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Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales, France

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1970 Dates Entrée en vigueur: 12 juin 1970 Adopté/e: 11 juin 1970 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions), Protection des obtentions végétales, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI Notes La notification présentée par la France à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Cette loi est codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle, Livre VI, protection des inventions et des connaissances techniques, Titre II, chapitre III, obtention végétale, article L 623-1 à L 623-35. Sont également applicables les articles L 412-1 et L 611-17.'

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales         Anglais Law No. 70-489 of June 11, 1970, on the Protection of New Plant Varieties        
 Law on the Protection of New Plant Varieties. No. 70-489 of June 11, 1970

Law No. 70-489 of June 11, 1970 on the Protection of New Plant Varieties*

CHAPTER I

General Provisions

Article 1

For the purposes of this Law, “new plant variety” (obtention végétale) shall mean any new plant variety, whether created or discovered, which--

is different from similar already known varieties by one characteristic that is important, precise and subject to little fluctuation or by several characteristics the combination of which is such as to give it the status of a new variety;

is homogeneous in its characteristics; and

remains stable, that is to say identical with its original definition at the end of each cycle of multiplication.

Article 2

Any new plant variety fulfilling the conditions stated in the preceding Article shall be defined by a denomination to which shall correspond a description and a sample kept in a collection.

Article 3

Any new plant variety may be the subject of a title called “new plant variety certificate” (certificat d’obtention végétale), which shall confer on its owner an exclusive right to produce,

* French title: Loi relative à la protection des obtentions végétales. Translation by the Office of the Union of the text published in the Journal officiel of June 12, 1970.

introduce into the territory to which this Law applies, sell or offer for sale all or part of the plant or any element for the reproduction or vegetative propagation of the variety or of varieties derived from it by hybridization where their reproduction requires the repeated use of the original variety.

Under the conditions provided for in Article 39 below, the provisions of the preceding paragraph shall be applied progressively to the various plant species according to the evolution of scientific knowledge and of the means of verification. The elements of the plant to which the breeder’s right relates shall be determined at the same time for each such species.

Article 4

There shall be set up under the authority of the Minister of Agriculture a Committee for the Protection of New Plant Varieties chaired by a magistrate and composed of a number of persons, from both the public and the private sectors, qualified by reason of their theoretical or practical knowledge of genetics, botany and agronomy. The Committee shall either issue the certificate, with effect from the date of application, or reject the application, stating the reasons for so doing.

Article 5

The certificate shall be issued only if a preliminary examination has shown that the variety being the subject matter of the application is a new plant variety within the meaning of Article 1.

The Committee may dispense with the preliminary examination if it has already been carried out with sufficient references in another country party to the Paris Convention of December 2, 19611. The Committee may also call upon foreign experts.

Article 6

The duration of the certificate shall be twenty years from the date of issue. It shall be fixed at twenty-five years if the constitution of the elements for the production of the species requires a long period of time.

Article 7

A plant variety shall not be deemed new if, in France or elsewhere, and prior to the date of filing of the application, it has received sufficient publicity to enable exploitation or has been described in an application for a certificate or in an unpublished French certificate, or in an application filed abroad and enjoying the priority provided for in Article 10 below.

1 International Convention for the Protection of New Varieties of Plants.

The use of the variety by its breeder in tests or experiments or its entry in a catalogue or an official register of a State party to the Paris Convention of December 2, 1961, for the Protection of New Varieties of Plants, or its display in an official or officially recognized exhibition within the meaning of the Convention relating to international exhibitions signed at Paris on November 22, 1928, and amended on May 10, 1948, shall in no case, however, constitute an act of disclosure causing prejudice to the novelty of the variety.

Nor shall disclosure constituting an evident abuse in relation to the breeder cause prejudice to the novelty of the variety.

Article 8

Any act concerning a new plant variety certificate and relating to the issue of the certificate, to the transfer of ownership, to the grant of a right of exploitation or to a pledge shall have effect vis-à-vis third parties only if it has been duly published in accordance with the conditions laid down by a decree issued under Article 39 below.

Article 9

The certificate shall designate the new plant variety by a denomination enabling it to be identified, without confusion or ambiguity, in any State party to the Paris Convention of December 2, 1961.

The breeder shall be under the obligation to keep at all times a vegetative collection of the protected new plant variety.

