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Loi nº 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, France

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Détails Détails Année de version 2011 Dates Entrée en vigueur: 16 mars 2011 Adopté/e: 14 mars 2011 Type de texte Autres textes Sujet Mise en application des droits, Divers Notes Law No. 2011-267 of March 14, 2011 contains provisions on the enforcement actions against IP infringement (see Chapter II, Article 3 paragraph II, and Chapter XI, Article 108).

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 LOI no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance

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15 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 127

LOIS LOI no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (1)

NOR : IOCX0903274L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

IerCHAPITRE

Objectifs et moyens de la politique de sécurité intérieure

Article 1er

Le rapport annexé sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure à horizon 2013 est approuvé.

CHAPITRE II

Lutte contre la cybercriminalité

Article 2

Après l’article 226-4 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-4-1. − Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. »

Article 3

I. – Après l’article L. 163-4-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 163-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-4-2. − Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée. »

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1o A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 521-10, à la seconde phrase du 1 de l’article

L. 615-14 et au dernier alinéa de l’article L. 716-9, après les mots : « en bande organisée ou », sont insérés les mots : « sur un réseau de communication au public en ligne ou » ;

2o A la seconde phrase de l’article L. 623-32 et au dernier alinéa de l’article L. 716-10, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou sur un réseau de communication au public en ligne ».

Article 4

I. – L’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1o Après le quatrième alinéa du 7 du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai.

« Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent, notamment celles selon lesquelles sont compensés, s’il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs. » ;

2o Au dernier alinéa du même 7 et au premier alinéa du 1 du VI, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , cinquième et septième ».

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II. – Le I entre en vigueur six mois à compter de la publication du décret prévu au sixième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et, au plus tard, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Article 5

Au premier alinéa de l’article 227-24 du code pénal, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger ».

CHAPITRE III

Utilisation des nouvelles technologies

Section 1

Identification d’une personne par ses empreintes génétiques

Article 6

I. – L’article 16-11 du code civil est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :

« 1o Dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ; « 2o A des fins médicales ou de recherche scientifique ; « 3o Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées. » ;

2o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la recherche d’identité mentionnée au 3o concerne soit un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l’objet de recherches au titre de l’article 26 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu’elle est susceptible d’avoir habituellement fréquentés, avec l’accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d’impossibilité de recueillir cet accord, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l’identification.

« Les modalités de mise en œuvre des recherches d’identification mentionnées au 3o du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

II. – Le second alinéa de l’article 87 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’officier d’état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu’il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d’établir l’identité du défunt. »

Article 7

L’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, si lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »

Article 8

Le code pénal est ainsi modifié :

1o L’article 226-27 est ainsi rédigé :

« Art. 226-27. − Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne mentionnée au 3o du même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. » ;

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2o Le premier alinéa de l’article 226-28 est ainsi modifié : a) Les mots : « , lorsqu’il ne s’agit pas d’un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les

forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire ou » sont remplacés par les mots : « en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ou en dehors d’une mesure d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure » ;

b) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

Article 9

Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706-54 du code de procédure pénale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

« Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques recueillies à l’occasion :

« 1o Des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ;

« 2o Des recherches aux fins d’identification, prévues par l’article 16-11 du code civil, de personnes décédées dont l’identité n’a pu être établie, à l’exception des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l’objet d’un enregistrement distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction du procureur de la République, agissant soit d’office, soit à la demande des intéressés, lorsqu’il est mis fin aux recherches d’identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des personnes dont l’identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés. »

Article 10

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

Section 2

Fichiers de police judiciaire

Article 11

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale devient le chapitre Ier du même titre et, après l’article 230-5, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Des fichiers de police judiciaire

« Section 1

« Des fichiers d’antécédents

« Art. 230-6. − Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies :

« 1o Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :

« a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; « b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; « 2o Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l’article 74 ou de recherche

des causes d’une disparition mentionnées à l’article 74-1. « Ces traitements ont également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches

statistiques.

« Art. 230-7. − Les traitements mentionnés à l’article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1o du même article 230-6.

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« Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent toutefois s’opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.

« Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée à l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition mentionnée à l’article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.

« Art. 230-8. − Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement sans suite font l’objet d’une mention. Lorsqu’une décision fait l’objet d’une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues à l’article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

« Les décisions d’effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d’effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.

« Le procureur de la République dispose pour l’exercice de ses fonctions d’un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6.

« Art. 230-9. − Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-8.

« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois.

« Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces traitements automatisés.

« Art. 230-10. − Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes.

« L’accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert : « 1o Aux magistrats du parquet ; « 2o Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

« Art. 230-11. − Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions mentionnées à l’article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées à l’article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès.

« Section 2

« Des fichiers d’analyse sérielle

« Art. 230-12. − Afin de rassembler les preuves et d’identifier les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au cours :

« 1o Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;

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« 2o Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l’article 74 ou de recherche des causes d’une disparition prévues par l’article 74-1.

« Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article 8 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.

« Art. 230-13. − Les traitements mentionnés à l’article 230-12 peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d’âge :

« 1o A l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée au 1o de l’article 230-12 ; l’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;

« 2o A l’encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1o du même article 230-12 ;

« 3o Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l’identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1o de l’article 230-12 ;

« 4o Victimes d’une infraction mentionnée au 1o du même article 230-12 ; « 5o Faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort prévue par

l’article 74 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition prévue par l’article 74-1.

« Art. 230-14. − Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l’article 230-12.

« Art. 230-15. − Les données personnelles concernant les personnes qui font l’objet d’une procédure pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2o, 3o et 4o de l’article 230-13 peuvent demander l’effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l’objet d’une mention.

« Art. 230-16. − Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : « 1o Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie

nationales ; « 2o Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions

dont ils sont saisis ; « 3o Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l’occasion des enquêtes

visées à l’article 28-1. « L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.

« Art. 230-17. − Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.

« Art. 230-18. − En application de l’article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux 1o et 3o de l’article 230-16 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément à l’article 41 de ladite loi. »

II. – Le I de l’article 23 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l’article 230-19 du code de procédure pénale. Le chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, tel qu’il résulte du I du présent article, est complété par une section 3 intitulée : « Du fichier des personnes recherchées », comprenant un article 230-19.

Article 12

A la première phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les références : « à l’article 21 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » et « à l’article 21 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 précitée » sont remplacées respectivement par la référence : « à l’article 230-6 du code de procédure pénale ».

Article 13

I. – Les articles 21 et 21-1 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont abrogés. II. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-2 du code de la défense, la référence : « article 21 de la loi

no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « article 230-6 du code de procédure pénale ».

III. – Au 1o de l’article 29-1 du code de procédure pénale, la référence : « article 21 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » est remplacée par la référence : « article 230-6 ».

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Article 14

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Des logiciels de rapprochement judiciaire

« Art. 230-20. − Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l’identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d’une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l’exploitation et le rapprochement d’informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :

« 1o Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;

« 2o Des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.

« Art. 230-21. − Les données exploitées par les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l’article 230-20.

« Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l’identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu’une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d’autres informations exploitées par le logiciel.

« Art. 230-22. − Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1o de l’article 230-20 sont effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011].

« Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes mentionnées au 2o du même article sont effacées dès que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.

« Art. 230-23. − Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l’informatique et des libertés par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.

« Le procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.

« Art. 230-24. − Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l’objet du présent chapitre et de s’assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l’application de l’article 230-23.

« Ce magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. « Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.

« Art. 230-25. − Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l’objet du présent chapitre : « 1o Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l’article 230-20, individuellement désignés et

spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; « 2o Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions

dont ils sont saisis ; « 3o Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu’il exerce en vertu de

l’article 230-23 ; « 4o Le magistrat mentionné à l’article 230-24. « L’habilitation mentionnée au 1o du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne

accès.

« Art. 230-26. − Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d’enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l’article 230-20.

« Art. 230-27. − Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d’alimentation du logiciel, les conditions d’habilitation des personnes mentionnées au 1o de l’article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte. »

Article 15

Le code des douanes est ainsi modifié :

1o Dans l’intitulé de la section 8 du chapitre IV du titre II, les mots : « dans le cadre de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 » sont supprimés ;

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2o Les deux premiers alinéas de l’article 67 ter sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« A l’occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu’ils ont procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus, aux objets ou aux véhicules signalés régis par l’article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à disposition d’un officier de police judiciaire, procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l’objet d’un signalement ou qui sont détentrices d’un objet signalé. »

Section 3

Recueil des images numérisées pour l’établissement des titres sécurisés

Article 16

Le II de l’article 104 de la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« II. – La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret.

« Sans préjudice de l’alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d’identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi no du d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Section 4

Vidéoprotection

Article 17

Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans tous les textes législatifs et réglementaires, le mot : « vidéosurveillance » est remplacé par le mot : « vidéoprotection ».

Article 18

L’article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa du II est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés : [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

« La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer :

« 1o La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ; « 2o La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ; « 3o La régulation des flux de transport ; « 4o La constatation des infractions aux règles de la circulation ; « 5o La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement

exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le second alinéa de l’article 414 du code des douanes et des délits prévus à l’article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;

« 6o La prévention d’actes de terrorisme ; « 7o La prévention des risques naturels ou technologiques ; « 8o Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ; « 9o La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel

no 2011-625 DC du 10 mars 2011.] ;

2o Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation est délivrée par le représentant de l’Etat dans le département dans lequel est situé le siège social

. .

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du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection compétente. Les représentants de l’Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés. » ;

b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.] ;

c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.] ;

d) Aux première et troisième phrases du troisième alinéa, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » ;

e) Au quatrième alinéa, après les mots : « arrêté ministériel », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection » ;

f) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les systèmes installés sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques. » ;

g) L’avant-dernier alinéa est remplacé par dix alinéas ainsi rédigés :

« La commission départementale prévue au premier alinéa du présent III peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées au II. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, du responsable d’un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s’assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions de la présente loi ou à celles de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions de la présente loi, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu’elle fixe, demander au représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, d’ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande.

« Les membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 19 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d’opposition à la visite. Lorsqu’il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s’opposer à la visite.

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.

« Les personnes mentionnées au onzième alinéa du présent III peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent.

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« Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

« A la demande de la commission départementale prévue au premier alinéa du présent III, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de sa propre initiative, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d’effets dans le délai qu’elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l’issue du délai de trois mois, l’établissement n’a pas sollicité la régularisation de son système, l’autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S’il n’est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée. » ;

h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées avant le 1er janvier 2000 expirent le

24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 expirent le 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 expirent le 24 janvier 2014. » ;

3o Le III bis est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La même faculté est ouverte au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police,

informé de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens. L’autorisation d’installation du dispositif cesse d’être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. » ;

b) Au début du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés au deuxième alinéa ont déjà pris fin, » ;

4o Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements. » ;

5o Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé : « Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III ou la Commission

nationale de l’informatique et des libertés de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection. » ;

6o Au VI, après le mot : « départementale », sont insérés les mots : « ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

7o Au VI bis, après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « et à la Commission nationale de la vidéoprotection » ;

8o A la première phrase du VII, après les mots : « d’Etat », sont insérés les mots : « , après avis de la Commission nationale de la vidéoprotection, ».

Article 19

La Commission nationale de la vidéoprotection remet chaque année au Parlement un rapport public rendant compte de son activité de conseil et d’évaluation de l’efficacité de la vidéoprotection et comprenant les recommandations destinées au ministre de l’intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l’emploi des systèmes de vidéoprotection.

Article 20

Après l’article 11-7 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, il est inséré un article 11-8 ainsi rédigé :

« Art. 11-8. − Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du III de l’article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité par des opérateurs privés agissant pour le compte de l’autorité publique ou de la personne morale titulaire de l’autorisation sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l’exception des articles 3 à 3-2 et 10. »

Article 21

L’article 10-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :

1o Au second alinéa du II, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « deux derniers » et les mots : « troisième, quatrième et sixième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième et neuvième à dix-huitième » ;

2o Le premier alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La même faculté est ouverte au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police,

informé de la tenue imminente d’une manifestation ou d’un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens. La prescription d’installation du dispositif cesse d’être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. » ;

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3o Au début du second alinéa du III, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l’alinéa précédent ont déjà pris fin, ».

Article 22

L’article 10-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est complété par des VI et VII ainsi rédigés :

« VI. – Aux fins de prévention d’actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois.

« Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection font l’objet d’une convention conclue entre la commune de son lieu d’implantation et le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police.

« Les II et III sont applicables. « VII. – Le VI du présent article est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale

qui ont décidé de faire application de l’article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales. »

Article 23

I. – Après l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1-1. − La transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l’article 25 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire. Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées, ni la voie publique.

« Cette transmission s’effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l’intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale.

« Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l’immeuble et le représentant de l’Etat dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert. Cette convention prévoit l’information par affichage sur place de l’existence du système de prise d’images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l’ordre.

« Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

« Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection mentionnée à l’article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l’Etat dans le département.

« Ne sont pas soumis au présent article les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

II. – L’article 25 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un p ainsi rédigé : « p) L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de

la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 126-1-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 24

Après l’article 10-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. − La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d’évaluation de l’efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l’intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l’emploi des systèmes de vidéoprotection.

« Elle peut être saisie par le ministre de l’intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.

« Elle peut également se saisir d’office de toute difficulté tenant au fonctionnement d’un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.

« La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :

« 1o De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;

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« 2o De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ; « 3o D’un membre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; « 4o De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ; « 5° De personnalités qualifiées, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés

par le premier président de la Cour de cassation. « La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d’un intérêt direct ou indirect

dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection. « Un décret en Conseil d’Etat précise la composition et fixe les modalités de l’organisation et du

fonctionnement de la commission. »

Article 25

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6342-2 du code des transports, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces fouilles et visites peuvent être réalisées, avec le consentement de la personne, au moyen d’un dispositif d’imagerie utilisant des ondes millimétriques dans les conditions visées à l’alinéa précédent. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle.

« L’analyse des images visualisées est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l’identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le scanner corporel. L’image produite par le scanner millimétrique doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Aucun stockage ou enregistrement des images n’est autorisé.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de l’intérieur détermine les aéroports dans lesquels le recours au contrôle par dispositif d’imagerie utilisant les ondes millimétriques est autorisé. »

II. – Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 6342-2 du code des transports sont applicables durant une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi.

CHAPITRE IV

Protection des intérêts fondamentaux de la Nation

Article 26

Après l’article L. 1332-2 du code de la défense, il est inséré un article L. 1332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-2-1. − L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

« L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin no 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. »

Article 27

I. – Le livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DU RENSEIGNEMENT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 2371-1. − Pour l’exercice d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité.

« Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d’établir ou de permettre l’usage de l’identité d’emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes.

« Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

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II. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code pénal est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des atteintes aux services spécialisés de renseignement

« Art. 413-13. − La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’usage, en application de l’article L. 2371-1 du code de la défense, d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité, de l’identité réelle d’un agent des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ou de son appartenance à l’un de ces services est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l’intégrité physique ou psychique à l’encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende, sans préjudice, le cas échéant, de l’application du chapitre Ier du titre II du livre II.

« La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, de l’information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification réelle ou supposée d’une personne comme source ou collaborateur d’un service spécialisé de renseignement. »

III. – Après le titre IV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« TITRE IV BIS

« DE LA MANIÈRE DONT SONT REÇUES LES DÉPOSITIONS DES PERSONNELS DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE RENSEIGNEMENT

« Art. 656-1. − Lorsque le témoignage d’un agent des services de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est requis au cours d’une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d’une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.

« Le cas échéant, son appartenance à l’un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité hiérarchique.

« Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.

« Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues par l’article 706-61.

« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent article. »

Article 28

Le II de l’article 7 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des services de renseignement du ministère de la défense aux seules fins de la prévention des actes de terrorisme. »

Article 29

Au premier alinéa de l’article 5 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « ou gérer » sont remplacés par les mots : « , gérer ou être l’associé d’ ».

Article 30

Au premier alinéa de l’article 22 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, les mots : « ou gérer » sont remplacés par les mots : « , gérer ou être l’associé d’ ».

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Article 31

I. – La loi no 83-629 du 12 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :

1o Après l’article 33, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II BIS

« DU CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

« Art. 33-1. − Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités mentionnées aux titres Ier et II exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte.

« Art. 33-2. − Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé :

« 1o D’une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par la présente loi ;

« 2o D’une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d’Etat. Ce code s’applique à l’ensemble des activités mentionnées aux titres Ier et II ;

« 3o D’une mission de conseil et d’assistance à la profession. « Le Conseil national des activités privées de sécurité remet au ministre de l’intérieur un rapport annuel dans

lequel est établi le bilan de son activité. Il peut émettre des avis et formuler des propositions concernant les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables. Toute proposition relative aux conditions de travail des agents de sécurité privée est préalablement soumise à la concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs.

« Art. 33-3. − Le Conseil national des activités privées de sécurité est administré par un collège composé : « – de représentants de l’Etat, de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions

administratives ; « – de personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II ; « – de personnalités qualifiées. « La répartition des sièges, qui assure une majorité aux représentants de l’Etat, aux magistrats de l’ordre

judiciaire et aux membres des juridictions administratives, ainsi que le mode de désignation des membres sont déterminés par un décret en Conseil d’Etat.

« Le président du collège est élu par les membres de ce collège. Il dispose d’une voix prépondérante en cas de partage. Il représente le Conseil national des activités privées de sécurité.

« Le collège comprend en son sein une formation spécialisée, la Commission nationale d’agrément et de contrôle. Elle est composée, pour au moins trois quarts de ses membres, de représentants de l’Etat, de magistrats de l’ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives. Elle élit son président parmi les membres mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« Art. 33-4. − Le financement du conseil est assuré par une cotisation dont le taux et l’assiette sont fixés par la loi de finances.

« Le collège arrête son règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du conseil.

« Art. 33-5. − Dans chaque région, une commission régionale d’agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité :

« 1o De délivrer les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus aux articles 3-2, 5, 6, 6-1, 7, 11, 22, 23, 23-1 et 25 ;

« 2o De refuser, retirer ou suspendre les agréments, autorisations et cartes professionnelles pour exercer ces activités dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 12, 22, 23 et 26 ;

« 3o De prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l’article 33-6. « Elle est composée selon les mêmes modalités que la commission nationale d’agrément et de contrôle. Elle

élit son président parmi les représentants de l’Etat, les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives. Son président exerce les décisions qu’appelle l’urgence.

« Les commissions régionales d’agrément et de contrôle peuvent être regroupées en commissions interrégionales.

« Art. 33-6. − Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier et II sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En

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outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

« Art. 33-7. − Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission régionale d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

« Art. 33-8. − I. – Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions régionales assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier et II. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l’employeur ou du donneur d’ordres, à l’exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu’à tout site d’intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

« II. – En cas d’opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

« Ce magistrat est saisi à la requête du président de la Commission nationale ou de la commission régionale d’agrément et de contrôle. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. A tout moment, il peut décider de l’arrêt ou de la suspension de la visite.

« Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu’en ce cas elle ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention.

« III. – Les membres et les agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la commission nationale ou de la commission régionale d’agrément et de contrôle, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l’entreprise.

« Art. 33-9. − Les membres et le personnel du Conseil national des activités privées de sécurité sont tenus au secret professionnel.

« Art. 33-10. − Le Conseil national des activités privées de sécurité peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès de lui. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’intérieur.

