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Orden de 3 de febrero de 1993 sobre Organización y Procedimiento de las Comisiones Federales de Recurso y Arbitraje, Suiza

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Texto derogado 
Detalles Detalles Año de versión 1993 Fechas Entrada en vigor: 1 de julio de 1993 Adoptado/a: 3 de febrero de 1993 Tipo de texto Normas/Reglamentos Materia Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Métodos alternativos de solución de controversias (ADR) Notas En la notificación de Suiza a la OMC de conformidad con el artículo 63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC se establece lo siguiente:
'La Orden establece, entre otras cosas, la organización y el procedimiento de la Comisión federal de recursos en materia de propiedad intelectual'.

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 Ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993

Ordonnance concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage* du 3 février 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative1) (PA);

vu les chiffres 1, 3e alinéa, lettre a, et 2, 3e alinéa, des dispositions finales relatives à la modification du 4 octobre 19912) de la loi fédérale d’organisation judiciaire3) (OJ),

arrête:

Section 1: Champ d’application

Article premier La présente ordonnance règle l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (ci-après: commissions), dont la liste figure à l’annexe 1.

Section 2: Organisation

Art. 2 Composition 1 Une commission se compose du président, du vice-président et de cinq autres juges au minimum. Le Conseil fédéral nomme un nombre supérieur de juges lorsque l’ampleur des tâches incombant à une commission l’exige durablement. 2 Les dispositions qui prescrivent un nombre de juges plus élevé sont réservées. 3 Les juges exercent leurs fonctions à plein temps ou à temps partiel. 4 Lorsqu’une commission est temporairement confrontée à un surcroît de travail que les moyens ordinaires ne permettent pas de maîtriser, le Conseil fédéral peut, pour une période administrative limitée équivalant à la durée de cette surcharge, nommer un certain nombre de juges extraordinaires. 5 Le vice-président assure la suppléance du président dans les affaires judiciaires et administratives qui relèvent de la présidence.

Art. 3 Eligibilité à la fonction de juge 1 Peut être nommé en qualité de juge d’une commission tout citoyen suisse qui a le droit de vote en matière fédérale, qui jouit d’une réputation irréprochable et qui n’est pas frappé d’interdiction ni n’a été déclaré incapable d’exercer une charge publique. Les professeurs d’universités cantonales qui n’ont pas la citoyenneté suisse sont éligibles en qualité de juges exerçant leurs fonctions à temps partiel, mais non en tant que président d’une commission ou d’une chambre.

* RO 1993 879 1) RS 172.021 2) RO 1992 288 3) RS 173.110

2 Les présidents de commissions ou de chambres et les juges exerçant leurs fonctions à plein temps doivent avoir des connaissances juridiques étendues. Les autres juges doivent avoir des connaissances juridiques étendues ou être spécialisés dans le domaine d’activité de la commission.

Art. 4 Incompatibilité 1 La fonction de juge d’une commission est incompatible avec des rapports de service régis par le droit fédéral. 2 Les juges suppléants et le personnel administratif du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ne peuvent faire partie d’une commission qui statue comme autorité inférieure. Pour faire partie d’une autre commission, ils doivent obtenir l’autorisation du tribunal dont ils relèvent. 3 Les personnes au service d’une autorité cantonale ne peuvent faire partie d’une commission dont la compétence s’étend au domaine d’activité de cette autorité. 4 Les juges ne peuvent exercer aucune activité susceptible de compromettre l’accomplissement de leur charge, l’indépendance ou la réputation de la commission. Les juges exerçant leurs fonctions à plein temps doivent obtenir l’autorisation de la commission pour pratiquer une activité accessoire.

Art. 5 Parenté Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, les conjoints ainsi que les époux de frères et sœurs ne peuvent pas faire partie de la même commission en qualité de juges.

Art. 6 Appartenance à plusieurs commissions 1 Un juge peut siéger dans plusieurs commissions, pour autant qu’il réunisse les conditions d’éligibilité exigées pour chacune d’elles. 2 Il peut, sous réserve des mêmes conditions, siéger dans plusieurs commissions en qualité de président ou de vice-président. 3 La présidence des commissions dont les domaines d’activité sont liés, notamment en matière d’assurances sociales et de contributions, devrait, dans la mesure du possible, être assurée par la même personne.

