À propos de la propriété intellectuelle Formation en propriété intellectuelle Respect de la propriété intellectuelle Sensibilisation à la propriété intellectuelle La propriété intellectuelle pour… Propriété intellectuelle et… Propriété intellectuelle et… Information relative aux brevets et à la technologie Information en matière de marques Information en matière de dessins et modèles industriels Information en matière d’indications géographiques Information en matière de protection des obtentions végétales (UPOV) Lois, traités et jugements dans le domaine de la propriété intellectuelle Ressources relatives à la propriété intellectuelle Rapports sur la propriété intellectuelle Protection des brevets Protection des marques Protection des dessins et modèles industriels Protection des indications géographiques Protection des obtentions végétales (UPOV) Règlement extrajudiciaire des litiges Solutions opérationnelles à l’intention des offices de propriété intellectuelle Paiement de services de propriété intellectuelle Décisions et négociations Coopération en matière de développement Appui à l’innovation Partenariats public-privé Outils et services en matière d’intelligence artificielle L’Organisation Travailler avec nous Responsabilité Brevets Marques Dessins et modèles industriels Indications géographiques Droit d’auteur Secrets d’affaires Académie de l’OMPI Ateliers et séminaires Application des droits de propriété intellectuelle WIPO ALERT Sensibilisation Journée mondiale de la propriété intellectuelle Magazine de l’OMPI Études de cas et exemples de réussite Actualités dans le domaine de la propriété intellectuelle Prix de l’OMPI Entreprises Universités Peuples autochtones Instances judiciaires Ressources génétiques, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles Économie Financement Actifs incorporels Égalité des genres Santé mondiale Changement climatique Politique en matière de concurrence Objectifs de développement durable Technologies de pointe Applications mobiles Sport Tourisme PATENTSCOPE Analyse de brevets Classification internationale des brevets Programme ARDI – Recherche pour l’innovation Programme ASPI – Information spécialisée en matière de brevets Base de données mondiale sur les marques Madrid Monitor Base de données Article 6ter Express Classification de Nice Classification de Vienne Base de données mondiale sur les dessins et modèles Bulletin des dessins et modèles internationaux Base de données Hague Express Classification de Locarno Base de données Lisbon Express Base de données mondiale sur les marques relative aux indications géographiques Base de données PLUTO sur les variétés végétales Base de données GENIE Traités administrés par l’OMPI WIPO Lex – lois, traités et jugements en matière de propriété intellectuelle Normes de l’OMPI Statistiques de propriété intellectuelle WIPO Pearl (Terminologie) Publications de l’OMPI Profils nationaux Centre de connaissances de l’OMPI Série de rapports de l’OMPI consacrés aux tendances technologiques Indice mondial de l’innovation Rapport sur la propriété intellectuelle dans le monde PCT – Le système international des brevets ePCT Budapest – Le système international de dépôt des micro-organismes Madrid – Le système international des marques eMadrid Article 6ter (armoiries, drapeaux, emblèmes nationaux) La Haye – Le système international des dessins et modèles industriels eHague Lisbonne – Le système d’enregistrement international des indications géographiques eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Médiation Arbitrage Procédure d’expertise Litiges relatifs aux noms de domaine Accès centralisé aux résultats de la recherche et de l’examen (WIPO CASE) Service d’accès numérique aux documents de priorité (DAS) WIPO Pay Compte courant auprès de l’OMPI Assemblées de l’OMPI Comités permanents Calendrier des réunions WIPO Webcast Documents officiels de l’OMPI Plan d’action de l’OMPI pour le développement Assistance technique Institutions de formation en matière de propriété intellectuelle Mesures d’appui concernant la COVID-19 Stratégies nationales de propriété intellectuelle Assistance en matière d’élaboration des politiques et de formulation de la législation Pôle de coopération Centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI) Transfert de technologie Programme d’aide aux inventeurs WIPO GREEN Initiative PAT-INFORMED de l’OMPI Consortium pour des livres accessibles L’OMPI pour les créateurs WIPO Translate Speech-to-Text Assistant de classification États membres Observateurs Directeur général Activités par unité administrative Bureaux extérieurs Avis de vacance d’emploi Achats Résultats et budget Rapports financiers Audit et supervision
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Lois Traités Jugements Recherche par ressort juridique

Loi du 10 février 2015 portant transposition de la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins et ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, Luxembourg

Retour
Version la plus récente dans WIPO Lex
Détails Détails Année de version 2015 Dates Entrée en vigueur: 17 février 2015 Adopté/e: 10 février 2015 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur

Documents disponibles

Texte(s) principal(aux) Textes connexe(s)
Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Loi du 10 février 2015 portant transposition de la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins et ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données        
 
Télécharger le PDF open_in_new
 Loi du 10 février 2015 portant transposition de la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins et ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données

Loi du 10 février 2015 portant transposition de la directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins et ayant pour objet de modifier la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21 janvier 2015 et celle du Conseil d’État du 6 février 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. L’article 9 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est modifié comme suit:

(1) À l’alinéa 1 du paragraphe 2, l’adjectif «dernier» est ajouté devant le terme «survivant».

(2) Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit:

    «La protection d’une composition musicale comportant des paroles prend fin 70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: l’auteur des paroles et le compositeur de la composition musicale, à condition que leurs contributions aient été spécialement créées pour ladite composition musicale comportant des paroles.»

