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Ley N° 66-145 de 21 de julio 1966 se establece el Código Aduanero, Mauritania

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Detalles Detalles Año de versión 1985 Fechas Entrada en vigor: 30 de octubre de 1985 Publicación: 30 de octubre de 1985 Adoptado/a: 26 de julio de 1966 Tipo de texto Legislación relacionada con la PI Materia Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Otros Notas En cuanto a las disposiciones relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual, por favor consulte:
Capítulo V-Prohibición
Sección I - General (Art. 29)
Sección II - Las prohibiciones relativas a la protección de marcas e indicaciones de origen (Arts. 30-31).

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 Loi n° 66-145 du 21 juillet 1966 instituant le Code des Douanes

Code des Douanes

LOI n ' 66-145 du 21 juillet 1966 instituant le Code des douanes

In JO N° 648-649 du MERCREDI 30 OCTOBRE 1985

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU RÉGIME DES DOUANES

CHAPITRE PREMIER

Généralités

ARTICLE PREMIER. - Le territoire douanier s'étend sur l'ensemble de la République Islamique de Mauritanie et des eaux territoriales.

ART. 2. - Des zones franches soustraites à tout ou partie régime des douanes peuvent être constituées par la loi dans territoire douanier.

ART. 3. - Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.

ART. 4. - Sauf exceptions prévues au paragraphe suivant, les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son te ne font l'objet d'aucune indemnité ou dérogation.

Les seules immunités, dérogations ou exemptions sont fixées conventions internationales, le présent code, le tarif des douanes et les lois réglementant les régimes des investissements privés

CHAPITRE II

Tarif des douanes

ART. 5. - Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou des droits de sortie inscrits au tarif des douanes.

SECTION 1

Droits de douane d'entrée

ART. 6. - 1. Les droits de douane d'entrée constituent le tarif extérieur commun aux Etats formant avec la République islamique Mauritanie une union douanière.

2. Le tarif extérieur commun comprend un tarif général et un minimum.

3. Certaines marchandises peuvent être soumises à des droits intermédiaires entre ceux du tarif général et ceux du tarif minimum.

4. Des tarifs privilégiés peuvent en outre être accordés dans le es conventions et accords internationaux.

5. Le tarif général est applicable aux marchandises qui ne sont mises au tarif intermédiaire, minimum ou privilégié.

SECTION Il

Droits et taxes fiscaux à l'entrée et à la sortie

ART. 7. - Outre les droits de douane d'entrée, il est perçu des et taxes d'entrée et de sortie à caractère fiscal applicable aux marchandises quelles que soient leur origine et leur provenance, ou queIles que soit leur destination. Leur tarif est unique.

SECTION 111

Dispositions communes

ART 8. - Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises désignées par arrêté du ministre des Finances parmi celles soumises à une taxation dont le total excède 20 % de la valeur.

CHAPITRE III

Pouvoirs généraux des autorités compétentes

SECTION 1 Droits à l'entrée et à la sortie

§ 1. Droits de douane d'importation

ART 9. - Les taux des droits de douane d'entrée constituant le tarif extérieur commun sont fixés par décisions du Comité de l'Union douanière visée à l'article 6, § 1, ci dessus.

Les décisions du comité de l'Union douanière sont rendues applicables par décret du Président de la République pris en conseil des ministres.

§ 2. Taxes et droits fiscaux

ART. 10. - Les tarifs des taxes et droits fiscaux d'entrée et de sortie sont fixés par la loi ou par décision du Comité de l'Union douanière visée à l'article 6, § 1, et rendues applicables dans les conditions fixées à l'article précédent.

SECTION II

Concession des droits du tarif minimum, des droits intermédiaires et des tarifs privilégiés

ART. 11. - Le Président de la République est autorisé à concéder les droits de douane du tarif minimum aux pays étrangers qui font bénéficier les marchandises mauritaniennes d'avantages corrélatifs.

ART. 12. - Il est autorisé à négocier la concession de droits intermédiaires entre le tarif général et le tarif minimum et, dans le cadre des conventions et accords internationaux, de tarifs privilégiés avec les pays étrangers, en échange d'avantages corrélatifs.

SECTION 111

Application des traites et conventions de commerce

ART. 13. - Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif, contenues dans les arrangements, conventions, traités de commerce et leurs annexes, sont rendues applicables par ordonnances du Président de la République.

Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification de l'Assemblée Nationale, avant la fin de sa session si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de la plus prochaine session.

SECTION IV

Mesures particulières

ART. 14. - 1. Le Président de la République peut par ordonnances, à l'entrée comme à la sortie des marchandises, appliquer des surtaxes, mesures de rétorsion_ droits antidumping et droits compensateurs, et prendre toutes dispositions appropriées aux circonstances dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce mauritanien ou lorsque des importations causent ou menacent de causer un préjudice important à une branche de la production mauritanienne.

1. Les mesures prises en application du paragraphe précédent doivent être soumises à la ratification de l'Assemblée nationale dans les conditions fixées à l'article 13 ci- dessus.

3. Ces mesures pourront être rapportées suivant la même procédure.

SECTION V

Prohibitions

ART. 15. - 1. En cas d'agression, de guerre mettant la République islamique de Mauritanie dans la nécessité de pourvoir à sa défense, en période de tension extérieure lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises.

2. Il peut, en cas d'urgence, réglementer ou suspendre l'exportation des produits de son sol et de son industrie.

3. Ces mesures prises par ordonnance sont soumises à la ratification de l'Assemblée nationale dans les conditions fixées à l'article 13 ci- dessus.

SECTION VI

Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement

ART. 16. - Des arrêtés du ministre des Finances peuvent :

1. Limiter la compétence de certains bureaux ou postes de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières.

2. Fixer les limites des ports à l'intérieur desquels les débarquements peuvent avoir lieu.

3. Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage.

4. Fixer, pour certaines marchandises, après avis des ministres intéressés s'il y a lieu, des règles particulières de conditionnement.

SECTION VII

Octroi de la clause transitoire

ART. 17. - Lorsque l'acte instituant ou modifiant des mesures douanières ou fiscales le prévoit par une disposition expresse, les marchandises que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier avant la date de publication de cet acte sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date de publication de l'acte susvisé, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier.

SECTION VIII

Règlements généraux des douanes

ART. 18. - Les règlements généraux relatifs à l'application du présent code et des tarifs d'entrée et de sortie sont fixés par décrets.

CHAPITRE IV

Conditions d'application du tarif des douanes

SECTION 1

Généralités

ART. 19. - 1. Les produits importés ou exportés sont soumis aux droits et taxes inscrite au tarif des douanes dans l'état où ils trouvent au moment où ceux-ci leur deviennent applicables.

2. Toutefois, l'Administration des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, raient été détériorées à la suite d'événements survenus avant l’enregistrement de la déclaration en détail; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réexportés ou réexpédiées suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

3. Les droits et taxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

SECTION Il

Espèce des marchandises

§ 1. Définition, assimilation et classement

ART. 20. - 1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes.

2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du directeur des douanes.

2. La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du directeur des douanes.

4. Les décisions de classement et d'assimilation sont publiées au Journal officiel.

§ 2. Réclamations contre les décisions

ART. 21. En cas de contestations relatives aux décisions visées à l'article 20 ci -dessus, la réclamation est soumise à une commission administrative, dite « Comité supérieur du tarif des douanes», qui statue en premier et dernier ressort sur cette réclamation.

ART. 22. - Le Comité supérieur du tarif des douanes, obligatoirement présidé par un magistrat, est institué et organisé par décret.

ART. 23. - Les frais occasionnés par le fonctionnement du Comité supérieur du tarif des douanes sont à la charge de l'Etat.

ART. 24. - La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis au comité ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.

SECTION 111

Origine et provenance des marchandises

ART. 25. - 1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises.

2. Le pays d'origine d'un produit est celui où ce produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué.

3. Les règles à suivre pour déterminer l'origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un pays, et travaillés ou transformés ensuite dans un autre pays, sont fixées par les conventions internationales ou par décret.

4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Des règlements fixent les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

5. Le pays de provenance est celui d'où la marchandise a été importée en droiture.

SECTION IV

Valeur des marchandises

§ 1. A l'importation

ART. 26. - 1. A l'importation, la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c'est -à- dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixés ci- après, lors d'une vente effectuée dans les conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.

Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal peut être déterminé à partir du prix de facture.

2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes.

a) Le moment à prendre en considération est la date d'enregistrement de la déclaration au Bureau des douanes;

b) Les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction dans le territoire douanier;

c) Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d'introduction dans le territoire douanier;

d) Sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.

3. Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle :

a) Le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l'acheteur

b) Le prix convenu n'est pas influencé par les relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d'une part le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur, et, d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur;

c) Aucune partie du produit provenant de la cession ultérieure ou de l'utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur

Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre, ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun quelconque, ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

4. Lorsque les marchandises à évaluer:

a) Sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle déposé;

b) Ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque

la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposés ou de la marque de fabrique, ou de commerce, relatifs aux dites marchandises.

5. Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.

Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l'autorité diplomatique ou consulaire mauritanienne. Des accords de réciprocité peuvent prévoir soit la substitution à cette légalisation d'un visa émanant d'organismes agréés par le gouvernement mauritanien, soit la suppression de la formalité de la légalisation ou du visa.

6. L'Administration des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs à l'opération.

7. Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation de l'Administration des douanes, ni celle du Comité supérieur du tarif

8. Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration

9. Pour certaines marchandises, dont la liste est établie par décret, la valeur à déclarer est fixée, après avis d'une commission désignée par arrêté du ministre des Finances, et comprenant des représentants de l'Administration et de la Chambre de commerce d'agriculture et de l'industrie cette valeur dite valeur mercuriale doit figurer sur la déclaration en douane, concurremment avec la valeur réelle établie dans les conditions fixées aux paragraphes précédents du présent article

10. La valeur déterminée dans les conditions ci- dessus doit, 1 cas échéant, être arrondie à la centaine de francs inférieure

§ 2. A l'exportation

ART. 27. - 1. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, à la date d'enregistrement de 1a déclaration au bureau de douane, majorée, le cas échéant, de frais de transport jusqu'à la frontière, mais non compris 1e montant :

a) Des droits de sortie;

b) Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné, décharge à l'exportateur.

2. Pour certaines marchandises, dont la liste est établie par décret, la valeur à déclarer est fixée dans les conditions prévues l'article 26, paragraphe 9 ci- dessus.

3. La valeur déterminée dans les conditions ci -dessus doit être arrondie à la centaine de francs inférieure.

SECTION V

Poids des marchandises

ART. 28. - Des arrêtés du ministre des Finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une taxe forfaitaire.

CHAPITRE V

Prohibitions

SECTION 1

Généralités

ART. 29. - 1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.

2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable

3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés

SECTION Il

Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine

ART. 30. - 1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire à tort qu'ils ont été fabriqués en Mauritanie ou qu'ils sont d'origine mauritanienne.

2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité mauritanienne, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention « importé » en caractères manifestement apparents.

ART. 3 1. - Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la loi et les règlements en matière d'indication d'origine.

CHA PI TR E VI

Contrôle du commerce extérieur et des changes

ART. 32. - Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs et exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur et des -changes.

TITRE Il

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE PREMIER

Champ d'action du service des douanes

ART. 33. - 1. L'action du service des douanes s'exerce normalement dans le rayon des douanes.

2. Elle s'exerce en outre dans les conditions fixées par le présent code, dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon.

ART. 34. - 1. Le rayon des douanes comprend une zone marine et une zone terrestre.

2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 20 kilomètres des côtes.

3. La zone terrestre s'étend :

a) Sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer, jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de kilomètres autour dudit bureau;

b) Sur les frontières de terre, entre les limites du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.

4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur des .zones maritimes et terrestres peut être augmentée, dans une mesure variable, par arrêtés conjoints du ministre des Finances et ministre chargé des Affaires économiques.

