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Ley Nº 15/1998 por la que se establece la Carta de Inversiones de Gabón, Gabón

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Detalles Detalles Año de versión 1998 Fechas Adoptado/a: 23 de julio de 1998 Tipo de texto Otras textos Materia Patentes (Invenciones), Propiedad Industrial, Otros Notas Artículo 1 garantizada la protección del derecho de patentes y otros derechos de propiedad intelectual.

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Charte des investissements du Gabon

Loi n°15/1998 instituant la Charte des Investissements

Art.1.- La présente loi, prise en application des

dispositions de l’article 47 de la Constitution, institue

la Charte des Investissements en République

Gabonaise.

Art.2.- La Charte des Investissements annexée à la

présente loi, constitue le cadre général de l’ensemble

des dispositions destinées à améliorer

l’environnement institutionnel, fiscal et financier

des entreprises.

Elle a pour but de favoriser la croissance et la diversification

de l’économie sur la base d’un développement

harmonieux du secteur privé et des investissements

Art.3.- Les dispositions contenues dans la charte

des Investissements sont reprises dans les différents

codes, lois et textes réglementaires concernés.

Art.4.- Des textes particuliers complètent les dispositions

de la Charte pour préciser les conditions

techniques, fiscales et financières de l’investissement

et de l’exploitation dans certains secteurs spécifiques,

notamment ceux relatifs à l’exploitation et

à la transformation des ressources naturelles.

Art.5.- La présente loi qui abroge toutes les dispositions

antérieures, notamment celles de la loi

n°7/89 du 6 Juillet 1989 portant Code des Investissements

en République Gabonaise, sera enregistrée,

publiée selon la procédure d’urgence et exécutée

comme loi de l’Etat.

Charte des investissements

Préambule

Par la présente charte, dite « Charte des Investissements»,

la République Gabonaise, réaffirme son

engagement dans une stratégie de développement

économique et social basée sur l’épanouissement

du secteur privé.

La Charte consacre une nouvelle définition du rôle

de l’Etat agissant en partenariat avec le secteur privé.

Elle énonce les objectifs et les mécanismes mis en

oeuvre pour favoriser l’investissement, l’expansion

des entreprises et des activités individuelles

sans discrimination selon l’origine de l’investisseur

entrepreneur ou le secteur d’activité dans lequel il

opère.

Dans certains secteurs d’activité, notamment ceux

liés à l’exploitation et à la transformation des ressources

naturelles, des codes spécifiques viennent

compléter la présente Charte des Investissements

au regard des dispositions techniques et financières

particulières adoptées pour ces secteurs.

Le cadre institutionnel, les textes législatifs et réglementaires

ont été adaptés pour atteindre

l’objectif de modernisation, de simplification et de

clarté devant faciliter l’activité économique et assurer

sa régulation de façon transparente et équitable.

Titre 1 - Des principes généraux et

droits fondamentaux

Art.1.- La République Gabonaise garantit à toute

personne physique ou morale régulièrement établie

ou désireuse de s’établir au Gabon en respectant les

règles spécifiques liées à certains secteurs

d’activité :

• la liberté d’entreprendre toute activité de production,

de prestation de services ou de commerce

quelle que soit sa nationalité ;

• l’égalité de traitement dans l’exercice d’une

activité suivant les principes et prescriptions de

la Loi sur la concurrence et les missions

confiées aux agences de régulation sectorielles

autonomes ;

• les droits de propriété attachés aux terrains,

immeubles, matériels d’exploitation et ceux attachés

aux biens mobiliers, valeurs mobilières,

brevets et autres éléments relevant de la propriété

industrielle et intellectuelle ;

• la diligence des procédures d’attribution ou

d’acquisition des terrains et de délivrance des

titres fonciers ;

• la faculté à un investisseur étranger de rapatrier

les capitaux investis et les bénéfices réalisés

par son exploitation, ainsi que le rapatriement

des économies sur salaires réalisées par son

personnel expatrié ;

• l’accès aux devises étrangères et la liberté de

transfert des capitaux dans le cadre des règles

de la zone franc, et plus particulièrement celles

de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale

(BEAC) ;

• l’application équitable et transparente du droit

des affaires adopté conformément au traité de

l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit

des Affaires en Afrique (OHADA) ;

• l’application équitable et transparente du droit

du travail et du droit de la sécurité sociale élaboré

conformément au traité de la Conférence

Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES);

• l’indépendance et la compétence professionnelle

des tribunaux et juridictions spécialisés.

