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Loi fédérale de 1996 sur les certificats de protection supplémentaires, Autriche

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Détails Détails Année de version 1996 Dates Entrée en vigueur: 10 janvier 1997 Adopté/e: 1 janvier 1996 Type de texte Lois en rapport avec la propriété intellectuelle Sujet Brevets (Inventions), Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI, Propriété industrielle

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 Federal Act on Supplementary Protection Certificates of 1996

11th Federal Act on Supplementary Protection Certificates (1996 Protection Certificates Act)

The National Council has adopted the following Act:

Subject-matter

1. Protection certificates which supplement patents valid in Austria shall be granted by the Austrian Patent Office subject to the regulations of the European Community governing the creation of supplementary protection certificates.

Application

2. (1) Application for a supplementary protection certificate shall be made in writing to the Austrian Patent Office. A filing fee of ATS 3,000.— shall be paid for each application.

(2) If the application fails to meet the prescribed requirements, the applicant shall be requested to repair the defects within a reasonable period. If the applicant fails to repair the defects within the period granted, the application shall be rejected.

Grant

3. (1) The supplementary protection certificate shall be granted without any prior check whether the Austrian Patent Office has already granted a certificate for the product or whether the submitted authorisation is the first authorisation to place the product on the market in Austria.

(2) Licences, rights of prior use and intervening rights to the basic patent shall also apply to the supplementary protection certificate, except when otherwise agreed or decided.

Annual fees

4. (1) Annual fees shall be paid for each supplementary protection certificate depending on the period of protection requested. The annuity shall be: for the first year............................................................................................. ATS 28,000.- for the second year ........................................................................................ ATS 32,000.- for the third year............................................................................................ ATS 38,000.- for the fourth year ......................................................................................... ATS 40,000.- for the fifth year ............................................................................................ ATS 44,000.-

(2) The annuities shall be due and payable for each following year on the last day of that month which bears the same name as the month in which the certificate became effective. The annuities may be paid three months before the due date, and they shall be paid six months after the due date at the latest. Any payment after the due date shall entail a late fee of 20 per cent of the annuity in addition to the annuity.

(3) In the event that the protection certificate is granted with legal effect only after the day of effectiveness, the annuities which have since fallen due shall be paid within six months of service of the decision of grant without any late fee.

(4) The annuities may be paid by any person interested in the protection certificate.

(5) All annuities paid, but not yet due, shall be refunded if the protection certificate expires or is nullified.

Competence

5. (1) Except when otherwise provided, the Austrian Patent Office shall be competent to pass decisions and take any other action relating to supplementary protection certificates. At the Patent Office, competence shall depend on the assignments in patent matters, the same divisions being competent for the proceedings for the grant of supplementary protection certificates as those for the proceedings for granting patents.

(2) The decision to nullify a protection certificate because of expiry of the basic patent prior to the end of the maximum statutory period or because the basic patent has been fully nullified shall be taken by the nullification department upon application or ex officio by a legally qualified member without instituting a hearing.

Register of protection certificates

6. (1) The Patent Office shall keep a register of protection certificates; entries shall include the register number; the name and address of the holder of the protection certificate and, where appropriate, his/her representative; the designation of the product; the number and date of the first authorisation to place the product on the market in the European Economic Area; the commencement and termination of the term of the protection certificate; and the number and title of the basic patent.

(2) The register entry shall also include data on expiry, withdrawal, nullification, abjudication, dependence statements and assignments of protection certificates, naming as the inventor, granting of licences, liens and other rights in ram with regard to the protection certificate, rights of prior use, intervening rights, reinstatement of the former position, notices of assessment, annotations of disputes and references to judgments given under Section 7, applying mutatis mutandis Para 2 of Section 156 of the 1970 Patent Act, Federal Gazette no. 259, and on expiry, withdrawal, nullification and abjudication of the basic patent.

(3) The register of protection certificates shall be open for Inspection to all interested parties. A certified excerpt shall be made on request.

