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Ordenanza N° 2009-537 de 14 de mayo de 2009, sobre la extensión y adaptación de Mayotte, en el Islas Wallis y Futuna, Polinesia Francesa, en la Tierras australes y antárticas francesas y Nueva Caledonia, en diversas disposiciones legislativas, Francia

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 FR193: Other (No. 2009-537, Application Outre-mer de diverses dispositions législatives), Ordonnance, 2009

Le 19 mars 2010

JORF n°0112 du 15 mai 2009

Texte n°6

ORDONNANCE Ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et

antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative

NOR: IOCO0900932R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74, 74-1 et 77 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’organisation judiciaire ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions ;

Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 modifiée relative au pacte civil de solidarité ;

Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée de modernisation sociale ;

Vu la loi n° 2003-340 du 14 avril 2003 relative à la répression de l’activité mercenaire ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 modifiée renforçant la lutte contre la violence routière ;

Vu la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon ;

Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ;

Vu la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;

Vu l’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l’aide juridictionnelle à Mayotte ;

Vu l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 2 février 2009 ;

Vu l’avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 12 février 2009 ;

Vu la saisine pour avis de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 19 janvier 2009 ;

Vu la saisine pour avis de l’assemblée de la Polynésie française en date du 19 janvier 2009 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’aide juridique en date du 18 mars 2009 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES A MAYOTTE, AUX ILES WALLIS ET FUTUNA, A LA POLYNESIE FRANCAISE, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES ET A LA NOUVELLE CALEDONIE

Article 1

I. ― Au 1 du VII de l’article 30 de la loi du 20 décembre 2007 susvisée, après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » sont insérés les mots : « en Polynésie française, ».

II. ― L’article 23-4 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même de l’avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement. »

III. ― L’article 40-2 de l’ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même de l’avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office ou de prolongation de cette mesure, ou de l’avocat ou de la personne agréée assistant une personne détenue placée à l’isolement à sa demande et faisant l’objet d’une levée sans son accord de ce placement. »

IV. ― Au premier alinéa de l’article 55 de l’ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, les mots : « en matière pénale » sont supprimés.

V. ― Au 7° de l’article 69-7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, après les mots : « huissiers de justice » sont ajoutés les mots : « désigné par le procureur général près la cour d’appel ».

VI. ― La loi du 29 octobre 2007 susvisée est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 48, les références : « 6, 7 et 8 » sont remplacées par les mots : « 6, du II de l’article 7 et de l’article 8 » ;

2° L’article 48 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ― Le I de l’article 7 est applicable en Polynésie française. »

VII. ― Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° A l’article L. 521-1, après les mots : « à l’exception de » sont ajoutés les mots : « son article L. 211-10 et » ;

2° A l’article L. 532-2, les mots : « de l’article L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-10 et L. 211-12 » ;

3° A l’article L. 552-2, les mots : « de l’article L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-10 et L. 211-12 » ;

4° A l’article L. 562-2, les mots : « de l’article L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-10 et L. 211-12 ».

VIII. ― A l’article 18 de la loi du 25 février 2008 susvisée, les références : « 6, 9, 11, 12, » sont remplacées par les références : « 6, 9 à 12, ».

Article 2

La loi du 17 janvier 2002 susvisée est complétée par un article 225 ainsi rédigé :

« Art. 225. - L’article 222-33-2 du code pénal, tel qu’il résulte de l’article 170 de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle- Calédonie. »

Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 804 est ainsi rédigé :

« Art. 804.-Le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au présent titre, et aux seules exceptions :

« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-6 ;

« 2° Pour la Polynésie française du cinquième alinéa de l’article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11 ;

« 3° Pour les îles Wallis et Futuna des articles 52-1, 83-1, 83-2, du cinquième alinéa de l’article 398, des articles 529-3 à 529-9 et 529-11. » ;

2° Après l’article 814, et dans le même chapitre, il est inséré un article 814-1 ainsi rédigé :

« Art. 814-1.-Pour l’application de l’article 78-2-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet dans ces collectivités. » ;

3° Au 2° de l’article 398-1 résultant du I de l’article 837, les références : « 222-19, 222-20, » sont remplacées par les références : « 222-19-1, 222-20-1, » ;

