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Code civil (adopté par la loi n° 003/AN/18/8ème L du 12 avril 2018), Djibouti

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Détails Détails Année de version 2018 Dates Promulgué: 12 avril 2018 Type de texte Lois-cadres Sujet Droit d'auteur, Propriété industrielle

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 Djibouti - Loi n°003/AN/18/8eme L du 12 avril 2018 portant code civil (www.droit-afrique.com)

RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Unité-Egalité-Paix

ASSEMBLÉE NATIONALE

8ème Législature

Loi n°003/AN/18/8ème L Portant Code Civil

L’ASSEMBLEE NATIONALE

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010

portant révision de la Constitution ;

VU le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du

Premier Ministre ;

VU le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination

des membres du gouvernement ;

VU la Circulaire n°79/PAN du 5/04/2018 portant convocation de la

deuxième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’An 2018 ;

A ADOPTÉ, EN SA deuxieme SEANCE PUBLIQUE DU 09/04/18, LA LOI

DONT LA TENEUR SUIT :

ARTICLE 1 :

Le présent Code Civil est adopté.

ARTICLE 2 :

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Djibouti, dès sa

promulgation.

Mohamed ALI HOUMED saleban daher bileh

1

Président de l’Assemblée Secrétaire du Bureau de l’Assemblée l’Assemblée Nationale

LE CODE CIVIL

2

Plan général

Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l’application des lois en général

Article 1 à article 6

LIVRE I : DES PERSONNES

Article 1 à article649

Titre I : Des droits civilset de l’individu

Article 7 à article 25

Chapitre I. De la jouissance des droits civils

Article 7 à article 13

Chapitre II. Du respect du corps humain

Article 14 à article 25

Titre II : De la nationalité

Article 26 à article 64

Chapitre I. Dispositions générales

Article 26 à article 28

Chapitre II. Nationalité djiboutienne par filiation

Article 29 à article 32

Chapitre III. Nationalité djiboutienne par acquisition

Article 33 à article 46

Chapitre IV. Actes relatifs à l’acquisition par naturalisation de la nationalité djiboutienne

Article 47 à article 54

Chapitre V. Contentieux de la nationalité

Article 55 à article 58

Chapitre VI. Preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

Article 59 à article 61

Chapitre VII. Des certificats de nationalité

Article 62 à article 64

Titre III : Des actes de l’état civil

Article 65 à article 131

Chapitre I. Dispositions générales

Article 65 à article 85

Chapitre II. Des actes de naissance

Article 86 à article 98

3

Chapitre III. Des actes de mariage

Article 99 à article 111

Chapitre IV. Des actes de décès

Article 112 à article 124

Chapitre V. Des actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux

Article 125 à article 128

Chapitre VI. De la rectification des actes de l’état civil

Article 129 à article 131

Titre IV : Du domicile

Article 132 à article 141

Titre V : Des absents

Article 142 à article 162

Chapitre I. De la présomption d’absence

Article 142 à article 151

Chapitre II. De la déclaration d’absence

Article 152 à article 162

Titre VI : Du mariage

Article 163 à article 239

Chapitre I. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Article 163 à article 176

Chapitre II. Des formalités relatives à la célébration du mariage

Article 177 à article 181

Chapitre III. Des oppositions au mariage

Article 182 à article189

Chapitre IV. Des demandes en nullité de mariage

Article 190 à article 211

Chapitre V. Des obligations qui naissent du mariage

Article 212 à article 219

Chapitre VI. Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 220 à article 237

Chapitre VII. De la dissolution du mariage

Article 238

Chapitre VIII. Des seconds mariages

Article 239

Titre VII : Du divorce

Article 240 à article 344

4

Chapitre I. Des cas de divorce

Article 240 à article 254

Section I : Du divorce par consentement mutuel (art. 241 à 245) § 1. Du divorce sur demande conjointe des époux (art. 241 à 243)

§ 2. Du divorce accepté (art. 244 et 245)

Section II : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal (art. 246 et 247)

Section III : Du divorce pour faute (art. 248 à 251)

Section IV : Des modifications du fondement d’une demande en divorce (art. 252 à 254)

Chapitre II. De la procédure du divorce

Article 255 à article 282

Section I : Dispositions générales (art. 255 à 261)

Section II : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel (art. 262 à 265)

Section III : De la procédure applicable aux autres cas de divorce (art. 266 à 282) § 1. De la requête initiale (art. 266)

§ 2. De la conciliation (art. 267 à 271)

§ 3. Des mesures provisoires (art. 272 à 275)

§ 4. De l’introduction de l’instance en divorce (art. 276 à 278)

§ 5. Des preuves (art. 279 à 282)

Chapitre III. Des conséquences du divorce

Article 283 à article 328

Section I : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce (art. 283 à 288)

Section II : Des conséquences du divorce pour les époux (art. 289 à 316) § 1. Dispositions générales (art. 289 à 293)

§ 2. Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel (art. 294 à 296)

§ 3. Des prestations compensatoires (art. 297 à 310)

§ 4. Du devoir de secours après le divorce (art. 311 à 315)

§ 5. Du logement (art. 316)

Section III : Des conséquences du divorce pour les enfants (art. 317 à 328)

Chapitre IV. De la séparation de corps

Article 329 à article 343

Section I : Des cas et de la procédure de la séparation de corps (art. 329 à 332)

Section II : Des conséquences de la séparation de corps (art. 333 à 338)

Section III : De la fin de la séparation de corps (art. 339 à 343)

Chapitre V. Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps

Article 344

5

Titre VIII : De la filiation

Article 345 à article 434

Section I : Des présomptions relatives à la filiation (art. 345 à 348)

Section II : Des actions relatives à la filiation (art. 349 à 358)

Section III : Du conflit des lois relatives à l’établissement de la filiation (art. 359 à 363)

Section I : De la présomption de paternité (art. 364 à 376)

Section II : Des preuves de la filiation légitime (art. 377 à 387)

Section III : De la légitimation (art. 388 à 400)

§ 1. De la légitimation par mariage (art. 389 à 393)

§ 2. De la légitimation par autorité de justice (art.394 à 400)

Section I : Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d’établissement en général (art.401 à 412)

Section II : De la reconnaissance des enfants naturels (art. 413 à 417)

Section III : Des actions en recherche de paternité et de maternité (art.418 à 425)

Section IV : De l’action à fins de subsides (art. 426 à 434)

Chapitre I. Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle

Article 345 à article 363

Chapitre II. De la filiation légitime

Article 364 à article 400

Chapitre III. De la filiation naturelle

Article401 à article 434

Titre IX : De la filiation adoptive

Article 435 à article 472

Section I : Des conditions requises pour l’adoption plénière (art. 435 à 448)

453)

Section III : Des effets de l’adoption plénière (art. 454 à 458)

Section I : Des conditions requises et du jugement (art. 459 à 461)

Section II : Des effets de l’adoption simple (art. 462 à 472)

Chapitre I. De l’adoption plénière

Article 435 à article 458

Section II : Du placement en vue de l’adoption plénière et du jugement d’adoption plénière (art. 449 à

Chapitre II. De l’adoption simple

Article 459 à article 472

Titre X : De l’autorité parentale

6

Article 473 à article 513

Chapitre I. De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant

Article 473 à article 507

Section I : De l’exercice de l’autorité parentale (art. 478 à 486)

Section II : De l’assistance éducative (art. 487 à 495)

Section III : De la délégation de l’autorité parentale (art. 496 à 501)

Section IV : De la déchéance et du retrait partiel de l’autorité parentale (art. 502 à 507)

Chapitre II. De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant

Article 508 à article 513

Titre XI : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation

Article 514 à article 552

Chapitre I. De la minorité

Article 515 à article 517

Chapitre II. De l’administration légale

Article 518 à article 523

Chapitre III. De la tutelle

Article 524 à article 545

Section I : Des cas d’ouverture et de fin de la tutelle (art. 524 à 527)

Section II : De l’organisation et du fonctionnement de la tutelle (art. 531 à 545)

§ 1. Des charges tutélaires (art. 528 à 531)

§ 2. Du conseil de famille (art. 532 à 536)

§ 3. Du tuteur (art. 537 à 542)

§ 4. De la vacance de la tutelle (art. 543)

§ 5. De la responsabilité (art. 544 et 545)

Chapitre IV. De l’émancipation

Article546 à article 552

Titre XII : De la majorité et des majeurs protégés par la loi

Article553 à article 623

Chapitre I. Dispositions générales

Article553 à article 564

Section I : Des dispositions indépendantes des mesures de protection (art. 554 à 556)

Section II : Des dispositions communes aux majeurs protégés (art. 557 à 564)

Chapitre II. Des mesures de protection juridique des majeurs

Article565 à article 623

Section I : Des dispositions générales (art. 565 à 567)

7

Section II : Des dispositions communes aux mesures judiciaires (art. 568 à 572)

Section III : De la sauvegarde de justice (art. 573 à 578)

Section IV : De la curatelle et de la tutelle (art. 579)

Sous-section 1 : De la durée de la mesure (art. 580 à 582)

Sous-section 2 : De la publicité de la mesure (art. 583)

Sous-section 3 : Des organes de protection (art. 584)

§ 1. Du curateur et du tuteur (art. 585 à 591)

§ 2. Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc (art. 592)

§ 3. Du conseil de famille des majeurs en tutelle (art. 593 et 594)

Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne

(art. 595 à 600)

Sous-section 5 : De la régularité des actes (art. 601 à 603)

Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle (art. 604 à 609)

Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle (art. 610à 613)

Section V : De l’habilitation familiale (art. 614 à 623)