A description of the new variety shall be appended to the new plant variety certificate.

The certificate shall have effect vis-à-vis third parties as from the date of its publication.

Use of the denomination entered in the certificate shall be mandatory, as from the date of publication of the certificate, for any commercial transaction, even after expiry of the duration of the certificate.

The denomination given to the variety may not be the subject of a trademark filing in a State party to the Paris Convention of December 2, 1961. Such a filing may be made, however, as a precautionary measure, without preventing the issue of the new plant variety certificate, provided that evidence of the renunciation of the effects of the application in the States party to the Convention is produced prior to the issue of the certificate.

The provisions of the preceding paragraph shall not prevent the addition, in respect of one and the same new plant variety, of a trademark to the denomination of the variety concerned.

Article 10

(I) Any person possessing the nationality of one of the States party to the Paris Convention of December 2, 1961, or having his domicile or establishment in one of those States may apply for a new plant variety certificate in respect of varieties belonging to the genera or species mentioned in the list annexed to the said Convention or in a supplementary list drawn up under the provisions of the said Convention.

Such person may, when filing in France an application for a new plant variety certificate, claim the priority of the first application previously filed in respect of the same variety by himself or by his predecessor in title in one of the States referred to above, provided that the application in France is made not more than twelve months after the first application.

Such matters as the filing of another application, the publication of the subject matter of the application or the exploitation of the variety concerned, occurring within the period of priority, shall not constitute grounds for contesting the validity of a new plant variety certificate for which an application has been filed in accordance with the conditions provided for in the preceding paragraph.

(II) In addition to the cases provided for in paragraph (I) above, any foreigner may enjoy the protection instituted by this Law, provided that French nationals are accorded, in respect of the genera or species concerned, reciprocal protection in the State of which that foreigner is a national or in which he has his domicile or establishment.

Article 11

Fees for services rendered shall be charged in respect of preliminary examination, issue of the certificate and all entries in or deletions from registers.

A fee shall be payable annually throughout the period of validity of the certificate.

The tariff of such fees shall be fixed by order of the Minister of Agriculture and the Minister of Economy and Finance.

The income from such fees shall be credited to a special section of the budget of the National Institute of Agronomic Research.

CHAPTER II

Ex Officio Licenses and Obligations on the Breeder

Article 12

A variety essential to human or animal life may be subjected to the system of ex officio licenses (licence d’office) by decree of the Council of State (décret en Conseil d’Etat) or, where public health is affected, by joint order of the Minister of Agriculture and the Minister Responsible for Public Health.

Article 13

As from the date of publication of the order or decree subjecting new plant variety certificates to the system of ex officio licenses, any person offering appropriate technical and professional guarantees may apply to the Minister of Agriculture for the grant of a license to exploit the variety.

Such license shall be non-exclusive. It shall be granted by order under specified terms, particularly in respect of its duration and scope, but to the exclusion of the royalties arising from it.

The license shall take effect on the date of notification of the order to the parties.

In the absence of an amicable settlement, the amount of royalties shall be fixed by the court determined in accordance with Article 33 below.

Article 14

Where the holder of an ex officio licence fails to comply with the prescribed conditions, the Minister of Agriculture may, upon the advice of the Committee for the Protection of New Plant Varieties, declare the license forfeited.

Article 15

The State may, at any time, obtain ex officio, for the purposes of nation-al defense, a license to exploit a plant variety being the subject matter of an application for a certificate or of a new plant variety certificate, whether the exploitation is to be made by the State itself or on its behalf.

The ex officio license shall be granted, at the request of the Minister Responsible for National Defense, by order of the Minister of Agriculture. The said order shall fix the terms of the license, to the exclusion of those relating to royalties arising from its use. The license shall take effect on the date of the request for the ex officio license.

In the absence of an amicable settlement, the amount of royalties shall be fixed by the court determined in accordance with Article 33 below.

Article 16

The rights deriving from an ex officio license may not be assigned or transferred.

Article 17

The Minister Responsible for National Defense shall be empowered to take cognizance, on a strictly confidential basis, of the applications for certificates with the Committee for the Protection of New Plant Varieties.

Article 18

A joint order by the Minister Responsible for National Defense and the Minister of Agriculture shall fix the list of the plant species whose new varieties being the subject matter of applications for a certificate may not be disclosed or exploited freely without special authorization.