(3) L’actuel alinéa 2 devient l’alinéa 3.

Art. 2. L’article 45 de la loi précitée du 18 avril 2001 est modifié comme suit:

(1) Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:

    «1. Les droits de l’artiste interprète ou exécutant expirent 50 ans après la date de l’exécution. Toutefois, si une fixation de l’exécution par un moyen autre qu’un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent 50 ans après le premier de ces faits.

    Si une fixation de l’exécution dans un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent 70 ans après le premier de ces faits.»

(2) Au paragraphe 2, à la deuxième et à la troisième phrase, le nombre «50» est remplacé par le nombre «70».

(3) Un nouveau paragraphe 2bis à la teneur suivante est inséré:

    «2bis. Si, 50 ans après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite ou, faute de cette publication 50 ans après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que les membres du public puissent y avoir accès de l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement, l’artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel l’artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes. Le droit de résilier ce contrat de transfert ou de cession peut être exercé si le producteur, dans un délai de un an à compter de la notification par l’artiste interprète ou exécutant de son intention de résilier ce contrat conformément à la phrase précédente, n’accomplit pas les deux actes d’exploitation visés dans ladite phrase. L’artiste interprète ou exécutant ne peut pas renoncer à ce droit de résiliation.

    Si un phonogramme contient la fixation de plusieurs artistes interprètes ou exécutants ceux-ci peuvent résilier leurs contrats de transfert ou de cession conformément aux dispositions de la présente loi et du droit commun.

    Si le contrat de transfert ou de cession est résilié en application du présent paragraphe, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.»

(4) Un nouveau paragraphe 2ter au contenu suivant est ajouté:

    «2ter. Lorsqu’un contrat de transfert ou de cession donne à l’artiste interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, l’artiste interprète ou exécutant a le droit d’obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année complète suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public. Les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent renoncer à ce droit d’obtenir une rémunération annuelle supplémentaire.»

(5) Un nouveau paragraphe 2quater au libellé suivant est ajouté:

    «2quater. Le montant global qu’un producteur de phonogrammes doit réserver au paiement de la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2ter correspond à 20% des recettes que le producteur de phonogrammes a perçues, au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition du phonogramme concerné, au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public.

    Les producteurs de phonogrammes sont tenus de fournir, sur demande, aux artistes interprètes ou exécutants qui ont droit à la rémunération annuelle supplémentaire visée au paragraphe 2ter toute information pouvant s’avérer nécessaire afin de garantir le paiement de ladite rémunération.»

(6) Un paragraphe 2quinquies au libellé suivant est ajouté:

    «2quinquies. Le droit à l’obtention d’une rémunération annuelle supplémentaire est administré par les organismes visés au paragraphe 1er de l’article 66. Si l’organisme n’est pas établi sur le territoire luxembourgeois, cette activité est exercée sous la responsabilité de son mandataire général établi et agréé au Luxembourg.»

(7) Un nouveau paragraphe 2sexies au libellé suivant est ajouté:

    «2sexies. Lorsqu’un artiste interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents, aucune avance ni déduction définie contractuellement ne peut être retranchée des paiements dont il bénéficie au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une publication licite ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public.»

(8) Un nouveau paragraphe 5, rédigé comme suit, est ajouté:

    «5. Les droits des producteurs de la première fixation d’un film expirent 50 ans après la fixation. Toutefois, si le film fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent 50 ans après la date du premier de ces faits.»

Art. 3. La loi précitée du 18 avril 2001 est complétée par un nouvel article 97bis, libellé comme suit:

    «Art. 97bis. 1. Sans préjudice de tous actes d’exploitation intervenus avant le 1er novembre 2013, le paragraphe 2, alinéa 2 de l’article 9 s’applique aux compositions musicales comportant des paroles pour lesquelles, au minimum, la composition de la musique ou les paroles sont protégées dans au moins un État membre de l’Union européenne le 1er novembre 2013, ainsi qu’à celles qui sont postérieures à cette date.

    La présente loi n’affecte pas les droits acquis des tiers.

    2. Les paragraphes 1er à 2sexies de l’article 45 s’appliquent aux fixations d’exécutions et aux phonogrammes qui sont postérieurs au 1er novembre 2013.

    Ils s’appliquent également aux fixations d’exécutions et aux phonogrammes à l’égard desquels il existe une protection légale au profit de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur encore en vigueur à cette date.

    3. En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, un contrat de transfert ou de cession conclu avant le 1er novembre 2013 est réputé continuer à produire ses effets au-delà de la date à laquelle, en vertu de l’article 45, paragraphe 1er dans sa version en vigueur au 30 octobre 2011, les droits de l’artiste interprète ou exécutant ne seraient plus protégés.

    4. Les contrats de transfert ou de cession en vertu desquels un artiste-interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents et qui ont été conclus avant le 1er novembre 2013 peuvent être modifiés au-delà de la cinquantième année après que le phonogramme a fait l’objet d’une communication licite au public, ou faute de cette publication, la cinquantième année après qu’il a fait l’objet d’une communication licite au public.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
  Palais de Luxembourg, le 10 février 2015.
Henri

Doc. parl. 6667; sess. extraord. 2013-2014, sess. ord. 2014-2015; Dir. 2011/77.


Législation Modifie (1 texte(s)) Modifie (1 texte(s))
Aucune donnée disponible

N° WIPO Lex LU054