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Loi codifiée sur les marques (loi codifiée n° 162 du 21 février 1997), Danemark

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Détails Détails Année de version 1997 Dates Entrée en vigueur: 1 janvier 1992 Adopté/e: 6 juin 1991 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques, Indications géographiques, Noms commerciaux, Concurrence, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes Date d'entrée en vigueur : Voir Section 61 pour plus de détails

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DK081: Marks, Act (Consolidation), 06/06/1991 (21/02/1997), No. 341 (No. 162)

The Trade Marks Act*

Consolidate Act No. 162 of February 21, 1997**

TABLE OF CONTENTS***

Sections

Part I: General Provisions 1

Signs of Which a Trade Mark May Consist 2

Establishing a Trade Mark Right 3

Contents of the Trade Mark Right 4

Limitations to the Rights of the Proprietor 5

Exhaustion 6

Conflicting Rights 7-10

Reproduction of a Trade Mark in Dictionaries, etc. 11

Part II: Registration of Trade Marks 12

Grounds for Refusal 13-15

Disclaimers 16

Classes of Goods 17

Convention Priority 18

Exhibition Priority 19

Processing of Applications 20

Claiming a Right to a Trade Mark 21

Registration 22

Opposition 23

Amendment of Trade Marks 24

Requirement of Use 25

Duration of the Registration 26

Renewal 27

Part III: Termination of the Registration 28

Revocation by Court Decision 29

Administrative Revocation 30-31

Cancellation 32

Deletion 33-34

Part IV: Special Provisions Relating to the Registration of Foreign Trade Marks Domestic Registration 35-36

Agents 37

Part V: Transfer and Licensing, etc. 38-39

Licensing 40

Mortgage and Execution 41

Part VI: Provisions Concerning the Legal Protection 42-45

Part VII: Miscellaneous Provisions 46-49

Part VIII: International Trade Mark Registration 50

Effects of an International Registration 51

Refusal 52

Lapse and Proceeding Under Danish Law 53

Prohibition Against Double Protection 54

Application for International Trade Mark Registration on the Basis of an Application or Registration in Denmark 55-58

Renewal, etc. 59-60

Part IX: Provisions as to Entry into Force and Transitional Provisions 61-63

Part I
General Provisions

Sec. 1. Pursuant to the provisions of this Act persons and enterprises may obtain an exclusive right to trade marks (trade marks right). Trade marks mean distinctive signs for goods or services being used or intended to be used by a commercial enterprise.

Signs of Which a Trade Mark May Consist

Sec. 2.-(1) A trade mark may consist of any sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises and capable of being represented graphically, in particular:

(i) words and word combinations, including slogans, personal names, company names or names of real property;

(ii) letters and numerals;

(iii) pictures and designs; or

(iv) the shape, equipment or packaging of the goods.

(2) A trade mark right shall not be acquired for signs which consist exclusively of a shape which is dictated by the goods themselves, a shape of goods which is necessary to obtain a technical result or a shape which gives substantial value to the goods.

Establishing a Trade Mark Right

Sec. 3.-(1) A trade mark right may be established either:

(i) by registration of a trade mark in accordance with the rules of this Act for the goods or services comprised by the registration; or

(ii) by commencement of use of a trade mark in this country for the goods or services for which the trade mark has commenced to be used and for which it is continuously used.

(2) Use of a trade mark which according to its nature is excluded from registration shall not establish any trade mark right.

(3) If the trade mark is devoid of the required distinctive character on commencement of use, the right shall not be established until a distinctive character is created by use of the mark.

Contents of the Trade Mark Right

Sec. 4.-(1) The proprietor of a trade mark right shall be entitled to prohibit all persons not having his consent from using in the course of trade any sign if:

(i) the sign is identical with the trade mark, and the goods or services for which the sign is used are identical with the goods or services for which the trade mark is protected or

(ii) the sign is identical with or similar to the trade mark, and the goods or services are identical with or similar to those covered by the trade mark, if there is a likelihood of confusion, including the likelihood of association with the trade mark.

(2) Irrespective of the limitation in subsection (1) to goods or services identical with or similar to those covered by the trade mark, the proprietor of the trade mark shall be entitled to prohibit the use of the trade mark also in relation to goods or services which are not identical or similar where the trade mark is well known in this country and the use would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

(3) Use in the course of trade means in particular:

(i) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;

(ii) offering the goods for sale, putting them on the market or stocking them for that purpose or offering or supplying services under the sign in question;

(iii) importing or exporting the goods under the sign in question; or

(iv) using the sign on business papers and in advertising.

Limitations to the Rights of the Proprietor

Sec. 5. The proprietor of a trade mark right shall not be entitled to prohibit others from using, in the course of trade and in accordance with honest practices in industrial or commercial matters:

(i) his own name and address;

(ii) indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value or geographical origin of the goods or services, the time of production of the goods or of rendering the services or other characteristics of the goods or services; or

(iii) the trade mark when it is necessary for the indication of the intended purpose of the goods or services, in particular as accessories or spare parts.

Exhaustion

Sec. 6.-(1) The proprietor of a trade mark shall not be entitled to prohibit the use of the trade mark in relation to goods which have been put on the market in the European Community under that trade mark by the proprietor himself or with his consent.

(2) Subsection (1) shall not apply if there are legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of the goods, especially where the condition of the goods has been changed or impaired after they have been put on the market.

Conflicting Rights

Sec. 7. If two or more parties individually claim a trade mark right in the same or similar signs, the right which has arisen first shall have priority, unless otherwise provided for in the following sections. A registered right shall be deemed to have arisen on the date of filing of the application for registration, cf. section 12, or on the date from which priority is claimed pursuant to the rules of sections 18 or 19.

Sec. 8. A later right in a registered trade mark may coexist with an earlier right in a confusingly similar trade mark provided that the registration was applied for in good faith and that the proprietor of the earlier right has been aware of and tolerated the use in this country of the later right for a period of five successive years.

Sec. 9. A later right in a trade mark may also coexist with an earlier right in a confusingly similar trade mark, if the proprietor of the earlier right has not, within a reasonable time, taken the necessary steps to prevent the use of the later mark.

Sec. 10.-(1) In the cases referred to in sections 8 and 9, the proprietor of a later trade mark shall not be entitled to oppose the use of an earlier trade mark even if the proprietor of the earlier trade mark may no longer invoke his right against the later trade mark.

(2) In the cases referred to in section 9, it may be decided, if it is deemed reasonable, that one or both of the trade marks shall only be used in a special manner, for example in a particular shape or with the addition of an indication of locality.

Reproduction of a Trade Mark in Dictionaries, etc.

Sec. 11.-(1) In encyclopaedias, handbooks, textbooks or similar publications of a professional nature the author, editor and publisher shall, at the request of the proprietor of a registered trade mark, ensure that the trade mark is not reproduced without indication to the effect that it is a registered trade mark.

(2) If any party fails to comply with the provision of subsection (1), he shall be liable to pay the costs of publishing a correcting notice in the manner deemed reasonable.

Part II
Registration of Trade Marks

Sec. 12.-(1) An application for the registration of a trade mark shall be filed in writing with the Patent Office. The application shall contain a reproduction of the trade mark and state the applicant's name or company. Furthermore, the goods or services for which registration of the trade mark is applied for shall be stated.

(2) The application shall be drawn up in accordance with the provisions laid down pursuant to section 48. The prescribed fee shall accompany the application.

(3) The Patent Office shall keep a register of trade marks. The Office shall publish registrations, etc.

Grounds for Refusal

Sec. 13.-(1) For a trade mark to be registered it shall be of the nature referred to in section 2, including a distinctive character.

(2) The following trade marks shall not be registered:

(i) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or the time of production of the goods or of rendering the services or other characteristics of the goods or services;

(ii) trade marks which consist exclusively of signs or indications which are customarily used to designate the goods or services in the current language or in the established practices of the trade.

(3) Irrespective of the provisions of subsections (1) and (2) a trade mark may be registered if, before the filing of the application in consequence of the use which has been made thereof, it has acquired a distinctive character.

Sec. 14. Furthermore, the following shall not be registered:

(i) trade marks which are contrary to law, public order or morality;

(ii) trade marks which are liable to mislead the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services;

(iii) trade marks which have not been authorized by the competent authorities and are to be refused pursuant to Article 6ter of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, and trade marks which include badges, emblems, and escutcheons which are of public interest, unless the consent of the appropriate authority to their registration has been given;

(iv) trade marks which without permission consist of or contain an element which can be construed as a personal name or company name to which another party has a legal title, or as a portrayal provided allusion is not made to persons long dead, or which without permission contain a distinctive name of or a picture of the real property of another party;

(v) trade marks which without permission consist of or contain an element which can be construed as a distinctive title of the protected literary or artistic work of another party or which infringe the copyright in such works or the right to a photograph of another party or the industrial property rights of another party.

Sec. 15.-(1) A trade mark shall not be registered if

(i) it is identical with an earlier trade mark, and the goods or services for which the trade mark is sought registered are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected; or

(ii) there exists a likelihood of confusion, including a likelihood of association, with the earlier trade mark because the later trade mark is identical with or similar to the earlier trade mark and the goods or services are identical or similar.