Subject to Article 19, such authorization may be granted at any time. It shall be deemed to be vested ipso jure at the expiry of a period of five months from the filing date of the application for a certificate.

Article 19

Prior to the expiry of the period provided for in the last paragraph of Article 18, the prohibitions laid down in the first paragraph of that Article may be extended, at the demand of the Minister Responsible for National Defense, for a period of one renewable year. The extended prohibitions may be lifted at any time, under the same condition.

The extension of the prohibitions under this Article shall give rise to a right to compensation commensurate with the prejudice sustained, in favor of the owner of the application for a certificate. In the absence of an amicable settlement, such compensation shall be fixed by the courts.

Article 20

A certificate owner may request revision of the compensation provided for in Article 19, at the expiry of a period of one year from the date of the final judgment fixing the amount of the compensation.

The certificate owner shall submit evidence showing that the prejudice sustained by him is in excess of the assessment of the court.

Article 21

For the purposes of national defense, the State may, at any time, expropriate by decree all or part of a new plant variety being the subject matter of an application for a certificate or of a certificate.

In the absence of an amicable settlement, the amount of compensation for expropriation shall be fixed by the district court (Tribunal de grande instance).

CHAPTER III

Forfeiture of Rights

Article 22

The rights of the owner of a new plant variety certificate shall be forfeited where--

(1) he is unable to furnish the administration at any time with the elements of reproduction or vegetative propagation such as seeds, cuttings, grafts, rhizomes and tubers, enabling the protected variety to be reproduced with its morphological and physiological characteristics as defined in the new plant variety certificate;

(2) he refuses to submit to inspections carried out for the purpose of checking the measures he has taken for the maintenance of the variety;

(3) he fails to pay, within the prescribed period, the annual fee provided for in the second paragraph of Article 11.

Such forfeiture shall be declared by the Committee for the Protection of New Plant Varieties. Where it is declared in accordance with subarticle (3) above, the owner of the certificate may, within the six months following the expiry of the prescribed period, lodge an appeal for reinstatement of his rights if he can give legitimate reasons for his failure to pay the fee. Such appeal shall not, however, prejudice any rights acquired by third parties. The final decision declaring forfeiture of rights shall be published.

CHAPTER IV

Infringement, Legal Proceedings and Penalties

Article 23

Any violation of the rights of the owner of a new plant variety certificate as defined in Article 3 above shall constitute an infringement for which the offender shall be liable. However, violations committed by a third party other than the person carrying out the reproduction or propagation shall constitute infringement only if they were committed with knowledge of the facts.

Subject to the provisions Article 3, the use of the protected variety as a source of initial variation with a view to obtaining a new variety shall not constitute violation of the rights of the certificate owner.

The holder of an ex officio license under Article 12 or Article 15 and, unless otherwise stipulated, the beneficiary of an exclusive right of exploitation may institute proceedings under the first paragraph above where the certificate owner fails, after a summons, to do so.

The certificate owner shall be entitled to take part in proceedings brought by the licensee in accordance with the preceding paragraph.

Any holder of a license shall be entitled to take part in proceedings brought by the certificate owner to obtain compensation for the prejudice that he personally has sustained.

Article 24

Any intentional violation of the rights of the owner of a new plant variety certificate, as defined in Article 3, shall constitute an offense punishable by a fine of from 2,000 to 15,000 francs. In the event of recidivism, a sentence of imprisonment of from two to six months may also be passed. Recidivism shall have occurred, within the meaning of this Article, when the accused has been convicted of the same offense during the five preceding years.

Article 25

Public proceedings for the imposition of the sentences provided for in the preceding Article shall be instituted by the public prosecutor only upon formal complaint of the injured party.

The criminal court (tribunal correctionnel) hearing the case shall make no decision until the civil court, by a decision amounting to res judicata, has found the offense committed. Pleas of nullity of the new plant variety certificate or of matters relating to ownership of the certificate may only be entered by the respondent before the civil court.

Article 26

Acts committed prior to the publication of the issue of the certificate shall not be considered to violate the rights under the certificate. Acts committed after a true copy of the application for a certificate has been served on the party presumed liable may however be the subject of a report and prosecution.

