atteinte aux droits de l’auteur protégés par le présent chapitre. La destruction complète d’une œuvre qui a fait l’objet d’un transfert sans condition de la part de l’auteur n’est pas non plus réputée violer ces droits. (art. 38, D.P. n° 49)

        Durée du droit moral

        198. — 1) Les droits visés au présent chapitre sont conférés à l’auteur sa vie durant et s’éteignent 50 ans après sa mort; ils ne peuvent ni être cédés ni faire l’objet d’une licence. La

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        ou les personnes chargées de faire valoir ces droits après le décès de l’auteur sont désignées dans une déclaration écrite déposée auprès de la Bibliothèque nationale, faute de quoi l’exercice de ces droits incombe aux héritiers de l’auteur ou, à défaut, au directeur de la Bibliothèque nationale.

        2) Aux fins du présent article, “personne” s’entend de tout individu, société ou association. Le directeur de la Bibliothèque nationale peut fixer une taxe raisonnable qui sera perçue pour les services qui lui incombent dans le cadre de l’application des dispositions du présent article. (art. 39, D.P. n° 49)

        Voies de sanction

        199. Quiconque est chargé de faire valoir les droits conférés par le présent chapitre peut se prévaloir, en cas de violation de l’un de ces droits, des mêmes droits et moyens de recours que le titulaire du droit d’auteur. En outre, des dommages-intérêts peuvent également être perçus en vertu du code civil. Les dommages-intérêts perçus après le décès du créateur sont administrés par fiducie et remis à ses héritiers ou, à défaut, reviennent à l’État. (art. 40, D.P. n° 49)

        Chapitre XI Droit de suite

        Vente ou location d’une œuvre

        200. Pour chaque vente ou location d’une œuvre originale de peinture ou de sculpture ou du manuscrit original d’un écrivain ou compositeur, ultérieure à la première cession de l’œuvre par l’auteur, celui-ci ou ses héritiers jouissent du droit inaliénable de participer au produit brut de cette vente ou location dans la limite de cinq pour cent. Ce droit est conféré à l’auteur sa vie durant et s’éteint 50 ans après sa mort. (art. 31, D.P. n° 49)

        Œuvres non protégées

        201. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux estampes, eaux-fortes, gravures, œuvres des arts appliqués ou œuvres analogues, la majeure partie des gains de l’auteur provenant dans ce cas du produit des reproductions. (art. 33, D.P. n° 49)

        Chapitre XII Droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion

        Définitions

        202. Aux fins de la présente loi, on entend par

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        1) “artistes interprètes ou exécutants” les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques;

        2) “enregistrement sonore” la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;

        3) “œuvre ou fixation audiovisuelle” une œuvre qui consiste en une série d’images apparentées qui donnent une impression de mouvement, accompagnées ou non de sons, pouvant être vues et, lorsqu’elles sont accompagnées de sons, pouvant être entendues;

        4) “fixation” l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif;

        5) “producteur d’un enregistrement sonore” la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons;

        6) “publication d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un enregistrement sonore” la mise à disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires de l’enregistrement sonore avec le consentement du titulaire des droits, sous réserve que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante;

        7) “radiodiffusion” la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons, ou de représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement;

        8) “organisme de radiodiffusion” une personne physique ou morale dûment autorisée à exercer une activité de radiodiffusion; et

        9) “communication au public d’une interprétation ou exécution ou d’un enregistrement sonore” la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un enregistrement sonore. Aux fins de l’article 209, le terme “communication au public” comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un enregistrement sonore.

        Portée des droits des artistes interprètes ou exécutants

        203. Sous réserve des dispositions de l’article 212, les artistes interprètes ou exécutants ont les droits exclusifs suivants :

        1) en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions, le droit d’autoriser :

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        a) la radiodiffusion et toute autre communication au public de leurs interprétations ou exécutions; et

        b) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées;

        2) le droit d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements sonores, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit;

        3) sous réserve des dispositions de l’article 206, le droit d’autoriser la première distribution publique de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements sonores par la location ou par la vente ou toute autre forme de transfert de propriété;

        4) le droit d’autoriser la location commerciale au public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements sonores, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation; et

        5) le droit d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements sonores, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. (art. 42, D.P. n° 49m)

        Droit moral des artistes interprètes ou exécutants

        204. — 1) Indépendamment de ses droits patrimoniaux, l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements sonores, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions ou à toute atteinte à celles-ci, préjudiciables à sa réputation.

