LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DECRET
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Me BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE
Vu l'article 250 de la Constitution;
Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les organisations de la société civile et les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages;
Vu le Consensus de Transition Politique adopté le 4 avril 2004;
Vu les articles 43, 44 et 45 de la Loi du septembre 1982 définissant l'administration publique nationale;
Vu l'article 63 du Décret du 12 octobre 1977;
Vu la convention interaméricaine de Washington du 22 juin 1946 sur les droits d'auteur d'œuvres littéraires artistiques et scientifiques;
Vu la Convention universelle de Genève du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur;
Vu le Décret du 9 août 1995 sanctionnant la réintégration d'Haïti à la Convention de Berne révisée à Paris le 24 juillet 1971;
Considérant que le concept juridique de la patrimonialité des droits de l'esprit s'affirme chaque jour davantage;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de garantir la protection de ces droits;
Considérant que la garantie de la protection peut dynamiser la production des créations de l'esprit;
Considérant que tout auteur ou interprète doit pouvoir jouir des fruits de l’exploitation de ses droits ;
Considérant que l'implantation d'un système de gestion des droits d'auteur peut concourir à la professionnalisation réelle de la communauté des créateurs;
Considérant que le Pouvoir Législatif est pour le moment inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public ;
Sur le rapport du Ministre de la Culture et de la Communication ;
Et après délibération en Conseil des Ministres :
CHAPITRE I
STATUT, DENOMINATION ET SIEGE
Article 1.- Il est créé, par la présente, un organisme public mixte, autonome, spécialisé, jouissant de la personnalité juridique, dénommé « Bureau Haïtien du Droit d'Auteur, » ayant pour sigle BHDA et placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication.
Article 2.- Le BHDA a son siège à Port-au-Prince. Il est appelé à avoir une représentation sur l'ensemble du territoire national pour les besoins de son action.
CHAPITRE II
OBJET
Article 3.- Le Bureau Haïtien du Droit d'Auteur a pour objet:
Article 4.- Le Bureau Haïtien du Droit d'Auteur est l'unique organisme chargé de:
Article 5.- Le Bureau Haïtien du Droit d'Auteur est également le seul organisme habilité à prendre les dispositions nécessaires à la réalisation de son objet et de ses attributions, et notamment la constitution de commissions d'études des questions liées aux activités de la profession.
Le BHDA est habilité à désigner les agents appelés à être assermentés après agrément du Conseil d'Administration. Il jouit aussi du droit d’ester en justice tant en demandant qu’en défendant. Et, tout litige impliquant le BHDA est soumis à la compétence des tribunaux ordinaires.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6.- Le Bureau Haïtien du Droit d’Auteur (BHDA) fonctionne suivant une structure hiérarchique définie de la manière suivante:
Au besoin, d’autres directions (assorties d’autres services) seront créées. Leurs attributions seront déterminées après approbation du Conseil d’ Administration.
Section I.- Du Conseil d'Administration
Article 7. - Le Conseil d'Administration est composé:
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par arrêté présidentiel et (a l’exception du Directeur Général) ne sont pas rémunérés. Toutefois des indemnités relatives aux frais de représentations ou de déplacement leur seront attribuées.
Article 8.- Les associations d'auteurs et d’éditeurs des différents domaines artistiques ainsi que les ministères ou autres instances concernés par la présente loi délégueront leur représentant respectif au sein dudit Conseil sur invitation du Ministre de la Culture et de la Communication.
Article 9.- Les titulaires qui ne peuvent plus siéger au Conseil d'Administration (pour cause de décès, incapacité physique ou mentale, conflit d’intérêts, peine afflictive ou infâmante, démission ou autres) sont remplacés par des suppléants désignés par les secteurs concernés.
Article 10.- Les auteurs-compositeurs, les auteurs dramatiques, les auteurs d'œuvres audiovisuelles, les écrivains, les interprètes de nationalité haïtienne qui n'ont jamais été poursuivis pour plagiats, contrefaçons, faux programmes ou fausses déclarations peuvent être membres du Conseil d'Administration.
Ne peuvent être membres du Conseil d'administration les personnes physiques dont les revenus proviennent d'activités commerciales liées à l'exploitation des créations de l'esprit.
Le mandat des membres et des suppléants est de trois ans renouvelables. Le décès, la démission ou l'absence répétée sans motif à trois séances successives du Conseil d'Administration mettent fin de plein droit au mandat.