Titre XIII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle

Article 624 à article 644

Chapitre I. Des modalités de la gestion

Article624 àarticle 638

Section unique : Des décisions du conseil de famille ou du juge (art. 627 à 629)

§ 1. Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation (art. 630 et 631)

§ 2. Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation (art. 632 à 637)

§ 3. Des actes que le tuteur ne peut accomplir (art. 638)

Chapitre II. De l’établissement, de la vérification et de l’approbation des comptes

Article639 à article 643

Chapitre III. De la prescription

Article644

Titre XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 645 à article 649

LIVRE II. - DES BIENS, ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE

Article650 àarticle 813

Titre I : Du patrimoine et des biens qui le composent

Article 651à article 669

Sous-titre I : Le patrimoine

Article 651à article 654

Sous-titre II. De la distinction des biens

Article 655 à article 669

Chapitre Ier : Des immeubles

Article 658 à article 665

8

Chapitre II : Des meubles

Article 666 à article 669

Titre II : De la propriété, de la possession et de la détention

Article 670 à 707

Chapitre I. La propriété

Article 671 à article 680

Chapitre II. De la possession et de la détention

Article 681 à article 693

Section I : La possession (art. 681 à 690)

Section II : La détention (art. 691 et 692)

Section III : La protection de la possession et de la détention (art. 693)

Chapitre III. Du droit d’accession

Article 694 à article 704

Section I : Du droit d’accession relativement aux choses immobilières (art.694 à 698)

Section II : Du droit d’accession relativement aux choses mobilières (art. 699 à 704)

Chapitre IV. Des propriétés collectives

Article 705 à article 707

Section I : L’indivision ordinaire (art.705 et 706)

Section II : La copropriété des immeubles bâtis divisés en lots (art. 707)

Titre III : De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, des droits réels spéciaux, de l’emphytéose et

du droit de superficie

Article 708 à article 769

Chapitre I. De l’usufruit

Article 708 à article 744

Section I : Dispositions générales (art. 708 à 711)

Section II : Des obligations mutuelles du nu-propriétaire et de l’usufruitier (art. 712 à 720)

Section III : Des droits et obligations de l’usufruitier (art. 721 à 735)

§ 1. Les droits de l’usufruitier (art. 721 à 726)

§ 2. Les obligations de l’usufruitier (art. 727 à 735)

Section IV : La durée de l’usufruit (art. 736 à 738)

Section V : Les usufruits spéciaux (art. 739 à 744)

§ 1. Le quasi-usufruit (art. 739 à 741)

§ 2. L’usufruit des créances (art. 742)

§ 3. L’usufruit des droits sociaux (art. 743)

§ 4. L’usufruit des biens qui forment un ensemble (art. 744)

9

Chapitre II. De l’usage et de l’habitation

Article 745 à article 748

Chapitre III. Des droits réels spéciaux

Article 749 à article 753

Section I : Les droits réels conférés par des baux (art. 749)

Section II : Le droit réel de jouissance spéciale (art. 750 à 753)

Chapitre IV. De l’emphytéose

Article 754 à article 767

Chapitre V. Du droit de superficie

Article 768 à article 769

10

Titre IV : Des servitudes ou services fonciers

Article 770 à article 813

Chapitre I. Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

Article 771 à article 776

Chapitre II. Des servitudes établies par la loi

Article 777 à article 798

Section I : De la mitoyenneté (art. 778 à 787)

Section II : Des distances à respecter entre fonds voisins (art. 788 à 792)

Section III : De l’égout des toits (art. 793)

Section IV : Du droit de passage (art. 794 à 798)

Chapitre III. Des servitudes établies par le fait de l’homme

Article 799 à article 813

Section I : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

(art. 799 et 800)

Section II : Comment s’établissent les servitudes (art. 801 à 803)

Section III : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due (art. 804 à 809)

Section IV : Comment les servitudes s’éteignent (art. 810 à 813)

LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE

Article 814 à article 1632

Dispositions générales

Article 814

Titre I : Des successions

Article 815 à article 1042

Chapitre I. De l’ouverture des successions et de la saisine des héritiers

Article 815 à article 819

Chapitre II. Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d’héritier

Article 820 à article 830

Section I : Des qualités requises pour succéder (art. 820 à 826)

Section II : De la preuve de la qualité d’héritier (art. 827 à 830)

Chapitre III. De l’ordre des successions

Article 831 à article 876

Section I : Des droits des parents en l’absence de conjoint successible (art. 832 à 857)

§ 1. Dispositions générales (art. 823 à 841)

§ 2. Des degrés et des branches (art. 842 à 850)

11

§ 3. De la représentation (art. 851 à 857)

Section II : Des droits du conjoint survivant (art. 858à 876)

§ 1. De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice (art. 858 à 867)

§ 2. De la conversion de l’usufruit (art. 868 à 871)

§ 3. Du logement temporaire et du droit viager au logement (art. 872 à 875)

§ 4. Du droit à pension (art. 876)

Chapitre IV. Des droits de l’Etat

Article 877à article 880

Chapitre V. De l’option de l’héritier

Article 881 à article 932

Section I : Dispositions générales (art. 881 à 890)

Section II : De l’acceptation de la succession (art. 891 à 897)

Section III : De la renonciation aux successions (art. 898 à 900)

Section IV : Du bénéfice d’inventaire (art. 901 à 925)

§ 1. Des formalités à respecter (art. 901 à 909)

§ 2. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (art. 910 à 925)

Section V : Des successions vacantes (art. 926 à 932)

Chapitre VI. Du partage

Article 933 à article 1042

Section I : Du régime légal de l’indivision (art. 933 à 993)

§ 1. Dispositions générales (art. 933 à 936)

§ 2. Des règles de gestion de l’indivision (art. 937 à 947)

§ 3. Des droits et obligations des indivisaires (art. 948 à 951)

§ 4. Du droit de poursuite des créanciers (art. 952)

§ 5. Des demandes en partage (art. 953 à 961)

§ 6. Des attributions préférentielles (art. 962 à 969)

§ 7. De la constitution des parts et lots et du partage (art. 970 à 988)

A. Dispositions communes(art. 970 à 974)

B. Le partage amiable(art. 975 à 980)

C. Le partage judiciaire(art. 981 à 988)

§ 8. Le maintien judiciaire en indivision (art. 989 à 993)

Section II : Des rapports, de l’imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles

(art. 994 à 1015)

Section III : Du paiement des dettes (art. 1016 à 1031)

§ 1. Des dettes des copartageants (art. 1016 à 1019)

§ 2. Des autres dettes (art. 1020 à 1031)

Section IV : Des effets du partage et de la garantie des lots (art. 1032 à 1035)

Section V : Des actions en nullité du partage ou en complément de part (art. 1036 à 1042)

§ 1. Des actions en nullité du partage (art. 1036 à 1038)

§ 2. De l’action en complément de part (art. 1039 à 1042)

12

13

Titre II : Des donations entre vifs et des testaments

Article 1043 à article 1234

Chapitre I. Dispositions générales

Article 1043 à article 1053

Chapitre II. De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament

Article 1054 à article 1060

Chapitre III. De la réserve héréditaire, de la quotité disponible

Article 1061 à article 1089

Section I : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible (art. 1090à 1066)

Section II : De la réduction des libéralités excessives (art. 1067 à 1089)

Chapitre IV. Des donations entre vifs

Article 1090 à article 1123

Section I : Des conditions et des effets des donations entre vifs (art.1061 à 1110)

Section II : Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs (art.1111 à 1123)

Chapitre V. Des dispositions testamentaires

Article 1124 à article 1176

Section I : Règles générales (art. 1124 à 1137)

Section II : Des institutions d’héritiers et des legs en général (art. 1138 à 1156)

Sous-section 1 : Du legs universel (art. 1140 à 1144)

Sous-section 2 : Du legs à titre universel (art. 1145 à 1147)

Sous-section 3 : Des legs particuliers (art. 1148 à 1156)

Section III : Des mandataires et exécuteurs testamentaires (art. 1157 à 1169)

Section IV : De la révocation des testaments et de leur caducité (art. 1170 à 1176)

Chapitre VI. Des libéralités graduelles et résiduelles

Article 1177 à article 1190

Section I : Des libéralités graduelles (art. 1177 à 1185)

Section II : Des libéralités résiduelles (art. 1186 à 1190)

Chapitre VII. Des donations-partages et des testaments-partages

Article1191 à article 1213

Section I : Dispositions générales (art. 1191 à 1195)

Section II : Des donations-partages (art. 1196 à 1211)

§ 1. Des donations-partages faits aux héritiers présomptifs (art. 1196 à 1204)

§ 2. Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents (art. 1205 à 1211)

Section III : Des testaments-partages (art. 1212 et 1213)

14

Chapitre VIII. Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage

Article1214 à article1223

Chapitre IX. Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage

Article1224 à article1234

Titre III : Des obligations

Article 1235 à article 1465

Sous-titre Ier : Le contrat

Article 1238 à article 1377

Chapitre I. Dispositions préliminaires

Article 1238 à article 1253

Chapitre II. De la formation du contrat

Article 1254 à article 1280

Section I : La négociation contractuelle (art. 1254 à 1256)

Section II : La rencontre des consentements (art. 1257 à 1277)

§ 1. L’offre et l’acceptation (art. 1257 à 1270)

§ 2. La représentation (art. 1271 à 1277)

Section III : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale de contrat (art. 1278 à 1280)

Chapitre III. Des conditions de validité des contrats

Article 1281 à article 1329

Section I : Du consentement (art. 1282 à 1296)

Section II : De la capacité des parties contractantes (art. 1297 à 1305)

Section III : De l’objet et de la matière des contrats (art. 1306 à 1313)

Section IV : De la cause (art. 1314 à 1319)