Supplementary application of the Patents Act

7. Supplementary to the provisions of Council regulations of the European Community concerning the creation of supplementary protection certificates and of this Federal Act, Sections 8 to 11, 14 to 27, 30 to 45, 46 (2) and (3), 47, 48 (2) and (3), 48 to 57, 57b to 61, 62 (1), (2) and (7), 63, 64, 66 to 79, 80 (2), 81 to 86, 90, 92, 112 to 165, 168, 169 and 172a to 173a of the 1970 Patents Act, Federal Gazette no. 259, shall apply mutatis mutandis to applications for supplementary protection certificates and granted supplementary protection certificates and proceedings relating to such protection certificates; the procedural fee set forth in Section 132 (1) (b) of the 1970 Patents Act shall be equal to the filing fee pursant to Section 2 (1).

Publications

8. References concerning supplementary protection certificates made under the provisions of Council regulations of the European Community concerning the creation of supplementary protection certificates or under Section 7 in combination with the provisions of the 1970 Patents Act, Federal Gazette no. 259, as set forth in Section 7, shall be published in the Patent Gazette.

Concluding and transitional provisions

9. The provisions of federal laws cited in this Federal Act shall apply as amended from time to time.

10. Unless otherwise provided for in Section 7 in connection with Section 173 of the 1970 Patents Act, Federal Gazette no. 259, the Federal Minister of Economic Affairs shall be entrusted with the execution of this Federal Act.

11. (1) The Protection Certificates Act, Federal Gazette no. 635/1994, shall be repealed upon the entering into force of this Federal Act.

(2) Protection certificates which became effective prior to the entering into force of this Federal Act shall continue to be governed by Section 2 of the Protection Certificates Act, Federal Gazette no. 635/1994.

Klestil Vranitzky

 
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 Loi fédérale sur les certificats de protection supplémentaires de 1996

11e loi fédérale sur les certificats complémentaires de protection (loi de 1996 sur les certificats de protection)

Le Conseil national a adopté la loi ci-après :

Objet

1. L’Office autrichien des brevets délivre des certificats de protection qui complètent des brevets en vigueur en Autriche conformément au règlement de la Communauté européenne concernant la création d’un certificat complémentaire de protection.

Demande

2. — 1) Toute demande de certificat complémentaire de protection doit être déposée par écrit auprès de l’Office autrichien des brevets. Une taxe de dépôt de 3000 schillings est perçue pour chaque demande.

2) Si la demande ne remplit pas les conditions requises, le déposant est invité à rectifier les irrégularités dans un délai raisonnable. Si le déposant ne rectifie pas sa demande dans le délai imparti, la demande est rejetée.

Délivrance

3. — 1) Le certificat complémentaire de protection est délivré sans vérification préalable visant à déterminer si l’Office autrichien des brevets a déjà délivré un certificat pour le produit en question ou si l’autorisation présentée est la première autorisation de mise sur le marché du produit en Autriche.

2) Les licences, les droits d’utilisation antérieure et les droits des tiers à l’égard du brevet de base s’appliquent également au certificat complémentaire de protection, sauf convention ou décision contraire.

Taxes annuelles

4. — 1) Des taxes annuelles sont exigibles pour chaque certificat complémentaire de protection selon la durée de la protection demandée. Le barème des taxes est le suivant :

première année .............................................................................................. 28 000 schillings deuxième année ............................................................................................. 32 000 schillings troisième année.............................................................................................. 38 000 schillings quatrième année............................................................................................. 40 000 schillings cinquième année............................................................................................ 44 000 schillings

2) Les taxes annuelles sont dues et payables pour chaque année suivant le dernier jour du mois portant le même nom que celui où le certificat a pris effet. Les taxes annuelles peuvent être payées trois mois avant la date d’exigibilité mais doivent être acquittées au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date. Tout paiement après la date d’exigibilité donne lieu à une taxe supplémentaire pour paiement tardif se montant à 20% de la taxe annuelle.

3) Lorsqu’un certificat de protection ne doit prendre effet qu’après la délivrance, les taxes annuelles dues pour cette période doivent être acquittées dans les six mois suivant la notification de la délivrance sans donner lieu au paiement d’une taxe pour paiement tardif.

4) Les taxes annuelles peuvent être acquittées par toute personne intéressée.

