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Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, France

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 LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (1)

JORF n°0071 du 23 mars 2012

LOI n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (1)

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier : Simplification de la vie statutaire des entreprises

Article 1

I.― Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 123-3, après le mot : « enjoignant », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

2° Au deuxième alinéa du même article L. 123-3, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;

3° L’article L. 123-4 est abrogé ;

4° Le second alinéa de l’article L. 123-5 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent peut, en outre, priver l’intéressé, pendant un temps qui n’excède pas cinq ans, du droit de vote et d’éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d’industrie et conseils de prud’hommes. »

II.― Le 5° de l’article L. 124-1 du même code est ainsi rédigé :

« 5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation à l’article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent

être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au second alinéa de l’article L. 124-15 ; ».

III.― Les deux derniers alinéas de l’article L. 124-15 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux commerçants membres du groupement formé en violation du premier alinéa de se constituer sous l’une des formes prévues. »

Article 2

I.― Au second alinéa de l’article L. 145-8, à la fin du premier alinéa de l’article L. 145-10, au troisième alinéa de l’article L. 145-12 et au dernier alinéa de l’article L. 145-34 du même code, le mot : « reconduction » est remplacé par le mot : « prolongation ».

II.― Les deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du même code sont ainsi rédigés :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Article 3

I.― Au 4° du I de l’article L. 141-1 du même code, les mots : « bénéfices commerciaux » sont remplacés par les mots : « résultats d’exploitation ».

II.― A la première phrase de l’article L. 141-12 du même code, les mots : «, dans la quinzaine de cette publication, » sont supprimés.

III.― Au premier alinéa de l’article L. 143-21 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

IV.― L’article 201 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et troisième alinéas du 1, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quarante-cinq » ;

2° Au premier alinéa du 3 et au 3 bis, les mots : « le délai » sont remplacés par les mots : « un délai ».

V.― Les II à IV du présent article s’appliquent aux cessions de fonds de commerce ayant fait l’objet d’un acte signé à compter de la publication de la présente loi.

Article 4

I.― A la seconde phrase du II de l’article L. 145-2 du code de commerce, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

II.― L’article L. 214-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. »

Article 5

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le mot : « cessions » est remplacé par les mots : « aliénations à titre onéreux » ;

b) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cession » est remplacé par les mots : « aliénation à titre onéreux » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, les mots : « la cession » sont remplacés par les mots : « l’aliénation à titre onéreux ».

Article 6

I.― Après les mots : « six ans », la fin de la troisième phrase du premier alinéa des articles L. 225-18 et L. 225-75 du code de commerce est supprimée.

II.― Après l’article L. 225-21 du même code, il est inséré un article L. 225-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-21-1.-Un administrateur peut devenir salarié d’une société anonyme au conseil de laquelle il siège si cette société ne dépasse pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et si son contrat de travail correspond à un emploi effectif.

« Tout administrateur mentionné au premier alinéa du présent article est compté pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l’article L. 225-22. »

III.― A l’article L. 225-44 du même code, les références : « dispositions de l’article L. 225-22 et de l’article L. 225-27 » sont remplacées par les références : « articles L. 225-21-1, L. 225-22 et L. 225-27 ».

Article 7

I.― La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 223-33 du même code est ainsi rédigée :

« Le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande d’un associé ou du gérant. »

II.― A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l’unanimité des fondateurs ou, à défaut, ».

III.― A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, ».

Article 8

I.― Après l’article L. 225-8 du même code, il est inséré un article L. 225-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-8-1. - I.― L’article L. 225-8 n’est pas applicable, sur décision des fondateurs, lorsque l’apport en nature est constitué :

« 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l’article L. 228-1 ou d’instruments du marché monétaire, au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au cours des trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 2° D’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L. 225-8.

« II.― L’apport en nature fait l’objet d’une réévaluation dans les conditions mentionnées à l’article L. 225-8, à l’initiative et sous la responsabilité des fondateurs, lorsque :

« 1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de

l’apport.

« III.― Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des souscripteurs dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

II.― Après l’article L. 225-147 du même code, il est inséré un article L. 225-147-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-147-1. - I.― L’article L. 225-147 n’est pas applicable, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, lorsque l’apport en nature est constitué :

« 1° De valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l’article L. 228-1 ou d’instruments du marché monétaire, au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CE du Conseil, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 2° D’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire mentionnés au 1° si, dans les six mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ces éléments ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports dans les conditions définies à l’article L. 225-147.

« II.― L’apport en nature fait l’objet d’une réévaluation dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 225-147, à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire, lorsque :

« 1° Dans le cas prévu au 1° du I du présent article, le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport ;

« 2° Dans le cas prévu au 2° du même I, des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport. Faute d’une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital à la date de la décision d’augmenter le capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de demander une évaluation par un commissaire aux apports dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 225-147.

« III.― Les informations relatives aux apports en nature mentionnés aux 1° et 2° du I sont portées à la connaissance des actionnaires dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

Article 9

I.― Le I de l’article L. 232-21 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions sont tenues de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

2° Au 1°, les mots : « , le rapport de gestion » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

II.― Le I de l’article L. 232-22 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

2° Au 1°, les mots : « , le rapport de gestion » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

III.― Le I de l’article L. 232-23 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

IV.― Au second alinéa de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, après le mot : « également », sont insérés les mots : « sur le rapport de gestion mentionné à l’article L. 232-1 du code de commerce, ainsi que ».

Article 10

Le premier alinéa de l’article L. 223-32 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive. »

Article 11

Après la première phrase du I de l’article L. 233-8 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Néanmoins, les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues à cette information lorsque le nombre de droits de vote n’a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire. »

Article 12

I.― L’article L. 225-102-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « établit », la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « deux listes précisant les informations visées au présent alinéa ainsi que les modalités de leur présentation, de façon à permettre une comparaison des données, selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé. » ;

2° Après la deuxième phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que ces informations sont publiées par la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, de manière détaillée par filiale ou par société contrôlée et que ces filiales ou sociétés contrôlées indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion. » ;

3° A la première phrase du huitième alinéa et à la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « clos au » sont remplacés par les mots : « qui a été ouvert après le » ;

4° Au dernier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

II.― Après le mot : « exercices », la fin du VII de l’article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi rédigée : « qui ont

été ouverts après le 31 décembre 2011. »

Article 13

Le deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La référence : « à l’article L. 443-5 » est remplacée par la référence : « à la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est repoussé à cinq ans si, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, une assemblée générale extraordinaire s’est prononcée depuis moins de trois ans sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues à la même section 4. »

Article 14

Le I de l’article L. 225-197-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et ne dépassant pas, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les statuts peuvent prévoir un pourcentage plus élevé, qui ne peut toutefois excéder 15 % du capital social à la date de la décision d’attribution des actions par le conseil d’administration ou le directoire. » ;

2° Au 1°, après le mot : « et », sont insérés les mots : « de trois séances de bourse ».

Article 15

Le même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-209, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par cette autorité dans les conditions fixées par son règlement général, » ;

2° L’article L. 225-209-1 est abrogé ;

3° Aux premier et second alinéas de l’article L. 225-211 et au premier alinéa de l’article L. 225-213, les références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la

référence : « et L. 225-209 » ;

4° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 225-212, les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 225-209 ».

Article 16

I.― Après l’article L. 236-6 du même code, il est inséré un article L. 236-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 236-6-1.-La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-6. »

II.― Au deuxième alinéa de l’article L. 145-16 du même code, la référence : « à l’article L. 236-22 » est remplacée par les références : « aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24, ».

Article 17

I.― Le chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 223-26 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « A cette fin, » sont supprimés ;

2° A la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-27, le mot : « quart » est remplacé, deux fois, par le mot : « dixième ».

II.― Le chapitre V du même titre II est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 est complétée par un article L. 225-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-11-1. - Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation des dispositions relatives à la constitution avec offre au public des sociétés anonymes prévues à la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

2° La sous-section 2 de la même section 1 est complétée par un article L. 225-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-16-1. - Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à

régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 225-100 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’assemblée générale ordinaire n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

4° A la seconde phrase du IV de l’article L. 225-103, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots : « un vingtième » ;

5° L’article L. 225-109 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits de vote et les droits à dividende des actions détenues par toute personne n’ayant pas rempli les obligations du présent article sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

6° L’article L. 225-114 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-114. - A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire.

« Les décisions de l’assemblée doivent être constatées par un procès-verbal dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« En cas de non-respect du présent article, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 225-121, les références : « des articles L. 225-105 et L. 225-114 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 225-105 » ;

8° La sous-section 1 de la section 4 est complétée par un article L. 225-150 ainsi rétabli :

« Art. L. 225-150. - Les droits de vote et les droits à dividende des actions ou coupures d’actions émises en violation de la présente sous-section sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. Tout vote émis ou tout versement de dividende effectué pendant la suspension est nul. » ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 225-204 est ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, réalise l’opération sur délégation de l’assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées. »

III.― Le chapitre VIII du même titre II est ainsi modifié :

1° L’article L. 228-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l’annulation de ladite action. » ;

2° L’article L. 228-35-9 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être annulés les remboursements effectués avant le rachat intégral ou l’annulation des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Peut être annulé l’achat d’actions ordinaires qui ne respecterait pas le présent alinéa. »

IV.― L’article L. 212-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect du premier alinéa peut entraîner l’annulation de ladite action. »

Article 18

I.― La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232-24 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24. - Le greffier, lorsqu’il constate l’inexécution du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, informe le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse faire application du II de l’article L. 611-2. »

II.― Le chapitre VII du même titre III est ainsi modifié :

1° L’article L. 237-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre au liquidateur, le cas échéant sous astreinte, de procéder à cette publication. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 237-23 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le juge déchoit le liquidateur qui n’a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer. » ;

3° L’article L. 237-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d’accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l’article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes. » ;

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 237-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être annulé le remboursement intégral ou partiel des actions ordinaires avant le remboursement intégral des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. »

III.― Le chapitre VIII du même titre III est ainsi modifié :

1° A l’article L. 238-2, après la référence : « L. 237-21 », est insérée la référence : « , L. 237-23 » ;

2° L’article L. 238-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 238-3. - Le ministère public ainsi que toute personne intéressée peuvent demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société anonyme à participation ouvrière, d’une société par actions simplifiée, d’une société européenne ou d’une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société :

« 1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mentions ou initiales suivantes, selon les cas : “société à responsabilité limitée” ou “SARL”, “société anonyme” ou “SA”, “société anonyme à participation ouvrière” ou “SAPO”, “société par actions simplifiée” ou “SAS”, “société européenne” ou “SE” ou “société en commandite par actions” ;

« 2° L’indication du capital social, sauf s’il s’agit d’une société à capital variable au sens de l’article L. 231-1. Dans ce dernier cas, le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société à capital variable de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : “à capital variable”.

« Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’un groupement d’intérêt économique de porter sur tous les actes et documents émanant de ce groupement la dénomination de celui-ci, suivie immédiatement et lisiblement de la mention ou des initiales : “groupement d’intérêt économique” ou “GIE”. »

Article 19

I.― L’article L. 241-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-5.-Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice. »

II.― Le titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 242-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1.-Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre ou négocier des actions ou des coupures d’actions sans que les actions de numéraire aient

été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

« La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d’actions ont fait l’objet d’une offre au public. » ;

2° L’article L. 242-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-3.-Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour les titulaires ou porteurs d’actions, de négocier des actions de numéraire pour lesquelles le versement de la moitié n’a pas été effectué. » ;

3° A l’article L. 242-10, les mots : « de ne pas réunir l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou » sont supprimés et les mots : « ladite assemblée » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale ordinaire » ;

4° L’article L. 242-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-17.-Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’émettre des actions ou des coupures d’actions sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou encore sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.

« La peine prévue au présent article peut être doublée lorsque les actions ou coupures d’actions émises ont fait l’objet d’une offre au public.

« Le présent article n’est applicable ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20. » ;

5° L’article L. 242-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-23.-Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour le président ou les administrateurs d’une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social sans respecter l’égalité des actionnaires. » ;

6° L’article L. 242-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 242-24.-Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’utiliser des actions achetées par la société en application de l’article L. 225-208 afin de faire participer les salariés aux résultats, d’attribuer des actions gratuites ou de consentir des options donnant droit à l’achat d’actions à des fins autres que celles prévues au même article L. 225-208.

« Est passible de la même peine le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, d’effectuer, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de l’article L. 225-216. » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 242-30, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 244-1, la référence : « L. 242-29 » est remplacée par la référence : « L. 242-24 » ;

9° A la fin de l’article L. 245-4, les mots : « des peines prévues à l’article L. 245-3 » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 150 000 € » ;

10° L’article L. 247-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 247-7.-Est puni de 150 000 € d’amende le fait, pour un liquidateur en cas de liquidation judiciaire d’une société, de :

« 1° Ne pas déposer sur un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes réparties entre les associés et les créanciers ;

« 2° Ne pas déposer à la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés qui n’ont pas été réclamées. »

Article 20

L’article L. 225-149-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-149-3.-Les rapports et les formalités mentionnés à l’article L. 225-129-2, au second alinéa de l’article L. 225-131, aux 1° et 2° de l’article L. 225-136, aux articles L. 225-138, L. 225-142 et L. 225-143, au dernier alinéa de l’article L. 225-144, aux articles L. 225-145 à L. 225-147, au second alinéa de l’article L. 225-148, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-149 et à l’article L. 225-149-2 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.

« Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 225-129-2, du premier alinéa de l’article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l’article L. 225-130, du premier alinéa de l’article L. 225-131, du deuxième alinéa de l’article L. 225-132 et du dernier alinéa de l’article L. 225-147.

« Peuvent être annulées les décisions prises en violation de l’article L. 233-32 ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section 1 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

« Les articles L. 225-127 et L. 225-128, le premier alinéa des articles L. 225-132 et L. 225-135, l’article L. 225-140 et le premier alinéa de l’article L. 225-148 ne sont pas soumis au présent article. »

Article 21

Les articles L. 241-1, L. 241-6, L. 242-4, L. 242-15, L. 242-29, L. 242-31, L. 245-3, L. 245-5, L. 247-4, L. 247-6 et L. 247-10 du même code sont abrogés.

Article 22

I.― Le chapitre Ier du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 251-17 est supprimé ;

2° L’article L. 251-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251-23.-L’appellation : “ groupement d’intérêt économique ” et le sigle : “ GIE ” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au présent chapitre. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation.

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle. »

II.― Le chapitre II du même titre V est ainsi modifié :

1° L’article L. 252-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252-11.-L’utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions relatives au groupement européen d’intérêt économique prescrites à l’article 25 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) peut faire l’objet d’une injonction, le cas échéant sous astreinte, dans les conditions prévues à l’article L. 238-3. » ;

2° L’article L. 252-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252-12.-L’appellation : “ groupement européen d’intérêt économique ” et le sigle : “ GEIE ” ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis au règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 précité. Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’interdire, le cas échéant sous astreinte, l’emploi illicite de cette appellation.

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants du groupement ayant illégalement utilisé cette appellation ou ce sigle. »

Article 23

I.― Le chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-20 est ainsi modifié :

a) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Les dispositions des articles L. 213-19 et L. 231-2 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 213-19 est applicable » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérées les références : « des articles L. 213-8 et L. 213-10, » ;

2° Après l’article L. 213-20, il est inséré un article L. 213-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-20-1.-Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent la dissolution de l’association ou du groupement émetteur d’obligations en violation des articles L. 213-8 et L. 213-10 et le remboursement sans délai des obligations émises. »

II.― Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 214-7-3, les références : «, L. 242-31, L. 247-10 » sont supprimées ;

2° Au II de l’article L. 214-49-3, les références : «, L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 » sont remplacées par la référence : « et L. 228-39 » ;

3° L’article L. 214-55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect du deuxième alinéa, la responsabilité personnelle des dirigeants de la société chargée de la gestion de la société civile de placement immobilier peut être engagée solidairement avec celle de cette dernière. » ;

4° L’article L. 214-73 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’assemblée générale ordinaire est réunie dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice pour l’approbation des comptes. Le ministère public ou tout associé peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre aux dirigeants, le cas échéant sous astreinte, de communiquer ces documents aux associés. » ;

5° La sous-section 4 de la section 3 est complétée par un article L. 214-77-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-77-1.-Chaque assemblée fait l’objet d’un procès-verbal et d’une feuille de présence, à laquelle doivent être annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Les modalités d’établissement de ces documents sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« En l’absence de procès-verbal, les délibérations de l’assemblée peuvent être annulées. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 214-125, les références : «, L. 242-31, L. 247-10 » sont supprimées.

III.― Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° A la fin de l’article L. 231-8, les références : « aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L. 214-59 à L. 214-62 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 214-53 » ;

2° L’article L. 231-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-12.-Est puni d’une amende de 30 000 € le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de :

« 1° Ne pas se conformer à l’article L. 214-72 ;

« 2° Ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée générale les documents prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 214-78. » ;

3° Les articles L. 231-2, L. 231-13, L. 231-15 et L. 232-2 sont abrogés.

IV.― A la première phrase de l’article L. 512-73 du même code, la référence : « L. 247-10 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 238-3 ».

V.― Aux articles L. 742-7, L. 752-7 et L. 762-7 du même code, les références : « les articles L. 232-1 et L. 232-2 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 232-1 ».

Article 24

I.― Le chapitre Ier du titre V du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 451-1-1 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 451-1-5, les références : « aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 » sont remplacées par les références : « au I de l’article L. 412-1 et à l’article L. 451-1-2 » ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « à l’article L. 451-1-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 412-1 ».

II.― A la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 621-18-2 du même code, la référence : « à l’article L. 451-1-1 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 412-1 ».

III.― Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’article L. 734-7 est abrogé ;

2° Les articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 sont ainsi modifiés :

a) Au I, la référence : « L. 451-1-1, » est supprimée ;

b) Le 1° du II est abrogé.

Article 25

I.― L’article L. 233-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au b, la référence : « du 4° » est remplacée par les références : « des 4° et 4° bis » ;

b) Le c est abrogé ;

2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. » ;

3° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.― Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la participation entre les différents types d’instruments mentionnés au I du présent article et de l’article L. 233-9 oblige la personne tenue à l’information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un franchissement d’un seuil prévu au I. » ;

4° Le deuxième alinéa du VII est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cette personne précise dans sa déclaration :

« a) Les modes de financement de l’acquisition ;

« b) Si elle agit seule ou de concert ;

« c) Si elle envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre et d’acquérir ou non le contrôle de la société ;

« d) La stratégie qu’elle envisage vis-à-vis de l’émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ;

« e) Ses intentions quant au dénouement des accords et instruments mentionnés aux 4° et 4° bis du I de l’article L. 233-9, si elle est partie à de tels accords ou instruments ;

« f) Tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote ;

« g) Si elle envisage de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration. »

II.― L’article L. 233-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du 4° est supprimée ;

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier réglé en espèces et ayant pour cette personne ou l’une des personnes mentionnées aux 1° et 3° un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte, dans les mêmes conditions, tout accord ou instrument financier ; » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions d’application des 4° et 4° bis, en particulier les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d’actions. » ;

2° Au 3° du II, la référence : « au 4° » est remplacée par les références : « aux 4° et 4° bis ».