Titre 2 - Des dispositions de garantie des

Investissements

Art.2.- La République Gabonaise, pour conforter

les principes généraux et droits fondamentaux des

investisseurs, adhère aux principaux dispositifs

internationaux de garantie des investissements :

• la République Gabonaise est membre de

l’Organisation Mondiale du Commerce, garantissant

ainsi les investisseurs sur l’application

au Gabon des règles commerciales internationales;

• la République Gabonaise a conclu des accords

bilatéraux et fait partie des traités multilatéraux

en matière de garantie des investissements dont

celui de l’Agence Multilatérale de Garantie des

Investissements (MIGA), destiné à garantir les

investisseurs contre les risques politiques, et

celui instituant le Centre International pour le

Règlement des Différends relatifs aux Investissements

(CIRDI) ;

• la République Gabonaise adhère à la Convention

de New York sur la reconnaissance et

l’exécution des sentences arbitrales internationales

conclue en 1958 sous les auspices des

Nations Unies ;

• la République Gabonaise dispose d’un mécanisme

d’arbitrage s’appuyant sur la Loi type de

la Commission des Nations Unies (CNU) pour

le Droit Commerciale Internationale (CNUDCI)

sur l’arbitrage commerciale international

de 1985 ;

• la République Gabonaise adhère à

l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit

des Affaires en Afrique (OHADA), dont les

instances comportent la Cour Commune de

Justice et d’Arbitrage (CCJA), chargée du règlement

des conflits relatifs à l’application du

Droit des Affaires dans les pays membres.

Titre 3 - Du rôle de l’Etat en matière

économique et financière

Art.3.- L’Etat gabonais, par delà ses tâches fondamentales

d’administration de la Nation, de justice

et de sécurité, garantit le bon fonctionnement du

système économique. A ce titre :

• il veille à l’application des règles du jeu par

l’ensemble des acteurs du système ;

• il assure le maintien et le développement des

infrastructures économiques, des services sociaux,

de santé, d’éducation, de formation professionnelle

et leur accès à l’ensemble de la

population.

Art.4.- La République gabonaise privilégie le partenariat

avec le secteur privé notamment dans la

mise en oeuvre des politiques touchant :

• à la formation professionnelle pour assurer une

adéquation formation emploi et développer une

gestion paritaire des structures de formation et

de perfectionnement professionnels ;

• au développement des infrastructures économiques

et sociales, en relation avec le développement

des activités de production.

Art.5 :

La gestion de l’Etat, et ses décisions en matière de

politiques budgétaire et économique sont menées

de manière à garantir un cadre macro-économique

viable susceptible de favoriser la croissance et

l’investissement.

Titre 4 - De la facilitation et promotion

des investissements

Art.6.- La République Gabonaise a mis en place

une Agence de Promotion des Investissements

chargée de promouvoir l’investissement national et

international au Gabon ayant pour mission :

• la diffusion de l’ensemble de l’information

pertinente auprès des investisseurs potentiels ;

• la recherche, l’accueil, l’orientation et le

conseil aux investisseurs ;

• la diffusion de l’ensemble de l’information

pertinente auprès des investisseurs potentiels ;

• la recherche, l’accueil, l’orientation et le

conseil aux investisseurs ;

• la proposition et la surveillance des mesures et

procédures de facilitation des relations entre

les entreprises et l’administration.

Art.7.- L’Agence de Promotion des Investissements

abrite le guichet unique, centre unique dans

lequel les promoteurs accomplissent des formalités

de création des entreprises.

Art.8.- Pour les activités ne relevant pas des Codes

spécifiques et de professions réglementées, les

promoteurs sont soumis à un régime de simple déclaration

de création d’activité.

Dans ce cas, le guichet unique se charge de communiquer,

le jour de son dépôt, cette déclaration

aux administrations concernées qui disposent de 48

heures pour formuler une éventuelle opposition.

Le numéro d’immatriculation au registre du Commerce

ainsi que l’identifiant statistique national

sont alors communiqués aux promoteurs à l’issue

de ce délai.

Art.9.- Pour les entreprises relevant de Codes spécifiques,

l’agrément est prononcé par le Ministre de

tutelle sectorielle sur avis d’un Comité Décisionnel

regroupant les administrations concernées, chargé

de l’instruction du dossier de projet soumis par

l’investisseur dans un délai maximum de 30 jours

après le dépôt du dossier au guichet.

Art.10.- Pour les activités relevant de professions

réglementées, l’agrément à l’exercice de l’activité

est prononcé par l’organisme ou l’ordre professionnel

concerné dans un délai maximum de 15 jours

après le dépôt du dossier au guichet.

Art.11.- Sur cette base préalable, pour les deux

derniers cas, les formalités de création de

l’entreprise sont exécutées par le guichet unique sur

demande du promoteur.

Titre 5 - Des principes de la fiscalité des

investissements et des entreprises

Art.12.- La fiscalité adoptée par la République

Gabonaise repose sur des principes d’équité entre

les contribuables et de modération, de manière à

couvrir au moindre coût les missions d’administration,

d’investissement de l’Etat et d’incitation à

une gestion rationnelle des ressources du pays.

