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Décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres (tel que modifié jusqu'au 21 novembre 1991), France

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Détails Détails Année de version 1991 Dates Entrée en vigueur: 23 septembre 1979 Adopté/e: 19 septembre 1979 Type de texte Textes règlementaires Sujet Brevets (Inventions), Modèles d'utilité, Organe de réglementation de la PI

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 Decree No. 79–822 of September 19, 1979, on Applications for Patents and Utility Certificates and the Grant and Maintenance in Force of Such Titles (as amended up to November 21 1991)

Decree No. 79–822 of September 19, 1979, on Applications for Patents and Utility Certificates and the Grant and

Maintenance in Force of Such Titles

(as amended up to November 21, 1991)*

TABLE OF CONTENTS** Sections

Chapter I: Patent Applications............................................................................... 1 to 17

Chapter XIIIbis: Supplementary Protection Certificates .................................................... 93–1 to 93–9

Chapter XV: Appeal for Reinstatement and Appeal from Decisions of the Director

Chapter II: Applications with National Defense Implications...................................... 18 to 24

Chapter III: Division of the Application. ................................................................... 25 to 27

Chapter IV: Rectification, Withdrawal and Publication of the Application .................... 28 to 32

Chapter V: Refusal of the Application ..................................................................... 33 to 39

Chapter VI: Documentary Report ............................................................................ 40 to 53

Chapter VII: Grant and Publication of the Patent........................................................ 54 to 59

Chapter VIII: Designation of the Inventor and Claim of Ownership ............................... 60 to 65

Chapter XI: Licenses of Right.................................................................................. 66 to 68

Chapter X: Renunciation, Loss of Rights and Nullity ................................................ 69 to 74

Chapter XI: National Patent Register........................................................................ 75 to 83

Chapter XII: Certificates of Addition ......................................................................... 84 to 89

Chapter XIII: Utility Certificates................................................................................. 90 to 93

Chapter XIV: Fees and Charges ................................................................................. 94 to 107

of the National Institute of Industrial Property ............................. 108 to 115–1

Chapter XVI: Transitional Provisions.......................................................................... 116 to 119

Chapter XVII: Miscellaneous Provisions ...................................................................... 120 to 130

Chapter I Patent Applications

1. Patent applications shall be filed either at the National Institute of Industrial Property (Institut National de la Propriété Industrielle) or at a Préfecture other than that of Paris.

They may also be sent to the National Institute of Industrial Property by registered letter with a request for advice of receipt, from a French or foreign post office.

* French title: Décret relatif aux demandes de brevets d’invention et de certificat d’utilité, á la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres.

Entry into force (of last amending Decree): November 21, 1991 (in Paris), insofar as implementing measures are not required. Source: Journal officiel de la République française, September 23, 1979, p. 2370, September 19, 1981, p. 2510,

November 27, 1982, p. 3603, October 17, 1984, p. 3253, and November 21, 1991, p. 15167. Note: Decree No. 79–822 of September 19, 1979, was previously amended by Decrees Nos. 81–865 of September 11, 1981,

82–100 of November 23, 1982, and 84–918 of October 10, 1984. For the Patent Law, see Industrial Property Laws and Treaties, FRANCE — Text 2–001.

** Added by WIPO.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 1/24 79-822 (No. 91-1180)

2. Filing may be effected by the applicant in person or by a representative having his residence, registered office or an establishment in France.

Natural persons or legal entities not having their residence or registered office in France shall appoint a representative who meets the conditions specified in the preceding paragraph within two months following the date of receipt of notice to do so.

Where there are two or more applicants, a common representative who meets the same conditions shall be appointed.

The representative appointed shall present a power of attorney. Unless otherwise provided, this power of attorney shall extend to all the acts and to the receipt of all the notifications provided for in this Decree, subject to the provisions of Sections 29 and 69.

The power of attorney shall not require authentication.

3. The patent application shall comprise a request for the grant of a patent, to which shall be appended: (a) a description of the invention, together with drawings where appropriate; (b) one or more claims; (c) an abstract of the technological content of the invention.

4. A receipt showing the date of submission of the file shall be issued to the applicant either by the National Institute of Industrial Property or by the Préfecture.

Where it is submitted at a Préfecture, the file shall be forwarded immediately to the National Institute of Industrial Property in Paris, together with a duplicate of the receipt.

Where it is sent by mail, the date of submission of the file shall be that appearing on the advice of receipt of the package.

5. Within 15 days following the submission or delivery of the file to the National Institute of Industrial Property in Paris, the Institute shall give the application a national registration number and notify it to the applicant without delay. The notifications provided for in this Decree shall be addressed to the applicant under that number.

6. The benefit of the filing date of the patent application shall be assured on the date of filing of at least one copy of the documents specified in Section 13 of amended Law No. 68–1 of January 2, 1968,1

written in French, subject to the exception provided for in Section 14. The benefit of that filing date shall be assured even if the documents filed have formal defects.

Where one of the documents referred to in the preceding paragraph is lacking, the applicant shall be invited to complete the patent application within one month.

If the applicant complies with the invitation, the filing date shall be that on which the application was completed; that date shall be notified to the applicant. If he does not do so, the application shall be declared unacceptable; the documents submitted shall be returned to the applicant and any fees that may have been paid shall be refunded to him.

7. If the drawings are filed after the filing date referred to in the preceding Section, the applicant shall be informed that the drawings and the references to the drawings in the patent application will be removed unless, within one month, he submits a request for the grant of a patent bearing the date of filing of the drawings.

If the drawings have not been filed, the applicant shall be invited to rectify the defect within one month; he shall be informed that the patent application will bear the date of filing of the drawings, failing which the references to the drawings will be removed.

Any new filing date shall be notified to the applicant.

1 See Industrial Property Laws and Treaties, FRANCE — Text 2–001 (hereinafter cited as “the Law”).

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 2/24 79-822 (No. 91-1180)

8. The request for grant shall be signed by the applicant or by his representative. The following shall appear in the request:

(a) the nature of the industrial property title applied for; (b) the title of the invention, clearly and concisely showing the technological designation of

the invention and mentioning the existence of any claims in different categories: product, process, device or use; the title shall not contain any fanciful denomination;

(c) the designation of the inventor; however, if the applicant is not the inventor or is not the only inventor, the designation shall be made in a separate document containing the name, given names and residence of the inventor, and the signature of the applicant or his representative;

(d) the names and given names of the applicant, his nationality, his residence or his registered office;

(e) the name and address of the representative if one is appointed. The request shall be completed by any information concerning:

(a) the delayed drawing up of the documentary report; (b) facilities requested for the payment of the fee for the drawing up of the report; (c) the reduction in the rate of fees granted to the applicant; (d) priorities claimed; (e) the presentation of the invention at an official or officially recognized exhibition.

Where the provisions contained in the second paragraph, under (c), are not complied with, the applicant shall be invited to put his application in order within 16 months from the filing date or, if priority has been claimed, from the priority date.

9. The description shall comprise: (a) the title of the invention as appearing in the request for the grant of the patent; (b) an indication of the field of technology to which the invention relates; (c) an account of the state of the art known to the applicant that might be considered useful for the

comprehension of the invention and for the drawing up of the search report; the documents serving to reflect the state of the art shall as far as possible be cited;

(d) an account of the invention as characterized by the claims, so conceived as to allow the technological problem and the proposed solution to it to be understood; where appropriate, the advantages of the invention in relation to the existing state of the art shall be shown;

(e) a brief description of the drawings, if any; (f) a detailed account of at least one method of carrying out the invention; the account shall in

principle be accompanied by examples and references to drawings, if any; (g) an account of the manner in which the invention is susceptible of industrial application if such

application is not clearly apparent from the description or the nature of the invention. The description shall be set out as specified in the preceding paragraph and in the order indicated,

except where the nature of the invention admits of a different, more comprehensible and more concise presentation.

10. In the case provided for in the second paragraph of Section 14bis of the above-mentioned Law, the culture shall be deposited at the latest at the date of filing the patent application and the description shall specify:

(a) the information available to the applicant on the characteristics of the microorganism; (b) the authorized body with which the culture was deposited and the number of the deposit. The information required pursuant to letter (b) of the preceding paragraph may be provided within 16

months following the filing date of the patent application or the priority date if a priority right has been claimed, or of the date of the request provided for in Section 17 of the above-mentioned Law if it is filed before the expiration of that time limit. Their provision shall constitute irrevocable and unreserved consent on the part of the applicant to the placing of the culture at the disposal of the public pursuant to Section 31.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 3/24 79-822 (No. 91-1180)

If the culture ceases to be accessible, either because it is no longer viable, or because the authorized body is no longer able to provide samples, no account shall be taken of this interruption, provided that:

(a) a new deposit of the microorganism is effected within three months following the date on which the patent owner or applicant was informed of the interruption either by the authorized body or by the National Institute of Industrial Property;

(b) a copy of the receipt of deposit, issued by the authorized body, together with an indication of the number of the patent application or patent, is communicated to the National Institute of Industrial Property within four months of the date of the new deposit.

Where the interruption is due to the non–viability of the culture, the new deposit shall be made with the authorized body with which the original deposit was made; in other cases, it may be made with another authorized body.

Any new deposit shall be accompanied by a written statement by which the depositor declares that the microorganism is the same as that originally deposited.

The bodies authorized to receive deposits of microorganisms shall be designated by order of the minister responsible for industrial property.

11. Each of the claims shall comprise: (a) a preamble mentioning the designation of the subject matter of the invention and the technical

characteristics which are necessary for the definition of the elements claimed but which, collectively, form part of the state of the art;

(b) a characterizing part setting out the technical characteristics which, in conjunction with the characteristics mentioned under (a), are those for which protection is sought.

A patent application may contain two or more independent claims in one and the same category (product, process, device or use) if the subject matter of the application cannot be properly covered by a single claim.

Any claim stating the essential characteristics of the invention may be followed by one or more claims relating to specific methods of carrying out the invention.

A claim relating to the technical characteristics of the invention may not be based on mere references to the description or drawings.

However, a different procedure may be observed if the nature of the invention so warrants.

12. The following in particular may be included in one and the same patent application within the meaning of Section 14 of the Law:

(a) an independent claim for a product, an independent claim for a process specially designed for the manufacture of that product and an independent claim for a use of the product;

(b) an independent claim for a process and an independent claim for a system or means specially designed for the implementation of that process;

(c) an independent claim for a product, an independent claim for a process specially designed for the manufacture of that product and an independent claim for a system or means specially designed for the implementation of the process.

13. The abstract shall be established exclusively for documentary purposes. It may not be taken into consideration for other purposes, notably for ascertaining the extent of protection sought or for the application of Section 8(3) of the Law.

The content of the abstract shall where necessary be put into final form by the National Institute of Industrial Property. It shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property at the same time as the announcement referred to in Section 30 or, following that announcement, immediately after it has been put into its final form.

14. The description and claims contained in the following applications may be written in foreign languages: – either those filed by foreign natural persons or legal entities provided that the country of which those

persons are nationals grants equivalent treatment to French nationals;

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 4/24 79-822 (No. 91-1180)

– or those filed by natural persons or legal entities to whom an application filed abroad or a right of priority under such an application has been assigned, on condition that the country in which the original application was filed grants equivalent treatment to French nationals. If the applicant avails himself of this possibility, he shall provide a translation of the documents within

three months following the filing date of the patent application. The Minister for Foreign Affairs and the Minister responsible for industrial property shall draw up a

list of countries regarded as granting equivalent treatment as well as the national language or that of the national languages in which nationals of those countries may effect filings.

15. Justification of the right of the exhibitor as defined in Section 9(1)2(b) of the Law shall be provided within four months following the filing date of the patent application in the form of an attestation issued during the exhibition by the authority responsible for ensuring the protection of industrial property at the exhibition, stating that the invention actually was exhibited there.

The attestation shall mention the opening date of the exhibition, and the date of the first disclosure of the invention if the two dates are not the same. It shall be accompanied by documents enabling the invention to be identified, which shall bear an authenticating mark affixed by the authority referred to above.

16. The Minister for Foreign Affairs and the Minister responsible for industrial property shall draw up a list of States not members of the Paris Union regarded as granting, on the basis of a French patent application or an international application or a European patent application designating France, a right of priority equivalent to the right of priority introduced by the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

17. The declaration of priority referred to in Section 15(1) of the Law shall contain the date of the earlier filing, the State in or for which it was made, and the number assigned to it.

The date and the State of the earlier filing shall be mentioned at the time of the filing of the patent application; the filing number shall be indicated before the end of the sixteenth month following the priority date.

The copy of the earlier application provided for in Section 15(1) of the Law shall be produced before the end of the sixteenth month following the priority date, together with authorization, where appropriate, to claim the priority, given in writing by the owner of the earlier application.

It shall be certified by the authority that received the earlier application and accompanied by an attestation from that authority certifying the filing date.

Where the provisions of the preceding paragraphs are not complied with, the claim of the right of priority shall be declared unacceptable.

If the date indicated for the earlier filing is more than a year prior to the filing date of the patent application, the applicant shall be informed that there is no right of priority unless, within one month, he indicates a rectified date which is within the priority period.

The information contained in the priority declaration shall be mentioned in the published patent application and included in the brochure.

Chapter II Applications with National Defense Implications

18. Specially authorized delegates of the Minister responsible for national defense, whose names and capacities shall have been brought to the notice of the Minister responsible for industrial property by the said Minister responsible for national defense, shall inspect any patent applications that have been filed on the premises of the National Institute of Industrial Property.

The applications shall be presented to the delegates within 15 days from the date of their receipt by the National Institute of Industrial Property.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 5/24 79-822 (No. 91-1180)

19. The request for authorization to disclose and freely work the invention that is the subject of a patent application before the end of the five-month period referred to in Section 25 of the Law shall be addressed to the National Institute of Industrial Property; it may be made as soon as the patent has been filed. Authorization shall be notified to the applicant by the Minister responsible for industrial property.

In the absence of such authorization, a request for special authorization for the performance of specific acts of working may at any time be addressed directly by the patent applicant to the Minister responsible for national defense, who, if he grants the authorization requested, shall lay down the conditions to which the acts of working will be subject.

If the special authorization concerns the assignment of the patent application or the grant of a license to work the patent, the Minister responsible for national defense shall send a copy of his decision to the Minister responsible for industrial property.

20. The demand sent to the Minister responsible for industrial property by the Minister responsible for national defense concerning extension of the prohibitions on disclosure and free working of an invention that is the subject of a patent application must reach the National Institute of Industrial Property not later than 15 days before the end of the five-month period mentioned in the preceding Section.

