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Décret n° 89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs, France

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1989 Dates Entrée en vigueur: 9 novembre 1989 Adopté/e: 2 novembre 1989 Type de texte Textes règlementaires Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés, Organe de réglementation de la PI

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 Decree No. 89-816 of November 2, 1989, on the Protection of Topographies of Semiconductor Products

Decree No. 89-816 of November 2, 1989, on the Protection of Topographies of

Semiconductor Products*

1. The deposit of topographies of semiconductor products provided for in the aforementioned Law of November 4, 1987,1 shall take place at the National Institute of Industrial Property.

2. A deposit shall relate to one topography only. It shall comprise: (a) a declaration of deposit containing sufficient information to identify the depositor, the

topography and the date and place of its first exploitation or, failing that, the date on which it was first fixed or encoded;

(b) a graphic representation of the topography, inserted in a cover, in which representation those parts shall have been masked that the applicant does not wish to be communicated to third parties; the representation may be accompanied by information material and specimens of articles incorporating the topography;

(c) proof of payment of the fee. The model of the declaration of deposit and the physical requirements that have to be met by the

representation of the topography and the cover in which it is inserted shall be laid down by decision of the Director General of the National Institute of Industrial Property.

3. The filing date shall inure to the benefit of the depositor as of the date of submission of the documents provided for in the foregoing Section. It shall inure to his benefit even if the documents are irregular as to form, provided that their rectification does not bring about any change in the representation of the topography deposited.

Where the deposit is irregular or where there is a material defect, the applicant shall be notified that he has to put the deposit in order within a period allowed him by the Director General of the National Institute of Industrial Property, which may be neither shorter than two months nor longer than four months. Where the deposit is not put in order it shall be rejected.

As soon as the deposit is found to be in order, it shall be registered. Registration shall be notified to the applicant and announced in the Official Industrial Property Gazette (BOPI).

4. Any person may inspect deposit files at the headquarters of the Institute. No copy of any such file may be made without the authorization of its owner.

5. The deposit shall not be binding on third parties if the wording of the declaration, complemented by the representation accessible to the public, does not permit identification of the protected topography.

6. Sections 1 (second paragraph), 2, 29, 69, 75 to 83, 109 to 115–1 and 120 to 122 of the aforementioned Decree of September 19, 1979, shall be applicable to the conditions under which deposits are received, rights relating to them transferred or amended, notifications of the National Institute of Industrial Property issued and disputes settled.

For the application of Sections 75 to 83 of the aforementioned Decree of September 19, 1979, the “National Register” referred to in the said Sections shall contain a part called “National Register of Deposits of Topographies of Semiconductor Products.” The first entry provided for in Section 75 shall relate to the

* French title: Décret no 89–816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs. Entry into force: November 9, 1989. Source: Journal officiel de la République française, November 9, 1989, p. 13947. 1 See Industrial Property Laws and Treaties, FRANCE–Text 1–002.

Integrated Circuits (Topographies Protection), Decree, 02/11/1989, No. 89-816 page 1/2

contents of the deposit declaration, completed with the dates and references of the deposit and its registration.

7. During the two months prior to the expiration of the term of protection, the owner of the deposit may request either the return of the documents or their retention for an additional, renewable period of 10 years.

The request for retention shall be acceptable only if it is accompanied by payment of the prescribed fee. In the absence of any request for return or retention, the documents relating to a deposit may be destroyed.

8. The evidence of reciprocity specified for the application of Section 5(2) of the aforementioned Law of November 4, 1987, shall be acknowledged by a joint ministerial order of the Minister for Foreign Affairs and the Minister responsible for industrial property.

9.– (1) In the title of the aforementioned Decree of May 15, 1981, the words “taxes et” (fees and) are

deleted. (2) In Sections 2 and 4 of the aforementioned Decree and in the table annexed thereto, the word

“taxe” (charge) is replaced with “redevance” (fee), and “surtaxe” (surcharge) with “supplément” (supplement).

(3) The table annexed to the aforementioned Decree is amended as follows:

“6. Rights neighboring on industrial property. Topographies of semiconductor products: deposit and retention; consultation of a deposit file;

registration of an instrument amending or transferring rights; issue of certificates and copies from the National Register.