Section V : De la sanction du non-respect des conditions de validité des contrats (art. 1320 à 1329)

Sous-section 1 : La nullité (art. 1320 à 1327)

Sous-section 2 : La caducité (art. 1328 et 1329)

Chapitre IV. De l’interprétation des actes juridiques

Article 1330 à article 1334

Chapitre V. Les effets du contrat

Article 1335 à article 1377

Section I : Les effets du contrat entre les parties (art. 1335 à 1341)

Sous-section 1 : Force obligatoire (art. 1335 à 1338)

Sous-section 2 : Effet translatif (art. 1339 à 1341)

Section II : Les effets du contrat à l’égard des tiers (art. 1342 à1352)

Sous-section 1 : Dispositions générales (art. 1342 à 1345)

Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui (art. 1346 à 1352)

15

Section III : La durée du contrat (art. 1353 à 1357)

Section IV : La cession de contrat (art. 1358 à 1361)

Section V : L’inexécution du contrat (art. 1362 à 1377)

Sous-section 1 : L’exception d’inexécution (art. 1365 et 1366)

Sous-section 2 : L’exécution forcée en nature (art. 1367 et 1368)

Sous-section 3 : La réduction du prix (art. 1369)

Sous-section 4 : La résolution (art. 1370 à 1376)

Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat (art. 1377)

Sous-titre II : La responsabilité civile

Article 1378 à article 1451

Chapitre I. Dispositions préliminaires

Article 1378et article 1379

Chapitre II. Les conditions de la responsabilité civile

Article 1380 à article 1414

Section I : Dispositions communes aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle (art. 1380 à

1390)

Sous-section 1 : Le fait générateur de responsabilité (art. 1380 à 1382)

Sous-section 2 : Le préjudice réparable (art. 1383 à 1385)

Sous-section 3 : Le lien de causalité (art. 1386 à 1387)

Sous-section 4 : Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité (art. 1388 à 1390)

Section II : Dispositions propres à la responsabilité extracontractuelle (art. 1391 à 1402)

§ 1. La responsabilité pour faute (art. 1391)

§ 2. La responsabilité du fait des choses (art. 1392 à 1394)

§ 3. La responsabilité du fait d’autrui (art. 1395 à 1399)

§ 4. La responsabilité du fait de troubles anormaux de voisinage (art. 1400 à 1402)

Section III : Dispositions propres à la responsabilité contractuelle (art. 1403 à 1414)

Chapitre III. L’exonération de la responsabilité

Article 1415 à article 1418

Chapitre IV. Les effets de la responsabilité civile

Article 1419 à article 1451

Section I : Règles générales (art. 1419 à 1428)

Sous-section 1 : La sanction (art. 1419 à 1426)

§ 1. La réparation (art. 1419 à 1422)

§ 2. La cessation de l’illicite (art. 1423)

§ 3. L’amende civile (art. 1424 à 1426)

Sous-section 2 : L’incidence de la pluralité de responsables (art. 1427 et 1428)

Section II : Règles particulières (art. 1429 à 1451)

Sous-section 1 : Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage

corporel

(art. 1429 à 1432)

(art. 1433 et 1434)

Sous-section 2 : Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage matériel

16

Sous-section 3 : Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage

environnemental (art. 1435 à 1439)

Sous-section 4 : Règles particulières à la responsabilité et à l’indemnisation des victimes d’accident

corporel de la circulation (art. 1440)

Sous-section 5 : Règles particulières à la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1441 à

1451)

17

Sous-titre III : Les quasi-contrats

Article 1452 à article 1465

Chapitre I. La gestion d’affaires

Article 1453 à article 1458

Chapitre II. Le paiement de l’indu

Article 1459 à article 1462

Chapitre III. L’enrichissement sans cause

Article 1463 à article 1465

Titre IV : Du régime général des obligations

Article 1466 à article 1585

Chapitre I. Les modalités de l’obligation

Article 1466 à article 1506

Section I : L’obligation conditionnelle (art. 1466 à 1478)

Section II : L’obligation à terme (art. 1479 à 1484)

Section III : L’obligation plurale (art. 1485 à 1506)

Sous-section 1 : La pluralité d’objets (art. 1485 à 1488)

Sous-section 2 : La pluralité de sujets (art.1489 à 1506)

§ 1. De l’obligation solidaire (art. 1490 à 1503)

§ 2. De l’obligation divisible et indivisible (art. 1504 à 1506)

Chapitre II : Les opérations sur obligations

Article 1507 à article 1525

Section I : La cession de créance (art. 1507 à 1512)

Section II : La novation (art. 1513 à 1520)

Section III : La délégation (art. 1521 à 1525)

Chapitre III. Les actions ouvertes au créancier

Article 1526 à article 1529

Chapitre IV. L’extinction de l’obligation

Article 1530 à article 1576

Section I : Le paiement (art. 1530 à 1558)

Sous-section 1 : Dispositions générales (art. 1530 à 1539)

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent (art. 1540 à 1545)

Sous-section 3 : La mise en demeure (art. 1546 à 1553)

§ 1. La mise en demeure du débiteur (art. 1547 à 1549)

§ 2. La mise en demeure du créancierou « l’offre réelle de paiement » (art. 1550 à 1553)

Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation (art. 1554 à 1558)

Section II : La compensation (art. 1559 à 1569)

Sous-section 1 : Règles générales (art. 1559 à 1566)

Sous-section 2 : Règles particulières (art. 1567 à 1569)

18

Section III : La confusion (art. 1570 et 1571)

Section IV : La remise de dette (art. 1572 à 1574)

Section V : L’impossibilité d’exécuter (art. 1575 à 1576)

Chapitre V. Les restitutions

Article 1577 à article 1585

Titre V : De la preuve civile

Article 1586 à article 1632

Section I : Dispositions générales (art. 1592 à 1597)

Section II : L’acte authentique (art.1598 à 1600)

Section III : L’acte sous signature privée (art. 1601 à 1606)

Section IV : Les autres écrits (art. 1607 à 1609)

Section V : Les copies des titres (art. 1610 à 1611)

Section VI : Les actes récognitifs (art. 1612)

Section I : Les présomptions légales (art. 1615 à 1617)

Section II : Les présomptions judiciaires (art. 1618)

Chapitre I. L’admissibilité des modes de preuve

Article 1587 à article 1591

Chapitre II. La preuve par écrit

Article 1592 à article 1612

Chapitre III. La preuve par témoins

Article 1613

Chapitre IV. Les présomptions

Article 1614 à article 1618

Chapitre V. L’aveu de la partie

Article 1619 à article 1621

Section I : Le serment décisoire (art. 1623 à 1628)

Section II : Le serment déféré d’office (art. 1629 à 1632)

Chapitre VI. Le serment

Article 1622 à article 1632

Titre VI : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux

Article 1633 à 1759

Chapitre Ier. Dispositions générales

Article 1633 à article 1645

19

Chapitre II : Du régime en communauté

Article 1646 à article 1738

Section I : De la communauté légale (art. 1647 à 1718)

Sous-section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement (art. 1648 à 1665)

§ 1. De l’actif de la communauté (art. 1648 à 1655)

§ 2. Du passif de la communauté (art. 1656 à 1665)

Sous-section 2 : De l’administration de la communauté et des biens propres (art. 1666 à 1684)

Sous-section 3 : De la dissolution de la communauté (art. 1685 à 1718)

§ 1. Des causes de dissolution et de la séparation de biens (art. 1685 à 1694)

§ 2. De la liquidation et du partage de la communauté (art. 1695 à 1708)

§ 3. De l’obligation et de la contribution au passif après la dissolution (art. 1709 à 1718)

Section II : De la communauté conventionnelle (art. 1719 à 1737)

Sous-section 1 : De la communauté de meubles et acquêts (art. 1720 à 1723)

Sous-section 2 : De la clause d’administration conjointe (art. 1724)

Sous-section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité (art. 1725 à 1728)

Sous-section 4 : L’attribution, au conjoint, de somme ou biens hors part successorale (art. 1729

à1732)

Sous-section 5 : De la stipulation de parts inégales (art. 1733 à 1736)

Sous-section 6 : De la communauté universelle (art. 1737)

Section III : Dispositions communes aux deux premières sections du chapitre II (art. 1738)

Chapitre III : Du régime de séparation de biens

Article 1739 à article 1746

Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts

Article 1747 à article 1759

Titre VII : De la vente

Article 1760 à article 1863

Chapitre I. De la nature et de la forme de la vente

Article 1760 à article 1771

Chapitre II. Qui peut acheter ou vendre

Article 1772 à article 1775

Chapitre III. Des choses qui peuvent être vendues

Article 1776 à article 1777

Chapitre IV. De la vente d’immeubles à construire

Article 1778 à article 1781

Chapitre V. Des obligations du vendeur

Article 1782 à article 1822

Section I : Dispositions générales (art. 1782 à 1783)

Section II : De la délivrance (art. 1784 à 1801)

Section III : De la garantie du vendeur (art. 1802 à 1822)

§ 1. De la garantie en cas d’éviction (art. 1803 à 1812)

20

§ 2. De la garantie des défauts de la chose vendue (art. 1813 à 1822)

Chapitre VI. Des obligations de l’acheteur

Article 1823 à article 1830

Chapitre VII. De la nullité et de la résolution de la vente

Article 1831 à article 1851

Section I : De la faculté de rachat (art. 1832 à 1843)

Section II : De l’annulation de la vente pour cause de lésion (art. 1844 à 1851)

