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Código Penal de Togo (modificado en abril de 2000), Togo

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Detalles Detalles Año de versión 2000 Fechas Enmendado/a hasta: 1 de abril de 2000 Promulgación: 13 de agosto de 1980 Tipo de texto Leyes marco Materia Observancia de las leyes de PI y leyes conexas Notas Para las disposiciones relativas a la protección de la propiedad incluyendo
los derechos de propiedad intelectual véase Titel II, Capitulo I, Seccion 8, Artículo 67.

Este versión codifica todas las enmiendas hasta 2009.

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Code pénal du Togo, 13 août 1980, révisé en avril 2000

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I: PRINCIPES GENERAUX Article premier - Nul ne peut être frappé de sanctions pénales qui n'étaient pas prévues par la loi avant la commission de l'infraction.

Si la loi nouvelle est moins rigoureuse que l'ancienne, elle bénéficie aux auteurs d'infractions antérieures non encore jugées.

Art. 2 - Le juge ne peut prononcer la sanction pénale qu'autant que le fait poursuivi était prévu et qualifié par la loi.

Les dispositions répressives législatives et réglementaires s'interprètent strictement.

CHAPITRE II: DES INFRACTIONS Art. 3 - Les infractions se répartissent en trois catégories selon la nature et la gravité des sanctions encourues: les crimes qui sont passibles de peines criminelles, les délits qui sont passibles de peines correctionnelles, les contraventions qui sont passibles de peines de police.

Art. 4 - La tentative d'un crime ou d'un délit est punissable comme l'infraction consommée dès lors qu'elle aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

CHAPITRE III: DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS Art. 5 - Les sanctions pénales ne peuvent être prononcées que par les juges que la loi rend compétents pour en connaître selon leurs attributions et leur ressort géographique.

Art. 6 - Les tribunaux togolais sont compétents pour connaître de toute infraction commise sur le territoire togolais, y compris l'espace maritime, aérien et les navires ou aéronefs auxquels la loi, les traités ou la coutume internationale reconnaissent la souveraineté nationale.

Toutefois ils ne sont pas compétents pour connaître des infractions commises à bord des vaisseaux militaires étrangers naviguant ou stationnant dans les eaux territoriales togolaises.

L'infraction est réputée commise au Togo si une partie au moins des actes qui la constituent ou les faits de complicité de l'action principale ont été accomplis au Togo.

Art. 7 - Les tribunaux togolais sont compétents pour juger tout fait qualifié crime par la loi togolaise commis à l'étranger par un Togolais.

Ils sont également compétents pour juger tout délit commis à l'étranger par un Togolais si le fait est également punissable par la loi du pays où il a été commis.

Il en sera de même si l'inculpé n'a acquis la nationalité togolaise que postérieurement au fait poursuivi.

La poursuite ne peut être intentée que sur la plainte de la victime ou la dénonciation des faits par l'autorité du pays où ils ont été commis.

Les tribunaux togolais sont également compétents pour juger les étrangers qui hors du territoire national se sont rendus coupables comme auteurs ou complices d'infractions contre la Sûreté de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat, de fausse monnaie, lorsqu'ils ont pu être arrêtés au Togo ou régulièrement extradés.

CHAPITRE IV: DU CUMUL D'INFRACTIONS Art. 8 - Si plusieurs crimes ou délits sont jugés dans la même instance les peines correspondantes prononcées ne peuvent par leur cumul excéder le double du maximum de la plus lourde peine encourue. Si celle-ci est une peine supérieure à vingt ans de réclusion, les autres peines ne seront pas exécutées et entreront seulement en compte pour l'application de la circonstance aggravante de récidive.

CHAPITRE V: DE LA RECIDIVE Art. 9- Est en état de récidive tout ancien condamné définitif pour crime ou délit qui commet un nouveau crime de même catégorie que le premier dans un délai de dix ans ou un délit intentionnel de même catégorie dans un délai de trois ans, délai à compter du jour où la première condamnation est devenue définitive.

Les crimes et délits sont classés en catégories suivant qu'ils portent atteinte : 1-) aux personnes 2-) à l'ordre des familles 3-) aux mœurs 4-) aux biens 5-) à l'autorité de l'Etat 6-) à la paix publique 7-) au Trésor, au domaine public ou à l'économie nationale 8-) à la Sûreté de l'Etat

Art. 10 - En cas de récidive, le maximum des peines d'amende et des peines privatives de liberté est porté au double, la peine de mort peut être substituée à la réclusion perpétuelle.

Art. 11- La circonstance aggravante de récidive n'est applicable aux contraventions qu'en vertu de dispositions particulière de la loi ou du règlement.

CHAPITRE VI: DE LA COACTION ET DE LA COMPLICITE Art. 12 - Si plusieurs auteurs agissent ensemble et de concert, ils sont chacun passibles des peines sanctionnant l'infraction commune. Aucun ne peut se prévaloir des exceptions, excuses ou immunités de l'autre.

Art. 13- Les complices d'un crime ou d'un délit sont passibles de la même peine que l'auteur principal, sauf lorsque loi en dispose autrement.

Art. 14 - Sont considérés comme complices de l'infraction ceux qui, sciemment ont :

provoqué l'action en donnant des renseignements ou instructions ; procuré des instruments, armes , véhicules ou tout autre moyen utile à la préparation, la consommation de l'action pour favoriser l'impunité de ses auteurs ; aidé ou assisté les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'auront préparée, facilitée ou consommée.

CHAPITRE VII: DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES Art. 15 - Dans l'application de la loi pénale le juge tient compte des nécessités de l'ordre public, des circonstances particulières de la cause de la personnalité du prévenu et, le cas échéant, de ses charges familiales.

Il peut par décision spécialement motivée, descendre en dessous du minimum légal de la peine :

1-) jusqu'à 10 ans de réclusion si le crime est passible de mort ;

2-) jusqu'à 5 ans d'emprisonnement si le crime est passible de réclusion perpétuelle ;

3-) jusqu'à 2 ans d'emprisonnement si le crime est passible de réclusion à temps ;

4-) jusqu'à 6 mois d'emprisonnement si le délit est passible de trois ans au moins d'emprisonnement ;

5-) jusqu'au minimum des peines de police pour les autres délits.

Art. 16- Le bénéfice des circonstances atténuantes permet de substituer l'amende à la peine d'emprisonnement et de dispenser de l'amende lorsque la loi en prévoit l'application cumulativement avec l'emprisonnement.

CHAPITRE VIII: DES PEINES SECTION 1 - DES PEINES CRIMINELLES Art. 17 - Les peines criminelles sont : la mort, la réclusion perpétuelle, la réclusion de 5 à 20 ans, la confiscation générale, la déchéance civique.

Paragraphe I - La mort

Art. 18- La peine de mort s'exécute par fusillade en un lieu désigné par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

L'exécution a lieu en présence du Président de la juridiction ayant prononcé la condamnation, du magistrat du ministère public ayant requis dans l'affaire, du défenseur du condamné, du directeur de l'établissement de détention, du commissaire de police ou commandant de l'unité territoriale de gendarmerie du lieu d'exécution, d'un médecin requis pour le constat de décès, d'un ministre du culte à la demande du condamné.

Art. 19 - Il ne peut être procédé à l'exécution avant qu'il ait été statué sur le recours en grâce formé par le condamné ou en sa faveur, selon les dispositions du Code de Procédure Pénale.

Art. 20 - Les corps des condamnés pourront être remis à leurs familles, sil elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer sans aucune cérémonie.

Art. 21 - Si une femme condamnée à mort se déclare enceinte et son état de grossesse est médicalement constaté elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.

Paragraphe 2 - La réclusion

Art. 22 - La réclusion est subie dans un établissement pénitentiaire aménagé pour les longues peines.

Un décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice détermine les conditions de travail des réclusionnaires et le régime disciplinaire de l'établissement.

Pendant leur détention les réclusionnaires sont frappés d'incapacité civile et leurs biens sont gérés par un tuteur comme ceux des mineurs.

Paragraphe 3 - La confiscation générale Art. 23 - La confiscation générale porte sur tout ou fraction de l'universalité des biens composant le patrimoine du condamné, après satisfaction des droits éventuels de son conjoint, de ses coindivisaires ou cohéritiers.

La réserve des héritiers, calculée après apurement du passif échappe à la confiscation.

La licitation des biens confisqués est pratiquée si elle est indispensable au partage entre les intéressés, ou requise par l'administration des Domaines.

Dans le cas contraire les titres de propriété foncière sont transférés au Domaine de l'Etat.

Paragraphe 4 - La déchéance civique Art. 24 - La déchéance civique emporte la perte de tout mandat public, l'incapacité de servir dans la fonction publique d'exercer les droits civiques et politiques, de porter des décorations, d'obtenir un permis de port d'armes, un permis de chasse, d'être attributaire d'un marché public, d'être juré, expert, arbitre ou de prêter serment comme témoin, d'enseigner ou d'occuper un emploi éducatif dans un établissement public ou privé. SECTION 2 - DES PEINES CORRECTIONNELLES Art. 25 - Les peines correctionnelles sont: l'emprisonnement l'amende la confiscation mobilière l'interdiction des droits.

Paragraphe 1 - l'emprisonnement Art. 26 - L'emprisonnement est subi dans les établissements pénitentiaires indépendants de ceux des réclusionnaires.

Un décret pris sur rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, détermine les conditions de surveillance et d'emploi des condamnés, les modalités de correspondance et de visite de leurs familles, et le contrôle de la gestion de leurs biens.

Paragraphe 2 - L'amende Art. 27 - Le montant de l'amende est fixé par la loi pour chaque infraction qu'elle définit et réprime. Il est exprimé en monnaie nationale.

Le paiement est effectué selon les modalités déterminées par le Code de Procédure Pénale.

A défaut de paiement de l'amende dans le délai imparti, l'emprisonnement peut être substitué à l'amende à raison d'un jour d'emprisonnement pour 1000 francs d'amende, sur ordre d'incarcération du Ministère Public. Le condamné peut obtenir son élargissement en acquittant le solde de l'amende non couvert par l'incarcération de substitution.

Paragraphe 3 - La confiscation mobilière Art. 28 - Le juge peut substituer à l'amende ou à l'emprisonnement d'une durée inférieure à trois mois la confiscation d'un ou plusieurs meubles ou objets mobiliers appartenant au condamné au profit du Trésor. Si toutefois le produit de la vente excède le montant de l'amende encourue, majoré des condamnations civiles et des frais de justice, l'excédent sera remis au condamné.