5. Les distances sont calculées à vol d'oiseau, sans égard aux sinuosités des routes.

6. Lorsque la frontière politique ne peut être facilement contrôlée un décret pourra ramener la frontière douanière sur une ligne surveillance plus facile à garder. Dans ce cas, la profondeur du on devra être déterminée en partant de la frontière douanière.

ART. 35. - Le tracé de la limite intérieure du rayon est fixé des arrêtés du ministre des Finances; des arrêtés doivent être affichés, à la diligence du commandant de cercle, à la porte du bureau au de chaque poste administratif dont le territoire est en tout ou partie compris dans le rayon.

CHAPITRE Il

Organisation des bureaux, des postes et des brigades de douane

ART. 1 . Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux et postes de douane.

2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du directeur des douanes.

ART. 37. - La création, la suppression et le fonctionnement des bureaux et postes de douane sont déterminés par des arrêtés du ministre des Finances.

ART. 38. - L'Administration des douanes est tenue de faire apposer, sur la façade de chaque bureau et poste, en un endroit apparent, un tableau portant ces mots « Bureau des douanes » ou «Poste des douanes ».

ART. 39. - Des arrêtés du ministre des Finances fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux et postes de douane.

ART. 40. - Les brigades de douane sont créées et supprimées par décision du directeur des douanes.

CHAPITRE III

Immunités, sauvegarde et obligat ion des agents des douanes

ART. 41. - 1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne:

a) De les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions;

b) De s'opposer à cet exercice.

2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

ART. 42. - 1. Les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal le plus proche du lieu où ils sont nommés.

2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées au paragraphe suivant.

3. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

ART. 43. 1. Les agents des douane ont, pour l'exercice d leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage

a) Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés

b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules embarcations et autres moyens de transport dont les conducteur n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt;

c) Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les animaux employé pour la fraude, ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégulièrement.

Art. 44 . Tout agent des douanes qui est destitués de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, insigne, armes et objet d’équipement dont il est chargé pour son service, et de rendre ses comptes .

ART.45. 1- Les agents de brigades des douanes doivent souscrire l’engagement de quitter le rayon des douanes au cas ou ils seraient révoqués, au moins qu’ils retournent au domicile qu’ils avaient, dans le rayon, avant d’entrer dans l’Administration des douanes .

2. Les agents révoqués qui n’obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivis par le procureur de la république, arrêter et condamner aux mêmes peines que celles déterminées par les articles

ART. 46- 1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.

2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amende et confiscation

CHAPITRE IV

Pouvoirs des Agents des Douanes

SECTION 1

Droit de visites des marchandises, des moyens de transports et des personnes

ART. 47- 1. Pour l’application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

2. Lorsque les besoins de leur service l’exige et s’il n’existe pas de passage public, les préposés des douanes ont le droit de traverser les propriétés particulières situées sur les bords de la mer, des langues, des fleuves rivières et canaux ou s’exercent leur action. Les propriétés riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des lagunes, des fleuves, rivières et canaux, pour la surveillance de la douanes.

3. Le fait par les riverains, d’élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l’exercice de leur fonction.

4. Il ne peut être opposé au service des douanes aucune défense visant à restreindre les pouvoirs énoncés ci-dessus, sauf celles qui sont inscrites dans le présent code.

ART. 48.-1 Tout conducteur de moyens de transport doit se soumettre aux injonctions et signaux d’arrêt des agents des douanes .

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quant les conducteurs ne s’arrêtent pas à leur injonction.

ART. 49. Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessus de 100 tonneau de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

ART. 50 – 1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiment, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades, ou qui montrent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu’à leur déchargement ou sortie.

2. Les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s’ils le demandent, faire ouvrire les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que leur colis désigné pour la visite.

3. Les agents de douanes retiendrons dans les ports et rades ou la douane est établie, ou y ferons conduire pour y être retenus, les bâtiments dont les capitaines et commandant auront refusé de satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 2 ci-dessus. Ils pourront demander l’assistance de la force publique qui fera ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; ils sera dressé un procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants.

4. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaison peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourrons être ouverte qu’en leur présence.

5. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.

SECTION II

Visites domiciliaires

ART. 51. –1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans les rayons des douanes, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 204 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en s faisant accompagner soit d’un officier de police judiciaire ou d’un représentant des autorités locales.

2. Ces visites ne peuvent être commencées avant 5 heures ou après 21 heures . 3.Toutefois, les agents des douanes peuvent intervenir même la nuit sans

l’assistance d’un officier de police judiciaire ou d’un représentant des autorités locales pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’articles 214 ci-après, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment même sis en dehors du rayon.

4. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire ou d’u représentant des autorités locales.

SECTION III

Droit de communication particulier à l’Administration des douanes

ART. 52. 1.Les agents des douanes ayants au moins le grade de contrôleur, ou exerçant les fonctions de chefs de bureaux ou de poste, peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatif aux opérations intéressants leur service :

a) Dans les gares de chemins de fer (lettre de voiture, facture, feuille de chargement, livres , registres, etc.)

b) Dans les locaux des compagnies de navires maritimes et fluviales et chez tous les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordre de livraisons, etc.)

c) Dans les locaux des compagnies de navires aériennes (bulletins d’expédition, notes bordereau de livraison, registre de magasins, etc.) ;

d) Dans les locaux des entreprises de transports par routes (registre de prise en charge carnets d’enregistrements des colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettre

de voitures, bordereau d’expédition, etc.) e) Dans les locaux des agences qui se chargent de la réception, du groupage, de

l’expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;

f) Chez les commissionnaires ou transitaires; g) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et

dossiers de dépôt, carnets de warrants et nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité- matière, etc.);

h) h) Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane;

i) i) Dans les établissements bancaires; j) j) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou

indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'Administration des douanes.

2. Les divers documents visés ci- dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires.

3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe premier du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

4. L'Administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.

SECTION IV

Contrôle douanier des envois par la poste

ART. 53. - 1. Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article, paragraphes 2 et 3.

2. L'Administration des postes est tenue de soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par l'Administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.

3. L'Administration des postes est également tenue de soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par l'Administration des douanes, ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.

4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret de correspondances.

SECTION V

Présentation des passeports

ART. 54. - 1. Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier, ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

2. Les personnes qui ne peuvent pas justifier de leur i ou qui s'y refusent sont conduites devant l'officier de judiciaire le plus proche, aux fins de vérification d'identité

TITRE III

CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER

Importation

SECTION 1

Transport par mer

§ 1. Généralités

ART. 55. - 1. Les marchandises arrivant par mer doivent inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire

2. Ce document doit être signé par le commandant; mentionner l'espèce et le nombre des colis, leurs marques numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement

3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le man plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit

4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et par espèce

ART. 56. - Le commandant d'un navire arrivé dans h maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition

a) Soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur agents des douanes qui se rendent à bord;

b) Leur remettre une copie du manifeste.

ART. 57. - Sauf en cas de force majeure dûment justif navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus bureau de douane.

ART. 58. - A son entrée dans le port, le commandant es de présenter le journal de bord au visa des agents des doua

ART. 59. - 1. Dans les vingt quatre heures de l'arrivée navire dans le port, le commandant doit déposer au bure douane:

a) A titre de déclaration sommaire: - le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction

authentique;

- les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage.

b) Les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'Administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.

2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au paragraphe premier ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

ART. 60. - 1. Le chargement ou le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux douane sont établis.

2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir eu pendant les heures et sous les conditions fixées par les arrêtés u ministre des Finances.

3. Les opérations reprises au paragraphe 2 précédent ne peuvent faire ni le dimanche, ni les jours fériés, si ce n'est pour les voyageurs et leurs bagages, et pour les marchandises sujettes à dépérissement qui risqueraient d'être avariées.

4. Sur la demande des intéressés, et à leurs frais, des autorisations exceptionnelles de déchargement et de transbordement peuvent être accordées en dehors des lieux, heures et jours terminés comme il est dit ci- dessus.

Les indemnités pour frais de surveillance sont fixées par arrêtés du ministre des Finances.

ART. 61. - Les commandants des navires de la Marine militaire nationale sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants des navires marchands.

§ 2. Relâches forcées

ART. 62. - Les commandants qui sont forcés de relâcher par .une de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus:

q) Dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, e conformer aux obligations prévues par l'article 56 du présent c ;

b) Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de fier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer prescriptions de l'article 59 du présent code.

ART. 63. - Les marchandises se trouvant à bord des navires, la relâche forcée est dûment justifiée, ne sont sujettes à n droit ou taxe, sauf le cas où le commandant est obligé de les re. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées, aux frais des commandants ou armateurs, un local fermé à deux clefs différentes, dont l'une est détenue service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Commandants et armateurs peuvent même les faire transborder bord à bord sur d'autres navires, après les avoir déclarées dans conditions réglementaires.

§ 3. Marchandises sauvées des naufrages. Epaves

ART, 64. - Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

ART. 65. - Ces marchandises ou épaves sont placées sous la surveillance de la Marine marchande et de la Douane.

SECTION Il

Transport par les voies terrestres

ART-. 66. - 1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route la plus directe, dite route désignée par arrêté du ministre des Finances.

Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau; elles ne peuvent dépasser celui -ci sans permis.

ART 67. - 1. Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international par décisions du ministre des Finances, pendant tout ou le la fermeture de ces bureaux.

2) Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, les heures de leur fermeture

ART. 68. - 1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte.

2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination par nature et espèce.

3. La déclaration sommaire n'est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau.

4. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail

SECTION 111

Transport par voie aérienne

ART. 69. - 1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.

2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers dont la liste est établie dans les conditions définies par décret.

ART. 70. - 1. Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 55 ci- dessus.

2. Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition.

3. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau des douanes de l'aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture

ART. 71. - 1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal, dans des lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef

ART. 72. - Les commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale sont tenus de remplir, à l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d'aéronefs de transport civil

ART. 73. - Les dispositions de l'article 60 ci- dessus concernant les déchargements et les transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

CHAPITRE Il

Exportation

ART. 74. - 1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau ou poste de douane pour y être déclarées en détail.

2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.

3. Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l'enceinte des ports et rades où les bureaux de douane sont établis

.

Les marchandises destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aérodrome douanier.

Toutefois, le directeur des douanes peut autoriser les opérations de l’espace en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.

ART. 75.1. Sur les frontières de terre, les marchandises ne peuvent être exportées qu'après accomplissement des formalités douanières et avec l'autorisation du service.

2. Après délivrance de ce permis, les marchandises doivent être conduites immédiatement et directement à l'étranger par la route légale

ART. 76.1. Aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni:

a) Des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison.

b) D'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexportation suivant qu'elles sont ors de l'étranger ou qu'elles bénéficient d'un régime douanier privilégie

2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes

ART. 77. - Les dispositions de l'article 76 ci- dessus sont applicables aux aéronefs.

ART. 78. - Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies terrestres, maritimes ou aériennes, doivent immédiatement être mises à bord des véhicules, wagons, navires ou aéronefs.

ART. 79. - Les commandants des navires de la Marine militaire nationale, les commandants des aéronefs de l'Aviation militaire nationale sont tenus de remplir à la sortie toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants des navires marchands et les commandants d'aéronefs.

CHAPITRE III

Dispositions communes aux importations et exportations par mer

ART. 80. - S'il existe à bord des navires des provisions qui ont été affranchies des droits et taxes comme devant être consommées en mer, elles doivent, jusqu'au départ du navire, être représentées à toute réquisition du service des douanes.

ART. 81. - Lorsqu'un navire arrête ses opérations de débarquement ou d'embarquement, les agents des douanes peuvent fermer les écoutilles et y apposer les plombs ou cachets qui ne doivent être enlevés que par eux-mêmes.

ART. 82. - Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau des douanes le plus voisin du lieu de provenance ou de leur destination, soit pour y acquitter les droits recevoir le récépissé, soit pour se munir de titres ou expéditions réglementaires

ART. 83. - 1. Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jaune brute ne peuvent sortir des ports sans un permis de douane, quel que soit le point de la côte vers lequel elles doivent se diriger.

