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Loi codifiée sur les brevets d'invention secrets (loi codifiée n° 547 du 25 octobre 1978), Danemark

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Détails Détails Année de version 1978 Dates Adopté/e: 27 janvier 1960 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions)

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 The Consolidate Secret Patents Act (Consolidate Act No. 547 of October 25, 1978)

Denmar

The Consolidate Secret Patents Act Publicatio of the Secret Pate ts Act No. 18, 27th Ja uary, 1960, as ame ded by Act No. 215,

31st May, 1968, a d by Act No. 265, 8th Ju e, 1978

Section 1 (1) For i ve tio s relati g to war materiel or processes for the ma ufacture of war materiel

secret pate ts may be gra ted i accorda ce with the provisio s below.

(2) For the purposes of this Act the mea i g of “war materiel” shall be defi ed by Royal decree.

Section 2 If required for the sake of the defe ce of the cou try, the Mi ister of Commerce may at the

request of the Mi ister of Defe ce decide that a pate t for a i ve tio comprehe ded by sectio 1 shall be gra ted as a secret pate t, provided that the applicatio for a pate t for the said i ve tio has bee filed by a perso or a e terprise residi g i this cou try or by a Da ish i stitutio .

Section 2a (1) For a i ve tio comprehe ded by sectio 1 a d ow ed by a perso or a e terprise

residi g i this cou try or by a Da ish i stitutio pate t protectio may ot be sought o the basis of a i ter atio al applicatio desig ati g De mark or bei g cha ged after the fili g to desig ate De mark, u less the applicatio is filed through the Pate t Authority of this cou try.

(2) If it is decided that a pate t for the i ve tio i this cou try may be gra ted o ly as a secret pate t, the applicatio may ot be proceeded with as a i ter atio al applicatio without the authorizatio of the Mi ister of Defe ce. If such authorizatio is ot give , the applica t may co vert the applicatio i to a applicatio for a pate t i De mark o ly; i that case the provisio s of Part III of the Pate ts Act co cer i g co versio shall apply mutatis mutandis.

Section 3 (1) A i ve tio comprehe ded by sectio 1 a d bei g the subject of a applicatio for a

pate t filed by a perso or a e terprise residi g i this cou try or by a Da ish i stitutio may ot be published, disclosed to others or made the subject of a applicatio for a pate t, for the registratio of a utility model or for a y other protectio i a foreig state without the authorizatio of the Mi ister of Defe ce. Neither may rights attached to such applicatio be tra sferred to others by agreeme t or by legal proceedi gs without the co se t of the Mi ister of Defe ce.

(2) The provisio s of subsectio (1) shall ot apply after the expiry of 3 mo ths from the fili g of the applicatio , u less it has bee decided that a pate t, if gra ted, shall be gra ted as a secret pate t or the applica t has bee otified that the matter has ot bee fi ally decided upo a d that, co seque tly, the provisio s of subsectio (1) will be applicable for a further 3 mo ths.

The Mi istry of Commerce file No. 163-2-76

Section 4

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The provisio s of sectio s 2, 2a a d 3 shall ot apply to a y i ve tio which prior to the fili g of a applicatio for a pate t has bee published or made the subject of a applicatio for a ordi ary pate t abroad. Nor shall they apply to a y i ve tio which has previously bee made the subject of a applicatio for a pate t i De mark if after the expiry of the time limits prescribed i sectio 3 such applicatio has bee proceeded with as a applicatio for a ordi ary pate t.

Section 5 Applicatio s for pate ts which are to be gra ted as secret pate ts shall be exami ed a d

processed accordi g to the provisio s of the Pate ts Act, with the proviso that the provisio s of sectio s 19 to 23 shall ot apply. If the applicatio complies with the requireme ts, a d if there is o basis for a refusal u der sectio 16, a secret pate t shall be gra ted a d a pate t certificate be issued.

Section 6 If it has bee decided to gra t a pate t as a secret pate t, the advertiseme t of the gra t

provided for i sectio 26 of the Pate ts Act a d the e try i the Register referred to i sectio 27 shall be effected with a i dicatio of the words “secret pate t” a d without a y i dicatio of the subject-matter of the pate t a d the ames of the proprietor of the pate t a d his age t. Also a y further advertiseme ts co cer i g the pate t shall be effected with a i dicatio of the said words a d without a y i dicatio of the i formatio referred to. U til further otice pri ti g a d publicatio of the pate t specificatio shall ot be effected, a d the files of the pate t applicatio a d the pate t shall ot be ope to i spectio . The publicatio fee shall, however, be payable i the usual way.

Section 7 I ve tio s which are the subject of secret pate ts may ot be sought protected by pate ts

abroad or disclosed to third parties without the co se t of the Mi ister of Defe ce. Neither may rights attached to such pate ts be tra sferred to others by agreeme t or by legal proceedi gs without the co se t of the Mi ister of Defe ce.