III.― Le début du premier alinéa de l’article L. 233-14 du même code est ainsi rédigé :

« L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé... (le reste sans changement). »

IV.― Le deuxième alinéa du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les accords et instruments mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 233-9 du code de commerce ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette détention. »

V.― Le présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 26

I.― La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 1er, après la seconde occurrence du mot : « production », sont insérés les mots : « ou encore de sociétés coopératives et participatives » ;

2° Les deux derniers alinéas de l’article 10 sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° A l’exception des cas mentionnés à l’article 11, toute rupture du contrat de travail entraîne la perte de la qualité d’associé ;

« 2° La renonciation volontaire à la qualité d’associé entraîne la rupture du contrat de travail. » ;

3° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 15, après la référence : « L. 225-22 », est insérée la référence : «, L. 225-44 » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :

« En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l’entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l’article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9 et L. 1234-10 du code du travail. » ;

5° A la fin du dernier alinéa de l’article 19, les références : « les dispositions des articles 26,26 ter et 35 à 44 » sont remplacées par la référence : « l’article 26 ter » ;

6° A l’article 31, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au quart » ;

7° Le premier alinéa de l’article 32 est ainsi rédigé :

« Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l’occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l’apport en société de biens immobiliers, de branches d’activité ou de fonds de commerce n’entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3° de l’article 33 et ne peuvent faire l’objet d’aucune distribution aux salariés ou d’aucun versement d’intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement. » ;

8° L’article 36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, » sont remplacés par les mots : «, si un commissaire aux comptes a été désigné, sur le rapport de celui-ci, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de commissaires aux comptes, des sociétaires peuvent solliciter auprès de

l’assemblée des associés ou, selon le cas, de l’assemblée générale la désignation d’un commissaire aux comptes aux fins d’établissement du rapport spécial. » ;

9° Au dernier alinéa de l’article 38, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, à défaut de commissaires aux comptes, les gérants ».

II.― La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 19 octies est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu’un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l’apport en capital constitue un critère de pondération. Les statuts peuvent prévoir que le quorum nécessaire pour que les assemblées délibèrent valablement est déterminé en fonction du nombre d’associés présents ou représentés. » ;

2° L’article 19 terdecies est abrogé.

III.― L’article L. 3323-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l’emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d’emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l’entreprise sont en droit, nonobstant l’article L. 225-128 du code de commerce, d’affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité. »

Article 27

I.― L’article 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24.-Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer l’appellation : “ société coopérative ” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé les mots ou l’appellation en cause. »

II.― Après l’article L. 529-4 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 529-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 529-5.-Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal

compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l’usage irrégulier des mentions suivantes :

« 1° La mention : “ coopérative ” employée avec l’un des qualificatifs : “ agricole ”, “ paysanne ”, “ rurale ” ou “ forestière ”, ou toute autre appellation de nature à assimiler à une société coopérative agricole un organisme qui n’est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;

« 2° La mention : “ union de coopératives agricoles ” ou “ fédération de coopératives agricoles ” ou toute autre dénomination de nature à créer la confusion avec une union ou une fédération agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

III.― La loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4.-Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal d’une société coopérative ouvrière de production de porter sur tous les actes et documents émanant de cette société la dénomination ou raison sociale de celle-ci, précédée ou suivie des mots : “ société coopérative ouvrière de production ”, “ société coopérative de travailleurs ”, “ société coopérative de production ” ou “ société coopérative et participative ”, accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée et de l’indication du capital variable. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 54 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à toute personne concernée de supprimer les mots : “ société coopérative ouvrière de production ”, “ société coopérative de travailleurs ” ou “ société coopérative de production ” ou les initiales : “ SCOP ”, lorsque cette appellation est employée de manière illicite malgré l’interdiction édictée au deuxième alinéa.

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

IV.― L’article 5 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de supprimer la mention : “ société coopérative artisanale ” utilisée de manière illicite ainsi que toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.

« Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décision, son affichage dans les lieux qu’il désigne, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu’il indique, le tout aux frais des dirigeants de l’organisme ayant utilisé la dénomination en cause. »

Article 28

I.― Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 626-32 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 628-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret. » ;

3° A la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 628-5, les mots : « par tout moyen » sont supprimés.

II.― Le I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

III.― Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 29

I.― Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement

intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant.

II.― Au début de l’article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par exception à l’article 1843-4 du code civil, les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales.

« Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. »

Article 30

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 823-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-8-1. - L’assemblée générale ordinaire, dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance, ou l’organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s’appliquent peut autoriser, sur proposition de l’organe collégial chargé de l’administration ou de l’organe chargé de la direction de la société, les commissaires aux comptes à adresser directement au greffe du tribunal, dans les délais qui s’imposent à la société, les rapports devant faire l’objet d’un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission. Il peut être mis un terme à cette autorisation selon les mêmes formes. »

Article 31

I.― Après le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A.― Nul ne peut être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

« La vérification des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par les dirigeants sociaux des personnes morales tenues à l’immatriculation. »

II.― La même loi est ainsi modifiée :

1° L’article 21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers ont la qualité d’artisan.

« Sont artisans qualifiés les personnes mentionnées au premier alinéa lorsqu’elles sont personnellement titulaires d’une qualification professionnelle pour l’exercice de leur activité.

« Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa qui remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d’expérience professionnelle définies par décret. » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa du même I, après la première occurrence du mot : « artisan », il est inséré le mot : « qualifié » ;

c) Au premier alinéa du III, après la première occurrence du mot : « artisans, », sont insérés les mots : « des artisans qualifiés, » ;

2° Au 3° du I de l’article 24, après la deuxième occurrence du mot : « artisan, », sont insérés les mots : « d’artisan qualifié, ».

III.― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

IV.― Le II entre en vigueur le jour de la publication de l’ordonnance prévue au III et au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 32

Le code civil est ainsi modifié :

1° A la première phrase de l’article 389-8, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé de seize ans révolus » ;

2° A l’avant-dernier alinéa de l’article 401, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « âgé de seize ans révolus ».

Chapitre II : Vie sociale des entreprises

Article 33

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque

année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. » ;

2° L’article L. 2531-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par le Syndicat des transports d’Ile-de-France aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »

Article 34

Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au minimum » sont remplacés par les mots : « au moins ».

Article 35

I.― A.― A l’intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les mots : « du recouvrement des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales ».

B.― L’article L. 133-5-3 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 133-5-3. - I.― Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l’exception des employeurs de salariés mentionnés aux articles L. 1271-1 du code du travail et L. 531-5 du présent code, peut adresser à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le montant des rémunérations versées au cours du mois précédent, les dates d’arrivée et de départ, de suspension et de reprise du contrat de travail ainsi que la durée du travail. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Peuvent recevoir tout ou partie de ces données, pour l’accomplissement de leurs missions, les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de la gestion d’un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d’un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l’article L. 911-1, les caisses assurant le service des congés payés, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ainsi que les services de l’Etat.

« II.― L’employeur qui souscrit la déclaration sociale nominative est réputé, à l’issue d’un délai fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu au III du présent article, avoir accompli les déclarations ou formalités auxquelles il est tenu auprès des organismes d’assurance maladie mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des

salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code.

« III.― Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles la déclaration sociale nominative permet d’accomplir toute autre déclaration ou formalité sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

C.― Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2013.

II.― A compter du 1er janvier 2016, l’article L. 133-5-3 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du I, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;

2° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II.― La déclaration sociale nominative se substitue à l’ensemble des déclarations auxquelles sont tenus les employeurs auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-3, L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, de la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples travaillant pour deux employeurs au moins ainsi que de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, qui sont nécessaires à l’exercice des droits des salariés aux indemnités journalières et aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code, à la déclaration et au versement des contributions et cotisations sociales, ainsi qu’à la déclaration mentionnée à l’article L. 1221-16 dudit code auprès du service public de l’emploi, à la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ainsi qu’à toute autre déclaration portant sur les mêmes données.

« Est nulle de plein droit toute demande par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent II de données ou d’informations déjà produites au titre de la déclaration sociale nominative, même si elle est présentée à un autre titre.

« III.― Les modalités d’application du présent article ainsi que le délai à l’issue duquel l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées au premier alinéa du II sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »

Article 36

I.― Le deuxième alinéa du I de l’article L. 133-6-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le régime social des indépendants assure le recouvrement amiable des cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. » ;

2° A la première phrase, le mot : « délègue » est remplacé par les mots : « peut déléguer » ;

3° A la fin de la même première phrase, les mots : « , jusqu’au trentième jour suivant la date d’échéance ou la date limite de paiement lorsqu’elle est distincte » sont supprimés ;

4° La seconde phrase est supprimée.

II.― Par dérogation à l’article L. 611-12 du code de la sécurité sociale, le mandat des administrateurs des caisses de base est prorogé jusqu’au 30 novembre 2012.

Article 37

I.― A la seconde phrase du I de l’article L. 241-18 du même code, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de ».

II.― Au V de l’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après le mot : « effectif, », sont insérés les mots : « atteignent ou ».

Article 38

I.― L’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l’article L. 242-1-4 ;

« 6° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre. » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite. » ;

3° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les demandes donnant lieu à une décision d’acceptation tacite, ».

II.― Au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 du même code, les mots : « septième à dixième » sont remplacés par les mots : « neuvième à douzième ».

Article 39

L’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le 5°, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations mentionnées à l’article L. 242-1-4 ;

« 7° Aux règles de déclaration et de paiement des cotisations prévues au présent chapitre. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret peut également prévoir les modalités suivant lesquelles certaines demandes qu’il détermine peuvent faire l’objet de décisions d’acceptation tacite. »

Article 40

La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-12-4. - Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l’autorité judiciaire. »

Article 41

I.― A.― L’article L. 243-14 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « 150 000 euros au titre d’une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » ;

2° Au second alinéa du même I, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent I » ;

3° Au II bis, les mots : « 150 000 euros au titre d’une année civile » sont remplacés par les mots : « 100 000 € au titre de l’année civile précédente ou soumis à l’obligation de verser mensuellement leurs cotisations sociales » et, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « ainsi que d’effectuer la déclaration et le versement mentionnés au III de l’article L. 133-5-4 ».