(2) For the purpose of subsection (1), earlier trade marks mean:

(i) marks of the following categories in respect of which the date of application for registration is earlier than the date of application for registration of the trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those marks:

(a) Community trade marks;

(b) trade marks registered in this country; or

(c) trade marks registered under international agreements and having effect in this country;

(ii) Community trade marks which claim seniority, in accordance with the Regulation on the Community trade mark, in relation to a trade mark referred to under (i)(b) and (c), even if the latter trade mark has been surrendered or has lapsed;

(iii) applications for trade marks referred to under (i) and (ii), subject to their registration;

(iv) trade marks which, on the date of application for registration of the trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the trade mark, are well known in this country, in the sense in which the words "well known" are used in Article 6bis of the Paris Convention.

(3) A trade mark shall, furthermore, not be registered if

(i) it is identical with or similar to an earlier Community trade mark, cf. subsection (2) and is sought to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier Community trade mark is registered, provided that the earlier Community trade mark is well known in the European Union and the use of the later trade mark would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier Community trade mark;

(ii) it is identical with or similar to a "well known" trade mark, cf. subsection (2)(iv), and is sought registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is well known, provided that the use of the later trade mark may lead to a likelihood of association between the marks, and the use will take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark, or

(iii) it is identical with or only insignificantly distinct from a trade mark, which at the date of filing of the application for registration or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration, has commenced to be used in another country and is still in use there for goods or services which are identical with or similar to those for which the later trade mark is sought registered, and the applicant at the date of the filing had, or should have had, knowledge of the foreign trade mark.

(4) A trade mark shall, moreover, not be registered if:

i) the trade mark is identical with or similar to an earlier Danish trade mark within the meaning of subsection (2) and is sought registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark is well known in this country and where the use of the later trade mark would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark; or

(ii) in consequence of use in this country a right has been acquired to an identical or confusingly similar trade mark or to another identical or confusingly similar sign used in the course of trade prior to the date of filing of the application for registration of the later trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the later trade mark, if the proprietor of the earlier right can prohibit the use of the later trade mark.

(5) A trade mark shall not be excluded from registration pursuant to the provisions of subsections (1) to (4) where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier rights consents to the registration of the later trade mark.

Disclaimers

Sec. 16.-(1) A trade mark right acquired by registration shall not include such elements of the trade mark as cannot be registered separately.

(2) If a trade mark contains such elements, and there is special reason to assume that registration of the trade mark may cause doubt as to the scope of the trade mark right, such elements may on registration be explicitly excepted from the protection.

(3) If elements of the trade mark which have been excepted from the protection appear later on to have become registrable, a new registration may be made of these elements or of the actual trade mark without the limitation referred to in subsection (2).

Classes of Goods

Sec. 17. trade marks shall be registered in one or more classes of goods or services. The Minister of Business and Industry shall lay down provisions concerning the division into classes.

Convention Priority

Sec. 18.-(1) If an application for the registration of a trade mark is filed in this country within six months after the filing of the first application for the registration of the trade mark in a country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, or a Member of the World Trade Organisation (WTO), the application shall on request receive priority from the first filing date. The priority implies that the application in relation to later occurring circumstances, such as other parties' applications for or use of the trade mark, shall be considered filed at the same time as the filing of the application in the foreign State.

(2) Subject to reciprocity, subsection (1) shall apply mutatis mutandis to trade marks applied for the first time in a country which is not a party to the Paris Convention or a Member of the World Trade Organisation.

Exhibition Priority

Sec. 19. If an application for the registration of a trade mark is filed in this country within six months after the trade mark has been used for the first time for goods displayed at an official, or officially recognized, international exhibition, the application shall on request receive priority from that date. The priority implies that the application in relation to later occurring circumstances such as other parties' applications for or use of the trade mark, shall be considered filed at the same time as its use at the exhibition. The exhibitions referred to are such exhibitions as are defined in the Convention on International Exhibitions signed on 22nd November 1928, as subsequently revised.

Processing of Applications

Sec. 20.-(1) If the application does not comply with this Act or the provisions laid down pursuant to this Act, or if the Patent Office has other objections to the acceptance of the application, the Patent Office shall notify the applicant accordingly and invite himto file his observations within a specified time limit.

(2) On the expiry of the time limit the Patent Office shall decide on the application unless the applicant is invited again to file his observations.

Claiming a Right to a Trade Mark

Sec. 21.-(1) If anybody claims to be entitled to a trade mark for which registration has been applied for or to a registered trade mark, the Patent Office may, if it finds the question doubtful, invite him to bring it before the courts within a time limit to be specified. If the invitation is not complied with, the claim may be disregarded. Information to that effect shall be given in the invitation.

(2) If legal proceedings have been instituted concerning the right to a trade mark, the processing of the application by the Patent Office may be suspended until a final decision has been given in the legal proceedings.

Registration

Sec. 22. When the application has been accepted, the trade mark shall be registered, and the registration shall be published.

Opposition

Sec. 23.1-(1) When the registration has been published, opposition may be filed against the validity of the registration. The opposition, which shall be reasoned, shall be filed with the Patent Office within two months from the date of publication. A fee, the amount of which shall be fixed by the Minister of Business and Industry, shall accompany the opposition.

(2) If opposition has been filed, the Patent Office shall examine the registration in accordance with section 20. Section 28(5) shall also apply during the examination. The proprietor of the registered right shall be notified of the opposition and be given an opportunity to submit his observations.

(3) If the registration is maintained, the person having filed the opposition and the proprietor of the right shall be given notice hereof.

(4) If the registration is declared void in part or in full, the decision to that effect shall be published when it is final.

Amendment of Trade Marks

Sec. 24.-(1) At the request of the proprietor insignificant amendments of a registered trade mark may be made, provided that the general impression of the trade mark is not influenced by the amendment.

(2) Amendments of registered trade marks shall be entered in the register and published.

(3) At the request of the proprietor insignificant amendments may also be made of a filed trade mark.

Requirement of Use

Sec. 25.-(1) If, within a period of five years following the date of the completion of the registration procedure, the proprietor of a registered trade mark has not put the trade mark to genuine use in this country in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the registration may be revoked, cf. section 28, unless there are proper reasons for non-use.

(2) The following shall also constitute use within the meaning of subsection (1):

(i) use of the trade mark in a form which does not significantly differ from the form in which it was registered;

(ii) affixing the trade mark to goods or to the packaging thereof in this country solely for export purposes.

(3) Use of the trade mark with the consent of the proprietor shall be deemed to constitute use by the proprietor.

Duration of the Registration

Sec. 26.-(1) The right obtained by registration of a trade mark shall be effective from the date on which the application is filed pursuant to section 12, and shall continue to be effective for 10 years from the date of registration.

(2) The registration may be renewed for periods of 10 years from the expiry of the period of registration concerned.

Renewal

Sec. 27.-(1) Application for renewal shall be made by payment to the Patent Office of the prescribed fee not earlier than six months before and not later than six months after the expiry of the registration period.

(2) If the application is accepted, the renewal shall be entered in the register.

(3) The Patent Office shall collect renewal fees from the proprietor of the trade mark or his agent, but shall not be held responsible for any loss of right as a consequence of non-collection.

(4) If the application does not comply with the provisions laid down, the Patent Office shall notify the applicant accordingly and prescribe a time limit for the applicant to file his observations.

(5) On the expiry of the time limit the Patent Office shall decide on the application, unless the applicant is invited again to file his observations.

Part III
Termination of the Registration

Sec. 28.-(1) If a trade mark is registered contrary to the provisions of this Act, the registration may be revoked, cf., however, sections 8 and 9. If the grounds for revocation are a lack of distinctive character or the like, cf. section 13, the use which has taken place after the registration, cf. section 13(3), shall also be taken into account.

(2) A registration may also be revoked if the trade mark:

(i) has not been used in accordance with sec-tion 25;

(ii) in consequence of the activity or inactivity of a proprietor, has become the common name in the trade for the product or service in respect of which it is registered; or

(iii) in consequence of the use made of it by the proprietor or with his consent in respect of the goods or services for which it is registered, is liable to mislead the public, particularly as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services.

(3) Revocation of a trade mark under subsection (2)(i) may not be claimed where, in the interval between the expiry of the five-year period and the filing of the application for revocation, genuine use of the trade mark has been commenced or resumed. The commencement or resumption of use within a period of three months preceding the filing of the application for revocation shall, however, be disregarded where preparations for the commencement or resumption occur only after the proprietor has become aware that an application for revocation may be filed.

(4) Where grounds for revocation exist in respect of only some of the goods or services for which the trade mark has been registered, the revocation shall cover those goods or services only.

(5) If the ground for revocation is an earlier colliding trade mark, claim for revocation may only be made if the person having claimed the revocation at the request of the other party can prove that the earlier trade mark has been used in accordance with section 25. If an earlier registered trade mark has only been used for some of the goods or services for which it is registered, it shall only be considered registered for those goods or services. Any of the parties may at any time bring an action against the other party with respect to matters which are brought up in the case, irrespective of the Patent Office having made a decision on the case or not.

Revocation by Court Decision

Sec. 29. Revocation of a registration under section 28 shall be made by a court decision, cf., however, section 30. Proceedings shall be instituted against the proprietor and may be instituted by anybody with a legal interest therein. Proceedings pursuant to the provisions of section 13 and section 14(i) to (iii) may also be instituted by the Patent Office.

