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Constitution des Emirats Arabes Unis, Émirats arabes unis

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Détails Détails Année de version 2004 Dates Adopté/e: 2 décembre 1971 Type de texte Lois-cadres Sujet Divers Notes This consolidated version of the Constitution takes into account amendments up to the Constitutional Amendment 1/2004.
The said Constitutional Amendment introduced amendments to Article 121 under Part III of this consolidated version.

Article 121 reads: 'Without prejudice to the provisions of the preceding Article, the UAE has exclusive legislative jurisdiction in the following matters:...- Protection of intellectual, technical and industrial property
rights; copyright; and printing and publishing rights;...'.

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 Constitution du 2 décembre 1996 (telle que modifiée jusqu'à l'amendement constitutionnel n° 1 de 2004)

Titre premier. La fédération, caractéristiques et objectifs fondamentaux. Titre II. Les piliers sociaux et économiques fondamentaux de la Fédération. Titre III. Les libertés, les droits et les devoirs publics. Titre IV. Les autorités fédérales. Titre V. La législation fédérale. Titre VI. Les Émirats. Titre VII. Répartition des compétences législatives entre la Fédération et les Émirats. Titre VIII. Les finances de la Fédération. Titre IX. Les forces armées et les forces de sécurité. Titre X. Dispositions finales et transitoires.

La Constitution provisoire de 1971 a été promulguée le 2 décembre, le jour de la proclamation de l'indépendance de l'État. Elle établit un régime fédéral, au sein duquel les sept émirs se partagent le pouvoir, tout en respectant le principe traditionnel de la consultation.

L'Émirat de Ras Al-Khaimah s'est joint à la fédération le 10 février 1972. La période de transition a été prorogée par périodes de cinq ans, le 28 novembre 1976, le 7 novembre 1981, le 15

octobre 1986 et le 28 octobre 1991. Elle a été enfin proclamée permanente par l'amendement n° 1 du 2 décembre 1996.

Sur le fond, elle a subi deux modifications, à l'article premier et à l'article 68, le 10 février 1992, jour de l'accession de Ras Al-Khaimah à la Fédération ; à l'article 142, abrogé par amendement du 28 novembre 1976, après l'unification des forces armées.

La Constitution devenue permanente le 2 décembre 1996, a subi une légère modification à l'article 121, par amendement de 2004.

Sources : Site internet du Cabinet des Émirats arabes unis. Voir le texte provisoire de la Constitution.

Amendement constitutionnel n° 1 du 2 décembre 1996.

Le Conseil suprême fédéral, après avoir pris connaissance de la Constitution provisoire de l'État des Émirats arabes unis, et conformément à ce qu'a proposé le Conseil suprême fédéral, à l'approbation du Conseil des ministres, à l'approbation du Conseil national fédéral et à la ratification du Conseil suprême fédéral, a décidé :

Article premier.

Le terme « provisoire » est annulé de la Constitution de l'État des Émirats Arabes Unis, où qu'il figure.

Article 2.

La ville d'Abou Dabi devient la capitale de la Fédération.

Article 3.

Tout texte ou disposition contraire à cet amendement est annulé.

Article 4.

Cet amendement constitutionnel deviendra effectif à partir de la date de sa promulgation, et il sera publié au Journal officiel.

Zayed Ben Sultan AL-NAHYANE Président de l'État des Émirats Arabes Unis

Promulgué par nous au Palais Présidentiel, à Abou Dabi, en date du 22 Rajab 1417(H), correspondant au 2 décembre 1996.

Constitution.

Titre premier. La fédération, caractéristiques et objectifs fondamentaux.

Article premier.

Les Émirats Arabes Unis sont un État fédéral, indépendant et souverain, qui sera mentionné dans la présente Constitution sous le vocable de « Fédération ».

Cette Fédération se compose des Émirats suivants : Abou Dabi, Dubaï, Charjah, Ras el-Khaima, Ajman, Umm Al Quwayn, Fujairah, Ras Al Khaimah.

Tout État arabe indépendant peut se joindre à la Fédération, dès lors que le Conseil suprême fédéral donne à l'unanimité son approbation à cette démarche.

Lorsqu'un nouveau membre est admis à se joindre à la Fédération, le Conseil suprême fédéral détermine le nombre de sièges réservés à ce membre dans le Conseil national fédéral en plus du nombre prévu par l'article 68 de cette constitution.

[Dernier alinéa ajouté par l'amendement n° 1 du 10 février 1972.]

Article 2.

La Fédération exerce, dans toutes les matières qui lui sont dévolues en vertu des dispositions de la présente Constitution, sa souveraineté sur tous les territoires et eaux territoriales situés à l'intérieur des frontières internationales des Émirats membres.

Article 3.

Chaque Émirat membre exerce sa souveraineté sur son territoire et sur ses eaux territoriales dans tous les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Fédération, aux termes de

la présente Constitution.

Article 4.

La Fédération ne peut en aucun cas renoncer à sa souveraineté ou se départir de toute partie de son territoire ou de ses eaux.

Article 5.

La Fédération aura son drapeau, sa devise et son hymne national. La loi déterminera le drapeau et la devise. Chaque Émirat continuera à disposer de son propre drapeau et en fera usage à l'intérieur de son territoire.

Article 6.

La Fédération est partie intégrante de la grande patrie arabe, à laquelle la rattachent les liens de la religion, de la langue, de l'histoire et du sort commun. Le peuple de la Fédération est un seul peuple et il fait partie intégrante de la nation arabe.

Article 7.

L'islam est la religion officielle de la Fédération, la Charia islamique y constitue une source de législation majeure, et la langue officielle de la Fédération est l'arabe.

Article 8.

Les citoyens de la Fédération auront une nationalité unique, qui sera déterminée par la loi. Ils bénéficieront à l'étranger de la protection du gouvernement de la Fédération, conformément aux usages internationaux en vigueur. Un citoyen ne peut en aucune manière être déchu ou privé de sa nationalité, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.

Article 9.

1. La capitale de la Fédération sera édifiée dans une zone, qui sera mise à la disposition de celle-ci par les Émirats d'Abou Dabi et de Dubaï sur leur frontière commune. Elle portera le nom d'Al Karama.

2. Il sera affecté dans le budget de la première année de la Fédération un montant suffisant pour couvrir les frais des études techniques et de la planification afférents à la création de la capitale. Les travaux de son édification devraient débuter dans les plus brefs délais et ne devraient pas excéder une période de sept ans, à partir de la date où la présente Constitution deviendra effective.

3. En attendant que la capitale de la Fédération soit édifiée, Abou Dabi fera office de siège provisoire de la Fédération.

Article 10.

Les objectifs de la Fédération consistent à garantir la sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, à repousser toute agression contre son entité ou contre celle des Émirats membres, à protéger les droits et les libertés du peuple de la

Fédération, et à instaurer une coopération étroite entre les Émirats membres pour leurs intérêts communs, en vue de ces objectifs, en vue de leur épanouissement et de leur progrès dans tous les domaines, et en vue d'assurer une existence meilleure à l'ensemble des citoyens, et cela dans le respect par chaque Émirat de l'indépendance et de la souveraineté des autres Émirats pour ce qui concerne leurs affaires intérieures, dans le cadre de la présente Constitution.

Article 11.

1. Les Émirats membres de la Fédération constituent une unité économique et douanière ; les lois fédérales organisent les étapes successives adéquates en vue de réaliser cette unité.

2. La liberté de circulation des capitaux et des marchandises entre les Émirats de la Fédération est garantie. Elle ne pourra être entravée qu'en vertu d'une loi fédérale.

3. Seront annulés tous les impôts, taxes douanières et redevances frappant la circulation des biens entre un Émirat membre et les autres.

Article 12.

La politique étrangère de la Fédération vise à soutenir les causes et les intérêts arabes et islamiques, et à renforcer les liens d'amitié et de coopération avec l'ensemble des États et des peuples, sur la base des principes de la Charte des Nations unies et de l'éthique internationale.

Titre II. Les piliers sociaux et économiques fondamentaux de la Fédération.

Article 13.

La Fédération et les États membres coopèrent ensemble, chacun dans le cadre de ses compétences et de ses capacités, en vue de mettre en application les dispositions de ce chapitre.

Article 14.

