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Orden de 22 de agosto de 1984 sobre los Impuestos de la Administración de Aduanas (situacion en fecha de 21 de abril de 1993), Suiza

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Detalles Detalles Año de versión 1993 Fechas Entrada en vigor: 1 de octubre de 1984 Adoptado/a: 22 de agosto de 1984 Tipo de texto Otras textos Materia Observancia de las leyes de PI y leyes conexas Notas En la notificación de Suiza a la OMC de conformidad con el artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:
'La Ordenanza especifica los impuestos cobrados por intervención aduanera en los casos en que existan serios indicios de importación o exportación de productos que lleven ilícitamente expuestas marcas o indicaciones de origen (cifra 1 del Arancel).'

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Textos principales Textos principales Francés Ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l'Administration des douanes (état le 21 avril 1993)        
 Ordonnance sur les taxes de l'Administration des douanes du 22 août 1984 (état le 21 avril 1993)

Ordonnance sur les taxes de l’administration des douanes du 22 août 1984*

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 25, 71 et 142 de la loi sur les douanes1,

ainsi que l’article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête :

Article premier Perception de taxes Dans le cadre de son activité, l’administration des douanes perçoit les taxes mentionnées dans l’annexe.

Art. 2 Débours Outre la taxe, est également perçu le montant des débours supplémentaires résultant d’une prestation de service.

Art. 3 Avance de frais 1 Dans des cas dûment motivés, l’administration des douanes peut exiger une avance de frais appropriée ou une garantie. 2 Si l’avance ou la garantie n’est pas fournie, la prestation de service n’est pas exécutée.

Art. 4 Taxe forfaitaire 1 Après entente avec l’assujetti, les directions d’arrondissement peuvent fixer une taxe forfaitaire pour des opérations officielles similaires a caractère répétitif. 2 La taxe forfaitaire ne doit pas être inférieure au produit qui serait réalisé si l’on percevait la taxe lors de chaque opération.

Art. 5 Situations particulières Pour des raisons inhérentes au service de la douane, ou relevant du trafic, ou encore pour d’autres motifs importants, les bureaux de douane peuvent, dans des cas imprévus, renoncer à la perception partielle ou intégrale de taxes, l’assentiment de la Direction générale des douanes est requis.

Art. 6 Dispositions finales 1 Le tarif des taxes de l’administration des douanes du 10 septembre 19653 est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1984.

Annexe4 (art. 1er)

Tarif

* RO 1984 960 1 RS 631.0 2 RS 611.010 3 [RO 1965 838, 1972 2911, 1974 2124, 1982 203] 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 avril 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1993 (RO 1993 1468).

Chiffre Taxe

1 Pour les prestations spéciales non comprises dans les activités mentionnées sous chiffres 2 à 10 ci-après, notamment :

– pour les opérations officielles exécutées hors de l’emplacement officiel;

– pour les escortes, surveillances et contrôles;

– pour l’établissement d’extraits statistiques, de statistiques spéciales et de relevés spéciaux;

– pour l’établissement ou l’apurement de contrôles incombant à l’assujetti, mais que celui-ci n’a pas tenus ou a tenus de manière non conforme aux prescriptions;

– pour des rectifications et élucidations à cause d’indications inexactes;

- pour des analyses chimico-techniques;

– pour le traitement de demandes d’intervention de l’Administration des douanes selon l’art. 71 de la loi du 28 août 19925 sur la protection des marques;

par quart d’heure et pour chaque fonctionnaire

a. durant les heures d’ouverture 15 fr.

b. en dehors des heures d’ouverture 18 fr.

Toute fraction de quart d’heure compte pour un quart d’heure.

11 Une taxe réduite est perçue :

111 pour la surveillance simultanée ou pour l’escorte simultanée de plusieurs transports taxe simple

112 pour le contrôle, hors de l’emplacement officiel, du bétail d’estivage et d’hivernage demi-taxe minimum 10 fr.