Administrative Revocation

Sec. 30.-(1) After the termination of the registration procedure, any person may submit to the Patent Office a claim that a trade mark registration be revoked if the conditions of revocation in section 28 are complied with. A fee, the amount of which shall be fixed by the Minister of Business and Industry, shall accompany the claim.

(2) The proprietor of the registered right shall be notified of the claim and shall be given an opportunity to submit his observations.

(3) If the registration is revoked in part or in full, the decision to that effect shall be published when it is final.

(4) The decision of the Patent Office may be brought before the Patent Board of Appeal and the courts in accordance with section 46. However, any of the parties may at any time bring an action against the other party with respect to matters which are brought up in the case, irrespective of the Patent Office having made a decision on the case or not.

Sec. 31.-(1) If there is reasoned doubt as to the existence of a proprietor of a trade mark or if his address is unknown, any person with a legal interest therein may request that the trade mark be deleted from the register.

(2) Prior to any deletion, the Patent Office shall request the proprietor to come forward within a time limit fixed by the Patent Office. Notification of the time limit shall be given by registered letter or a similar, satisfactory method. If the address of the proprietor is unknown, the time limit shall be communicated by public notification. If thereafter the proprietor has not come forward, the trade mark shall be deleted from the register.

Cancellation

Sec. 32. If a registration of a trade mark, a renewal of a trade mark registration or an entry of an amendment in the register has been made by an obvious mistake, the Patent Office may within three months from the date of registration or the date of the entry cancel the registration, the renewal or the entry.

Deletion

Sec. 33. Deletion from the register shall be made if:

(i) the registration is not renewed;

(ii) the proprietor of the trade mark requests deletion of the trade mark;

(iii) the registration is declared void pursuant to section 23; or

(iv) a decision is made or a judgment is given concerning revocation pursuant to sections 29, 30, 31 or 37(2).

Sec. 34. Office copies of any court decision concerning the registration of a trade mark or the application for a trade mark shall be communicated to the Patent Office by the relevant court.

Part IV
Special Provisions Relating to the Registration of Foreign Trade Marks Domestic Registration

Sec. 35.-(1) An applicant who does not conduct business in this country and who is not a resident of a State which is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or a Member of the World Trade Organisation (WTO), shall prove that a similar trade mark is registered for him in his home country in respect of the same goods or services as comprised by the application.

(2) Subject to reciprocity, the Minister of Business and Industry may direct that subsection (1) shall not apply.

Sec. 36. Subject to reciprocity, the Minister of Business and Industry may direct that trade marks which would not otherwise be registrable in this country, but which are registered in a foreign State, may be registered in this country such as they are registered in the foreign State. Such a registration shall not extend further than in the foreign State.

Agents

Sec. 37.-(1) A proprietor of a trade mark who is not a resident of this country shall have an agent residing in this country to receive summonses and all other communications concerning the trade mark on his behalf with binding effect on the proprietor. The name and address of the agent shall be entered in the register of trade marks.

(2) If no appropriate agent is recorded, the proprietor of the trade mark shall take steps to correct this matter within a time limit fixed by the Patent Office. Notification of the time limit shall be given by registered letter or a similar, satisfactory method. If the address of the proprietor of a trade mark is unknown, the time limit shall be communicated by publication. If an agent has not been appointed prior to the expiry of the time limit, the trade mark shall be deleted from the register.

Part V
Transfer and Licensing, etc.

Sec. 38.-(1) The right to a trade mark may be transferred in or without connection with the enterprise in which it is used.

(2) If anybody transfers his enterprise, the right to the trade marks of the enterprise shall pass to the transferee unless otherwise has been or is deemed to have been agreed.

Sec. 39.-(1) The transfer of the right to a registered trade mark shall on request be entered in the register of trade marks.

(2) Until the transfer has been communicated to the Patent Office, the proprietor of the trade mark shall be deemed to be the latest person who is entered in the register.

Licensing

Sec. 40.-(1) A trade mark may be licensed for some or all of the goods or services for which it is registered and for the whole or part of the country. A licence may be exclusive or non-exclusive.

(2) At the request of the proprietor or the licensee the licence shall be entered in the register of trade marks. It shall also be entered in the register when it is later established that the licence has terminated.

(3) The proprietor of a trade mark may invoke the rights conferred by the trade mark against a licensee who contravenes any stipulation in the licensing contract with regard to its duration, the form in which the trade mark may be used according to the registration, the nature of the goods or services for which the licence is granted, the geographical area in which the trade mark may be affixed to the goods, or the quality of the goods manufactured or the services rendered by the licensee.

Mortgage and Execution

Sec. 41. If the right to a registered trade mark has been mortgaged or a writ of fieri facias has been executed therein, the Patent Office shall at the request of the proprietor, the mortgagee or the execution creditor enter a note to that effect in the register of trade marks.

Part VI
Provisions Concerning the Legal Protection

Sec. 42.-(1) Intentional infringement of a trade mark right established by registration or use shall be punished by a fine. Under aggravating circumstances, including in particular if the purpose of the violation is a significant and obviously unlawful profit, punishment may increase to ordinary imprisonment of not more than one year.

(2) Proceedings in respect of violations comprised by subsection (1), first sentence, shall be instituted by the injured party. Proceedings in respect of other violations shall be instituted by the State at the request of the injured party. The cases shall be treated as proceedings instituted by the police. The remedies of Part LXXIII of the Administration of Justice Act concerning search may be used to the same extent as in proceedings instituted by the Public Prosecutor.

(3) Companies etc. (legal persons) may be subject to criminal liability in accordance with the rules laid down in Part V of the Penal Code.

Sec. 43.-(1) Anybody who intentionally or negligently infringes the trade mark right of another person shall be liable to pay a reasonable compensation for the exploitation of the trade mark as well as damages for the further injury which the infringement may have caused.

(2) If anybody commits infringement which is not intentional or due to negligence, he shall be liable to pay compensation and damages under the provisions of subsection (1) to the extent it is found reasonable.

(3) If the trade mark right is established by registration, the rules of subsection (1) shall also apply in the interval between the date of filing of the application and the date of registration of the trade mark, if the infringer knew or ought to know that the application had been filed.

(4) Civil cases for the outcome of which the application of this Act is significant shall be brought before the Maritime and Commercial Court in Copenhagen, unless the parties agree otherwise.

Sec. 43a. The Maritime and Commercial Court in Copenhagen shall be the Community Trade Marks Court as the court of first instance, and the Supreme Court as the court of second instance in accordance with article 91 of the Community Trade Mark Regulation.

Sec. 43b.-(1) Injunctions in accordance with article 99(1) of the Community Trade Mark Regulation shall be issued by the enforcement court.

(2) The provisions in Part LVII of the Administration of Justice Act shall apply mutatis mutandis.

Sec. 43c.-(1) Injunctions having binding effect in the area of any Member State, cf. article 99(2) of the Community Trade Mark Regulation, shall be issued by the Maritime and Commercial Court in Copenhagen.

(2) The decisions of the Maritime and Commercial Court pursuant to subsection (1) may be appealed against to the Eastern High Court.

(3) Moreover, the provisions in Part LVII of the Administration of Justice Act shall apply mutatis mutandis. The enforcement court shall upon request provide legal assistance to the Maritime and Commercial Court for the performance of the functions mentioned in section 645 of the Administration of Justice Act.

Sec. 43d. Injunctions pertaining to a national trade mark as well as a Community trade mark shall be issued by the Maritime and Commercial Court in Copenhagen, if the injunction pertaining to the Community trade mark shall have effect in the area of any Member State, cf. article 99(2) of the Community Trade Mark Regulation. Section 43c(2) and (3) shall apply mutatis mutandis.

Sec. 44. In cases of infringement of a trade mark right, the court may decide on measures to prevent the abuse of the trade mark. In that respect it may inter alia be decided that the illegally affixed trade marks shall be removed from the goods which are in the possession of the party concerned or are otherwise at that party's disposal or, if necessary, that the goods shall be destroyed or surrendered to the injured party in return for or without compensation.

Sec. 45.-(1) If a licence has been granted to use of a trade mark, the licensor as well as the licensee shall be deemed to be entitled to institute proceedings in cases of infringement of the trade mark right, unless otherwise has been agreed.

(2) A licensee who wishes to institute proceedings shall inform the licensor thereof.

Part VII
Miscellaneous Provisions

Sec. 46.-(1) The decisions of the Patent Office under this Act may be brought before the Patent Board of Appeal (Board of Appeal for Industrial Property) not later than two months after the date on which the party concerned was notified of the decision. The fee for appeal shall be paid within the same time limit. If payment is not made, the appeal shall be rejected as inadmissible. Filing of appeals with the Patent Board of Appeal shall have suspensive effect.

(2) The decisions of the Patent Board of Appeal may not be brought before any higher administrative authority.

(3) Proceedings for the trial of decisions of the Patent Office which may be appealed against to the Patent Board of Appeal may not be brought before the courts until the decision of the Patent Board of Appeal has been given. Proceedings for the trial of decisions by the Patent Board of Appeal shall be brought within two months after the date on which the party concerned was notified of the decision. The proceedings shall have suspensive effect.