        2) Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant en vertu de l’article 203.1), sont, après sa mort, maintenus et exercés pendant 50 ans par ses héritiers, et à défaut d’héritiers, par l’État où la protection est demandée (art. 43, D.P. n° 49).

        Limitation des droits

        205. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 206, les dispositions de l’article 203 ne sont plus applicables une fois que l’artiste interprète ou exécutant a autorisé la radiodiffusion ou la fixation de son interprétation ou exécution.

        2) Les dispositions des articles 184 et 185 sont applicables, mutatis mutandis, aux artistes interprètes ou exécutants. (n)

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        Rémunération supplémentaire pour les communications ou radiodiffusions ultérieures

        206. Sauf clause contractuelle contraire, l’artiste interprète ou exécutant a droit, pour chaque communication au public ou radiodiffusion d’une interprétation ou exécution postérieure à la première communication ou radiodiffusion par l’organisme de radiodiffusion, à une rémunération supplémentaire équivalant à au moins cinq pour cent de la rémunération initiale qu’il a reçue pour la première communication ou radiodiffusion. (n)

        Dispositions contractuelles

        207. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme privant les artistes interprètes ou exécutants du droit de convenir par contrat de conditions plus favorables à leur égard en ce qui concerne l’usage de leurs interprétations ou exécutions. (n)

        Chapitre XIII Producteurs d’enregistrements sonores

        Portée de la protection

        208. Sous réserve des dispositions de l’article 212, les producteurs d’enregistrements sonores ont les droits exclusifs suivants :

        1) le droit d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs enregistrements sonores, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, le droit de mise sur le marché de ces reproductions ainsi que le droit de location ou de prêt;

        2) le droit d’autoriser la première distribution publique de l’original et d’exemplaires de leurs enregistrements sonores par la location ou par la vente ou toute autre forme de transfert de propriété; et

        3) le droit d’autoriser la location commerciale au public de l’original et d’exemplaires de leurs enregistrements sonores, même après la distribution de ceux-ci par les producteurs eux-mêmes ou avec leur autorisation. (art. 46, D.P. n° 49m)

        Communication au public

        209. Si un enregistrement sonore publié à des fins commerciales, ou une reproduction d’un tel enregistrement, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour toute autre communication au public, ou est diffusé en public dans l’intention d’en tirer profit, une rémunération équitable unique doit être versée par l’utilisateur à l’artiste ou aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur de l’enregistrement sonore et, en l’absence de tout accord, doit être répartie à égalité entre les intéressés. (art. 47, D.P. n° 49m)

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        Limitation des droits

        210. Les articles 184 et 185 sont applicables, mutatis mutandis, aux producteurs d’enregistrements sonores. (art. 48, D.P. n° 49m)

        Chapitre XIV Organismes de radiodiffusion

        Portée de la protection

        211. Sous réserve des dispositions de l’article 212, les organismes de radiodiffusion jouissent du droit exclusif d’accomplir, d’autoriser ou d’interdire les actes suivants :

        1) la réémission de leurs émissions;

        2) l’enregistrement de quelque manière que ce soit, y compris par la réalisation de films ou l’utilisation de bandes vidéo, de leurs émissions, aux fins de communication au public sous la forme d’émissions télévisées; et

        3) l’utilisation de ces enregistrements pour de nouvelles transmissions ou de nouveaux enregistrements. (art. 52, D.P. n° 49)

        Chapitre XV Limitation de la protection

        Limitation des droits

        212. Les dispositions des articles 203, 208 et 209 ne sont pas applicables lorsque les actes mentionnés dans ces articles ont trait à :

        1) un usage fait par une personne physique exclusivement à des fins personnelles;

        2) l’utilisation de courts extraits en vue d’un compte rendu d’événements d’actualité;

        3) un usage fait uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique; et

        4) un usage loyal d’une émission sous réserve des conditions énoncées à l’article 185. (art. 44, D.P. n° 49m)