Chapitre VIII. De la licitation

Article 1852 à article 1854

Chapitre IX. Du transport des créances et autres droits incorporels

Article 1855 à article 1863

Titre VIII : De l’échange

Article 1864 à article 1869

Titre IX : Du contrat de louage

Article 1870 à article 1968

Chapitre Ier. Dispositions générales

Article 1870 à article 1873

Chapitre II. Du louage des choses

Article 1874 à article 1942

Section I : Dispositions communes aux baux (art. 1875 à 1901)

Section II : Des règles particulières (art. 1902 à 1942)

§ 1. Des rapports des bailleurs et locataires de locaux d’habitation ou à usage professionnel sans

caractère industriel ou commercial (art. 1903 à 1928)

A. Du loyer (art. 1904 à 1914)

B. Du maintien dans les lieux (art. 1915 à 1917)

C. Du droit de reprise (art. 1918 à 1921)

D. Dispositions diverses (art. 1922 à 1928)

§ 2. Le bail emphytéotique et le bail à construction (art. 1929 à 1942)

A. Du bail emphytéotique (art. 1929 à 1935)

B. Du bail à construction (art. 1936 à 1942)

Chapitre III. Du louage d’ouvrage et d’industrie

Article 1943 à article 1968

Section I : Du louage de service (art. 1944)

Section II : Du louage des voituriers par terre et par eau (art. 1945 à 1949)

Section III : Des devis et des marchés (art. 1950 à 1968)

Titre X : De la société

Article 1969 à article 2070

21

Chapitre Ier. Dispositions générales

Article 1969 à article 2002

Chapitre II. De la société civile

Article 2003 à article 2032

Section I : Dispositions générales (art. 2003 et 2004)

Section II : De la gérance (art. 2005 à 2012)

Section III : Des décisions collectives (art. 2013 à 2015)

Section IV : De l’information des associés (art. 2016 et 2017)

Section V : Des engagements des associés à l’égard des tiers (art. 2018 à 2021)

Section VI : Des cessions des parts sociales (art. 2022 à 2029)

Section VII : Du retrait ou décès d’un associé (art. 2030 à 2032)

Chapitre III : De la société en participation

Article 2033 à article 2038

Chapitre IV De la société civile professionnelle

Article 2039 à 2070

Section I : Dispositions générales (art. 2039 à 2043)

Section II : Constitution de la société (art. 2044 à 2048)

Section III : Fonctionnement de la société (art. 2049 à 2069)

Section IV : Sociétés civiles de moyens (art. 2070)

Titre XI : Du régime conventionnel de l’indivision

Article 2071 à article 2087

Chapitre I : Des conventions relatives à l’exercice des droits indivis en l’absence d’usufruitier

Article 2071 à article 2084

Chapitre II : Des conventions relatives à l’exercice des droits indivis en présence d’un usufruitier

Article 2085 à article 2087

Titre XII : Du prêt

Article 2088 à article 2120

Chapitre Ier. Du prêt à usage

Article 2089 à article 2100

Section I : De la nature du prêt à usage (art. 2089 à 2092)

Section II : Des engagements de l’emprunteur (art. 2093 à 2097)

Section III : Des engagements de celui qui prête à usage (art. 2098 à 2100)

22

Chapitre II : Du prêt de consommation

Article 2101 à article 2110

Section I : De la nature du prêt de consommation (art. 2101 à 2104)

Section II : Des obligations du prêteur (art. 2105 à 2108)

Section III : Des engagements de l’emprunteur (art. 2109 et 2110)

Chapitre III : Du prêt à intérêt

Article 2111 à article 2120

Titre XIII : Du dépôt

Article 2121 à article 2159

Chapitre Ier : Des deux espèces de dépôts

Article 2121 et article 2122

Chapitre II : Du dépôt proprement dit

Article 2123 à article 2153

Section I : De la nature et de l’essence du contrat de dépôt (art. 2123 à 2126)

Section II : Du dépôt volontaire (art. 2127 à 2130)

Section III : Des obligations du dépositaire (art. 2131 2148)

Section IV : Des obligations du déposant (art. 2149 et 2150)

Section V : Du dépôt nécessaire (article 2151 à 2153)

Chapitre III : Du séquestre

Article 2154 à article 2159

Section I : Du séquestre conventionnel (art. 2155 et 2156)

Section II : Du séquestre ou « dépôt judiciaire » (art. 2157 à 2159)

Titre XIV : Des contrats aléatoires

Article 2160 à article 2174

Section I : Des conditions requises pour la validité du contrat (art. 2162 à 2168)

Section II : Des effets du contrat entre les parties contractantes (art. 2169 à 2174)

Chapitre Ier : Du jeu et du pari

Article 2160 et article 2161

Chapitre II : Du contrat de rente viagère

Article 2162 à article 2174

Titre XV : Du mandat

Article 2175 à article 2200

Chapitre Ier : De la nature et de la forme du mandat

23

Article 2175 à article 2181

Chapitre II : Des obligations du mandataire

Article 2182 à article 2188

Chapitre III : Des obligations du mandant

Article 2189 à article 2193

Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit

Article 2194 à article 2200

24

Titre XVI : De certains patrimoines d’affectation

Article 2201 à article 2245

Chapitre Ier : De la fondation

Article 2201 à 2204

Chapitre II : De la fiducie

Article 2205 à article 2245

Section I : De la nature de la fiducie et de sa constitution (art. 2205 à 2214)

§ 1. De la nature de la fiducie (art. 2205 à 2209)

§ 2. Du contrat de fiducie (art. 2210 à 2214)

Section II : Des diverses espèces de fiducie (art. 2215 à 2223)

Section III : De l’administration de la fiducie (art. 2224 à 2240)

§ 1. De la désignation et de la charge du fiduciaire (art. 2224 à 2226)

§ 2. Du bénéficiaire et de ses droits (art. 2227 à 2233)

§ 3. Des mesures de surveillance et de contrôle (art. 2234 à 2240)

Section IV : De la modification et de la fin de la fiducie (art. 2241 à 2245)

§ 1. De la modification de la fiducie (art. 2241 à 2242)

§ 2. De la fin de la fiducie (art. 2243 à 2245)

Titre XVII : Des transactions

Article 2246 à article 2260

Titre XVIII : Du compromis

Article 2261

Titre XIX : Les sûretés

Article 2262 à article 2380

Sous-Titre I : Les sûretés personnelles

Article 2268 à article 2295

Chapitre I : Du cautionnement

Article 2268 à article 2293

Section I : De la nature et de l’étendue du cautionnement (art. 2268 à 2278)

Section II : De l’effet du cautionnement (art. 2279 à 2290)

§ 1. De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution (art. 2279 à 2285)

§ 2. De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution (art. 2286 à 2289)

§ 3. De l’effet du cautionnement entre les diverses cautions (art. 2290)

Section III : De l’extinction du cautionnement (art. 2291 à 2293)

Chapitre II : De la lettre de garantie ou « garantie autonome »

Article 2294

Chapitre III : De la lettre d’intention

Article 2295

Sous-Titre II : Les sûretés réelles

25

Article2296 à article 2380

Chapitre I : Dispositions générales

Article 2296 à article 2299

Article 2300 à article2345

Section I : Du droit de rétention (art. 2301 à 2302)

Section II : Du nantissement (art.2303 à 2329)

Section III : Des privilèges sur les meubles (art.2330 à 2334)

§ 1. Des privilèges généraux sur les meubles (art.2331 et 2332)

§ 2. Des privilèges sur certains meubles (art.2333 et 2334)

Section V : La propriété retenue ou cédée à titre de garantie (art.2335 à 2345)

§ 1. De la propriété retenue à titre de garantie (art.2335 à 2340)

§ 2. De la propriété cédée à titre de garantie (art.2341 à 2345)

Section I : Du gage immobilier ou « antichrèse » (art. 2347 à 2353)

Section II : Des privilèges immobiliers (art.2354 à 2364)

§ 1. Des privilèges spéciaux sur les immeubles (art.2354 à 2355)

§ 2. Des privilèges généraux sur les immeubles (art.2356 à 2357)

§ 3. Comment se conservent les privilèges immobiliers (art.2358 à 2364)

Section III : Les hypothèques (art.2365 à 2374)

Section IV : De la propriété immobilière cédée en garantie (art.2375 à 2380)

Chapitre II : Des sûretés sur les meubles

Chapitre III : Des sûretés sur les immeubles

Article 2346 à article 2380

TITRE XX : La revendication immobilière et la vente forcée des immeubles

Article 2381

Titre XXI : De la prescription

Article 2382 à article 2411

Section I : Dispositions générales (art.2395 à 2398)

Section II : Du délai de droit commun et de certains délais particuliers (art.2399 à 2400)

Section III : Des causes qui interrompent ou suspendent la prescription (art.2401 à 2411)

§ 1. Des causes qui interrompent le cours de la prescription (art.2401 à 2405)

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2382 à article 2391

Chapitre II : Des causes qui empêchent la prescription mobilière

Article 2392 et article 2394

Chapitre III : Du cours de la prescription

Article 2395 à article 2411

26

§ 2. Des causes qui suspendent le cours de la prescription (art.2406à 2411)

Article final

Dispositions transitoires générales

27

Code civil de la République de Djibouti

Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l’application des lois en général

Article 1

Les lois sont exécutoires dans le territoire djiboutien en vertu de la promulgation qui en est faite par le

président de la République, et entrent en vigueur le jour qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur

publication au Journal Officiel de la République de Djibouti.

La publication au sens de ce texte s’entend de la première publication en date réalisée par l’Imprimerie

Nationale ou par voie dématérialisée.

Article 2

La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a pas d’effet rétroactif.

Article 3

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi djiboutienne.

Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Djiboutiens, même résidant en pays

étranger.

Article 4

Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi,

pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

Article 5

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes

qui leur sont soumises.