« Art. 33-11. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent titre. » ;

2o L’article 3-2 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés, deux fois, par les mots :

« la commission régionale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité » ; b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3o L’article 5 est ainsi modifié : a) Au 1o, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; b) Au 4o, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et

les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; c) A l’avant-dernier alinéa, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des

commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, » ;

d) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut suspendre

l’agrément. En outre, le représentant de l’Etat peut suspendre l’agrément en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;

4o L’article 6 est ainsi modifié : a) Au 2o, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale

et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, » ;

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b) Après le 3o, il est inséré un 3o bis ainsi rédigé : « 3o bis Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une

activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article D. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte

professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;

5o Les articles 7 et 25 sont ainsi modifiés : a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les mots : « du préfet du département » sont

remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle » et les mots : « ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle d’Ile-de-France » ;

c) A la fin du IV, les mots : « du préfet ou, à Paris, auprès du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale d’agrément et de contrôle » ;

6o Les articles 9-1 et 28 sont ainsi modifiés : a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la commission

régionale d’agrément et de contrôle » ; b) Aux premier et second alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; 7o A la seconde phrase du second alinéa du II des articles 12 et 26, après les mots : « autorité

administrative », sont insérés les mots : « ou la commission régionale d’agrément et de contrôle » ; 8o Le dernier alinéa des articles 13 et 30 est complété par les mots : « , ainsi qu’à la commission régionale

d’agrément et de contrôle » ; 9o Après le 1o du II de l’article 14, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé : « 1o bis Le fait de sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise employant

des personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l’article 6 ; » ; 10o Après le 1o du II de l’article 14-1, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé : « 1o bis De sous-traiter l’exercice d’une activité mentionnée à l’article 1er à une entreprise employant des

personnes dépourvues de la carte professionnelle mentionnée à l’article 6 ; » ; 11o L’article 17 est ainsi rétabli :

« Art. 17. − Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;

12o L’article 22 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « par la commission régionale

d’agrément et de contrôle » ; b) Au 1o, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; c) Au 4o, la référence : « chapitre V du titre II » est remplacée par la référence : « chapitre III du titre V » et

les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ; d) A l’avant-dernier alinéa de l’article, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des

agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, » ;

e) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte

professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;

13o L’article 23 est ainsi modifié : a) Le 1o est abrogé ; b) Après le 2o, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé : « 2o bis Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une

activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l’article D. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; »

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c) Au 4o, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , par des agents des commissions nationale et régionales d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par la

commission régionale d’agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 2o, 4o ou 5o.

« En cas d’urgence, le président de la commission régionale d’agrément et de contrôle peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. » ;

14o Après l’article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. − I. – L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 2o, 4o et 5o de l’article 23.

« II. – Par dérogation au même article 23, une autorisation provisoire d’être employé pour participer à une activité mentionnée à l’article 20 est délivrée à la personne non titulaire de la carte professionnelle, sur sa demande, au vu des conditions fixées aux 2o, 4o et 5o de l’article 23. Toute personne physique ou morale exerçant une activité mentionnée à l’article 20 concluant un contrat de travail avec une personne titulaire de cette autorisation lui assure la délivrance sans délai d’une formation en vue de justifier de l’aptitude professionnelle. La personne titulaire de l’autorisation provisoire susvisée ne peut pas être affectée à un poste correspondant à une activité mentionnée au même article 20.

« La période d’essai du salarié est prolongée d’une durée égale à celle de la période de formation mentionnée au premier alinéa du présent II, dans la limite maximale d’un mois, à défaut de stipulation particulière d’une convention ou d’un accord collectifs étendus. » ;

15o Après l’article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Art. 30-1. − Les entreprises individuelles ou les personnes morales exerçant les activités mentionnées au présent titre justifient d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle, préalablement à leur entrée. » ;

16o L’article 31 est ainsi modifié : a) Le II est ainsi rédigé : « II. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende : « 1o Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article 20 en méconnaissance de l’article 21 ; « 2o Le fait d’employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 23 en

vue de la faire participer à l’activité mentionnée à l’article 20. » ; b) Au 1o du III, les mots : « ou la déclaration prévue au 1o de l’article 23 » sont supprimés ; c) Au 3o du même III, les mots : « des dispositions des 2o à 5o » sont supprimés ;

d) Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de conclure un contrat de travail

en tant que salarié d’une entreprise exerçant l’activité mentionnée à l’article 20 en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l’article 23. » ;

17o L’article 35 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les dispositions du titre Ier » sont remplacés par les références :

« Les titres Ier, II bis et III » ;

b) Après le 2o, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé : « 2o bis En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la commission

régionale d’agrément et de contrôle est dénommée “commission locale d’agrément et de contrôle” » ; II. – Les agréments et autorisations délivrés en application des articles 5, 7, 11, 22 et 25 de la loi no 83-629

du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, en cours de validité au jour de la publication du décret d’application du présent article, restent valables, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’agrément ou d’autorisation dans les trois mois suivant cette publication. Les cartes professionnelles délivrées en application de l’article 6 et les agréments délivrés en application de l’article 3-2 de la même loi, en cours de validité au jour de la publication du décret d’application du présent article, restent valables jusqu’à leur expiration. Les personnes autorisées à exercer l’activité mentionnée au titre II en application de l’article 23 de la même loi, au jour de la publication du décret d’application du présent article, sont autorisées à poursuivre leur activité, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande de carte professionnelle dans un délai d’un an suivant la publication du même décret d’application.

Article 32

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

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Article 33

L’article 9 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, après le mot : « répression », sont insérés les mots : « des atteintes à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté interministériel désigne les services de renseignement du ministère de l’intérieur spécialement

chargés de la prévention des atteintes à l’indépendance de la Nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique. »

CHAPITRE V

Renforcement de la lutte contre la criminalité et de l’efficacité des moyens de répression

Article 34

La section 2 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-25-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-25-2. − Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1o Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; « 2o Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; « 3o Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes

susceptibles d’être les auteurs de ces infractions. « A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Article 35

L’article 706-95 du même code est ainsi modifié : 1o A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un

mois » ; 2o Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment des procès-verbaux dressés en exécution de

son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5 ».

Article 36

I. – Après la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :

« Section 6 bis

« De la captation des données informatiques

« Art. 706-102-1. − Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

« Art. 706-102-2. − A peine de nullité, les décisions du juge d’instruction prises en application de l’article 706-102-1 précisent l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.

« Art. 706-102-3. − Les décisions mentionnées à l’article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Si les nécessités de l’instruction l’exigent, l’opération de captation des données informatiques peut, à titre exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quatre mois.

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« Le juge d’instruction peut, à tout moment, ordonner l’interruption de l’opération.

« Art. 706-102-4. − Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d’instruction.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 706-102-5. − En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur celui-ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1, le juge d’instruction peut également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

« La mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7.

« Art. 706-102-6. − Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques mentionnés à l’article 706-102-1.

« Art. 706-102-7. − Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse procès­ verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l’article 706-102-1 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.

« Art. 706-102-8. − Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.

« Art. 706-102-9. − Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. » II. – L’article 226-3 du code pénal est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, après les mots : « d’appareils », sont insérés les mots : « ou de dispositifs techniques »

et après la référence : « l’article 226-1 », sont insérés les mots : « ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale » ;

2o Au second alinéa, après les mots : « d’un appareil », sont insérés les mots : « ou d’un dispositif technique » et sont ajoutés les mots : « ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux ».

Article 37

I. – Après l’article 132-19-1 du code pénal, il est inséré un article 132-19-2 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-2. − Pour les délits prévus aux articles 222-9, 222-12 et 222-13, au 3o de l’article 222-14, au 4o de l’article 222-14-1 et à l’article 222-15-1, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1o Dix-huit mois, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 2o Deux ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces

seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

II. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

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Article 38

Le code pénal est ainsi modifié : 1o A la seconde phrase du second alinéa de l’article 221-3, après le mot : « barbarie », sont insérés les mots :

« ou lorsque l’assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions » ;

2o A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 221-4, après le mot : « barbarie », sont insérés les mots : « ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ».

Article 39

L’article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 706-154. − Par dérogation aux dispositions de l’article 706-153, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

« L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »

Article 40

I. – A l’article 723-29 du code de procédure pénale, après le mot : « encouru », sont insérés les mots : « ou d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale ».

II. – A l’article 131-36-10 du code pénal, après les mots : « sept ans », sont insérés les mots : « ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d’une durée égale ou supérieure à cinq ans, ».

Article 41

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

Article 42

Le premier alinéa de l’article L. 34-3 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces terminaux doivent être bloqués dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la réception par l’opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par les services de police ou de gendarmerie. »

CHAPITRE VI

Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance

Article 43

I. – Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.

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15 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 127

II. – Après le 10o de l’article 15-1 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 précitée, il est inséré un 11o ainsi rédigé :

« 11o Interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois. »

III. – Les décisions mentionnées au I du présent article et au 11o de l’article 15-1 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, en cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur n’a pu être contacté ou a refusé d’accueillir l’enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l’aide sociale à l’enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

IV. – En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles pour la mise en œuvre d’un contrat de responsabilité parentale, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.

Article 44

Le premier alinéa de l’article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A cette fin, il peut convenir avec l’Etat ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance. »

Article 45

L’article L. 2211-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’échange d’informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le

conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail. »

Article 46

I. – L’article L. 3221-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En vue d’exercer la compétence définie par l’article L. 222-4-1 du même code, le président du conseil

général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sa création est obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants. » III. – L’article L. 222-4-1 du même code est ainsi modifié :

1o Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « établissement scolaire », sont insérés les mots : « , de prise en charge d’un mineur au titre de l’article 43 de la loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ;

b) Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d’un mineur poursuivi ou condamné pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l’autorité parentale. » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du

conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. »

IV. – Au septième alinéa de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, le mot : « trimestriellement » est supprimé.

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Article 47

Le code pénal est ainsi modifié : 1o L’article 311-4 est ainsi modifié : a) Le 5o est abrogé ; b) Au 6o, les mots : « , en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade » sont supprimés ; 2o L’article 311-5 est ainsi rédigé :

« Art. 311-5. − Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende : « 1o Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de

travail pendant huit jours au plus ; « 2o Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une

maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3o Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l’une des circonstances prévues par l’article 311-4. » ;

3o Au 5o de l’article 311-14, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-5 ».

Article 48

L’article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4,

313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. »

Article 49

Au premier alinéa de l’article 431-1 du code pénal, après le mot : « manifestation », sont insérés les mots : « ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ».

Article 50

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du même code est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« De la distribution d’argent à des fins publicitaires sur la voie publique

« Art. 431-29. − La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« Le fait d’annoncer publiquement, par tout moyen, qu’il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de trois mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

« Dans le cas prévu par le premier alinéa, la peine d’amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées.

« Art. 431-30. − Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

Article 51

I. – Le titre IV du livre IV du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

« Art. 446-1. − La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des biens ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

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« La vente à la sauvette est punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Art. 446-2. − Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu’elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d’emprisonnement et à 15 000 € d’amende.

« Art. 446-3. − Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 2o La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Art. 446-4. − Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

II. – Au 5o de l’article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 433-10, premier alinéa, », sont insérées les références : « 446-1, 446-2 ».

Article 52

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié : 1o Après l’article 225-12-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater

« De l’exploitation de la vente à la sauvette

« Art. 225-12-8. − L’exploitation de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de l’inciter à commettre l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle commette l’une de ces infractions ou continue de le faire, afin d’en tirer profit de quelque manière que ce soit.

« Est assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d’une personne commettant habituellement l’une des infractions mentionnées au même article 446-1.

« Est également assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement l’une des infractions mentionnées audit article 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

« L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

« Art. 225-12-9. − L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € lorsqu’elle est commise :

« 1o A l’égard d’un mineur ; « 2o A l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une

infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;

« 3o A l’égard de plusieurs personnes ; « 4o A l’égard d’une personne qui a été incitée à commettre l’une des infractions mentionnées à

l’article 446-1 soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; « 5o Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet l’une des infractions

mentionnées à l’article 446-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6o Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne commettant l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;

« 7o Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.

« Art. 225-12-10. − L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. » ;

2o Au premier alinéa de l’article 225-20, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater » ;

3o A l’article 225-21, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater ».

Article 53

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

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Article 54

Le premier alinéa de l’article 134 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l’agent est chargé de l’arrestation d’une personne faisant l’objet d’une demande

d’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen. »

Article 55

Au premier alinéa de l’article 321-7 du code pénal, après le mot : « registre », sont insérés les mots : « indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et ».

Article 56

A la fin du premier alinéa de l’article 16-1 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « dans les locaux surveillés » sont remplacés par les mots : « concernant les biens meubles ou immeubles ».

Article 57

L’article L. 2242-4 du code des transports est complété par un 9o ainsi rédigé : « 9o De pénétrer sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains. »

Article 58

Le second alinéa de l’article L. 2241-2 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Si le contrevenant refuse ou se déclare dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents

mentionnés au premier alinéa du II de l’article 529-4 du code de procédure pénale en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent.

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé au même premier alinéa.

« Sur l’ordre de l’officier de police judiciaire, les agents peuvent conduire l’auteur de l’infraction devant lui ou bien le retenir le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. »

Article 59

Les deux premiers alinéas de l’article L. 2241-6 du même code sont ainsi rédigés : « Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l’inobservation est

susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public peut se voir enjoindre par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du réseau de transport public.

« En cas de refus d’obtempérer, les agents spécialement désignés par l’exploitant peuvent contraindre l’intéressé à descendre du véhicule ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l’assistance de la force publique. »

Article 60

Après l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-1. − Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Article 61

Après le même article L. 332-16, il est inséré un article L. 332-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-2. − Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

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« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction judiciaire de stade prévue à l’article L. 332-11 pour une durée d’un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Article 62

Le premier alinéa de l’article L. 332-11 du même code est ainsi modifié : 1o A la fin de la deuxième phrase, les mots : « désignée par la juridiction » sont remplacés par les mots :

« que la juridiction désigne dans sa décision » ;

2o La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Cette décision peut prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’elle désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. »

Article 63

L’article L. 332-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-15. − Dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu’aux fédérations sportives agréées l’identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

« Il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17. « L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités

d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

Article 64

L’article L. 332-16 du même code est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, après le mot : « sportives », le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après les

mots : « l’une de ces manifestations », sont insérés les mots : « , du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article » ;

2o Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) A la fin de la deuxième phrase, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » ; b) A la dernière phrase, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ; 3o Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment

de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. » ; 4o L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l’article L. 131-8 et

aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17 » sont remplacés par les mots : « communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En outre, il peut la communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17. » ; 5o Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités

d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

Article 65

L’article L. 332-19 du même code est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « , ainsi que le fait de participer

aux activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont punis » ;

2o Au deuxième alinéa, les mots : « est puni » sont remplacés par les mots : « , ainsi que le fait d’organiser les activités qu’une association suspendue d’activité s’est vue interdire en application du même article, sont punis » ;

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15 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 127

3o Au dernier alinéa, après les mots : « à l’origine de la dissolution », sont insérés les mots : « ou de la suspension ».

Article 66

Le code pénal est ainsi modifié : 1o Le 1o de l’article 322-2 est abrogé ; 2o L’article 322-3 est ainsi modifié : a) Après le 7o, il est inséré un 8o ainsi rédigé : « 8o Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la décoration publique et

appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public. » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au

premier alinéa de l’article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1o et suivants du présent article. »

Article 67

L’article L. 541-46 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque

l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal. »

Article 68

Le fait d’acheter, de détenir ou d’utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d’une classe supérieure à 2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ces mêmes matériels.

La liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d’une classe supérieure à 2 est fixée par décret.

Article 69

I. – Le huitième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o A la première phrase, après les mots : « par arrêté », sont insérés les mots : « , pour la prévention et la

recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » ; 2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des

titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »

II. – L’article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi modifié : a) A la première phrase, après les mots : « par arrêté », sont insérés les mots : « , pour la prévention et la

recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » et la référence : « à l’article 8 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :

« Lorsque cette vérification a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;

2o Au deuxième alinéa, la référence : « à l’article 19 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » est remplacée par les références : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

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3o Au quatrième alinéa, la référence : « de l’article 19 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » est remplacée par les références : « des articles L. 621-1 et L. 621-2 du même code » ;

4o A la troisième phrase du cinquième alinéa, la référence : « à l’article 19 de l’ordonnance précitée » est remplacée par les références : « aux mêmes articles L. 621-1 et L. 621-2 ».

CHAPITRE VII

Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière

Article 70

Le code de la route est ainsi modifié :

1o Le II de l’article L. 221-2 est ainsi modifié :

a) Les 1o, 2o et 6o deviennent respectivement les 2o, 3o et 1o ; b) Au 1o, tel qu’il résulte du a, après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et il est

ajouté une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ; 2o Le II de l’article L. 224-16 est ainsi modifié :

a) Les 1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o deviennent respectivement les 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 1o ; b) Au 1o, tel qu’il résulte du a du présent 2o, après le mot : « confiscation », est inséré le mot :

« obligatoire » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La

confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d’une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. »

Article 71

Le même code est ainsi modifié :

1o Le I de l’article L. 234-2 est complété par un 7o ainsi rédigé :

« 7o L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

2o Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par deux articles L. 234-16 et L. 234-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 234-16. − I. – Le fait de contrevenir à l’interdiction prononcée sur le fondement du 7o de l’article L. 234-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1o L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;

« 2o L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3o La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« III. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« Art. L. 234-17. − Les conditions d’homologation des dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire. »

Article 72

Après le 4o de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 4o bis ainsi rédigé :

« 4o bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ; ».

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Article 73

I. – L’article 221-8 du code pénal est ainsi modifié :

1o Le 10o est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4o et dernier alinéa de l’article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2o, 3o et 5o du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

2o Après le 10o, il est inséré un 11o ainsi rédigé :

« 11o Dans les cas prévus par les 2o et dernier alinéa de l’article 221-6-1, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »

II. – Après le 12o de l’article 222-44 du même code, sont insérés des 13o et 14o ainsi rédigés : « 13o Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le

condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4o et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2o, 3o et 5o des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 14o Dans les cas prévus par les 2o et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »

Article 74

Le code de la route est ainsi modifié :

1o Le 1o du I de l’article L. 234-12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ; b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

2o Le 1o du I de l’article L. 235-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ; b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

3o L’article L. 413-1 est ainsi modifié :

a) Le premier et le dernier alinéa sont respectivement précédés des mentions : « I. – » et « III. – » ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1o La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 2o La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 3o L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ; « 4o L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Article 75

I. – L’article L. 223-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article L. 223-6 n’est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

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II. – L’article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :

1o Au deuxième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa » ;

2o Au dernier alinéa, la référence : « trois premiers alinéas » est remplacée par la référence : « alinéas précédents ».

Article 76

L’article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ; 2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. » ;

3o Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ; 4o La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « qui peut être effectué dans la limite

d’une fois par an ».

Article 77

Le chapitre III du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 223-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-9. − I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende le fait, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1o de l’article 529-10 du code de procédure pénale.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d’accepter contre rémunération d’être désignée, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au même b.

« III. – Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d’un message à destination du public, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« IV. – La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1o La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 2o La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 3o La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; « 4o L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite

desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; « 5o L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Article 78

I. – L’article L. 224-1 du même code est ainsi modifié :

1o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. »

II. – L’article L. 224-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, en application du dernier alinéa de l’article L. 224-1, en cas de procès­ verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage.

« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »

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III. – A l’article L. 224-3 du même code, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

Article 79

A l’article L. 225-4 du même code, après les mots : « autorités judiciaires, », sont insérés les mots : « les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, ».

Article 80

L’article L. 330-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d’une enquête administrative, dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d’intérêt général liés à la protection des personnes et des biens. »

Article 81

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325-1-1 du même code est ainsi modifié :

1o A la deuxième phrase, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » ;

2o Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. A l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’Etat. »

II. – Au 1o du I des articles L. 234-12 et L. 235-4 du même code, les mots : « , les dispositions de l’article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste » sont supprimés.