Paragraphe 4 - Le pardon judiciaire Art. 29 - Lorsque le prévenu aura, avant jugement, assuré la réparation du préjudice causé par le délit, le juge, en considérant les gages d'amendement présentés, pourra même, tout en déclarant sa culpabilité, le dispenser de toute peine.

Paragraphe 5 - Le sursis Art. 30 - Les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un sursis d'exécution pendant une période fixée par le juge, ne pouvant excéder trois ans.

Art. 31 - En accordant le sursis, le juge peut soumettre le condamné à des obligations particulières conformément aux dispositions de Code de Procédure Pénale.

Paragraphe 5 - L'interdiction des droits Art. 33 - Le juge peut à titre de peine complémentaire prononcer contre l'auteur du délit l'interdiction temporaire de l'exercice de certains de ses droits civils, civiques ou professionnels. Sauf dispositions particulières, cette interdiction ne peut excéder cinq ans à compter du jour où la peine est devenue exécutoire.

L'interdiction peut notamment porter sur le droit d'exercer une profession, une fonction élective publique, d'être administrateur ou gérant de société ou d'association, d'être tuteur, subrogé tuteur, curateur d'un incapable, d'obtenir ou d'utiliser un permis de chasse ou de pêche, un permis de port d'armes, de voter dans les scrutins politiques ou syndicaux, d'être entendu sous la foi du serment en justice ou devant un officier public.

SECTION 3 - DES PEINES DE POLICE Art. 34 - Les peines de police sont: le travail pénal pendant une période ne pouvant excéder 2 mois ; l'amende ne pouvant excéder 30 000 F.

Art. 35 - Le travail pénal consiste à effectuer des journées de travail d'intérêt général sous le contrôle de l'autorité pénitentiaire. Les condamnés sont dispensés de peine les dimanches et jours fériés légaux.

En cas d'absence injustifiée au lieu de travail, l'autorité pénitentiaire peut s'assurer de la personne du condamné et l'héberger dans un établissement pénitentiaire en dehors des horaires de travail.

Les modalités d'empli et de surveillance des condamnés au travail pénal sont déterminées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Art. 36 - A défaut de paiement de l'amende de police dans le délai de ma mise en demeure, le travail pénal peut être substitué à l'amende à raison d'une journée de travail pénal pour 500 F d'amende.

CHAPITRE IX: DES MESURES DE SURETE SECTION 1 - L'INTERDICTION DE SEJOUR Art. 37 - Les condamnés à la réclusion ou l'emprisonnement de deux ans au moins, peuvent en outre, être frappés d'une interdiction de séjourner après leur libération dans certains lieux déterminés par la décision de condamnation. Cette liste peut être complétée par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur, qui est notifié au condamné au moins huit jours avant sa libération.

La durée de l'interdiction de séjour ne peut excéder 10 ans.

Art. 38 - Tout condamné qui sciemment séjournera dans un lieu interdit sans avoir obtenu du ministère public un laisser passer spécial, est passible de deux mois à un an d'emprisonnement.

SECTION 2 - LA CONFISCATION Art. 39 - Lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'armes, munitions, explosifs ou tout instrument ou objets dangereux ou d'un usage réglementé, le juge ordonnera la confiscation de l'instrument, substance ou objet saisi afin qu'il soit selon le cas, détruit ou remis soit à l'autorité militaire soit à l'Administration habilitée à en faire usage.

SECTION 3 - LA FERMETURE D'ETABLISSEMENT Art. 40 - La fermeture d'une entreprise ou d'un établissement peut être ordonnée pour une durée ne pouvant excéder cinq ans dans les cas spécialement prévus par la loi ou les règlements.

Toute activité exercée au mépris de cette fermeture rendra son auteur passible d'une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs et en cas de récidive d'un emprisonnement de deux mois à un an.

CHAPITRE X: PUBLICITE DES CONDAMNATIONS Art. 41 - En dehors des cas spécialement prévu par la loi, le juge pourra ordonner aux frais du condamné la publication dans la presse d'extraits ou de copies des condamnations lorsque le ministère public l'aura spécialement requis en raison de l'exemplarité de la cause.

CHAPITRE XI: DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES PERSONNES MORALES

Art. 42 - Toute personne morale peut être déclarée coupable des infractions commises par ses organes à son seul profit dans les limites de leurs attributions.

Art. 43 - Les peines applicables aux personnes morales sont :

1-) l'amende qui peut être portée au quintuple de celle encoure par les personnes physiques ;

2-) l'exclusion temporaire ou définitive des marchés publics ou la perte des avantages accordés en application du Code des investissements, qui constituent des peines complémentaires facultatives ;

3-) la fermeture temporaire de l'entreprise ou d'un de ses établissements, qui se substitue à l'emprisonnement ;

4-) la dissolution, qui se substitue à la réclusion.

En outre les administrateurs ou gérants qui ont été les instruments de l'infraction commise par la société peuvent être déchus pour cinq ans au plus du droit d'administrer ou gérer une société.

Toute autre condamnation que l'amende est publiée au frais de la personne morale condamnée au journal officiel. Le juge peut en outre ordonner la publication de la condamnation dans la presse en application de l'article 41.

TITRE II: DES DIVERSES CATEGORIES D'INFRACTIONS

CHAPITRE I: DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES SECTION 1 - L'HOMICIDE VOLONTAIRE Art. 44 - Quiconque commet volontairement un homicide sera puni de la réclusion perpétuelle.

Art. 45 - L'homicide volontaire est puni de mort : s'il a été commis avec préméditation au guet-apens, s'il a été commis contre un ascendant, s'il a été commis dans un but rituel ou d'anthropophagie, s'il a été commis pour préparer, faciliter ou consommer une infraction contre les biens ou contre les mœurs.

SECTION 2 - LES VIOLENCES VOLONTAIRES Art. 46 - Quiconque exerce volontairement des violences sur autrui sera puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement si ces violences ont entraîné pour la victime une incapacité de travail personnel comprise entre dix jours et trois mois.

Art. 47 - La peine pourra être portée jusqu'à cinq ans d'emprisonnement :

si les violences exercées ont entraîné une mutilation ou une invalidité grave ou une incapacité de travail personnel excédant trois mois; si les violences ont été exercées avec des armes ou des objets tranchants ou contondants utilisés comme armes; si les violences ont été exercées de concert par plusieurs sur une seule victime; si les violences ont été exercées contre un enfant de moins de 15 ans ou contre un invalide ou un vieillard.

Art. 48 - Si les violences volontaires exercées sans intention homicide ont cependant entraîné la mort, le coupable sera puni de cinq à dix ans de réclusion.

La peine pourra être portée à vingt ans si les coups mortels ont été donnés avec armes ou ont été portés de concert par plusieurs sur une seule victime.

Art. 49 - Les violences légères, n'ayant pas occasionné une incapacité de travail personnel supérieure à neuf jours ont punies d'une amende de 2 000 à 30 000 francs.

En outre le coupable pourra être puni de 10 à 60 journées de travail pénal si ces violences légères ont été exercées avec armes ou de concert par plusieurs sur une seule victime.

SECTION 3 - DES MENANCES Art. 50 - Quiconque profère par écrit, dessin ou emblème, par paroles ou message enregistré des menaces contre la vie ou l'intégrité physique d'une personne sera puni :

- de deux à cinq ans d'emprisonnement si cette menace est faite avec ordre ou sous condition d'accomplir ou laisser accomplir un acte illicite ou préjudiciable à autrui.

- de deux mois à deux ans d'emprisonnement ou d'une amende de 30 000 à 500 000 francs si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition.

SECTION 4 - DES HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES Art. 51 - Quiconque par négligence, défaut d'adresse ou de précaution, infraction à des règlements de sécurité aura involontairement causé un homicide sera puni de deux mois trois ans d'emprisonnement ou d'une amende de 50 000 à 1 000 000 de francs.

Art. 52 - Quiconque par négligence, défaut d'adresse ou de précaution, d'infraction des règlements de sécurité, aura involontairement causé des blessures à un tiers ou en sera la cause, sera puni d'emprisonnement d'un à six mois ou d'une amende de 30 000 à 200 000 francs.

Art. 53 - Les peines prévues aux articles 51 et 52 pourront être portées au double si l'homicide ou les blessures ont été causées au cours d'un acte de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ou par le conducteur d'un véhicule utilisé pour le transport public de personnes ou de marchandises.

SECTION 5 - DES EXCUSES ET FAITS JUSTIFICATIFS Art. 54 - Il n'y a pas d'infraction lorsque l'homicide ou les violences étaient commandées par les nécessités actuelles de la légitime défense de soi même ou d'autrui.

Art. 55 - Sont notamment des cas de légitime défense :

S'il a été recouru à l'homicide ou aux violences pour repousser pendant la nuit l'escalade ou l'effraction du logement, des magasins, bâtiments d'exploitation et autres dépendances d'un lieu habité ;

Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols exécutés avec armes et violences.

Art. 56 - L'homicide et les violences volontaires sont excusables :

S'ils ont été provoqués par des violences ou menaces graves contre les personnes.

S'ils ont été commis en repoussant de jour l'escalade et l'effraction d'un lieu habité ou de ses dépendances.

S'ils ont été commis par un époux sur son conjoint et le complice de celui-ci au moment où il les a surpris en flagrant délit d'adultère.

Art. 57 - Lorsque le fait d'excuse sera établi :

- s'il s'agit d'un crime puni de mort ou de réclusion perpétuelle la peine ne pourra dépasser cinq ans de réclusion,

- s'il s'agit de tout autre crime la peine ne pourra dépasser deux ans d'emprisonnement,

- s'il s'agit d'un délit la peine ne pourra dépasser six mois d'emprisonnement.

SECTION 6 - DES ATTEINTES A L'HONNEUR Art.58 - Quiconque aura publiquement, par quelque procédé de communication que ce soit imputé a autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur et sa réputation sera puni d'une amende de 10 000 à 100 000 francs.

Art. 59 - Quiconque adresse à autrui méchamment une injure grossière publiquement ou par écrit est punissable d'une amende de 2 000 à 30 000 francs.

Si l'injure comporte un terme de mépris tenant à l'appartenance ethnique, religieuse ou nationale de la victime, l'amende pourra être portée au double et le coupable encourra de dix à trente journées de travail pénal.