L'égalité, la justice sociale, la garantie de la sécurité et de la quiétude, et l'égalité des chances pour tous les citoyens sont partie intégrante des fondements de la société. La solidarité constitue un trait d'union entre les citoyens.

Article 15.

La famille est le fondement de la société. Elle est fondée sur la religion, la moralité et l'amour de la patrie. La loi protège son existence, la consolide et la protège de toute déviation

Article 16.

La société est le garant de la protection de la mère et de l'enfant, elle protège également les mineurs et les autres personnes qui sont dans l'incapacité de se prendre en charge pour une raison ou pour une autre, comme la maladie, le handicap, la vieillesse ou le chômage forcé.

Elle prend à sa charge de les assister et de les former, dans leur propre intérêt et dans celui de la société. L'ensemble de ces questions sont traitées dans le cadre des lois relatives aux aides publiques et aux assurances sociales.

Article 17.

L'enseignement représente un facteur essentiel pour le progrès de la société. Il est obligatoire dans le cycle primaire et gratuit dans tous les cycles au sein de la Fédération. La loi définira les plans nécessaires pour généraliser l'enseignement à ses différentes étapes et éradiquer l'analphabétisme.

Article 18.

Il est permis aux personnes et aux institutions de créer des écoles privées, en conformité avec les dispositions de la loi, tout en étant soumises au contrôle des autorités publiques compétentes et à leurs directives.

Article 19.

La société garantit aux citoyens la protection sanitaire, ainsi que les moyens de prévention et les soins concernant les maladies et les épidémies. Elle encourage la création d'hôpitaux, de dispensaires et de centres de soins publics et privés.

Article 20.

La société valorise le travail comme l'un des fondements essentiels de son progrès. Elle oeuvre en vue de l'assurer aux citoyens et de former ces derniers. Elle prépare les conditions propices à cela, en élaborant des législations qui sauvegardent tout à la fois les droits des travailleurs et les intérêts des patrons, à la lumière des législations ouvrières internationales les plus avancées..

Article 21.

La propriété privée est protégée. La loi en détermine les limites. Nul n'est dépossédé de son bien, sauf dans les cas où l'intérêt général le commande, conformément aux dispositions de la loi, et en contrepartie d'une indemnité équitable.

Article 22.

Les fonds publics sont respectés, et leur protection constitue un devoir pour chaque citoyen. La loi déterminera les cas où le citoyen est sanctionné pour avoir contrevenu à ce devoir.

Article 23.

Les richesses et les ressources naturelles de chaque Émirat sont considérées comme la propriété publique dudit Émirat. La société s'attachera à leur sauvegarde et à leur meilleure exploitation possible dans l'intérêt de l'économie nationale.

Article 24.

L'économie nationale est fondée sur la justice sociale. Elle se caractérise par la coopération sincère entre l'activité publique et privée. Ses objectifs sont le développement économique, l'augmentation de la production, le relèvement du niveau de vie et la garantie du bien-être aux citoyens, dans le cadre de la loi. La Fédération encourage la coopération et l'épargne.

Titre III. Les libertés, les droits et les devoirs publics.

Article 25.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Aucune discrimination entre les citoyens de la Fédération, en raison de l'origine, de l'ethnie, des convictions religieuses ou de la position sociale, ne sera tolérée.

Article 26.

La liberté individuelle est garantie à tous les citoyens. Nul ne pourra être arrêté, fouillé, retenu ou emprisonné que dans le cadre des dispositions de la loi. Aucun individu ne sera soumis à la torture ou à un traitement qui porte atteinte à sa dignité.

Article 27.

La loi déterminera les crimes et les sanctions. Aucune peine ne sera appliquée pour un acte ou un délit avant la promulgation de la loi y afférente.

Article 28.

La sanction est strictement personnelle. L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'un jugement légal et équitable prouve sa culpabilité. L'accusé a le droit de désigner une personne qui est en mesure de le défendre lors de son procès. La loi précisera dans quelles circonstances la présence d'un avocat est requise pour la défense de l'accusé. Il est interdit de porter atteinte physiquement ou moralement à un accusé.

Article 29.

La liberté de circulation et de résidence est garantie aux citoyens, dans le cadre de la loi.

Article 30.

La liberté d'opinion et d'expression par la parole et par l'écrit, et l'ensemble des moyens d'expression sont garantis, dans le cadre de la loi.

Article 31.

La liberté et la confidentialité de toute correspondance postale et télégraphique ou autres moyens de communication sont garanties conformément à la loi.

Article 32.

La liberté de culte, selon les traditions en vigueur, est protégée, à condition que cela ne porte pas atteinte à l'ordre public ou ne soit pas en contradiction avec les moeurs publiques.

Article 33.

La liberté de réunion et de création d'associations est garantie, dans le cadre de la loi.

Article 34.

Chaque citoyen est libre de choisir son travail, sa profession ou son métier, dans le cadre de la loi et des législations spécifiques à certains de ces métiers ou de ces professions. Il est interdit d'imposer à quiconque un travail obligatoire, sauf dans les circonstances exceptionnelles précisées par la loi et à condition de l'indemniser. L'esclavage humain est prohibé.

Article 35.

La possibilité d'accéder à la fonction publique est offerte à tous les citoyens, sur la base de l'égalité des conditions et conformément aux dispositions de la loi. La fonction publique représente un service national dévolu à ceux qui l'exercent. Le fonctionnaire public, dans l'exercice des devoirs de sa fonction, vise exclusivement l'intérêt général.

Article 36.

Les habitations sont inviolables et on ne peut s'y introduire qu'avec l'autorisation des résidents, sauf si les dispositions de la loi le permettent et en prévoient les circonstances.

Article 37.

Il est interdit d'exiler les citoyens ou de les bannir de la Fédération.

Article 38.

L'extradition des citoyens et des réfugiés politiques est prohibée.

Article 39.

La confiscation des fonds publics est prohibée. Et la sanction de la confiscation des fonds privés est soumise à un jugement pénal et dans les circonstances prévues par la loi

Article 40.

Les étrangers résidant dans la Fédération jouissent des droits et des libertés inscrits dans les Chartes internationales en vigueur, ou dans les traités et les accords où la Fédération est partie prenante. Ils ont les devoirs y afférents.

Article 41.

Chaque individu peut porter plainte devant les autorités compétentes, y compris devant les tribunaux, pour toute violation des droits et des libertés stipulés dans ce titre.

Article 42.

Le règlement des impôts et des redevances publiques décidés par la loi est un devoir pour chaque citoyen.

Article 43.

La défense de la Fédération est un devoir sacré pour chaque citoyen, et l'accomplissement du service militaire, organisé par la loi, est un honneur pour les citoyens.

Article 44.

Il est du devoir de tous les habitants de la Fédération de respecter la Constitution, les lois et les directives promulguées par les autorités publiques pour l'application de celle-ci, de ne pas troubler l'ordre public et de respecter les bonnes moeurs.

Titre IV. Les autorités fédérales.

Article 45.

Les autorités fédérales sont constituées par : - Le Conseil suprême fédéral. - Le président de la Fédération et son vice-président. - Le Conseil fédéral des ministres. - Le Conseil national fédéral. - La justice fédérale.

Chapitre premier. Le Conseil suprême fédéral.

Article 46.

Le Conseil suprême fédéral représente la plus haute autorité de la Fédération. Il est composé des souverains de tous les Émirats faisant partie de la Fédération, ou de leurs remplaçants dans leurs Émirats, en cas d'absence ou d'empêchement. Chaque Émirat dispose d'une seule voix lors des délibérations du Conseil.

Article 47.

Le Conseil suprême fédéral est en charge des questions suivantes : 1. Élaboration de la politique générale dans toutes les questions relevant de la compétence de la Fédération aux termes de la présente Constitution ; il dispose du droit de regard sur tout ce qui peut contribuer à réaliser les objectifs de la Fédération et à assurer les intérêts communs des Émirats membres. 2. La ratification des diverses lois fédérales avant leur promulgation, y compris les lois relatives au budget général annuel de la Fédération et au bilan de fin d'exercice. 3. La ratification des décrets relatifs à des questions requérant, conformément aux dispositions de la présente Constitution, la ratification ou l'approbation du Conseil suprême, et cela avant la promulgation de ces décrets par le Président de la Fédération.