Article 27

The owner of an application for a new plant variety certificate or of a certificate shall be entitled, with the court’s authorization, to cause a detailed description to be made, with or without effective

seizure, of any plants or parts of plants or of any elements of reproduction or vegetative propagation alleged to have been obtained in violation of his rights. This right shall also be available to the assignee of an exclusive right of exploitation or the holder of an ex officio license, subject to the condition set forth in Article 23, third paragraph.

Where the claimant fails to petition the court within the prescribed period, the description or the seizure shall be null and void, ipso jure, without prejudice to any damages which may be claimed.

Article 28

The civil court may order, at the request of the injured party and on its behalf, the confiscation of any plants or parts of plants or of any elements of reproduction or vegetative propagation obtained in violation of the rights of the owner of a new plant variety certificate and, where appropriate, of the instruments specifically intended for use in the reproductive cycle.

Article 29

The civil and criminal actions under this Law shall be statute-barred at the end of three years counted from the acts concerned.

The institution of civil actions shall suspend the statute of limitations for criminal actions.

Article 30

Where a variety being the subject matter of an application for a certificate or of a new plant variety certificate is exploited for the purposes of national defense by the State or by its contractors, sub-contractors and subsidiary suppliers, without a license for exploitation having been granted, the court hearing the case shall have no authority to order either the discontinuance or the interruption of exploitation, or the confiscation provided for in Article 28.

If an official appraisal or a description, with or without effective seizure, is ordered by the presiding judge of the court hearing the case, the appointed law official shall refrain from proceeding with the seizure, the description and any investigation into the business if the contract for research or reproduction or propagation has a defense security classification.

The same shall apply where research, reproduction or propagation is carried out in a military establishment.

The presiding judge of the court hearing the case may, if so requested by the entitled person, order an official appraisal, which shall be carried out only by persons approved by the Minister Responsible for National Defense and in the presence of his representatives.

The provisions of Article 26 shall not apply to applications for a new plant variety certificate the subject matter of which is being exploited under the conditions set forth in the present Article so long as such applications are subject to the prohibitions provided for in Articles 18 and 19.

The person engaged in such exploitation shall incur, ipso jure, the liability referred to in this Article.

Article 31

Any person improperly claiming ownership of a certificate or of an application for a new plant variety certificate shall be liable to a fine of from 2,000 to 5,000 francs. In the event of recidivism, the fine may be doubled. Recidivism shall have occurred, within the meaning of this Article, when the accused has been convicted of the same offense during the five preceding years.

Article 32

Without prejudice, should circumstances dictate, to the heavier penalties provided for violations of State security, any person who has knowingly committed a breach of the prohibitions laid down in Articles 18 and 19 shall be liable to a fine of from 3,000 to 30,000 francs. Where such violation has effectively prejudiced national defense, a sentence of imprisonment of from one to five years may also be passed.

Article 33

Any litigation arising out of this Law shall fall within the jurisdiction of the district courts and of the corresponding courts of appeal, with the exception of appeals from decrees and ministerial orders and decisions which shall fall within the jurisdiction of the administrative courts.

The Court of Appeal of Paris shall hear directly appeals from decisions of the Committee for the Protection of New Plant Varieties made under this Law.

A decree shall designate the district courts competent to hear civil actions. The number of such courts shall not be less than ten. The same decree shall also define the precincts within which the said courts shall perform the functions thus assigned to them.

Article 34

(I) Article 7, second paragraph, of Law No. 68-1 of January 2, 1968, to Promote Inventive Activity and Revise the Patent System shall be supplemented as follows:

“The following, in particular, shall not constitute industrial inventions:

.....

(4) new plant varieties of a genus or species enjoying the protection instituted by Law No. 70-489 of June 11, 1970, on the Protection of New Plant Varieties.”

(II) Article 16 of the same Law shall be supplemented as follows:

“Any patent application shall be rejected:

.....

(7) which relates to a new plant variety of a genus or species enjoying the protection instituted by Law No. 70-489 of June 11, 1970, on the Protection of New Plant Varieties.”2

Article 35

The provisions of Articles 42 and 43 of the Law of January 2, 1968, mentioned above shall apply to applications for new plant variety certificates and to new plant variety certificates.

The same shall apply to Articles 44, 46 and 47 of the Law referred to above, the Committee for the Protection of New Plant Varieties being substituted for the National Institute of Industrial Property.