SECTION 7 - DES ATTEINTES A LA LIBERTE Art. 60 - Quiconque, sans ordre de l'autorité légitime et hors des cas de nécessité, retient contre son gré une personne dans un lieu quelconque sera puni :

- de deux à six mois d'emprisonnement si la séquestration a duré moins de vingt quatre heures,

- de trois mois à deux ans d'emprisonnement si la séquestration a duré d'un à dix jours,

- d'un à cinq ans d'emprisonnement si la séquestration a duré plus de dix jours.

Art. 61 - Lorsque les auteurs de la séquestration se seront livrés à des sévices sur la victime, les peines prévues aux articles 46 à 49 seront portées au double.

Art. 62 - Si la séquestration a été opérée pour faciliter, préparer ou consommer une infraction contre les biens ou pour exercer un chantage auprès des autorités publiques, les coupables seront punis de la réclusion perpétuelle.

Art. 63 - Si la séquestration a entraîné la mort de la victime, les auteurs seront passible de la peine de mort.

Art. 64 - Les auteurs ou complices de séquestration bénéficieront des réductions de peine prévues à l'article 57 s'ils ont sans conditions rendu la liberté à la victime saine et sauve.

SECTION 8 - DE L'ANTHROPOPHAGIE ET DES PRATIQUES NUISIBLE A LA SANTE Art. 65 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement qui conque sciemment vend, achète, transporte, prépare ou consomme de la chaire humaine.

Art. 66 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque cause à autrui une maladie ou une infirmité en lui administrant contre son gré ou par machination, abus de pouvoir ou tromperie, des substances nuisibles à la santé.

L'administration volontaire de substances de nature à donner la mort est punie des peines de la tentative d'homicide volontaire.

Si l'administration de substances nuisibles à la santé occasionne une invalidité grave, son auteur sera passible de cinq à vingt ans de réclusion.

Art. 67 - Sera puni d'un à cinq à d'emprisonnement quiconque se livre à des pratiques susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété

SECTION 9 - DE LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE Art. 68 - Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie dentaire toute personne qui prend part habituellement où par direction suivie, à l'établissement d'un diagnostic ou traitement de maladie ou affection chirurgicale, congénitale ou acquise, réelle ou supposée, par actes personnels, consultations verbale ou écrite ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, sans être titulaire de l'un des diplômes exigés par la réglementation en vigueur.

Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions susvisées les guérisseurs pratiquant selon les méthodes traditionnelles.

Art. 69 - Quiconque exercera illégalement la médecine ou la chirurgie dentaire sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION 10 - DE L'OMISSION DE PORTER SECOURS Art. 70 - Sera puni d'un à six mois d'emprisonnement ou d'une amende de 20 000 à 200 000 francs quiconque s'abstient de porter à une personne en péril le secours que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter ou qu'il pouvait provoquer.

CHAPITRE II : DES INFRACTION CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES SECTION 1 - DE L'ABANDON DE FAMILLE

Art. 71- Sera puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement quiconque, sans motif grave, reste plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire à laquelle il est tenu en exécution d'une décision judiciaire ou d'un acte authentique.

Art. 72 - Le juge de la résidence du créancier alimentaire est seul compétent pour connaître des poursuites en abandon de famille. Le créancier peut toutefois porter sa plainte devant le juge du domicile du débiteur.

SECTION 2 -DE L'ABANDON DE FOYER Art. 73 - Sera puni d'un mois à un d'emprisonnement ou d'une amende de 10 000 à 100 000 francs tout parent qui sans motif grave, abandonne le foyer familial ou néglige de contribuer aux charges du ménage et de la famille selon ses facultés, malgré une mise en demeure notifié avec accusé de réception à sa dernière résidence connue.

SECTION 3 - DES EXEMPLES PERNICIEUX Art.74 - Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement ou d'une amende de 10 000 à 100 000 francs tout parent qui par son inconduite notoire, sa paresse, sa grossièreté ou son ivrognerie aura compromis gravement la santé, la moralité ou l'éducation de ses enfants ou de ceux vivant à son foyer.

Le juge pourra en outre ordonner une mesure de soin ou de désintoxication du parent coupable.

SECTION 4 - DES INFRACTIONS A L'ETAT CIVIL Art. 75 - Sera puni d'une amende de 20 000 à 30 000 francs quiconque y étant légalement tenu aura négligé de déclarer à l'Etat-Civil une naissance ou un décès.

Art. 76 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque aura enlevé, caché, substitué un enfant dans le but de le priver de son état personnel et familial.

Les mêmes peines sont applicables à quiconque fait sciemment à l'officier d'Etat-Civil des déclarations inexactes de nature à altérer l'état personnel et familial de la personne en cause.

Art. 77 - sera puni de cinq à dix ans de réclusion l'officier ou le préposé de l'Etat-Civil qui, sciemment, aura enregistré des déclarations inexactes ou aura volontairement altéré, falsifié ou détruit un registre, un acte ou un document d'Etat-Civil.

SECTION 5 - DES INFRACTIONS CONTRE L'ENFANT Art. 78 - Quiconque contre le gré des personnes exerçant l'autorité parentale, sauf sur ordre légitime de l'autorité publique, aura entraîné, détourné, enlevé ou déplacé un mineur du lieu où ceux ayant autorité sur lui l'avaient placé, sera puni d'un a cinq ans d'emprisonnement.

Art. 79 - La peine sera de cinq à dix ans de réclusion si le mineur était âgé de moins de douze ans.

Il sera de même si le mineur a été victime de sévices ou de violences lui ayant occasionné une incapacité de travail personnel excédant dix jours.

Art. 80 - Si l'enlèvement a été opéré dans le but d'obtenir une rançon les peines prévues aux articles 62 et 63 seront applicables.

Art. 81 - Les auteurs ou complices d'enlèvement ou déplacement de mineur bénéficieront des réductions de peine prévues à l'article 57 s'ils ont, sans condition, remis le mineur sain et sauf à sa famille ou à un officier public.

Art. 82 - Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice exécutoire, le père, la mère ou toute personne qui, au mépris de cette décision, refusera de présenter l'enfant, l'enlèvera ou le détournera, le fera enlever ou détourner des mains de ceux en ayant reçu la garde, sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement.

Si le mineur est représenté avant que le jugement soit rendu, le juge prononcera seulement une amende de 20 000 à 100 000 francs, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l'article 29.

Art. 83 - Sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement quiconque aura abandonné un enfant incapable de se protéger lui-même.

S'il est résulté de cet abandon une maladie ou incapacité de travail personnel de plus de six semaines la peine pourra être portée à cinq ans d'emprisonnement.

Il en sera de même si le coupable est un ascendant de l'enfant ou une personne ayant autorité sur lui.

Si la mort de l'enfant est résultée de l'abandon le coupable sera puni de cinq ans de réclusion.

CHAPITRE III :

DES INFRACTION CONTRE LES MŒURS SECTION 1 - DES ATTENTATS A LA PUDEUR Art. 84 - Constitue un attentat à la pudeur tout attouchement opéré contre son gré sur le corps d'autrui dans le but d'exciter les sens.

Art. 85 - L'attentat à la pudeur commis sans violence sur un enfant âgé de moins de 14 ans sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement.

Si l'enfant a été l'objet de violence ou de menace le coupable sera puni de cinq à dix ans de réclusion.

Art. 86 - L'attentat à la pudeur commis sur une personne de plus de 14 ans sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement.

Si l'attentat a été accompagné de violence exercées par plusieurs, ou s'il est résulté des violences une maladie ou incapacité de travail excédant six semaines, la peine sera de 5 à 10 ans de réclusion.

Art. 87 - Le viol consiste à imposer par fraude ou violence des relations sexuelles à autrui contre son gré. Tout auteur ou complice de viol sera puni de cinq à dix ans de réclusion.

La peine pourra être portée à 20 ans si les auteurs ont imposé à la victime plusieurs relations sexuelles ou encore si les violences exercées ont occasionné soit une grossesse, soit une maladie ou incapacité de travail excédant six semaines.

Il en sera de même si la victime était âgée de moins de 14 ans.

SECTION 2 - DES OUTRAGES AUX BONNES MŒURS Art. 88 - Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 100 000 à 500 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe.

Art. 89 - Sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1°) quiconque se livre publiquement à l'exhibition de ses parties sexuelles ou à tout autre geste offensant la pudeur ;

2°) quiconque expose publiquement, fabrique ou vend en vue de l'exposition publique des objets, images, films, enregistrements sonores ou audio visuels, contraires à la décence ;

3°) quiconque distribue ou fait distribuer sur la voie publique ou par voie postale, ou de porte à porte, tous livres, brochures, catalogues, prospectus, images, films, enregistrements sonores ou audio visuels contraires à la décence, sans le consentement préalable des destinataires;

4°) quiconque par paroles, écrits ou autre moyen de communication, diffuse ou fait diffuser publiquement des incitations à des pratiques contraires aux bonnes mœurs.

Art. 90 - Les objets, images, films, livres, brochures, catalogues, prospectus, enregistrements sonores ou audio visuels visés à l'article précédent seront dans tous les cas saisis et confisqués en vue de leur destruction.

En outre les coupables pourront être déchus pour une durée de cinq ans au plus du droit d'éditer, vendre ou reproduire des imprimés, des enregistrements, films ou images.

SECTION 3- DE L'EXPLOITATION DE LA DEBAUCHE Art. 91 - Sera puni de 2 000 à 30 000 francs d'amende toute personne de l'un ou l'autre sexe qui se livre publiquement au racolage en vue de se prostituer.

En cas de récidive dans le délai d'un an, le coupable sera passible de dix à trente journées de travail pénal.

Art. 92 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 francs quiconque, en vue de satisfaire les passions d'autrui, incite ou livre une ou plusieurs personnes à la prostitution, par promesse, dons menaces, fraude ou violence.

Art. 93 - Est considéré comme proxénète et puni des peines prévues à l'article précédent celui ou celle qui :

1°) sciemment vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution; 2°) étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie; 3°) met des locaux à la disposition des personnes se livrant à la prostitution; 4°) gérant ou employé d'établissement hôtelier, tolère habituellement dans son établissement la présence de personnes se livrant à la prostitution.

Art. 94 - L'emprisonnement pourra être porté jusqu'à dix ans lorsque :

1°) le coupable aura incité ou livré à la prostitution des mineurs ; 2°) le coupable aura exercé des violences pour introduire ou maintenir des personnes dans la prostitution, si ces violences ont occasionné une maladie ou incapacité de travail excédant deux semaines.