3. Les dispositions ci- dessus ne s'appliquent pas aux bateaux et pirogues se livrant à la pêche, dont les opérations ne soumises à aucune formalité de douane

CHAPITRE IV

Dispositions spéciales à la navigation sur les fleuves et cours d'eau formant la frontière

ART. 84. - Tout bateau naviguant sur les eaux des fleuves, rivières ou cours d'eau qui servent de frontière au territoire, douanier et touchant un point de ce territoire pour y effectuer opérations de chargement ou de déchargement de marchandises d'embarquement ou de débarquement de passagers doit, pour chacun de ses voyages, être muni d'un manifeste établi comme il est précisé par l'article 55 ci-dessus relatif aux transports par mer.

Le manifeste établi au lieu de départ est visé au départ par chef du bureau des douanes, ou, à défaut, par l'autorité administrative du lieu ou par celle du poste le plus rapproché. Il complété, s'il y a lieu, en cours de route et doit être remis au bureau des douanes, ou à défaut, à l'autorité administrative point terminus du voyage.

ART. 85. - Les dispositions des articles 49, 50, 55 à 61, 80 83 ci -dessus sont applicables aux bateaux désignés à l'article 84 en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles suivants.

ART. 86. - Sont seules dispensées de l'obligation du manifeste les pirogues ne transportant que des produits vivriers du cru..

ART. 87. Aucune opération ne pourra être effectuée en cours de route sans l'autorisation préalable de la douane ou, ; défaut, de l'autorité administrative du lieu qui devra faire mention détaillée de l'opération sur le manifeste.

ART. 88. - Dans toutes les escales, les agents des douanes pourront se faire présenter le manifeste et le contrôler. Pour ce contrôle ils seront autorisés à visiter le bateau dans toutes ses parties.

ART. 89. - Toute irrégularité constatée pour la cargaison sera mentionnée sur le manifeste par le chef du bureau des douanes ou par l'autorité administrative.

En outre, lorsqu'elle ne sera pas dûment justifiée, elle fera l'objet d'un procès-verbal établi par l'autorité qui aura constaté l'irrégularité.

ART. 90. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la navigation dans les fleuves, rivières ou cours d'eau limitrophes des Etats qui, par convention, ont reconnu la liberté de circulation des marchandises entre leur territoire douanier et celui de la République islamique de Mauritanie.

TITRE IV

MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES MAGASINS - CALES

CHAPITRE PREMIER

Création et garanties

.ART 91. - 1. Dès remise de la déclaration sommaire, du manifeste, de la soumission de transit international ou de la feuille de route, le déchargement des navires, aéronefs, wagons et ris peut être autorisé, sous réserve que les marchandises emmagasinées dans des locaux spéciaux, dénommés magasins

La création des magasins-cales est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur des douanes.

Les locaux à usage de magasins-cales doivent être agréés par la douane; leurs portes doivent être fermées à deux clefs différentes détenues, l'une par la douane, l'autre par le concessionnaire, ne peut, hors le cas de force majeure, pénétrer dans les magasins-cales en l'absence des agents des douanes.

Les concessionnaires des magasins -cales doivent souscrire soumission cautionnée générale, dite de magasin -cales, conforme au modèle arrêté par le directeur des douanes et renouvelable au premier janvier de chaque année.

CHAPITRE II

Entrée et séjour des marchandises en magasins-cales

T. 92. - 1. Le service des douanes procède à l'écor des colis soit au déchargement, soit à l'entrée en magasin, soit après déchargement complet et allotissement.

2) Le transport des marchandises depuis le navire, l'aéronef, le ou le camion jusqu'au magasin a lieu sous escorte ou, simplement, sous la surveillance générale exercée par le service des douanes

3) Les marchandises séjournent en magasins- cales sous la responsabilité des concessionnaires

4) Toute manipulation en magasin -cale est soumise à autorisation préalable et doit s'effectuer sous la surveillance de la douane.

CHAPITRE III

Sortie des marchandises des magasins-cales

ART. 93. - 1. La sortie des marchandises des magasins-cales subordonnée au dépôt préalable de déclaration dûment enregistrée et contrôlée; elle ne peut se faire hors de la présence du e des douanes.

Les marchandises non déclarées dans les délais réglementaires sont mises en dépôt d'office dans les conditions prévues par les articles 185 à 188 ci- après.

CHAPITRE IV

Règles particulières

ART. 94. - Par dérogation aux règles tracées ci -dessus, le régime du magasin-cale peut être accordé aux marchandises faiblement taxées et aux colis lourds ou encombrants qui, à leur déchargement, sont entreposés sur des terre-pleins, parties de quai ou emplacements non clos délimités et agréés par le service des douanes.

TITRE V

OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT

CHAPITRE PREMIER

Déclaration en détail

SECTION 1

Caractère obligatoire de la déclaration en détail

ART. 95. - 1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

2. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article

ART. 96. - 1. La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.

2. Elle ne peut être présentée avant l'arrivée des marchandises au bureau.

3. A l'importation, elle doit être déposée:

a) Lorsqu'il n'y a pas de déclaration sommaire, dès l'arrivée des marchandises au bureau, ou si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture

b) Lorsqu'il y a déclaration sommaire, après dépôt de celle- ci, et dans un délai de trois jours francs après l'arrivée des marchandises au bureau (non compris les dimanches et jours fériés) et pendant les heures d'ouverture du bureau

4. A l'exportation, elle doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 3, alinéa a, du présent article

SECTION Il

Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail Commissionnaires en douane

ART. 97. - Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane ou l'autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par décret.

SECTION III

Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail

ART. 98. - 1. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.

2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur

3. Elles doivent être signées par le déclarant.

4. Le directeur des douanes détermine la forme des déclarations, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale

ART. 99. - Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

ART. 100. - Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

ART. 101. - 1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons.

Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires est interdite

3. La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par décision du directeur des douanes

ART. 102. - 1. Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.

2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme, ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire

3. Lorsqu'il existe, dans une déclaration, contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie, cette dernière mention est nulle. En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration

ART. 103. - Lorsque le dernier jour valable pour appliquer un tarif est un dimanche ou un jour férié, les bureaux doivent rester ouverts pour recevoir et enregistrer les déclarations relatives à l'application de ce tarif pendant toute la durée des heures réglementaires telles qu'elles sont fixées pour les jours ouvrables.

ART. 104. - 1. Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration, et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent, sur autorisation du chef de bureau, rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à là condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des même marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises

CHA PITRE II

Vérification des marchandises

SECTION 1

Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises

ART. 105. - 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuse résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles p la contestation

ART. 106. - 1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douanes ne peut être faite que dans le magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.

2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification tien, le déballage, le remballage et toutes autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sou responsabilité du déclarant,

3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent déplacées sans la permission du service des douanes.

4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins des douanes et des lieux désignés pour la vérification leur est interdite.

ART. 107. - 1. La vérification a lieu en présence du déclara

2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à vérification dans les huit jours qui suivent la date d'enregistrement de la déclaration, la douane constitue d'office les colis de la déclaration dans les conditions prévues à l'article 185 ci- après

SECTION Il

Règlement des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises

ART. 108. - 1. Dans le cas où le service des douanes conteste au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur, en donne avis au déclarant qui doit, dans les vingt-quatre heure faire connaître s'il accepte ou s'il contredit l'appréciation du service.

2. Si le déclarant accepte l'appréciation du service, il doit apposer, avec les agents des douanes, sa signature sur le document où est constaté le résultat de la vérification

3. Si le déclarant se refuse à accepter l'appréciation du service la contestation est portée devant le Comité supérieur u tari des douanes

4. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir audit Comité lorsque la réglementation prévoit une procédure particulière pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises

5. La décision du Comité supérieur du tarif, motivée en fait e en droit, doit préciser la position tarifaire, la valeur ou l'origine de la marchandise qui fait l'objet de la contestation

SECTION 111

Application des résultats de la vérification

ART. 109. - 1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliquées d'après les résultats de la vérification ou, le cas échéant, conformément à la décision du Comité supérieur du tarif.

2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliquées d'après les énonciations de la déclaration

CHAPITRE III

Liquidation et acquittement des droits et taxes

SECTION 1

Liquidation des droits et taxes

ART. 110. - Sauf application des dispositions transitoires prévues par l'article 17 ci- dessus, les droits et taxes à percevoir à l'importation et à l'exportation sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.

ART. 111. - Les droits et taxes exigibles pour chaque article l'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

SECTION Il

Paiement au comptant

ART. 112. - 1. Les droits et taxes liquidés par l'Administration des douanes sont payables au comptant.

2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

3. Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constituer par des feuillets établis par des procédés mécano-graphiques et ensuite reliés

ART. 113. - 1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'Administration des douanes accepte l'abandon on profit

2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'Admiration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions les marchandises abandonnées par transaction

SECTION 111

Crédit des droits et taxes

ART. 114. - 1. Les redevables peuvent être admis à présenter obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, r le paiement des droits et taxes liquidés par l'Administration douanes.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque décompte est inférieure à 20000 francs

3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit, à un intérêt de d en cas de non- paiement à l'échéance, ainsi qu'à une remise ale, aux taux fixés par arrêtés du ministre des Finances

4. Les traites comprennent, indépendamment des droits et le montant de l'intérêt de crédit.

5. La remise spéciale est payable au moment de la souscription traites.

SECTION IV Remboursement des droits et taxes

ART. 115. - Les droits et taxes perçus par l'Administration des douanes peuvent être remboursés au déclarant dans les cas spéciaux prévus soit par le présent code, soit par des arrêtés du ministre des Finances, ou pour cause d'erreur de liquidation de la part service.

CHAPITRE IV

Enlèvement des marchandises

SECTION 1 Règles générales

ART 116. - 1. Les marchandises étant le gage des droits ne peuvent en aucun cas être retirées des bureaux de douane ou des lieux désignés par le service des douanes, si les droits et taxes n'ont pas été préalablement payés, consignés ou garantis.

2. Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation du. service des douanes.

3. Les marchandises doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation.

SECTION Il

Crédit d'enlèvement

ART. 117. - 1. L'Administration des douanes peut laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes, sous la condition que les redevables déposent entre les mains du trésorier payeur une soumission cautionnée annuelle garantissant:

a) L'acquittement des droits et taxes liquidés par le service des douanes ;

b) Le paiement d'une remise de 1 p. 1000 du montant des droits liquidés.

2. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux droits d'entrée et de sortie, mais aussi à tous les autres droits et taxes accessoires liquidés par le service des douanes

4. Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits afférents aux marchandises à enlever aussitôt après vérification, est de quinze jours francs après l'inscription des déclarations au registre de liquidation, ladite inscription devant intervenir dans les quarante-huit heures qui suivent la visite. Le délai de paiement ainsi fixé est de rigueur et ne doit en aucun cas être dépassé

SECTION 111

Responsabilité respective des trésoriers payeurs et des chefs des bureaux des douanes

ART. 118. - Les cautions garantissant les engagements concernant les acquits-à-caution, les déclarations d'entrée en entrepôt, les soumissions pour production de documents et les soumissions contentieuses sont agréées par les chefs des bureaux des douanes.

ART. 119. - La concession du crédit d'enlèvement et du crédit des droits engage la responsabilité du trésorier-payeur habilité à l'accorder.

L'acceptation des cautions garantissant les acquits-à-caution et les soumissions engage la responsabilité des chefs des bureaux des douanes.

ART. 120. - Le trésorier-payeur est chargé de l'octroi du crédit d'enlèvement et du recouvrement des droits.

Les contrôles à effectuer par le trésorier-payeur et par les chefs des bureaux des douanes en vue d'éviter le dépassement de crédit ainsi que le partage des remises sur le crédit d'enlèvement sont fixés par arrêté du ministre des Finances.

