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Arrêté du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle, France

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Détails Détails Année de version 2004 Dates Entrée en vigueur: 2 octobre 2004 Adopté/e: 23 septembre 2004 Type de texte Textes règlementaires Sujet Organe de réglementation de la PI, Propriété industrielle

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Le 25 septembre 2015

 

 

JORF n°230 du 2 octobre 2004

 

Texte n°7

 

 

ARRETE

Arrêté du 23 septembre 2004 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle

 

NOR: INDI0403479A

 

 

ELI:http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/9/23/INDI0403479A/jo/texte

 

 

 

 

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l’industrie,

 

Vu la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, et notamment son article 134 ;

 

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1, L. 421-1, L. 421-2, R. 421-1, R. 421-5 à R. 421-8 ;

 

Vu le code de l’éducation nationale, et notamment ses articles L. 613-1 et suivants ;

 

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé ;

 

Vu le décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d’ingénieur-maître ;

 

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ;

 

Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article L. 613-3 et de l’article L. 613-4 du code de l’éducation et relatif à la validation des acquis de l’expérience par les établissements d’enseignement supérieur ;

 

Vu l’arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence ;

 

Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master,

 

Arrêtent : 

 

 

Article 1

 

 

Pour l’application des dispositions de l’article R. 421-1 (1°) du code de la propriété intellectuelle susvisé, sont reconnus comme équivalents à un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, défini par le code de l’éducation nationale susvisé :

 

Un diplôme correspondant à 60 crédits ECTS après la licence régi par l’arrêté du 23 avril 2002 susvisé, sanctionnant une formation juridique, scientifique ou technique ;

 

Un titre d’ingénieur délivré par une école figurant sur la liste des écoles techniques publiques, des écoles techniques privées reconnues par l’Etat et des écoles techniques privées habilitées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, établie annuellement par la commission des titres d’ingénieur en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;

 

Un titre d’ingénieur-maître décerné dans les conditions prévues par le décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 susvisé ;

 

Un diplôme de docteur en médecine ;

 

Un diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ;

 

Un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;

 

Un diplôme de docteur vétérinaire ;

 

Un diplôme de fin de deuxième cycle d’études médicales ou pharmaceutiques ;

 

Un diplôme d’architecte DPLG ;

 

Un diplôme d’un institut d’études politiques ;

 

Tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sanctionnant une formation au moins égale à trois années après le baccalauréat et délivré par un établissement d’enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l’Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;

 

Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à la qualification professionnelle en matière de propriété industrielle dans l’Etat où ce titre a été délivré. 

 

Article 2

 

 

Pour l’application des dispositions de l’article R. 421-1 (2°) du code de la propriété intellectuelle, sont admis comme titres équivalents au diplôme national délivré par le Centre d’études internationales de la propriété industrielle de l’université de Strasbourg-III :

 

Pour la spécialisation « Marques, dessins et modèles », un diplôme national de troisième cycle ou un diplôme national de master régi par l’arrêté du 25 avril 2002 susvisé sanctionnant une formation dans le domaine de la propriété industrielle ;

 

Pour la spécialisation « Brevets d’invention », le titre de mandataire agréé inscrit sur la liste tenue par l’Office européen des brevets avant le 1er avril 1992. 

 

Article 3

 

 

L’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’organisation de l’examen d’aptitude prévu aux articles R. 421-1 et R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle. Un examen est organisé pour chaque mention de spécialisation, « Brevets d’invention », d’une part, « Marques, dessins et modèles », d’autre part. Les modalités particulières de l’examen prévu à l’article R. 421-8 susvisé sont régies par l’article 23 du présent arrêté. 

 

Article 4

 

 

Une session d’examen pour chaque mention de spécialisation est organisée au moins tous les deux ans. La date d’ouverture de chaque session est fixée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Avis en est donné par voie d’insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que par mention sur le site internet de l’Institut national de la propriété industrielle, quatre mois au moins avant la date de la première épreuve. 

 

Article 5

 

 

Peuvent demander leur inscription les candidats satisfaisant aux conditions réglementaires à la date de clôture des inscriptions. 

 

Article 6

 

 

La demande d’inscription est adressée au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six semaines avant la date prévue pour la première épreuve.

