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Constitución de Marruecos de 1996, Marruecos

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Detalles Detalles Año de versión 1996 Fechas Entrada en vigor: 10 de octubre de 1996 Adoptado/a: 13 de septiembre de 1996 Tipo de texto Leyes marco Materia Otros Notas La constitución declara en su preámbulo que 'Marruecos es un Estado soberano musulmán, cuyo idioma oficial es el árabe, el Reino de Marruecos es parte del Gran Magreb árabe'.
Marruecos es una monarquía constitucional. El rey es el representante supremo de la Nación. En el ejecutivo, el Gobierno está compuesto por el Primer Ministro y los ministros serán responsables ante el Rey y el Parlamento
El poder legislativo está representado por el Parlamento, que consta de dos cámaras: la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros. El poder judicial ESR independiente del poder legislativo y ejecutivo, de acuerdo con la Constitución. Los jueces son nombrados por decreto a propuesta del Consejo Superior de la Magistratura.
Aunque los derechos de propiedad intelectual no se mencionan explícitamente en la Constitución, los artículos 15 y 46 se refieren a los derechos de la propiedad y la responsabilidad y comerciales.

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Adopted 13 September 1996

PREAMBLE

An Islamic and fully sovereign state whose official language is Arabic, the Kingdom of Morocco constitutes a part of the Great Arab Maghreb.

As an African state, it has, among its objectives, the realisation of African unity.

Aware of the need of incorporating its work within the frame of the international organisations of which it has become an active and dynamic member, the Kingdom of Morocco fully adheres to the principles, rights and obligations arising from the charters of such organisations, as it reaffirms its determination to abide by the universally recognised human rights.

Likewise, it reaffirms its determination to continue its steady endeavours towards the safeguard of peace and security in the world.

CHAPTER ONE GENERAL PROVISIONS: BASIC PRINCIPLES Article 1: Morocco shall have a democratic, social and constitutional Monarchy. Article 2: Sovereignty shall be that of the People who shall exercise it directly, by means of

referendum, or indirectly, through the constitutional institutions.

Article 3: Political parties, unions, district councils and trade chambers shall participate in the organisation and representation of the citizens. There shall be no one-party system. Article 4: The law shall be the supreme expression of the will of the Nation. All shall abide

by it. The law shall have no retroactive effect. Article 5: All Moroccan citizens shall be equal before the law. Article 6: Islam shall be the state religion. The state shall guarantee freedom of worship for

all.

Article 7: The emblem of the Kingdom shall be a red flag with a five-pointed green star in the center. The motto of the Kingdom shall be: GOD, THE COUNTRY, THE KING. Article 8: Men and women shall enjoy equal political rights. Any citizen of age enjoying his

or her civil and political rights shall be eligible to vote. Article 9: The constitution shall guarantee all citizens the following:

a.
freedom of movement through, and of settlement in, all parts of the Kingdom;
b.
freedom of opinion, of expression in all its forms, and of public gathering;
c.
freedom of association, and the freedom to belong to any union or political group of their choice.

Article 10: No one shall be arrested, put into custody or penalised except under the circumstances and procedures prescribed by law. The home shall be inviolable. Search warrant shall be issued and investigation ordered under the conditions and procedures prescribed by law.

Article 11: Secrecy of personal correspondence shall be preserved.

Article 12: Opportunities for employment in public offices and positions shall be uniformly open to all citizens.

Article 13: All citizens shall have equal rights in seeking education and employment.

Article 14: The right of strike shall be guaranteed. Conditions and ways of exercising such a right shall be defined by an organic law.

Article 15: The right of private property and free enterprise shall be guaranteed. The law shall put limitations to its extent and use if so required by the socio-economic development planned for the Nation. No expropriation shall be ordered except under such circumstances and provisions as prescribed by law.

Article 16: All citizens shall contribute to the defence of the Country.

Article 17: All citizens shall, according to their contributory power, bear public costs which shall be enacted and allocated only by the law, and in the manner stipulated in the provisions of the present Constitution.

Article 18: All shall, in solidarity, bear the costs resulting from disasters suffered by the Nation.

CHAPTER TWO

MONARCHY

Article 19: The King, "Amir Al-Muminin"(Commander of the Faithful), shall be the Supreme Representative of the Nation and the Symbol of the unity thereof. He shall be the guarantor of the perpetuation and the continuity of the State. As Defender of the Faith, He shall ensure the respect for the Constitution. He shall be the Protector of the rights and liberties of the citizens, social groups and organisations. The King shall be the guarantor of the independence of the Nation and the territorial integrity of the Kingdom within all its rightfull boundaries.

Article 20: The Moroccan Crown and the constitutional rights thereof shall be heriditary and handed down, from father to son, to descendants in direct male line and by order of primogeniture among the offspring of His Majesty King Hassan II, unless the King should, during his lifetime, designate a successor among his sons apart from the eldest one. In case of failing descendants in direct male line, the right of succession to the Throne shall, under the same conditions, be invested in the closest male in the collateral consanguinity.

Article 21: The King shall be considered minor until he turns sixteen. During the King's phase of minority, a Regency Council shall assume the powers of the constitutional rights of the Crown, with the exception of those pertaining to the revision of the Constitution. The Regency Council shall serve as an advisory board to the King until he turns twenty. The Regency Council shall be presided over by the First President of the Supreme Court. It shall include, in addition to its Chairman, the President of the House of Representatives, the President of the House of Counsellors, the Chairman of the Rabat and Salé Ulama Council (of Article 22: The King shall be entitled to a Civil List.

Article 23: The person of the King shall be sacred and inviolable.

Article 24: The King shall appoint the Prime Minister. Upon the Prime Minister's recommendation, the King shall appoint the other Cabinet members as he may terminate their services. The King shall terminate the services of the Government either on his own initiative or because of their resignation.

Article 25: The King shall preside over Cabinet meetings.

