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Ordonnance n° 85/PR/2005 portant création et organisation du Centre de normalisation et de transfert des technologies, Gabon

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Détails Détails Année de version 2005 Dates Adopté/e: 8 février 2005 Entrée en vigueur: 1 février 2005 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Transfert de technologie Notes Cette ordonnance a été émise en vertu loi n° 23/2004 du 31 décembre 2004 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire.

Le Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies est chargé de la promotion de la politique nationale en matière de normalisation, d’invention, d’innovation, d’industrialisation, de recherche et de transfert des technologies (article 4).

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 Ordonnance N°85/PR/2005 du 8 février 2005, portant création et organisation du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies.

FEVRIER 2005-N°2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 17 COMMUNE DE MEDOUNEU

2794 2864

D E C I D E :

Article 1er : La liste des localités recensées, établie par le Ministère de la Planification et de la Programmation du Développement, doit être délestée des dénominations des sites représentant de simples points de repert et se conformer à la division administrative en vigueur.

Article 2: Au vu des éléments du dossier, notamment les résultats préliminaires du Bureau Central du recensement général de la population et de l’habitat, les résultats des recensements administratifs de toutes les localités qui composent le territoire national, l’audition des diverses autorités administratives et leurs auxiliaires, les conclusions des experts, la population gabonaise est évaluée en 2003 à 1.517.685 habitants.

Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l’Assemblée nationale, au Ministre d’Etat chargé de la Planification et de la Programmation du

Développement et publiée au Journal officiel de la République gabonaise ou dans un journal d’annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle en ses séances des deux, sept. neuf, quatorze, seize, vingt un et vingt et huit décembre deux mil quatre; onze, treize, dix-huit et vingt janvier et premier, trois, huit, dix et dix-sept février deux mil cinq où siégeaient: - Madame Marie-Madeleine MBORANTSUO, Président, - M. Jean-Pierre NDONG, - M. Michel ANCHOUEY, - M. Hervé MOUTSJNGA, - M. Marc-Aurélien TONJOKOUE, - M. Paul MALEKOU, - M. Dominique BOUNGOUERE, - Mme Louise ANGUE, - M. Jean-Eugène KAKOU MAYAZA, Membres, Assistés de Maître Jean-Laurent TSINGA, Greffier en chef adjoint.

___________

Présidence de la République _______

Ordonnance N°85/PR/2005 du 8 février 2005, portant création et organisation du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies.

Le Président de la République, Chef de l’Etat ;

Vu le décret n°000715/PR du 14 septembre 2004 fixant la composition du Gouvernement de la République;

Vu la loi n°023/2004 du 31 décembre 2004 autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnance pendant l’intersession parlementaire Vu le décret n° 627/PR/MINCI du 12 mai 1984 portant attributions et organisation du Ministère du Commerce et de l’industrie

Le Conseil d’Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ;

O r d o n n e:

Article 1: La présente ordonnance, prise en application des dispositions de la loi n°023/2004 du 31 décembre 2004 susvisée, porte création et organisation du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies.

Chapitre I : De la création, des définitions et attributions

Article 2: Il est créé à Libreville et placé sous la tutelle du Ministre chargé du Commerce et Développement de l’industrie, un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Centre de Normalisation et Transfert des Technologies, en abrégé C.N.T.T, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

Article 3 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - normalisation, l’ensemble des règles techniques résultant de l’accord entre producteurs et consommateurs en vue de spécifier, unifier et simplifier un bien ou produit pour un meilleur rendement ; - technologie, l’étude des outils, des machines, des techniques, des savoirs et pratiques utilisés dans l’industrie ;

- transfert de technologies, l’ensemble des opérations et procédures permettant l’accès d’un pays aux techniques et savoir-faire d’un autre pays.

Article 4: Le Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies est chargé de la promotion de la politique nationale en matière de normalisation, d’invention, d’innovation, d’industrialisation, de recherche et de transfert des technologies.