Any demand for the renewal of an extension must arrive under the same conditions not later than 15 days before the end of the current period.

Extension of prohibitions on disclosure and free working shall be pronounced by order of the Minister responsible for industrial property and notified to the applicant before the end of the current prohibition period.

The order may contain special provisions authorizing the filing abroad, under certain conditions, of applications for the protection of the invention. A request to this effect must have been addressed by the owner of the patent application to the Minister responsible for national defense, who shall notify his decision to the Minister responsible for industrial property.

Special authorizations for the performance of specific acts of working may be granted under the conditions laid down in the second and third paragraphs of Section 19.

The Minister responsible for national defense may at any time inform the Minister responsible for industrial property of the lifting of prohibitions extended under Section 26 of the Law. This measure shall be the subject of an order of the Minister responsible for industrial property, which shall be notified to the owner of the patent application.

21. The petition for compensation for the loss incurred by extension of the prohibition on disclosure and free working shall be sent by the owner of the patent application to the Minister responsible for national defense by registered letter with a request for advice of receipt. The request shall specify, stating figures, the different losses for which compensation is sought.

The District Court (Tribunal de grande instance) may not be approached for the fixing of compensation before the end of a period of four months from the date of receipt of the request, except where an express decision is taken in the course of that period.

22. The court petitioned under Sections 26 or 27 of the Law shall rule both on the main issue and on interim measures by means of decisions that contain no analysis of the invention such as might result in its disclosure.

Only the Public Prosecutor, the parties or their representatives may obtain copies of decisions rendered.

If the making of an expert report is ordered, it may not be made otherwise than by persons authorized by the Minister of Defense.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 6/24 79-822 (No. 91-1180)

23. If the prohibitions on disclosure and free working expire more than a year after the filing date, the application may not be made public as provided in Section 30 until after expiry of a period of six months from the end of the application of the measures of prohibition, except where, during that period, the applicant has filed the request provided for in the same Section.

The applicant shall have a period of six months from the end of the measures of prohibition within which to request the drawing up of a documentary report or the transformation of his patent application into a utility certificate application.

24. The provisions of Section 21 shall apply to the petition for revision of compensation provided for in Section 27 of the Law.

Chapter III Division of the Application

25. If the patent application does not comply with the provisions of Section 14 of the Law, the applicant shall be invited to divide his application within two months according to indications that shall be given him. This period may be renewed once.

26. Up to the date of grant of the patent the applicant may, on his own initiative, effect the filing of divisional applications resulting from his initial patent application.

27. In the case of division of a patent application according to Sections 25 and 26, each divisional application shall conform to the provisions of Section 3.

The description, claims and drawings of each divisional application shall be confined to its subject matter alone. Apart from the text, the names and the figures taken from the description, the drawings and the claims, respectively, of the initial application, they shall contain only such linking and explanatory sentences as are necessary for clarity of exposition.

The file of one divisional application shall be constituted by the file of the initial application after the provisions of the preceding paragraph have been applied.

Notwithstanding the provisions of Section 8, the period during which the designation of the inventor for each divisional application may be made shall not be less than two months from the notification provided for in the third paragraph of this Section. The date of expiry of this period shall be mentioned in the notification.

Chapter IV Rectification, Withdrawal and Publication of the Application

28. Up to the date of grant of the patent, the applicant may, by means of a request accompanied by the reasons therefor, seek the rectification of errors of expression or transcription and of errors discovered in the documents filed.

If the request relates to the description, the claims or the drawings, rectification is authorized only if the error is obvious, and clearly no other text or outline could have been intended by the applicant.

The request shall be filed in writing and shall contain the text of proposed alterations; it shall not be acceptable unless it is accompanied by proof of payment of the required fee.

29. The patent application may be withdrawn by means of a written declaration at any time prior to the date of grant of the patent.

This declaration may not relate to more than one application. It shall be made by the applicant or by a representative. In the latter case a special power of attorney for withdrawal shall be enclosed with the declaration.

If the patent application has been filed in the name of two or more persons, its withdrawal cannot be effected unless requested collectively by all of those persons.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 7/24 79-822 (No. 91-1180)

If real rights, liens or licenses have been entered in the National Patent Register, the declaration of withdrawal shall be acceptable only if it is accompanied by the written consent of the holders of the rights concerned.

If the application is withdrawn after publication in the Official Bulletin of Industrial Property of the announcement provided for in Section 30, the withdrawal shall be entered ex officio in the National Patent Register.

In all cases of withdrawal of the application, a copy of the application shall be retained by the National Institute of Industrial Property.

30. On expiry of the period of 18 months provided for in Section 17 of the Law, or at any time prior to such expiry at the written request of the applicant, it shall be announced in the Official Bulletin of Industrial Property that the patent application will be made public unless it is refused or withdrawn before completion, to be determined by a decision of the Director of the National Institute of Industrial Property, of the technical preparations for such publication. The announcement shall contain such particulars as are necessary for the identification of the patent application.

As from the day of the announcement provided for in the preceding paragraph, any person may inspect the documents in the patent application file without charge at the National Institute of Industrial Property and may obtain reproductions thereof at his expense.

The following shall be excluded from communication to the public, however: – drafts of decisions and reports, and documents not communicated to the applicant which have served

for the preparation of those decisions and reports; – documents concerning the designation of the inventor if he has waived his right to designation as such

as provided in Section 61; – any other document made unavailable for consultation by a decision of the Director of the National

Institute of Industrial Property because it is of no interest for the information of third parties.

31. Where an invention relates to a microorganism, any person may, either as from the day of publication as provided for in the preceding Section or before that date if a copy of the patent application has been conveyed to him, ask to have access to the culture deposited in accordance with Section 10.

The request shall be filed in writing with the National Institute of Industrial Property. It shall contain, in particular, the name and address of the petitioner and an undertaking on his part:

(a) not to communicate the culture or any culture derived from it to any person, unless the patent application has been refused or withdrawn or the patent has ceased to have effect;

(b) to use the culture or any culture derived from it only for experimental purposes, except where the patent application has been refused or withdrawn, or where the fact of the grant has been published as provided in Section 57; however, the latter undertaking shall not prevent the use of the culture by virtue of a compulsory license or ex officio license.

For the purposes of the preceding subsection, a derived culture is any culture still presenting the characteristics of the deposited culture that are essential for its carrying out. The undertakings provided for in this subsection shall not prevent the deposit of a derived culture for the purpose of patent procedure.

The applicant for the patent may indicate, by a written declaration made before the completion of the technical preparation for the publication provided in Section 30 that, until the publication of the grant of the patent, the withdrawal or refusal of the application, the deposited culture shall only be accessible to an expert designated by the applicant.

The following may be designated as experts by the applicant: (a) any physical person, provided that the petitioner furnish evidence, at the time of presentation of

the request, to the effect that the patent applicant has agreed to that designation; or (b) any physical person entered on a list established by the Director of the National Institute of

Industrial Property. The deposited culture shall be accessible to experts under the conditions provided for in the second

subsection and the expert shall make the undertakings provided therein; those undertakings shall also apply with respect to the petitioner.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 8/24 79-822 (No. 91-1180)

Where appropriate, the National Institute of Industrial Property shall mention on the request that a patent application relating to the microorganism has been filed and that the applicant or expert designated by him has the right to obtain a sample of the culture. A copy of the request, thus completed, shall be communicated to the body with which the culture was deposited and to the patent applicant or owner.

32. Subject to the prohibitions resulting from the application of Sections 19 and 20, the applicant may at any time obtain, at his expense, an official copy of the documents constituting his patent application.

Chapter V Refusal of the Application

33. If the patent application is not completed within the time limits specified in Sections 8, third paragraph, 27, fourth paragraph, and 14, or if the fees provided for in Sections 94, 95 and 98, sixth paragraph, have not been paid within the prescribed time limit, the applicant shall be notified accordingly. The notification shall specify the period allowed him for contestation of the defect or failure to pay.

If the applicant has not made any comments within the period allowed, or if those comments have not been accepted, the patent application shall be refused.

34. If, in cases other than those provided for in Sections 6 and 33, the patent application has formal defects according to the provisions of this Decree or those of the Order issued for its implementation, or if the fees prescribed for the application have not been paid, the applicant shall be notified accordingly.

The notification shall specify the period allowed the applicant for rectification of his filing or payment of the fee due.

If the filing is not rectified or if the fees are not paid within the period allowed, the patent application shall be refused.

35. If the subject matter of a divisional application filed under Section 25 or 26 extends beyond the content of the description in the initial application, the applicant shall be invited to modify the divisional application according to instructions which shall be given him and within the period allowed him.

36. Within the two-month period provided for in Sections 25 and 35, the applicant may present comments in writing in which he shall refute the instructions given by the National Institute of Industrial Property regarding the division of his initial patent application or the modification of the divisional application.

If the applicant has not made comments and if the patent application has not been divided or the divisional application modified according to the instructions given, the application shall be refused.

If the comments presented by the applicant are not accepted, he shall be notified accordingly. If the initial application is not divided or the divisional application modified within the new period allowed him, the application shall be refused.

37. If the patent application is liable to be refused for one of the reasons set forth in Section 16 of the Law, under 4, 5, 6 and 6ter, the applicant shall be notified accordingly, with a statement of reasons. The notification shall specify the period allowed the applicant for the presentation of comments.

If the applicant does not present any comments within the period allowed, or if those comments are not accepted, the patent application shall be refused.

38. Where the description or drawings do not comply fully with Sections 7(a) or 12 of the Law, the applicant shall be notified accordingly.

The notification shall specify the deletions envisaged and the period allowed the applicant for the presentation of comments.

If the applicant does not present any comments within the period allowed, or if those comments are not accepted, the deletions shall be made ex officio.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 9/24 79-822 (No. 91-1180)

39. If the patent application is liable to be refused for one of the reasons set forth in Section 16 of the Law, under 6bis and 8, the applicant shall be notified accordingly with a statement of reasons.

The notification shall contain formal notice either to modify the patent application or to file new claims or to present comments in support of maintenance of the claims, at the case may be. The notification shall specify the period allowed the applicant for the purpose.

If the applicant does not comply with this official notice within the period allowed, the patent application shall be refused.

Chapter VI Documentary Report

40. The procedure for the drawing up of the documentary report may not be delayed according to Section 20 of the Law unless the request for such delaying is filed at the same time as the application.

Renunciation of this request shall be constituted by payment of the fee provided for in Section 95.

41. The request made by any third party for the initiation of the documentary report procedure shall be in writing. It shall not be acceptable unless it is accompanied by proof of payment of the fee provided for in Section 95.

As soon as the request is received, the applicant shall be notified accordingly. If, within three months following receipt of the notification, the applicant has withdrawn the patent application or caused it to be transformed into a utility certificate pursuant to Section 42, the procedure for the drawing up of the documentary report shall not be initiated, and the fee provided for in Section 95 shall be refunded to the person who filed the request mentioned in the first paragraph.

At the end of the period fixed in the preceding paragraph, the procedure for the drawing up of the documentary report shall be initiated. As soon as the search report is drawn up, it shall be notified to the third party who filed the request at the same time as to the applicant.

42. The request for transformation of the patent application into a utility certificate application shall be filed in writing. Up to the date of grant of the patent, the request may be filed at any time during the period laid down in Section 20 of the Law, even if the applicant has not sought to avail himself of the provisions of that Section or if a third party has requested the application of Section 41.

43. Ex officio transformation pursuant to Section 20, second paragraph, of the Law shall be notified to the applicant, who shall have a period of two months from the date of receipt of the notification within which to present comments or request a documentary report, paying the fees provided for in Section 95, increased by a surcharge for late payment.

If no comments are presented during this period, the ex officio transformation shall stand. If the comments presented are not accepted, or if the documentary report has not been validly

requested, the ex officio transformation shall be confirmed and a new notification, with a statement of reasons, shall be sent to the applicant.

44. The search report shall cite the documents that may be taken into consideration for the assessment of the novelty of the invention in respect of which a patent has been applied for and inventive step.

Each citation shall be made in relation to the claims that it concerns. If necessary, the relevant portions of the document cited shall be identified, for instance by the indication of the page, the column and the lines or figures.

The search report shall distinguish between the documents cited that were published before the priority date, those that were published between the priority date and the filing date, those published on the filing date and those published thereafter.

Any document referring to oral disclosure, to a use or to any other disclosure that occurred prior to the filing date of the patent application shall be cited in the search report with an indication of the date of publication of the document, and that of the unwritten disclosure.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 10/24 79-822 (No. 91-1180)

45. The applicant shall have a period of three months from the date of receipt of the search report within which to file new claims or present comments in writing. This period may be renewed once.

Where new claims are filed, the changes in relation to the initial claims shall be pointed out. If the subject matter of a new claim is not covered by the initial claims, the applicant shall be notified of the fact that he has to pay the fee provided for in Section 98.3, for the establishment of a complementary search report. If the person concerned does not comply with this invitation within two months, the filing of the new claim shall be declared unacceptable.

The purpose of the comments shall be the following: – where the claims are maintained, they shall serve to dispute the validity of the anticipations cited in the

search report; – where new claims are filed, they shall serve to draw attention to the technical characteristics of those

claims which escape the applicability of the anticipations cited.

46. The fact of the search report being made available to the public shall be announced in the Official Bulletin of Industrial Property.

47. The period during which third parties may make comments shall expire three months after the publication provided for in Section 46.

The comments of third parties shall be presented in accordance with the conditions laid down in Section 44.

On pain of unacceptability, comments shall be accompanied by the documents cited or a reproduction thereof and by all the necessary information or evidence. This provision shall not apply to patents; however, at the express request of the National Institute of Industrial Property, foreign patents shall be provided within two months following the date of receipt of the request.

48. The applicant shall have a period of three months from the date of receipt of notification of the comments of third parties within which to file, in writing, his rebuttal or a new wording for the claims. This period may be renewed once at the request of the applicant.

49. The search report may be completed at any time before the drawing up of the documentary report. In that case, Sections 44 to 48 shall be applied again.

50. Where a patent application is withdrawn or transformed into a utility certificate application, the documentary report procedure shall be terminated after notification of the search report.

51. The documentary report shall be drawn up on expiry of the periods laid down in Sections 45, 47 or 48, the period that expired last being taken into consideration.

A comparison between the anticipations found and the claims concerned shall appear in the report.

52. Notwithstanding the recording in the National Patent Register of real rights, liens or licenses in respect of a patent application, the applicant may modify the claims in the application without the consent of the holders of the rights concerned.

