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Décision du 15 octobre 2007 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, France

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 Décision du 15 octobre 2007 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

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6 novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 133

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décision du 15 octobre 2007 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

NOR : MCCB0769267S

La commission, Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 321-8 ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses

articles 29 et 80 ; Vu l’arrêté du 21 octobre 2005 portant nomination du président de la commission prévue à l’article L. 214-4

du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 2 mars 2006 portant composition de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la

propriété intellectuelle ; Vu la décision du 22 décembre 1993 de la commission créée par l’article L. 214-4 du code de la propriété

intellectuelle complétant la décision du 9 septembre 1987,

Décide :

Art. 1er. − La rémunération due par les services privés de radiodiffusion sonore au titre de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est obtenue en appliquant à l’assiette définie à l’article 2 un taux progressif de 4 % à 7 %, par tranche d’assiette, selon le tableau ci-après :

ASSIETTE (en euros) TAUX

Jusqu’à 500 000. 4,00 %

De 500 001 à 3 000 000. 5,00 %

De 3 000 001 à 13 000 000. 6,00 %

Au-dessus de 13 000 001. 7,00 %

Au résultat de ce calcul est appliqué le taux annuel d’utilisation des phonogrammes par rapport à la totalité des programmes diffusés, ainsi que les abattements prévus à l’article 3. Ce taux annuel des phonogrammes est fixé à 85 %, chaque service pouvant justifier d’un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.

Art. 2. − L’assiette de calcul de la rémunération est constituée par les recettes liées à l’activité de radiodiffusion, qui comprend notamment les subventions, dons et cotisations, les recettes de prestations de services liées à l’antenne et le chiffre d’affaires publicitaire, y compris celui généré par les données associées au programme principal, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Par chiffre d’affaires publicitaire, on entend l’ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l’antenne, y compris celles qui représentent des échanges publicitaires ou de marchandises, avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire.

Sont exclus de l’assiette, comme n’étant pas liés à l’activité de radiodiffusion, les subventions spécifiques d’aide à l’emploi, le chiffre d’affaires provenant de la télématique, des services téléphoniques surtaxés et assimilés (SMS, etc.), des licences de marque, de l’organisation de concerts, de manifestations et de services hors antenne de toute nature.

Les créances irrécouvrables sont déduites de l’assiette sur présentation de justificatifs.

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6 novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 133

Art. 3. − La rémunération définie à l’article 1er est réduite par application des abattements suivants, sur présentation de justificatifs :

1o Un abattement de 22 % pour les services qui diffusent au moins cinq heures par jour de programmes constitués d’informations et de magazines non musicaux, réalisés par des journalistes professionnels au sens de l’article L. 761-2 du code du travail ; l’abattement est porté à 26 % si la durée du programme considéré est d’au moins neuf heures par jour ;

2o Un abattement de 22 %, non cumulable avec le précédent, pour les services qui réalisent et diffusent, à des heures significatives, au moins cinq heures par jour de programmes d’intérêt local non musicaux, c’est­ à-dire n’utilisant que de façon très accessoire la diffusion de musique, produits par un personnel rémunéré par le service ; l’abattement est porté à 26 % si la durée du programme considéré est d’au moins neuf heures par jour ;

3o Un abattement de 10 % pour les services qui communiquent aux sociétés de perception et de répartition des droits voisins, dans les six mois à compter de la clôture de chaque exercice comptable, les éléments et les justificatifs nécessaires à la perception (notamment compte de résultats, attestation de régie) et à la répartition (relevés de diffusion) de la rémunération, et qui, en cours d’exercice, s’acquittent des montants provisionnels de rémunération.

Art. 4. − Si la rémunération due en application des trois articles précédents est supérieure à celle qui aurait résulté de l’application des dispositions de la décision du 22 décembre 1993 susvisée, elle est réduite pour les radios concernées de :

18 % pour l’année de droits 2008 ; 12 % pour l’année de droits 2009 ; 6 % pour l’année de droits 2010,

sans que cette réduction puisse avoir pour effet de ramener la rémunération due au titre de l’une quelconque de ces trois années à un niveau inférieur à celui qui aurait résulté de l’application des dispositions de la décision du 22 décembre 1993.

Art. 5. − Les services privés de radiodiffusion sonore bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée peuvent demander, au moment de leur déclaration annuelle, à bénéficier d’un forfait établi selon le tableau suivant :

ASSIETTE (EN EUROS) Taux de phonogrammes : JUSQU’À 50 000 DE 50 001 À 120 000 DE 120 001 À 500 000

Moins de 50 % ou égal. 250 500 1 000

De 50 à 65 %. 300 700 1 300

Plus de 65 %. 350 900 1 600

Pour la part de leurs recettes supérieure à 500 000 euros, la rémunération due par les services de radiodiffusion sonore visés par le présent article est calculée selon les dispositions de l’article 1er.

Le forfait exclut l’application de tout abattement ou réduction. Il est indexé sur l’indice Syntec réajusté chaque année au 1er janvier, et ce pour la première fois en janvier 2011, sur la base de l’indice de référence de janvier 2010.

Art. 6. − Le montant de la rémunération annuelle ne peut être inférieur à 250 euros. Ce montant est indexé sur l’indice Syntec réajusté chaque année au 1er janvier et ce pour la première fois en janvier 2011, sur la base de l’indice de référence de janvier 2010.

Art. 7. − La présente décision prendra effet le 1er janvier 2008 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 2007.

Pour la commission : Le président, G. ANDRÉANI


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N° WIPO Lex FR351