Sec. 47.-(1) The Patent Office may on request undertake the solution of special tasks concerning trade marks and trade mark rights.

(2) The Minister of Business and Industry shall lay down rules concerning the payment therefore.

Sec. 48.-(1) The Minister ofr Business and Industry shall lay down further provisions regarding trade mark applications and their processing. It may thereunder decided to what extent the Patent Office of its own motion shall ensure if the conditions of registration of the trade mark are fulfilled. The Minister of Business and Industry shall furthermore lay down provisions regarding division of applications and registrations, examination of oppositions and administrative revocation, claims of priority, cf. sections 18 and 19, registration and deletion of trade marks, and handling of cases, notifications, extracts from the register, etc.

(2) The Minister of Business and Industry shall lay down further provisions concerning the arrangement and keeping of the register, concerning which information may be entered in the register and concerning the publication of registrations, etc.

(3) The Minister of Business and Industry may prescribe fees for the division of applications and registrations, for handling of cases, notifications, extracts, etc. Moreover, the Minister of Business and Industry may lay down provisions concerning the repayment etc. of the fees in question.

(4) The Minister of Business and Industry shall lay down the provisions necessary for the application of the Community Trade Mark Regulation, including provisions concerning the conversion of a Community trade mark applications and registrations to national applications, concerning handling of cases, notifications, etc. and fees therefore.

(5) The Minister of Business and Industry may lay down specific rules concerning the days on which the Patent Office shall be closed.

Sec. 49. If the Minister of Business and Industry transfers his authority under this Act to the Patent Office, the Minister may lay down rules concerning the right of appeal including rules to the effect that appeals shall not be brought before any higher administrative authority.

Part VIII
International Trade Mark Registration

Sec. 50. An international trade mark registration means a registration under the agreement adopted in Madrid on 14th April 1891 concerning the international registration of marks as subsequently revised (the Madrid Agreement) or under the protocol relating to the Madrid Agreement (the Protocol) adopted in Madrid on 27th June 1989.

Effects of an International Registration

Sec. 51. From the date of registration or from the date of a subsequent designation an international trade mark registration designating Denmark shall have the same legal effect as if the trade mark was registered in Denmark.

Refusal

Sec. 52. If the trade mark does not comply with the conditions of registration under this Act or if an opposition is filed, the Patent Office may within the time limit laid down in the Madrid Agreement or the Protocol notify the International Bureau that the protection of the trade mark is fully or partially refused in Denmark.

Lapse and Proceeding Under Danish Law

Sec. 53.-(1) If the international trade mark registration is invalidated, its validity shall also lapse in Denmark from the date of the lapse of the international registration.

(2) If the international registration under the Protocol is cancelled upon request from the office of origin or as a consequence of a contracting party withdrawing from the Protocol, the proprietor may file a Danish trade mark application with the same effect as if the application had been filed on the filing date of the application for the international registration or the date of a subsequent designation, provided that:

(i) the application is filed within three months after the date of deletion;

(ii) the application does not comprise other goods or services than the international trade mark registration; and

(iii) the application, moreover, complies with the requirements of a Danish trade mark application and the applicant pays the prescribed fees.

Prohibition Against Double Protection

Sec. 54.-(1) In the cases where, at the initiative of the proprietor of the trade mark, a trade mark registered in Denmark is also the object of an international trade mark registration, the international trade mark registration shall replace the Danish registration if:

(i) Denmark is designated either originally or subsequently;

(ii) the goods or services comprised by the Danish registration are also comprised by the international registration; and

(iii) Denmark is designated at a later date than the date of application for the Danish registration.

(2) The Patent Office shall on request enter in its register the existence of an international trade mark registration.

Application for International Trade Mark Registration on the Basis of an Application or Registration in Denmark

Sec. 55. An international trade mark application may be filed by Danish citizens and natural or legal persons residing in Denmark or being owners of a regular industrial or commercial enterprise in Denmark.

Sec. 56. International trade mark applications on the basis of an application or registration in Denmark shall be filed with the Patent Office in accordance with the provisions laid down by the Minister of Business and Industry, cf. section 60.

Sec. 57. An international application shall only comprise the goods or services comprised by the Danish application or registration.

Sec. 58. On filing an international trade mark application priority may be claimed pursuant to the Paris Convention.

Renewal, etc.

Sec. 59. The rules laid down in the Madrid Agreement and the Protocol shall apply to renewal.

Sec. 60. The Minister of Business and Industry shall lay down further rules for the implementation of the provisions of this Part of the Act. Special rules may be laid down concerning the publication of the internationally registered trade marks, cf. section 51, and concerning the filing of oppositions thereagainst, cf. section 52. The Minister of Business and Industry may, furthermore, lay down rules concerning fees for the examination of cases in connection therewith.

Part IX
Provisions as to Entry into Force and Transitional Provisions

Sec. 61.-(1) This Act shall enter into force on 1st January 1992 and at the same time the Consolidated Trade Marks Act No. 249 of 17th April 1989 shall be repealed.

(2) [Transitional provision, not reproduced]

(3) For trade marks which are registered prior to 31st December 1991, the five-year period under section 25 shall not commence until 1st January 1992.

(4) [Transitional provision, not reproduced]

Sec. 62. Applications which at the entry into force of this Act have not been published in accordance with the previous provisions shall be processed pursuant to the provisions of this Act.

Sec. 63. This Act shall not apply to the Faroe Islands and Greenland but may by Royal Decree be put into force for the Faroe Islands and Greenland with the deviations deemed appropriate considering the special Faroese and Greenland conditions.2

(This text replaces the one previously published under the same code number.)

* Danish title: Bekendtgørelse af Varemærkeloven.

** Trademarks Act No. 341 of June 6, 1991, as amended by Act No. 1201 of December 27, 1996.

Entry into force (of amending Act): January 1, 1997.

*** Source: Communication from the Danish authorities.

*** Note: Translation furnished by the Danish authorities.

*** Added by the International Bureau of WIPO.

1 Section 23, in the version of Section 1(vii) of Act No. 1201 of December 27, 1996, shall apply to registrations published after entry into force of the said Act (Editor's note).

2 By Royal Ordinance of 16th December 1991 the Trade Marks Act No. 341 of 6th June 1991 has entered into force on 1st January 1992 in Greenland; by Royal Ordinance of 4th May 1994 the Trade Marks Act No. 341 of 6th June 1991 has entered into force on 1st June 1994 on the Faroe Islands.

 
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 DK081: Marques, Loi (Codification), 06/06/1991 (21/02/1997), n° 341 (n° 162)

Loi sur les marques*

Loi codifiée no 162 du 21 février 1997**

TABLE DES MATIÈRES***

Articles

Partie I:

Dispositions générales................................................................................................1er

Signes susceptibles de constituer une marque ............................................................. 2

Acquisition du droit à la marque.................................................................................. 3

Contenu du droit à la marque....................................................................................... 4

Limitations des droits du titulaire ................................................................................ 5

Épuisement du droit à la marque.................................................................................. 6

Conflits de droits.....................................................................................................7-10

Reproduction d’une marque dans les diction-

naires, etc. .................................................................................................................. 11

Partie II:

Enregistrement des marques ...................................................................................... 12

Motifs de refus ......................................................................................................13-15

Exclusions .................................................................................................................. 16

Classes de produits..................................................................................................... 17

Priorité conventionnelle ............................................................................................. 18

* Titre danois : Bekendtgørelse af Varemærkeloven. ** Loi no 341 du 6 juin 1991 sur les marques de produits et de services telle que modifiée par la loi no 1201 du 27 décembre 1996.* *** Entrée en vigueur (de la loi modificative) : 1er janvier 1997. *** Source : communication des autorités danoises. *** Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. *** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Priorité découlant d’une exposition ........................................................................... 19

Instruction des demandes ........................................................................................... 20

Revendication d’un droit à une marque ..................................................................... 21

Enregistrement ........................................................................................................... 22

Opposition.................................................................................................................. 23

Modification des marques.......................................................................................... 24

Obligation d’utiliser la marque .................................................................................. 25

Durée de l’enregistrement .......................................................................................... 26

Renouvellement ......................................................................................................... 27

Partie III:

Expiration de l’enregistrement................................................................................... 28

Déchéance par décision judiciaire.............................................................................. 29

Déchéance par décision administrative.................................................................30-31

Annulation.................................................................................................................. 32

Radiation ...............................................................................................................33-34

Partie IV:

Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des marques étrangères Enregistrement national ........................................................................................35-36

Mandataires ................................................................................................................ 37

Partie V:

Transfert, licences, etc. .........................................................................................38-39

Licence ....................................................................................................................... 40

Mise en gage et saisie-exécution................................................................................ 41

Partie VI:

Dispositions concernant la protection légale ........................................................42-45

Partie VII:

Dispositions diverses.............................................................................................46-49

Partie VIII:

Enregistrement international des marques ................................................................. 50

Effets de l’enregistrement international ..................................................................... 51

Refus .......................................................................................................................... 52

Extinction et procédure au titre de la loi danoise....................................................... 53

Interdiction d’une double protection.......................................................................... 54

Demande d’enregistrement international d’une marque à partir d’une demande ou d’un enregistrement au Danemark ........................................................................55-58

Renouvellement, etc..............................................................................................59-60

Partie IX:

Dispositions concernant l’entrée en vigueur et dispositions transitoires ..............61-63

Partie I Dispositions générales

Art. 1er. En vertu des dispositions de la présente loi, les personnes et les entreprises peuvent obtenir un droit exclusif sur des marques (droit à la marque). On entend par marque un signe servant à distinguer les produits ou services qu’une entreprise commerciale utilise ou a l’intention d’utiliser.

