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Ordenanza Nº 96-267 del 28 de marzo de 1996, sobre la entrada en vigor del nuevo Código Penal en los territorios de ultramar y en la colectividad territorial de Mayotte y la prórroga y modificación de determinadas leyes es necesario por la entrada en vigor, Francia

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Detalles Detalles Año de versión 1996 Fechas Adoptado/a: 28 de marzo de 1996 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Observancia de las leyes de PI y leyes conexas

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 Ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu’à l’extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur

JORF n°78 du 31 mars 1996

ORDONNANCE Ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 relative à l’entrée en vigueur du nouveau

code pénal dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu’à l’extension et à la modification de certaines dispositions

législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l’outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ; Vu la loi no 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale ;

Vu la loi no 96-1 du 2 janvier 1996 d’habilitation relative à l’extension et à l’adaptation de la législation en matière pénale applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la consultation du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 18 janvier 1996 ;

Vu l’avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date des 25 et 30 janvier 1996 ;

Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 14 février 1996 ;

Vu l’avis de l’assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 15 février 1996 ;

Vu l’avis de la commission permanente de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 22 février 1996 ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE PENAL

Art. 1er. - Il est institué dans le code pénal (partie Législative) un livre VI et un livre VII rédigés comme suit :

<< LIVRE VI << Des contraventions

<< Néant.

<< LIVRE VII << Dispositions applicables dans les territoires d’outre-mer

Art. 2. - L’article 11 de la loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain est ainsi rédigé :

<< Art. 11. - Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 8 et 9, sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >>

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXTENSION ET A L’ADAPTATION DE CERTAINES

DISPOSITIONS DE DROIT PENAL ET DE PROCEDURE PENALE RENDUES NECESSAIRES PAR L’ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE PENAL

Art. 3. - Pour son application dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l’article 9-1 du code civil est ainsi rédigé :

<< Art. 9-1. - Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

<< Lorsqu’une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l’objet d’une citation à comparaître en justice, d’une réquisition du procureur de la République ou d’une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, le juge peut ordonner l’insertion dans la publication concernée d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, sans préjudice d’une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en vertu des règles de procédure civile applicables localement et ce, aux frais de la personne,

physique ou morale, responsable de l’atteinte à la présomption d’innocence.

>>

Art. 4. - L’article L. 117 du code électoral est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 5. - I. - L’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

<< Art. L. 811-1. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles suivants, les dispositions du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

<< Sous les mêmes réserves, elles sont applicables dans les territoires d’outre-mer à l’exception des articles L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2. >> II. - Après l’article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 811-3 rédigé ainsi :

<< Art. L. 811-3. - Pour son application dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, l’article L. 621-1 du présent code est ainsi rédigé :

<< Art. L. 621-1. - Le fait, par tout directeur ou salarié d’une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende.

<< Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire,

pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques,

civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal. >> III. - Il est inséré dans la loi no 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie un article 3 rédigé comme suit :

<< Art. 3. - La présente loi est applicable dans les territoires d’outre-mer ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte. >>

Art. 6. - L’article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 7. - Il est ajouté dans la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries deux articles 8 et 9 ainsi rédigés :

<< Art. 8. - Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

<< Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2 prévues à l’article 5 sont autorisées, dans ces territoires d’outre-mer, par arrêté du représentant de l’Etat et, dans la collectivité territoriale de Mayotte,

par arrêté du représentant du Gouvernement.

<< Art. 9. - Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la

Polynésie française. Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ou, à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles. >>

Art. 8. - Il est ajouté dans la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard deux articles 5 et 6 ainsi rédigés :

<< Art. 5. - L’article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l’article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

<< Toutefois, par dérogation à l’article 1er de la présente loi, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, il pourra être accordé aux casinos l’autorisation temporaire d’ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l’Etat dans le territoire. Cet arrêté détermine notamment les conditions d’ouverture et les règles de fonctionnement des casinos autorisés, les obligations des titulaires des autorisations et les règles des jeux de hasard qui pourront être pratiqués dans ces établissements. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont instruites et délivrées les autorisations.

<< Toute infraction aux dispositions prises en application de l’alinéa ci-dessus est punie des peines portées au premier alinéa de l’article 1er et à l’article 3 de la présente loi.

<< Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,

dans les conditions prévues par l’article 121-1 du code pénal, des infractions prévues à l’alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont fixées par l’article 4 de la présente loi.