CHAPTER V

Miscellaneous Provisions

Article 36

The breeder of a plant variety may apply for the protection of his rights by a certificate, if the variety has lost its character of novelty at the time of application, provided that, for less than twenty or twenty-five years, depending on the cases referred to in Article 6 above, and in any event before the entry into force of the decree provided for in Article 39 concerning the procedure for the issue of a certificate and the organization of the Committee for the Protection of New Plant Varieties, the variety in question--

2 The Law referred to, as last amended and supplemented by Law No 78-742 of July 13, 1978, bears the title: "Patent Law" (Loi sur les brevets d'invention). The second paragraph of Article 7 has become the sole paragraph, subparagraph (4) has become subparagraph (b) and the introductory sentence has been amended to read as follows: "The following shall not be patentable." Subparagraph (7) of Article 16 has been repealed.

has been the subject of a patent issued in a State party to the Paris Convention of March 20, 1883,

or has been entered in an official catalogue of one of the States party to the Paris Convention of December 2, 1961,

or has been registered with a French professional association approved by the Committee for the Protection of New Plant Varieties.

The authenticity of the variety shall be determined by the date of filing of the application for a patent, of the entry in the official catalogue or of registration by the professional association.

The new plant variety certificate, if granted, shall take effect from the date of application. Its duration shall be reduced by the period which has elapsed since the filing of the patent application, the entry in the official catalogue or the registration by the professional association.

Where the breeder of the variety concerned has at different times fulfilled more than one of the above conditions, only the date of the earliest such condition shall apply.

Article 37

Assignments of new plant variety certificates and exploitation concessions shall be registered for a fixed fee of 50 francs.

Article 38

This Law shall apply to the overseas territories of New Caledonia, French Polynesia, Saint- Pierre and Miquelon,3 Wallis and Futuna and the French Southern and Antarctic Territories.

Article 39

The detailed application of this Law shall be fixed by decree of the Council of State.

3 The overseas territory of Saint-Pierre and Miquelon acquired the status of an overseas department by Law No. 76-664 of July 19, 1976. The Law on the Protection of New Plant Varieties was extended to that department by Article 14 of Order No. 77-1106 of September 26, 1977, Extending and Adapting to the Department of Saint-Pierre and Miquelon Various Legislative Provisions Relating to Industry, Agriculture and Commerce.

 Loi n° 70-489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales

Loi n°70-489 du 11 juin 1970 re ative à a protection des obtentions végétales

TITRE PREMIER Dispositions généra es

Artic e premier

Pour l’application de la présente loi, est appelée « obtention végétale » la variété végétale nouvelle, créée ou découverte:

qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle;

qui est homogène pour l’ensemble de ses caractères;

qui demeure stable, c’est à dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.

Artic e 2

Toute obtention végétale répondant aux conditions de l’article précédent est définie par une dénomination à laquelle correspondent une description et un exemplaire témoin comme dans une collection.

Artic e 3

Toute obtention végétale peut faire l’objet d’un titre appelé « certificat d’obtention végétale », qui confère à son titulaire un droit exclusif à produire, à introduire sur le territoire où présente loi est applicable, à vendre ou à offrir en vente tout ou partie de la plante, ou tous éléments de reproduction et de multiplication végétative de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l’emploi répété de la variété initiale.

Dans les conditions prévues à l’article39ci dessous, les propositions de l’alinéa précédent seront rendues progressivement applicab les aux différentes espèces végétales en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. En même temps, seront déterminés pour chacunes d’elles les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l’obtenteur.

Artic e 4

II est créé auprès du Ministre de l’agriculture un de la protection des obtentions végétales présidé par un magistrat et composé de personnalités, tant du secteur public que

du secteur privé, qualifiées par leurs connaissances théoriques ou pratiques des problèmes de génétique, de botanique et d’agronomie. Ce Comité délivre le certificat, avec effet à la date de la demande, ou, par décision motivée, rejette la demande.

Article 5

Le certificat n’est délivré que a’il résulte d’un examen préalable que la variété faisant l’objet de la demande de protection constitue une obtention végétale conformément à l’article 1er.

Le Comité peut supprimer l’examen préalable si celui ci a déjà été effectué avec des références suffisantes dans un autre pays partie à la Convention de Paris du 2 décembre 19611. Le Comité peut également faire appel à des experts étrangers.

Article 6

La durée du certificat est de vingt ans à partir de sa délivrance. Elle est fixée à vingt cinq ans si la constitution des éléments de production de l’espèce exige de longs délais.

