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Loi n° 2012-038 du 17 juillet 2012 relative à la propriété littéraire et artistique, Mauritanie

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Détails Détails Année de version 2012 Dates Promulgué: 17 juillet 2012 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Expressions culturelles traditionnelles, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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 Loi n° 2012-038 du 17 juillet 2012 sur la propriété littéraire et artistique

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité Justice

 

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

 

LOI RELATIVE A LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

 

MCJS 2012

 

PREPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE                              Honneur-Fraternité-Justice

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Loi n° 2012-038 relative à la propriété littéraire et artistique

 

Dispositions préliminaires

Article Premier. La présente loi a pour objet de définir les droits d’auteur et les droits voisins, ainsi que les œuvres littéraires ou artistiques protégées et fixer les sanctions des préjudices subis par la violations de ces droits.

Article 2. Les dispositions de la présente loi garantissent la protection des droits :

– de l’auteur d’œuvres littéraires ou artistiques, de l’artiste interprète ou exécutant, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle;

– des règles de gestion collective des droits ainsi que la protection des œuvres du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales du domaine public.

Titre I
De la protection des œuvres et des droits d’auteur

Chapitre I
Des œuvres protégées

Article 3. Toute création d’œuvre littéraire ou artistique qui revêt un caractère original confère à son auteur les droits prévus par la présente loi.

La protection est accordée, quelque soit le genre, la forme et le mode d’expression, le mérite ou la destination de l’œuvre, dès la création de l’œuvre, que celle-ci soit ou non fixée sur un support permettant sa communication au public.

Article 4. Les œuvres littéraires ou artistiques protégées sont notamment :

a) les œuvres littéraires écrites telles que les essais littéraires, les recherches scientifiques et techniques, les romans, nouvelles et poèmes, les programmes d’ordinateurs et les œuvres exprimées oralement telles que les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature;

b) toutes les œuvres du théâtre, les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, les chorégraphies et les œuvres pantomimes;

c) les œuvres musicales avec ou sans paroles;

d) les œuvres cinématographiques et les autres œuvres audiovisuelles accompagnées ou non de sons;

e) les œuvres des arts plastiques et arts appliqués tels la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, la lithographie et la tapisserie;

f) les dessins, croquis, plans, maquettes d’œuvres d’architecture et d’ouvrages techniques;

g) les œuvres graphiques ou typographiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à la géographie ou aux sciences;

h) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

i) les œuvres inspirées du folklore;

j) les créations de l’habillement, de la mode et de la parure.

Article 5. Sont protégées également en tant qu’œuvres :

– les traductions, les adaptations, les arrangements de musique, les révisions rédactionnelles et autres transformations originales d’œuvres littéraires ou artistiques;

– les recueils et anthologies d’œuvres, les recueils d’œuvres du patrimoine culturel traditionnel et les bases de données qu’elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations originales.

La protection est conférée à l’auteur des œuvres dérivées sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originales.

Article 6. Le titre d’une œuvre est protégé comme l’œuvre elle-même dès lors qu’il présente un caractère d’originalité.

Article 7. Les idées, concepts, principes, systèmes, procédés, procédures, modes opératoires, liés à la création des œuvres de l’esprit, ne sont pas protégés en tant que tels, sauf dans la manière dont ils sont incorporés, structurés, agencés dans l’œuvre protégée et dans l’expression formelle autonome de leur description, explication ou illustration.

Article 8. Bénéficient de la protection spécifique prévue par les dispositions de la présente loi les œuvres du patrimoine culturel traditionnel et les œuvres nationales tombées dans le domaine public.

Les œuvres du patrimoine culturel traditionnel sont constituées par :

– les œuvres de la musique classique traditionnelle;

– les œuvres musicales et chansons populaires;

– les expressions populaires, produites, développées et perpétuées au sein de la communauté nationale et caractéristiques de la culture traditionnelle du pays;

– les contes, la poésie, les danses et les spectacles populaires;

– les ouvrages d’art populaire comme le dessin, la peinture, la ciselure, la sculpture, la poterie et la mosaïque;

– les travaux sur objets métalliques, bois, bijoux, vannerie et les travaux d’aiguilles, tapis et textiles.

Les œuvres nationales tombées dans le domaine public sont constituées par les œuvres littéraires ou artistiques dont la durée de protection des droits patrimoniaux au bénéfice de leur auteur et ayants droit au titre des dispositions de la présente loi est arrivée à terme.

Article 9. Les œuvres de l’État rendues licitement accessibles au public peuvent être librement utilisées à des fins non lucratives, sous réserve du respect de l’intégrité de l’œuvre et de l’indication de la source.

Il est entendu par œuvres de l’État, au sens du présent article, les œuvres produites et publiées par les différents organes de l’État, des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Article 10. Sans préjudice des dispositions relatives aux successions et libéralités, les œuvres dévolues à l’État par libéralité ou succession restent soumises au régime de protection légale qui les régissait avant ladite dévolution.

Article 11. Les lois et règlements, les décisions et les actes administratifs des organes de l’État et des collectivités locales, les décisions de justice et la traduction officielle de ces textes ne sont pas soumises à la protection des droits d’auteur prévue par la présente loi.

Chapitre II
Auteur et présomption de titulaire des droits

Article 12. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de la présente loi est la personne physique qui l’a créée.

Une personne morale peut cependant être considérée comme titulaire de droits dans les cas prévus par la présente loi.

Article 13. Le titulaire des droits d’auteur est présumé, sauf preuve contraire, être la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre a été déclarée ou rendue licitement accessible au public ou qui l’a déclarée en son nom.

Lorsque l’œuvre est publiée sans la mention du nom de l’auteur, la personne qui l’a rendue licitement accessible au public est, sauf preuve contraire, présumée représenter le titulaire des droits.

Dans le cas d’une œuvre anonyme ou pseudonyme, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’œuvre est, sauf preuve contraire, présumé représenter l’auteur et, en cette qualité, fondé à exercer et à faire respecter les droits moraux et patrimoniaux de l’auteur. Cette présomption cesse de s’appliquer dès lors que l’auteur révèle son identité.

Article 14. “L’œuvre composite” est l’œuvre qui intègre par insertion, juxtaposition ou transformation intellectuelle, une œuvre ou des fragments d’œuvres originales, sans la participation de l’auteur de l’œuvre originale ou des fragments d’œuvre incorporés.

Les droits sur “l’œuvre composite” appartiennent à la personne qui crée l’œuvre sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre originale.

Article 15. L’œuvre est créée en “collaboration” quand plusieurs auteurs ont collaboré à sa création ou réalisation.

L’œuvre de collaboration ne peut être divulguée que dans les conditions convenues par les titulaires de droits.

Les droits appartiennent à tous ses co-auteurs; ils les exercent dans le respect des conditions arrêtées en commun. A défaut, il est fait application des règles afférentes à l’indivision.

Aucun co-auteur ne peut s’opposer, sans raison justifiée, à l’exploitation de l’œuvre dans la forme convenue.

L’exploitation séparée par un auteur de son apport constitutif de l’œuvre de collaboration divulguée, est permise si elle ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre dans son ensemble et sous réserve de citer la source. Toute stipulation contraire est nulle.

Article 16. Les co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle sont les personnes physiques qui ont contribué directement à la création intellectuelle de l’œuvre.

Sont notamment considérés co-auteurs d’une œuvre audiovisuelle :

– l’auteur du scénario,

– l’auteur de l’adaptation,

– l’auteur du texte parlé,

– le réalisateur,

– l’auteur de l’œuvre originale lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante,

– l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles spécialement réalisée pour l’œuvre audiovisuelle,

– le ou les dessinateur (s) principal (aux) lorsqu’il s’agit d’un dessin animé.

Article 17. L’œuvre radiophonique est celle créée par l’auteur d’une œuvre littéraire ou musicale à des fins de radiodiffusion sonore.

Les auteurs de l’œuvre radiophonique sont les personnes physiques qui concourent directement à sa création intellectuelle.

Article 18. L’œuvre “collective” est l’œuvre créée par plusieurs auteurs à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale qui la publie en son nom.

Les contributions des co-auteurs, intégrées dans l’ensemble constitutif de l’œuvre, ne peuvent donner des droits distincts à chaque co-auteur, sur l’ensemble ainsi réalisé.

Sauf stipulation contraire, les droits d’auteurs sur l’œuvre collective appartiennent à la personne physique ou morale qui a pris l’initiative de la création de l’œuvre, de sa réalisation et de sa publication sous son nom.

