- Livre 1 - Des infractions et de la répression en général
- Titre 1 - Dispositions générales
- Titre 2 - Des peines en général
- Titre 3 - De l’extinction de l’action publique
- Chapitre 1 - Des dispositions générales
- Chapitre 2 - De la prescription de l’action publique
- Chapitre 3 - De la prescription des peines
- Chapitre 4 - Du désistement de la plainte
- Chapitre 5 - De la grâce
- Chapitre 6 - De la libération conditionnelle
- Chapitre 7 - De l’amnistie
- Chapitre 8 - De la grâce amnistiante
- Livre 2 - Des infractions et de leur répression en particulier
- Titre 1 - Des infractions contre les personnes
- Chapitre 1 - De l’homicide et des lésions corporelles volontaires
- Chapitre 2 - De l’homicide et des lésions corporelles involontaires
- Chapitre 3 - Des épreuves superstitieuses et des pratiques barbares
- Chapitre 4 - Des attentats à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile
- Chapitre 5 - Des attentats à l’inviolabilité du secret des lettres
- Chapitre 6 - De la révélation du secret professionnel
- Chapitre 7 - Des imputations dommageables et des injures
- Titre 2 - Des infractions contre les propriétés
- Chapitre 1 - Des vols et des extorsions
- Chapitre 2 - Des fraudes
- Section 1 - De la banqueroute
- Section 2 - Des cas assimilés à la banqueroute
- Section 3 - Des abus de confiance
- Section 4 - Du détournement de main-d’oeuvre
- Section 5 - De l’escroquerie et de la tromperie
- Section 6 - Du recèlement des objets obtenus à l’aide d’une infraction
- Section 7 - Du cèle frauduleux
- Section 8 - De la grivèlerie
- Section 9 - Dispositions particulières
- Section 10 - Des effets sans provision
- Chapitre 3 - Destructions, dégradations, dommages
- Titre 3 - Des infractions contre la foi publique
- Chapitre 1 - De la contrefaçon, de la falsification et de l’imitation des signes monétaires
- Chapitre 2 - De la contrefaçon ou de la falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques
- Chapitre 3 - De l’usurpation des fonctions publiques
- Chapitre 4 - Du port illégal de décorations
- Chapitre 5 - Des faux commis en écriture publique ou authentique
- Chapitre 6 - Des faux en écriture privée, de commerce ou de banque
- Chapitre 7 - Des faux commis dans certains documents administratifs et certificats
- Chapitre 8 - Du faux témoignage et du faux serment
- Titre 4 - Infraction contre l’ordre publique
- Chapitre 1 - De la rébellion
- Chapitre 2 - Des outrages et des violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique
- Chapitre 3 - Des bris de scelles
- Chapitre 4 - Des entraves apportés à l’exécution des travaux publics
- Chapitre 5 - Des atteintes au bon fonctionnement de l’économie nationale
- Chapitre 6 - Des détournements, des gestions frauduleuses et des concussions par des fonctionnaires publics
- Chapitre 7 - De la corruption des fonctionnaires publics, d’arbitres ou d’experts commis en justice
- Chapitre 8 - De la publication et de la distribution des écrits
- Chapitre 9 - Infractions en matière de transport d’objets postaux
- Chapitre 10 - Des infractions tendant à empêcher la preuve de l’état civil, fausses déclarations devant les officiers de l’état civil
- Chapitre 11 - Des jeux de hasard, des loteries et des concours de pronostics
- Titre 5 - Infractions contre la sécurité publique
- Chapitre 1 - De l’association formée dans le but d’attenter aux personnes et aux propriétés
- Chapitre 2 - Des vagabondages, de la mendicité et de la délinquance
- Chapitre 3 - Des menaces d’attentat contre les personnes ou contre les propriétés
- Chapitre 4 - De l’évasion des détenus
- Chapitre 5 - De la rupture de ban et de quelques recèlements
- Chapitre 6 - Des manquements à la solidarité publique
- Titre 6 - Des infractions contre la famille et contre la moralité publique
- Titre 7 - Des atteintes aux droits garantis aux particuliers
- Titre 9 - Des atteintes à la surete de l’Etat
- Chapitre 1 - Des atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat
- Chapitre 2 - Des atteintes à la surete intérieure de l’Etat
- Section 1 - Des attentats et complots contre le chef de l’Etat
- Section 2 - Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire
- Section 3 - Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation ou le pillage
