- Titre 1 - Dispositions générales
- Titre 2 - Des formalités à la délivrance des brevets
- Titre 3 - Des droits des étrangers
- Titre 4 - Des nullités et déchéances et des actions y relatives
- Titre 5 - De la contrefaçon, des poursuites et des peines
- Titre 6 - Des licences obligatoires
- Titre 7 - Dispositions diverses
Comores Loi sur les brevets d’invention
Loi du 5 juillet 1844
Titre 1 - Dispositions générales
Art.1.- Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d’industries confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d’exploiter à son profit ladite découverte ou invention.
Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sous le nom de brevets d’invention.
Art.2.- Seront considérés comme inventions ou découvertes nouvelles :
L’invention de nouveaux produits industriels ; L’invention de nouveaux moyens ou l’application nouvelle de moyens connus pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel.
Art.3.-Sans objet.
Art.4.-La durée des brevets sera de cinq, dix, quinze ou vingt ans. Chaque brevet donnera lieu au paiement d’une taxe.
Titre 2 - Des formalités à la délivrance des brevets
Section 1 - Des demandes de brevets
Art.5.- Quiconque voudra prendre un brevet d’invention devra déposer en triple expédition au bureau de la propriété industrielle :
- 1° sa demande au ministère du commerce et de l’industrie ;
- 2° une description de la découverte, invention ou application faisant l’objet du brevet demandé ;
- 3° les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelligence de la description ; et
- 4° un bordereau des pièces déposées.
Le procès-verbal constatant ce dépôt sera dressé sur un registre à ce destiné et signé par le directeur du bureau de la propriété industrielle.
Art.6.-La demande sera limitée à un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées.
Elle mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet dans les limites fixées par l’article 4, et ne contiendra ni restrictions, ni conditions, ni réserves.
Elle indiquera un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention.
La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra être sans altération, ni surcharge. Les mots rayés comme nuls seront comptés et constatés, les pages et les renvois parafés. Elle ne devra contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autre que celles qui sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837.
Les dessins seront tracés à l’encre et d’après une échelle métrique.
Un duplicata de la description et des dessins sera joint à la demande.
Toutes les pièces seront signées par le demandeur ou par un mandataire dont le pouvoir restera annexé à la demande.
Art.7.-Aucun dépôt de brevet d’invention ne sera reçu que sur la production d’un récépissé constatant le versement d’une somme de cinq cents francs à titre de taxe de dépôt et de première annuité de brevet.
Un procès verbal, dressé sans frais, par le directeur du bureau de la propriété industrielle, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.
Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement des frais de timbre.
Art.8.-La durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l’article 5.
Section 2 - De la délivrance des brevets
Art.9.-Aussitôt après l’enregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la date du dépôt, le directeur du bureau de la propriété industrielle transmettra les pièces, sous le cachet de l’inventeur, au Ministre du commerce et de l’industrie en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et, s’il y a lieu, le pouvoir mentionné dans l’article 6.
Art.10.-A l’arrivée des pièces au ministère du commerce et de l’industrie, il sera procédé à l’ouverture, à l’enregistrement des demandes et à l’expédition des brevets dans l’ordre de la réception desdites demandes.
Art.11.-Les brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans garantie soit de la réalité de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.
Un arrêté du Ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur et constituera le brevet d’invention.
A cet arrêté sera joint un exemplaire imprimé de la description et des dessins mentionnés dans l’article 24, après que la conformité avec l’expédition originale en aura été reconnue et établie au besoin.
La première expédition des brevets sera délivrée sans frais.
Toute expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au paiement d’une taxe de 12,50 F.
Les frais de dessin, s’il y a lieu, demeureront à la charge de l’impétrant.
La délivrance n’aura lieu qu’un an après le jour du dépôt de la demande, si ladite demande renferme une réquisition expresse à cet effet. Celui qui aura requis le bénéfice de cette disposition pourra y renoncer à un moment quelconque de ladite période d’un an.
Le bénéfice de la disposition qui précède ne pourra être réclamé par ceux qui auraient déjà profité des délais de priorité accordés par des traités de réciprocité, notamment par l’article 4 de la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.