Section 8 (1) Where a decisio u der sectio 2 is resci ded prior to the gra t of the pate t, the

applicatio shall be proceeded with accordi g to the ormal provisio s of the Pate ts Act.

(2) Where a decisio u der sectio 2 is resci ded after the gra t of a secret pate t, that pate t shall be co verted i to a ordi ary pate t. I that case the Register of Pate ts shall be suppleme ted with the i formatio to be e tered i the Register accordi g to the provisio s applicable to ordi ary pate ts just as a complete advertiseme t co cer i g the pate t shall be effected. Furthermore, the pate t specificatio shall be published.

(3) Whe a secret pate t ceases to have effect, the correspo di g pate t specificatio shall be published without u due delay, u less the Mi ister of Defe ce decides that the i ve tio shall co ti ue to be kept secret.

Section 9

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The provisio s of sectio 8(1) a d (2) shall apply mutatis mutandis if it is proved to the Pate t Authority that the i ve tio has bee disclosed i such a ma er as to e able a perso skilled i the art to carry it out.

Section 10 The Mi ister of Commerce may direct that applicatio s for pate ts for i ve tio s

comprehe ded by sectio 1 a d filed i this cou try by i stitutio s, perso s or e terprises residi g i a foreig state shall be exami ed a d processed accordi g to the provisio s of this Act a d that the pate ts, if gra ted, shall be gra ted as secret pate ts.

Section 11 (1) A y violatio of the provisio s of sectio s 2a, 3 a d 7 shall be pu ished by fi es or by

impriso me t of ot more tha 1 year, provided that a severer pu ishme t is ot provided for by other legislatio .

(2) The same pu ishme t shall be imposed upo a y perso who discloses a i ve tio to third parties after the Mi ister of Defe ce has decided u der sectio 8 (3) that it shall co ti ue to be kept secret.

(3) I legal proceedi gs co cer i g the i ve tio s provided for i this Act the court may decide that the case shall be heard in camera.

Section 12 After egotiatio with the Mi ister of Defe ce the Mi ister of Commerce may lay dow the

provisio s ecessary for the impleme tatio of this Act, i cludi g provisio s gover i g the right of the Mi istry of Commerce a d the Mi istry of Defe ce to make themselves acquai ted with the pate t applicatio s filed with the Pate t Office.

Act No. 265, 8th Ju e, 1978, co tai s the followi g provisio co cer i g e try i to force:

Section 2 The date o which this Act shall e ter i to force shall be fixed by the Mi ister of Commerce.

The Ministry of Commerce, the 25th October, 1978

ARNE CHRISTIANSEN

/ E. Molgaard

DK Pate ts (Secret), Act (Co solidatio ), 27/01/1960 (25/10/1978), No. 18 (No. 547) Page 3 / 3

 Loi codifiée sur les brevets d'invention secrets (loi codifiée n° 547 du 25 octobre 1978)

yh

Loi codifiée sur les brevets d'invention secrets (loi codifiée n° 547 du 25 octobre 1978)

Loi sur les brevets d’invention secrets n° 18 du 27 janvier 1960, telle qu’amendée par les Lois nos 215 du 31 mai 1968 et 265 du 8 juin 1978*

1. — 1) Conformément aux dispositions ci-après, un brevet d’invention secret peut être délivré pour une invention relative à du matériel de guerre ou à un procédé de fabrication de matériel de guerre.

2) Aux fins de la présente Loi, le sens de l’expression “matériel de guerre” est définie par décret royal.

2. Si la défense du pays l’exige, le Ministre du commerce peut, à la demande du Ministre de la défense, décider qu’un brevet secret sera délivré pour une invention régie par les dispositions de l’article 1er, à la condition que la demande de brevet visant cette invention ait été déposée par une personne ou par une entreprise ayant son domicile ou son siège au Danemark ou par un organisme danois.

2a. — 1) Une invention régie par les dispositions de l’article 1er et appartenant à une personne ou à une entreprise qui a son domicile ou son siège au Danemark ou à un organisme danois ne peut faire l’objet d’une demande internationale de brevet désignant le Danemark ou modifiée après son dépôt pour désigner le Danemark, à moins d’être déposée par l’intermédiaire de l’administration des brevets du Danemark.

2) S’il est décidé que, seul un brevet secret peut être délivré au Danemark pour l’invention, la demande ne peut être instruite comme demande internationale sans l’autorisation du Ministre de la défense. En cas de refus de cette autorisation, le déposant peut transformer sa demande en demande de brevet valable seulement pour le Danemark; les dispositions de la Partie III de la Loi sur les brevets concernant la transformation s’appliquent alors par analogie.

3. — 1) Une invention régie par les dispositions de l’article ler qui fait l’objet d’une demande de brevet déposée par une personne ou une entreprise ayant son domicile ou son siège au Danemark ou par un organisme danois ne peut être, à l’étranger, ni publiée, ni divulguée, ni faire l’objet d’une demande de brevet, de modèle d’utilité ou d’un autre titre de protection sans l’autorisation du Ministre de la défense. Les droits découlant d’une telle demande ne peuvent pas non plus être transmis à autrui par voie contractuelle ou par un acte juridique sans l’autorisation du Ministre de la défense.