- Section 4 - De la participation à des bandes armées
- Section 5 - De la participation à un mouvement insurrectionnel
- Section 6 - Des autres atteintes à la sûreté intérieure de l’Etat
- Section 7 - Définition portant sur les dispositions des sections 1 à 6
- Section 8 - Dispositions communes aux deux chapitres précédents
- Titre 10 - Dispositions diverses
- Titre 11 - Dispositions finales
- Titre 1 - Des infractions contre les personnes
Burundi
Code pénal
Décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981
[NB - Décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal]
Livre 1 - Des infractions et de la répression en général
Titre 1 - Dispositions générales
Chapitre 1 - De l’infraction en général
Art.1.-L’infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme atteinte à l’ordre social et que la loi sanctionne par une peine.
Art.2.-Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise.
Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancienne sous l’empire de laquelle l’infraction a été commise et l’autre promulguée depuis l’infraction et avant qu’un jugement définitif ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édite une peine moins sévère.
Art.3.-Quiconque commet une infraction est, sous réserve des conventions internationales sur les immunités diplomatiques et consulaires, puni conformément à la loi.
Art.4.-Toute infraction commise à l’étranger et pour laquelle la loi burundaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de eux mois peut être poursuivie et jugée sauf application des dispositions légales sur l’extradition. La poursuite ne peut être intentée qu’ à la requête du Ministère Public.
Art.5.-Quand l’infraction est commise à l’étranger contre un particulier et que la peine maximum prévue par la loi du Burundi est de cinq ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
Toutefois, pour les infractions autres que celles attentatoires à la sûreté de l’Etat, celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des monnaies nationales, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi, prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou son amnistie. Sauf pour les infractions attentatoires à la sûreté de l’Etat e de contrefaçon de monnaies nationales, la poursuite n’a lieu que si l’inculpé est au Burundi.
Chapitre 2 - De la classification des infractions
Art.6.-Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées de crimes, délits ou contraventions.
Les infractions punissables au plus de deux mois de servitude pénale sont des contraventions.
Les infractions punissables de plus de cinq ans de servitude pénale sont des crimes. Les autres infractions sont des délits.
Art.7.-Lorsque la peine réprimant une infraction est exprimée par un minimum et un maximum, seul ce dernier est pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.
Lorsque la répression d’une infraction est augmentée par l’effet de circonstances aggravantes, le maximum de la peine aggravée et effectivement encourue est seul pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.
Lorsque la peine encourue par l’auteur de l’infraction est augmentée par l’effet des dispositions du Chapitre VI du présent Titre, cette augmentation n’est pas prise en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.
Chapitre 3 - De la tentative
Art.8.-Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l’infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Art.9.- La tentative est punie de la même peine que pour le crime et le délit consommés.
Art.10.-La tentative de contravention n’est pas punissable, sauf disposition spéciale contraire pouvant être édictée lorsque l’intention coupable est un élément constitutif de l’infraction.
Art.11.- La tentative impossible est punie de la moitié de la peine de l’infraction manquée.
Chapitre 4 - De la responsabilité pénale, des faits justificatifs et des excuse
Section 1 - Des causes de non responsabilité pénale
Art.12.-N’est punissable, celui qui était en état d’aliénation mentale au moment où il a commis l’infraction.
Art.13.-Toutefois, celui qui s’est volontairement privé de l’usage de ses facultés mentales au moment de l’infraction demeure pénalement responsable, même si cette privation n’a pas été provoquée dans le but de commettre l’infraction.