Signes susceptibles de constituer une marque

Art. 2. — 1) Peuvent constituer des marques tous les signes propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et susceptibles d’une représentation graphique, en particulier :

i) les mots et assemblages de mots, y compris les slogans, les noms patronymiques, les noms commerciaux ou les noms de biens immeubles;

ii) les lettres et les chiffres;

iii) les signes figuratifs ou les dessins; ou

iv) la forme, l’emballage ou le conditionnement des produits.

2) Un droit à la marque ne peut pas être acquis pour les signes constitués exclusivement par la forme imposée par le produit, par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

Acquisition du droit à la marque

Art. 3. — 1) Le droit à la marque s’acquiert i) soit par l’enregistrement d’une marque conformément aux dispositions de la

présente loi pour les produits ou les services couverts par l’enregistrement,

ii) soit par suite du commencement de l’usage d’une marque au Danemark pour les produits ou les services pour lesquels la marque a commencé et continue d’être utilisée.

2) Aucun droit à la marque ne s’acquiert par l’usage d’une marque qui, par sa nature même, ne peut être enregistrée.

3) Si, au commencement de l’usage, la marque est dépourvue du caractère distinctif requis, le droit ne peut être acquis que lorsqu’un caractère distinctif sera créé par l’usage de la marque.

Contenu du droit à la marque

Art. 4 — 1) Le propriétaire d’une marque est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe si :

i) le signe est identique à la marque et que les produits ou services pour lesquels il est utilisé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque est protégée, ou

ii) le signe est identique ou similaire à la marque et que les produits ou services pour lesquels il est utilisé sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsqu’il existe un risque de confusion, notamment d’association avec la marque.

2) Nonobstant la limitation, énoncée à l’alinéa 1), relative aux produits ou services identiques ou similaires à ceux protégés par la marque, le propriétaire de la marque est aussi habilité à interdire l’usage de la marque en relation avec des produits ou des services qui ne sont pas identiques ou similaires, lorsque la marque est notoirement connue au Danemark et que cet usage tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porterait préjudice.

3) L’expression «faire usage» dans la vie des affaires signifie en particulier

i) apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

ii) offrir les produits à la vente, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin, ou offrir ou fournir des services sous le signe en question;

iii) importer ou exporter les produits sous le signe en question; ou

iv) utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

Limitations des droits du titulaire

Art. 5. Le droit à la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers de faire usage dans la vie des affaires et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

i) de son nom et de son adresse;

ii) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur ou à la provenance géographique des produits ou des services, à l’époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou à d’autres caractéristiques des produits ou des services; ou

iii) de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination des produits ou des services, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées.

Épuisement du droit à la marque

Art. 6. — 1) Le droit à la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables si le titulaire justifie de motifs légitimes pour s’opposer à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Conflits de droits

Art. 7. Si plusieurs parties revendiquent individuellement le droit à la marque pour des signes identiques ou similaires, le droit qui a pris naissance en premier lieu a la priorité, sauf disposition contraire dans les articles qui suivent. Un droit enregistré est réputé avoir pris naissance à la date du dépôt de la demande d’enregistrement (cf. l’article 12) ou à la date à partir de laquelle la priorité est revendiquée conformément aux dispositions de l’article 18 ou 19.

Art. 8. Un droit acquis ultérieurement sur une marque enregistrée peut coexister avec un droit antérieur sur une marque similaire au point de prêter à confusion, à condition que la demande d’enregistrement ait été déposée de bonne foi et que le titulaire du droit antérieur ait eu connaissance de l’usage au Danemark du droit acquis ultérieurement et ait toléré cet usage pendant une période de cinq années consécutives.

Art. 9. Un droit acquis ultérieurement sur une marque peut également coexister avec un droit antérieur sur une marque similaire au point de prêter à confusion si le titulaire du droit antérieur n’a pas pris, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires en vue d’empêcher l’usage de la marque postérieure.

Art. 10. — 1) Dans les cas visés aux articles 8 et 9, l’enregistrement d’une marque postérieure ne confère pas à son titulaire le droit de s’opposer à l’usage d’une marque antérieure, même si le titulaire de la marque antérieure ne peut plus invoquer son droit contre la marque postérieure.

2) Dans les cas visés à l’article 9, le tribunal peut ordonner, s’il l’estime raisonnable, que l’une ou l’autre marque ou les deux marques ne peuvent être utilisées que d’une manière déterminée, par exemple sous une forme particulière ou avec l’adjonction d’un nom de lieu.

Reproduction d’une marque dans les dictionnaires, etc.

Art. 11. — 1) A la demande du titulaire d’une marque enregistrée, les auteurs, rédacteurs et éditeurs d’encyclopédies, de manuels, d’ouvrages didactiques ou d’autres publications spécialisées analogues sont tenus de veiller à ce que cette marque ne soit pas reproduite dans ces publications sans être accompagnée d’une indication du fait qu’elle est enregistrée.

2) Toute partie qui ne respecte pas les dispositions de l’alinéa 1) du présent article est tenue de supporter les frais de publication d’un avis rectificatif de la manière estimée raisonnable.

Partie II Enregistrement des marques

Art. 12. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque est déposée par écrit auprès de l’Office des brevets. Elle doit contenir une reproduction de la marque et le nom du déposant ou de sa société. En outre, elle doit indiquer les produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.

2) La demande est établie conformément aux dispositions édictées en vertu de l’article 48. Le dépôt de la demande est accompagné du paiement de la taxe prescrite.

3) L’Office des brevets tient un registre des marques. Il publie les enregistrements, etc.

Motifs de refus

Art. 13. — 1) Pour pouvoir être enregistrée, une marque doit être de la nature indiquée à l’article 2 et doit avoir un caractère distinctif.

2) Ne peuvent pas être enregistrées

i) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production des produits ou de la prestation des services ou d’autres caractéristiques des produits ou services;

ii) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications employés habituellement pour désigner les produits ou les services dans le langage courant ou dans les habitudes constantes du commerce.

3) Nonobstant les dispositions des alinéas 1) et 2), une marque peut être enregistrée si, avant le dépôt de la demande et par suite de l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif.

Art. 14. En outre, sont refusées à l’enregistrement i) les marques qui sont contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes

mœurs;

ii) les marques qui pourraient induire le public en erreur, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services;

iii) les marques qui, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, sont à refuser en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que les marques qui comportent des badges, des emblèmes et des écussons présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n’ait été autorisé par l’autorité compétente;

iv) les marques qui, sans autorisation, se composent d’un élément — ou contiennent un élément — susceptible d’être pris pour un nom patronymique ou un nom commercial sur lequel un tiers a des droits, ou le portrait d’un tiers, à moins que cet élément ne se rapporte à une personne décédée depuis longtemps, ou les marques qui, sans autorisation, contiennent un nom distinctif ou une représentation illustrée du bien immeuble d’un tiers;

v) les marques qui, sans autorisation, se composent d’un élément — ou contiennent un élément — susceptible d’être pris pour le titre distinctif de l’œuvre littéraire ou artistique protégée d’un tiers, ou qui portent atteinte au droit d’auteur d’un tiers sur cette oeuvre, au droit d’un tiers afférent à une reproduction photographique, ou aux droits de propriété industrielle d’un tiers.

Art. 15. — 1) Une marque est refusée à l’enregistrement i) si elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services

pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; ou

ii) s’il existe un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services.

2) Aux fins de l’alinéa 1), on entend par marques antérieures

i) les marques s’inscrivant dans les catégories énumérées ci-après, pour lesquelles la date de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de la demande d’enregistrement de la marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques :

a) les marques communautaires; b) les marques enregistrées au Danemark; ou

c) les marques enregistrées en vertu d’accords internationaux et ayant effet au Danemark;

ii) les marques communautaires qui revendiquent l’ancienneté, conformément au règlement sur la marque communautaire, par rapport à une marque visée aux points i)b) et i)c), même si cette dernière marque a fait l’objet d’une renonciation ou s’est éteinte;

iii) les demandes d’enregistrement pour les marques visées aux points i) et ii), sous réserve de leur enregistrement;

iv) les marques qui, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande d’enregistrement de la marque, sont notoirement connues au Danemark au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

3) Une marque est également refusée à l’enregistrement

i) si elle est identique ou similaire à une marque “notoirement connue” au sens de l’alinéa 2)iv) et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou si elle est identique ou similaire à une marque communautaire antérieure au sens de l’alinéa 2) et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire antérieure est enregistrée, à condition que la marque communautaire antérieure soit notoirement connue dans l’Union européenne et que l’usage de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire antérieure, ou qu’elle lui porte préjudice,

ii) si elle est identique ou similaire à une marque “notoirement connue” au sens de l’alinéa 2)iv) et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est notoirement connue, lorsque l’usage de la marque postérieure peut comporter un risque d’association entre les marques et qu’il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porte préjudice, ou

iii) si elle est identique ou très similaire à une marque qui, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou, le cas échéant, à la date de priorité invoquée à l’appui de la demande d’enregistrement, a commencé d’être utilisée dans un autre pays, et y est encore utilisée, pour des produits ou services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque postérieure est destinée à être enregistrée, et que le déposant avait ou aurait dû avoir, à la date du dépôt, connaissance de la marque étrangère.