Dans le cas d’une œuvre créée par un auteur pour le compte d’une personne physique ou morale dans le cas d’un contrat de travail et de son emploi, ou dans le cas d’une œuvre commandée par une telle personne à l’auteur, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette œuvre sont considérés comme transférés à l’employeur ou au commettant dans la mesure justifiée par ses activités habituelles au moment de la création de l’œuvre.

Titre II
Droits protégés

Article 19. L’auteur a des droits moraux et patrimoniaux sur l’œuvre qu’il crée.

Les droits moraux sont inaliénables et imprescriptibles et ne peuvent faire l’objet de renonciation.

Les droits patrimoniaux sont exercés par l’auteur, son représentant ou tout autre titulaire de droits au sens de la présente loi.

Chapitre I
Droits moraux et leur exercice

Article 20. L’auteur jouit du droit de divulguer son œuvre, sous son nom ou sous un pseudonyme. Il peut confier ce droit à un tiers.

Après le décès de l’auteur, sauf dispositions testamentaires particulières, le droit de divulgation appartient à ses héritiers.

En cas de désaccord entre les héritiers, la juridiction saisie par la partie la plus diligente, statue sur la divulgation de l’œuvre.

Au cas où les héritiers refusent la divulgation d’une œuvre présentant un intérêt pour la communauté nationale, le Ministre chargé de la Culture ou son représentant peut lui-même ou à la demande de tiers, saisir la juridiction pour statuer sur la divulgation de l’œuvre.

Lorsque l’auteur est décédé sans héritiers, le Ministre chargé de la Culture ou son représentant peut saisir la juridiction compétente pour obtenir l’autorisation de divulguer l’œuvre.

Article 21. L’auteur a le droit d’exiger la mention, en la forme usitée, de son nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que de sa qualité sur les supports appropriés de l’œuvre.

Il peut également exiger, lorsque les usages et la déontologie le permettent, la mention de son patronyme ou son pseudonyme pour toutes formes de communication éphémère de l’œuvre au public.

Article 22. L’auteur qui estime que son œuvre n’est plus en conformité avec ses convictions peut interrompre la fabrication du support de communication publique de l’œuvre en exerçant son droit de repentir ou retirer l’œuvre déjà publiée du circuit de la communication au public en exerçant son droit de retrait.

L’auteur ne peut cependant exercer ce droit qu’après avoir versé, aux bénéficiaires des droits cédés, la juste indemnité des dommages que son action leur cause.

Article 23. L’auteur a le droit d’exiger le respect de l’intégrité de son œuvre et de s’opposer à toute modification, déformation ou altération de l’œuvre qui porterait atteinte à sa réputation d’auteur et à son honneur ou à ses intérêts légitimes.

Article 24. Après le décès de l’auteur de l’œuvre, le droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre tels que reconnus par les articles 21 et 23 de la présente loi, seront exercés par les héritiers ou par toute personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été confiés par testament.

En cas de litige entre les héritiers de l’auteur de l’œuvre, la juridiction, saisie par la partie la plus diligente, statue sur l’exercice des droits visés à l’alinéa ci-dessus.

A défaut d’héritiers, l’institution chargée de la gestion des droits d’auteurs peut exercer les droits prévus à l’alinéa 1er du présent article au mieux des intérêts de l’auteur.

Chapitre II
Droits patrimoniaux

Article 25. L’auteur a le droit d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un revenu pécuniaire.

Sous réserve des dispositions de la présente loi, il a le droit exclusif de faire ou d’autoriser de faire, notamment les actes suivants :

– la reproduction de l’œuvre par quelque procédé que ce soit;

– la mise en circulation dans le public par location de l’original ou des copies d’œuvres audiovisuelles ainsi que la location commerciale de programmes d’ordinateurs;

– la communication de l’œuvre au public par la représentation ou l’exécution publique;

– la communication de l’œuvre au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle;

– la communication de l’œuvre radiodiffusée au public par fil, fibre optique, câblodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d’images et de sons;

– la communication de l’œuvre radiodiffusée par la retransmission sans fil par un autre organisme que celui d’origine;

– la transmission de l’œuvre radiodiffusée au moyen d’un haut-parleur, d’un poste de radio ou de télévision placée dans un lieu ouvert;

– la communication de l’œuvre au public par tout système de traitement informatique;

– la traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres transformations de son œuvre donnant naissance à des œuvres dérivées.

Les droits de location prévus au présent article ne s’appliquent pas à la location de programme d’ordinateur dans le cas où le programme n’est pas l’objet essentiel de la location.

Article 26. La reproduction d’une œuvre musicale avec ou sans paroles dont l’enregistrement a déjà été autorisé par le titulaire de droits, peut être accordée par l’auteur ou le titulaire des droits contre une rémunération équitable.

La rémunération susvisée est déterminée sur la base des critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont l’enregistrement a été autorisé par une licence volontaire délivré par le représentant des auteurs. ou de tout autre titulaire de droits.

Article 27. La radiodiffusion sonore ou audiovisuelle d’une œuvre déjà rendue accessible au public avec l’autorisation de l’auteur, est licite moyennant une rémunération équitable.

La rémunération due à l’auteur est déterminée sur la base de critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle a été autorisée par une licence volontaire délivré par le représentant des auteurs.

Article 28. La communication au public par câblodistribution de l’œuvre radiodiffusée est licite, contre une rémunération équitable de l’auteur si elle est réalisée simultanément avec la radiodiffusion et sans modification du programme radiodiffusé.

La rémunération due à l’auteur est déterminée sur la base des critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont la câblodistribution a été autorisée dans le cadre d’une licence volontaire au câblodistributeur distribuant son propre programme.

Article 29. L’exploitation d’une œuvre divulguée dans les conditions prévues dans les alinéas 4 et 5 de l’article 20 de la présente loi donne droit aux ayants droit à une rémunération équitable évaluée par la juridiction compétente.

Chapitre III
Exceptions et limites

Article 30. Toute œuvre littéraire ou artistique, produite sous forme imprimée, radiophonique, audiovisuelle ou toute autre forme, destinée à l’enseignement scolaire ou universitaire, peut donner lieu à :

– une licence obligatoire de traduction non exclusive aux fins de publication en Mauritanie, sous forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle si elle n’a pas été traduite dans une langue nationale et mise en circulation ou communiquée au public en Mauritanie un an après la première publication;

– une licence obligatoire de reproduction non exclusive aux fins de publication, si elle n’a pas été publiée en Mauritanie à un prix équivalent à celui pratiqué par les éditions nationales, trois (3) ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept (7) ans après sa première publication, s’il s’agit d’une œuvre de fiction, et cinq (5) ans après sa première publication pour toute autre œuvre.

La licence visée aux alinéas ci-dessus est délivrée en conformité avec les conventions internationales dûment ratifiées.

Article 31. Aux fins d’attribution de la licence obligatoire, l’institution chargée de la représentation des auteurs, doit simultanément et dans le respect des procédures ci-après indiquées :

– saisir le titulaire des droits d’auteur ou son représentant, de la demande d’autorisation de traduction ou de reproduction présentée par le requérant;

– en informer tout centre international ou régional concerné, indiqué comme tel dans une notification déposée auprès des institutions internationales gérant les conventions internationales relatives aux droits d’auteur et dont la Mauritanie est membre.

Article 32. La licence obligatoire de traduction en langue nationale est délivrée neuf (9) mois après l’envoi de la demande d’autorisation et les copies d’information, aux destinataires prévus au dernier alinéa de l’article 31 ci-dessus, chaque fois qu’il n’a pas été possible de joindre le titulaire des droits ou d’obtenir son autorisation.

Article 33. La licence obligatoire de reproduction de l’œuvre est délivrée six (6) mois après l’envoi de la demande d’autorisation et les copies d’information aux destinataires prévus au dernier alinéa de l’article 31 de la présente loi, s’il s’agit d’une œuvre scientifique et trois (3) mois pour les autres œuvres chaque fois qu’il n’a pas été possible de joindre le titulaire des droits ou d’obtenir son autorisation.

Article 34. La licence obligatoire ne sera pas accordée si, après l’envoi de la demande prévue à l’alinéa 1er de l’article 31 de la présente loi dans les délais visés aux articles 32 et 33 ci-dessus, le titulaire des droits ou son représentant met en circulation en Mauritanie, la traduction ou la reproduction de l’œuvre concernée, dans les mêmes conditions, prix et forme que ceux proposés par le requérant.

Article 35. La licence obligatoire de traduction ou de reproduction n’est pas cessible par le bénéficiaire.

Elle est accordée exclusivement à l’intérieur du territoire national.

Cependant, des exemplaires des œuvres produites sous licence obligatoire peuvent être envoyés et distribués par tout service public national à des ressortissants nationaux résidant à l’étranger, dans le respect des engagements internationaux de la Mauritanie en la matière.