Article 26: The King shall promulgate a definitively adopted law within the thirty days following its receipt by the Government.

Article 27: The King may dissolve the two Houses of Parliament or one thereof by Royal Decree, in accordance with the conditions prescribed in Articles 71 and 73.

Article 28: The King shall have the right to deliver addresses to the Nation and to the Parliament. The messages shall be read out before both Houses and shall not be subject to any debate.

Article 29: The King shall, by Royal Decrees, exercise the statutory powers explicitly conferred upon him by the Constitution. Royal Decrees shall be countersigned by the Prime Minister, with the exception of those provided for in Articles 21 (Paragraph 2), 24 (paragraphs 1, 3 and 4), 35, 69,71, 79, 84, 91, 99 and 105.

Article 30: The King shall be the Commander-in-chief of the Royal Armed Forces. He shall make civil and military appointments and shall reserve the right to delegate such a power.

Article 31: The King shall accredit ambassadors to foreign nations and international organisations. Ambassadors or representatives of international organisations shall be accredited to him. The King shall sign and ratify treaties. However, treaties committing State finances shall not be ratified without having been approved under the law. Treaties likely to affect the constitutional provisions shall be approved in accordance with the procedures prescribed for the modification of the Constitution.

Article 32: The King shall preside over the Supreme Council of the Magistracy, the Supreme Council of Education and the Supreme Council for National Reconstruction and Planning.

Article 33: The King shall appoint magistrates in accordance with the conditions prescribed in Article 84.

Article 34: The King shall exercise the right of granting pardon.

Article 35: Should the integrity of the national territory ever be under threat or should any event interrupt the course of action of the constitutional institutions, the King shall, after consulting with the President of the House of Representatives and the president of the House of Counsellors as well as the Chairman of the Constitutional Council, and addressing the Nation, have the right to declare a State of Emergency by Royal Decree. Notwithstanding all contrary provisions, he shall hence assume the responsibility of taking all the necessary measures for the country's defence and the restoration of a normal functioning of constitutional institutions and State affairs. The State of Emergency shall not entail the dissolution of the Parliament. The State of Emergency shall be terminated according to the same procedure followed in the proclamation thereof.

CHAPTER THREE

ORGANISATION OF PARLIAMENT

Article 36: The Parliament shall be made up of two Houses, the House of Representatives and the House of Counsellors. Members of the Houses shall hold their mandate from the Nation. Their right to vote shall be personal and cannot be delegated.

Article 37: Members of the House of Representatives shall be elected for a six- year term by direct universal suffrage. The legal legislative period shall end at the opening of the October session in the fifth year following the election of the House. The number of representatives as well as the voting system, eligibility requirements, incompatibility cases, legal contentions concerning elections shall be set out in an organic law. The President shall be elected first at the beginning of the legislative period, then at the April session in the third year of the said period and for the remaining portion thereof. Members of the Board shall be elected for one year; their number shall be in propotion to their respective groups.

Article 38: For 3/5 of its membership, the House of Counsellors shall consist of members elected in each region by electoral colleges made up of elected members of trade chambers as well as members elected at the national level by an electoral college consisting of wage-earners' representatives. Members of the House of Counsellors shall be elected for a nine-year term. One third of the House shall be renewed every three years. In the first and second renewal operations, seats shall be drawn by lot. The number of counsellors as well as the voting system, the number of members to be elected by each electoral college, the distibution of seats according to regions, eligibility requirements, incompatibility cases, balotting procedures mentionned above and legal contentions concerning elections shall be set out in an organic law. The President of the House of Counsellors and members of the Board shall be elected at the October session during each renewal operation in the House. Members of the Board shall be elected in proportion to the size of their respective groups. Upon the setting up of the first House of Counsellors or upon its election following the dissolution of the preceding House, the President and the members of the Board shall be elected at the beginning of the session which follows the election;they shall seek renewal of their term of office at the beginning of the October session during each renewal operation in the House.

Article 39: No member of Parliament shall be prosecuted, arrested, put into custody or brought to trial as a result of expressing opinions or casting a vote while exercising office functions, except when the opinions expressed may be injurious to the monarchical system and the religion of Islam or derogatory to the respect owed the king. During parliamentary sessions, no member of Parliament shall be subject to prosecution or arrest for criminal charges or felonies, besides those mentioned in the preceding paragraph, without permission from the House except flagrante delicto. Outside parliamentary sessions, no member of Parliament shall be subject to arrest without permission from the Board of the House, except flagrante delicto, or in the case of authorised prosecution or final judgement. The imprisonement or prosecution of a member of Parliament shall be suspended if so required by the House, except flagrante delicto or in the case of authorised prosecution or final judgment.

Article 40: The Parliament shall hold its meetings during two sessions a year. The King shall preside over the opening of the first session which shall begin on the second Friday in October. The second session shall begin on the second Friday in April. When the Parliament convenes for at least three months during one session, the session may be adjourned by decree.

Article 41: The Parliament may be convened in special session either at the request of the absolute majority of the members of one of the two Houses or by decree. Special sessions of the Parliament shall be held on the basis of a defined agenda. Once the agenda fully addressed , the session shall be adjourned by decree.

Article 42: Cabinet members may attend the meetings of each House and those of the committees thereof; they shall, in this respect, have the right to commission their own assistants. Apart from the standing committees referred to in the preceding paragraph, parliamentary fact-finding committees may be established on the King's initiative or upon the request of the majority of the members of one of the two Houses and within each House, with the mission of inquiring about specific facts and submitting findings thereon to that House. There shall be no fact-finding committees in cases involving prosecutions, and as long as these are being conducted. The mission of any fact-finding committee which may be established shall end with the opening of the judicial investigation pertaining to the instances bringing about the establishment thereof. Fact-finding committees shall by nature be temporary. Their mission shall end with the submission of their reports. The functioning of these committees shall be governed by an organic law.

