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Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, France

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JORF n°164 du 18 juillet 2001

Texte n°1

LOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel (1)

NOR: MESX0100056L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-450 DC du 11 juillet 2001, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier INDEMNISATION DU CHOMAGE ET MESURES

D’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI

Article 1er A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l’article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l’accord prévu à l’article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 351-3 du même code, chacune dans la limite d’un plafond déterminé par décret. I. - Les bénéficiaires de l’allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l’Agence nationale pour l’emploi, d’une aide à la mobilité géographique. Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l’allocataire et, le cas échéant, par sa famille. Pour ouvrir droit à aide à la mobilité, l’embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée d’au moins douze mois. II. - Les employeurs mentionnés à l’article L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à l’article L. 351-12 du même code ayant adhéré au régime d’assurance prévu à l’article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du même code, bénéficier d’une aide pour l’embauche d’un bénéficiaire de l’allocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d’emploi depuis plus de douze mois, et adressé à l’entreprise par l’Agence nationale de l’emploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié. Pour ouvrir droit à l’aide, l’embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois. L’aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d’embauche, ne peut excéder le montant de l’allocation antérieurement perçue.

Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant d’une autre aide à l’emploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s’applique pas aux embauches bénéficiant de l’aide prévue aux IV et V de l’article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail. L’employeur qui a procédé à un licenciement pour un motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d’ouvrir droit à l’aide dégressive ne peut bénéficier de cette aide. III. - Les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 351-3 du même code qui suivent une action de formation prescrite par l’Agence nationale pour l’emploi. Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à l’article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l’Agence nationale pour l’emploi. Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par l’article L. 920-1 du code du travail. IV. - Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par l’Agence nationale pour l’emploi au titre des actions d’évaluation des compétences professionnelles et des actions d’accompagnement en vue du reclassement qu’elle effectue au profit des bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 351-3 du code du travail. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre l’Agence nationale pour l’emploi, ces organismes et, le cas échéant, l’Etat.

Article 2 I. - Dans la limite d’un plafond fixé par décret, les contributions visées à l’article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées sur prescription de l’Agence nationale pour l’emploi pour participer au financement des contrats de qualification créés par l’article 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions en faveur des salariés involontairement privés d’emploi. Ces dispositions sont applicables du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003. II. - Au II de l’article 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 précitée, la date : « 30 juin 2001 » est remplacée par la date : « 30 juin 2002 ».

Article 3 I. - Le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code du travail est ainsi rédigé : « Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ou à l’allocation de fin de formation visée à l’article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. » II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 351-10-2 ainsi rédigé : « Art. L. 351-10-2. - Les travailleurs privés d’emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l’allocation mentionnée à l’article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l’Agence nationale pour l’emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l’expiration de leurs droits à cette allocation, d’une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » III. - Au b du 4o de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail ».

Article 4 I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 351-6 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ». II. - L’article L. 351-6-1 du même code est ainsi modifié : 1o Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; 2o Au premier alinéa, après les mots : « se prescrit », sont insérés les mots : « , sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, » ; 3o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de fraude ou de fausse déclaration, l’action civile se prescrit par dix ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. » III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 351-6-2 ainsi rédigé : « Art. L. 351-6-2. - La demande en paiement de l’allocation d’assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l’article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d’emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d’inscription de l’intéressé comme demandeur d’emploi. « L’action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l’alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l’article L. 351-21. « L’action en répétition de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »

Article 5 Les organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l’Etat 1 067 143 120 Euro en 2001 et 1 219 592 137 Euro en 2002.