113 dans le trafic postal :

113.1 pour la vérification de colis postaux contenant des marchandises de commerce dédouanées conformément à l’art. 15, 1er al., let. b, de l’ordonnance douanière du 2 février 19726 réglant le trafic postal :

a. pour les vérifications simples, c.-à-d. pour les colis contenant des marchandises de trois numéros tarifaires au plus et qui peuvent être classées au tarif sans méthode spéciale d’analyse : par colis

5 fr.

b. pour les vérifications compliquées, c.-à-d. pour les colis contenant des marchandises de plus de trois numéros tarifaires ou qui ne peuvent être classées au tarif qu’en ayant recours à des méthodes spéciales d’analyse : par colis

8 fr.

113.2 pour la vérification d’envois de la poste aux lettres contenant des marchandises de commerce dédouanées conformément à l’art. 15, 1er al., let, b, de l’ordonnance douanière du 2 février 19727 réglant le trafic postal : pour chaque envoi de la poste aux lettres

3 fr.

113.3 pour les dédouanements sous prise en note : par certificat de prise en note 8 fr.

5 RS 232.11 6 RS 631.255.1 7 RS 631.255.1

Chiffre Taxe

12 Aucune taxe n’est perçue :

121 pour les vérifications hors de l’emplacement officiel et les contrôles chez des expéditeurs ou destinataires agréés, opérés sur ordre du bureau de douane;

122 pour les dédouanements durant les heures d’ouverture des bureaux de douane d’exposition;

123 pour les opérations officielles rendues nécessaires par suite d’une erreur de l’administration des douanes;

124 dans le trafic par chemin de fer, pour autant qu’il ne faille pas mettre du personnel spécialement en service :

– pour la prise en charge du train;

– pour le contrôle du train;

– pour le contrôle du chargement;

125 dans le trafic aérien :

pour les opérations officielles en relation directe

– avec la réparation d’aéronefs en service;

– avec l’exonération de droits pour des carburants;

126 dans le trafic postal pour les vérifications :

– d’envois de marchandises privées;

– d’envois avec papiers de remplacement;

– d’envois adressés à des autorités fédérales, cantonales ou communales;

– d’envois adressés à des institutions d’utilité publique ou de bienfaisance;

127 dans le trafic d’entrepôt des ports francs frigorifiques :

– pour la surveillance de la mise en entrepôt et de la sortie d’entrepôt;

– pour la surveillance des travaux de maintenance technique;

128 pour les analyses chimico-techniques ordonnées par l’administration des douanes.

2 Pour les dédouanements en dehors des heures d’ouverture : par dédouanement 20 fr.

21 Une taxe réduite est perçue :

211 pour le dédouanement de marchandises de grande consommation dans le trafic par route :

2 fr.

par transport

212 pour les envois du service postal rapide international (EMS) et le courrier en trafic aérien : par envoi

2 fr.

22 Aucune taxe n’est perçue :

221 pour le dédouanement de marchandises privées et de courrier diplomatique ou consulaire;

222 pour les dédouanements dans le trafic d’emprunt du territoire suisse ou étranger;

Chiffre Taxe

;

223 pour les dédouanements en transit direct dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau;

224 pour les dédouanements sous document de transit international et sous carnet ATA pris en charge;

225 pour le dédouanement, à l’importation et à l’exportation, de journaux et de revues;

226 pour l’attestation de passages de la frontière sur des passavants valables pour des franchissements réitérés;

227 dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service :

227.1 pour le dédouanement de trains et de bateaux spéciaux de voyageurs;

227.2 pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte détérioration selon l’annexe III de l’ordonnance douanière du 6 décembre 19268 pour le trafic des chemins de fer

228 dans le trafic aérien :

228.1 pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte détérioration selon l’annexe III de l’ordonnance douanière du 6 décembre 19268 pour le trafic des chemins de fer, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service;

228.2 pour le dédouanement

– d’aéronefs militaires;

– d’aéronefs au service de l’Office fédéral de l’aviation civile;

– d’aéronefs de gouvernements étrangers, de l’ONU et de leurs organisations, en mission officielle;

228.3 dans le trafic aérien de ligne : pour le dédouanement des aéronefs, des passagers et de leurs bagages;

228.4 dans le trafic aérien autre que de ligne : pour le dédouanement des aéronefs, des passagers et de leurs bagages, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service;

228.5 pour les dédouanements en transit en raison de fermeture passagère de l’aéroport;

229 dans le trafic rural de frontière, dans le trafic de marché, du lait et de colportage ainsi que dans le trafic des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour les dédouanements dans le trafic de marché.