Article 43: Meetings of the Houses of Parliament shall be open to the public. Proceedings of the debates shall be published in extenso in the Gazette. Each House may hold private meetings if so requested by the Prime Minister, or by a third of its members.

Article 44: Each House shall establish and vote on its own Rules of Procedure. These shall not, however, go into effect until they are declared by the Constitutional Council as consistent with the provisions of this Constitution.

POWERS OF PARLIAMENT

Article 45: Legislation shall be voted on by Parliament. For a limited period of time, and for a defined purpose, the Government may be empowered by law to take, by decree, measures normally falling within the purview of the law. Decrees shall become effective immediately after the publication thereof; however, they shall be submitted, for ratification, to the Parliament within the time limits set by the empowering law. Should either House be dissolved, such a law shall become void.

Article 46: In addition to jurisdiction matters explicitly assigned in other articles of the Constitution, the Legislative Power shall have competence in the following areas:

a.
the individual and collective rights enumerated in Chapter One of the present Constitution;
b.
determining offences and the appropriate penalties, the penal and civil procedure and the promulgation of new categories of jurisdiction;
c.
the statute of magistrates;
d.
the general statute of public offices;
e.
the fundamental guarantees granted civil and military personnel;
f.
the electoral system of local assemblies and councils;
g.
the regulation of civil and commercial liabilities;
h.
the establishment of new public agencies;
i.
the nationalisation of enterprises or the transfer thereof from the public to the private sector.

Article 47: Matters outside the purview of legislature shall come under statutory jurisdiction.

Article 48: Legislated bills may be amended by decree, with the consent of the Constitutional Council and when they fall within the jurisdiction of the authority holding statutory power.

Article 49: A state of martial law may be declared by Royal Decree for a period of thirty days. This duration may be extended by law only.

Article 50: The appropriation law shall be voted on by the Parliament under conditions prescribed by an organic law. Capital expenditures resulting from developement plans shall be voted on only at the time the Parliament approves such plans. These expenditures shall automatically be extended throughout the period of the plan. The Government alone shall have the prerogative to submit draft bills aimed at modifying programms thus adopted. If, by the end of the fiscal year , the budget is not voted on or is not promulgated as a result of its submission to the Constitutional Council in accordance with Article 81, the Government shall, by decree and in accordance with the budgetary proposals submitted for approval, be entitled to allocate funds necessary for the operation of the public services and the exercise of the functions thereof. In such a case, revenues shall be collected in accordance with the legislative and statutory prescriptions in force, except, however, those revenues to be cancelled under the proposed appropriation law. As for those to be cut down under the same law, they shall be collected at the proposed new rate.

Article 51: Proposals and amendments introduced by Members of Parliament shall not be acceptable when the adoption thereof might affect the proposed appropriation law by causing a decrease in public resources, an increase in a public expenditure or the creation of a new one.

THE EXERCISE OF LEGISLATIVE POWER

Article 52: The right to introduce laws shall equally be granted the Prime Minister and Members of Parliament. Draft bills shall be laid on the table of one of the two Houses.

Article 53: The Government may declare the unsuitability of any proposal or amendment considered outside the purview of the legislative power. In case of disagreement, the Constitutional Council shall take action within a period of eight days upon request of one of the two Houses or the Government.

Article 54: Draft bills and proposals shall be examined by the acting committees whose work shall continue during the interval between the sessions.

Article 55: During the recess periods, the Government may, in agreement with the committees concerned, in both Houses, adopt ordinances which shall be submitted, for ratification, during the following regular session of Parliament. The draft bill shall be tabled in one of the two Houses. It shall be considered successively by the relevant committees in both Houses in order to reach a joined decision within a period of six days. In case such a decision is not reached, steps shall be taken at the request of the Government to set up a joint committee with equal representation; it shall have three days to work out a joint decision for submission to the relevant committees. The agreement mentioned in the first paragraph of the present article shall be considered as refused if the joint committee with equal representation has not reached a decision within the time limits mentioned above or if the decision proposed by the said committee is not endorsed by the relevant committees within a period of four days.

Article 56: The Board of each House shall prepare the agenda of the House. Priority shall be given, in the order defined by the Government, to the discussion of draft bills it introduces and proposed laws accepted by it. One meeting per week shall, by priority, be reserved in each House for the questions of the members of the House and the Government's responses. The Government shall give a reply within twenty days after their receipt of the question.

Article 57: Members of each House, as well as the Government, shall have the right to propose amendments. After the opening of the debates, the Government may object to the examination of any amendment not submitted, beforehand, to the acting committee concerned. If requested by the Government, the House in which the text under discussion was tabled shall take action by single vote on the whole or part of the bill under discussion. Only amendments proposed or accepted by the Government shall be considered.

Article 58: Any draft bill or proposed bill shall be considered successively by the two Houses of Parliament, with a view to adopting an identical text. The House in which the draft bill is tabled first shall examine the text of the draft bill presented by the Government or the text of the proposed bill on the agenda. A house in which a bill already adopted by the other House is tabled, shall deliberate on the draft referred to it. If a draft bill or a proposed bill cannot be adopted after two readings in each House, or if the Government proclaims that the matter is urgent after only one reading in each House, the Government may call a meeting of the joint committee with equal representati on which shall propose a draft on the remaining provisions under discussion. The text drafted by the joint committee may be submitted by the Government to the Houses for adoption. No amendment shall be considered except with the approval of the Government. If the joint committee has not managed to adopt a joint bill or if the bill has not been adopted or if the bill has not been adopted by the two Houses, the Government may submit to the House of Representatives the draft bill or the proposed bill as modified, if necessary, in the light of amendments reached during parliamentary debates and taken up by the Government. The House of Representatives shall proclaim final adoption of the bill only with the absolute majority of its members. Provisions adopted by the House of Representatives in compliance with article 75 ,paragraph 2, shall be considered as endorsed by the absolute majority of the House. Organic laws shall be adopted and amended under the same conditions. However the draft bill or the proposed bill for an organic law shall not be submitted for discussion or voting at the First House in which it is to be tabled until the end of a ten -day period following its registration. Organic laws pertaining to the House of Counsellors shall be put to the vote under the same conditions in both Houses. Organic laws shall not be promulgated until the constitutional Council issues a decision on their conformity with the Constitution.

