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Décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 relatif aux inventions de salaries (tel que modifié le 22 juillet 1984), France

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1984 Dates Entrée en vigueur: 16 septembre 1979 Émis: 4 septembre 1979 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Mise en application des droits, Règlement extrajudiciaire de litiges (ADR), Organe de réglementation de la PI

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 Decree No. 79-797 of September 4, 1979, on Employees' Inventions (as amended on July 22, 1984)

Sections

Chapter I:

Decree No. 79–797 of September 4, 1979, on Employees’ Inventions

(as amended on July 22, 1984)*

TABLE OF CONTENTS**

Duties of the Employee and of the Employer

Part 1: Duties of the Employee......................................................................... 1 to 4 Part 2: Duties of the Employer ......................................................................... 5 to 8 Part 3: Mutual Duties of the Employee and the Employer................................... 9 and 10

Chapter II: Joint Conciliation Board Part 1: Organization of the Board ..................................................................... 11 to 16 Part 2: Submission to the Board and Sequence of the Procedure ......................... 17 to 30 Part 3: Effects of a Submission to the Board ..................................................... 31 to 35

Chapter I: Duties of the Employee and of the Employer

PART 1: DUTIES OF THE EMPLOYEE

1. An employee who makes an invention shall immediately declare it to his employer. Where there is more than one inventor, a joint declaration may be made by all inventors or by some of

them only.

2. The declaration shall contain sufficient information, in the possession of the employee, to enable the employer to evaluate the classification of the invention in one of the categories provided for in paragraphs (1) and (2) of Section 1ter of the amended Law of January 2, 1968.1

This information shall concern: (a) the subject matter of the invention and the envisaged applications; (b) the circumstances in which it was made, for example: instructions or directives received,

experiments or work of the undertaking used, assistance obtained; (c) the classification of the invention as it appears to the employee.

3. Where the classification means that the employer enjoys the right of assignment, the declaration shall be accompanied by a description of the invention.

The description shall set out: (a) the problem facing the employee, taking into account, where appropriate, the existing state of the

art; (b) the solution found by the employee; (c) at least one example of application of the invention, accompanied, where appropriate, by

drawings.

* French title: Decret relatif aux inventions de salariés. Entry into force (of last amending Decree): July 24, 1984 (in Paris), insofar as implementing measures are not required. Source: Journal officiel de la République française, September 16, 1979, p. 2309, and July 22, 1984, p. 2403.

**Added by WIPO (Editor’s note). 1See Industrial Property Laws and Treaties, FRANCE – Text 2–001.

Patents (Employees), Decree (Consolidation), 04/09/1979 (17/07/1984), No. 79-797 (No. 84- page 1/5 684)

4. Where the employer’s right of assignment is subsequently acknowledged, contrary to the classification of the invention which resulted from the employee’s declaration, the employee shall, where necessary, immediately supplement his declaration with the information required by the preceding Section.

PART 2: DUTIES OF THE EMPLOYER

5. Where the employee’s declaration does not comply with Section 2(a) and (b) or, where appropriate, Section 3, the employer shall communicate to the person concerned the exact points in respect of which the declaration needs to be supplemented.

The communication shall be made within two months of the date of receipt of the declaration. Failing such communication, the declaration shall be deemed to comply.

6. Within a period of two months, the employer shall give his agreement to the classification of the invention resulting from the employee’s declaration or, where the classification is not stated, shall notify the employee, in a reasoned communication, of the classification he has chosen.

The two-month period shall start on the day the employer receives the employee’s declaration containing the information required by Section 2 or, where a request for supplementary information, recognized as justified, has been made, on the day on which the declaration has been supplemented.

Where the employer does not respond within the prescribed period of time, he shall be deemed to have accepted the classification resulting from the employee’s declaration.

7. The period of time available to the employer to claim the right of assignment shall be four months, except where otherwise agreed by the parties at a date which may not be later than that of the declaration of the invention.

This period of time shall start on the day the employer receives the declaration of the invention containing the information required by Sections 2(a), 2(b) and 3 of this Decree or, where a request for supplementary information that is recognized as justified has been made, on the day on which the declaration has been supplemented.

The claim for the right of assignment shall be made by sending to the employee a communication setting out the nature and scope of the rights which the employer intends to claim.

8. The periods of time set out in Sections 5, 6 and 7 shall be suspended by the institution of legal proceedings in respect of the regularity of the declaration or of the justification for the classification of the invention claimed by the employee, or by recourse, for the same purposes, to the Conciliation Board referred to in Section 68bis of the aforementioned Law.