Art. 7 Nomination 1 Le Conseil fédéral nomme les juges et, parmi eux, les présidents et vice-présidents des commissions et des chambres, sur proposition du département compétent au sens de l’annexe 1. 2 Il veille à ce que les commissions soient composées de manière équilibrée et représentent équitablement les milieux concernés, les quatre communautés linguistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes. 3 Le département consulte la commission avant de proposer la nomination de remplaçants ou de juges supplémentaires. 4 Il fait publier, dans la Feuille fédérale, les nom, prénom, profession et domicile des juges nommés pour la première fois et, dans l’Annuaire fédéral, la liste complète des membres des commissions et des chambres. 5 Le texte publié doit également indiquer qu’un juge est président ou vice-président d’une commission ou d’une chambre ou qu’il exerce ses fonctions à plein temps.

Art. 8 Statut 1 Peut être nommé à plein temps tout juge régulièrement affecté à une ou à plusieurs commissions et qui est occupé en moyenne à raison d’au moins la moitié de la durée de travail hebdomadaire. 2 Les rapports de service des juges exerçant leurs fonctions à plein temps sont régis par le statut des fonctionnaires1) et par les actes législatifs complémentaires. Toutefois, la disposition relative à l’appréciation périodique des prestations (art. 51, 3e al., du statut des fonctionnaires [StF] n’est pas applicable.

1) RS 172.221.10

3 Pour les juges qui exercent leurs fonctions à temps partiel, la période administrative est fixée, sous réserve de l’article 2, 4e alinéa, selon l’ordonnance du 2 mars 19772) réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d’autorités et de délégations de la Confédération; leurs indemnités sont calculées conformément à l’ordonnance du 1er octobre 19733) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat. 4 Lorsqu’un juge exerçant ses fonctions à plein temps se retire et qu’il est nommé en qualité de juge exerçant ses fonctions à temps partiel, la durée des fonctions exercées à plein temps n’est pas imputée sur sa nouvelle période administrative. 5 Le Conseil fédéral statue en première instance ou en instance unique sur les rapports de service des juges.

Art. 9 Chambres 1 Les commissions qui comptent plus de dix juges se subdivisent, pour les affaires qu’elles traitent dans une composition de trois ou de cinq juges, en chambres formées de membres fixes et, selon la nature et le volume du travail, spécialisées dans un domaine d’activité. 2 Le Conseil fédéral décide de la division des commissions en chambres. 3 Le président de la commission peut, le cas échéant, obliger un juge à prêter son concours à une chambre dont il ne fait pas partie.

Art. 10 Juge unique Les présidents ou vice-présidents des commissions ou des chambres, de même que les juges exerçant leurs fonctions à plein temps peuvent statuer en qualité de juge unique sur:

a. la radiation de recours ou d’actions devenus sans objet, pour autant que ni les frais de procès ni les dépens réclamés ou à déterminer n’atteignent le montant de 5000 francs;

b. le refus d’entrer en matière sur des recours ou des actions manifestement irrecevables; c. le rejet de recours ou d’actions manifestement infondés et l’admission de recours ou d’actions

manifestement fondés; d. le refus d’entrer en matière, le rejet et l’admission de recours ou d’actions, lorsque le litige porte

sur des prétentions pécuniaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 5000 francs; la valeur litigieuse est fixée conformément à l’article 36 OJ.

Art. 11 Secrétariats 1 Les départements désignent les secrétariats des commissions, d’entente avec les présidents de ces dernières. Sont réservés les cas dans lesquels le droit fédéral désigne le Conseil fédéral comme autorité de nomination. 2 Un secrétariat commun est institué pour les commissions présidées par la même personne. 3 Les secrétariats sont composés de secrétaires-juristes et d’autres personnes.

2) RS 172.31 3) RS 172.32

4 Les rapports de service du personnel des secrétariats sont régis par le Statut des fonctionnaires1) et par les actes législatifs complémentaires. Si le nombre de recours traités dans une langue officielle en l’espace d’une année ne justifie pas l’engagement de personnel pour une fraction déterminée de la durée de travail hebdomadaire, le Département peut, pour la langue concernée, indemniser selon les besoins un secrétaire- juriste ou d’autres personnes du secrétariat, dans la mesure où il n’est pas possible d’instaurer avec une autre commission un secrétariat commun2) .

Art. 12 Secrétaires-juristes 1 Les secrétaires-juristes ont notamment les tâches suivantes:

a. rédaction de décisions, d’observations et de communications aux parties et aux autorités; b. tenue des procès-verbaux; c. gestion de la documentation, information des juges et mise à jour rédactionnelle des décisions

destinées à la publication. 2 Les juges chargés de l’instruction peuvent demander le concours de secrétaires-juristes. 3 Les secrétaires-juristes ont voix consultative lors des débats dont ils tiennent le procès-verbal. 4 Les secrétaires-juristes ne peuvent faire partie simultanément d’une autre entité administrative de la Confédération dont l’activité touche le domaine de la commission. L’article 4, 4e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 13 Information 1 La commission informe le public de sa jurisprudence. Elle publie notamment des décisions de principe dans la «Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération» ou, d’entente avec la Chancellerie fédérale, dans d’autres organes officiels ou non officiels qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative. 2 Les noms des personnes intervenues en qualité de parties ou ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les indications permettant d’identifier ces personnes ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de ces dernières.