Art. 95 - Tout proxénète sera déchu de tout ou partie des droits énumérés à l'article 33.

Il pourra en outre être déchu du droit de conduire les véhicules à moteur pendant cinq ans au plus.

Le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établissement où l'infraction aura été commise, en application de l'article 40.

Les lits ou autres meubles ayant servi à la débauche pourront être saisis et confisqués.

Art. 96 - Les personnes s'étant livrées à la prostitution pourront être soumises à des examens de santé et à des mesures de traitement si elles sont atteintes de maladies vénériennes.

Les frais d'examen et de traitement seront à la charge des proxénètes ayant exploité l'activité de ces personnes.

CHAPITRE IV: DES INFRACTION CONTRE LES BIENS SECTION 1 - VOL Art. 97 - Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Art. 98 - Le vol simple est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 99 - Sont aussi considérés comme vols : la soustraction frauduleuse d'un véhicule pour un usage temporaire, les modifications ou altérations frauduleuses d'installations de distributions d'eau, de gaz ou d'électricité ayant pour but de soustraire en tout ou en partie l'utilisateur au paiement des redevances.

Art. 100 - Le vol est qualifié lorsqu'il a été commis avec l'une des circonstances suivantes :

1°) de nuit, 2°) de concert par plusieurs auteurs ou complices, 3°) avec usage de fausses clefs ou par escalade, effraction intérieure ou extérieure, 4°) dans un lieu habité ou servant à l'habitation 5°) avec port d'arme, 6°) avec violences ou menaces sur les personnes, 7°) avec usage d'un véhicule à moteur, 8°) en usant d'un insigne ou d'un uniforme pouvant prêter à confusion avec ceux des agents de l'autorité publique ou en alléguant un faux ordre de ladite autorité. 9°) par un employé, ouvrier, serviteur dans la maison du maître au service de qui il se trouvait, 10°) par un transporteur, un hôtelier ou dépositaire ou leur préposés à l'égard des choses déposées sous leur responsabilité professionnelle.

Art. 101 - Le vol commis avec une seule des circonstances visées à l'article précédent est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement.

Le vol commis avec deux au moins des circonstances visées à l'article 100 est puni de cinq à dix ans de réclusion.

S'il a été fait usage d'armes ou si les violences ont occasionné à la victime une maladie ou incapacité de travail excédant deux semaines, ou encore si le vol a été commis avec trois au moins des circonstances visées à l'article 100 les coupables seront punis de dix à vingt ans de réclusion.

Si les auteurs du vol ont exercé des violences ayant provoqué une mutilation ou une grave invalidité de la victime, ils seront punis de la réclusion perpétuelle.

Art. 102 - Ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles les vols commis au préjudice d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.

SECTION 2 - DE L'ABUS DE CONFIANCE Art. 103 - Commet un abus de confiance quiconque ayant reçu par convocation un objet ou une valeur en vue d'un usage déterminé en aura disposé frauduleusement et ne pourra le représenter.

Art. 104 - Commet un abus de confiance l'administrateur ou gérant de société qui frauduleusement aura disposé des biens sociaux au mépris des statuts et des droits des associés.

Art. 105 - Commet un abus de confiance le détenteur d'un blanc seing qui frauduleusement y porte une obligation ou décharge indue au préjudice du signataire.

Art. 106 - Les peines prévues à l'article 98 sont applicables à l'abus de confiance.

Si l'abus de confiance est commis par un professionnel dans l'exercice de sa profession il est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement.

Le coupable pourra en outre être déchu du droit d'exercer son activité professionnelle pendant cinq ans au plus.

SECTION 3 - L'ESCROQUERIE Art. 107 - Est coupable d'escroquerie quiconque à l'aide de manœuvre frauduleuses destinées à abuser de la crédulité se fait remettre indûment une somme, des biens ou valeurs au préjudice d'autrui.

Art. 108 - Les peines prévues à l'article 98 sont applicables à l'escroquerie.

Art. 109 - Si l'escroquerie a été commise en faisant usage de faux documents ou de faux insignes ou uniformes la peine pourra être portée au double.

SECTION 4 - DES INFRACTIONS DANS L'USAGE DES CHEQUES Art. 110 - Sera puni des peines de l'escroquerie quiconque aura émis un chèque en sachant qu'il ne pourrait être payé régulièrement, soit faute de provision, soit en raison d'une opposition rendant la provision indisponible, ou aura sciemment retiré la provision entre l'émission et la présentation du chèque.

Art. 111 - Seront punis d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende égale au montant du chèque ou de l'insuffisance de provision ceux qui, en connaissance de cause auront accepté de recevoir ou d'endosser un chèque émis dans les conditions définies à l'article précédent.

En outre ils ne seront pas recevables à porter plainte en se constituant partie civile en cas d'incident de paiement.

Art. 112 - Sera puni des peines prévues à l'article 110 quiconque aura falsifié, altéré ou contrefait un chèque, ou aura sciemment fait usage d'un chèque falsifié, altéré ou contrefait.

Art. 113 - En cas de récidive ou de poursuites multiples le Tribunal pourra interdire au condamné pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès de tiré ou ceux qui sont certifiés.

Cette décision est notifiée par le Ministère Public à la Banque Centrale et à la Banque où le condamné a son compte. Toute formule de chèque délivré au mépris de cette interdiction entraînera la responsabilité civile du banquier en cas d'incident de paiement.

Le Tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de cette interdiction.

SECTION 5 - DES TROMPERIES Art. 114 - Sera puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs ou d'une de ces peines seulement, tout commerçant ou fabricant qui aura mis en vente, livré ou proposé de mauvaise foi des marchandises, objets, instruments ou substances n'ayant pas la qualité loyale et marchande, ou n'ayant pas le poids ou la mesure indiquée.

Art. 115 - Sera puni des peines prévues à l'article précédent quiconque aura diffusé, par quelque moyen que ce soit une publicité mensongère vantant des qualités imaginaires ou donnant des renseignements inexacts sur le produit objet de la publicité.

L'auteur principal est le fabricant ou le commerçant assurant la vente du produit. Si la publicité a été élaborée par un agent publicitaire celui-ci sera exonéré des poursuites s'il prouve qu'il a été abusé par les allégations du fabricant ou de l'importateur quant aux qualités ou à la composition du produit.

Art. 116 - Les associations de consommateurs sont habilitées à faire poursuivre les auteurs de tromperies et à se porter parties civiles notamment pour obtenir la rectification de la publicité mensongère par les mêmes supports.

SECTION 6 - DES FILOUTERIES Art. 117 - Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs quiconque se sachant dans l'incapacité absolue de payer se sera fait servir un repas ou une boisson dans un établissement de restauration ou un débit de boissons, ou se fera fait donner une chambre dans un hôtel, ou encore aura pris un taxi ou voiture de louage.

SECTION 7 - DES BANQUEROUTES

Art. 118 - Les commerçants, les gérants ou administrateurs de sociétés déclarés coupables de banqueroutes selon les prescriptions du Code de Commerce seront punis :

en cas de banqueroute simple, d'un mois à deux ans d'emprisonnement ;

en cas de banqueroute frauduleuse, d'un à cinq ans d'emprisonnement.

Art. 119 - Les complices de banqueroute seront passibles des mêmes peines même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.

Art. 120 - Les peines peuvent être portées au double si les coupables se livraient professionnellement à des opérations de change, de courtage en valeurs mobilières ou d'opérations bancaires.

SECTION 8 - DU RECEL ET DU CEL FRAUDULEUX Art. 121 - Seront punis des peines prévues à l'article 98 ceux qui auront sciemment recelé des sommes, objets ou valeurs obtenus au moyen d'une des infractions visées au présent chapitre.

Art. 122 - Si le receleur a eu connaissance au temps du recel de circonstances aggravantes donnant à l'infraction principale une qualification criminelle, il sera puni de la peine applicable à ce crime, à moins qu'il n'ait dénoncé le crime et restitué les choses recelées.

Art. 123 - Sera puni d'un à six mois d'emprisonnement ou d'une amende de 20 000 à 200 000 francs quiconque, étant entré indûment en possession d'une somme, objet ou valeur, par suite d'erreur ou cas fortuit, n'en aura pas opéré la restitution à qui de droit ou n'aura pas fait la déclaration à l'autorité compétente dans un bref délai à compter de la découverte de l'erreur ou de l'appréhension de l'objet trouvé.

SECTION 9 - DU CHANTAGE Art. 124 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque, sous la menace de révéler un secret, de se livrer à une diffamation, de détruire quelque document, de porter atteinte à la liberté ou l'intégrité d'une ou plusieurs personnes aura extorqué ou tenté d'extorquer la remise de fonds ou valeurs ou la signature ou remise d'un écrit, d'un acte ou pièce quelconque contenant obligation, disposition ou décharge.

Art. 125 - L'emprisonnement pourra être porté au double si la menace a reçu un commencement d'exécution

SECTION 10 - DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS Art. 126 - Quiconque aura volontairement détruit ou tenté de détruire au préjudice d'autrui des édifices, navires, aéronefs, magasins, bâtiments d'exploitation servant à l'habitation ou occupés par du personnel sera puni :

1) de mort, si la destruction a été opérée par incendie ou explosifs, 2) de la réclusion perpétuelle si la destruction a été opérée par tout autre moyen.

Art. 127 - Quiconque aura volontairement détruit ou tenté de détruire au préjudice d'autrui des immeubles non habités, chaussées, digues, ponts, ouvrages d'art, bâtiments d'utilité publique ou d'exploitation non occupés par du personnel sera puni :

1) de la réclusion perpétuelle si la destruction a été opérée par incendie ou explosifs, de dix à vingt ans de réclusion si la destruction a été opérée par tout autre moyen.

Art. 128 - Quiconque aura volontairement détruit ou tenté de détruire au préjudice d'autrui des baraques, paillotes, cabanes ou autres constructions légères sera puni :

1) d'un à cinq ans d'emprisonnement si au moment de l'action la construction était occupée par une ou plusieurs personnes ; 2) de deux mois à un an d'emprisonnement si la construction était inoccupée au moment de l'action.

Art. 129 - Quiconque aura volontairement détruit ou tenté de détruire des véhicules terrestres publics ou privés sera puni :

de mort si la destruction a été opérée au moment où le véhicule transportait des personnes, même en cours de stationnement ou d'arrêt,

2) de cinq à dix ans de réclusion si la destruction a été opérée au moment où le véhicule ne contenait aucune personne,

3) de six mois à trois ans d'emprisonnement si le véhicule détruit était dépourvu de moteur s'il s'agissait d'un véhicule ne pouvant transporter au moins deux passagers outre le conducteur.

