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Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, France

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Détails Détails Année de version 2016 Dates Entrée en vigueur: 9 juillet 2016 Adopté/e: 7 juillet 2016 Type de texte Autres textes Sujet Droit d'auteur, Organe de réglementation de la PI, Divers

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JORF n°0158 du 8 juillet 2016
Texte n°1

LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et

au patrimoine (1)

NOR: MCCB1511777L
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/MCCB1511777L/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/2016-925/jo/texte
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la liberté de création artistique

Article 1

La création artistique est libre.

Article 2

I.-La diffusion de la création artistique est libre. Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément à la première partie du code de la propriété intellectuelle.
II.-L’article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la
liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : «
aux alinéas précédents ».

Article 3

L’Etat, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités territoriales et
leurs groupements ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels énoncés par la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique.
La politique en faveur de la création artistique poursuit les objectifs suivants :
1° Soutenir l’existence et le développement de la création artistique sur l’ensemble du territoire, en particulier la création d’œuvres d’expression originale française et la programmation d’œuvres d’auteurs vivants, et encourager l’émergence, le développement et le renouvellement des talents et de leurs modes d’expression ;
2° Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la
création artistique ;
3° Garantir la diversité de la création et des expressions culturelles, en mobilisant
notamment le service public des arts, de la culture et de l’audiovisuel ;
4° Garantir la liberté de diffusion artistique en développant l’ensemble des moyens qui y
concourent ;
5° Favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d’expression
artistique ;
6° Favoriser, notamment au travers des initiatives territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur, sources de développement personnel et de lien social ;
7° Garantir, dans le respect de l’équité territoriale, l’égal accès des citoyens à la création artistique et favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de la création, dans une perspective d’émancipation individuelle et collective, et mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public par des dispositifs de soutien adaptés, dans le respect des droits des auteurs et des artistes ;
8° Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local, national et
international, ainsi que le rayonnement de la France à l’étranger ;
9° Mettre en œuvre, à destination de toutes les personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture, des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d’éducation artistique et culturelle permettant l’épanouissement des aptitudes individuelles et favorisant l’égalité d’accès à la culture, en veillant notamment à la conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle mentionné à l’article L.
121-6 du code de l’éducation et en favorisant l’implication des artistes dans le cadre de leur activité professionnelle ;
10° Favoriser une politique de mise en accessibilité des œuvres en direction du public en
situation de handicap et promouvoir les initiatives professionnelles, associatives et indépendantes visant à favoriser l’accès à la culture et aux arts pour les personnes en situation de handicap ainsi que leur contribution à la création artistique et culturelle ;
11° Favoriser l’accès à la culture dans le monde du travail ;
12° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels, les personnes morales et les établissements de droit public ou de droit privé, bénéficiant ou non d’un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la production, de la diffusion, de l’enseignement artistique et de la recherche, de l’éducation artistique et culturelle, de l’éducation populaire et de la sensibilisation des publics et, à cet effet, s’assurer, dans l’octroi de subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété intellectuelle des artistes et des auteurs ;
13° Garantir la transparence dans l’octroi des subventions publiques à des personnes morales publiques et privées intervenant en faveur de la création artistique et une évaluation régulière et partagée des actions menées ;
14° Contribuer au développement et au soutien des initiatives portées par le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, les acteurs de la diversité culturelle et de l’égalité des territoires ;
15° Encourager les actions de mécénat des particuliers et des entreprises en faveur de la création artistique et favoriser le développement des actions des fondations reconnues d’utilité publique qui accompagnent la création ;
16° Promouvoir la circulation des œuvres sur tous les territoires, la mobilité des artistes et des auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la coopération artistique internationale ;
17° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu’à des actions visant à la transmission des savoirs et
savoir-faire au sein des et entre les générations ;
18° Contribuer au développement et à la pérennisation de l’emploi, de l’activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au soutien à l’insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des auteurs et des artistes ;
19° Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation des métiers d’art ;
20° Favoriser une juste rémunération des créateurs et un partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit d’auteur et des droits voisins aux niveaux européen et international ;
21° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l’Etat, l’ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations professionnelles, le secteur associatif, les acteurs du mécénat et l’ensemble des structures culturelles et leurs publics.
Dans l’exercice de leurs compétences, l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics veillent au respect de la liberté de programmation artistique.

Article 4

Le III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
:
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque conférence territoriale de l’action publique comprend au moins une commission thématique dédiée à la culture. » ;
2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Au moins une fois par an, il inscrit à l’ordre du jour un débat sur la politique en faveur de
la culture. »

Article 5

Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures, aux personnes morales de droit public ou de droit privé ou aux services en régie d’une collectivité territoriale qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.
Le ministre chargé de la culture peut également conventionner dans la durée, après avis des collectivités territoriales concernées, avec des structures du spectacle vivant ou des arts plastiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, auxquelles il garantit la liberté de création artistique. Ce conventionnement concerne les structures qui en font la demande et dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.
Dans le cadre de l’attribution d’un label ou d’un conventionnement, l’intérêt s’apprécie au regard d’un cahier des missions et des charges, qui fixe des objectifs de développement et de renouvellement artistique, de coopération entre établissements, d’engagement au service de la diversité artistique, de démocratisation culturelle par des actions de médiation, dont celles concernant l’éducation artistique et culturelle, de traitement
équitable des territoires, d’éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.
Le dirigeant d’une structure labellisée est choisi à l’issue d’un appel à candidatures validé par l’instance de gouvernance de la structure, associant les collectivités territoriales, leurs groupements partenaires et l’Etat. Ceux-ci veillent à ce que les nominations des dirigeants des structures labellisées concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes. La nomination du dirigeant, proposé par le jury dont l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements font partie, est validée par l’instance de gouvernance de la structure et fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de la culture. En cas de refus,
la décision motivée est notifiée aux membres du jury.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des labels et définit les modalités de mise en
œuvre du présent article, notamment les conditions d’attribution et, le cas échéant, de suspension ou de retrait du label qui ne peuvent intervenir qu’après consultation des collectivités territoriales concernées, et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du dirigeant de la structure labellisée ainsi que les modalités de renouvellement des labels et de création de nouveaux labels. Ceux-ci doivent respecter les principes de transparence et d’égalité d’accès des femmes et des hommes aux responsabilités, et porter une attention particulière au renouvellement des générations et à la diversité.

Article 6

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un dispositif permettant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l’espace public.

Chapitre II : Le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique

Article 7

Après le premier alinéa de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par
écrit. »

Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’ordonnance n°
2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition, ratifiée par l’article 107 de la présente loi, ainsi que sur le code des usages étendu par l’arrêté du 10 décembre 2014 pris en application de l’article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle et portant extension de l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition dans le secteur du livre.
Ce rapport présente également les résultats des discussions ultérieures entre les organisations représentatives des éditeurs et les titulaires de droits d’auteur et s’interroge sur l’opportunité de mettre en place une instance de dialogue permanente dans le secteur du livre.

Article 9

Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelleest ainsi modifié :
1° Les articles L. 212-10 et L. 212-11 deviennent, respectivement, les articles L. 212-3-5 et
L. 212-3-6 ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 212-1 à L. 212-3-6 ;
3° Est insérée une section 2 intitulée : « Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes » et comprenant les articles L. 212-4 à L. 212-9.

Article 10

Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes
« Art. L. 212-10.-L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service avec un producteur de phonogrammes n’emporte pas dérogation à la jouissance des droits reconnus à l’artiste-interprète par les articles L. 212-2 et L. 212-3, sous réserve des exceptions prévues au présent code.
« Art. L. 212-11.-La cession des droits de l’artiste-interprète mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
« Toute clause qui tend à conférer le droit d’exploiter la prestation de l’artiste-interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule, au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes de l’exploitation, une participation corrélative auxdites recettes.
« Lorsque l’artiste-interprète cède à un producteur de phonogrammes une créance sur les rémunérations provenant d’exploitations à venir de sa prestation en contrepartie d’une avance consentie par ce dernier, cette cession ne peut porter sur les rémunérations mentionnées aux articles L. 214-1 et L. 311-1. Toute clause contraire est nulle.
« La cession au producteur de phonogrammes de droits de l’artiste-interprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention expresse distincte dans le contrat.
« Art. L. 212-12.-En cas d’abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée.
« Art. L. 212-13.-Le contrat conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de
phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de l’autorisation
de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l’artiste-interprète.
« Chaque mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l’artiste-interprète prévu au contrat fait l’objet d’une rémunération distincte.
« Sont regardées comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise à disposition par voie électronique.
« Art. L. 212-14.-I.-La mise à disposition d’un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, fait l’objet d’une garantie de rémunération minimale.
« II.-Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un accord collectif de travail conclu entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes.
« Cet accord peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé du travail.
« III.-A défaut d’accord collectif dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la garantie de rémunération minimale versée par le producteur aux
artistes-interprètes prévue au I est fixée de manière à associer justement les
artistes-interprètes à l’exploitation des phonogrammes, par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les producteurs de phonogrammes.
« Art. L. 212-15.-Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.
« A la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes fournit à un expert-comptable mandaté par l’artiste-interprète toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. »

Article 11

Le chapitre III du titre unique du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 213-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2. - Le contrat conclu par le producteur d’un phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales fixe les conditions de l’exploitation des phonogrammes de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. »

Article 12

Après le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il gère un observatoire de l’économie de l’ensemble de la filière musicale. Les actions de
cet observatoire sont financées par des contributions versées par des personnes
publiques ou privées et conduites sous l’autorité d’un comité d’orientation.
« L’observatoire recueille les informations nécessaires à sa mission auprès des personnes
morales de droit public ou de droit privé de l’ensemble de la filière musicale.
« La composition et les modalités de fonctionnement du comité d’orientation ainsi que les catégories d’informations nécessaires sont définies par voie réglementaire. »

Article 13

Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° A sa communication au public par un service de radio, au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exclusion des services de radio dont le programme principal est dédié majoritairement à un
artiste-interprète, à un même auteur, à un même compositeur ou est issu d’un même
phonogramme.
« Dans tous les autres cas, il incombe aux services de communication au public en ligne de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins dans les conditions
prévues aux articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 213-2. Il en va ainsi des services ayant mis en place des fonctionnalités permettant à un utilisateur d’influencer le contenu du programme ou la séquence de sa communication. » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : «, 2° et 3°
» ;
2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : «, 2° et 3° ».