The periods of time shall continue as from the day a final decision is taken.

PART 3: MUTUAL DUTIES OF THE EMPLOYEE AND EMPLOYER

9. Any declaration or communication issued by the employee or the employer shall be effected by registered letter with notification of delivery or by any other means which enables a proof to be furnished that it has been received by the other party.

The declaration provided for in Section 1 may arise from the transmission by the National Institute of Industrial Property to the employer, in accordance with the procedures fixed by order of the Minister responsible for industrial property, of the copy of a communication sent by the employee to the Institute to be kept thereby.

This procedure shall be optional for the inventions referred to in the first paragraph of Section 1ter of the aforementioned Law.

Patents (Employees), Decree (Consolidation), 04/09/1979 (17/07/1984), No. 79-797 (No. 84- page 2/5 684)

10. The employee and the employer shall refrain from any disclosure of the invention for as long as a difference of opinion remains as to its classification or for as long as no decision has been taken on the classification.

Should one of the parties file a patent application in order to preserve his rights, he shall forward without delay to the other party a copy of the documents filed.

That party shall make full use of the possibilities offered by the applicable legislation and regulations with a view to deferring publication of the application.

Chapter II: Joint Conciliation Board

PART 1: ORGANIZATION OF THE BOARD

11. The Chairman of the Joint Conciliation Board referred to in Section 68bis of the aforementioned Law shall be appointed for a renewable term of three years by decision of the Keeper of the Seals, Minister of Justice, and of the Minister responsible for industrial property. An honorary magistrate may be appointed.

One or more deputies may be appointed in the same way. They shall replace the Chairman in case of absence or incapacity.

12. The Chairman shall be assisted by two assessors whom he shall designate for each case from a list of persons competent in the fields within the purview of the Board.

The list shall be drawn up and periodically updated by the Director of the National Institute of Industrial Property on a proposal from the professional and trade union organizations that are representative at national level.

One of the assessors shall be chosen among the persons proposed by the employees’ organizations and the other from among those proposed by the employers’ organizations.

Where the invention concerns national defense or results from a study or fabrication contract subject to defense security classification, the assessors shall be subject to prior clearance by the Minister responsible for defense. The same shall apply to experts called in or technicians consulted.

13. The Secretariat of the Board shall be provided by the National Institute of Industrial Property.

14. The Board shall meet at the National Institute of Industrial Property or, on a decision by its Chairman, in one of the Institute’s provincial centers, where circumstances so require.

15. The members of the Board shall receive a lump-sum allowance in respect of the cases submitted to them.

The allowance shall comprise the reimbursement of the various costs of secretarial services, correspondence or travel within their place of residence necessary to fulfill their tasks.

The rate and conditions for allocating the lump-sum allowance shall be laid down by a joint decision of the Ministers responsible for finance and for industrial property.

16. Expenditure resulting from travel which members of the Board may be required to make outside their place of residence in order to fulfill their tasks shall be refunded in accordance with the rules applicable to Group I civil servants.

PART 2: SUBMISSION TO THE BOARD AND SEQUENCE OF THE PROCEDURE

17. Submission to the Board shall be instituted by a petition filed with the Secretariat either by the petitioner or by his representative in possession of the necessary powers. The petition may also be forwarded by a registered letter with a request for notification of receipt.

Patents (Employees), Decree (Consolidation), 04/09/1979 (17/07/1984), No. 79-797 (No. 84- page 3/5 684)

18. The petition shall be signed by the petitioner or his representative. It shall contain: (a) the name, given names, occupation and address of the petitioner and of the other parties; (b) the subject of the dispute at issue; (c) the means and conclusions of the petitioner; (d) all information in his possession of possible use in resolving the dispute at issue. A copy of the declaration and of the communications made under Chapter I of this Decree and of any

documents which the petitioner wishes to produce shall be annexed thereto.

19. If the petition does not comply with the provisions of the preceding Section, the Secretariat shall invite the petitioner to supplement it within one month.

The petitioner shall be entitled, prior to the expiry of the time limit, to submit the question of conformity of the petition to the judgment of the Chairman. If the Chairman confirms the invitation by the Secretariat, he shall grant the person concerned a further period of time to comply therewith.

The periods of time laid down in the preceding paragraphs shall be extended at the decision of the Chairman if the petitioner is able to present a legitimate reason.

The date of the submission to the Board shall be that on which the petition has been supplemented in accordance with the requirements of this Section.

20. The submission to the Board shall be notified to the other party by the Secretariat. The other party shall also be invited, at the same time, to present, within the time limit fixed by the

Chairman, its written comments on the merits of the petition. The Minister of Defense shall be entitled to have access at the Secretariat of the Board to all

objections submitted to the Board.