Article 11.- Les réunions du Conseil d'Administration sont trimestrielles et se tiennent sur un quorum de cinq des membres. Le secrétariat est assuré par le Directeur Général du BHDA. Sur demande d’au moins 1/3 des membres, des réunions extraordinaires peuvent être convoquées.
Le Conseil d'Administration délibère notamment sur:
Section II.- De la Direction Générale
Article 12.- La Direction Générale est assistée de la :
Article 13.- La Direction Générale est l'organe de conception, d'exécution, de coordination, de contrôle et de liaison entre les différents services du BHDA.
Elle est placée sous l'autorité d'un fonctionnaire qualifié et expérimenté qui porte le titre de Directeur Général et qui n’a jamais été poursuivi pour plagiat, contrefaçons, faux programmes ou fausses déclarations. Nommé par arrêté présidentiel pour six ans renouvelables, celui-ci ne peut-être révoqué que pour malversation, peine afflictive et infamante, perte des droits civils, incapacité physique ou maladie grave et prolongée.
Le Directeur Général est chargé
Les autres postes, après approbation du Conseil d’Administration, sont pourvus par des agents contractuels travaillant sous l’autorité du Directeur Général qui désigne également les représentants du BHDA au sein d’autres institutions.
Section III.- Des Directions
Article 14.- La Direction de la Documentation Générale et de la Répartition est chargée du traitement de la documentation relative à l’adhésion des membres, la déclaration d’œuvres, la gestion des fichiers d'auteurs et d'œuvres pour faciliter la répartition et la conservation. Elle fournit, au besoin, les informations destinées aux études et aux recherches, elle organise et entretient une bibliothèque de référence.
Article 15.- La Direction des Affaires Juridiques et de la Perception a pour tâche d'élaborer des instruments juridiques, d'assister les auteurs lors de la signature de contrats et de préparer l'adhésion d'Haïti aux textes internationaux relatifs au droit d'auteur et aux droits voisins. Elle est également chargée de veiller à la légalité de l’exploitation des œuvres du répertoire pour procéder à la perception appropriée.
Article 16.- La Direction des Affaires Administratives et de la Distribution assure la gestion du personnel, la gestion financière et la gestion matériel du BHDA par l’intermédiaire de trois services : le Service du Personnel, le Service de Comptabilité et les Services Généraux. De plus, le Service de Comptabilité, de concert avec avec celui de la perception, est chargé de la préparation des cachets pour distribution aux titulaires de droit des redevances légales.
Section VI.- Des membres du BHDA
Article 17.- Peuvent être membres du BHDA
a) Tout Haïtien auteur et interprète d’œuvres de l’esprit protégées par la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins ayant satisfait aux dispositions prévues à l’article 19; et
b) Les auteurs, compositeurs, interprètes ou éditeurs étrangers n’appartenant pas déjà à un organisme de perception et de répartition des droits.
Section V.-Répartition des membres du BHDA
Article 18.- Les membres du BHDA sont répartis en fonction de leurs créations dans les six sections suivantes : section littéraire, section dramatique, section musicale, section des arts figuratifs, section Radio-Cinéma et multimédia.
CHAPITRE IV
DES MODALITES D'ADHESION
Article 19.- Les demandes d’adhésion sont établies sur des formulaires mis à la disposition des postulants au siège ou dans les agences du BHDA
En présentant leur demande, les postulants doivent :
Les postulants mineurs devront faire contresigner leur demande par leur tuteur ou leur représentant légal.
Section I.- À la section littéraire
Article 20.1.- a) satisfaire à l’une des conditions de l’article 18 ci-dessus ;
Et
b) avoir eu un livre édité avant le dépôt de la demande d’adhésion ou (i)
c) avoir eu dans les 12 mois qui précèdent le dépôt de la demande d’adhésion des œuvres d’imagination ou autre (contes, légendes, conférences, nouvelles, romans, poésies, causeries littéraires,etc.) publiées dans une ou plusieurs revues importantes ou dans un journal de grande diffusion ou communiquées au public par la radiodiffusion, la télévision ou sur Internet et obtenir l’agrément de la commission prévue à l’article 33 alinéa 2.
Les postulants admis au titre de l’alinéa b) ci-dessus sont inscrits sous la dénomination «Ecrivains», ceux admis au titre de l’alinéa c) «Auteurs Littéraires».
Section II.- À la section dramatique
Article 20.2.- a) satisfaire à l’une des conditions de l’article 18 ci-dessus ;
Et
b) avoir eu dans les 12 mois qui précèdent la demande d’adhésion, une pièce de théâtre, une œuvre chorégraphique, pantomimique, etc. représentée ou exécutée publiquement sur scène, à la radio ou à la télévision ;
ou a) et
c) avoir eu un ouvrage dramatique édité.
Section III.- À la section musicale
Article 20.3.- a) satisfaire à l’une des conditions de l’article 18 ci-dessus ;
Et
b) avoir eu dans les 12 mois qui précèdent la demande d’adhésion une exécution publique de ses œuvres soit dans un établissement lié au BHDA par contrat soit à la radio, à la télévision, sur Internet par la cinématographie ou par tout autre moyen de diffusion, y compris la reproduction mécanique
Et
c) avoir des œuvres reproduites sur phonogrammes ou sur Internet vendus dans le commerce et obtenir, dans l’un des cas ci-dessus spécifiés, l’agrément de la Commission d’Identification des œuvres prévue à l’article 32 A.
d) avoir interprété sur scène ou sur phonogramme une œuvre du répertoire du BHDA.
Section VI.- À la section des arts figuratifs
Article 20.4.- a) satisfaire à l’une des conditions de l’article 18 ci-dessus ;
Et
b) avoir des œuvres d’arts figuratifs exposés ou communiqués au public ;
c) fournir en plus des documents exigés à l’article 18, deux dessins de l’œuvre en perspective identiques à l’encre, sur papier dessin ordinaire ou deux photographies identiques de l’œuvre (dimension 9 x 12 mm ou 18 x 24 mm).
Section V.- À la section Radio-Cinéma
Article 20.5.- a) satisfaire à l’une des conditions de l’article 18 ci-dessus ;
b) avoir eu dans les 12 mois qui précèdent la demande d’adhésion la réalisation ou l’adaptation de son scénario à la radio, à la télévision ou au cinéma ;
c) avoir réalisé dans les 12 mois qui précèdent la demande d’adhésion une œuvre radiophonique, télévisuelle ou cinématographique diffusée à la radio, à la télévision ou au cinéma ;
ou
d) avoir participé à l’œuvre de collaboration d’une œuvre cinématographique et signé un contrat avec le producteur de ladite œuvre.
Section VI.- Editeurs
Article 20.6.- Tout éditeur Haïtien bénéficiaire de cessions de droits par voie conventionnelle, pouvant revendiquer une part des rémunérations revenant aux créateurs membres du BHDA en raison des stipulations faites par lesdits créateurs à son profit, peut être admis à adhérer au BHDA.
L’éditeur postulant doit présenter des contrats d’édition d’au moins dix œuvres originales faisant toutes partie du répertoire du BHDA, avec ou sans texte, qu’il a éditées graphiquement, mécaniquement, ou par tout autre procédé existant ou à venir et dont il justifie qu’elles font l’objet d’un commencement d’exploitation publique.
L’éditeur postulant doit fournir un bulletin de naissance, une photocopie de sa carte d’identité, une patente et deux photos d’identité.
Lorsque, par suite de décès, de vente ou de cession de son fonds de commerce, un éditeur – personne physique – cesse d’être membre en cette qualité, son successeur, dans ledit commerce, peut être admis en la même qualité que son prédécesseur.
Une demande dans ce sens devra être faite par lui dans l’année qui suit l’événement qui la justifie.
Article 20.7.- Firmes d’édition exploitées sous forme de sociétés
En ce qui concerne les firmes d’édition exploitées sous forme de sociétés, il est exigé lors de la demande d’adhésion:
Au cours de la vie sociale, un exemplaire certifié conforme de chacune des décisions ou délibérations portant modification des statuts de la société d’édition et des changements d’associés.
Par l’organe habilité de la Société, celle-ci peut désigner pour être son représentant auprès du BHDA en lieu et place de son représentant légal, une personne physique occupant un poste de direction au service de la Société d’édition.
L’acte d’adhésion au BHDA devra être obligatoirement signé par le représentant légal de la Société.
Tout éditeur membre qui vend son commerce et cède sa raison sociale cesse d’être membre en cette qualité. Il en est de même de tout éditeur membre qui cessera de remplir les conditions générales d’admission prévues au présent règlement.
Sauf application des dispositions ci-dessus, celui qui acquiert le fonds de commerce d’un éditeur ne devient pas de ce fait membre du BHDA. Il n’est que le cessionnaire et ne touche qu’en cette qualité des droits produits par les œuvres faisant partie de ce fonds.
Article 20.8.- Les héritiers cessionnaires ou ayants droit des membres du BHDA doivent adhérer aux statuts et règlement général de ce dernier.
CHAPITRE V
DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU BHDA
Article 21.- En adhérant au BHDA, ses membres lui donnent à ce titre mandat d’exercer en leur nom, pour tout pays, le droit d’agir comme leur seul représentant et notamment de délivrer les autorisations relatives à l’exécution publique, la représentation publique ou la reproduction par quelque moyen et procédé que ce soit des œuvres littéraires, artistiques et autres et de procéder à la perception et à la répartition des redevances provenant de l’exercice de leurs droits.
Article 22.- Les membres du BHDA, sauf dérogation expresse dûment notifiée par écrit par le Directeur Général notamment dans le cas de contrat d’édition graphique ne peuvent :
a) contracter avec des tiers en ce qui concerne l’utilisation de leurs œuvres ;
b) procéder directement au recouvrement de leurs droits
Article 23.- Obligation est faite aux membres du BHDA
Sanctions
Article 24.- Sans préjudice des dispositions de l’article 11 de la présente loi le Conseil d’Administration peut, par décision prise à la majorité des 2/3 de ses membres, prononcer :
a) la radiation d’office en cas de déclaration d’identité ou de qualité inexacte ou incomplète ayant motivé l’admission du postulant ;
Le membre exclu dans les conditions ci-dessus ne pourra introduire une demande de réadmission que 18 mois après la décision d’exclusion.
Tout membre exclu du BHDA ne peut faire partie des commissions que 18 mois après sa réintégration.
Article 25.- En cas d’exclusion définitive, les retenues prélevées au titre de cotisations ou d’allocations d’entraide et d’une façon générale, toutes les sommes que le membre exclu aurait pu verser seront acquises au BHDA sans qu’il soit fondé à les réclamer en aucun cas.
La disposition ci-dessus s’applique au membre démissionnaire.
En cas de nouvelle réintégration, l’intéressé est tenu de régler les cotisations arriérées, ses droits reprenant à partir du jour de la démission ou de l’exclusion.
Les œuvres déclarées antérieurement à la date de l’exclusion ou de la démission de l’auteur ne cesseront de faire partie du répertoire du BHDA que 3 ans après la date de l’exclusion ou de la démission.
Sauf dérogation spéciale du Conseil d’Administration, le montant des droits porté au crédit du compte du membre exclu ou démissionnaire ne sera versé à celui-ci qu’à l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.
Article 26.- Lorsqu’il résulte de l’examen des manuscrits ou de tous documents déposés qu’une œuvre déclarée présente une ressemblance caractéristique avec une œuvre préexistante protégée, comme dans le cas où une telle ressemblance fait l’objet d’une plainte de la part d’un membre, le Directeur Général du BHDA a qualité pour prendre les mesures de nature à sauvegarder les intérêts des ayants droit en cause.
Il a notamment le pouvoir de procéder à la mise en réserve des redevances concernées. Ce, jusqu’à la décision de la Commission d’Identification qui devra obligatoirement inviter l’intéressé à fournir devant elle ses moyens de défense.
Les membres qui refuseront de comparaître, sans motif légitime, devant la Commission d’Identification pour les frais ci-dessus, ou devant le Conseil d’Administration pour les faits relevant de la compétence de celle-ci, subiront une retenue entre 5% et 15% prélevée sur les redevances qui leur sont dues. Ces sommes seront versées au Fonds Social du BHDA.
Article 27.- Les séances du Conseil d’Administration et des Commissions font l’objet de procès-verbaux consignés dans un registre et sont signés par tous les membres présents. Les extraits qui peuvent être délivrés sont signés par le Président ou le Président de la séance et le Directeur Général quand il s’agit de séances du Conseil d’Administration, par le Directeur Général pour les séances des commissions.
Article 28.- Aucune disposition ne peut être prise hors séance et aucun membre du Conseil d’Administration ne peut agir au nom de celui-ci sauf en vertu d’une délibération spéciale du Conseil l’y autorisant.
Article 29.- Les membres du Conseil d’Administration et ceux des Commissions sont tenus au secret des délibérations. Il leur est interdit de se servir ou de se prévaloir de leurs titres en dehors des fonctions qui leur sont strictement attribuées.
Article 30.- Les membres du Conseil d’Administration et ceux des Commissions sont guidés dans leurs tâches par le seul souci de l’intérêt général, toute discussion étrangère aux buts et rôle qui leur sont impartis, en particulier toute discussion d’intérêt personnel, est formellement interdite.
Article 31.- Le Conseil d’Administration fixe les attributions des commissions créées par lui conformément à l’article 32 de la présente loi et en désigne les membres.
Les fonctions de membres des Commissions donnent droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration.
Article 32.- Comme stipulé à l’article 7, les membres du Conseil d’Administration perçoivent, après chaque séance, une indemnité de représentation fixée par le Conseil. Les membres résidant hors de Port-au-Prince perçoivent, en outre, une indemnité de déplacement.
Article 33.- Il est institué :
Au besoin d’autres commissions seront créées.
Article 34.- Les membres des Commissions sont désignés par le Conseil d’Administration en fonction de leur représentativité professionnelle, de leurs connaissances musicales, littéraires, audiovisuelles ou autres de façon à assurer une protection efficace et réelle du répertoire et de donner leurs avis sur les questions relevant de leur compétence.
1) Commission d’Identification des œuvres musicales
Cette commission composée de 6 membres choisis parmi les auteurs et compositeurs de musique membres du BHDA, est chargé d’examiner les bulletins de déclarations déposés au BHDA, d’identifier les œuvres musicales avec ou sans paroles et d’en déterminer l’authenticité en vue de leur inscription au répertoire.
2) Commission de contrôle des œuvres dramatiques et littéraires
Cette commission composée de quatre auteurs (deux auteurs-dramatiques et deux auteurs littéraires) est appelée à assister le Service de la Documentation du BHDA dans la classification des dépôts d’œuvres dramatiques et littéraires diffusées à la Radio ou à la Télévision en vue de leur traitement pour la Répartition.
3) Commission de contrôle des œuvres audiovisuelles
Cette commission composée d’un auteur, d’un compositeur, d’un éditeur d’un auteur réalisateur est chargée d’examiner, en vue de leur inscription au répertoire, les dépôts des œuvres musicales avec ou sans paroles, les textes de doublages et sous-titre dans un idiome différent de la langue originale du tournage créés pour les œuvres audiovisuelles.
Article 35.- Les commissions siègeront, tant qu’il est nécessaire, sur convocation du Directeur Général. Le Secrétaire Général assure le Secrétariat des commissions et dresse Procès-Verbal des réunions. En cas d’empêchement du Secrétaire Général, celui-ci désigne son remplaçant qui doit obtenir l’agrément du Directeur Général.
Article 36.- Les commissions visées à l’article précédent n’ont pas à juger de la valeur intrinsèque des œuvres qui leur sont soumises.
Article 37.- Dans le cas d’œuvres litigieuses, l’avis de la Commission d’Identification n’intervient qu’après avoir entendu le ou les auteurs de l’œuvre litigieuse dans ses explications.
Si l’auteur régulièrement convoqué ne se présente pas, la Commission passe outre sa présence et statue souverainement.
Lorsque la Commission d’Identification émet un avis contraire aux indications portées sur le bulletin de déclaration déposé par l’auteur, le Directeur Général en avise l’intéressé qui peut faire appel de la décision dans les 15 jours de la notification.
Les décisions de la Commission en cas d’appel dans la forme ci-dessus spécifiée ou lorsque l’auteur régulièrement convoqué ne se présente pas, ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles produisent leurs pleins effets le jour même où elles ont été prononcées.
Article 38.- Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d’Administration décide de la création ou de la suppression d’agences sur le territoire national.
Article 39.- Les agents nommés sont placés sous l’autorité et sous le contrôle de la Direction des Affaires Juridiques et de la Perception. Ils sont responsables de la gestion financière et administrative de leur agence. En outre, ils sont chargés de :
Les dépôts d’adhésion et ceux de bulletins de déclaration d’œuvres devront être transmis à la Direction Générale du BHDA dans la semaine de leur réception.
Article 40.- La déclaration des œuvres au BHDA est obligatoire avant leur exploitation publique.
Les déclarants se portent garants tant à l’égard du BHDA que des tiers, de l’originalité des œuvres et des droits en découlant.