4. La ratification des traités et des accords internationaux. Cette ratification se fera par décret. 5. L'approbation de la nomination du Premier Ministre de la Fédération, l'acceptation de sa démission et sa révocation, sur proposition du Président de la Fédération. 6. L'approbation de la nomination du président et des juges de la Haute Cour fédérale, l'acceptation de leur démission et leur limogeage dans les cas prévus par la présente Constitution, tout cela se faisant par décret. 7. Le contrôle supérieur sur les affaires de la Fédération en général. 8. Toute autre compétence prévue dans le cadre de la présente Constitution ou dans celui des lois fédérales.

Article 48.

1. Le Conseil suprême définit son règlement intérieur, qui comporte son mode de fonctionnement et les modalités de vote sur ses décisions. Les délibérations du Conseil sont secrètes.

2. Le Conseil suprême met en place son secrétariat général, qui sera doté d'un nombre suffisant de fonctionnaires pour l'assister dans l'exécution de ses travaux.

Article 49.

Les décisions du Conseil suprême relatives aux questions générales sont prises à la majorité de cinq de ses membres, à condition que cette majorité englobe les deux voix des Émirats d'Abou Dabi et de Dubaï. La minorité se conforme à l'avis de la majorité. Pour ce qui est des décisions du Conseil relatives aux questions exécutives, elles sont prises à la majorité des voix. Le règlement intérieur du Conseil définit l'ensemble de ces questions.

Article 50.

Le Conseil suprême tient ses réunions dans la capitale de la Fédération. Il est possible que le Conseil se réunisse dans tout autre lieu ayant fait l'objet d'un accord préalable.

Chapitre II. Le président de la Fédération et son vice-président.

Article 51.

Le Conseil suprême fédéral élit parmi ses membres le président de la Fédération et son vice-président. Celui-ci exerce toutes les prérogatives dévolues au président en cas d'absence de ce dernier pour quelque motif que ce soit.

Article 52.

La durée du mandat du président et de son vice-président est de cinq ans. Leur réélection à ces postes est possible. Chacun d'entre eux, en prenant en charge ses responsabilités, prêtera devant le Conseil fédéral le serment suivant : « Je jure par Dieu tout puissant d'être loyal envers les Émirats arabes unis, de respecter leur Constitution et leurs lois, d'assurer les intérêts du peuple de la Fédération, d'accomplir ma mission avec intégrité et fidélité, et de sauvegarder l'indépendance de la Fédération et l'intégrité de son territoire. »

Article 53.

En cas de vacance du poste du président ou du vice-président par décès, par démission ou par cessation du pouvoir de l'un d'entre eux dans son propre Émirat pour quelque motif que ce soit, le Conseil suprême sera convoqué dans le délai d'un mois à compter de cette date afin d'élire un successeur au poste vacant pour la durée stipulée dans l'article 52 de la présente Constitution. En cas de vacance simultanée des postes du président et du vice-président, le Conseil se réunira immédiatement à la demande de n'importe lequel de ses membres ou bien du président du conseil des ministres fédéral afin de procéder à l'élection de nouveaux président et vice-président pour occuper les deux postes vacants.

Article 54.

Les attributions du président de la Fédération sont les suivantes : 1. Il préside le Conseil suprême et dirige ses débats. 2. Il convoque les réunions du Conseil suprême et les clôture, conformément aux mesures qui seront définies par le Conseil dans son règlement intérieur. Le Conseil suprême devra être convoqué dès lors que l'un de ses membres le demande. 3. Il convoque le Conseil suprême et le Conseil des ministres de la Fédération à une réunion conjointe, à chaque fois que cela sera nécessaire. 4. Il signe les lois, les décrets et les décisions de la Fédération, qui seront approuvés par le Conseil suprême, et il les promulgue. 5. Il désigne le président du Conseil des ministres de la Fédération, il accepte sa démission et il le révoque, avec l'agrément du Conseil suprême. De même, il désigne le vice-président du Conseil des ministres de la Fédération ainsi que les ministres, il accepte leur démission et il les révoque, sur la base d'une proposition du président du Conseil des ministres de la Fédération. 6. Il nomme les représentants diplomatiques de la Fédération auprès des États étrangers, ainsi que les hauts fonctionnaires fédéraux civils et militaires (à l'exception du président et des juges de la Haute Cour fédérale), il accepte leur démission, et il les limoge, sur la base de l'approbation du Conseil des ministres de la Fédération. Ces nominations, acceptation de démissions, ou limogeages se feront par décrets et conformément aux lois fédérales. 7. Il signe les lettres de créance des représentants diplomatiques de la Fédération auprès des États et des organismes étrangers, il donne son agrément à la nomination des représentants diplomatiques et consulaires des États étrangers auprès de la Fédération, et il reçoit leurs lettres de créance. 8. Il supervise l'exécution des lois, décrets et décisions de la Fédération, par l'intermédiaire du Conseil des ministres de la Fédération et des ministres compétents. 9. Il représente la Fédération à l'intérieur du pays, devant les États étrangers et dans toutes les relations internationales de la Fédération. 10. Il exerce le droit de grâce ou de réduction des peines et il approuve les sentences de condamnation à mort, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois fédérales. 11. Il décerne les décorations et les médailles d'honneur militaires et civiles, conformément aux lois régissant ces distinctions. 12. Toute autre attribution que lui confèrera le Conseil suprême ou qui lui sera conférée aux termes des dispositions de la présente Constitution ou des lois fédérales.

Chapitre III. Le Conseil des ministres de la Fédération.

Article 55.

Le Conseil fédéral des ministres se compose du président du Conseil des ministres, de son vice-président et d'un certain nombre de ministres.

Article 56.

Le choix des ministres se portera sur des citoyens de la Fédération connus pour leur compétence et leur expérience.

Article 57.

Avant de prendre en charge leurs fonctions, le président du Conseil des ministres, son vice-président et les ministres prêteront, devant le président de la Fédération, le serment suivant : « Je jure par Dieu tout puissant d'être loyal envers les Émirats arabes unis, de respecter la Constitution de la Fédération et ses lois, d'accomplir mon devoir fidèlement et d'assurer pleinement les intérêts du peuple de la Fédération, et de sauvegarder totalement l'entité de la Fédération et l'intégrité de son territoire. »

Article 58.

La loi déterminera les attributions des ministres et les prérogatives de chacun. Le premier Conseil des ministres fédéral englobera les ministères suivants : 1. Les Affaires étrangères 2. l'Intérieur 3. La Défense 4. Les Finances, l'Economie et l'Industrie 5. La Justice 6. l'Education et l'Enseignement 7. La Santé publique 8. Les Travaux publics et l'Agriculture 9. Les Télécommunications et les PTT 10. Le Travail et les Affaires sociales 11. l'Information 12. La Planification

Article 59.

Le président du Conseil des ministres préside les réunions du Conseil, convoque ce dernier, dirige ses débats, assure le suivi des activités des ministres, et supervise la coordination du travail entre les divers ministères et dans l'ensemble des services exécutifs de la Fédération. Le vice-président du Conseil des ministres exerce l'ensemble des prérogatives du président en cas d'absence de ce dernier pour quelque motif que ce soit.

Article 60.

Le Conseil des ministres, en sa qualité d'organe exécutif de la Fédération et sous la haute supervision du président de la Fédération et du Conseil suprême, est chargé d'expédier l'ensemble des affaires intérieures et extérieures qui sont du ressort de la Fédération, aux termes de la présente Constitution et des lois fédérales. De manière plus spécifique, le Conseil des ministres exercera les attributions suivantes :

1. Assurer le suivi de la mise en application de la politique générale du gouvernement de la Fédération à l'intérieur et à l'extérieur. 2. Proposer les projets de lois fédérales et les adresser au Conseil national fédéral, avant de les soumettre au président de la Fédération en vue de les exposer devant le Conseil suprême pour approbation. 3. Élaborer le projet de budget annuel général de la Fédération, ainsi que le bilan de fin d'exercice. 4. Préparer les projets de décrets et les décisions diverses. 5. Mettre en place les règlements nécessaires à l'exécution des lois fédérales, de manière à éviter tout amendement, toute entrave ou toute exemption à leur mise en œuvre, et aussi les règlements contraignants ou les règlements particuliers concernant l'organisation des administrations et des offices généraux, dans le cadre des dispositions de la présente Constitution et des lois fédérales. Il est possible, par le biais d'un texte de loi spécifique ou à travers le Conseil des ministres, de charger le ministre fédéral compétent ou tout autre organisme administratif de promulguer certains de ces règlements. 6. Superviser la mise en application des lois, des décrets, des règlements et des décisions fédéraux, par l'intermédiaire de tous les organismes concernés dans la Fédération ou dans les Émirats. 7. Superviser l'exécution des jugements des tribunaux fédéraux, ainsi que celle des traités et des accords internationaux qui seront conclus par la Fédération. 8. Nommer et révoquer, conformément aux dispositions de la loi, les fonctionnaires fédéraux dont la nomination ou la révocation ne requiert pas des décrets. 9. Contrôler la bonne marche des administrations et des offices généraux fédéraux, ainsi que le comportement et la discipline des fonctionnaires de la Fédération en général. 10. Prendre en charge toute autre prérogative qui lui serait attribuée par la loi, ou par le Conseil suprême, dans le cadre de la présente Constitution.