B.― Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.

C.― Au premier alinéa du I et au II bis de l’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du A du présent I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » à compter du 1er janvier 2013.

II.― A.― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1221-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-12-1. - Sont tenus d’adresser les déclarations préalables à l’embauche par voie électronique les employeurs relevant du régime général de sécurité sociale qui ont accompli plus de 1 500 déclarations préalables à l’embauche au cours de l’année civile précédente.

« Le non-respect de cette obligation entraîne l’application d’une pénalité fixée à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions relatives au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Les pénalités dues au titre d’une année civile sont versées au plus tard à la première date d’exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l’année suivante. »

B.― Le A entre en vigueur le 1er janvier 2012.

C.― Au premier alinéa de l’article L. 1221-12-1 du code du travail, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 500 » à compter du 1er janvier 2013.

Article 42

Le I de l’article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« I.― A l’exception du deuxième alinéa du I, l’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l’article L. 722-20 du présent code, redevables, au titre d’une année civile, de cotisations et contributions sociales. »

Article 43

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-34 et au premier alinéa des articles L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 6331-17, les mots : « dix salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « au moins dix salariés » ;

2° Aux articles L. 1233-21 et L. 1233-28, au premier alinéa des articles L. 1233-38 et L. 1233-46, aux 2° et 3° de l’article L. 1233-58, au 5° de l’article L. 2325-35, au premier alinéa de l’article L. 3142-8, aux articles L. 6121-3 et L. 6122-2, au premier alinéa de l’article L. 6322-47, au dernier alinéa de l’article L. 6323-3, au premier alinéa de l’article L. 6331-9, à la fin du 1° de l’article L. 6331-38, à l’article L. 6331-64 et au 2° des articles L. 6332-19 et L. 6332-20, les mots : « de dix salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins dix salariés » ;

3° A l’article L. 1232-8, au premier alinéa de l’article L. 1453-4, à la fin de l’article L. 2312-1 et à l’article L. 2312-2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;

4° A la fin du premier alinéa de l’article L. 1311-2 et aux articles L. 5212-1 et L. 5212-4, les mots : « vingt salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins vingt salariés » ;

5° A l’article L. 2322-4 et à la fin de l’article L. 2344-6, les mots : « cinquante salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 2142-1-1 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-3, les mots : « de cinquante salariés ou plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés » ;

7° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-5, les mots : « de cinquante salariés chacun ou plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés chacun » ;

8° Au premier alinéa des articles L. 1233-30 et L. 2312-5, à la fin de l’article L. 2322-1, à l’article L. 2363-11, à la première phrase de l’article L. 3322-2 et à la fin du 3° de l’article L. 6332-7, les mots : « cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins cinquante salariés » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 1221-7, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1226-10, à l’article L. 1233-8, au second alinéa de l’article L. 1233-32, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-34, à la fin du 3° de l’article L. 1233-58, au premier alinéa de l’article L. 1233-61, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-87, au premier alinéa des articles L. 1235-10 et L. 2313-16, à la fin du 2° de l’article L. 2315-1, à l’article L. 2322-2, à la seconde phrase de l’article L. 3322-2, à la fin du premier alinéa de l’article L. 4611-1, à la première phrase de l’article L. 4611-2, au premier alinéa de l’article L. 6331-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-31 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6332-3-1, les mots : « de cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinquante salariés » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 2325-14, les mots : « de cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cent cinquante salariés » ;

11° Aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, les mots : « cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins cent cinquante salariés » ;

12° Au premier alinéa des articles L. 2325-26 et L. 2325-34 et aux articles L. 3142-89, L. 6322-7 et L. 6322-54, les mots : « de deux cents salariés et plus» sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cents salariés » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 2142-8, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d’au moins » ;

14° A la fin de l’article L. 4631-1, les mots : « deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins deux cent cinquante salariés » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 2242-15, aux articles L. 2242-19 et L. 2242-20 et au premier alinéa des articles L. 2323-50, L. 2323-51, L. 2323-55, L. 2323-56, L. 2323-57, L. 2323-61, L. 2325-27, L. 2325-38 et L. 4614-15, les mots : « de trois cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins trois cents salariés » ;

16° Aux articles L. 2242-19 et L. 2242-20, la seconde occurrence des mots : « trois cents salariés et plus » est remplacée par les mots : « au moins trois cents salariés » ;

17° A l’article L. 2328-2, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 1233-71, au second alinéa de l’article L. 2142-8, à la fin du 2° de l’article L. 2143-16 et au premier alinéa de l’article L. 2325-23, les mots : « de mille salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins mille salariés » ;

19° Au premier alinéa de l’article L. 2341-1, les mots : « mille salariés et plus » sont

remplacés par les mots : « au moins mille salariés » ;

20° A la fin du 5° de l’article L. 4614-3, les mots : « 1 500 salariés et plus » sont remplacés par les mots : « au moins mille cinq cents salariés » ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 2143-5, les mots : « de deux mille salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux mille salariés » ;

22° Au premier alinéa de l’article L. 2143-4, à la fin du 1° de l’article L. 2143-16 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4613-4, les mots : « de cinq cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cents salariés » ;

23° A la fin du 2° de l’article L. 2143-13, les mots : « cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés » ;

24° A la fin du 3° du même article L. 2143-13, les mots : « de plus de cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cents salariés » ;

25° A l’article L. 2327-5, les mots : « plus de cinq cents salariés » sont remplacés par les mots : « au moins cinq cents salariés » ;

26° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2324-11, à la fin du 2° et au 3° de l’article L. 2325-6 et à la fin du second alinéa de l’article L. 2325-9, les mots : « de cinq cent un salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins cinq cent un salariés ».

Article 44

La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2241-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-2-1. - Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier sur les salaires.

« A défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l’article L. 2231-1. »

Article 45

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 3122-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-6. - La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. »

Article 46

Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Télétravail

« Art. L. 1222-9.-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

« Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.

« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

« Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.

« A défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.

« Art. L. 1222-10.-Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail :

« 1° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;

« 2° D’informer le salarié de toute restriction à l’usage d’équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

« 3° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;

« 4° D’organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail ;

« 5° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut

habituellement le contacter.

« Art. L. 1222-11.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Article 47

L’article L. 1226-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1234-9. Par dérogation à l’article L. 1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. »

Article 48

A la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1332-2 du même code, les mots : « d’un jour franc » sont remplacés par les mots : « de deux jours ouvrables».

Article 49

Le premier alinéa de l’article L. 3133-3 du même code est ainsi rédigé :

« Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. »

Article 50

I.― Le premier alinéa de l’article L. 3141-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés les mots : « effectif chez le même employeur ».

II.― Le présent article s’applique pour chaque salarié présent à l’effectif de l’entreprise à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel.

Article 51

I.― Afin de réduire le nombre de données figurant sur le bulletin de paie mentionné à

l’article L. 3243-2 du code du travail et de mettre en œuvre la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les dispositions réglementaires relatives à la définition des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions des régimes obligatoires de protection sociale, notamment pour la détermination de leur assiette, assises sur les rémunérations et gains de travailleurs salariés ou assimilés ainsi que de ceux servant au calcul des droits à prestations de sécurité sociale en espèces font l’objet, au plus tard le 1er janvier 2013, d’une harmonisation en collaboration avec les organismes chargés de la gestion des régimes mentionnés au II du présent article.

II.― Les instances chargées de la gestion du régime d’assurance chômage et des régimes de protection sociale complémentaire relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ou institués en application de l’article L. 911-1 du même code mettent en œuvre les dispositions utiles pour qu’au 1er janvier 2015 au plus tard les conventions ou accords qui sont négociés par les partenaires sociaux dans leur champ tiennent compte de l’harmonisation des définitions prévue au I du présent article.

III.― Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trente-six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures complétant celles prises en application des I et II du présent article qui sont nécessaires pour adopter une définition unique des éléments pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et contributions sociales et des droits à prestations en espèces.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 52

Au deuxième alinéa de l’article L. 3332-10 du code du travail, le mot : « précédente » est remplacé par les mots : « de versement ».

Article 53

L’article L. 4121-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées. »

Article 54

Le premier alinéa de l’article L. 4311-1 du même code est complété par les mots : « et assurent, le cas échéant, la protection des animaux domestiques, des biens ainsi que de l’environnement ».

Article 55

Le dernier alinéa de l’article L. 8113-7 du même code est ainsi rédigé :

« Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. »

Article 56

Au septième alinéa de l’article L. 8241-2 du même code, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou un poste équivalent ».

Chapitre III : Soutien au développement des entreprises

Article 57

L’article L. 2135-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’article L. 823-2 du code de commerce n’est pas applicable lorsque les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné à l’article L. 2135-6 du présent code ; » ;

2° La seconde phrase du b est complétée par les mots : « , sauf lorsque les ressources de l’ensemble constitué par les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs et les personnes morales qu’ils contrôlent ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, le seuil mentionné au même article L. 2135-6 ».

Article 58

Après l’article L. 233-17 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-17-1. - Sous réserve d’en justifier dans l’annexe prévue à l’article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233-16 sont exemptées de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l’objectif défini à l’article L. 233-21. »

Article 59

I.― Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

II.― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

III.― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

Article 60

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la recherche est complété par un article L. 131-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-3.-Les agents relevant du ministre chargé de la recherche transmettent chaque année les informations mentionnées dans la déclaration dont ils reçoivent copie en application du II de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts aux agents des services chargés de la réalisation d’études économiques mentionnés dans l’arrêté prévu au II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales et relevant du ministre chargé de l’économie, en vue de l’élaboration d’études relatives à l’innovation et à la compétitivité des entreprises. »

Article 61

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 95 est ainsi modifié :

a) Le 1 bis est ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d’application sont fixées par arrêtés du ministre chargé des douanes, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d’identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

« Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes

communautaire, toute personne qui détient les documents mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis les remet aux agents des douanes.

« Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit chez la personne, soit en ligne et permettent le téléchargement et l’utilisation des données conservées. » ;

b) A la fin de la dernière phrase du 3, les mots : « y annexés ou archivés » sont remplacés par les mots : « mentionnés au même 1 bis » ;

2° L’article 326 est ainsi rédigé :

« Art. 326.-1. La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code.

« 2. Par dérogation au 1, la mainlevée d’un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d’y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu’après résorption de ces cachettes.

« 3. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées. » ;

3° Après le 1 de l’article 376, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :

« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été saisie, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.

« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n’est proposée lorsque la marchandise ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. » ;

4° Le 2 de l’article 180 est abrogé ;

5° Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre VIII sont abrogées ;

6° Le 2 de l’article 210 est abrogé ;

7° Au 2 de l’article 211, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;

8° Le 3 de l’article 332 est abrogé ;

9° A la fin du 2° de l’article 414-1, les mots : « d’un des justificatifs prévus à l’article 198 » sont remplacés par les mots : « soit d’un document de transport, soit d’un document émanant d’une personne régulièrement établie sur le territoire douanier, soit d’un document attestant que l’or natif est destiné à être régulièrement exporté » ;

10° Le a du 2 de l’article 417 est ainsi rédigé :

« a) La violation des articles 75,76-2,78-1,81-1 et 83 ; » ;

11° L’article 418 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’exportation en contrebande », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsque, même étant accompagnées d’un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l’obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie. » ;

b) Les 1° à 4° sont abrogés ;

12° L’article 420 est abrogé ;

13° A la fin du 3° de l’article 421, les mots : « ou passavants » sont supprimés ;

14° Au 1° de l’article 424, les mots : « ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon » sont supprimés ;

15° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

a) L’article 101 est ainsi rédigé :

« Art. 101.-En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et au titre VIII de la partie I du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, les modalités de prélèvement des échantillons sont définies par décret en Conseil d’Etat. » ;

b) Les articles 102 et 103 sont abrogés ;

c) Le 2 de l’article 104 est ainsi rédigé :

« 2. Toutefois, il n’y a pas de recours à cette procédure lorsqu’une procédure particulière pour régler les litiges, l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises est prévue. » ;

d) La section 3 est abrogée ;

16° Après le mot : « défaut, », la fin de l’article 185 est ainsi rédigée : « et à la requête de l’administration des douanes, d’une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane. Cette désignation ne peut être faite qu’à l’expiration d’un délai de huit jours après notification par lettre recommandée restée sans effet. »

Article 62

I.― L’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou les déclarations transmises par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire » ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « usager », sont insérés les mots : « ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci » ;

b) Le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l’usager » ;

c) Après les mots : « sa demande », sont insérés les mots : « ou au traitement de sa déclaration » ;

3° A la première phrase du II, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou produisant une déclaration » ;

4° Au III, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou la déclaration ».

II.― Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures préparatoires nécessaires à la création d’une armoire numérique sécurisée facilitant les démarches administratives des entreprises, notamment pour :

1° Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des demandes ou des déclarations des entreprises aux administrations, en vue de permettre les échanges dans le cadre de l’armoire numérique sécurisée et d’éviter que soient demandées à l’usager une information ou une donnée déjà fournies par voie électronique à une autorité administrative ;

2° Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dans la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux informations ou données de l’entreprise à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet d’une communication directe.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 63

L’article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande du ministre chargé de l’économie, après avis du Conseil national de l’information statistique, les informations d’ordre économique ou financier détenues par une personne morale de droit privé sont cédées, à des fins exclusives d’établissement de

statistiques, à l’Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d’enquêtes statistiques obligatoires ayant reçu le visa ministériel prévu à l’article 2. »

Article 64

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

Article 65

A la première phrase de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, les mots : « postal, le cachet de la poste » sont remplacés par les mots : « de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques ».

Chapitre IV : Simplification des procédures

Article 66

Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 112-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées. » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 112-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3.-Parmi les gîtes géothermiques à basse température, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d’énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d’Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de l’article L. 112-1.

« Ce décret en Conseil d’Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance. » ;

3° Le second alinéa des articles L. 124-3 et L. 134-3 est supprimé ;

4° Après le mot : « chapitre », la fin de l’article L. 164-2 est supprimée.

Article 67

I.― Le code de l’environnementest ainsi modifié :

1° Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l’avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations. » ;

2° Le II de l’article L. 212-2 est ainsi rédigé :

« II.― Le comité de bassin organise la participation du public à l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les préfectures, au siège de l’agence de l’eau du bassin et, éventuellement, par voie électronique, afin de recueillir ses observations. Les modalités de cette consultation sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.

« Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l’avis du Comité national de l’eau, du Conseil supérieur de l’énergie, des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet.

« Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. » ;

3° Après la première phrase de l’article L. 212-2-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle organise la participation du public à l’élaboration du programme pluriannuel de mesures selon les modalités prévues au II de l’article L. 212-2. » ;

4° L’article L. 515-1 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. » ;

b) A la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture » sont remplacés par les mots : « l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer » ;

5° L’article L. 581-43 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « maximal de six » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans à compter de sa publication. »

II.― A l’article L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 68

I.― L’article L. 214-4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, le mot : « retirée » est remplacé par le mot : « abrogée » ;

2° Au 1° du même II, les mots : « ce retrait » sont remplacés par les mots : « cette abrogation » ;

3° Au III, le mot : « retrait » est remplacé par le mot : « abrogation ».

II.― Le livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° A l’article L. 511-2, les mots : « de la procédure d’autorisation prévue » sont remplacés par les mots : « du régime d’autorisation prévu » ;

2° A l’article L. 511-3, les mots : « de toute procédure » sont remplacés par les mots : « des régimes » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 511-5 est ainsi rédigé :

« Les autres installations sont placées sous le régime de l’autorisation selon les modalités définies à l’article L. 531-1. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 511-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La puissance d’une installation autorisée peut être augmentée, une fois, selon les dispositions applicables aux modifications d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’installation, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance de l’installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.

« La puissance d’une installation concédée peut également être augmentée, une fois, d’au plus 20 %, par déclaration à l’autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l’acte de concession. » ;

5° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II.― Les sanctions applicables au non-respect du régime d’autorisation mentionné au I de l’article L. 531-1 du présent code sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15 du présent code. » ;

b) Le III est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 512-3, après le mot : « application », est insérée la référence : « du I » ;

7° L’article L. 521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1.-Les installations placées sous le régime de la concession en application de l’article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d’eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

« Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l’environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du même code. » ;

8° L’article L. 531-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-1.-I.― L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est entièrement régi par ces dispositions et les actes délivrés en application du code de l’environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.

« II.― L’octroi par l’autorité administrative de l’autorisation permettant l’exploitation d’installations utilisant l’énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement est régi par l’article L. 311-5 du présent code.

« III.― Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation formulées après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. » ;

9° L’article L. 531-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 531-3.-Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement. Si l’autorisation n’est pas renouvelée, il est fait application de l’article L. 214-3-1 du même code. »

III.― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 151-37 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 151-38, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I ».

Article 69

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article L. 414-3 est ainsi modifié :

a) Le mot : « marins » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu’à l’approbation du document d’objectifs, l’autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques. » ;

2° Au II de l’article L. 414-4, les mots : « dans les conditions définies » sont remplacés par les mots : « selon les engagements spécifiques définis » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 414-5, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « ou lorsque les engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3 n’ont pas été respectés » ;

4° Après l’article L. 414-5, il est inséré un article L. 414-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 414-5-1.-Est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe le fait de réaliser un programme ou un projet d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrage ou d’installation ou une manifestation ou une intervention en méconnaissance des engagements spécifiques mentionnés au II de l’article L. 414-3. Ces peines sont doublées lorsque cette réalisation a porté atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 concerné par ces engagements. »

Article 70

Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code ruralet de la pêche maritime est complété par un article L. 514-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-6.-Les chambres d’agriculture sont habilitées à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 en vue de la réalisation et de la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l’irrigation agricole. Le cas échéant, il est procédé à une seule enquête publique au titre de l’article L. 151-37 du présent code, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et, s’il y a lieu, de la déclaration d’utilité publique. »

Chapitre V : Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude

Article 71

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre VIII du titre II du livre Ier est ainsi rétabli :

« Chapitre VIII

« Du fichier national des interdits de gérer

« Art. L. 128-1. - Afin de lutter contre les fraudes, de prévenir la commission des infractions prévues aux articles 434-40-1 du code pénal et L. 654-15 du présent code et de favoriser l’exécution des mesures d’interdiction de gérer prononcées par les juridictions judiciaires, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé des interdits de gérer.

« La tenue de ce fichier est une mission de service public assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité.

« Sont inscrites dans ce fichier les faillites personnelles et les autres mesures d’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, une exploitation agricole, une entreprise ayant toute autre activité indépendante ou une personne morale prononcées à titre de sanction civile ou commerciale ou à titre de peine et résultant des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée. Ne sont pas inscrites les sanctions disciplinaires.

« Le fichier mentionne le jugement ou l’arrêt ayant prononcé la mesure.

« Ce fichier est régi par le présent chapitre et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est mis en œuvre après accomplissement des formalités préalables prévues au chapitre IV de la même loi.

« Art. L. 128-2. - Les greffiers des tribunaux de commerce et les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale bénéficient d’un accès permanent au fichier mentionné à l’article L. 128-1.

« Peuvent être destinataires, au sens du II de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sur simple demande et sans frais, des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier prévu au même article L. 128-1 :

« 1° Les magistrats et les personnels des juridictions de l’ordre judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

« 2° Les personnels des services du ministère de la justice, pour les besoins de l’exercice de leurs missions ;

« 3° Les représentants de l’administration et d’organismes définis par décret en Conseil d’Etat, dans le cadre de leur mission de lutte contre les fraudes.