3 Pour l’apposition de marques douanières :

31 pour les boutons d’oreilles : par pièce 2 fr.

32 pour d’autres marques douanières : par pièce ou empreinte 20 ct.

33 Aucune taxe n’est perçue :

331 pour les marques douanières apposées sur des marchandises privées.

4 Pour l’utilisation de balances de l’administration des douanes ainsi que de grues et autres équipements propulsés par un moteur, appartenant à la douane;

8 RS 631.252.1

Chiffre Taxe

41 Pesages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues : par pesage 20 fr.

42 Pesages sur d’autres balances : par 100 kg brut ou fraction de cette quantité 1 fr. max. 15 fr. par envoi

43 Utilisation de grues et autres équipements avec propulsion à moteur : par 100 kg ou fraction de cette quantité

1 fr. min. 10 fr. max. 50 fr. par envoi

44 Aucune taxe n’est perçue :

441 pour les pesages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues pour pesages de contrôle ordonnés par la douane ou par la police, pour autant que le poids constaté ne soit pas contesté;

442 pour les pesages sur des balances placées dans les halles ou sur les quais :

– effectués par l’assujetti sous sa propre responsabilité;

– dans le trafic avec les entreprises publiques de transport;

– pour les pesages de contrôle;

– dans le trafic sous acquit-à-caution ou sous passavant;

– pour les marchandises privées dans le trafic des voyageurs et le trafic de frontière;

443 pour l’utilisation de grues et engins similaires :

– lors de la mise sous contrôle douanier;

– sur ordre du bureau de douane.

5 Taxe de contrôle du revers; remboursements

51 Taxe de contrôle du revers

511 Marchandises dédouanées sous le régime du revers général :

511.1 de la différence entre le taux de droit normal et le taux de faveur normal 3%

ou

511.2 du taux de faveur normal, lorsque cela conduit à l’application du taux inférieur 8%

512 Marchandises dédouanées contre attestation spéciale :

512.1 de la différence entre le taux de droit normal 1.5%

ou

512.2 du taux de faveur normal, lorsque cela conduit à l’application du taux inférieur 4% min. 5 fr. par dédouanement

513 La Direction générale de douanes fixe pour chaque marchandise reversale le taux de taxe correspondant par 100 kg brut. Les fractions de centimes sont négligées et les taux supérieurs à 5 centimes sont arrondis aux 5 centimes supérieurs. Le taux s’élève au minimum à 1 centime et au maximum à 10 fr. par 100 kg brut.

514 Réglementations spéciales

Chiffre Taxe

514.1 pour les marchandises en franchise en vertu de l’ordonnance du 3 décembre 19849 concernant la mise en vigueur de l’accord du GATT relatif au commerce des aéronefs civils

2 fr. par 100 kg brut

514.2 Aucune taxe n’est perçue pour l’essence non additionnée de plomb.

514.3 Aucune taxe n’est perçue pour les marchandises reversales admises à l’importation sur la base de la désignation de l’emploi dans la déclaration.

52 Remboursement (à l’exclusion des remboursements sur les carburants affectés à l’agriculture et à la sylviculture ainsi qu’à la pêche professionnelle) : du montant à rembourser ou de celui dont le cautionnement sera déchargé

5% min. 20 fr. max. 500 fr.

Les taxes perçues en application des chiffres 51 et 52 sont arrondies en francs entiers.

53 Une taxe réduite est perçue :

531 pour les marchandises privées si la taxe normale constitue une charge inéquitable;

532 pour l’admission subséquente à un taux préférentiel ou au taux reversal :

532.1 dans le trafic postal : par quittance douanière postale 2 fr., min. 10 fr.par remboursement

532.2 dans les autres trafics : du montant remboursable ou du montant dont le cautionnement est déchargé

5%, min. 20 fr. max. 100 fr.

533 pour les spécialistes de vins et les spiritueux grevés d’un droit de monopole spécial et qui, vu l’absence d’un certificat d’origine ou d’un certificat d’authenticité, ont été dédouanés provisoirement

5% min. 20 fr. max. 100 fr.

534 pour l’admission subséquente en franchise d’effets de déménagement, de trousseaux de mariage et d’effets de succession

5% min. 20 fr. max. 100 fr.