Art.12.-Toute demande dans laquelle n’auraient pas été observées les formalités prescrites par les n°2 et 3 de l’article 5, et par l’article 6, sera rejetée. La moitié de la somme versée restera acquise au Trésor ; mais il sera tenu compte de la totalité de cette somme au demandeur s’il reproduit sa demande dans un délai de trois mois, à compter de la date de la notification du rejet de sa requête.
Art.13.-Sans objet.
Art.14.-Un décret du Premier Ministre, inséré au Journal officiel proclamera, tous les trois mois, les brevets délivrés.
Art.15.-La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.
Section 3 - Des certificats d’addition
Art.16.-Le breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant la durée du brevet, le droit d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements ou additions, en remplissant, pour le dépôt de la demande, les formalités déterminées par les articles 5, 6 et 7.
Ces changements, perfectionnements ou additions, seront constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal, et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition, les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront fin.
Chaque demande ou certificat d’addition donnera lieu au paiement d’une taxe de cinq cents francs.
Les certificats d’addition pris par un des ayants droit profiteront à tous les autres.
Art.17.- Tout breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d’un certificat d’addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans l’article 4.
Art.18.-Abrogé
Art.19.-Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se rattachant à l’objet d’un autre brevet, n’aura aucun droit d’exploiter l’invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne pourra exploiter l’invention, objet du nouveau brevet.
Section 4 - De la transmission et de la cession des brevets
Art.20.-Les droits attachés à une demande de brevet d’invention ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.
Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou de gage, relativement à une demande de brevet ou à un brevet, doivent être constatée par écrit à peine de nullité.
Art.21.-Les actes visés à l’article précédent ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été inscrits au registre spécial des brevets tenu au bureau de la propriété industrielle. Un exemplaire des actes sera conservé par cet organisme.
Toute inscription ou radiation effectuée au registre spécial des brevets donne lieu au versement d’une taxe dont le montant est fixé par arrêté concerté du Ministre des finances et du Ministre chargé de la propriété industrielle.
Toutefois, l’inscription de tout acte comportant cession d’une demande de brevet ou d’un brevet donne lieu au paiement d’une taxe spéciale dont le taux, par demande de brevet ou brevet, est celui de la vingtième annuité en vigueur au moment de l’acquittement de la taxe. Cette taxe n’est pas applicable aux mutations par décès.
Art.22.-Le bureau de la propriété industrielle doit délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des brevets, ainsi que de l’état des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.
Cette formalité donne lieu au paiement d’une taxe dont le taux est fixé par arrêté concerté du Ministre des finances et du Ministre chargé de la propriété industrielle.
Section 5 - De la communication et de la publication des descriptions et dessins de brevets
Art.23.-Le ministère du commerce et de l’industrie transmettra les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés au bureau de la propriété industrielle, où ils seront communiqués sans frais à toute réquisition.
Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie desdites descriptions et dessins.
Art.24.-Les descriptions et dessins de tous les brevets d’invention et certificats d’addition seront publiés in extenso, par fascicules séparés, dans leur ordre d’enregistrement.
Cette publication, relativement aux descriptions et dessins des brevets, pour la délivrance desquels aura été requis le délai d’un an prévu par l’article 11, n’aura lieu qu’après l’expiration de ce délai.
Il sera, en outre, publié un catalogue des brevets d’invention délivrés.
Un arrêté du Ministre du commerce et de l’industrie déterminera :
- 1° les conditions de forme dimensions et rédaction que devront présenter les descriptions et dessins, ainsi que les prix de vente des fascicules imprimés et les conditions de publication du catalogue;
- 2° les conditions à remplir par ceux qui, ayant déposé une demande de brevet aux Comores et désirant déposer à l’étranger des demandes analogues avant la délivrance du brevet comorien, voudront obtenir une copie officielle des documents afférents à leur demande aux Comores. Toute expédition de cette nature donnera lieu au paiement d’une taxe de cinquante francs ; les frais de dessin, s’il y a lieu, seront à la charge de l’impétrant.
Art.25.-Abrogé
Art.26.-A l’expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins resteront déposés au bureau de la propriété industrielle.
Titre 3 - Des droits des étrangers
Art.27.- Les étrangers pourront obtenir aux Comores des brevets d’invention.