Article 82

A la fin du premier alinéa de l’article 434-10 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

Article 83

L’article L. 235-2 du code de la route est ainsi modifié :

1o Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire. » ;

2o Au troisième alinéa, les mots : « ces épreuves » sont remplacés par les mots : « les épreuves » ; 3o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1o bis, 1o ter, 1o quater ou 2o de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de

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l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

Article 84

Le même code est ainsi modifié :

1o Après l’article L. 325-1-1, il est inséré un article L. 325-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-2. − Dès lors qu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.

« Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l’article L. 325-1-1 n’est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du représentant de l’Etat prise en application du premier alinéa, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n’est pas prorogé.

« Lorsqu’une peine d’immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière prévues à l’article L. 325-1-1 s’appliquent.

« Lorsque l’auteur de l’infraction visée au premier alinéa du présent article n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire.

« Les frais d’enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale. » ;

2o A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-2, la référence : « et L. 325-1-1 » est remplacée par les références : « , L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».

Article 85

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3341-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3341-4. − Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.

« Les modalités d’application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’intérieur et de la santé. »

Article 86

Le 3o de l’article 1018 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne a été condamnée pour le délit de conduite sous l’influence de produits stupéfiants

prévu par l’article L. 235-1 du code de la route, le droit fixe de procédure est augmenté d’une somme fixée par décret en Conseil d’Etat, afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales allouées aux personnes effectuant des analyses toxicologiques ; ».

Article 87

L’article L. 130-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’excès de vitesse est constaté par le relevé d’une vitesse moyenne, entre deux points d’une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l’infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa. »

CHAPITRE VIII

Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département

Article 88

Le premier alinéa du IV de l’article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est complété par une phrase ainsi rédigée :

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« En outre, il y coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l’action des différents services et forces dont dispose l’Etat en matière de sécurité intérieure. »

Article 89

Au premier alinéa des articles L. 2215-6 et L. 2512-14-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « vente à emporter », sont insérés les mots : « de boissons alcoolisées ou ».

Article 90

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

CHAPITRE IX

Dispositions relatives aux polices municipales

Article 91

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

Article 92

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

Article 93

Le code de la route est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa de l’article L. 234-3, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « de la

gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

2o L’article L. 234-9 est ainsi modifié : a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la

police nationales territorialement compétents soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent... (le reste sans changement). » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1o bis, 1o ter,

1o quater ou 2o de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l’article L. 234-4 du présent code. »

Article 94

L’article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié : 1o Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents

de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;

2o Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il

soit procédé à cette consultation. »

Article 95

I. – L’article 3-2 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifié :

1o A la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ; 2o Au deuxième alinéa, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et les

agents de la ville de Paris chargés d’un service de police ». II. – A l’article L. 332-2 du code du sport, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 300 ».

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CHAPITRE X

Moyens matériels des services

Article 96

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o L’article L. 1311-2 est ainsi modifié : a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « implantation », sont insérés les mots : « ou, à

l’exception des opérations réalisées en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public, de leur restauration, de la réparation, de l’entretien-maintenance ou de la mise en valeur de ce bien », les mots : « 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont remplacés par les mots : « 2013, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales » et l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d’une opération d’intérêt

général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat est soumis à la réalisation d’une évaluation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 1414-2. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les conclusions de baux mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d’une mise en

concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » ; 2o L’article L. 1311-4-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2013 » et les mots : « ou d’un

établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 » ; c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou l’établissement public de santé ou la structure de

coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ; d) Le dernier alinéa est supprimé ; 3o Le sixième alinéa de l’article L. 1615-7 est supprimé. II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1o L’article L. 6148-3 est abrogé ; 2o A l’article L. 6148-4, les mots : « aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités

territoriales, lorsqu’elles répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, celles mentionnées » sont supprimés ;

3o Au premier alinéa de l’article L. 6148-5, les mots : « de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’ils répondent aux besoins d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et » sont supprimés ;

4o A la fin du onzième alinéa de l’article L. 6143-1, les références : « aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6148-2 ».

III. – A l’article 119 de la loi no 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ».

Article 97

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1o Au début de l’article L. 821-1, les mots : « A titre expérimental, » sont supprimés ; 2o L’article L. 821-6 est abrogé.

Article 98

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Après le deuxième alinéa de l’article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d’instruction peut

également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. » ;

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2o Au premier alinéa de l’article 706-30-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 3o Après le troisième alinéa de l’article 41-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés et de la

détention peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. »

Article 99

Le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement par les officiers de police judiciaire de son ressort, dans des conditions préservant le secret de l’enquête, la liste des biens saisis dans le cadre d’enquêtes pénales excédant une valeur fixée par décret et dont la confiscation est prévue par la loi.

Il peut demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, si une information judiciaire a été ouverte, le juge d’instruction, aux fins que ce dernier autorise que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l’Etat soient remis, sous réserve des droits des tiers, à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de leur aliénation.

Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l’encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée peuvent en demander la restitution, s’ils n’ont pas encore été vendus, ou le versement d’une indemnité équivalente à leur valeur d’usage appréciée au moment de leur aliénation.

CHAPITRE XI

Dispositions diverses

Article 100

L’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties,

pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. » ; 2o Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention

provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. » ;

3o Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une personne est détenue, la notification d’une expertise par une juridiction doit se faire par

l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte. »

Article 101

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

Article 102

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure.

Ce code regroupe les dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve

des modifications nécessaires : 1o Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi

rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2o Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle- Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la

publication de l’ordonnance.

Article 103

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour se conformer à la décision-cadre no 2006/960/JAI du Conseil, du 18 décembre 2006, relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l’Union européenne et en particulier pour mettre en œuvre un dispositif permettant aux services d’enquête des Etats membres d’échanger de façon plus fréquente et plus rapide les informations dont ils disposent qui sont utiles à la prévention ou à la répression des infractions.

L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois

mois à compter de sa publication.

Article 104

I. – Après l’article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois articles L. 114-16-1, L. 114-16-2 et L. 114-16-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 114-16-1. − Les agents de l’Etat ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l’article L. 114-16-3, sont habilités à s’échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

« Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

« Art. L. 114-16-2. − Les fraudes en matière sociale mentionnées à l’article L. 114-16-1 sont celles définies par :

« – les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

« – les articles L. 114-13, L. 162-36, L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ; « – les articles L. 135-1, L. 232-27 et L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles ; « – les articles L. 351-12, L. 351-13 et L. 651-1 du code de la construction et de l’habitation ; « – les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ; « – l’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l’Etat ou

des collectivités publiques ; « – l’article 22 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et

financier.

« Art. L. 114-16-3. − Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16-1 sont les suivants : « 1o Les agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail ; « 2o Les agents des administrations centrales de l’Etat chargés de la lutte contre la fraude aux finances

publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ; « 3o Dans les organismes de sécurité sociale, les agents de direction mentionnés à la section 4 du chapitre VII

du titre Ier du livre II du présent code et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du même code ; les agents de direction des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4o Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;

« 5o Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;

« 6o Les agents de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l’article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l’institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet.

« Pour l’application de l’article L. 114-16-1 du présent code, les agents des impôts et les agents des douanes mentionnés au 1o du présent article doivent être désignés par le ministre du budget. »

II. – Après l’article L. 134 B du livre des procédures fiscales, il est rétabli un article L. 134 C ainsi rédigé :

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« Art. L. 134 C. − Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »

III. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 sexies ainsi rédigé :

« Art. 59 sexies. − Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »

Article 105

Après l’article L. 5312-13 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-13-1. − Au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.

« Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d’action, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Article 106

L’article L. 8271-7 du code du travail est complété par un 9o ainsi rédigé : « 9o Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés

et assermentés à cet effet. »

Article 107

Après la section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis

« Equipes communes d’enquête

« Art. 67 ter A. − I. – 1. Avec l’accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d’une procédure douanière, la création d’une équipe commune d’enquête spéciale :

« – soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres Etats membres ;

« – soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.

« L’autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les actes de l’équipe commune d’enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l’article 706-76 du code de procédure pénale.

« Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l’équipe commune d’enquête spéciale qu’il a autorisée.

« 2. Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l’étendue du territoire national :

« a) De constater toute infraction douanière, d’en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

« b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;

« c) De seconder les agents des douanes français dans l’exercice de leurs fonctions ; « d) De procéder à des surveillances et, s’ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans

les conditions prévues à l’article 67 bis du présent code, sans qu’il soit nécessaire de faire application des deuxième et quatrième alinéas du VIII du même article.

« Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l’Etat membre ayant procédé à leur détachement.

« Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l’agent des douanes français, responsable de l’équipe, ne peut leur être délégué.

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« Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.

« II. – A la demande des autorités compétentes du ou des autres Etats membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d’une équipe commune d’enquête spéciale implantée dans un autre Etat membre.

« Dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe sur toute l’étendue du territoire de l’Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

« Leurs missions sont définies par l’autorité de 1’Etat membre compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête spéciale sur le territoire duquel l’équipe intervient.

« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’Etat membre où ils interviennent.

« III. – Les I et II sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d’autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. »

Article 108

I. – Le II de l’article 67 bis du code des douanes est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « et de contrefaçon de marque, » et les mots : « et aux articles L. 716-9 à

L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » sont supprimés ; 2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l’article 414 lorsqu’elles

portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un droit d’auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code. »

II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du même code est complétée par un article 67 bis-1 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-1. − Sans préjudice des dispositions de l’article 67 bis, et aux seules fins de constater l’infraction de détention de produits stupéfiants, d’en identifier les auteurs et complices et d’effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes :

« 1o Acquérir des produits stupéfiants ; « 2o En vue de l’acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces

infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.

« A peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

« Le présent article est applicable aux fins de constatation de l’infraction de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l’article 19 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d’auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. »

Article 109

Le code des douanes est ainsi modifié : 1o L’article 64 est ainsi modifié : a) Le 1 est ainsi rédigé : « 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents

des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.

« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l’occasion d’une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l’ordonnance et qui peut s’y opposer. » ;

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b) Le septième alinéa du a du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;

c) Après le huitième alinéa du même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres

lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. » ;

d) Les quatrième et cinquième alinéas du b du 2 sont ainsi rédigés : « Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens

et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi. » ;

e) Le septième alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. » ;

2o Au premier alinéa de l’article 414, après les mots : « masquer la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

3o A l’article 415, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

4o A la première phrase du 1 de l’article 459, après les mots : « utilisés pour la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ».

Article 110

I. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1o Le 1 est ainsi rédigé : « 1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du

livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.

« Les agents habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu’en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du 2 du présent article. » ;

2o Le 2 est ainsi modifié : a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce par une mention expresse

sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée. » ;

b) Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres

lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;

3o Le 4 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « , ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, » ;

b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : « , documents, biens et avoirs » ;

4o Après le premier alinéa du 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

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II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1o Le I de l’article 1791 est complété par les mots : « , ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

2o Au premier alinéa de l’article 1810, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

Article 111

L’article 26 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1o Au troisième alinéa, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « et les services des douanes » ; 2o La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou douanière ».

Article 112

I. – L’article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa du I, le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « trente » et les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, » ;

2o Le premier alinéa du I bis est ainsi modifié :

a) A la première phrase, la référence : « L. 322-4-7 » est remplacée par la référence : « L. 5134-20 » ; b) A la dernière phrase, la référence : « au quatrième alinéa du I du même article » est remplacée par la

référence : « à l’article L. 5134-24 du même code » ; 3o Le second alinéa du I bis est ainsi rédigé : « Au terme du contrat d’accompagnement dans l’emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission

d’adjoint de sécurité pour une durée d’un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d’exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d’exercice de ces missions n’excède six ans. »

II. – Les contrats conclus en application du I de l’article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et en cours de validité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prolongés pour une durée maximale d’un an.

Article 113

I. – Les articles 4 à 7 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont remplacés par deux sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Section 1

« De la réserve civile de la police nationale

« Art. 4. − La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

« Elle est constituée : « – de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des

obligations définies à l’article 4-1 ; « – de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-2 à 4-4. « Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article

peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.

« Art. 4-1. − Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l’intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l’ordre public ou d’événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

« Ils peuvent être convoqués à des séances d’entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Le manquement aux obligations définies par le présent article, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

« Art. 4-2. − Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« – être de nationalité française ; « – être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ; « – ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi

public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ;

. .

15 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 127

« – être en règle au regard des obligations du service national ; « – posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont

prévues par arrêté ministériel. « Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, ayant donné lieu le cas

échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.

« En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile.

« Art. 4-3. − A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 4, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l’exclusion de toute mission à l’étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l’article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Art. 4-4. − Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Le contrat d’engagement précise la durée maximale de l’affectation, qui ne peut excéder : « – pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour

l’accomplissement de missions à l’étranger, deux cent dix jours ; « – pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an. « L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations

prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 4-5. − I. – Les périodes d’emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

« II. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’intérieur et l’employeur.

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’Etat. « Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à

l’encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions. « III. – Pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour

lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Les articles 11 et 11 bis A de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Section 2

« Du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales

« Art. 5. − Le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et les forces de sécurité intérieure, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« Art. 5-1. − Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

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« – être de nationalité française, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« – être âgé d’au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l’accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;

« – ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« – remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen. « Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas

échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.

« Art. 5-2. − Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« L’administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 5-3. − I. – Les périodes d’emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées. « II. – Dans le cas où l’intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la

période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Si l’intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l’article 4-5.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« III. – Pendant la période d’activité au titre du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, l’intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 6. − Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des articles 4-3, 4-4, 5-1 et 5-3. »

II. – La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est ainsi modifiée :

1o Au 5o de l’article 32, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2o Au quatrième alinéa de l’article 53, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

III. – La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1o Au 5o de l’article 55, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2o Au troisième alinéa de l’article 74, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

IV. – La loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1o Au 5o de l’article 39, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : « , dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2o Au quatrième alinéa de l’article 63, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

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V. – Les contrats d’engagement, conclus en application des articles 4, 5, 6, 6-1 et 7 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets.

VI. – A l’article L. 331-4-1 du code du sport, la référence : « à l’article 4 » est remplacée par les références : « aux articles 4 à 4-5 ».

VII. – Dans l’intitulé du chapitre III de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 précitée, les mots : « citoyen de la police nationale » sont remplacés par les mots : « citoyen de la police et de la gendarmerie nationales ».

VIII. – Après le 1o quinquies de l’article 21 du code de procédure pénale, il est inséré un 1o sexies ainsi rédigé :

« 1o sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 20-1 ; ».

Article 114

L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1o Le 2o est ainsi rédigé : « 2o Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité

d’officier de police judiciaire ; » ; 2o Les 4o et 5o sont abrogés ; 3o Au septième alinéa, les références : « 1o à 5o ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1o à 3o ».

Article 115

L’article 21 du même code est ainsi modifié : 1o Le 1o bis est complété par les mots : « et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la

gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20-1 » ; 2o Le 1o quinquies est abrogé.

Article 116

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1o Le chapitre unique du titre VI du livre V est complété par un article L. 561-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3. − L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger, pour une durée de trois mois qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. » ;

2o L’article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les étrangers visés à l’article L. 561-3 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous

surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

Article 117

L’article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3,

L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 513-4 sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

Article 118

Après l’article L. 2332-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2332-1-1. − Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes,

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d’éléments d’armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l’autorité administrative.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 119

Après la première phrase de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

Article 120

Les troisième et dernière phrases de l’article L. 523-5 du même code sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues à l’article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

Article 121

L’officier de police judiciaire territorialement compétent peut faire procéder sur toute personne ayant commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d’entraîner sa contamination par une maladie virale grave, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie.

Le médecin, l’infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique, ou par les dispositions locales ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l’officier de police judiciaire, doit s’efforcer d’obtenir le consentement de l’intéressé.

A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l’intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d’instruction qui sont versées au dossier de la procédure.

Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l’intermédiaire d’un médecin, à la connaissance de la victime.

Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Article 122

A l’article 21 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs » sont remplacés par les mots : « les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale ».

Article 123

I. – Après l’article 706-75-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-75-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-75-2. − Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11o, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. »

II. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2011-625 DC du 10 mars 2011.]

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Article 124

Le titre IV du livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1o Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2o Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter

« Art. L. 542-1. − Lorsque les locaux d’un immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter au titre d’un arrêté de péril, d’une déclaration d’insalubrité ou, en cas d’urgence, d’une décision de l’autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l’occupant mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-1 et ayant fait l’objet de l’évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble.

« Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble, en un lieu approprié désigné par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation.

« L’occupant dispose d’un délai d’un an à compter de la signification de l’acte d’huissier pour retirer ses meubles.

« Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à l’expiration du délai de retrait des meubles prévu au troisième alinéa.

« A l’issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l’occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l’exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, sauf à ce que l’occupant prouve par tout moyen qu’aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l’occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.

« Art. L. 542-2. − Le procès-verbal établi en application de l’article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité : « – un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l’occupant, avec indication qu’ils

paraissent avoir une valeur marchande ou non ; « – le lieu et les conditions d’accès au local où ils sont déposés ; « – la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l’article L. 542-1, à compter de

la signification de l’acte d’huissier, faute de quoi les meubles non retirés sont, dans les conditions fixées par l’article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont conservés sous scellés par l’huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;

« – la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l’exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l’expiration du délai imparti, afin qu’il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l’audience.

« Art. L. 542-3. − A l’expiration du délai de retrait des meubles prévu à l’article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.

« Le juge de l’exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d’êtres vendus et ordonner leur destruction, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice. A l’expiration de ce délai, l’huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.

« Le produit de la vente est remis à l’occupant après déduction des frais engagés après l’expiration du délai de retrait des meubles prévu à l’article L. 542-1.

« Art. L. 542-4. − Lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.

« La créance résultant de la substitution de l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière. »

Article 125

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :

1o Les articles 15 et 23, le II de l’article 43, les articles 86, 97, 101, 107, 108, 109, 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables à Mayotte ;

2o Les articles 23, 86, 110 et 124 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

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15 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 127

3o Les articles 15 et 23, le II de l’article 69, les articles 86, 107 et 108, le 4o de l’article 109, les articles 110 et 124 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4o Les articles 7, 15 et 23, le II de l’article 43, les articles 44, 45, 46, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 67, le II de l’article 69, l’article 70, le 2o de l’article 74, les articles 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 94, 96, 97, 101, 104, 105, 106, 107 et 108, le 4o de l’article 109, les articles 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

5o Les articles 7, 15 et 23, le II de l’article 43, les articles 44, 45, 46, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 67, le II de l’article 69, l’article 70, le 2o de l’article 74, les articles 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 94, 96, 97, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables en Polynésie française ;

6o Les articles 7, 15 et 23, le II de l’article 43, les articles 44, 45, 46, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 67, le II de l’article 69, l’article 70, le 2o de l’article 74, les articles 76, 77, 78, 79, 85, 86, 89, 91, 94, 96, 97, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables en Nouvelle- Calédonie ;

7o Les articles 7, 15, 23, 29, 30, 31 et 32, le II de l’article 43, les articles 44, 45, 46, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65, le II de l’article 69, les articles 91, 94, 95, 97, 108, 109, 110, 116, 117, 119, 120 et 124 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 126

I. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

1o L’article 41 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé : « 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321, les agents

des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.

« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l’occasion d’une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l’ordonnance et qui peut s’y opposer. » ;

b) Le septième alinéa du a du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou

indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;

c) Après le huitième alinéa du même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres

lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. » ;

d) Les quatrième et cinquième alinéas du b du 2 sont ainsi rédigés : « Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens

et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi. » ;

e) Le septième alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits

dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. » ;

2o Au premier alinéa de l’article 282, après la deuxième occurrence du mot : « fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

3o A l’article 283, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

4o Au 1 de l’article 321, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ».

