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Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 'Huile d'olive de Nyons', France

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Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 27 janvier 1994 Adopté/e: 10 janvier 1994 Type de texte Autres textes Sujet Marques, Indications géographiques, Organe de réglementation de la PI

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 Décret du 10 janvier 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Huile d'olive de Nyons

Décret du 10 janvier 1994 relatif à l’appellation d’origine contrôlée «Huile d’olive de Nyons»

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6, L. 115-7, L. 115- 16 et L. 115-20;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l’Institut national des appellations d’origine;

Vu les délibérations du Comité national des produits agro-alimentaires de l’Institut national des appellations d’origine en date du 23 juin 1993,

Décrète:

Art. 1er. - Seules ont droit à l’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons” les huiles qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

Art. 2. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons”, les huiles doivent provenir d’olives récoltées dans des vergers tels que définis aux articles 2 et 3 du décret du 10 janvier 1994 relatif à l’appellation d’origine contrôlée “Olives noires de Nyons”.

Art. 3. - Les huiles ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons” doivent provenir exclusivement d’olives de la variété “Tanche”.

Cependant, à l’intérieur de chaque verger, l’implantation d’oliviers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu’ils sont disposés de façon harmonieuse et sans que leur nombre n’excède 5 p. 100 du nombre de pieds du verger considéré.

L’utilisation d’olives issues de ces variétés pollinisatrices est admise dans l’appellation “Huile d’olive de Nyons” à condition que la proportion de ces olives n’excède pas 5 p. 100 de la masse d’olives mise en œuvre.

Art. 4. - Les vergers produisant les olives ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons” doivent être conduits dans les conditions suivantes:

Densité de plantation:

Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, chaque pied dispose d’une superficie minimale de 24 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les arbres. D’autre part, la distance minimale entre les oliviers doit être au moins égale à 4 mètres.

Culture intercalaire:

Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, les cultures pérennes intercalaires sont interdites après l’entrée en production du verger telle qu’elle est définie à l’article 6.

Taille:

Les oliviers doivent être taillés au moins une fois tous les deux ans.

Art. 5. - L’irrigation pendant la période de végétation de l’olivier est autorisée en cas de sécheresse persistante jusqu’à la date de la véraison ou au plus tard le 15 septembre.

Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons” que les huiles issues d’olives récoltées dans des vergers dont le rendement ne dépasse pas six tonnes d’olives à l’hectare.

Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement peut être diminué ou augmenté par arrêté du ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture et de la pêche, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l’Institut national des appellations d’origine après avis du syndicat de défense de l’appellation d’origine contrôlée. Toutefois, ce rendement ne peut en aucun cas dépasser huit tonnes d’olives à l’hectare.

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons ne peut être accordé aux huiles d’olives provenant de jeunes vergers qu’à partir de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.

Art. 7. - Les huiles ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons” doivent provenir d’olives récoltées à bonne maturité.

La date d’ouverture de la récolte est fixée par arrêté préfectoral sur proposition des services de l’Institut national des appellations d’origine après avis du syndicat de défense de l’appellation d’origine contrôlée.

Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles, et sur demande individuelle, l’ingénieur conseiller technique de l’Institut national des appellations d’origine peut prévoir des dérogations.

Les olives doivent être récoltées directement sur l’arbre. Les olives ramassées à

même le sol ne peuvent être utilisées pour la fabrication d’huile d’olive de Nyons et doivent être conservées séparément des lots d’olives pouvant prétendre à l’appellation.

Les olives sont stockées dans des caisses à claire-voie. Puis, suivant les usages locaux, elles sont livrées aux moulins au maximum quatre jours après la récolte en bon état sanitaire.

Art. 8. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons”, les huiles doivent être obtenues selon les usages locaux dans des ateliers de transformation situés à l’intérieur de l’aire géographique prévue à l’article 2.

Les olives mises en oeuvre doivent être saines. La durée de conservation au moulin avant mise en oeuvre ne peut excéder six jours, sous réserve que le délai entre la cueillette et la mise en oeuvre n’excède pas sept jours.

Le procédé d’extraction ne doit faire intervenir que des procédés mécaniques sans échauffement de la pâte d’olives au-delà d’une température maximale de 30 oC. Aucun traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration n’est autorisé.

A l’exception de l’eau, l’emploi d’adjuvants pour faciliter l’extraction des huiles est interdit.

Art. 9. - Seules peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons” les huiles d’olive vierges dont la teneur en acidité libre exprimée en acide oléique est au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes. Toutefois, cette disposition ne s’appliquera qu’à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.

Art. 10. - Les huiles d’olive ne peuvent être commercialisées sous l’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons” avant l’obtention d’un certificat d’agrément délivré par l’Institut national des appellations d’origine dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 115-6 et L. 115-20 du code de la consommation.

Art. 11. - Outre les mentions obligatoires prévues par le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires,

l’étiquetage des huiles bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons” comporte l’indication de:

- la mention “Huile d’olive de Nyons”;

- la mention “Appellation d’origine contrôlée” ou “A.O.C.”. Lorsque dans l’étiquetage figure, indépendamment de l’adresse, le nom d’une exploitation ou d’une marque, le nom de l’appellation est répété entre les mots “Appellation” et “contrôlée”.

Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.

Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu’ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu’on puisse les distinguer nettement de l’ensemble des autres indications et dessins.

Art. 12. - L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu’une huile a droit à l’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons”, alors qu’elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d’origine.

Dans la dénomination de vente d’un produit faisant intervenir de l’huile d’appellation d’origine contrôlée “Huile d’olive de Nyons”, l’emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque dans son élaboration, pour ce qui concerne la fraction “huile d’olive”, est exclusivement intervenu ledit produit d’appellation.

Art. 13. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre:

Le ministre de l’économie,

EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH


Référence du document de l'OMC
IP/N/1/FRA/G/4
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N° WIPO Lex FR040