Art.14.- Les infractions commises par les mineurs de moins de treize ans ne donnent lieu qu’à des réparations civiles.
Art.15.-L’exonération de la responsabilité pénale pour des causes énoncées aux articles précédents est personnelle ; elle ne s’étend pas aux co-auteurs ou complices des faits punissables.
Art.16.-Lorsque l’auteur ou le complice d’une infraction est un mineur de treize à dix-huit ans au moment de l’infraction les peines seront prononcées ainsi qu’il suit : - 1° s’il a encouru la peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité, il sera condamné à une peine de cinq à dix ans de servitude pénale principale ;
- 2° s’il a encouru une condamnation à temps ou une peine d’amende, les peines pouvant être prononcées contre lui ne pourront dépasser la moitié de celles auxquelles il aurait été condamné s’il avait dix-huit ans.
Section 2 - Des faits justificatifs de l’infraction
Art.17.-Il n’y a pas d’infraction : - 1° lorsque le fait était ordonné ou autorisé par la loi ;
- 2° en cas d’état de nécessité, qui est la position de celui qui, situé devant un danger grave et imminent, y résiste pour un intérêt supérieur en commentant un fait tombant sous le coup de la loi pénale ;
- 3° lorsque le fait est commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême ou d’autrui, pourvu que la défense soit proportionnelle à la gravité de l’agression ;
- 4° lorsque l’auteur a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister.
Section 3 - Des excuses
Art.18.- Nul crime ni délit ne peut être excusé si ce n’est dans le cas déterminé par la loi.
Art.19.-Les excuses légales laissent subsister l’infraction et la responsabilité, mais assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.
Chapitre 5 - Des circonstances atténuantes
Art.20.-Le juge apprécie souverainement les circonstances qui antérieures, concomitantes ou postérieures à l’infraction, atténuent la culpabilité de son auteur.
Art.21.-La décision qui admet les circonstances atténuantes les indiquera, les énumérera et les motivera.
Art.22.-S’il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort doit être commuée en servitude pénale à perpétuité ou en une servitude pénale dont le juge déterminera la durée. Les peines de servitude pénale et d’amende pourront être réduites dans la mesure déterminée par le juge.
Toutefois, il ne sera pas prononcé de peine de servitude pénale, de moins d’un jour, ni de peine d’amende de moins d’un franc.
Chapitre 6 - De la récidive
Art.23.-Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné pour une infraction à une peine supérieure ou égale à une année de servitude pénale, a dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis une infraction qui doit être punie de la servitude pénale de plus de deux mois, est condamné au maximum de la peine portée par la loi pour cette infraction et cette peine être élevé au double.
Art.24.-Si la première condamnation était la servitude pénale à perpétuité et que la seconde infraction est passible de la même peine, la peine de mort sera encourue.
Art.25.-Il n’ y a pas de récidive, lorsque la peine prononcée pour la première infraction a été effacée par l’amnistie ou si le condamné a été irrévocablement réhabilité.
Art.26.-Celui qui aura été condamné par un tribunal militaire ne sera, en cas d’infraction postérieure, passible des peines de la récidive que si la première condamnation a été prononcée pour une infraction punissable d’après le droit commun.
Titre 2 - Des peines en général
Chapitre 1 - De la classification des peines
Section 1 - Des peines principales
Art.27.-Les peines principales sont : - 1° la peine de mort.
- 2° la servitude pénale
- 3° l’amende.
1. De la mort
Art.28.- Le condamné à mort sera exécuté par pendaison ou sera passé par les armes.
Art.29.-Le lieu et les autres modalités d’exécution de la peine de mort seront fixés par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions.
Art.30.-S’il est vérifié qu’une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne subira la peine qu’après délivrance.
2. De la servitude pénale
Art.31.- La durée de la servitude pénale principale est soit perpétuelle, soit temporaire.
Art.32.-La durée de la peine de servitude pénale à temps est au minimum d’un jour et au maximum de vingt ans, selon les cas spécifiés par la loi, et sauf dans les cas de récidive ou autres où la loi aurait déterminé d’autres limites.