Art.13.- Le prélèvement fiscal sur les entreprises

s’applique sur le revenu des investissements et non

sur l’investissement lui-même, et dans des propositions

comparables à celles pratiquées au niveau

international.

Art.14.- Pour atteindre ces objectifs et respecter

ces principes, les dispositions en vigueur dans le

cadre du Code des Douanes, du Code Général des

Impôts Directs et Indirects et du Code de

l’Enregistrement, du Revenu sur les Valeurs Mobilières

et du Timbre, s’articulent autour de :

1) Douanes :

• l’application des droits de douanes modérés

harmonisés dans le cadre du tarif extérieur

commun de la Communauté Economique et

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;

• la suspension des droits de douanes sous forme

d’admission temporaire ou d’entrée en franchise

pour les activités de recherche en matière

de ressources naturelles, dans le cadre des codes

spécifiques ;

• la suspension des droits de douanes sous forme

d’admission temporaire ou d’entrée en franchise

et de mécanisme de perfectionnement actif

pour les activités tournées vers

l’exportation.

2) Contributions directes et indirectes :

• l’application généralisée de la Taxe sur la Valeur

Ajoutée (TVA), assurant ainsi une fiscalité

indirecte simplifiée et neutre pour l’entreprise ;

• l’application au taux nul de la TVA sur les

productions exportées permettant le remboursement

de la TVA acquittée sur les investissements

et dépenses d’exploitation des entreprises

exportatrices ;

• l’application de dispositifs équivalents à la

suspension de règlement de la TVA sur les investissements

dans le cadre des codes spécifiques;

• l’exemption de l’impôt sur les sociétés au

cours des trois premiers exercices

d’exploitation ;

• la possibilité de procéder à des amortissements

dégressifs, et l’autorisation du report des résultats

négatifs sur les exercices ultérieurs pour

améliorer le cash flow des entreprises dans leur

phase de montée en régime ;

• l’application de dispositifs de crédits d’impôts

visant à favoriser la recherche technologique,

la formation professionnelle, la protection de

l’environnement suivant les codes spécifiques ;

• l’application de dispositifs de crédits d’impôts,

de compensation ou primes d’équipements en

contrepartie des investissements et charges de

fonctionnement engagés par les entreprises en

zone rurale en matière de services sociaux correspondant

aux missions courantes de l’Etat,

au cas où ce dernier ne serait pas en mesure de

les assurer ;

• le maintien des impôts fonciers à un niveau

correspondant au service rendu par les collectivités

locales et l’Etat en matière d’infrastructures

urbaines et de services publics.

3) Domaines et enregistrement

• la modération des droits d’enregistrement pour

la création d’entreprises, les augmentations de

capital, les fusions, les mutations des actions et

parts sociales.

Titre 6 - Organisation du

système financier

Art.15.- La République Gabonaise, membre de la

zone franc, garantit la libre convertibilité de sa

monnaie et l’accès aux devises étrangères nécessaires

aux transactions commerciales et obligations

financières des entreprises, notamment en matière

de rapatriement des capitaux, des bénéfices et économies

sur salaire de leur personnel expatrié.

Art.16.- La République Gabonaise, membre de la

Communauté Economique et Monétaire d’Afrique

Centrale (CEMAC), garantit à travers les traités

instituant la Commission Bancaire d’Afrique Centrale

(COBAC), un système bancaire sain et sécurisant,

doté d’un marché monétaire à l’échelon sous-régional.

Art.17.- La République Gabonaise maintient et

renforce au profit des Petites et Moyennes Entreprises

les dispositifs permettant un accès à des financements

privilégiés par :

• le refinancement des banques commerciales ;

• l’existence d’un système de garantie ;

• l’accès à un guichet capitaux à risques ;

• l’appui financier dans l’élaboration des projets

d’investissement et d’assistance à la gestion.

Art.18.- La République Gabonaise, pour favoriser

le commerce extérieur, adhère à la Banque Africaine

d’Export Import (AFREXIM), institution

panafricaine destinée à financer les opérations de

crédit à l’importation et à l’exportation.

Art.19.- La République Gabonaise, pour favoriser

la mobilisation de l’épargne nationale et étrangère

sous forme d’actions et d’obligations vers les investissements

privés, et assurer les transactions de

valeurs mobilières, a d’une part mis en place une

réglementation du marché financier et d’autre part

créé une institution de contrôle de ce marché. Dans

ce sens, la République Gabonaise soutient le projet

de création d’une bourse des valeurs régionale ou

toute institution de même nature, dans laquelle le

marché financier gabonais s’intégrerait.

Art.20.- La République Gabonaise garantit dans le

secteur des assurances, à travers la Conférence Interafricaine

des Marchés d’Assurances (CIMA), la

viabilité du secteur et la sécurité des souscripteurs.


Datos no disponibles.

N° WIPO Lex GA007