II. – Pour l’application de l’article 64 du code des douanes à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la présente loi, la référence à l’article 459 est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger.

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15 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 127

III. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du 1 du I de l’article 5 de la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 précitée, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ».

Article 127

I. – L’article 39 de l’ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 39-1 ou de l’article 39-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

II. – L’article 41 de l’ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 41-1 ou de l’article 41-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

III. – L’article 39 de l’ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 39-1 ou de l’article 39-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

IV. – L’article 41 de l’ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 41-1 ou de l’article 41-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

Article 128

I. – Le titre VI de l’ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

1o Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. − L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 39 et de l’article 39-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 39. » ;

2o L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les étrangers visés à l’article 41-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous

surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. » II. – Le titre VI de l’ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié : 1o Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. − L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 41 et de l’article 41-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

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« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 41. » ;

2o L’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les étrangers visés à l’article 43-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous

surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. » III. – Le titre VI de l’ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié : 1o Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. − L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 39 et de l’article 39-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 39. » ;

2o L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les étrangers visés à l’article 41-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous

surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. » IV. – Le titre VI de l’ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 précitée est ainsi modifié : 1o Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. − L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 41 et de l’article 41-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé, après accord de l’étranger, pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 41. » ;

2o L’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les étrangers visés à l’article 43-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous

surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

Article 129

I. – Le premier alinéa de l’article 39 de l’ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

II. – Le premier alinéa de l’article 39 de l’ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

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15 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 127

III. – Le premier alinéa de l’article 41 de l’ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

IV. – Le premier alinéa de l’article 41 de l’ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

Article 130

I. – Les troisième et dernière phrases de l’article 39-2 de l’ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

II. – Les troisième et dernière phrases de l’article 39-2 de l’ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

III. – Les troisième et dernière phrases de l’article 41-2 de l’ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 précitée sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

IV. – Les troisième et dernière phrases de l’article 41-2 de l’ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2000 précitée sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues par l’article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant un comportement préjudiciable à l’ordre public. »

Article 131

Au I de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2223-19 », sont insérés les mots : « et le dernier alinéa de l’article L. 2223-42 ».

Article 132

Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est complété par un article 814-2 ainsi rédigé :

« Art. 814-2. − Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »

Article 133

Après le titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :

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15 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 127

« TITRE VI

« CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

Ier« CHAPITRE

« Cimetières

« CHAPITRE II

« Opérations funéraires « Art. L. 362-1. − Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil,

l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »

Article 134

Après l’article 6 de la loi no 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. − Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »

Article 135

Le code pénal est ainsi modifié :

1o Le chapitre III du titre Ier du livre VII est complété par deux articles 713-4 et 713-5 ainsi rédigés :

« Art. 713-4. − Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’article 226-28 est ainsi rédigé :

« Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu par la réglementation localement applicable. »

« Art. 713-5. − Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 226-28 est ainsi rédigé :

« Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique. »

2o L’article 723-5 est ainsi rédigé :

« Art. 723-5. − L’article 226-27 est ainsi rédigé :

« Art. 226-27. – Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l’article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d’ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l’établissement, par ses empreintes génétiques, de l’identité d’une personne mentionnée au 3o du même article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende.

« L’alinéa précédent n’est pas applicable : « 1o Lorsque l’étude est réalisée dans le cadre d’une procédure judiciaire ; « 2o Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l’intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le

consentement de celle-ci n’est pas recueilli. » 3o L’article 723-6 est ainsi rédigé :

« Art. 723-6. − L’article 226-28 est ainsi rédigé :

« Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 d’amende.

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15 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 127

« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique. »

Article 136

I. – L’article 31 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « du VII de l’article 10-1 en ce qui concerne la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, » ;

2o Le 2o est ainsi rédigé :

« 2o Aux articles 10, 10-1 et 10-2, les références au représentant de l’Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’Etat et les références à la commission départementale sont remplacées par la référence à la commission locale ; »

3o Le 3o est ainsi rédigé :

« 3o Pour l’application des articles 10 et 10-1 à Wallis-et-Futuna, les références au maire, à la commune et au conseil municipal sont remplacées par la référence à l’assemblée territoriale ; »

II. – Les autorisations mentionnées au III de l’article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et délivrées avant le 1er janvier 2000 sont réputées maintenues en vigueur jusqu’au 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 sont réputées maintenues en vigueur jusqu’au 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 sont réputées maintenues en vigueur jusqu’au 24 janvier 2014.

Article 137

Le code de la route est ainsi modifié :

1o Après le septième alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1, il est inséré un 3o ainsi rédigé : « 3o L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé,

par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

2o Au début des articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, sont insérées les références : « Les articles L. 234-16 et L. 234-17, » ;

3o Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 343-1 et le vingt et unième alinéa de l’article L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. »

Article 138

L’article 76 s’applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.

Article 139

Le code de la défense est ainsi modifié :

1o Les articles L. 2431-1 et L. 2451-1 sont complétés par la référence : « et L. 2371-1 » ; 2o A la fin des articles L. 2441-1, L. 2461-1 et L. 2471-1, les références : « et L. 2322-1 à L. 2353-13 » sont

remplacées par les références : « , L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1 ».

Article 140

I. – L’article 82 de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance est ainsi modifié :

1o Au I, la référence : « l’article 4 » est remplacée par les références : « les articles 4 et 5 » ; 2o Au début des II, III et IV, est ajoutée la référence : « L’article 5, » ; 3o Sont ajoutés un V et un VI ainsi rédigés :

« V. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Il est créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, créée par la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance.

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« VI. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Il est créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, créée par la loi no 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance animée et coordonnée par l’administrateur supérieur en application de l’article 8 de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer. »

II. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1o Le titre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Politique de la ville et cohésion sociale

« Art. L. 553-1. − L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna.

« Le représentant de l’Etat est le délégué local de l’agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l’article L. 121-15. » ;

2o Le titre VII est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Politique de la ville et cohésion sociale

« Art. L. 573-1. − L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie.

« Le représentant de l’Etat est le délégué local de l’agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au second alinéa de l’article L. 121-15. »

Article 141

Le I de l’article L. 321-7 du code des ports maritimes est ainsi modifié :

1o Le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ; 2o Après les mots : « police judiciaire, », sont insérés les mots : « les agents des douanes, ».

Article 142

Le chapitre Ier du titre V du livre II de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5251-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5251-6. − Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :

« – les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l’Etat ; « – les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection

d’éléments navals ; « – les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet

maritime ; « – les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer. »

A N N E X E

RAPPORT SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE À HORIZON 2013

LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS

I. – Assurer la sécurité partout et pour tous grâce à une approche globale de la politique de sécurité

1. Mobiliser tous les acteurs au service de la sécurité de nos concitoyens 2. Mieux répondre aux besoins de sécurité des différents territoires 3. Mieux mobiliser les différentes réponses : prévention, dissuasion et répression 4. Mieux lutter contre les différentes formes de délinquance 5. Préparer l’avenir

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II. – Optimiser l’action des forces de sécurité intérieure dans le cadre du rapprochement police/gendarmerie

1. Optimiser la coopération et la complémentarité opérationnelles 2. Systématiser la mutualisation des moyens et des actions de gestion en matière de ressources humaines

III. – Accroître la modernisation des forces en intégrant pleinement les progrès technologiques

1. Des policiers et des gendarmes mieux équipés pour faire face aux nouvelles menaces 2. Des technologies nouvelles au service de la sécurité du quotidien 3. La modernisation du système d’alerte des populations 4. Des technologies nouvelles au service des victimes 5. Moderniser le parc automobile dans le cadre d’une politique de développement durable

IV. – Rénover le management des ressources et les modes d’organisation

1. Mettre un terme à l’emploi des policiers et des gendarmes dans des fonctions qui ne sont pas strictement liées à leur cœur de métier

2. Faire de l’immobilier un levier de la modernisation 3. Des carrières modernisées pour des professionnels mieux accompagnés Les forces de police et de gendarmerie, dans la lutte qu’elles mènent contre toutes les formes de

délinquance, ont enregistré des résultats majeurs entre 2002 et 2008. Tandis que le nombre total des crimes et des délits constatés affichait un recul de 13,5 %, la délinquance de proximité, celle qui est susceptible de toucher le plus grand nombre dans son quotidien, baissait de 34,07 %. Dans le même temps, les différents indicateurs de suivi de l’activité des services étaient révélateurs d’un niveau d’engagement particulièrement élevé, avec un nombre d’infractions révélées par l’action des services en hausse de 50,74 %, un taux d’élucidation passant de 26,27 % à 37,61 %, un nombre de personnes placées en garde à vue progressant de 51,52 % et un nombre total de personnes mises en cause en augmentation de 29,26 %.

L’année 2009 a été révélatrice des nouveaux enjeux de la politique de sécurité. L’ensemble de la société est en effet confronté à une évolution du monde contemporain qui modifie profondément l’approche des problématiques de sécurité et remet en cause les cadres d’action habituels des forces de police et de gendarmerie. Les services de l’Etat doivent répondre à une demande de sécurité de plus en plus diversifiée et la police et la gendarmerie doivent faire face à une triple attente de la population : une attente de protection, une attente d’autorité et une attente de justice. Cette attente est d’autant plus pressante que les lignes bougent.

Ainsi, la mondialisation a remis en cause la notion même de frontières et de territoires, lesquels sont traversés de flux humains, matériels et immatériels, de plus en plus difficiles à contrôler. La « judiciarisation » de la société contribue à la rendre plus complexe. Dans le même temps, l’évolution des modes de vie, une plus grande mobilité ou l’allongement de l’espérance de vie, laquelle contribue au vieillissement de la société, débouchent sur de nouveaux besoins de sécurité.

Plus exposées aux risques et aux menaces, nos sociétés modernes sont plus exigeantes en matière de sécurité et leur demande en la matière augmente d’autant plus que l’insécurité présente une physionomie à la fois mouvante et évolutive. Si des formes anciennes de délinquance persistent, comme les violences aux personnes ou le trafic de produits stupéfiants, d’autres, d’apparition plus récente, s’inscrivent dans le champ de la criminalité émergente. C’est le cas, notamment, de la cybercriminalité, mais également de l’activité délictuelle liée au phénomène des bandes ou de l’économie souterraine sous ses divers aspects.

D’autres préoccupations prennent une nouvelle dimension, comme le développement des pratiques délinquantes ou criminelles parmi les mineurs ou les facilités apportées aux délinquants et criminels par certains progrès technologiques. Cette tendance est également confortée par les progrès de la prévention situationnelle dans la mesure où la protection renforcée des biens peut entraîner une vulnérabilité accrue des personnes.

Faire face à cette situation nécessite de sortir des schémas de pensée traditionnels, d’une part en réexaminant dans le détail les modes d’action et leur efficacité, d’autre part en travaillant autrement et avec d’autres acteurs, chaque fois que nécessaire. Cette stratégie passe, en premier lieu, par un recensement hiérarchisé des risques et des menaces, pour ensuite fixer des objectifs en délimitant précisément les territoires concernés, tout en priorisant les actions à conduire et en adaptant le mode de fonctionnement des organisations.

Il s’agit de continuer à améliorer les résultats en matière de délinquance afin de répondre aux besoins de sécurité des personnes résidant sur le territoire de la République. Dans une situation budgétaire contrainte où tout doit être fait pour maîtriser la dépense publique, ce qui oblige à faire preuve de responsabilité en matière de ressources humaines, il convient d’améliorer la performance par la mise en place de moyens juridiques et technologiques innovants.

L’action engagée pour faire reculer la délinquance et lutter contre toutes les formes de criminalité s’organise dès lors selon quatre axes principaux.

Assurer la sécurité partout et pour tous grâce à une approche globale de la politique de sécurité

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La diversité des risques et des menaces conduit à concevoir une politique de sécurité globale qui dépasse le clivage traditionnel entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. C’est précisément ce à quoi invite le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, publié en 2008 à la demande du Président de la République. Il s’agit, en effet, d’assurer à l’ensemble de la collectivité un niveau suffisant de prévention et de protection contre ces menaces, de quelque nature qu’elles soient et en quelque endroit qu’elles se manifestent. Cela signifie de prendre en compte l’échelle des territoires qui peut considérablement varier, l’impact des différents flux sur la sécurité intérieure, le renseignement pour déceler les signes annonciateurs de crise et enfin les événements naturels, accidentels ou provoqués, qu’il faut savoir anticiper, gérer et maîtriser.

Optimiser l’action des forces de sécurité intérieure dans le cadre d’un rapprochement police/gendarmerie fondé sur la complémentarité, la coopération opérationnelle et la mutualisation des moyens

La loi no 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a garanti le respect de l’identité des deux forces de sécurité et, tout particulièrement, l’identité militaire de la gendarmerie. Il n’y a donc pas fusion mais rapprochement. Ce rapprochement n’est pas synonyme de compétition ou de juxtaposition, mais s’inscrit dans une démarche de complémentarité et d’efficacité opérationnelle. Si des résultats tangibles ont déjà été obtenus grâce à la mutualisation des fonctions support, la coopération doit être développée dans le domaine opérationnel, comme c’est déjà le cas au sein des groupes d’intervention régionaux (GIR), des offices centraux, du réseau des attachés de sécurité intérieure ou de la coordination des forces mobiles. Cette synergie et cette complémentarité opérationnelles sont un des enjeux majeurs de l’adaptation de nos forces de sécurité intérieure d’ici à 2013 et l’une des conditions de la baisse durable de la délinquance.

Accroître la modernisation des forces de sécurité en intégrant pleinement les progrès technologiques

Cette modernisation conditionne l’amélioration des capacités d’élucidation et contribue à substituer une culture de la preuve à une culture de l’aveu. Elle a pour finalité d’accroître les performances des outils de prévention, de détection et de protection, afin de s’adapter aux nouvelles menaces et aux formes naissantes de délinquance. Elle veillera notamment à mettre de nouveaux outils à la disposition des services enquêteurs afin de lutter contre les infractions à caractère sériel et la criminalité organisée.

Cette modernisation porte également sur la protection des policiers et gendarmes, le renforcement des moyens de police technique et scientifique et le développement des outils d’investigation technique, de recueil et de traitement du renseignement. Elle a également pour but de systématiser le recours aux moyens vidéo, de doter les services de nouveaux types d’équipement et d’armement, en particulier les moyens de force intermédiaire, de renforcer les moyens de lutte contre la cybercriminalité et d’intensifier le recours aux moyens aériens.

Rénover le management des ressources humaines et les modes d’organisation

L’évolution des modes d’organisation et de gestion des ressources humaines et matérielles doit correspondre aux évolutions de la société. Aussi convient-il de :

– ouvrir encore plus largement le recrutement à toutes les catégories de la population, – développer les logiques de formation permanente, de validation des acquis et de promotion sociale, – permettre la fidélisation sur les zones difficiles en accroissant les efforts d’accompagnement social,

notamment par un accès privilégié au logement, que ce soit par des logements à loyer modéré ou par l’accession sociale à la propriété,

– privilégier les logiques fonctionnelles et les filières de métier dans l’organisation des services ; à ce titre, la rénovation de la gestion des ressources humaines de la police nationale passe à la fois au niveau central par la fusion des deux directions de l’administration et de la formation et au niveau déconcentré par le développement de projets de service,

– moderniser le maillage territorial au service de la sécurité au quotidien, en vue d’assurer l’égalité de tous les citoyens devant le droit à la sécurité.

Le protocole « corps et carrières » de la police nationale continuera naturellement d’être mis en œuvre, comme prévu, jusqu’en 2012. La gendarmerie mettra en place la nouvelle grille indiciaire « défense » et respectera le calendrier et les objectifs du plan d’adaptation des grades aux responsabilités exercées (PAGRE), d’ici à 2012.

La loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) no 2003-2007 avait programmé, pour la police, 2 750 millions d’euros, dont l’essentiel (57 %) pour les crédits du titre 2 et, pour la gendarmerie, 2 800 millions d’euros (dont 40 % de crédits du titre 2).

Les crédits de paiement des missions « Sécurité » et « Sécurité civile », hors charges de pensions, évolueront sur la période 2009-2013, sous réserve des dispositions des lois de finances et des lois de programmation des finances publiques, conformément au tableau suivant :

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(En millions d’euros)

CRÉDITS DE PAIEMENT hors comptes d’affectation spéciale 2009 2010 2011 2012 2013

Sécurité 11 456 11 437 11 526 11 478 11 451

Sécurité civile 381 381 393 405 415

Total 11 837 11 818 11 919 11 883 11 866

Au sein de ces crédits, la LOPPSI identifie et programme les ressources indispensables qui permettront à la gendarmerie, à la police et à la sécurité civile sur la période 2009 à 2013 d’améliorer la modernisation, la mutualisation et le management de la sécurité intérieure. Ces ressources incluent les effets du plan de relance, qui réalise une anticipation d’achats de véhicules : 100 millions d’euros de dépenses ont ainsi été anticipés en 2009, qui devaient initialement être réalisés à hauteur de 45 millions d’euros en 2011 et 55 millions d’euros en 2012.

Les ressources consacrées à la modernisation évolueront sur la période 2009-2013, sous réserve des dispositions des lois de finances et des lois de programmation des finances publiques, conformément au tableau suivant :

(En millions d’euros)

CRÉDITS DE PAIEMENT hors comptes d’affectation spéciale 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Titre 2 67 124 192 241 282 906

Hors titre 2 120 251 332 264 283 1 250

Total 187 375 524 505 565 2 156

La mise en œuvre de ces moyens fera l’objet d’un rapport annuel présenté au Parlement dans le cadre du débat budgétaire portant sur les missions « Sécurité » et « Sécurité civile ». Le premier rapport présenté après l’adoption de la présente loi précise les conditions du déploiement des programmes prioritaires décrits ci-dessous.

Ces projets marquent la volonté des institutions de se doter de moyens faisant appel à la haute technologie, au service de la sécurité publique générale et de la lutte contre toutes les formes de délinquance.

I. – Assurer la sécurité partout et pour tous grâce à une approche globale de la politique de sécurité

Assurer la sécurité partout et pour tous est une mission dont la responsabilité incombe, au premier chef, à la police et à la gendarmerie nationales. Mais la prise en compte des nouveaux enjeux impose de recomposer l’architecture générale de la sécurité, avec une meilleure répartition des tâches entre les acteurs concernés pour clarifier les missions des uns et des autres et recentrer policiers et gendarmes sur leur cœur de métier. Cela suppose de mobiliser l’ensemble des ressources au sein de territoires aux périmètres redéfinis et de mettre en cohérence les différentes réponses à apporter, qu’elles soient préventives, dissuasives ou répressives. L’approche globale des problématiques de sécurité induit, nécessairement, une politique transversale et partenariale.

1. Mobiliser tous les acteurs au service de la sécurité de nos concitoyens

La nécessité d’apporter une réponse globale aux problèmes de sécurité conduit tout d’abord à instaurer et à développer des procédures d’action interministérielles.

Plusieurs ont été récemment engagées ou confortées. Ainsi, une circulaire commune a été signée le 23 septembre 2009 avec le ministre chargé de l’éducation nationale afin de renforcer la sécurité des établissements scolaires. Elle prévoit, notamment, de multiplier les opérations de sécurisation aux abords des établissements et de généraliser la pratique des diagnostics de sécurité, éventuellement complétés de diagnostics de sûreté, dont les préconisations, comme le développement de la vidéoprotection, doivent être mises en œuvre pour renforcer la prévention situationnelle des lycées et collèges.

Ce même jour était signé, avec le ministre chargé du budget, un protocole précisant les modalités de l’implication de cinquante agents du fisc dans la lutte contre l’économie souterraine dans certains quartiers, en

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étroite collaboration avec les services de police et de gendarmerie. L’objectif est de « redresser » les activités lucratives non déclarées qui permettent à certains trafiquants d’afficher un train de vie sans commune mesure avec les revenus qu’ils sont censés officiellement percevoir. Dans ce cadre, en liaison avec l’autorité judiciaire, le recours à la procédure de saisie sera développé.

