- CODE PENAL
- LIVRE PREMIERDISPOSITIONS GENERALES
- LIVRE IIINFRACTIONS DIVERSES,ET PEINES ENCOURUES
- LIVRE III CONTRAVENTIONS
Code Pénal
Edition mise à jour et revue par le conseil national chargé de la réorganisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (Conformément à la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005)
PREFACE
Notre pays a connu depuis l’aube du changement un mouvement législatif profond traduisant une volonté politique délibérée, veillant au renforcement des bases du régime républicain, au respect des fondements de la souveraineté nationale et à l’instauration de l’Etat de Droit, des institutions et des droits de l’Homme.
Dans ce cadre, le Président Zine El Abidine Ben Ali a décidé la création de commissions spécialisées chargées de la réorganisation et de la mise à jour de l’ensemble de la législation en vigueur en vue d’y apporter les améliorations tant au niveau de la terminologie qu’au niveau de la forme, d’en éliminer les expressions intruses liées à des modes politiques et administratifs ne s’accommodant plus avec la Tunisie indépendante et les fondements de la souveraineté nationale, étant entendu que cette entreprise de mise à jour et de réorganisation, fondée sur le choix du système de codification à droit constant, n’apporte aucune modification au texte quant au fond.
A cette fin, un Conseil Supérieur de Réorganisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (1) a été institué ainsi qu’une Commission Permanente chargée d’assister ce Conseil par la proposition des méthodes d’organisation, la création de groupes de travail spécialisés ainsi que la programmation de leurs travaux et leur suivi.
Dans le cadre de la révision du présent Code, deux groupes de travail ont été constitués comptant d’éminents magistrats, universitaires et avocats. L’un de ces groupes a été chargé de procéder à la réorganisation du Code, le second s’est vu confier la mise à jour des montants des amendes à la lumière des textes successifs intervenus en matière de reconversion monétaire. Chacun des deux groupes ayant accompli la tâche qui lui a été impartie, leurs travaux ont été soumis à vérification par les soins de deux réviseurs puis approuvés par le conseil national de réorganisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ratifiés par la loi n° 46 du 6 juin 2005.
Ainsi, ce Code a pu être promulgué dans sa nouvelle version sous le titre «code pénal», et mis à jour sur la base de la version officielle des dispositions du code et des textes qui l’ont modifiée et complétée tels que parus au Journal Officiel à la date de leur publication, et non comme ils ont été repris dans quelques éditions contenant parfois des erreurs par comparaison au texte publié au Journal Officiel, texte faisant légalement foi.
L’opération de réorganisation a consisté essentiellement en un inventaire de tous les textes modifiant ou complétant le code pénal, leur mise à jour à la lumière des textes en vigueur, la suppression de ceux parmi ces textes qui ont été amendés, l’adaptation des montants des amendes encourues aux textes successifs relatifs à la reconversion monétaire, la révision et l’amélioration de sa terminologie ainsi que son adaptation à celle admise dans la législation nationale récente et l’élimination de toute impropreté.
Nous assistons aujourd’hui, suite à cette promulgation, à la naissance d’un Code Pénal mis à jour, reflétant fidèlement les textes en vigueur et dont le contenu est en conformité avec la souveraineté nationale, étant donné que la Tunisie est un Etat libre et
(1)
Le décret n° 96-48 du 15 janvier 1996 modifié par le décret n°2000-161 du 24 janvier 2000 et par le décret n°2003-262 du 4 février 2003 portant institution du conseil national de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
indépendant jouissant de sa souveraineté conformément à l’article premier de la constitution. Ce code se distingue également par l’amélioration de sa terminologie et son exactitude, ainsi que son adaptation aux textes épars auxquels il renvoie, ce qui est de nature à faciliter son application par les spécialistes juges, avocats, universitaires ou chercheurs qui étaient confrontés, dans la pratique, à la multiplicité des versions courantes, la diversité de leur contenu et parfois même leur non-conformité.
Il est certain que la facilitation qu’offre l’utilisation de ce Code, en rapport avec la protection des libertés et l’organisation des relations du citoyen avec l’entité sociale à laquelle il appartient, relève de l’adhésion aux principes de la légalité qui caractérisent l’Etat de Droit, des institutions et des droits de l’homme.