Industrial rewards: registration of a record of achievements or of an award, or transcription of a declaration of assignment or transfer.”

(The remainder being unchanged.)

10. Decree shall be applicable to overseas territories and to the territorial community of Mayotte.

11. The Minister of State, Minister of the Economy, Finance and the Budget, the Minister of State, Minister for Foreign Affairs, the Keeper of the Seals, Minister of Justice, Minister of Defense, the Minister of Industry and the Management of the National Territory, the Minister of Overseas Departments and Territories, Spokesman for the Government, and the Minister Delegate to the Minister of State, Minister of the Economy, Finance and the Budget, responsible for the budget shall be responsible, each as far as he is concerned, for the implementation of this Decree, which shall be published in the Journal officiel of the French Republic.

Integrated Circuits (Topographies Protection), Decree, 02/11/1989, No. 89-816 page 2/2

 
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 Décret n° 89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs

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Décret n° 89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs*

Article 1. Le dépôt des topographies de produits semi–conducteurs, prévu par la loi du 4 novembre 1988

susvisée1, est effectué à l’Institut national de la propriété industrielle.

Article 2. Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie. Il comprend : a) Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour indentifier le déposant, la

topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois;

b) Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu’elles ne soient pas communiquées aux tiers; cette représentation peut être accompagnée d’un support d’informations et de spécimens de produit incorporant la topographie.

c) La justification du paiement de la redevance. Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent

répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Article 3. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n’entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée.

En cas de non–conformité du dépôt ou d’irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d’avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.

Le dépôt, dès qu’il est reconnu conforme, est enregistré. L’enregistrement est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Article 4. Toute personne peut consulter au siège de l’institut les dossiers de dépôt. Aucune copie de dossier ne peut être établie sans l’autorisation du titulaire.

Article 5. Le dépôt est inopposable aux tiers si le libellé de la déclaration complété par la représentation accessible au public ne permet pas d’identifier la topographie protégée.

Article 6. Les article 1er(2 e alinéa), 2, 29, 9, 75 à 83, 109à 115–1 et 120 à 122 du décret du 19 septembre 1979 susvisé2, sont applicables aux conditions dans lesquelles sont reçus les dépôts, transmis ou modifiés les droits qui y sont attachés, émises les notifications de l’Institut national de la propriété industrielle et le réglé le contentieux.

Pour l’application des article 75 à 83 du décret du 19 septembre 1979 susvisé, le «Registre national» visé auxdits articles comporte une section dite «Registre national des dépôts de topographies de produits

* Titre français Entrée en vigeur: 9 novembre 1989. Source: Journal Officiel de le République française 9 novembre 1989, p. 13.947 1Voir les Lois et traités de propriété industrielle, FRANCE – Texte 1-002 2Void ibid., Texte 2-006

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semi–conducteurs». La première inscription prévue à la article 75 porte sur le contenu de la déclaration de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de son enregistrement.

Article 7. Dans les deux mois précédant l’expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces , soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de 10 ans renouvelable.

La demande de conservation n’est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.

A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.

Article 8. La constatation de réciprocité prévue pour l’application de l’article 5.2) de la loi du 4 novembre 1987 susvisée des affaires étrangères et du ministre chargé de la propriété industrielle.

Article 9.– 1) Dans le titre du décret du 15 mai 1981 susvisé, sont supprimés les mots «taxes et». 2) Aux articles 2 et 4 du décret précité ainsi que dans le tableau qui lui est annexé, le mot «taxe» est

remplacé par «redevance», «surtaxe» par «supplément». 3) Le tableau annexé au décret précité est modifié comme suit :

«6. Droits voisins de la propriété industrielle.» «Topographies de produits semi–conducteurs : dépôt et conservation; consultation d’un dépôt;

inscription d’un acte modifiant ou transmettant les droits; délivrance de certificats et copie du registre national.»

«Récompenses industrielles : enregistrement d’un palmarès, d’une récompense, ou transcription d’une déclaration de cession ou de transmission.»

(Le reste sans changement.)

Article 10. Le présent décret est applicable aux territoires d’outre–mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 11. Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d’outre–mer, porte–parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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