53. If the applicant considers that one or more of the elements of the state of the art cited should not have been included in the assessment, pursuant to Sections 8 and 10 of the Law, of the patentability of the invention which is the subject of the application, because their disclosure is due to an evident abuse in relation to himself as provided in Section 9(1)2(a) of the same Law, he may mention the fact in his comments and give the reasons in succinct form. Such mention shall not alter the content of the search report or the documentary report.

Any final judicial decision ruling on the application of the provisions of Section 9(1)2(a) of the Law shall be entered in the National Patent Register at the request of the patent applicant or owner.

This entry shall cause a corresponding alteration to be made in the search report or documentary report.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 11/24 79-822 (No. 91-1180)

If the entry is made after publication of the patent, the copies of the patent in the possession of the National Institute of Industrial Property for consultation by the public and for sale shall be marked with the necessary information in order that the alterations to the documentary report may be known.

Chapter VII Grant and Publication of the Patent

54. On conclusion of the processing of a patent application, the applicant shall be invited to pay, within the period allowed him by the National Institute of Industrial Property, the grant fee and the fee for the printing of the patent brochure as provided in Section 98.6.

55. The patent shall be granted in the name of the applicant by a decision of the Director of the National Institute of Industrial Property. The decision shall be notified to the applicant.

In the event of assignment of the application, the patent shall be granted in the name of the assignee at the latter’s request, the request being accompanied by evidence of the assignor’s agreement. At the request of both parties, the name of the assignor shall also be mentioned on the patent.

The documentary report, the full text of which shall be inserted in the patent as provided in Section 51, shall include where appropriate a mention of the fact that the original claims have been modified or that comments have been made by the applicant or by third parties in the course of the procedure for the drawing up of the documentary report.

The patent shall contain information on the dates of filing and publication of the application, the date of the decision on grant and the date of publication of the grant of the patent in the Official Bulletin of Industrial Property, as well as the particulars of any priorities claimed, the fact that the patent is the result of a division, or that at the time of filing the description or claims were drafted in a foreign language as provided in Section 14.

56. In the event of loss of the rights under the patent application for failure to pay the fees provided for in Section 41 of the Law, the patent grant procedure shall be stopped.

57. The grant of the patent shall be announced in the Official Bulletin of Industrial Property within a month of the date on which the grant was notified to the applicant.

The announcement shall contain a reference to the issue of the Official Bulletin of Industrial Property in which the patent application was made public, and shall mention any modifications that may have been made to the original claims.

After the announcement of grant, a certified copy of the patent shall be sent to the applicant.

58. The texts of patents shall be published in extenso and kept at the National Institute of Industrial Property.

Patent application files shall be kept by the National Institute of Industrial Property until the expiry of a period of ten years following the lapse of the rights attaching to the patents.

The originals of patent descriptions and drawings not printed prior to application of the Law of April 7, 1902, shall remain on file at the National Institute of Industrial Property.

59. The patent collections and the Official Bulletin of Industrial Property shall be deposited at the National Institute of Industrial Property for consultation by the public without charge.

They shall also be deposited for the same purpose in cities of which a list shall be issued by order of the Minister responsible for industrial property and the Minister responsible for cultural affairs, either in the departmental archives or at the Chamber of Commerce and Industry, or at a public library or any establishment designated by the Préfet.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 12/24 79-822 (No. 91-1180)

Chapter VIII Designation of the Inventor and Claim of Ownership

60. The National Institute of Industrial Property shall not verify the accuracy of the designation of the inventor under Section 8.

61. The designated inventor shall be mentioned as such in publications of the patent application and in the patent brochures. If this cannot be done, he shall be mentioned in the copies of publications of the patent application or patent brochures that have not yet been distributed; this mention shall be made at the request of the patent applicant or owner.

The provisions of the preceding paragraph shall be applicable when a third party presents to the National Institute of Industrial Property a decision having the force of res judicata and recognizing his right to be designated. In the case provided for in the second sentence of that paragraph, the third party may also ask to be mentioned in copies of publications of the patent application or a patent brochure that has not been distributed.

The provisions of the first paragraph shall not be applicable where the inventor designated by the patent applicant or owner waives such designation in a written communication sent to the National Institute of Industrial Property.

62. The designation of the inventor may not be rectified otherwise than on request, which request shall be accompanied by evidence of the consent of the person wrongly designated and, if the request is not submitted by the patent applicant or owner, evidence of the consent of one or other of those persons. The provisions of Section 8, first and second paragraphs, shall apply.

If a wrong designation of the inventor has been entered in the National Patent Register or published in the Official Bulletin of Industrial Property, that entry or publication shall be rectified. The mention of the wrongly designated inventor shall be rectified in the copies of the publications of the patent application or in the patent brochures that have not yet been distributed.

The provisions of the preceding paragraph shall be applicable in the case of judicial annulment of the designation of the inventor.

63. Actions claiming ownership of a patent application or patent shall be entered in the National Patent Register at the request of the person who brought the action.

Any final judicial decision ruling on an action claiming ownership of a patent application or patent shall be entered without charge in the National Patent Register on instructions from the chief clerk of the court or at the request of one of the parties to the proceedings.

If the judicial decision is rendered in favor of the person who brought the action, the copies of the patent application or patent in the possession of the National Institute of Industrial Property for the purposes of public consultation and sale shall be marked with an indication of the change in ownership of the patent.

64. The patent grant procedure shall be suspended at the written request of any person who provides evidence of having brought an action claiming ownership of the patent application before the District Court.

The suspension of the procedure shall come into effect on the day on which the evidence is provided, and shall apply in particular to the period laid down in the first paragraph of Section 20 of the Law; it shall not prevent application of Section 30, however.

The patent grant procedure shall resume as soon as the Court’s decision has acquired the force of res judicata; it may also resume at any time with the written consent of the person who brought the action claiming ownership of the patent application; such consent shall be irrevocable.

The suspension and resumption of the procedure shall be recorded in the National Patent Register.

65. As from the day on which a person has provided evidence of having brought an action, the owner of the patent application or patent may not withdraw his application or renounce his patent, either entirely or in respect of one or more of the claims embodied in it, except with the written consent of the person who brought the action claiming ownership.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 13/24 79-822 (No. 91-1180)

Chapter IX Licenses of Right

66. The request for inclusion of a patent in the system of licenses of right as provided in Section 31bis of the Law shall be filed in writing either by the owner or one of the joint owners of the patent, who shall provide evidence that he is authorized to grant non-exclusive licenses.

The request shall be declared unacceptable: (a) in the case of failure to comply with the preceding paragraph; (b) if the right of ownership or joint ownership of the applicant has not been entered in the National

Patent Register; (c) if it is apparent from the National Patent Register that an exclusive license has been granted. The decision of the Director of the National Institute of Industrial Property shall be notified to the

applicant. If the applicant’s request is allowed, the decision shall be entered in the National Patent Register and

published in the Official Bulletin of Industrial Property. It shall be given any further publicity that may be decided upon by the Director of the National Institute of Industrial Property.

67. Any person who wishes to obtain a license of right shall inform the owner of the patent accordingly by registered letter. The letter shall specify the use that will be made of the invention. A copy of the letter, together with an indication of the date on which it was sent to the owner of the patent, shall be sent to the National Institute of Industrial Property.

The benefit of the license shall be assured in respect of the use indicated one week following the sending of the letter to the owner of the patent.

Failing agreement between the parties, the price of the license shall be fixed according to the procedure laid down in Sections 1 to 5 of Decree No. 69–975 of October 18, 1969.2 It shall be revised according to the same procedure if this is justified by new circumstances. However, no request for revision may be filed less than one year after the last price has been fixed.

68. The request for revocation of the decision to apply the system of licenses of right to a patent shall be filed in writing.

As soon as revocation has been pronounced, it shall be notified to the applicant, entered in the National Patent Register and published in the Official Bulletin of Industrial Property.

Chapter X Renunciation, Loss of Rights and Nullity

69. Renunciation of a patent or of one or more of the claims embodied in it shall be made by means of a written declaration.

This declaration may relate to one patent only. It shall be made by the owner of the patent or by a representative. In the latter case, a special power of attorney for renunciation shall be enclosed with the declaration.

If the patent belongs to more than one person, renunciation may only be effected if it is requested collectively by all those persons.

If real rights, liens or licenses have been entered in the National Patent Register, the declaration of renunciation shall be acceptable only if accompanied by the consent of the owners of the rights concerned.

The renunciation shall be entered in the National Patent Register. It shall be effective as of the date of such entry.

2 See Industrial Property, 1970, p. 122.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 14/24 79-822 (No. 91-1180)

A notice of entry shall be sent to the person who initiated the renunciation.

70. The period of six months provided for in Section 41, second paragraph, of the Law, during which payments made after the due date of annual fees are validated subject to payment of a surcharge for late payment, shall be counted from the day on which the annual fee specified in Section 94, fourth paragraph, falls due.

Payments made after the due date that concern a patent application resulting either from the division of a patent application or from the transformation of an application for a certificate of addition shall be considered valid on condition that they are made not later than on the last day of the fourth month following the date of filing of the divisional application or of the request for transformation of the certificate of addition.

The calculation of the periods laid down in the preceding paragraphs shall be made as provided in Section 122. Moreover, if the due date of the annual fees or the last day of the period concerned is a Saturday, Sunday, public holiday or official non-working day or a day on which the offices of the National Institute of Industrial Property authorized to receive payments are not open, payments may be validly made on the first open day thereafter.

The provisions of this Section shall apply to patent applications filed prior to the date of entry into force of this Decree and to patents granted before that date when the annual fees fall due after that date.

71. Where payment of an annual fee is not effected on the normal due date, a notice shall be sent to the owner of the patent application or patent, which shall inform him that he risks loss of rights if payment of the fee and the surcharge for late payment is not effected before expiry of the six-month period laid down in the first paragraph of Section 70.

Absence of notice shall not entail the liability of the National Institute of Industrial Property and shall not be a cause for restoration of the rights of the owner of the patent.

72. The request provided for in Section 48(1) of the Law for the recording of loss of the rights under a patent application or patent shall be filed in writing.

The request shall be ruled upon by a decision with a statement of reasons. The decision shall be notified to the party who filed the request.

73. The following shall be entered in the National Patent Register: – decisions recording loss of rights as provided in Section 48(1) of the Law; – information concerning the filing of appeals, reinstatement actions and actions for review; – decisions rendered.

The decision restoring the rights of the patentee shall be without effect if the fees payable are not paid within three months of the recording of the decision in the National Patent Register. The date of payment shall be entered in the Register.

The provisions of this Section shall apply to patent applications filed, and to patents granted, prior to the date of entry into force of this Decree.

74. The text of a claim modified after partial revocation as provided in Section 50bis of the Law shall be filed in writing. It shall be accompanied, on pain of unacceptability, by proof of payment of the fee provided for in Section 103.

If the modified claim is not in conformity with the decision, the owner of the patent shall be notified accordingly. The notification shall specify the changes to be made to the claim and the time allowed the person concerned to make them.

The modified claim shall be rejected if the owner of the patent fails to comply with the notification within the prescribed time limit, or does not file comments disputing its validity.

If the comments filed are not accepted, the owner of the patent shall be notified accordingly. If the person concerned does not comply with the notification provided for in the second paragraph within a further period allowed him, the modified claim shall be rejected.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 15/24 79-822 (No. 91-1180)

Chapter XI National Patent Register

75. For each patent application or patent the National Patent Register shall contain the name and address of the applicant, the information necessary for the identification of the patent application, the filing, publication, grant or refusal dates and the entries provided for in this Decree.

The name and address of the applicant and the information necessary for the identification of the patent application shall be entered in the National Patent Register ex officio after the patent application has been made public as provided in Section 30; no entry may be made in the Register before such publication.

76. Requests for entries in the National Patent Register concerning transfer of ownership, assignment or the grant of a right of exploitation, the constitution or assignment of a lien, or any other acts transferring or modifying the rights under a patent application or patent shall be accompanied either by one of the originals of the instrument if it is performed by private agreement, or by a copy if it is authentic, or by a document evidencing the transfer in the case of transfer on death or by unilateral action; proof of payment of the prescribed fees shall also be provided.

The original of the instrument of private agreement may be returned to the applicant if a reproduction of the instrument is established and authenticated at his expense by the National Institute of Industrial Property.

Registration may relate only to an extract from the instrument, in which case, failing the signature of the parties on the extract, the applicant shall send it to the Institute, which shall return it to him, at his request, after verification of its conformity; no copy of the instrument shall be retained by the National Institute of Industrial Property.

Requests for entries as provided in the preceding paragraphs may only be filed by one or both of the parties to the act, their successors in title, their heirs or legatees or their representatives.

Requests for entries concerning an exclusive license under a patent to which the system of licenses of right has been applied as provided in Section 66 shall be unacceptable.

Where a request for an entry relates to a patent application that has not been made public pursuant to Section 30, the entry shall be stayed until that formality has been complied with.

77. Unless it is rectified in the manner and within the time limit specified pursuant to Section 34, any request for an entry that does not comply with the requirements of Section 76 shall be rejected by a decision of the National Institute of Industrial Property, with a statement of the grounds, and notified to the requesting party, to whom the documents filed shall be returned.

78. Any distraint involving a patent shall be notified to the National Institute of Industrial Property by the distrainor. The report of the public adjudication of the patent made following the judgment ruling on the distraint shall also be notified by the most diligent party. Such notifications shall be entered in the National Patent Register.

79. Judicial decisions having the force of res judicata which revoke a patent as provided in Section 50bis of the Law shall be entered without charge in the National Patent Register at the request of the clerk of the court or one of the parties to the action.

80. Changes of name, denomination or address and corrections made to material errors affecting entries may be mentioned in the National Patent Register. Only changes of address shall be entered without supporting documents having to be filed.

81. Entries in the National Patent Register concerning liens on patents shall be deleted on the filing either of a final judicial decision or of a written declaration by which the creditor, or an assignee having proved his rights, consents to such deletion.

82. Every entry in the National Patent Register shall be mentioned in the Official Bulletin of Industrial Property.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 16/24 79-822 (No. 91-1180)

83. Any party who so requests shall be issued reproductions of entries in the National Patent Register or certificates stating that there is no entry.

Chapter XII Certificates of Addition

84. The provisions of this Decree concerning patents shall apply to applications for certificates of addition and certificates of addition attached to patent applications or patents, with the exception of Sections 43, 56, 70, first paragraph, 71, 73, and 94, second, third and fourth paragraphs.

No application for a certificate of addition may be attached to more than one patent application or patent, or to one or more applications for certificates of addition or certificates of addition.