La répartition des droits aux membres du BHDA a pour base la déclaration des œuvres et leur inscription au répertoire social et au catalogue des intéressés.
Aucun droit ne pourra être réparti pour une œuvre tant que la déclaration n’en a pas été faite.
Pour une déclaration tardive d’une œuvre, la demande sera soumise à une Commission Spéciale qui statuera sans appel.
Article 41.- Toute déclaration comprend :
Article 42.- Après l’inscription sur les registres des déclarations réservés aux diverses catégories énumérées ci-dessous :
- œuvres musicales avec ou sans paroles ;
- œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
- œuvres littéraires ;
- œuvres des arts figuratifs ;
- œuvres multimédia.
Et après examen et agrément desdites déclarations, les bulletins de déclaration sont conservés par le BHDA et ne peuvent être rendus aux déclarants. Il en est de même pour les bandes, feuilles magnétiques, supports numériques des œuvres et des exemplaires manuscrits ou édités et ceux des Arts figuratifs enregistrés au BHDA.
Article 43.- Les bulletins de déclaration des œuvres déposées doivent être signés par tous les collaborateurs desdites œuvres.
Tout bulletin non signé est nul. Le bulletin de déclaration devra porter :
également les 8 premières mesures avec les paroles pour les œuvres vocales ;
au moins les 8 premiers vers ou les 8 premières lignes pour les œuvres sans musique.
Les dispositions des deux paragraphes, ci-dessus, ne sont pas applicables aux adhérents ou membres qui joignent à leurs bulletins de déclaration une bande enregistrée en lieu et place du manuscrit.
Toutes les œuvres déposées devront figurer dans un répertoire du BHDA qui fera l’objet d’une mise à jour continuelle.
Article 44.- Sauf dérogation exceptionnelle, après avis de la Commission d’Identification des œuvres, le collaborateur de chaque composition en qualité d’ayants droit, ne sera pas admis lorsque l’un des collaborateurs exercera en quelque genre que ce soit, une activité dans un organisme phonographique ou de radiodiffusion.
Article 45.- Seule l’adhésion de son ou de ses auteurs permet l’inscription d’une œuvre ou répertoire du BHDA.
Néanmoins, dans le cas d’une œuvre musicale éditée, l’éditeur justifiant qu’il est cessionnaire de tous les ayants droit non membres du BHDA ou d’un organisme de perception et de répartition des droits d’un pays étranger peut en demander l’inscription au répertoire du BHDA. Toutefois, il ne pourra percevoir que la part d’éditeur.
Toute déclaration effectuée au nom d’un ou de plusieurs auteurs ou compositeurs ne peut être modifiée qu’avec l’accord express des déclarants ou sur décision de justice.
Article 46.- Les œuvres inédites non déclarées pourront l’être par les héritiers ou les ayants droit d’un auteur.
Les titres des œuvres sont protégés conformément à la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins.
Les titres dépourvus d’originalité sont protégés dans la mesure où leur utilisation ne peut créer une confusion quant à l’œuvre ou au genre qu’ils individualisent.
Article 47- Tout pseudonyme présentant une ressemblance avec le nom patronymique ou le pseudonyme d’un membre déjà enregistré auprès du BHDA sera refusé sans appel.
Article 48.- La répartition des droits «Radio Télévision» revenant aux auteurs est effectuée conformément aux règlements internes relatifs aux barèmes.
Les émissions et œuvres radiophoniques ou de Télévision non déclarées à la date de la première émission (ou 1 mois après la première émission) ne seront plus admises.
CHAPITRE XI
TRAITEMENT GENERAL DES REDEVANCES
Article 49.- La répartition des droits sur des œuvres musicales avec ou sans paroles, des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, des œuvres littéraires et les œuvres multimédia, est effectuée conformément :
Article 50.- Les redevances de droit d’auteur sont réparties entre la Radio et la Télévision pour l’ensemble des œuvres comme suit :
- 30% aux classes de répartition de la Télévision
- 70% aux classes de répartition de la radio
Article 51.- Le BHDA définira, en fonction de l’utilisation réelle des diverses catégories de répertoires qu’il administre, les pourcentages de redevances attribuables à chacun de ces répertoires.
Les redevances visées à l’alinéa ci-dessus seront réparties aux ayants droit des œuvres radiodiffusées en fonction des titres mentionnées sur les relevés des programmes fournis.