CHAPTER FOUR

THE GOVERNMENT

Article 59: The Government shall be composed of the Prime Minister and Ministers.

Article 60: The Government shall be answerable to the King and the Parliament. After the appointment of the Cabinet members by the King, the Prime Minister shall appear before each one of the two Houses, to submit the programme to be carried out. Such a programme shall clearly outline the policy to be adopted by the Government in various areas of national activity, namely in economic, social, cultural and foreign affairs. This programme shall come under discussion in each one of the two Houses. At the House of Representatives, it shall be put to the vote in accordance with the provisions stipulated in paragraphs 2 and 3 of Article 75, and with the implications accounted for in the last paragraph of the same Article.

Article 62: The Prime Minister shall have the right to introduce bills. No draft bill shall be tabled, by his Department, in one of the two Houses before it is debated in a Cabinet meeting.

Article 63: The Prime Minister shall exercise the administrative powers. Decrees endorsed by the Prime Minister shall be countersigned by the Ministers responsible for the implementation thereof.

Article 64: The Prime Minister may delegate some of his powers to the Ministers.

Article 65: The Prime Minister shall be responsible for the co-ordination of ministerial activities.

Article 66: The Cabinet shall be notified of the following, before any relevant decision is taken:

a.
matters related to general policies of the State;
b.
declaration of martial law
c.
declaration of war;
d.
requesting confidence from the House of representatives to allow the Government to carry out their responsabilities further;
e.
draft bills, before they are brought to one of the two Houses;
f.
statutory decrees,
g.
decrees mentioned in Articles 40, 41, 45 and 55 of this Constitution;
h.
draft plan;
i.
projects for revising this Constitution

CHAPTER FIVE

THE BRANCHES: RELATIONS BETWEEN THE KING AND PARLIAMENT

Article 67: The King may request a second reading by the two Houses of any draft bill or proposed law.

Article 68: A second reading shall be requested in a message. Such a new reading shall not be refused.

Article 69: After a second reading, the King may, by Royal Decree, submit any draft bill or proposed law to referendum, except in the case of those submitted for a new reading which shall have been adopted or rejected by a two-thirds majority of the members of each one of the two Houses.

Article 70: The results of the referendum shall be binding upon all.

Article 71: After consulting with the Presidents of the two Houses,and the Chairman of the Constitutional Council and addressing the Nation, the King may decree the dissolution of the two Houses or of one of them only.

Article 72: The election of the new Parliament or the new House shall take place, at the latest, three months after such a dissolution. The King shall, in the meantime, exercise the powers Article 73: When a House is dissolved, the one succeeding it shall not be dissolved until a year after its election.

Article 74: The declaration of war shall be announced after notifying the House of' Representatives and the House of Counsellors.

RELATIONS BETWEEN PARLIAMENT AND THE GOVERNMENT

Article 75: The Prime Minister may engage the responsibility of the Government before the House of Representatives through a vote of confidence regarding a statement on a general policy or a proposal requesting the approval thereof. Confidence shall be withdrawn and a bill rejected only by an absolute majority vote of the Members of the House of Representatives. The vote shall be held three clear days after the matter of the vote of confidence has been raised. Withdrawal of confidence shall entail the resignation of the Government in a body.

Article 76: The House of Representative may put into question the pursuance of the Government's responsibilities by adopting a censure motion. Such a motion shall be acceptable only if signed by at least one -fourth of the members of the House. The censure motion shall be approved by the House of Representatives only by an absolute majority vote of its members. Voting shall take place three clear days only after the motion has been introduced. The vote for censure shall entail the resignation of the Government in a body. Should the Government be censured by the House of Representatives, no other censure motion shall be acceptable before a year has elapsed.

Article 77: The House of Counsellors may vote warning or censure motions against the Government. The warning motion must be signed by at least one third of the members of the House of Counsellors. It shall be voted by the absolute majority of the members of the House. Voting shall take place three clear days after the motion has been introduced. The text of the warning shall be sent forthwith by the President of the House of Counsellors to the Prime Minister who shall, within six days, present before the House of Counsellors, the Government's position concerning the reasons which prompted the warning. The government's statement shall be followed by a debate without a vote. The censure motion shall not be introduced unless it is signed by at least one third of the members of the House of Counsellors. It shall be approved only after a vote by a 2/3 majority of the members of the House. Voting shall take place three days after the motion has been introduced. The vote for censure shall entail the joint resignation of the Government. Should the Government be censured by the House of Counsellors, no other censure motion shall be introduced in the House of Counsellors before a year has elapsed.

CHAPTER SIX

THE CONSTITUTIONAL COUNCIL

Article 78: A Constitutional Council shall be established.

Article 79: The Constitutional Council shall be made up of six members appointed by the King for a nine -year period. Upon consultation with parliamentary groups, six other members shall be appointed for the same period, half of them by the President of the House of Representatives and the other half by the President of the House of Counsellors. A third of each category of members shall be renewed every three years. The chairman of the Constitutional Council shall be selected by the king among the members appointed by him.

Article 80: An organic law shall govern the organisation and work of the Constitutional Council as well as the procedure it shall adopt, particularly with respect to deadlines set for referred disputes. Likewise, this organic law shall determine the functions which may not be compatible with that of Council member, the conditions of the first two renewals for a three-year term, as well as the procedure for replacing inactive members, either as a result of resignation or death during their term of office.