Article 61.

Les délibérations du Conseil des ministres sont secrètes. Ses décisions sont prises à la majorité de l'ensemble de ses membres. En cas d'égalité des voix, celle du premier ministre est prépondérante ; la minorité doit se conformer à l'avis de la majorité.

Article 62.

Il est interdit au premier ministre, au vice-premier ministre ou à tout ministre fédéral d'avoir, durant l'exercice de sa fonction, une quelconque activité professionnelle, commerciale ou financière. Il lui est également interdit de traiter commercialement avec le gouvernement de la Fédération ou avec les organismes gouvernementaux des Émirats, ou bien encore de cumuler sa fonction et sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société commerciale ou financière. De même, il ne lui est permis d'exercer, à côté de son poste ministériel, qu'une seule autre fonction officielle dans l'un des Émirats, tout en abandonnant l'ensemble de ses autres fonctions officielles locales, au cas où il en aurait.

Article 63.

Les membres du Conseil des ministres ont le devoir d'assurer, par leur comportement, les intérêts de la Fédération, de placer l'intérêt général au-dessus de tout, de rejeter totalement les intérêts personnels, et de ne pas mettre à profit, de quelque manière que ce soit, leurs fonctions officielles pour leur intérêt personnel ou pour celui de personnes qui les concernent.

Article 64.

Le président du Conseil des ministres et les ministres sont solidairement responsables au plan politique devant le président de la fédération et devant le Conseil suprême fédéral de la mise en application de la politique générale de la Fédération à l'intérieur comme à l'extérieur. Chacun d'entre eux est personnellement responsable devant le président de la Fédération et devant le Conseil suprême des activités de son ministère ou de son poste.

La démission du président du Conseil des ministres, sa révocation, son décès ou la vacance de son poste pour quelque raison que ce soit conduit à la démission de l'ensemble du gouvernement. Le président de la Fédération peut alors demander aux ministres de demeurer à leurs postes provisoirement pour expédier les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement.

Article 65.

Au début de chaque année financière, le Conseil des ministres présente au président de la Fédération, dans le but de l'exposer au Conseil suprême, un rapport détaillé portant sur les travaux réalisés à l'intérieur, sur les relations de la Fédération avec les autres pays et les organisations internationales, accompagné de recommandations des divers ministères sur les meilleurs moyens de consolider les fondements de la Fédération, de renforcer sa sécurité et sa stabilité, et de réaliser ses objectifs et son progrès dans tous les domaines.

Article 66.

1. Le Conseil des ministres définit son règlement intérieur comportant l'organisation du travail en son sein.

2. Le Conseil des ministres crée un secrétariat général qui sera doté d'un certain nombre de fonctionnaires pour l'aider à accomplir ses travaux.

Article 67.

La loi fixera les rétributions du premier ministre, du vice-premier ministre et de l'ensemble des ministres.

Chapitre IV. Le Conseil national fédéral.

Section 1. Dispositions générales.

Article 68.

Le Conseil national fédéral se composera de 40 membres, qui seront répartis sur les Émirats membres comme suit : Abou Dabi - 8 sièges Dubaï - 8 sièges Charjah - 6 sièges Ajman - 4 sièges Oumm Al Qiwayn - 4 sièges Fujairah - 4 sièges Ras Al-Khaimah - 6 sièges

[Dernière ligne ajoutée par décision du 10 février 1972, accession de Ras Al-Khaimah à la Fédération. ]

Article 69.

Chaque Émirat a l'opportunité de désigner, comme il l'entend, les citoyens qui le représenteront à Conseil national fédéral.

Article 70.

Les conditions pour être membre du Conseil national fédéral sont les suivantes : 1. Être un citoyen de l'un des Émirats de la Fédération et résider de manière permanente dans l'émirat qu'il représentera à l'Assemblée. 2. Être âgé de 25 ans au minimum au moment de sa désignation. 3. Jouir de ses droits civiques, avoir bonne réputation, ne pas avoir été condamné pour un crime d'honneur et avoir, en tout état de cause, été réhabilité conformément à la loi. 4. Avoir une aptitude suffisante à la lecture et à l'écriture.

Article 71.

Il est interdit de cumuler sa qualité de membre du Conseil national fédéral et toute autre fonction publique de la Fédération, y compris les postes ministériels.

Article 72.

La durée du mandat d'un membre du Conseil national fédéral est de deux années, prenant effet à la date de sa première réunion. Par la suite, le Conseil national fédéral détermine la date du renouvellement de la période restante jusqu'au terme de la phase de transition mentionnée dans l'article 144 de la présente Constitution. Il est permis de coopter à nouveau un membre du Conseil national fédéral dont le mandat est arrivé à terme.

Article 73.

Avant que l'un des membres du Conseil national fédéral n'entame ses activités au sein de cette Assemblée et de ses commissions, il devra, au cours d'une réunion publique de ladite Assemblée, prêter le serment suivant : « je jure par Dieu tout puissant d'être loyal envers les Émirats arabes unis, de respecter la Constitution de la Fédération et ses lois, et d'accomplir mon mandat au Conseil national fédéral et au sein de ses commissions avec fidélité et honnêteté. »

Article 74.

En cas de vacance du siège d'un membre du Conseil national fédéral avant la fin de son mandat, pour quelque motif que ce soit, un remplaçant est désigné dans un délai de deux mois, à compter de l'annonce de cette vacance par le Conseil national fédéral, sauf si cette vacance se produit dans un délai de trois mois avant la fin de la législature. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Article 75.

Le Conseil national fédéral tient ses réunions au siège situé dans la capitale de la Fédération.

Il est possible exceptionnellement qu'Il se réunisse dans tout autre lieu à l'intérieur de la Fédération sur la base d'une décision adoptée à la majorité des voix de la totalité de ses membres et avec l'approbation du Conseil des ministres.

Article 76.

Le Conseil national fédéral tranche quant à la validité du mandat de ses membres, ou de la déchéance de ceux-ci, s'ils venaient à ne plus remplir l'une des conditions de l'appartenance au Conseil, et cela par un vote à la majorité de la totalité de ses membres, sur la base d'une proposition de cinq de ses membres. De même, le Conseil national fédéral est seul habilité à accepter la démission de l'un de ses membres, et celle-ci devient définitive à compter de la date de son acceptation par le Conseil.

Article 77.

Chaque membre du Conseil national fédéral représente l'ensemble du peuple de la Fédération, et non pas seulement l'Émirat dont il est le délégué au sein dudit Conseil.

Section 2. Le système de travail au Conseil national.

Article 78.

Le Conseil national fédéral tient une session annuelle ordinaire, dont la durée ne devrait pas être inférieure à six mois. Elle débute chaque année à la troisième semaine du mois de novembre. Il est possible de convoquer le Conseil national fédéral pour une session extraordinaire, chaque fois que cela sera nécessaire. Lors de la session extraordinaire, le Conseil national fédéral ne peut examiner d'autres questions que celles pour lesquelles il a été convoqué. Toutefois, en dehors des dispositions de l'alinéa précédent, le président de la Fédération convoque le Conseil national fédéral à tenir sa première session ordinaire dans un délai n'excédant pas soixante jours, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Cette session prendra fin à une date décidée par un décret du Conseil suprême.

Article 79.