De même, un rapprochement opérationnel, notamment en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, sera réalisé entre les services de douanes, d’une part, et les services de police et de gendarmerie nationales, d’autre part.

Parallèlement, la coopération entre les préfets et les procureurs de la République a été renforcée avec la création à l’été 2009 des états-majors de sécurité. Préfets et procureurs réunissent ensemble et chaque mois les états-majors départementaux de sécurité chargés d’impulser les politiques de sécurité dans chaque département.

Ce travail partenarial doit être, à la fois, intensifié et étendu à tous les acteurs institutionnels intéressés par les problématiques de sécurité.

Les maires ont un rôle clé à jouer en matière de prévention de la délinquance et il ne s’agit pas là d’une action subsidiaire de lutte contre l’insécurité, mais d’un mode d’action à part entière. La mobilisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne de prévention est un facteur de réussite fondamental. Le plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes, présenté le 2 octobre 2009, a pour objectif d’exploiter toutes les possibilités offertes par la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Il vise, entre autres, à mieux coordonner l’action des acteurs locaux de la prévention, en plaçant le maire au cœur du dispositif.

C’est dans le même esprit que doit être systématisée et développée la complémentarité avec les polices municipales. Celles-ci jouent un rôle essentiel en matière de sécurité de proximité et les modalités de leur coopération avec les services de police et de gendarmerie devront être précisées au travers, notamment, d’une nouvelle convention-cadre. En effet, si elles sont un maillon important de la chaîne de sécurité intérieure, leurs missions, leurs modes d’organisation et leurs moyens affichent une grande hétérogénéité.

Les entreprises de sécurité privée sont également devenues un acteur à part entière de la sécurité intérieure. Elles interviennent dans des domaines où certaines compétences peuvent être partagées, voire déléguées par l’Etat. Mais cette répartition des tâches doit se faire dans la transparence et en parfaite complémentarité entre des acteurs clairement identifiés. Il conviendra, à cet égard, de définir le champ du partenariat opérationnel à développer entre le ministère de l’intérieur et les représentants du secteur de la sécurité privée, en respectant une triple exigence d’éthique, de compétence et de contrôle des secteurs ainsi délégués au secteur privé.

La sécurité étant l’affaire de tous, la mobilisation doit également s’étendre à l’ensemble des citoyens, qu’ils participent aux réunions de quartier animées par les policiers ou les gendarmes, qu’ils s’investissent plus activement au sein du service volontaire citoyen de la police nationale ou qu’ils rejoignent le dispositif de « participation citoyenne » développé par la gendarmerie nationale.

2. Mieux répondre aux besoins de sécurité des différents territoires

Les mutations de ces dernières années ont vu s’organiser différemment une délinquance qui n’a pas attendu pour s’adapter aux nouvelles concentrations de population, aux réseaux de communication et aux modes de transports, s’affranchissant depuis longtemps des frontières administratives.

La criminalité étant devenue plus mouvante, des bassins de délinquance ont émergé, dessinant des zones incluant les lieux de commission des infractions et ceux où résident habituellement leurs auteurs, sans qu’il y ait nécessairement concordance avec les frontières administratives de la circonscription, de la brigade ou même du département. Pour autant, il importe que les forces de sécurité soient en mesure de prévenir ces actes délictueux et, dès lors qu’ils ont été commis, de poursuivre leurs auteurs, sans que les limites administratives territoriales n’entravent leur action.

L’analyse fine de la nature, du volume et de la fréquence des actes de délinquance, ainsi que de l’amplitude de la mobilité de leurs auteurs a permis de bâtir une cartographie définissant les contours des bassins au sein desquels l’action des forces de sécurité doit s’organiser de façon plus efficiente, sous un commandement unique et cohérent.

C’est sur la base de ce constat que la « police d’agglomération » a été mise en place, le 14 septembre 2009, en région parisienne. Il s’agissait de mettre en œuvre une intégration de l’organisation policière à l’échelle de Paris et des trois départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), c’est­ à-dire sur un territoire qui constitue une zone urbaine continue, aux dimensions limitées et à forte densité de population.

Cette police d’agglomération, placée sous l’autorité du préfet de police, favorise, grâce à la mutualisation des unités et renforts projetables, une optimisation de la présence policière sur la voie publique, aux heures et dans les lieux où la délinquance est la plus forte. En permettant aux services de police d’agir plus efficacement, elle améliore les conditions de sécurité dans toute l’agglomération parisienne.

Ailleurs en France se dessinent des espaces urbains dépassant largement les limites administratives des communes centre, les flux de population se densifiant et s’accélérant grâce, notamment, au développement important des réseaux de transports. Ces flux concernent également la délinquance qui profite des mêmes facilités de déplacement. Aussi a-t-il été décidé d’étendre le dispositif de la police d’agglomération à d’autres grandes villes comme Lille, Lyon et Marseille. En effet, pour lutter plus efficacement contre le phénomène de délinquance, chaque jour plus mobile, il faut mettre en place une organisation supracommunale qui prenne en

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compte cette nouvelle réalité qu’est l’agglomération et si possible la confier à une seule et même force. Lorsque les territoires continuent de relever de forces différentes, un renforcement de la coopération s’impose naturellement entre police et gendarmerie. Cette coopération doit être de première importance dans les zones périurbaines, qui constituent des zones tampon entre la ville et la profondeur des territoires. Cette évolution majeure dans l’approche des problématiques de sécurité a vocation à s’étendre à d’autres agglomérations. Par ailleurs, la logique qui préside à l’organisation des forces de police dans les grandes agglomérations doit également inspirer l’évolution du dispositif sur le reste du territoire où existe un maillage hérité de l’histoire qu’il convient d’améliorer en y apportant les adaptations nécessaires. La sécurité doit être appréhendée, aujourd’hui, sous un angle global et les citoyens qui ne vivent pas dans les grandes agglomérations, qui circulent ou qui séjournent temporairement hors de celles-ci, doivent bénéficier d’un niveau égal de sécurité.

A une vision statique de la géographie sécuritaire, il faut substituer une vision dynamique. A l’instar de la police d’agglomération, la police des territoires doit mettre en œuvre, avec les forces de la gendarmerie nationale, une stratégie homogène de la sécurité au profit de la population répartie sur des territoires étendus et hétérogènes.

La police des territoires doit être capable de contrôler des espaces étendus, composés de petites villes, de zones périurbaines et de zones rurales, ainsi que les flux nationaux et internationaux de personnes et de biens qui les traversent. Elle doit être parallèlement en contact permanent avec une population dispersée. Tout en s’appuyant sur le maillage des brigades et l’organisation intégrée de la gendarmerie, elle doit favoriser la subsidiarité et la mobilité des unités appelées à intervenir en dehors de leur périmètre d’action habituel.

Police d’agglomération, police des territoires et mise en cohérence territoriale chaque fois que nécessaire constitueront les éléments clés de l’action engagée pour adapter les forces de police et de gendarmerie aux nouveaux bassins de délinquance.

3. Mieux mobiliser les différentes réponses : prévention, dissuasion et répression

Il ne peut y avoir d’action efficace contre la délinquance qu’à la condition d’agir de façon cohérente et combinée sur les différents leviers que sont la prévention, la dissuasion et la répression, sans omettre la communication qui permet d’expliquer les raisons qui prévalent au choix du mode d’intervention.

La sécurité est une chaîne qui va de la prévention de la délinquance à l’exécution effective d’une peine, mais également jusqu’à la réinsertion du délinquant une fois que sa peine a été exécutée. La prévention doit donc être considérée comme l’un des volets essentiels de la lutte contre la délinquance. La mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2010, des dispositions du plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes permet de mobiliser l’ensemble des acteurs de la chaîne de prévention et d’exploiter toutes les possibilités offertes par la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 précitée. Cette mobilisation porte tant sur les procédures que sur des objectifs renouvelés, selon des modalités simples, opérationnelles et efficaces. Les maires sont appelés à jouer un rôle fondamental dans la coordination des différents acteurs locaux, en particulier dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Ils sont au cœur du dispositif.

Parmi les objectifs de ce plan gouvernemental figure, notamment, le développement de la vidéoprotection, en association avec les maires. La vidéoprotection a un effet préventif et dissuasif certain et son exploitation facilite l’identification des auteurs d’infractions. D’ailleurs, une majorité de Français est favorable à l’installation de caméras pour améliorer la sécurité générale. Selon un rapport de l’inspection générale de l’administration (juillet 2009), les crimes et délits chutent, en effet, deux fois plus vite dans les villes équipées que dans celles où aucun dispositif n’est installé. L’objectif est de tripler en deux ans le nombre de caméras installées sur la voie publique (environ 20 000 en 2009).

C’est ce même souci d’une meilleure coordination des différents leviers que sont la prévention, la dissuasion et la répression qui a conduit à la mise en place des états-majors départementaux de sécurité. Afin d’améliorer et de rendre plus efficace la lutte contre la délinquance, il importait de faire en sorte qu’existe une véritable continuité entre l’action menée sous la responsabilité de l’autorité préfectorale et celle relevant de l’autorité judiciaire. Organe opérationnel du comité départemental de sécurité, l’état-major départemental de sécurité, sous la présidence conjointe du préfet et du procureur de la République, permet un pilotage plus fin et une réponse mieux coordonnée de l’action menée au plan local contre les différents phénomènes criminels et délictuels.

Agir efficacement contre la délinquance c’est, également, mobiliser toutes les ressources juridiques qui peuvent aider au quotidien l’action des services de police et de gendarmerie. C’est notamment le cas des mesures de police administrative. Elles constituent un moyen d’action dont l’utilité est avérée, qu’il s’agisse des pouvoirs de police générale du maire et/ou du préfet, ou qu’elles portent sur des domaines plus spécialisés tels que les débits de boisson, les établissements de nuit, les lieux festifs, les brocantes, vide-greniers, dépôts­ vente ou sur la sécurité des établissements recevant du public.

Au-delà de la mobilisation des instruments juridiques existants, il convient d’adapter la législation et la réglementation aux besoins de sécurité et aux évolutions de la délinquance. Les attentes de nos concitoyens évoluent, les besoins de sécurité évoluent, la loi doit aussi évoluer. C’est toute l’ambition de la présente loi qui vise précisément à renforcer la protection des citoyens et la tranquillité nationale. De nouveaux moyens juridiques seront mis en place, comme celui permettant de réprimer plus sévèrement les cambriolages ou les agressions de personnes âgées, ou ceux permettant aux forces de police et de gendarmerie de disposer d’instruments juridiques mieux adaptés aux nouvelles formes de délinquance ou aux possibilités technologiques.

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4. Mieux lutter contre les différentes formes de délinquance

Les services de police et de gendarmerie doivent être en mesure de faire face plus efficacement aux différentes formes de délinquance existantes, tout comme ils doivent être en situation de prendre en compte les formes de délinquance émergentes, telles celles relevant, par exemple, de la cybercriminalité. L’action des forces de sécurité s’inscrit, en effet, dans un environnement mouvant et incertain, car le phénomène de délinquance est à la fois évolutif et protéiforme. La délinquance présente une physionomie de plus en plus diversifiée, qu’il s’agisse des délinquants eux-mêmes, avec la part de plus en plus importante prise par les mineurs ou les jeunes femmes, ou des modes opératoires qui s’adaptent en temps réel aux évolutions technologiques ou aux modes d’intervention des forces de sécurité.

La nécessité s’impose de renforcer l’action dans trois domaines prioritaires : la lutte contre le trafic de drogue, la lutte contre les violences aux personnes, et notamment contre les bandes, enfin la délinquance des mineurs.

* Les trafics de stupéfiants constituent un véritable fléau par la nature des problèmes qu’ils génèrent. Ils corrompent tout d’abord la jeunesse, favorisent le développement d’une économie souterraine de plus en plus puissante et engendrent de très nombreux actes de délinquance pouvant aller jusqu’à la professionnalisation de certains réseaux criminels.

Aussi le plan global de lutte contre le trafic de drogue prévoit-il d’agir aussi bien contre les gros trafiquants que contre les trafiquants de proximité. Le 11 décembre 2009 a été installé auprès du ministre de l’intérieur un secrétaire général chargé de définir et de mettre en œuvre la politique de lutte contre le trafic de drogue dans le cadre d’une action interministérielle très étroite. La mise en application de ce plan exige une totale implication des états-majors départementaux de sécurité, afin de décliner, au plan territorial, les dispositions du plan national. L’action s’organise à partir de l’élaboration d’une cartographie précise des territoires où s’exercent les trafics. Des opérations « coups de poing » sont organisées dans les quartiers les plus touchés par le phénomène afin de déstabiliser les trafiquants et faire reculer le trafic de proximité, tout spécialement aux abords des établissements scolaires.

Si ce plan appelle à une plus grande mobilisation des structures existantes avec, en particulier, un recentrage de l’activité des groupes d’intervention régionaux (GIR), il prévoit, également, un renforcement des moyens :

– humains, avec notamment l’affectation, depuis le 1er décembre 2009, de cinquante inspecteurs des services fiscaux au sein des « groupes cités » des services de police et de gendarmerie, ou la création de nouvelles unités cynophiles ;

– technologiques, dans les domaines, en particulier, de la géolocalisation et de la télédétection ; – ou juridiques, avec la création d’un cadre juridique adapté pour améliorer la circulation et le partage des

informations entre les services administratifs, policiers et judiciaires concernés et partager les informations soumises au secret professionnel, pour faciliter l’identification et la saisie des avoirs criminels.

Cet arsenal est complété par un important volet européen et international de nature non seulement à harmoniser les législations et les pratiques professionnelles, mais aussi à échanger encore plus efficacement les informations opérationnelles nécessaires pour combattre les trafics au plan international.

* La lutte contre les violences aux personnes est une préoccupation majeure, tant elle paraît difficile à mener, du moins pour certaines composantes de cet agrégat. C’est le cas, notamment, des violences intrafamiliales sur lesquelles les services de police ou de gendarmerie n’ont qu’une influence minime, dès lors qu’elles se déroulent dans l’intimité du foyer familial et qu’elles ne font pas l’objet d’un signalement. C’est en améliorant les conditions d’accueil dans les commissariats et les brigades et en aidant et accompagnant celles et ceux qui ont le courage de briser la loi du silence qu’on parviendra à améliorer la prévention de ces comportements et à être plus efficace dans la répression des auteurs de ces actes de maltraitance. La mise en place, en octobre 2009, de brigades de protection de la famille vise à mieux faire face à ces situations difficiles qui touchent les publics particulièrement vulnérables comme les femmes battues, les mineurs victimes de violences et les personnes âgées maltraitées.

Mais les atteintes à l’intégrité physique sont aussi, et trop souvent, le fait de bandes, plus ou moins organisées, qui terrorisent un quartier, un immeuble et/ou un moyen de transport et tentent d’imposer par la violence leur propre vision du monde. Lutter contre ce phénomène étroitement lié à ceux de la drogue et de l’économie souterraine est une nécessité absolue. Dès le mois d’octobre 2009, des groupes spéciaux d’investigation sur les bandes ont été mis en place dans les trente-quatre départements les plus touchés par les violences urbaines et des référents ont été désignés dans tous les autres services. Par ailleurs, la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique permet, désormais, de remplir plus efficacement la mission de prévention des phénomènes de violence et donc de mieux lutter contre les bandes. En région parisienne, la mise en œuvre de la police d’agglomération qui permet de coordonner l’action de 33 000 policiers sous le commandement unique du préfet de police facilite les synergies opérationnelles et renforce l’efficience des services dans la lutte contre les violences et les bandes. Enfin, l’incrimination de l’appartenance à une bande violente complétera utilement l’arsenal législatif en la matière.

* La délinquance des mineurs constitue le troisième axe sur lequel les forces de sécurité doivent faire porter leurs efforts. En effet, la part des mineurs dans la délinquance générale s’élève à 18 %. Le nombre total des mineurs mis en cause a progressé de 15,21 % entre 2002 et 2008. De surcroît, ces mineurs délinquants sont de plus en plus jeunes. Ces mineurs sont majoritairement impliqués dans des faits de dégradations, de vols, de violences ou d’infractions à la législation sur les stupéfiants. La loi no 2007-297 du 5 mars 2007 précitée établit

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un cadre général d’action pour combattre la banalisation de la violence, depuis les incivilités à l’école jusqu’aux bagarres entre bandes. Au-delà de l’activité des brigades de protection de la famille et des brigades de prévention de la délinquance juvénile, les référents et correspondants police-jeunesse développent des actions de prévention en direction de la jeunesse. Les correspondants sécurité-écoles remplissent également ce rôle dans le cadre du partenariat établi avec l’éducation nationale. Les policiers et gendarmes formateurs antidrogue sensibilisent les jeunes en milieu scolaire. Le concept de sanctuarisation de l’espace scolaire (SAGES) mis en place par la gendarmerie contribue à améliorer la sécurité des établissements les plus sensibles. Le plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes 2010-2012 prévoit une batterie de mesures pour mieux prévenir la délinquance des mineurs, notamment de ceux qui sont déscolarisés. Parmi celles-ci figurent la systématisation de l’échange d’informations entre acteurs concernés pour faciliter le repérage des mineurs dont la situation est préoccupante au regard du risque de passage à l’acte ou de récidive ainsi que le renforcement de la collaboration entre les institutions pour assurer une réponse rapide et adaptée qui s’adresse tant aux mineurs concernés qu’à leur famille. Les brigades de protection de la famille sont mobilisées dans le cadre de ce plan, en vue, également, d’initier et d’animer des actions de prévention. Des mesures plus dissuasives sont à l’étude, comme celles consistant à permettre aux préfets de décider d’un couvre-feu ciblé pour des mineurs de 13 ans.

5. Préparer l’avenir

Il s’agit, d’abord, de faire en sorte que les forces de sécurité puissent s’adapter aux évolutions de la délinquance liées aux nouvelles technologies. Cela passe à la fois par la recherche, mais également par l’acquisition de nouveaux équipements et la formation des personnels. Le développement des nouvelles technologies doit être mis à profit dans tous les domaines intéressant l’activité des services, aussi bien dans les missions de sécurité générale qu’en matière de lutte antiterroriste ou d’investigation judiciaire : traitement de l’information et des données techniques, moyens de communication, d’observation et d’enregistrement, vidéoprotection, biométrie, matériel roulant, moyens aériens et nautiques, systèmes de signalisation, armement, équipements de protection...

La préparation de l’avenir nécessite, aussi, de conforter la protection du territoire et de la population, en France comme à l’étranger, d’une part, contre les menaces terroristes ou extrémistes et, d’autre part, contre les nouvelles formes d’insécurité susceptibles de se développer au niveau mondial. Déjà, la globalisation économique permet une propagation de la criminalité organisée ; la multiplication des conflits extérieurs porte la menace d’une possible transposition sur notre territoire ; les infrastructures critiques d’importance vitale constituent des cibles potentielles pour les organisations criminelles et le cyberespace devient le champ d’action des criminels de tous genres. La vigilance est donc de rigueur et doit rester tendue vers la détection des signaux faibles, précurseurs ou annonciateurs de menaces ou de crises imminentes.

D’autres vulnérabilités, liées aux évolutions sociales et sociétales, sont à prendre en compte dès à présent. C’est précisément le cas du vieillissement démographique qui donne naissance à de nouvelles fragilités. Les personnes âgées sont notamment des cibles privilégiées dans le cadre du développement des escroqueries et de la délinquance itinérante. Elles sont, en outre, beaucoup plus sujettes aux pressions et sollicitations de leur entourage, comme elles sont plus exposées aux infractions sanitaires et sociales au sein des établissements spécialisés ou à domicile. Cette problématique particulière a fait l’objet d’une mission temporaire confiée par le Premier ministre à M. Edouard Courtial, député, afin d’analyser les besoins de sécurité liés au vieillissement de la population et de proposer un plan d’action.