Article 5: Par l’effet des dispositions de l’article 4 ci- dessus, le Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies: - assure le transfert constant des différents procédés d’élaboration et de fabrication des produits; - sécurise le public dans l’utilisation et la consommation des biens et services; - veille à la promotion et à la protection de l’invention et de l’innovation technologiques; - encourage la créativité, la recherche et les résultats de la recherche; - contribue au renforcement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises et de l’artisanat, et à l’information, à la formation et à l’encadrement des inventeurs et des personnels des organismes de recherche; - établit un partenariat tripartite avec les institutions internationales spécialisées et le secteur privé; - propose, en relation avec les autres services concernés et dans les conditions fixées par les textes en vigueur, les normes de fabrication et de commercialisation des biens et services; - labellise les biens et services produits sur le territoire national ; - entreprend des études et actions en rapport avec son objet.

Article 6 : Un décret pris en Conseil des Ministres approuve les statuts du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies, conformément aux textes en vigueur.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE FEVRIER 2005-N°2 Chapitre II: De l’organisation et du fonctionnement

Article 7: Le Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies comprend : - un Conseil d’Administration ; - une Direction générale; - une Agence comptable ;

Section 1: Du Conseil d’Administration

Article 8: Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant chargé de l’administration du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies.

Article 9: Le Conseil d’Administration, pour sa mission d’administration et de contrôle du Centre: - arrête toute mesure d’organisation, de fonctionnement et de gestion; - fixe les règles générales de gestion du personnel; - adopte le budget annuel; - approuve les statuts et le règlement intérieur du Centre, les comptes de l’exercice ainsi que les programmes d’investissement; - autorise la passation des marchés, les acquisitions, les échanges, les cessions des biens et droits immobiliers, les

emprunts ainsi que la création, s’il y a lieu, des filiales et des participations ; - donne quitus de sa gestion à l’Agent comptable; - se prononce sur les décharges de responsabilités et les remises de débets; - fixe la tarification des biens et services; - contrôle les comptes du Centre, les rémunérations et les avantages des personnels ; - désigne un Commissaire aux comptes.

Article 10 : Le Conseil d’Administration du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies peut créer en son sein des structures ponctuelles ou permanentes de contrôle de gestion.

Il peut également, entre deux sessions, déléguer certaines de ses attributions à son Président ou au Directeur général du Centre.

Article 11 : Les délibérations du Conseil d’Administration sont soumises à l’approbation du Ministre de tutelle, conformément aux textes en vigueur.

Article 12: Le Président du Conseil d’Administration est nommé par décret du Président de la République.

Section 2: De la Direction

Article 13 : La Direction du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies est placée sous l’autorité d’un Directeur général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Commerce et de l’Industrie, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, hiérarchie Al ou les contractuels justifiant d’une expérience professionnelle avérée d’au moins dix (10) ans dans le domaine du Commerce ou de l’Industrie.

Article 14: Le Directeur général assure la gestion technique, administrative et financière du Centre. A ce titre, il est notamment chargé :

- de la préparation du budget, des projets de statuts et du règlement intérieur du Centre ainsi que des décisions relatives à son organisation et à son fonctionnement; - de l’exécution et du suivi des mesures arrêtées par le Conseil d’Administration.

Article 15: Le Directeur général est l’administrateur délégué des crédits du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies.

Il a autorité sur l’ensemble des personnels du Centre dont il assure la gestion.

Article 16: Le Directeur général est assisté d’un Directeur général adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Section 3: De l’Agence comptable

Article 17 : l’Agence comptable est placée sous l’autorité d’un comptable public chargé : - d’assurer le maniement et la conservation des fonds et valeurs; - d’encaisser les recettes et de couvrir les dépenses; - - - de tenir la comptabilité générale et la comptabilité matière; - d’établir les plans de trésorerie, les budgets d’investissement et de fonctionnement;

- de procéder au recouvrement des créances; - d’établir à la fin de l’exercice un compte annuel de gestion soumis au Conseil d’Administration.