Art. 130 - La simple dégradation volontaire, ne portant pas atteinte au gros œuvre des immeubles, édifices, ouvrages d'art, monuments, bâtiments d'exploitation et de service, publics ou privés, est punie de deux mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 1 000 000 de francs ou d'une de ces peines seulement :

La même peine est applicable aux destructions, dégradations volontaires d'œuvres d'art, collection publiques ou privées, objets classés appartenant à autrui.

Art. 131 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque aura volontairement et malicieusement brûlé ou détruit d'une manière quelconque des titres, billets de change, effets de commerce ou de banque ou toute autre pièce contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Art. 132 - Quiconque aura volontairement détruit ou tenté de détruire des machines, outils, instruments, matériaux ou produits servant à la fabrication, à l'exploitation agricole, industrielle, commerciale, artisanale, à l'administration publique ou privée sera puni :

1) de deux à dix ans d'emprisonnement si l'auteur a agi au préjudice de son employeur ou au préjudice de l'Etat ou d'une entreprise publique,

2) de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 1 000 000 de francs si l'auteur était un tiers par rapport à la victime.

Art. 133 - Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, dévasté des récoltes sur pied, coupé des grains ou fourrages au préjudice d'autrui sera puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement si le préjudice est inférieur à 30 000 francs.

Dans le cas contraire l'emprisonnement pourra être porté jusqu'à cinq ans.

Art. 134 - Toute destruction de parcs à bestiaux poulaillers ou autres installations utiles à l'élevage ou à a reproduction animale sera punie de deux mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 1 000 000 de francs ou d'une de ces deux peines seulement.

Art. 135 - Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de monture ou de charge, des vaches, des bœufs, des moutons, chèvres ou porcs, ou tous autres animaux domestiques, des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 1 000 000 F.

Il pourra, en outre, être interdit de séjour pendant une durée de deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 136 - Ceux qui, sans nécessité, auront tué ou mutilé l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu'il suit :

Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos, et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou mutilé était propriétaire, localité, métayer ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an.

S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera d'un à six mois.

Art. 137 - Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, pieus, ou arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différentes propriétés ou qui se sera opposé par violence ou menaces à la pose de telles bornes, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20 000 à 50 000 francs.

SECTION 11 - DE L'OCCUPATION FRAUDULEUSE Art. 138 - Quiconque de mauvaise foi aura cultivé ou occupé d'une manière quelconque un terrain dont autrui pouvait disposer, soit en vertu d'un titre foncier, soit en vertu d'une décision administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50 000 à 300 000 francs.

Le tribunal pourra ordonner l'expulsion de l'occupant ainsi que la destruction des plantations et des constructions de ce dernier.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura occupé sans droit une terre faisant partie du domaine foncier national ou immatriculée au nom de l'Etat ou d'une collectivité publique ou aura conclu ou tenté de conclure une convention ayant pour objet une telle terre.

Art. 139 - Quiconque, de mauvaise foi, occupe sans droit ni titre un logement, local professionnel, un bâtiment public ou affecté à l'usage du public, malgré une mise en demeure du maître des lieux sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et de 20 000 à 50 000 francs d'amende.

CHAPITRE V: INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITE DE L'ETAT SECTION 1 - OUTRAGES ENVERS LES REPRESENTANTS DE L'AUTORITE PUBLIQUE Art. 140 - Sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement quiconque par paroles, par écrit, par geste, par images ou objets ou message enregistré non rendus publics aura injurié ou outragé dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice un magistrat, un fonctionnaire public ou tout autre citoyen chargé d'un ministère de service public.

Art. 141 - L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans lorsque l'injure ou l'outrage aura été proféré publiquement ou aura fait l'objet d'une diffusion publique du fait de son auteur.

SECTION 2 - MENACES ET VIOLENCES ENVERS LES REPRESENTANTS DE L'AUTORITE PUBLIQUE Art. 142 - Sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement quiconque aura, dans l'exercice, menacé un magistrat, un fonctionnaire public ou citoyen chargé d'un ministère de service public de porter atteinte à sa personne, à sa réputation ou à celles de ses proches.

Si la menace est faite avec ordre ou sous condition de faire ou de s'abstenir de faire un acte de sa fonction, la peine sera portée au double.

Art. 143 - Quiconque aura exercé volontairement des violences ou voies de fait sur un magistrat, un fonctionnaire public ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice sera puni:

d'un mois a un an d'emprisonnement s'il n'est pas résulté pour la victime de ses violences une incapacité d'assurer son service :

de trois mois à trois ans d'emprisonnement si les violences exercées ont entraîné pour la victime une incapacité d'assurer son service pour une durée inférieure à deux semaines;

de deux à cinq ans d'emprisonnement si les violences exercées ont entraîné pour la victime une incapacité d'assurer son service d'une durée de deux semaines à trois mois;

de cinq à vingt ans de réclusion si les violences exerces ont entraîné la mutilation ou une invalidité grave ou une interruption de service excédant trois mois;

de la réclusion perpétuelle si les violences exercées sans intention de donner la mort l'ont cependant entraînée;

de la mort si les violences ont été exercées avec une intention homicide.

SECTION 2 - DE LA REBELLION Art. 144 - Sera puni d'une amende de 2 000 à 3 000 F quiconque aura refusé d'obtempérer à un ordre légitime donné sur la voie publique ou dans un lieu public par un représentant de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 145 - Toute résistance violente à l'action légitime des agents de la force publique constitue une rébellion.

Art. 146 - La rébellion est punissable de dix à trente fournées de travail pénal ou d'une amende de 10 000 à 30 000 F lorsqu'elle a été commise individuellement et n'a pas occasionné pour l'agent de force publique victime une incapacité d'assurer son service.

Art. 147 - La rébellion est punissable d'un moi à un an d'emprisonnement si elle a été commise de concert par plusieurs individus sans entraîneur pour l'agent de la force publique victime une incapacité d'assurer son service, ou si elle a été commise avec port d'arme apparente ou cachée.

Art. 148 - Les peines de l'article 143 sont applicables aux auteurs de rébellion selon qu'ils ont occasionné pour l'agent de la force publique une incapacité d'assurer son service une mutilation, une invalidité ou la mort.

SECTION 4 - DES FORFAITURES Art. 149 - Tout crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice par un magistrat ou un fonctionnaire détenteur d'une parcelle de l'autorité publique constitue une forfaiture.

Outre les peines encourues pour le crime ou le délit commis le coupable sera déchu de la magistrature ou de la fonction publique.

Art. 150 - Toute atteinte à la liberté, toute violence contre les personnes, tout attentat aux mœurs, toute infraction contre les biens des particuliers commise dans l'exercice de ses fonctions ou par abus de pouvoirs par un magistrat ou fonctionnaire détenteur d'une parcelle de l'autorité publique est punissable du double des peines prévues à l'encontre des simples particuliers.

Si le crime est punissable de réclusion perpétuelle, la mort pourra être prononcée lorsqu'il constitue une forfaiture.

SECTION 5 - DES ABUS DE POUVOIRS Art. 151 - Les magistrats ou fonctionnaires détenteurs d'une parcelle de l'autorité publique qui se seront concertés pour s'opposer à l'exécution des lois ou pour arrêter irrégulièrement leur service seront de ce seul fait punis d'un mois à un an d'emprisonnement.

Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les autorité militaires, les auteurs ou provocateurs seront punis de deux à cinq ans d'emprisonnement sans préjudice des peines applicables en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.

Art. 152 - Seront punis de la déchéance de leurs fonctions :

les magistrats de l'ordre judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif ou réglementaire en arrêtant ou suspendant l'exécution des lois et règlements ou en édictant des règlements;

les ministres, fonctionnaires et agents détenteur d'une parcelle de l'autorité administrative qui se seront immiscés dans les fonctions judiciaires en prononçant des condamnations pénales ou civiles ou en donnant des injonctions ou défenses aux cours et tribunaux.

Art. 153 - Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement tout agent détenteur d'une parcelle de l'autorité publique qui aura ordonné ou requis l'emploi de la force publique hors de cas prévus par la loi ou pour faire échec à l'exécution de la loi d'une décision ou d'un mandat de justice.

Art. 154 - Tout commandant d'unité de la force publique qui aura refusé ou négligé de faire agir son unité après en avoir été régulièrement requis par l'autorité judiciaire ou administrative sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et déchu de ses fonctions.

Art. 155 - Quiconque aura indûment prétendu exercer une autorité publique en faisant usage soit de faux ordre de cette autorité, soit de faux insignes ou uniformes, soit d'insignes ou uniformes usurpés sera de ce seul fait puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.

Art. 156 - Les peines prévues à la présente section ne sont pas applicables aux fonctionnaires ou agents publics qui n'ont agit que sur ordre de leurs supérieurs hiérarchiques donné dans les limites de leur compétence.

SECTION 6 - DES ENTRAVES A LA JUSCITCE Art. 157 - Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement tout gardien de scellés apposés par ordre de justice ou d'administration qui aura brisé ou laissé briser lesdits scellés.

Lorsque le scellé aura été brisé a dessein par un autre que le gardien le coupable sera puni d'un a trois ans d'emprisonnement.

Art. 158 - Quiconque ara détruit, dégradé ou soustrait des registres, actes ou autres documents publics contenus et conservés dans les services publics ou par les officiers ministériels sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement.

Art. 159 - Quiconque hors le cas où il est tenu par le secret professionnel, refusera d'apporter son témoignage en justice sera puni de 10 000 à 30 000 F d'amende.

Lorsque le refus de témoigner fait suite à une corruption du témoin ou s'il a pour effet de dissimuler un fait justificatif ou une excuse dans un procès pénal, le coupable sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement.

Art. 160 - L'altération volontaire d'un fait rapporté en justice par un témoin constitue le faux témoignage.

Art. 161 - Sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement le faux témoin qui aura agi par corruption ou dans le but de faire condamner indûment une partie au procès.

Lorsque le faux témoignage visera à faire condamner faussement un prévenu ou accusé, le faux témoin sera puni de la peine applicable à l'infraction imputée à ce prévenu ou accusé.

Art. 162 - Toute partie a laquelle le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment sera puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement et pourra se voir interdire l'exercice de tout ou partie des droits visés à l'article 33 pendant cinq ans au plus.