        Chapitre XVI Durée de la protection

        Durée de la protection

        213. — 1) Sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 5), le droit d’auteur sur les œuvres relevant des articles 172 et 173 est protégé pendant la vie de l’auteur et pendant 50 ans

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        après sa mort. Cette règle s’applique également aux œuvres posthumes. (art. 21, première phrase, D.P. n° 49m)

        2) Pour les œuvres de collaboration, les droits patrimoniaux sont protégés pendant la vie du dernier auteur survivant et pendant 50 ans après sa mort. (art. 21, deuxième phrase, D.P. n° 49)

        3) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, le droit d’auteur est protégé pendant 50 ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été pour la première fois licitement publiée, sous réserve que, si l’identité de l’auteur est révélée ou ne fait plus aucun doute avant l’expiration de cette période, les dispositions des alinéas 1) et 2) soient applicables le cas échéant, et sous réserve en outre que ces œuvres soient protégées pendant 50 ans à compter de leur création si elles n’ont pas été publiées auparavant. (art. 23, D.P. n° 49)

        4) Pour les œuvres des arts appliqués, la protection est de 25 ans à compter de la date de la création de l’œuvre. (art. 24.B), D.P. n° 49m)

        5) Pour les œuvres photographiques, la protection est de 50 ans à compter de la publication de l’œuvre ou de 50 ans à compter de sa réalisation si l’œuvre n’a pas été publiée. (art. 24.C), D.P. 49m)

        6) Pour les œuvres audiovisuelles, y compris les œuvres produites par un procédé analogue à la photographie ou par tout procédé de réalisation d’enregistrements audiovisuels, la durée de la protection est de 50 ans à compter de la date de publication ou à compter de la date de réalisation si l’œuvre n’a pas été publiée. (art. 24.C), D.P. n° 49m)

        Calcul de la durée

        214. La protection consécutive au décès de l’auteur, conformément aux dispositions du précédent article, court à partir de la date de ce décès ou de la publication de l’œuvre, mais le calcul de la durée de cette protection est toujours réputé commencer au 1er janvier de l’année qui suit l’année où s’est produit l’événement lui donnant naissance. (art. 25, D.P. n° 49)

        Durée de la protection pour les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs et les organismes de radiodiffusion

        215. — 1) Les droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs d’enregistrements sonores en vertu de la présente loi expirent,

        a) pour les interprétations ou exécutions qui ne sont pas incorporées dans des enregistrements, 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’interprétation ou exécution a eu lieu; et,

        b) pour les enregistrements de sons ou d’images et de sons et pour les interprétations ou exécutions incorporées dans de tels enregistrements, 50 ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’enregistrement a eu lieu.

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        2) Pour les émissions, la durée de la protection est de 20 ans à compter de la date à laquelle l’émission a eu lieu. Une durée de protection plus longue est appliquée uniquement aux œuvres anciennes qui restent protégées en vertu de la loi antérieure. (art. 55, D.P. n° 49m)

        Chapitre XVII Atteinte aux droits

        Voies de recours en cas d’atteinte aux droits

        216. — 1) Quiconque porte atteinte à un droit protégé en vertu de la présente loi peut être contraint à

        a) se conformer à une ordonnance visant à empêcher cette atteinte; le tribunal peut également enjoindre le défendeur de cesser l’acte incriminé, notamment pour empêcher l’accès aux circuits commerciaux de produits importés qui supposent une atteinte aux droits, immédiatement après le passage en douane de ces produits;

        b) verser au titulaire du droit d’auteur ou à ses cessionnaires ou héritiers des dommages-intérêts correspondant, y compris pour ce qui est des frais et dépens, au préjudice effectivement subi du fait de l’atteinte, ainsi qu’aux bénéfices que l’auteur de l’atteinte a pu réaliser du fait de celle-ci — étant entendu que, pour la détermination du montant des bénéfices, le demandeur est uniquement tenu d’apporter des éléments de preuve relatifs aux ventes alors que le défendeur est tenu d’apporter des éléments de preuve relatifs à chaque élément des frais qu’il prétend avoir exposés — ou à verser, au lieu du montant des dommages et bénéfices effectifs, des dommages-intérêts qui, sans représenter une sanction, seront jugés équitables par le tribunal;