Article 14

Le même chapitre IV est complété par unarticle L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6.-I.-Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé d’une mission de conciliation pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution :
« 1° De tout accord entre les artistes-interprètes dont l’interprétation est fixée dans un
phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de
communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;
« 2° D’un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes ;
« 3° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de
services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales
;
« 4° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un
producteur de spectacles.
« Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.
« Pour l’exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l’Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce, le médiateur saisit l’Autorité de la concurrence. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du même code. Le médiateur peut également saisir pour avis l’Autorité de la concurrence de toute question de concurrence en application de l’article L. 462-1 dudit code. L’Autorité de la concurrence peut consulter le médiateur sur toute question relevant de sa compétence et lui communiquer, à cette fin, toute saisine entrant dans le champ de cette compétence.
« Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d’une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.
« Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges
qui lui sont soumis. Lorsqu’il constate un accord entre les parties, il rédige un
procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. A défaut d’accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
« II.-Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler l’accomplissement de ses missions. Il met en œuvre toute mesure de nature à favoriser l’adoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition des droits représentant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles ou entre les producteurs de
phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public en ligne mettant à
disposition des œuvres musicales.
« Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture.
« III.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. »

Article 15

Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération est également versée par l’éditeur d’un service de radio ou de télévision ou son distributeur, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d’accès à distance, la reproduction à usage privé d’œuvres à partir d’un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, du nombre d’utilisateurs du service de stockage proposé par l’éditeur ou le distributeur du service de radio ou de télévision et des capacités de stockage mises à disposition par cet éditeur ou ce distributeur » ;
c) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et, dans le cas mentionné au même deuxième alinéa, des capacités de stockage mises à disposition par un éditeur ou un distributeur d’un service de radio ou de télévision » ;
d) A l’avant-dernier alinéa, après le mot : « support », sont insérés les mots : « ou une capacité de stockage mise à disposition par un éditeur ou un distributeur de service de radio ou de télévision » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° L’article L. 331-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un distributeur d’un service de radio ou de télévision met à disposition un service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 311-4, une convention conclue avec l’éditeur de ce service de radio ou de télévision définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à l’exécution de la convention mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article et rendre une décision dans les conditions définies à l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. »

Article 16

L’avant-dernier alinéa du II de l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture. »

Article 17

L’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelleest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission, avec voix consultative. Le président et les membres de la commission transmettent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, une déclaration d’intérêts telle que prévue au III de l’article 4 de la loi n°
2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur de la commission et ses modifications font l’objet d’une
publication au Journal officiel. »

Article 18

I.-L’article L. 311-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6.-I.-La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre, agréés à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L’agrément est délivré pour cinq années en considération :
« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants de l’organisme ;
« 2° Des moyens que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception
des droits ;
« 3° De la diversité des associés de la société.
« II.-La rémunération prévue à l’article L. 311-1 est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés au I du présent article, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.
« III.-Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement des enquêtes d’usage
réalisées, en application du quatrième alinéa de l’article L. 311-4, par la commission
mentionnée à l’article L. 311-5, qui en rédige les cahiers des charges préalables. »
II.-Le I de l’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 19

L’article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus par les personnes qui procèdent à l’exportation ou à la livraison intracommunautaire de supports d’enregistrement mis en circulation en France. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du III, les références : « I ou II » sont remplacées par les références : « I, II ou II bis » et la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».

Article 20

L’article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les mots : «, au
développement de l’éducation artistique et culturelle » ;
2° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les sociétés de perception et de répartition des droits établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant, avec le nom de leurs bénéficiaires, le montant et l’utilisation de ces sommes. Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition gratuitement, sur un service de communication au public en ligne, dans un format ouvert
et librement réutilisable. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans cette base de données. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide au développement de l’éducation artistique et culturelle s’entend des concours apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 9° de l’article 3 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. »

Article 21

Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est
inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres
cinématographiques de longue durée
« Section 1
« Transparence des comptes de production
« Sous-section 1
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 213-24.-Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre cinématographique de longue durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le producteur délégué transmet le compte de production à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le producteur délégué transmet ces éléments, ainsi que le coût de production, au bénéficiaire de l’intéressement.
« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l’œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.
« Art. L. 213-25.-La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses qui le composent ainsi que la nature des moyens de financement sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’Etat.
« A défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction d’une œuvre ainsi que la nature des moyens de financement sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 213-26.-Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production ou déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments de ce coût, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 213-24.
« Sous-section 2
« Audit des comptes de production
« Art. L. 213-27.-Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du
compte.
« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L.
113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit définitif à ces derniers ou à une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes mentionnée au titre II du livre III de la première partie dudit code désignée à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du
cinéma et de l’image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût
de production au bénéficiaire de l’intéressement.
« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
« Section 2
« Transparence des comptes d’exploitation
« Sous-section 1
« Obligations des distributeurs
« Art. L. 213-28.-Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.
« Les éléments du compte d’exploitation sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d’exploitation et leur état d’amortissement ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur et les frais généraux d’exploitation ne sont indiqués qu’en tant qu’ils se rapportent à l’œuvre concernée. L’état d’amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.
« Art. L. 213-29.-La forme du compte d’exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité compétente de l’Etat.
« A défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 213-30.-Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l’article L.
213-28.
« Art. L. 213-31.-Les obligations résultant de l’article L. 213-28 ne sont applicables ni aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, ni aux éditeurs de services de télévision, ni aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.
« Sous-section 2
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 213-32.-Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.
« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.
« Art. L. 213-33.-Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d’exploitation correspondant, conformément à la sous-section 1 de la présente section.
« Dans les délais prévus à l’article L. 213-28 du présent code, le producteur délégué transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.
« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.
« Art. L. 213-34.-Lorsqu’un contrat de cession de droits de diffusion d’une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d’exploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d’exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette rémunération.
« Sous-section 3
« Audit des comptes d’exploitation
« Art. L. 213-35.-Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire
procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour
objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le distributeur ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou au producteur délégué dans le cas prévu à l’article L. 213-33 du présent code, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet intéressement.
« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
« Art. L. 213-36.-Lorsqu’un accord professionnel, rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, ou de l’article L. 132-25-1 du même code, prévoit notamment la définition du coût de production d’une œuvre cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.
« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 dudit code.
« Art. L. 213-37.-Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 22

Après le 6° bis de l’article L. 421-1 du même code, sont insérés des 6° ter et 6° quater ainsi rédigés :
« 6° ter Des dispositions de l’article L. 213-24 relatives à l’établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l’établissement et à la transmission du compte d’exploitation, ainsi que des dispositions des articles L. 213-27, L. 213-35 et L. 213-36 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;
« 6° quater Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des dispositions des décrets en Conseil d’Etat mentionnés aux mêmes articles L. 213-25 et L. 213-29 ainsi que des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l’article L. 213-36 ; ».

Article 23

Le chapitre IV du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un article 43-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1-1.-Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d’en assurer la commercialisation.»

Article 24

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 132-25 est supprimé ;
2° Après l’article L. 132-25, il est inséré un article L. 132-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-25-1. - Les accords relatifs à la rémunération des auteurs, ainsi que ceux traitant des pratiques contractuelles ou des usages professionnels entre auteurs et producteurs, conclus entre les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 25

L’article L. 132-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession du bénéfice d’un contrat de production audiovisuelle à un tiers ne peut intervenir qu’après une information préalable des coauteurs par le cédant dans un délai minimal d’un mois avant la date effective de la cession. Tout contrat de production audiovisuelle fait mention de l’obligation prévue au présent alinéa. »

Article 26

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Le livre II est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« EXERCICE DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION AUDIOVISUELLES
« Chapitre unique
« Transparence des comptes de production et d’exploitation des œuvres audiovisuelles
« Section 1
« Transparence des comptes de production
« Sous-section 1
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 251-1.-Tout producteur qui, en sa qualité de producteur délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin doit, dans les six mois suivant la date d’achèvement de
l’œuvre audiovisuelle, établir et transmettre le compte de production de l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le compte de production est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses engagées pour la préparation, la réalisation et la postproduction de l’œuvre, en arrête le coût définitif et indique les moyens de son financement.
« Art. L. 251-2.-La forme du compte de production, la définition des différentes catégories de dépenses, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d’amortissement du coût de production sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision, ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété
intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés par arrêté de l’autorité compétente de l’Etat.
« A défaut d’accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte de production, la définition des dépenses de préparation, de réalisation et de postproduction d’une œuvre, la nature des moyens de financement ainsi que les modalités d’amortissement du coût de production sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 251-3.-Le contrat de coproduction, le contrat de financement ainsi que les contrats conclus avec les auteurs et avec toute autre personne physique ou morale bénéficiant d’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production, comportent une clause rappelant les obligations résultant de l’article L. 251-1.
« Sous-section 2
« Audit des comptes de production
« Art. L. 251-4.-Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 251-1. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à
l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production.
« Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, ce manquement est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
« Section 2
« Transparence des comptes d’exploitation
« Sous-section 1
« Obligations des distributeurs
« Art. L. 251-5.-Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d’exploitation pour la commercialisation d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant et admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les trois premiers mois de l’année qui suit celle de la première diffusion de l’œuvre par un éditeur de services de télévision, puis au moins une fois par an pendant la durée d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.
« Les éléments du compte d’exploitation sont fournis pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d’exploitation de l’œuvre à l’étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d’exploitation et leur état d’amortissement ne sont indiqués que lorsqu’ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur ne sont indiquées qu’en tant qu’elles se rapportent à l’œuvre concernée. L’état d’amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.
« Art. L. 251-6.-La forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d’exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles est négociée la commission opposable sont déterminées par un ou plusieurs accords professionnels conclus entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles et, ensemble ou séparément, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organisations professionnelles représentatives des éditeurs de services de télévision ou un ensemble d’éditeurs de services de télévision représentatifs, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs mentionnées au titre II du livre III de la première partie
du code de la propriété intellectuelle. Les accords peuvent être rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés par arrêté de l’autorité compétente de l’Etat.
« A défaut d’accords professionnels rendus obligatoires dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte d’exploitation, la définition des encaissements bruts et des coûts d’exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles
est négociée la commission opposable sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 251-7.-Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le contrat de mandat de
commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l’article L.
251-5.
« Art. L. 251-8.-Les obligations résultant de l’article L. 251-5 ne sont pas applicables aux éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu’ils éditent réalisées en contrepartie d’un prix forfaitaire et définitif.
« Sous-section 2
« Obligations des producteurs délégués
« Art. L. 251-9.-Le producteur délégué transmet le compte d’exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.
« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.
« Art. L. 251-10.-Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre audiovisuelle, il établit le compte d’exploitation correspondant, conformément à la sous-section 1 de la présente section.
« Dans les délais prévus à l’article L. 251-5 du présent code, le producteur délégué transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du même code.
« Le compte d’exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre.
« Sous-section 3
« Audit des comptes d’exploitation
« Art. L. 251-11.-Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.
« Le distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou, dans le cas prévu au même article L. 251-10, au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet intéressement.
« Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.
« Art. L. 251-12.-Lorsqu’il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d’une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de l’adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.
« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.
« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du même code.
« Art. L. 251-13.-Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre. » ;
2° Après le 10° de l’article L. 421-1, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :
« 10° bis Des dispositions de l’article L. 251-1 relatives à l’établissement et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles L. 251-5, L. 251-9 et L. 251-10 relatives à l’établissement et à la transmission du compte d’exploitation ainsi que des dispositions des articles L. 251-4, L. 251-11 et L. 251-12 relatives à la transmission des documents et pièces utiles à la réalisation des audits ;
« 10° ter Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-6 ou des dispositions des décrets en Conseil d’Etat mentionnés aux mêmes articles L. 251-2 et L. 251-6 ainsi que des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire mentionné à l’article L. 251-12 ; ».

Article 27

I. - A. - L’article L. 212-32 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « billet » est remplacé par le mot : « droit » ;
2° Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux distributeurs et à une société de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle chargée des droits musicaux lorsqu’il
existe un accord entre une telle société et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à la société de perception et de répartition des droits précitée ; »
3° Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets d’entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;
« 5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et de l’image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges, et déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;
« 6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée l’installation de ces systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils déclarent également, ainsi que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, l’état des compteurs de numérotation lors de toute mise en service, de tout changement de lieu d’implantation et de toute modification technique nécessitant l’intervention du constructeur ou du fournisseur. »
B. - La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par des articles L. 212-33 à L. 212-35 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-33. - Le droit d’entrée à une séance de spectacles cinématographiques organisée par un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d’entrée non liés à un système
informatisé de billetterie en dehors des établissements de spectacles cinématographiques.
« Le droit d’entrée est conservé par le spectateur jusqu’à la fin de la séance de spectacles
cinématographiques.
« Art. L. 212-34. - Le fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, d’offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l’offre, la vente d’un droit d’entrée à une séance de spectacle cinématographique :
« 1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture d’un service ;
« 2° Soit dans le cadre d’un service de vente ou de réservation en ligne,
« ne peut avoir pour effet d’entraîner une diminution de la valeur de ce droit d’entrée par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l’assiette de la taxe prévue à l’article L.
115-1 et l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10.
« Art. L. 212-35. - Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie
réglementaire. »
II. - L’article L. 213-21 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et
place des exploitants, de la transmission aux distributeurs intéressés. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent au Centre national du cinéma et de l’image animée les certificats de ces équipements.
« Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui mettent à la disposition des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques transmettent au Centre national du cinéma et de l’image animée les identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les numéros internationaux normalisés des œuvres et documents concernés ou tout numéro permettant de les identifier. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités et la périodicité de la transmission des données, certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article ainsi que les modalités et la durée de la conservation de ces informations sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »

Article 28

L’article L. 234-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de trois ans. »

Article 29

Après la référence : « L. 212-32 », la fin du 5° de l’article L. 421-1 du même code est ainsi rédigée : «, des deux premiers alinéas de l’article L. 212-33 et de l’article L. 212-34 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».