Art. 163 - Quiconque par menaces, abus d'autorité, machination, promesses, dons, voie de fait ou séduction aura suborné ou tenté de suborner u témoin dans une procédure judiciaire ou disciplinaire sera puni des peines prévues par l'article 161 a l'encontre du faux témoin même si la subornation a manqué son effet.

Art. 164 - Les peines du faux témoignage sont applicables à l'interprète qui dans l'exécution de sa mission, altère volontairement la déclaration qu'il traduit.

Art. 165 - Les peines du faux témoignage sont également applicables à l'expert qui altère volontairement les résultats de ses observations dans le but de fausser le cours de la justice.

Art. 166 - Les peines du faux témoignage sont applicables à la dénonciation calomnieuse adressée à l'autorité de police ou de justice malicieusement pour provoquer des poursuites pénales injustifiées.

SECTION 7 - DES FAUX PUBLICS Art. 167 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque aura contrefait ou falsifié le sceau de l'Etat ou d'une administration publique, les marques, poinçons et autres instruments utilisés par les administrations publiques pour distinguer les actes, documents, matières ou objets.

La même peine sera applicable à ceux qui auront sciemment fait usage des sceaux, marques, poinçon ou autres instruments contrefaits ou falsifiés.

Art. 168 - Sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement quiconque aura contrefait ou falsifie un certificat, une pièce ou document dont l'établissement est réservé aux administrations publiques.

La même peine sera applicable à ceux qui auront sciemment fait usage des certificats, pièces ou documents contrefaits ou falsifiés.

Art. 169 - Lorsque la falsification émane d'un fonctionnaire ou préposé ayant par ses fonctions accès aux sceaux, timbres, marques, instruments, formules de documents certificats mentionnés aux articles précédents, le peine sera portée au double.

Art. 170 - Sera puni d'un moi à un an d'emprisonnement de 30 000 à 200 000 F d'amende ou d'une de ces peines seulement :

1) quiconque aura fabriqué, vendu, distribué même gratuitement tous objets, imprimés, formulaires qui par leur aspect leur dimension pourraient prêter a confusion avec les objets, imprimés ou formules utilisés par les administrations publiques;

2) quiconque aura remis en usage un timbre poste ou un timbre fiscal déjà utilisé ou qui aura surchargé, perforé ou altéré lesdits timbres postaux ou fiscaux pour en augmenter ou en renouveler la valeur officielle.

CHAPITRE VI DES INFRACTIONS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE SECTION 1 - DES ATTEINTES AUX ECRITS AUTHENTIQUES OU DE COMMERCE

Art. 171 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque aura contrefait, altéré, falsifié ou détruit un acte authentique contenant reconnaissance, obligation ou décharge.

La peine sera de cinq à six ans de réclusion si le faux a pour auteur l'officier public ayant qualifié pour recevoir ou établir l'acte.

Art. 172 - Sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement quiconque aura contrefait, altéré, falsifié ou détruit un acte privé ou un document bancaire ou de commerce contenant reconnaissance, compte, obligation ou décharge.

La peine sera d'un à cinq ans si le coupable a agi dans l'exercice de sa profession. Il pourra en outre être déchu du droit d'exercer sa profession pendant cinq ans au plus.

Art. 173 - L'usage en connaissance de cause des actes et autres pièces contrefaits ou falsifiés est puni des mêmes peines que la contrefaçon ou falsification.

SECTION 2 - DES FAUX CERTIFICATS Art. 174 - Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1) quiconque fabriquera sous le nom d'un médecin ou autre professionnel de l'art sanitaire un certificat alléguant faussement un état de santé, un vaccin ou tout autre acte de soins.

2) tout médecin ou professionnel de l'art sanitaire qui délivrera un certificat alléguant faussement ou dissimulant une maladie, infirmité, un état de grossesse, une guérison ou la cause d'un décès.

3) quiconque fabriquera sous le nom d'un employeur ou d'un chef d'établissement scolaire ou de formation professionnelle, un certificat de travail, un diplôme, une attestation de bons services ou aura fait usage de tels certificats, attestations, ou diplômes contrefaits ou falsifiés.

4) quiconque attestera faussement devant un officier public, dans un acte administratif ou authentique, des faits dont l'acte est destiné à prouver la vérité.

5) quiconque fera sciemment des déclarations inexactes dans la constitution d'un dossier administratif relatif à l'attribution de prestations ou à la reconnaissance d'une situation ouvrant droit à certains avantages ou distinction.

SECTION 3 - DE LA FRAUDE DANS LES EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS Art. 175 - Quiconque aura commis une fraude dans un examen ou concours public ayant pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme officiel notamment en livrant à un tiers ou communiquant sciemment à quelqu'une des parties intéressées le texte ou le sujet de l'épreuve ou bien en faisant usage de fausses pièces telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces peines seulement.

SECTION 4 - DES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE Art. 176 - Les médecins et autres professionnels de l'art sanitaire, les travailleurs sociaux, les avocats, ministres du culte et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors les cas où la loi les autorise ou les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement ou d'une amende de 30 000 à 1 000 000 de francs.

Art. 177 - Sera puni d'un à six mois d'emprisonnement ou d'une amende de 20 000 à 200 000 francs :

1) quiconque aura violé le secret des correspondances en prenant connaissance, par quelque moyen que ce soit, de leur contenu sans l'accord du destinataire ou de l'expéditeur;

2) quiconque aura publié ou diffusé des papiers ou enregistrements privés sans l'accord de leurs auteurs ou de leurs ayants droit;

3) quiconque aura publié ou diffusé un dessin, photographie, film ou autre apport reproduisant l'image d'une personne privée sans l'accord de cette personne ou de ses ayants droit;

4) quiconque aura, par quelque procédé que ce soit, organisé l'interception et l'écoute des communications privées, orales, optiques, magnétiques ou autres échangées ou reçues dans un lieu privé, sans l'accord du maître des lieux

5) quiconque se sera introduit dans un lieu privé habité ou servant à l'habitation contre le gré du maître des lieux

Lorsque les coupables auront agi, en dehors des exceptions prévues par la loi ou commandées par l'autorité publique, par détournement ou abus des pouvoirs attachés à leurs fonctions publiques ils seront punis de deux mois à trois ans d'emprisonnement.

SECTION 5 - DES FRAUDES ELECTORALES Art. 178 - Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement quiconque, dans le but d'entraver le déroulement d'un scrutin public ou d'en altérer le résultat aura :

irrégulièrement fait ajouter ou retrancher des inscriptions d'électeurs sur la liste électorale,

pris une inscription sur une liste électorale sans avoir demandé la radiation de l'ancienne liste où il était inscrit,

se sera fait inscrire sur une liste électorale au mépris d'une incapacité ou déchéance légale ou judiciaire,

provoqué du désordre dans les bureaux de vote soit au temps de vote soit au cours du dépouillement des bulletins,

distribué des tracts, posé des affiches ou accompli tout autre acte de propagande électorale hors des lieux et du temps réservé à cette propagande.

Art. 179 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque pour empêcher ou fausser l'expression des suffrages :

aura par menaces, voies de fait, dons, promesses ou artifice dissuadé ou tenté de dissuader un électeur de participer au scrutin ou de choisir librement son bulletin de vote,

aura par voie de fait ou par subornation placé ou fait placer irrégulièrement dans les urnes des bulletins de vote, enlevé ou fait enlever les urnes ou leur contenu,

aura falsifié, contrefait ou détruit les procès verbaux constatant les résultats du scrutin ou les pièces justificatives annexées auxdits procès verbaux.

SECTION 6 - DES ATTEINTES A LA TRANQUILLITE PUBLIQUE Art. 180 - Sera puni de 2 000 à 30 000 F d'amende quiconque aura, en dehors des fêtes publiques et usages causé du tapage nocturne.

Art. 181 - Sera puni de 2 000 à 30 000 F d'amende quiconque sera trouvé en état d'ivresse publique et manifeste.

En cas de récidive dans les douze mois, le coupable sera puni d'une à dix journées de travail pénal.

Le tribunal pourra en outre ordonner qu'il sera soumis à ses frais à une cure de désintoxication.

Art. 182 - Sera puni de 2 000 à 30 000 F d'amende quiconque participe sur la voie publique à un cortège, rassemblement ou autre manifestation gênant la circulation publique, sans avoir obtenu les autorisations administratives préalables.

Les organisateurs des manifestations non autorisées sur la voie publique, même s'ils n'y ont pas personnellement participé, seront punis d'un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 100 000 F ou d'une de ces deux peines seulement.

Art. 183 - Lorsque la manifestation non autorisées sur la voie publique aura entraîné des dommages ou dégradations aux équipements publics, aux biens des riverains, aux véhicules en stationnement, les participants à la manifestation seront punis d'un à six mois d'emprisonnement.

Art. 184 - Sera puni d'une à vingt journées de travail pénal quiconque se livre sur la voie publique à la mendicité, ou livre des enfants à la mendicité.

Art. 185 - Ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession et s'adonnent au vagabondage seront puni d'une à vingt journées de travail pénal.

Le tribunal pourra en outre ordonner leur placement dans un établissement d'accueil, d'orientation ou de soins pendant une durée de trois mois, qui pourra être prorogée dans le but de faciliter leur réinsertion socio-professionnelle.

Art. 186 - Les étrangers trouvés en état de vagabondage seront à l'issue de leur peine expulsés du territoire national.

Ils seront exemptés de peine si leur rapatriement est opéré sans retard par les autorités diplomatiques ou consulaires dont ils relèvent.

SECTION 7 - DES GROUPEMENTS DE MALFAITEURS Art. 187 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque adhère ou participe à un groupement, quelque soit sa durée et le nombre de ses membres, ayant pour objet de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou contre les biens.

Les organisateurs ou responsables de groupements de malfaiteurs seront de ce seul fait punis de cinq à dix ans de réclusion.

Art. 188 - Seront punis des peines de l'article 187 ceux qui sciemment fournissent habituellement lieu de réunion ou de retraite aux membres du groupement, ou entreposent les armes ou instruments ayant servi ou devant servir à leurs activités criminelles.

Art. 189 - Seront exemptés de peine ceux qui, avant toute participation à l'un des crimes préparés par le groupement auront dénoncé aux autorités l'existence dudit groupement.

SECTION 8 - DES EVASIONS Art. 190 - sera puni d'un à six mois d'emprisonnement tout agent de la force publique préposé à la garde d'un détenu.

Art. 191 - Tout gardien ou agent préposé à la garde d'un détenu qui sciemment lui aura procuré l'évasion ou ara tenté de la lui procurer sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et sera déchu de son emploi public.