TITRE II FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES

Article 6 I. - Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :

« Chapitre V bis « Fonds de réserve pour les retraites

« Art. L. 135-6. - Il est créé un établissement public de l’Etat à caractère administratif, dénommé “Fonds de réserve pour les retraites”, placé sous la tutelle de l’Etat. « Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite. « Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 222-1 et aux 1o et 2o de l’article L. 621-3. « Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu’en 2020. « Art. L. 135-7. - Les ressources du fonds sont constituées par : « 1o Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l’article L. 651-2-1 ; « 2o Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ; « 3o Le cas échéant, en cours d’exercice, un montant représentatif d’une fraction de

l’excédent prévisionnel de l’exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ; « 4o Les montants résultant de l’application de l’article L. 251-6-1 ; « 5o Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ; « 6o Les versements du compte d’affectation institué par le II de l’article 36 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) ; « 7o Les sommes issues de l’application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l’article 2262 du code civil ; « 8o Le produit de la contribution instituée à l’article L. 137-5 ; « 9o Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ; « 10o Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites. « Art. L. 135-8. - Le fonds est doté d’un conseil de surveillance et d’un directoire. « Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles représentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l’Etat et de personnalités qualifiées. « Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant, d’une part, l’objectif et l’horizon d’utilisation des ressources du fonds et, d’autre part, les principes de prudence et de répartition des risques. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds. « Lorsque la proposition du directoire n’est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition n’est pas approuvée, le directoire met en oeuvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds. « Le fonds est doté d’un directoire composé de trois membres dont le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance. « Le directoire assure la direction de l’établissement et est responsable de sa gestion. Il met en oeuvre les orientations de la politique de placement. Il contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques. « Art. L. 135-9. - Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée. « L’ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge. « Art. L. 135-10. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l’autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales. « La gestion financière du fonds est confiée, par appels d’offres régulièrement renouvelés, à des entreprises d’investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier. « Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à

détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier. « Art. L. 135-11. - Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. « Art. L. 135-12. - Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance. « Ils certifient l’exactitude de l’inventaire de l’actif établi semestriellement par le directoire ayant sa présentation au conseil de surveillance et sa publication. « Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers alinéas de l’article L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds. « Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce. « Art. L. 135-13. - Tout membre du directoire doit informer le président du conseil de surveillance des intérêts qu’il détient ou vient à détenir et des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations sont tenues à la disposition des membres du directoire. « Pour la mise en oeuvre de la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération. « Le président du conseil de surveillance prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents. « Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. « Art. L. 135-14. - Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances. « Les rapports des corps d’inspection et de contrôle et les rapports particuliers de la Cour des comptes relatifs au fonds sont transmis au conseil de surveillance. « Le conseil de surveillance peut également entendre tout membre du corps d’inspection et de contrôle ayant effectué une mission sur la gestion du fonds. « Art. L. 135-15. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent chapitre. Il précise notamment : « - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ; « - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation ; « - les modalités de préparation et d’approbation du budget du fonds. » II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Les deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 135-1 sont supprimés ; au troisième alinéa de l’article L. 135-1, les mots : « dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas » sont supprimés ; 2o A l’article L. 137-5, les mots : « au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse

mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 » ; 3o Au premier alinéa de l’article L. 251-6-1, les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 » ; 4o A l’article L. 651-1, après les mots : « Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 », sont insérés les mots : « et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 » ; 5o L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Tout ou partie du solde du produit de la contribution résultant de l’application des dispositions de l’alinéa précédent est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6. » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « et le Fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : « , le Fonds de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites ». III. - Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l’impôt sur les sociétés prévu au 5 de l’article 206 du code général des impôts. IV. - A l’article 26 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière, les mots : « fonds de réserve géré par le Fonds de solidarité vieillesse en application de l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ». V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2002. A titre transitoire et jusqu’à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 : - les produits mentionnés à l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le fonds institué à l’article L. 135-1 de ce code ; - les sommes gérées par la deuxième section du fonds institué à l’article L. 135-1 du même code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds ; - le Fonds de solidarité veillesse mentionné à l’article L. 135-1 du même code suit l’ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. VI. - Le transfert des biens, droits et obligations du fonds visé à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au fonds visé à l’article L. 135-6 du même code est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l’Etat.