Tunis, le 16 septembre 2005
Béchir TEKARI Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction (2)
(Journal officiel n° 48 du 17 juin 2005 p.1340)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Est approuvée, la réorganisation de quelques titres et dispositions du code pénal, et ce, en y apportant améliorations, éclaircissements et mises à jour comme il est indiqué à l’annexe jointe à la présente loi.
Art. 2 - Conformément aux dispositions de la loi n° 58-109 du 18 octobre 1958 relative à la reconversion monétaire, les peines d’amendes sont évaluées en dinar et mises à jour conformément au décret du premier janvier 1942 relatif aux montants des amendes pénales et aux décrets du 12 décembre 1946, 4 novembre 1948, 22 janvier 1953 et l’article premier du décret du 17 juin 1954, se rapportant à la mise à jour du montant des amendes pénales.
Art. 3 -Le contenu de l’annexe jointe à la présente loi est inséré parmi les dispositions du code pénal dont le titre devient "le code pénal ."
Art. 4 - Il ne découle de la réorganisation du code pénal et de sa nouvelle rédaction aucune modification quant au fond.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis le 6 juin 2005
Zine El Abidine Ben Ali
(2)
Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 mai 2005.
CODE PENAL (1)
LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER ETENDUE DES EFFETS DE LA LOI PENALE
Article premier
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi antérieure. Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à
l’inculpé, cette loi est seule appliquée. Article 2 -(Abrogé par le décret du 13 novembre 1956). Article 3 -(Abrogé par le décret du 13 novembre 1956). Article 4 -(Abrogé par le décret du 13 novembre 1956).
CHAPITRE II DES PEINES ET DE LEUR EXECUTION Article 5 - (Modifié par la loi n°64 –34 du 2 juillet 1964, la loi n°66-63 du 5 juillet 1966 , la loi n° 89- 23 du 27 février 1989 et la loi n°99- 89 du 2 août 1999).
Les peines sont :
a. Peines principales : 1°- la mort, 2°- l'emprisonnement à vie, 3°- l'emprisonnement à temps, 4°- le travail d'intérêt général, 5°-l'amende. (Tiret 6 ajouté par la loi n°2009-68 du 12 août2009)
6°-La réparation pénale.
b. Peines complémentaires : 1°-(Abrogé par la loi n° 95-9 du 23 janvier 1995),
(1)
Le décret du 9 juillet 1913 portant promulgation du Code Pénal énonce essentiellement ce qui suit :
1) L’entrée en vigueur des dispositions du Code Pénal à partir du 1er janvier 1914 et l'abrogation à partir de cette date des lois, décrets et règlements qui lui sont contraires et le maintien en vigueur des dispositions antérieures relatives à la répression des infractions fiscales.
2) Le maintien en application par les tribunaux des lois, décrets et règlements spécifiques, relatifs aux matières non prévues par le code.
2°- l'interdiction de séjour, 3°- le renvoi sous la surveillance administrative, 4°- la confiscation des biens dans les cas prévus par la loi, 5°- la confiscation spéciale, 6°- la relégation dans les cas prévus par la loi, 7°- l'interdiction d'exercer les droits et privilèges suivants : a - les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, officier
public, médecin, vétérinaire ou sage-femme, directeur ou employé à titre quelconque dans un établissement d'éducation, notaire, d'être tuteur, expert ou témoin, autrement que pour faire de simples déclarations,
b - le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels,
c - le droit de vote,
8°- la publication, par extraits, de certains jugements.
Article 6
Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par ses articles 14 et 16.
Article 7
La condamnation à mort est exécutée par pendaison.
Article 8
La condamnation à mort n’a pas lieu, à moins que le jugement n'en ait autrement ordonné, l'un des jours fériés déterminés par l'article 292 du code de procédure civile et commerciale.
Article 9
La femme condamnée à mort reconnue enceinte ne subit sa peine qu'après sa délivrance.
Article 10 -(Abrogé par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Article 11 -(Abrogé par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Article 12 - (Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).
Article 13 -(Modifié par la loi n° 99-89 du 2 août 1999).
La peine d'emprisonnement est subie dans l’une des prisons.
Article 14 -(Modifié par le décret du 15 septembre 1923).
La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Pénale. Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l'infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures, celle d'un mois est de trente jours.
Article 15
La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu d’une condamnation devenue définitive. Cependant, quand le condamné a été gardé à vue ou a fait l’objet de détention préventive, cette période est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée par le jugement, à moins qu’il n’y soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu en tout ou en partie.