4) Une marque est en outre refusée à l’enregistrement

i) si elle est identique ou similaire à une marque enregistrée antérieurement au Danemark au sens de l’alinéa 2) et que la demande d’enregistrement de cette marque a trait à des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque la marque

antérieure est notoirement connue au Danemark et que l’usage de la marque postérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice; ou

ii) si, par suite de l’usage au Danemark, un droit a été acquis sur une marque identique ou similaire au point de prêter à confusion ou sur un autre signe identique ou similaire au point de prêter à confusion utilisé dans la vie des affaires avant la date de la demande d’enregistrement de la marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande d’enregistrement de la marque postérieure, lorsque le titulaire du droit antérieur peut interdire l’usage de la marque postérieure.

5) Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement en vertu des dispositions des alinéas 1) à 4) lorsque le titulaire de la marque antérieure ou d’autres droits antérieurs consent à l’enregistrement de la marque postérieure.

Exclusions

Art. 16. — 1) Le droit à une marque découlant de l’enregistrement n’inclut pas les éléments de cette marque qui ne peuvent pas être enregistrés séparément.

2) Lorsqu’une marque contient des éléments de ce genre et qu’il y a un motif particulier de penser que l’enregistrement de cette marque peut causer une incertitude quant à l’étendue du droit à la marque, ces éléments peuvent être expressément exclus de la protection dans l’acte d’enregistrement.

3) Lorsqu’il apparaît par la suite qu’un élément de la marque qui a été exclu de la protection est devenu susceptible d’enregistrement, cet élément ou la marque elle-même peut faire l’objet d’un nouvel enregistrement sans la restriction visée à l’alinéa 2).

Classes de produits

Art. 17. Les marques sont enregistrées pour une ou plusieurs classes de produits ou de services. La classification est établie par le ministre du commerce et de l’industrie.

Priorité conventionnelle

Art. 18. — 1) Si une demande d’enregistrement d’une marque est déposée au Danemark dans un délai de six mois après le dépôt de la première demande d’enregistrement de la marque dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la demande est considérée, sur requête, comme prioritaire à compter de la date du premier dépôt. La priorité implique que la demande sera considérée, en relation avec des faits ou éléments postérieurs comme les demandes d’enregistrement ou l’usage de la marque par des tiers, comme déposée à la même date que la demande dans l’État étranger.

2) Sous réserve de réciprocité, l’alinéa 1) est applicable mutatis mutandis aux marques pour lesquelles une demande d’enregistrement a été déposée pour la première

fois dans un pays qui n’est pas partie à la Convention de Paris ou membre de l’Organisation mondiale du commerce.

Priorité découlant d’une exposition

Art. 19. Si une demande d’enregistrement d’une marque utilisée pour la première fois pour désigner des produits présentés à une exposition internationale officielle, ou officiellement reconnue, est déposée au Danemark dans un délai de six mois à compter de la présentation, cette demande est considérée, sur requête, comme prioritaire à compter de cette date. La priorité implique que la demande sera considérée, en relation avec des faits ou éléments postérieurs comme les demandes d’enregistrement ou l’usage de la marque par des tiers, comme déposée à la date à laquelle elle a été utilisée lors de l’exposition. Les expositions visées dans le présent article sont celles qui sont définies dans la Convention concernant les expositions internationales signée le 22 novembre 1928 et révisée ultérieurement.

Instruction des demandes

Art. 20. — 1) Si la demande n’est pas conforme à la présente loi ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, ou qu’il y a, de l’avis de l’Office des brevets, d’autres obstacles à l’acceptation de la demande, l’Office des brevets avise le déposant de ce fait et l’invite à présenter ses observations dans un délai déterminé.

2) A l’expiration de ce délai, l’Office des brevets rend une décision au sujet de la demande, à moins que le déposant ne soit de nouveau invité à présenter des observations.

Revendication d’un droit à une marque

Art. 21. — 1) Si un tiers revendique un droit à une marque pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée ou à une marque enregistrée, l’Office des brevets peut, en cas de doute à cet égard, inviter ce tiers à saisir la justice dans un délai qui doit être précisé. Lorsqu’il n’est pas donné suite à l’invitation, la revendication peut ne pas être prise en considération. Des indications dans ce sens figurent dans l’invitation.

2) Si une action en justice a été intentée en ce qui concerne le droit à une marque, l’instruction de la demande, effectuée par l’Office des brevets, peut être suspendue jusqu’à ce qu’une décision finale ait été rendue dans le cadre de l’action.

Enregistrement

Art. 22. Lorsque la demande a été acceptée, la marque est enregistrée et l’enregistrement est publié.

Opposition

Art. 23.1 — 1) Lorsque l’enregistrement a été publié, toute personne peut former opposition à la validité de l’enregistrement. L’opposition doit être adressée par écrit, avec exposé des motifs, à l’Office des brevets dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication. Elle donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est fixé par le ministre du commerce et de l’industrie.

2) Si l’opposition a été formée, l’Office des brevets examine l’enregistrement conformément à l’article 20. L’article 28.5) s’applique aussi lors de l’examen. Le titulaire du droit enregistré est avisé de l’opposition et a la possibilité de présenter ses observations.

3) Si l’enregistrement est maintenu, l’opposant et le titulaire du droit en sont avisés.

4) Si l’enregistrement est déclaré nul en tout ou partie, la décision finale est publiée.

Modification des marques

Art. 24. — 1) Sur requête du titulaire d’une marque enregistrée, des modifications mineures peuvent être apportées à la marque, sous réserve que l’impression d’ensemble de la marque demeure inchangée.

2) Les modifications apportées aux marques enregistrées sont inscrites au registre et publiées.

3) Sur requête du titulaire, des modifications mineures peuvent aussi être apportées à une marque déposée.

Obligation d’utiliser la marque

Art. 25. — 1) Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par son titulaire d’un usage sérieux au Danemark pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, l’enregistrement peut être annulé (cf. l’article28) , sauf juste motif pour le non-usage.

2) Sont également considérés comme usage aux fins de l’alinéa 1)

i) l’usage de la marque sous une forme qui ne diffère pas sensiblement de la forme sous laquelle elle a été enregistrée;

ii) l’apposition de la marque sur les produits ou sur leur conditionnement au Danemark dans le seul but de l’exportation.

3) L’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme usage fait par le propriétaire.

Durée de l’enregistrement

1 En vertu de l’article 1.vii) de la loi n° 1201 du 27 décembre 1996, l’article 23 s’applique aux enregistrements publiés après l’entrée en vigueur de la présente loi (N.d.l.r).

Art. 26. — 1) Les droits conférés par l’enregistrement d’une marque prennent effet à compter de la date du dépôt de la demande conformément aux dispositions de l’article 12 et continuent d’être valables pendant une période de 10 ans à compter de la date de l’enregistrement.

2) L’enregistrement peut être renouvelé par périodes de 10 ans à compter de l’expiration de la période d’enregistrement précédente.

Renouvellement

Art. 27. — 1) La demande de renouvellement est effectuée par paiement de la taxe prescrite à l’Office des brevets au plus tôt six mois avant et au plus tard six mois après l’expiration de la période d’enregistrement.

2) Si la demande est acceptée, le renouvellement est inscrit au registre.

3) L’Office des brevets perçoit les taxes de renouvellement payées par le titulaire de la marque ou par son mandataire, mais il ne peut pas être tenu pour responsable d’une perte de droits qui résulterait de la non-perception des taxes.

4) Si la demande n’est pas conforme aux dispositions prévues, l’Office des brevets avise le déposant de ce fait et lui impartit un délai pour présenter ses observations.

5) A l’expiration de ce délai, l’Office des brevets prend une décision sur la demande, à moins que le déposant ne soit de nouveau invité à présenter ses observations.

Partie III Expiration de l’enregistrement

Art. 28. — 1) Si une marque est enregistrée en violation des dispositions de la présente loi, le titulaire peut être déchu de ses droits (cf. toutefois les articles 8 et 9). Si le motif de déchéance est l’absence de caractère distinctif ou d’autres critères analogues (cf. l’article 13), l’usage qui a été fait de la marque après l’enregistrement (cf. l’article 13.3)) est également pris en considération.

2) Le titulaire peut également être déchu de ses droits si la marque

i) n’est pas utilisée conformément aux dispositions de l’article 25;

ii) est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service pour lequel elle est enregistrée; ou

iii) est propre, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services.

3) La déchéance ne peut pas être demandée contre une marque sur la base de l’alinéa 2)i) lorsque, entre l’expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Cependant, le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans un

délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

4) Si un motif de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services correspondants.

5) Si le motif de déchéance est une marque antérieure avec laquelle la marque enregistrée est en conflit, une demande en déchéance ne peut être présentée que si la personne ayant demandé la déchéance sur requête de l’autre partie peut prouver que la marque antérieure a été utilisée conformément à l’article 25. Si la marque enregistrée antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est considérée comme enregistrée que pour les produits ou services correspondants. L’une des parties peut à tout moment intenter une action contre l’autre pour des questions soulevées en l’espèce, que l’Office des brevets se soit prononcé ou non.