Article 30

I.-Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions applicables à la recherche et au référencement des œuvres d’art
plastiques, graphiques ou photographiques
« Art. L. 136-1.-On entend par service automatisé de référencement d’images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d’indexation et de référencement, des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne.
« Art. L. 136-2.-I.-La publication d’une œuvre d’art plastique, graphique ou photographique à partir d’un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d’une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d’images. A défaut de désignation par l’auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit.
« II.-Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d’images aux fins d’autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s’acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit.
« Art. L. 136-3.-L’agrément prévu au I de l’article L. 136-2 est délivré en considération :
« 1° De la diversité des associés ;
« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet
agrément.
« Art. L. 136-4.-I.-La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de
convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d’images.
« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
« II.-A défaut d’accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 136-3, ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée, en nombre égal, d’une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-3 et, d’autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d’images.
« Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
« Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel. »
II.-Le I s’applique à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa de l’article L. 136-3 du code la propriété intellectuelle et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.

Chapitre III : Soutien à la création artistique

Article 31

I.-L’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-7.-I.-Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L. 123-6, de son conjoint, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.
« Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l’auteur
peut transmettre le droit de suite par legs.
« En l’absence d’héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire
universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral.
« II.-En l’absence d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal de grande instance peut confier le bénéfice du droit de suite à une société régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par la société agréée.
« Les sommes perçues par la société agréée sont affectées à la prise en charge d’une
fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.
« La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa du présent II prend fin lorsqu’un
ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de la société agréée.
« III.-L’agrément des sociétés prévu au II est délivré en considération :
« 1° De la diversité des associés ;
« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l’article L.
122-8, au sein des organes dirigeants ;
« 4° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en œuvre pour permettre la prise en charge du droit de suite prévue au deuxième alinéa du II du présent article.
« IV.-Les modalités d’application du présent article, notamment de la délivrance et du
retrait de l’agrément prévu au II, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
II.-L’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi. Il est également applicable aux successions ouvertes avant la publication de la présente loi, y compris celles qui auraient été réglées à cette date, lorsqu’il n’existe aucun héritier régulièrement investi du droit de suite en application des règles de transmission en
vigueur au jour du décès.

Chapitre IV : Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle

Article 32

I. - Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.
L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.
II. - La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail.
Par dérogation à l’article L. 8221-4 du même code, la représentation en public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel.
Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit pas la mise en place d’une billetterie payante. La recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.
III. - Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
Toutefois, par dérogation aux mêmes articles L. 7121-3 et L. 7121-4, les structures de création, de production, de diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles.
La mission d’accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d’artistes amateurs est définie dans une convention établie entre la structure et l’Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
Un décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d’artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d’un nombre annuel de représentations et la limite d’un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel.
La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au même deuxième alinéa attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer ses frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, ses frais engagés pour les représentations concernées.

Article 33

I.-L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces
déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la rend disponible au
public ; »
2° Au dernier alinéa, les mots : « l’autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d’accès aux fichiers numériques
mentionnés au troisième alinéa du 7°, » sont supprimés.
II.-Après le même article L. 122-5, sont insérés des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-5-1.-La reproduction et la représentation mentionnées au 7° de l’article L.
122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :
« 1° La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° du même article L. 122-5 et par référence à leur objet social, à l’importance des effectifs de leurs membres ou de leurs usagers, aux moyens matériels
et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent ;
« 2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l’éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet.
« Pour l’application du présent 2° :
« a) L’agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles d’être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;
« b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :
«-en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;
«-pour les autres œuvres, sur demande d’une des personnes morales et des établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;
« c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque nationale de France, des personnes morales et des établissements mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires de droit d’auteur et des personnes handicapées concernées ;
« d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de
leur accès ;
« e) Les personnes morales et les établissements agréés en application du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 ;
« f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés. La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des fichiers qu’elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et de conservation dans un rapport annuel rendu public ;
« g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les personnes morales et les établissements mentionnés au même 1°.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’établissement de la liste mentionnée audit 1° et de l’agrément prévu au présent 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du même 2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2° ainsi que les conditions d’accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et au f du même 2° sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 122-5-2.-Les personnes morales et les établissements agréés en application du
2° de l’article L. 122-5-1 peuvent, en outre, être autorisés, conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, à recevoir et à mettre les documents adaptés à la disposition d’un organisme sans but lucratif établi dans un autre Etat, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d’une déficience qui les empêche de lire, si une exception au droit d’auteur autorisant une telle consultation et répondant aux conditions fixées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-5 est consacrée par la législation de cet Etat.
« On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat pour exercer une activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.
« Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par l’organisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.
« Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en application du premier alinéa rendent compte chaque année, dans un rapport aux ministres chargés de la culture et des personnes handicapées, de la mise en œuvre des conventions conclues en application du troisième alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 34

Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de services de radio des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5° de l’article 33 relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des œuvres proposées au public et des mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »

Article 35

Le 2° bis de l’article 28 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«-soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.
« Pour l’application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l’ensemble de la programmation musicale du service aux heures d’écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d’artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique.
« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ; ».

Article 36

A la fin du 6° de l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, les références : «
aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 » sont remplacées par les références
: « au 7° de l’article L. 122-5, au 1° de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ».

Article 37

A la fin du 3° de l’article L. 342-3 du même code, les références : « aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 » sont remplacées par les références : « au 7° de l’article L. 122-5, au 1° de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ».

Article 38

L’article L. 132-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27.-Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l’œuvre
audiovisuelle, conforme aux usages de la profession.
« Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation ainsi que, le cas échéant, les dispositions convenues entre le producteur et ses cessionnaires ou mandataires sont définis par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie et, d’autre part, les organisations représentatives des producteurs d’œuvres audiovisuelles, les organisations représentatives des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou un ensemble d’éditeurs de services de communication audiovisuelle représentatifs ainsi que, le cas échéant, un ensemble d’éditeurs de services de communication au public en ligne représentatifs et les organisations représentatives d’autres secteurs d’activité. L’accord peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité concernés par arrêté du ministre chargé de la culture. A défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°
2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »

Article 39

I.-L’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3.-Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon, au sens de l’article L. 335-3 du présent code, d’œuvres audiovisuelles qui emportent pour lui un préjudice quant aux ressources qui lui sont affectées en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée pour l’accomplissement de ses missions prévues à l’article L. 111-2 du même code.
« Il peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l’article L. 335-3 du présent code, d’œuvres audiovisuelles et le délit prévu à l’article L. 335-4 s’agissant des droits des artistes-interprètes d’œuvres audiovisuelles et des producteurs de vidéogrammes, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
II.-L’article L. 442-1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1.-Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut porter plainte et se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle. »

Article 40

I.-L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de
l’image animée. »
II.-Le titre IV du livre IV du code du cinéma et de l’image animée est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin par un service de communication au public en ligne
« Art. L. 443-1.-Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut saisir le tribunal de grande instance dans les conditions prévues à l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle. »

Chapitre V : Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle

Article 41

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré.

Article 42

Au 2° de l’article L. 2152-2 du code du travail, après les mots : « économie sociale et solidaire, », sont insérés les mots : « soit du secteur du spectacle vivant et enregistré, ».

Article 43

L’article L. 4622-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l’article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l’article L. 5424-22 et pour ceux définis à l’article L.
7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. »

Article 44

L’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste prévue au premier alinéa ne préjuge pas du statut professionnel des personnes exerçant l’une des activités y figurant. Elles peuvent donc être aussi, notamment, des salariés d’entreprises artisanales ou de toute autre personne morale ayant une activité de métiers d’art, des professionnels libéraux, des fonctionnaires ou des artistes auteurs. »

Article 45

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes d’économie, d’emploi, de structuration et de dialogue social.

Article 46

L’article L. 7121-2 du code du travailest ainsi modifié :
1° Au 10°, après les mots : « metteur en scène », sont insérés les mots : «, le réalisateur et le chorégraphe » et le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
2° Sont ajoutés des 11° à 13° ainsi rédigés :
« 11° L’artiste de cirque ;
« 12° Le marionnettiste ;
« 13° Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues. »

Article 47

I. - Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
II. - Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés dans les
conditions prévues au 3° de l’article L. 1242-2 du même code.

Article 48

I. - Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en application de l’article
L. 7122-3 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé de la culture les
informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d’une part, les informations sur le prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, la mention de la gratuité définie au 4° du III de l’article 50 sexies B de la même annexe et, d’autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.
II. - Le ministre chargé de la culture peut conclure avec ses établissements publics ou les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle des accords pour définir les modalités et les conditions de communication à ces établissements et sociétés des informations mentionnées au I.
III. - Les modalités d’application du même I sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

Article 49

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-5 est ainsi rétabli :
« III.-La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 3141-30 du code du travail, est précomptée par la caisse de congés payés instituée pour les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code, responsable, en application de la dérogation prévue au dernier alinéa de l’article L.
243-1-3 du présent code, du versement des cotisations de sécurité sociale et des contributions mentionnées à l’article L. 136-2, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° L’article L. 243-1-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 2° du présent article ne s’applique pas aux employeurs mentionnés à l’article L.
5424-22 du code du travail. »

Article 50

La loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° L’article 76 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du II du A est ainsi rédigée :
« Les catégories de spectacles et les critères d’affectation de la taxe sont précisés par
décret. » ;
b) Le C est abrogé ;
2° L’article 77 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du II du A est ainsi rédigée :
« Les catégories de spectacles et les critères d’affectation de la taxe sont précisés par
décret. » ;
b) Le B est abrogé.