Article 36. Le bénéficiaire de la licence obligatoire de traduction ou de reproduction doit exploiter l’œuvre dans le respect des droits moraux de l’auteur.

Il doit payer au titulaire des droits une rémunération équitable.

Article 37. L’autorisation obligatoire de traduction ou de reproduction de l’œuvre est réputée nulle si le titulaire des droits de l’œuvre, dont est autorisée la traduction ou la reproduction, publie son œuvre ou la fait publier selon les mêmes conditions, offres, forme, contenu ou au prix égal à celui de la publication faite par le bénéficiaire de l’autorisation obligatoire.

Cependant, l’exposition des exemplaires produits avant l’expiration du délai de l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à épuisement.

Article 38. Sans préjudice des dispositions de l’article 125 ci-dessous est considérée licite la reproduction ou la traduction de l’œuvre en un seul exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation destinées à l’usage personnel et familial.

Toutefois, sont exclues des dispositions de l’alinéa 1er du présent article, la reproduction d’œuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou d’autres constructions similaires, la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une œuvre musicale sous forme graphique, la reproduction de bases de données sous forme numérique, la reproduction de programmes d’ordinateur et la reproduction d’une œuvre qui porterait atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur sauf dans les cas prévus à l’article 49 de la présente loi.

Article 39. Sont licites et ne portent pas atteinte aux droits d’auteur, les pastiches, parodies, caricatures qui ne constituent pas une contrefaçon de l’œuvre originale et n’impliquent pas le discrédit.

Les citations et emprunts d’une œuvre dans une autre œuvre sont aussi licites s’ils sont conformes à l’usage loyal d’information et de démonstration recherchée.

L’usage de tels emprunts et citations doit cependant toujours indiquer le nom de l’auteur et la source.

Article 40. L’utilisation d’une œuvre littéraire ou artistique à titre d’illustration dans une publication, un enregistrement sonore ou audiovisuel ou dans un programme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, destinés à l’enseignement ou à la formation professionnelle, est licite dans la mesure où elle est justifiée par le but à atteindre.

Elle doit indiquer la source et le nom de l’auteur, conformément aux bons usages.

Article 41. Est licite la représentation ou l’exécution gratuite de l’œuvre :

– dans un cercle familial;

– dans les établissements d’enseignement et de formation pour leur besoin strictement pédagogique.

Article 42. Les bibliothèques et les centres d’archives peuvent reproduire une œuvre sous forme d’article ou une autre œuvre succincte ou un court extrait d’un écrit accompagné ou non d’illustrations, publiés dans un recueil d’œuvres ou dans un numéro de journal ou de périodique, à l’exception des programmes d’ordinateurs et lorsque la reproduction vise à répondre à la demande d’une personne physique, à condition :

– que la copie réalisée ne sera utilisée qu’à des fins d’étude ou de recherche universitaire ou privée;

– que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles.

Article 43. Les bibliothèques et les centres d’archives dont les activités n’ont ni directement ni indirectement pour objectif la réalisation de profits commerciaux peuvent reproduire un exemplaire d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur ou tout autre titulaire de droits afin de répondre à la demande d’une autre bibliothèque ou centre d’archives ou préserver un exemplaire de l’œuvre ou le remplacer au cas où il est détruit, perdu ou rendu inutilisable à condition :

– qu’il soit impossible d’obtenir un nouvel exemplaire à des conditions acceptables;

– que l’acte de reproduction constitue un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles.

Article 44. Est considérée licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, mais sous réserve d’indiquer la source et le nom de l’auteur, la reproduction ou la communication au public par tous organes d’information, d’articles d’actualités diffusés par la presse écrite ou audiovisuelle, sauf mention expresse d’interdiction d’utilisation à de telles fins.

Les nouvelles du jour, les faits d’actualité qui ont le caractère strict d’information peuvent être librement utilisés.

Article 45. Est considérée licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, sous réserve d’indiquer la source et le nom de l’auteur, la reproduction ou la communication au public par les organes d’information de conférences ou allocutions prononcées à l’occasion de manifestations publiques, aux fins d’information.

La reprise intégrale des œuvres visées ci-dessus en vue de leur publication est réservée à l’auteur.

Article 46. Est licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, la reproduction, la communication ou l’utilisation d’une œuvre nécessaire pour l’administration de la preuve dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

Article 47. Est considérée licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, la reproduction ou la communication au public d’une œuvre d’architecture ou des beaux arts, d’une œuvre des arts appliqués ou d’une œuvre photographique lorsqu’elle est située en permanence dans un lieu public, à l’exception des galeries d’art, musées et sites culturels et naturels classés.

Article 48. Est considéré licite, sans autorisation de l’auteur ni rémunération, l’enregistrement éphémère par un organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle par ses propres moyens et pour ses émissions à condition qu’il soit détruit dans les six (6) mois qui suivent sa réalisation sauf accord de l’auteur de l’œuvre enregistrée pour une durée plus longue.

Toutefois, à défaut d’un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.

Article 49. Est licite, sans l’autorisation de l’auteur ou autre titulaire des droits d’auteur, la reproduction en une seule copie ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur par le propriétaire légitime d’un exemplaire de ce programme à condition que la copie ou l’adaptation réalisée soit nécessaire :

– à l’utilisation du programme d’ordinateur dans le but pour lequel il a été acquis et conformément aux conditions ayant prévalu lors de son acquisition;

– au remplacement à des fins d’archivage de l’exemplaire légitimement détenu du programme d’ordinateur au cas où celui-ci aurait été perdu, détruit ou rendu inutilisable.

Article 50. La reproduction en un seul exemplaire ou l’adaptation d’un programme d’ordinateur ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’autres utilisations que celles prévues à l’article 49 ci-dessus.

Toute reproduction d’une copie ou adaptation d’un programme d’ordinateur doit être détruite au cas ou la possession de l’exemplaire du programme d’ordinateur cesse d’être licite.

Article 51 : La reproduction temporaire d’une œuvre est permise à condition que cette reproduction :

-ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’œuvre ou d’un acte visant à rendre perceptible une œuvre stockée sous forme numérique,

-qu’elle soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par le titulaire des droits d’auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l’œuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible,

-qu’elle ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu’elle ait lieu dans le cadre d’une utilisation normale du matériel et qu’elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’œuvre à des fins autres que celles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Article 52: Il est permis, sans l’autorisation de l’auteur ou autre titulaire du droit d’auteur, de reproduire une œuvre publiée, à l’intention de personnes ayant un handicap visuel, d’une manière ou sous une forme différente à ces personnes de percevoir l’œuvre et de distribuer les exemplaires exclusivement à ces personnes, pour autant que l’œuvre ne soit pas déjà raisonnablement accessible sous une permettant sa perception par les personnes ayant un handicap visuel et à condition que la reproduction et la distribution soient faites sans but lucratif.

Est également autorisée la distribution d’exemplaires à l’étranger réalisés à l’étranger, pour autant que les conditions susmentionnées soient remplies,

Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article s’appliquent à la condition d’indiquer la source et le nom de l’auteur.

Chapitre IV
Durée de la protection

Article 53. Les droits patrimoniaux sont protégés au profit de l’auteur sa vie durant, et pendant soixante dix (70) ans, à compter du début de l’année civile qui suit son décès, au profit de ses ayants droit.

Article 54. Pour les œuvres de collaboration, le délai de protection prévu à l’article 5 ci-dessus court à compter de la fin de l’année civile du décès du dernier survivant des collaborateurs.

Lorsque l’un des co-auteurs décédé n’a pas d’héritiers, sa part sur l’œuvre commune est gérée par l’institution chargée de la gestion du droit des auteurs au bénéfice des autres co-auteurs de l’œuvre.

Article 55. La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre collective est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois.

Si cette publication n’a pas eu lieu dans les soixante dix (70) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de soixante dix (70) ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public.

Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les soixante dix (70) ans à partir de la réalisation de l’œuvre, la durée de soixante dix (70) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.

Article 56. La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre pseudonyme ou anonyme est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois.

Si cette publication n’a pas eu lieu dans les soixante dix (70) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de 70 ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public.

Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les soixante dix (70) ans à partir de sa réalisation la durée de soixante dix (70) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.

Si l’identité de l’auteur ne fait plus de doute, la durée de protection est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile qui suit le décès de l’auteur.

Article 57. La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre audiovisuelle est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois.

Si cette publication n’a pas eu lieu dans les soixante dix (70) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de soixante dix (70) ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public.

Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les soixante dix (70) ans à partir de sa réalisation la durée de soixante dix (70) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.

Article 58. La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre photographique ou l’œuvre des arts appliqués est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile de la réalisation de l’œuvre.

Article 59. La durée de protection des droits patrimoniaux sur l’œuvre posthume est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où elle a été publiée licitement pour la première fois.

Si cette publication n’a pas eu lieu dans les soixante dix (70) ans à compter de la réalisation de l’œuvre, la durée de soixante dix (70) ans court à compter de la fin de l’année civile où elle a été rendue accessible au public.

Dans le cas où l’œuvre n’a pas été rendue accessible au public dans les soixante dix (70) ans à partir de sa réalisation la durée de soixante dix (70) ans commence à courir à compter de la fin de l’année civile de cette réalisation.

Chapitre V
L’exploitation des droits

Article 60. Les droits patrimoniaux de l’auteur sont cessibles entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, dans le respect des dispositions de la présente loi. Ces droits sont transmissibles pour cause de décès, sous réserve des dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur.

L’auteur ou autre titulaire de droit peut aussi accorder à des tiers des licences exclusives ou non, leur permettant d’accomplir la totalité ou certains des actes qu’elle concerne en même temps que l’auteur et d’autres titulaires de licences non exclusives. Une licence exclusive autorise son titulaire, à l’exclusion de tout autre, y compris l’auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne. Aucune licence ne doit être considérée comme une licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre l’auteur et le titulaire de la licence.

Article 61. La cession des droits patrimoniaux de l’auteur doit être consentie par contrat écrit.

En cas de besoin, le contrat peut être conclu par échange de lettres ou de télégrammes délimitant les droits patrimoniaux cédés conformément aux dispositions de l’article 64 ci-dessous.

Article 62. Le consentement à la cession de droits patrimoniaux d’un incapable est donné conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Toutefois, lorsque l’incapable est doué de discernement, il peut exprimer personnellement son consentement.

Les modalités d’exécution du contrat sont fixées par son tuteur.

Article 63. La cession des droits patrimoniaux de l’auteur peut être totale ou partielle.

Le contrat de cession doit indiquer la nature des droits cédés et les conditions économiques de leur cession, la forme d’exploitation de l’œuvre, la durée de cession des droits et l’étendue territoriale d’exploitation de l’œuvre.

Toute cession qui ne précise pas la volonté des parties dans l’un des domaines indiqués au paragraphe ci-dessus, exception faite du territoire de cession, peut être annulée sur simple demande de l’auteur ou de ses représentants.

Dans le cas où le contrat de cession ne mentionne pas seulement le territoire d’exploitation, la cession est considérée faite pour le seul territoire du pays où le siège d’activité du cessionnaire est situé.

Article 64. La cession des droits patrimoniaux à titre onéreux comporte une rémunération due à l’auteur qui doit être calculée, en règle générale, proportionnellement aux recettes d’exploitation avec un minimum garanti.

La rémunération due à l’auteur est cependant calculée forfaitairement :

– lorsque les conditions d’exploitation de l’œuvre ne permettent pas la détermination précise d’une rémunération proportionnelle aux recettes;

– quand l’œuvre est un apport constitutif d’une œuvre plus large tel que les encyclopédies, les anthologies et les dictionnaires;

– quand l’œuvre est un élément accessoire par rapport à une œuvre plus vaste tel que les préfaces les présentations les annotations et les illustrations;

– lorsque l’œuvre est créée pour être publiée dans un journal ou autre périodique, dans le cadre d’un louage d’ouvrage ou de services.

La rémunération de l’auteur peut également être fixée forfaitairement dans le cas de cession des droits par des titulaires de droits résidant à l’étranger ou en rapport avec des usagers à l’étranger.

Article 65. En cas de lésion, l’auteur est en droit de demander la révision du contrat et à défaut d’accord intenter une action judiciaire lorsque la rémunération forfaitaire convenue s’avère manifestement inférieure à une juste rémunération par rapport au profit tiré de l’exploitation de l’œuvre. Toute stipulation contraire est nulle.

L’action en lésion peut être intentée par l’auteur pendant quinze (15) ans à compter de la cession.

Au décès de l’auteur, ses héritiers peuvent se prévaloir des dispositions du présent article pendant quinze (15) ans à compter de la date du décès.

Article 66. L’auteur doit garantir au cessionnaire les droits et l’assister et agir à ses côtés en cas de troubles par des tiers.

Article 67. La cession des droits patrimoniaux de l’auteur emporte, pour le cessionnaire, l’obligation de communiquer l’œuvre au public et de faire valoir les intérêts légitimes du cédant, conformément aux clauses du contrat de cession et dans le respect des dispositions de la présente loi.

La cession à titre exclusif des droits confère au cessionnaire le droit d’exercer pleinement, à l’exclusion de tout autre, les droits cédés pour exploiter régulièrement l’œuvre.

L’exercice à titre exclusif des droits relatifs aux œuvres d’auteurs ayant placé leur répertoire en gestion collective n’est cependant opposable aux tiers qu’à compter du dépôt du contrat d’exclusivité auprès de l’institution chargée de la gestion des droits d’auteurs.

La cession exclusive des droits perd ses effets si le cessionnaire ne communique pas l’œuvre au public dans les délais convenus ou cesse de l’exploiter normalement dans les conditions prévues au contrat, après une mise en demeure du cédant, restée infructueuse pendant trois (3) mois.

Article 68. Lorsque les droits cédés ne sont pas exploités un an après la remise de l’œuvre, objet du contrat, celui-ci peut être résilié sur demande du cédant.

Article 69. Le cessionnaire des droits patrimoniaux de l’auteur ne peut les transférer à un tiers qu’après l’autorisation expresse de l’auteur ou de ses représentants.

Cette obligation ne peut avoir pour effet d’empêcher le cessionnaire d’organiser l’exploitation normale de l’œuvre en collaboration avec des tiers.

L’autorisation de rétrocession des droits patrimoniaux de l’auteur prévue au 1er paragraphe du présent article peut être donnée par le cédant au cessionnaire dans le contrat de cession des droits ou au moment du transfert aux tiers de l’exercice des droits concédés dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre.

Toutefois le transfert des droits cédés à la suite d’une opération sur fonds de commerce peut être effectué sans recourir au consentement de l’auteur, sous réserve du respect, par l’acquéreur, des clauses du contrat original déterminant les conditions d’exercice des droits transférés.

Article 70. La cession globale des droits patrimoniaux de l’auteur sur les œuvres futures est nulle.

Est cependant licite le pouvoir confié à l’institution chargée de la protection des droits pour la gestion des droits relatifs aux œuvres actuelles et futures.

Article 71. La cession des droits patrimoniaux de l’auteur est limitée aux seuls modes d’exploitation de l’œuvre prévus dans le contrat.

Elle ne peut être étendue par analogie à d’autres modes ou à des modes d’exploitation des œuvres inconnus à la conclusion du contrat.

Article 72. L’acquisition, en pleine propriété, d’un exemplaire de l’œuvre ne constitue pas, par elle-même, cession des droits patrimoniaux de l’auteur. L’auteur ne peut cependant, dans le cas des œuvres des arts plastiques et de photographie, exiger, du propriétaire du support original, la mise à disposition de l’œuvre pour exercer ses droits.

Le propriétaire du support original de l’œuvre peut aussi, sans autorisation, exposer publiquement l’œuvre à des fins non lucratives, si l’auteur n’a pas exclu expressément cette possibilité au moment de la vente du support original.

Article 73. L’auteur d’une contribution à l’œuvre audiovisuelle est, sauf dispositions contractuelles contraires, libre d’exploiter son apport dans un genre différent.

Article 74. Le co-auteur d’une œuvre audiovisuelle qui refuse ou n’est pas en mesure, par suite de force majeure, d’achever sa contribution, ne peut s’opposer à l’intégration de son apport déjà réalisé dans l’œuvre audiovisuelle.

Il aura, pour sa contribution, la qualité d’auteur avec la faculté de retirer son nom du générique.

Article 75. L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la copie standard est établie conformément au contrat conclu entre le producteur et le réalisateur.

Toute modification de la version définitive de l’œuvre audiovisuelle, consistant notamment en un ajout ou une suppression, est subordonnée à l’autorisation préalable de ceux qui ont convenu de la version définitive de l’œuvre.

Il est interdit de détruire la version définitive d’une œuvre cinématographique.

Article 76. Les droits moraux sur l’œuvre audiovisuelle s’exercent sur la version définitive de l’œuvre.

Article 77. Les rapports entre les co-auteurs et le producteur de l’œuvre audiovisuelle sont fixés par contrat écrit.

Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et la responsabilité de la production de l’œuvre.

Sauf stipulation contraire, le contrat de production de l’œuvre audiovisuelle emporte cession à titre exclusif au profit du producteur du droit :

– de reproduire l’œuvre pour les besoins d’exploitation ou sous forme de vidéogrammes à distribuer au public;

– de représenter l’œuvre dans les salles ouvertes au public et de la communiquer au public par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle;

– de procéder au sous-titrage et au doublage de l’œuvre.

Les droits des auteurs des compositions musicales avec ou sans textes, spécialement créées pour l’œuvre audiovisuelle, sont toujours réservés au bénéfice de leurs auteurs.

Article 78. La rémunération des co-auteurs de l’œuvre audiovisuelle est déterminée pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre au stade du contrat de production ou au moment de l’exploitation de l’œuvre.

Article 79. Lorsque l’œuvre audiovisuelle est projetée ou transmise par tout moyen, dans un lieu ouvert au public, contre paiement d’un droit d’entrée ou lorsqu’elle est mise en circulation publique au moyen de la location du support pour l’usage privé, les co-auteurs de l’œuvre dont les droits sont réservés au titre des dispositions de la présente loi, ont le droit d’obtenir de l’exploitant ou de l’usager une rémunération proportionnelle aux recettes.

Dans le cas ou la projection ou la transmission par tout moyen est réalisée sans paiement de droit d’entrée, la rémunération proportionnelle et le niveau des redevances forfaitaires pour les exploitations visées aux alinéas précédents sont déterminés par l’institution chargée de la gestion des droits d’auteur.

Article 80. Les usagers qui exploitent les œuvres audiovisuelles dans les conditions prévues à l’article 79 ci-dessus sont tenus de communiquer les recettes d’exploitation des œuvres permettant le calcul des redevances de droits d’auteur dont ils doivent s’acquitter.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Article 81. La mise en circulation des copies de l’œuvre audiovisuelle sous forme de vidéogrammes aux fins de location pour l’usage privé reste soumise à l’autorisation des auteurs ou de leurs représentants.

Article 82. Les dispositions relatives aux œuvres audiovisuelles s’appliquent aux œuvres radiophoniques dont les caractéristiques s’en apparentent.

Article 83. Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur cède à l’éditeur, aux conditions convenues et contre rémunération, le droit de reproduire, en nombre, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer, pour son propre compte la publication et la diffusion auprès du public.

Le contrat d’édition porte sur l’œuvre littéraire ou artistique sous forme d’édition graphique, de phonogrammes ou de vidéogrammes.

Article 84. Sauf stipulation contraire, l’auteur cède à l’éditeur le droit exclusif de fabriquer et de reproduire, en nombre, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la diffusion et la publication dans les limites fixées au contrat.

Le contrat d’édition peut porter sur la cession du droit de reproduction de la version originale comme sur le droit de traduction.

Article 85. Les droits d’adaptation et les droits liés aux autres formes d’exploitation de l’œuvre, dans sa version originale ou traduite éditée, ne donnent pas lieu à cession dans le contrat d’édition.

Article 86. Le contrat d’édition doit indiquer sous peine de nullité :

1) la nature et le caractère exclusif ou non des droits que l’auteur cède à l’éditeur;

2) le mode de rémunération de l’auteur convenu dans le respect des dispositions de l’article 64 de la présente loi;

3) le nombre d’exemplaires arrêté par édition convenue;

4) la durée de cession et l’étendue du territoire d’exploitation de l’œuvre;

5) la forme appropriée de l’œuvre que l’auteur doit remettre à l’éditeur pour sa reproduction;

6) le délai de remise de l’œuvre lorsque l’éditeur n’en a pas pris possession à la conclusion du contrat et quand il a été convenu que la remise par l’auteur aura lieu ultérieurement;

7) la date du début de publication et de diffusion des exemplaires de l’œuvre éditée.

Article 87. Sauf pour les encyclopédies, les anthologies, les dictionnaires et les publications scientifiques et techniques du même genre, la date de mise en circulation des exemplaires de l’œuvre éditée ne doit pas être supérieure à un délai d’un an à compter de la remise de l’œuvre, en la forme convenue pour la reproduction, comme indiqué à l’article 86 ci-dessus.

Passé ce délai, l’auteur peut reprendre librement son droit, sans préjudice d’une action en justice ayant pour objet une demande de réparation civile pour la non-exécution, par l’éditeur, de ses obligations.

Article 88. L’auteur a le droit d’apporter des modifications à l’œuvre engagée dans le processus de fabrication du support permettant sa reproduction, sous réserve que ces modifications n’aboutissent pas à transformer la nature et la finalité de l’œuvre par rapport à l’engagement ayant motivé la conclusion du contrat par l’éditeur.

Cependant, si les modifications conformes bouleversent, par leur nature et par leur importance, les coûts de fabrication prévus, l’éditeur peut exiger que l’auteur supporte les frais supplémentaires qui en résultent.

Article 89. L’éditeur ne peut, sauf accord de l’auteur, apporter des modifications à l’œuvre, par rectification, adjonction ou suppression.

Article 90. Dans le cas de l’édition graphique, l’auteur doit :

– corriger, à défaut d’accord, les épreuves d’impression;

– signer le bon à tirer de reproduction de l’œuvre dans les délais convenus.

Article 91. Sauf clause d’anonymat, l’éditeur est tenu de faire figurer, sur chaque exemplaire de l’œuvre, le nom ou le pseudonyme de l’auteur.

Article 92. Sauf stipulation contraire, la version originale de l’œuvre dans la forme de sa remise à l’éditeur, reste propriété de l’auteur. À défaut de cette stipulation, l’éditeur est tenu de restituer ladite version originale à l’auteur, dès achèvement de la fabrication.

Article 93. L’éditeur est tenu de reproduire l’œuvre, de la diffuser et d’assurer sa disponibilité.

Article 94. L’éditeur est tenu de verser à l’auteur la rémunération convenue dans le respect des dispositions de la présente loi.

Lorsque la rémunération est calculée proportionnellement aux recettes, elle ne peut être inférieure à 10% du prix de vente au public des exemplaires de l’œuvre et ce, indépendamment de toute éventuelle prime d’inédit.

Toutefois, cette rémunération ne peut excéder 5% du prix de vente au public pour les auteurs des supports didactiques destinés à l’enseignement et à la formation.

Article 95. L’éditeur doit fournir à l’auteur toute information sur l’état d’exécution du contrat notamment sur ses clauses financières lorsque la rémunération due à l’auteur est calculée proportionnellement aux recettes de vente des exemplaires de l’œuvre.

Dans ce cadre, il doit adresser à l’auteur, une fois par an, un état de réédition des comptes indiquant :

– le nombre d’exemplaires du tirage convenu et la date de ce tirage;

– le nombre d’exemplaires vendus;

– le nombre d’exemplaires en stock;

– le nombre d’exemplaires éventuellement détruits ou abîmés par suite de cas fortuit ou de force majeure;

– le montant des redevances dues;

– le montant des redevances versées;

– le solde des redevances à verser à l’auteur et les modalités de leur paiement.

Article 96. L’auteur peut résilier le contrat d’édition, sans préjudice des indemnités qui peuvent lui être dues, après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de trois (3) mois, lorsque :

– les exemplaires de l’œuvre ne sont pas mis à la disposition du public conformément aux spécifications et dans les délais prévus au contrat;

– les redevances de droits d’auteur dues ne lui sont pas payées pendant une durée d’une année;

– l’éditeur n’a pas procédé à la réédition de l’œuvre comme prévu au contrat alors que le nombre des exemplaires de l’œuvre en stock est égal au plus à 3% du tirage de l’édition concernée.

Article 97. A la fin du contrat, l’éditeur conserve pour une durée de deux (2) années au maximum, le droit de vendre les exemplaires restants de l’œuvre au prix fixé dans le contrat ou à un nouveau prix fixé par les parties sous réserve que l’éditeur déclare à l’auteur ou à son représentant le nombre d’exemplaires non vendus et qu’il donne tout justificatif à leur écoulement.

L’éditeur conserve cependant le droit d’écouler les exemplaires de l’œuvre non vendus à la fin du contrat pendant une durée maximale de deux (2) ans, sous réserve qu’il déclare à l’auteur ou à son représentant le nombre d’exemplaires non écoulés et qu’il donne tout justificatif à leur liquidation.

Article 98. La communication au public des œuvres protégées, par représentation, exécution, radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, câblodistribution, présentation ou tout autre moyen de mise à disposition du public, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’auteur, ci-après dénommée “licence de communication publique”, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

Article 99. La licence de communication publique de l’œuvre est accordée par contrat écrit aux conditions que l’auteur ou ses représentants déterminent.