Article 81: The Constitutional Council shall perform the functions assigned by the articles of the Constitution or the provisions of the organic laws. It shall furthermore decide on the validity of the election of the Members of Parliament and that of referendum operations. Organic laws - before promulgation - and the Rules of Procedure of each House - before implementation - shall be submitted to the Constitutional Council to look into their consistence with the Constitution. Before promulgation, laws may, for the same reason, be referred to the Constitutional Council by the King, the Prime Minister, the President of the House of Representatives, the President of the House of Counsellors or one-fourth of the members making up one House or the other. The Constitutional Council shall have one month to decide upon the special instances stated in the preceding two paragraphs. However, in case of emergency, the deadline may be reduced to eight days if so requested by the Government. Regarding the above mentioned instances, referring law to the Constitutional Council shall entail the suspension of the deadline of the promulgation thereof. No unconstitutional provision shall be promulgated or implemented. Decisions of the Constitutional Council shall, in no way, be put into question. They shall, furthermore, be binding upon all public authorities, administrative and judicial sectors.

CHAPTER SEVEN THE JUDICIARY Article 82: The Judiciary shall be independent of the legislative and executive branches. Article 83: Sentences shall be passed and executed in the King's name. Article 84: Upon recommendations made by the Supreme Council of Magistracy, Magistrates

shall be appointed by Royal Decrees. Article 85: Magistrates in the bench shall be irremovable. Article 86: The Supreme Council of Magistracy shall be presided over by the King. It shall

further consist of:

a.
the Minister of Justice as Vice-President;
b.
the First President of the Supreme Court;
c.
the Prosecutor General in the Supreme Court;
d.
the President of the First Chamber the Supreme Court;
e.
two representatives elected among magistrates of the Court of Appeal;
f.
four representatives elected among magistrates of first degree courts.

Article 87: The Supreme Council of Magistracy shall ensure the implementation of the guarantees granted magistrates regarding their promotion and discipline.

CHAPTER EIGHT

THE HIGH COURT OF JUSTICE

Article 88: Members of the Government shall be penally responsible for crimes and felonies they may commit while exercising their functions.

Article 89: They may be indicted by the two Houses of Parliament: and referred to the High Court of Justice for trial.

Article 90: The proposed draft for indictment must be signed by at least a quarter of the members of the House in which it was tabled first. It shall be examined successively by the two Houses and shall be approved only when an identical vote is cast by each House by secret ballot and a two- third majority of its members with the exception of those members called upon to take part in conducting the prosecution and the investigation process and issuing the verdict.

Article 91: The High Court of Justice shall consist of equal numbers of members elected from the House of Representatives and the House of Counsellors. Its President shall be appointed by Royal Decree.

Article 92: An organic law shall determine the number of the High Court members, the method of their election and the Rules of Procedure to be adopted.

CHAPTER NINE

THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

Article 93: An Economic and Social Council shall be established.

Article 94: The Economic and Social Council may be consulted by the Government, as well as the House of Representatives and the House of Counsellors on all matters of economic or social nature. It shall give its opinion on the general guidelines pertaining to the national economy and training programmes.

Article 95: The constitution, organisation, prerogatives and rules of procedure of the Economic and Social Council shall be determined by an organic law.

CHAPTER TEN

THE AUDIT COURT

Article 96: The Audit Court shall be responsible for conducting overall supervision of the implementation of the budget. It shall ensure the sound conduct of receipt and expenditure operations and evaluate the management of agencies placed under its control by law. It shall also take action, when necessary, against violation of the rules governing such operations.

Article 97: The Audit Courts shall provide assistance to Parliament and the government in its fields of competence as defined by the law. It shall report to the king on all its activities.

Article 98: Regional Audit Court shall be responsible for checking the accounts and assessing the management of local governments and their groups.

CHAPTER ELEVEN

LOCAL GOVERNMENT

Article 100: The local government of the Kingdom shall consist of Regions, prefectures, provinces and communes. No other form of local government may be established except by law.

Article 101: Local assemblies shall be elected to be responsible for the conduct of their affairs on the basis of democratic principles and in accordance with provisions defined by law. Governors shall carry out decisions by provincial, prefectoral and regional assemblies in accordance with the conditions set by the law.

Article 102: In the provinces, prefectures and regions, governors shall represent the State and see to it that the law is enforced. They shall be responsible for the implementation of Government decisions and, to the end, for the management of local departments of Government agencies.

CHAPTER TWELVE

REVISING THE CONSTITUTION:

Article 103: The king, the House of Representatives and the House of Counsellors: shall have the right to initiate a revision of the Constitution. The King shall have the right to submit, directly for referundum, the revision project he may initiate.

Article 104: A proposal for revision submitted by one or more members of one of the two Houses shall be adopted only if voted on by a two-thirds majority of the members of the House concerned. The proposal shall be submitted to the other House which may adopt it by a two -thirds majority of its members.

Article 105: Revision projects and proposals shall be submitted to the nation for referendum by Royal Decree. A revision of the Constitution shall be definitive after approval by referendum.

Article 106: Neither the State system of monarchy nor the prescriptions related to the religion of Islam may be subject to a constitutional revision.

CHAPTER THIRTEEN

SPECIAL PROVISIONS

Article 107: Pending the election of the Houses of Parliament provided for in the present Constitution, the current House of Representatives shall continue to discharge its duties, namely by passing the laws required for the setting up of the new Houses of Parliament, without prejudice to the implementation of the provisions of article 27.

Article 108: Pending the setting up of the Constitutional Council whose membership shall be composed in accordance with the provisions of the present Constitution, the current

 
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 Constitution du Maroc

ROYAUME DU MAROC

LA CONSTITUTION

PREAMBULE

Le Royaume du Maroc, Etat musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb Arabe. Etat africain, il s'assigne, en outre, comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine. Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des Chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus. De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination à oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX ARTICLE PREMIER.

Le Maroc est une Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.

ARTlCLE 2.

La souveraineté appartient à la Nation qui l'exerce directement par voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles.

ARTICLE 3.

Les partis politiques, les organisations syndicales, les Collectivités Locales et les Chambres professionnelles concourent à l'organisation et à la représentation des citoyens. Il ne peut y avoir de parti unique.

ARTICLE 4.

La loi est l'expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.

ARTICLE 5.

Tous les Marocains sont égaux devant la loi.

ARTICLE 6.

L'islam est la Religion de l'Etat qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

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ARTICLE 7.

L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches. La devise du Royaume est DIEU, LA PATRIE, LE ROI.

ARTICLE 8.

L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux. Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 9.

La Constitution garantit à tous les citoyens:

la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume; • la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion; • la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur

choix. Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi.

ARTICLE 10.

Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.

ARTICLE 11.

La correspondance est secrète.

ARTICLE 12.

Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.

ARTICLE 13.

Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail.

ARTICLE 14.

Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer.

ARTICLE 15.

Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre demeurent garantis. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation en dictent la nécessité. Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

ARTICLE 16.

Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie.

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ARTICLE 17.

Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.

ARTICLE 18.

Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales.

TITRE II DE LA ROYAUTE

ARTICLE19.

Le Roi, Amir Al Mouminine. Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques.

ARTICLE 20.

La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTE LE ROI HASSAN II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

ARTICLE 21.

Le Roi est mineur jusqu'à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans (20) accomplis. Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour Suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des Représentants, du président de la Chambre des Conseillers, du Président du Conseil régional des oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae. Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 22.

Le Roi dispose d'une liste civile.

ARTICLE 23.

La personne du Roi est inviolable et sacrée.

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ARTICLE 24.

Le Roi nomme le Premier ministre. Sur proposition du Premier ministre, Il nomme les autres membres du Gouvernement, Il peut mettre fin à leurs fonctions. Il met fin aux fonctions du Gouvernement, soit à Son initiative, soit du fait de la démission du Gouvernement.

ARTICLE 25.

Le Roi préside le Conseil des ministres.

ARTICLE 26.

Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

ARTICLE 27.

Le Roi peut dissoudre les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement, par dahir, dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du titre V.

ARTICLE 28.

Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.

ARTICLE 29.

Le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution. Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 849 91 et 105.

ARTICLE 30.

Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois civils et militaires et peut déléguer ce droit.

ARTICLE 31.

Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui. Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'Etat ne peuvent être ratifiés sans avoir été préalablement approuvés par la loi. Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution.

ARTICLE 32.

Le Roi préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, le Conseil Supérieur de l'Enseignement et le Conseil Supérieur de la Promotion Nationale et du Plan.

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ARTICLE 33.

le Roi nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84.

ARTICLE 34.

Le Roi exerce le droit de grâce.

ARTICLE 35.

Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le président de la Chambre des Représentants. le président de la Chambre des Conseillers ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, et adressé un message à la Nation, proclamer, par dahir, l'état d'exception. De ce fait, Il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale, le retour au fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l'Etat. L'état d'exception n'entraîne pas la dissolution du Parlement. Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes normes que sa proclamation.

TITRE III DU PARLEMENT

DE L'ORGANISATION DU PARLEMENT

ARTICLE 36.

Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué

ARTICLE 37.

Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre. Le nombre des Représentants, le régime électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique. Le président est élu d'abord en début de législature puis à la session d'avril de la troisième année de cette dernière et pour la période restant à courir de celle-ci. Les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes pour une durée d'une année.

ARTICLE 38.

La Chambre des Conseillers comprend, dans la proportion des 3/5, des membres élus dans chaque région par un collège électoral composé de représentants des collectivités locales et, dans une proportion des 2/5,des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés. Les membres de la Chambre des Conseillers sont élus pour neuf ans. La Chambre des Conseillers est renouvelable par tiers tous les trois ans. Les sièges faisant l'objet du premier et du deuxième renouvellements seront tirés au sort. Le nombre et le régime électoral des Conseillers, le nombre des membres à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les modalités du tirage au sort prévu ci-dessus ainsi que l'organisation du contentieux électoral sont fixés par une loi organique. Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau sont élus au début de la session d'octobre, lors de chaque renouvellement de la Chambre, les membres du bureau sont élus à la représentation proportionnelle des groupes. Lors de la mise en place de la première Chambre des

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Conseillers ou de son élection après dissolution de celle qui l'a précédée, le Président et les membres du bureau sont élus au début de la session qui suit líélection puis renouvelés au début de la session d'octobre lors de chaque renouvellement de la Chambre.

ARTICLE 39.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où les opinions exprimées mettent en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté pour crimes ou délits, autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit. Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre à laquelle il appartient le requiert, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

ARTICLE 40.

Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril. Lorsque le Parlement a siégé trois mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

ARTICLE 41.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit à la demande de la majorité absolue des membres de l'une des deux Chambres, soit par décret. Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

ARTICLE 42.

Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions; ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux. Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande de la majorité des membres de l'une des deux Chambres, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à celle-ci. Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi long temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création. Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport. Une loi organique fixera les modalités de fonctionnement de ces commissions.

ARTICLE 43.

Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel. Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du tiers de ses membres.

ARTICLE 44.

Chaque Chambre établit et vote son règlement. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par le Conseil Constitutionnel conforme aux dispositions de la présente Constitution.

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DES POUVOIRS DU PARLEMENT

ARTICLE 45.

La loi est votée par le Parlement.Une loi d'habilitation peut autoriser le Gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement. La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.

ARTICLE 46.

Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution:

• les droits individuels et collectifs énumérés au titre premier de la présente Constitution; • la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la

procédure civile et la création de nouvelles catégories de juridictions; • le statut des magistrats; • le statut général de la fonction publique; • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires; • le régime électoral des assemblées et conseils des Collectivités Locales; • le régime des obligations civiles et commerciales; • la création des établissements publics; • la nationalisation d'entreprises et les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé.