TITRE VI

RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE,

EXPORTATION PRÉALABLE ET DRAWBACK

CHAPITRE PREMIER

Régime général des acquits-à-caution

ART. 121. - 1. Les marchandises doivent être placées sous le couvert d'acquits-à-caution lorsqu'elles sont transportées par les voies aériennes, maritimes ou terrestres, d'un point à un autre du territoire douanier, en suspension de droits, taxes ou prohibitions.

2. Le directeur des douanes peut prescrire l'établissement d'acquits-à-caution pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises ou l'accomplissement de certaines formalités

ART. 122. - L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaction, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements.

ART. 123. - Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

ART. 124. - 1. Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes attestant que les obligations souscrites ont été remplies.

2. Le directeur des douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation de certaines marchandises, à la

production d'un certificat délivré, soit par les autorités consulaires mauritaniennes, soit par les douanes étrangères dans le pays de destination, établissant que lesdites marchandises sont sorties du territoire douanier

ART. 125. - 1. La décharge n'est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.

2. Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d'après ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement de leur valeur

3. Lorsque la perte résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes d'entrée, ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur

ART. 126. - Les modalités d'application des articles 121 à 125 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre des Finances.

ART. 127. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent code n'a pas prévu d'autres règles.

CHAPITRE II

Transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer

ART. 128. - 1. Sont dispensées des droits, taxes et prohibitions de sortie et d'entrée, les marchandises originaires du territoire douanier et celles qui ont acquitté les droits et taxes d'importations Transportées par mer d'un port à un autre du territoire douanier.

2. Le transport desdites marchandises doit avoir lieu sous le couvert d'un acquit-à- caution. Lorsque les marchandises exemptes de droits et taxes d'exportation et ne sont pas prohibées à la sortie, l'acquit-à-caution peut être remplacé par un passavant

CHAPITRE III

Transit

SECTION I Dispositions générales

ART. 129. - L'application des droits, taxes ou prohibition est suspendue pour les marchandises acheminées d'un bureau douane sur un autre, autrement que par la voie maritime, sous régime du transit.

ART. 130. - Sont exclues du transit les marchandises dont liste est établie par décret.

ART. 131. - Les marchandises expédiées en transit qui sor déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

ART. 132. - Des arrêtés du ministre des Finances déterminent les conditions d'application des dispositions du présent chapitre

SECTION Il

Transit ordinaire

ART. 133. - Les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibitions d'importation sont expédiées en transit sous acquit-à- caution.

ART. 134. - A l'entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

ART. 135. - Dès l'arrivée à destination, l'acquit-à-caution doit être remis au bureau de douane où déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.

SECTION 111

Expédition d'un premier bureau de douane sur un deuxième bureau, après déclaration sommaire

ART 136. - L'Administration des douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité.

ART. 137. - Dans le cas prévu à l'article précédent, les transporteurs de marchandises doivent, au premier bureau d'entrée

a) Produire les titres de transport concernant lesdites marchandises ;

b) Souscrire un acquit-à-caution sur lequel ils doivent déclarer le nombre et l'espèce des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d'eux et la nature des marchandises qu'ils contiennent

ART. 138. - Les agents des douanes du premier bureau d'entrée peuvent procéder à la vérification des énonciations de l'acquit-à-caution. Les titres de transport doivent être annexés à cet acquit

ART. 139. - La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau de destination.

SECTION IV

Transit international

ART. 140. - 1. Le régime prévu à la section III du présent chapitre peut être accordé, à titre général, aux entreprises de transport désignées par arrêté du ministre des Finances. Il prend,alors le nom de transit international.

2. Les entreprises bénéficiaires du transit international doivent mettre à la disposition de l'Administration de douanes les magasins où les marchandises seront reçues en attendant qu'un régime douanier définitif leur soit assigné, ainsi que les installations et le matériel nécessaires à leur dédouanement

3. Le ministre des Finances détermine, en accord avec le ministre chargé des Transports, les conditions de construction, de fermeture et de scellement des véhicules de, toutes sortes utilisés pour le transport

CHAPITRE IV

Entrepôt de douane

SECTION 1

Marchandises admissibles en entrepôt et marchandises exclues de l'entrepôt

§ 1. Marchandises admissibles en entrepôt

ART. 141. - Les marchandises prohibées ou passibles de ils et taxes dont le service des douanes assure la perception vent être admises en entrepôt de douane, en suspension des prohibitions, droits ou taxes qui leur sont applicables.

§ 2. Marchandises exclues de l'entrepôt

ART. 142. - 1. Sont exclues de l'entrepôt: - Les produits étrangers qui contreviennent aux lois sur la répression des fraudes et aux

textes pris en vertu de ces lois des contrefaçons en librairie; - Les produits étrangers portant soit sur eux-mêmes, soit sur les emballages des marques de

nature à faire croire à tort qu'ils ont été fabriqués en Mauritanie ou qu'ils sont d'origine mauritanienne;

- les produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 31 ci-dessus; , - Les marchandises avariées.

2. Des arrêtés du ministre des Finances peuvent prononcer d'autres exclusions.

SECTION Il

Entrepôt réel

§ 1. Concession de l'entrepôt réel

ART. 143. - 1. L'entrepôt réel est concédé par décret, par ordre de priorité, à la commune, à l'organisme chargé de la gestion du port ou à la Chambre de commerce.

2. L'entrepôt réel est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux dûment constatés; dans ce cas, les frais d'exercice sont à la charge du budget de l'Etat. Il peut aussi être concédé à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou partie des frais d'exercice, compte tenu du degré d'intérêt général qu'il présente

3. Les décrets de concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant, la part initiale des frais d'exercice devant être supportée par lui

4. Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par décret, après consultation des collectivités et organismes visés à l'alinéa 1 ci- dessus

5. L'entrepôt réel peut être rétrocédé par adjudication avec concurrence et publicité.

§ 2. Construction et installation de l'entrepôt réel

ART. 144. - 1. L'emplacement, la construction et l'aménagement des locaux de l'entrepôt réel doivent être agréés par le ministre des Finances.

2. L'entrepôt réel comporte l'installation, à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des douanes

3. Les dépenses de construction, de réparations et d'entretien sont à la charge du concessionnaire

§ 3. Surveillance de l'entrepôt réel

ART. 145. - 1. L'entrepôt réel est gardé par le service des douanes.

2. Toutes les issues de l'entrepôt réel sont fermées à deux clés différentes, dont l'une est détenue par les agents des douanes

§ 4. Séjour des marchandises en entrepôt réel et manipulations autorisées

ART. 146. - Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt réel pendant cinq ans.

ART. 147. - Des arrêtés du ministre des Finances déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt réel peuvent faire l'objet, ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.

§ 5. Déficits en entrepôt réel

ART. 148. - 1. Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu'ils ne peuvent représenter au service des douanes en même quantité. Si les marchandises sont prohibées, ils sont tenus au paiement de leur valeur.

2. Toutefois, les déficits provenant soit de l'extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise

3. Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt rée résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur

4. Quand il y a vol de marchandises placées en entrepôt réel, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits e taxes ou de la valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie

5. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en entrepôt; à défaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables

§ 6. Marchandises restant en entrepôt réel à l'expiration des délais

ART. 149. - 1. A l'expiration du délai fixé par l'article 146 ci- dessus, les marchandises placées en entrepôt réel doivent être réexportées ou, si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes d'importation.

2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire, à son domicile s'il est présent, ou à celui de l'autorité administrative locale s'il est absent, d'avoir à satisfaire à l'une ou l'autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l'Administration des douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de toute autre nature, est versé à la Caisse des dépôts et consignations pour être remis au propriétaire s'il est réclamé dans les deux ans à partir du jour de la vente ou, à défaut de réclamation dans ce délai,- définitivement acquis au Trésor. Les marchandises dont l'importation est prohibée ne peuvent être vendues que pour la réexportation

.SECTION 111

Entrepôt spécial

§ 1. Ouverture de l'entrepôt spécial

ART. 150. - 1. L'entrepôt spécial est autorisé:

a) Pour les marchandises dont la présence dans l'entrepôt réel présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres produits

b) Pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales

Des arrêtés du ministre des Finances désignent les produits admissibles en entrepôt spécial.

2. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt spécial est accordée par décision du ministre des Finances

3. Les locaux de l'entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire; ils doivent être agréés par l'Administration des douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l'entrepôt réel

4. Les frais d'exercice de l'entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour l'entrepôt réel par l'article 144, alinéa 2 ci- dessus, sont applicables à l'entrepôt spécial

ART. 15 1. - Les entrepositaires doivent prendre l'engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si elles ne sont pas prohibées, d'acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l'article 152 ci-après.

§ 2. Séjour des marchandises en entrepôt spécial. Déficits

ART. 152. - Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant trois ans.

ART. 153. - Les règles fixées pour l'entrepôt réel par les articles 147 et 148, alinéas 1, 2, 3 et 5, sont applicables à l'entrepôt spécial.

SECTION IV

Entrepôt fictif

§ 1. Etablissement de l'entrepôt fictif

ART. 154. - 1. Les entrepôts fictifs ne peuvent être établis que dans les localités où siège un bureau de douane.

2. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt fictif est accordée par le directeur des douanes. 3. L'entrepôt fictif est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d'un

engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si celles -ci ne sont pas prohibées, de payer droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées consommation, et ce, dans un délai fixé par l'article 155 ci-après. Cet engagement peut

être souscrit soit sur la déclaration d'entrée en dépôt fictif, soit suivant soumission annuelle

§ 2. Séjour des marchandises en entrepôt fictif et manipulations autorisées. Déficit

ART. 155. - Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt fictif pendant deux ans.

ART. 156. - Les règles fixées pour l'entrepôt réel à l'alinéa 1, de l'article 148 ci -dessus sont applicables à l'entrepôt fictif, n en cas de vol ou sinistre.

ART. 157. - Des arrêtés du ministre des Finances peu sous certaines conditions, autoriser des manipulations en entrepôt fictif et, le cas échéant, allouer en franchise des droits et taxe déficits résultant de ces opérations. En cas d'urgence, des manipulations peuvent être autorisées par le directeur des douanes.

SECTION V

Dispositions applicables à tous les entrepôts

ART. 158. - Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être présentées à toute réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu'ils jugent utiles.

ART. 159. - Exceptionnellement, et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais fixés par les articles 152 et 155 ci- dessus peuvent être prolongés d'une durée de six par le directeur des douanes, sur la demande des entrepositaires.

ART. 160. - 1. Les expéditions d'un entrepôt sur un a entrepôt ou sur un bureau de douane, et les réexportations d'entrepôt s'effectuent par mer sous la garantie d'acquits-à- caution par terre sous le régime du transit.

2. Lorsque l'expédition a lieu par terre sous le régime du trafic international, l'entrepositaire expéditeur est contraint de payer droits et taxes sur les déficits qui seraient constatés ou la valeur ces déficits s'il s'agit de marchandises prohibées, nonobstant l'intégrité du scellement

3. Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d'un certificat des douanes du pays de destination, les marchandises exportées par aéronefs en décharge de compte d'entrepôt sont sorties du territoire douanier.

ART. 161. - 1. En cas de mises à la consommation en s d'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour consommation.

2. A l'expiration des délais d'entrepôt et à défaut de prolongation, les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date o délai légal d'entrepôt s'est trouvé expiré et sont liquidés d'office

3. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de1a dernière sortie de l'entrepôt

4. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux vigueur à la date de la constatation de la soustraction

5. Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l'une des dates visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article; elle est déterminée dans les conditions fixées à l'article 26 ci- dessus

ART. 162. - 1. Lorsque des marchandises ayant subi des manipulations ou des transformations en entrepôt sont déclarées pour la consommation, la perception des droits de douane peut être autorisée par catégorie de produits, d'après l'espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par le service des douanes à la date de leur entrée en entrepôt.