Chapitre VI : Enseignement artistique spécialisé, enseignement supérieur de la

création artistique et de l’architecture

Article 51

Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 3° du I de l’article L. 214-13, les mots : « le cycle d’enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;
2° L’article L. 216-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , à vocation professionnelle ou amateur » ;
b) Après le mot : « proposer », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « un enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ils peuvent délivrer un diplôme national. Leur mission est également la formation des amateurs et le développement de
leur pratique ; à ce titre, ces établissements peuvent apporter, avec leurs enseignants, leur
concours aux actions conduites en matière d’éducation artistique et culturelle. » ;
c) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Etat et les collectivités territoriales garantissent une véritable égalité d’accès aux enseignements artistiques, à l’apprentissage des arts et de la culture. Cette politique s’exprime notamment par le financement de l’enseignement artistique spécialisé au travers des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ces derniers sont ouverts à toutes et tous et sont des lieux essentiels pour l’initiation, l’éducation et le perfectionnement artistique et culturel. » ;
d) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « le schéma départemental
» sont remplacés par les mots : « les schémas régional et départemental » ;
e) A la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, avec leurs groupements » ;
f) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La région organise l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique.
« En concertation avec les collectivités concernées et après avis de la conférence territoriale de l’action publique, la région peut adopter un schéma régional de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l’art dramatique. Ce schéma a pour objet de définir les principes
d’organisation des enseignements artistiques, en vue d’améliorer l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement. Il prend en compte les principes d’organisation
définis par les schémas départementaux mentionnés au présent article. La région peut fixer au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d’enseignement artistique au titre de l’enseignement initial. » ;
g) A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « un schéma national d’orientation pédagogique dans le domaine de l’enseignement public spécialisé de la musique, de la danse et de l’art dramatique ainsi que » ;
h) A la dernière phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « du schéma prévu »
sont remplacés par les mots : « des schémas prévus » ;
i) Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il coordonne, au plan régional ou interrégional, l’organisation des examens du diplôme national prévu au présent article et délivre ledit diplôme. » ;
3° L’article L. 216-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 216-2-1. - Par convention, l’Etat transfère aux régions qui participent au financement de l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant les concours financiers qu’il accorde à ce titre pour le fonctionnement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique sur le territoire de ces régions. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l’Etat à ce titre dans les régions concernées sur les années 2010, 2011 et 2012. »

Article 52

Le titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX est ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Les autres instances consultatives
« Section unique
« Les instances consultatives en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
« Art. L. 239-1.-Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche
artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.
« Il est consulté sur les orientations générales de la politique du ministre chargé de la culture en matière d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la création artistique, de l’architecture et du patrimoine.
« Il a notamment pour mission d’assurer la cohérence des formations et de la recherche
dans ces domaines au regard des enjeux des secteurs professionnels concernés.
« Il donne un avis sur l’accréditation des établissements assurant des formations supérieures dans les domaines susmentionnés relevant du ministre chargé de la culture, à l’exception de celle prévue à l’article L. 752-1.
« Il peut être également consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’enseignement supérieur et à la recherche dans les domaines susmentionnés. Il peut faire des propositions au ministre chargé de la culture sur toute question relative à son domaine de compétence.
« Il comprend notamment des représentants élus des personnels et des étudiants de ces établissements ainsi que des représentants des secteurs professionnels principalement concernés. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche prévu à l’article L. 232-1 désigne son représentant, qui siège avec voix consultative.
« Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil, ainsi que les conditions de nomination ou d’élection de ses membres, notamment les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. » ;
2° Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1, sont ajoutés les mots : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l’article L. 239-1 du présent code, ».

Article 53

Les chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième partie du même code sont ainsi rédigés :
« Chapitre IX
« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
« Art. L. 759-1.-I.-Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur, pour ce qui concerne la création dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, et aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils peuvent participer
aux regroupements d’établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Ils ont pour mission d’assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l’expérience, avec un personnel enseignant composé notamment d’artistes et de professionnels de la création, dans les métiers :
« 1° Du spectacle, notamment ceux d’artiste-interprète, d’auteur, d’enseignant et de
technicien dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque ;
« 2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d’artiste et de designer.
« II.-Dans l’exercice de leur mission, les établissements mentionnés au I :
« 1° Peuvent former à la transmission, notamment en matière d’éducation artistique et
culturelle ;
« 2° Conduisent des activités de recherche en art, en assurent la valorisation et participent à la politique nationale de recherche ;
« 3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses
différentes dimensions, notamment pédagogique ;
« 4° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;
« 5° Concourent au développement de la coopération artistique, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;
« 6° Veillent au respect de la diversité artistique, professionnelle et culturelle.
« Art. L. 759-2.-Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec
l’Etat. L’arrêté emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l’article L. 613-1, dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités d’accréditation sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
« L’organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et des arts plastiques sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 759-3.-Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 759-1 peuvent conclure, en vue d’assurer leur mission, des conventions de coopération avec d’autres établissements de formation.
« L’accréditation des établissements publics d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle au sens de l’article L. 612-7.
« Art. L. 759-4.-Le personnel enseignant des établissements mentionnés au I de l’article L.
759-1 comprend des enseignants titulaires. Il comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés d’enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 952-1. Les enseignants de ces établissements peuvent être chargés d’une mission de recherche, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 759-5.-Les établissements relevant de l’initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques, peuvent être agréés par l’Etat s’ils satisfont à des conditions d’organisation pédagogique définies par décret.
« Les élèves inscrits dans les établissements agréés du domaine des arts plastiques bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux articles L. 821-1 à L. 832-2.
« Les élèves des classes d’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique agréés par l’Etat dans le domaine du spectacle vivant, bénéficient des aides aux étudiants, des œuvres universitaires, de la santé et de la protection sociale des étudiants prévues aux mêmes articles L. 821-1 à L.
832-2 dès lors qu’ils sont titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence. Les élèves inscrits qui ne sont pas titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence peuvent bénéficier d’aides individuelles contingentées.
« Chapitre X
« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les
domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
« Art. L. 75-10-1.-Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l’Etat. L’arrêté emporte habilitation de l’établissement à délivrer des diplômes d’école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l’article L. 613-1, dont la liste est annexée à l’arrêté. Pour les établissements publics nationaux, les modalités
d’accréditation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont accrédités, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la culture pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour délivrer, dans leurs domaines de compétences, seuls ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux définis au même article L. 613-1.
« L’organisation des études et des diplômes ainsi que les modalités de l’évaluation des formations dans les disciplines du cinéma et de la communication audiovisuelle sont fixées par voie réglementaire. »

Article 54

Le même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 752-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 613-2 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ;
b) Les références : « L. 952-1, L. 952-3 » sont remplacées par les références : « L. 952-1 à L. 952-3 » ;
2° Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie est complété par un article L.
752-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-2.-Les écoles nationales supérieures d’architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur pour ce qui concerne l’architecture et participent aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’aux regroupements d’établissements d’enseignement supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Elles veillent au respect de la diversité architecturale et culturelle et ont pour mission d’assurer la formation initiale et continue tout au long de la vie des professionnels de l’architecture, de la ville, des territoires et du paysage.
« Dans l’exercice de leur mission, les écoles mentionnées au premier alinéa du présent
article :
« 1° Conduisent des activités de recherche en architecture, en assurent la valorisation et participent aux écoles doctorales ;
« 2° Forment à la transmission en matière d’éducation architecturale et culturelle ;
« 3° Participent à la veille artistique, scientifique et technique et à l’innovation dans ses
différentes dimensions, notamment pédagogique ;
« 4° Délivrent des enseignements permettant de s’adapter aux exigences professionnelles
internationales ;
« 5° Assurent, par des cours obligatoires au sein des écoles d’architecture, la maîtrise d’au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
« 6° Organisent une meilleure communication, recourant à des méthodes innovantes,
autour de réalisations et de concours d’architecture pour les étudiants ;
« 7° Contribuent à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;
« 8° Concourent au développement de la coopération architecturale, culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale. »

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET A LA

PROMOTION DE L’ARCHITECTURE

Chapitre Ier : Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel

Article 55

L’article L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article
2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. »

Article 56

Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 111-7 est supprimé ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par des articles L. 111-8 à L. 111-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-8.-L’importation de biens culturels appartenant à l’une des catégories
prévues à l’article 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe d’un Etat non membre de
l’Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d’un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l’exportation du bien établi par l’Etat d’exportation lorsque la législation de cet Etat le prévoit. A défaut de présentation dudit document, l’importation est interdite.
« Art. L. 111-9.-Sous réserve de l’article L. 111-11, il est interdit d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir et d’échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu’ils ont quitté illicitement le territoire d’un Etat dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.
« Art. L. 111-10.-Les biens culturels saisis en douane en raison de leur sortie illicite d’un Etat non membre de l’Union européenne peuvent être déposés dans un musée de France en vue de leur conservation et de leur présentation au public pour le temps de la recherche, par les autorités compétentes, de leur propriétaire légitime.
« Art. L. 111-11.-Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d’urgence et de grave danger en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe sur le territoire de l’Etat qui les possède ou les détient, l’Etat peut, à la demande de l’Etat propriétaire ou détenteur ou lorsqu’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés
pour les recevoir en dépôt et en informe l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture.
« L’Etat rend les biens culturels à l’Etat propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l’abri ou à tout moment, à la demande de ce dernier.
« Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.
« Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de l’Etat qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de l’organisation d’expositions nationales ou internationales destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, l’Etat qui accueille l’exposition garantit l’insaisissabilité des biens concernés pendant la durée de l’exposition.
« Art. L. 111-12.-Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. » ;
3° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer un bien culturel en infraction à l’article L. 111-8.
« III.-Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer, d’exporter, de faire transiter, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel en infraction à l’article L. 111-9.
« Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause. » ;
4° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Annulation de l’acquisition d’un bien culturel en raison de son origine illicite
« Art. L. 124-1.-La personne publique propriétaire d’un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu’il lui est apporté la preuve qu’il a été volé ou illicitement exporté après l’entrée en vigueur, à l’égard de l’Etat d’origine et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970.
« La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d’ordonner la restitution du bien à l’Etat d’origine ou au propriétaire légitime s’il en a fait la demande.
« La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d’acquisition par le
vendeur.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 57

I.-Le 4° de l’article L. 115-1 du même code est ainsi rédigé :
« 4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections
des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain. »
II.-Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Fonds régionaux d’art contemporain
« Art. L. 116-1.-Le label “ fonds régional d’art contemporain ”, dit “ FRAC ”, peut être attribué à la personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection constituée d’œuvres d’art contemporain :
« 1° Acquises, sauf exception, du vivant de l’artiste, avec des concours publics et sur proposition d’une instance composée de personnalités qualifiées dans le domaine de l’art contemporain ou par dons et legs ;
« 2° Représentatives de la création contemporaine française et étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des arts appliqués ;
« 3° Destinées à la présentation au public dans et hors les murs, notamment en des lieux
non dédiés à l’art ;
« 4° Faisant l’objet d’actions de médiation et d’éducation artistique et culturelle en direction
des publics ;
« 5° Portées sur un inventaire.
« Art. L. 116-2.-Le label est attribué par décision du ministre chargé de la culture.
« Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l’inscription, dans ses statuts, d’une clause prévoyant l’affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l’Etat ou d’une collectivité territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, qu’aux personnes publiques ou aux personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable, à maintenir l’affectation de ces biens à la présentation au public. La cession ne peut intervenir qu’après approbation de l’autorité administrative après avis de la Commission scientifique nationale des collections.
« Les modalités d’attribution et de retrait du label ainsi que les conditions de conservation et de présentation au public des œuvres concernées sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 58

L’article L. 441-2 du même codeest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils établissent un projet scientifique et culturel, qui précise la manière dont sont remplies ces missions. Le projet inclut un volet éducatif qui précise les activités et partenariats proposés aux établissements d’enseignement scolaire. »

Article 59

A l’article L. 211-1 du même code, après le mot : « documents », sont insérés les mots : «, y compris les données ».

Article 60

Après l’article L. 212-4 du même code, il est inséré un article L. 212-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1.-La conservation des archives numériques peut faire l’objet d’une mutualisation entre services publics d’archives, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Par dérogation aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L.
212-12, le présent article s’applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à
fiscalité propre. »

Article 61

L’article L. 212-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-11.-Les archives produites ou reçues par les communes de moins de 2 000 habitants :
« 1° Peuvent être confiées en dépôt, par convention, au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
« 2° Sont déposées au service départemental d’archives compétent à l’expiration d’un délai de cent vingt ans pour les registres de l’état civil et de cinquante ans pour les autres documents n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif. Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l’Etat dans le département et accord de l’administration des archives, la commune peut conserver elle-même ses archives ou les confier au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre auquel elle appartient ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans les conditions prévues au 1°.
« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l’expiration de leur durée d’utilité administrative. »

Article 62

L’article L. 212-12 du même codeest ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12.-Les archives produites ou reçues par les communes de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention :
« 1° Au service d’archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
« 2° Au service départemental d’archives compétent à l’expiration d’un délai de cent vingt ans pour les registres de l’état civil et de cinquante ans pour les autres documents n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif.
« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l’expiration de leur
durée d’utilité administrative. »

Article 63

Après le premier alinéa de l’article L. 212-25 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l’autorisation de l’administration des archives. »

Article 64

Le 2° de l’article L. 214-8 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Toute opération susceptible de modifier ou d’altérer des archives classées, ainsi que toute division ou aliénation par lot ou pièce d’archives classées, réalisées sans les autorisations administratives prévues à l’article L. 212-25 ; ».