Le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'action économique, sociale et culturelle de l'Etat.

ARTICLE 47.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.

ARTICLE 48.

Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme du Conseil Constitutionnel lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.

ARTICLE 49.

L'état de siège peut être déclaré, par dahir, pour une durée de trente jours. Le délai de trente jours ne peut être prorogé que par la loi.

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ARTICLE 50.

Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique. Les dépenses d'investissements résultant des plans de développement ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation du plan par le Parlement. Elles sont reconduites automatiquement pendant la durée du plan. Seul le Gouvernement est habilité à déposer des projets de lois tendant à modifier le programme ainsi adopté. Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel en application de l'article 81, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation. Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

ARTICLE 51.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques,

soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

DE L'EXERCICE DU POUVOIR LEGISLATIF

ARTICLE 52.

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de lois sont déposés sur le bureau d'une des deux Chambres.

ARTICLE 53.

Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi. En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel statue, dans un délai de huit jours, à la demande de l'une des deux Chambres ou du Gouvernement.

ARTICLE 54.

Les projets et propositions sont envoyés pour examen devant des commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.

ARTICLE 55.

Le Gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci. Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, il est procédé, à la demande du Gouvernement, à la constitution d'une commission mixte paritaire qui dispose d'un délai de trois jours à compter de sa saisine, en vue de proposer une décision commune à soumettre aux commissions concernées. L'accord prévu au premier alinéa de cet article est réputé avoir été refusé, si la commission mixte paritaire n'aboutit pas dans le délai précité ou si la décision proposée par elle n'est pas adoptée par les commissions parlementaires concernées dans un délai de quatre jours.

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ARTICLE 56.

L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte, par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Gouvernement et des propositions de lois acceptées par lui. Une séance par semaine est réservée dans chaque Chambre par priorité, aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du Gouvernement. La réponse du Gouvernement doit être donnée dans les vingt jours suivant la date à laquelle le Gouvernement a été saisi de la question.

ARTICLE 57.

Les membres de chaque Chambre et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée. Si le Gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

ARTICLE 58.

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre, saisie la première, examine le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ou de la proposition de loi inscrite; une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis. Lorsqu'un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre, ou si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chaque Chambre, le Gouvernement peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis pour adoption par le Gouvernement aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopte par les Chambres, le Gouvernement peut soumettre à la Chambre des Représentants le projet ou la proposition de loi, modifié, le cas échéant, par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement. La Chambre des Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant. Sont réputées votées à la majorité absolue de la Chambre des Représentants les dispositions adoptées par celle-ci en application de l'article 75, alinéa 2. Les lois organiques sont votées et modifiées dans les mêmes conditions. Cependant le projet ou la proposition de loi organique n'est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'issue d'un délai de dix jours après son dépôt. Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que le Conseil Constitutionnel se soit prononcé sur leur conformité à la Constitution.

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TITRE IV DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 59.

Le Gouvernement se compose du Premier ministre et des ministres.

ARTICLE 60.

Le Gouvernement est responsable devant le Roi et devant le Parlement. Après la nomination des membres du Gouvernement par le Roi, le Premier ministre se présente devant chacune des deux Chambres et expose le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le Gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et, notamment dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, culturelle et extérieure. Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. A la Chambre des Représentants, il est suivi d'un vote dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 75 et avec l'effet visé au dernier alinéa de ce même article.

ARTICLE 61.

Sous la responsabilité du Premier ministre, le Gouvernement assure l'exécution des lois et dispose de l'administration.

ARTICLE 62.

Le Premier ministre a l'initiative des lois. Aucun projet de loi ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l'une des deux Chambres avant qu'il n'en ait été délibéré en Conseil des ministres.

ARTICLE 63.

Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire. Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

ARTICLE 64.

Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

ARTICLE 65.

Le Premier ministre assume la responsabilité de la coordination des activités ministérielles.

ARTICLE 66.

Le Conseil des ministres est saisi, préalablement à toute décision: • des questions concernant la politique générale de l'Etat; • de la déclaration de l'état de siège; • de la déclaration de guerre; • de l'engagement de la responsabilité du gouvernement devant la Chambre des Représentants; • des projets de lois avant leur dépôt sur le bureau de l'une des deux Chambres; • des décrets réglementaires; • des décrets visés aux articles 40, 41, 45 et 55 de la présente Constitution; • du projet de plan; • du projet de révision de la Constitution.

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TITRE V DES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS

DES RAPPORTS ENTRE LE ROI ET LE PARLEMENT

ARTICLE 67.

Le Roi peut demander aux Chambres qu'il soit procédé à une nouvelle lecture de tout projet ou proposition de loi.

ARTICLE 68.

La demande d'une nouvelle lecture est formulée par un message. Cette nouvelle lecture ne peut être refusée.

ARTICLE 69.

Le Roi peut, après une nouvelle lecture, soumettre, par dahir, au référendum tout projet ou proposition de loi, hormis le cas où le texte du projet ou de la proposition de loi soumis à la nouvelle lecture aurait été adopté ou rejeté par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers des membres la composant.

ARTICLE 70.

Les résultats du référendum s'imposent à tous.

ARTICLE 71.

Le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et le président du Conseil Constitutionnel et adressé un message à la Nation, dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles seulement.

ARTICLE 72.

L'élection du nouveau Parlement ou de la nouvelle Chambre intervient trois mois, au plus tard, après la dissolution. Le Roi exerce entre-temps, outre les pouvoirs qui Lui sont reconnus par la présente Constitution, ceux dévolus au Parlement en matière législative.

ARTICLE 73.

Lorsqu'une Chambre a été dissoute, celle qui lui succède ne peut être dissoute qu'un an après son élection.