4° Le 4° de l’article 398-1 résultant du I de l’article 837 est ainsi rédigé :

« 4° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à 13°), 222-13 (1° à 13°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 8°), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 433-3 premier et deuxième alinéa, 433-5, 433-6 à 433-8 premier alinéa, 433-10 premier alinéa et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ; »

5° Après le 7° de l’article 398-1 résultant du I de l’article 837 sont insérées les dispositions suivantes :

« 8° Les délits de port ou transport d’armes de la 6e catégorie prévus par l’article L. 2339- 9 du code de la défense ;

« 9° Les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse. » ;

6° Au 2° de l’article 398-1 résultant du II de l’article 837, les références : « 222-19, 222-20, » sont remplacées par les références : « 222-19-1, 222-20-1, » ;

7° Après le 4° de l’article 398-1 résultant du II de l’article 837 sont insérées les dispositions suivantes :

« 5° Les délits de port ou transport d’armes de la 6e catégorie prévus par l’article L. 2339- 9 du code de la défense ;

« 6° Les délits prévus par les articles 222-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ;

« 7° Les délits prévus par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer. » ;

8° Après l’article 850-1, il est inséré un article 850-2 ainsi rédigé :

« Art. 850-2.-Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article 529-7, les mots : “ Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, ” sont remplacés par les mots : “ Pour les contraventions des deuxième, troisième et quatrième classes à la réglementation applicable localement en matière de circulation routière, ” » ;

9° A l’article 877, les références : « 717 à 719, » sont supprimées.

Article 4

I. ― Après le titre III de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE

« Art. 35.-Les dispositions du titre Ier de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° La référence au préfet ou au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l’Etat dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

« 3° Au b du 3° de l’article 1er, aux 1° et 4° de l’article 5, au deuxième alinéa du II de l’article 7 et à l’article 9-1, les mots : “ ou un autre des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ” sont supprimés ;

« 4° A l’article 6-2, les mots : “ à l’article L. 122-9 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ conformément aux dispositions applicables localement ” et les mots : “ à l’article L. 351-1 de ce code ” par les mots : “ par les dispositions applicables localement ” ;

« 5° Au 5° du I de l’article 12, les mots : “ à celles des titres II et IV du livre Ier et II du livre II, des titres II et IV du livre III et du livre VI du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ à celles relatives au contrat de travail, au salaire, aux conditions de travail, au repos et aux congés, à l’emploi, à l’embauche de la main-d’œuvre étrangère et aux obligations des employeurs, conformément aux dispositions applicables localement ” ;

« 6° A l’article 13, les mots : “ à l’article L. 620-3 du code du travail ” et les mots : “ mentionnés à l’article L. 611-9 du même code ” sont respectivement remplacés par les mots : “ par les dispositions applicables localement ” et les mots : “ obligatoires aux termes des dispositions applicables localement ” ;

« 7° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale. »

II. ― La loi du 12 juillet 1985 susvisée est complétée par un article 9 ainsi rédigé :

« Art. 9.-Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

« 1° A l’article 6, les mots : “, et la diffusion d’un message dans les conditions prévues au

sixième alinéa du paragraphe II de l’article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, informant le public de sa décision ; ” sont supprimés ;

« 2° Les montants exprimés en euros sont applicables compte tenu de leur contre-valeur en monnaie locale. »

III. ― La loi du 14 avril 2003 susvisée est ainsi modifiée :

1° L’article unique devient l’article 1er ;

2° La loi est complétée par un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2.-La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Article 5

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :

a) Au chapitre 1er, le b du 5° du II de l’article L. 1541-3 est abrogé ;

b) Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Pouvoirs d’enquête en matière de santé publique

« Art.L. 1544-8-1.-I. ― Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle- Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 disposent, pour l’exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1421-2 et à l’article L. 1421-3. Les dispositions de l’article L. 1425-1 sont applicables s’il est fait obstacle à leurs fonctions.