La convocation du Conseil national fédéral à une session et la clôture de celle-ci se font par un décret promulgué par le président de la Fédération avec l'approbation du Conseil des ministres fédéral. Toute réunion que le Conseil national fédéral tient sans convocation officielle ou dans un autre lieu que celui fixé pour ses réunions aux termes de la présente Constitution, serait nulle et non avenue. Nonobstant, si le Conseil national fédéral n'est pas convoqué pour sa session annuelle ordinaire avant la troisième semaine de novembre, il sera d'office en session le 21 du mois en question.

Article 80.

Le président de la Fédération inaugure la session annuelle ordinaire du Conseil national fédéral. Il y prononce un discours sur l'état du pays et sur les principaux événements et questions importantes de l'année, ainsi que sur les projets et les réformes que compte réaliser le gouvernement fédéral durant la nouvelle session. En cas d'absence du président de la Fédération à la séance inaugurale, son discours peut-être prononcé par le vice-président ou par le président du Conseil des ministres de la Fédération. Le Conseil national fédéral doit former

une commission issue de ses rangs pour préparer un projet de réponse au discours inaugural, comportant les observations et les souhaits du Conseil. Une fois approuvée, cette réponse est transmise au président de la Fédération afin qu'il l'expose au Conseil suprême.

Article 81.

Il n'est pas tenu rigueur aux membres du Conseil national fédéral pour les idées et les opinions qu'ils émettraient dans l'exercice de leurs fonctions au sein du Conseil ou ses commissions.

Article 82.

Il est interdit, lors d'une session parlementaire, que des mesures pénales soient prises à l'encontre de l'un de ses membres, en dehors du cas de flagrant délit, sauf avec l'autorisation du Conseil national fédéral. Si de telles mesures venaient à être prises, en dehors d'une session du Conseil national fédéral, ce dernier devrait en être informé.

Article 83.

Le président et les membres du Conseil national fédéral, dès la prestation de serment devant ledit Conseil, ont droit à des émoluments, fixés par la loi, ainsi qu'à une indemnité de transport de leurs résidences au siège du Conseil.

Article 84.

Le Conseil national fédéral est doté d'un bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et de deux assesseurs que le Conseil choisit parmi ses membres. Le mandat du président et des deux vice-présidents prend fin au terme de la législature ou à la suite de la dissolution du Conseil, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 88. Le mandat des deux assesseurs prend fin dès lors que deux nouveaux assesseurs sont désignés au début de la session annuelle ordinaire suivante. Si l'un des postes du bureau devenait vacant, le Conseil désignerait l'un de ses membres pour occuper le poste durant la période restante.

Article 85.

Le Conseil national fédéral a un secrétaire général, assisté par des fonctionnaires relevant directement du Conseil. Le règlement intérieur du Conseil détermine les conditions de leur service et leurs attributions. Le Conseil élabore son règlement intérieur qui est promulgué par un décret du président de la Fédération avec l'accord du Conseil des ministres. Le règlement intérieur détermine les prérogatives du président du Conseil national fédéral, de ses deux vice-présidents et des assesseurs, il définit également, d'une façon générale, tout ce qui concerne le Conseil national fédéral, ses commissions, ses membres, son secrétariat, ses fonctionnaires ainsi que les règles et les procédures des débats et du vote au sein du Conseil national fédéral et des commissions etc. et ce, dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.

Article 86.

Les séances du Conseil national fédéral sont publiques, elles peuvent se tenir à huis clos à la demande du représentant du Gouvernement, du président du Conseil national fédéral ou du tiers des membres de celui-ci.

Article 87.

Les délibérations du Conseil national fédéral ne sont valides que si au moins la majorité de ses membres est présente. A l'exception des cas où une majorité spéciale est exigée, les résolutions sont adoptées à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

Article 88.

Le président de la Fédération, en accord avec le Conseil des ministres, peut reporter, par décret, les délibérations du Conseil national fédéral, pour une durée ne dépassant pas un mois. Lors de la même session, ce report ne peut être renouvelé qu'une seule fois et avec l'accord du Conseil national fédéral, la durée du report n'est pas comptabilisée dans celle de la session ordinaire. Le Président de la Fédération peut également, avec l'approbation du Conseil fédéral suprême, dissoudre le Conseil national fédéral, le décret de dissolution doit inclure la convocation du nouveau Conseil national fédéral à se réunir dans un délai n'excédant pas 60 jours à partir de la date du décret de dissolution. Le Conseil national fédéral ne peut pas être dissous une seconde fois pour les mêmes raisons.

Section 3. Les pouvoirs du Conseil national fédéral.

Article 89.

Dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 110, les projets de loi, y compris les projets de loi de finances, sont soumis au Conseil national fédéral avant leur soumission au président de la Fédération pour présentation au Conseil suprême pour ratification. Le Conseil national fédéral discute ces projets, il peut les adopter, les amender ou les rejeter.

Article 90.

Le Conseil national fédéral examine durant sa session ordinaire le projet du budget général annuel de la Fédération et les projets du bilan de fin d'exercice conformément aux dispositions du titre VIII de la présente Constitution.

Article 91.

Le Gouvernement informe le Conseil national fédéral des traités et des accords internationaux conclus avec les autres États et les différentes organisations internationales et en fournit les explications appropriées.

Article 92.

Le Conseil national fédéral peut débattre tout sujet général concernant les affaires de la Fédération, sauf si le Conseil des ministres considère qu'une telle discussion est contraire aux intérêts suprêmes de la Fédération. Le premier ministre ou le ministre concerné assiste aux débats. Le Conseil national fédéral peut exprimer ses recommandations et définir les sujets à débattre. Si le Conseil des ministres n'approuve pas ces recommandations, il en notifie les raisons au Conseil national fédéral.

Article 93.

Le Gouvernement fédéral est représenté lors des séances du Conseil national fédéral par le premier ministre, son adjoint ou par, au moins, un membre du Cabinet fédéral. Le premier ministre, son adjoint ou le ministre compétent répondent aux questions qui leur sont posées par tout membre du Conseil national fédéral dans le cadre des procédures prévues dans le règlement intérieur du Conseil national fédéral.

Chapitre V. La justice dans la Fédération et les Émirats.

Article 94.

La justice est la base de tout gouvernement. Dans l'exercice de leurs devoirs, les juges sont indépendants et ne sont soumis à aucune autorité autre que la loi et leur propre conscience.

Article 95.

La Fédération est dotée d'une Haute Cour fédérale et de tribunaux fédéraux primaires, de la manière stipulée dans les articles ci-après.

Article 96.

La Haute Cour fédérale est constituée d'un président, d'un nombre de juges n'excédant pas cinq. Ils sont désignés par décret du président de la Fédération après approbation du Conseil suprême. La loi fixe le nombre des membres de la Cour, son règlement, les procédures et les conditions de service et de retraite de ses membres ainsi que les critères et les qualifications auxquels ils doivent satisfaire.

Article 97.

Le président de la Haute Cour fédérale et ses juges sont inamovibles. Leur mandat ne peut prendre fin que pour une de ces raisons : - Décès ; - Démission ; - Expiration des termes de leurs contrats pour les contractuels parmi eux ou la fin de leur détachement ; - Atteindre l'âge de la retraite ; - Incapacité d'assumer leurs charges pour des raisons de santé ; - Être déchargés de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires prévues par la loi et selon les procédures qui y sont précisées ; - Affectation à d'autres fonctions avec leur consentement.

Article 98.

Avant d'exercer leurs fonctions, le président et les juges de la Haute Cour fédérale prêtent serment, devant le président de la Fédération et en présence du ministre de la Justice, et s'engagent à rendre justice sans crainte et sans favoritisme et à être loyaux à la constitution et aux lois de la Fédération.

Article 99.