TITRE III RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITE

Article 7 Est ratifiée l’ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire, sous réserve de la modification suivante :

L’article L. 111-3 du code de la mutualité annexé à l’article 1er de cette ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la cotisation afférente aux activités de la mutuelle ou de l’union ainsi créée est incluse dans la cotisation globale prélevée par la mutuelle ou l’union fondatrice, les statuts de cette dernière prévoient la part de cotisation qui est affectée à chacun des deux organismes. »

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA JEUNESSE

ET A L’EDUCATION POPULAIRE

Article 8 Les associations, fédérations ou unions d’associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse ou par l’autorité administrative compétente. L’agrément est notamment subordonné à l’existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l’objet de l’association et la qualité de ses membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes. Les conditions de l’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Seules les associations, fédérations ou unions d’associations agréées d’éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités. Les conditions de l’octroi d’une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article 9 L’article L. 225-8 du code du travail est ainsi modifié : 1o Dans le I, le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « travailleur salarié ou apprenti » et, après les mots : « d’une autorité de l’Etat à l’échelon national, régional ou départemental », sont insérés les mots : « ou d’une collectivité territoriale » ; 2o Dans le II, après les mots : « de l’Etat », sont insérés les mots : « ou de la collectivité territoriale » ; 3o Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l’indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l’article 238 bis du code général des impôts. »

Article 10 I. - L’article 34 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est ainsi modifié : 1o La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa (8o) est supprimée ; 2o Il est complété par un 10o ainsi rédigé : « 10o A un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat à

l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7o et 8o du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. » II. - La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée : 1o La dernière phrase du vingt-cinquième alinéa (8o) de l’article 57 est supprimée ; 2o Il est complété par un 11o ainsi rédigé : « 11o A un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7o et 8o du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. » ; 3o Dans le deuxième alinéa de l’article 136, les mots : « et 10o de l’article 57 » sont remplacés par les mots : « , 10o et 11o de l’article 57 ». III. - L’article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié : 1o La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa (8o) est supprimée ; 2o Il est complété par un 10o ainsi rédigé : « 10o A un congé pour siéger, comme représentant d’une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’Etat à l’échelon national, régional ou départemental, ou d’une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7o et 8o du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »

Article 11 Il est créé un Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse. Ce conseil émet des avis sur les projets de loi et de décret concernant l’éducation populaire et la jeunesse qui lui sont soumis. Il peut être saisi de toute question d’intérêt général en matière d’éducation populaire et de jeunesse par le ministre chargé de la jeunesse et faire en ce domaine toutes propositions. La composition de ce conseil, son fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Article 12 Il est créé un Conseil national de la jeunesse auprès du ministre chargé de la jeunesse qui en assure la présidence. Ce conseil donne un avis et formule des propositions sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il peut en outre réaliser des études et formuler des propositions sur tout sujet d’ordre économique, social ou culturel intéressant directement les jeunes. Il établit chaque année un rapport d’activité qui est déposé auprès de chacune des assemblées parlementaires. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment la composition de ce conseil et les modalités de désignation de ses membres.

Article 13 I. - L’intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Mineurs accueillis hors du domicile parental ». II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 227-1 du même code, les mots : « des articles L. 227-2 et L. 227-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 227-2 à L. 227-4 ». III. - Au troisième alinéa de l’article L. 227-1 du même code, le mot : « hébergement » est remplacé par le mot : « accueil ». IV. - Le troisième alinéa de l’article L. 227-3 du même code est supprimé. Le cinquième alinéa de l’article L. 227-3 du même code est ainsi rédigé : « - par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-12. » V. - Après l’article L. 227-3 du même code, sont insérés les articles L. 227-4 à L. 227-12 ainsi rédigés : « Art. L. 227-4. - La protection des mineurs accueillis à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de l’Etat dans le département. « En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif est établi dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’Etat s’assure de l’existence, des conditions de mise en oeuvre et de l’évaluation de ce projet. « Art. L. 227-5. - Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 doivent préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l’Eat dans le département, qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s’opposer à l’organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l’absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l’exploitation des locaux a lieu. « Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu’elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux. « Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 sont également tenues d’informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent. « L’octroi d’une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l’accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des dispositions ci-dessus, notamment les normes d’hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l’accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l’encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux contrats d’assurance obligatoire. « Art. L. 227-6. - Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent un suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d’élaborer le projet éducatif prévu à l’article L. 227-4, ni d’effectuer la déclaration préalable prévue à l’article L. 227-5. « Art. L. 227-7. - Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou à une peine d’emprisonnement pour l’un des délits prévus : « - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; « - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; « - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ; « - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; « - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ; « - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ; « - à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique. « Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l’objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. « Art. L. 227-8. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 Euro d’amende : « 1o Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l’article L. 227-5 ; « 2o Le fait d’apporter un changement aux conditions d’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ; « 3o le fait de ne pas souscrire aux garanties d’assurance mentionnées à l’article L. 227-5. « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 Euro d’amende le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l’article L. 227-9. « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euro d’amende : « 1o Le fait d’exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l’accueil de mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ou d’exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l’article L. 227-7 ; « 2o Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. « Art. L. 227-9. - la surveillance de l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l’Etat dans le département. « Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l’article L. 227-8. « Pour l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication

de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. « Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. « Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu’entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d’une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l’agent habilité. « Dans le cas où l’accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès. « Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l’accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l’agent habilité à procéder à la visite. « La visite s’effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l’a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l’intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l’arrêt de la visite. « L’ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « L’ordonnance susceptible d’appel est exécutoire à titre provisoire. « Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l’intéressé. « Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d’apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l’accueil. « Art. L. 227-10. - Après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat et des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire agréés, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d’exploiter des locaux les accueillant. « En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. « Art. 227-11. - Le représentant de l’Etat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin : « - aux manquements aux normes d’hygiène, de sécurité ou de qualification, ou aux obligations d’assurance prévues à l’article L. 227-5 ; « - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; « - aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 227-4 et à l’article L. 227-7.

« A l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n’ont pas remédié aux situations qui ont fait l’objet de l’injonction. « En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la visite prévue à l’article L. 227-9, le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. « Dans ce cas, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille. « Art. L. 227-12. - Les conditions d’application des articles L. 227-10 et L. 227-11 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » VI. - L’obligation de souscrire le contrat d’assurance mentionné à l’article L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à cet article et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A L’EDUCATION

ET A LA COMMUNICATION

Article 14 I. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l’éducation, un article L. 621-3 ainsi rédigé : « Art. L. 621-3. - Le conseil de direction de l’Institut d’études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 612-3, les conditions et modalités d’admission aux formations propres à l’institut ainsi que l’organisation des études, des premiers cycles à l’école doctorale. Il peut adopter des procédures d’admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l’ensemble des élèves de l’enseignement du second degré. Les procédures d’admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d’enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l’institut de leurs élèves ou étudiants. » II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé l’article 5 du décret no 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l’Institut d’études politiques de Paris en tant qu’il attribue au conseil de direction de l’institut compétence pour fixer les conditions d’admission des élèves.

Article 15 I. - L’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2o de l’article L. 122-5, sur un support d’enregistrement numérique. » II. - Dans l’article L. 311-2 du même code, les mots : « aux articles L. 214-1 et L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 214-1 et au premier alinéa de l’article L. 311-1 ». III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 311-4 du même code, les mots : « fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes » sont supprimés. IV. - L’article L. 311-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La rémunération pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa de l’article L.

311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. » V. - Après le troisième alinéa (2o) de l’article L. 311-8 du même code, il est inséré un 2o bis ainsi rédigé : « 2o bis Les éditeurs d’oeuvres publiées sur des supports numériques ; »

Article 16 Dans l’article 18 de la loi no 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

Article 17 I. - Le premier alinéa du I de l’article 39 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, tant en mode analogique qu’en mode numérique, dépasse 2,5 % de l’audience totale des services de télévision. « Pour l’application de l’alinéa précédent, l’audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14o de l’article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, d’un service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé. « Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des deux alinéas précédents. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel constate la part d’audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d’audience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. » II. - Le III de l’article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14o de l’article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l’application du troisième alinéa de l’article 41, comme faisant l’objet d’une autorisation distincte. » III. - Le troisième alinéa de l’article 41 de la même loi est ainsi rédigé : « Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d’un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu’ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l’article 30-1. » IV. - Dans le premier alinéa du I de l’article 30-5 de la même loi, la référence : « 20-3 » est remplacée par la référence : « 95 ». V. - Dans le quatrième alinéa de l’article 34-2 de la même loi, les références : « 41-3 et 41-4 » sont remplacées par les références : « 41-1-1 et 41-2-1 ». VI. - Dans le premier alinéa de l’article 41-2-1 de la même loi, après les mots : « aucune autorisation », sont insérés les mots : « autre que nationale ».