Art. 14 Coordination 1 Lorsqu’une chambre envisage, à propos d’une question de droit controversée, de déroger à la jurisprudence d’une autre chambre de la même commission, le président de cette commission procède conformément aux dispositions applicables au Tribunal fédéral (art. 16 OJ). 2 Les présidents des commissions procèdent, sous la direction du président le plus ancien en exercice, à des échanges de vues périodiques sur des questions d’intérêt commun.

Art. 15 Siège 1 Le siège d’une commission est désigné par le Conseil fédéral, sur proposition du département. 2 Le siège est considéré comme lieu de service pour les juges exerçant leurs fonctions à plein temps et pour le personnel du secrétariat. Il est, en règle générale, le lieu des séances. 3 Le siège est indiqué dans l’Annuaire fédéral.

1) RS 172.221.10 2) Phrase introduite par le ch. I de l'O du 25 août 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2736). Elle est toutefois

applicable dès le 1er juillet 1993 pour la Commission fédérale de la protection des données et pour la Commission de recours des EPF (ch. II de ladite modification).

Art. 16 Comptabilité En matière de gestion comptable, les commissions sont considérées comme des entités administratives des départements; ceux-ci inscrivent séparément au budget les frais de personnel et de matériel de chaque commission.

Art. 17 Secret de fonction 1 Les juges des commissions et le personnel de leur secrétariat sont tenus de garder le secret sur les faits qui parviennent à leur connaissance durant l’activité au service des commissions et qui, en raison de leur nature, sont confidentiels. 2 La commission ou la chambre concernée est réputée autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction les personnes appelées à témoigner ou à produire des pièces devant d’autres autorités judiciaires (art. 320, ch. 2, du code pénal suisse1) ).

Art. 18 Direction et surveillance administratives 1 La direction administrative des commissions incombe à leur président. Celui-ci est placé sous la surveillance du Conseil fédéral et sous la haute surveillance de l’Assemblée fédérale (art. 71c, 6e al., PA, art. 85, ch. 11, de la constitution fédérale2) ). 2 L’abrogation ou la modification de décisions judiciaires n’est pas admise dans le cadre de la surveillance administrative des commissions. 3 Lorsque des nominations ou des affaires administratives relèvent de la compétence du Conseil fédéral, le département lui soumet des propositions.

Section 3: Procédure

Art. 19 Prescriptions particulières aux commissions d’arbitrage 1 Lorsque les commissions statuent en première instance en qualité de commissions d’arbitrage, le recours est remplacé par l’action, le recourant par le demandeur et l’autorité inférieure par le défendeur. 2 La procédure devant les commissions d’arbitrage admet l’intervention accessoire, le cumul d’actions, la consorité et la demande reconventionnelle; dans ces cas, les commissions appliquent par analogie les articles 15, 24, 26 et 31 de la loi fédérale de procédure civile fédérale3) . 3 Les mémoires sont produits en nombre suffisant pour être remis à la commission et à chaque partie adverse. 4 Au demeurant, les dispositions générales qui régissent la procédure administrative (art. 7 à 43 PA) s’appliquent aux commissions d’arbitrage; les dispositions relatives à la procédure de recours, applicables par analogie dans les procédures judiciaires en première instance, s’appliquent aussi aux commissions d’arbitrage, notamment, les articles 51, 2e et 3e alinéas, 52, 56, 57, 60 et 63 à 71 PA.

Art. 20 Ouverture de la procédure 1 Le président de la commission ouvre la procédure en confirmant par écrit la réception du recours et, lorsque la commission se compose de plusieurs chambres, en désignant la chambre compétente. 2 Si le président de la commission ou de la chambre estime que le recours n’est pas d’emblée irrecevable, il invite l’autorité inférieure et les parties adverses à présenter leurs observations (art. 57, 1er al., PA). 3 S’il estime que la commission est incompétente, il transmet la cause à l’autorité compétente (art. 8, 1er al., PA). 4 Lorsque la compétence de la commission est controversée, il incombe à la commission de trancher (art. 9, PA).