Elle prend la forme d’une convention générale dans le cas où l’institution chargée de la gestion des droits d’auteurs confère à une personne physique ou morale la faculté de communiquer au public, aux conditions déterminées, les œuvres constituant son répertoire.

Elle peut être donnée pour une durée déterminée ou pour un nombre donné de communications au public.

Article 100. Sauf convention expresse, la licence de communication publique de l’œuvre ne confère aucune exclusivité d’exploitation.

La clause d’exclusivité ne saurait excéder trois (3) ans à compter de la date de la première communication de l’œuvre au public.

La clause d’exclusivité, visée ci-dessus, perd ses effets si l’œuvre n’est pas exploitée sans motif légitime pendant une durée maximum d’une année à compter de la date de la licence.

Article 101. La licence de communication publique de l’œuvre ne peut être transférée à un tiers sans l’accord préalable de l’auteur ou de son représentant, sauf dans le cas de transfert du fonds de commerce aux conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article de la présente loi.

Article 102. Dans le cadre des conditions fixées au contrat, le bénéficiaire d’une licence de communication publique de l’œuvre doit :

– exploiter normalement l’œuvre en respectant son contenu;

– faire connaître l’œuvre sous le nom de son auteur;

– verser les redevances des droits prévus et fournir l’état justifié et détaillé des recettes quand les redevances dues sont calculées proportionnellement aux recettes d’exploitation de l’œuvre;

– remettre le relevé des œuvres effectivement exploitées lorsque la licence accordée donne la possibilité de puiser dans tout un répertoire d’œuvres complètes.

Article 103. L’auteur ou son représentant a le droit d’inspecter les conditions d’exploitation autorisée de l’œuvre.

Article 104. La licence de communication publique de l’œuvre par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle au sens de l’alinéa 2 de l’article 24 de la présente loi couvre tout le système de transmission, sans fil, des signes porteurs de sons ou d’images et de sons mettant l’œuvre à la disposition du public, dans la limite de l’ère géographique prévue dans le contrat de l’autorisation de communication publique de l’œuvre.

Article 105. La licence de communication publique de l’œuvre par radiodiffusion sonore ou audiovisuelle couvre la câblodistribution par l’organisme d’origine, de son propre programme lorsqu’elle est réalisée dans sa zone normale d’émission prévue au contrat et sans aucune rémunération du public.

Dans le cas de la transmission par satellite, l’organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle distinct de l’organisme d’origine peut diffuser l’œuvre transmise par satellite dans le respect des droits reconnus à l’auteur ou son représentant, conformément à la législation nationale.

Titre III
De la protection des droits voisins

Article 106. Tout artiste qui interprète ou exécute une œuvre de l’esprit ou une œuvre du patrimoine culturel traditionnel, tout producteur qui réalise des phonogrammes ou vidéogrammes relatifs à ces œuvres et tout organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle qui produit des programmes communiquant ces œuvres au public, bénéficient sur leurs prestations, de droits voisins des droits d’auteur, dénommés “droits voisins”.

Chapitre I
Titulaires des droits voisins

Article 107. L’artiste interprète ou exécutant au sens de l’article 106 ci-dessus est l’acteur, chanteur, musicien, danseur et toute autre personne qui représente, chante, déclame, exécute, récite, joue, sous quelque forme que ce soit, des œuvres de l’esprit ou des œuvres du patrimoine culturel traditionnel.

Article 108. L’artiste interprète ou exécutant a le droit d’autoriser, aux conditions déterminées par contrat écrit la fixation de son interprétation ou exécution non fixée, la reproduction de cette fixation, la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle et la communication au public de son interprétation ou exécution directe.

Article 109 : L’artiste interprète ou exécutant a le droit d’autoriser :

-la distribution au public d’une fixation de son interprétation ou exécution ou copies ou exemplaires de cette dernière,

-la location au public d’une fixation de son interprétation ou exécution ou copies ou exemplaires de cette dernière,

-la mise à la disposition du public d’une fixation sur phonogramme de son interprétation ou exécution, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Le droit de distribution ne s’applique pas aux copies ou exemplaires des fixations des œuvres ayant déjà fait l’objet d’une vente ou tout autre transfert de propriété avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant.

Article 110. L’autorisation pour la fixation sonore ou audiovisuelle de la prestation d’un artiste interprète ou exécutant est considérée comme un accord pour sa reproduction sous forme de phonogrammes ou vidéogrammes à distribuer ou à communiquer au public.

Article 111. Lorsque la prestation de l’artiste interprète ou exécutant est accomplie dans le cadre d’un contrat de travail, les droits qui lui sont reconnus aux articles 108,109 et 110 ci-dessus sont réputés être exercés dans le cadre de la législation du travail.

Article 112. L’artiste interprète ou exécutant jouit sur sa prestation de droits moraux.

Il est en droit d’exiger la mention de son nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que de sa qualité sauf si le mode d’utilisation de sa prestation ne le permet pas.

Il a le droit au respect de l’intégrité de sa prestation et de s’opposer à toute modification, déformation ou altération qui porterait atteinte à sa réputation d’artiste ou à son honneur.

Les droits moraux sont inaliénables, imprescriptibles et ne peuvent faire l’objet de renonciation.

Après le décès de l’artiste interprète ou exécutant, ces droits sont exercés aux conditions prévues par l’article 24 de la présente loi.

Article 113. Le producteur de phonogramme au sens de l’article 106 ci-dessus est la personne physique ou morale qui assure, sous sa responsabilité, la fixation, pour la première fois, de sons provenant d’une exécution d’une œuvre de l’esprit ou d’une œuvre du patrimoine culturel traditionnel.

Article 114. Le producteur de phonogramme a le droit d’autoriser aux conditions fixées par contrat écrit la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ainsi que la mise à la disposition du public, par la vente ou par la location, des exemplaires, dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans le phonogramme.

Article 115. Le producteur de vidéogramme au sens de l’article 106 de la présente loi est la personne physique ou morale qui assure sous sa responsabilité, la fixation pour la première fois, des images structurées, accompagnées ou non de sons, dont la vision donne une impression de vie ou de mouvement.

Article 116. Le producteur de vidéogramme a le droit d’autoriser, aux conditions fixées par contrat écrit, la reproduction de son vidéogramme et sa communication au public par tout moyen, dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans le vidéogramme.

Le producteur de vidéogramme ne peut céder séparément ses droits sur le vidéogramme et les droits qu’il acquiert des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants des œuvres fixées dans le vidéogramme.

Article 117. L’organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle au sens de l’article 106 de la présente loi est l’entité qui émet par tout procédé de transmission sans fil des signaux porteurs de sons ou d’images et de sons ou qui distribuent au moyen de fil, fibre optique ou autre câble, aux fins de réception, des programmes par le public.

Article 118. L’organisme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle a le droit d’autoriser aux conditions fixées par contrat écrit, la réémission de ses émissions de radiodiffusion, la fixation de ses émissions de radiodiffusion, la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion et la communication au public de ses émissions de télévision dans le respect des droits des auteurs des œuvres contenues dans les programmes.

Article 119. L’artiste interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes disposent d’un droit à rémunération lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion sonore ou audiovisuelle ou la communication au public par tout autre moyen.

La redevance au titre du droit à rémunération au bénéfice de l’artiste interprète ou exécutant et du producteur de phonogrammes est perçue par l’institution chargée de la gestion des droits d’auteurs auprès des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle et des usagers concernés par leurs prestations.

La redevance qui couvre les formes d’exploitation en cause est, en règle générale, calculée proportionnellement aux recettes d’exploitation des prestations produites par le titulaire des droits.

Elle est calculée forfaitairement dans les cas prévus à l’article 64 de la présente loi.

Les conditions de calcul et le niveau de la redevance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du représentant du titulaire des droits concernés.

La redevance est répartie à 50% à l’artiste interprète ou exécutant et à 50% au producteur de phonogrammes.

Chapitre II
Exceptions et limites aux droits voisins

Article 120. Les droits d’autorisation préalable reconnus à l’artiste interprète ou exécutant, au producteur de phonogrammes ou vidéogrammes et aux organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle sont soumis aux mêmes exceptions apportées aux droits exclusifs de l’auteur prévues aux articles 26 à 37 de la présente loi.

Article 121. Les droits reconnus à l’artiste interprète ou exécutant, au producteur de phonogrammes ou vidéogrammes et aux organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle sont soumis aux mêmes limites apportées aux droits d’auteurs prévues aux articles 38 à 50 de la présente loi.