 

Elle comporte :

 

Une requête datée et signée par le candidat ; pour tous les candidats à la mention « Brevets d’invention », la requête indique le secteur technique choisi pour les épreuves conformément à l’article 9 et, pour les mandataires agréés auprès de l’OEB, la renonciation éventuelle à la dispense prévue à l’article 8 ;

 

Une copie d’une pièce d’identité ;

 

Une copie d’un des diplômes mentionnés à l’article R. 421-1 du code de la propriété intellectuelle ou à l’article 1er du présent arrêté ;

 

Une copie du diplôme du CEIPI ou du titre reconnu équivalent par l’article 2 du présent arrêté ;

 

Un certificat attestant la pratique professionnelle prévue à l’article R. 421-5 du code de la propriété intellectuelle et délivré par la ou les personnes qualifiées en propriété industrielle sous la responsabilité de laquelle ou desquelles elle a été acquise. Le certificat décrit les fonctions exercées par le candidat au cours de l’expérience professionnelle et en mentionne la durée effective ; lorsque la pratique professionnelle a été acquise sous la responsabilité successive de plusieurs personnes qualifiées, des certificats doivent être établis pour chaque période correspondante. L’attestation de pratique professionnelle doit être rédigée sous la forme reproduite en annexe ;

 

La justification du paiement du montant de la participation aux frais fixé par délibération du conseil d’administration de l’Institut national de la propriété industrielle ;

 

Pour les candidats admissibles à la session précédente qui souhaitent conserver le bénéfice de cette admissibilité dans les conditions prévues à l’article 18, dernier alinéa, une requête à cet effet. 

 

Article 7

 

 

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle arrête, quatre semaines avant la date prévue pour la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à se présenter à l’examen d’aptitude.

 

Une convocation en vue des épreuves écrites est adressée aux candidats quinze jours au moins avant la date fixée pour la première épreuve écrite. La convocation précise la date, l’heure et le lieu des épreuves ; elle est accompagnée d’un exemplaire du règlement de l’examen valable pour la session. 

 

Article 8

 

 

L’examen d’aptitude comporte des épreuves écrites d’admissibilité et, selon la mention de spécialisation, une ou deux épreuves orales. Pour l’examen en vue de la mention « Brevets d’invention », les mandataires agréés près l’Office européen des brevets sont dispensés de la première épreuve écrite, toutefois, ils peuvent renoncer à cette dispense au moment de l’inscription. 

 

Article 9

 

 

A. - Pour l’examen en vue de la mention « Brevets d’invention », chacune des épreuves écrites comporte un sujet dans l’un des secteurs techniques suivants :

 

Mécanique, électricité ;

 

Chimie, pharmacie.

 

Le candidat opte, au moment de l’inscription, pour l’un de ces secteurs techniques. Il garde toutefois la possibilité de composer sur un sujet appartenant à un autre secteur technique.

 

L’épreuve orale porte sur un sujet appartenant au secteur technique choisi au moment de l’inscription.

 

B. - Les épreuves écrites portent :

 

La première, sur la rédaction d’une ou plusieurs demandes de protection d’après le droit français à partir d’une note technique relative à une invention ;

 

La seconde, sur la rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur la validité et la contrefaçon d’un brevet français ou d’un brevet européen désignant la France ou sur la procédure de délivrance d’un brevet par l’Institut national de la propriété industrielle.

 

C. - L’épreuve orale consiste en un exposé, suivi d’un entretien avec la commission d’examen, sur l’acquisition et l’exploitation d’un brevet en France, notamment sur les aspects techniques, juridiques et/ou contentieux d’un problème de validité, de propriété et/ou de contrefaçon. Lors de l’entretien, des questions concernant la déontologie professionnelle, l’application des conventions européennes ou internationales et des règlements et directives communautaires ainsi que les droits étrangers fixés dans les conditions de l’article 13 pourront être soulevées. 

 

Article 10

 

 

Une partie de la documentation afférente aux différentes épreuves précisées à l’article 9 peut être rédigée soit en langue anglaise, soit en langue allemande. Un glossaire des principaux termes utilisés dans ces documents est fourni. 

 

Article 11

 

 

L’examen en vue de la mention « Marques, dessins et modèles » a le contenu suivant :

 

A. - Les épreuves écrites sont au nombre de quatre et portent sur :

 

1. La rédaction d’un avis sur la validité et sur la disponibilité d’un signe à partir des résultats d’une recherche de droits antérieurs d’après le droit français ;

 

2. La formation d’une opposition à une demande d’enregistrement de marque devant l’INPI ou devant l’OHMI en langue française ou la rédaction d’observations en réponse à une telle opposition ;

 

3. La rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur un problème pratique du droit des marques et des signes distinctifs, y compris noms de domaines, et du droit de la concurrence déloyale ou des agissements parasitaires en droit français et communautaire et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie ;

 

4. La rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur un problème pratique du droit des dessins et modèles, y compris en droit d’auteur, en droit français et communautaire et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie ;

 

B. - Les épreuves orales portent sur l’analyse et la discussion de problèmes juridiques relatifs à l’application du droit français, des conventions internationales, des règlements et directives communautaires et des principaux droits étrangers fixés dans les conditions de l’article 13 :

 

La première en matière de droit des marques, signes distinctifs, y compris les noms de domaine, concurrence déloyale et agissements parasitaires ;

 

La seconde en matière de droits des dessins et modèles, y compris en droit d’auteur ; des questions concernant la déontologie professionnelle pourront être soulevées dans le cadre de cette épreuve. 