2. Lorsque des marchandises placées en entrepôt à la décharge de comptes d'admission temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits de douane peut être autorisée par catégories de produits, d'après l'espèce de ces marchandises, et sur la base des quantités reconnues ou admises par le service des douanes à la date de leur mise en admission temporaire

3. En cas d'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les droits de douane applicables sont les droits en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l'application desdits droits, s'il s'agit de marchandises taxées ad valorem ou prohibées dans l'état où elles sont imposables, étant déterminée à la même date, dans les conditions fixées à l'article 26 ci- dessus

ART. 163. - Des arrêtés du ministre des Finances détermine les conditions d'application du présent chapitre.

CHAPITRE V

Usines exercées par le service des douanes

ART. 164. - Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l'Administration des douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.

ART. 165. - Le régime des usines exercées est accordé par un décret qui fixe la réglementation applicable et les obligations auxquelles sont soumis les exploitants.

ART. 166. - En cas de mise à la consommation des produits fabriqués, sauf disposition spéciale du tarif des douanes, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 161 et 162 ci- dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt.

CHAPITRE VI

Admission temporaire

SECTION 1

Admission temporaire normale des marchandises destinées à recevoir une transformation,

une ouvraison ou un complément de main-d’œuvre dans le territoire douanier

ART. 167. - L'admission temporaire normale en suspension des droits et taxes des produits destinés à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre dans le territoire douanier est accordée par arrêté du ministre des

Finances, sur proposition ou avec l'accord du ministre chargé l'Industrie.

Dans chaque cas, les arrêtés indiquent l'espèce tarifaire des produits admis au bénéfice du régime susvisé et celle des marchandises dises exportées en décharge des comptes d'admission temporaire, les modalités d'apurement de ces comptes et les mesures de contrôle particulières à certaines opérations.

SECTION Il

Admissions temporaires exceptionnelles

ART. 168. - Des arrêtés du ministre des Finances peuvent autoriser des opérations d'admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions de l'article 16 précédent:

a) Pour les objets importés pour réparations, essais ou expériences ;

b) Pour les emballages à remplir de produits destinés à l'exportation ;

c) Pour les emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux

d) Pour les automobiles importées par les touristes ne se livrant à aucune opération commerciale

e) Pour les objets dont l'importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d'être généralisé

Les arrêtés fixent les conditions particulières aux opérations

SECTION III

Admission temporaire spéciale des matériels d'entreprise.

ART. 169. - 1. Le ministre des Finances peut, lorsque l'opportunité lui en parait justifiée par des considérations d'intérêt public, autoriser l'admission temporaire spéciale, en suspension partielle des droits et taxes, des matériels importés par les entreprises de travaux.

Le bénéfice du régime peut être accordé pour une année, et être éventuellement renouvelé.

2. Les importateurs s'engagent à acquitter, dans les conditions fixées par les textes généraux et par l'autorisation particulière qui leur est délivrée, la fraction des droits et taxes dont la perception est suspendue, établie sur la base du rapport existant entre la durée pendant laquelle les matériels sont utilisés dans le territoire douanier et leur durée totale d'amortissement qui sera déterminée dans les conditions fixées par le ministre des Finances

La fraction des droits et taxes ainsi déterminée est majorée, lorsque son montant n'a pas été consigné, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 114, § 3, ci- dessus

3. Les contestations portant sur l'évaluation de la durée totale d'amortissement sont tranchées selon la procédure prévue à l'article 21 ci- dessus

SECTION IV

Dispositions communes aux admissions temporaires normales, exceptionnelles

et spéciales

ART. 170. - Pour bénéficier de l'admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s'engagent :

a) A réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans le délai fixé

b) A satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements sur l'admission temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non décharge des acquits

ART. 171. - Les constatations des laboratoires officiels de l'Etat concernant la composition des marchandises présentées à la décharge des acquits d'admission temporaire sont définitives.

ART. 172. - Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d'un certificat des douanes du pays de destination, que les marchandises exportées par aéronefs en décharge des comptes d'admission temporaire sont sorties du territoire douanier.

ART. 173. - Lorsque les produits admis temporairement n'ont pas été réexportés ou placés en entrepôt, la régularisation des acquits d'admission temporaire peut être autorisée, à titre

exceptionnel, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement desdits acquits, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignées, de l'intérêt de crédit prévu par l'article 114, § 3, ci- dessus, calculé à partir de cette même date.

CHAPITRE VII

Exportation préalable. Drawback

SECTION 1

Exportation préalable

ART. 174. - L'importation en franchise totale ou partielle de droits et taxes de douane peut être accordée, selon la procédure prévue ci- dessus pour l'octroi de l'admission temporaire normale aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportées.

ART. 175. - Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 174 ci- dessus, les exportateurs doivent:

1. Justifier de la réalisation de l'exportation préalable

2. Satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par le ministre des Finances.

SECTION 11

Drawback (restitution de droits sur des matières premières transformées en Mauritanie et réexportées)

ART. 176. - Le remboursement total ou partiel des droits et taxes de douane supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées est accordé selon la procédure prévue pour l'octroi de l'admission temporaire normale.

ART. 177. - Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 176 ci-dessus, les exportateurs doivent:

a) Justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en ceuvre;

b) Satisfaire aux obligations particulières qui sont prescrites par le ministre des Finances.

ART. 178. - Les constatations des laboratoires officiels de l'Etat concernant la composition des marchandises donnant droit au bénéfice du drawback, ainsi que celles concernant l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises, ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation.

SECTION III

Dispositions communes à l'exportation préalable et au drawback

ART. 179. - La liste des produits admissibles au bénéfice du régime de l'exportation préalable et du régime du drawback est arrêtée par décision du ministre des Finances.

CHAPITRE VIII

Exportation temporaire

ART. 180. - Des arrêtés du ministre des Finances fixent:

a) Les conditions dans lesquelles l'Administration des douanes peut autoriser l'exportation temporaire des produits expédiés hors du territoire douanier, pour y être réparés ou recevoir un complément de main-d’œuvre

b) Les modalités selon lesquelles ces produits sont soumis au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation

CHAPITRE IX

Importation et exportation temporaire d’objets personnels appartenant aux

voyageurs

SECTION I

Importation temporaire

ART. 181 - 1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes d'entrée les objets des catégories non prohibées à l'importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l'identique dans le délai d'un an.

2. Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d'acquits-à-caution. La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes

3. Les titres d'importation temporaire doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes ou de toute autre administration

4. Les conditions d'application du présent article sont fixées pa arrêté du ministre des Finances

ART. 182. Le titulaire d'un titre d'importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver dans le territoire douanier, pour son usage personnel, les objets importés

temporairement, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière prise en charge du titre, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt du crédit prévu par l'article 114, § 3, ci- dessus, calculé à partir de cette même date.

SECTION II

Exportation temporaire

ART. 183. - 1. Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et qu vont séjourner temporairement hors de ce territoire peuvent exporter en suspension des droits et taxes de sortie les objets non prohibés à l'exportation qui leur appartiennent.

2. L'exportation desdits objets donne lieu à la délivrance:

- d'un acquit-à-caution s'ils sont passibles de droits et taxes d'exportation, la garantie de la caution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes;

- d'un passavant s'ils sont exempts de droits et taxes de sortie.

3. A la condition d'être réimportés dans le délai d'un an par la personne même qui les a exportés, les objets visés au paragraphe 1 présent article ne sont pas soumis, lors de leur réimportation s le territoire douanier, aux droits, taxes et prohibitions entrée

4. Les conditions d'application du présent article sont fixées r arrêté du ministre des Finances

ART. 184. - Le titulaire d'un acquit-à-caution d'exportation temporaire peut être dispensé de réimporter les objets exportés temporairement moyennant paiement des droits et taxes en vigueur la date de la dernière exportation, majorée, si les droits et taxes e ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu par l'article 114, § 3, ci-dessus, calculés à partir de cette même date.

TITRE VII

DÉPÔT DE DOUANE

CHAPITRE PREMIER

Constitution des marchandises en dépôt

ART. 185. - 1. Sont constituées d'office en dépôt dans les magasins de douane ou, à défaut, dans d'autres locaux agréés par service des douanes:

a) Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal

b) Les marchandises qui, ayant fait l'objet d'une déclaration en détail, n'ont pu être vérifiées en l'absence du déclarant dans le cas prévu par l'article 107 ci-dessus

c) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

ART. 186. - Les marchandises constituées en dépôt de douane ont inscrites sur un registre spécial.

ART. 187. - 1. Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu dommages et intérêts quelle qu'en soit la cause.

2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge de la marchandise

ART. 188. - Les agents des douanes ne peuvent procéder à ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée à la requête du chef de bureau des douanes par le juge compétent.

CHAPITRE II

Vente des marchandises en dépôt

ART. 189. - 1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge compétent

3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 10000 francs qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 1 ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L'Administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

ART. 190. - 1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'Administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.

2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur

ART. 191. - 1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence:

a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la douane pour la constitution et le séjour en dépôt, ainsi que pour la vente des marchandises

b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises, en raison de la destination qui leur est accordée

2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autres frais pouvant grever les marchandises

Le reliquat éventuel est versé à la Caisse des dépôts et consignations où il teste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est inférieur à 20000 francs, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.

TITRE VIII

OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES

CHAPITRE PREMIER

Admissions en franchise

ART. 192. - 1. Par dérogation aux articles 3 à 5 ci-dessus, l'importation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur:

a) Des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisé par le paiement des droits, en retour de l'étranger

b) Des dons offerts au Président de la République islamique de Mauritanie; c) Des matériels et produits fournis gratuitement à l'Etat par des Etats étrangers; d) Des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et

aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant en Mauritanie.

e) Des envois destinés à la Croix-Rouge et aux autres oeuvres de solidarité de caractère national ou international

f) Des envois de matériel ou de marchandises destinés à l'Etat ou importés pour son compte dans l'intérêt de la recherche scientifique ou de l'équipement technique du pays

g) Des envois destinés à des organismes officiels et présentant un caractère culturel et social

h) Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

2. De même, l'exportation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur:

a) Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial;

b) Des envois destinés à une œuvre de solidarité de caractère international

c) Des envois de produits préalablement importés dont l'origine étrangère à la

Mauritanie ne fait aucun doute

3. Les conditions d'application du présent article, la liste des organismes internationaux officiels, la liste des œuvres de solidarité, la liste des services de l'Etat et des offices publics visés au paragraphe 1 ci-dessus sont fixées par des décrets qui peuvent subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé

CHAPITRE II

Avitaillement des navires et des aéronefs

SECTION 1 Dispositions spéciales aux navires

ART. 193. - 1. Sont exemptés des droits et taxes dus à l'entrée, les hydrocarbures, les lubrifiants et les houilles destinés à l'avitaillement des navires, à l'exclusion des bâtiments de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou dans la limite des plans d'eau des ports et rades où les bureaux de douane sont établis.

2. Les produits doivent être pris dans les entrepôts d'où ils sont expédiés sous la garantie d'un acquit-à-caution ou d'une escorte assurant leur mise à bord

ART. 194. - 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apporté par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles

ART ' 195. - 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqué sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

2. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passages, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement qui doit être visé par les agents des douanes

ART. 196. - Au retour d'un navire mauritanien ou assimilé dans un port du territoire douanier, le commandant présente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ; les vivres ou provisions restants sont déchargés après déclaration, en exemption de tous droits et taxes, s'ils proviennent de la consommation locale.

SECTION Il

Dispositions spéciales aux aéronefs

ART. 197. - Sont exemptés de tous droits et taxes d entrée et e sortie, les hydrocarbures et les lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent une navigation au-dessus de la mer ou au-delà des frontières du territoire douanier.

Ces, dispositions peuvent être étendues, dans certaines conditions, à des aéronefs effectuant uniquement une navigation intérieure.

ART. 198. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du

ministre des Finances.

TITRE IX CIRCULATION ET DÉTENTION DES MARCHANDISES

À L'INTÉRIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER

Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes

SECTION 1

Circulation des marchandises

ART. 199. - 1. Certaines marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant ou d'une autre expédition de douane en tenant lieu.