Article 65

I.-L’article L. 211-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4.-Les archives publiques sont :
« 1° Les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 2° Les documents qui procèdent de la gestion d’un service public ou de l’exercice d’une
mission de service public par des personnes de droit privé ;
« 3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels et les registres de conventions notariées de pacte civil de solidarité. »
II.-Les 1° et 3° de l’article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du
I du présent article, s’appliquent à compter du 1er mai 2009.

Article 66

A la première phrase de l’article L. 214-10 du code du patrimoine, après le mot : « articles
», sont insérées les références : « 311-4-2,322-2,322-3-1,322-4, ».

Article 67

Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 430-1, la référence : «, L. 452-2 » est supprimée ;
2° L’article L. 452-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu’un avis défavorable a été émis par l’instance scientifique ou qu’ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d’assurer la préservation du bien.
« La mise en demeure est notifiée au propriétaire. » ;
b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La restauration » ;
3° 2° L’article L. 452-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2.-Lorsque l’intégrité d’un bien appartenant à la collection d’un musée de France est gravement compromise par l’inexécution ou la mauvaise exécution de travaux de conservation ou d’entretien, l’autorité administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes aux prescriptions qu’elle détermine. La mise en demeure indique le délai dans lequel les mesures ou les travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle précise également la part de dépense supportée par l’Etat, laquelle ne peut être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de la part de l’Etat.
« La mise en demeure est notifiée au propriétaire.
« Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de prendre toute disposition nécessaire, l’autorité administrative ordonne les mesures conservatoires utiles et, notamment, le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues.
« Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de réaliser les travaux nécessaires ou conformes, l’autorité administrative fait procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure. » ;
4° Après l’article L. 452-2, il est inséré unarticle L. 452-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2-1.-En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l’Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine aux échéances fixées par l’autorité administrative, qui peut les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
« Le propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son bien à
l’Etat. »

Article 68

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l’établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les œuvres spoliées et sur l’intégration aux collections nationales des œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ».
Cette intégration ne peut se faire que pour les œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération » pour lesquelles une recherche approfondie établit qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une spoliation ou pour lesquelles on ne peut établir qu’elles ont fait l’objet d’une spoliation.

Article 69

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par
un article L. 451-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-12.-Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.
« L’Etat reconnaît, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence.
« Le label de pôle national de référence est déterminé par l’histoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relève du ministre chargé de la culture.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. »

Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique

Article 70

I.-Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 510-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « vestiges », il est inséré le mot : «, biens » ;
b) Après la première occurrence du mot : « humanité, », sont insérés les mots : « y
compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, » ;
2° L’article L. 522-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive dans sa dimension scientifique, ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l’article L. 523-8-1.
« Il exerce la maîtrise scientifique des opérations d’archéologie préventive et, à ce titre :
« 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par
l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;
« 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
« 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;
« 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations. »
;
3° A la deuxième phrase de l’article L. 522-2, les mots : « de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
4° L’article L. 522-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces services contribuent à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent participer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ils relèvent. » ;
5° L’article L. 522-8 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « habilités » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique et
technique du service et son organisation administrative. Ce dossier comprend un projet de convention avec l’Etat fixant les modalités de sa participation à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive. Cette convention peut traiter d’autres sujets sous réserve de l’accord des deux parties.
« L’habilitation est valable sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l’article L. 523-4. L’habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l’emprise est localisée sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l’Etat peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser tout ou partie d’une fouille en dehors de ce territoire. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du
Conseil national de la recherche archéologique.
« Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan
scientifique, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive. » ;
6° L’article L. 523-4 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales fait connaître au représentant de l’Etat dans la région sa décision relative à l’exécution du diagnostic dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification du diagnostic ; »
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une opération de diagnostic est localisée en partie sur son territoire et que la collectivité ou le groupement le demande, le représentant de l’Etat peut lui confier la responsabilité de la totalité de l’opération. » ;
7° L’article L. 523-7 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « du troisième alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-le début est ainsi rédigé : « Faute d’un accord entre les parties sur les modalités de
l’établissement de la convention, ces délais … (le reste sans changement). » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, lorsque l’Etat ne s’est pas prononcé dans un délai fixé par voie
réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 523-8 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés par les mots : « L’Etat assure la maîtrise scientifique » et, après la référence : « L. 522-1 », sont insérés les mots : «. Leur réalisation » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « leur mise en œuvre » sont remplacés par les mots : «
la mise en œuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques » ;
9° Après l’article L. 523-8, sont insérés des articles L. 523-8-1 et L. 523-8-2 ainsi rédigés
:
« Art. L. 523-8-1.-L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à l’article L. 523-8 est délivré par l’Etat pour cinq ans, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, au vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, technique et financière ainsi que l’organisation administrative du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale, financière et comptable.
« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée, après avis du
Conseil national de la recherche archéologique.
« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de l’Etat un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de son activité en matière d’archéologie préventive.
« Art. L. 523-8-2.-Les opérateurs agréés définis à l’article L. 523-8 peuvent contribuer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats. » ;
10° L’article L. 523-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 523-9.-I.-Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 523-8. La prescription de fouilles est assortie d’un cahier des charges scientifique dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
« La liste des éléments constitutifs des offres mentionnées au premier alinéa du présent I est définie par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle comprend le projet scientifique d’intervention, les conditions de sa mise en œuvre et le prix proposé. Le projet scientifique d’intervention détermine les modalités de la réalisation archéologique prescrite, les méthodes et techniques utilisées, ainsi que les moyens humains et matériels prévus.
« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne projetant d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’Etat l’ensemble des offres recevables au titre de la consultation. L’Etat procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens prévus par l’opérateur.
« II.-Le contrat passé entre la personne projetant d’exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles rappelle le prix et les moyens techniques et humains mis en œuvre et fixe les délais de réalisation de ces fouilles, ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais. Le projet scientifique d’intervention est une partie intégrante du contrat. La mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation de fouilles par l’Etat.
« L’opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l’Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre.
« L’Etat s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la remise du rapport de fouilles.
« La prestation qui fait l’objet du contrat est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l’objet d’une déclaration à l’Etat, préalable à son engagement.
« Lorsque, du fait de l’opérateur et sous réserve des dispositions prévues par le contrat,
les travaux nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas engagés dans un délai de six mois suivant la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent II, l’Etat en prononce le retrait. Ce retrait vaut renonciation à la mise en œuvre des prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2.
« Lorsque, du fait de l’opérateur, les travaux de terrain nécessaires aux opérations archéologiques ne sont pas achevés dans un délai de douze mois à compter de la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent II, délai prorogeable une fois pour une période de dix-huit mois par décision motivée de l’autorité administrative prise après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, l’Etat en prononce le retrait. Les prescriptions édictées en application de l’article L. 522-2 sont réputées caduques. Les articles L. 531-14 et L. 531-15 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d’assiette de l’opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à
leur sauvegarde sont prescrites conformément au présent titre. » ;
11° L’article L. 523-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9 » sont
remplacés par les mots : « de fouilles par l’Etat » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « à L. 531-16 » est remplacée par la référence : « et L.
531-15 » ;
12° L’article L. 523-11 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, la première occurrence des mots : « de fouilles » est supprimée et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « de fouilles » est remplacée par les mots : « d’opération » ;
-après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les opérations d’archéologie préventive sont réalisées sur le territoire d’une collectivité territoriale disposant d’un service archéologique, l’Etat remet à la collectivité territoriale dont relève le service un exemplaire du rapport d’opération. » ;
-à la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe :
«, » et, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou par les services de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 522-8 et par tout autre opérateur agréé mentionné à l’article L. 523-8 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
13° Les articles L. 523-12, L. 523-14, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-11, L. 531-16, L. 531-17 et
L. 531-18 sont abrogés ;
14° Après le mot : « agrément, », la fin de l’article L. 523-13 est ainsi rédigée : « ou de son habilitation, la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. Celui-ci élabore un projet scientifique d’intervention soumis à la validation de l’Etat.
« Un contrat conclu entre la personne projetant l’exécution des travaux et l’établissement public mentionné au même article L. 523-1 fixe le prix et les délais de réalisation de l’opération. Faute d’un accord entre les parties sur le prix ou les délais de réalisation des fouilles, ce prix ou ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l’Etat.
« Les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique sont remis à l’Etat, qui les confie à l’établissement public mentionné audit article L. 523-1 afin qu’il en achève l’étude scientifique. » ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 531-8 est supprimé ;
16° La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III sont supprimés ;
17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Régime de propriété du patrimoine archéologique
« Section 1
« Biens archéologiques immobiliers
« Art. L. 541-1.-Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’Etat dès leur mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
« L’Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
« Art. L. 541-2.-Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, l’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de classement en application de l’article L. 621-7.
« Art. L. 541-3.-Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte.
« Section 2
« Biens archéologiques mobiliers
« Sous-section 1
« Propriété
« Art. L. 541-4.-Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’Etat dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.
« Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application de l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l’Etat chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être engagée. L’objet est placé sous la garde des services de l’Etat jusqu’à l’issue de la procédure.
« La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.
« Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
« Art. L. 541-5.-Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’Etat chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
« L’Etat notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.
« Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l’Etat.
« Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai.
« Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l’Etat et celui-ci, selon les règles de droit commun.
« Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’Etat. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Sous-section 2
« Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers
« Art. L. 541-6.-Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un
ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité,
l’autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.
« Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un ensemble n’appartenant pas à l’Etat reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l’Etat chargés de l’archéologie.
« Section 3
« Transfert et droit de revendication
« Art. L. 541-7.-L’Etat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l’archéologie.
« Art. L. 541-8.-L’Etat peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert désigné conjointement.
« A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.
« A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
« Art. L. 541-9.-Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. » ;
18° La section 1 du chapitre IV du titre IV est complétée par un article L. 544-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 544-4-1.-Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour toute personne, d’aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l’article L. 541-6. »
II.-Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l’appartenance à l’Etat des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l’Etat. Cette évaluation est rendue publique, au plus tard, un an après son début.

Article 71

Le titre IV du livre V du code du patrimoine est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Instances scientifiques
« Section 1
« Le Conseil national de la recherche archéologique
« Art. L. 545-1.-Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions territoriales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.
« Il est consulté sur toute question que lui soumet le ministre chargé de la culture et procède notamment à l’évaluation de l’intérêt archéologique des découvertes de biens immobiliers dans le cas prévu à l’article L. 541-3. Il émet en outre les avis mentionnés aux articles L. 522-8 et L. 523-8-1.
« Le Conseil national de la recherche archéologique comprend des représentants de l’Etat, des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie et des membres élus en leur sein par les commissions territoriales de la recherche archéologique. Sa composition assure la représentation des différentes catégories d’opérateurs du secteur de l’archéologie préventive. Le conseil est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président. Celui-ci est choisi parmi les personnalités qualifiées qui en sont membres.
« Un décret en Conseil d’Etat précise ses missions, sa composition, les conditions de
désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Section 2
« Les commissions territoriales de la recherche archéologique
« Art. L. 545-2.-La commission territoriale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.
« Elle est consultée sur toute question que lui soumet le représentant de l’Etat dans la
région, notamment dans les cas prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8.
« Elle comprend des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d’archéologie. Sa composition assure la représentation des différentes catégories d’opérateurs du secteur de l’archéologie préventive. Elle est présidée par le représentant de l’Etat dans la région.
« Un décret en Conseil d’Etat précise ses missions, sa composition, les conditions de
désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. »

Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale

Article 72

Un label « centre culturel de rencontre » est attribué par le ministre chargé de la culture à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d’une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu’elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d’intérêt général en partenariat avec l’Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’attribution et de retrait du label.