« II. ― Pour l’exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées aux articles 22 (4°) et 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;

c) Le chapitre V est complété par un article L. 1545-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 1545-3.-Les articles L. 1421-1, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour le contrôle du respect des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application qui y sont rendus applicables. » ;

2° Le chapitre unique du titre IV du livre V de la cinquième partie est complété par un

article L. 5541-5 ainsi rédigé :

« Art.L. 5541-5.-Les articles L. 5127-2 premier alinéa, L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5411-3, L. 5412-1, L. 5413-1 et L. 5425-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle- Calédonie, sous réserve des modifications suivantes :

« a) Aux articles L. 5411-11, L. 5412-1 et L. 5413-1 la référence : “ L. 5311-1 ” est remplacée par la référence : “ L. 5541-3 ” ;

« b) Le premier alinéa de l’article L. 5127-2 est complété par la phrase suivante : “ La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. ” »

Article 6

La loi du 23 juillet 1987 susvisée est complétée par un article 26 ainsi rédigé :

« Art. 26.-Les articles 5, 18 à 20, 22 et 23 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

« 1° Le premier alinéa du II de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Les établissements d’utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que les œuvres et organismes qui reçoivent des versements par l’intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce » ;

« 2° Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 18-2, les mots : “ dans la région ” sont supprimés ;

« 3° En l’absence d’adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA NOUVELLE CALEDONIE

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPRIETE

Article 7

Le livre II du code de la construction et de l’habitation est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

« Chapitre unique

« Art.L. 291-1.-Sous réserve des modifications prévues par le présent article, les articles L. 251-1 à L. 251-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« 1° Au quatrième alinéa de l’article L. 251-1, les mots : “ dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code ” sont supprimés ;

« 2° Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article L. 251-5 sont remplacés par l’alinéa suivant :

« S’il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer sera révisé dans les conditions prévues par les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. Les contestations relatives à la révision de ce loyer sont portées devant le président du tribunal de première instance. »

« Art.L. 291-2.-Les articles L. 252-1, L. 252-2 et L. 252-4 sont applicables en Nouvelle- Calédonie sous réserve de la modification suivante :

« Au premier alinéa de l’article L. 252-1, les mots : “ par le représentant de l’Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : « par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie ”. »

Article 8

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 311-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 311-3.-En Nouvelle-Calédonie, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, dans un but d’intérêt général et après enquête publique, être transférée d’office dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

« La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire a fait connaître son opposition, cette décision est prise par le haut-commissaire à la demande de la commune.

« Le droit des propriétaires se résout en une indemnité qui, à défaut d’accord amiable, est fixée comme en matière d’expropriation. »

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE ROUTIERE

Article 9

I. ― L’article 46-1 de la loi du 12 juin 2003 susvisée est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Les III et IV de l’article 8 de la présente loi sont applicables en Nouvelle- Calédonie. »

II. ― Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art.L. 143-1.-L’article L. 130-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie et pour son application les mots : “ lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou ” sont supprimés ;

2° Après l’article L. 344-1, le même chapitre est complété par un article L. 344-2 ainsi rédigé :

« Art.L. 344-2.-Lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier territorial des immatriculations, il peut faire opposition au service d’immatriculation territorialement compétent à tout transfert du certificat d’immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

« Cette opposition suspend la prescription de la peine.

« Elle est levée par le paiement de l’amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l’intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d’irrecevabilité et qu’il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d’immatriculation des véhicules de la Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République lève l’opposition. »

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS D’ENQUETE DES AGENTS ASSERMENTES

Article 10

Le code de commerce est ainsi modifié:

1° Après le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 930-1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le livre IV, à l’exception des articles L. 410-1 à L. 450-1, L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 470-2 à L. 470-4 et des articles L. 470-6 à L. 470-8 ; »

2° A l’article L. 930-1, les 4°, 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 5°, 6°, 7° et 8° ;

3° Dans le chapitre IV du titre III du livre IX, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art.L. 934-1.-Pour l’application de l’article L. 450-4 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “ la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur ” sont remplacés par les mots : “ l’autorité compétente de la Nouvelle- Calédonie ” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “ du livre IV du présent code ” sont remplacés par les mots : “ applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de liberté des prix et de concurrence ” ;

« 3° Au septième alinéa, les mots : “ de celle de l’administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l’Autorité de la concurrence ” sont remplacés par les mots : “ ou de celle de l’administration compétente de la Nouvelle-Calédonie. ” ;

« 4° Au huitième alinéa, les mots : “ et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne ” sont supprimés ;

« 5° Au onzième alinéa, les mots : “ de l’Autorité de la concurrence ” sont remplacés par les mots : “ de l’administration compétente de la Nouvelle-Calédonie ” ;

« 6° Au douzième alinéa, les mots : “ et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2 ” sont supprimés.