21. Within the time limit fixed by the Chairman, the National Institute of Industrial Property shall communicate to the Board those elements in its possession which may be disclosed without damage to third-party rights or to national defense interests.

A copy of the communication shall be forwarded immediately to the parties by the Secretariat.

22. As soon as the assessors have been designated, the Secretariat shall notify the composition of the Board to the parties and shall convene them for a preliminary meeting.

Each party may request the replacement of the assessors for a reason which the Chairman deems to be serious and legitimate.

The request shall be submitted within 15 days of the notification or at the opening of the preliminary meeting where the latter takes place before the expiry of the time limit.

23. The procedure before the Board shall take place in the presence of the parties.

24. On the set day, the Board shall hear parties and shall endeavor to bring closer their points of view and to achieve conciliation.

If one of the parties does not appear, the Board shall take note and shall hear the other party. Minutes of the proceedings shall be kept. Where full or partial conciliation is achieved, the minutes shall record the contents of the agreement.

Failing full conciliation, the contested points shall be recorded.

25. Where one of the parties does not appear or full conciliation is not achieved, the Board shall draw up a conciliation proposal under Section 68bis of the aforementioned Law.

26. The Chairman may undertake any examining measure. He may note at any time the conciliation of the parties or hold, for that purpose, a new meeting.

Patents (Employees), Decree (Consolidation), 04/09/1979 (17/07/1984), No. 79-797 (No. 84- page 4/5 684)

27. Except where authorization is given by the Chairman, only the members of the Board and of the National Institute of Industrial Property, and the parties and the persons aiding or representing them, shall be present at the conciliation meetings.

28. In the case of a petition from the party which has not made the submission to the Board or in the case of a number of petitions in respect of the same invention, the six-month period in which the conciliation proposal is to be drawn up shall start on the date on which the last submission was made to the Board.

29. In cases where the invention affects national defense, the conciliation proposal shall contain no analysis of the invention such as to constitute disclosure.

30. The conciliation proposal shall be signed by the Chairman and the Secretary. The latter shall notify it to the parties.

PART 3: EFFECTS OF A SUBMISSION TO THE BOARD

31. A submission to the Board shall suspend any period of limitation.

32. On the basis of a submission to the Board, the District Court (Tribunal de grande instance) shall stay its proceedings until expiry of the six-month period stipulated in Section 68bis of the aforementioned Law unless the Board has already formulated its conciliation proposal.

33. Failing agreement between the parties, only the proposal of the Board shall be communicated to the Court.

34. An agreement between the parties resulting from the conciliation proposal in the case referred to in Section 68bis of the aforementioned Law shall become final by the decision of the presiding judge of the District Court in whose jurisdiction the conciliation proposal has been formulated.

35. This Decree shall apply in the territorial entity of Mayotte and in the Overseas Territories.

36. The Keeper of the Seals, Minister for Justice, the Minister for the Interior, the Minister for Defense, the Minister for Labor and Participation, the Minister for the Budget, the Minister for Industry and the State Secretary to the Minister for the Interior (Overseas Departments and Territories) shall be severally responsible for the implementation of this Decree, which shall be published in the Official Journal of the French Republic.

Patents (Employees), Decree (Consolidation), 04/09/1979 (17/07/1984), No. 79-797 (No. 84- page 5/5 684)

 
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 Décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 relatif aux inventions de salaries (tel que modifié le 22 juillet 1984)

Décret n° 79-797 du 4 septembre 1979 relatif aux inventions de salariés

(tel que modifié le 22 juillet 1984)*

TABLE DES MATIÈRES** Articles Titre premier — Obligations du salarié et de l’employeur

Section 1 : Obligations du salarié ............................................................................ 1er à 4 Section 2 : Obligations de l’employeur .................................................................... 5 à 8 Section 3 : Obligations mutuelles du salarié et de l’employeur ................................... 9 et 10

Titre II — Commission paritaire de conciliation Section 1 : Organisation de la Commission .............................................................. 11 à 16 Section 2 : Saisine de la Commission et déroulement de la procédure ........................ 17 à 30 Section 3 : Effets de la saisine de la Commission ..................................................... 31 à 36

Titre Ier

Obligations du salarié et de l’employeur

Section 1 : Obligations du salarié

1. Le salarié auteur d’une invention en fait immédiatement la déclaration à l’employeur. En cas de pluralité d’inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par

certains d’entre eux seulement.