Article 6

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes

mœurs.

LIVRE I : DES PERSONNES

Titre Ier : Des droits civils et de l’individu

Chapitre Ier : De la jouissance des droits civils

28

Article 7

L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent et

se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 8

Toute personne jouit de la personnalité juridique.

Article 9

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que

séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ;

ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Article 10

Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.

Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de

faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans

préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une

rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption

d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

Article 11

Tout djiboutien jouira des droits civils.

L’étranger jouira à Djibouti des mêmes droits civils que ceux qui sont accordés par traité aux djiboutiens

par l’Etat dont l’étranger est ressortissant.

Les dispositions du Code de la famille forment le régime de droit commun de la famille (mariage,

divorce, filiation, successions et libéralités) et dépendent du Tribunal du Statut Personnel ; les

dispositions du Code civil relatives au droit de la famille relèvent de la compétence de la Chambre civile

du Tribunal de Première Instance.

Article 12

L’étranger, même non résidant à Djibouti, pourra être cité devant les tribunaux djiboutiens, pour

l’exécution des obligations par lui contractées à Djibouti avec un djiboutien ; il pourra être traduit devant

les tribunaux de Djibouti, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des djiboutiens.

Article 13

Un djiboutien pourra être traduit devant les juridictions djiboutiennes, pour des obligations par lui

contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Chapitre II : Du respect du corps humain

Article 14

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect

de l’être humain dès le commencement de sa vie.

Article 15

Chacun a droit au respect de son corps.

Article 16

Le corps humain est inviolable.

29

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.

Article 17

Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.

Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation,

doivent être traités avec respect, dignité et décence.

Article 18

Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps

humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après

la mort.

Article 19

Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la

personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.

Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire

une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.

Article 20

Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.

Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.

Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une

autre personne vivante ou décédée.

Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune

transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance

de la personne.

Article 21

Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments

ou à ses produits sont nulles.

Article 22

Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au

prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

Article 23

Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle.

Article 24

Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit

de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du

receveur ni le receveur celle du donneur.

En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux

informations permettant l’identification de ceux-ci.

Article 25

Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.

Titre II : De la nationalité

30

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 26

La nationalité djiboutienne s’acquiert selon les dispositions prévues par le présent titre sous réserve de

l’application des traités et autres engagements internationaux de la République de Djibouti.

Article 27

La nationalité djiboutienne par filiation est celle que l’individu possède, dès sa naissance, de par

l’origine de ses parents de nationalité djiboutienne.

La nationalité djiboutienne par acquisition est celle que l’individu obtient après sa naissance, soit par

l’effet de la loi, soit par décision de l’autorité publique.

Article 28

L’acquisition de la nationalité djiboutienne est régie par les lois en vigueur au temps de l’acte ou du fait

auquel la loi attache ses effets.

Chapitre II : Nationalité djiboutienne par filiation

Article 29

Est djiboutienne, la personne dont le père et la mère sont djiboutiens.

Article 30

Est également djiboutienne, la personne née en République de Djibouti ou à 1’étranger dont le père ou

la mère est djiboutien.

Article 31

Est aussi djiboutien l’individu né en République de Djibouti dont les parents sont inconnus.

Il sera réputé n’avoir jamais été djiboutien si, avant sa majorité, sa filiation vient à être établie à l’égard

d’un étranger.

Article 32

L’individu qui est djiboutien en vertu des dispositions des articles 29 à 31 est réputé avoir été djiboutien

dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité

djiboutienne n’est établie que postérieurement. Toutefois, l’établissement de la qualité de djiboutien

postérieur à la naissance ne porte pas atteinte à la validité des actes antérieurement acquis à des tiers sur

le fondement de la nationalité apparente de la personne.

Chapitre III : Nationalité djiboutienne par acquisition

Article 33

La nationalité djiboutienne peut s’acquérir par décision de l’autorité publique.

Elle résulte d’une naturalisation accordée par décret et sur demande de l’intéressé.

Article 34

Le mariage n’exerce, de plein droit, aucun effet sur la nationalité du conjoint étranger.

31

Article 35

L’acquisition d’une nationalité étrangère ne fait pas perdre la qualité de djiboutien, à moins que

l’individu renonce par sa propre volonté à sa nationalité djiboutienne.

Article 36

En cas de naturalisation, les enfants mineurs issus du mariage sont, de droit, djiboutiens.

Article 37

L’adoption d’un enfant n’exerce, de plein droit, aucun effet sur la nationalité de l’adopté, sauf en cas

d’adoption plénière auquel cas l’enfant est, de droit, djiboutien.

Article 38

Il est créé une commission chargée de donner un avis préalable à toutes demandes de naturalisation.

Cette commission, dont le siège est au Palais de Justice comprend :

- un magistrat, président ;

- un représentant du ministère de l’Intérieur, membre ;

- un représentant du ministère de la Santé, membre ;

- le directeur de la Population, membre ;

- le préfet du lieu de résidence de la personne qui sollicite la naturalisation, membre.

La commission est nommée par le président de la République. Elle se réunit sur convocation de son

président.

Article 39

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 36 et 40, la naturalisation ne peut être accordée qu’à

l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en République de Djibouti durant les dix années qui

précèdent le dépôt de sa demande.

Article 40

Le délai prévu à l’article 39 est réduit à cinq ans pour les individus qui ont rendu ou qui peuvent rendre,

par leur capacité et leur talent, des services importants à la République de Djibouti.

Article 41

Nul ne peut demander sa naturalisation s’il n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans.

Article 42

Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonne vie et mœurs ou s’il a fait l’objet d’une condamnation

visée à l’article 45 du présent code. Les condamnations prononcées à l’étranger peuvent être prises en

considération.

Un certificat médical doit attester qu’il est en bonne santé.

Article 43

Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté djiboutienne, notamment,

par une connaissance suffisante de l’une des langues employées en République de Djibouti.

Article 44

Nul ne peut acquérir la nationalité djiboutienne s’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’assignation

à résidence non rapporté dans les formes où il était intervenu au moment du fait ou de l’acte susceptible

de déterminer l’acquisition.

Il en est de même de l’individu qui a fait l’objet d’un décret d’opposition à l’acquisition de la nationalité

djiboutienne.

32

Article 45

Nul ne peut acquérir la nationalité djiboutienne s’il a fait l’objet soit d’une condamnation pour acte

qualifié crime ou délit contre la sûreté de l’État, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation

pour un fait qualifié crime, soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus

de six mois d’emprisonnement pour l’un des délits prévus aux articles 131 à 150 du code pénal et les

délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, extorsion et chantage, faux et usage de faux, prévus

aux articles 485 à 498, 509 à 510, 520 à 521, 533 à 540, 499 à 508 du même code.

Article 46

L’individu qui a acquis la nationalité jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés

à la qualité de Djiboutien.

Chapitre IV : Actes relatifs à l’acquisition par naturalisation de la nationalité djiboutienne

Article 47

Toute demande en vue d’obtenir la naturalisation est déposée et adressée au ministère de l’Intérieur

(directeur de la Population). Il est remis récépissé du dépôt du dossier. Toute demande doit être

enregistrée. Mention de cet enregistrement est portée sur ce dossier.

Article 48

Le postulant produit les actes de l’état civil, les pièces et les titres qui lui sont réclamés, de nature :

1° A établir que sa demande est recevable dans les termes de la loi ;

2° A permettre à la commission chargée de donner un avis préalable à la naturalisation d’apprécier si la

faveur sollicitée est justifiée, au point de vue national, en raison notamment de la filiation, de la

profession de l’intéressé et de la durée de son séjour en République de Djibouti ;

3° A établir qu’il n’a pas subi de condamnation en République de Djibouti ou dans son pays d’origine ;

4° A établir que le postulant est en bonne santé par la production d’un certificat médical.

Article 49

Dans l’éventualité où l’intéressé est dans l’impossibilité de produire les actes de l’état civil nécessaires

à la recevabilité de la demande de naturalisation, ces actes peuvent être suppléés par des actes de

notoriété délivrés par le juge désigné conformément à l’article 62.

Article 50

Toute demande de naturalisation doit faire l’objet d’une enquête par la police. Cette enquête porte sur

la moralité, la conduite et le loyalisme du postulant et sur l’intérêt que l’octroi de la naturalisation

présenterait du point de vue national.

Article 51

Dans les six mois du dépôt de la demande de naturalisation, le ministre de l’Intérieur doit transmettre

au président de la commission de naturalisation le dossier complet de la demande ainsi que les résultats

de l’enquête et son avis motivé.

Article 52

La commission de naturalisation doit être saisie dans les deux mois qui suivent la réception du dossier

par le président de la commission.

Article 53

Les décrets portant naturalisation dans la nationalité djiboutienne sont publiés au Journal Officiel.

33

Article 54

Si la demande ne donne pas lieu à naturalisation ou si la demande est jugée irrecevable par le président

de la commission après avis de celle-ci, le ministre de l’Intérieur notifie le rejet de la demande.

La notification qui prononce le rejet de la demande n’a pas à être motivée.

Chapitre V : Contentieux de la nationalité

Article 55

La Chambre civile du Tribunal de Première Instance est seule compétente pour connaître des

contestations sur la nationalité.

Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction administrative ou

judiciaire.

Article 56

Toute personne a le droit d’agir en justice pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a pas la qualité de

djiboutien.

Le procureur de la République et le procureur général ont le même droit à l’égard de toute personne. Le

ministère public est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en

cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habilité

à en connaître.

Article 57

Le procureur de la République et le procureur général sont tenus d’agir s’ils en sont requis par une

administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l’exception de nationalité devant une

juridiction qui a sursis à statuer en application de l’article 62. Le tiers requérant doit être mis en cause.