Elle se calcule par jour, mois et année de calendrier grégorien. La peine d’un jour est de vingt quatre heures. Celles d’un mois est de trente jours.
Art.33.-Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans les prisons déterminées par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions. Ils sont employés soit à l’intérieur de ces établissements soit au dehors, à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement à moins qu’ils n’en soient dispensés, dans des cas exceptionnels, par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Art.34.-Toute détention subie ayant la condamnation irrévocable par suite de l’infraction qui a donné lieu à cette condamnation sera imputée pour la totalité sur l’entière durée de servitude pénale prononcée.
3. De l’amende
Art.35.-L’amende est une peine pécuniaire qui consiste dans l’obligation de payer une somme d’argent au Trésor public. Elle est d’un franc au moins.
Art.36.-L’amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d’une même infraction. Il n’existe pas d’amendes collectives.
Art.37.-A défaut de paiement dans les délais de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d’un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement ou de l’arrêt, l’amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation d’après les circonstances ou le montant de l’amende infligée au condamné.
Art.38.-La durée de la servitude pénale subsidiaire en cas d’amende ne peut excéder six mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitude pénale en payant l’amende. Il ne peut se soustraire aux poursuites sur les biens en offrant de subir la servitude pénale.
Section 2 - Des peines accessoires
Art.39.-Les peines accessoires sont : - 1° la confiscation spéciale ;
- 2° l’interdiction de séjour et l’assignation à résidence ;
- 3° la mise à la disposition du gouvernement ;
- 4° la dégradation civique ;
- 5° la fermeture d’établissement ;
- 6° la publicité de la condamnation.
1. De la confiscation spéciale
Art.40.- En cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui forment le corps de l’infraction ou qui ont servi ou ont été destinés à la commettre ou qui ont été produits par l’infraction pourra être prononcée accessoirement à la peine principale, lorsque la propriété des dits biens appartient au condamné. Lorsque la propriété des biens décrits ci-dessus n’appartient pas au condamné, ainsi qu’en matière de contravention, la confiscation spéciale ne pourra être prononcée que dans les cas prévus par la loi.
Art.41.-La confiscation générale portant sur la totalité du patrimoine présent et futur du condamné est interdite.
2. L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence
Art.42.- L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux déterminés.
Art.43.-L’assignation a résidence consiste dans l’obligation faite au condamné de résider dans certains lieux déterminés.
Art.44.- La durée de l’interdiction de séjour ne peut dépasser un an.
Art.45.- L’interdiction de séjour et l’assignation a résidence peuvent être prononcées : - 1° contre tout condamné pour avoir commis une infraction punissable d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum ou lorsque la peine méritée ne doit pas dépasser six mois en raison des circonstances ;
- 2° contre quiconque a commis, depuis dix ans, au moins deux infractions, qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins six mois.
- Art.46.- Les peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence prennent cours :
- a) à la date à fixer par le jugement lorsqu’elles sont prononcées en vertu de l’article 45, 1° ;
- b) à la date à laquelle le condamné est libéré soit définitivement par expiration ou la remise de la peine de servitude pénale, soit conditionnellement, lorsqu’elles sont prononcées en vertu de l’article 45, 2° ; la réincarcération du condamné, pour quelque cause que ce soit, n’entraîne pas prolongation de la durée de ces peines.
Art.47.- Les conditions d’application des articles 42 à 46 sont déterminés par décret.
3. De la remise à la disposition du gouvernement :
Art.48.-Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins six mois, présente en outre une tendance persistance à délinquance peut, par l’arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la disposition du gouvernement pour un terme n’excédant pas dix ans après expiration de la peine de servitude pénale.
Art.49.- Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition du gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont spécifiés dans celle-ci par l’indication des circonstances qui établissent la tendance à la délinquance .