85. A certificate of addition shall be declared unacceptable when the applicant is not entered in the National Patent Register as being the owner or one of the joint owners of the patent application or patent to which the application for a certificate of addition is attached unless, within two months following the date of receipt of a notification addressed to him, he has had the document attesting his status as owner or joint owner of the patent application or patent entered in the Register; however, the applicant for a certificate of addition may prove his status as owner or joint owner of the patent application by any other means.

An application for a certificate of addition shall also be declared unacceptable when it is attached either to a withdrawn or refused patent application or to a lapsed patent application or patent.

86. If an application for a certificate of addition is not attached to at least one claim of the main patent application or main patent, the applicant shall be invited to request its transformation into a patent application within the period allowed him.

The application for a certificate shall be refused if, within the period allowed, the applicant has not requested transformation into a patent application or has not made written comments disputing the absence of attachment.

If the comments submitted by the applicant are not accepted, he shall be notified accordingly. Where transformation has not been requested within the further period allowed him, the application for a certificate of addition shall be refused.

87. If the drawing up of the documentary report has not been requested at the end of the period of 18 months as specified in Section 20 of the Law, the applicant shall be informed that the application for a certificate of addition may no longer be transformed into a patent application and will expire six months at the latest after its filing date unless, within a period of two months, he complies with the omitted formality and pays the fee specified in Section 95, increased by a surcharge for late payment.

The fact that its duration is limited shall, where appropriate, be indicated on the title issued.

88. Any request for the transformation of an application for a certificate of addition into a patent application shall be acceptable only if it is filed in writing before the date of issue of the certificate of addition and if it is accompanied by proof of payment of the prescribed fee.

Any application for a certificate of addition attached to a patent application or patent may be transformed under the conditions specified in the preceding paragraph into a utility certificate application.

89. The procedure for the issue of the certificate of addition shall be terminated if, after its filing, the application for the certificate of addition is found to be attached either to a withdrawn or rejected patent application or to a lapsed patent application or patent.

However, the applicant shall in that case have the possibility of requesting the transformation of his application into a utility certificate application within three months following the date of receipt of the notification sent to him to that effect.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 17/24 79-822 (No. 91-1180)

Chapter XIII Utility Certificates

90. The provisions of this Decree shall apply to utility certificate applications and utility certificates, with the exception of Sections 40 to 53 and Section 55, third paragraph.

The provisions of Chapter XII shall apply to applications for certificates of addition and certificates of addition attached to utility certificate applications or utility certificates, with the exception of Section 87.

An application for a certificate of addition attached to a utility certificate application may not be transformed into a patent application.

91. From the date of publication of the utility certificate application as provided in Section 30 to the date of grant of the utility certificate, any person may submit comments to the National Institute of Industrial Property on the patentability of the invention, as provided for patent applications in Sections 44, first to fourth paragraphs, and 47, third paragraph.

The essence of the comments shall be notified without delay to the applicant, who shall have a period of three months within which to reply to them.

92. The filing of new claims shall not be acceptable unless it is accompanied by proof of payment of the fee provided for in Section 98, second paragraph.

93. The search report that shall be produced in all infringement actions instituted on the basis of a utility certificate application or a utility certificate shall be drawn up at the written request of the applicant.

The request shall not be acceptable unless it is accompanied by proof of payment of the fee provided for in Section 102.

Chapter XIIIbis Supplementary Protection Certificates

93–1. The owners of patents valid on June 27, 1990, or of patents granted after that date, of patent applications under examination on June 27, 1990, or patent applications filed after that date may claim the issue of a supplementary protection certificate.

93–2. The request for a supplementary protection certificate shall comprise: (a) identification of the requester; (b) the references of the marketing authorization and of the patent or patent application concerned; (c) the name of the pharmaceutical speciality set out as required by Sections R. 5143(a) or R.

5146–49(a) of the Public Health Code, its pharmaceutical form, the qualitative and quantitative composition of its active principles, identification of the other ingredients and its therapeutic uses;

(d) a statement that the patent or the patent application concerns, as appropriate, the medicine, a process for obtaining that medicine, a product needed to obtain the medicine or a process for manufacturing such product;

(e) identification of the corresponding parts of the patent or the patent application followed by the wording of the relevant claims.

The form of the application shall be laid down by decision of the Director General of the National Institute of Industrial Property.

93–3. The request shall be accompanied by: (a) a certified copy of the marketing authorization; (b) the receipt for payment of the appropriate fee for filing the request for a supplementary

protection certificate.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 18/24 79-822 (No. 91-1180)

93–4. The request shall be deemed inadmissible if: (a) the patent or the patent application have ceased to have effect prior to the date of filing the

request for the supplementary certificate; (b) the requester is not the owner, as entered in the National Patent Register, of the patent or the

patent application; (c) any of the particulars required by the first paragraph of Section 93–2 is lacking; (d) a supplementary certificate affording the same protection has already been issued for the same

patent or the same patent application; (e) it is not accompanied by one of the documents referred to in Section 93–3.

93–5. In the event of an irregularity in the request referred to in Section 93–2, notification shall be made to the requester to regularize the request within the time limit afforded to him. Such time limit shall be neither less than two months nor more than four months.

If not regularized, the request shall be rejected.

93–6. The certified copy of the marketing authorization referred to in Section 93–3 shall be returned to the requester.

93–7. Issue of the supplementary certificate shall be suspended if the corresponding patent itself has not yet been granted or, in the case of a European patent, has not yet taken effect on French territory.

In such case, the supplementary certificate shall be issued after the grant of the patent or after the patent has taken effect. The requester shall be invited beforehand to regularize his request in accordance with Section 93–5 if the patent claims have been amended during the procedure.

93–8. All requests and all supplementary protection certificates issued shall be published in the Official Bulletin of Industrial Property. The references of the marketing authorization and of the patent concerned shall be given.

93–9. Sections 1, 2, 4, 5, 28, 29, 55 (first and second paragraphs), 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 to 83, 108 to 115, 120 to 122 and 124 of this Decree shall apply to requests for supplementary protection certificates and to supplementary protection certificates.

Chapter XIV Fees and Charges

94. A fee shall be charged for the filing of a patent application, to be paid within a month of the date of filing of the documents specified in Section 3.

This fee shall constitute the first annual fee. The annual fee for the maintenance in force of patent applications or patents shall be payable for each

year of the life of the patents. Payment of the fee shall be due on the last day of the month in which the anniversary date of the filing

of the patent application falls; it shall not be accepted if it is made more than a year before it is due.

95. A fee shall be charged for the drawing up of the documentary report, to be paid within a month of the date of filing of the documents specified in Section 3, except where the applicant has filed a request under Section 40.

If the procedure for the drawing up of the documentary report has not been initiated when the patent application is withdrawn under Section 39 or when the patent grant procedure is stopped pursuant to Section 56, or if the patent application has been the subject of extension of the prohibition on disclosure and free working under Section 20, the fee provided for in the preceding Sections shall be refunded.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 19/24 79-822 (No. 91-1180)

96. A surcharge shall be payable for the drawing up of the documentary report when it has been requested, in the cases provided for in Sections 43 and 87, after expiry of the period of 18 months mentioned in Section 20, second paragraph, of the Law.

97. A fee shall be charged for declarations of priority.

98. A fee shall be charged for the following in respect of every patent application: 1. rectification of a material error authorized under the conditions specified in Section 28; 2. filing of new claims under Section 92; 3. filing of new claims under Section 45, if a complementary search report is necessary; 4. requests for renewal of the period provided for in Sections 25, 45 and 48; these requests shall not be

acceptable unless they are accompanied by proof of payment of the fee; 5. request for continuation of the procedure as provided in Section 124; 6. issue and printing of the patent brochure.

99. In the case of division of a patent application, the fees paid for the initial application under Sections 94 to 98 shall remain applicable to the divisional application referred to in Section 27, third paragraph.

100. A fee shall be charged for the request for transformation of an application for a certificate of addition into a patent application.

101. A fee shall be charged for the following: 1. entries in or deletions from the National Patent Register pursuant to Sections 53, second paragraph, 63,

first paragraph, 76, 78 and 81; 2. entries in the National Patent Register pursuant to Section 80; 3. the issue of the reproductions of entries in the National Patent Register or of the certificates mentioned

in Section 83.

102. A fee shall be charged for the drawing up of the search report under Sections 93 and 117 and of the novelty report under Section 116.

103. A fee shall be charged for the filing, pursuant to Section 74, of the text of a claim modified after partial revocation.

104. Fees shall be charged for: 1. the issue of an official copy of a patent application; 2. the issue of an official copy of a patent; 3. the issue of reproductions of documents relating to a right of priority; 4. the issue of a duplicate of a document or attestation concerning a patent or a certificate of addition; 5. the authentication of a copy of the patent; 6. the issue of a report on the state of annual fee payments; 7. a statement of information available.

105. Joint orders of the Minister of Industry, the Minister responsible for the budget and the Minister responsible for economic affairs shall specify the charging procedure and the amount of the fees for the services listed in this Chapter.

They may provide that the amount of fees shall vary according to the number of documents filed with the National Institute of Industrial Property or processed or issued by it.

They may also provide that payment facilities shall be granted to natural persons who file patent documents in their own name.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 20/24 79-822 (No. 91-1180)

106. The orders provided for in the preceding Section shall also specify the conditions under which the various publications of the National Institute of Industrial Property are sold.

107. The request for a reduction in fees under Section 70ter of the Law shall be filed in writing with the Director of the National Institute of Industrial Property. It shall be accompanied by a certificate of exemption from tax issued under Section 1662 of the General Tax Code.

The request shall be ruled upon by a decision accompanied by a statement of the grounds therefor. The decision shall be notified to the requesting party.

If the request is accepted, the requesting party shall have a right to the reduction, subject to annual filing of a certificate of exemption from tax.

Chapter XV Appeal for Reinstatement and Appeal from Decisions of the Director

of the National Institute of Industrial Property

108. The appeal for reinstatement provided for in Section 67 of the Law shall be filed in writing with the Director of the National Institute of Industrial Property who shall rule upon it by a decision accompanied by a statement of the grounds therefor.

The decision shall be notified to the petitioner and to the Public Prosecutor at the Appeal Court of Paris.

109. The time limit for appeal before the Appeal Court of Paris from decisions of the Director of the National Institute of Industrial Property shall be one month.

Where the petitioner resides outside the mainland of France, this period shall be extended by: 1. one month if he resides in Europe; 2. two months if he resides in another part of the world.

110. The period for appeal provided for in the preceding Section shall be counted from the date of receipt by the petitioner of notice of the decision of the Director of the National Institute of Industrial Property.

111. The appeal shall be filed by means of a petition addressed to the first President of the Appeal Court of Paris by the petitioner or by a solicitor at the Appeal Court or by an attorney.

112. Where the appeal is fried by a person other than the owner of the patent application or patent, the latter shall be summoned to the proceedings by the chief clerk of the Appeal Court by registered letter with a request for advice of receipt.

113. The Appeal Court shall rule on the case after the Public Prosecutor has been heard.

114. Appeals from decisions of the Director of the National Institute of Industrial Property shall be reported within eight days by the clerk of the Appeal Court of Paris to the National Institute of Industrial Property by registered letter with a request for advice of receipt.

The decision handed down by the Appeal Court on the appeal shall be notified to the petitioner and to the National Institute of Industrial Property by the clerk in the same form.

115. The clerk of the court shall send a copy of the decision handed down to the National Institute of Industrial Property; this decision shall be entered ex officio in the National Patent Register.

The decision of the Appeal Court shall be enforced within two months of its notification.

115–1. Appeals from decisions of the Appeal Court may be brought both by the National Institute of Industrial Property and by the plaintiff. The time limit for appeal shall be two months from the notification provided for in the second paragraph of Section 114.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 21/24 79-822 (No. 91-1180)

Chapter XVI Transitional Provisions

116. The novelty report required under the fourth paragraph of Section 71 of the Law for patents applied for prior to January 1, 1969, shall be drawn up at the written request of the applicant, which request shall be filed with the National Institute of Industrial Property. The request shall not be acceptable unless it is accompanied by proof of payment of the fee provided for in Section 102.

In his request, the applicant shall specify the parts of the invention covered by the patent or certificate of addition that are alleged by him to be infringed and to which the search should relate.

The novelty report shall consist of a list of elements of the state of the art that are liable to affect the novelty of the invention, referring only to the parts indicated in the request.

The report shall include references whereby each document cited may be identified and an indication of the part of the invention concerned by that document.

The novelty report shall be issued to the applicant and shall not be subject to the procedure provided for in Sections 45 to 53.

117. Where the patent has been filed between January 1, 1969, and June 30, 1979, the search report provided for in the third paragraph of Section 73 of the Law shall be drawn up at the written request of the applicant, which request shall be filed with the National Institute of Industrial Property. The request shall not be acceptable unless it is accompanied by proof of payment of the fee provided for in Section 102.

The search report shall be drawn up as provided in Section 44.

118. The documentary report which may be obtained during the period of two years provided for in Section 45, third paragraph, of Law No. 78–742 of July 13, 1978,3 shall be drawn up at the written request of the owner of the patent, which request shall be filed with the National Institute of Industrial Property. The request shall not be acceptable unless it is accompanied by proof of payment of the fee provided for in Section 95.

The documentary report shall be drawn up as provided in Chapter VI. Notice of the drawing up of a documentary report on a granted patent shall be published in the Official

Bulletin of Industrial Property. As from the date of such publication, any person may inspect without charge, at the National Institute of Industrial Property, the documents relating to the drawing up of the documentary report, or obtain reproductions thereof at his expense.

Notwithstanding the filing of a new wording for the claims in the course of the procedure for the drawing up of the documentary report, the patent as granted shall not be altered.

119. The period during which the drawing up of the documentary report may be delayed shall be extended to two years for applications filed between July 1, 1979, and June 30, 1983.

Chapter XVII Miscellaneous Provisions

120. Any notification shall be considered in order if it is served: – either on the last owner of the patent application declared to the National Institute of Industrial

Property or, after the announcement provided for in Section 30, the last owner of the patent application or patent recorded in the National Patent Register;

– or on the representative. If the owner is domiciled abroad, the notification shall be considered in order if it is served on the last

representative appointed by the owner for dealings with the National Institute of Industrial Property.

3 See Industrial Property Laws and Treaties, FRANCE – Text 2–001.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 22/24 79-822 (No. 91-1180)

Any person who effects the payment of fees for a patent application or patent filed before July 1, 1979, without being the owner thereof shall, except where the latter declares the contrary, be regarded as acting as representative and being empowered to receive notifications under Sections 48 of the Law and 71 of this Decree.

