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Résolution du Conseil, du 14 mai 1992, visant le renforcement de la protection du droit d'auteur et des droits voisins, Union européenne

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Détails Détails Année de version 1992 Dates Adopté/e: 14 mai 1992 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Notes Afin d'accroître la protection des droits d'auteur et voisins, cette résolution demande que les États membres deviennent parties à destination et en conformité avec l'Acte de Paris de la Convention de Berne et la Convention de Rome avant le 1er Janvier 1995.

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Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Résolution du Conseil, du 14 mai 1992, visant le renforcement de la protection du droit d'auteur et des droits voisins         Espagnol Resolución del Consejo, de 14 de mayo de 1992, encaminada a fortalecer la protección de los derechos de autor y derechos afines         Anglais Council Resolution No. 92/C 138/01 of 14 May 1992 on increased protection for copyright and neighbouring rights        

Council resolution of 14 May 1992
on increased protection for copyright
and neighbouring rights

OFFICIAL JOURNAL NO. C 138, 28/05/1992 P. 0001

COUNCIL RESOLUTION of 14 May 1992 on increased protection for copyright and neighbouring rights (92/C 138/01)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Whereas advances in technology have encouraged the exploitation of literary and artistic works throughout the world; whereas the protection of copyright and neighbouring rights should therefore be consolidated at national, Community and international level; Whereas, because of the level of protection they guarantee for literary and artistic works, rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic works enshrined in the Paris Act of 24 July 1971 (Paris Act of the Berne Convention), and the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (Rome Convention) of 26 October 1961 enjoy a wide and increasing international acceptance; whereas it is necessary that all the Member States of the Community become parties to these Conventions; Whereas, given the problem of piracy, it is in the interests of rightholders in the Community protected by these instruments that they should be ensured the minimum level of protection afforded by the latter in the maximum possible number of third countries, without prejudice to more detailed provisions in bilateral or multilateral agreements; whereas it is desirable that third countries become parties to these instruments,

HEREBY ADOPTS THIS RESOLUTION:

1. The Council notes that the Member States of the Community, in so far as they have not already done so, undertake, subject to their constitutional provisions, to become by 1 January 1995 parties to the Paris Act of the Berne Convention and the Rome Convention, and to introduce national legislation to ensure effective compliance therewith.
2. The Council considers that it is in the interests of Community copyright-holders and holders of neighbouring rights in the Community that third countries should ratify the Paris Act of the Berne Convention and the Rome Convention or accede thereto. It accordingly invites the Commission, when negotiating agreements between the Community and third countries, to pay particular attention, within the terms of the mandates given to them for the purpose, to the ratification of these instruments by the third countries concerned, or to the accession of the latter thereto, and to the effective compliance of such countries with these instruments.

Resolución del Consejo, de 14 de mayo de 1992,
encaminada a fortalecer la protección
de los derechos de autor y derechos afines

DIARIO OFICIAL NO. C 138 DE 28/05/1992 P. 0001

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO de 14 de mayo de 1992 encaminada a fortalecer la protección de los derechos de autor y derechos afines (92/C 138/01)

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que los desarrollos tecnológicos han favorecido la explotación de las obras a escala internacional; que, por ello, resulta importante consolidar la protección de los derechos de autor y derechos afines a escala nacional, comunitaria e internacional;

Considerando que dado el nivel de protección que permiten garantizar para las obras literarias y artísticas y para los derechos de los artistas intérpretes, productores de fonogramas y entidades de radiodifusión, tanto el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, en la versión del Acta de París, de 24 de julio de 1971 (acta de París del Convenio de Berna), como la Convención Internacional de Roma sobre los derechos de los artistas intérpretes, productores de fonogramas y entidades de radiodifusión, de 26 de octubre de 1961 (Convención de Roma), gozan de una aceptación internacional amplia y en continua expansión; que resulta necesario que todos los Estados miembros de la Comunidad sean parte en los mismos; Considerando que, frente al problema de la piratería, interesa a los titulares de derechos protegidos por dichos instrumentos en la Comunidad que el nivel mínimo de protección garantizada por los mismos en el mayor número posible de países terceros, sin perjuicio de las disposiciones más detalladas de acuerdos bilaterales o multilaterales; que resulta deseable que los países terceros suscriban dichos instrumentos,

ADOPTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

1. El Consejo toma nota de que los Estados miembros de la Comunidad, en el respeto de sus normas constitucionales, se comprometen a ser parte antes del 1 de enero de 1995 y en la medida en que todavía no lo son, en el Acta de París del Convenio de Berna y en la Convención de Roma, y a garantizar el respecto efectivo de los mismos en sus ordenamientos jurídicos internos.
2. El Consejo considera que redunda en interés de los titulares de la Comunidad de derechos de autor y derechos afines, el que los países terceros ratifiquen el Acta de París del Convenio de Berna y la Convención de Roma o se adhieran a los mismos. En este contexto, invita a la Comisión, con ocasión de la negociación de acuerdos entre la Comunidad y países terceros, a prestar, en cumplimiento de los mandatos que a tal efecto le hayan sido conferidos, atención muy especial a la ratificación de estos instrumentos por los países terceros afectados así como al respeto efectivo de ambos instrumentos por dichos países o a su adhesión a los mismos.

Résolution du Conseil, du 14 mai 1992,
visant le renforcement de la protection
du droit d'auteur et des droits voisins

JOURNAL OFFICIEL No C 138 DU 28/05/1992 P. 0001

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 14 mai 1992 visant le renforcement de la protection du droit d'auteur et des droits voisins (92/C 138/01)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que les développements technologiques ont favorisé l'exploitation des oeuvres au niveau international; que, de ce fait, il importe de consolider la protection du droit d'auteur et des droits voisins à l'échelle nationale, communautaire et internationale; considérant que, en raison du niveau de protection qu'elles permettent de garantir aux oeuvres littéraires et artistiques et aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dans l'acte de Paris du 24 juillet 1971 (acte de Paris de la convention de Berne) et la convention internationale de Rome sur les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961 (convention de Rome) bénéficient d'une large acceptation internationale, qui est encore en train de s'étendre; qu'il est nécessaire que tous les États membres de la Communauté y soient parties; considérant que, face au problème de la «piraterie», il est dans l'intérêt des titulaires de droits dans la Communauté protégés par lesdits instruments que le niveau minimal de protection garanti par ceux-ci leur soit assuré dans le plus grand nombre de pays tiers, sans préjudice des dispositions plus détaillées d'accords bilatéraux ou multilatéraux; qu'il est souhaitable que les pays tiers deviennent parties à ces instruments,

ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:

1. Le Conseil prend note de ce que les États membres de la Communauté s'engagent, dans le respect de leur dispositions constitutionnelles, à devenir, avant le 1er janvier 1995, dans la mesure où ils ne le sont pas déjà, parties à l'acte de Paris de la convention de Berne et de la convention de Rome et à en assurer le respect effectif dans leur ordre juridique interne.
2. Le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt des titulaires dans la Communauté de droits d'auteur et de droits voisins que les pays tiers ratifient l'acte de Paris de la convention de Berne et la convention de Rome ou y adhèrent. Dans ce contexte, il invite la Commission, à l'occasion de la négociation d'accords entre la Communauté et des pays tiers, à porter, dans le respect des mandats qui lui auront été conférés à cet effet une attention toute particulière à la ratification de ces instruments par les pays tiers concernés ou à l'adhésion de ceux-ci à ces instruments, ainsi qu'au respect effectif de ces instruments par ces pays.

RECTIFICATIF A:
RÈGLEMENT (CEE) No 822/87 DU CONSEIL du 16 mars 1987
portant organisation commune du marché viti-vinicole

JOURNAL OFFICIEL NO L 284 DU 19/10/88 P. 0065

RECTIFICATIF A:

RÈGLEMENT (CEE) No 822/87 DU CONSEIL du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole

Page 10, article 4 paragraphe 4:
au troisième alinéa point a), le dernier membre de phrase est à mettre en facteur commun pour i) et ii), comme c'est le cas pour les deuxième et quatrième alinéas sous point a).
Page 12, article 8 paragraphe 2 troisième ligne:
1.2 // au lieu de: // « morale du groupement... », // lire: // « morale ou groupement... ».
Page 17, article 19 paragraphe 6 cinquième ligne:
1.2 // au lieu de: // « la zone viticole C III », // lire: // « les zones viticoles C III ».
Page 17, article 21 paragraphe 1:
l'élément de phrase introductif est à lire comme suit:
« 1. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l'objet: ».
Page 26, article 40 paragraphe 2 troisième ligne:
1.2 // au lieu de: // « les cas échéant », // lire: // « le cas échéant ».
Page 27, article 41 paragraphe 4 deuxième ligne:
1.2 // au lieu de: // « l'objet de mesures », // lire: // « l'objet des mesures ».
Page 27, article 42 paragraphe 1 deuxième ligne:

Référence du document de l'OMC
IP/N/1/EEC/C/1
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N° WIPO Lex EU024