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Décret n° 2017-253 du 27 février 2017 relatif à l’exception au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d’un handicap, France

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Détails Détails Année de version 2017 Dates Entrée en vigueur: 1 mars 2017 Adopté/e: 27 février 2017 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI Notes Decree No. 2017-253 was issued to implement paragraph 7 of Article L. 122-5, Articles L. 122-5-1 and L. 122-5-2 of Chapter II, Title II, Book I under the First Part of the Legislative Part of the Intellectual Property Code.

The Decree furthermore introduces amendments to Section 3 of Chapter II, Title II of Book I of the Regulatory Part of the Code.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Décret n° 2017-253 du 27 février 2017 relatif à l’exception au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d’un handicap        

JORF n°0050 du 28 février 2017
Texte n°52

Décret n° 2017-253 du 27 février 2017 relatif à l’exception au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d’un handicap

NOR: MCCB1632092D
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/MCCB1632092D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/2017-253/jo/texte
Publics concernés : personnes morales et établissements ouverts au public produisant ou communiquant des documents adaptés au bénéfice de personnes atteintes d’un handicap, auteurs, éditeurs, Bibliothèque nationale de France.
Objet : exception au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases
de données en faveur de personnes atteintes d’un handicap.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités d’établissement de la liste des personnes morales et des établissements qui seront habilités par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées à concevoir, réaliser ou communiquer des documents adaptés en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’un handicap. Il fixe les critères de désignation de ces organismes en distinguant selon que ceux-ci sont ou non agréés en vue d’avoir accès aux fichiers numériques des éditeurs et sont ou non autorisés à recevoir et mettre des documents adaptés à la disposition d’un organisme établi dans un autre Etat. Il prévoit les modalités selon lesquelles la Bibliothèque nationale de France organise son activité d’organisme dépositaire des fichiers numériques des éditeurs et des documents adaptés sous forme numérique par les organismes habilités et précise les caractéristiques des livres scolaires dont les fichiers numériques font l’objet d’un dépôt obligatoire auprès de la Bibliothèque nationale de France.
Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 122-5 7°, L. 122-5-1 et L.
122-5-2 du code de la propriété intellectuelle, tels que modifiés par l’article 33 de la loi n°
2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ses dispositions ainsi que celles qu’il codifie dans le code de la propriété intellectuelle, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l’éducation, notamment son article D. 314-128 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-5, L. 122-5-1, L.
122-5-2, L. 211-3 et L. 342-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-6 et R. 133-3 à R. 133-15 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ; Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l’égal accès des femmes et des
hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du
Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
Exception en faveur de personnes atteintes d’un handicap
« Sous-section 1
Dispositions relatives au contrôle exercé par l’autorité administrative
« Art. R. 122-13.-Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l’article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l’article R. 122-15.
« Cette liste indique :
« 1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la
représentation d’une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 122-5-1 ;
« 2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l’article L. 122-5-1 ;
« 3° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 2°, ceux qui sont autorisés à recevoir et mettre des documents adaptés à la disposition d’un organisme établi dans un autre Etat en application de l’article L. 122-5-2.
« La validité de l’inscription sur la liste est de cinq ans.
« Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 122-14.-Le retrait de l’autorisation, le retrait de l’agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l’article R. 122-15.
« Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés ou autorisés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l’inscription, l’agrément ou l’autorisation.
« Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s’assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure.
« L’arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République
française.
« Art. R. 122-15.-I.-La commission en charge de l’exception handicap est placée auprès
du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées.
« Elle a pour missions :
« 1° D’instruire et d’émettre un avis sur les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au 7° de l’article L. 122-5 en vue d’une inscription sur la liste, de la délivrance de l’agrément et de l’autorisation dans les conditions définies à l’article R. 122-13 ;
« 2° D’émettre un avis sur les radiations de la liste, les retraits d’agrément et d’autorisation prévus à l’article R. 122-14 ;
« 3° De veiller à ce que la mise en œuvre de l’exception prévue au 7° de l’article L. 122-5 se fasse dans le respect des dispositions du même article et des articles L. 122-5-1 et L.
122-5-2 et d’avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d’inobservation de ces conditions ;
« 4° De formuler des recommandations aux ministres compétents relatives à la mise en
œuvre de l’exception prévue au 7° de l’article L. 122-5.
« II.-La commission comprend dix membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées pour une période
de cinq ans :
« 1° Cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de
personnes atteintes d’un handicap et de leurs familles ;
« 2° Cinq membres représentant les titulaires de droits.
« Un représentant de la Bibliothèque nationale de France participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
« III.-Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d’un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d’un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.
« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.
« IV.-La commission adopte un règlement intérieur.
« Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de la culture et des personnes handicapées.
« Sous-section 2
Dispositions relatives aux personnes morales et aux établissements ouverts au public
mettant en œuvre l’exception
« Art. R. 122-16.-I.-Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l’article L. 122-5-1, la personne morale ou l’établissement doit, à l’appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