Article 15 bis - (Ajouté par la Loi n°99-89 du 2 août 1999).
(Paragraphe premier nouveau modifiée par la loi n°2009-68 du 12 aout 2009)
Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d’une durée ne dépassant pas un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour de prison.
PREFACE
Notre pays a connu depuis l’aube du changement un mouvement législatif profond traduisant une volonté politique délibérée, veillant au renforcement des bases du régime républicain, au respect des fondements de la souveraineté nationale et à l’instauration de l’Etat de Droit, des institutions et des droits de l’Homme.
Dans ce cadre, le Président Zine El Abidine Ben Ali a décidé la création de commissions spécialisées chargées de la réorganisation et de la mise à jour de l’ensemble de la législation en vigueur en vue d’y apporter les améliorations tant au niveau de la terminologie qu’au niveau de la forme, d’en éliminer les expressions intruses liées à des modes politiques et administratifs ne s’accommodant plus avec la Tunisie indépendante et les fondements de la souveraineté nationale, étant entendu que cette entreprise de mise à jour et de réorganisation, fondée sur le choix du système de codification à droit constant, n’apporte aucune modification au texte quant au fond.
A cette fin, un Conseil Supérieur de Réorganisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (1) a été institué ainsi qu’une Commission Permanente chargée d’assister ce Conseil par la proposition des méthodes d’organisation, la création de groupes de travail spécialisés ainsi que la programmation de leurs travaux et leur suivi.
Dans le cadre de la révision du présent Code, deux groupes de travail ont été constitués comptant d’éminents magistrats, universitaires et avocats. L’un de ces groupes a été chargé de procéder à la réorganisation du Code, le second s’est vu confier la mise à jour des montants des amendes à la lumière des textes successifs intervenus en matière de reconversion monétaire. Chacun des deux groupes ayant accompli la tâche qui lui a été impartie, leurs travaux ont été soumis à vérification par les soins de deux réviseurs puis approuvés par le conseil national de réorganisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ratifiés par la loi n° 46 du 6 juin 2005.
Ainsi, ce Code a pu être promulgué dans sa nouvelle version sous le titre «code pénal», et mis à jour sur la base de la version officielle des dispositions du code et des textes qui l’ont modifiée et complétée tels que parus au Journal Officiel à la date de leur publication, et non comme ils ont été repris dans quelques éditions contenant parfois des erreurs par comparaison au texte publié au Journal Officiel, texte faisant légalement foi.
L’opération de réorganisation a consisté essentiellement en un inventaire de tous les textes modifiant ou complétant le code pénal, leur mise à jour à la lumière des textes en vigueur, la suppression de ceux parmi ces textes qui ont été amendés, l’adaptation des montants des amendes encourues aux textes successifs relatifs à la reconversion monétaire, la révision et l’amélioration de sa terminologie ainsi que son adaptation à celle admise dans la législation nationale récente et l’élimination de toute impropreté.
Nous assistons aujourd’hui, suite à cette promulgation, à la naissance d’un Code Pénal mis à jour, reflétant fidèlement les textes en vigueur et dont le contenu est en conformité avec la souveraineté nationale, étant donné que la Tunisie est un Etat libre et
(1)
Le décret n° 96-48 du 15 janvier 1996 modifié par le décret n°2000-161 du 24 janvier 2000 et par le décret n°2003-262 du 4 février 2003 portant institution du conseil national de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
indépendant jouissant de sa souveraineté conformément à l’article premier de la constitution. Ce code se distingue également par l’amélioration de sa terminologie et son exactitude, ainsi que son adaptation aux textes épars auxquels il renvoie, ce qui est de nature à faciliter son application par les spécialistes juges, avocats, universitaires ou chercheurs qui étaient confrontés, dans la pratique, à la multiplicité des versions courantes, la diversité de leur contenu et parfois même leur non-conformité.
Il est certain que la facilitation qu’offre l’utilisation de ce Code, en rapport avec la protection des libertés et l’organisation des relations du citoyen avec l’entité sociale à laquelle il appartient, relève de l’adhésion aux principes de la légalité qui caractérisent l’Etat de Droit, des institutions et des droits de l’homme.
