TITRE 1 DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE
Chapitre premier Composition de la commission
Article 2.-Il est créé auprès du ministre chargé de l'économie une commission de la concurrence composée
comme suit :
-le ministre chargé de l'économie, président;
-le ministre chargé du commerce, vice-président;
-le ministre chargé de la consommation ou son représentant;
-le directeur général des prix et des enquêtes économiques ou son représentant;
-le directeur général de l'économie ou son représentant;
-le directeur général de la consommation ou son représentant;
-le directeur général du commerce ou son représentant;
-le directeur général de l'industrie ou son représentant;
-le directeur général des petites et moyennes entreprises ou son représentant;
-un représentant de la présidence de la République;
-un représentant de la primature;
-un représentant du Parti démocratique gabonais;
-un représentant de l'Assemblée nationale;
-un représentant du Conseil économique et social;
-un représentant du tribunal de commerce;
-un représentant de la Chambre de commerce, d'agriculture, d'industrie et des mines du Gabon;
-un représentant de la confédération patronale.
Lorsque les circonstances l'exigent, le président de la commission peut créer des sections chargées d'examiner
des problèmes ponctuels; chaque section est composée d'un président, d'un vice-président et de membres,
tous désignés par le président de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale dès prix et dès enquêtes économiques.
Article 3.-La commission de la concurrence est obligatoirement consultée sur :
-tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif à la concurrence;
-tout projet d'attribution d'un monopole;
-d'une manière générale, toute question concernant la concurrence.
La commission donne son avis sur toute question relative à la concurrence sur demande :
-du gouvernement;
-des collectivités locales;
-des organisations professionnelles et syndicales.
La commission peut se saisir d'office ou être saisie par une entreprise.
Article 4.-Les avis de la commission sont rendus à la majorité des deux tiers des membres et communiqués aux intéressés par la direction générale des prix et des enquêtes économiques. Article 5.-La commission siège sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, soit en session plénière, soit en sections. Le cas échéant, des représentants des ministères techniques et des organismes professionnels concernés et, d'une façon générale, toute personne choisie pour sa compétence peut être convoqués aux réunions de la commission.
Article 6.-Toute attribution de monopole fait l'objet d'un texte législatif.
Article 7.-Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de limiter ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions. ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
Article 8.-Est également prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :
Article 9.-Les engagements, conventions ou clauses contractuelles se rapportant à une pratique prohibée sont nuls de plein droit.
Article 10.-Ne sont pas assujetties aux dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi, les pratiques :
Article 11.-Est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 900.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou morale qui, frauduleusement, aura pris une part déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des pratiques visées aux articles 7 et 8 de la présente loi.
Article 12 .-La publicité des prix est obligatoire pour tous les produits et services mis en vente conformément aux dispositions de la loi n°29/63 du 15 juin 1963 portant réglementation des prix en République gabonaise.
Article 13.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens, ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique ni aux menus objets ni aux services de faible valeur ni aux échantillons. Est également interdite toute vente ou offre de vente de produits périssables présentés dans un emballage fermé, lorsque aucune date limite de vente ou de consommation n'est mentionnée sur l'emballage ou lorsque cette date est illisible. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 30.000 à
30.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 14.-Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabriquant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 30.000 à
30.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 15.-Tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation conformément aux dispositions de la loi n°29/63 du 15 juin 1963 portant réglementation des prix en République gabonaise.
Article 16.-Sont interdits :
900.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 17.-Les interdictions résultant de l'article 16 ci-dessus ne s'appliquent pas :
a) aux produits périssables menacés d'altération rapide; b) aux ventes volontaires ou forcées consécutives à une cessation ou à un changement d'activité, aux ventes soldées et liquidations; c) aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier, lorsque la vente a lieu soit pendant la période terminale de la saison soit entre deux saisons de vente; d) aux produits démodés ou dépassés techniquement et qui ne répondent plus à la demande générale; e) aux produits dont le prix de réapprovisionnement s'est effectué en baisse; le prix effectif d'achat est alors remplacé par le prix résultant soit de la nouvelle facture d'achat, soit de la valeur de réapprovisionnement; f) aux produits dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité.
Article 18.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Les commerçants en gros et les fabricants locaux ne peuvent refuser de satisfaire aux demandes d'achat en gros faites par des revendeurs patentés, en vue de la revente, lorsque ces revendeurs offrent le paiement au comptant et que leurs demandes sont conformes aux usages commerciaux; les quantités minimales de vente doivent être homologuées par le directeur général des prix et des enquêtes économiques. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à
900.000.000 de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 19 .-Engage la responsabilité de son auteur et oblige celui-ci à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
Article 20.-Au cas où un délinquant ayant fait l'objet depuis moins de deux ans, pour une des infractions visées aux titres II et III de la présente loi, d'une sanction prononcée soit par l'autorité administrative, soit par l'autorité judiciaire, commet une nouvelle infraction visée aux mêmement titres, les peines peuvent être portées au double.