121. The notifications provided for in Section 48 of the Law and in Sections 6, 7, 8, 34 to 37, 43, 74, 77, 86, 87 and 108 of this Decree shall be made by registered letter with a request for advice of receipt.

The registered letter may be replaced by the delivery of the letter to the addressee, against receipt, on the premises of the National Institute of Industrial Property.

If the address of the addressee is unknown, the notification shall be made by publication of a notice in the Official Bulletin of Industrial Property.

122. Where a period is expressed in days, the date of the act, event, decision or notification that starts it shall not be counted.

Where a period is expressed in months or years, it shall expire on the day of the last month or of the last year that bears the same number as the day of the act, event, decision or notification that started it. If there is no day bearing the same number, the period shall expire on the last day of the month.

Where a period is expressed in months and days, the months shall be counted first, then the days. All periods shall expire at midnight on the last day. A period which would normally expire on a Saturday, Sunday or public holiday or official non-working

day shall be extended to the first working day thereafter.

123. The periods allowed by the National Institute of Industrial Property under Sections 35, 37, 38, 54 and 86 shall be neither shorter than two months nor longer than four months.

124. If a patent application is refused or liable to be refused for failure to meet a time limit set by the National Institute of Industrial Property, the refusal shall not be pronounced or shall not produce its effects if the applicant files a request for continuation of the proceedings.

The request shall be filed in writing within two months following notification of the decision of refusal. The omitted act shall be accomplished during that period. The request shall not be acceptable unless it is accompanied by payment of the fee provided for in Section 98.5.

125. The procedure for the application of Chapters I and XI of this Decree shall be laid down by order of the Minister responsible for industrial property.

126. Decree No. 78–1010 of October 10, 1978, is amended as follows: 4...

127. Decree No. 78–1011 of October 10, 1978, is amended as follows: 5...

128. Decree No. 68–1100 of December 5, 1968, is repealed.

129. This Decree shall apply to Mayotte, the Overseas Territories of New Caledonia, French Polynesia, Wallis and Futuna and the French Southern and Antarctic Territories.

130. The Keeper of the Seals, Minister of Justice, the Minister of the Interior, the Minister for Foreign Affairs, the Minister of Defense, the Minister for Economic Affairs, the Minister for Budgetary Affairs, the Minister for Industry and the Minister of Culture and Communication shall be responsible, each as far as he

4 See Industrial Property Laws and Treaties, FRANCE – Text 2–004. 5 See Industrial Property Laws and Treaties, FRANCE – Text 2–005.

FR009EN Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 23/24 79-822 (No. 91-1180)

or she is concerned, for the application of this Decree, which shall be published in the Official Journal of the French Republic.

Patents (Applications Maintenance), Decree (Consolidation), 19/09/1979 (19/11/1991), No. page 24/24 79-822 (No. 91-1180)

 
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 Décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres (tel que modifié jusqu'au 21 novembre 1991)

Décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité, à la délivrance

et au maintien en vigueur de ces titres

(tel que modifié jusqu'au 21 novembre 1991)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Chapitre Ier : De la demande de brevet 1er........................................................................ à 17

Chapitre II : Demandes intéressant la défense nationale ............................................... 18 à 24

Chapitre III : Division de la demande .......................................................................... 25 à 27

Chapitre IV : Rectification, retrait et publication de la demande ..................................... 28 à 32

Chapitre V : Rejet de la demande .............................................................................. 33 à 39

Chapitre VI : De l’avis documentaire........................................................................... 40 à 53

Chapitre VII : Délivrance et publication du brevet.......................................................... 54 à 59

Chapitre VIII : Désignation de l’inventeur et revendication de propriété ............................ 60 à 65

Chapitre IX : De la licence de droit ............................................................................. 66 à 68

Chapitre X : Renonciation, déchéance et nullité........................................................... 69 à 74

Chapitre XI : Registre national des brevets................................................................... 75 à 83

Chapitre XII : Du certificat d’addition........................................................................... 84 à 89

Chapitre XIII : Du certificat d’utilité .............................................................................. 90 à 93

Chapitre XIIIbis : Du certificat complémentaire de protection .............................................. 93–1 à 93–9

Chapitre XIV : Taxes et redevances............................................................................... 94 à 107

Chapitre XV : Recours en restauration et recours contre les décisions du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle............................. 108 à 115–I

Chapitre XVI : Dispositions transitoires.......................................................................... 116 à 119

Chapitre XVII : Dispositions diverses.............................................................................. 120 à 130

Chapitre premier De la demande de brevet

1. La demande de brevet est déposée soit à l’Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris.

Elle peut également être adressée à l’Institut national de la propriété industrielle par envoi recommandé, avec demande d’avis de réception, d’un bureau de poste français ou étranger.

* Titre français. Entrée en vigueur (du décret de 1991) : 21 novembre 1991 (à Paris), dans la mesure où ses dispositions se suffisent à

elles-mêmes. Source : Journal officiel de la République française, du 23 septembre 1979, p. 2370, du 19 septembre 1981, p. 2510, du

27 novembre 1982, p. 3603, du 17 octobre 1984, p. 3253 et du 21 novembre 1991, p. 15167. Note : Le décret No 79-822 du 19 septembre 1979 a été modifié par les décrets Nos 81-865 du 11 septembre 1981. 82-1000 du

23 novembre 1982 et 84-918 du 10 octobre 1984. Pour la Loi sur les brevets d’invention, voir les Lois et traités de propriété industrielle, FRANCE – Texte 2-001.

** Ajoutée par l’OMPI.

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2. Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.

Les personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet.

En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Le mandataire constitué doit justifier d’un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s’étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent Décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69.

Le pouvoir est dispensé de légalisation.

3. La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet, à laquelle sont annexés : a) une description de l’invention, accompagnée le cas échéant de dessins; b) une ou plusieurs revendications; c) un abrégé du contenu technique de l’invention.

4. Un récépissé constatant la date de la remise des pièces est délivré au demandeur soit par l’Institut national de la propriété industrielle, soit par la préfecture.

Lorsqu’elles sont remises dans une préfecture, les pièces sont immédiatement transmises à l’Institut national de la propriété industrielle à Paris, accompagnées d’un double du récépissé.

Lorsqu’elles sont adressées par voie postale, la date de la remise des pièces est celle figurant sur l’avis de réception du pli.

5. Dans les 15 jours qui suivent la remise ou l’arrivée des pièces à l’Institut national de la propriété industrielle à Paris, celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d’enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Ce numéro est celui sous lequel les notifications prévues au présent Décret seront faites au demandeur.

6. Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise d’au moins un exemplaire des pièces énumérées à l’article 13 de la Loi No 68–1 modifiée du 2 janvier 1968 1, rédigées en langue française sauf exception prévue à l’article 14. Le bénéfice de la date de dépôt est acquis même si ces pièces sont irrégulières en la forme.

Lorsque l’une des pièces mentionnées à l’alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d’avoir à compléter la demande de brevet dans le délai d’un mois.

Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les taxes éventuellement acquittées lui sont remboursées.

7. Si les dessins sont remis après la date de dépôt visée à l’article précédent, le demandeur est informé que les dessins et les références faites aux dessins dans la demande de brevet sont supprimés à moins qu’il ne présente, dans le délai d’un mois, une requête tendant à l’obtention d’un brevet prenant date au jour de la remise des dessins.

1 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, FRANCE – Texte 2-001 (N.d.l.r.).

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FRANCE

Si les dessins n’ont pas été remis, le demandeur est invité à réparer l’omission dans un délai d’un mois; il est informé que la demande de brevet prendra date au jour de la remise des dessins, et qu’à défaut, les références faites à ces derniers sont supprimées.

Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur.

8. La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire.

Y figurent : a) la nature du titre de propriété industrielle demandé; b) le titre de l’invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de

cette dernière ainsi que, le cas échéant, l’existence de revendications de différentes catégories : produit, procédé, dispositif ou utilisation; le titre ne comporte aucune dénomination de fantaisie;

c) la désignation de l’inventeur; toutefois, si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l’inventeur, ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire;

d) les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège; e) le nom et l’adresse du mandataire s’il en est constitué. La requête est complétée, le cas échéant, par les indications relatives : a) à l’établissement différé de l’avis documentaire; b) aux facilités demandées pour le paiement de la taxe d’établissement de cet avis; c) à la réduction du taux des taxes accordées au demandeur; d) aux priorités revendiquées; e) à la présentation de l’invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue. En cas de non–respect des dispositions prévues au deuxième alinéa c), invitation est faite au

demandeur d’avoir à régulariser sa demande dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt, ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.

9. La description comprend : a) le titre de l’invention, tel qu’indiqué dans la requête en délivrance du brevet; b) l’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention; c) l’indication de l’état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considéré

comme utile pour l’intelligence de l’invention et pour l’établissement du rapport de recherche; les documents servant à refléter l’état de la technique antérieure sont autant que possible cités;

d) un exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que de la solution qui lui est apportée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure;

e) une brève description des dessins s’il en existe; f) un exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation de l’invention; l’exposé est en principe

assorti d’exemples et de références aux dessins s’il en existe; g) l’indication de la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle si cette

application ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention. La description est présentée dans les conditions et dans l’ordre prévus au paragraphe précédent, à

moins que la nature de l’invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.

10. Dans le cas prévu à l’article 14bis, 2e alinéa, de la Loi précitée, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise :

a) les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro–organisme; b) l’organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du

dépôt. Les indications prévues au b) de l’alinéa précédent peuvent être fournies dans un délai de 16 mois à

compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de

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priorité ou encore lors de la réquisition prévue à l’article 17 de la Loi précitée, si cette réquisition est présentée avant l’expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions de l’article 31.

Si la culture cesse d’être accessible soit parce qu’elle n’est plus viable, soit parce que l’organisme habilité n’est plus en mesure d’en délivrer des échantillons, il n’est pas tenu compte de cette interruption, à condition que :

a) un nouveau dépôt du micro–organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l’organisme habilité, soit par l’Institut national de la propriété industrielle;

b) copie du récépissé du dépôt délivré par l’organisme habilité, accompagnée de l’indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l’Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt.

Lorsque l’interruption résulte de la non–viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l’organisme habilité qui a reçu le dépôt initial; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d’un organisme habilité.

Le nouveau dépôt est accompagné d’une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le micro–organisme est le même que celui qui a fait l’objet du dépôt initial.

Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

11. Toute revendication comprend : a) un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques

techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique;

b) une partie caractérisante exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au a), sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.

Une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes et relevant d’une même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l’objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.

Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

Une revendication ne peut se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’invention, sur de simples références à la description ou aux dessins.

Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l’invention le justifie.

12. Au sens de l’article 14 de la Loi précitée, peuvent être notamment incluses dans une même demande de brevet, soit :

a) une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit;

b) une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé;

c) une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre de ce procédé.

13. L’abrégé est exclusivement établi à des fins documentaires. Il ne peut être pris en considération à d’autres fins, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée ou pour l’application de l’article 8.3) de la Loi précitée.

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FRANCE

Le contenu définitif de l’abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l’Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l’article 30 ou, postérieurement à cette mention, immédiatement après qu’il a été mis en forme.

14. Peuvent être rédigées en langue étrangère les descriptions et revendications contenues dans des demandes déposées :

soit par des personnes physiques ou morales étrangères, à condition que le pays dont ces personnes sont ressortissantes accorde un traitement équivalent aux ressortissants français;

soit par des personnes physiques ou morales cessionnaires d’une demande déposée à l’étranger ou d’un droit de priorité sur une telle demande, à la condition que le pays dans lequel la demande initiale a été déposée accorde aux ressortissants français un traitement équivalent.

S’il est usé de cette faculté, une traduction des pièces est fournie par le demandeur dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet.

La liste des pays considérés comme accordant un traitement équivalent ainsi que la langue nationale ou l’une de celles des langues nationales dans laquelle les ressortissants de ces pays peuvent faire le dépôt sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.

15. La justification du droit de l’exposant, défini à l’article 9.1)2°b) de la Loi précitée, est fournie dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet sous la forme d’une attestation délivrée au cours de l’exposition par l’autorité chargée d’assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l’invention y a été réellement exposée.

L’attestation mentionne la date d’ouverture de l’exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l’invention si ces deux dates ne coïncident pas. Elle est accompagnée des pièces permettant d’identifier l’invention, revêtues d’une mention d’authenticité par l’autorité susvisée.

16. La liste des Etats non membres de l’Union de Paris considérés comme accordant, sur la base d’une demande de brevet français, ou d’une demande internationale ou de brevet européen désignant la France, un droit de priorité équivalent au droit de priorité institué par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle.

17. La déclaration de priorité prévue à l’article 15.1) de la Loi précitée comporte la date du dépôt antérieur, l’Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.

La date et l’état du dépôt antérieur sont indiqués lors du dépôt de la demande de brevet, le numéro de dépôt avant l’expiration du 16e mois suivant la date de priorité.

La copie de la demande antérieure prévue à l’article 15.1) de la Loi précitée est produite avant l’expiration du 16e mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.

Elle est certifiée conforme par l’autorité qui a reçu la demande antérieure et accompagnée d’une attestation de cette autorité indiquant sa date de dépôt.

En cas de non–respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.

Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d’un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu’il n’existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai d’un mois il n’indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité.

Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.

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Chapitre II Demandes intéressant la défense nationale

18. Des délégués du ministre chargé de la défense nationale, spécialement habilités à cet effet et dont les noms et qualités ont été portés à la connaissance du ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de la défense nationale, prennent connaissance dans les locaux de l’Institut national de la propriété industrielle des demandes de brevet déposées.

Celles-ci leur sont présentées dans le délai de 15 jours à compter de la date de leur réception à l’Institut national de la propriété industrielle.

19. La demande d’autorisation de divulguer et d’exploiter librement l’invention objet d’une demande de brevet, avant le terme du délai de cinq mois prévu à l’article 25 de la Loi précitée, est formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle; elle peut l’être dès le dépôt de la demande de brevet. L’autorisation est notifiée au demandeur par le ministre chargé de la propriété industrielle.

En l’absence d’une telle autorisation et à tout moment, une demande d’autorisation particulière en vue d’accomplir des actes déterminés d’exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s’il accorde l’autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d’exploitation sont soumis.

Si l’autorisation particulière porte sur in cession de la demande de brevet ou sur la concession d’une licence d’exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.

20. La réquisition adressée au ministre chargé de la propriété industrielle par le ministre chargé de in défense nationale aux fins de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation d’une invention objet de demande de brevet doit parvenir à l’Institut national de la propriété industrielle au plus tard 15 jours avant le terme du délai de cinq mois rappelé à l’article précédent.