Article 7

N’est pas réputée nouvelle l’obtention qui, en France ou à ‘étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, a reçu une publicité suffisante pour être exploitée, ou lui se trouve décrite dans une demande de certificat ou dans in certificat français non encore publié, ou dans une demande déposée à l’étranger et bénéficiant de la priorité prévue à ‘article 10 ci dessous.

Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature à détruire la nouveauté de la variété, son utilisation par l’obtenteur dans des essais ou expérimentations ou son inscription à un catalogue ou à un registre officiel d’un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, ou sa présentation dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 2 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948.

N’est pas davantage de nature à détruire la nouveauté de la variété la divulgation qui constitue un abus caractérisé à l’égard de l’obtenteur.

Article 8

Les actes portant soit délivrance du certificat, soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou de gage, relatifs à un certificat d’obtention, ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret pris en application de l’article 39ci dessous.

Artic e 9

Le certificat désigne l’obtention par une dénomination permettant, sans confusion ni équivoque, son identification dans tous les Etats parties à la Convention de Paris du 2 décembre 1961.

L’obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l’obtention protégée.

Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d’obtention.

Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication.

La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui ci pour toute transaction commerciale, même après l’expiration de la durée du certificat.

La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l’objet d’un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d’obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la Convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat.

Les prescriptions de l’alinéa ci dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.

Artic e 10

I. Toute personne ayant la nationalité de l’un des Etats partie à la Convention de Paris du 2 décembre 1961 ou ayant son domicile ou établissement dans l’un de ces Etats peut demander un certificat d’obtention pour les variétés appartenant aux genres ou espèces figurant sur la liste annexée à cette Convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de celle ci.

Elle peut, lors du dépôt en France d’une demande de certificat d’obtention, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l’un desdits Etats, par elle même ou par son prédécesseur en droit, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.

Ne sont pas opposables à la validité des certificats d’obtention dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au précédent alinéa les faits survenus dans le délai de priorité tels qu’un autre dépôt, la publication de l’objet de la demande ou l’exploitation de la variété en cause.

II. En dehors des cas prévus au paragraphe I ci dessus, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par la présente loi, à condition que les Français bénéficient, pour les genres et espèces considérés, de la réciprocité de protection de la part de l’Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.

Artic e 11

L’examen préalable, la délivrance du certificat et tous actes d’inscription ou de radiation donnent lieu au versement de taxes pour services rendus.

Une taxe est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat.

Le barème de ces taxes est fixé par arrêté du Ministre de l’agriculture et du Ministre de l’économie et des finances.

Le produit de ces taxes est porté en recettes à une section spéciale du budget de l’Institut national de la recherche agronomique.

TITRE II Licences d’office et ob igations opposab es à ’obtenteur

Artic e 12

Une variété indispensable à la vie humaine ou animale peut être soumise au régime de la licence d’office par décret en Conseil d’Etat ou, lorsqu’elle intéresse la santé publique, par arrêté conjoint du Ministre de l’agriculture et du Ministre chargé de la santé publique.

Artic e 13

Du jour de la publication de l’arrêté ou du décret qui soumet les certificats d’obtention au régime de la licence d’office, toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles peut demander au Ministre de l’agriculture l’octroi d’une licence d’exploitation.

Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ d’application, mais à l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.

Elle prend effet à la date de notification de l’arrêté aux parties.

A défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par l’autorité judiciaire, déterminée conformément à l’article 33ci après.

Artic e 14

Si le titulaire d’une licence d’office ne satisfait pas aux conditions requises, le Ministre de l’agriculture peut, après avis du Comité sur la protection des obtentions végétales, en prononcer la déchéance.

Artic e 15

L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence d’exploitation d’une variété végétale objet d’une demande de

certificat ou d’un certificat d’obtention, que cette exploitation soit faite par lui même ou pour son compte.

La licence d’office est accordée, à la demande du Ministre chargé de la défense nationale, par arrêté du Ministre de l’agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence, à l’exclusion de celles qui sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la date de la demande de licence d’office.

A défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par l’autorité judiciaire, déterminée conformément à l’article 33ci après.

Article 16

Les droits attachés à une licence d’office ne peuvent être ni cédés ni transmis.