Article 21.-Sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, l'application de la présente loi est assurée par :
-le directeur général des prix et des enquêtes
économiques;
-des fonctionnaires assermentés des corps des prix.
Sont également habilités à constater les infractions à la présente loi dans l'exercice de leurs fonctions, les
fonctionnaires assermentés des douanes ainsi que les officiers de police judiciaire.
Article 22 .-Les agents habilités, désignés à l'alinéa premier de l'article 21 ci-dessus, sont qualifiés pour
procéder, sur instructions du directeur général des prix et des enquêtes économiques, aux enquêtes relatives à
la concurrence.
Ces fonctionnaires peuvent, sur présentation de leur commission et sous réserve du respect des dispositions
législatives et réglementaires :
Les entreprises assujetties à la présente loi sont tenues de conserver par devers elles les documents relatifs à leur activité pendant un délai minimum de trois ans.
Article 23.-L'administration des prix et des enquêtes économiques peut donner mandat à tout expert de procéder à l'examen de tout document visé à l'article 22 ci-dessus et de faire un rapport sur ses constatations. Les experts ainsi mandatés jouissent du droit de communication de documents prévu à l'article 22 de la présente loi.
Article 24.-En cas de refus de communication des documents telle qu'elle est prévue par l'article 22 ci-dessus, les contrevenants seront punis d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de
50.000 à 90.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement; ils sont par ailleurs tenus de produire
aux autorités qui les ont demandés les documents qui leur sont exigés sous une astreinte de 5.000 francs par
jour de retard à compter du huitième jour ouvrable succédant la date de la première demande.
Cette astreinte peut s'appliquer de la même façon en cas de refus de visite d'un établissement.
Le refus de communication des documents ainsi que le refus de visite d'établissement sont constatés par
procès-verbal dressé par les agents habilités désignés à l'article 21 ci-dessus.
Un autre procès-verbal constatera la remise des documents ou la visite d'établissement et fera cesser de courir
l'astreinte.
Après sa liquidation, l'astreinte est recouvrée comme une amende pénale.
Article 25.-Les infractions à la présente loi sont constatées au moyen de procès-verbaux ou par information judiciaire. Les procès-verbaux sont dressés par les fonctionnaires habilités désignés à l'article 21 de la présente loi. Ils sont rédigés dans le plus court délai et ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Dans le cas où le délinquant n'a pu être identifié, les procès-verbaux sont dressés contre inconnu. Les procès-verbaux indiquent que le délinquant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'assister à cette rédaction. Ils sont dispensés des formalités et de droits de timbres et d'enregistrement. Ils font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
Article 26 .-Sans qu'il y ait lieu de rechercher si les biens énumérés ci-dessous sont ou non la propriété du délinquant, les procès-verbaux peuvent porter déclaration de saisie :
Article 27.-Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de la présente loi et les dossiers y
relatifs sont transmis sans délai à l'administration des prix pour transaction éventuelle; à défaut de transaction,
celle-ci transmet le dossier au parquet pour la suite judiciaire à donner.
Le parquet doit aviser l'administration des prix et des enquêtes économiques de la décision qu'il a prise quinze
jours après la réception du dossier.
Article 28.-Le délinquant peut bénéficier d'une transaction pécuniaire si les renseignements re-cueillis sur son
compte sont favorables et s'il n'y a pas de récidive dans un délai de deux ans à compter de la dernière
infraction.
Les modalités de la transaction et du paiement sont les suivantes :
Article 29.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de l'État de tout ou partie
des biens saisis visés à l'article 26 ci-dessus.
Le tribunal peut également prononcer, à titre temporaire ou définitif, la fermeture des magasins, bureaux,
ateliers ou usines du condamné.
Article 30.-La procédure judiciaire en matière d'infractions à la présente loi est suivie conformément au droit
commun.
Toutefois, le directeur général des prix et des enquêtes économiques peut déposer des conclusions qui sont
jointes à celles du ministère public et les faire développer oralement à l'audience par un fonctionnaire dûment
habilité.
Article 31 .-Les fonctionnaires prévus à l'article 21 ainsi que les experts mentionnés à l'article 23 de la présente loi sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard du ministre chargé de l'économie.
Article 32 .-Les créanciers des contrevenants à la présente loi ne peuvent exercer leurs droits sur les biens saisis en vertu des dispositions de l'article 26 ci-dessus, tant qu'une décision de mainlevée n'est pas intervenue et qu'ils n'ont pas apporté la preuve du bien-fondé de leur créance.
Article 33.-Des décrets pourront être pris, en tant que de besoin, pour l'application de la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 34.-La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'État.
Fait à Libreville, le 6 juillet 1989