Toute réquisition aux fins de renouvellement d’une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard 15 jours avant l’expiration de la période d’un an en cours.

La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d’interdiction en cours.

L’arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l’étranger des demandes de protection de l’invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle.

Des autorisations particulières en vue d’accomplir des actes déterminés d’exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 19.

Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l’article 26 de la Loi précitée. Cette mesure fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet.

21. La requête en indemnité tendant à la réparation du préjudice causé par la prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est adressée par le propriétaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La requête précise en les chiffrant les divers chefs de préjudice invoqués.

Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation de l’indemnité avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai.

22. La juridiction saisie en vertu des articles 26 ou 27 de la Loi précitée statue tant au fond qu’avant dire droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l’invention de nature à en entraîner la divulgation.

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Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues. Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le

ministre de la défense.

23. Si les interdictions de divulgation et de libre exploitation prennent fin plus d’une année après la date du dépôt, la demande ne peut être rendue publique dans les conditions prévues à l’article 30 qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter du terme de l’application des mesures d’interdiction, sauf si dans ce délai le demandeur a présenté la réquisition prévue au même article.

Le demandeur dispose d’un délai de six mois à compter du terme des mesures d’interdiction pour requérir l’établissement de l’avis documentaire ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité.

24. Les dispositions de l’article 21 sont applicables à la demande de révision de l’indemnité prévue à l’article 27 de la Loi précitée.

Chapitre III Division de la demande

25. Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l’article 14 de la Loi précitée, le demandeur est invité à diviser sa demande dans un délai de deux mois, conformément aux indications qui lui sont données. Ce délai peut être renouvelé une fois.

26. Jusqu’à la date de délivrance du brevet le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.

27. En cas de division d’une demande de brevet conformément aux articles 25 et 26, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l’article 3.

La description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire se limitent à son seul objet. Ils ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des dessins et des revendications de la demande initiale, que les phrases de liaison et d’explication nécessaires à la clarté de l’exposition.

Le dossier d’une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l’alinéa précédent.

Nonobstant les dispositions de l’article 8, le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l’inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de la notification prévue au troisième alinéa de cet article. Mention de la date d’expiration de ce délai est faite dans la notification.

Chapitre IV Rectification, retrait et publication de la demande

28. Jusqu’à la date de délivrance du brevet, le demandeur peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs relevées dans les pièces déposées.

Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n’est autorisée que si elle s’impose à l’évidence, aucun autre texte ou tracé n’ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur.

La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées; elle n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe exigible.

29. La demande de brevet peut être retirée à tout moment, avant la date de délivrance du brevet, par une déclaration écrite.

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Cette déclaration ne peut viser qu’une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration.

Si la demande de brevet a été déposée aux noms de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci.

Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de retrait n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l’article 30, le retrait est incrit d’office au registre national des brevets.

Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l’Institut national de la propriété industrielle.

30. A l’expiration du délai de 18 mois prévu à l’article 17 de la Loi précitée, ou à tout moment avant l’expiration de ce délai sur réquisition écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique sauf si elle a été rejetée ou retirée avant le terme, fixé par décision du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, des préparatifs techniques entrepris en vue de cette publication. La mention comporte les indications nécessaires à l’identification de la demande de brevet.

A compter du jour de la publication prévue à l’alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l’Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais.

Sont toutefois exclus de la communication au public : les projets de décision et d’avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la

préparation de ces décisions et avis; les pièces relatives à la désignation de l’inventeur s’il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les

conditions prévues à l’article 61; toute autre pièce écartée de la consultation par décision du Directeur de l’Institut national de la

propriété industrielle comme ne présentant pas d’intérêt pour l’information des tiers.

31. Lorsque l’invention concerne un micro–organisme, toute personne peut, soit à compter du jour de la publication prévue à l’article précédent, soit avant cette date si une copie de la demande de brevet lui a été notifiée, demander à avoir accès à la culture déposée conformément à l’article 10.

La requête est présentée par écrit à l’Institut national de la propriété industrielle. Y figurent notamment le nom et l’adresse du requérant ainsi que son engagement :

a) de ne communiquer à quiconque la culture ou une culture qui en est dérivée, à moins que la demande de brevet n’ait été rejetée ou retirée ou que le brevet n’ait cessé de produire effet;

b) de n’utiliser la culture ou une culture qui en est dérivée qu’à des fins expérimentales, à moins que la demande de brevet n’ait été rejetée ou retirée ou que n’ait été publiée la mention de la délivrance prévue à l’article 57; toutefois, ce dernier engagement ne fait pas obstacle à l’utilisation de la culture en vertu d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par culture dérivée toute culture qui présente encore les caractéristiques de la culture déposée essentielles à la mise en oeuvre de l’invention. Les engagements prévus à cet alinéa ne font pas obstacle à un dépôt d’une culture dérivée aux fins d’une procédure en matière de brevets.

Le demandeur du brevet peut indiquer par une déclaration écrite faite avant le terme des préparatifs techniques en vue de la publication visée à l’article 30 que, jusqu’à la publication de la délivrance du brevet, du retrait ou du rejet de la demande, seul un expert désigné par le requérant peut avoir accès à la culture déposée.

Peut être désignée comme expert par le requérant : a) soit toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de

la requête, que le demandeur du brevet a donné son accord à cette désignation; b) soit toute personne physique figurant sur une liste établie par le directeur de l’Institut national de

la propriété industrielle.

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L’expert a accès à la culture déposée dans les conditions prévues au second alinéa et doit souscrire aux engagements qui y sont prévus; ceux-ci s’appliquent aussi à l’égard du requérant.

Mention est faite le cas échéant sur la requête, par l’Institut national de la propriété industrielle, qu’une demande de brevet se rapportant au micro–organisme a été déposée et que le requérant ou l’expert qu’il a désigné a le droit d’obtenir un échantillon de la culture. Copie de la requête ainsi complétée est communiquée à l’organisme auprès duquel la culture a été déposée ainsi qu’au demandeur ou au titulaire du brevet.

32. Sous réserve des empêchements résultant de l’application des dispositions des articles 19 et 20, le demandeur peut à tout moment obtenir à ses frais une copie officielle des documents de sa demande de brevet.

Chapitre V Rejet de la demande

33. Si la demande de brevet n’a pas été complétée dans les délais prévus aux articles 8, 3e alinéa, 27, 4e alinéa, et 14, ou si les taxes prévues aux articles 94, 95 et 98, 6e alinéa, n’ont pas été acquittées dans le délai prescrit, notification en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour contester l’irrégularité ou le défaut de paiement.

Si le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti, ou si ces observations ne sont pas retenues, la demande de brevet est rejetée.

34. Si, en dehors des cas prévus aux articles 6 et 33, la demande de brevet n’est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent Décret ou de l’Arrêté pris pour son application, ou n’a pas donné lieu au paiement des taxes prescrites, notification en est faite au demandeur.

La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les taxes exigibles.

Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n’intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

35. Si l’objet de la demande divisionnaire déposée en vertu de l’article 25 ou de l’article 26 s’étend au–delà du contenu de la description de la demande initiale, le demandeur est invité à modifier la demande divisionnaire dans le sens des indications qui lui sont données et dans le délai qui lui est imparti.

36. Dans le délai de deux mois prévu aux articles 25 et 35, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l’Institut national de la propriété industrielle pour diviser sa demande initiale de brevet ou pour modifier la demande divisionnaire.

Si le demandeur n’a pas présenté d’observations et si la demande de brevet n’a pas été divisée ou la demande divisionnaire modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée.

Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la division de la demande initiale ou la modification de la demande divisionnaire n’est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée.

37. Si la demande de brevet est susceptible d’être rejetée pour l’un des cas prévus à l’article 16, 4°, 5°, 6° et 6°ter, de la Loi précitée, notification motivée en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations.

Si le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, la demande de brevet est rejetée.

38. En cas de non–conformité partielle de la description ou des dessins aux dispositions des articles 7.a) ou 12 de la Loi précitée, notification en est faite au demandeur.

La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations.

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Si le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées d’office.

39. Si la demande de brevet est susceptible d’être rejetée pour l’un des cas prévus à l’article 16, 6°bis et 8°, de la Loi précitée, notification motivée en est faite au demandeur.

La notification contient mise en demeure d’avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou à présenter des observations à l’appui des revendications maintenues. La notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet.

Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.

Chapitre VI De l’avis documentaire

40. La procédure d’établissement de l’avis documentaire ne peut être différée, conformément aux dispositions de l’article 20 de la Loi précitée, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande.

La renonciation à cette requête est acquise par le paiement de la taxe prévue à l’article 95.

41. La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure d’établissement de l’avis documentaire est formulée par écrit. Elle n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l’article 95.

Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d’utilité conformément aux dispositions de l’article 42, la procédure d’établissement de l’avis documentaire n’est pas engagée et la taxe prévue à l’article 95 est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa.

A l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, la procédure d’établissement de l’avis documentaire est engagée. Dès que le rapport de recherche est établi il est notifié au tiers requérant en même temps qu’au demandeur.

42. La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d’utilité est formulée par écrit. Jusqu’à la date de délivrance du brevet, la requête peut être présentée à tout moment pendant le délai fixé à l’article 20 de la Loi précitée, même si le demandeur n’a pas requis le bénéfice des dispositions de cet article ou si un tiers a requis l’application de l’article 41.

43. La transformation d’office prévue au deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi précitée est notifiée au demandeur qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou requérir l’avis documentaire en acquittant la taxe prévue à l’article 95, majorée d’une surtaxe de retard.

En cas d’absence d’observations dans le délai, la transformation d’office est maintenue. Si les observations présentées ne sont pas retenues ou si l’avis documentaire n’a pas été valablement

requis, la transformation d’office est confirmée et une nouvelle notification motivée, est adressée au demandeur.

44. Le rapport de recherche cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l’invention, objet de la demande de brevet, et l’activité inventive.

Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu’elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures.

Le rapport de recherche distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement.

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Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet, est cité dans le rapport de recherche en précisant la date de publication du document, et celle de la divulgation non écrite.

45. Le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de réception du rapport de recherche pour déposer par écrit de nouvelles revendications ou présenter des observations. Ce délai peut être renouvelé une fois.

En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications initiales sont signalés. Si l’objet des nouvelles revendications n’est pas couvert par les revendications initiales, notification est faite au demandeur d’avoir à acquitter la taxe prévue à l’article 98, 3°, aux fins de l’établissement d’un rapport de recherche complémentaire. Si l’intéressé ne défère pas à cette invitation dans un délai de deux mois, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable.

Les observations ont pour objet : lorsque les revendications sont maintenues, de discuter l’opposabilité des antériorités citées dans le

rapport de recherche; lorsque de nouvelles revendications sont déposées, de mettre en évidence les caractéristiques

techniques de ces revendications qui échappent à l’opposabilité des antériorités citées.

46. La mise à la disposition du public du rapport de recherche est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

47. Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l’article 46.

Les observations des tiers sont présentées dans les conditions prévues à l’article 44. Sous peine d’irrecevabilité, les observations sont accompagnées des documents cités ou de leur

reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette disposition ne s’applique pas aux brevets d’invention; toutefois, sur demande expresse de l’Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.

48. Le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.

49. Le rapport de recherche peut être complété à tout moment avant l’établissement de l’avis documentaire.

Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles 44 à 48.

50. En cas de retrait de la demande de brevet ou de transformation de celle-ci en demande de certificat d’utilité, il est mis fin à la procédure d’établissement de l’avis documentaire après notification du rapport de recherche.

51. L’avis documentaire est dressé à l’expiration dès délais fixés aux articles 45, 47 ou 48, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération.

Y figure une comparaison entre les antériorités retenues et les revendications concernées.

52. Nonobstant l’inscription au registre national des brevets de droits réels, de gage ou de licence sur une demande de brevet, le demandeur peut modifier les revendications afférentes à cette demande sans le consentement des titulaires de ces droits.

53. Si le demandeur estime que l’un ou plusieurs des éléments de l’état de la technique cités n’ont pas à être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10 de la Loi précitée, la brevetabilité de l’invention, objet de la demande, parce que leur divulgation résulte d’un abus caractérisé à son égard au sens de l’article 9.1)2°a) de la même Loi, il peut l’indiquer dans ses observations et en donner succintement les motifs. Une telle indication ne peut modifier la teneur du rapport de recherche ou de l’avis documentaire.

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Toute décision judiciaire définitive statuant sur l’application des dispositions de l’article 9.1)2°a) de la Loi précitée est inscrite au registre national des brevets sur requête du demandeur ou du propriétaire du brevet.

Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de recherche ou de l’avis documentaire.

Si cette inscription est faite après la publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l’Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus des mentions nécessaires pour faire apparaître la modification de l’avis documentaire.

Chapitre VII Délivrance et publication du brevet

54. Au terme de l’instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d’acquitter, dans le délai qui lui est imparti par l’Institut national de la propriété industrielle, la taxe de délivrance et d’impression du fascicule du brevet prévue à l’article 98,6.

55. Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Notification de cette décision est faite au demandeur.

En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci accompagnée de l’accord du cédant. Sur la requête des deux parties, le nom du cédant est aussi mentionné sur le brevet.

L’avis documentaire inséré dans le brevet dans sa teneur intégrale telle que prévue à l’article 51 comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications initiales ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d’établissement de l’avis documentaire.

Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu’il résulte d’une division, ou qu’au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l’article 14.

56. En cas de déchéance des droits attachés à la demande de brevet pour non–paiement des taxes prévues à l’article 41 de la Loi précitée, il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet.

57. Mention de la délivrance du brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de délivrance faite au demandeur.

Cette mention comporte l’indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l’existence de modifications des revendications initiales.

A la suite de cette publication, un exemplaire certifié conforme du brevet est adressé au demandeur.

58. Les textes des brevets sont publiés in extenso et conservés à l’Institut national de la propriété industrielle.

Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l’Institut national de la propriété industrielle jusqu’au terme d’un délai de dix ans après l’extinction des droits attachés aux brevets.

Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimées avant l’application de la Loi du 7 avril 1902 restent déposées à l’Institut national de la propriété industrielle.

59. Les collections des brevets d’invention et le Bulletin officiel de la propriété industrielle sont déposés en vue de la consultation publique et gratuite à l’Institut national de la propriété industrielle.

Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives

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FRANCE

départementales, soit à la chambre de commerce et d’industrie, soit encore dans une bibliothèque publique ou tout autre établissement désigné par le préfet.