Tunis, le 16 septembre 2005
Béchir TEKARI Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction (2)
(Journal officiel n° 48 du 17 juin 2005 p.1340)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Est approuvée, la réorganisation de quelques titres et dispositions du code pénal, et ce, en y apportant améliorations, éclaircissements et mises à jour comme il est indiqué à l’annexe jointe à la présente loi.
Art. 2 - Conformément aux dispositions de la loi n° 58-109 du 18 octobre 1958 relative à la reconversion monétaire, les peines d’amendes sont évaluées en dinar et mises à jour conformément au décret du premier janvier 1942 relatif aux montants des amendes pénales et aux décrets du 12 décembre 1946, 4 novembre 1948, 22 janvier 1953 et l’article premier du décret du 17 juin 1954, se rapportant à la mise à jour du montant des amendes pénales.
Art. 3 -Le contenu de l’annexe jointe à la présente loi est inséré parmi les dispositions du code pénal dont le titre devient "le code pénal ."
Art. 4 - Il ne découle de la réorganisation du code pénal et de sa nouvelle rédaction aucune modification quant au fond.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis le 6 juin 2005
Zine El Abidine Ben Ali
(2)
Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 mai 2005.
CODE PENAL (1)
LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PREMIER ETENDUE DES EFFETS DE LA LOI PENALE
Article premier
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi antérieure. Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à
l’inculpé, cette loi est seule appliquée. Article 2 -(Abrogé par le décret du 13 novembre 1956). Article 3 -(Abrogé par le décret du 13 novembre 1956). Article 4 -(Abrogé par le décret du 13 novembre 1956).
CHAPITRE II DES PEINES ET DE LEUR EXECUTION Article 5 - (Modifié par la loi n°64 –34 du 2 juillet 1964, la loi n°66-63 du 5 juillet 1966 , la loi n° 89- 23 du 27 février 1989 et la loi n°99- 89 du 2 août 1999).
Les peines sont :
a. Peines principales : 1°- la mort, 2°- l'emprisonnement à vie, 3°- l'emprisonnement à temps, 4°- le travail d'intérêt général, 5°-l'amende. (Tiret 6 ajouté par la loi n°2009-68 du 12 août2009)
6°-La réparation pénale.
b. Peines complémentaires : 1°-(Abrogé par la loi n° 95-9 du 23 janvier 1995),
(1)
Le décret du 9 juillet 1913 portant promulgation du Code Pénal énonce essentiellement ce qui suit :
1) L’entrée en vigueur des dispositions du Code Pénal à partir du 1er janvier 1914 et l'abrogation à partir de cette date des lois, décrets et règlements qui lui sont contraires et le maintien en vigueur des dispositions antérieures relatives à la répression des infractions fiscales.
2) Le maintien en application par les tribunaux des lois, décrets et règlements spécifiques, relatifs aux matières non prévues par le code.
2°- l'interdiction de séjour, 3°- le renvoi sous la surveillance administrative, 4°- la confiscation des biens dans les cas prévus par la loi, 5°- la confiscation spéciale, 6°- la relégation dans les cas prévus par la loi, 7°- l'interdiction d'exercer les droits et privilèges suivants : a - les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, officier
public, médecin, vétérinaire ou sage-femme, directeur ou employé à titre quelconque dans un établissement d'éducation, notaire, d'être tuteur, expert ou témoin, autrement que pour faire de simples déclarations,
b - le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels,
c - le droit de vote,
8°- la publication, par extraits, de certains jugements.
Article 6
Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par ses articles 14 et 16.
Article 7
La condamnation à mort est exécutée par pendaison.
Article 8
La condamnation à mort n’a pas lieu, à moins que le jugement n'en ait autrement ordonné, l'un des jours fériés déterminés par l'article 292 du code de procédure civile et commerciale.
Article 9
La femme condamnée à mort reconnue enceinte ne subit sa peine qu'après sa délivrance.
Article 10 -(Abrogé par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Article 11 -(Abrogé par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Article 12 - (Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).
Article 13 -(Modifié par la loi n° 99-89 du 2 août 1999).
La peine d'emprisonnement est subie dans l’une des prisons.
Article 14 -(Modifié par le décret du 15 septembre 1923).
La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Pénale. Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l'infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures, celle d'un mois est de trente jours.
Article 15
La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu d’une condamnation devenue définitive. Cependant, quand le condamné a été gardé à vue ou a fait l’objet de détention préventive, cette période est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée par le jugement, à moins qu’il n’y soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu en tout ou en partie.