« Art.L. 934-2.-Pour l’application de l’article L. 450-8, les mots : “ mentionnés à l’article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : “ assermentés ”.

« Art.L. 934-3.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article 470-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. 470-4-1. ― L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction émise par l’autorité administrative chargée des prix et de la concurrence est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction. »

« Art.L. 934-4.-Pour l’application de l’article L. 470-5, les mots : “ le ministre chargé de l’économie ou son représentant ” sont remplacés par les mots : “ l’autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ”.

« Art.L. 934-5.-Pour l’application des articles L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470- 4-2 et L. 470-4-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ les agents mentionnés à l’article L. 450-1 ” sont remplacés par les mots : “ les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l’article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l’article 22 de la même loi. ” »

SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENSEIGNEMENT

Article 11

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 264-3, le même chapitre est complété par un article L. 264-4 ainsi rédigé :

« Art.L. 264-4.-Les dépenses de fonctionnement des classes de l’enseignement du premier degré sous contrat d’association, prévues à l’article L. 442-5, s’appliquent notamment :

« 1° Aux fournitures scolaires ;

« 2° A l’entretien des bâtiments et à leurs dépendances ;

« 3° A l’ensemble des dépenses de fonctionnement de ces locaux, en particulier l’eau, l’électricité, et à la rémunération des personnels de service s’il y a lieu ;

« 4° A l’acquisition et à l’entretien du mobilier scolaire. » ;

2° A l’article L. 494-1, après les mots : « les articles L. 442-4, L. 442-5, » sont insérés les mots : « L. 442-8, à l’exception de son 2°, ».

Article 12

Après l’article 9 de la loi du 19 mars 1999 susvisée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1.-Les dispositions des articles L. 2334-26 à L. 2334-30 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 2334-27, les mots : “ l’indemnité communale prévue par l’article L. 921-2 du code de l’éducation ” sont remplacés par les mots : “ une indemnité aux instituteurs non logés d’un montant fixé par le haut-commissaire. ” ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2334-29 est ainsi rédigé :

« 1° Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées, sous réserve de l’alinéa suivant, au haut-commissaire qui verse au nom de la commune l’indemnité aux instituteurs non logés dans les limites du montant qu’il aura fixé pour chaque commune et du montant

unitaire fixé conformément à l’article L. 2334-28. » ;

« 3° Au troisième alinéa du même article, les mots : “ centre national de la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire ”. »

SECTION 5 : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL

Article 13

Le chapitre IV du titre VII du livre II du code rural est complété par trois articles ainsi rédigés :

« Art.L. 274-8.-Les articles L. 251-14 et L. 251-19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications prévues aux articles suivants.

« Art.L. 274-9.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 251-14 est ainsi rédigé :

« Art.L. 251-14. ― I. ― Le contrôle et l’inspection de l’état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle- Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.

« II. ― Lorsqu’ils constatent la présence d’un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d’une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents visés au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu’à désinfection complète d’un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l’exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.

« Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.

« En cas d’inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents visés au I du présent article font procéder à la destruction d’office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.

« Le coût des travaux est recouvré par les agents visés au I du présent article. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. »

« Art.L. 274-10.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 251-19 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l’article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. » ;

« 2° Au cinquième alinéa du même paragraphe, les mots : “ Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ” sont supprimés. »

Article 14

I. ― A l’article L. 328-3 du code rural, les mots : « en Nouvelle-Calédonie, » sont supprimés.

II. ― La seconde section du chapitre VIII du titre II du livre III du même code est complétée par les articles L. 328-5, L. 328-6 et L. 328-7.