ARTICLE 74.

La déclaration de guerre a lieu après communication faite à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers.

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DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 75.

Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Représentants, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. La confiance ne peut être refusée ou le texte rejeté qu'à la majorité absolue des membres composant la Chambre des Représentants. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après que la question de confiance ait été posée. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement.

ARTICLE 76.

La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres composant la Chambre. La motion de censure n'est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de la Chambre des Représentants n'est recevable pendant un délai d'un an.

ARTICLE 77.

La Chambre des Conseillers peut voter des motions d'avertissement ou des motions de censure du Gouvernement. La motion d'avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers. Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. Le texte de l'avertissement est immédiatement adressé par le président de la Chambre des Conseillers au Premier ministre qui dispose d'un délai de six jours pour présenter devant la Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l'avertissement. La déclaration gouvernementale est suivie d'un débat sans vote. La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n'est approuvée par la Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion. Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers n'est recevable pendant un délai de un an.

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TITRE VI DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 78.

Il est institué un Conseil Constitutionnel.

ARTICLE 79.

Le Conseil Constitutionnel comprend six membres désignés par le Roi pour une durée de neuf ans et six membres désignés pour la même durée, moitié par le président de la Chambre des Représentants, moitié par le président de la Chambre des Conseillers, après consultation des groupes. Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans. Le président du Conseil Constitutionnel est choisi par le Roi parmi les membres qu'Il nomme. Le mandat du président et des membres du Conseil Constitutionnel n'est pas renouvelable.

ARTICLE 80.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. Elle détermine également les fonctions incompatibles avec celles de membre de ce Conseil, les conditions des deux premiers renouvellements triennaux ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés, démissionnaires ou décédés en cours de mandat.

ARTICLE 81.

Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres du Parlement et des opérations du référendum. En outre, les lois organiques, avant leur promulgation, et le règlement de chaque Chambre, avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers ou le quart des membres de l'une ou l'autre Chambre. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est réduit à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation. Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

TITRE VII DE LA JUSTICE

ARTICLE 82.

L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

ARTICLE 83.

Les jugements sont rendus et exécutés au nom du ROI.

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ARTICLE 84.

Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

ARTICLE 85.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

ARTICLE 86. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Roi. Il se compose, en outre:

• du ministre de la Justice, vice-président; • du premier président de la Cour Suprême; • du procureur général du Roi près de la Cour Suprême; • du président de la première Chambre de la Cour Suprême; • de deux représentants élus, parmi eux, par les magistrats des Cours d'appel; • de quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré.

ARTICLE 87.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats quant à leur avancement et à leur discipline.

TITRE VIII DE LA HAUTE COUR

ARTICLE 88.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 89.

Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la Haute Cour.

ARTICLE 90.

membres de la Chambre devant laquelle elle est présentée en premier lieu. Elle est examinée successivement par les deux Chambres et ne peut être approuvée que par un vote identique émis La proposition de mise en accusation doit être signée par au moins le quart des dans chaque Chambre au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres la composant , à l'exception de ceux appelés à participer aux poursuites, à l'instruction ou au jugement.

ARTICLE 91.

La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir.

ARTlCLE 92.

Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection ainsi que la procédure applicable.

15

TITRE IX DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

ARTICLE 93.

Il est institué un Conseil Economique et Social.

ARTICLE 94.

Le Conseil Economique et Social peut être consulté par le Gouvernement, par la Chambre des Représentants et par la Chambre des Conseillers sur toutes les questions à caractère économique ou social. Il donne son avis sur les orientations générales de l'économie nationale et de la formation.

ARTlCLE 95.

La composition, l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du Conseil Economique et Social sont déterminées par une loi organique.

TITRE X DE LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 96.

La Cour des comptes est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances. Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent les dites opérations.

ARTICLE 97.

La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi. Elle rend compte au Roi de l'ensemble de ses activités.

ARTICLE 98.

Les Cours régionales des comptes sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des Collectivités Locales et de leurs groupements.

ARTICLE 99.

Les attributions, l 'organisation et les modalités de fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes sont fixées par la loi.

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TITRE XI DES COLLECTIVITES LOCALES

ARTICLE 100.

Les Collectivités Locales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Toute autre Collectivité Locale est créée par la loi.

ARTICLE 101.

Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs affaires dans les conditions déterminées par la loi. Les gouverneurs exécutent les délibérations des assemblées provinciales, préfectorales et régionales dans les conditions déterminées par la loi.

ARTICLE 102.

Dans les provinces , les préfectures et les régions, les gouverneurs représentent l'Etat et veillent à l'exécution des lois. Ils sont responsables de l'application des décisions du Gouvernement et, à cette fin, de la gestion des services locaux des administrations centrales.

TITRE XII DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION

ARTICLE 103.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi, à la Chambre des Représentants et à la Chambre des Conseillers. Le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont Il prend l'initiative.

ARTICLE 104.

La proposition de révision émanant d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres ne peut être adoptée que par un vote à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette Chambre. Cette proposition est soumise à l'autre Chambre qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des membres la composant

ARTICLE 105. Les projets et propositions de révision sont soumis , par dahir , au référendum. La révision de la Constitution est définitive, après avoir été adoptée par voie de référendum.

ARTICLE 106.

La forme monarchique de l'Etat ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.

TITRE XIII DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 107.

Jusqu'à l'élection des Chambres du Parlement prévue par la présente Constitution, la Chambre des Représentants, actuellement en fonction, continuera d'exercer ses attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement, sans préjudice de l'application de l'article 27.

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ARTICLE 108.

En attendant l'installation du Conseil Constitutionnel, selon la composition prévue par la présente Constitution, le Conseil Constitutionnel, actuellement en fonction, demeure compétent pour exercer les attributions qui lui sont conférées par la Constitution et les lois organiques.


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N° WIPO Lex MA044