Art.50.-Lorsqu’un condamné a été mis à la disposition du gouvernement par deux décisions successives pour des infractions non concurrentes, si la mise à la disposition du gouvernement prononcée par la décision première en date n’a pas atteint son terme à l’expiration de la peine de servitude pénale principale prononcée par la seconde décision, le seconde mise à la disposition du gouvernement ne prend cours qu’à l’expiration de la première.
Art.51.-Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de mise à la disposition du gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en cas de révocation de la libération conditionnelle, à partir de l’arrestation.
Art.52.-Lorsque pendant l’exécution de la mise à la disposition du gouvernement, le condamné est arrêté, même préventivement, en vertu d’une décision judiciaire, l’exécution de la peine de mise à la disposition du gouvernement est suspendue pendant la durée de détention.
Art.53.-Le condamné mis à la disposition du gouvernement est interné, s’il y a lieu dans un établissement désigné par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Art.54.-A l’expiration de la peine principale, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions décide s’il est mis en liberté ou interné. Si le condamné est mis en liberté, il peut, à tout moment, pour cause d’inconduite, être interné par décision du gouverneur de province du ressort où a eu lieu l’inconduite.
Avant de prendre la décision, le gouverneur de province doit demander l’avis du ministère public près la juridiction qui prononce la peine. Le condamné peut introduire en recours contre la décision du gouverneur de province auprès du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Art.55.-Le condamné mis à la disposition du gouvernement peut demander à être relevé des effets de cette condamnation. La demande est adressée au Procureur Général près la Cours d’Appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé la mise à la disposition du gouvernement.
Le Procureur Général instruit la requête et saisit, par ses réquisitions, la juridiction qui a condamné ; celle-ci statue par décision motivée, le condamné régulièrement cité et entendu. En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai d’un an.
4. La dégradation civique
Art.56.-La dégradation civique consiste : - 1° dans la destitution et l’exclusion des condamnés de toutes les fonctions publiques et de tous emplois ou offices publics et dans l’interdiction de les exercer ;
- 2° dans la privation du droit d’être électeur ou éligible et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter toute décoration ;
- 3° dans l’incapacité d’être expert, témoin dans les actes,, et de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements ;
- 4° dans l’incapacité de faire partie d’aucun conseil de famille, d’être tuteur subrogé tuteur ou conseil judiciaire si ce n’est de ses propres enfants ;
- 5° dans la privation du droit de port d’armes ;
- 6° dans la privation d’exercer certaines professions limitativement énumérées dans la condamnation.
Art.57.-La dégradation civique prononcée par les cous et tribunaux a pour effet de river le condamné d’un ou plusieurs droits énumérés à l’article précédent, sans qu’elle puisse porter sur l’ensemble de ces droits ; sa durée fixée par le jugement ou arrêt ne peut excéder vingt ans.
Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, la dégradation civique peut être totale ou partielle. Elle peut être suspendue en cours d’exécution dans les mêmes conditions que la servitude pénale. Elle peut être réduite ou effacé suivant la procédure de réhabilitation, après un terme et l’accomplissement de conditions laissées à l’appréciation de la Cour d’Appel.
Art.58.-La peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité entraîne de plein droit la dégradation civique perpétuelle ou totale.
Art.59.-La dégradation civique ne peut être prononcée qu’accessoirement à une peine de servitude pénale supérieure à cinq ans.
5. De la fermeture d’établissement
Art.60.-Lorsque l’infraction est commise dans le cadre des activités commerciales, artisanales ou industrielles dans le chef d’entreprise et dans tous les cas expressément prévus par la loi, les tribunaux peuvent, outre des peines principales, ordonner la fermeture de l’établissement du condamné et pendant une période de deux ans au plus.
Décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981
[NB - Décret-loi n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal]
Titre 1 - Dispositions générales
Art.1.-L’infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme atteinte à l’ordre social et que la loi sanctionne par une peine.
Art.2.-Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction fût commise.
Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancienne sous l’empire de laquelle l’infraction a été commise et l’autre promulguée depuis l’infraction et avant qu’un jugement définitif ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édite une peine moins sévère.