Article 17

Le Ministre chargé de la défense nationale est habilité à prendre connaissance auprès du Comité de la protection des obtentions végétales, à titre strictement confidentiel, des demandes de certificat.

Article 18

Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la défense nationale et du Ministre de l’agriculture fixe la liste des espèces végétales dont les obtentions faisant l’objet de demandes de certificat ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation spéciale.

Sous réserve de l’article19, cette autorisation peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d’un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de certificat.

Article 19

Avant le terme du délai prévu à l’article1,8 dernier alinéa, les interdictions prescrites à l’alinéa 1er dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du Ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d’un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition.

La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par l’autorité judiciaire.

Article 20

Le titulaire du certificat peut demander la révision de l’indemnité prévue à l’article 19, après l’expiration du délai d’un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l’indemnité.

Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu’il subit est supérieur à l’estimation du tribunal.

Artic e 21

L’Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou en partie, pour les besoins de la défense nationale. les obtentions végétales, objets de demandes de certificat ou de certificats.

A défaut d’accord amiable, l’indemnité d’expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.

TITRE III Déchéance

Artic e 22

Est déchu de son droit tout titulaire d’un certificat d’obtention végétale:

1° qui n’est pas en mesure de présenter à tout moment à l’administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, permettant de reproduire la variété protégée avec ses caractères morphologiques et physiologiques tels qu’ils ont été définis dans le certificat d’obtention;

2° qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu’il a prises pour la conservation de la variété;

3° qui n’a pas acquitté dans le délai prescrit la taxe annuelle visée au deuxième alinéa de l’article 11.

La déchéance est constatée par le Comité de la protection des obtentions végétales. Lorsqu’elle est constatée au titre du 3° ci dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime pour le défaut de paiement des taxes. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive constatant la déchéance est publiée.

TITRE IV Contrefaçon, poursuites et peines

Artic e 23

Toute atteinte portée aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention végétale tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci dessus constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Toutefois, si cette atteinte a été le fait d’un tiers autre que le reproducteur ou le multiplicateur, elle ne constitue une contrefaçon que si elle a été commise en connaissance de cause.

Sous réserve des dispositions de l’article 3, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d’un certificat d’obtention l’utilisation de la variété protégée comme source de variation initiale en vue d’obtenir une variété nouvelle.

Le titulaire d’une licence d’office visée aux articles 12 et 15 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, peuvent exercer l’action en responsabilité prévue au premier alinéa ci dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n’exerce pas cette action.

Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l’instance engagée par le licencié conformément à l’alinéa précédent.

Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir à l’instance engagée par le titulaire de certificat afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Artic e 24

Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire l’un certificat d’obtention végétale, tels qu’ils sont définis à l’article3 , constitue un délit puni d’une amende de 2000 à 15000 francs. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à six mois peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent article, lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.

Artic e 25

L’action publique pour l’application des peines prévues au précédent article ne peut être exercée par le ministère public que sur plainte de la partie lésée.

Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu’après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions, tirées par le défendeur, de nullité du certificat d’obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.

Artic e 26

Les faits antérieurs à la publication de la délivrance du certificat ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au certificat. Pourront cependant être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification au responsable présumé, d’une copie conforme de la demande de certificat.

Artic e 27

Le propriétaire d’une demande de certificat d’obtention ou d’un certificat d’obtention est en droit de faire procéder, avec autorisation de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, de tous végétaux ou parties de végétaux, de tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative prétendus obtenus en méconnaissance de ses droits. Ce droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif

d’exploitation ou au titulaire d’une licence d’office sous la condition de l’article23 , alinéa 3.

A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai prescrit, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être réclamés s’il y a lieu.

Article 28

La juridiction civile peut, sur la demande de la partie lésée, prononcer au profit de celle ci la confiscation des végétaux ou parties de végétaux, des éléments de reproduction ou de multiplication végétative obtenus en violation des droits du titulaire d’un certificat d’obtention et, le cas échéant, celle des instruments spécialement destinés au cycle de reproduction.

Article 29

Les actions civiles et pénales prévues par la présente loi sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

L’action civile introduite suspend la prescription de l’action pénale.

Artic e 30

Lorsqu’une variété objet d’une demande de certificat ou d’un certificat d’obtention est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l’Etat ou ses fournisseurs, sous traitants et titulaires de sous commandes, sans qu’une licence d’exploitation leur ait été octroyée, la juridiction saisie ne peut ordonner ni la cessation ou l’interruption de l’exploitation, ni la confiscation prévue à l’article28 .

Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie réelle, est ordonnée par le président de la juridiction saisie, l’officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans l’entreprise si le contrat d’études ou de reproduction ou de multiplication comporte une classification de sécurité de défense.

Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un établissement des armées.

Le président de la juridiction saisie peut, s’il en est requis par l’ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le Ministre chargé de la défense nationale et devant ses représentants.

Les dispositions de l’article26ne sont pas applicables aux demandes de certificat d’obtention végétale exploitée dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles 18 et 19.

Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.

Artic e 31

Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d’un certificat ou d’une demande de certificat d’obtention végétale est puni d’une amende de 2000 à 5000 francs. En cas de récidive, l’amende peut être portée au double. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit.

Artic e 32

Sans préjudice, s’il échet, des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions portées aux articles 18 et 19 est puni d’une amende de 3000 à 30000 francs. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.

Artic e 33

L’ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux coûts d’appel auxquelles ils sont rattachés, à l’exception des recours formés contre les décrets et les arrêtés et décisions ministériels qui relèvent de la juridiction administrative.

La Cour d’appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, prises en application de la présente loi.

Un décret détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions civiles. Le nombre de ceux ci ne pourra être inférieur à dix. Il fixe également le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues.

Artic e 34

I. L’article 7, deuxième alinéa, de la loi n° 68 1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventive et à modifier le régime des brevets 2 est complété ainsi qu’il suit:

«Ne constituent pas, en particulier, des inventions industrielles:

4° les obtentions végétales d’un genre ou d’une espèce bénéficiant du régime de protection institué par la loi n° 70 489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales.»

II. L’article 16 de la même loi est complété ainsi qu’il suit: «Est rejetée toute demande de brevet:

7° qui a pour objet une obtention végétale d’un genre ou d’une espèce bénéficiant du régime de protection institué par la loi n° 70 489 du 11 juin 1970 relative à la protection des obtentions végétales.»

Article 35

Les dispositions des articles 42 et 43 de la loi du 2 janvier 1968 précitée sont applicables aux demandes de certificats d’obtention et aux certificats d’obtention.

Il en est de même des articles 44, 46 et 47 de la loi susvisée, le Comité de la protection des obtentions végétales étant substitué à l’Institut national de la propriété industrielle.

TITRE V Dispositions diverses

Article 36

L’obtenteur d’une variété végétale peut demander, si ladite variété a perdu son caractère de nouveauté à la date de la demande, la protection de son droit par un certificat, à la condition que la variété en cause ait, depuis moins de vingt ou vingt cinq ans, suivant les cas visés à l’article 6 ci dessus et, en tout état de cause, avant l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article39et relatif à la procédure de délivrance du certificat et à l’organisation du Comité de la protection des obtentions végétales:

fait l’objet d’un brevet d’invention délivré dans un Etat partie à la Convention de Paris du 20 mars 1883,

ou été inscrite à un catalogue officiel de l’un des Etats parties à la Convention de Paris du 2 décembre 1961,

ou fait l’objet d’un enregistrement auprès d’un groupement professionnel français agréé par le Comité de la protection des obtentions végétales.

L’authenticité de l’obtention sera déterminée par la date, soit du dépôt de la demande de brevet, soit de l’inscription au catalogue officiel, soit de l’enregistrement par le groupement professionnel.

Le certificat d’obtention végétale, s’il est accordé, prend effet à la date à laquelle il a été demandé. Sa durée est réduite de la durée écoulée depuis le dépôt de la demande de brevet, l’inscription au catalogue officiel, ou l’enregistrement par le groupement professionnel.

Au cas où l’obtenteur de la variété en cause a satisfait cumulativement, à des dates différentes, à plusieurs des conditions ci dessus, la date la plus ancienne est seule

retenue.

Article 37

Les cessions de certificats d’obtention végétale et les concessions de droit d’exploitation sont enregistrées au droit fixe de 50 francs.

Article 38

La présente loi est applicable dans les territoires d’outremer de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie française, de Saint Pierre et Miquelon, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

Artic e 39

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application de la présente loi.


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
Traités Se rapporte à (1 document) Se rapporte à (1 document) Référence du document de l'OMC
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N° WIPO Lex FR052