Article 15 bis - (Ajouté par la Loi n°99-89 du 2 août 1999).
(Paragraphe premier nouveau modifiée par la loi n°2009-68 du 12 aout 2009)
Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d’une durée ne dépassant pas un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour de prison.
Dans ce cadre, le Président Zine El Abidine Ben Ali a décidé la création de commissions spécialisées chargées de la réorganisation et de la mise à jour de l’ensemble de la législation en vigueur en vue d’y apporter les améliorations tant au niveau de la terminologie qu’au niveau de la forme, d’en éliminer les expressions intruses liées à des modes politiques et administratifs ne s’accommodant plus avec la Tunisie indépendante et les fondements de la souveraineté nationale, étant entendu que cette entreprise de mise à jour et de réorganisation, fondée sur le choix du système de codification à droit constant, n’apporte aucune modification au texte quant au fond.
A cette fin, un Conseil Supérieur de Réorganisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (1) a été institué ainsi qu’une Commission Permanente chargée d’assister ce Conseil par la proposition des méthodes d’organisation, la création de groupes de travail spécialisés ainsi que la programmation de leurs travaux et leur suivi.
Dans le cadre de la révision du présent Code, deux groupes de travail ont été constitués comptant d’éminents magistrats, universitaires et avocats. L’un de ces groupes a été chargé de procéder à la réorganisation du Code, le second s’est vu confier la mise à jour des montants des amendes à la lumière des textes successifs intervenus en matière de reconversion monétaire. Chacun des deux groupes ayant accompli la tâche qui lui a été impartie, leurs travaux ont été soumis à vérification par les soins de deux réviseurs puis approuvés par le conseil national de réorganisation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ratifiés par la loi n° 46 du 6 juin 2005.
Ainsi, ce Code a pu être promulgué dans sa nouvelle version sous le titre «code pénal», et mis à jour sur la base de la version officielle des dispositions du code et des textes qui l’ont modifiée et complétée tels que parus au Journal Officiel à la date de leur publication, et non comme ils ont été repris dans quelques éditions contenant parfois des erreurs par comparaison au texte publié au Journal Officiel, texte faisant légalement foi.
L’opération de réorganisation a consisté essentiellement en un inventaire de tous les textes modifiant ou complétant le code pénal, leur mise à jour à la lumière des textes en vigueur, la suppression de ceux parmi ces textes qui ont été amendés, l’adaptation des montants des amendes encourues aux textes successifs relatifs à la reconversion monétaire, la révision et l’amélioration de sa terminologie ainsi que son adaptation à celle admise dans la législation nationale récente et l’élimination de toute impropreté.
Nous assistons aujourd’hui, suite à cette promulgation, à la naissance d’un Code Pénal mis à jour, reflétant fidèlement les textes en vigueur et dont le contenu est en conformité avec la souveraineté nationale, étant donné que la Tunisie est un Etat libre et
(1)
Le décret n° 96-48 du 15 janvier 1996 modifié par le décret n°2000-161 du 24 janvier 2000 et par le décret n°2003-262 du 4 février 2003 portant institution du conseil national de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
indépendant jouissant de sa souveraineté conformément à l’article premier de la constitution. Ce code se distingue également par l’amélioration de sa terminologie et son exactitude, ainsi que son adaptation aux textes épars auxquels il renvoie, ce qui est de nature à faciliter son application par les spécialistes juges, avocats, universitaires ou chercheurs qui étaient confrontés, dans la pratique, à la multiplicité des versions courantes, la diversité de leur contenu et parfois même leur non-conformité.
Il est certain que la facilitation qu’offre l’utilisation de ce Code, en rapport avec la protection des libertés et l’organisation des relations du citoyen avec l’entité sociale à laquelle il appartient, relève de l’adhésion aux principes de la légalité qui caractérisent l’Etat de Droit, des institutions et des droits de l’homme.
Béchir TEKARI Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction (2)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Est approuvée, la réorganisation de quelques titres et dispositions du code pénal, et ce, en y apportant améliorations, éclaircissements et mises à jour comme il est indiqué à l’annexe jointe à la présente loi.
Art. 2 - Conformément aux dispositions de la loi n° 58-109 du 18 octobre 1958 relative à la reconversion monétaire, les peines d’amendes sont évaluées en dinar et mises à jour conformément au décret du premier janvier 1942 relatif aux montants des amendes pénales et aux décrets du 12 décembre 1946, 4 novembre 1948, 22 janvier 1953 et l’article premier du décret du 17 juin 1954, se rapportant à la mise à jour du montant des amendes pénales.