Article 18 L’article 45-3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé : « Art. 45-3. - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l’article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l’ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme. »

Article 19 I. - L’article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 1511-6. - Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d’un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications. « Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d’opérateur au sens du 15o de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications. « Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. La mise à disposition d’infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés. « Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l’entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d’une comptabilité distincte. » II. - L’article L. 94 du code des postes et télécommunications est ainsi établi : « Art. L. 94. - Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d’une installation radioélectrique visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l’impact visuel de leur installation. » III. - L’Agence française de sécurité sanitaire environnementale remettra au Gouvernement et aux assemblées parlementaires, avant le 30 septembre 2002, un rapport sur l’existence ou l’inexistence de risques sanitaires d’une exposition au rayonnement des équipements terminaux et installations radioélectriques de télécommunications.

Article 20 Le premier alinéa de l’article 1er de la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion est ainsi rédigé : « Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer, sans motif sérieux et légitime à l’installation, à l’entretien ou au remplacement ainsi qu’au raccordement au câblage interne de l’immeuble, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. »

Article 21 Sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2002 les décisions d’inscription sur la liste d’homologation prises en application de l’article L. 363-1 du code de l’éducation avant le 10 juillet 2000.

Article 22 Dans le premier alinéa de l’article 14 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots : « dans un délai d’un an à compter de cette date » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un an à compter de la publication des décrets prévus à l’article 11 ».

Article 23 Après le premier alinéa de l’article L. 212-10 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « A Paris, la caisse des écoles peut également mener des actions à caractère social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier et du second degré. « Lorsque la caisse des écoles n’a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. »

Article 24 La dernière phrase du I de l’article L. 167-1 du code électoral est supprimée.

Article 25 L’article 27 du code de l’industrie cinématographique est ainsi modifié : 1o Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2, les mots : « sur lequel » sont remplacés par les mots : « et d’un taux de location sur lesquels » ; 2o Le dernier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « Tout exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques qui détient plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d’attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu’il propose une formule d’abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d’attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l’exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s’associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d’attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %. » ; 3o Dans la première phrase du 3, après les mots : « des distributeurs », sont insérés les mots : « et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit » ; 4o La première phrase du 4 est complétée par les mots : « , des producteurs et des ayants droit » ; 5o A la fin du 5, les mots : « d’application de la loi » sont remplacés par les mots : « prévu à l’alinéa précédent ».

Article 26 Après le 5o de l’article L. 33-3 du code des postes et télécommunications sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 6o Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de

spectacles, tant pour l’émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l’enceinte des salles de spectacles. « Les salles de spectacles sont tout lieu dont l’aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d’une oeuvre de l’esprit. »

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 Le 1o de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ; »

Article 28 L’article L. 122-1-1 du code du travail est complété par un 4o ainsi rédigé : « 4o Remplacement d’un pharmacien titulaire d’officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l’article L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d’un directeur de laboratoire d’analyses de biologie médicale tel que prévu à l’article L. 6221-11 du même code. »

Article 29 L’article 58 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de congé de maladie, les modalités de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux sont applicables également aux agents sous contrat de droit privé, avec toutes les conséquences qui en résultent. Le médecin contrôleur agréé transmet son rapport simultanément à l’autorité territoriale et, pour simple information, au médecin contrôleur de la sécurité sociale qui ne peut remettre en cause l’avis du médecin contrôleur agréé. »

Article 30 Après l’article 61 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé : « Art. 61-1. - En l’absence de corps d’accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de l’Etat ou de l’Institut national d’études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles. « Les services accomplis, y compris avant l’entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l’Etat ou de l’Institut national d’études de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d’emplois. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article. »

Article 31 Il est créé, au sein de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, un Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés aux titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales.