2) L’alinéa 1) ci-dessus cesse de s’appliquer à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, sauf s’il est décidé que le brevet demandé sera délivré comme brevet secret ou si le déposant a été avisé que la question n’est pas encore définitivement tranchée; dans ce dernier cas, l’alinéa 1) reste applicable pendant un nouveau délai de trois mois.

4. Les articles 2, 2a et 3 ne s’appliquent pas à une invention qui a été publiée ou a fait l’objetd’une demande de brevet ordinaire à l’étranger avant le dépôt de la demande de brevet

Brevets (Secret), Loi (Codification), page 1/3 27/01/1960 (25/10/1978), no 18 (no 547)

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au Danemark. Ils ne s’appliquent pas non plus à une invention qui a antérieurement fait l’objet d’une demande de brevet au Danemark si, après l’expiration des délais fixés à l’article 3, la demande a été instruite comme demande de brevet ordinaire.

5. Une demande portant sur un brevet qui doit être délivré comme brevet secret est examinée et instruite conformément aux dispositions de la Loi sur les brevets, étant entendu que les articles 19 à 23 ne s’appliquent pas. Si la demande remplit les conditions fixées et s’il n’existe aucun motif de rejet selon l’article 16, un brevet secret est délivré et un certificat de brevet est accordé.

6. S’il a été décidé d’accorder un brevet secret, l’annonce de la délivrance prévue à l’article 26 de la Loi sur les brevets et l’inscription au registre mentionnée à l’article 27 comportent la mention “brevet secret”, sans indiquer l’objet du brevet ni les noms du titulaire du brevet et de son mandataire. Toute autre annonce relative au brevet comporte la même mention, sans donner les indications précitées. Il est sursis jusqu’à nouvel avis à l’impression et à la publication du fascicule de brevet et les pièces de la demande ainsi que le brevet lui- même ne sont pas mis à la consultation publique. La taxe de publication doit toutefois être payée de la manière habituelle.

7. Une invention ayant fait l’objet d’un brevet secret ne peut pas faire l’objet d’une demande de brevet à l’étranger ni être communiquée à autrui sans l’autorisation du Ministre de la défense. Les droits découlant d’un brevet secret ne peuvent pas non plus être transmis à autrui par voie contractuelle ou par un acte juridique sans l’autorisation du Ministre de la défense.

8. — 1) Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 2 est annulée avant la délivrance du brevet, la demande de brevet est instruite conformément aux dispositions ordinaires de la Loi sur les brevets.

2) Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 2 est annulée après la délivrance d’un brevet secret, celui-ci est transformé en brevet ordinaire. En pareil cas, le registre des brevets est complété par les renseignements qui doivent y figurer en vertu des dispositions régissant les brevets ordinaires et une annonce complète est publiée au sujet du brevet. En outre, le fascicule de brevet est publié.

3) Lorsqu’un brevet secret arrive à échéance, le fascicule de brevet correspondant est publié à bref délai, à moins que le Ministre de la défense ne décide que l’invention sera maintenue au secret.

9. L’article 8.1) et 2) s’applique par analogie s’il est prouvé à l’administration des brevets que l’invention a été divulguée d’une façon qui permet à l’homme du métier de l’exécuter.

10. Le Ministre du commerce peut ordonner qu’une demande de brevet visant une invention régie par les dispositions de l’article 1er ci-dessus, déposée au Danemark par un organisme, une personne ou une entreprise qui a son siège ou son domicile dans un État étranger, soit examinée et instruite conformément aux dispositions de la présente Loi et que le brevet éventuellement délivré soit un brevet secret.

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11. — 1) L’auteur d’infractions aux dispositions des articles 2a, 3 et 7 ci-dessus est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois, pour autant qu’une peine plus lourde ne soit pas prévue par un autre texte législatif.

2) Les mêmes peines sont prononcées à l’encontre de quiconque communique à autrui une invention maintenue au secret par le Ministre de la défense en vertu de l’article 8.3).

3) Dans toute procédure judiciaire se rapportant à une invention régie par les dispositions de la présente Loi, le tribunal peut ordonner le huis clos.

12. Après consultation du Ministre de la défense, le Ministre du commerce peut fixer les modalités d’application de la présente Loi et notamment les dispositions qui régissent le droit du Ministère du commerce et du Ministère de la défense de consulter les demandes de brevet déposées auprès de l’Office des brevets.

* Titre danois : Bekendtgørelse af Lov om hemmelige patenter (Lov nr. 18 af 27. januar 1960 om hemmelige patenter, somændret ved lov nr. 215 af 31. maj 1968 og lov nr. 265 af 8. juni 1978).

Entrée en vigueur : 1er décembre 1978. Source : Traduction anglaise fournie par les autorités danoises.

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N° WIPO Lex DK073