Art. 3 -Le contenu de l’annexe jointe à la présente loi est inséré parmi les dispositions du code pénal dont le titre devient "le code pénal ."
Art. 4 - Il ne découle de la réorganisation du code pénal et de sa nouvelle rédaction aucune modification quant au fond.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis le 6 juin 2005
Zine El Abidine Ben Ali
(2)
Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 mai 2005.
LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi antérieure. Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à
l’inculpé, cette loi est seule appliquée. Article 2 -(Abrogé par le décret du 13 novembre 1956). Article 3 -(Abrogé par le décret du 13 novembre 1956). Article 4 -(Abrogé par le décret du 13 novembre 1956).
CHAPITRE II DES PEINES ET DE LEUR EXECUTION Article 5 - (Modifié par la loi n°64 –34 du 2 juillet 1964, la loi n°66-63 du 5 juillet 1966 , la loi n° 89- 23 du 27 février 1989 et la loi n°99- 89 du 2 août 1999).
Les peines sont :
a. Peines principales : 1°- la mort, 2°- l'emprisonnement à vie, 3°- l'emprisonnement à temps, 4°- le travail d'intérêt général, 5°-l'amende. (Tiret 6 ajouté par la loi n°2009-68 du 12 août2009)
6°-La réparation pénale.
b. Peines complémentaires : 1°-(Abrogé par la loi n° 95-9 du 23 janvier 1995),
(1)
1) L’entrée en vigueur des dispositions du Code Pénal à partir du 1er janvier 1914 et l'abrogation à partir de cette date des lois, décrets et règlements qui lui sont contraires et le maintien en vigueur des dispositions antérieures relatives à la répression des infractions fiscales.
2) Le maintien en application par les tribunaux des lois, décrets et règlements spécifiques, relatifs aux matières non prévues par le code.
2°- l'interdiction de séjour, 3°- le renvoi sous la surveillance administrative, 4°- la confiscation des biens dans les cas prévus par la loi, 5°- la confiscation spéciale, 6°- la relégation dans les cas prévus par la loi, 7°- l'interdiction d'exercer les droits et privilèges suivants : a - les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, officier
public, médecin, vétérinaire ou sage-femme, directeur ou employé à titre quelconque dans un établissement d'éducation, notaire, d'être tuteur, expert ou témoin, autrement que pour faire de simples déclarations,
b - le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels,
c - le droit de vote,
8°- la publication, par extraits, de certains jugements.
Article 6
Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par ses articles 14 et 16.
Article 7
La condamnation à mort est exécutée par pendaison.
Article 8
La condamnation à mort n’a pas lieu, à moins que le jugement n'en ait autrement ordonné, l'un des jours fériés déterminés par l'article 292 du code de procédure civile et commerciale.
Article 9
La femme condamnée à mort reconnue enceinte ne subit sa peine qu'après sa délivrance.
Article 10 -(Abrogé par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Article 11 -(Abrogé par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Article 12 - (Abrogé par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964).
Article 13 -(Modifié par la loi n° 99-89 du 2 août 1999).
La peine d'emprisonnement est subie dans l’une des prisons.
Article 14 -(Modifié par le décret du 15 septembre 1923).
La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Pénale. Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l'infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures, celle d'un mois est de trente jours.
Article 15
La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu d’une condamnation devenue définitive. Cependant, quand le condamné a été gardé à vue ou a fait l’objet de détention préventive, cette période est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée par le jugement, à moins qu’il n’y soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu en tout ou en partie.
Article 15 bis - (Ajouté par la Loi n°99-89 du 2 août 1999).
(Paragraphe premier nouveau modifiée par la loi n°2009-68 du 12 aout 2009)
Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d’une durée ne dépassant pas un an, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une durée ne dépassant pas les six cents heures sur la base de deux heures pour chaque jour de prison.
Tunis, le 16 septembre 2005
(Journal officiel n° 48 du 17 juin 2005 p.1340)
CODE PENAL (1)
CHAPITRE PREMIER ETENDUE DES EFFETS DE LA LOI PENALE
Le décret du 9 juillet 1913 portant promulgation du Code Pénal énonce essentiellement ce qui suit :