La Haute Cour Fédérale est compétente dans les domaines suivants :

1. Les différents conflits entre les Émirats membres de la Fédération ou entre un ou plusieurs Émirats et le Gouvernement fédéral. 2. Statuer sur la constitutionnalité des lois fédérales si un ou plusieurs Émirats la contestent, statuer sur la constitutionnalité d'une législation promulguée par un des Émirats, si sa constitutionnalité ou sa conformité aux lois fédérales sont remises en cause par les autorités fédérales. 3. Statuer sur la constitutionnalité des lois et des règlements en général à la diligence d'un des tribunaux du pays examinant une question donnée, l'interprétation de la Haute Cour fédérale en la matière s'impose aux tribunaux. 4. Interpréter les dispositions de la Constitution sur la requête des autorités fédérales ou du Gouvernement fédéral, l'interprétation de la Haute Cour fédérale est obligatoire pour tous. 5. Demander des comptes aux ministres et aux hauts fonctionnaires désignés par décret, sur leurs actes pendant l'exercice de leurs fonctions officielles, à la requête du Conseil suprême et conformément à la loi en la matière. 6. Juger les crimes touchant directement les intérêts de la Fédération comme ceux relatifs à la sécurité intérieure et extérieure, à la falsification des documents ou des sceaux officiels d'une des autorités fédérales, ou la contrefaçon de la monnaie. 7. Conflit de juridiction entre les tribunaux fédéraux et les tribunaux locaux aux Émirats. 8. Toute autre matière énoncée dans la présente Constitution ou qui peut être lui assignée en vertu d'une loi fédérale.

Article 100.

La Haute Cour fédérale siège à la capitale de la Fédération ; exceptionnellement, ses assises peuvent être tenues, en cas de nécessité, à la capitale d'un des Émirats.

Article 101.

Les jugements rendus par La Haute Cour fédérale sont sans appel et obligatoires pour tous. Si La Haute Cour fédérale juge qu'une législation fédérale, une loi, une réglementation locale ou certaines de leurs dispositions sont non conformes à la Constitution, les autorités fédérales ou locales concernées, selon le cas, doivent prendre avec célérité les mesures nécessaires pour mettre fin à cette violation de la Constitution. Une loi fédérale précise les cas où un pourvoi en appel est possible devant des tribunaux fédéraux contre des jugements rendus par des juridictions locales en matière pénale, civile, commerciale, etc. Les jugements prononcés en appel sont définitifs.

Article 102.

La Fédération est dotée d'un ou plusieurs tribunaux primaires fédéraux dans la capitale fédérale ou dans les capitales de certains Émirats. Ils exercent leur juridiction dans les cas suivants : 1. Litiges civils, commerciaux et administratifs entre les individus et la Fédération, en tant que plaignante ou défenderesse. 2. Crimes commis dans les limites de la capitale fédérale à l'exception des cas relevant de la Haute Cour fédérale selon l'article 99 de la présente Constitution. 3. Questions relatives au statut personnel, questions civiles, commerciales ou d'autres se produisant entre des individus à la capitale permanente de la Fédération.

Article 103.

La loi réglemente tout ce qui se rattache aux tribunaux primaires fédéraux : leur organisation, leur composition, leurs chambres, leur juridiction locale, leurs procédures, le serment prêté par leurs juges, les conditions de leur fonctionnement et les procédures de pourvoi en appel de leurs décisions. La loi peut établir les recours possibles contre les jugements rendus par lesdits tribunaux devant une des chambres de la Haute Cour fédérale dans des cas précis et selon les procédures qui y sont prévues.

Article 104.

Dans chaque Émirat, les autorités judiciaires locales ont juridiction dans toutes les questions non assignées à une juridiction fédérale conformément à la présente Constitution.

Article 105.

A la requête de l'Émirat intéressé, les compétences assignées à ses tribunaux locaux, conformément à l'article précédent, peuvent être transférées dans leur totalité ou partiellement, par une loi fédérale, aux tribunaux primaires fédéraux. Une loi fédérale prévoit les cas où il est possible de faire appel contre les jugements rendus par les autorités judiciaires locales en matière pénale, commerciale, civile ou d'autres litiges devant les tribunaux fédéraux qui statuent en dernier ressort.

Article 106.

La Fédération est doté d'un procureur général désigné par décret fédéral après accord du Conseil des ministres. Le procureur général est assisté par des membres du parquet. La loi détermine les modalités de leur désignation, leur titre, leur promotion, leur retraite et leur qualification ; la loi fédérale de procédures pénales fixe les compétences de cette juridiction, ses procédures et les attributions de la police et les agents de sécurité qui l'assistent.

Article 107.

Le président dispose du droit de grâce ; il peut gracier ou commuer les sentences prononcées par une juridiction fédérale, avant ou pendant leur exécution, sur recommandation du ministre fédéral de la justice, après approbation d'une commission formée pour une durée de trois ans renouvelable, et composée de six membres sélectionnés par le Conseil des ministres, parmi des citoyens intègres et qualifiés. Les membres de ladite commission assument leur mission gracieusement, les délibérations de la commission sont secrètes et ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Article 108.

Une condamnation à la peine capitale prononcée en dernier ressort ne peut être exécutée qu'après ratification de la sentence par le président de la Fédération qui peut lui substituer une autre peine moins lourde et ce, conformément aux procédures énoncées à l'article précédent.

Article 109.

Les crimes ne peuvent être l'objet d'une amnistie générale que par la promulgation d'une loi ; Il s'ensuit l'annulation des peines et ou la durée qui en reste à purger.

Titre V. La législation fédérale.

Section 1. Les lois fédérales.

Article 110.

1. Les lois fédérales sont promulguées conformément aux dispositions du présent article et celles qui s' y rapportent dans la constitution.

2. Un projet de loi devient une loi après les procédures suivantes : a. Le Conseil des ministres prépare le projet et le soumet au Conseil national fédéral. b. Le Conseil des ministres soumet le projet de loi au président de la Fédération pour approbation et soumission au Conseil suprême pour ratification. c. Après ratification, la loi est signée et promulguée par le président de la Fédération.

3. a. Si l'amendement introduit sur le projet par le Conseil national fédéral est jugé inacceptable par le président de la Fédération ou par le Conseil suprême ou si le projet est rejeté par le Conseil national fédéral, le texte est renvoyé devant ce dernier par le président de la Fédération ou par le Conseil suprême ; en cas de maintien des modifications refusées ou d'un nouveau rejet du texte par le Conseil national fédéral, le président de la Fédération promulgue la loi après ratification par le Conseil suprême. b. Le terme « projet de loi » mentionné dans le présent alinéa désigne le projet présenté au président de la Fédération par le Conseil des ministres avec les modifications apportées, s'il y en a, par le Conseil national fédéral.

4. Néanmoins si la situation exige la promulgation des lois en dehors de la session du Conseil national fédéral, le Conseil des Ministres Fédéral peut les faire promulguer par le Conseil suprême et le président de la Fédération à condition d'en informer le Conseil national fédéral dès sa première réunion

Article 111.

Les lois sont publiées au journal officiel de la Fédération dans un délai de deux semaines maximum à partir de la date de leur signature et de leur promulgation par le président de la Fédération après ratification par le Conseil suprême. Elles entrent en vigueur un mois après leur publication à moins qu'une autre date ne soit spécifiée dans ladite loi.

Article 112.

Les lois ne sont applicables qu'à partir de la date de leur mise en vigueur. Il ne s'ensuit aucun effet rétroactif. Toutefois, en cas de nécessité et dans des matières autres que criminelles, la loi peut prescrire le contraire.

Section 2. Les décrets-lois.

Article 113.

En cas d'urgence, le président de la Fédération et le Conseil des ministres peuvent, entre les sessions du Conseil suprême, promulguer des lois fédérales par décrets, à condition qu'elles

soient conformes à la Constitution. Lesdits décrets doivent être soumis dans un délai d'une semaine maximum au Conseil suprême pour les ratifier ou les abroger. S'ils sont approuvés, ils prennent force de loi et seront notifiés au Conseil national fédéral à sa prochaine réunion. Si le Conseil suprême les désapprouve, ils cessent d'avoir force de loi à moins qu'il décide d'en confirmer l'applicabilité durant la période écoulée ou d'en régulariser les conséquences.

Article 114.

Aucun décret ne peut être promulgué que s'il est approuvé par le Conseil des ministres et ratifié par le président de la Fédération ou le Conseil suprême selon leurs prérogatives respectives. Après avoir été signés par le président de la Fédération, les décrets sont publiés au journal officiel.

Article 115.

En dehors de ses sessions, le Conseil suprême peut autoriser conjointement le président de Fédération et le Conseil des ministres à promulguer des décrets relevant de son ressort. Une telle délégation ne peut inclure ni la ratification des traités internationaux, ni la proclamation ou la suppression d'un état d'urgence, ni déclaration d'une guerre défensive ou désignation du président de la Haute Cour fédérale ou ses juges.

Titre VI. Les Émirats.

Article 116.

