- Article: 1
- Article: 2
- Article: 3
- Article: 4
- Article: 5
- Article: 6
- Article: 7
- Article: 8
- Article: 9
- Article: 10
- Article: 11
Arrêté Ministériel nº 5/10/67. Mesures d'exécution de la loi sur les brevets |
18 Mai 1967 |
Article: 1 Toute personne désireuse de prendre un brevet d'invention, d'importation ou de perfectionnement doit déposer une demande à cet effet au ministère chargé des affaires économiques. Article: 2 A cette demande sont jointes, en double expédition, les pièces suivantes : 1º la description de l'invention; 2º les dessins, modèles ou échantillons nécessaires à l'intelligence de la description; 3º un résumé énonçant, d'une manière précise, les caractères distinctifs qui constituent la nouveauté de l'invention. Article: 3 La demande est rédigée sur papier libre. Elle indique les noms, prénoms, profession et domicile de l'inventeur. Lorsqu'il s'agit d'un brevet d'importation, la requête fait connaître la date et la durée du brevet original et les pays où il a été délivré Article: 4 Toutes les pièces sont datées et signées par le demandeur ou par son mandataire, dont le pouvoir dûment légalisé reste annexé à la demande. Article: 5 - Il est délivré au demandeur ou à son mandataire un reçu des pièces déposées constatant le jour et l'heure du dépôt. Ce reçu n'est délivré que contre versement de la taxe et mention y sera faite de ce paiement. Les reçus sont conformes aux modèles 1, 2 et 3 annexés au présent arrêté. Article: 6 Les brevets mentionnent expressément que la délivrance en est faite sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs sans garantie soit de la réalité de l'invention, soit de l'exactitude de la description et sans préjudice des droits des tiers. Les brevets sont conformes aux modèles 4, 5 et 6 ci-annexés Article: 7 La première expédition des brevets est remise sans frais. Toute expédition ultérieure demandée est certifiée conforme et soumise à une taxe de 1.000 frs Article: 8 Pour être opposable aux tiers, toute cession ou mutation totale ou partielle d'un brevet doit être publiée dans les formes prévues à l'article 7 de la Loi du 25 février 1963 sur les brevets. A cette fin, la cession ou la mutation est notifiée au ministère chargé des affaires économiques. Cette notification est accompagnée d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation; il en délivre un reçu conforme au modèle 7 annexé au présent arrêté. Article: 9 Sont également mentionnées au Journal Officiel les décisions judiciaires passées en force de chose jugée prononçant l'annulation ou la mise dans le domaine public d'un brevet Article: 10 Les titulaires des brevets déposés en dehors du Rwanda, conformément à l'article 14 de la Loi du 25 février 1963, pour être exploités au Rwanda, y conservent leurs droits acquis, pour autant qu'ils puissent en fournir la preuve, à charge pour eux soit de transférer en République Rwandaise les anciens dépôts soit d'y effectuer de nouveau dépôts conformes à ceux dont ils se prévalent Article: 11 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature |