0BDécret-loi
(N o
433/78, du 27 décembre 1978)F *
L’article 67 du Code du droit d’auteu F **
F, approuvé par le décret-loi n o
46.980, du
27 avril 1966, prévoit que les associations nationales ou étrangères constituées pour
l’exercice et la défense des droits et intérêts des auteurs remplissent cette fonction en tant
que mandataires, le mandat résultant de la simple qualité d’associé ou de l’inscription,
sous quelque désignation que ce soit, en tant que bénéficiaire du service desdites
associations; la qualité d’associé ou l’inscription en tant que bénéficiaire devront être
consignées dans un registre public.
r
Excepté ce qui concerne les auteurs d’œuvres littéraires ou musicales destinées à
des spectacles ou divertissements publics, pour lesquels l’enregistrement se trouve régi
par le décret n o
42.661, du 20 novembre 1959, le registre public prévu dans le Code du
droit d’auteur n’a pas été institué jusqu’à maintenant.
Le présent document organise de façon générale un tel système de registre.
L’occasion est saisie de réunir dans un tableau uniformisé les émoluments dus pour
tous les actes d’enregistrement de compétence de la Direction des services du droit
d’auteur ainsi que pour introduire des actualisations de la valeur desdits émoluments.
Le Gouvernement décrète, aux termes de la lettre c) du n o
1 de l’article 201 de la
Constitution de la République, ce qui suit:
Article 1. — Le mandat, qu’il soit expressément conféré ou qu’il résulte d’une
quelconque des qualités auxquelles se réfère l’alinéa 1) de l’article 67 du Code du droit
d’auteur, ne pourra être exercé qu’après avoir été enregistré auprès de la Direction des
services du droit d’auteur du Secrétariat d’Etat à la culture.
Art. 2. — 1) L’inscription au registre sera effectuée de la façon suivante:
a) sur demande du mandataire, du mandant ou de son représentant légal ou
procureur suffisant, accompagnée d’un document prouvant le mandat. Si le
document est rédigé en langue étrangère, une traduction pourra en être
exigée;
b) dans les cas prévus à l’article 67, alinéa 1), du Code du droit d’auteur, la
demande devra être accompagnée de listes comprenant l’indication des noms
des associés ou des bénéficiaires des associations ou sociétés et d’un
exemplaire des statuts ou du pacte social respectifs.
2) Les listes mentionnées à Hla lettre b) de l’alinéa 1)H devront porter un sceau blanc
ou en couleurs de l’association ou de la société et être paraphées par une personne
habilitée.
* Ce décret-loi a été promulgué le 6 décembre 1978. — Traduction de l'OMPI.
** Voir Le Droit d'auteur, 1967, p.311 et suiv.
3) Les dispositions de la partie finale de Hla lettre a) de l’alinéa 1)H s’appliquent aux
textes qui accompagnent les noms des auteurs représentés lorsqu’ils sont inscrits dans une
langue étrangère.
4) Les listes mentionnées à Hl’alinéa 2)H seront accompagnées de fiches concernant
chaque auteur, conformes au modèle établi par l’arrêté n o
102/77, du 2 mars, faute de
quoi elles ne seront pas acceptées; les listes, après avoir été enregistrées et numérotées,
seront considérées comme faisant partie intégrante du registre.
Art.3. — La Direction des services du droit d’auteur, sur requête de toute personne
prouvant un intérêt légitime, inscrira les faits sujets à enregistrement, conformément aux
termes des articles précédents.
Art.4. — Les inscriptions effectuées selon les dispositions des articles 80 et
suivants du décret n o
42.661, du 20 novembre 1959, seront transcrites officieusement
auprès de la Direction des services du droit d’auteur, tout en restant valables tant que
cette transcription n’est pas faite.
Art.5. — Pour les enregistrements et certificats prévus à l’article 1 et à Hl’article 4H,
seront dues les taxes qui résultent du tableau annexé au présent document et qui en fait
partie intégrante.
Art.6. — Sont abrogés les articles 80, 81, 82, 83, 84, et 85 du décret n o
42.661, du
20 novembre 1959, ainsi que les taxes d’émoluments des Services du registre de la
propriété littéraire, scientifique et artistique, qui sont remplacées par le tableau unifié des
taxes d’émoluments à payer pour les actes d’enregistrement auprès de la Direction des
services du droit d’auteur.
Art.7. — Les émoluments seront versés à la caisse de l’Etat jusqu’au dixième jour
du mois qui suit celui au cours duquel ils ont été exigés.
Art.8. — Les associations auxquelles se réfère l’article 67 du Code du droit
d’auteur, ainsi que les sociétés qui se proposent des buts analogues et qui, à la date de la
publication du présent document, exercent légalement leur activité, devront procéder à
leur inscription, conformément aux présentes dispositions, dans un délai de 180 jours, qui
pourra être prolongé si les raisons s’avèrent justifiées.