Chapitre III
Durée de protection des droits voisins

Article 122. La durée de protection des droits patrimoniaux de l’artiste interprète ou exécutant est de soixante dix (70) ans à compter de :

– la fin de l’année civile de la fixation de l’interprétation ou exécution;

– la fin de l’année civile où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu, lorsque celle-ci n’a pas été fixée.

Article 123. La durée de protection des droits du producteur de phonogrammes ou vidéogrammes est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année de la publication du phonogramme ou vidéogramme ou à défaut d’une telle publication dans un délai de soixante dix (70) ans à compter de leur fixation, soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile de la fixation.

La durée de protection des droits des organismes de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle est de soixante dix (70) ans à compter de la fin de l’année civile où l’émission a eu lieu.

Titre IV
De la copie privée

Article 124. La reproduction privée, pour l’usage personnel, d’une œuvre sur support magnétique vierge donne droit à une rémunération à l’auteur, à l’artiste interprète ou exécutant et au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes de l’œuvre ainsi reproduite aux conditions fixées aux articles 126 à 129 de la présente loi.

Article 125. Le fabricant et l’importateur de bandes magnétiques ou autres supports vierges et des appareils d’enregistrement, sont tenus de payer, sur les quantités de supports et appareils qu’ils mettent à la disposition du public, une redevance, ci-après dénommée “la redevance pour copie privée” en contrepartie de la faculté qu’ils offrent aux usagers de leurs supports et appareils, de reproduire à domicile sous forme de phonogramme et de vidéogramme, pour l’usage personnel, des œuvres licitement communiquées au public.

Article 126. Ne sont pas soumis au paiement de la redevance, visée à l’article 125 ci-dessus, les supports et les appareils destinés à l’enregistrement professionnel des œuvres, à l’enregistrement ne couvrant pas des œuvres et à l’enregistrement des œuvres pour les besoins des établissements publics spécialisés pour handicapés et de leurs associations.

Toutefois, la redevance pour copie privée est due pour toutes les quantités à mettre sur le marché lorsque l’assujetti n’a pas déterminé avec précision le nombre de supports et appareils non soumis au paiement de la redevance au titre des cas prévus à l’alinéa 1er du présent article.

Article 127. La redevance pour copie privée est calculée proportionnellement aux prix de vente pour les supports vierges et forfaitairement pour les appareils de reproduction.

Les taux proportionnels et les tarifs forfaitaires de la redevance visée ci-dessus sont fixés par arrêté du Ministre chargé de la Culture.

La redevance visée ci-dessus est payée par l’assujetti à l’institution chargée de la gestion des droits d’auteur.

Article 128. L’assujetti à la redevance pour copie privée doit communiquer régulièrement, à l’institution chargée de la gestion des droits d’auteur les quantités réelles de supports et appareils, produits localement ou importés, avec leur prix de vente au public, et destiné à l’usage privé.

Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Article 129. La redevance pour copie privée perçue est répartie, après déduction des frais de gestion, par l’institution chargée de la gestion des droits d’auteurs aux catégories de bénéficiaires selon les quotes-parts ci-après :

– 30 % à l’auteur et au compositeur;

– 20 % à l’artiste interprète ou exécutant;

– 20 % au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes;

– 30 % à l’activité de promotion de la création d’œuvres de l’esprit et de préservation du patrimoine culturel traditionnel.

Titre V
De la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins et de la protection des œuvres du

patrimoine culturel traditionnel et des œuvres du domaine public

Article 130. La gestion collective des droits particuliers au bénéfice de leurs ayants droit et l’exercice de la protection du patrimoine culturel traditionnel et des œuvres nationales tombées dans le domaine public, reconnus par la présente loi, sont assurés par l’institution chargée de la gestion des droits d’auteurs conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre I
La Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins

Article 131. Il est crée auprès du Ministère chargé de la Culture, une Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, chargé de la protection juridique des droits prévus à la présente loi.

Ses attributions et les modalités de son organisation et de son fonctionnement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi seront fixées par arrêté du Ministre chargé de la Culture.

Article 132. La Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins est habilité à représenter collectivement les auteurs, leurs héritiers et les autres titulaires de droits en vue d’agir, comme intermédiaire auprès des usagers et associations d’usagers, pour autoriser l’exploitation légale des œuvres et prestations et percevoir les redevances y afférentes et les répartir à leurs bénéficiaires, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 133. Tout auteur ou autre titulaire de droit national, désirant situer la gérance de ses droits et le contrôle des différentes formes d’exploitation de ses œuvres ou prestations dans le cadre de la gestion collective, est tenu d’adhérer à la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins.

Article 134. Du fait de son adhésion à la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins, l’auteur ou tout autre titulaire de droits, lui confie, à titre exclusif et pour tous pays, le droit d’autoriser ou d’interdire les différentes formes d’exploitation de toutes ses œuvres ou prestations actuelles et futures.

Article 135. la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins est tenue d’assurer la protection des droits des auteurs ou tout autre titulaire de droits nationaux adhérent et des auteurs ou tout autre titulaire de droits étrangers résidant en Mauritanie ou non, représentés au moyen d’accord de représentation réciproque avec des organismes étrangers similaires, dès lors qu’une œuvre ou une prestation de leur répertoire est l’objet d’une exploitation publique.

La Cellule est habilitée à représenter ces auteurs et tout autre titulaire de droits, auprès des usagers, dans le cadre de son activité de gestion collective des droits et prestations et à leur assurer une protection identique à celle des auteurs et tout autre titulaire de droits qui y ont adhéré, conformément aux engagements internationaux de la Mauritanie en ce qui concerne le titulaire de droits étrangers.

Article 136. La Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins recueille toute déclaration d’œuvre littéraire ou artistique faite par un auteur ou tout autre titulaire de droits aux fins de présomption de la paternité de l’œuvre et de la titularité des droits protégés par la présente loi.

La déclaration d’une œuvre à la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins ne constitue pas une condition à la reconnaissance des droits conférés par la présente loi.

Article 137. La Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins est tenu de mettre à la disposition des usagers publics, les œuvres et prestations des répertoires qu’il représente et de permettre, aux conditions raisonnables et contre une rémunération équitable, leur exploitation.

Elle ne peut de son propre chef autoriser l’exploitation à titre exclusif de ces œuvres et prestations sans l’accord des titulaires de droits.

Article 138. Il sera créé auprès du Ministère chargé de la Culture, un organe de conciliation chargé de statuer sur les différends pouvant naître entre la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins et les usagers ou associations d’usagers des œuvres et prestations relatives aux conditions d’exploitation des répertoires que la Cellule gère. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux œuvres et prestations du domaine public ainsi qu’aux œuvres et prestations du patrimoine culturel traditionnel.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’organe visé à l’alinéa 1er ci-dessus sont déterminés par voie réglementaire.

Chapitre II
Protection des œuvres du domaine public et des œuvres du patrimoine culturel traditionnel

Article 139. La Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins a la charge de protéger les œuvres du domaine public et les œuvres du patrimoine culturel traditionnel.

Article 140. L’exploitation des œuvres visées à l’article 139 ci-dessus est subordonnée à une autorisation accordée par la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins.

Lorsque l’exploitation est lucrative, la Cellule perçoit une redevance calculée proportionnellement aux recettes ou forfaitairement aux conditions fixées dans son règlement de perception.

Les redevances visées à l’alinéa ci-dessus sont destinées à financer le recensement et la préservation desdites œuvres.

Article 141. La Cellule œuvre à contrôler l’exploitation appropriée des œuvres visées à l’article 139 de la présente loi. Il a compétence de refuser ou suspendre toute exploitation dommageable.

Article 142. Tout usager des œuvres visées à l’article 139 de la présente loi doit respecter l’intégrité de ces œuvres et veiller à les communiquer au public dans le respect de leur authenticité.

Titre VI
Des procédures et sanctions

Chapitre I
Action civile

Article 143. L’action en réparation du préjudice, résultant de l’exploitation non autorisée de l’œuvre de l’auteur et des prestations du titulaire des droits voisins, relève de la juridiction civile.

Article 144. Le titulaire de droits lésé peut demander à la juridiction compétente des mesures devant faire obstacle à l’atteinte imminente à ses droits ou faire cesser l’atteinte constatée ainsi que la réparation des préjudices subis.

L’évaluation des dommages et intérêts est fixée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en tenant compte des gains générés par l’atteinte aux droits.

Article 145. L’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins est constatée par les officiers de police judiciaire ou les agents assermentés de la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins.