5) Toutes les taxes annuelles acquittées, mais non encore exigibles, sont remboursées si le certificat de protection arrive à expiration ou est déclaré nul.

Compétence

5. — 1) Sauf disposition contraire, l’Office autrichien des brevets est compétent pour prendre toute décision ou toute autre mesure concernant les certificats complémentaires de protection. Au sein de l’office des brevets, la compétence est fonction de la répartition des tâches afférentes aux brevets, les services compétents pour les procédures de délivrance de certificats complémentaires de protection étant également compétents pour les procédures de délivrance de brevets.

2) La décision d’annuler un certificat de protection en raison de l’expiration du brevet de base avant la fin de la durée légale maximale ou parce que le brevet de base a été annulé en totalité est prise par le service des nullités sur demande, ou d’office par un membre juridiquement qualifié, sans procédure orale.

Registre des certificats de protection

6. — 1) L’office des brevets tient à jour un registre des certificats de protection indiquant le numéro d’enregistrement du certificat, le nom et l’adresse du titulaire et, le cas échéant, de son mandataire, la dénomination du produit, le numéro et la date de la première autorisation de mise sur le marché du produit dans l’Espace économique européen, les dates de début et de fin de la durée de validité du certificat, ainsi que le numéro et le titre du brevet de base.

2) L’inscription au registre doit également comporter les mentions suivantes : date d’expiration, de retrait, d’annulation ou de révocation, déclarations de dépendance et de cession des certificats de protection, nom de l’inventeur, octroi de licences, nantissements et autres droits réels relatifs au certificat de protection, droits d’utilisation antérieure, droits de tiers, rétablissement des droits, décisions de constatations, annotations des litiges et références des jugements rendus conformément à l’article 7 - l’alinéa 2 de l’article 156 de la loi de 1970 sur les brevets parue au Journal officiel n° 259 étant applicable par analogie -, ainsi que la date d’expiration, de retrait, d’annulation ou de révocation du brevet de base.

3) Le registre des certificats de protection est mis à la disposition de toutes les parties intéressées pour consultation. Un extrait officiel est établi sur demande.

Application supplémentaire de la loi sur les brevets

7. Outre les dispositions du Règlement du Conseil des Communautés européennes concernant la création d’un certificat complémentaire de protection et celles de la présente loi fédérale, les articles 8 à 11, 14 à 27, 30 à 45, 46.2) et. 3), 47, 48.2) et 3), 48 à 57, 57b à 61, 62.1), 2) et 7), 63, 64, 66 à 79, 80.2), 81 à 86, 90, 92, 112 à 165, 168, 169 et 172a à 173a de la loi de 1970 sur les brevets parue au Journal officiel n° 259 s’appliquent par analogie aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection délivrés, ainsi qu’aux procédures relatives à ces certificats; la taxe de procédure visée à l’article 132.1)b) de la loi de 1970 sur les brevets est équivalente à la taxe de dépôt visée à l’article 2.1).

Publications

8. Les mentions relatives aux certificats complémentaires de protection faites en vertu des dispositions du Règlement du conseil des Communautés européennes concernant la création de certificats complémentaires de protection ou en vertu de l’article 7 parallèlement aux dispositions de la loi de 1970 sur les brevets parue au Journal officiel n° 259, comme indiqué à l’article 7, sont publiées dans le Bulletin des brevets.

Dispositions finales et transitoires

9. Les dispositions des lois fédérales citées dans la présente loi s’appliquent avec leurs amendements successifs.

10. Sauf disposition contraire de l’article 7 en rapport avec l’article 173 de la loi fédérale de 1970 sur les brevets parue au Journal officiel n° 259, l’application de la présente loi est du ressort du Ministère fédéral de l’économie.

11. — 1) La loi sur les certificats de protection parue au Journal officiel n° 635/1994 sera abrogée à l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale.

2) Les certificats de protection ayant pris effet avant l’entrée en vigueur de la présente loi continueront d’être régis par l’article 2 de la loi sur les certificats de protection parue au Journal officiel n° 635/1994.


Législation Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Est remplacé(e) par (2 texte(s)) Référence du document de l'OMC
IP/N/1/AUT/P/3/Add.1
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N° WIPO Lex AT050