Déchéance par décision judiciaire

Art. 29. Le titulaire d’une marque est déchu de ses droits en vertu de l’article28 sur décision judiciaire. L’action est intentée contre le titulaire par toute personne justifiant d’un intérêt légitime (cf. cependant l’article30). Une action fondée sur les motifs visés aux articles 13 et 14.i), ii) et iii) peut aussi être intentée par l’Office des brevets.

Déchéance par décision administrative

Art. 30. — 1) Une fois la procédure d’enregistrement terminée, toute personne peut soumettre à l’Office des brevets une demande en déchéance de la marque à condition de remplir les conditions fixées à l’article 28. La demande donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est fixé par le ministre du commerce et de l’industrie.

2) Le titulaire du droit enregistré est avisé de la demande et a la possibilité de présenter ses observations.

3) Si l’enregistrement est radié en tout ou partie, la décision finale est publiée.

4) Un recours peut être formé contre la décision de l’Office des brevets auprès de la Commission des recours en matière de brevets et devant les tribunaux conformément aux dispositions de l’article 46. Cependant, l’une des parties peut à tout moment engager une action contre l’autre à l’égard de questions soulevées en l’espèce, que l’Office des brevets se soit prononcé ou non.

Art. 31.— 1) S’il y a des motifs de douter de l’existence du titulaire d’une marque ou que son adresse est inconnue, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander que la marque soit radiée du registre.

2) Avant d’effectuer toute radiation, l’Office des brevets invite le titulaire à se présenter dans un délai fixé par lui. Ce délai est notifié par lettre recommandée ou par une méthode analogue jugée satisfaisante. Si l’adresse du titulaire est inconnue, le délai

est communiqué par voie d’annonce. Si, après cela, le titulaire ne s’est pas présenté, la marque est radiée du registre.

Annulation

Art. 32. Si l’enregistrement d’une marque, le renouvellement de l’enregistrement d’une marque ou l’inscription d’une modification dans le registre a été effectué de toute évidence par erreur, l’Office des brevets peut, dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement ou de la date de l’inscription, annuler l’enregistrement, le renouvellement ou l’inscription.

Radiation

Art. 33. Une marque est radiée du registre si i) l’enregistrement n’est pas renouvelé;

ii) le titulaire de la marque demande que celle-ci soit radiée;

iii) l’enregistrement est déclaré nul conformément aux dispositions de l’article 23; ou

iv) une décision ou un jugement est rendu concernant la déchéance conformément aux dispositions des articles 29, 30 , 31 ou 37.2).

Art. 34. Le tribunal compétent adresse à l’Office des brevets des copies certifiées conformes de toute décision judiciaire concernant l’enregistrement d’une marque ou la demande d’enregistrement d’une marque.

Partie IV Dispositions spéciales concernant l’enregistrement des

marques étrangères Enregistrement national Art. 35. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement qui n’exerce pas

d’activité commerciale ou industrielle au Danemark ou qui n’est pas domicilié dans un État qui est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) doit prouver qu’il a obtenu l’enregistrement d’une marque similaire dans son pays d’origine pour les mêmes produits ou services que ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé au Danemark.

2) Sous réserve de réciprocité, le ministre du commerce et de l’industrie peut décréter que les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne sont pas applicables.

Art. 36. Sous réserve de réciprocité, le ministre du commerce et de l’industrie peut décréter qu’une marque qui ne serait autrement pas susceptible d’enregistrement au Danemark, mais qui est enregistrée à l’étranger, peut être enregistrée au Danemark telle qu’elle l’est dans le pays étranger. La portée d’un tel enregistrement ne peut excéder celle d’un enregistrement effectué dans le pays étranger.

Mandataires

Art. 37. — 1) Le titulaire d’une marque qui n’est pas domicilié au Danemark doit constituer un mandataire domicilié dans ce pays, qui, au nom du titulaire et en engageant celui-ci, peut accepter la signification d’actes judiciaires et de tous avis et notifications concernant la marque. Les nom et adresse du mandataire doivent être inscrits au registre des marques.

2) En l’absence d’inscription d’un mandataire approprié, le titulaire de la marque doit remédier à cette omission dans un délai qui lui est imparti par l’Office des brevets. Ce délai lui est notifié par lettre recommandée ou par une méthode similaire et satisfaisante. Si l’adresse du titulaire de la marque est inconnue, le délai est communiqué par voie d’annonce. Si un mandataire n’a pas été constitué avant l’expiration dudit délai, la marque est radiée du registre.

Partie V Transfert, licences, etc.

Art. 38. — 1) Le droit à une marque peut être transféré avec ou sans l’entreprise dans laquelle cette marque est utilisée.

2) En cas de transfert d’une entreprise, les droits attachés aux marques de cette entreprise reviennent au bénéficiaire du transfert, sauf convention contraire, ou sauf si une telle convention est considérée comme existante.

Art. 39. — 1) Le transfert du droit à une marque enregistrée est, sur requête, inscrit au registre des marques.

2) Tant que le transfert n’a pas été notifié à l’Office des brevets, est considérée comme titulaire de la marque la dernière personne inscrite au registre.

Licence

Art. 40. — 1) Une marque peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du pays. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2) La licence est inscrite au registre des marques à la demande du titulaire ou du preneur de licence. Lorsqu’il est établi ultérieurement que la licence a expiré, ce fait est aussi porté au registre.

3) Le titulaire d’une marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un preneur de licence qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme sous laquelle la marque peut être utilisée selon l’enregistrement, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est concédée, l’aire géographique sur laquelle la marque peut être utilisée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence.

Mise en gage et saisie-exécution

Art. 41. Si le droit à une marque enregistrée a été mis en gage ou a fait l’objet d’une saisie-exécution, l’Office des brevets peut, sur requête du titulaire, du créancier gagiste ou du créancier saisissant, mentionner ce fait dans le registre des marques.

Partie VI Dispositions concernant la protection légale

Art. 42. — 1) Toute personne qui porte intentionnellement atteinte au droit à une marque découlant de l’enregistrement ou de l’usage est passible d’une amende. En cas de circonstances aggravantes, notamment si le motif de la violation est la recherche d’un profit important et manifestement illicite, la peine peut aller jusqu’à un emprisonnement d’un an au maximum.

2) L’action fondée sur les violations visées à l’alinéa 1), première phrase, est intentée par la partie lésée. L’action fondée sur d’autres violations est intentée par l’État sur requête de la partie lésée. Les affaires sont traitées comme des actions intentées par la police. Les voies de recours prévues dans la partie LXXIII de la Loi sur l’administration de la justice concernant la perquisition peuvent être appliquées dans la même mesure que lorsqu’il s’agit d’actions intentées par le ministère public.

3) Les sociétés, etc. (personnes morales) peuvent être responsables sur le plan pénal conformément aux dispositions de la partie V du code pénal.

Art. 43. — 1) Toute personne qui porte atteinte intentionnellement ou par négligence au droit à une marque d’un tiers est tenue d’indemniser ce tiers dans une mesure raisonnable pour l’exploitation de la marque et de lui verser des dommages- intérêts pour le préjudice éventuellement causé.

2) L’auteur d’une atteinte au droit à une marque commise sans que ce soit intentionnellement ou par négligence est tenu de verser des dommages-intérêts en vertu des dispositions de l’alinéa 1) dans la mesure jugée raisonnable.

3) Si le droit à la marque découle de l’enregistrement, les dispositions contenues dans l’alinéa 1) sont également applicables entre la date du dépôt de la demande d’enregistrement et la date de l’enregistrement de la marque, si l’auteur de l’atteinte savait, ou aurait dû savoir, que la demande avait été déposée.

4) Le Tribunal maritime et commercial de Copenhague est compétent pour connaître des affaires civiles qui peuvent être soumises à l’application de la présente loi, sauf si les parties en conviennent autrement.

Art. 43a. Le Tribunal maritime et commercial de Copenhague est le tribunal de première instance pour les litiges relatifs aux marques communautaires, et la Cour suprême celui de deuxième instance, conformément à l’article 91 du règlement sur la marque communautaire.

Art. 43b. — 1) Le tribunal compétent peut rendre des ordonnances conformément à l’article 99.1) du règlement sur la marque communautaire.

2) Les dispositions de la partie LVII de la Loi sur l’administration de la justice s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 43c. — 1) Le Tribunal maritime et commercial de Copenhague peut rendre des ordonnances ayant force obligatoire sur le territoire de tout État membre (cf. article 99.2) du règlement sur la marque communautaire).

2) Les décisions rendues par le Tribunal maritime et commercial en vertu de l’alinéa 1) sont susceptibles de recours devant la Cour d’appel.

3) Les dispositions de la partie LVII de la Loi sur l’administration de la justice s’appliquent aussi mutatis mutandis. Sur requête, le tribunal compétent fournit au Tribunal maritime et commercial une assistance juridique pour l’accomplissement des fonctions mentionnées à l’article645 de la Loi sur l’administration de la justice.