« Les personnes mentionnées au 2° informent le secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle, à sa demande, si une personne pressentie pour exercer des fonctions de direction, gestion, administration ou contrôle dans un dossier dont ce comité a été saisi est inscrite dans ce fichier.

« Art. L. 128-3. - Les consultations du fichier mentionné à l’article L. 128-1 font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant du consultant, la date et l’heure de la consultation.

« Art. L. 128-4. - Aucune interconnexion au sens du 3° du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne peut être effectuée entre le fichier national automatisé des interdits de gérer et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l’Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.

« Art. L. 128-5. - Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° L’article L. 741-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d’assurer la tenue du fichier prévu à l’article L. 128-1. »

Article 72

L’article L. 561-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu’elles se livrent à des opérations d’assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n’étant pas liées à des fonds d’investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué soit

entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. » ;

2° Au dernier alinéa du II, la référence : « deux précédents alinéas » est remplacée par les références : « 1° à 3° » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.― Par dérogation au I de l’article L. 561-5, lorsque le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne, dans des conditions et pour les catégories d’entre elles fixées par décret en Conseil d’Etat, pour autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l’identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. »

Article 73

L’article L. 561-21 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « transaction », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles ont connaissance, pour un même client, d’une même opération » ;

b) Après le mot : « mutuellement », sont insérés les mots : «, et par tout moyen sécurisé, » ;

2° Au a, les mots : « ont un établissement » sont remplacés par les mots : « sont situées » et, après les mots : « en France », sont insérés les mots : «, dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

3° Au début du b, les mots : « Ces personnes » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’échange d’informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci ».

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

Chapitre Ier : Simplification du droit dans le secteur agricole

Article 74

L’article L. 125-5 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.― Le présent article n’est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles

L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 75

A la première phrase du 6° de l’article 260 du code général des impôts, les mots : « , en vertu d’un bail enregistré, » sont supprimés.

Article 76

I.― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 233-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n’est pas exigé pour les détenteurs professionnels d’animaux mentionnés à l’article L. 234-1 qui ont également accès aux centres de rassemblement. » ;

3° L’article L. 351-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l’article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. »

II.― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

Article 77

La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 741-30 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-30. - Par dérogation au 1° du II de l’article L. 741-9 du présent code, l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux employeurs agricoles. »

Article 78

Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 114-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-22-1. - L’article L. 243-15 est applicable aux employeurs relevant d’un régime

de protection sociale agricole. »

Article 79

Le 3° des articles L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail est complété par la référence : « ou à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime ».

Article 80

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du second alinéa du II de l’article L. 136-5, les mots : « au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « , respectivement, au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° L’article L. 171-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole au titre de laquelle ils ont opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions mentionné à l’article L. 133-6-8. »

Article 81

I.― L’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) D’interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d’opérations relatives au logement ou à l’hébergement des personnes défavorisées. » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

II.― Les sommes collectées, réservées sur un compte d’attente ou dues au cours de l’exercice 2011 et des exercices précédents au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles sont fongibles et peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d’aides mentionnés à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 82

Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 331-19 du code forestier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie

législative du code forestier, sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le vendeur est tenu soit de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, soit de rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.

« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur. »

Article 83

L’article L. 331-21 du code forestier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 précitée, est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;

« 8° Sur une propriété comportant un terrain classé au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non. »

Article 84

Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues à l’avant-dernier alinéa ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l’ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus. »

Article 85

Au cinquième alinéa de l’article L. 631-25 du même code, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Article 86

Le premier alinéa de l’article L. 718-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il précise la durée pour laquelle il est conclu. A défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges. »

Article 87

Le I de l’article L. 221-2 du code de la route est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité agricole ou forestière sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré dès lors qu’ils sont âgés d’au moins seize ans, sauf exceptions prévues par décret en Conseil d’Etat.

« Les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole sont autorisés à conduire ces véhicules ou appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

« Les employés municipaux et les affouagistes sont également autorisés à conduire ces véhicules ou appareils dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents.

« Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au deuxième alinéa sans respecter les conditions d’âge prévues au même alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Chapitre II : Assouplissement du régime des professions réglementées

Article 88

I.― Le premier alinéa de l’article L. 821-9 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrôleurs du Haut Conseil et leur directeur sont employés dans les conditions prévues à l’article L. 821-3-1. »

II.― L’article 20 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes est abrogé.

Article 89

I.― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

II.― A la fin de la deuxième phrase de l’article L. 143-12 du même code, les mots : « rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » sont remplacés par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

III.― A lapremière phrase du sixième alinéa de l’article L. 142-3 et du troisième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme, les mots : « rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » sont remplacés par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

Article 90

I.― Après l’article 6-2 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :

« Art. 6-3. - Le géomètre-expert peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique géomètre-expert ou d’une société de géomètres-experts mentionnée à l’article 6-1. »

II.― L’article 8 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « même chez un autre géomètre-expert, » et : « ou sauf le cas » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et des géomètres-experts salariés mentionné à l’article 6-3 » ;

2° A la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « accessoire » est supprimé ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « leurs employés » sont remplacés par les mots : « tous les ».

Chapitre III : Simplification du droit des transports

Article 91

La troisième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3113-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les données fiscales nécessaires pour lui permettre d’apprécier la capacité financière des entreprises inscrites au registre prévu au premier alinéa. » ;

3° A la première phrase de l’article L. 3431-1, après le mot : « internationales », sont insérés les mots : « et de dessertes intérieures régulières d’intérêt national effectuées à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs prévues à l’article L. 3421-2 ».

Article 92

Au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la route, il est inséré un article L. 312-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. - Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d’un véhicule articulé, d’un train double ou d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux. »

Article 93

Après l’article L. 6221-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6221-4-1. - Les documents techniques nécessaires à la construction, à la maintenance, à l’utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines bénéficient du même régime que ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail. »

Chapitre IV : Simplification du droit du tourisme

Article 94

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 133-14, après le mot : « vie, », sont insérés les mots : « au tourisme de séminaires et d’affaires ou de découverte économique, industrielle et technologique, » ;

2° Le 1° de l’article L. 133-17 est abrogé ;

3° L’article L. 141-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« A ce titre, l’agence promeut la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l’exception des meublés de tourisme. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « , des parcs résidentiels de loisirs et des chambres

d’hôtes » sont remplacés par les mots : « et des parcs résidentiels de loisirs » ;

c) Le sixième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des meublés de tourisme » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d’administration, assure, sous l’autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci. » ;

4° L’article L. 311-6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

5° Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement est classé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 95

I.― L’article L. 324-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de classement d’un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l’organisme qui a effectué la visite de classement. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette visite de classement est effectuée :

« 1° Soit par des organismes évaluateurs accrédités, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

« 2° Soit, dans des conditions fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’organisme qui a effectué la visite de classement transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 132-2. »

II.― A l’article L. 324-1-1 du même code, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : «, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, ».

III.― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

IV.― L’article 12 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 324-1, » est supprimée ;

b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

2° Le V est abrogé.

Article 96

Le début de lapremière phrase du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel est ainsi rédigé :

« Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite... (le reste sans changement). »

Article 97

Après le troisième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions spécifiques de l’activité de ces personnes. »

Chapitre V : Simplification du droit des médias

Article 98

I.― Après l’article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 132-42-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-42-1.-Par dérogation à l’article L. 2232-24 du code du travail, dans les entreprises non assujetties à l’obligation d’organiser les élections prévues au livre III de la deuxième partie du même code, les accords mentionnés aux articles L. 132-37 à L. 132-41, L. 132-43 et L. 132-44 du présent code peuvent être négociés et conclus, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail, par un ou plusieurs journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du même code collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse et mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives mentionnées à l’article L. 132-44 du présent code. Ces accords sont approuvés à la majorité des suffrages exprimés par les seuls journalistes professionnels au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail collaborant de manière régulière à l’entreprise de presse, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-27 du même code. »

II.― Après le deuxième alinéa de l’article L. 132-44 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 2232-21 et à l’article L. 2232-22 du code du travail, la commission se prononce, en lieu et place de la commission paritaire de branche, sur la validité des accords relatifs aux droits d’auteur des journalistes conclus dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21 du même code, dans les deux mois qui suivent leur transmission ; à défaut, les accords sont réputés avoir été validés. La commission contrôle que ces accords collectifs n’enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. »

Article 99

I.― La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement. » ;

2° Les articles 7 et 8 sont abrogés ;

3° La première phrase du premier alinéa de l’article 9 est ainsi rédigée :

« En cas de contravention à l’article 6, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa du même article 6, le codirecteur de la publication sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

4° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont soumis à l’obligation de dépôt auprès du ministre chargé de la communication à la parution de chaque numéro les journaux et écrits périodiques à diffusion nationale. Un arrêté du ministre chargé de la communication fixe les modalités de mise en œuvre de l’obligation de dépôt ainsi que le nombre d’exemplaires à déposer. Ce nombre ne peut être supérieur à dix et tient compte notamment du fait que la publication est ou non consacrée à l’information politique et générale. » ;

c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chacun de ces dépôts » sont remplacés par les mots : « Ce dépôt » ;

5° L’article 51 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , mais seulement en cas d’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les cas prévus aux premier à troisième et cinquième alinéas de l’article 24 et à l’article 37, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale. »

II.― A la fin du premier alinéa de l’article L. 132-3 du code du patrimoine, les mots : « , l’Institut national de l’audiovisuel et le service chargé du dépôt légal du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « et l’Institut national de l’audiovisuel ».