2. La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l’employeur d’apprécier le classement de l’invention dans l’une des catégories prévues aux paragraphes 1) et 2) de l’article 1ter de la Loi modifiée du 2 janvier 1968 1

Ces informations concernent : a) l’objet de l’invention ainsi que les applications envisagées; b) les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences

ou travaux de l’entreprise utilisés, collaborations obtenues; c) le classement de l’invention tel qu’il apparaît au salarié.

3. Lorsque le classement implique l’ouverture au profit de l’employeur du droit d’attribution, la déclaration est accompagnée d’une description de l’invention.

Cette description expose : a) le problème que s’est posé le salarié compte tenu éventuellement de l’état de la technique

antérieure; b) la solution qu’il lui a apportée; c) au moins un exemple de réalisation accompagné éventuellement de dessins.

4. Si, contrairement au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié, le droit d’attribution de l’employeur est ultérieurement reconnu, le salarié, le cas échéant, complète immédiatement sa déclaration par les renseignements prévus à l’article précédent.

*Titre français. Entrée en vigueur (du Décret de 1984) : 24 juillet 1984 (à Paris), dans la mesure où ses dispositions se suffisent à elles-mêmes. Source : Journal officiel de la République française, du 16 septembre 1979, p. 2308 et du 22 juillet 1984, p. 2403.

**Ajoutée par l’OMPI. 1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, FRANCE — Texte 2-001.

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Section 2 : Obligations de l’employeur

5. Si la déclaration du salarié n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2 (a) et b) ou, le cas échéant, de l’article 3, l’employeur communique à l’intéressé les points précis sur lesquels elle doit être complétée.

Cette communication est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration. A défaut, la déclaration est réputée conforme.

6. Dans un délai de deux mois, l’employeur donne son accord au classement de l’invention résultant de la déclaration du salarié ou, en cas de défaut d’indication du classement, fait part au salarié, par une communication motivée, du classement qu’il retient.

Le délai de deux mois court à compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l’article 2, ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

L’employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié.

7. Le délai ouvert à l’employeur pour revendiquer le droit d’attribution est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties qui ne peut être que postérieur à la déclaration de l’invention.

Ce délai court à compter de la date de réception par l’employeur de la déclaration de l’invention contenant les indications prévues aux articles 2 (a) et (b) et 3 du présent Décret ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

La revendication du droit d’attribution s’effectue par l’envoi au salarié d’une communication précisant la nature et l’étendue des droits que l’employeur entend se réserver.

8. Les délais prévus aux articles 5, 6 et 7 sont suspendus par l’engagement d’une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l’invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la Commission de conciliation prévue à l’article 68bis de la Loi précitée.

Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.

Section 3 : Obligations mutuelles du salarié et de l’employeur

9. Toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l’employeur est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve qu’elle a été reçue par l’autre partie.

La déclaration prévue à l’article 1erpeut résulter de la transmission par l’Institut national de la propriété industrielle à l’employeur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du second exemplaire d’un pli adressé par le salarié à l’Institut pour y être conservé.

Cette procédure est facultative pour les inventions visées au premier paragraphe de l’article 1ter de la Loi précitée.

10. Le salarié et l’employeur s’abstiennent de toute divulgation de l’invention tant qu’une divergence subsiste sur son classement ou tant qu’il n’a pas été statué sur celui-ci.

Si l’une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l’autre partie.

Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit différée la publication de la demande.

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Titre II Commission paritaire de conciliation

Section 1 : Organisation de la Commission

11. Le Président de la Commission paritaire de conciliation prévue à l’article 68bis de la Loi précitée est nommé pour une période de trois années, renouvelable, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. La nomination peut porter sur un magistrat honoraire.

Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Ils remplacent le Président en cas d’absence ou d’empêchement.

12. Le Président est assisté de deux assesseurs qu’il désigne pour chaque affaire sur une liste de personnes compétentes dans les matières dont connaît la Commission.

La liste est établie et périodiquement mise à jour par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national.

L’un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations de salariés, l’autre parmi les personnes proposées par les organisations d’employeurs.

Si l’invention intéresse la défense nationale ou est issue d’un contrat d’étude ou de fabrication comportant une classification de sécurité de défense, les assesseurs doivent avoir fait l’objet d’une habilitation préalable par le ministre chargé de la défense. Il en est de même des experts commis ou des techniciens consultés.

13. Le secrétariat de la Commission est assuré par l’Institut national de la propriété industrielle.

14. La Commission se réunit à l’Institut national de la propriété industrielle ou, sur décision du Président, dans un de ses centres de province lorsque les circonstances l’exigent.