2. La liste de ces marchandises est fixée par arrêtés du ministre des Finances qui déterminent les conditions d'application du présent article

ART. 200. - Pour les marchandises qui ont acquitté les droits d'entrée ou de sortie et qui, après passage au bureau des douanes, sont acheminées directement sur le point de destination dans la zone terrestre du rayon, les quittances de paiement tiennent lieu de passavant.

ART. 201. Les passavants et autres expéditions destinées à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de

destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.

ART. 202. 1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu

a) Aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route; b) Hors des bureaux à toute réquisition des agents des douanes.

SECTION Il

Détention des marchandises

ART. 203. - Sont interdites dans le rayon des douanes à l'exception des agglomérations dont la liste est fixée par décret :

a) La détention de marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier;

b) La détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiées par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux

CHAPITRE II

Règles spéciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier à certaines

catégories de marchandises

204 . 1 Ceux qui sur l'ensemble du territoire douanier, détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par arrêtés des ministres des Finances, doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origines émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé les dites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe 1 ci-dessus à toute réquisition des agents de douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir où les marchandises ont cessé d'être entres leurs mains, soit à de la date de délivrance des justifications d'origine

3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées, prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées à la date de publication des arrêtées susvisés

TITRE X TAXES DIVERSES PERCUES PAR LA DOUANE

ART 205. Les taxes autres que celles qui sont inscrites au tarif des douanes, dont l'Administration des douanes peut être chargée d'assurer la perception, sont liquidées et perçues, et leur recouvrement poursuivi en matière de douane.

TITRE XI CONTENTIEUX

CHAPITRE PREMIER Constations des infrastructures douanières

SECTION I Constations par procès-verbal de saisie de saisie

§ 1. Personnes appelées à opérer des saisies Droits et obligations des saisissants

ART 206 1 Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatés par un agent des douanes ou de toute autre administration ayant qualité pour verbaliser en d'autres matières.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous les objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objectifs saisis et de procéder à la retenue préventive des objectifs affectés à la sûreté des pénalités

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.

§ 2. Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie

ART. 207. - 1. a) Autant que les circonstances le permettent les marchandises et moyens de transport saisis sont produits déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.

b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste, ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objectifs saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité

2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes, et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis

3. a) le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de constatation de l'infraction. Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnement des Finances, ou à la mairie du lieu

b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

ART 208. Les procès-verbaux énoncent : - la date et la cause de la saisie - la déclaration qui a été faite au prévu; - les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites; - la nature des objets saisis et leurs qualité; - la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister; - le nom et la qualité du gardien - le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

ART 209. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur

2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

ART. 210.-1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou, soit à la mairie, soit au siège du chef de circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal, s'il n'existe dans de lieu ni bureau, ni poste de douane

3. Dans l'un et l'autre cas, le procès-verbal, s'il constate une contravention aux lois et règlement douaniers peut comporter convocation à comparaître dans les conditions indiquées à l'article 244 ci-après

§3. Formalités relatives à quelques saisies particulières

A - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions

ART 211.- 1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2. Les dites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite de les signer et sa réponse

B. - Saisies à domicile.

ART. 212. - 1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2. L'officier de police judiciaire, ou le représentant de l'autorité locale, intervenu dans les conditions prévues à l'article 51 ci dessus, doit assister à la rédaction du procès- verbal; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus

C. - Saisies sur les navires et les bateaux pontés.

ART. 213. - A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants opposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des colis. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister; il lui est donné copie à chaque vacation.

D. - Saisies en dehors du rayon.

ART. 214. - 1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables

aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du

service des douanes.

2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 204 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession

3. En cas de saisies après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

a) S'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes

b) S'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie

§ 4. Règles à observer après la rédaction des procès-verbaux de saisie

ART. 215. - 1. Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat en exerçant les attributions, et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.

2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à première réquisition

SECTION Il

Constatation par procès-verbal de constat

ART. 216. - 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 52 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport, et que la sommation a été faite d'assister à cette rédaction; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.

SECTION III

Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat

§ 1. Timbre et enregistrement

ART. 217. - Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

§ 2. Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale

ART. 218. - 1. Les procès-verbaux de douane par deux agents assermentés des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve du contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent

ART. 219. - 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.

2. En matière d'infractions constatées par le procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs

ART. 220. - Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 206, § 1, 207 à 214 et 216.

ART. 221. - 1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.

2. Il doit, dans les cinq jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux

3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait écrire ni signer.

ART. 222. - 1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l'article précédent, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun

2. La juridiction saisie de l'infraction de douane décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. S'il décide qu'il y a lieu à surseoir le tribunal ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

ART. 223. - Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 221 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.

RT. 224. - 1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font Jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières toute nature résultant desdits procès-verbaux.

La juridiction compétente pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction cantonnement des saisies est celle du lieu de rédaction du procès- verbal.

CHAPITRE II

Poursuites

SECTION 1

Dispositions générales

ART.225. Tous les délits et contraventions prévus par la station douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être tuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient lieu à aucune observation.

A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

ART. 226. - 1. Le Procureur de la République on le magistrat exerçant les attributions est tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, les assureurs, et, généralement, tous les intéressés à la fraude.

2. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.

3. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée l'Administration des douanes le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique

ART. 227. - Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction, ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

SECTION II

Poursuites par voie de contrainte

§ 1. Emploi de la contrainte

ART. 228. - Le directeur des douanes et les chefs de bureau vent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et s de toute nature que l'Administration des douanes est chargée percevoir ou de liquider pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d'établir qu'une me quelconque est due à !'Administration des douanes.

ART. 229. - Ils peuvent également décerner contrainte dans le prévu à l'article 44 ci-dessus.

§ 2. Titres

ART. 230. - La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

ART. 231. - 1. Les contraintes sont visées sans frais par le président du tribunal de première instance ou par le juge de section.

2. Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes, établies dans les formes requises., qui leur sont présentées, sous peine d'être personnellement responsables des objets pour lesquels elles sont décernées

ART. 232. - Les contraintes sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 251 ci-après.

SECTION III

Extinction des droits de poursuite et de répression § 1. Transaction

ART. 233. - 1. L'Administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.

2. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.

Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines d'emprisonnement.

. 4. Les conditions d'exercice du droit de transaction sont définies par décret.

§ 2. Prescription de l'action

ART. 234. - L'action de l'Administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun.

§ 3. Prescription des droits particuliers de l'Administration et des redevables

A. - Prescriptions contre les redevables.

ART. 235. - Aucune personne n'est redevable à former, contre l'Administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, deux ans après paiement des droits, dépôt des marchandises bu échéance des loyers.

ART. 236. - L'Administration des douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires.

B. - Prescription contre l' administration.

ART. 237. - L'Administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, deux ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu.

ART. 238. - 1. Les prescriptions visées par les articles 235, 236 et 237 ci-dessus n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

2) Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 237 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'Administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qu'il lui appartenait d'entreprendre pour en poursuivre l'exécution

CHAPITRE III

Procédure devant les tribunaux

SECTION 1

Tribunaux compétents en matière de douane

§ i. Compétence d'attribution

ART. 239. - Les tribunaux de droit commun connaissent des contraventions douanières (seulement passibles de sanctions pécuniaires), des délits de douane (qui entraînent des sanctions pécuniaires et des peines d'emprisonnement) et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

Ils jugent en outre les contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, les oppositions à contrainte, la non décharge des acquits-à-caution, et les autres affaires de douane.

§ 2. Compétence territoriale

ART. 240. - 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès- verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau ou le poste de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.

2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée

3. Les règles ordinaires de compétence sont applicables aux autres instances.

SECTION II

Procédure devant les juridictions civiles

ART. 241. - Devant les juridictions civiles, toutes les instances sont introduites, instruites et jugées conformément au Code de procédure civile, sous réserve des dispositions ci-après.

ART. 242. - Les dispositions des articles 94, alinéa 2, 96, alinéa 2, 98, alinéa 4, et 110 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en matière douanière.

ART. 243. - Tous jugements ci vils rendus en matière douanière sont susceptibles d'être soumis à la juridiction d'appel, quel que soit le montant 1 de la demande.

SECTION III

Procédure devant les juridictions répressives

ART. 244. - Dans les instances résultant de contraventions aux lois et règlements douaniers, la convocation à comparaître devant le tribunal est donnée soit par le procès- verbal qui constate une contravention, soit, comme pour les autres instances, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

ART. 245. - Les procédures de perception d'amendes forfaitaires et d'amendes de composition prévues par les articles 459 à 465 du Code de procédure pénale et par la

loi n" 63-210 du 4 décembre 1963 ne sont pas applicables aux contraventions douanières.

ART. 246. - Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables, dans le cas prévu par l'article 215.

ART. 247. - La mise e n liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande doit être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.

ART. 248. - L'Administration des douanes peut prendre devant toutes les juridictions répressives des conclusions pour l'application des peines et des sanctions pécuniaires prévues par le présent code.

Le représentant de l'Administration des douanes est entendu immédiatement avant le Procureur de la République.

ART. 249. - Les jugements rendus en matière de contraventions et de délits douaniers sont susceptibles d'opposition et d'appel dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

SECTION IV

Dispositions diverses

§ 1. Frais de justice

ART 250. - L'instruction des instances en matière douanière ne donnera lieu de part et d'autre à la répétition d'aucun frais d'avocat.

§ 2. Acte, de procédure et d'exécution

ART. 251. - 1. Les convocations et notifications à l'Administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.

2. Les convocations et notifications à l'autre partie sont faites conformément aux règles du Code de procédure civile et du Code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article 244 ci-dessus

ART. 252. - Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, toutes convocations, notifications ou autres actes de la compétence des huissiers ou agents d'exécution. Ils peuvent également recourir aux huissiers et agents d'exécution, notamment pour la vente d'objets saisis, confisqués ou abandonnés

§ 3. Défenses faites aux juges

ART. 253. - 1. Les juges ne peuvent, à peine d'en répondre personnellement, modérer ni les droits ni les confiscations et amendes, non plus qu'en ordonner l'emploi au préjudice de l'Administration.

2. Il leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants sur l'intention.

ART. 254. - Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements.

ART. 255. - Il est défendu à tous les juges, sous les peine§-' portées par l'article 231 ci- dessus, de donner contre les contraintes aucune défense ou surséance, qui seront nulles sauf les dommages et intérêts de l'Administration.

ART. 256. - Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

§ 4. Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières

A. - Preuves de non-contravention.

ART. 257. - Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.

B. - Action en garantie.

ART. 258. - 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'Administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.

2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueraient, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les rappels en garantie

C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties.

ART. 259. - 1. L'Administration des douanes peut demander au tribunal, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis

a) Sur des inconnus, quelle que soit la valeur des objets saisis; b) Sur des individus connus ou non, non poursuivis en raison du peu d'importance de la

fraude, lorsque la valeur des objets saisis est inférieure à un taux qui sera fixé par décret.

2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément

D. - Revendication des objets saisis.

ART. 260. - 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers mêmes privilégiés, sauf les recours contre les auteurs de la fraude.

2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes expéditions et actions sont non recevables

E. - Fausses déclarations.

ART. 261. - Sous réserve des dispositions de l'article 104, 2 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

CHAPITRE IV

Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière

SECTION I

Sûretés garantissant l'exécution

§ 1. Droit de rétention

ART. 262. - Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

§ 2. Privilèges et hypothèques. Subrogation

ART. 263. - 1. L'Administration des douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, un privilège sur les meubles et effets mobiliers des redevables. Ce privilège prend rang après ceux qui sont prévus par l'article 2101 du Code civil, et ne s'oppose pas à la revendication des propriétaires sur les marchandises en nature détenues par les redevables pourvu que celles-ci soient encore emballées.

2. L'Administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement

3. Les contraintes douanières emportent l'hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par l'autorité judiciaire

ART. 264. - 1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté, pour un tiers, des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.

2. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l'Etat

SECTION Il

Voies d'exécution

§ 1. Règles générales

ART. 265. - 1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.