Art.3.-Quiconque commet une infraction est, sous réserve des conventions internationales sur les immunités diplomatiques et consulaires, puni conformément à la loi.
Art.4.-Toute infraction commise à l’étranger et pour laquelle la loi burundaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de eux mois peut être poursuivie et jugée sauf application des dispositions légales sur l’extradition. La poursuite ne peut être intentée qu’ à la requête du Ministère Public.
Art.5.-Quand l’infraction est commise à l’étranger contre un particulier et que la peine maximum prévue par la loi du Burundi est de cinq ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
Toutefois, pour les infractions autres que celles attentatoires à la sûreté de l’Etat, celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des monnaies nationales, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi, prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou son amnistie. Sauf pour les infractions attentatoires à la sûreté de l’Etat e de contrefaçon de monnaies nationales, la poursuite n’a lieu que si l’inculpé est au Burundi.
Art.6.-Selon leur degré de gravité, les infractions sont qualifiées de crimes, délits ou contraventions.
Les infractions punissables au plus de deux mois de servitude pénale sont des contraventions.
Les infractions punissables de plus de cinq ans de servitude pénale sont des crimes. Les autres infractions sont des délits.
Art.7.-Lorsque la peine réprimant une infraction est exprimée par un minimum et un maximum, seul ce dernier est pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.
Lorsque la répression d’une infraction est augmentée par l’effet de circonstances aggravantes, le maximum de la peine aggravée et effectivement encourue est seul pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.
Lorsque la peine encourue par l’auteur de l’infraction est augmentée par l’effet des dispositions du Chapitre VI du présent Titre, cette augmentation n’est pas prise en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent.
Art.8.-Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l’infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Art.9.- La tentative est punie de la même peine que pour le crime et le délit consommés.
Art.10.-La tentative de contravention n’est pas punissable, sauf disposition spéciale contraire pouvant être édictée lorsque l’intention coupable est un élément constitutif de l’infraction.
Art.11.- La tentative impossible est punie de la moitié de la peine de l’infraction manquée.
Chapitre 4 - De la responsabilité pénale, des faits justificatifs et des excuse
Section 1 - Des causes de non responsabilité pénale
Art.12.-N’est punissable, celui qui était en état d’aliénation mentale au moment où il a commis l’infraction.
Art.13.-Toutefois, celui qui s’est volontairement privé de l’usage de ses facultés mentales au moment de l’infraction demeure pénalement responsable, même si cette privation n’a pas été provoquée dans le but de commettre l’infraction.
Art.14.- Les infractions commises par les mineurs de moins de treize ans ne donnent lieu qu’à des réparations civiles.
Art.15.-L’exonération de la responsabilité pénale pour des causes énoncées aux articles précédents est personnelle ; elle ne s’étend pas aux co-auteurs ou complices des faits punissables.
Art.16.-Lorsque l’auteur ou le complice d’une infraction est un mineur de treize à dix-huit ans au moment de l’infraction les peines seront prononcées ainsi qu’il suit : Art.17.-Il n’y a pas d’infraction : Art.18.- Nul crime ni délit ne peut être excusé si ce n’est dans le cas déterminé par la loi.
Art.19.-Les excuses légales laissent subsister l’infraction et la responsabilité, mais assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes.
Chapitre 5 - Des circonstances atténuantes
Art.20.-Le juge apprécie souverainement les circonstances qui antérieures, concomitantes ou postérieures à l’infraction, atténuent la culpabilité de son auteur.
Art.21.-La décision qui admet les circonstances atténuantes les indiquera, les énumérera et les motivera.
Art.22.-S’il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort doit être commuée en servitude pénale à perpétuité ou en une servitude pénale dont le juge déterminera la durée. Les peines de servitude pénale et d’amende pourront être réduites dans la mesure déterminée par le juge.
Toutefois, il ne sera pas prononcé de peine de servitude pénale, de moins d’un jour, ni de peine d’amende de moins d’un franc.