Article 58

Les jugements et arrêts rendus, en matière de nationalité djiboutienne ont effet même à l’égard de ceux

qui n’y ont été ni parties ni représentés.

Cependant, tout intéressé est recevable à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en

cause le procureur de la République ou le procureur général, selon le degré de la juridiction à saisir.

Chapitre VI : Preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

Article 59

La charge de la preuve, en matière de nationalité djiboutienne, incombe à celui dont la nationalité est en

cause.

Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de djiboutien à un tiers qui est titulaire

d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 62, 63 et 64 ci-après.

Article 60

Lorsque la nationalité djiboutienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation, la preuve

ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.

Article 61

La preuve de l’extranéité d’un individu peut être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune

des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de djiboutien.

34

Chapitre VII : Des certificats de nationalité

Article 62

Le président du Tribunal de Première Instance de Djibouti, ou un juge spécialement désigné à cet effet

par lui, a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité djiboutienne à toute personne justifiant

qu’elle a cette nationalité.

Avant de statuer sur toute demande de certificat de nationalité, le dossier doit faire l’objet d’une enquête

de police et être envoyé à la Direction de la Population pour avis.

Article 63

Le certificat de nationalité indique, en se référant aux articles du présent code, les dispositions légales

en vertu desquelles l’intéressé est djiboutien ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait

foi jusqu’à preuve contraire.

Article 64

Lorsque le juge rejette la requête et refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir

le président de la Chambre civile de la Cour d’Appel qui décide, après avoir diligenté une nouvelle

enquête de police, de procéder ou non à cette délivrance. La décision de refus du président de la Chambre

civile de la Cour d’Appel est susceptible de recours devant la Cour Suprême.

Titre III : Des actes de l’état civil

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 65

Les actes de l’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms,

professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.

Les dates et lieux de naissance des personnes qui suivent sont indiqués dans les actes de l’état civil,

lorsqu’ils sont connus :

1° Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

2° De l’enfant dans les actes de reconnaissance ;

3° Des époux dans les actes de mariage ;

4° Du décédé dans les actes de décès.

Lorsque la date de naissance de l’intéressé n’est pas connue, l’âge desdites personnes sera désigné par

leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les

témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

Article 66

Les officiers de l’état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu’ils reçoivent, soit par note, soit par

énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Article 67

Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de comparaître en personne, elles peuvent se

faire représenter par un mandataire muni d’une procuration spéciale et authentique.

Article 68

Les témoins produits aux actes de l’état civil doivent être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou

autres, sans distinction de sexe ; ils sont choisis par les personnes intéressées.

35

Article 69

L’officier de l’état civil donne lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur mandataire muni

d’une procuration, et aux témoins ; il les invite à en prendre directement connaissance avant de les

signer.

Il est fait mention sur les actes de l’accomplissement de ces formalités.

Article 70

Ces actes sont signés par l’officier de l’état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera

faite de la cause qui empêche les comparants et les témoins de signer.

Article 71

Les actes de l’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

Article 72

Les registres sont cotés et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance

ou par le juge qu’il mandatera à cet effet.

Article 73

Les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois sont

approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il ne peut y être rien écrit par abréviation,

et aucune date ne sera mise en chiffres.

Article 74

Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année ; et, dans le mois,

l’un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du Tribunal de Première

Instance.

Article 75

Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l’état civil sont

déposées, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites et par l’officier de

l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres.

Article 76

Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil, des extraits de ces

registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du Tribunal de

Première Instance, ou par le juge qui le remplacera, font foi jusqu’à inscription de faux.

Article 77

Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils sont perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que

par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès peuvent être prouvés tant par les registres

et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

Article 78

Tout acte de l’état civil des djiboutiens et des étrangers, fait en pays étranger, fait foi, s’il est rédigé dans

les formes usitées dans ledit pays.

Article 79

Tout acte de l’état civil des djiboutiens en pays étranger est valable, s’il a été reçu, conformément aux

lois djiboutiennes par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Un double des registres de l’état civil tenus par ces agents est adressé à la fin de chaque année au

ministère des affaires étrangères, qui en assure la garde et peut en délivrer des extraits.

36

Article 80

Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà

inscrit, elle est faite d’office.

L’officier de l’état civil qui aura dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention effectue cette mention,

dans les trois jours, sur les registres qu’il détient, et, si le double du registre où la mention doit être

effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République.

Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre

commune, l’avis est adressé, dans le délai de trois jours, à l’officier de l’état civil de cette commune et

celui-ci en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République.

Si l’acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier

de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention en avise, dans les trois jours, le

ministre des affaires étrangères.

Article 81

Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie

devant le Tribunal de Première Instance, et punie d’une amende de 20 000 francs Djibouti (FD)

à 200 000 FD.

Article 82

Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son

recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Article 83

Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille

volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donne lieu à l’allocation de dommages-intérêts

au profit des parties qui en sont victimes, sans préjudice des peines portées au code pénal.

Article 84

Le procureur de la République est tenu de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en est fait au

greffe ; il dresse un procès-verbal sommaire de la vérification, dénonce les contraventions ou délits

commis par les officiers de l’état civil, et requiert contre eux la condamnation aux amendes.

Article 85

Dans tous les cas où le Tribunal de Première Instance connaît des actes relatifs à l’état civil, les parties

intéressées peuvent se pourvoir contre le jugement.

Chapitre II : Des actes de naissance

Article 86

Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil

du lieu.

Lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater

sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal du lieu dans lequel est né l’enfant, et

mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu,

le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.

En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou aux consuls sont faites dans les dix jours

de l’accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé dans certaines circonscriptions consulaires en

vertu d’un décret du président de la République qui fixe la mesure et les conditions de cette prolongation.

37

Article 87

La naissance de l’enfant est déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou

en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ;

et lorsque la mère a accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle aura été accouchée.

L’acte de naissance est rédigé immédiatement.

Article 88

L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms

qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu,

ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant naturel, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier

de l’état civil, il n’est fait sur les registres aucune mention à ce sujet.

Si l’acte dressé concerne un enfant naturel, l’officier de l’état civil en donne, dans le mois, avis au

président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou au juge délégué à cet effet.

Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 129 et 131 du présent code.

Article 89

Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état

civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l’enfant, elle doit le remettre, ainsi

que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à un centre agréé pour l’accueil des enfants

abandonnés. Si en revanche, elle consent à se charger de l’enfant, elle doit en faire la déclaration au

procureur de la République et engager une action aux fins de placement ou d’adoption.

Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l’article 65 du présent code,

énonce la date, l’heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l’âge apparent et le sexe de l’enfant,

toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l’autorité ou la personne à laquelle

il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.

A la suite et séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil établit un acte tenant lieu d’acte de

naissance. En plus des indications prévues à l’article 65, cet acte énonce le sexe de l’enfant ainsi que les

prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge

apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert.

Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l’assistance à l’enfance, pour les enfants placés

sous leur tutelle et dépourvus d’acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été

réclamé.

Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l’acte provisoire de naissance sont délivrés

dans les conditions et selon les distinctions faites à l’article 88 du présent code.

Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le

procès-verbal de découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de

la République ou des parties intéressées.

Article 90

L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel est inscrit sur les registres à sa date ; il en est fait mention

en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un, et il en est donné avis, dans le mois, au président de

la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.

Article 91

38

Toute personne est individualisée par son prénom suivi de son nom de famille traditionnel ou

patronymique. Le choix est opéré au moment de la rédaction de l’acte de naissance du premier enfant,

les suivants étant identifiés selon le même mode. A défaut de choix exprimé, c’est le système du nom

de famille traditionnel qui est retenu.

Le nom de famille traditionnel est composé du prénom du père auquel est adjoint le prénom du grand-

père paternel.

Le nom de famille patronymique est le nom de famille du père de l’enfant, transmis par filiation de

génération en génération.

Article 92

Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom.

L’adjonction ou la suppression d’un prénom peut pareillement être demandée.

Lorsque la demande concerne un mineur, la requête est présentée par son représentant légal. Si l’enfant

est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

La demande est portée devant le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance à la

requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, à la requête de son

représentant légal. La demande est communiquée pour avis au procureur de la République.

La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

Article 93

Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom patronymique.

La demande de changement de nom patronymique peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom

porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré.

La demande de changement de nom peut également avoir pour objet d’abandonner le nom de famille

traditionnel au profit d’un nom patronymique, lequel sera transmis par filiation de génération en

génération.

Le changement de nom est autorisé par décret.

Article 94

Tout intéressé peut faire opposition devant le Tribunal administratif au décret portant changement de

nom, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal Officiel.

Un décret portant changement de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai

pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition.

Article 95

Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize

ans.

Article 96

Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque

ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation.

L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du nom de

famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement exprès.

39

Article 97

Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre Etat peut demander

à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi à Djibouti son changement de nom

en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est

effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul

l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de

naissance en cours.

En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à

la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.

Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-

même le changement de nom.

Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein

droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans.

Article 98

Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil

de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.

De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l’étranger sont

portées en marge des actes de l’état civil de Djibouti, sur instructions du procureur de la République.

Les dispositions des articles 130 et 131 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.

Chapitre III. Des actes de mariage

Article 99

Avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche apposée

à la porte de la mairie. Cette publication énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences

des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.

L’officier de l’état civil ne peut procéder à la publication prévue à l’alinéa ci-dessus ni en cas de dispense

de publication, à la célébration du mariage, qu’après la remise par chacun des futurs époux, d’un

certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que

l’intéressé a été examiné en vue du mariage.