Art. 192 - Quiconque aura volontairement facilité l'évasion d'un détenu en lui procurant renseignements, instruments, vêtements, véhicule ou tout autre moyen de fuite ou de cachette, sera puni de six mois à trois ans d'emprisonnements.

La peine sera portée au double si en raison de son état ou de sa fonction le coupable avait la possibilité de communiquer librement avec le détenu.

Art. 193 - Sera puni d'un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 100 000 F ou d'une de ces peines seulement quiconque aura remis ou fait parvenir une correspondance, un paquet, une somme, ou un objet quelconque à un détenu en dehors des voies prévues par la réglementation ou au mépris d'une ordonnance de mise au secret.

Si le coupable a abusé des facilités que lui donnait sa profession pour cette remise, il pourra en outre être déchu du droit d'exercer sa profession pendant trois ans au plus.

Art. 194 - Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout détenu qui, par quelques moyens que ce soit, se sera évadé, soit d'un établissement pénitentiaire, soit d'un établissement hospitalier ou sanitaire où il était en traitement, soit alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit au cours d'un transfèrement ou qu'il n'aura pas réintégré l'établissement pénitentiaire au terme d'une permission de sortie.

SECTION 9 - DE LA NON DENONCIATION DES CRIMINELS Art. 195 - Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement ou d'une amende de 20 000 à 500 000 F celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou d'en limiter les effets, ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, n'aura pas aussitôt averti les autorités publiques.

Sont exceptés des dispositions ci-dessus les parents ou alliés jusqu'au 4è degré inclusivement des auteurs ou complices du crime ou de la tentative.

SECTION 10 - DES INFRACTIONS CONTRE LE RESPECT DÜ AUX MORTS Art. 196 - Sera puni d'un à six mois d'emprisonnement ou d'une amende de 10 000 à 100 000 F quiconque :

1) aura fait inhumer discrètement un corps humain, sans avoir fait régulièrement constater le décès ;

aura dissimulé, mutilé ou détruit le corps d'une personne décédée ;

aura violé ou profané une sépulture ou un monument funéraire ;

se sera livré au trafic d'ossements humains ;

5) aura dégradé ou profané un monument public dédié à la mémoire des pour la partie ou le bien public.

CHAPITRE VII: INFRACTIONS CONTRE LE TRESOR, LE DOMAINE, ET L'ECONOMIE NATIONALE SECTION 1 - DE LA FAUSSE MONNAIE Art. 197 - Sera puni de cinq à dix ans de réclusion :

1) quiconque aura contrefait ou altéré des billets de banque ayant cours légal au Togo ou admis au change dans les établissements financiers agréés au Togo ;

2) quiconque aura participé sciemment à l'émission, l'introduction ou la distribution des billets ainsi contrefaits ou altérés,

Art. 198 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement :

1) quiconque aura contrefait, altéré ou coloré les monnaies métalliques ayant cours légal au Togo ou admises au change dans les établissements financiers agréés au Togo ;

2) quiconque aura participé sciemment à l'émission, l'introduction ou la distribution des monnaies ainsi contrefaites, altérées ou colorées.

Art. 199 - Seront exempts de peine ceux qui, ayant participé à la contrefaçon ou l'altération d'espèces monétaires, en auront, avant toute poursuite, dénoncé aux autorités constituées les auteurs.

Art. 200 - Les espèces monétaires contrefaites ou altérées seront confisquées et détruites à la diligence de la banque d'émission victime de contrefaçon.

Art. 201 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque aura contrefait ou falsifié des titres d'emprunt, bons du Trésor ou autres obligations souscrites par l'Etat ou autres collectivités publiques.

Les mêmes peines seront applicables à ceux qui auront fait usage des titres ainsi contrefaits ou falsifiés.

SECTION 2 - DES SOUSTRACTIONS ET DETOURNEMENTS DE DERNIERS ET BIENS PUBLICS. Art. 202 - Tout agent ou préposé de l'Etat, d'une collectivité territoriale secondaire, d'un établissement public, d'une société dans laquelle l'Etat ou une autre collectivité publique a pris une participation et plus généralement tout agent ou préposé d'une personne morale de droit public, qui aura soustrait frauduleusement, supprimé, détourné ou dissipé des derniers publics ou des effets en tenant lieu, ou des pièces, titres , actes effets mobiliers qui étaient entre ses mains en raison ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sera puni de 5 à 10 ans de réclusion.

Toutefois, la peine sera d'un à cinq ans d'emprisonnement si les sommes ou valeurs soustraites ou détournées n'excèdent pas 500 000 francs.

Art. 203 - Si le coupable exerçait les fonctions de comptable public la peine sera portée au double.

Art. 204 - Les receleurs des biens ou valeurs soustraits et détournés sont passibles des mêmes peines que les auteurs principaux et leurs complices.

Art. 205 - Les auteurs des infractions prévues et punies par les articles 202, 203 et 204 ne peuvent en aucun cas bénéficier des dispositions des articles 15, 16, 30, 31, 32 du présent code.

L'acte administratif constatant la somme due au trésor public par ces mêmes personnes n'est pas préjudiciel à l'exercice de l'action publique, ni au jugement du chef des infractions commises.

Art. 206 - Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs ou d'une de ces peines seulement tout agent ou préposé de l'Etat ou d'une personne morale de droit public qui utilise frauduleusement des véhicules, du matériel de service ou du mobilier affecté au service public, en dehors des conditions réglementaires.

Art. 207 - Sera puni d'une amende de 20 000 à 100 000 francs tout agent ou préposé de l'Etat ou d'une personne morale de droit public qui, par sa négligence, son manque de soins ou de prudence aura provoqué la mise hors d'usage ou l'usure prématurée d'un véhicule, d'une machine ou de tout autre matériel de service affecté à son emploi.

Le coupable sera exempt de poursuites s'il assure à ses frais le remplacement ou la réparation du matériel endommagé.

SECTION 3 - DES CONCUSSIONS ET CORRUPTIONS Art. 208 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement :

1) tout agent ou préposé de l'Etat ou d'une personne morale de droit public, mandaté pour percevoir des impôts, taxes ou autres droits qui aura exigé, reçu, fait exiger ou percevoir des sommes ou valeurs qu'il savait n'être pas dues;

2) tout officier public, magistrat, fonctionnaire ou préposé d'un service public qui aura sollicité ou agréé des dons, promesses, avantages de toute nature en vue d'accomplir un acte de sa fonction non sujet à rémunération particulière ou en vue de s'abstenir de remplir un devoir de sa fonction.

3)quiconque aura par menaces, voies de fait, promesses, dons ou présents, obtenu ou tenté d'obtenir d'un représentant du gouvernement ou des administrations et services publics des passe-droits, avantages, faveurs, actions ou omissions illicites.

Art. 209 - Sera puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement tout représentant du gouvernement, tout fonctionnaire ou préposé d'un service public qui directement ou par personne interposée aura pris ou conservé des intérêts dans une entreprise placée sous sa tutelle, sa surveillance ou son contrôle.

La possession d'actions ou parts sociales ne représentant pas plus de 5 % du capital social de l'entreprise est toutefois compatible avec la fonction de tutelle, de surveillance ou de contrôle visées à l'alinéa précédent.

Art. 210 - Sera présumé personne interposée le conjoint, le parent jusqu'au 4e degré ou la personne vivant en concubinage notoire avec le membre du gouvernement, le fonctionnaire ou préposé chargé de fonctions de tutelle, surveillance ou contrôle, qui aura pris des intérêts dans l'entreprise postérieurement à la prise de ces fonctions ou avant un délai de deux années après leur cessation.

SECTION 4 - DES ATTEINTES A L'ECONOMIE NATIONALE Art. 211 - Sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de

5 000 à 2 000 000 de francs, ou d'une de ces peines seulement quiconque par voie de fait, menaces, concertation ou autres manœuvres frauduleuses aura entravé ou troublé le dépôt des soumissions ou la liberté des enchères dans les adjudications de marchés publics ou les ventes publiques.

Le Tribunal pourra en outre annuler l'adjudication obtenue frauduleusement et ordonner la publication de la condamnation aux frais du condamné.

Art. 212 - Sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 000 à 2 000 000 de francs ou d'une de ces peines seulement quiconque :

1) aura provoqué à la hausse artificielle des prix en achetant au détail des denrées ou marchandises pour les revendre au public ;

2) aura directement ou par personne interposée, organisé l'accaparement de denrées ou marchandises, ou mis sur le marché un stock excessif de denrées ou marchandises pour opérer ou tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de ces denrées ou marchandises ;

3) aura répandu ou fait répandre des propos calomnieux ou des rumeurs sans fondement afin de discréditer des produits de fausser le jeu naturel du cours de ces produits.

Art. 213 - Sera puni de 20 000 à 100 000F d'amende le commerçant qui aura refusé la vente d'un article ou en pratiquant une discrimination injustifiée envers les acheteurs, ou en conditionnant la vente par l'achat d'articles ou produits différents réunis artificiellement en un lot unique.

Toute fois le commerçant détaillant est fondé à refuser la vente à l'acheteur qui demande au-delà de ses besoins dans le but de revendre les produits au public.

La vente par lots est autorisée en cas de liquidation judiciaire ou amiable à l'occasion de la cessation d'un commerce, de l'abandon ou de la transformation d'un magasin.

Art. 214 - Sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement tout ouvrier, employé, commis ou agent d'entreprise qui aura, sans autorisation du chef d'entreprise, communiqué à des tiers des secrets de fabrication, des renseignement sur la gestion ou la comptabilité de l'entreprise.

Art. 215 - Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 500 000 F quiconque à l'aide de voie de fait, menaces, fausses nouvelles ou autres manœuvres frauduleuses, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la liberté du travail et de l'industrie.

Les mêmes peines sont applicables à tout employeur qui organise le débauchage à son profil des employés des entreprises concurrentes, par des manœuvres frauduleuses.

Art. 216 - Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement quiconque aura fabriqué, mis en vente, distribué, acheté ou utilisé sciemment des instruments de mesure et de poids donnant de fausses indications, par quelque procédé que ce soit.

Les instruments faux seront confisqués leur destruction sera ordonnée s'ils ne peuvent être correctement ajustés.

Art. 217 - Sera puni d'une à vingt journées de travail pénal ou d'une amende de 2 000 à 30 000 francs quiconque aura participé à une cessation concertée du travail pratiquée en dehors de la réglementation en vigueur.