Article 18: L’Agent comptable est responsable de la régularité et de la sincérité de ses écritures. Il rend compte de sa gestion au Conseil d’Administration qui lui en donne quitus.

Article 19: Les opérations de comptabilité du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies sont soumises aux lois et règlements applicables aux sociétés commerciales.

Article 20: Les dispositions autres que celles prévues ci-dessus relatives à l’organisation et au fonctionnement du Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies sont fixées par les statuts, conformément aux textes en vigueur.

Chapitre IV: Des Personnels

Article 21 : Les fonctionnaires en service au Centre de Normalisation et de Transfert des Technologies sont en position de détachement.

Article 22: Sous réserve des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires en position de détachement, les agents du Centre sont soumis aux dispositions régissant les salariés du secteur privé.

Chapitre V: Des Ressources

Article 23 : Les ressources du Centre sont constituées par: - les subventions de l’Etat; - les contributions des organismes nationaux et internationaux; - les dons et legs ; - les ressources propres.

FEVRIER 2005-N°2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 19 Chapitre V : Dispositions Diverses et Finales

Article 24: Le Centre bénéficie des avantages à caractère économique, financier, fiscal et social compatible avec sa mission de service public. Il peut également bénéficier des installations relevant du domaine public ou privé de l’Etat ou des collectivités locales.

Article 25: Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application de la présente ordonnance.

Article 26: La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme la loi de l’Etat.

Fait à Libreville, le 8 février 2005

Par le Président de la République, Chef de l’Etat;

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jean François NTOUTOUME EMANE

Le Ministre du Commerce et du Développement Industriel, Chargé du NEPAD

Paul BIYOGUE MBA

Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et de la Modernisation de l’Etat Egide BOUNDONO SIMANGOYE

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances, du Budget et de la Privatisation

Paul TOUNGUI. ________

Décret N°000022/PR du 7 février 2005, portant promulgation de la loi n°004/2004 portant ratification de l’ordonnance n°0008/2003 du 08 août 2003 portant création de la Haute autorité de la Sûreté et de la Facilitation de l’Aéroport international Léon MBA..

Le Président de la République, Chef de l’Etat;

D E C R E T E :

Article 1 : Est promulguée la loi n°004/2004 portant ratification d l’ordonnance n°0008/2003 du 08 août 2003 portant création de la Haute autorité de la Sûreté et de la Facilitation de l’Aéroport international Léon MBA.

Article 2: Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 7 février 2005

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA. ________

Décret N°000080/PR du 22 février 2005, portant promulgation de la loi n° 021/2004 relatif aux Plans d’Exposition aux Risques (PER).

Le Président de la République, Chef de l’Etat;

D E C R E T E :

Article 1 : Est promulguée la loi n°021/2004 relatif aux Plan d’Exposition aux Risques (PER).

Article 2: Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 22 février 2005

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA. ________

Décret N°000135/PR du 11 février 2005, portant promulgation de la loi n°022/2004 modifiant l’article 11 de la loi n°15/2003 du 27 janvier 2004 déterminant les ressources et les charges de l’Etat pour l’année 2004.

Le Président de la République, Chef de l’Etat;

Vu la Constitution, notamment son article 17, alinéa 1er ;

D E C R E T E :

Article 1 : Est promulguée la loi n°022/2004 modifiant l’article 11 de la loi n°15/2003 du 27 janvier 2004 déterminant les ressources et les charges de l’Etat pour l’année 2004.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 11 février 2005

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA. ________

Décret N°000138/PR du 11 février 2005, portant promulgation de la loi n°020/2004 portant règlement définitif du Budget de l’Etat gestion 2002.

Le Président de la République, Chef de l’Etat;

Vu la Constitution, notamment son article 17, alinéa 1er ;

D E C R E T E :

Article 1 : Est promulguée la loi n°020/2004 portant règlement définitif du Budget de l’Etat gestion 2002.

Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 11 février 2005

El Hadj Omar BONGO ONDIMBA. ________


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