Art.23.-Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné pour une infraction à une peine supérieure ou égale à une année de servitude pénale, a dans un délai de cinq années après l’expiration de cette peine ou sa prescription, commis une infraction qui doit être punie de la servitude pénale de plus de deux mois, est condamné au maximum de la peine portée par la loi pour cette infraction et cette peine être élevé au double.
Art.24.-Si la première condamnation était la servitude pénale à perpétuité et que la seconde infraction est passible de la même peine, la peine de mort sera encourue.
Art.25.-Il n’ y a pas de récidive, lorsque la peine prononcée pour la première infraction a été effacée par l’amnistie ou si le condamné a été irrévocablement réhabilité.
Art.26.-Celui qui aura été condamné par un tribunal militaire ne sera, en cas d’infraction postérieure, passible des peines de la récidive que si la première condamnation a été prononcée pour une infraction punissable d’après le droit commun.
Titre 2 - Des peines en général
Chapitre 1 - De la classification des peines
Art.27.-Les peines principales sont : Art.28.- Le condamné à mort sera exécuté par pendaison ou sera passé par les armes.
Art.29.-Le lieu et les autres modalités d’exécution de la peine de mort seront fixés par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions.
Art.30.-S’il est vérifié qu’une femme condamnée à mort est enceinte, elle ne subira la peine qu’après délivrance.
Art.31.- La durée de la servitude pénale principale est soit perpétuelle, soit temporaire.
Art.32.-La durée de la peine de servitude pénale à temps est au minimum d’un jour et au maximum de vingt ans, selon les cas spécifiés par la loi, et sauf dans les cas de récidive ou autres où la loi aurait déterminé d’autres limites.
Elle se calcule par jour, mois et année de calendrier grégorien. La peine d’un jour est de vingt quatre heures. Celles d’un mois est de trente jours.
Art.33.-Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans les prisons déterminées par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions. Ils sont employés soit à l’intérieur de ces établissements soit au dehors, à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement à moins qu’ils n’en soient dispensés, dans des cas exceptionnels, par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Art.34.-Toute détention subie ayant la condamnation irrévocable par suite de l’infraction qui a donné lieu à cette condamnation sera imputée pour la totalité sur l’entière durée de servitude pénale prononcée.
Art.35.-L’amende est une peine pécuniaire qui consiste dans l’obligation de payer une somme d’argent au Trésor public. Elle est d’un franc au moins.
Art.36.-L’amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d’une même infraction. Il n’existe pas d’amendes collectives.
Art.37.-A défaut de paiement dans les délais de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d’un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement ou de l’arrêt, l’amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation d’après les circonstances ou le montant de l’amende infligée au condamné.
Art.38.-La durée de la servitude pénale subsidiaire en cas d’amende ne peut excéder six mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitude pénale en payant l’amende. Il ne peut se soustraire aux poursuites sur les biens en offrant de subir la servitude pénale.
Section 2 - Des peines accessoires
Art.39.-Les peines accessoires sont : 1. De la confiscation spéciale
Art.40.- En cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui forment le corps de l’infraction ou qui ont servi ou ont été destinés à la commettre ou qui ont été produits par l’infraction pourra être prononcée accessoirement à la peine principale, lorsque la propriété des dits biens appartient au condamné. Lorsque la propriété des biens décrits ci-dessus n’appartient pas au condamné, ainsi qu’en matière de contravention, la confiscation spéciale ne pourra être prononcée que dans les cas prévus par la loi.
Art.41.-La confiscation générale portant sur la totalité du patrimoine présent et futur du condamné est interdite.
2. L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence
Art.42.- L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux déterminés.
Art.43.-L’assignation a résidence consiste dans l’obligation faite au condamné de résider dans certains lieux déterminés.
Art.44.- La durée de l’interdiction de séjour ne peut dépasser un an.