2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois et règlements de douane sont, en outre, exécutés par corps

3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte

4. Lorsqu'un contrevenant ou un délinquant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps

5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun. Cette prescription est interrompue dans les mêmes conditions que les prescriptions du droit civil

§ 2. Droits particuliers réservés à la douane

ART. 266. - L'Administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

ART. 267. - Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'Administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.

ART. 268. - Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains du trésorier-payeur, des chefs de bureaux des douanes ou en celles des redevables envers l'Administration des douanes, sont nulles; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes dues par eux.

ART. 269. - Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

ART. 270. - 1. Dans les cas qui requerront célérité, le tribunal pourra, sur la requête de l'Administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des auteurs complices et intéressés à la fraude, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement.

2. L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante

3. Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du tribunal civil

§ 3. Exercice anticipé de la contrainte par corps

ART. 271. - 1. Tout individu condamné à une peine d'emprisonnement pour contrebande est maintenu en détention à l'expiration de sa peine, au titre de la contrainte par corps, s'il n'a pas acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui.

2. Cette disposition s'applique même, en cas d'opposition ou d'appel, au condamné en état de détention préventive à la date du jugement ou à la date du recours.

§ 4. Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

A. - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport.

ART. 272. - 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il pourra, à la requête de l'Administration des douanes et en vertu de la permission du juge compétent, être procédé à la vente par enchères des objets saisis.

2. L'ordonnance portant permis de vendre sera notifiée dans le jour à la partie adverse, conformément aux règles du Code de procédure civile, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en la présence de la partie

3. L'ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.

4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.

B. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction.

ART. 273. - 1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des Finances lorsque le jugement de confiscation n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.

2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur affichage à la porte du bureau des douanes; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable

SECTION III Répartition du produit des amendes et confiscations

ART. 274. - Les conditions dans lesquelles le produit des amendes et confiscations est réparti sont déterminées par décret.

CHAPITRE V

Responsabilité et solidarité SECTION 1

Responsabilité pénale

§ 1. Détenteurs

ART. 275. - ' 1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'Administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu'ils prouvent qu'ils n'ont commis aucune faute

§ 2. Commandants de navires et d'aéronefs

ART. 276. - 1. Les commandants des navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.

2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle

ART. 277. - Le commandant est déchargé de toute responsabilité:

a) Dans le cas d'infraction visé à l'article 304, § 2, ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert

b) Dans le cas d'infraction visé à l'article 304, § 3, ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroulement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes

§ 3. Déclarants

ART. 278. - Les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations sauf leur recours contre leurs commettants.

§ 4. Commissionnaires en douane agréés

ART. 279. - 1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.

2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle

§ 5. Soumissionnaires

ART. 280. - 1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf le recours contre les transporteurs et autres mandataires.

2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leur caution

§ 6. Complices

ART. 281. - 1. Les dispositions du Code pénal relatives à la complicité sont applicables en matière de douane.

2. Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs du délit ou de la tentative de délit

§ 7. Intéressés à la fraude

ART. 282. - 1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article ci-après.

2. Sont réputés intéressés :

a) Les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude; b) Ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un semble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer résultat poursuivi en commun;

c) Ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises revenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration

3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible

ART. 283. - Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors u rayon des douanes, des marchandises importées en contrebande u sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la quatrième classe.

SECTION Il Responsabilité civile

§ 1. Responsabilité de l'Administration des douanes

ART. 284. - L'Administration des douanes est responsable du t de ses employés dans l'exercice et pour raison de leurs foncions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

ART. 285. - Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 206, 2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit, à titre d'indemnité, à un intérêt mensuel de 1 % de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.

§ 2. Responsabilité des propriétaires des marchandises

ART. 286. - Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

§ 3. Responsabilité des transporteurs des marchandises

ART. 287. - Les transporteurs maritimes, terrestres ou aériens, les armateurs, affréteurs et généralement tous les conducteurs des marchandises en douane, sont responsables civilement du fait de leurs employés et des personnes qu'ils ont préposées à la conduite.

§ 4. Responsabilité solidaire des cautions

ART. 288. - Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'ils ont cautionné.

SECTION 111 Solidarité

ART. 289. - 1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et les dépens.

2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 41, § 1 et 48, § 1, ci- dessus, qui sont sanctionnées par des amendes individuelles

ART. 290. - Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

CHAPITRE VI

Dispositions répressives

SECTION I

Classification des infractions douanières et peines principales

§ 1. Généralités ART. 291. - Il existe quatre classes de contraventions douanières et trois classes de délits

douaniers.

ART. 292. - Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.

§ 2. Contraventions douanières

A. - Première classe.

ART. 293. - 1. Est passible d'une amende de 1 0 000 à 50 000 F toute infraction aux dispositions des lois et règlements que, l'Administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent: a) Toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les déclarations

doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou des prohibitions; b) Toute omission d'inscription aux répertoires, tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d'opérations dans les cas prévus à l'article 52 et aux décrets pris en application de l'article 97 ci-dessus

c) Toute infraction aux dispositions des articles 41, § 1, 47, § 2 et 3, 48, 56, 58, 59, 62, § 1 et 76, § 2 ci-dessus ou aux dispositions des décisions prévues pour l'application de l'article 16, § 3 du présent code

B. - Deuxième classe. ART. 294. - 1. Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'Administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer ou sous acquit-à-caution;

b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif;

c) La non-représentation des marchandises placées en entrepôt fictif ou en entrepôt spécial

d) La présentation à destination sous scel rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plomb ou cachets de douane

e) L'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions

f) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée.

3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la deuxième classe toutes infractions compromettant le recouvrement des taxes de port.

4. Sont également punies de peines contraventionnelles de la deuxième classe toutes infractions aux dispositions de lois et règlements concernant l'exportation préalable ou le drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent code

C. - Troisième classe.

ART. 295. - Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 10000 à 50000 francs :

1. Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni prohibées ou taxées à la, sortie

2. Toutes fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées SOUS un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration

3. Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel

4. Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 192 du présent code, ainsi que toute infraction aux dispositions des textes pris pour l'application de cet article

5. La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit

6. L'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement

D. - Quatrième classe.

ART. 296. - Est passible d'une amende égale au triple de la valeur des marchandises litigieuses, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que le service des douanes est chargé d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code. ,

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visées à l'article 294, § 2 ci-dessus, lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie

§ 3. Délits douaniers

A. - Première classe.

ART. 297. - Sont passibles de confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, et d'un emprisonnement pouvant s'élever

à un mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie, ou fortement taxées.

B. - Deuxième classe.

ART. 298. - Sont passibles des condamnations pécuniaires prévues à l'article précédent et d'un emprisonnement de trois mois à un an, les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus, jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude.

C. - Troisième classe

ART. 299. - Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles et d'un emprisonnement de six mois à trois ans:

1. Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus à pied, soit par trois individus ou plus à dos d'animal ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude

2. Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou par bateau de rivière

§ 4. Définition des infractions de contrebande et d'importations ou d'exportations sans déclaration

A. - Contrebande.

ART. 300. - 1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.

2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande:

a) La violation des articles 66, 67 § 2, 69, 71 § 1, 74, 82, 202 ci-dessus; b) Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans

l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 307 § 1 ci-après

c) Les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale,

toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif

d) La violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code

3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement de marchandises

4. Est assimilé à un acte de contrebande tout détournement de marchandises de leur destination privilégiée au point de vue fiscal. Sont en particulier considérés comme détournement les ventes, cessions ou abandons sans autorisation

ART. 301. - Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation, sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués:

1. Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de

paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le

temps dans lequel se fait le transport à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du

territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche

et soient accompagnées des documents prévus par les arrêtés pris application de l'article

199 ci-dessus

2. Lorsque, même étant accompagnées d'une expédition port l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, es ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été plie

3. Lorsque ayant été amenées au bureau, elles se trouvent pourvues des documents indiqués à l'article 199 ci-dessus

4. Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon infraction à l'article 203 ci- dessus

ART. 302. - 1. Les marchandises visées à l'article 204 ci-dessus t réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les sonnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 204 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles à 299 ci-dessus

3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement que celui qui leur a vendu, cédé, échangé, ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mes peines et les marchandises seront saisies et confisquées s les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites

- Importations et exportations sans déclaration.

ART. 303. - Constituent des importations ou exportations s déclaration:

1. Les importations ou exportations par les bureaux de douane s déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en ail non applicable aux marchandises présentées :

2. Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.

ART. 304. - Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration:

1. Les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt territoire étranger ou de la mer, pour l'exportation temporaire pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ

2. Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce, indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des visions de bord dûment représentées avant visite

3. Les marchandises spécialement désignées par arrêté du ministre des Finances, découvertes à bord des navires de moins de tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l'ancre s la zone maritime du rayon des douanes

ART. 305. - Sont réputés importés ou exportés sans déclarant les colis excédant le nombre déclaré.

ART. 306. - Sont réputées importations ou exportations sans déclaration de marchandises prohibées:

1. Toute infraction aux dispositions de l'article 29, § 3, ci-dessus, ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 29, § 3 précité soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux

2. Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie, qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition à

l'entrée qui les frappe, ne sont point saisies; celles destinées à l'importation sont renvoyées à l'étranger; celles dont la sortie est demandée restent en Mauritanie

3. Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables

4. Les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation

5. Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment en Mauritanie ou dans un pays étranger le bénéfice d'un régime préférentiel prévu, soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier ou y entrant

ART. 307. - Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées:

1. Le débarquement en fraude des objets visés à l'article 304, § 2 ci-dessus.

2. La mauritanisation frauduleuse des navires.

3) L'immatriculation d'automobiles, de motocyclettes, d'embarcations dispensées de mauritanisation ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières

ART. 308. - 1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation et de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

2. Dans les cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ces instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée. au moment de l'exportation

SECTION Il

Peines complémentaires

§ 1. Confiscation

ART. 309. - Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont confisqués:

1. Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 294, § 2 a, 300, § 2 c, et 303, § 2

- 2. Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 304, § 1 ci-dessus

3. Les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 48, § 1 ci-dessus.

§ 2. Astreinte

ART. 310. - Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues à l'article 52 et aux décrets pris en application de l'article 97 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 5000 francs au minimum pour chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cesse que du jour où il est constaté au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement que l'Administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

- § 3. Peines privative de droits

ART. 31 1. - 1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressé d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation sans déclaration peuvent, à la requête de la douane, être déclarés incapables d'exercer des fonctions dans les organismes financiers, économiques, commerciaux et sociaux de l'Etat, d'être électeurs élus ou désignés à ces organismes, aux chambres de commerce, tribunaux du travail, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.

2. A cet effet, le tribunal ordonne aux frais des condamnés l'insertion par extraits des jugements ou des arrêts relatifs à ces individus dans un journal d'annonces légales et l'affichage public de ces extraits dans les chambres de commerce et bureaux de douane

ART. 312. - 1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision du directeur des douanes, être exclu du bénéfice du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt, ainsi que de tout crédit de droits sur décision du comptable.

2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines

SECTION III

Cas particulier d'application des peines

§ 1. Confiscation

ART. 313. - Dans les cas d'infraction visés aux articles 304, § 2 et 307, § 1, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

ART. 314. - Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ces objets ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets, calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

§ 2. Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

ART. 315. - Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 294, § 2 a, 300, § 2 c, 303, § 2 et 304, § 1, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle.

ART. 316. - 1. En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l'application du présent code, ne peuvent être inférieures à 50000 francs par colis ou à 50000 francs par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

2. Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 50 000 francs par colis ou 50 000 francs par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées

ART. 317. - Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.

ART. 318. - Dans les cas d'infraction prévus à l'article 306, § 4 ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée, pour le calcul du remboursement, de l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherché ou obtenu si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

§ 3. Concours d'infractions

ART. 319. - 1. Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies

ART. 320. - Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

TITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ART. 321. Le décret du 1er juin 1932 réglementant le service des douanes et toutes les dispositions antérieures contraires au présent code sont abrogées.

