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Décret exécutif 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l'Institut national algérien de propriété industrielle (INAPI), Algérie

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Détails Détails Année de version 1998 Dates Entrée en vigueur: 2 mars 1998 Adopté/e: 21 février 1998 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Modèles d'utilité, Dessins et modèles industriels, Marques, Indications géographiques, Organe de réglementation de la PI, Divers, Propriété industrielle

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Décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’Institut national algérien de propriété industrielle (INAPI)

TABLE DES MATIERES

Articles

Chapitre Ier : Dénomination — personnalité juridique — objet et siège de l’institut........................................................... 1 - 5

Chapitre II : Mission et attributions de l’institut................................ 6 - 8

Chapitre III : Moyens de l’institut...................................................... 9

Chapitre IV : Organisation et fonctionnement de l’institut................. 10

Section 1 : Le conseil d’administration de l’institut........................ 11 - 19

Section 2 : Le directeur général de l’institut................................... 20 - 21

Chapitre V : Organisation financière de l’institut.............................. 22 - 27

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la restructuration et du ministre du commerce;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce et les textes pris pour son application;

Vu l’ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles et les textes pris pour son application;

Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI);

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu l’ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d’origine;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale et les textes pris pour son application;

Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions;

Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;

Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier;

Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre de commerce;

Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’Industrie et de la Restructuration;

Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre national du registre de commerce sous l’égide du ministre du Commerce;

Décrète :

1er. Le présent décret a pour objet la création de l’Institut national algérien de propriété industrielle et fixe son statut.

2. Sous la dénomination d’Institut national algérien de propriété industrielle, par abréviation I.N.A.P.I., ci-après désigné “l’institut”, est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.

3. L’INAPI se substitue à l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle au titre de ses activités relatives aux inventions et au Centre national du registre de commerce (CNRC) au titre de ses activités relatives aux marques, dessins, modèles industriels et appellations d’origine.

À ce titre, sont transférés à l’Institut national algérien de propriété industrielle :

a) les activités principales et accessoires liées aux inventions et détenues ou gérées par l’Institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI);

b) les activités principales et accessoires liées aux marques, dessins, modèles industriels et appellations d’origine et détenues ou gérées par le Centre national du registre de commerce (CNRC);

c) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités mentionnées ci-dessus;

d) les personnes liées à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.

4. Les modalités et les conditions du transfert visé à l’article 3 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

5. L’institut est placé sous la tutelle du ministère de l’Industrie et de la Restructuration et son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur rapport du ministre chargé de la propriété industrielle. Des annexes à l’institut peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

6. L’institut assure une mission de service public et les prérogatives de l’État en matière de la propriété industrielle.

Les droits et les obligations de l’institut et de l’État induit par la mission de service public font l’objet d’un cahier des clauses générales approuvé conformément à la législation en vigueur.

7. L’institut met en œuvre la politique nationale de propriété industrielle et assure notamment la protection des droits moraux des créateurs, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

À ce titre, il est chargé :

— d’assurer la protection des droits de propriété industrielle;

— de stimuler et renforcer la capacité inventive et innovatrice, en particulier, celle qui répond aux nécessitées techniques des nationaux, par des mesures d’incitation matérielles et morales;

— de faciliter l’accès des utilisateurs nationaux, industries, institutions de recherche et développement, universités etc… aux informations techniques contenues dans les documents de brevets, en identifiant, sélectionnant et en fournissant ces informations constituant des solutions de rechange à une technique donnée et recherchée par ces utilisateurs;

— d’améliorer les conditions dans lesquelles les techniques étrangères sont importées en Algérie, par l’analyse, le contrôle et la marche à suivre pour l’acquisition des techniques étrangères impliquant des droits de propriété industrielle et des paiements de redevances sur ces droits à l’étranger;

— de promouvoir et développer la capacité des entreprises algériennes afin de faciliter les relations commerciales libres de toute concurrence déloyale, en protégeant le public contre toute confusion sur l’origine des produits, services et entreprises commercialisantes et en le prévenant contre les erreurs résultant de telles confusions.

8. Dans le cadre des missions susvisées, l’institut assure :

— l’examen des demandes de protection d’inventions, leur enregistrement, et, le cas échéant, leur publication et la délivrance de titres de protection, fixés par la réglementation en vigueur;

— l’examen des demandes de dépôt de marques, de dessins et modèles industriels et d’appellation d’origine ainsi que leur publication;

— l’enregistrement des actes affectant les droits de propriété industrielle et les contrats de licences et de cession sur ces droits;

— la participation au développement de la créativité et le renforcement de sa mise en œuvre par la valorisation de l’activité innovatrice;

— la mise en œuvre de toute démarche visant à assurer le contrôle du transfert et de l’assimilation des techniques sous ses aspects liés à la propriété industrielle;

— l’application des dispositions des conventions et accords internationaux en matière de propriété industrielle auxquels l’Algérie est partie, et le cas échéant, la participation à leurs travaux.