Chapitre VIII Désignation de l’inventeur et revendication de propriété

60. L’Institut national de la propriété industrielle ne contrôle pas l’exactitude de la désignation de l’inventeur prévue à l’article 8.

61. L’inventeur désigné est mentionné comme tel dans les publications de la demande de brevet et dans les fascicules du brevet. S’il ne peut être ainsi procédé, il est mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés; cette mention est faite à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables lorsqu’un tiers produit à l’Institut national de la propriété industrielle une décision passée en force de chose jugée reconnaissant son droit à être désigné. Dans le cas prévu à la deuxième phrase de cet alinéa, le tiers peut également demander à être mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’inventeur désigné par le demandeur ou le titulaire du brevet renonce à sa désignation dans un écrit adressé à l’Institut national de la propriété industrielle.

62. La désignation de l’inventeur ne peut être rectifiée que sur requête accompagnée du consentement de la personne désignée à tort et, si la requête n’est pas présentée par le demandeur ou le titulaire du brevet, du consentement de l’un ou de l’autre. Les dispositions de l’article 8, 1eret 2e alinéas, sont applicables.

Si une désignation erronée de l’inventeur a été inscrite au registre national des brevets ou publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de la désignation erronée de l’inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas d’annulation judiciaire de la désignation de l’inventeur.

63. L’action en revendication de propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet fait l’objet d’une inscription au registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action.

Toute décision judiciaire définitive rendue sur une action en revendication de propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est inscrite, sans frais, au registre national des brevets, sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête d’une des parties à l’instance.

Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l’action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l’Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d’une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet.

64. La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu’elle a intenté auprès du tribunal de grande instance une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.

La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée et s’applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l’article 20 de la Loi précitée; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l’application de l’article 30.

La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l’action en revendication de propriété de la demande de brevet; ce consentement est irrévocable.

La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au registre national des brevets.

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65. A compter du jour où une personne a apporté la justification qu’elle a intenté une action, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet ne peut retirer la demande ou renoncer au brevet en totalité ou à l’une ou plusieurs des revendications qu’il comporte, sauf sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l’action en revendication de propriété.

Chapitre IX De la licence de droit

66. La demande d’admission d’un brevet au régime de la licence de droit prévu à l’article 31bis de la Loi précitée est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l’un des copropriétaires justifiant qu’il est habilité à concéder des licences non exclusives.

Elle est déclarée irrecevable : a) en cas de non–respect des dispositions prévues à l’alinéa précédent; b) si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n’a pas été inscrit au registre national des

brevets; c) s’il résulte du registre national des brevets qu’une licence exclusive a été consentie. La décision du Directeur de l’Institut national de propriété industrielle est notifiée au requérant. Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au registre national des brevets et

publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

67. Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre recommandée. La lettre précise l’utilisation qui sera faite de l’invention. Copie de la lettre, accompagnée de l’indication de sa date d’envoi au propriétaire du brevet, est adressée à l’Institut national de la propriété industrielle.

Le bénéfice de la licence est acquis, pour l’utilisation indiquée, une semaine après l’envoi de la lettre au propriétaire du brevet.

A défaut d’accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles 1erà 5 du Décret No 69–975 du 18 octobre 1969 2. Il est revisé dans les mêmes conditions, si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune demande de révision ne peut être présentée moins d’un an après la dernière fixation du prix.

68. La demande de révocation de la décision qui a admis un brevet au régime de la licence de droit est présentée par écrit.

La révocation, dès qu’elle est prononcée, est notifiée au requérant, inscrite au registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Chapitre X Renonciation, déchéance et nullité

69. La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.

Cette déclaration ne peut viser qu’un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration.

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble de celles-ci.

2 La Propriété industrielle, 1970, p. 125 (N.d.l.r.).

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Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

Un avis d’inscription est adressé à l’auteur de la renonciation.

70. Le délai de six mois, prévu par le second alinéa de l’article 41 de la Loi précitée, pendant lequel les paiements effectués après la date d’échéance des taxes annuelles sont validés moyennant le paiement d’une surtaxe de retard, est compté du jour de l’échéance de la taxe annuelle fixé à l’alinéa 4 de l’article 94.

Sont considérés comme valables les paiements effectués après la date d’échéance et relatifs à une demande de brevet résultant soit de la division d’une demande de brevet, soit de la transformation d’une demande de certificat d’addition, à condition que ces paiements aient lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de la demande divisionnaire ou du dépôt de la requête en transformation du certificat d’addition.

Le calcul des délais prévus aux alinéas précédents se fait dans les conditions prévues à l’article 122. En outre, si le jour des échéances des taxes annuelles ou le dernier jour desdits délais est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé ou un jour où les bureaux de l’Institut national de la propriété industrielle habilités à recevoir les versements ne sont pas ouverts, les paiements peuvent être valablement faits le premier jour ouvrable suivant.

Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d’entrée en vigueur du présent Décret ainsi qu’aux brevets délivrés avant cette date, lorsque l’échéance des taxes annuelles est postérieure à cette date.

71. Lorsque le paiement d’une taxe annuelle n’est pas effectué à la date de l’échéance normale, un avertissement est adressé au propriétaire de la demande de brevet ou du brevet lui indiquant qu’il encourt la déchéance de ses droits si ce paiement accompagné de celui de la surtaxe de retard n’est pas effectué avant l’expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa de l’article 70.

L’absence d’avertissement n’engage pas la responsabilité de l’Institut national de la propriété industrielle et ne constitue pas une cause de restauration des droits du propriétaire du brevet.

72. La requête prévue à l’article 48.1) de la Loi précitée, tendant à la constatation de la déchéance des droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet, est présentée par écrit.

Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

73. Sont inscrites au registre national des brevets : la décision de constatation de déchéance prévue à l’article 48.1) de la Loi précitée; la mention de l’introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation; les décisions rendues. La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les taxes échues ne sont pas

acquittées dans un délai de trois mois à compter de l’inscription de la décision au registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.

Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d’entrée en vigueur du présent Décret ainsi qu’aux brevets délivrés avant cette date.

74. La rédaction d’une revendication modifiée après annulation partielle, prévue à l’article 50bis de la Loi précitée, est présentée par écrit. Elle est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la justification du paiement de la taxe prévue à l’article 103.

Si la revendication modifiée n’est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l’intéressé pour y procéder.

La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère pas à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d’observations pour contester son bien–fondé.

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Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l’intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.

Chapitre XI Registre national des brevets

75. Le registre national des brevets contient, pour chaque demande de brevet ou brevet, les nom et adresse du demandeur, les indications nécessaires à l’identification de la demande ou du brevet, les dates de dépôt, de publication, de délivrance ou de rejet, ainsi que les inscriptions prévues par le présent Décret.

Les nom et adresse du demandeur et les indications nécessaires à l’identification de la demande de brevet sont inscrits d’office au registre national des brevets après que la demande de brevet a été rendue publique dans les conditions prévues à l’article 30; aucune inscription ne peut être portée au registre avant cette publication.

76. Les demandes d’inscription au registre national des brevets relatives à la transmission de propriété, la cession ou la concession d’un droit d’exploitation, la constitution ou la cession d’un droit de gage, de tous autres actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont accompagnées soit d’un des originaux de l’acte si celui-ci est sous seing privé, soit d’une expédition s’il est authentique, soit d’un document établissant le transfert en cas de mutation par décès ou par acte unilatéral; est en outre fournie la justification du paiement des taxes exigibles.

L’original de l’acte sous seing prive peut être renvoyé au demandeur si, à ses frais, une reproduction de cet acte est établie et authentifiée par les soins de l’Institut national de la propriété industrielle.

L’inscription peut ne porter que sur un extrait de l’acte. Dans ce cas, à défaut de la signature des parties sur l’extrait, le demandeur adresse l’acte à l’Institut qui lui en fait retour, à sa requête, après contrôle de la conformité; aucune copie de cet acte n’est conservée par l’Institut national de la propriété industrielle.

Les demandes d’inscription prévues aux alinéas précédents ne peuvent être présentées que par les parties à l’acte ou l’une d’entre elles, leurs ayants droit, les héritiers ou légataires ou par leur mandataire.

Sont irrecevables les demandes d’inscription relatives à une licence exclusive portant sur un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l’article 66.

En cas de demande d’inscription portant sur une demande de brevet qui n’a pas été rendue publique conformément à l’article 30, il est sursis à l’inscription jusqu’à l’accomplissement de cette formalité.

77. A défaut de régularisation dans les conditions et délais prévus à l’article 34, toute demande d’inscription non conforme aux prescriptions de l’article 76 ci-dessus est rejetée par décision motivée du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur auquel les pièces déposées sont renvoyées.

78. Toute saisie frappant un brevet est notifiée à l’Institut national de la propriété industrielle par la partie saisissante. Le procès–verbal de l’adjudication publique du brevet à laquelle il a été procédé à la suite du jugement validant la saisie est aussi notifié par la partie la plus diligente. Ces notifications sont inscrites au registre national des brevets.

79. Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée et prononçant la nullité d’un brevet dans les conditions prévues à l’article 50bis de la Loi précitée sont inscrites sans frais au registre national des brevets sur réquisition du greffier ou sur requête d’une des parties à l’instance.

80. Les changements de nom, de dénomination ou d’adresse ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles affectant des inscriptions peuvent être mentionnés au registre national des brevets. Seuls les changements d’adresse sont inscrits sans être subordonnés au dépôt de documents justificatifs.

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81. Les inscriptions au registre national des brevets relatives aux gages pris sur les brevets sont radiées sur dépôt soit d’une décision judiciaire définitive, soit d’une déclaration écrite par laquelle le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à la radiation.

82. Toute inscription au registre national des brevets est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

83. Il est délivré à tout requérant des reproductions des inscriptions portées au registre national des brevets ou des certificats constatant qu’il n’existe pas d’inscription.

Chapitre XII Du certificat d’addition

84. Les dispositions du présent Décret relatives aux brevets sont applicables aux demandes de certificat d’addition et aux certificats d’addition rattachés à des demandes de brevet ou à des brevets, à l’exception des articles 43, 56, 70, 1er alinéa, 71, 73 et 94 2e 3eet 4ealinéas.

Aucune demande de certificat d’addition ne peut être rattachée à plusieurs demandes de brevet ou à plusieurs brevets, ni à une ou plusieurs demandes de certificat d’addition ou à un ou plusieurs certificats d’addition.

85. Est déclarée irrecevable toute demande de certificat d’addition dont le demandeur n’est pas le propriétaire ou l’un des copropriétaires, inscrit au registre national des brevets, de la demande de brevet ou du brevet auquel est rattachée la demande de certificat d’addition, à moins que, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est adressée à cet effet, il n’ait fait inscrire au registre le document qui atteste de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevet ou du brevet; toutefois, le demandeur du certificat d’addition peut justifier de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevet par tout autre moyen.

Est aussi déclarée irrecevable toute demande de certificat d’addition rattachée soit à une demande de brevet retirée ou rejetée, soit à une demande de brevet ou à un brevet déchu.

86. Si une demande de certificat d’addition n’est pas rattachée à au moins une revendication de la demande de brevet principal ou du brevet principal, invitation est faite au demandeur de requérir sa transformation en demande de brevet dans le délai qui lui est imparti.

La demande de certificat d’addition est rejetée si, dans le délai imparti, le demandeur ne requiert pas la transformation en demande de brevet ou ne présente pas des observations écrites contestant le défaut de rattachement.

Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la transformation n’est pas requise dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande de certificat d’addition est rejetée.

87. Si l’établissement de l’avis documentaire n’est pas requis au terme du délai de 18 mois fixé à l’article 20 de la Loi précitée, le demandeur est informé que la demande de certificat d’addition ne pourra plus être transformée en demande de brevet et expirera au plus tard six ans après sa date de dépôt si, dans un délai de deux mois, il n’accomplit pas la formalité omise en acquittant la taxe prévue à l’article 95, majorée d’une surtaxe de retard.

L’indication relative à la limitation de sa durée est, le cas échéant, portée sur le titre délivré.

88. Toute demande de transformation d’une demande de certificat d’addition en demande de brevet n’est recevable que si elle est présentée par écrit avant la date de délivrance du certificat d’addition et si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe exigible.

Toute demande de certificat d’addition rattachée à une demande de brevet ou à un brevet peut être transformée, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, en une demande de certificat d’utilité.

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89. Il est mis fin à la procédure de délivrance du certificat d’addition si, postérieurement à son dépôt, la demande de certificat d’addition se trouve rattachée soit à une demande de brevet retirée ou rejetée, soit à une demande de brevet ou à un brevet déchus.

Toutefois, le demandeur a en ce cas la faculté de requérir la transformation de sa demande en demande de certificat d’utilité dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est adressée à cet effet.

Chapitre XIII Du certificat d’utilité

90. Les dispositions du présent Décret sont applicables aux demandes de certificat d’utilité et aux certificats d’utilité, à l’exception des articles 40 à 53 et du troisième alinéa de l’article 55.

Les dispositions du chapitre XII sont applicables aux demandes de certificat d’addition et aux certificats d’addition rattachés à des demandes de certificat d’utilité ou à des certificats d’utilité, à l’exception de l’article 87.

Une demande de certificat d’addition rattachée à une demande de certificat d’utilité ne peut être transformée en une demande de brevet.

91. A compter du jour de la publication de la demande d’un certificat d’utilité prévue à l’article 30 et jusqu’à la date de délivrance de ce certificat, toute personne peut adresser à l’Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l’invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet aux articles 44, alinéas 1 à 4, et 47, alinéa 3.

La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d’un délai de trois mois pour y répondre.

92. Le dépôt de nouvelles revendications n’est recevable que s’il est accompagné de la justification du paiement de la taxe prévue à l’article 98, 2°.

93. Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d’une demande de certificat d’utilité ou d’un certificat d’utilité, est établi sur requête écrite du demandeur.

La requête n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l’article 102.

Chapitre XIIIbis Du certificat complémentaire de protection

93–1. Les propriétaires de brevets en cours de validité le 27 juin 1990 ou de brevets délivrés après cette date, de demandes de brevet en cours d’instruction le 27 juin 1990 ou de demandes de brevet présentées postérieurement à cette date peuvent prétendre à l’attribution d’un certificat complémentaire de protection.