ART. 322. - Les décrets n°' 54-1020 du 14 octobre 1954 et n" 56-150 du 28 juin 1956 sont abrogés. Toutefois, le régime préférentiel accordé aux Etats mentionnés aux dits décrets est provisoirement maintenu dans la mesure où il n'est pas abrogé et remplacé par les accords internationaux conclus entre la République islamique de Mauritanie et ces Etats.

ART. 323. - Jusqu'à la publication des textes d'application du présent code, les dispositions actuelles demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent code.

ART. 324. - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

TABLE ANALYTIQUE

(Les chiffres entre parenthèses renvoient aux articles.)

TITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES

Chapitre Premier. - Généralités (1-4).

Chapitre II. - Tarif Des Douanes (5).

Section I. - Droits de douane d'entrée (6).

Section II. - Droits et taxes fiscaux à l'entrée et à la sortie (7).

Section III. - Dispositions communes (8).

CHAPITRE III. - POUVOIRS GÉNÉRAUX DES AUTORITÉS COMPÉTENTES.

Section I - Droits à l'entrée et à la sortie:

§ 1. Droits de douane d'importation (9). § 2. Taxes et droits fiscaux (10).

Section II . - Concession des droits du tarif minimum, des droits intermédiaires et des tarifs privilégiés (1 1- 1 2).

Section III. - Application des traités et conventions de commerce (13).

Section IV. - Mesures particulières (1 4).

Section V. - Prohibitions (15).

Section VI. - Restrictions d'entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement (16).

Section VII. - Octroi de la clause transitoire (17).

Section VIII. - Règlements généraux des douanes (1 8).

CHAPITRE IV. - CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES.

Section I - Généralités (19). Section II. - Espèce des marchandises:

§ 1. Définition, assimilation et classement (20). § 2. Réclamation contre les décisions d'assimilation et de classement (21-24).

Section III. - Origine et provenance des marchandises (25). Section IV. - Valeur des marchandises:

§ 1. A l'importation (26). § 2. A l'exportation (27).

Section V. - Poids des marchandises (28).

CHAPITRE V. - PROHIBITION.

Section I - Généralités (29). Section II. - Prohibitions relatives à la protection des marques et

des indications d'origine (30-31).

CHAPITRE VI. - CONTRÔLE DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES CHANGES (32).

TITRE Il ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE PREMIER. - CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES (33-35).

CHAPITRE II. - ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES

DES DOUANE (36-40).

CHAPITRE III. - IMMUNITÉS, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES (41-46).

CHAPITRE IV. - POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES.

Section I - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes (47-50).

Section II . - Visites domiciliaires (5 1). Section III . - Droit de communication particulier à l’administration

des douanes (52). Section IV. - Contrôle douanier des envois par la poste (53). Section V. - Présentation des passeports (54).

TITRE III CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER. - IMPORTATION.

Section I - Transport par mer: § 1. Généralités (55-61). § 2. Relâches forcées (62-65)

.

Section II. - Transport par les voies terrestres (66-68). Section III. - Transport par voie aérienne (69-73).

CHAPITRE Il. - EXPORTATION (74-79).

CHAPITRE III. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR MER (80-83).

CHAPITRF IV. - DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA NAVIGATION SUR LES FLEUVES ET COURS D'EAU FORMANT LA FRONTIÈRE (84-90).

TITRE IV

MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES MAGASINS - CALES

CHAPITRE PREMIER. - CRÉATION ET GARANTIES (91).

CHAPITRE II. - ENTRÉE ET SÉJOUR DES MARCHANDISES EN MAGASINSCALES (92).

CHAPITRE 111. - SORTIE DES MARCHANDISES DES MAGASINS-CALES (93).

CHAPITRE IV. - RÈGLES PARTICULIÈRES (94).

TITRE V

OPÉRATIONS DE DÉDOUANEMENT CHAPITRE PREMIER. - DÉCLARATION EN DÉTAIL.

Section I - Caractère obligatoire de la déclaration en détail (95-96). Section II. - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail.

Commissionnaires en douane (97). Section III. - Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail (98-104).

CHAPITRE II. - VÉRIFICATION DES MARCHANDISES.

Section I - Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises (105-1 Section II. - Règlement des contestations portant sur l'espèce,

l'origine ou la valeur des marchandises (108). Section III. - Application des résultats de la vérification (109).

CHAPITRE III. - LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES.

Section I - Liquidation des droits et taxes (1 1 0- 1 1 1). Section II. - Paiement au comptant (1 12-113). Section III. - Crédit des droits et taxes (1 14).

Section IV. - Remboursement des droits et taxes (1 15).

CHAPITRE IV. - ENLÈVEMENT DES MARCHANDISES.

Section I - Règles générales (1 16). Section II. - Crédit d'enlèvement (1 17). Section III. - Responsabilité respective des trésoriers-payeurs et des chefs des bureaux des

douanes (1 18-120).

TI1TRE VI RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS,

EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PRÉALABLE ET DRAWBACK

CHAPITRE PREMIER. - RÉGIME GÉNÉRAL DES ACQUITS A CAUTION (121-127).

CHAPITRE II., - TRANSPORT AVEC EMPRUNT DU TERRITOIRE ÉTRANGER OU DE LA MER (128).

CHAPITRE 111. - TRANSIT.

Section I - Dispositions générales (1 29-132). Section II. - Transit ordinaire (133-135). Section III. - Expédition d'un premier bureau de douane sur un deuxième bureau, après

déclaration sommaire f 136-139). Section IV. - Transit international (1 40).

CHAPITRE IV. - ENTREPÔT DE DOUANE.

Section I. - Marchandises admissibles en entrepôt et marchandises exclues de l'entrepôt :

§ 1. Marchandises admissibles en entrepôt (141). § 2. Marchandises exclues de l'entrepôt (142). Section II. - Entrepôt réel: § 1. Concession de l'entrepôt réel (143). § 2. Construction et installation de l'entrepôt réel (144). § 3. Surveillance de l'entrepôt réel (145). § 4. Séjour des marchandises en entrepôt réel et manipulations autorisées (146-147). § 5. Déficits en entrepôt réel (148). § 6. Marchandises restant en entrepôt réel à l'expiration des délais (149).

Section III. - Entrepôt spécial:

§ 1. Ouverture de l'entrepôt spécial (150-151). § 2. Séjour des marchandises en entrepôt spécial - Déficits (152-153) . Section IV. – Entrepôt fictif:

§ 1. Etablissement de l'entrepôt fictif (154).

§ 2. Séjour des marchandises en entrepôt fictif et manipulations autorisées - Déficits (155-157).

Section V. - Dispositions applicables à tous les entrepôts (158-163).

CHAPITRE V. - USINES EXERCÉES PAR LE SERVICE DES DOUANES (164-166).

CHAPITRE VI. - ADMISSION TEMPORAIRE.

Section I - Admission temporaire normale (167). Section II. - Admissions temporaires exceptionnelles (168). Section III. - Admission temporaire spéciale des matériels d'entreprise (169).

Section IV. - Dispositions communes aux admissions temporaires normales, exceptionnelles et spéciales (1 70-173).

CHAPITRE VII. - EXPORTATION PRÉALABLE. DRAW13ACK.

Section I - Exportation préalable (1 74-175). Section II . - Drawback (176-178). Section III . - Dispositions communes applicables à l'exportation préalable et au drawback

(179).

CHAPITRE VIII. - EXPORTATION TEMPORAIRE (1 80).

CHAPITRE IX. - IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRE DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

Section I. - Importation temporaire (1 81-182). Section II. - Exportation temporaire (183-184).

TITRE VII DÉPÔT DE DOUANE

CHAPITRE PREMIER. - CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DÉPÔT (185-188).

CHAPITRE Il. - VENTE DE MARCHANDISES EN DÉPÔT (1 89-191).

TITRE VIII OPÉRATIONS PRIVILÉGIÉES

CHAPITRE PREMIER. - ADMISSIONS EN FRANCHISE (192).

CHAPITRE Il. - AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AÉRONEFS.

Section I - Dispositions spéciales aux navires (193-196) '

Section II. Dispositions spéciales aux aéronefs (1 97-198).

TITRE IX

CIRCULATION ET DÉTENTION DES MARCHANDISES A L'INTÉRIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER. - CIRCULATION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

Section I. - Circulation des marchandises (1 99-202). Section II. - Détention des marchandises (203).

CHAPITRE Il. - RÈGLES SPÉCIALES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATÉGORIES

DE MARCHANDISES (204).

TITRE X

TAXES DIVERSES PERÇUES PAR LA DOUANE (205)

TITRE XI CONTENTIEUX

CHAPITRE PREMIER. - CONSTATATIONS DES INFRACTIONS DOUANIÈRES.

Section I - Constatation par procès-verbaux de saisie: § 1. Personnes appelées à opérer des saisies. Droits et obligations des saisissants

(206). § 2. Formalités générales et obligations à peine de nullité des procès-verbaux de

saisie (207-210). § 3. Formalités relatives à quelques saisies particulières.

A. - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions (21 1).

B. - Saisies à domicile (212). C. - Saisies sur les navires et sur les bateaux pontés (213). D. - Saisies en dehors du rayon (214). § 4. Règles à observer après la rédaction des procès-verbaux de saisie (215)

Section II. - Constatation par procès-verbal de constat (216). Section III. - Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-

verbaux de constat: § 1. Timbre et enregistrement (217). § 2. Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale (218-224)

CHAPITRE Il. - POURSUITES.

Section I. - Dispositions générales (225-227).

Section II. - Poursuites par voie de contrainte:

§ 1. Emploi de la contrainte (228-229). § 2. Titres (230-232).

Section III. - Extinction des droits de poursuite et de répression:

§ 1. Transaction (233). § 2. Prescription de l'action (234). § 3. Prescription des droits particuliers de .I'Administration des douanes et des

redevables.

A. - Prescription contre les redevables (235-236). B. - Prescription contre l'Administration des douanes (237). C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu (238).

CHAPITRF III. PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.

Section I - Tribunaux compétents en matière de douane: § 1. Compétence d'attribution (239). § 2. Compétence territoriale (240).

Section II. - Procédure devant les juridictions civiles (241-243).

Section III. - Procédure devant les,' juridictions répressives (244-249).

Section IV. - Dispositions diverses: § 1. Frais de justice (250). § 2. Actes de procédure et d'exécution (251-252). § 3. Défenses faites aux juges (253-256). 4. Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières: A. - Preuves de non-contravention (257). B. - Action en garantie (258). C. - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties (259). D. - Revendication des objets saisis (260). E.- Fausses déclarations (261).

CHAPITRE IV. - EXÉCUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DOUANIÈRE.

Section I - Sûretés garantissant l'exécution:

§ 1. Droit de rétention (262). § 2. Privilèges et hypothèques. Subrogation (263-264).

Section II. - Voies d'exécution:

§ 1. Règles générales (265).

§ 2. Droits particuliers réservés à la douane (266-27ô). § 3. Exercice anticipé de la contrainte par corps (271). § 4. Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane:

A.- Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport (272).

B - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction (273).

Section III. - Répartition du produit des amendes et confiscations (274).

CHAPITRE V. - RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ. Section L - Responsabilité pénale:

§ 1.Détenteurs (275). § 2.Commandants de navires et d'aéronefs (276-277). § 3.Déclarants (278). § 4.Commissionnaires en douane agréés (279). § 5. Soumissionnaires (280). § 6. Complices (281). § 7. Intéressés à la fraude (282-283).

Section II. - Responsabilité civile:

§ 1. Responsabilité de l'Administration des douanes (284-285). § 2. Responsabilité des propriétaires des marchandises (286). § 3. Responsabilité des transporteurs des marchandises (287). § 4. Responsabilité

solidaire des cautions (288)

Section III. - Solidarité (289-290)


Legislación Es derogado por (1 texto(s)) Es derogado por (1 texto(s))
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex MR003