Article 15

L’article L. 328-5 de la seconde section du chapitre VIII du titre II du livre III du même code est ainsi rédigé :

« Art.L. 328-5.-Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 premier et deuxième alinéa, L. 322-9, L. 322-10 premier alinéa, L. 322-11 à L. 322-14 et L. 322-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

« 1° L’article L. 322-1 est ainsi rédigé :

« Art.L. 322-1. ― Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L. 322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l’article L. 328- 5 et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.

« Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l’un des associés ne met pas fin au groupement. » ;

« 2° L’article L. 322-2 est ainsi rédigé :

« Art.L. 322-2. ― Par dérogation aux dispositions de l’article L. 322-1, l’Agence de développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF) peut être membre, à titre transitoire, d’un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. » ;

« 3° A l’article L. 322-6, les mots : “ dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage ” sont remplacés par les mots : “ selon les dispositions applicables localement. ” ;

« 4° Au second alinéa de l’article L. 322-11, les mots : “ lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural ” sont remplacés par les mots : “ lorsque l’Agence de développement et d’aménagement foncier (ADRAF) ” ;

« 5° Le second alinéa de l’article L. 322-14 est ainsi rédigé :

« Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du

code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. »

Article 16

L’article L. 328-6 de la mêmesection du même code est ainsi rédigé :

« Art.L. 328-6.-Les articles L. 323-1 à L. 323-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

« 1° L’article L. 323-1 est ainsi rédigé :

« Art.L. 323-1. ― Les groupements agricoles d’exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du présent code telles que rendues applicable en Nouvelle-Calédonie par l’article L. 328-6. » ;

« 2° L’article L. 323-2 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production agricole pratiquée par le groupement. » ;

« b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux ou de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. » ;

« 3° Au premier alinéa de l’article L. 323-3, les mots : “ et en application des dispositions prévues à l’article L. 312-6 ” sont supprimés ;

« 4° Au second alinéa de l’article L. 323-7, les mots : “ départemental ou régional ” sont remplacés par les mots : “ d’agrément de la Nouvelle-Calédonie ” ;

« 5° A l’article L. 323-9, les mots : “ décret en Conseil d’Etat ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et les statuts propres à chaque groupement ” ;

« 6° L’article L. 323-11 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “ un comité départemental ou interdépartemental d’agrément aura, sous réserve d’appel devant un ” sont remplacés par les mots : “ le comité d’agrément de la Nouvelle-Calédonie aura, sous réserve d’appel devant le ” ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ un comité départemental ou régional ” sont remplacés par les mots : “ le comité de la Nouvelle-Calédonie ” ;

« c) Au troisième alinéa, les mots : “ départemental ou régional ” sont remplacés par les mots : “ de la Nouvelle-Calédonie ” » ;

« d) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 7° Au second alinéa de l’article L. 323-12, les mots “ départemental ou régional d’agrément ” sont remplacés par les mots : “ d’agrément de la Nouvelle-Calédonie ”. »

Article 17

L’article L. 328-7 de la même section du même code est ainsi rédigé :

« Art.L. 328-7.-Les articles L. 324-1 à L. 324-6 et L. 324-8 à L. 324-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

« 1° A l’article L. 324-2, les mots : “ de l’article L. 311-1 ” sont remplacés par les mots : “ de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ” ;

« 2° Aux articles L. 324-3 et L. 324-4, les mots : “ 7 500 € ” sont remplacés par les mots : “ 1 million de francs CFP ” ;

« 3° L’article L. 324-8 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “, au sens de l’article L. 411-59 du code rural, ” sont supprimés ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la Nouvelle-Calédonie et en fonction de l’importance de l’exploitation. » ;

« 4° A l’article L. 324-9, les mots : “ reconnue en application de l’article 1106-3 ou B de l’article 1234-3 du code rural ” sont supprimés. »

SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

Article 18

L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. ― Le fonds peut gérer, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, un dispositif d’indemnisation des victimes de l’amiante défini par cette collectivité dans le cadre de ses compétences, dans des conditions fixées par une convention conclue entre le fonds et la Nouvelle-Calédonie. »

Article 19

Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de

l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre de l’éducation nationale, Xavier Darcos La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer, Yves Jégo


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N° WIPO Lex FR193