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Décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010, France

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Détails Détails Année de version 2011 Dates Adopté/e: 30 novembre 2011 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI

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 Décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L. 214-4

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7 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 80 sur 162

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010

NOR : MCCB1132617S

La commission, Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l’arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de

la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 27 septembre 2011 portant nomination du président de la commission prévue à l’article

L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ; Vu la décision du 9 septembre 1987 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété

intellectuelle ; Vu la décision du 8 décembre 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété

intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010,

Décide :

Art. 1er. − L’article 1er de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« La rémunération due par les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l’activité commerciale, est déterminée selon le tableau suivant :

(en euros)

NOMBRE de places assises

NOMBRE D’HABITANTS

: 2 000 2 001­15 000 15 001­ 50 000 > 50 000 Paris

Petits cafés ................................................................. 90 90 110 140 210

: 30 ............................................................................. 116 144 195 283 431

31-60 ............................................................................ 168 210 284 411 627

61-100 ........................................................................ 193 242 326 453 690

2 101 ........................................................................... 222 278 359 498 759

A défaut de connaître le nombre de places assises, l’établissement est facturé selon la tranche “31-60 places”.

Les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d’une seule source musicale (poste de radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire) sont dénommés “petits cafés”, quel que soit le nombre de places assises.

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7 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 80 sur 162

Les établissements qui exercent également une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, tels que définis à l’article 2, pour la même période et dans le même lieu, et sont facturés à ce titre se voient appliquer un abattement de 25 % sur les montants facturés selon le tableau ci-dessus.

Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. Le minimum exclut l’application de tout abattement ou réduction, dans cet article comme dans les suivants. »

Art. 2. − La présente décision s’appliquera aux diffusions de musiques de sonorisation réalisées à compter du 1er janvier 2012 dans les établissements mentionnés à l’article 1er et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 novembre 2011.

Pour la commission : Le président, G. ANDRÉANI


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N° WIPO Lex FR330