En outre, l’institut met à la disposition du public, toute documentation et information en rapport avec son domaine de compétence. À cet effet, il constitue une banque de données, organise des séminaires et des cycles de formation.

9. L’institut est habilité à engager toutes actions de nature à favoriser son développement notamment :

— à effectuer toutes transactions mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet;

— à conclure tous marchés, contrats ou conventions liés à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers;

— à prendre des participations dans les autres entreprises.

10. La gestion et le fonctionnement de l’institut sont assurés par un directeur général assisté d’un conseil d’administration.

11. Le Conseil d’administration est chargé d’étudier toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’institut.

À cet effet, il délibère et statue, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur les questions suivantes :

— l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut;

— le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’institut;

— le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que les emprunts éventuels de l’institut;

— les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut;

— le budget prévisionnel de l’institut;

— le règlement comptable et financier ainsi que le statut et les conditions de rémunération du personnel de l’institut;

— l’acceptation et l’affectation des dons et legs effectués au profit de l’institut;

— toutes questions que lui soumet le directeur général susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’institut et de manière à favoriser la réalisation de ses objectifs.

12. Le conseil d’administration visé à l’article 10 ci-dessus, comprend :

— le ministre chargé de la propriété industrielle ou son représentant, président;

— le représentant du ministre chargé de la défense nationale;

— le représentant du ministre chargé des affaires étrangères;

— le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique;

— le représentant du ministre chargé du commerce;

— le représentant du ministre chargé de la santé publique;

— le représentant du ministre chargé de l’agriculture;

— le représentant du ministre chargé des finances.

Le directeur général de l’institut assiste aux réunions du Conseil d’administration, avec voix consultative.

Le Conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour.

13. Le secrétariat du Conseil d’administration est assuré par le directeur général de L’institut.

14. Les membres du Conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelables.

En cas de vacance d’un siège, il est procédé à un remplacement dans les mêmes formes par un nouveau membre pour la période restante du mandat.

15. Pour leur participation aux travaux du Conseil d’administration, les membres dudit conseil perçoivent une indemnité compensatoire dont le montant ainsi que les conditions d’attributions sont fixés par arrêté du ministre chargée de la propriété industrielle.

16. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux (2) fois par an.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l’institut.

Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général de l’institut.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.

Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

17. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

18. Les décisions du Conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

19. Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil.

20. Le directeur général est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Il peut être assisté d’un directeur général adjoint.

A ce titre, il :

— est responsable du fonctionnement général de l’institut;

— représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’institut;

— signe les actes officiels affectant les droits de propriété industrielle dans le cadre des attributions conférées par la réglementation en la matière;

— établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration;

— organise le travail de recueil, de traitement et d’analyse des informations relatives à la propriété industrielle;

— établit le budget prévisionnel de l’institut et l’exécute;

— passe tous marchés, accords et conventions;

— met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration;

— assure la préparation des réunions du conseil d’administration;

— ordonne les dépenses inhérentes aux missions de l’institut et dresse tous bilans, comptes et prévisions;

— veille à la préservation du patrimoine de l’institut.

21. L’organisation interne de l’institut est proposée par le directeur général et approuvée par le conseil d’administration.

22. L’exercice financier commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Il est régi par les règles relatives à l’administration dans ses relations avec l’État et par les règles commerciales dans ses relations avec les tiers.

23. Un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur est chargé de contrôler les comptes de l’institut.

À cet effet, il :

— assiste aux séances du conseil d’administration et de contrôle avec voix consultative;

— informe le Conseil d’administration du résultat des contrôles qu’il effectue;

— adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au Conseil d’administration.

24. Le budget de l’institut comporte :

En recettes :

— les subventions dues par l’État au titre des sujétions de service public, imposées à l’institut;

— le produit des placements des fonds de l’institut;

— les plus values réalisées;

— les produits de prestations réalisées;

— les emprunts éventuels, contractés conformément à la réglementation en vigueur;

— les dons et legs;

— toutes autres recettes liées à ses activités.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement et d’équipement;

— les dépenses liées à la réalisation du cahier des clauses générales fixant des sujétions de service public;

— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.

25. Les états prévisionnels annuels de l’institut sont préparés par le directeur général et transmis au Conseil d’administration qui en délibère.

Ils sont ensuite soumis à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur.

26. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

27. Le présent décret sera public au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998.

Ahmed OUYAHIA



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