Préparer l’avenir, c’est aussi développer de nouvelles relations entre les forces de sécurité et la population. Seules une police et une gendarmerie exemplaires, c’est-à-dire agissant dans le respect des valeurs républicaines, peuvent être efficaces. Cette efficacité réside dans la qualité de la réponse que les deux forces apportent aux attentes du corps social dont elles procèdent et qui les a investies. La déontologie est donc au cœur des relations entre les représentants des forces de sécurité et les citoyens. C’est parce que la déontologie est et sera respectée que s’établira un véritable lien de confiance avec la population. C’est le respect de la déontologie qui permet d’affirmer le sens du discernement et de conforter l’éthique de la responsabilité, gages du professionnalisme des policiers et des gendarmes.

La qualité de ce lien tissé avec la population sera d’autant plus grande que les victimes seront prises en charge avec toute la considération qui leur est due. L’aide aux victimes constitue l’une des quatre priorités du plan national de prévention de la délinquance. C’est dans ce cadre que sera développé le dispositif des intervenants sociaux dans les services de police et de gendarmerie, de même que les permanences d’associations d’aide aux victimes. L’expérimentation de la pré-plainte en ligne puis, le cas échéant, son extension, peut contribuer à améliorer l’accueil des victimes en facilitant les démarches des usagers, et des initiatives nouvelles seront prises pour favoriser le dialogue entre les forces de sécurité et la population et, notamment, avec les jeunes.

Tous les ans, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) procédera, en liaison avec l’Institut national de la statistique et des études économiques, à une enquête nationale de victimation dont les résultats seront publiés.

Enfin, les états statistiques existants seront enrichis dans leur contenu et adaptés dans leur présentation. Au terme de la réflexion conduite avec l’ONDRP, seront proposés de nouveaux outils qui offriront non seulement un support de communication pertinent, mais également les moyens de mieux mesurer les attentes de la

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population et de permettre un pilotage plus fin de l’activité des services, ainsi que des indicateurs appropriés pour évaluer la performance des différents services et des principaux acteurs, et les résultats concrets obtenus en matière de lutte contre l’insécurité.

II. – Optimiser l’action des forces de sécurité intérieure dans le cadre du rapprochement police/gendarmerie

La gendarmerie nationale est placée sous l’autorité fonctionnelle du ministre de l’intérieur depuis le 15 mai 2002 pour ses missions de sécurité intérieure. La loi no 2009-971 du 3 août 2009 précitée a scellé son rattachement organique, tout en garantissant le statut militaire de la gendarmerie. Le rapprochement des deux forces sous un seul et même commandement est une réforme majeure et structurante pour les années à venir. Il ne s’agit pas d’instaurer une concurrence entre police et gendarmerie, mais de développer les complémentarités dans un but essentiellement opérationnel. L’objectif est, en effet, de donner plus d’efficacité aux dispositifs de sécurité, certes en mutualisant les moyens, mais surtout en développant les synergies et en renforçant la maîtrise des territoires. Beaucoup a déjà été entrepris en ce sens, mais la symbiose ne pourra être effective qu’à la condition d’être progressive et résolue pendant la période couverte par la LOPPSI.

1. Optimiser la coopération et la complémentarité opérationnelles

La coopération doit être développée dans le domaine opérationnel, comme c’est déjà le cas au sein des groupes d’intervention régionaux (GIR), des offices centraux, du réseau des attachés de sécurité intérieure ou de la coordination des forces mobiles.

Un travail d’analyse systématique des compétences opérationnelles et des actions des deux forces a été engagé. Il doit déboucher sur un schéma d’organisation des forces de sécurité intérieure qui soit le mieux adapté à l’efficacité opérationnelle dans les différents domaines d’activité, comme le renseignement, la sécurité générale, l’ordre public, la police judiciaire ou la coopération internationale. Ce schéma, qui tendra à réduire les doublons et les redondances, proposera, selon les cas, de désigner une direction pilote, de mettre en place une structure d’action commune, d’élaborer un protocole de coopération ou de dégager des doctrines d’emploi ou des règles d’action communes. Cette démarche engagée au deuxième semestre 2009 sera menée à bien dans le courant de l’année 2010. D’ores et déjà, il a été décidé de créer une structure d’action commune dans le domaine de la coopération internationale. En outre, les systèmes d’information et de commandement et les technologies de la sécurité intérieure participant directement à l’efficacité et à la modernisation des forces, il a été décidé de créer une structure commune pour favoriser les synergies.

Au-delà de ces ajustements, il s’agira de réaliser une approche plus globale en termes d’organisation, de couverture territoriale et de fonctionnement des forces de sécurité intérieure.

Ainsi, les ressources de la police et de la gendarmerie doivent être optimisées pour répondre au mieux aux attentes de la population en prenant en compte la réalité de la délinquance et son évolution. L’effort doit porter sur la recherche de la meilleure adaptation, localement, du dispositif tout en préservant les liens de confiance avec la population, en améliorant la capacité de lutte contre les diverses formes d’insécurité et en mettant à profit le développement des nouvelles technologies.

La mise en œuvre des redéploiements des zones de sécurité publique entre les deux forces, associée à l’évolution des charges auxquelles la gendarmerie et la police devront faire face, nécessitera une adaptation des modes d’organisation et de fonctionnement. Le cadre réglementaire régissant la compétence territoriale de la gendarmerie et de la police nationales sera aménagé afin d’assurer une plus grande cohérence opérationnelle pour couvrir les différents bassins de délinquance.

Les missions de garde et d’escorte au profit des centres de rétention administrative (CRA) seront intégralement transférées à la police aux frontières ; le schéma des forces mobiles de la gendarmerie sera aménagé pour tenir compte de ce transfert. Plus généralement, l’évolution des missions des forces mobiles de la gendarmerie et de la police rendra nécessaire une adaptation de leurs conditions d’emploi.

Tout en garantissant une qualité de l’offre de sécurité égale selon le mode d’organisation et de fonctionnement propre à chaque force, l’attention sera portée notamment sur un rééquilibrage des moyens entre les territoires. Les délais d’intervention devront rester adaptés à la nature des zones, au nombre et à la fréquence des sollicitations.

Tirant les enseignements de la généralisation des différents contrôles automatisés, les modalités d’emploi des unités spécialisées en sécurité routière seront également réaménagées et un effort particulier sera consacré au réseau dit secondaire.

2. Systématiser la mutualisation des moyens et des actions de gestion en matière de ressources humaines

Au plan de l’appui opérationnel, la lutte contre les violences urbaines, les troubles graves à l’ordre public et l’immigration clandestine imposent l’intensification du recours aux moyens spécialisés.

Dans ce cadre, afin d’optimiser l’utilisation des matériels dont les coûts d’acquisition et de maintenance sont particulièrement élevés, les moyens aériens et nautiques, les véhicules blindés et les fourgons-pompes de la police et de la gendarmerie seront engagés au profit des deux forces. Les bornes de signalisation par empreintes digitales de la police pourront dans certains départements être ouvertes aux services de gendarmerie.

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Pour ce faire, des protocoles seront systématiquement établis pour compenser les coûts liés à l’augmentation d’activité, coordonner l’engagement de ces moyens et garantir une réactivité optimale.

La convergence sera activement engagée en matière d’équipements automobiles et de moyens de communication. Les deux forces opérationnelles se doteront massivement de systèmes embarqués dans les véhicules d’intervention.

Après l’achèvement du déploiement du réseau de communication de la police (ACROPOL), une convergence des nouveaux vecteurs de communication des différents services de la sécurité intérieure devra être recherchée pour une interopérabilité complète, à terme, de leurs réseaux de transmission. Les réseaux seront ouverts progressivement aux autres services contribuant à la sécurité dans la limite des ressources disponibles du réseau. Des modalités de gestion opérationnelle seront déterminées pour gérer le partage des ressources des réseaux ACROPOL (police et gendarmerie mobile) et ANTARES (réseau de communication des services départementaux d’incendie et de secours et de la sécurité civile) dans le cadre de la mise en place d’une infrastructure partagée des télécommunications.

Sur la base de ces réseaux, les centres d’information et de commandement (CIC) de la police seront modernisés pour fournir une réactivité optimale des forces. S’agissant des forces de gendarmerie, la poursuite du système départemental de centralisation de l’information COG RENS (projet ATHENA adossé au réseau RUBIS) offrira des fonctionnalités similaires.

L’optimisation des moyens de transports à vocation logistique sera assurée entre la gendarmerie et la police aux niveaux national et local.

La sécurité civile sera pleinement associée à cette démarche, notamment en ce qui concerne les aéronefs, les bases et la politique de maintenance. Dans le respect des objectifs opérationnels, cette mutualisation sera particulièrement recherchée outre-mer, où le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales se verra confier à partir de 2012 de nouvelles responsabilités en lieu et place des armées.

Le domaine des prestations de soutien constitue un champ de mutualisation privilégiée entre police et gendarmerie, notamment dans les domaines suivants : immobilier, moyens d’entraînement, équipement et maintenance automobile, police technique et scientifique, risque NRBC (nucléaire, radioactif, bactériologique et chimique).

Mutualiser l’immobilier S’agissant de l’immobilier, le redéploiement des zones de compétence entre police et gendarmerie, au cours

des cinq prochaines années, conduira à un partage des implantations immobilières selon la nature des futurs services compétents.

Ce redéploiement des zones de compétence s’accompagnera d’une réorganisation de la conduite d’opérations. Les secrétariats généraux pour l’administration de la police (SGAP) sont appelés à devenir les services constructeurs de droit commun pour l’ensemble du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Quant à la définition et la mise en œuvre de la politique immobilière de la police et de la gendarmerie, elles sont confiées au secrétaire général du ministère sur la base des priorités définies par les deux directions générales concernées.

Une expérimentation de mutualisation et d’externalisation de la maintenance des infrastructures est actuellement menée en régions Auvergne et Limousin. Les résultats de cette expérimentation pourront conduire à une extension du dispositif à d’autres régions.

Des moyens d’entraînement communs L’utilisation d’un centre d’entraînement commun à la lutte contre les violences urbaines sera favorisée dans

l’optique du développement de standards européens, dynamique déjà engagée, par exemple, avec le Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie de Saint-Astier (Dordogne).

De même, la formation à des spécialités communes à la police et à la gendarmerie pourra être mutualisée dans une même école ou un même centre.

Mutualiser l’équipement et le soutien automobile Sauf exception, la mutualisation des achats, des équipements ainsi que du soutien automobile est désormais

la règle entre les deux forces. En matière d’habillement, la police nationale a externalisé cette prestation. La gendarmerie nationale mettra

en œuvre des modalités d’externalisation de la gestion de son habillement. Le nouveau site logistique de la police nationale de Limoges assurera désormais le soutien des armes et la

transformation des véhicules spécifiques pour les deux forces. Ses activités sont complémentaires de celles du site de la gendarmerie nationale du Blanc (Indre) qui se

spécialisera dans le soutien des effets de matériels de protection et la mutualisation des transports de matériels en métropole et en outre-mer.

La complémentarité de ces deux sites permettra de rendre plus performante la coopération entre les deux forces, à commencer par la mutualisation, au Blanc, de la chaîne de reconditionnement des gilets pare-balles.

Le service de diffusion de la gendarmerie de Limoges exerce ses activités au bénéfice des deux forces. Sur l’ensemble du territoire, police et gendarmerie ont engagé des actions en vue de mutualiser leurs ateliers

de soutien automobile. Plus de soixante-dix projets sont aujourd’hui en cours d’étude, qui seront déclinés dans des plans zonaux de mutualisation du soutien automobile.

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Enfin, la passation de marchés mutualisés de véhicules spécifiques a permis à la police et à la gendarmerie d’optimiser leurs coûts d’achats et d’entretien.

La définition conjointe de futurs véhicules permettra une optimisation financière dans la passation des marchés mais aussi une rationalisation déjà engagée dans le soutien mutuel.

Complémentarité dans le domaine de la police technique et scientifique

Dans le domaine de la police technique et scientifique, une complémentarité technique des interventions sera organisée, fondée sur la recherche du plus haut niveau de professionnalisme disponible sur un territoire donné, à l’instar de l’unité nationale d’identification des victimes de catastrophes (UNIVC). De même, l’harmonisation des technologies de pointe utilisées et leur concentration sur des sites uniques spécialisés par domaine particulier seront examinées et mises en œuvre le cas échéant. Une complémentarité technique pourra être étudiée dans certains départements en matière de recherche et de traitement des indices dans les plateaux techniques locaux. Des expérimentations ponctuelles pourront être proposées pour en évaluer les possibilités.

Une gestion partagée du risque NRBC

Comme le livre blanc sur la défense et la sécurité l’a souligné, l’évolution des menaces et des risques NRBC (nucléaire, radioactif, bactériologique et chimique) impose d’améliorer et de renforcer la coordination des capacités de protection et de conduire des programmes de recherche et d’équipement.

Cet effort s’impose en tout premier lieu à la direction de la sécurité civile. Celle-ci devra disposer des capacités mobiles d’identification des agents chimiques et biologiques. Ainsi, est retenu l’objectif d’un parc de 16 véhicules de détection, prélèvement et identification biologique et chimique, et son évolution au fur et à mesure des avancées, pour assurer la couverture des seize principales agglomérations de métropole. De plus, le nombre de chaînes de décontamination mobiles sera triplé (68 en 2008) d’ici à 2013, avec une attention particulière aux moyens disponibles dans les départements et collectivités d’outre-mer (DOM-COM).

Ainsi, l’interopérabilité entre le détachement central interministériel (DCI), chargé de l’intervention technique sur tout engin, et les unités d’intervention de la police et de la gendarmerie, dont l’action est tournée contre les auteurs d’une menace terroriste, sera développée. Cette complémentarité doit être obtenue et exploitée tant lors des phases préventives (détection, sécurisation des lieux, protection des cibles potentielles) que lors des phases d’intervention (neutralisation de la menace d’origine humaine, démantèlement de l’engin NRBC) ou de police judiciaire (préservation de la preuve), en garantissant la continuité des opérations.

Enfin, conformément aux préconisations du livre blanc, sera projetée la création d’un centre national de formation en matière NRBC. Ce centre aura vocation à regrouper l’ensemble des services, civils et militaires, susceptibles d’intervenir à ce titre. Il devra ainsi concourir à renforcer l’efficacité de l’Etat.

Mutualiser des actions de gestion en matière de ressources humaines

Au-delà des démarches déjà engagées de mutualisation dans le domaine logistique, d’autres formes de partenariat seront explorées, concernant notamment certains aspects du recrutement et de la formation, ainsi que certaines mesures relatives à l’accompagnement des gendarmes adjoints volontaires et des adjoints de sécurité.

S’agissant du recrutement, le partenariat doit permettre des économies d’échelle. Ainsi, dans le respect des conditions d’emploi attachées à l’état de militaire ou de fonctionnaire civil, la cohérence et la complémentarité des dispositifs de recrutement des deux institutions, dans l’organisation matérielle de la sélection, seront recherchées. En outre, les emplois de soutien techniques et administratifs des deux forces relèvent d’une même logique fonctionnelle et nécessitent le recrutement d’agents titulaires de qualifications identiques.

La gendarmerie, qui développera largement le recours aux personnels civils à l’occasion de la LOPPSI, fera appel aux moyens ministériels pour former ses nouveaux collaborateurs.

La formation des plongeurs des deux forces de sécurité sera assurée dans le centre existant de la gendarmerie implanté à Antibes. Des projets de mutualisation des centres de formation des maîtres-chiens et des motocyclistes sont actuellement à l’étude, une expertise de la faisabilité des opérations de regroupement étant en cours. La police, en étroite coordination avec la gendarmerie, assurera des formations spécialisées dans le domaine du renseignement et de la prévention situationnelle. Enfin, la logique d’accompagnement des gendarmes adjoints volontaires et des adjoints de sécurité dans leur recherche d’emploi à l’issue de leurs contrats successifs est développée par les deux forces de sécurité. Cette démarche d’accompagnement sera étroitement concertée.

III. – Accroître la modernisation des forces en intégrant pleinement les progrès technologiques

1. Des policiers et des gendarmes mieux équipés pour faire face aux nouvelles menaces

Des tenues plus protectrices Les phénomènes de violences urbaines et les agressions dirigées contre les forces de l’ordre, de plus en plus

par usage d’armes à feu, rendent nécessaire l’adaptation continue des équipements des policiers et des

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gendarmes. Les exigences sont accrues en matière de résistance des matériaux utilisés pour les tenues ainsi que pour les véhicules : nouveaux textiles, nouvelles matières pour les effets pare-coups, les casques, les visières, les boucliers, etc.

Les risques croissants auxquels sont exposés les policiers justifient de passer d’une logique de dotation collective à un régime de dotation individuelle du casque pare-coups. Dans cette perspective, 40 000 casques seront acquis pour compléter l’équipement des policiers d’ici à la fin 2010.

Les militaires de la gendarmerie mobile seront équipés d’une tenue d’intervention de nouvelle génération, de conception modulaire (insertion de coques souples ou rigides selon le besoin, protection contre les projections de produits corrosifs), tout en maintenant un certain confort grâce, notamment, à une meilleure isolation thermique. Par ailleurs, 4 000 gilets pare-balles à port apparent ainsi que des pare-coups et des chasubles d’emport pour les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) viendront améliorer la protection individuelle des gendarmes départementaux servant dans les zones les plus exposées.

Des moyens gradués d’intervention, notamment les moyens de force intermédiaire

La police et la gendarmerie se sont dotées depuis 1995 de lanceurs de balles « Flash Ball Super pro » de calibre 44 millimètres et de la grenade de dispersion.

Depuis 2006, elles ont engagé conjointement des procédures d’acquisition du pistolet à impulsions électriques, du lanceur de balles de défense (LBD de calibre 40 × 46 millimètres) et du dispositif d’interception des véhicules automobiles permettant la neutralisation d’un véhicule en toute sécurité par le dégonflage progressif des pneumatiques.

Au sein de la gendarmerie, le déploiement de dix stands de tir mobiles (en mutualisation avec la police nationale) dans les centres de formation et les départements les plus sensibles (également mutualisés avec la police nationale) permettra de parfaire la maîtrise des armes en dotation.

Le lanceur de balles de défense de 40 × 46 millimètres sera généralisé par l’acquisition de 4 300 matériels supplémentaires destinés aux unités spécialisées de la police (2 500) et de la gendarmerie (1 800) nationales.

Différents équipements, armes et munitions seront développés en partenariat pour diversifier la réponse à la violence : munitions marquantes, lacrymogènes, cinétiques, éblouissantes, incapacitantes, assourdissantes. Une attention particulière sera portée au développement de technologies nouvelles (générateurs de sons, munitions électriques...).

L’équipement de la gendarmerie mobile en moyens lourds de dégagement et d’appui au déplacement (engin du génie EGAME) ainsi que de neutralisation d’axes (dispositif de retenue du public DRAP dans la catégorie des barres ponts) sera poursuivi.

Des moyens d’observation adaptés à l’intervention nocturne en milieu urbain

Les équipements discrets pour les services de renseignement ou d’investigation permettront d’établir la participation à des faits délictueux et violents à base d’enregistrements numériques.

Un équipement automobile, instrument de la lutte contre la délinquance

Afin de prévenir toute contestation sur les modalités d’intervention des forces de l’ordre, l’expérimentation de vidéo embarquée dans les véhicules légers, engagée en 2006 dans la police et la gendarmerie nationales, sera étendue. Cette avancée technologique, corrélée à celle de la montée en puissance des centres d’information et de commandement de la police et des centres opérationnels de la gendarmerie, permettra un pilotage en temps réel des interventions des effectifs de la police nationale et des patrouilles de la gendarmerie nationale.