        c) remettre sous serment, en vue de leur immobilisation pendant la durée de la procédure, conformément aux prescriptions du tribunal, les factures des ventes et les autres documents attestant les ventes, tous les articles supposés porter atteinte au droit d’auteur et leurs emballages et le matériel servant à leur fabrication;

        d) remettre sous serment en vue de leur destruction sans aucune compensation toutes les copies et tous les exemplaires et articles portant atteinte au droit d’auteur, ainsi que tous les clichés, moules et autres moyens de fabrication des copies ou exemplaires de contrefaçon, conformément aux instructions du tribunal;

        e) se conformer à toute autre prescription, y compris la réparation du préjudice moral ou le versement de dommages-intérêts à valeur répressive, que le tribunal jugera appropriés, justes et équitables, et à détruire les copies ou exemplaires de contrefaçon de l’œuvre, même en cas d’acquittement dans le cadre d’une procédure pénale.

        2) Dans une action pour atteinte aux droits, le tribunal a également le pouvoir d’ordonner la saisie et l’immobilisation de tout article pouvant servir d’élément de preuve dans le cadre de la procédure. (art. 28, D.P. n° 49m)

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        Sanctions pénales

        217. — 1) Quiconque porte atteinte à un droit protégé en vertu des dispositions de la quatrième partie de la présente loi ou se rend complice d’une telle atteinte est passible devant la justice pénale des sanctions suivantes :

        a) un emprisonnement d’un an à trois ans et une amende de cinquante mille (50 000) à cent cinquante mille (150 000) pesos s’il s’agit d’une première condamnation;

        b) un emprisonnement de trois ans et un jour à six ans et une amende de cent cinquante mille (150 000) à cinq cent mille (500 000) pesos s’il s’agit d’une deuxième condamnation;

        c) un emprisonnement de six ans et un jour à neuf ans et une amende de cinq cent mille (500 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) pesos s’il s’agit de la troisième condamnation ou plus;

        d) dans tous les cas, une peine subsidiaire d’emprisonnement en cas d’insolvabilité.

        2) Pour déterminer le nombre d’années d’emprisonnement et le montant de l’amende, le tribunal tient compte de la valeur des articles de contrefaçon que le défendeur a produits ou fabriqués et du préjudice que le titulaire du droit d’auteur a subi du fait de l’atteinte.

        3) Quiconque possède, alors qu’une œuvre est protégée par le droit d’auteur, un article dont il sait, ou est censé savoir, qu’il constitue une copie ou un exemplaire de contrefaçon de l’œuvre, en vue

        a) de vendre, de donner en location, d’offrir ou d’exposer commercialement en vue de la vente ou de la location cet article;

        b) de distribuer l’article dans un but commercial, ou dans tout autre but dans une mesure de nature à porter atteinte aux droits du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre; ou

        c) de présenter l’article en public dans le cadre d’une exposition commerciale,

        est coupable d’une atteinte au droit d’auteur et peut être condamné à un emprisonnement et à une amende selon les modalités ci-dessus. (art. 29, D.P. n° 49m)

        Déclaration sous serment à titre de preuve

        218. — 1) Dans toute action en justice intentée en vertu du présent chapitre, une déclaration sous serment faite devant un officier ministériel par le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre ou tout autre objet ou en son nom et indiquant

        a) qu’à la date qui y est précisée, l’œuvre ou tout autre objet est protégé par le droit d’auteur;

        b) que le signataire ou la personne mentionnée dans la déclaration est le titulaire du droit d’auteur; et

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        c) que l’exemplaire de l’œuvre ou autre objet joint à la déclaration est un exemplaire authentique de l’œuvre

        est recevable comme preuve dans toute procédure relative à une atteinte au droit d’auteur en vertu du présent chapitre et fait foi, jusqu’à preuve du contraire, quant aux éléments qui y sont mentionnés; le tribunal devant lequel cette déclaration sous serment est produite présume que la déclaration sous serment a été faite par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom.