Le fonds a pour mission : - d’établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ; - de participer au financement, sous la forme d’avances ou de subventions, des mesures de prévention arrêtées par les collectivités et établissements susvisés et qui sont conformes au programme d’actions qu’il a préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l’Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; - d’élaborer, à l’attention des collectivités et établissements précités, des recommandations d’actions en matière de prévention. Pour l’accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure convention avec tout service ou organisme oeuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 32 L’article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La suspension prévue en raison de la perte de la nationalité française ne s’applique pas aux veuves algériennes d’anciens fonctionnaires français dès lors que n’ayant pas souscrit la déclaration récognitive de nationalité française après l’accession à l’indépendance de l’Algérie, elles ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle. »

Article 33 Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dispositions est étendue, à compter du 1er octobre 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, domiciliés dans les départements d’outre-mer. »

Article 34 La loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifiée : 1o Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article 2, dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement sont en effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d’adhésion couvrant le risque décès. « Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents. » ;

2o Après l’article 29, il est ajouté un article 30 ainsi rédigé : « Art. 30. - I. - Les dispositions de l’article 7-1 s’appliquent à compter du 1er janvier 2002, y compris aux contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à des règlements souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date. « II. - Par dérogation au second alinéa de l’article 7-1, pour les contrats, conventions ou bulletins d’adhésion souscrits avant le 1er janvier 2002 et en cours à cette date, les organismes mentionnés à l’article 1er peuvent répartir sur une période transitoire de dix ans au plus la charge que représente le provisionnement prévu au second alinéa de l’article 7-1 au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001. Cette charge est répartie au moins linéairement sur chacun des exercices de la période transitoire selon des modalités déterminées par avenant au contrat, à la convention ou au bulletin d’adhésion, conclu au plus tard au 30 septembre 2002. « III. - En cas de résiliation ou de non-renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adhésion ne comportant pas d’engagement de maintien de la couverture décès au 31 décembre 2001, l’organisme assureur poursuit le maintien de cette couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001, est due par le souscripteur. « Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture décès alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de la garantie décès est transférée au nouvel organisme assureur. « Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »

Article 35 I. - Le premier alinéa de l’article L. 432-8 du code du travail est ainsi rédigé : « Le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité d’entreprise, après s’être prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale. »

Article 36 I. - Après l’article 19 quater de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre II ter intitulé : « La société coopérative d’intérêt collectif », comprenant les articles 19 quinquies à 19 quindecies ainsi rédigés : « Art. 19 quinquies. - Les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce. « Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale. « Art. 19 sexies. - Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de

la société coopérative d’intérêt collectif. « Art. 19 septies. - Peuvent être associés d’une société coopérative d’intérêt collectif : « 1o Les salariés de la coopérative ; « 2o Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative ; « 3o Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ; « 4o Des collectivités publiques et leurs groupements ; « 5o Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l’activité de la coopérative. « La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d’associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1o et 2o. « Les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d’associé. « Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. « Art. 19 octies. - Chaque associé dispose d’une voie à l’assemblée générale ou, s’il y a lieu, dans le collège auquel il appartient. « Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l’activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges. « Chaque collège dispose d’un nombre égal de voix à l’assemblée générale, à moins que les statuts n’en disposent autrement. « Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs délégués à l’assemblée générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en fonction de l’effectif des associés ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans toutefois qu’un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans que, dans ces conditions, l’apport en capital constitue un critère de pondération. « Art. 19 nonies. - Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l’article 16. « Le montant total de l’intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article. « Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis. « L’article 15, les troisième et quatrième alinéas de l’article 16 et le deuxième alinéa de l’article 18 ne sont pas applicables. « Art. 19 decies. - Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d’intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « Art. 19 undecies. - Tout associé peut être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d’intérêt collectif. « Art. 19 duodecies. - La société coopérative d’intérêt collectif fait procéder