L’officier de l’état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions de l’alinéa précédent sera poursuivi devant

la chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance et puni d’une amende de 20 000 FD

à 200 000 FD.

L’officier de l’état civil reçoit la déclaration des futurs époux s’ils entendent que leur union soit régie

par le code de la famille ou par les dispositions du présent code.

Article 100

L’affiche prévue en l’article 99 restera apposée à la porte de la mairie pendant dix jours.

Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication.

40

Si l’affichage est interrompu avant l’expiration de ce délai, il en est fait mention sur l’affiche qui aura

cessé d’être apposée à la porte de la mairie.

Article 101

Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année, à compter de l’expiration du délai de publication, il ne

pourra plus être célébré qu’après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

Article 102

Les actes d’opposition au mariage sont signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs

mandataires munis d’une procuration spéciale et authentique ; ils sont signifiés, avec la copie de la

procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui met son visa sur

l’original.

Article 103

L’officier de l’état civil fait, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des

mariages ; il fait aussi mention, en marge de l’inscription desdites oppositions, des jugements ou des

actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

Article 104

En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la

mainlevée, sous peine de 100 000 FD d’amende, et de dommages-intérêts.

Article 105

L’expédition de l’acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l’officier de l’état civil qui doit

célébrer leur mariage est conforme aux dispositions de l’article 88 du présent code, avec, s’il y a lieu,

l’indication de la qualité d’époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur, l’indication de la

reconnaissance dont il a été l’objet.

Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois.

Article 106

Celui des futurs époux qui est dans l’impossibilité de se procurer cet acte peut le suppléer en rapportant

un acte de notoriété délivré par le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance du

lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.

L’acte de notoriété contient la déclaration faite par trois témoins de l’un ou de l’autre sexe, parents ou

non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère,

s’ils sont connus ; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naissance, et les causes qui empêchent

d’en rapporter l’acte. Les témoins signent l’acte de notoriété avec le président de la Chambre civile du

Tribunal de Première Instance ; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en est fait mention.

Article 107

Ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.

Article 108

L’acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui du

conseil de famille, contient les prénoms, noms, professions et domicile des futurs époux et de tous ceux

qui ont concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.

Hors le cas prévu par l’article 170 du code civil, cet acte de consentement est dressé soit par un notaire,

soit par l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence de l’ascendant et, à l’étranger, par les

agents diplomatiques ou consulaires djiboutiens. Lorsqu’il est dressé par un officier de l’état civil, il ne

doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu’il y a lieu de le produire devant

les autorités étrangères.

41

Article 109

Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence

établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.

Article 110

Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l’officier de l’état civil, à la mairie, en

présence d’au moins deux témoins ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fait lecture aux futurs

époux des articles 220 (alinéa 1er), 221, 222 (alinéa 1er) et 223 (alinéa 1er) du présent code.

Toutefois, en cas d’empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage peut requérir

l’officier de l’état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer

le mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut s’y

transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite,

dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors la mairie.

Mention en sera faite dans l’acte de mariage.

L’officier de l’état civil interpelle les futurs époux, et, s’ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la

célébration et autorisant le mariage, d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas

d’affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu.

Si les pièces produites par l’un des futurs époux ne concordent pas entre elles quant aux prénoms ou

quant à l’orthographe des noms, il interpelle celui qu’elles concernent, et, s’il est mineur, ses plus

proches ascendants présents à la célébration, d’avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte

d’une omission ou d’une erreur.

Il reçoit de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et

femme ; il prononce, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage et il en dresse acte sur-le-

champ.

Article 111

L’acte de mariage énonce :

1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où

ils sont requis ;

4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;

5° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier

de l’état civil ;

6° Les prénoms, noms professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;

7° La déclaration, faite qu’il a été ou qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible,

la date du contrat, s’il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu ;

8° L’option prévue à l’article 99 du présent code.

En marge de l’acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du

nom du conjoint.

42

Chapitre IV. Des actes de décès

Article 112

Aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l’officier de

l’état civil, ou d’un médecin, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne

décédée, pour s’assurer du décès.

Si les circonstances révèlent un doute sur l’identité de la personne ou les causes du décès, le médecin

procédera ainsi qu’il est prévu à l’article 116 du présent code.

Article 113

L’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la

déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les

renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.

Article 114

L’acte de décès énonce :

1° Le jour, l’heure et le lieu du décès ;

2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

3° Les prénoms, noms professions et domiciles de ses père et mère ;

4° Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec

la personne décédée.

Le tout, autant qu’on pourra le savoir.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

Article 115

Lorsqu’un décès s’est produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l’officier de

l’état civil qui a dressé l’acte de décès envoie, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du dernier

domicile du défunt une expédition de cet acte, laquelle est immédiatement transcrite sur les registres.

En cas de décès dans les hôpitaux ou autres établissements publics, les directeurs de ces hôpitaux ou

établissements, doivent en donner avis, dans les dix heures, à l’officier de l’état civil ou à celui qui en

remplit les fonctions.

Celui-ci s’y transporte pour s’assurer du décès et en dresse l’acte, conformément à l’article précédent,

sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu’il aura pris.

Il est tenu, dans lesdits hôpitaux et établissements, un registre sur lequel sont inscrits ces déclarations et

renseignements.

Article 116

Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de le

soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en

médecine, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des

renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et

domicile de la personne décédée.

43

Article 117

L’officier de police est tenu de transmettre de suite à l’officier de l’état civil du lieu où la personne est

décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l’acte de décès est

rédigé.

L’officier de l’état civil en envoie une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s’il est

connu : cette expédition est inscrite sur les registres.

Article 118

En cas de décès dans une prison ou une maison de détention, il en est donné avis sur-le-champ, par le

responsable de l’établissement, à l’officier de l’état civil, qui s’y transporte comme il est dit en

l’article 115, et rédige l’acte de décès.

Article 119

Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et que cette personne peut être identifiée, un acte

de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps

écoulé entre le décès et la découverte du corps.

Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en

cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 129 du présent

code.

Article 120

Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées,

le décès de tout djiboutien disparu à Djibouti ou hors du pays, dans des circonstances de nature à mettre

sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé.

Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger disparu soit sur

un territoire relevant de l’autorité de Djibouti, soit à l’étranger s’il avait son domicile ou sa résidence

habituelle à Djibouti.

La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain

mais que le corps n’a pu être retrouvé.

Article 121

La requête est présentée au président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.

Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut lui être

présentée.

Article 122

Lorsqu’elle n’émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire

au tribunal. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d’avocat n’est pas

obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont

dispensés du timbre et enregistrés sans frais.

Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure

d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances

de la disparition.

Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances

de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Article 123

44

Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou

présumé du décès et, les cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.

Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement

collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du dernier

domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.

Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui

peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l’article 129 du présent code.

Article 124

Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le

procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 121

et suivants, l’annulation du jugement.

Il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, ainsi que le prix de ceux qui auront été aliénés et

les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Le régime matrimonial auquel le jugement déclaratif avait mis fin reprendra son cours. S’il avait été

procédé à une liquidation des droits des époux devenue définitive, le rétablissement du régime

matrimonial ne portera pas atteinte aux droits acquis, sur le fondement de la situation apparente, par des

personnes autres que le conjoint, les héritiers, légataires ou titulaires quelconques de droits dont

l’acquisition était subordonnée au décès du disparu.

Mention de l’annulation du jugement déclaratif sera faite en marge de sa transcription.

Chapitre V : Des actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux

Article 125

Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux

chapitres précédents.

Toutefois, hors du territoire de la République de Djibouti et en cas de guerre, d’opération de maintien

de l’ordre et de pacification ou de stationnement des troupes djiboutiennes en territoire étranger, ces

actes peuvent être également reçus par les officiers de l’état civil militaires désignés par arrêté du

ministre de la Défense.

Sur le territoire de la République de Djibouti, les officiers de l’état civil ci-dessus visés peuvent recevoir

les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de

mobilisation ou de siège, le service municipal de l’état civil n’est plus régulièrement assuré.

Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l’accouchement.

Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l’article 112ci-dessus, bien

que l’officier de l’état civil n’ait pu se transporter auprès de la personne décédée, et, par dérogation

à l’article 113, ils ne peuvent y être dressés que sur l’attestation de deux déclarants.

Article 126

Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées, sont faites au lieu de leur

dernier domicile : elles sont mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l’ordre

du jour de l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font

partie.

Article 127

45

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 125, les actes de l’état civil sont dressés sur un registre

spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté du ministre de la défense.

Lorsqu’un mariage est célébré dans l’un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article 125, les

publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile

du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l’unité à laquelle l’intéressé appartient, dans les

conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 128

Les actes de décès reçus par l’autorité militaire, dans tous les cas prévus à l’article 125 ci-dessus, ou par

l’autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service

commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l’objet d’une rectification

administrativedans des conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l’autorité

militaire est habilitée, par ledit article 125, à recevoir éventuellement ces actes.

Chapitre VI. De la rectification des actes de l’état civil

Article 129

La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président de la Chambre civile du Tribunal

de Première Instance.

La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée

par le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance de Djibouti. Ce magistrat peut

également connaître des requêtes en rectification des actes dont l’un des exemplaires est déposé aux

archives du ministère des Affaires étrangères.

La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal

qui a rendu le jugement.

Le président ou le tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte ou d’un

jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou

transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire.

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la

République ; celui-ci est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication

essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu. Lorsque la requête n’émane pas du procureur de

la République, elle doit lui être communiquée pour avis.

Le procureur de la République peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions

purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux

dépositaires des registres.

Article 130

Toute rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est opposable à tous.