Article 73

L’intitulé du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale».

Article 74

Le titre Ier du même livre VI est ainsi rédigé :
« Titre Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre Ier
« Institutions
« Art. L. 611-1.-La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L.
621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L.
622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français de l’Etat situé à l’étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.
« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Elle peut demander à l’Etat d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L.
621-1, L. 621-25, L. 622-1, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.
« Elle procède à l’évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en
valeur du patrimoine culturel.
« En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question
relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre et de la
sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre
Ier du livre III du code de l’urbanisme.
« Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national, des personnes titulaires d’un mandat électif local, des représentants de l’Etat, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif national qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Un décret en Conseil d’Etat précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« Art. L. 611-2.-La commission régionale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L.
622-10, L. 631-4, L. 632-2 et L. 650-1 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L.
152-6 du code de l’urbanisme.
« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la
mise en valeur du patrimoine et de l’architecture.
« En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme.
« Placée auprès du représentant de l’Etat dans la région, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’Etat, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.
« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l’Etat dans la région.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine la composition, les conditions de désignation des
membres et les modalités de fonctionnement de la commission.
« Art. L. 611-3.-Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l’article L.
4421-4 du code général des collectivités territoriales.
« Chapitre II
« Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial
« Art. L. 612-1.-L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine,
de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la
Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la
culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.
« Pour assurer la protection du bien, une zone, dite “ zone tampon ”, incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales concernées puis arrêtée par l’autorité administrative.
« Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative.
« Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’Etat dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
« Chapitre III
« Dispositions diverses
« Art. L. 613-1.-Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites
sont fixées au titre IV du livre III du code de l’environnement. »

Article 75

I.-Le titre II du même livre VI est ainsi modifié :
1° L’article L. 621-4 est complété par les mots : «, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 621-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-6, après les mots : « autorité administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
3° A la fin du second alinéa de l’article L. 621-5, au deuxième alinéa de l’article L. 621-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 622-3, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du
code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;
5° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;
6° La section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :
« Section 4
« Abords
« Art. L. 621-30.-I.-Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
« La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.
« II.-La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.
« En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.
« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.
« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de
l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.
« Art. L. 621-31.-Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
« A défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l’autorité
administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.
« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
« Art. L. 621-32.-Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble,
bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code. » ;
7° L’article L. 621-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-33.-Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
« En cas d’urgence, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.
« L’acquisition d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en violation des mêmes articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à
l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité administrative au nom et au profit de l’Etat.
« L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par l’autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’elle aura dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur.
» ;
8° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Domaines nationaux
« Sous-section 1
« Définition, liste et délimitation
« Art. L. 621-34.-Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’Etat est, au moins pour partie, propriétaire.
« Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’Etat dans le respect de leur
caractère historique, artistique, paysager et écologique.
« Art. L. 621-35.-La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d’Etat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et du ministre chargé des domaines. Les propositions du ministre chargé de la culture et les avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture formulés en application de la première phrase sont rendus publics.
« Les domaines nationaux peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.
« Sous-section 2
« Protection au titre des monuments historiques
« Art. L. 621-36.-Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’Etat ou à l’un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l’ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l’Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 621-37.
« Art. L. 621-37.-Les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’Etat ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.
« Elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.
« Art. L. 621-38.-A l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l’Etat ou l’un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.
« Sous-section 3
« Droit de préemption
« Art. L. 621-39.-L’Etat est informé avant toute cession de l’une des parties d’un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l’un de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.
« Sous-section 4
« Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l’Etat
« Art. L. 621-40.-Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1° du I de l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme d’échange.
« Art. L. 621-41.-Afin de faciliter leur conservation, leur mise en valeur et leur développement, l’établissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil d’Etat, la gestion d’autres domaines nationaux ainsi que de domaines et d’immeubles appartenant à l’Etat.
« Sous-section 5
« Gestion et exploitation de la marque et du droit à l’image des domaines nationaux
« Art. L. 621-42.-L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières.
« La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de
l’autorisation.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de
l’actualité.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. » ;
9° Après l’article L. 622-1, sont insérés des articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 ainsi rédigés
:
« Art. L. 622-1-1.-Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.
« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de l’ensemble. Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un classement en application de l’article L.
622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l’autorité
administrative.
« Art. L. 622-1-2.-Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
« Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique
mobilier classé est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.
« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci. » ;
10° L’article L. 622-2 est complété par les mots : «, après avis de la Commission nationale
du patrimoine et de l’architecture » ;
11° A la première phrase de l’article L. 622-3, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;
12° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, après avis de la Commission nationale
du patrimoine et de l’architecture » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;
13° Après l’article L. 622-4, il est inséré un article L. 622-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-4-1.-Les ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’Etat ou qu’un établissement public de l’Etat sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire.
« En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’Etat, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article L.
622-4. » ;
14° A la fin du second alinéa de l’article L. 622-10, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;
15° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-17, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
16° Le chapitre IV est abrogé.
II.-L’article L. 621-40 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant du 8° du I du présent article, n’est pas applicable aux opérations de cessions engagées avant la publication de la présente loi, dont la liste est fixée par décret.
III.-Le titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Titre III
« SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES
« Chapitre Ier
« Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables
« Art. L. 631-1.-Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.
« Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.
« Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont
dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne.
« Art. L. 631-2.-Les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur proposition ou après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture peuvent proposer le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables. Cette faculté est également ouverte aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale lorsque le projet de classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur leur territoire.
« A défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial remarquable est classé par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« L’acte classant le site patrimonial remarquable en délimite le périmètre.
« Le périmètre d’un site patrimonial remarquable peut être modifié selon la procédure prévue aux deux premiers alinéas du présent article.
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées
dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Art. L. 631-3.-I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.
« Sur les parties du site patrimonial remarquable non couvertes par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur, un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à l’article L. 631-4 du présent code.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine couvrant le périmètre du site patrimonial remarquable est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France qui veille à la
cohérence du projet de plan avec l’objectif de conservation, de restauration, de
réhabilitation et de mise en valeur du site patrimonial remarquable.
« L’Etat apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour
l’élaboration et la révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
« Dans son avis rendu en application des deux premiers alinéas de l’article L. 631-2, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture indique le document d’urbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et d’orientations.
« II.-A compter de la publication de la décision de classement d’un site patrimonial
remarquable, il est institué une commission locale du site patrimonial remarquable,
composée de représentants locaux permettant d’assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l’Etat, de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées.
« Elle est consultée au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« Art. L. 631-4.-I.-Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique. Il comprend :
« 1° Un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan
;
« 2° Un règlement comprenant :
« a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ;
« b) Des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;
« c) La délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration ;
« d) Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.
« II.-Le projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, après avis de l’organe délibérant de la ou des communes concernées. En cas de désaccord, l’avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est sollicité.
« Le projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« L’élaboration, la révision ou la modification du projet de plan de valorisation de
l’architecture et du patrimoine peut être déléguée par l’autorité compétente en matière de
plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale aux communes qui en font la demande par délibération de leur organe délibérant. Cette délégation s’accompagne de la mise à disposition de moyens techniques et financiers.
« Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées aux articles L.
132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.
« Il fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l’environnement.
« Il est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de l’autorité administrative.
« L’élaboration, la révision ou la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
« Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est annexé au plan local
d’urbanisme en application de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme.
« III.-La révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a lieu dans les
mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.
« Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut également être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique, consultation de l’architecte des Bâtiments de France puis accord de l’autorité administrative, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa du même II.
« La modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.
« Art. L. 631-5.-La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture peut, à tout moment, demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conservation du site patrimonial remarquable. Ses avis sont transmis pour débat à l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Elle peut également émettre des recommandations sur l’évolution du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
« Chapitre II
« Régime des travaux
« Art. L. 632-1.-Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis.
« Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier
l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti.
« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable.
« Art. L. 632-2.-I.-Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
« L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le
demandeur doit se conformer.
« II.-En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.
« III.-Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.
« IV.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent
article.
« Art. L. 632-3.-Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou
parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques.
« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.
« Chapitre III
« Dispositions fiscales
« Art. L. 633-1.-I.-Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au b ter du 1° du I de l’article 31 et au I de l’article 156 du code général des impôts.
« II.-Les règles fiscales relatives à la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à l’article 199 tervicies du même code. »
IV.-Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s’appliquer aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé.
V.-Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine continuent à s’appliquer dans les sites patrimoniaux remarquables dotés d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

Article 76

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l’article L. 621-22, les mots : « à l’Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, » sont remplacés par les mots : « à une collectivité territoriale ou à l’un de ses établissements publics » ;
2° La section 3 est complétée par un article L. 621-29-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-9. - L’immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques appartenant à l’Etat ou à l’un de ses établissements publics ne peut être aliéné qu’après observations du ministre chargé de la culture prises après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
« Dans un délai de cinq ans, l’autorité administrative peut faire prononcer la nullité de l’aliénation consentie sans l’accomplissement de la formalité mentionnée au premier alinéa. »

Article 77

Le titre IV du livre VI du même code est ainsi rédigé :
« Titre IV
« DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Chapitre Ier
« Dispositions pénales
« Art. L. 641-1.-I.-Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme
le fait de réaliser des travaux :
« 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 du présent code relatif aux travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif aux travaux sur les immeubles ou les parties d’immeuble inscrits au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles situés en abords ;
« 4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur les immeubles situés en site patrimonial remarquable.
« II.-Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;
« 2° Pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’interruption des travaux et, dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée ;
« 3° Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office aux frais de l’auteur de l’infraction ;
« 4° Le droit de visite et de communication prévu à l’article L. 461-1 du code de
l’urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé
de la culture et assermentés. L’article L. 480-12 du même code est applicable.
« Art. L. 641-2.-I.-Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait d’enfreindre les dispositions :
« 1° De l’article L. 622-1-1 relatif à la division ou à l’aliénation par lot ou pièce d’un
ensemble historique mobilier classé ;
« 2° De l’article L. 622-1-2 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou de tout ou partie d’un ensemble historique mobilier classé grevé d’une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;
« 3° De l’article L. 622-7 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d’un
objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d’un ou plusieurs éléments
d’un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments historiques ;
« 4° De l’article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d’un
objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques.
« II.-Dès qu’un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction, par une décision motivée.
« L’interruption des travaux et la remise en état de l’objet mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d’office par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner l’exécution d’office par l’administration aux frais des délinquants.
« III.-La poursuite de l’infraction prévue au 3° du I du présent article s’exerce sans préjudice de l’action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l’article L. 622-7.
« Art. L. 641-3.-Les infractions prévues à l’article L. 641-2 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l’être par des procès-verbaux dressés par les agents publics du ministère chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.
« Art. L. 641-4.-Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la surveillance d’un immeuble ou d’un objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, par négligence grave ou par manquement grave à une obligation professionnelle, de le laisser détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire.
« Chapitre II
« Sanctions administratives
« Art. L. 642-1.-Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d’enfreindre les dispositions :
« 1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l’aliénation d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« 2° De l’article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;
« 3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l’aliénation d’un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« 4° De l’article L. 622-28 relatif au déplacement d’un objet mobilier classé ou inscrit au
titre des monuments historiques.
« Art. L. 642-2.-Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de l’article L. 622-14, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et intérêts prévues à l’article L. 622-17. »