 

Article 12

 

 

Les membres du jury d’examen, composé conformément à l’article R. 421-6 du code de la propriété intellectuelle, sont désignés, pour chaque spécialisation, par :

 

Le premier président de la cour d’appel de Paris, pour le magistrat président ;

 

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour le professeur d’université enseignant le droit privé ;

 

Le bâtonnier du barreau de Paris, pour l’avocat ;

 

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, pour les quatre personnes qualifiées en propriété industrielle.

 

Un suppléant est nommé pour chaque membre dans les mêmes conditions.

 

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle établit la composition du jury pour chaque session. Au cas où le nombre de candidats le justifie, il peut désigner, en outre, des examinateurs spécialisés appartenant aux catégories ci-dessus et ayant voix consultative.

 

Les membres du jury et les examinateurs spécialisés sont tenus à une obligation de confidentialité. Aucun membre du jury ni examinateur spécialisé ne peut siéger plus de cinq sessions consécutives. 

 

Article 13

 

 

Le jury se réunit un mois au moins avant l’ouverture de chaque session, sur convocation de son président.

 

Il arrête les sujets des épreuves, fixe la liste des pays étrangers dont la législation pourra faire l’objet de questions à l’oral conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du présent arrêté et il établit le règlement de l’examen valable pour la session.

 

Le règlement décide en particulier de la liste des ouvrages et documents dont les candidats pourront disposer pendant les épreuves et fixe, en tant que de besoin, les détails de l’organisation matérielle de l’examen, notamment les dates des épreuves écrites et le calendrier des épreuves orales.

 

Le règlement est porté à la connaissance des candidats dans une annexe jointe à la convocation. Il est en outre affiché à l’entrée de la salle d’examen. 

 

Article 14

 

 

Les copies des épreuves écrites sont soumises à la double correction.

 

Pour les épreuves orales, le jury constitue des commissions d’examen comprenant trois personnes, dont l’un au moins de ses membres. Le jury arrête les notes définitives sur rapport des correcteurs et des commissions. 

 

Article 15

 

 

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l’anonymat des candidats. 

 

Article 16

 

 

La durée des épreuves est fixée comme suit :

 

A. - Pour la mention « Brevets d’invention », la durée de chaque épreuve écrite est fixée à cinq heures La durée de l’épreuve orale n’excède pas quarante-cinq minutes. Un temps de préparation d’une heure trente est accordé aux candidats avant l’épreuve orale.

 

B. - Pour la mention « Marques, dessins et modèles », le candidat dispose d’une durée totale de cinq heures pour l’ensemble des épreuves écrites 1 et 2 et d’une durée totale de cinq heures pour l’ensemble des épreuves écrites 3 et 4. La durée de chaque épreuve orale est limitée à trente minutes. Un temps de préparation d’une heure est accordé aux candidats avant chaque épreuve orale.

 

C. - Les épreuves orales sont publiques. 

 

Article 17

 

 

La surveillance des épreuves est assurée par des agents de l’Institut national de la propriété industrielle désignés à cet effet par le directeur général. Un membre du jury est présent lors de la distribution des sujets des épreuves écrites.

 

Les candidats sont tenus de respecter le règlement de l’examen.

 

En cas de fraude, de tentative de fraude ou d’infraction au règlement de l’examen, le surveillant responsable de la salle d’examen prend toutes mesures pour la faire cesser sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude - ou tentative de fraude - ou de l’infraction. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

 

Des sanctions peuvent être infligées à l’auteur de la fraude, de la tentative de fraude ou de l’infraction par le jury siégeant en formation disciplinaire. Le jury est alors complété par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

 

Les sanctions qui peuvent être infligées sont :

 

L’exclusion de la session en cours ;

 

L’interdiction de se présenter à la prochaine session ou à des sessions ultérieures. 

 

Article 18

 

 

Toutes les épreuves, écrites et orales, sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire.

 

A. - Pour la mention « Brevets d’invention », les épreuves écrites sont uniformément affectées du coefficient 1.

 

L’épreuve orale est affectée :

 

- du coefficient 2 pour les candidats passant toutes les épreuves ;

 

- du coefficient 1 pour les candidats bénéficiant de la dispense de la première épreuve écrite.

 

B. - Pour la mention « Marques, dessins et modèles », toutes les épreuves, écrites et orales, sont uniformément affectées du coefficient 1.

 

Sont admis à se présenter aux épreuves orales les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 à l’écrit. Les candidats peuvent conserver le bénéfice de l’admissibilité pour la session suivante ; la moyenne de 10 est alors attribuée d’office. 