Le parc automobile s’adaptera aux phénomènes de violences urbaines. Ainsi, les compagnies d’intervention de la police nationale disposeront sans délai de véhicules adaptés à la nature de leurs missions et aux risques auxquels les personnels sont exposés.

Les policiers et les gendarmes, notamment ceux appelés à intervenir dans les zones sensibles, seront équipés de véhicules à la maniabilité et à la protection renforcées, intégrant des dispositifs de liaison permanente entre les personnels embarqués et au sol.

2. Des technologies nouvelles au service de la sécurité du quotidien

Au-delà de la poursuite des programmes déjà engagés, de nouveaux programmes visant une rupture technologique seront développés, notamment en ce qui concerne la vidéoprotection, la biométrie, les moyens aériens de type drones et les outils de traitement de l’information.

Des technologies nouvelles embarquées pour un emploi plus rationnel des effectifs

Elles offrent, grâce à la sécurisation et au développement de la transmission des données, des outils de consultation des fichiers et des moyens de contrôle sur le terrain qui permettent aux policiers et aux gendarmes d’être plus efficaces dans leur travail de contrôle, mais aussi plus réactifs vis-à-vis de la population.

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Dans cette optique, l’informatique embarquée dans les véhicules de police sera développée afin de faciliter la consultation des fichiers à distance.

D’ici à 2013, l’ensemble du parc des véhicules sérigraphiés de la sécurité publique et des CRS (10 000 véhicules) devra être équipé en terminaux embarqués polyvalents. La gendarmerie nationale a achevé en 2009 l’équipement des terminaux informatiques embarqués (TIE) de 6 500 véhicules et 500 motocyclettes.

La lecture automatique des plaques d’immatriculation

Le dispositif prévu par la loi de lutte contre le terrorisme de janvier 2006, actuellement en cours d’expérimentation, sera déployé par la police et la gendarmerie. Les douanes s’associeront au programme qui sera constitué de systèmes fixes et mobiles. Un système central permettra de traiter plus spécifiquement des données liées à la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. 500 véhicules seront équipés du dispositif mobile.

Le renforcement des moyens de renseignement et de lutte contre le terrorisme

La collecte d’informations et le traitement des données seront favorisés pour permettre de détecter les signaux faibles en amont de la commission d’attentat. Les outils de fouille opérationnelle, d’analyse de texte et des bases de données et la lutte contre le terrorisme NRBC sont autant d’axes de développement. L’effort d’équipement porte aussi sur le pistage de nouvelle génération miniaturisé, le traitement des données techniques liées à la téléphonie et à l’utilisation des réseaux IP, l’interception et le renseignement transfrontière.

La capacité de contre-renseignement sera également accrue par le déploiement de scanners plus performants, l’interception et le brouillage des téléphones portables et satellitaires.

Une vidéo plus largement utilisée

L’usage de la vidéo sera intensifié pour améliorer l’efficacité de l’action policière avec le développement d’une vidéoprotection moderne et normalisée, des caméras embarquées, des moyens vidéos pour lutter contre les violences urbaines, etc.

L’enjeu sera avant tout de traiter les informations et d’intégrer à l’ensemble des flux vidéos l’intelligence logicielle capable d’apporter des réponses rapides pour prévenir l’infraction ou encore apporter des éléments utiles aux enquêteurs. Des outils d’exploitation seront mis en place aux niveaux national et local. En particulier, le cas de l’exploitation des données massives post-attentat fera l’objet d’un projet dédié.

Un plan de développement de la vidéoprotection est en cours de déploiement par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, pour tripler (de 20 000 à 60 000) le nombre de caméras sur la voie publique et permettre aux services de police et de gendarmerie d’accéder aux images. 75 villes ont bénéficié en 2009 d’un accompagnement financier par le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pour compléter les installations existantes.

Au-delà de l’installation des caméras, l’effort portera sur la qualité des matériels et des images, sur le raccordement des centres d’information et de commandement (CIC) de la police et des centres opérationnels de la gendarmerie (COG) aux dispositifs de vidéoprotection urbaine et sur leur équipement en moyens de visualisation des images.

A Paris, la préfecture de police bénéficiera du renforcement de son réseau de vidéoprotection pour le porter au total à environ un millier de caméras. Afin d’optimiser le coût global de cette opération, une solution de contrat en partenariat public-privé a été retenue et sa mise en œuvre est en cours.

Des outils plus performants au service de l’investigation judiciaire et de la lutte contre la cybercriminalité

Les outils technologiques devront contribuer de façon majeure à l’investigation judiciaire pour faire sensiblement progresser l’élucidation.

Les outils de lutte contre la cybercriminalité seront généralisés et renouvelés pour permettre d’être en phase avec ce type de criminalité très évolutive. En particulier, la lutte contre les usages illicites d’internet, comme la radicalisation religieuse ou la pédopornographie, fera l’objet de mesures particulières.

Pour améliorer le taux d’élucidation de la délinquance et mettre davantage en évidence le caractère multiréitérant de nombreux auteurs de faits, les forces de sécurité s’engageront dans le déploiement de dispositifs de détection des phénomènes sériels. La multiréitération pourra ainsi être mieux prise en compte sur le plan pénal.

La modernisation de la gestion de l’urgence et des grands événements

Les centres d’information et de commandement (CIC) de la police nationale seront modernisés. Ils constitueront ainsi de réels centres opérationnels recueillant l’ensemble des données permettant une analyse des situations.

Après les 35 premiers centres achevés et livrés fin 2009, la poursuite du déploiement devra tenir compte des besoins nouveaux affichés : équipement de la préfecture de police, équipement des aéroports et des centres

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zonaux de la police aux frontières, équipement des centres de commandement autoroutiers CRS. Ces sites seront équipés de nouvelles installations qui permettront notamment de mettre en place la géolocalisation des équipages en véhicules et à pied, de rationaliser et professionnaliser la gestion des appels de police secours, de mettre à disposition des référentiels cartographiques, d’exploiter les données de vidéoprotection urbaines et d’optimiser l’emploi des forces dans la logique de la police d’agglomération.

Avec le développement et la réalisation du projet ATHENA, la gendarmerie lancera la modernisation des COG dans chaque département. Le système de centralisation de l’information départemental offrira des fonctionnalités nouvelles dans la centralisation des appels, la gestion du renseignement et la gestion des interventions par géolocalisation.

La gendarmerie poursuivra le déploiement de systèmes de retransmission des images captées par les caméras gyrostabilisées installées sur les nouveaux hélicoptères légers de surveillance. Ce moyen constituera un dispositif d’aide à la décision précieux à l’occasion des événements majeurs. Il sera donc interopérable avec les systèmes d’information de la police afin de renvoyer les images dans les CIC et les COG.

La police déploiera son programme de minidrones d’observation et poursuivra la location d’avions pour les missions d’observation et d’appui. L’usage des moyens aériens sera mutualisé entre les deux forces, en liaison avec les moyens techniques, logistiques et humains de la sécurité civile.

Pour faire face aux situations de crise, la police mettra en place un système spécifique de gestion de crise et de prises d’otages. Il accompagnera la montée en puissance de la force d’intervention de la police nationale (FIPN).

Parallèlement, la gendarmerie poursuivra la montée en puissance de son état-major de projection et de gestion de crise. Conjugué à la réorganisation récente du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), ce dispositif permettra d’accroître les capacités de riposte face aux situations extrêmes, telles que les prises d’otages de masse ou complexes, tant sur le territoire national qu’à l’étranger. Doté de structures modulaires transportables avec systèmes de communication intégrés, cet état-major viendra appuyer les échelons de commandement locaux pour la planification et la conduite de services majeurs de sécurité occasionnés, notamment, par des déplacements d’autorités de premier plan ou par de grands rassemblements de personnes.

Un renforcement des moyens de la police scientifique et technique

En priorité, une solution immobilière sera trouvée pour l’implantation des laboratoires de la région parisienne. Leur relogement devra prendre en compte, d’une part, la forte augmentation prévisionnelle des effectifs de la police scientifique parallèlement à la poursuite de la substitution entre actifs et administratifs, d’autre part, la nécessaire modernisation des moyens de fonctionnement des laboratoires. Ce sera aussi l’occasion de renouveler certains outils de laboratoire.

Dans le même temps, le transfert de l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), dont la construction du pôle génétique est déjà amorcée, et du service technique de recherche judiciaire et de documentation (STRJD) sera conduit à son terme sur le site de Pontoise. L’ensemble des capacités judiciaires nationales spécialisées de la gendarmerie seront ainsi regroupées sur ce site dans une logique de cohérence des procédures et des protocoles d’enquêtes.

Le changement de génération du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et du fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) permettra le traitement des empreintes palmaires, l’échange avec les pays signataires du traité de Prüm et l’accélération des temps d’exploitation des traces.

La modernisation des moyens employés sur la scène de crime doit permettre de doter les techniciens de police technique et scientifique de tous les moyens de détection utilisables pour accéder et faciliter a posteriori le traitement des données recueillies.

L’accroissement du nombre de personnes signalées dans le FNAEG conduira à une augmentation des prélèvements sur les scènes d’infractions liées à la délinquance de masse afin d’améliorer le taux de résolution des affaires. Les laboratoires de police scientifique (INPS et IRCGN) devront être en mesure de traiter de nouveaux flux (individus et traces) en se dotant de chaînes analytiques adaptées.

La gendarmerie renforcera ses outils permettant une élucidation des infractions à partir de l’analyse des phénomènes sériels et d’une analyse des phénomènes de flux de délinquance.

Une recherche en sécurité au service de la performance technologique

Facteur plus général de changement, la recherche en sécurité doit s’inscrire au cœur de l’action de soutien aux forces de l’ordre.

La création d’un centre de recherche moderne au périmètre élargi aux forces de sécurité intérieure et doté de moyens renforcés apparaît à ce titre indispensable. Il veillera à la bonne application des orientations retenues sous la gouvernance d’un conseil scientifique qui sera créé.

La recherche visera notamment à trouver les solutions innovantes dans des domaines tels que les dispositifs d’arrêt de véhicules, la détection de drogues et d’explosifs, la protection des fonctionnaires, la miniaturisation des capteurs, la vidéoprotection intelligente, la transmission de données sécurisée, la fouille des données sur internet, la reconnaissance faciale, les nouvelles technologies de biométrie...

Une ligne de crédits sera donc dégagée pour favoriser l’implication des petites et moyennes entreprises innovantes dans ces travaux et participer aux travaux de normalisation intéressant la sécurité.

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3. La modernisation du système d’alerte des populations

En dehors des 2 000 sirènes communales, le réseau national d’alerte, composé de 4 300 sirènes dont 3 900 opérantes, date de 1950. Ni sa technologie obsolète, ni sa vocation, ni son implantation ne répondent plus aux objectifs actuels, a fortiori ceux de demain. Il est donc indispensable d’adopter un nouveau système d’alerte.

Celui-ci, présent dans les grandes agglomérations et les bassins de risques, devra pouvoir utiliser les technologies les plus modernes et être déclenché de manière sélective. En particulier, le nouveau système d’alerte devra être en mesure de répondre aux risques de tsunami.

Le nouveau système sera réalisé d’ici à la fin de la période de programmation de la LOPPSI : il comprend une modernisation du réseau traditionnel, ainsi que la mise en œuvre d’un système permettant la diffusion de l’alerte dans un périmètre défini par l’envoi de messages SMS à tout détenteur de GSM (système dit « cell broadcasting »), ainsi que l’établissement de conventions de partenariat avec les médias.

4. Des technologies nouvelles au service des victimes

Les moyens technologiques doivent contribuer à la qualité du service offert aux citoyens et en particulier aux victimes, au-delà de l’amélioration de l’efficacité des forces de l’ordre en matière de prévention des crimes et délits et de leur élucidation.

Des procédures dématérialisées

L’utilisation d’internet pour le signalement des faits et la disponibilité des bases d’information ou documentaires sont des vecteurs d’amélioration de la satisfaction des citoyens. Ces innovations doivent être envisagées en toute sécurité pour ne pas altérer la confiance que le public porte aux forces de l’ordre.

Des auditions des gardes à vue enregistrées pour une plus grande sécurité

Dans le cadre de la réforme de la justice, ce dispositif contribuera à mieux sécuriser les procédures et donc à améliorer la qualité du service fourni aux victimes.

Un accueil irréprochable

Il reste une priorité en phase avec les nouveaux modes de vie de nos concitoyens. La confidentialité des échanges sera facilitée par un réaménagement des locaux d’accueil. Un réseau de bornes visiophoniques, déployé dans les 4 300 unités de gendarmerie, permettra de mieux répondre aux sollicitations du public et des plaignants.

Ces efforts d’accueil devront d’ailleurs s’inscrire dans une démarche globale de qualité, pour offrir le meilleur service au public. Le développement de projets de service aux différents niveaux de l’organisation garantira l’adaptation permanente du service public aux exigences de la population et à l’évolution de la société.

5. Moderniser le parc automobile dans le cadre d’une politique de développement durable

Fortes collectivement de quelque 245 000 agents, la gendarmerie et la police se situeront au premier plan de l’action publique en faveur du développement durable. Une modernisation du parc automobile sera entreprise par un plan de réforme des véhicules les plus anciens, souvent les plus polluants et entraînant des coûts de maintenance élevés.

Une dotation de référence sera définie afin de ramener le parc automobile de la police vers une cible de 28 500 véhicules, pour 31 500 aujourd’hui. Cette baisse qui dépasse l’évolution programmée du plafond d’emplois témoigne de l’effort d’optimisation de la gestion du parc automobile. Pour ce qui concerne la gendarmerie, le même effort de rationalisation permettra une réduction de son parc automobile de 3 000 véhicules d’ici 2012, ramenant sa dotation à 29 000 véhicules.

Les deux forces se fixent pour objectif de parvenir à ce que 50 % des véhicules acquis chaque année rejettent moins de 130 grammes de dioxyde de carbone au kilomètre.

Enfin, les procédures de certification des garages de la police seront généralisées afin de parvenir à une gestion rigoureuse des déchets industriels. S’agissant de la gendarmerie, la gestion de ces déchets est externalisée.

IV. – Rénover le management des ressources et les modes d’organisation

1. Mettre un terme à l’emploi des policiers et des gendarmes dans des fonctions qui ne sont pas strictement liées à leur cœur de métier

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L’efficacité des forces de gendarmerie et de police impose qu’elles se consacrent à leurs métiers et ne soient pas employées dans des tâches auxquelles elles ne sont pas destinées. Le transfert des tâches administratives et techniques actuellement remplies par des policiers et des gendarmes à des agents spécialisés dans ces fonctions sera mis en œuvre avec ambition.

Au sein de la police, les effectifs des personnels administratifs, techniques et scientifiques représenteront au moins 21 000 ETPT (équivalent temps plein travaillé) d’ici à la fin de la période de programmation de la LOPPSI. Cet objectif évoluera en fonction des restructurations de services territoriaux et de la montée en puissance des applications métiers.

Au sein de la gendarmerie, le système de soutien doit radicalement évoluer au travers d’une politique volontariste de transformation de postes de sous-officiers et officiers de gendarmerie en personnels militaires du corps de soutien de la gendarmerie et en personnels civils dont le nombre passera de 6 000 à 10 700 en 2017.

En outre, l’apport des nouvelles technologies conduira à rechercher la suppression des missions de garde statique et de toutes les tâches non directement liées aux missions de sécurité pour permettre un réengagement plus dynamique des forces dans le domaine de la sécurité publique.

En tout état de cause, les évolutions annoncées de l’emploi public au cours des années à venir rendent indispensable que gendarmes et policiers soient déchargés d’activités non directement liées à leurs missions de sécurité.

Dans ce cadre, à l’instar de la fonction habillement au sein de la police, la solution de l’externalisation sera examinée à chaque fois qu’elle est susceptible d’assurer un service de qualité au moins égal avec un coût moindre par rapport à l’organisation actuelle. Tel sera particulièrement le cas pour les fonctions logistiques comme l’habillement dans la gendarmerie, la gestion immobilière et celle du parc des autocars.

2. Faire de l’immobilier un levier de la modernisation

Au-delà de l’enjeu majeur que représentent le relogement et le développement des capacités des laboratoires de police technique et scientifique évoqués supra, l’adaptation du patrimoine immobilier des forces de sécurité intérieure constitue un levier majeur de la modernisation des services et de la rationalisation des dépenses de fonctionnement.

Les procédures innovantes de construction prévues par la loi d’orientation du 29 août 2002 seront pérennisées tout en veillant à ce que le coût global des opérations immobilières soit maîtrisé.

Le patrimoine immobilier des forces mobiles

La rénovation du patrimoine immobilier des CRS sera réalisée dans le cadre d’une rationalisation de l’implantation des structures correspondant aux besoins opérationnels. Des économies d’échelle seront recherchées par un regroupement des implantations territoriales.

Un regroupement dans les grandes agglomérations et, en particulier, autour de Paris, sera opéré afin de rapprocher les forces mobiles de leurs terrains privilégiés d’intervention.

De nouveaux cantonnements seront construits en Ile-de-France afin de réduire les coûts d’hébergement des unités.

Les sites de formation

La gendarmerie est en passe d’achever le schéma directeur de ses écoles et centres de formation qui vise, dans une démarche de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC), à mettre en adéquation la capacité d’acquisition des compétences avec l’estimation du besoin en formation sur les années à venir.

Quatre sites de formation initiale de la gendarmerie nationale ont ainsi été fermés en 2009 : Libourne, Châtellerault, Le Mans et Montargis. Le choix de ces quatre écoles s’est opéré en tenant compte des besoins de formation de la gendarmerie, tant pour les sous-officiers que pour les gendarmes adjoints volontaires, des modalités fonctionnelles propres à la formation initiale de ces personnels et de l’état du patrimoine existant.

Huit centres de formation de la police (CFP) ont été fermés et trois autres ont été transformés en 2009 conduisant à une rationalisation des capacités de formation. Compte tenu des besoins prévisionnels de la formation initiale au sein de la police, plusieurs écoles seront fermées en 2010 et 2011. Les critères retenus seront équivalents à ceux retenus pour les écoles de la gendarmerie.

Une solution de relogement sera étudiée pour l’Ecole nationale supérieure des officiers de police, actuellement installée à Cannes-Ecluse (77).

L’institut de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police, implanté à Gif­ sur-Yvette, sera transformé et installé à Lognes, nouveau pôle de formation mutualisée pour l’ensemble des services du ministère. Le Centre national d’études et de formation de Gif-sur-Yvette (CNEF) sera lui aussi adapté et transféré sur le site de Lognes.

Un service public rénové dans les quartiers en difficulté

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Les besoins immobiliers de la préfecture de police et de la sécurité publique dans les circonscriptions couvrant des zones sensibles, en particulier en Ile-de-France et dans les grandes agglomérations, seront traités avec la plus grande attention. L’état de vétusté du parc, l’insuffisance des capacités immobilières et les niveaux de délinquance des zones concernées constitueront les principaux critères de choix des projets.

Les conditions d’accueil des usagers, notamment des victimes, seront une des priorités de la modernisation immobilière des services de police. L’accueil devra permettre une prise en charge individualisée des victimes et des conditions favorables pour les dépôts de plaintes.

L’intervention complémentaire de personnels spécialisés dans la prise en charge des victimes (psychologues, assistants sociaux) devra être prise en compte dans les projets immobiliers de la sécurité publique par la mise à disposition de locaux appropriés.

Parallèlement, l’immobilier de la sécurité publique devra mettre l’accent sur la poursuite de la modernisation et de l’humanisation des locaux de garde à vue.

