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Loi n° 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de la propriété industrielle, France

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1987 Dates Entrée en vigueur: 6 novembre 1987 Adopté/e: 4 novembre 1987 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions), Schémas de configuration de circuits intégrés, Organe de réglementation de la PI Notes Cette loi a été promulguée afin de transposer la Directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs. Cette loi a ensuite été codifiée et abrogée par la loi n°92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative.

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 Loi n° 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'Institut national de la propriété industrielle

12920 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 novembre 1987

LOI n• 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la pro­ tection des topographiaa da produits sami­ conductaurs et à l'organisation da l'Institut national da la propriété industrielle (1)

NOR: INDX8700153L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la

teneur suit

TITRE I«

PROTECTION DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS

Art. ter, - La topographie finale ou intermédiaire d'un produit semi-conducteur traduisant un effort intellectuel du créateur peut, _à moins qu'elle ne soit courante, faire l'objet d'un dépôt conférant la protection prévue par la prèsente loi.

Toutefois, ce dépôt ne peut intervenir ni plus de deux ans après que la topographie a fait l'objet d'une première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit, ni plus de quinze ans après qu'elle a été fixèe ou codée pour la première fois si elle n'a jamais été exploitée.

Est nul tout dépôt qui ne répond pas aux conditions prèvues au présent article.

Art. 2. - 1. Le droit au dépôt appartient au créateur ou à son ayant cause.

Si un dépôt a èté effectuè en violation des droits du créa­ teur ou de son ayant cause, la personne lésèe peut en revendiquer la propriété. L'action en revendication se pres­ crit par trois ans à compter de la publication du dépôt.

2. L'enregistrement du dépôt est prononcé par le direc­ teur de l'Institut national de la propriété industrielle après examen de sa régularité formelle, et sa publication opérée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 3. - 1. La protection prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure. Elle est acquise au titulaire de l'enregis­ trement jusqu'au terme de la dixième année civile qui suit.

Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concer­ nant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploita­ tion dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.

2. La protection prévue au paragraphe précédent emporte interdiction pour tout tiers

- de reproduire la topographie protégée ; - d'exploiter commercialement ou importer à cette fin

une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'in­ corporant.

Cette interdiction ne s'étend pas - à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou

d'enseignement ; - à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation,

d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protec­ tion de la présente loi.

L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur, sauf à celui-ci d'être redevable d'une juste indemnité s'il entend pour­ suivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.

Art. 4. - Les articles 40, 43, 44, 46, 59, 67 et 68 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles sont prises les décisions ·du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l'enregistrement, et réglé le contentieux né de la présente loi.

Art. 5. - 1. Sont admis au bénéfice du présent titre : a) les créateurs ressorthisants d'un Etat membre de la

Communauté économique européenne ou qui ont dans un tel Etat, soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ;

b) les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre, pour la première fois au monde, à l'ex­ ploitation commerciale d'.une topographie non protégée par la présente loi et pour laquelle elles ont obtenu de la per­ sonne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne.

·2. Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice de la présente loi sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressortissantes ou dans lesquels elles sont éta­ hl�

TITRE Il

ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Art. 6. - 1. Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle est complété par les phrases sui­ vantes : « Il propose au ministre chargé de la propriété industrielle les textes législatifs et réglementaires en ces matières. Il participe à l'èlaboration des accords intematio­ na_ux ainsi qu'à la reprèsentation de la France dans les organisations internationales compétentes.».

2. Dans le ttoisiéme alinéa de l'article 1er de la loi n° 51�444 du 19 avril 1951 précitée, les mots: « taxes perçues » sont remplacés par les mots : « redevances éta­ blies par décret dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi orga­ nique relative aux lois de finances et perçues ».

Art. 7. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 précitée, les mots: « dont la direction sera assurée par le chef du service chargé de la propriété industrielle, assisté d'un conseil d'administration » sont supprimès.

2. La loi n• 51-444 du 19 avril 1951 précitée est com­ plétée par un article 3 ainsi rèdigé :

« Art. 3. - Le directeur de l'Institut national de la pro­ priété industrielle n'est pas soumis à l'autorité de tutelle pour les décisions lui incombant en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle. Les cours d'appel désignées par décret connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la

5 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL OE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 12921

propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. »

Art. 8. - La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivitê territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 novembre 1987.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de '/a privatisation,

�DOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux. ministre de la justice, ALBIN CHALANDON

Le ministre des affaires étrangères, JEAN-BERNARD RAIMOND

Le ministre des dépa;iements et territoires d'outre•mer, BERNARD PONS

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme. ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie. des finances et de la pri�atisation.

chargé du budget, ALAIN JUPPt

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-890. Assemblée nationale :

Proposition de loi nt° 720 ; Rapport de M. Gonelle, au nom de la commission de la production.

no849; Discussion et adoption le 29 juin 1987.

Sénat:

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en premi�re lecture, n° 344 {1986-1987);

Rapport de M. Pouille, au nom de la commission des affaires écono­ miques, nt° 51 (1987-1988);

Discussion et adoption le 22 octobre 1987.

TEXTES GENERAUX

PREMIER MINISTRE

Décret n• 87-891 du 30 octobre 1987 modifiant le décret n• 72-6&8 du 30 Juin 1972 relatif au atatut particulier des admlnlatrateur■ clvll■

NOR: PRMG8770417D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du Premier ministre; chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n• 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits el obli­ gatipns des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ponant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le dêcret n• 72-556 du 30 juin 1972 modifiê relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 13 mai 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Dêcrête

Art. }er. - L'article 17 du décret du 30 juin 1972 susvisé est modifié comme suit

I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les administrateurs civils détachés en quaJité de sous­

préfet pour une durée inférieure à deux ans au cours des quatre années suivant leur nomination dans leur corps d'ori­ gine, les services accomplis à ce titre sont pris en considération comme services effectifs dans leur administration d'origine. »

II. - Le 3 du second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

<< En outre, les administrateurs civils qui, au cours des deux années précbdentes, ont occupé par détachement dans le corps des sous-pdfets un poste territorial dans un département ne peuvent satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant des fonctions auprès de ce département, d'une commune de ce département ou d'un de leurs établissements publics ; de

même, ils ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions auprès de la région dont ce département fait partie, ou auprès d'un des établissements publics de cette région.»

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des affaires &rangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du loge­ ment, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationaJe,, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de. l'agriculture, le ministre de la coopération, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonc­ tion publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du com­ merce extérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du com­ merce, de l'artisanat et des services, Je ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du loge­ ment, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'équi­ pement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, Je secrétaire d'Etat aux anciens combattants et le secrétaire d'Etat à la mer sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré­ sent décret, qui sera publié au Journal officie/ de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1987.

JACQUES CHIRAC


Législation Est mis(e) en application par (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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