Article 52.- En couverture de ses frais d’administration, le BHDA conformément aux accords qui le lient aux organismes de perception et de répartition des droits des pays étrangers et aux dispositions de l’article 44 de la présente loi, opérera sur l’ensemble des redevances perçues, un prélèvement prévisionnel dont le taux pourra être différent selon l’origine des redevances perçues.
Dans le cas où le montant des dépenses de fonctionnement au cours d’un exercice serait supérieur à celui des prélèvements prévisionnels, la différence mentionnée au compte de gestion établi par le BHDA sera prélevée sur les résultats du 4e trimestre en cause. Le montant en sera ventilé à partir des prélèvements prévisionnels effectivement opérés pour chacune des catégories concernées.
En outre, il sera prélevé un pourcentage supplémentaire pour les travaux de répartition. Le pourcentage sera déterminé en fonction de la catégorie des droits en cause, le cas échéant en accord avec la Société à laquelle ces travaux seront confiés. Les frais perçus, outre le fonctionnement de l’Administration du BHDA, serviront à financer les missions sociales et culturelles.
Les ressources financières du BHDA se composent en outre notamment :
Article 53.- Les membres du BHDA perçoivent le montant de leurs droits au siège social à Port-au-Prince sur présentation d’une pièce d’identité ou de leur carte de membre.
Ils peuvent cependant en demander le versement soit à leur compte bancaire, soit par mandat. Dans ce cas, ils supportent les frais résultant de ces opérations.
CHAPITRE XIII
FONDS SOCIAL
Article 54.- Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique d’action culturelle et sociale au profit des créateurs Haïtiens, il est institué un fonds Social dont le fonctionnement et l’utilisation sont arrêtés par le conseil d’administration.
Le fonds Social est alimenté notamment par :
Il alimente la caisse d’allocation d’entraide
Allocations d’entraide
Article 55.- Il est institué un régime d’allocation d’entraide au bénéfice des auteurs et interprètes de musique remplissant les conditions exigées par le règlement dudit Régime.
Ce régime pourra s’étendre aux autres catégories d’auteurs en cas d’études actuarielles concluantes.
CHAPITRE XIV
VOIES ET MOYENS
Article 56.- Pour le premier triennal, l'Etat prendra en charge totalement les dépenses du BHDA. Pour le second, il y contribuera à hauteur de cinquante pour-cent (50%) du budget global. Au troisième triennal, les besoins de fonctionnement et d'équipements, seront couverts par les prélèvements effectués sur les perceptions.
Toutefois, au terme du deuxième triennal, si les frais prélevés, en raison des faibles revenus générés par l'exploitation des œuvres, ne permettent pas de couvrir intégralement les dépenses du BHDA, l'Etat fournit un appui financier correspondant au besoin à satisfaire.
Les questions non traitées par la présente loi seront régies dans les règlements intérieurs conformément à la pratique des organismes de perception et de répartition des droits en général.
Article 57.- Le BHDA jouit de l'autonomie budgétaire et peut bénéficier de toutes formes d'assistances de l'Etat, d'Organismes Internationaux et d'autres institutions sœurs dans le cadre des conventions bilatérales et multilatérales.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS FINALES
Article 58.- Le présent décret abroge toutes les lois ou dispositions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi, tous décrets ou dispositions de décret qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Ministre de la Culture et de la Communication.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 octobre 2005, An 202e de l’Indépendance.
Par le Président Me Boniface ALEXANDRE
Le Premier Ministre Gérard LATORTUE
Le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes Hérard ABRAHAM
Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Henri Marge DORLEANS
Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales Paul Gustave MAGLOIRE
Le Ministre de l’Economie et des Finances Henri BAZIN
Le Ministre du Plan et de la Coopération Externe Roland PIERRE
Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Naturelles Philippe MATHIEU
et du Développement Rural
Le Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme Jacques Fritz KENOL
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Fritz ADRIEN
Le Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse, Pierre BUTEAU
des Sports et de l’Education Civique
Le Ministre de la Communication et de la Culture Magali COMEAU DENIS
Le Ministre de la Santé Publique et de la Population Josette BIJOU
Le Ministre des Affaires Sociales Franck CHARLES
Le Ministre à la Condition Féminine Adeline Magloire CHANCY
Le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger Alix BAPTISTE
Le Ministre de l’Environnement Yves André WAINRIGHT