« 1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d’installation et d’équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ;
« 2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers ; indiquer parmi ses adhérents ou usagers le nombre de personnes atteintes d’une ou plusieurs déficiences mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 et préciser les moyens mis en œuvre pour s’assurer que ces personnes sont empêchées, du fait de ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur l’a rendue disponible au public ;
« 3° Justifier de son activité de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :
« a) La composition de son catalogue d’œuvres disponibles sur des supports répondant à
leurs besoins, en distinguant les types d’adaptation ;
« b) Les moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des documents adaptés ;
« c) Les conditions d’accès et d’utilisation de ses collections ;
« d) Une présentation des services rendus annuellement et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant d’apprécier l’effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 ;
« 4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l’usage des œuvres dans le respect des conditions définies au 7° de l’article L. 122-5 et aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2.
« Toute demande de renouvellement de l’inscription sur la liste prévue au 1° de l’article L.
122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et 4° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées au 1°, ainsi que toute information mentionnée au 3° qui n’aurait pas été communiquée dans le rapport prévu au II de l’article R. 122-17.
« II.-Outre les informations demandées au titre de l’inscription sur la liste prévue au 1° de l’article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de l’article L. 122-5-1, la personne morale ou l’établissement doit à l’appui de sa demande :
« 1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de France ;
« 2° Donner toute information relative aux modalités d’adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 ;
« 3° Justifier de la sécurisation du système d’information abritant ces fichiers et leurs
adaptations ;
« 4° Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers
aux personnes mentionnées au 7° de l’article L. 122-5.
« III.-Outre les informations demandées au titre de l’inscription sur la liste prévue au 1° de l’article L. 122-5-1 et au titre de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 122-5-1, pour être autorisé au titre de l’article L. 122-5-2, la personne morale ou l’établissement doit à l’appui de sa demande, indiquer le contenu envisagé des conventions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 122-5-2 s’agissant des conditions de mise à disposition des documents adaptés dès lors que les personnes mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 ne peuvent accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au public, ainsi que des mesures prises par l’organisme destinataire de ces documents adaptés afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.
« IV.-Le silence gardé par l’administration pendant plus de six mois sur une demande
formulée au titre du I, du II ou du III vaut décision d’acceptation.
« Art. R. 122-17.-I.-Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification significative concernant les renseignements qu’ils ont fournis à l’appui de leur demande.
« II.-Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission un rapport annuel de leur activité en faveur des personnes atteintes d’un
handicap ainsi que toute information qui leur paraît utile.
« III.-Un registre mentionnant, par pays de destination, la liste des œuvres ainsi que le nombre et la nature des documents adaptés mis à la disposition d’organismes sans but lucratif établis dans un autre Etat est annexé au rapport prévu à l’article L. 122-5-2.
« Art. R. 122-18.-Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d’une œuvre déposé par l’éditeur ne peuvent communiquer le fichier transmis par la Bibliothèque nationale de France qu’aux personnes mentionnées au 7° de l’article L. 122-5, pour lesquelles l’accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
« Sous-section 3
Dispositions relatives à la Bibliothèque nationale de France
« Art. R. 122-19.-L’éditeur transmet à la Bibliothèque nationale de France le fichier numérique d’une œuvre dans un délai de quarante-cinq jours suivant la demande qui lui en est faite par celle-ci.
« Art. R. 122-20.-Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l’article L. 122-5-1 transmettent à la Bibliothèque nationale de France les fichiers des documents adaptés sous forme numérique qu’ils ont réalisés dès lors qu’ils les mettent à la disposition des personnes handicapées mentionnées au 7° de l’article L. 122-5.
« Au regard de leurs caractéristiques techniques, des coûts de leur conservation et de leur usage, la Bibliothèque nationale de France sélectionne, parmi ces documents, ceux
qu’elle conserve et définit leur durée de conservation.
« Art. R. 122-21.-La Bibliothèque nationale de France rend compte chaque année, dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées, des conditions de sélection, de conservation et de mise à disposition des fichiers des documents adaptés transmis par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l’article L. 122-5-1 ainsi que des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs. Ce rapport est transmis au président de la commission mentionnée à l’article R. 122-15 et est publié sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.
« Art. R. 122-22.-Pour l’application du premier alinéa du b du 2° de l’article L. 122-5-1, sont considérés comme livres scolaires soumis à l’obligation de dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France les documents mentionnés à l’article D. 314-128 du code de l’éducation. »

Article 3

A l’article R. 211-1, les mots : « articles R. 122-13 à R. 122-16 et aux I, III et IV de l’article R. 122-17 » sont remplacés par les mots : « articles R. 122-13 à R. 122-15, aux I, III et IV de l’article R. 122-16, et à l’article R. 122-17 ».

Article 4

A l’article R. 341-1, les mots : « articles R. 122-13 à R. 122-21 » sont remplacés par les mots : « R. 122-13 à R. 122-22 ».

Article 5

Les habilitations des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l’article L.
122-5 du code de la propriété intellectuelle, délivrées par le ministre chargé de la culture et
le ministre chargé des personnes handicapées avant l’entrée en vigueur du présent décret, restent valables et demeurent régies par les dispositions réglementaires antérieures au présent décret, jusqu’à leur terme et, au plus tard, dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.

Article 6

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 7

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 février 2017. Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine
La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts


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N° WIPO Lex FR504