Les Émirats exercent toutes les prérogatives non assignées par la présente Constitution à la Fédération, ils participent ensemble à sa construction et profitent de son existence, de ses services et de sa protection.

Article 117.

L'exercice du pouvoir dans chaque Émirat vise en particulier à maintenir l'ordre et la sécurité sur son territoire, à y assurer les services publics à ses habitants et à en améliorer les conditions de vie.

Article 118.

Les Émirats membres de la Fédération feront tout pour coordonner leurs législations dans les différents domaines en vue de les unifier dans la mesure du possible. Deux Émirats ou plus peuvent, après obtention de l'approbation du Conseil suprême, se regrouper dans une unité politique ou administrative, ou unifier l'ensemble ou une partie de leurs services publics ou établir une administration unique ou commune pour assumer un service.

Article 119.

La loi fédérale réglementera de la manière la plus aisée possible tout ce qui concerne l'exécution des jugements, les demandes des commissions rogatoires, les documents juridiques et l'extradition des individus poursuivis entre les Émirats membres de la

Fédération.

Titre VII. Répartition des compétences législatives entre la Fédération et les Émirats.

Article 120.

La Fédération a la compétence législative et exécutive exclusive dans les affaires suivantes : 1. Affaires étrangères. 2. La défense et les forces armées de la Fédération. 3. La sécurité de la Fédération contre toute menace intérieure ou extérieure. 4. La sécurité et l'ordre dans la capitale permanente de la Fédération. 5. Les fonctionnaires fédéraux et ceux du système judiciaire fédéral. 6. Finances fédérales, impôts, taxes et honoraires. 7. Prêts publics de la Fédération. 8. Affaires postales, télégraphiques et télécommunications. 9. Construction, entretien et amélioration des routes déclarées par le Conseil Suprême comme étant des routes principales ainsi que l'organisation du trafic sur de telles routes. 10. Contrôle du trafic aérien et émission des permis aux avions et aux pilotes. 11. Éducation. 12, Santé publique et services médicaux. 13. Billets de banque et monnaie. 14. Mesures, normes et poids. 15. Services électriques. 16. Nationalité, passeports, résidence et immigration. 17. Les propriétés de la Fédération et tout ce qui s'y rattache. 18. Statistiques, recensements concernant les domaines fédéraux. 19. L'information fédérale.

Article 121.

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, la Fédération a la compétence législative exclusive dans les domaines suivants : Relations de travail, travailleurs et sécurité sociale ; propriété foncière et expropriation dans l'intérêt public ; extradition des criminels ; banques ; assurances diverses ; protection de la richesse agricole et animale ; législations principales concernant la loi pénale, les transactions civiles et commerciales, le droit des sociétés, les procédures devant les cours civiles et criminelles ; protection de la propriété culturelle, industrielle et technique et les droits d'auteur ; impression et édition ; importation des armes et des munitions à l'exception de celles destinées à l'utilisation des forces armées ou des forces de sécurité appartenant à un Émirat ; autres affaires d'aviation ne relevant pas de la juridiction exécutive de la Fédération ; délimitation des eaux territoriales et réglementation de la navigation en haute mer. Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, la Fédération a la compétence législative exclusive dans les domaines suivants : Relations de travail, travailleurs et sécurité sociale ; propriété foncière et expropriation dans l'intérêt public ; extradition des criminels ; banque ; assurances diverses ; protection de la faune et de la flore ; législations principales concernant code pénal, code civil et commercial, droit des sociétés, code de procédures civile et criminelle ; protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et technique ; les droits d'auteur, d'impression et d'édition ; importation des armes et des munitions à l'exception de celles destinées à l'utilisation des forces armées ou des forces de sécurité appartenant à un

Émirat ; autres affaires d'aviation ne relevant pas de la juridiction exécutive de la Fédération ; délimitation des eaux territoriales et réglementation de la navigation en haute mer ; organisation et méthode d'établissement de zones franches financières et portée de leur exclusion de l'application des dispositions des lois fédérales. [Amendement n° 1 de 2004.]

Article 122.

Les Émirats ont compétence dans tous les sujets non assignés à la compétence exclusive de la Fédération selon les dispositions des deux articles précédents.

Article 123.

En tant qu'exception à l'alinéa 1 de l'article 120 relatif à la compétence exclusive de la Fédération dans les domaines de la politique étrangère et des relations internationales, les Émirats membres de la Fédération peuvent signer des accords limités à caractère local et administratif avec les États voisins ou les régions proches à condition que de tels accords ne soient pas contradictoires avec les intérêts de la fédération ou avec des lois fédérales et sous réserve que le Conseil fédéral suprême en soit informé à l'avance.

Si le Conseil s'oppose à la conclusion de tels accords, elle est obligatoirement suspendue jusqu'à ce que la Cour fédérale statue dès que possible sur cette objection. Les Émirats peuvent maintenir leur adhésion à l'OPEP et à l'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole ou peuvent y adhérer.

Article 124.

Avant la conclusion de n'importe quel traité ou accord international qui peut affecter le statut d'un des Émirats, les autorités compétentes de la Fédération consultent cet Émirat. En cas de conflit, le sujet sera soumis à la Haute Cour fédérale pour trancher.

Article 125.

Les gouvernements des Émirats prennent les mesures appropriées pour mettre en application les lois promulguées et les accords et les traités internationaux conclus par la Fédération, y compris la promulgation des lois, des règlements, des décisions et des ordres locaux nécessaires pour une telle application. Les autorités fédérales doivent superviser l'application, par les Gouvernements des Émirats, des lois fédérales, des décisions, des traités, des accords et des jugements fédéraux. Les autorités administratives et juridiques compétentes dans les Émirats doivent fournir aux autorités fédérales toute aide possible à cet égard.

Titre VIII. Les finances de la Fédération.

Article 126.

Les revenus généraux de la Fédération proviennent des ressources suivantes : 1. Les impôts et les taxes imposées en vertu d'une loi fédérale dans le cadre de la compétence législative et exécutive de la Fédération.

2. Les salaires et les taxes reçus par la Fédération en échange des services qu'elle fournit. 3. La contribution apportée par des Émirats membres de la Fédération au budget annuel de la Fédération conformément à l'article suivant. 4. Rentes de la Fédération de ses propres possessions.

Article 127.

Les Émirats membres de la Fédération réservent une proportion déterminée de leurs ressources annuelles pour couvrir les dépenses du budget général annuel de la Fédération et ce de la manière et selon la valeur fixées par la loi du budget.

Article 128.

La loi détermine les règles de préparation du budget général de la Fédération et du bilan de fin d'exercice ainsi qu'elle précise le début de l'année budgétaire.

Article 129.

Le projet du budget annuel de la Fédération comprenant les estimations des revenus et des dépenses est présenté deux mois au moins avant le début de l'année budgétaire au Conseil national fédéral en vue d'être discuté et commenté et ce avant d'être soumis au Conseil suprême fédéral, accompagné de ces commentaires pour leur approbation.

Article 130.

Le budget général annuel est adopté par la loi. Dans tous les cas où la loi du budget n'est pas promulguée avant le début de l'année budgétaire, un décret fédéral peut décider des crédits mensuels provisoires sur la base du douzième des crédits de l'année budgétaire précédente. Les revenus sont recouvrés et les dépenses engagées selon les lois en vigueur à la fin de l'année budgétaire précédente.

Article 131.

Toute dépense non prévue au budget ou dépassant ses estimations et le transfert de n'importe quel montant d'une rubrique à une autre du budget doit faire l'objet d'une loi. Cependant, en cas de nécessité absolue, il est possible de décider cette dépense ou ce transfert par un décret conformément aux dispositions de l'article 133 de la présente Constitution.

Article 132.

La Fédération dépense une partie de ses ressources budgétaires annuelles sur des projets de construction et d'équipement, la sécurité interne et les affaires sociales, selon les besoins pressants de certains Émirats. L'exécution de ces projets et leur financement par ces fonds s'opèrent, sous la supervision des services fédéraux compétents et en accord avec les Émirats concernés. La Fédération peut créer un fonds spécial à cette fin.

Article 133.

Aucun impôt fédéral ne peut être établi, modifié ou supprimé que par une loi. Aucune personne ne peut être exemptée du paiement de l'impôt en dehors des cas indiqués par la loi.

Personne n'est tenu à payer d'impôts, de taxes ou de redevances fédéraux que dans les limites de la loi et de ses dispositions.