15. Il est alloué aux membres de la Commission une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître.

L’indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l’intérieur de leur résidence nécessités par l’accomplissement de leur mission.

Le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la propriété industrielle.

16. Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres de la Commission peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l’accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

Section 2 : Saisine de la Commission et déroulement de la procédure

17. La Commission est saisie par une demande déposée au secrétariat soit par le requérant, soit par un mandataire justifiant d’un pouvoir. La demande peut être également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

18. La demande est signée du requérant ou de son mandataire. Elle indique : a) les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties; b) l’objet du litige; c) les moyens et conclusions du requérant;

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d) tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution du litige. Y est annexée une copie de la déclaration et des communications effectuées en application du

titre Ierdu présent Décret ainsi que des différentes pièces dont le requérant entend se prévaloir.

19. Si la demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d’un mois.

Faculté est ouverte au requérant, avant l’expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l’appréciation du Président. Le Président, s’il confirme l’invitation du secrétariat, impartit à l’intéressé un nouveau délai pour y déférer.

Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du Président, si le requérant justifie d’une excuse légitime.

La date de saisine de la Commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.

20. La saisine de la Commission est notifiée à l’autre partie par le secrétariat. Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le Président, ses

observations écrites sur le mérite de la demande. Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la Commission

de toutes les contestations qui sont soumises à la Commission.

21. Dans le délai fixé par le Président, l’Institut national de la propriété industrielle communique à cette dernière ceux des éléments en sa possession qui peuvent être divulgués sans porter atteinte aux droits des tiers ou aux intérêts de la défense nationale.

Copie de cette communication est immédiatement adressée aux parties par le secrétariat.

22. Dès qu’il a été procédé à la désignation des assesseurs, le secrétariat notifie la composition de la Commission aux parties et les convoque à une réunion préliminaire.

Chaque partie peut demander le changement des assesseurs pour un motif sérieux et légitime apprécié par le Président.

Cette demande est présentée dans les 15 jours de la notification ou dès l’ouverture de la réunion préliminaire si celle-ci a lieu avant l’expiration de ce délai.

23. La procédure devant la Commission est contradictoire.

24. Au jour fixé, la Commission entend les parties, elle s’efforce de rapprocher leurs points de vue et de parvenir à une conciliation.

Si l’une des parties ne comparaît pas, la Commission constate sa défaillance et entend l’autre partie. Il est dressé un procès-verbal. En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne le contenu de l’accord. A défaut

de conciliation totale, les points contestés sont consignés.

25. En cas de non-comparution de l’une des parties ou à défaut de conciliation totale, la Commission entreprend l’établissement de la proposition de conciliation prévue à l’article 68bis de la Loi précitée.

26. Le Président peut procéder à toute mesure d’instruction. Il peut constater à tout moment la conciliation des parties ou provoquer à cet effet une nouvelle

réunion.

27. Sauf autorisation du Président, seuls les membres de la Commission et de l’Institut national de la propriété industrielle ainsi que les parties et les personnes qui les assistent ou les représentent sont présents aux réunions de conciliation.

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28. En cas de demande émanant de la partie qui n’a pas saisi la Commission ou de jonction de plusieurs demandes relatives à la même invention, le délai de six mois dans lequel est établie la proposition de conciliation court à compter de la date à laquelle la Commission a été saisie en dernier lieu.

29. Lorsque l’intervention intéresse la défense nationale, la proposition de conciliation ne contient aucune analyse de l’invention de nature à entraîner sa divulgation.

30. La proposition de conciliation est signée par le Président et par le Secrétaire. Ce dernier la notifie aux parties.

Section 3 : Effets de la saisine de la Commission

31. La saisine de la Commission suspend toute prescription.

32. Sur justification de la saisine de la Commission, le Tribunal de grande instance sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 68bis de la Loi précitée, à moins que la Commission n’ait déjà formulé sa proposition de conciliation.

33. A défaut d’accord entre les parties, seule la proposition de la Commission est portée à la connaissance du tribunal.

34. L’accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation dans le cas prévu à l’article 68bis de la Loi précitée est rendu exécutoire par décision du Président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.

35. Le présent Décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d’outre-mer.

36. Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, le Ministre de l’intérieur, le Ministre de la défense, le Ministre du travail et de la participation, le Ministre du budget, le Ministre de l’industrie et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’intérieur (départements et territoires d’outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Législation Se rapporte à (1 texte(s)) Se rapporte à (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (1 texte(s)) Est mis(e) en application par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/FRA/P/1
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