535 pour le fromage dédouané provisoirement avec droit supplémentaire en raison de l’absence d’un certificat d’exportation

5% min. 20 fr. max. 100 fr.

536 pour les dédouanements erronés exécutés sans examen formel ou par TEI, si la discordance ressort d’emblée de la quittance douanière ou des papiers d’accompagnement

5% min. 20 fr. max. 100 fr.

54 Aucune taxe n’est perçue :

541 sur les remboursements ou décharges de cautionnements :

– par suite de décharge réglementaire d’acquits-à-caution et de passavants;

– par suite du remplacement de passavants par des formulaires 15.30, 15.40 ou 15.52;

– par suite d’admission en franchise en tant que véhicules pour invalides;

542 lors de mises en compte :

542.1 de redevances garanties par acquits-à-caution ou passavants;

542.2 dans le trafic sous acquit-à-caution, lorsque le dédouanement définitif ne se fait pas par mise en compte des redevances garanties, mais par application du numéro ou groupe tarifaire entrant réellement en ligne de compte;

9 RS 632.231

Chiffre Taxe

administratif .

7 Pour autorisations : selon l’état des faits et l’importance 10 à 500 fr.

71 Une taxe réduite est perçue :

711 ermettant d’utiliser, sur territoire suisse, un véhicule ou un bateau non dédouanés

10 fr.

712 autorisations permettant de franchir la frontière dans le terrain avec des chevaux

10 fr.

72 Aucune taxe n’est perçue :

542.3 de redevances garanties provisoirement dans les cas où le dédouanement provisoire est expressément prescrit;

543 lors de remboursements imputables à une erreur de l’administration des douanes;

544 lors de remises de droits selon l’art. 127 de la loi sur les douanes 10;

545 lors de remboursements de l’impôt sur le chiffre d’affaires ou décharge du cautionnement douanier selon les art. 48, let. f et g, et 49, 4e al., de l’arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 194111 instituant un impôt sur le chiffre d’affaires.

6 Pour l’acceptation de cautionnements douaniers; pour les prorogations de délais :

61 pour l’acceptation de cautionnements douaniers 20 fr.

62 pour la prorogation de délais : par prorogation 20 fr.

63 Une taxe réduite est perçue :

631 pour l’établissement, le remplacement ou le renouvellement de certificats de cautionnement dans le transit commun : par certificat

5 fr.

632 pour la prorogation de délais de déclaration 5 fr.

64 Aucune taxe n’est perçue :

641 pour l’acceptation de cautionnements particuliers;

642 pour l’acceptation d’actes de cautionnement dans le transit commun;

643 pour la prorogation de délais;

643.1 pour les marchandises privées;

643.2 pour les effets de diplomates;

643.3 lorsque le délai de déclaration n’a pu être observé en raison d’une erreur d’une entreprise publique de transport;

644 pour l’octroi de délais supplémentaires selon les art. 52 et 53 de la loi fédérale sur la procédure administrative12 et l’art. 68 de la loi fédérale sur le droit pénal

13

pour les autorisations p

pour les

10 RS 631.0 11 RS 641.20 12 RS 172.021 13 RS 313.0

Chiffre Taxe

accordées par les bureaux de douane et les directions d’arrondissement;

722 pour le franchissement de la frontière dans le terrain :

– dans le trafic rural de frontière;

– dans le trafic de bétail d’estivage et d’hivernage;

chissements isolés de la frontière.

photocopies :

81 certificat d’agrément (reconnaissance des scellements) pour véhicules et conteneurs 30 fr.

82 autres attestations et authentifications 10 fr.

83 duplicata d’acquits de douane, de formulaires 13.20 A, 15.10 et 15.15 20 fr.

84 photographies 5 fr.

85 photocopies 50 ct.

86 Une taxe réduite est perçue :

861 5 fr.

862 pour l’authentification de formulaires 13.20 A lors du dédouanement, lorsque le fier

lui-même les formulaires

3 fr.

863 pour les duplicata de preuves d’acquittement formulaires 13.20 A selon chiffre 862 5 fr.

864 pour la répartition d’acquits de douane : par nouvel acquit fr.

865 pour les attestations de décharges fr.