Article 134.

Il n'est pas permis de contracter d'emprunts publics ou de prendre des engagement entraînant des dépenses publiques au cours de l'année ou dans le futur que par une loi fédérale.

Article 135.

Le bilan de fin d'exercice de l'administration financière fédérale de l'année précédente doit être soumis au Conseil national fédéral dans les quatre mois suivant la fin de ladite année avant sa soumission au Conseil suprême pour approbation, à la lumière du rapport du Contrôleur général des comptes.

Article 136.

Une administration fédérale indépendante est créée sous la direction d'un Contrôleur général des comptes, désigné par décret, pour apurer les comptes de la Fédération et des organismes qui en relèvent. Ladite administration peut être chargée de l'apurement de tous autres comptes qui lui seront assignés conformément à la loi. La loi fixe les attributions de cette administration et de ceux qui y travaillent, ainsi que les garanties à assurer à son président et à son personnel afin d'assumer leurs fonctions de la meilleure façon possible.

Titre IX. Les forces armées et les forces de sécurité.

Article 137.

Toute agression contre un Émirat, membre de la Fédération, sera considérée comme une agression contre tous les Émirats mettant en danger l'existence de la Fédération elle-même. De ce fait, toutes les forces fédérales et locales se liguent pour la repousser par tous les moyens possibles.

Article 138.

La Fédération dispose de forces armées terrestres, marines et aériennes sous un commandement unifié. Le commandant en chef de ces forces et le chef d'État-major sont nommés et révoqués au moyen d'un décret fédéral. La Fédération peut avoir des forces de sécurité fédérale. Le Conseil des ministres de la Fédération est responsable directement de toutes ces forces devant le président de la Fédération et le Conseil suprême de la Fédération.

Article 139.

La loi réglemente le service militaire, la mobilisation générale ou partielle, les droits et les devoirs des membres des forces armées, leurs procédures disciplinaires et les règlements spéciaux des forces de sécurité fédérales.

Article 140.

La déclaration d'une guerre défensive est faite par un décret fédéral promulgué par le président de la Fédération après son approbation par le Conseil suprême. La guerre offensive est interdite conformément aux dispositions des chartes internationales.

Article 141.

Un Conseil suprême de défense est installé sous la présidence du président de la Fédération. En sont membres le vice-président de la Fédération, le président du Conseil des ministres de la Fédération, les ministres des affaires étrangères, de la défense, des finances, de l'intérieur, le Commandant en chef des forces armées et le chef d'État-major. Ledit Conseil donne des avis et des consultations sur les sujets concernant la défense, le maintien de la paix et de la sécurité de la Fédération, la formation des forces armées, leur équipement, leur développement et la détermination de leurs postes et campements. Le Conseil peut inviter des conseillers ou des experts militaires ou d'autres personnes à assister à ses délibérations à titre d'observateurs n'ayant aucun pouvoir de décision dans ses discussions. Tous les sujets concernant ce Conseil sont réglés par le moyen d'une loi.

Article 142.

Les Émirats membres ont le droit de mettre en place des forces locales de sécurité équipées et prêtes à être intégrées au dispositif défensif de la Fédération pour défendre, si le besoin se fait sentir, la Fédération contre toute agression extérieure. [Abrogé par amendement n° 1 du 28 novembre 1976.]

Article 143.

Tout Émirat a le droit de demander l'aide des forces armées ou des forces de sécurité de la Fédération afin de maintenir la sécurité et l'ordre sur son territoire, chaque fois qu'il est exposé à un danger. Une telle demande est soumise directement au Conseil suprême de la Fédération pour prendre la décision appropriée. A cette fin, le Conseil Suprême peut se faire aider par des forces armées locales appartenant à un des Émirats à condition que l'Émirat demandant l'aide et l'Émirat fournissant ces forces en conviennent. Si le Conseil suprême n'est pas en session, le président de la Fédération et le président du Conseil des ministres de la Fédération peuvent conjointement prendre toutes les mesures qu'ils jugent urgentes et appeler le Conseil suprême à se réunir immédiatement.

Titre X. Dispositions finales et transitoires.

Article 144.

1. Conformément aux alinéas suivants, les dispositions de la présente Constitution sont applicables pendant une durée de cinq années grégoriennes, à partir de la date de son entrée en vigueur selon les dispositions de l'article 152. 2. a) Si le Conseil Suprême considère que les intérêts vitaux de la Fédération exigent l'amendement de la présente Constitution, il soumet un projet d'amendement constitutionnel au Conseil national fédéral. b) La procédure pour approuver l'amendement constitutionnel est identique à celle suivie pour adopter des lois.

c) L'approbation d'un projet d'amendement constitutionnel par le Conseil national fédéral exige les deux tiers des voix des membres présents. Le président de la Fédération signe l'amendement constitutionnel et le promulgue au nom du Conseil suprême. 3. Pendant la période de transition, le Conseil suprême adopte les mesures nécessaires pour préparer le projet d'une constitution permanente qui remplacera la présente constitution provisoire. Ledit projet sera soumis au Conseil national fédéral pour y être débattu et adopté. 4. Le Conseil suprême convoquera le Conseil national fédéral en session extraordinaire six mois maximum avant l'expiration de la période de validité de la présente Constitution provisoire. La constitution permanente présentée à cette session sera promulguée selon le procédé établi dans l'alinéa 2 de cet article.

Article 145.

Aucune disposition de la présente Constitution ne peut être suspendue, sauf quand la loi martiale est en vigueur et dans les limites indiquées par cette loi. Nonobstant, pendant cette période les sessions du Conseil national fédéral ne peuvent pas être suspendues et l'immunité de ses membres demeure inviolable.

Article 146.

En cas de nécessité définie par la loi, la loi martiale est déclarée par un décret promulgué avec l'approbation du Conseil suprême sur la base d'une proposition faite par le président de la Fédération avec le consentement du Conseil des ministres de la Fédération. Un tel décret est communiqué au Conseil national fédéral lors de sa prochaine réunion. Également il est mis fin à la loi martiale par un décret promulgué avec l'approbation du Conseil suprême quand les raisons qui l'ont suscitée auront disparu.

Article 147.

L'application de la présente Constitution n'affecte pas les traités ou les accords signés par des Émirats membres de la Fédération, avec des États ou des organismes internationaux à moins que de tels traités ou accords ne soient modifiés ou abrogés par accord entre les parties concernées.

Article 148.

Tout ce qui a été établi par des lois, des règlements, des décrets, des ordres et des décisions en vigueur dans les divers Émirats, membres de la Fédération au moment de la mise en application de la présente Constitution, continuera à être applicable s'il n'est pas modifié ou annulé conformément aux dispositions de la présente Constitution. De même, les mesures et les organisations existantes dans les Émirats, membres de la Fédération, demeurent valides jusqu'à la promulgation des lois les modifiant selon les dispositions de la présente Constitution.

Article 149.

En exception aux dispositions de l'article 121 de la présente Constitution, les Émirats peuvent promulguer les législations nécessaires pour réglementer les affaires indiquées dans ledit article sans porter préjudice aux dispositions de l'article 151 de la présente Constitution.

Article 150.

Les autorités fédérales font promulguer les lois indiquées par la présente Constitution aussi rapidement que possible afin de remplacer les législations et les systèmes existants, en particulier ceux qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente Constitution.

Article 151.

Les dispositions de la présente Constitution ont la primauté sur les constitutions des Émirats membres de la Fédération, et les lois fédérales qui sont promulguées selon les dispositions de la présente Constitution ont la primauté sur les législations, les règlements et les décisions publiés par les autorités des Émirats. En cas de conflit, il est supprimé de la législation inférieure tout ce qui est contradictoire avec la législation supérieure, de telle sorte que la contradiction disparaisse. En cas de différend, le litige est soumis à la Haute Cour fédérale pour trancher.

Article 152.

La présente Constitution entre en vigueur à partir de la date qui sera fixée dans une déclaration publiée par les Souverains signataires de la présente Constitution.

Signé à Dubaï, ce jour le 18 juillet 1971, correspondant au 25 du mois de Joumada Al Awwal 1391.

(signatures des Souverains d'Abou Dabi, Dubaï, Charjah, Ajman, Umm Al Qowain, Foudjairah).

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus, voir la fiche Émirats arabes unis.

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Jean-Pierre Maury


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