<< Art. 6. - L’article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l’article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française. Toutefois, sont exceptés des dispositions de l’article 1er et des premier et deuxième alinéas de l’article 2 les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l’occasion,

pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles. >>

Art. 9. - I. - A l’article 47 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : << à l’exception du chapitre V bis >> sont abrogés.

II. - L’article 5 de la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

<< Art. 5. - Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi s’appliquent dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >> III. - L’article 47 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par l’alinéa suivant :

<< Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 40-2, le comité consultatif dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d’outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à un mois. >>

Art. 10. - I. - Les articles 50 à 53 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

II. - Il est ajouté dans la loi no 90-615 du 13 juillet 1990 un article 16 ainsi rédigé :

<< Art. 16. - Les articles 1er, 2 et 7 à 14 de la présente loi sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >> III. - Il est ajouté dans la loi no 91-1257 du 17 décembre 1991 un article 2 ainsi rédigé :

<< Art. 2. - Le II de l’article précédent est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >> IV. - L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est rédigé comme suit :

<< Art. 69. - La présente loi est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >>

Art. 11. - I. - L’article 54 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est applicable dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

II. - Il est inséré, dans la loi no 82-652 du 29 juillet 1982, un article 97 ainsi rédigé :

<< Art. 97. - Les articles 6, 73, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

<< Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journaliste au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Leur sont applicables,

soit les articles L. 761-1 à L. 761-16, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, soit les dispositions du code du travail en vigueur localement.

<< Le recrutement des journalistes s’effectue, soit selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables localement. >>

Art. 12. - I. - Les articles 136 à 144, 153, 159 à 161, 170 à 197, 202, 205 à 207, 222 à 227, 230 à 233, 264 à 268, 273 à 278, 285, 287, 289, 295, 297 à 299, 301, 303, 304, 313, 315 et 319 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

II. - Les articles 281, 294 et 309 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna.

III. - L’article 286 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée est applicable dans le territoire de la Polynésie française.

IV. - a) Les articles 147, 163, 208 à 212, 216, 217, 288, 290, 305 à 308,

320 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

b) L’article 248 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rédigé :

<< Art. 248. - Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction,

l’attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l’aide sociale est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. >> c) Au troisième alinéa de l’article L. 134-2 du code forestier applicable à Mayotte, les mots : << de l’emprisonnement et de l’interdiction prévus par l’article 175 du code pénal >> sont remplacés par les mots : << de cinq ans d’emprisonnement et des peines complémentaires mentionnées à l’article 432-17 du code pénal pour le délit de prise illégale d’intérêts prévu par l’article 432-12 du même code >>.

d) A l’article L. 134-4 du code forestier applicable à Mayotte, les mots :

<< donne lieu à l’application des peines portées par l’article 412 du code pénal, indépendamment de tous dommages-intérêts >> sont remplacés par les mots : << est punie, indépendamment de tous dommages-intérêts, de six mois d’emprisonnement et de 150 000 F d’amende >>.

Art. 13. - Les articles 322 à 339, 370 et 371 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Toutefois, pour l’application des articles 337, 338, 339, 370 et 371, les mots : << entrée en vigueur de la présente loi >> sont remplacés par les mots : << entrée en vigueur de l’ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 >>.

Pour l’application de l’article 337, les mots : << dans sa rédaction issue de l’article 102 de la présente loi >> sont remplacés par les mots : << dans sa rédaction à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance no 96-268 du 28 mars 1996 >>.

Art. 14. - Dans les textes applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte non mentionnés aux articles précédents, les références au code pénal dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code pénal dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.

Art. 15. - Sont abrogées dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte toutes les dispositions législatives pénales contraires à la présente ordonnance.

Sont abrogés notamment :

1o Le code pénal dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ;

2o Les textes visés par l’article 372 de la loi du 16 décembre 1992 susvisée en tant qu’ils concernent des textes applicables dans les territoires et dans la collectivité visés au premier alinéa du présent article ;

3o L’article 8 du décret du 11 mai 1940 instituant un régime des explosifs en Nouvelle-Calédonie ;

4o Le décret no 47-785 du 29 avril 1947 portant dérogation à l’article 410 en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances ;

5o Les articles 1er à 6 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer ;

6o Les articles 15 et 16 de la loi no 83-652 du 12 juillet 1983 rendant applicables dans les territoires d’outre-mer les dispositions de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

7o L’article 18 de l’ordonnance no 92-1149 du 12 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Art. 16. - La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er mai 1996.

Art. 17. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

Jacques Chirac Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon Le ministre délégué à l’outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti


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