Consolider le patrimoine immobilier de la gendarmerie

A l’occasion de la loi de programmation précédente, un effort marqué a été engagé au profit de l’immobilier de la gendarmerie. Il est nécessaire de le prolonger dans le cadre de la LOPPSI et d’achever la réhabilitation du parc en veillant à assurer aux personnels et à leurs familles des conditions de travail et de vie en rapport avec les normes actuelles, tout en garantissant un haut niveau de qualité environnementale.

Un effort tout particulier de maintenance préventive à des niveaux conformes aux standards du marché permettra de conserver toute sa valeur au patrimoine immobilier de l’Etat et d’éviter l’entretien curatif particulièrement onéreux.

3. Des carrières modernisées pour des professionnels mieux accompagnés

Policiers et gendarmes exercent un métier particulièrement exigeant et souvent dangereux. Cette réalité, a fortiori dans une période marquée par de nombreuses réformes et un objectif accru d’optimisation des moyens, exige un accompagnement renforcé des personnels dans leur vie professionnelle et privée.

A cet effet, un observatoire des emplois, des métiers et des compétences commun à la police et à la gendarmerie sera mis en place et un bilan social annuel sera élaboré pour la police nationale dès 2010.

La charte du dialogue social sera mise en œuvre. a) Une formation moderne, rigoureuse, adaptée aux nouveaux enjeux. La gendarmerie maintiendra la formation d’un encadrement spécialisé en logistique opérationnelle en mesure

d’être engagé en situation de crise sur le territoire métropolitain, outre-mer et en opérations extérieures. Par ailleurs, les officiers de gendarmerie issus du rang, désormais recrutés par concours, recevront une

formation d’une durée d’un an adaptée à leurs futures responsabilités. Réalisée par l’école des officiers de la gendarmerie nationale, elle permettra l’acquisition des connaissances indispensables à l’exercice d’un commandement et sera sanctionnée par l’attribution d’un diplôme.

Les policiers doivent faire face aux exigences d’une police nationale efficace, proche des citoyens, réactive et capable d’anticiper les nouvelles formes de criminalité. Chaque agent est concerné par les enjeux d’une formation moderne, rigoureuse et adaptée aux priorités que sont :

– le développement de pôles d’excellence pour la formation initiale ; – l’élargissement du domaine de la police technique et scientifique ; – l’accentuation de la formation continue, condition d’une promotion tant personnelle que sociale à laquelle

chaque policier doit pouvoir accéder tout au long de sa carrière. La formation initiale fera une place importante à trois domaines essentiels : la déontologie, la

communication, pour être en capacité d’expliquer, de justifier l’action menée et les mesures prises, et l’international, qui va intéresser un nombre de plus en plus grand de policiers en raison de la mondialisation des problématiques et de l’européanisation des procédures.

Les formations initiales des commissaires, des officiers et des gardiens de la paix viennent d’être rénovées. Celles des agents des corps administratifs, techniques et scientifiques seront développées pour tenir compte de leurs responsabilités nouvelles.

En outre, le caractère obligatoire des formations continues liées aux franchissements de grades sera élargi aux changements professionnels importants, tels que la prise du premier poste de chef de circonscription par un officier ou celle de directeur départemental. Dans un même esprit, les gradés du corps d’encadrement et d’application disposeront d’une préparation accrue dans les domaines correspondant aux fonctions, jusque-là exercées par des officiers, auxquelles ils sont progressivement appelés.

Enfin, une attention particulière sera portée à l’accueil en nombre croissant de stagiaires étrangers et au renforcement de la dimension internationale des cycles de formation pour les commissaires et officiers de police.

b) Des déroulements de carrière répondant aux besoins des forces et reconnaissant les mérites individuels.

Donner toute sa place à la filière administrative, technique et scientifique

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La montée en puissance des personnels administratifs, techniques et scientifiques sur les emplois relevant de leurs compétences, en lieu et place des personnels actifs revenant sur leur cœur de métier, constitue une priorité de la LOPPSI.

Cette ambition passe par la définition précise des besoins et, par conséquent, par la mise en œuvre d’un recrutement spécifique adapté à ces métiers.

Le choix du développement de filières spécifiques de fonctionnaires sous statut ou de contractuels se pose d’autant plus que beaucoup de ces métiers nécessitent une technicité particulière, a fortiori au moment où les différents services de police s’engagent dans l’utilisation renforcée de technologies sophistiquées.

A cet égard, une attention toute particulière sera portée aux besoins spécifiques de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), en cohérence avec les préconisations du livre blanc sur la défense et la sécurité.

Le régime indemnitaire de ces personnels sera fixé en fonction des responsabilités leur incombant.

Des outils de motivation accrus

Introduite dans la LOPSI 2003-2007, confortée par le protocole « corps et carrières » de la police, la culture du résultat constitue désormais un axe stratégique de la gestion des ressources humaines pour mieux récompenser la performance individuelle et collective.

La manière de servir et les résultats obtenus doivent progressivement devenir un élément essentiel de l’évaluation annuelle, mais également d’une part du système indemnitaire. Ce mode de management devra être développé. Il convient désormais de parfaire les nouvelles grilles d’évaluation des commissaires de police et des officiers en y intégrant les éléments relatifs aux objectifs qui leur sont fixés (objectifs, actions et indicateurs).

L’expérimentation de la contractualisation sur les postes particulièrement difficiles, et pour lesquels des difficultés de recrutement existent, prendra fin au début de l’année 2010. Elle sera intégrée dans le nouveau système d’indemnité lié à la performance et concernera 250 postes, conformément au protocole signé avec les organisations syndicales le 8 avril 2009. Elle pourra être étendue au corps de commandement.

Les régimes indemnitaires pour les corps de conception et direction et de commandement devront davantage être liés à la difficulté des responsabilités exercées, aux résultats, à la manière de servir et non plus seulement au grade détenu.

La prime de résultats exceptionnels a été consolidée et dotée de 25 millions d’euros en 2008, ce qui constitue un montant minimal pour les années ultérieures. Afin de récompenser de façon substantielle la performance individuelle et collective, elle sera attribuée à environ 30 % des effectifs du programme « Police nationale ».

En outre, la culture du résultat s’inscrira dans la mise en place de projets de service pour chaque service de police en relation avec le public. Ces projets relèveront des règles de l’assurance qualité qui permettront d’évaluer l’atteinte des objectifs. Chaque chef de service répondra de leur mise en œuvre.

Optimiser le temps de travail effectif des fonctionnaires de police et leur répartition sur le territoire

Cet objectif majeur du protocole « corps et carrières » sera atteint en 2012. Les régimes de travail ont connu, au cours des dernières années, des modifications qui ont eu pour effet de produire des heures supplémentaires sans que la productivité du processus soit systématiquement assurée. L’institution ne peut conserver une telle contrainte opérationnelle et financière. Les négociations avec les organisations représentatives des personnels devront aboutir à une solution pérenne préservant le potentiel opérationnel des forces de police.

Dans ce cadre, en application du protocole signé à l’automne 2008, ont été supprimés l’heure non sécable ainsi que plusieurs jours de RTT.

Enfin, les mesures prises depuis 2002 pour adapter la répartition des effectifs sur le territoire aux besoins opérationnels seront consolidées et amplifiées. La définition des effectifs départementaux de fonctionnement annuel sera affinée, tout particulièrement à partir des évolutions de la démographie et de la délinquance.

Une nouvelle politique de fidélisation en Ile-de-France

La région parisienne souffre d’un déficit structurel de candidats aux différents métiers de la police. Les lauréats de concours qui ne sont pas d’origine francilienne ont souvent l’objectif de retourner dans leur région d’origine en raison du coût de la vie, plus particulièrement du logement, et des conditions de travail dans certaines zones sensibles.

Dès lors, les services de police, qui sont fréquemment confrontés aux missions les plus difficiles, disposent de personnels peu âgés, sans l’expérience nécessaire aux contraintes opérationnelles et pressés de trouver une autre affectation.

Au-delà des dispositions statutaires qui obligent désormais les fonctionnaires de police à rester pour une durée minimale de cinq ans dans leur première région administrative d’affectation (principalement la région parisienne), de nouvelles mesures seront progressivement mises en œuvre dans le prolongement de celles déjà intervenues ou en cours d’exécution :

– création d’un concours à affectation nationale et d’un concours à affectation régionale en Ile-de-France assorti d’une durée minimale d’exercice de fonctions de huit ans par le décret no 2009-1551 du 14 décembre 2009 ;

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– prise en compte de l’expérience acquise par les agents affectés dans des circonscriptions et services territoriaux difficiles d’Ile-de-France ; une voie d’avancement consacrée à la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle sera créée pour ces agents, conformément au décret no 2009-1551 du 14 décembre 2009.

En outre, la poursuite de la refonte du dispositif indemnitaire de fidélisation permettra de mieux rémunérer les fonctionnaires actifs exerçant leurs missions en Ile-de-France, tandis que des mesures d’accompagnement, notamment pour le logement, contribueront à cet effort (cf. d ci-après).

Une meilleure respiration des carrières au sein de la police

Le protocole « corps et carrières » a eu notamment pour objectif de mieux distribuer les fonctions entre corps. Des ajustements complémentaires aux mesures de repyramidage et d’accès au corps supérieur, comme l’amélioration de la voie d’accès professionnelle au corps de commandement, sont nécessaires.

Rendre plus attractives les carrières au sein de la gendarmerie

Offrir des parcours de carrière attractifs et rémunérer ces professionnels à hauteur des contraintes, des sujétions et des responsabilités exercées constituent les deux objectifs prioritaires de la gendarmerie.

Le niveau de recrutement au concours externe (universitaire) sera aligné sur celui des officiers recrutés en sortie des grandes écoles militaires. La carrière des officiers les plus performants sera accélérée grâce à la modification du décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. En outre, la prise de responsabilités élevées, notamment lors de l’accession à des postes de commandements territoriaux, sera mieux valorisée.

Pour ce qui concerne les sous-officiers, trois voies d’avancement coexisteront, permettant à chaque personnel méritant d’accéder à une promotion :

– une voie « encadrement-commandement », qui représentera au moins 80 % des promotions, pour les titulaires des diplômes d’officier de police judiciaire, d’arme, de spécialité, du GIGN, avec promotion systématique au grade de maréchal des logis-chef l’année qui suivra l’obtention des titres requis, sauf cas particuliers ;

– une voie « professionnelle », au choix et jusqu’au grade d’adjudant-chef, dans la limite de 10 % des promotions annuelles, pour les sous-officiers expérimentés possédant au moins quinze ans de service pour l’accession au grade de maréchal des logis-chef et qui ont exercé des responsabilités avérées ;

– une voie « gestion des fins de carrière », au choix et jusqu’au grade d’adjudant, dans la limite de 10 % des promotions annuelles pour les sous-officiers du grade de gendarme les plus méritants.

Le repyramidage initié depuis 2005 par le PAGRE sera poursuivi. Il visera à assurer des normes d’encadrement comparables avec celles en vigueur dans les corps similaires de la fonction publique civile et à assurer la juste reconnaissance des responsabilités exercées par des parcours professionnels attractifs et valorisants. Ce pyramidage sera mis en œuvre jusqu’en 2012 et atteindra les cibles suivantes : 62 % de gendarmes et maréchaux des logis-chefs, 29 % d’adjudants, adjudants-chefs et majors et 9 % d’officiers.

c) Des carrières plus ouvertes.

Des passerelles statutaires entre police et gendarmerie

Le rapprochement des deux forces, avec le développement de la mutualisation et de la coopération dans de nombreux domaines, conduira à la mise en place de passerelles statutaires permettant aux policiers d’intégrer la gendarmerie et, réciproquement, aux gendarmes de rejoindre la police.

La réalisation de cet objectif se traduira notamment par l’ouverture aux adjoints de sécurité du concours d’accès au corps des sous-officiers de gendarmerie, d’une part, aux gendarmes adjoints volontaires du concours interne d’accès au corps d’encadrement et d’application, d’autre part.

Une autre passerelle statutaire, entre les titulaires des grades de gardien de la paix et de gendarme, sera instaurée afin de faciliter la mobilité entre les corps des deux forces. Les statuts seront modifiés en conséquence.

Un recrutement plus diversifié

De manière plus générale, le statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie sera modifié pour ce qui concerne le recrutement. Le concours pour tous et la détention du baccalauréat seront la règle pour les recrutements externes tout en maintenant, au titre de la politique d’intégration et de l’égalité des chances, une proportion d’au moins un tiers de recrutement interne sans exigence de diplôme.

Par ailleurs, des mesures spécifiques seront prises pour aider les jeunes diplômés de milieux défavorisés à accéder aux corps d’officiers de gendarmerie. Ainsi, une classe préparatoire intégrée sera créée pour favoriser la réussite au concours d’entrée à l’école des officiers de la gendarmerie nationale.

Le dispositif des cadets de la République sera adapté et consolidé, notamment pour tenir compte des niveaux de recrutement dans la police et la gendarmerie ainsi que des besoins dans le secteur de la sécurité privée.

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Consolider le recours à la réserve militaire

La politique de la réserve militaire, véritable service citoyen, sera poursuivie. L’admission dans la réserve reflète aujourd’hui un véritable modèle tant opérationnel que d’intégration. En 2008, plus de 26 000 réservistes servaient en gendarmerie, dix-huit jours par an en moyenne, rémunérés en missions opérationnelles, aux côtés de leurs camarades d’active. Cette réserve opérationnelle constitue un relais essentiel entre la société civile et l’esprit de service indispensable à la sécurité de nos concitoyens. Elle est mise en œuvre dans un cadre territorial de proximité. La ressource allouée sera consolidée sur la période 2010-2013.

Elargir l’accès à la réserve civile et poursuivre sa montée en puissance

La réserve civile de la police nationale répond aujourd’hui aux objectifs qui lui ont été fixés depuis 2003. Elle apporte un appui essentiel aux fonctionnaires en activité dans l’exercice de leurs missions. Aussi, pour ajuster la capacité opérationnelle des services de police, voire la renforcer en cas de crise grave, il est prévu de doubler, au moins, son potentiel d’ici à la fin de la LOPPSI.

L’harmonisation des réserves de la police et de la gendarmerie sera renforcée par l’ouverture de la réserve civile de la police à d’autres publics que les retraités des corps actifs.

Cette orientation développera le lien police-population et l’adhésion aux enjeux de sécurité. Une telle diversification du recrutement prolongera les dispositions déjà prises par la gendarmerie.

La future réserve de la police aura donc vocation à accueillir aussi bien des jeunes intéressés par une expérience valorisante que des spécialistes sur des fonctions correspondant à leurs compétences dont la police serait déficitaire.

Les réservistes disposeront d’une formation pour des missions d’un format comparable à celles confiées aux réservistes de la gendarmerie. La définition de ces missions prendra en compte les spécificités de leur environnement et l’organisation des services. Enfin, la formation des réservistes leur permettra d’acquérir la qualification d’agent de police judiciaire adjoint.

Inciter les adjoints de sécurité (ADS) à mieux préparer leur projet professionnel

Les ADS, agents contractuels, interviennent en appui des fonctionnaires de police. Leur cadre d’emploi constitue une voie privilégiée pour l’intégration de jeunes issus de milieux en difficulté.

Si, pour la plupart d’entre eux, ces agents intègrent le corps d’encadrement et d’application par la voie du concours interne, le dispositif actuel ne les incite pas suffisamment à préparer leur projet professionnel.

Dans cette perspective, la formule de deux contrats de trois ans viendra se substituer au contrat actuel de cinq ans. De même, pour pallier les risques inhérents à la recherche d’un emploi au-delà de la limite d’âge actuelle, qui est de vingt-six ans, celle-ci sera portée à trente ans.

Ce dispositif sera accompagné d’un effort accru en matière d’aide à la reconversion.

d) Des agents soutenus dans leur vie professionnelle et privée. La gendarmerie s’est dotée d’un dispositif de soutien psychologique placé au niveau central, compétent sur

la totalité du territoire national. Compte tenu de la montée exponentielle des besoins exprimés par les unités opérationnelles, la gendarmerie étudiera la nécessité de créer une chaîne territoriale de soutien psychologique de proximité dont la vocation sera d’assurer le suivi des personnels confrontés à des événements traumatiques importants liés au service.

De son côté, la police renforcera l’accompagnement de ses agents dans leur vie quotidienne : – le nombre de réservations de logements, en particulier pour les policiers affectés en Ile-de-France, aura

doublé au terme de la LOPPSI ; – la création annuelle de 100 places supplémentaires de crèches sur la période 2009-2013, en Ile-de-France,

apportera une aide significative à la petite enfance ; – toutes les familles monoparentales d’Ile-de-France disposent, depuis 2009, d’un chèque emploi-service

universel ; ce dispositif pourra progressivement être étendu aux bassins d’emploi rencontrant sur le territoire national une situation identique à celle de l’Ile-de-France.

L’accompagnement des agents dans le déroulement de leur carrière sera de règle. En particulier, l’accompagnement de la mobilité tiendra compte de tous les impacts de celle-ci sur la vie des agents. Les nouveaux dispositifs d’évaluation mis en place devront aussi permettre, grâce à la généralisation des fiches de poste, une meilleure lisibilité des carrières à travers la mise en œuvre de véritables plans de carrière.

e) L’application de la parité globale. Dans le respect de l’identité des forces de gendarmerie et de police, une parité globale devra assurer

l’équilibre de traitement pérenne voulu par le Président de la République. Par une approche concertée, l’harmonisation devra être constamment recherchée pour corriger les disparités

susceptibles d’apparaître dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Au-delà des différences structurelles, la mise en œuvre de composantes communes permettra, tout en

gommant les points de divergence, de concrétiser une fonction publique policière cohérente et moderne.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 14 mars 2011.

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15 mars 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 127

NICOLAS SARKOZY Par le Président de la République :

Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON

Le ministre de la défense, et des anciens combattants,

GÉRARD LONGUET

La ministre de l’écologie, du développement durable,

des transports et du logement, NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

MICHEL MERCIER

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration, CLAUDE GUÉANT

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement, FRANÇOIS BAROIN

(1) Loi no 2011-267. – Travaux préparatoires :

Assemblée nationale : Projet de loi no 1697 ; Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, no 2271 ; Avis de M. Marc Joulaud, au nom de la commission de la défense, no 1861 ; Discussion du 9 au 11 février 2010 et adoption le 16 février 2010 (TA no 417).

Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 292 (2009-2010) ; Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, no 517 (2009-2010) ; Avis de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires étrangères, no 480 (2009-2010) ; Avis de M. Aymeri de Montesquiou, au nom de la commission des finances, no 575 (2009-2010) ; Texte de la commission no 518 (2009-2010) ; Discussion les 7, 8, 9 et 10 septembre 2010 et adoption le 10 septembre 2010 (TA no 159, 2009-2010).

Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2780 ; Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission des lois, no 2827 ; Discussion les 14, 15 et 16 décembre 2010 et adoption le 21 décembre 2010 (TA no 577).

Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, no 195 (2010-2011) ; Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, no 214 (2010-2011) ; Texte de la commission no 215 (2010-2011) ; Discussion les 18, 19 et 20 janvier 2011 et adoption le 20 janvier 2011 (TA no 50, 2010-2011).

Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 3109 ; Rapport de M. Eric Ciotti, au nom de la commission mixte paritaire, no 3113 ; Discussion et adoption le 8 février 2011 (TA no 604).

Sénat : Rapport de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission mixte paritaire, no 261 (2010-2011) ; Texte de la commission no 262 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 8 février 2011 (TA no 60, 2010-2011).

Conseil constitutionnel : Décision no 2011-625 DC du 10 mars 2011 publiée au Journal officiel de ce jour.


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s))
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N° WIPO Lex FR220