Art.45.- L’interdiction de séjour et l’assignation a résidence peuvent être prononcées : Art.47.- Les conditions d’application des articles 42 à 46 sont déterminés par décret.
Art.48.-Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins six mois, présente en outre une tendance persistance à délinquance peut, par l’arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la disposition du gouvernement pour un terme n’excédant pas dix ans après expiration de la peine de servitude pénale.
Art.49.- Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition du gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont spécifiés dans celle-ci par l’indication des circonstances qui établissent la tendance à la délinquance .
Art.50.-Lorsqu’un condamné a été mis à la disposition du gouvernement par deux décisions successives pour des infractions non concurrentes, si la mise à la disposition du gouvernement prononcée par la décision première en date n’a pas atteint son terme à l’expiration de la peine de servitude pénale principale prononcée par la seconde décision, le seconde mise à la disposition du gouvernement ne prend cours qu’à l’expiration de la première.
Art.51.-Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de mise à la disposition du gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en cas de révocation de la libération conditionnelle, à partir de l’arrestation.
Art.52.-Lorsque pendant l’exécution de la mise à la disposition du gouvernement, le condamné est arrêté, même préventivement, en vertu d’une décision judiciaire, l’exécution de la peine de mise à la disposition du gouvernement est suspendue pendant la durée de détention.
Art.53.-Le condamné mis à la disposition du gouvernement est interné, s’il y a lieu dans un établissement désigné par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Art.54.-A l’expiration de la peine principale, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions décide s’il est mis en liberté ou interné. Si le condamné est mis en liberté, il peut, à tout moment, pour cause d’inconduite, être interné par décision du gouverneur de province du ressort où a eu lieu l’inconduite.
Avant de prendre la décision, le gouverneur de province doit demander l’avis du ministère public près la juridiction qui prononce la peine. Le condamné peut introduire en recours contre la décision du gouverneur de province auprès du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Art.55.-Le condamné mis à la disposition du gouvernement peut demander à être relevé des effets de cette condamnation. La demande est adressée au Procureur Général près la Cours d’Appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé la mise à la disposition du gouvernement.
Le Procureur Général instruit la requête et saisit, par ses réquisitions, la juridiction qui a condamné ; celle-ci statue par décision motivée, le condamné régulièrement cité et entendu. En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai d’un an.
Art.56.-La dégradation civique consiste : Art.57.-La dégradation civique prononcée par les cous et tribunaux a pour effet de river le condamné d’un ou plusieurs droits énumérés à l’article précédent, sans qu’elle puisse porter sur l’ensemble de ces droits ; sa durée fixée par le jugement ou arrêt ne peut excéder vingt ans.
Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, la dégradation civique peut être totale ou partielle. Elle peut être suspendue en cours d’exécution dans les mêmes conditions que la servitude pénale. Elle peut être réduite ou effacé suivant la procédure de réhabilitation, après un terme et l’accomplissement de conditions laissées à l’appréciation de la Cour d’Appel.
Art.58.-La peine de mort ou la servitude pénale à perpétuité entraîne de plein droit la dégradation civique perpétuelle ou totale.
Art.59.-La dégradation civique ne peut être prononcée qu’accessoirement à une peine de servitude pénale supérieure à cinq ans.
Art.60.-Lorsque l’infraction est commise dans le cadre des activités commerciales, artisanales ou industrielles dans le chef d’entreprise et dans tous les cas expressément prévus par la loi, les tribunaux peuvent, outre des peines principales, ordonner la fermeture de l’établissement du condamné et pendant une période de deux ans au plus.
Livre 1 - Des infractions et de la répression en général
Chapitre 1 - De l’infraction en général
Chapitre 2 - De la classification des infractions
Chapitre 3 - De la tentative
Section 2 - Des faits justificatifs de l’infraction
Section 3 - Des excuses
Chapitre 6 - De la récidive
Section 1 - Des peines principales
1. De la mort
2. De la servitude pénale
3. De l’amende
3. De la remise à la disposition du gouvernement :
4. La dégradation civique
5. De la fermeture d’établissement