93–2. Figurent dans la demande de certificat complémentaire de protection : a) l’identification du demandeur; b) les références de l’autorisation de mise sur le marché et celles du brevet ou de la demande de

brevet concernés; c) la dénomination de la spécialité pharmaceutique énoncée dans les conditions prévues aux

articles R. 5143 (a) ou R. 5146–49 (a) du code de la santé publique, sa forme pharmaceutique, sa composition qualitative et quantitative en principes actifs, l’indication des autres constituants ainsi que ses indications thérapeutiques;

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d) l’indication que le brevet ou la demande de brevet a pour objet, selon le cas, le médicament, un procédé d’obtention dudit médicament, un produit nécessaire à l’obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d’un tel produit;

e) l’indication des parties correspondantes du brevet ou de la demande de brevet, suivie de l’énoncé des revendications s’y rapportant.

Le modèle de la demande est fixé par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

93–3. La demande est accompagnée : a) de l’ampliation de l’autorisation de mise sur le marché; b) du récépissé du versement de la redevance afférente au dépôt de la demande de certificat

complémentaire de protection.

93–4. La demande est déclarée irrecevable si : a) le brevet ou la demande du brevet a cessé de produire effet avant la date de dépôt de la

demande de certificat complémentaire; b) le demandeur n’est pas le propriétaire, inscrit au registre national des brevets, du brevet ou de la

demande de brevet; c) l’une des mentions prévues au premier alinéa de l’article 93–2 fait défaut; d) un certificat complémentaire conférant la même protection a déjà été délivré pour le même

brevet ou la même demande de brevet; e) elle n’est pas accompagnée de l’une des pièces mentionnées à l’article 93–3.

93–5. En cas d’irrégularité de la demande mentionnée à l’article 93–2, notification est faite au demandeur d’avoir à la régulariser dans un délai qui lui est imparti. Ce délai n’est ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois.

A défaut de régularisation, la demande est rejetée.

93–6. L’ampliation de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article 93–3 est restituée au demandeur.

93–7. Il est sursis à la délivrance du certificat complémentaire lorsque le brevet correspondant n’a pas encore été lui-même délivré ou, s’il s’agit d’un brevet européen, n’a pas encore pris sur le territoire français.

Dans ce cas, la délivrance du certificat complémentaire intervient après la délivrance ou la prise d’effet du brevet. Le demandeur est préalablement invité à régulariser sa demande dans les conditions prévues à l’article 93–5, si les revendications du brevet ont été modifiées en cours de procédure.

93–8. Toute demande et toute délivrance de certificat complémentaire de protection sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Mention est faite des références de l’autorisation de mise sur le marché et du brevet concerné.

93–9. Les articles 1er2, 4, 5, 28, 29, 55 (alinéas 1 et 2), 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 à 83, 108 à 115, 120 à 122 et 124 du présent décret sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection.

Chapitre XIV Taxes et redevances

94. Tout dépôt de demande de brevet donne lieu au paiement d’une taxe qui doit être acquittée dans le délai d’un mois, à compter de la date de remise des pièces prévues à l’article 3.

Cette taxe couvre la première annuité.

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La taxe annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets est due pour chaque année de la durée des brevets.

Le paiement de cette taxe vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet; il ne peut être accepté s’il est fait plus d’une année avant l’échéance de la taxe annuelle.

95. L’établissement de l’avis documentaire donne lieu au paiement d’une taxe qui doit être acquittée dans le délai d’un mois à compter de la date de remise des pièces prévues à l’article 3, à moins que le demandeur n’ait présenté la requête prévue à l’article 40.

Si la procédure d’établissement de l’avis documentaire n’a pas été engagée au moment où la demande de brevet est retirée en application de l’article 29 ou au moment où il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet en vertu de l’article 56, ou si la demande de brevet a fait l’objet d’une prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation en application de l’article 20, il est procédé au remboursement de la taxe prévue aux alinéas précédents.

96. L’établissement de l’avis documentaire donne lieu au paiement d’une surtaxe lorsqu’il a été requis, dans les cas prévus aux articles 43 et 87, après l’expiration du délai de 18 mois mentionné au deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi précitée.

97. Toute déclaration de priorité donne lieu au paiement d’une taxe.

98. Pour chaque demande de brevet donnent lieu au paiement d’une taxe : 1° toute rectification d’erreur matérielle autorisée dans les conditions fixées à l’article 28; 2° le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l’article 92; 3° le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l’article 45, s’il y a lieu à rapport

de recherche complémentaire; 4° les requêtes en renouvellement de délais prévues aux articles 25, 45 et 48; ces requêtes ne sont

recevables que si elles sont accompagnées de la justification du paiement de la taxe; 5° la requête en poursuite de la procédure prévue à l’article 124; 6° la délivrance et l’impression du fascicule du brevet.

99. En cas de division d’une demande de brevet, les taxes acquittées pour la demande initiale en application des articles 94 à 98 restent acquises à la demande divisionnaire mentionnée au troisième alinéa de l’article 27.

100. Toute demande de transformation d’une demande de certificat d’addition en demande de brevet donne lieu au paiement d’une taxe.

101. Donnent lieu au paiement d’une taxe : l° toute inscription ou radiation au registre national des brevets faite en application des articles 53,

2e alinéa, 63, 1er alinéa, 76, 78 et 81; 2° toute inscription au registre national des brevets faite en application de l’article 80; 3° la délivrance des reproductions d’inscription au registre national des brevets ou des certificats

mentionnés à l’article 83.

102. L’établissement du rapport de recherche prévu aux articles 93 et 117 et de l’avis de nouveauté prévu à l’article 116 donne lieu au paiement d’une taxe.

103. Donne lieu au paiement d’une taxe la présentation, conformément à l’article 74, de la rédaction d’une revendication modifiée après annulation partielle.

104. Des taxes sont perçues pour : 1° délivrance de copie officielle de demande de brevet; 2° délivrance de copie officielle de brevet;

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3° délivrance de reproduction de documents relatifs à un droit de priorité; 4° délivrance de duplicata d’une pièce ou d’une attestation concernant un brevet ou un certificat

d’addition; 5° authentification d’un exemplaire d’un brevet; 6° délivrance d’un état sur la situation du versement des annuités; 7° relevé de renseignements.

105. Des arrêtés conjoints du ministre de l’industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’économie déterminent les modalités de perception et le montant des taxes pour services rendus énumérées dans le présent chapitre.

Ils peuvent prévoir que le montant des taxes varie en fonction de l’importance des documents remis à l’Institut national de la propriété industrielle, ou traités ou délivrés par lui.

Ils peuvent également prévoir que des facilités de paiement sont accordées aux personnes physiques effectuant un dépôt de document de brevet à leur nom.

106. Les arrêtés prévus à l’article précédent fixent également les conditions dans lesquelles sont vendues les diverses publications de l’Institut national de la propriété industrielle.

107. La demande de réduction des taxes, prévue à l’article 70ter de la Loi précitée, est présentée par écrit au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d’un certificat de non–imposition délivré conformément à l’article 1662 du code général des impôts.

Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant. Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu’il

produise chaque année un certificat de non–imposition.

Chapitre XV Recours en restauration et recours contre les décisions

du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle

108. Le recours en restauration prévu par l’article 67 de la Loi précitée est adressé par écrit au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui statue par décision motivée.

La décision est notifiée au requérant et au procureur général près la cour d’appel de Paris.

109. Le délai du recours formé devant la cour d’appel de Paris contre les décisions du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle est d’un mois.

Lorsque le demandeur demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté de : 1° un mois s’il demeure en Europe; 2° deux mois s’il demeure dans toute autre partie du monde.

110. Le délai du recours prévu à l’article précédent court à compter de la date de réception de la notification au demandeur de la décision du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

111. Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d’appel de Paris par le demandeur ou par un avoué exerçant près la cour d’appel ou par un avocat.

112. Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de brevet ou du brevet, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

113. La cour d’appel statue, le ministère public entendu.

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114. Tout recours formé contre les décisions du Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle est dénoncé dans les huit jours par le greffier de la cour d’appel de Paris à l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’arrêt rendu par la cour d’appel sur le recours est notifié au demandeur et à l’Institut national de la propriété industrielle par le greffier dans les mêmes formes.

115. Le greffier adresse une expédition de l’arrêt rendu à l’Institut national de la propriété industrielle; cet arrêt est inscrit d’office au registre national des brevets.

L’arrêt de la cour d’appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.

115–I. Le pourvoi en cassation est ouvert tant à l’Institut national de la propriété industrielle qu’au demandeur. Le délai du pourvoi est de deux mois à compter de la notification prévue au deuxième alinéa de l’article 114.

Chapitre XVI Dispositions transitoires

116. L’avis de nouveauté exigé en vertu du quatrième alinéa de l’article 71 de la Loi précitée pour les brevets demandés avant le 1er janvier 1969 est établi sur requête écrite au demandeur formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. La requête n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l’article 102.

Dans sa requête, le demandeur précise les parties de l’invention, objet du brevet ou du certificat d’addition, présumées par lui contrefaites et sur lesquelles doit porter la recherche documentaire.

L’avis de nouveauté est constitué par la liste des éléments de l’état de la technique qui sont susceptibles d’affecter la nouveauté de l’invention et sur les seules parties indiquées dans la requête.

Chaque document cité dans cet avis comporte les références qui permettent de l’identifier, et l’indication de la partie de l’invention que ce document concerne.

L’avis de nouveauté est délivré au demandeur et n’est pas soumis à la procédure prévue aux articles 45 à 53.

117. Lorsque le brevet a été déposé entre le 1er janvier 1969 et le 30 juin 1979, le rapport de recherche prévu au troisième alinéa de l’article 73 de la Loi précitée est établi sur requête écrite du demandeur formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. La requête n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification de la taxe prévue à l’article 102.

Le rapport de recherche est établi dans les conditions et formes prévues à l’article 44.

118. L’avis documentaire qui peut être obtenu pendant le délai de deux ans prévu à l’article 45, alinéa 3, de la Loi No 78–742 du 13 juillet 1978 3 est établi sur requête écrite du propriétaire du brevet formulée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. La requête n’est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l’article 95.

L’avis documentaire est établi dans les conditions et formes prévues au chapitre VI. Mention de l’établissement d’un avis documentaire sur le brevet délivré est publiée au Bulletin officiel

de la propriété industrielle. A compter du jour de cette publication, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l’Institut national de la propriété industrielle des pièces relatives à l’établissement de l’avis documentaire ou en obtenir reproduction à ses frais.

Nonobstant le dépôt d’une nouvelle rédaction des revendications effectué au cours de la procédure d’établissement de l’avis documentaire, le brevet délivré n’est pas modifié.

3 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, FRANCE – Texte 2-001 (N.d.l.r.).

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119. Le délai pendant lequel l’établissement de l’avis documentaire peut être différé est porté à deux ans pour les demandes déposées entre le 1er juillet 1979 et le 30 juin 1983.

Chapitre XVII Dispositions diverses

120. Toute notification est réputée régulière si elle est faite : soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l’Institut national de la propriété

industrielle ou, après la publication prévue à l’article 30, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre national des brevets;

soit au mandataire. Si le propriétaire est domicilié à l’étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au

dernier mandataire qu’il a constitué auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Toute personne qui procède au paiement des taxes afférentes à une demande de brevet ou à un brevet

déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n’est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles 48 de la Loi précitée et 71 du présent Décret.

121. Les notifications prévues à l’article 48 de la Loi précitée, et aux articles 6, 7, 8, 34 à 37, 43, 74, 77, 86, 87 et 108 sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l’Institut national de la propriété industrielle.

Si l’adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

122. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé

jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

123. Les délais impartis par l’Institut national de la propriété industrielle conformément aux articles 35, 37, 38, 54 et 86 ne sont ni inférieurs à deux mois, ni supérieurs à quatre mois.

124. Si une demande de brevet est rejetée ou susceptible de l’être en raison de l’inobservation d’un délai imparti par l’Institut national de la propriété industrielle, le rejet n’est pas prononcé ou ne produit pas effet si le demandeur présente une requête en poursuite de la procédure.

La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la taxe prévue à l’article 98, 5°.

125. Les modalités d’application des chapitres Ieret XI du présent Décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

126. Le Décret No 78–1010 du 10 octobre 1978 est modifié comme suit : «A l’article 2, la référence faite au Décret du 5 décembre 1968 modifié est remplacée par une

référence au présent Décret.

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«A l’article 5, la référence faite à l’article 19 et au chapitre II du Décret du 5 décembre 1968 modifié est remplacée par une référence à l’article 23 et au chapitre II du présent Décret.

«A l’article 10, la référence faite à l’article 90 du Décret du 5 décembre 1968 modifié est remplacée par une référence à l’article 107 du présent Décret.

«A l’article 11, la référence faite aux articles 91 à 96 du Décret du 5 décembre 1968 modifié est remplacée par une référence aux articles 109 à 114 et 122 du présent Décret.»

127. Le Décret No 78–1011 du 10 octobre 1978 est modifié comme suit : «A l’article 3, la référence faite à l’article 1er du Décret du 5 décembre 1968 est remplacée par une

référence à l’article 1erdu présent Décret. «A l’article 4, la référence faite à l’article 19 et au chapitre II du Décret du 5 décembre 1968 est

remplacée par une référence à l’article 23 et au chapitre II du présent Décret. «Au troisième alinéa de l’article 5, les mots ‘ taxes exigibles au moment du dépôt d’une demande de

brevet ‘ sont remplacés par les mots : ‘ taxes prévues à l’article 17 ’. «Au dernier alinéa de l’article 5, les mots ‘ ou n’y possède pas d’établissement industriel ou

commercial ’ sont supprimés. «Au premier alinéa de l’article 17, la référence faite aux articles 79 et 80 du Décret du

5 décembre 1968 modifié est remplacée par une référence aux articles 94 et 95 du présent Décret. «Au deuxième alinéa de l’article 17, la référence faite à l’article 80 du Décret du 5 décembre 1968

modifié est remplacée par une référence à l’article 95 du présent Décret. «A l’article 20, la référence faite à l’article 90 du Décret du 5 décembre 1968 est remplacée par une

référence à l’article 107 du présent Décret. «A l’article 21, la référence faite aux articles 91 à 97, 104 et 105 du Décret du 5 décembre 1968 est

remplacée par une référence aux articles 109 à 115, 120 à 122 du présent Décret.»

128. Le Décret No 68–1100 du 5 décembre 1968 est abrogé.

129. Le présent Décret est applicable à Mayotte et dans les territoires d’outre–mer de la Nouvelle– Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis–et–Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

130. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l’économie, le ministre du budget, le ministre de l’industrie, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur (Départements et territoires d’outre–mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s)) Est remplacé(e) par (1 texte(s))
Traités Se rapporte à (1 document) Se rapporte à (1 document) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/FRA/P/1
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N° WIPO Lex FR009