Les organisateurs de la cessation concertée du travail seront punis d'un à six mois de prison.

SECTION 5- DES ATTEINTES A L'EQUIPEMENT PUBLIC Art. 218 - Sera puni de deux mois à trois ans d'emprisonnement :

1) quiconque par voies de fait, occupation, manifestations ou attroupements se sera opposé à l'exécution de travaux publics ou à la démolition d'immeubles ou ouvrages ordonnée par l'autorité administrative ou judiciaire;

2) quiconque aura porté atteinte à l'économie nationale en participant directement ou indirectement à l'interruption de la production ou de la distribution de l'énergie électrique, des carburants, des minerais et matières premières ;

3) quiconque aura porté atteinte à l'économie nationale en participant à l'obstruction volontaire des voies ferrées, des routes nationales, des quais portuaires.

Art. 219 - Les organisateurs responsables des atteintes à l'économie visées à l'article précédent seront punis de deux à dix ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines applicables en cas de destruction ou dégradation des biens du domaine public ou des particuliers. SECTION 6- DES FRAUDES DANS L'USAGE DU CREDIT Art. 220 - Sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs ou d'une de ces peines seulement quiconque :

1) pour obtenir un crédit, une caution ou garantie d'un organisme de crédit public ou privé, aura volontairement donné des renseignements inexacts sur ses ressources, son patrimoine, ses engagements antérieurs ou toute autre circonstance considérée pour examiner la suite à donner à la demande de crédit ;

2) ayant obtenu un crédit d'investissement d'un organisme de crédit public ou privé, en aura fait un emploi autre que celui prévu au contrat ;

3) ayant offert en garantie un immeuble, un fonds de commerce ou un bien quelconque susceptible de gage ou nantissement, afin d'obtenir un crédit, aura, avant l'accomplissement des formalités d'hypothèque ou nantissement, offert ou donné le même bien en garantie à un autre créancier ou aura dissimulé les procédures de poursuites et saisies diligentées par un autre créancier sur ces biens.

SECTION 7 - DES MAISONS DE JEU ET LOTERIES Art. 221 - Sera puni d'un à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou d'une de ces peines seulement quiconque aura sans autorisation tenu ou fait tenir une maison de jeux de hasard, organisé une loterie, ou organisé des paris sur le résultat d'épreuves sportives ou autres événements aléatoires.

Les ustensiles, appareils, imprimés ou autres objets mobiles utilisés par les coupables seront dans tous les cas confisqués.

Les tombolas et jeux organisés dans un but de bienfaisance à l'occasion de manifestations régulièrement déclarées sont autorisés de plein droit.

CHAPITRE VIII: INFRACTIONS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT SECTION 1 - DES ATTENTATS A LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT Art. 222 - Sera puni de mort pour trahison tout togolais :

1) qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents des territoires, places, ouvrages, magasins, vaisseaux, aéronefs ou matériel de guerre appartenant au Togo ;

2) qui entretiendra avec une puissance étrangère des intelligences en vue de préparer des hostilités contre le Togo ou de faciliter le succès d'opérations militaires dirigées contre le Togo ;

3) qui aura porté les armes contre le Togo ;

4) qui provoquera des militaires togolais ou alliés du Togo à la désobéissance et à la trahison au profit d'une puissance étrangère ;

5) qui détruira volontairement un vaisseau, un aéronef, une arme ou un matériel de guerre ou toute autre installation employée pour la défense nationale ;

6) qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents un secret de la défense nationale ou s'assurera de la possession d'un tel secret en vue de le livrer à une puissance étrangère.

Art. 223 - Sera puni de mort pour espionnage tout étranger :

1) qui aura entretenu des intelligences avec un Togolais pour favoriser l'un des actes de trahison visés à l'article précédent ;

2) qui s'emparera d'un secret de la défense nationale en vue de le livrer à une puissance étrangère.

Art. 224 - Sera puni de cinq à vingt ans de réclusion quiconque, en temps de paix :

1) aura volontairement soustrait ou détérioré du matériel ou des fournitures destinées à la défense nationale ;

2) aura volontairement entravé la circulation de ce matériel ;

3) aura par des tracts, affiches, rumeurs entretenues par quelques moyen que ce soit, participé à une campagne portant atteinte au moral ou à la discipline des armées.

Art. 225 - Si les faits visés à l'article précédent ont été commis en temps de guerre, les coupables seront punis de la réclusion perpétuelle.

Art. 226 - Sera puni de cinq à dix ans de réclusion criminelle quiconque en temps de paix :

1) enrôlera au Togo des soldats pour le compte d'une puissance étrangère ;

2) par actes inconsidérés exposera le peuple togolais à subir des hostilités ou des représailles d'une puissance étrangère ;

3) entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences pour nuire à la situation militaire ou diplomatique du Togo.

Art. 227 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque en temps de paix :

1) par négligence, imprudence ou inobservation des règlements aura facilité involontairement un acte de trahison ou d'espionnage ;

2) se sera introduit au mépris d'une interdiction signalée, dans un ouvrage, poste, arsenal, camp, vaisseau, base ou autre installation militaire ou servant à la défense nationale ;

3) aura survolé sans autorisation le territoire togolais ou aura pris des photographies, levés de plans ou dessins dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ;

La peine applicable sera de cinq à dix ans de réclusion lorsque les faits auront été commis en temps de guerre.

Art. 228 - Seront considérés comme complices et passibles des mêmes peines que les auteurs d'attentats à la sûreté extérieure de l'Etat ceux qui, en connaissance de cause, leur auront fourni subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion ou auront reçu ou transmis des correspondances, documents ou objets relatifs à ces attentats.

SECTION 2 - DES ATTENTATS CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT Art. 229 - Sera puni de mort quiconque, dans le but de détruire ou de renverser les institutions du pays, aura excité les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou aura armé des mercenaires.

Art. 230 - Le complot formé pour préparer un attentat contre la sûreté intérieure de l'Etat est punissable dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.

Art. 231 - Sera puni de mort quiconque, dans le but d'exciter à la guerre civile, de porter la dévastation, le massacre ou le pillage, aura armé des habitants ou mené des actions en bande à force ouverte.

Art. 232 - Les dispositions de l'article 230 sont applicables aux auteurs de complot ayant pour but l'attentat prévu par l'article précédent.

Art. 233 - Seront punis de cinq à dix ans de réclusion ceux qui dans un mouvement de révolte :

1) auront participé à l'édification de barricades ou autres travaux pour entraver l'action de la force publique ;

2) auront envahi les édifices et bâtiments publics en y semant le désordre ou le pillage;

3) auront provoqué au mouvement par des promesses, menaces ordres ou signes de ralliement;

4) se seront livré au pillage au préjudice d'autrui.

Art. 234 - Les chefs et organisateurs de mouvement de révolte seront punis :

de mort si le mouvement a entraîné la d'un agent de la force publique ou d'une personne étrangère au mouvement.

de la réclusion perpétuelle si le mouvement a entraîné pour un agent de la force publique ou une personne étrangère au mouvement, des blessures occasionnant une incapacité de travail excédent six semaines.

SECTION 3 - DISPOSITIONS COMMUNES Art. 235 - Sera exempt de peine tout auteur de complot ayant pour but l'un des attentats visés aux sections précédentes qui, avant tout commencement d'exécution, en aura donné connaissance aux autorités publiques.

Art. 236 - La peine sera réduite à l'emprisonnement lorsque le coupable de complot, après un commencement d'exécution, aura procuré l'arrestation de ses coauteurs ou complices.

Art. 237 - Sera puni d'un à cinq ans d'emprisonnement quiconque, ayant connaissance d'actes constituant des infractions contre la sûreté de l'Etat, n'en fera pas aussitôt la révélation à l'autorité publique.

Art. 238 - Les rétributions reçues par les coupables d'infractions contre la sûreté de l'Etat seront saisies et confisquées.

Si la rétribution n'a pu être saisie, son montant sera déclaré acquis au Trésor par le jugement et recouvré comme frais de justice.

CHAPITRE IX: DES CONTRAVENTIONS Art. 239 - Les règlements publics peuvent édicter des peines de police pour sanctionner les contraventions aux règlements qu'ils prescrivent.

Dans le cas où le règlement ne précise pas le quantum de la peine, celle -ci consistera en une amende de 1 000 à 10 000 francs.

Art. 240 - Les règlements publics peuvent prévoir en sus des peines de police des peines complémentaires de confiscation spéciale, de fermeture d'établissement et de publicité des condamnations.

Art. 241 - Seront punis d'une amende de 1 000 à 10 000 francs :

1) ceux qui auront embarrassé la voie publique en déposant abusivement des matériaux ou choses quelconques;

2) ceux qui auront négligé de signaler les dépôts ou excavations temporaires qu'ils auront pratiqués sur la voie publique, lorsque ces dépôts ou excavations présentant des risques d'accident pour les usagers;

3) ceux qui, sans autorisation, auront apposé des affiches ou porté des inscriptions sur les biens mobiliers ou immobiliers d'autrui ;

4) ceux qui auront dégradé les gazons, plantations, ornements, réverbères, panneaux de signalisation et autres objets d'utilité publique dans les lieux publics ou accessibles au public;

5) ceux qui auront laissé divaguer des animaux domestiques sur la voie publique.

Art. 242 - Seront punis d'une amende de 3 000 à 20 000 francs :

1) ceux qui, hors les cas prévus aux articles 128, 130 et 132 auront volontairement endommagé la propriété mobilière d'autrui ;

2) ceux qui, par maladresse, imprudence, défaut de précaution ou inobservation des règlements de sécurité auront involontairement causé des dommages aux propriétés d'autrui;

3) ceux qui, sans autorisation, auront fait ou laissé passer des bestiaux sur le terrain d'autrui ensemencé ou chargé de récoltes;

4) ceux qui, sans nécessité, auront commis un acte de cruauté envers un animal;

5) ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, prêter le service ou le secours dont ils auront été requis par l'autorité en cas d'accidents, de calamité publique ou de brigandage en flagrant délit.

Art. 243 - Seront punis d'une amende de 5 000 à 30 000 francs :

1) ceux qui, auront refusé de recevoir pour leur valeur officielle les espèces et monnaies ni fausses ni altérées ayant cours légal;

2) ceux qui, sans autorisation, auront établi ou tenu dans des lieux publics ou accessibles au publics des loteries ou autres jeux de hasard;

3) ceux qui auront maraudé les produits des champs.


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N° WIPO Lex TG003