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2 juin 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 18 sur 107
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Ordonnance no 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires
NOR : JUSX0600040R
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ; Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 811-13 et L. 814-1 modifiés par la loi no 2004-130 du
11 février 2004 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 157, 160 et 162 modifiés par la loi no 2004-130 du
11 février 2004 ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu l’ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, modifiée par la loi
no 2004-130 du 11 février 2004 ; Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d’outre-mer ; Vu la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, modifiée par la loi no 2004-130 du
11 février 2004 ; Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
modifiée par la loi no 77-3 du 3 janvier 1977, la loi no 89-906 du 19 décembre 1989, la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990, la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, la loi no 93-2 du 4 janvier 1993, la loi no 95-1349 du 30 décembre 1995, la loi no 97-308 du 7 avril 1997, la loi no 98-388 du 14 mai 1998 et la loi no 2004-130 du 11 février 2004 ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l’ordonnance no 2002-1450 du
12 décembre 2002, par la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 et par la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 ; Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 12 avril 2006 ; Vu la saisine de l’assemblée de la Polynésie française en date du 15 mars 2006 ; Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 mars 2006 ; Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 mars 2006 ; Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 21 mars 2006 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
IerCHAPITRE
Dispositions applicables à Mayotte
Article 1er
I. – Sont applicables à Mayotte dans les conditions ci-après les dispositions suivantes de la loi du 31 décembre 1971 susvisée :
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1o Les modifications apportées à l’article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; 2o Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2,
23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ; 3o Les abrogations des treize premiers alinéas de l’article 14, du chapitre V du titre Ier et de l’article 49 de
cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ; 4o Les modifications apportées à l’article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du
11 février 2004 susvisées ; 5o Les modifications apportées à l’article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du
11 février 2004 susvisées ; 6o Les abrogations et modifications apportées à l’article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et
la loi du 11 février 2004 susvisées ; 7o Les modifications apportées à l’article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ; 8o Les modifications apportées à l’article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du 11 février
2004 susvisées ; 9o Les modifications apportées à l’article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du
4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées.
II. − L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi rédigé :
« Art. 81. − I. – A Mayotte : « Les articles 1er (I), 3 à 27, 50 (II, V, VI), 53 (1o à 12o et 14o), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, à
l’exception du 9o de l’article 53, en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
« Toutefois, pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 n’est applicable qu’en tant qu’elle concerne des ressortissants français.
« Pour l’application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
« Pour l’application de l’article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
« Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Mamoudzou, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
« Pour l’application de la présente loi, les mots : “tribunal de grande instance”, “cour d’appel” et “procureur général” sont remplacés respectivement par les mots : “tribunal de première instance”, “tribunal supérieur d’appel” et “procureur”.
« Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d’appel. »
Article 2
Sont applicables à Mayotte les modifications apportées à l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en ses articles 4, 5-1 et 6-1 par la loi du 11 février 2004 susvisée.
Article 3
I. − Sont applicables à Mayotte les modifications apportées à la loi du 29 juin 1971 susvisée en ses articles 1er à 3 et 5 à 6-3 par la loi du 11 février 2004 susvisée.
II. − L’article 8 de la loi du 29 juin 1971 susvisée est ainsi modifié :
1o Au 1o, après les mots : « tribunal supérieur d’appel » sont insérés les mots : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d’appel » ;
2o Le 2o devient 3o ;
3o Après le 1o est inséré un 2o rédigé comme suit :
« 2o Pour l’application à Mayotte de l’article 2, les mots : “près avis motivé d’une commission associant des représentants des juridictions et des experts” sont supprimés. »
Article 4
Sont applicables à Mayotte les modifications apportées aux articles L. 422-7, L. 422-11, L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle par la loi du 11 février 2004 susvisée.
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CHAPITRE II
Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 5
L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :
« II. – A Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1o Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 22-1, 42 à 48, 50 (I, III), 53 (13o et 15o), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9o de l’article 53 ne s’applique pas en tant qu’il concerne les conditions d’application de l’article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
« Toutefois, pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article.
« 2o Le 2o de l’article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi no 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
« 3o L’article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes ;
« 4o L’article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
« 5o L’article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi no 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. »
CHAPITRE III
Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Article 6
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions ci-après de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dans les conditions suivantes :
1o Les modifications apportées à l’article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; 2o Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2,
23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ; 3o Les abrogations des treize premiers alinéas de l’article 14, du chapitre V du titre Ier et de l’article 49 de
cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ; 4o Les modifications apportées à l’article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du
11 février 2004 susvisées ; 5o Les modifications apportées à l’article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du
11 février 2004 susvisées ; 6o Les abrogations et modifications apportées à l’article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et
la loi du 11 février 2004 susvisées ; 7o Les modifications apportées à l’article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ; 8o Les modifications apportées à l’article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du
11 février 2004 susvisées ; 9o Les modifications apportées à l’article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du
4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées.
II. – L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :
« III. – Dans les îles Wallis et Futuna :
« Les articles 1er (I), 3 à 27, à l’exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1o à 12o et 14o), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
« Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 n’est applicable qu’en tant qu’elle concerne des ressortissants français.
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« Pour l’application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
« Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
« Pour l’application de la présente loi, les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance”.
« Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires. »
Article 7
I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées à la loi du 29 juin 1971 susvisée en ses articles 1er à 3, 5 à 6-3 par la loi du 11 février 2004 susvisée.
II. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 811-13 et L. 814-1 par la loi du 11 février 2004 susvisée.
III. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées au code de procédure pénale en ses articles 157, 160, 162 par la loi du 11 février 2004 susvisée.
CHAPITRE IV
Dispositions applicables en Polynésie française
Article 8
I. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions ci-après de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dans les conditions suivantes :
1o Les modifications apportées à l’article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; 2o Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2,
23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ; 3o Les abrogations des treize premiers alinéas de l’article 14, du chapitre V du titre Ier et de l’article 49 de
cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ; 4o Les modifications apportées à l’article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du
11 février 2004 susvisées ; 5o Les modifications apportées à l’article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du
11 février 2004 susvisées ; 6o Les abrogations et modifications apportées à l’article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et
la loi du 11 février 2004 susvisées ; 7o Les modifications apportées à l’article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ; 8o Les modifications apportées à l’article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du
11 février 2004 susvisées ; 9o Les modifications apportées à l’article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du
4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées. II. – L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :
« IV. – En Polynésie française : « Les articles 1er (I), 3 à 27, à l’exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 13-1, 50 (II,
V, VI), 53 (1o à 12o et 14o), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après. « Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à
la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 n’est applicable qu’en tant qu’elle concerne des ressortissants français.
« Pour l’application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
« Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
« Pour l’application de la présente loi, les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance”. »
Article 9
I. – Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées à la loi du 29 juin 1971 susvisée en ses articles 1er à 3, 5 à 6-3 par la loi du 11 février 2004 susvisée.
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II. – Sont applicables en Polynésie française les modifications apportées au code de procédure pénale en ses articles 157, 160, 162 par la loi du 11 février 2004 susvisée.
CHAPITRE V
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article 10
I. − Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions ci-après de la loi du 31 décembre 1971 susvisée dans les conditions suivantes :
1o Les modifications apportées à l’article 10 de cette loi par la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; 2o Les modifications apportées à cette loi en ses articles 12, 12-1, 12-2, 13, 13-1, 14-2, 17, 22, 22-1, 22-2,
23, 24, 25, 50 (II et V) et 67 par la loi du 11 février 2004 susvisée ; 3o Les abrogations des treize premiers alinéas de l’article 14, du chapitre V du titre Ier et de l’article 49 de
cette loi par la loi du 11 février 2004 susvisée ; 4o Les modifications apportées à l’article 15 de cette loi par la loi du 3 janvier 1977 et par la loi du
11 février 2004 susvisées ; 5o Les modifications apportées à l’article 20 de cette loi par la loi du 19 décembre 1989 et par la loi du
11 février 2004 susvisées ; 6o Les abrogations et modifications apportées à l’article 21-1 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 et
la loi du 11 février 2004 susvisées ; 7o Les modifications apportées à l’article 21-2 de cette loi par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ; 8o Les modifications apportées à l’article 53 de cette loi par la loi du 14 mai 1998 et par la loi du
11 février 2004 susvisées ; 9o Les modifications apportées à l’article 66-5 de cette loi par la loi du 31 décembre 1990, par la loi du
4 janvier 1993, par la loi du 7 avril 1997 et par la loi du 11 février 2004 susvisées.
II. − L’article 81 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est ainsi complété :
« V. – En Nouvelle-Calédonie :
« Les articles 1er (I), 3 à 27, à l’exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1o à 12o et 14o), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
« Pour l’application de l’article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l’exercice de la profession dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 11 n’est applicable qu’en tant qu’elle concerne des ressortissants français.
« Pour l’application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
« Pour l’application des articles 22 à 25-1, le conseil de l’ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
« Pour l’application de la présente loi, les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance”. »
Article 11
I. − Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées à la loi du 29 juin 1971 susvisée en ses articles 1er à 3, 5 à 6-3 par la loi du 11 février 2004 susvisée.
II. − Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées au code de procédure pénale en ses articles 157, 160, 162 par la loi du 11 février 2004 susvisée.
CHAPITRE VI
Dispositions finales et transitoires
Article 12
A l’article L. 811-1 du code de la propriété intellectuelle, les termes : « L. 421-1 à L. 422-10 » sont remplacés par les termes : « L. 421-1 à L. 422-13 ».
Article 13
L’article 50 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – A Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les personnes en cours de formation professionnelle à la date d’entrée en vigueur des articles 1er (I), 6 (I), 8 (I),
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10 (I) de l’ordonnance no 2006-639 du 1er juin 2006 poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la même date en sont dispensés à l’expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l’élection du conseil de l’ordre et du bâtonnier.
« En cas d’échec à la dernière session de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat organisée avant la date d’entrée en vigueur fixée au premier alinéa, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date. »
Article 14
Les dispositions des articles 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et des articles 4, 5-1, 6-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée, sont applicables, à Mayotte, aux procédures engagées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les dispositions des articles 22, 22-1, 22-2, 23, 24, 25 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dans leur rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie aux procédures engagées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 15
Les experts figurant, à la date de publication de la présente ordonnance, sur une liste d’experts judiciaires près le tribunal supérieur d’appel de Mayotte, la cour d’appel de Nouméa ou la cour d’appel de Papeete continuent à y figurer jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 susvisée. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l’établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Article 16
Les conseils en propriété industrielle qui exercent à Mayotte, à la date de publication de la présente ordonnance, l’une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve d’en faire la déclaration à l’Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente ordonnance.
Article 17
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2006.
JACQUES CHIRAC Par le Président de la République :
Le Premier ministre, DOMINIQUE DE VILLEPIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT
Le ministre de l’outre-mer, FRANÇOIS BAROIN