1) RS 311.0 2) RS 101 3) RS 273

5 Lorsqu’un recours, au demeurant recevable, ne satisfait pas aux conditions de représentation, de contenu ou de forme, le président prend, avant ou après avoir recueilli les observations responsives, les décisions incidentes nécessaires à sa régularisation (art. 11, 11a et 51 à 53 PA); il prend les décisions en matière de mesures provisionnelles, d’avances de frais et d’assistance judiciaire (art. 45, 2e al., let. g et h, 55, 56, 63, 4e al., 65, 1er et 2e al., PA).

Art. 21 Composition requise pour la décision 1 Le président de la commission ou de la chambre détermine, après avoir recueilli les observations responsives, si lui-même ou un autre juge habilité à cet effet doit statuer sur le recours en qualité de juge unique ou s’il faut une décision de trois ou de cinq juges. 2 Lorsque la décision relève de trois ou de cinq juges, le président désigne les juges qui participent à la décision et, parmi eux, le juge chargé de l’instruction. 3 Le président communique la composition de la commission aux parties. Il leur impartit un bref délai pour formuler une éventuelle demande de récusation d’un juge. La commission statue sur la demande de récusation dans une composition de trois juges, en l’absence du juge visé (art. 10, 2e al., PA).

Art. 22 Instruction 1 Le juge chargé de l’instruction clarifie au besoin l’état des faits et recueille les preuves (art. 12 ss et 29 ss, PA). A cet effet, il peut prendre des décisions incidentes et, en particulier, ordonner un nouvel échange d’écritures ou des débats placés sous sa direction. 2 En règle générale, il mène l’instruction de manière indépendante; il peut cependant soumettre certaines questions préjudicielles ou incidentes aux autres juges participant à la décision. 3 Il soumet aux autres juges participant à la décision une proposition écrite de liquidation du recours. 4 Le juge unique instruit ses dossiers conformément au 1er alinéa.

Art. 23 Procédure orale et publicité des débats 1 Les décisions collégiales sont en règle générale rendues par voie de circulation. 2 Le président de la commission ou de la chambre ou le juge unique ordonne des débats publics s’il s’agit de prétentions de caractère civil ou d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6, chiffre 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 19501) et, dans ce cas, il rend la décision publiquement. Il peut ordonner le huis clos total ou partiel lorsque la sûreté de l’Etat, l’ordre public, les bonnes mœurs, ou l’intérêt d’une partie ou d’une personne en cause l’exigent. 3 Les parties peuvent renoncer à des débats publics.

Art. 24 Annonce des débats Les parties, les personnes appelées à fournir des renseignements, les témoins et les experts sont convoqués, à temps et par écrit, aux débats et avertis des conséquences d’une absence injustifiée.

Art. 25 Rédaction et notification des décisions 1 Avant notification, le président de la commission ou de la chambre examine et approuve, en règle générale de manière indépendante, les projets de décisions collégiales; il peut toutefois demander aux autres juges d’examiner, par voie de circulation, certaines questions que soulève la rédaction. 2 Les juges ayant participé à la décision ainsi que le secrétaire-juriste compétent doivent y être mentionnés nommément; le secrétaire-juriste signe la décision avec le président de la commission ou de la chambre ou avec le juge unique. 3 La notification écrite détermine le moment où le délai de recours commence à courir.

1) RS 0.101

Art. 26 Frais de procédure Les frais de procédure sont fixés conformément à l’article 63 PA et, exception faite de son article 6, 2e alinéa, conformément à l’ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative.

Art. 27 Caractère définitif Dans la mesure où le recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances n’est pas ouvert (art. 99 à 101 et 129 OJ), les décisions des commissions sont définitives; elles passent en force de chose jugée dès qu’elles ont été rendues.

Art. 28 Recours de droit administratif émanant d’autorités 1 La Chancellerie fédérale, le Secrétariat général de l’Assemblée fédérale et les organes de dernière instance des établissements ou des entreprises autonomes de la Confédération sont habilités à former des recours de droit administratif contre les décisions des commissions lorsqu’ils ont statué en qualité d’autorité inférieure d’une commission de recours ou qu’ils ont participé à une procédure devant une commission d’arbitrage. 2 Au demeurant, l’article 103 OJ est applicable.