Article 78

Le livre VI du même code est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« QUALITÉ ARCHITECTURALE
« Art. L. 650-1.-I.-Les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label par décision motivée de l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
« Le label disparaît de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des
monuments historiques, ou cent ans après sa construction.
« II.-Lorsque l’immeuble, l’ensemble architectural, l’ouvrage d’art ou l’aménagement bénéficiant de ce label n’est pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux remarquables ou identifié en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, son propriétaire informe l’autorité compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable, qu’il envisage de réaliser des travaux susceptibles de le modifier.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 650-2.-Le nom de l’architecte auteur du projet architectural d’un bâtiment et la date d’achèvement de l’ouvrage sont apposés sur l’une de ses façades extérieures.
« Art. L. 650-3.-Le nom de l’architecte auteur du projet architectural est affiché sur le
terrain avec l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente. »

Article 79

L’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant l’objet d’une insertion dans ladite construction.
« Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des
artistes sélectionnés en application du présent article. »

Article 80

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « et recommandent à tout maître d’ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, lorsque les conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n’ont pas été délivrés par l’un de ces organismes. »

Article 81

L’article L. 441-4 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 441-4.-La demande de permis d’aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un architecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. »

Article 82

I.-Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
II.-L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

Article 83

Après l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1.-Les maîtres d’ouvrage publics et privés favorisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, l’organisation de concours d’architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à la création, à la qualité et à l’innovation architecturales et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.
« Le concours d’architecture peut comporter une phase de dialogue entre le jury et les candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux besoins du maître d’ouvrage.
« Les maîtres d’ouvrage soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée y recourent pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, dans des conditions fixées par décret. »

Article 84

L’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « perfectionnement », sont insérés les mots : « des élus, » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement dispose de droit de
l’agrément mentionné à l’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. »

Article 85

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 19 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « des devoirs professionnels » sont remplacés par les mots : « de déontologie » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après l’article 23, il est inséré unarticle 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1.-Le conseil régional de l’ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet. »

Article 86

Le quatrième alinéa de l’article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par les mots : « ainsi que les conditions de représentativité des territoires à l’intérieur d’un conseil régional ».

Article 87

Les conseils régionaux de l’ordre des architectes, institués par l’article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, sont maintenus dans leur ressort territorial antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral jusqu’à leur prochain renouvellement.
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, relatifs à l’élection des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes, le mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes élus en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en
2013 prend fin en 2020.

Article 88

I. - A titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles qui peuvent faire l’objet de
cette expérimentation, notamment en ce qui concerne les matériaux et leur réemploi, ainsi que les résultats à atteindre qui s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation comprenant des recommandations.
II. - Pour les projets soumis à permis de construire autres que ceux mentionnés au I du
présent article, dans les limites des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L.
132-1 du code de l’urbanisme, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat et les collectivités territoriales peuvent autoriser les maîtres d’ouvrage ou locateurs d’ouvrage à déroger aux règles applicables à leurs projets dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.
Le permis de construire prévu à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme emporte, dans ce cas, approbation de ces dérogations. A cette fin, la demande prévue à l’article L. 423-1 du même code comporte une étude de l’impact des dérogations proposées. Cette étude est préalablement visée par l’établissement public d’aménagement géographiquement compétent. Au terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre de cette disposition.

Article 89

Après le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »

Article 90

I. - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifiée :
1° Les deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa de l’article 22 sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats, qu’il s’agisse d’un mandat national ou régional. » ;
2° Les troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa de l’article 24 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres du conseil national ne peuvent exercer qu’un mandat. »
II. - Le I s’applique aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre
des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 91

La section 4 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Identification de la maîtrise d’œuvre
« Art. 35 bis. - Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.
« Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire ; elle comprend les éléments de la mission définie à l’article
7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. »

Article 92

Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est complété par un article L. 710-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 710-1. - Pour l’application en Guyane, en Martinique et à Mayotte des articles L.
116-1 et L. 116-2, les mots : “fonds régional” sont remplacés par les mots : “fonds territorial”. » ;
2° L’article L. 720-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 720-1. - I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1, L. 621-30 à L. 621-32, L.
623-1, L. 633-1 et L. 641-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, est punie d’une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de la construction d’une surface de plancher, 6 000 € par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas, 300 000 €, la réalisation de travaux :
« 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif aux travaux sur l’immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;
« 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 relatif aux travaux sur les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable.
« En cas de récidive, outre l’amende prévue au premier alinéa du présent II, un
emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;
3° A l’article L. 730-1, la référence : « L. 541-2 » est remplacée par la référence : « à L.
541-3 », la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » et les références : « , L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 » sont remplacées par les références : « , L. 631-1 à L. 631-5 et L. 632-1 à L. 632-3 ».

Titre III : HABILITATIONS À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE

Chapitre Ier : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du

cinéma et de l’image animée

Article 93

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi propre à modifier le code du cinéma et de l’image animée en vue :
1° De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée figurant à l’article L. 111-2 afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine cinématographique et de la formation initiale et continue, ainsi qu’en matière de soutien aux œuvres sociales et aux organisations et syndicats professionnels du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ;
2° De conditionner l’octroi des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée au respect par les bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon lesquelles le centre s’assure du contrôle de cette condition
;
3° D’alléger les règles relatives à l’homologation des établissements de spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;
4° De rendre licite, dans l’intérêt du public, le déplacement, au sein d’une même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées par un exploitant d’établissements exerçant une activité itinérante ;
5° De modifier et de clarifier les conditions d’application et de mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article L. 212-30, afin de moderniser le régime du contrat d’association à une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à l’avance et d’assurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des articles L. 115-1 et L. 213-10, sur la base du prix de référence par place brut figurant au contrat d’association ;
6° De simplifier et de clarifier les conditions d’organisation des séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et d’encadrer l’organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère commercial lorsqu’elles le sont par d’autres personnes que les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ;
7° D’adapter les sanctions susceptibles d’être infligées en application de l’article L. 421-1 afin d’assurer une meilleure application de la législation et de modifier la composition de la commission du contrôle de la réglementation et ses procédures, afin d’asseoir son indépendance ;
8° Afin de recueillir les informations nécessaires à l’amélioration de la lutte contre la fraude aux aides publiques, d’élargir, selon des procédures adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production et de l’exploitation du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia ;
9° De préciser les règles s’appliquant aux agents de contrôle du Centre national du
cinéma et de l’image animée afin qu’ils puissent réaliser des enquêtes dans le cadre du 1°
de l’article L. 111-2, distinctes de leurs missions de contrôle fixées à l’article L. 411-1 ;
10° De corriger les erreurs matérielles ou légistiques, d’adapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en vigueur et d’apporter des précisions rédactionnelles.
II. - Les ordonnances sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la
présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 94

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure de nature législative propre à modifier le code de la propriété intellectuelle en vue de transposer en droit français la directive
2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.
II. - L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la
présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre II : Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier le code du patrimoine

Article 95

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :
1° En ce qui concerne le livre Ier du code du patrimoine relatif aux dispositions communes
à l’ensemble du patrimoine culturel :
a) De préciser les cas d’irrecevabilité des demandes de certificat d’exportation ainsi que
les contraintes attachées à la qualification de trésor national ;
b) De faciliter l’action en garantie d’éviction d’un acquéreur de bonne foi d’un bien culturel appartenant au domaine public et d’étendre aux autres biens culturels du domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre ;
c) D’assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre services culturels des
personnes publiques ;
d) D’étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences de la commission scientifique nationale des collections prévues à l’article L. 115-1 ;
2° En ce qui concerne le livre III du même code relatif aux bibliothèques :
a) D’abroger les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;
b) D’harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l’Etat sur les bibliothèques avec
les contrôles de même nature exercés sur les autres institutions culturelles ;
c) De prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements de communes
;
d) D’étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;
3° En ce qui concerne le livre V dudit code relatif à l’archéologie :
a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, adoptée à Paris le 2 novembre 2001, d’étendre le contrôle de l’autorité administrative sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, en l’assortissant de sanctions administratives et pénales adaptées ;
b) D’énoncer les règles de sélection, d’étude et de conservation du patrimoine archéologique afin d’en améliorer la protection et la gestion ;
4° De modifier le livre VI du même code relatif aux monuments historiques, aux sites patrimoniaux remarquables et à la qualité architecturale et, par cohérence, les dispositions d’autres codes pour :
a) Rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d’aliénation, de prescription, de servitudes légales, de procédures, de protection, d’autorisation de travaux et d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
b) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à l’encontre de la décision de mise en demeure d’effectuer des travaux de réparation ou d’entretien d’un monument historique classé ;
5° D’harmoniser le droit de préemption en vente publique de l’Etat en unifiant le régime au
sein du livre Ier du même code ;
6° De regrouper les dispositions relatives aux actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public au sein du même livre Ier en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes publiques ;
7° De réorganiser le plan du code du patrimoine, d’harmoniser la terminologie et d’abroger ou d’adapter des dispositions devenues obsolètes afin d’en améliorer la lisibilité et d’en assurer la cohérence.
II. - Les ordonnances sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi à l’exception de l’ordonnance prévue au 7° du I, qui est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Chapitre III : Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine s’agissant du droit des collectivités ultra-marines

Article 96

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
2° Modifier le livre VIII de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle en vue d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables à Mayotte, aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
II. - L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - L’ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d’un an à compter de la
promulgation de la présente loi.
IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre Ier : Dispositions diverses

Article 97

L’article 322-3-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l’article L. 510-1 du code du patrimoine ; »
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un édifice affecté au culte. »

Article 98

Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 decies ainsi rédigé :
« Art. 59 decies. - Les agents des douanes et les agents chargés de la mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives. »

Article 99

Le premier alinéa de l’article 2-21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le mot : « archéologique » est remplacé par les mots : « défini à l’article L. 1 du code du patrimoine » ;
2° La référence : « par l’article 322-3-1 du code pénal » est remplacée par les références :
« aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 114-1 du code du patrimoine ».

Article 100

Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article L. 331-18, les références : « L. 624-1 à L. 624-6 » sont remplacées par les références : « L. 641-1 à L. 641-4 » ;
2° Après l’article L. 341-1, il est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1-1.-Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L.
341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine. » ;
3° L’article L. 350-2 est abrogé ;
4° Le 1° du I de l’article L. 581-4 est ainsi rédigé :
« 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; »
5° Le I de l’article L. 581-8 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
« 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L.
631-1 du même code ; »
b) A la fin du 4°, les mots : « à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de
ceux-ci » sont supprimés ;
c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire ou » sont supprimés ;
d) Le 6° est abrogé ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 581-21, les mots : « classé monument historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « protégé au titre des monuments historiques » et, à la fin, les mots : « ou dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.

Article 101

Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. » ;
2° L’article L. 214-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les mesures résultant de l’application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. »

Article 102

L’article L. 122-8 du code forestierest ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables figurant au livre VI du code du patrimoine ; »
2° Le 8° est abrogé.

Article 103

Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 4421-4 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « et des sites » sont remplacés par les mots : « et de l’architecture
».

Article 104

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 4421-4, la référence : « L. 612-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 5111-4 est complété par la référence : « et de l’article L.
2251-4 ».