III.― Le I est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Le II est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 100

I.― L’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse est ainsi modifiée :

1° A l’intitulé, le mot : « provisoire » est supprimé ;

2° Les articles 1er à 3 sont ainsi rédigés :

« Art. 1er. - Sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d’information ayant fait l’objet sous leur propre responsabilité d’un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse, au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse.

« Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente ordonnance, de l’appellation “agence de presse” et des avantages qui s’y attachent que les organismes inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et du budget, pris sur proposition d’une commission présidée par un membre du Conseil d’Etat et comprenant en nombre égal, d’une part, des représentants de l’administration et, d’autre

part, des représentants des agences de presse. Si un représentant des agences de presse se trouve en situation de conflit d’intérêts sur une demande d’inscription, il ne prend pas part aux débats ni au vote sur cette demande.

« L’inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente ordonnance.

« Art. 2. - Sous quelque forme qu’elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit se conformer aux articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.

« Art. 3. - Les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers. Il leur est interdit de fournir gratuitement des éléments d’information, au sens de l’article 1er, à des entreprises éditrices de publications de presse, à des éditeurs de services de communication au public par voie électronique et à des agences de presse. » ;

3° Les articles 4 et 7 à 8 ter sont abrogés.

II.― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 298 octies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;

2° A la première phrase du III de l’article 298 decies, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » ;

3° Au 2° de l’article 1458, la référence : « 8 bis » est remplacée par la référence : « 1er » et la référence : « l’article 1er modifié de ladite ordonnance » est remplacée par la référence : « ce même article 1er ».

III.― Au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse, après le mot : « clients », sont insérés les mots : « , par la compensation financière par l’Etat des coûts nets générés par l’accomplissement de ses missions d’intérêt général, telles que définies aux articles 1er et 2 de la présente loi ».

Article 101

I.― L’article 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2013, l’impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce publiées dans les journaux remplissant les conditions prévues au même article 2 est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

II.― Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 102

I.― La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La liste est préparée chaque année, au mois de décembre, en vue de l’année suivante par une commission consultative présidée par le préfet et composée du président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant et, s’ils existent en nombre suffisant, de trois directeurs de journaux ou publications périodiques susceptibles de recevoir les annonces légales, désignés par le préfet. » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le prix de la ligne d’annonces est fixé chaque année, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse, par arrêté conjoint des ministres chargés de la communication et de l’économie. Ce prix, qui peut varier selon les départements, tient compte notamment des coûts de publication et tend à limiter progressivement la disparité des tarifs.

« L’arrêté ministériel précité peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d’annonces, notamment pour celles faites par un annonceur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou pour les annonces publiées dans le cadre des procédures collectives. Dans ce dernier cas, la réduction du prix peut être au maximum de 50 % par rapport au prix de l’annonce calculé par application du tarif à la ligne. » ;

3° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au 2° du II, le mot : « papiers » est remplacé par les mots : « publications et agences » ;

b) Le b du 3° du IV est ainsi rédigé :

« b) Au cinquième alinéa, les mots : “président de la chambre départementale des notaires ou de son représentant” sont remplacés par les mots : “greffier du tribunal de première instance” et le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” » ;

c) Le f du 4° du VII est ainsi rédigé :

« f) Le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” » ;

d) Le e du 4° du VIII est ainsi rédigé :

« e) Le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” » ;

e) Le d du 4° du IX est ainsi rédigé :

« d) Le mot : “trois” est remplacé par le mot : “deux” ».

II.― Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 précitée, le 1° du I du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l’application du 2° du même I à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « des organisations professionnelles les plus représentatives des entreprises de presse » sont remplacés par les mots : « de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat » et les mots : « conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par le mot : « préfectoral ».

Chapitre VI : Simplification du droit du logement, de l’aménagement et de la construction

Article 103

I.― La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Après l’article 26-3, sont insérés des articles 26-4 à 26-8 ainsi rédigés :

« Art. 26-4. - L’assemblée générale ne peut, sauf à l’unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat et régulièrement votés.

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés.

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer.

« Les copropriétaires qui décident de participer à l’emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l’emprunt qu’ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. A peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de l’assemblée générale.

« Art. 26-5. - Le contrat de prêt conclu en application de l’article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l’expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42.

« Art. 26-6. - Le montant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d’y participer, est versé par l’établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

« Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt sont tenus de contribuer :

« 1° A son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

« 2° Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

« Art. 26-7. - Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« Au regard du privilège prévu au 1° bis de l’article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l’exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1° bis.

« Art. 26-8. - Lors d’une mutation entre vifs du lot d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné à l’article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d’apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l’emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d’accord du prêteur et de la caution, l’obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords. » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 33, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale. »

II.― Les modalités d’application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

III.― Le I est applicable à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la publication du décret en Conseil d’Etat prévu au II.

Article 104

L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme. »

Article 105

A la première phrase de l’article 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

Article 106

I.― La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifiée :

1° L’article L. 621-30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-30. - Est considéré, pour l’application du présent titre, comme immeuble adossé à un immeuble classé :

« 1° Tout immeuble en contact avec un immeuble classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol ;

« 2° Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement classé.

« Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument.

« Lorsqu’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l’objet d’une procédure d’inscription ou de classement ou d’une instance de classement, l’architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l’immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec l’accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l’autorité administrative après enquête publique.

« Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d’immeubles, bâtis ou non, qui participent de l’environnement d’un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la

qualité.

« En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

« Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l’occasion de l’élaboration, de la modification ou de la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d’urbanisme ou la carte communale. L’approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.

« Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 621-30-1 est abrogé ;

3° L’article L. 621-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit » sont remplacés par les mots : « adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travaux concernent un immeuble adossé à un immeuble classé, cette autorisation est également délivrée au regard de l’atteinte qu’ils sont susceptibles de porter à la conservation de l’immeuble classé. » ;

c) A la fin du deuxième alinéa, les références : « deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1 » sont remplacées par les références : « cinquième ou sixième alinéas de l’article L. 621-30 » ;

d) Les troisième à dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si les travaux concernent un immeuble lui-même classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est celle prévue à l’article L. 621-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 621-27.

« Toutefois, si les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et ne relèvent pas du permis de construire, du permis de démolir, du permis d’aménager ou de la déclaration préalable prévus au livre IV du code de l’urbanisme, l’autorisation est délivrée conformément au II de l’article L. 621-32 du présent code.

« Si les travaux concernent un immeuble qui n’est ni classé, ni inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation est délivrée conformément au même article L. 621-32. » ;

4° L’article L. 621-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-32. - I.― Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 621-31 si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

« En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation ou de l’opposition à la déclaration préalable. Si le représentant de l’Etat dans la région exprime son désaccord à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente peut délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable. En l’absence de décision expresse du représentant de l’Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par le maire, l’autorité administrative compétente ou le pétitionnaire, le recours est réputé admis.

« Le délai de saisine du représentant de l’Etat dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l’autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret.

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

« II.― Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou la déclaration préalable est nécessaire au titre du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation prévue à l’article L. 621-31 du présent code est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès.

« Si l’autorité administrative n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique dans les deux mois suivant la notification de la réponse de l’autorité administrative ou l’expiration du délai de quarante jours imparti à l’autorité administrative pour procéder à ladite notification.

« L’autorité administrative statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.

« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l’immeuble classé ou inscrit par l’autorité administrative dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 621-31 et dans les cas prévus aux trois premiers alinéas du présent II. »

II.― Le livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 611-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 612-1, la référence : « L. 621-31 » est remplacée par la référence : « L. 621-32 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 624-2, la référence : « L. 621-30 » est remplacée par la référence : « L. 621-31 » ;

4° A l’article L. 642-7, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

III.― Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 128-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 » et le mot : « aux » est remplacé par les mots : « pour les » ;

3° A l’article L. 313-2-1, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

IV.― A la première phrase de l’article L. 161-1 du code minier, la référence : « L. 621-30-1 » est remplacée par la référence : « L. 621-30 ».

Article 107

L’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application de l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres prestataires pour participer aux côtés de l’architecte à la conception du projet, il peut confier à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »

Article 108

Au second alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’urbanisme, les mots : « le concédant » sont remplacés par les mots : « la personne publique à l’initiative de la zone d’aménagement concerté ».

Article 109

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 443-15-6 sont ainsi rédigés :

« Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers, définis à l’article L. 633-1, à d’autres organismes d’habitations à loyer modéré, à des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, à des organismes sans but lucratif bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ou à d’autres organismes sans but lucratif. Pour pouvoir être cédé, un logement-foyer doit avoir été construit ou acquis depuis plus de dix ans par l’organisme d’habitations à loyer modéré, sauf lorsque la vente est conclue avec un autre organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou avec un organisme sans but lucratif bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu au même article L. 365-2.

« Les logements-foyers qui ont été construits, acquis ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou qui ont ouvert droit à l’aide personnalisée au logement en vertu d’une convention prévue à l’article L. 351-2 demeurent soumis à des règles d’attribution sous conditions de ressources et à des règles de fixation de redevance par l’autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pendant une période d’au moins dix ans à compter de leur cession par un organisme d’habitations à loyer modéré en application du premier alinéa du présent article. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 443-7 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de non-respect de l’obligation de transmission au représentant de l’Etat de la décision d’aliéner, lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne morale, le contrat est entaché de nullité. L’action en nullité peut être intentée par l’autorité administrative ou par un tiers dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’acte au fichier immobilier. » ;

3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit d’un contrat de vente à une personne physique, l’organisme vendeur est passible d’une sanction pécuniaire, dans la limite de 15 000 € par logement vendu, arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département d’implantation de la commune où se situe le logement. » ;

4° L’article L. 443-11 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « de l’organisme dans le département » sont remplacés par les mots : « lui appartenant dans le département, ainsi qu’aux gardiens d’immeuble qu’il emploie, » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne physique a acquis soit un logement vacant auprès d’un organisme d’habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L.