Section 4: Entrée en vigueur

Art. 29 1 Les dispositions d’organisation de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 1993, dans la mesure où leur exécution incombe au Conseil fédéral et aux départements. Le Conseil fédéral et les départements appliquent ces dispositions avec effet au 1er janvier 1994, pour la Commission de recours des EPF et pour la Commission fédérale de la protection des données avec effet au 1er juillet 19931) . 2 Les autres dispositions d’organisation et les dispositions de procédure entrent en vigueur le 1er janvier 1994; elles sont toutefois applicables dès le 1er juillet 1993 pour la Commission de recours des EPF et pour la Commission fédérale de la protection des données.2)

Annexe I (art. 1er) Commissions de recours et d’arbitrage dont l’organisation et la procédure sont réglementées par la présente ordonnance, et départements compétents

Département fédéral des affaires étrangères Commission de recours concernant les demandes d’indemnisation envers l’étranger

Département fédéral de l’intérieur Commission de recours EPF Commission de recours en matière d’encouragement de la recherche Commission de recours concernant la Fondation Pro Helvetia Commission de recours en matière d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour personnes à l’étranger Commission de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

1) RS 172.041.0 1) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 30 juin 1993 (RO 1993 2079). 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 1993 (RO 1993 2079).

Commission de recours en matière de liste des spécialités de l’assurance-maladie Commission de recours en matière d’assurance-accidents

Département fédéral de justice et police Commission de recours en matière de propriété intellectuelle Commission de recours en matière de protection civile Commission de recours en matière de surveillance des assurances privées Commission fédérale de la protection des données

Département militaire fédéral Commission de recours DMF

Département fédéral des finances Commission de recours en matière de personnel fédéral Commission de recours en matière de contributions Commission de recours en matière de douanes Commission de recours en matière d’alcool

Département fédéral de l’économie publique Commission de recours DFEP

Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie Commission de recours en matière d’économie des eaux

Annexe 2 Abrogation d’autres actes législatifs

1. Ordonnance du 1er avril 19871) concernant la Commission fédérale de recours en matière d’affermage

2. Ordonnance du 1er octobre 19842) concernant la Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche

3. Ordonnance du 15 juin 19813) concernant la Commission fédérale de recours pour la fondation Pro Helvetia

4. Ordonnance du 26 janvier 19724) concernant la Commission de recours de l’Administration militaire fédérale

5. Ordonnance du 12 novembre 19805) concernant la Commission de recours en matière de protection civile

6. Ordonnance du 6 juillet 19836) sur l’organisation et la procédure de la Commission pour les réserves obligatoires

7. Règlement du 11 janvier 19557) de la Commission de recours en matière de réserves de crise

1) [RO 1987 614] 2) [RO 1984 1097] 3) [RO 1981 823] 4) [RO 1972 199] 5) [RO 1980 1788] 6) [RO 1983 970]

8. Ordonnance du 3 septembre 19758) concernant diverses commissions de recours (ODCR: Commission fédérale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et invalidité pour le personnes résidant à l’étranger, Commission fédérale de recours de l’alcool, Commission fédérale de recours des blés et Commission fédérale de recours en matière d

s

e douane)

[Footnote continued from previous page]

9. Ordonnance du 12 novembre 19849) concernant la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

10. Ordonnance du 20 septembre 198210) concernant la Commission fédérale de recours pour la délimitation des zones

11. Ordonnance du 17 mars 198011) concernant la Commission supérieure de recours en matière de contingentement laitier.

Annexe 3 Modification d’autres actes législatifs 1. Loi fédérale sur la procédure administrative1)

Art. 1er, 2e al., let. b …2)

2. Ordonnance du 10 septembre 19693) sur les frais et indemnités en procédure administrative Art. 4b …4)

3. Arrêté fédéral du 23 mars 19845) concernant l’augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d’arrêts du Tribunal fédéral

Titre …6) Art. 3 Abrogé

4. Ordonnance du 19 octobre 19777) sur les brevets Art. 82 …4) Art. 83, 84 et 86 à 88

7) [RO 1955 52] 8) [RO 1975 1642, 1976 991, 1978 447 2053 ch. II, 1992 2351, 1993 208; RS 172.010.19 art. 13] 9) [RO 1984 1444, 1990 604] 10) [RO 1982 1729, RS 912.1 art. 12 ch. 2] 11) [RO 1980 263] 1) RS 172.021 2) Texte inséré dans ladite loi. 3) RS 172.041.0 4) Texte inséré dans ladite ordonnance. 5) RS 173.110.1 6) Texte inséré dans ledit arrêté. 7) RS 232.141 4) Texte inséré dans ladite ordonnance.

Abrogés

5. Ordonnance du 11 mai 19778) sur la protection des variétés Art. 47, 1er al. …4) Art. 48 Abrogé

8) RS 232.161 4) Texte inséré dans ladite ordonnance.


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N° WIPO Lex CH048