Art. 43d. Le Tribunal maritime et commercial de Copenhague peut rendre des ordonnance relatives à une marque nationale et à une marque communautaire si l’ordonnance relative à la marque communautaire produit ses effets sur le territoire de tout État membre (cf. article 99.2) du règlement sur la marque communautaire). Les alinéas 2) et 3) de l’article43c s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 44. En cas d’atteinte au droit à une marque, le tribunal peut ordonner des mesures pour empêcher l’usage non autorisé de la marque. A cet égard, il peut notamment ordonner que les marques apposées illégalement soient enlevées des produits qui sont en la possession de la partie en cause ou qui sont d’une autre manière à sa disposition, ou, au besoin, que ces produits soient détruits ou remis à la partie lésée, avec ou sans dédommagement.

Art. 45. — 1) Si une licence a été concédée pour l’utilisation d’une marque, le donneur et le preneur de la licence sont, en cas d’atteinte au droit à la marque, et sauf convention contraire, habilités à intenter une action fondée sur cette atteinte.

2) Le preneur de la licence qui a l’intention d’intenter une action doit en informer le donneur de licence.

Partie VII Dispositions diverses

Art. 46. — 1) Un recours contre les décisions rendues par l’Office des brevets en vertu des dispositions de la présente loi peut être formé auprès de la Commission des recours en matière de brevets (Commission des recours pour la propriété industrielle) au plus tard deux mois après la notification de la décision à la partie intéressée. La taxe de recours doit être versée dans le même délai. Si le paiement n’est pas effectué, le recours est considéré comme non recevable et est rejeté. Le dépôt d’un recours auprès de la Commission des recours en matière de brevets a un effet suspensif.

2) Les décisions rendues par la Commission des recours en matière de brevets ne peuvent pas faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité administrative supérieure.

3) Un recours peut être formé contre les décisions de l’Office des brevets auprès de la Commission des recours en matière de brevets, mais il ne peut pas être formé devant les tribunaux avant que la Commission des recours en matière de brevets ait rendu une décision. Un recours contre les décisions rendues par la Commission des recours en

matière de brevets doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée à la partie intéressée. L’action a un effet suspensif.

Art. 47. — 1) L’Office des brevets peut, sur requête, s’employer à des tâches particulières concernant les marques et les droits sur les marques.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte des règles concernant le paiement correspondant.

Art. 48. — 1) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte des dispositions complémentaires régissant les demandes d’enregistrement de marques et leur instruction. Ces dispositions peuvent aussi indiquer dans quelle mesure l’Office des brevets peut décider d’office si les conditions d’enregistrement d’une marque sont remplies. Le ministre du commerce et de l’industrie édicte aussi des dispositions complémentaires concernant la division des demandes et des enregistrements, l’examen des oppositions et la déchéance administrative, les revendications de priorité (cf. les articles 18 et 19), l’enregistrement et la radiation des marques, ainsi que le traitement des demandes, les notifications, les extraits du registre, etc.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte aussi des dispositions complémentaires régissant l’organisation et la tenue du registre, les renseignements à consigner dans ce registre et la publication des enregistrements, etc.

3) Le ministre du commerce et de l’industrie peut prescrire les taxes afférentes à la division des demandes et des enregistrements, au traitement des demandes, aux notifications, aux extraits, etc. Il peut en outre édicter des dispositions concernant notamment le remboursement des taxes en question.

4) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte les dispositions nécessaires à l’application du règlement sur la marque communautaire, y compris des dispositions relatives à la transformation d’une demande et d’un enregistrement de marque communautaire en une demande nationale, le traitement des demandes, les notifications, etc., ainsi que les taxes correspondantes.

5) Le ministre du commerce et de l’industrie peut aussi édicter des règles particulières concernant les jours pendant lesquels l’Office des brevets est fermé.

Art. 49. Si le ministre du commerce et de l’industrie délègue ses pouvoirs en vertu de la présente loi à l’Office des brevets, le ministre peut édicter des règles concernant le droit de recours, y compris des règles stipulant que les recours ne peuvent pas être formés auprès d’une autorité administrative supérieure.

Partie VII Enregistrement international des marques

Art. 50. On entend par enregistrement international des marques un enregistrement effectué en vertu de l’arrangement adopté à Madrid le 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques et révisé ultérieurement (Arrangement de Madrid) ou du protocole relatif à l’Arrangement de Madrid (Protocole) adopté à Madrid le 27 juin 1989.

Effets de l’enregistrement international

Art. 51. A partir de la date de l’enregistrement ou de la date d’une désignation postérieure, l’enregistrement international d’une marque désignant le Danemark a le même effet juridique que si la marque était enregistrée au Danemark.

Refus

Art. 52. L’Office des brevets peut, dans le délai fixé par l’Arrangement de Madrid ou le Protocole, notifier au Bureau international que la protection de la marque est refusée en tout ou partie au Danemark, si la marque ne satisfait pas aux conditions d’enregistrement établies par la présente loi ou si une opposition a été déposée.

Extinction et procédure au titre de la loi danoise

Art. 53. — 1) Si l’enregistrement international d’une marque est invalidé, sa validité s’éteint également au Danemark à partir de la date d’extinction de l’enregistrement international.

2) Si l’enregistrement international selon le Protocole est radié sur requête de l’office d’origine ou parce qu’une Partie contractante a dénoncé le Protocole, le titulaire peut déposer une demande d’enregistrement de la marque au Danemark qui aura le même effet que si la demande avait été déposée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement international ou à la date d’une désignation postérieure, sous réserve :

i) que ladite demande soit déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de radiation;

ii) que la demande ne couvre pas des produits ou des services autres que ceux couverts par la demande internationale; et

iii) que la demande réponde, en outre, aux conditions de toute demande d’enregistrement d’une marque au Danemark et que le déposant s’acquitte des taxes prescrites.

Interdiction d’une double protection

Art. 54. — 1) Dans les cas où, sur requête du titulaire de la marque, une marque enregistrée au Danemark fait aussi l’objet d’un enregistrement international, l’enregistrement international remplace l’enregistrement au Danemark si :

i) le Danemark est désigné soit à l’origine, soit postérieurement;

ii) les produits ou les services couverts par l’enregistrement au Danemark sont également couverts par l’enregistrement international; et

iii) le Danemark est désigné à une date postérieure à la date de la demande d’enregistrement au Danemark.

2) L’Office des brevets mentionne dans le registre, sur requête, l’existence d’un enregistrement international de la marque.

Demande d’enregistrement international d’une marque à partir d’une demande ou d’un enregistrement au Danemark

Art. 55. Les demandes d’enregistrement international peuvent être déposées par des citoyens danois et des personnes physiques ou morales résidant au Danemark ou possédant une entreprise industrielle ou commerciale enregistrée au Danemark.

Art. 56. Les demandes d’enregistrement international fondées sur une demande ou un enregistrement au Danemark doivent être déposées auprès de l’Office des brevets conformément aux dispositions réglementaires édictées par le ministre du commerce et de l’industrie (cf. l’article60).

Art. 57. Une demande d’enregistrement international ne couvre que les produits ou les services couverts par la demande d’enregistrement ou l’enregistrement au Danemark.

Art. 58. Lorsqu’il dépose une demande d’enregistrement international, le déposant peut revendiquer une priorité conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Renouvellement, etc.

Art. 59. Les règles énoncées dans l’Arrangement de Madrid et le Protocole sont applicables au renouvellement.

Art. 60. Le ministre du commerce et de l’industrie édicte des règles complémentaires pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente partie de la loi. Des règles spéciales peuvent être édictées en ce qui concerne la publication des marques faisant l’objet d’un enregistrement international (cf. l’article51 ) et le dépôt d’oppositions à ces marques (cf. l’article 52). Le ministre du commerce et de l’industrie peut aussi édicter des règles en ce qui concerne les taxes à percevoir pour l’examen de toute affaire relative aux points précités.

Partie IX Dispositions concernant l’entrée en vigueur et dispositions

transitoires Art. 61. — 1) La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1992, date à laquelle

sera abrogée la Loi codificatrice sur les marques (no 249) du 17 avril 1989.

2) (Disposition transitoire, non reproduite).

3) Pour les marques qui sont enregistrées avant le 31 décembre 1991, la période de cinq ans visée à l’article 25 ne s’entend comme telle qu’à compter du 1er janvier 1992.

4) (Disposition transitoire, non reproduite).

Art. 62. Les demandes d’enregistrement qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’auront pas été publiées conformément aux dispositions de la loi antérieure seront instruites conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 63. La présente loi n’est applicable ni aux îles Féroé ni au Groenland mais peut être appliquée par décret royal à ces territoires, assortie des modifications jugées nécessaires compte tenu des particularités des îles Féroé et du Groenland2.

(Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.)

2 Par décret royal du 16 décembre 1991, la loi sur les marques (n° 341) du 6 juin 1991 est entrée en vigueur le 1er janvier 1992 au Groenland; par décret royal du 4 mai1994, la loi sur les marques (n° 341) est entrée en vigueur le 1er juin 1994 aux Îles Féroé.


Législation Remplace (1 texte(s)) Remplace (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (6 texte(s)) Est remplacé(e) par (6 texte(s))
Traités Se rapporte à (4 documents) Se rapporte à (4 documents) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/DNK/T/1/Rev.1
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N° WIPO Lex DK081