351-2 et devenu vacant, soit un logement auparavant acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article et devenu vacant, elle ne peut se porter acquéreur d’un autre logement vacant appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d’économie mixte et faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 ou acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article, sous peine d’entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement. » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 411-3, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à sixième et dixième » ;

6° A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 411-4, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « à sixième et dixième » ;

7° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 443-13, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du dixième » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 443-15-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 110

A l’article L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « promesse », il est inséré le mot : « unilatérale ».

Article 111

A l’article L. 720-1 du code du patrimoine, les références : « L. 621-10, L. 621-28, L. 621-34 » sont remplacées par les références : « L. 621-30 à L. 621-32 ».

Chapitre VII : Diverses dispositions d’ordre ponctuel

Article 112

I.― La loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est abrogée.

II.― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, la référence : « L. 135 E » est supprimée ;

2° L’article L. 135 E est abrogé.

Article 113

I. - L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours

applicables aux contrats de la commande publique est ratifiée.

II.― L’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics est ratifiée.

Article 114

L’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est ratifiée.

Article 115

A la fin du I de l’article 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, les mots : « et au plus tard le 1er janvier 2011 » sont supprimés.

Article 116

La seconde phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation est complétée par les mots : « , sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ».

Article 117

I.― Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article L. 160-1, la référence : « L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » est remplacée par la référence : « L. 141-1 du code de l’environnement » ;

2° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 480-1, la référence : « L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » est remplacée par la référence : « L. 141-1 du code de l’environnement ».

II.― A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 641-2 du code du patrimoine, la référence : « L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime » est remplacée par la référence : « L. 141-1 du code de l’environnement ».

Article 118

I.― Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Le pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics peut décider de passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence

préalables, au sens des règles de la commande publique, si le montant estimé de ce marché ou de cet accord-cadre est inférieur à 15 000 € hors taxes.

« Lorsqu’il fait usage de la faculté offerte par le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »

II.― L’article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est applicable aux marchés publics et aux accords-cadres passés ou pour lesquels une consultation est engagée postérieurement à la date de promulgation de la présente loi.

Article 119

I.― A la fin de la seconde phrase de l’article L. 131-11 du code de commerce, les mots : « et ne peut plus y être inscrit de nouveau » sont remplacés par les mots : «sans pouvoir s’y inscrire de nouveau pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

II.― Après la référence : « L. 131-11, », la fin de l’article L. 931-3 du même code est ainsi rédigée : « la deuxième phrase est supprimée. »

Article 120

Au début de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 441-6-1 du même code, sont ajoutés les mots : « A l’exclusion des informations concernant les microentreprises ainsi que les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ».

Article 121

I.― L’article L. 441-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa du I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « facture », sont insérés les mots : « ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier » ;

b) Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. » ;

c) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le

montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. » ;

2° Au dernier alinéa du I, après le mot : « exigibilité », sont insérés les mots : « des pénalités de retard » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.― Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-6. »

II.― Après le mot : « vente », la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-3 du même code est ainsi rédigée : « , le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. »

III.― Par dérogation au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, des accords interprofessionnels peuvent définir des délais de paiement supérieurs à celui prévu au même neuvième alinéa, sous réserve :

1° Qu’ils portent sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant été couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et qui présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ;

2° Qu’ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement applicables au 31 décembre 2011 en application de l’accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée.

Ces accords sont conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi. Ils fixent leur durée de validité, qui ne peut être supérieure à trois ans.

Ils sont reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues au présent III par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence. Ce décret peut étendre le bénéfice des délais de paiement dérogatoires à tous les opérateurs dont l’activité est couverte par l’accord.

IV.― La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. - Les délais de paiement convenus pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du

code civil ne peuvent dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s’applique pas à l’acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.

« En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au premier alinéa du présent article, l’entrepreneur peut suspendre l’exécution des travaux après mise en demeure de son créancier restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours.

« Le présent article est applicable aux marchés de travaux privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce. »

V.― Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Ils s’appliquent aux contrats en cours pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après cette date.

Article 122

I.― L’article L. 1243-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, conformément à l’article 6 de la directive 2004/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, précise la catégorie de tissus et leurs dérivés ou de préparations de thérapie cellulaire et mentionne les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Toute modification substantielle des éléments figurant dans l’autorisation initiale qui affecte une ou plusieurs des activités exercées par l’établissement ou l’organisme autorisé doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en application du présent article. »

II.― L’article L. 1243-5 du même code est abrogé.

III.― Au second alinéa de l’article L. 1245-4 du même code, après la référence : « L. 1243-1 », sont insérés les mots : « et sur les tissus et leurs dérivés ».

IV.― L’article L. 1245-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Seuls peuvent importer ou exporter à des fins thérapeutiques des tissus, leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des

préparations de thérapie cellulaire préparés et conservés dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les établissements ou les organismes autorisés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l’article L. 1243-2. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour importer ou exporter les éléments ou produits mentionnés au premier alinéa du présent article en provenance ou à destination d’un Etat non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, les établissements ou organismes autorisés en application de l’article L. 1243-2 sont soumis à une autorisation spécifique de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis de l’Agence de la biomédecine. Conformément à l’article 6 de la directive 2004/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, cette autorisation porte à la fois sur l’activité des établissements et sur les éléments ou produits entrant dans la mise en œuvre des thérapies cellulaires ainsi que sur les tissus et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques. L’autorisation précise la catégorie de tissus et leurs dérivés ou de préparations de thérapie cellulaire et mentionne les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « au premier alinéa » ;

b) Après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « de procédé et de l’évaluation de ses propriétés thérapeutiques » ;

c) A la fin, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243-2 » ;

4° Le troisième alinéa est supprimé ;

5° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « de procédé » ;

b) A la première phrase et à la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243-2 ».

V.― A l’article L. 1245-6 du même code, après le mot : « distribution, », sont insérés les mots : « à la cession ».

VI.― A l’article L. 1243-7, au 2° de l’article L. 1243-9 et au premier alinéa de l’article L. 1245-1 du même code, la référence : «, L. 1243-5 » est supprimée.

VII.― A la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2151-7 du même code et à la seconde phrase du dix-neuvième alinéa du II de l’article 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août

2004 relative à la bioéthique, les références : « des articles L. 1243-2 et L. 1243-5 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1243-2 ».

VIII.― Au II de l’article 35 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 précitée, la référence : « de l’article L. 1243-5 et » est supprimée.

IX.― Au deuxième alinéa de l’article L. 1272-7 du code de la santé publique et à l’article 511-8-1 du code pénal, la référence : « L. 1243-5 » est remplacée par la référence : « L. 1243-2 ».

X.― Les I, III et V sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

XI.― Les I à VI sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article 123

Le chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux trois critères suivants :

« 1° Répondre à un objet d’intérêt général ;

« 2° Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;

« 3° Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.

« Ces derniers s’ajoutent aux conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements.

« Toute association qui s’est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Article 124

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 432-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-2.-Ne sont pas applicables à une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail :

« 1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L.

3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au travail de nuit ;

« 2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;

« 3° Les chapitres Ier et II du titre III du livre II relatifs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale. » ;

2° L’article L. 432-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-4.-Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.

« La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d’engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs. » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 432-5 et L. 432-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 432-5.-La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives.

« Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n’a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 432-6.-La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives. »

Article 125

A l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les mots : « qui n’est pas formée pour un temps déterminé » sont supprimés.

Article 126

Après le mot : « membres », la fin du 1° de l’article 6 de la même loi est supprimée.

Article 127

Le second alinéa de l’article 7 de la même loi est supprimé.

Article 128

I.― L’article 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est abrogé.

II.― L’article 14 de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

Article 129

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

Article 130

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

Article 131

A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 581-18 du code de l’environnement, après le mot : « afin », sont insérés les mots : « d’économiser l’énergie et ».

Article 132

Au deuxième alinéa de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier, après le mot : « amende », sont insérés les mots : « dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, ».

Article 133

I.― A l’article L. 612-10 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 377-1 » est remplacée par la référence : « L. 114-13 ».

II.― A l’article 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, les références : « des articles L. 241-7, L. 244-2 et L. 246-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 238-3 ».

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 134

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil

constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 22 mars 2012.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, François Baroin Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Frédéric Lefebvre

(1) Loi n° 2012-387.― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Proposition de loi n° 3706 ; Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, n° 3787 ; Avis de M. Serge Grouard, au nom de la commission du développement durable, n° 3724 ; Avis de M. Dominique Dord, au nom de la commission des affaires sociales, n° 3726 ; Avis de M. Michel Raison, au nom de la commission des affaires économiques, n° 3766 ; Discussion les 11 et 12 octobre 2011 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 18 octobre 2011 (TA n° 750). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, n° 33 (2011-2012) ; Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 224 (2011-2012) ; Avis de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, n° 214 (2011-2012) ; Avis de MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey, au nom de la commission de l’économie, n° 223 (2011-2012) ; Avis de Mme Nicole Bricq, au nom de la commission des finances, n° 225 (2011-2012) ; Avis de M. Claude Domeizel, au nom de la commission de la culture, n° 227 (2011-2012) ; Discussion et rejet le 10 janvier 2012 (TA n° 43, 2011-2012). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 4153 ; Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4185. Sénat : Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 266 (2011-2012). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 4153 ; Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, n° 4217 ; Discussion et adoption le 31 janvier 2012 (TA n° 836). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 320 (2011-2012) ; Rapport de M. Jean-Pierre Michel, au nom de la commission des lois, n° 366 (2011-2012) ; Discussion et

rejet le 20 février 2012 (TA n° 77, 2011-2012). Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 4367 ; Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois, n° 4397 ; Discussion et adoption définitive le 29 février 2012 (TA n° 871).― Conseil constitutionnel : Décision n° 2012-649 DC du 15 mars 2012 publiée au Journal officiel de ce jour.


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