87 Aucune taxe n’est perçue :

871 ubles de déclarations établis lors du dédouanement;

873 pour les attestations, authentifications, ainsi que pour la reproduction de documents

9 Pour le dépôt de marchandises ou le stationnement de véhicules dans des locaux ou ministration des douanes : par 100 kg brut ou fraction de

cette quantité et par jour

fr. min. 5 fr.

91

11 ans le trafic par route : par véhicule ou combinaison de véhicules, chargés ou vides, et par jour :

a. d’un poids total inférieur ou égal à 3,5 t 0 fr.

b. d’un poids total supérieur à 3.5 t 0 fr.

92

721 dans le trafic sous passavant : pour les autorisations

– pour des fran

8 Attestations et authentifications; reproduction de documents; photographies et

pour l’authentification de formulaires 13.20 A, 15.10 et 15.15 lors du dédouanement

numéro matricule est imprimé par l’assujetti ou si ce dernier est habilité à authenti

5

5

pour les do

872 pour les doubles d’acquits de douane égarés par la faute d’entreprises publiques de transport;

demandés pour leur propre usage par des autorités fédérales, cantonales ou communales.

sur des emplacements de l’ad 1

Une taxe réduite est perçue :

9 pour les marchandises de commerce d

2

4

Aucune taxe n’est perçue :

Chiffre Taxe

923 pour les marchandises ainsi que les véhicules et combinaisons de véhicules aussi

924 pour les marchandises déchargées sur un quai ou dans une halle douanière en vue du ntillons

ou pour le pesage, qui sont ensuite rechargées sur le véhicule d’arrivée;

925 pour les marchandises auxquelles renonce celui qui est en droit d’en disposer;

926

s en vertu de l’art. 72 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques;

928 pour les marchandises dans le trafic par chemin de fer et le trafic postal.

10 n d’accords internationaux :

8715 relative à un régime de transit commun

1011 Authentification subséquente de documents T 2L 30 fr.

1012 Authentification de doubles de 10 fr.

– documents T,

– documents T 2L,

– listes de chargement,

– récépissés,

par document

1013 tion de documents T et T 2L : par nouveau document fr.

on de la procédure et des délais

rif selon chiffre 1

102 Carnet ATA selon la convention ATA du 6 décembre 196116

1021 Apurement de carnets s devances ntrée min. 20

fr. max. 100 fr.

lissement des preuves d’origine

921 pour les véhicules et combinaisons de véhicules dans la zone d’attente du bureau de douane, avant l’annonce en douane;

922 pour les véhicules et combinaisons de véhicules stationnant sur l’aire du bureau de douane et qui en sont éloignés le jour qui suit celui de la mise sous contrôle douanier;

longtemps qu’ils ne peuvent être enlevés en raison de la vérification ou pour d’autres motifs dépendant du bureau de douane;

dédouanement sur la base du poids net, d’un examen, d’un prélèvement d’écha

pour les marchandises privées laissées en dépôt;

927 pour les marchandises séquestrées, en tant qu’elles ne sont pas retenue 14

Applicatio

101 Transit commun selon la convention du 20 mai 19

Réparti 10

1014 Décharge subséquente de documents T en cas d’inobservati ta

5% de re d’e

103 Preuves d’origine selon l’ordonnance du 18 avril 197317 sur l’étab

14 RS 232.11 15 RS 631.242.04 16 RS 0.631.244.57 17 RS 632.411.3

Chiffre Taxe

ertificat de circulation des marchandises (CCM)

1032.2 lorsque la preuve d’origine n’est pas conforme tarif selon chiffre 30 fr.

CCM

M

0 fr.

104 e préférences), selon l’ordonnance du 7 décembre 1987 relative aux règles d’origine régissant l’octroi de préférences

oppement

ule

3 établissement de duplicata 10 fr.

1031 examen préalable du c 30 fr.

1032 contrôle a posteriori :

1032.1 lorsque la preuve d’origine est conforme aucune

1 min.

1033 établissement subséquent de CCM : par 30 fr.

1034 répartition de CCM : par nouveau CC 10 fr.

1035 établissement de duplicata de CCM

Formulaire SGP (Système généralisé d 18

1

tarifaires aux pays en dével

1041 établissement subséquent 30 fr.

1042 répartition : par nouvelle form 10 fr.

104

18 RS 946.39


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Datos no disponibles.

N° WIPO Lex CH042