 

Article 19

 

 

La liste des personnes admissibles est rendue publique sur le site internet de l’Institut national de la propriété industrielle dès l’issue des délibérations du jury. Les candidats sont informés par écrit de leurs résultats.

 

Une convocation en vue des épreuves orales est adressée aux candidats déclarés admissibles à l’écrit, deux semaines au moins avant la date fixée pour l’ouverture de l’épreuve orale. Cette convocation précise, pour chaque candidat, la date, l’heure et le lieu de l’épreuve. 

 

Article 20

 

 

Sont déclarés reçus à l’examen les candidats admissibles à l’écrit qui ont obtenu, après l’épreuve orale, une moyenne au moins égale à 10 sur 20. 

 

Article 21

 

 

A la fin de la session, le jury arrête la liste des candidats reçus à l’examen d’aptitude et le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle procède à leur inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l’article R. 421-1 du code de la propriété intellectuelle, avec la mention de spécialisation correspondante. 

 

Article 22

 

 

L’examen d’aptitude prévu à l’article R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle est organisé pour chaque mention de spécialisation dans le cadre des sessions prévues à l’article 4 ci-dessus. Les conditions générales fixées aux articles 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 du présent arrêté et les conditions particulières définies ci-après sont applicables.

 

I. - Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

 

a) Dans tous les cas :

 

Une requête datée et signée. Pour les candidats à la mention « Brevets d’invention », la requête indique le secteur technique choisi conformément à l’article 9 (A) du présent arrêté ;

 

Une copie d’une pièce d’identité ;

 

Une copie des diplômes, certificats ou titres obtenus ;

 

Un document de l’autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant soit que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de cette durée de formation, soit qu’elle est reconnue dans l’Etat membre comme étant de niveau équivalent et confère dans cet Etat les mêmes droits d’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci ;

 

Un descriptif du contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d’heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivrés et attestés par la structure de formation ;

 

b) Pour les personnes exerçant dans un pays de la Communauté européenne qui réglemente l’accès à la profession : une copie du diplôme, certificat ou titre permettant l’exercice de la profession ;

 

c) Pour les personnes exerçant dans un pays de la Communauté européenne qui ne réglemente pas l’accès à la profession et pour les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre :

 

Une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre certifiant la durée de l’exercice professionnel avec les dates correspondantes ;

 

Un relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages ;

 

d) Toutes les pièces doivent être remises en langue française, le cas échéant après traduction.

 

II. - Le dossier est adressé par lettre recommandée avec avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La décision d’admission à subir les épreuves de l’examen d’aptitude doit être notifiée dans les quatre mois de la réception de la candidature.

 

Lorsque la formation du candidat est jugée substantiellement différente de celle requise en France, notamment eu égard à l’exigence d’une connaissance précise du droit national, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle consulte le jury. Après avis de ce dernier, il notifie au candidat les matières sur lesquelles portera l’examen d’aptitude, la nature des épreuves écrites et/ou orales qu’il devra passer et leur programme.

 

III. - L’examen d’aptitude comporte :

 

Quelle que soit la mention de spécialisation à laquelle il est postulé, une épreuve orale portant, à la lumière d’un cas pratique relatif à l’acquisition et l’exploitation d’un titre, sur les connaissances de droit civil, procédure civile et droit commercial - y compris le droit de la concurrence - français nécessaires pour la pratique de la propriété industrielle ;

 

Pour la mention « Brevets d’invention », la rédaction d’une consultation sur la validité et la contrefaçon d’un brevet français ou d’un brevet européen désignant la France ou sur la procédure de délivrance d’un brevet par l’Institut national de la propriété industrielle ;

 

Pour la mention « Marques, dessins et modèles », une épreuve comportant :

 

La rédaction d’un avis sur la validité ou la disponibilité d’un signe en droit français à partir des résultats d’une recherche de droits antérieurs, ou d’un mémoire d’opposition ou de réponse à une opposition dans une procédure d’enregistrement de marque devant l’Institut national de la propriété industrielle, ou d’une consultation sur la contrefaçon d’une marque en France ;

 

La rédaction d’un avis sur un problème pratique du droit des dessins et modèles en France, y compris en droit d’auteur. 

 

Article 23

 

 

L’arrêté du 16 septembre 1993, modifié par l’arrêté du 9 octobre 1996, portant application des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l’organisation professionnelle en matière de propriété industrielle est abrogé. 

 

Article 24

 

 

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

Article Annexe

 

 

A N N E X E 

 

 

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 230 du 02/10/2004 texte numéro 7 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

 

n° 230 du 02/10/2004 texte numéro 7 

 

 

 

 

Fait à Paris, le 23 septembre 2004. 

 

Le ministre délégué à l’industrie, 

Patrick Devedjian 

Le ministre de l’éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 

François Fillon 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Dominique Perben 

 

 

 

 

 

 

 


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