périodiquement à l’examen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret. « Art. 19 terdecies. - Les sociétés coopératives d’intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « Art. 19 quaterdecies. - La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. « Art. 19 quindecies. - La société coopérative d’intérêt collectif est éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés à l’article L. 129-1, aux I et II de l’article L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l’article L. 121-2, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à 345-3 et au 2o de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 140 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. « Les agréments, habilitations et conventions mentionnés à l’alinéa ci-dessus, ainsi que, s’il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative d’intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet statutaire et de ses règles d’organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises. » II. - Les titres II ter et quater de la même loi deviennent respectivement les titres II quater et II quinquies. III. - Les articles 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies, 19 decies, 19 undecies et 19 duodecies de la même loi deviennent respectivement les articles 19 sexdecies, 19 septdecies, 19 octodecies, 19 novodecies, 19 vicies, 19 unvicies, 19 duovicies et 19 tervicies. IV. - La même loi est ainsi modifiée : 1o Au premier alinéa de l’article 16, la référence : « 19 nonies » est remplacée par la référence : « 19 vicies » ; 2o Au septième alinéa de l’article 19 vicies, la référence : « 19 undecies » est remplacée par la référence : « 19 duovicies » et au dernier alinéa du même article, la référence : « 19 septies » est remplacée par la référence : « 19 octodecies » ; 3o A l’article 19 unvicies, la référence : « 19 septies » est remplacée par la référence : « 19 octodecies » ; 4o Au deuxième alinéa de l’article 19 tervicies, la référence : « titre II ter » est remplacée par la référence : « titre II quater » ; V. - Après l’article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé : « Art. 28 bis. - Les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. « Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital. « Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 16 et de l’article 18 ne leur sont pas applicables. « Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s’il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l’objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles d’organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d’une part, ainsi que les conventions d’apports associatifs, d’autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation. »

VI. - Au premier alinéa de l’article L. 228-36 du code de commerce, les mots : « et les sociétés anonymes coopératives » sont remplacés par les mots : « et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ».

Article 37 I. - Sont validés les arrêtés portant reclassement des enseignants contractuels des écoles d’architecture dans les catégories de professeurs de 1re, 2e et 4e catégorie au titre des années 1991, 1992 et 1993, en tant que la régularité de ces arrêtés serait mise en cause en raison de l’annulation de l’arrêté du 6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants contractuels des écoles d’architecture. II. - Les candidats déclarés admis, lors de la session de 1992, aux concours internes de maîtres-assistants de 1re classe dans les groupes de disciplines « sciences et techniques pour l’architecture », « théories et pratiques de la conception architecturale » et « sciences humaines et sociales » et au concours interne de maîtres-assistants de 2e classe dans le groupe de disciplines « arts techniques de la représentation », gardent le bénéfice des décisions individuelles par lesquelles ils ont été nommés maîtres-assistants des écoles d’architecture. III. - Les candidats déclarés titulaires du diplôme d’études fondamentales en architecture à l’issue des sessions du 25 septembre et du 29 novembre 1996 de l’Ecole d’architecture de Paris-la-Seine gardent le bénéfice de leur diplôme.

Article 38 La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-11-7 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l’association visée à l’article L. 143-11-4. » La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 17 juillet 2001. Jacques Chirac

Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Laurent Fabius La ministre de l’emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou

Le ministre de l’intérieur, Daniel Vaillant

Le ministre de l’éducation nationale, Jack Lang

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Tasca Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Michel Sapin

La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet

Le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire, Guy Hascoët

(1) Loi no 2001-624. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi no 3025 ; Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3032 ; Discussion les 9 et 10 mai 2001 et adoption, après déclaration d’urgence, le 10 mai 2001. Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 322 ; Rapport de MM. Louis Souvet, Alain Vasselle, André Jourdain et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, no 339 ; Avis de MM. Jacques Bordas, Jean-Paul Hugot et Jacques Valade, au nom de la commission des affaires culturelles, no 335 ; Discussion les 30 et 31 mai 2001 et adoption le 31 mai 2001. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3104 ; Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 3108. Sénat : Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 354 (2000-2001). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3104 ; Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3114 ; Discussion et adoption le 12 juin 2001. Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 376 (2000-2001) ; Rapport de MM. Louis Souvet, Alain Vasselle, André Jourdain et Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, no 390 (2000-2001) ; Discussion et adoption le 25 juin 2001. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 3175 ; Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3200 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 28 juin 2001. - Conseil constitutionnel : Décision no 2001-450 DC du 11 juillet 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.


Législation Modifie (2 texte(s)) Modifie (2 texte(s))
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N° WIPO Lex FR237