        2) Dans une action en justice intentée en vertu du présent chapitre,

        a) l’œuvre ou autre objet est présumé protégé par le droit d’auteur auquel l’action a trait si le défendeur ne conteste pas l’existence de ce droit;

        b) lorsque l’existence du droit d’auteur est établie, le demandeur est présumé être le titulaire du droit d’auteur s’il revendique cette qualité et que le défendeur ne la conteste pas;

        c) lorsque le défendeur conteste, de mauvaise foi, l’existence du droit d’auteur sur l’œuvre ou cet autre objet auquel l’action a trait, ou la titularité du droit d’auteur sur cette œuvre ou cet autre objet, occasionnant par là même des retards ou frais de procédure injustifiés, le tribunal peut décider qu’il ne sera pas dédommagé des frais encourus et que tous les frais qu’il a occasionnés à d’autres parties seront à sa charge. (n)

        Présomption de paternité

        219. — 1) La personne physique dont le nom est indiqué sur une œuvre, de la manière habituelle, comme étant celui de l’auteur est, en l’absence de preuve contraire, présumée être l’auteur de l’œuvre. La présente disposition est applicable même si le nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme ne laisse aucun doute quant à l’identité de l’auteur.

        2) La personne physique ou morale dont le nom est indiqué de la manière habituelle sur une œuvre audiovisuelle est, en l’absence de preuve contraire, présumée être le créateur de l’œuvre. (n)

        Enregistrement international des œuvres

        220. Une déclaration concernant une œuvre, inscrite dans un registre international conformément à un traité international auquel les Philippines sont, ou peuvent devenir, parties, est réputée exacte jusqu’à preuve du contraire sauf

        1) lorsqu’elle ne peut être valable en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de propriété intellectuelle;

        2) lorsqu’elle est contredite par une autre déclaration inscrite au registre international. (n)

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        Chapitre XVIII Champ d’application

        Critères de rattachement des œuvres en vertu des articles 172 et 173

        221. — 1) La protection conférée par la présente loi aux œuvres susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur en vertu des articles 172 et 173 est applicable

        a) aux œuvres dont les auteurs sont ressortissants des Philippines ou ont leur résidence habituelle aux Philippines;

        b) aux œuvres audiovisuelles dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle aux Philippines;

        c) aux œuvres d’architecture édifiées aux Philippines ou aux autres œuvres artistiques faisant corps avec un édifice situé aux Philippines;

        d) aux œuvres publiées pour la première fois aux Philippines; et

        e) aux œuvres publiées pour la première fois dans un autre pays mais également publiées aux Philippines dans un délai de 30 jours, quel que soit la nationalité ou le lieu de résidence de leurs auteurs.

        2) Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux œuvres qui doivent être protégées en vertu d’une convention internationale ou de tout autre accord international auquel les Philippines sont parties, et conformément à ceux-ci. (n)

        Critères de rattachement des artistes interprètes ou exécutants

        222. Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants sont applicables

        1) aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ressortissants des Philippines;

        2) aux artistes interprètes ou exécutants qui ne sont pas ressortissants des Philippines mais dont les prestations

        a) ont lieu aux Philippines;

        b) sont incorporées dans des enregistrements sonores qui sont protégés en vertu de la présente loi; ou

        c) ne sont pas fixées dans un enregistrement sonore mais sont transmises dans une émission de radiodiffusion protégée par la présente loi. (n)

        Critères de rattachement des enregistrements sonores

        223. Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des enregistrements sonores sont applicables

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        1) aux enregistrements sonores dont les producteurs sont ressortissants des Philippines; et

        2) aux enregistrements sonores qui ont été publiés pour la première fois aux Philippines. (n)

        Critères de rattachement des émissions de radiodiffusion

        224. — 1) Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des émissions de radiodiffusion sont applicables

        a) aux émissions d’organismes de radiodiffusion ayant leur siège aux Philippines; et

        b) aux émissions diffusées par des émetteurs situés aux Philippines.