Article 105

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A la fin du d du 1° de l’article L. 101-2, les mots : « du patrimoine bâti remarquables » sont remplacés par les mots : « la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel » ;
2° Le 1° de l’article L. 111-17 est ainsi rédigé :
« 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L.
341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; »
3° L’article L. 151-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « architecturale », il est inséré le mot : « , urbaine » ;
b) Après le mot : « paysagère », sont insérés les mots : « , à la mise en valeur du patrimoine » ;
4° L’article L. 151-19 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « paysage et », sont insérés les mots : « identifier, localiser et » ;
b) Après le mot : « immeubles », sont insérés les mots : « bâtis ou non bâtis » ;
c) Après le mot : « protéger », sont insérés les mots : « , à conserver » ;
d) Sont ajoutés les mots : « , leur conservation ou leur restauration » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 151-29 est ainsi rédigé :
« Le dépassement prévu au 3° de l’article L. 151-28 ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d’un site
patrimonial remarquable classé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code ou sur un immeuble protégé en application de l’article L. 151-19 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 151-43. » ;
6° Après l’article L. 151-29, il est inséré un article L. 151-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-29-1. - Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application des 2° et 3° de l’article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au gabarit, dans les limites fixées au présent article.
« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en application du 4° du même article L. 151-28 et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire, selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites fixées au présent article.
« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder les dérogations supplémentaires prévues au présent article, dans la limite de 5 %. » ;
7° L’article L. 152-5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable :
« a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
« b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;
« c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné
à l’article L. 631-1 dudit code ;
« d) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code. » ;
8° L’article L. 152-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une dérogation accordée en
application du présent article et dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;
9° Le IV de l’article L. 300-6-1 est ainsi modifié :
a) Au début des cinquième et sixième alinéas, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine mentionné à l’article L. 631-4 du code du patrimoine ; »
10° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;
11° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :
« Section 1
« Plan de sauvegarde et de mise en valeur
« Art. L. 313-1. - I. - Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre, il tient lieu de plan local d’urbanisme.
« Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’un site patrimonial remarquable peut demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur, avec l’assistance technique et financière de l’Etat si elle la sollicite. Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
« En cas de refus de l’organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture a recommandé, en application de l’article L. 631-3 du même code, l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux remarquables, l’autorité administrative peut
demander à l’établissement public de coopération intercommunale d’engager la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.
« II. - L’acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-37, L. 153-40, L. 153-42 et L.
153-43 du présent code ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article
L. 153-34.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’Etat et l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. L’Etat peut toutefois confier l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu
qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son assistance technique et financière. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l’avis de la commune concernée. Après avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en
valeur est soumis à enquête publique par l’autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par décret en Conseil d’Etat dans le cas contraire.
« La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.
« III. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l’indication des
immeubles ou des parties intérieures ou extérieures d’immeubles :
« 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est
soumise à des conditions spéciales ;
« 2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.
« IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d’architecture et de décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, situés à l’extérieur ou
à l’intérieur d’un immeuble. Le propriétaire et l’affectataire domanial peuvent proposer à l’architecte des Bâtiments de France le recensement de nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L’architecte des Bâtiments de France saisit l’autorité administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après accord de l’organe délibérant mentionné au VI du présent article.
« V. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la révision du plan
local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte
alors révision du plan local d’urbanisme.
« VI. - Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l’autorité administrative, à la demande ou après consultation de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France,
après avis de la commission locale du site patrimonial remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. » ;
12° A la première phrase de l’article L. 313-12, les mots : « des monuments historiques et
des sites » sont remplacés par les mots : « de la culture » ;
13° L’article L. 313-15 est abrogé ;
14° Le 5° de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots : « sites patrimoniaux remarquables » ;
b) La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence : « L. 313-14 » ;
15° Au second alinéa de l’article L. 421-6, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : «
ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;
16° Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, les références : « L. 311-2 et L. 313-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 311-2 » ;
17° Le deuxième alinéa de l’article L. 480-1 est ainsi rédigé :
« Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L.
522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
18° L’article L. 480-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du
code du patrimoine. » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 480-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) Le même troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L.
522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé
de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption
des travaux ou des fouilles. » ;
d) Au huitième alinéa, après la référence : « L. 480-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
19° Le 1° de l’article L. 480-13 est ainsi modifié :
a) Au a, la référence : « au II de l’article L. 145-3 » est remplacée par la référence : « à
l’article L. 122-9 » ;
b) A la fin du c, la référence : « L. 145-5 » est remplacée par la référence : « L. 122-12 du présent code » ;
c) A la fin du d, la référence : « au III de l’article L. 146-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 » ;
d) Le l est ainsi rédigé :
« l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L.
631-2 du code du patrimoine ; »
e) Le m est ainsi rédigé :
« m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ; »
f) Le o est abrogé.

Article 106

L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’Etat et ses établissements publics n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. »

Article 107

I. - L’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code
de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition est ratifiée.
II. - L’article 10 de l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 précitée est complété
par les mots : « portant cession de droits d’exploitation ».
III. - La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
1° Au III de l’article L. 132-17-3, les mots : « dans les six mois qui suivent » sont remplacés par les mots : « trois mois après » ;
2° Après le même article L. 132-17-3, il est inséré un article L. 132-17-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-17-3-1. - L’éditeur procède au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes, sauf convention contraire précisée par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132-17-8.
« Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais
prévus au premier alinéa du présent article, l’auteur dispose d’un délai de douze mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.
« Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit. » ;
3° Le II de l’article L. 132-17-8 est ainsi modifié :
a) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De l’article L. 132-17-3 relatives à la reddition des comptes afin de préciser la forme de cette reddition, les règles applicables au versement des droits à l’auteur ainsi que les modalités d’information de celui-ci ; »
b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° De l’article L. 132-17-3-1 relatives au délai de paiement des droits et aux dérogations contractuelles à ce délai. »
IV. - L’article L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux
contrats d’édition d’un livre conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 108

La loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010relative à l’action extérieure de l’Etat est ainsi modifiée
:
1° Au I de l’article 9, les mots : « du ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture » ;
2° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : « réunit » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture réunissent » et les mots : « qu’il préside » sont remplacés par les mots : « qu’ils président conjointement » ;
-à la deuxième phrase, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et par le ministre chargé de la culture » ;
-la dernière phrase est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « invite » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture invitent ».

Article 109

L’article L. 221-1 du code du tourismeest ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1.-Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales réalisant, y compris à titre accessoire, les opérations mentionnées au I de l’article L. 211-1 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de
guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les personnes morales mentionnées au III de l’article L. 211-18 ne sont pas soumises à cette obligation. »

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 110

I. - L’article 10 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois
suivant celui de sa publication au Journal officiel.
II. - L’article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du même article 10, est applicable aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur dudit article 10.
III. - Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, l’article L. 759-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. A titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le restent jusqu’au terme de l’habilitation prévue.
Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques, l’article L. 759-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 53 de la présente loi, entre en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre l’Etat et l’établissement et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi.

Article 111

Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d’art contemporain » avant la publication de la présente loi bénéficient du label mentionné au premier alinéa de l’article L. 116-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pendant un délai de cinq ans à compter de cette date, sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à l’article L. 116-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 112

I. - Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où n’existe pas de règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l’environnement, le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction
résultant de l’article 100 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où
existe un règlement local de publicité pris en application de l’article 39 de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ou prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l’environnement, le 1° du I de l’article L.
581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 100 de la présente loi, entre
en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement.
Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où existe un règlement local de publicité adopté avant la publication de la loi n° 2010-788 du
12 juillet 2010 précitée, le 1° du I de l’article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 100 de la présente loi, entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement et, au plus tard, le 13 juillet 2020.
II. - A compter de la date de publication de la présente loi, les périmètres de protection
adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L.
621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, et le périmètre délimité par le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords au sens du premier alinéa du II de l’article L. 621-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sont soumis à la section 4
du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.
Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable.
III. - Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu’il
n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, après consultation de l’architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l’Etat dans la région.
IV. - Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l’urbanisme et les demandes d’autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date de publication de la présente loi sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette date. A compter de cette même date, les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme relatives aux
travaux dans un secteur sauvegardé sont applicables aux travaux mentionnés aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat prévu au IV du même article L. 632-2.

Article 113

La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu’à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et, au plus tard, jusqu’au 1er juillet 2017.
Pendant ce délai :
1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
2° La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la
Commission nationale du patrimoine et de l’architecture par le titre III du même livre VI ;
3° Les commissions régionales du patrimoine et des sites exercent les missions dévolues
aux commissions régionales du patrimoine et de l’architecture par ledit livre VI.
Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu’à la suppression de ces commissions.
Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article entre le 1er janvier 2006 et la date de publication de la présente loi tiennent lieu des avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et des commissions régionales du patrimoine et de l’architecture prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu’aux 1° à 3° du présent article.

Article 114

I. - Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude avant la date de
publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément à l’article L.
313-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II. - Les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l’article
112 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.

Chapitre III : Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 115

I. - Les articles 1er, 2, 34 et 35, le 1° du I de l’article 70 et l’article 97 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Le premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« La présente loi, à l’exception du V de l’article 53, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. »
III. - Les articles 5, 7, 8, 10, 13 à 15, 17 à 20, 24, 31, 33 à 40, 59, 63, 107 et les I et II de
l’article 110 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
IV. - Dans les domaines relevant de sa compétence, l’Etat met en œuvre la politique mentionnée à l’article 3 dans les îles Wallis et Futuna.
V. - La première phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction
résultant de l’article 60 de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VI. - L’article 64 est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l’Etat et des personnes morales chargées de la gestion d’un service public relevant de la compétence de l’Etat.
VII. - L’article 102 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses,
Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 116

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation
de la présente loi, un rapport d’évaluation sur l’appropriation, par les collectivités
d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, de l’expérimentation prévue à l’article 88 de la présente loi par l’intégration de ce dispositif dans leur législation.

Article 117

Pour l’application des articles 57 et 111 à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional
» sont remplacés par les mots : « fonds territorial ».

Article 118

I.-Pour l’application à Mayotte de la présente loi, l’article 48 est inapplicable avant la date d’entrée en vigueur de l’article 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts.
II.-Au premier alinéa de l’article L. 811-1 du code du travail applicable à Mayotte, la référence : « L. 7122-21 » est remplacée par la référence : « L. 7122-28 ».

Article 119

I. - Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles suivants du code du patrimoine :
1° Les références au code de l’urbanisme aux articles L. 621-30 à L. 621-32, dans leur rédaction résultant de l’article 75 de la présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;
2° Les références au plan local d’urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 631-1 à L. 632-3, dans leur rédaction résultant de l’article 75 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents d’urbanisme applicables localement.
II. - Pour l’application à Saint-Barthélemy des articles suivants du code du patrimoine :
1° La référence : « au titre IV du livre III du code de l’environnement » à l’article L. 613-1, dans sa rédaction résultant de l’article 74 de la présente loi, est remplacée par les mots : « par les dispositions applicables localement en matière d’environnement » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 621-31, dans sa rédaction résultant de l’article 75
de la présente loi, est ainsi rédigé :
« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement. »
III. - Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, les références au code de l’environnement sont remplacées par les références prévues par le code de l’environnement applicable localement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 7 juillet 2016. François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat, Ségolène Royal
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri
Le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l’intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre du logement et de l’habitat durable,
Emmanuelle Cosse
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay
La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-925. Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2954 ;
Rapport de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3068 ; Discussion les 28, 29 et 30 septembre et 1er octobre 2015 et adoption le 6 octobre 2015 (TA n° 591).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 15 (2015-2016) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Leleux et Mme Françoise Férat, au nom de la commission de la culture, n° 340 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 341 (2015-2016) ;
Discussion les 9, 10, 11,12, 16, 17 février et 1er mars 2016 et adoption le 1er mars 2016 (TA n° 100, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3537 ;
Rapport de M. Patrick Bloche, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3583 rect. ;
Discussion les 21 et 22 mars 2016 et adoption le 22 mars 2016 (TA n° 707). Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 495 (2015-2016) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Leleux et Mme Françoise Férat, au nom de la commission de la culture, n° 588 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 589 (2015-2016) ;
Discussion les 24 et 25 mai 2016 et adoption le 25 mai 2016 (TA n° 147, 2015-2016). Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3787 ;
Rapport de M. Patrick Bloche, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3847 rect. ; Discussion et adoption le 21 juin 2016 (TA n° 768).
Sénat :
Rapport de M. Jean-Pierre Leleux et Mme Françoise Férat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 694 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 695 rect. (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 29 juin 2016 (TA n° 166, 2015-2016).


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N° WIPO Lex FR509