Article 146. Outre les officiers de police judiciaire, les agents assermentés de la Cellule des Droits d’Auteur et des Droits Voisins sont habilités, à saisir, à titre conservatoire, les copies et exemplaires de supports d’œuvres ou prestations contrefaits, sous réserve qu’ils soient placés sous la garde de la Cellule.

Le président de la juridiction compétente est immédiatement saisi sur la base du procès-verbal déclaratif des exemplaires contrefaits saisis, dûment daté et signé.

La juridiction doit statuer sur la saisie conservatoire, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours à partir de sa saisine.

Article 147. A la demande du titulaire de droits ou de son représentant le président de la juridiction compétente peut ordonner, à titre conservatoire, les mesures suivantes :

– la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite de l’œuvre ou de la prestation protégée ou de l’introduction dans les circuits commerciaux de supports fabriqués en violation des droits d’auteur ou droits voisins;

– la saisie, même en dehors des heures légales, des supports contrefaits et des recettes provenant de l’exploitation illicite des œuvres et prestations;

– la saisie de tout matériel ayant principalement servi à la fabrication des supports contrefaits.

Le président de la juridiction compétente peut ordonner la constitution d’un cautionnement par le demandeur.

Article 148. La partie qui se prétend lésée par les mesures conservatoires visées ci-dessus peut, dans les trente (30) jours à compter de la date des ordonnances prévues aux articles 146 et 147 ci-dessus, demander au président de la juridiction compétente statuant en référé la main levée, la réduction ou le cantonnement de la saisie ou la levée des autres mesures conservatoires moyennant éventuellement consignation de sommes suffisantes pour garantir le dédommagement du titulaire de droits dans le cas où son action serait fondée.

Article 149. Le bénéficiaire des mesures conservatoires visées ci-dessus doit dans les trente (30) jours à compter de la date des ordonnances prévues aux articles 146 et 147 de la présente loi saisir la juridiction compétente.

A défaut d’une telle action, le président de la juridiction compétente statuant en référé peut, à la demande de la partie qui se prétend lésée par ces mesures, ordonner la mainlevée de la saisie ou la levée des autres mesures conservatoires.

Article 150. Les redevances dues à l’auteur et à l’artiste interprète ou exécutant pour les deux dernières années d’exploitation de son œuvre ou prestation, constituent des créances privilégiées au même titre que les salaires.

Il en est de même du montant des condamnations dues au titulaire des droits, en cas d’exploitation illicite de son œuvre ou prestation.

Chapitre II
Dispositions pénales

Article 151. Est coupable du délit de contrefaçon quiconque :

– divulgue illicitement une œuvre ou porte atteinte à l’intégrité d’une œuvre ou d’une prestation d’artiste interprète ou exécutant;

– reproduit une œuvre ou une prestation par quelque procédé que ce soit sous forme d’exemplaires contrefaits;

– importe ou exporte des exemplaires contrefaits d’une œuvre ou prestation;

– vend des exemplaires contrefaits d’une œuvre ou prestation;

– loue ou met en circulation des exemplaires contrefaits d’une œuvre ou prestation.

Article 152. Est coupable du délit de contrefaçon, quiconque, en violation des droits protégés en vertu de la présente loi, communique l’œuvre ou la prestation, par représentation ou exécution publique, radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, câblodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d’images ou sons ou par tout système de traitement informatique.

Article 153. Le coupable du délit de contrefaçon d’une œuvre ou d’une prestation, tel que prévu aux articles 151 et 152 ci-dessus est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de Un Million (1.000 000 UM) à deux Millions (2.000. 000 UM) d’Ouguiya que la publication ait lieu en Mauritanie ou à l’étranger.

Article 154. Est coupable du délit prévu à l’article 151 de la présente loi et encourt la peine prévue à l’article 153 ci-dessus quiconque concourt, par son action ou les moyens en sa possession, à porter atteinte aux droits d’auteur ou à tout titulaire de droits voisins.

Article 155. Est coupable du délit de contrefaçon et puni de la même peine prévue à l’article 153 ci-dessus, quiconque, en violation des droits reconnus, refuse délibérément, de payer à l’auteur ou à tout autre titulaire de droits voisins la rémunération due au titre des droits prévus par la présente loi.

Article 156. En cas de récidive, la peine prévue à l’article 153 de la présente loi est portée au double.

La juridiction compétente peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire, pour une durée n’excédant pas six (6) mois, de l’établissement exploité par le contrefacteur ou son complice, ou le cas échéant, la fermeture définitive.

Article 157. La juridiction compétente prononce :

– la confiscation des sommes égales au montant des recettes ou parts de recettes produites par l’exploitation illicite de l’œuvre ou de la prestation protégée;

– la confiscation et la destruction de tout matériel spécialement installé pour mener l’activité illicite et de tous les exemplaires contrefaits.

Article 158. La juridiction compétente peut ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation intégralement ou par extrait, dans les journaux qu’elle désigne et l’affichage desdits jugements dans les lieux qu’elle indique notamment à la porte du domicile du condamné, de tout établissement ou salle de spectacles lui appartenant, le tout aux frais de celui-ci, sans toutefois que lesdits frais puissent dépasser le montant de l’amende prononcée.

Article 159. Dans tous les cas prévus par les articles 151 et 152 de la présente loi, la juridiction compétente ordonne la remise du matériel ou des copies ou exemplaires contrefaits ou leur valeur, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu a confiscation, à l’auteur ou à tout autre titulaire de droits ou leurs ayants droit pour, au besoin, les indemniser du préjudice subi.

Article 160. Le titulaire de droits protégés conformément aux dispositions de la présente loi ou son représentant, dépose plainte auprès de la juridiction compétente, lorsqu’il est victime des faits prévus et punis par les dispositions du présent chapitre.

Titre VII
Dispositions transitoires et finales

Chapitre I
Dispositions transitoires

Article 161. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux œuvres créées, aux interprétations ou exécutions qui ont été fixées ou ont eu lieu, aux phonogrammes et vidéogrammes qui ont été fixés et aux émissions de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle qui ont eu lieu avant la date de son entrée en vigueur, à condition qu’ils ne soient pas tombés dans le domaine public en raison de l’expiration de la durée de protection à laquelle ils étaient soumis avant cette date.

Toutefois, les actes et contrats relatifs aux œuvres, aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et vidéogrammes et aux émissions de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle passés ou conclus avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi restent soumis au régime de protection qui leur est applicable en vertu des législations antérieures jusqu’à l’extinction des effets juridiques qui leurs sont attachés.

Chapitre II
Dispositions finales

Article 162 : Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques s’appliquent :

-aux œuvres des auteurs ressortissant de la Mauritanie ou y ayant leur résidence habituelle,

-aux œuvres publiées pour la première fois en Mauritanie ou publiées pour la première fois dans un autre pays et publiées aussi, dans un délai de 30 jours, en Mauritanie, quelle que soit la nationalité ou la résidence de leurs auteurs,

-aux œuvres audiovisuelles dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle en Mauritanie,

-aux œuvres d’architecture édifiées en Mauritanie et aux autres œuvres artistiques faisant corps avec un immeuble situé en Mauritanie,

-aux œuvres protégés en Mauritanie en vertu d’un traité ou autre accord auquel la Mauritanie est partie.

Article 163: Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des artistes interprètes ou exécutants s’appliquent :

-aux artistes interprètes ou exécutants ressortissant de Mauritanie,

- aux artistes interprètes ou exécutants qui ne sont pas ressortissant de Mauritanie, mais dont les interprétations ou exécution ont lieu sur le territoire national ou sont incorporées dans des phonogrammes protégés en vertu de la présente loi ou n’ont pas été fixées dans un phonogramme, mais sont incorporées dans des émissions protégés en vertu de la présente loi.

Article 164 : Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des phonogrammes s'appliquent :

-aux phonogrammes dont les producteurs sont mauritaniens,

-aux phonogrammes dont la première fixation a été effectuée en Mauritanie,

-aux phonogrammes publiés pour la première fois en Mauritanie.

Article 165 : Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des émissions de radiodiffusion s'appliquent :

-aux émissions des organismes de radiodiffusion dont le siège est situé en Mauritanie,

-aux émissions diffusées par des émetteurs situés en Mauritanie,

Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux artistes interprètes, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion qui sont protégés en vertu d'un traité ou autre accord international auquel la Mauritanie est partie.

Article 166. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Article 167: La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie et exécutée comme loi de l'État,

Fait à Nouakchott, le 17 juillet 2012

Mohamed Ould Abdel Aziz

 

Le Premier Ministre
Dr.Moulaye Ould Mohamed Laghdaf

 

Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports
Cissé Mint Cheikh Ould Boide


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N° WIPO Lex MR021