        2) Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs d’enregistrements sonores et aux organismes de radiodiffusion qui doivent être protégés en vertu d’une convention internationale ou de tout autre accord international auquel les Philippines sont parties, et conformément à ceux-ci. (n)

        Chapitre XIX Exercice des actions en justice

        Compétence

        225. Sans préjudice des dispositions de l’article 7.1.c), les actions intentées en justice en vertu de la présente loi sont portées devant les tribunaux compétents en vertu de la législation en vigueur. (art. 57, D.P. n° 49m)

        Dommages-intérêts

        226. L’action en dommages-intérêts en vertu de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la survenance du fait générateur. (art. 58, D.P. n° 49)

        Chapitre XX Dispositions diverses

        Propriété des dépôts et instruments

        227. Toutes les copies et tous les instruments écrits déposés auprès de la Bibliothèque nationale et de la bibliothèque de la Cour suprême conformément aux dispositions de la présente loi deviennent propriété du gouvernement. (art. 60, D.P. n° 49)

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        Consultation publique des registres

        228. Les copies et instruments déposés auprès de la section ou division compétente de la Bibliothèque nationale et de la bibliothèque de la Cour suprême, de même que les registres conservés par ces services en vertu de la présente loi, et tous les éléments qui y sont consignés, sont accessibles au public pour consultation. Le directeur de la Bibliothèque nationale est chargé de fixer les mesures de sauvegarde et les règles nécessaires à la mise en œuvre du présent article et des autres dispositions de la présente loi. (art. 61 D.P. n° 49)

        Taxes perçues par la Division du droit d’auteur

        229. La Section du droit d’auteur de la Bibliothèque nationale devient une division à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. La Bibliothèque nationale est autorisée à percevoir, en contrepartie des services rendus en vertu de la présente loi, des taxes qu’il lui appartient de fixer périodiquement sous réserve de l’approbation du directeur. (art. 62, D.P. 49m)

        CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS FINALES

        Principes d’équité régissant les procédures

        230. Dans toutes les procédures contradictoires portées devant l’office en vertu de la présente loi, les principes d’équité relatifs à la négligence [laches], à l’irrecevabilité [estoppel] et au consentement [acquiescence] peuvent être, lorsqu’ils sont applicables, pris en compte et appliqués. (art. 9—A, loi n° 165)

        Contre-mesures visant l’application des lois étrangères

        231. Toute condition, restriction, limitation, diminution, prescription, sanction ou toute autre obligation analogue relative à la protection des droits de propriété intellectuelle, imposée par la législation d’un pays étranger à un ressortissant philippin demandant cette protection dans ce pays, pourra inversement être imposée aux ressortissants du pays considéré, dans la mesure où la législation philippine est applicable. (n)

        Recours

        232. — 1) Les recours contre des décisions des tribunaux ordinaires sont régis par les règlements de tribunaux. À moins que le tribunal supérieur n’en dispose autrement, la décision du tribunal de première instance est exécutoire, même lorsqu’une procédure de recours est en instance, aux conditions prescrites par le tribunal.

        2) Sauf disposition expresse de la présente loi ou d’autres lois, les recours formés contre les décisions prises par les fonctionnaires sont régis par voie réglementaire. (n)

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        Organisation de l’office

        Dérogation à la loi sur la normalisation des salaires et à la loi sur les réductions d’emplois

        233. — 1) L’organisation de l’office est arrêtée dans un délai d’un an à compter de l’approbation de la présente loi. L’office n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 7430.

        2) L’office instaure son propre système de rémunération, sous réserve qu’il fasse en sorte que ce système soit aussi conforme que possible aux principes énoncés dans la loi n° 6758. (n)

        Suppression du Bureau des brevets, des marques et du transfert des techniques

        234. Le Bureau des brevets, des marques et du transfert des techniques relevant du Ministère du commerce et de l’industrie est supprimé. L’ensemble des crédits non employés et des taxes, amendes, redevances et autres droits perçus pour l’année civile, de même que les biens, le matériel et les registres du Bureau des brevets, des marques et du transfert des techniques sont transférés à l’office, ainsi que le personnel selon qu’il convient. Les membres du personnel qui ne sont pas transférés à l’office bénéficient des pensions de retraite conférées en vertu de la législation en vigueur ou reçoivent l’équivalent d’un mois du salaire de base par année de service, ou l’équivalent d’une fraction de celui-ci, selon les dispositions qui leur sont le plus favorables compte tenu du salaire perçu le plus élevé. (n)

        Demandes en instance à la date de l’entrée en vigueur de la loi

        235. — 1) Le traitement des demandes de brevet en instance devant le Bureau des brevets, des marques et du transfert des techniques est poursuivi et les brevets sont délivrés conformément aux lois en vertu desquelles les demandes ont été déposées, dont la validité est prorogée, uniquement dans la mesure et aux fins susmentionnées, nonobstant les mesures d’abrogation générales déjà citées; toutefois, les demandes relatives à des modèles d’utilité ou à des dessins ou modèles industriels en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont examinées conformément aux dispositions de cette même loi, à moins que les déposants ne choisissent que leur traitement soit poursuivi conformément aux lois en vertu desquelles elles ont été déposées.

        2) Toutes les demandes d’enregistrement de marques ou de noms commerciaux en instance devant le Bureau des brevets, des marques et du transfert des techniques à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être modifiées, dans la mesure du possible, afin de les rendre conformes aux dispositions de la présente loi. Le traitement des demandes ainsi modifiées est poursuivi, et les enregistrements correspondants effectués, conformément aux dispositions de la présente loi. En l’absence de telles modifications, le traitement des demandes est poursuivi et les enregistrements effectués conformément aux lois en vertu

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        desquelles elles ont été déposées, et ces lois restent en vigueur, dans cette mesure et à cette fin uniquement, nonobstant les mesures d’abrogation générales déjà citées. (n)

        Maintien des droits existants

        236. Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux droits relatifs à la sanction des droits attachés aux brevets, aux modèles d’utilité, aux dessins ou modèles industriels, aux marques et aux œuvres, acquis de bonne foi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. (n)

        Notification relative à l’annexe de la Convention de Berne

        237. Les Philippines invoquent, en se conformant strictement aux prescriptions énoncées à l’annexe de la Convention de Berne (Acte de Paris de 1971), le bénéfice des dispositions particulières concernant les pays en développement, notamment des dispositions relatives à la possibilité d’octroi de licences par l’autorité compétente en vertu de cette annexe. (n)

        Crédits

        238. Les fonds nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la présente loi sont imputés sur les crédits du Bureau des brevets, des marques et du transfert des techniques en vertu de la loi de finances générale en cours et les taxes, amendes, redevances et autres droits perçus par le bureau pour l’année civile conformément aux dispositions des articles 14.1) et 234 de la présente loi. Les sommes qui seront ensuite nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre de la présente loi seront inscrites dans le cadre de la loi de finances générale annuelle. (n)

        Abrogations

        239. — 1) Toutes les lois et toutes les parties de lois incompatibles avec la présente loi, notamment la loi n° 165 et ses modifications, la loi n° 166 et ses modifications, les articles 188 et 189 du code pénal révisé et le décret présidentiel n° 49, y compris le décret présidentiel n° 285 et ses modifications, sont abrogés.

        2) Les marques enregistrées en vertu de la loi n° 166 restent valables mais les enregistrements correspondants sont réputées avoir été effectués en vertu de la présente loi et doivent être renouvelés dans le délai prévu par la présente loi; au moment du renouvellement, les marques sont reclassées conformément à la classification internationale. Les noms commerciaux et les marques enregistrées dans le registre supplémentaire en vertu de la loi n° 166 restent valables, mais ne peuvent plus être renouvelés.

        3) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux œuvres déjà protégées par le droit d’auteur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve que la mise en œuvre de la présente loi n’entraîne pas une diminution de cette protection. (n)

        PH001FR Propriété intellectuelle, Code, 06/06/1997, n° 8293 page 92/93

        Indépendance des dispositions

        240. Le fait qu’une disposition de la présente loi, ou l’application de cette disposition dans certaines circonstances particulières, soit tenue pour nulle n’a aucune incidence sur les autres dispositions de la présente loi. (n)

        Entrée en vigueur

        241. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998. (n)

        * Titre anglais : Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293). Entrée en vigueur : 1er janvier 1998. Source : communication des autorités philippines. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

        1 Non reproduites ici (N.d.l.r.). 2 “n” signifie “nouvelle disposition” (N.d.l.r.). 3 “ADPIC” signifie “Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de

        propriété intellectuelle qui touchent au commerce” (N.d.l.r.). 4 “m” signifie “tel que modifié” (N.d.l.r.). 5 “D.P.” signifie “décret présidentiel”.

        PH001FR Propriété intellectuelle, Code, 06/06/1997, n° 8293 page 93/93


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        IP/N/1/PHL/C/1
        IP/N/1/PHL/I/1
        Datos no disponibles.

        N° WIPO Lex PH001