Article 131

Le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt portant rectification est transmis immédiatement

par le procureur de la République à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu où se

trouve inscrit l’acte réformé ; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte.

Expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées, à peine d’une

amende de 20 000 FD à 200 000 FD prononcée par le Tribunal de Première Instance et de tous

dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.

46

Titre IV : Du domicile

Article 132

Le domicile de tout Djiboutien, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal

établissement.

Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection

de domicile. Cette élection de domicile doit être soit auprès d’un centre communal, soit d’un organisme

agréé à cet effet, soit d’un notaire ou d’un avocat.

Article 133

Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à

l’intention d’y fixer son principal établissement.

Article 134

La preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la mairie du lieu que l’on

quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

A défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.

Article 135

Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux

règles relatives à la communauté de la vie.

Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes,

doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

Article 136

La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne

de plein droit domicile distinct.

Article 137

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.

Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.

Article 138

Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.

Article 139

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la

personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils demeureront avec elle dans la même

maison.

Article 140

Le lieu où la succession s’ouvrira, sera déterminé par le domicile du défunt.

Article 141

Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour

l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes

et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce

domicile.

47

Titre V : Des absents

Chapitre I. De la présomption d’absence

Article 142

Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait

eu de nouvelles, le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou le juge qu’il

délègue à cet effet peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a

présomption d’absence.

Article 143

Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour

représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle

serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé

absent et l’administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à la tutelle des majeurs

sans conseil de famille, et en outre sous les modifications qui suivent.

Article 144

Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d’autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le

cas échéant, suivant l’importance des biens, les sommes qu’il convient d’affecter annuellement à l’entretien

de la famille ou aux charges du mariage. Il détermine comment il est pourvu à l’établissement des enfants. Il

spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d’administration ainsi qu’éventuellement la rémunération

qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l’administration

de ses biens.

Article 145

Le juge peut, à tout moment et même d’office, mettre fin à la mission de la personne ainsi désignée ; il

peut également procéder à son remplacement.

Article 146

Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l’amiable. En ce cas, le président

de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance autorise le partage, même partiel, et désigne, s’il

y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant

désigné conformément à l’article 143, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L’état

liquidatif est soumis à l’approbation du président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.

Le partage peut également être fait en justice. Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

48

Article 147

Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents. Il est entendu

sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d’office l’application ou la modification des

mesures prévues au présent titre.

Article 148

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux

mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés

ou acquis pour son compte durant la période de l’absence.

Article 149

Les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause

lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue

pour le décès.

Article 150

Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l’administration

de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d’éloignement, se trouvent malgré

elles hors d’état de manifester leur volonté.

Article 151

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux présumés absents ou aux personnes mentionnées à

l’article 120 lorsqu’ils ont laissé une procuration suffisante à l’effet de les représenter et d’administrer

leurs biens.

Il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l’application du

régime matrimonial, et notamment par l’effet d’une décision obtenue en vertu des articles 225 et 227, et

1671 et 1674.

Chapitre II : De la déclaration d’absence

Article 152

Lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon

les modalités fixées par l’article 142, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par

les articles 225 et 227, et 1671 et 1674, l’absence pourra être déclarée par la Chambre civile du Tribunal

de Première Instance à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même

quand, à défaut d’une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de

sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.

Article 153

Des extraits de la requête aux fins de déclaration d’absence, après avoir été visés par le ministère public,

sont publiés dans un journalhabilité à recevoir des publications légales et dans un journal du pays du

domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles quand le

domicile ou la dernière résidence se situe hors du territoire de la République de Djibouti.La Chambre

civile du Tribunal de Première Instance, saisie de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure

de publicité dans tout lieu où il le juge utile.

Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.

Article 154

Dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l’intermédiaire du procureur de la

République, à la Chambre civile du Tribunal de Première Instance qui statue d’après les pièces et

documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu’aux circonstances qui peuvent

expliquer le défaut de nouvelles. LaChambre civile peut ordonner toute mesure d’information

49

complémentaire et prescrire, s’il y a lieu, qu’une enquête soit faite contradictoirement dans tout lieu où

elle le jugera utile.

Article 155

La requête introductive d’instance peut être présentée dès l’année précédant l’expiration des délais

prévus à l’article 152. Le jugement déclaratif d’absence est rendu un an au moins après la publication

des extraits de cette requête. Il constate que la personne présumée absente n’a pas reparu au cours des

délais visés à l’article 152.

Article 156

La requête aux fins de déclaration d’absence est considérée comme non avenue lorsque l’absent reparaît

ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.

Article 157

Lorsque le jugement déclaratif d’absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités

prévues à l’article 153, dans le délai fixé par la Chambre civile du Tribunal de Première Instance. La

décision est réputée non avenue si elle n’a pas été publiée dans ce délai.

Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur

de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l’absent ou de sa dernière résidence.

Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l’absence ;

elle est également faite en marge de l’acte de naissance de la personne déclarée absente. La transcription

rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l’annulation,

conformément à l’article 129.

Article 158

Le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi

de l’absent aurait eus. Les mesures prises pour l’administration des biens de l’absent, conformément au

chapitre Ier du présent titre prennent fin, sauf décision contraire dela Chambre civile du Tribunal de

Première Instance. Le conjoint de l’absent peut contracter un nouveau mariage.

Article 159

Si l’absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d’absence,

l’annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur de la République ou de toute

partie intéressée.

Toutefois, si la partie intéressée entend se faire représenter, elle ne pourra le faire que par un avocat

régulièrement inscrit au barreau.

Le dispositif du jugement d’annulation est publié sans délai, selon les modalités fixées par l’article 153.

Mention de cette décision est portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d’absence et

sur tout registre qui y fait référence.

Article 160

L’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir

pendant son absence dans l’état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens

acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.

Article 161

Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une déclaration d’absence sera tenue de restituer à

l’absent dont l’existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont elle aura eu la jouissance

et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant,

de dommages-intérêts complémentaires.

50

Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer

la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d’absence aura mis fin.

Article 162

Si le disparu réapparaît alors que sa femme ne s’est pas encore remariée, elle redevient de droit son

épouse. Tandis que si elle s’est remariée, elle demeure l’épouse du second mari.

Titre VI : Du mariage

Chapitre I. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

Article 163

L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.

Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage, d’accorder

des dispenses d’âge pour des motifs sérieux.

L’officier de l’état civil reçoit la déclaration des futurs époux s’ils entendent que leur union soit régie

par les dispositions du présent code, faute de quoi elle le sera par le code de la famille.

Article 164

Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement.

Article 165

Un second mariage ne peut être contracté avant la dissolution du premier.

Article 166

Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.

En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

En cas de refus des deux parents et de persistance de l’intention matrimoniale des deux mineurs, le

mariage est autorisé par le juge.

Article 167

Si l’un des deux parents est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le

consentement de l’autre suffit.

Il n’est pas nécessaire de produire l’acte de décès du père ou de la mère de l’un des futurs époux lorsque

le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s’il n’a pas donné de ses nouvelles depuis

un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l’enfant et celui de ses père et mère qui

donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.

Du tout il sera fait mention sur l’acte de mariage.

Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre

sera puni des peines édictées par l’article 266 du code pénal.

Article 168

51

Si le père et la mère sont morts ou s’ils sont tous deux dans l’impossibilité de manifester leur volonté,

les aïeuls et aïeules les remplacent ; s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne ou s’il

y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis

un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l’enfant lui-

même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant

leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s’ils

n’ont pas donné leurs nouvelles depuis un an.

Article 169

Les dispositions contenues aux articles 166et 167 sont applicables aux enfants naturels légalement

reconnus.

Si l’un des deux parents est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le

consentement de l’autre suffit. Les dispositions des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 167sont applicables à

l’enfant naturel mineur.

Article 170

S’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester

leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil

de famille.

L’enfant naturel qui n’a pas été reconnu, et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont

les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l’âge de dix-huit ans révolus, se

marier qu’après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.

Article 171

Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n’est pas établi

est inconnue et si ces ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la

déclaration sous serment devant le président du Tribunal de Première Instance de sa résidence, assisté

de son greffier, dans son cabinet, et ce juge en donnera acte.

Le président du Tribunal de Première Instance notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera

sur la demande d’autorisation en mariage. Toutefois le mineur pourra prêter directement serment en

présence des membres du conseil de famille.

Article 172

Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou

filles n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères,

celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans

l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République,

condamnés à une amende de 100 000 FD.

Article 173

En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels,

et les alliés dans la même ligne.

Article 174

En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels.

Article 175

Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime

ou naturelle.

52

Article 176

Néanmoins, il est loisible au président de la République de lever, pour des causes sérieuses, les

prohibitions portées :

- par l’article 173 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est

décédée ;

- par l’article 175 aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Chapitre II. Des formalités relatives à la célébration du mariage

Article 177

Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux

aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 99 et, en cas de dispense

de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 178 ci-après.

L’homme et la femme peuvent assister à leur mariage par eux-mêmes ou par mandataire. Celui qui

consent au mariage d’un mineur peut également le faire par procuration. Le tuteur peut également

exercer ses droits par voie de procuration. La procuration doit, à peine de nullité, être établie par acte

authentique et comporter expressément la désignation des deux futurs conjoints.

Article 178

La publication ordonnée à l’article 99 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun

des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

Article 179

Le procureur de la République peut dispenser, pour des causes sérieuses, de la publication et de tout

délai ou de l’affichage de la publication seulement.

Il peut également dans des cas exceptionnels dispenser les futurs époux ou l’un d’eux seulement de la

remise du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l’article 99.

Le certificat médical n’est exigible d’aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l’un

d’eux, prévu au deuxième alinéa de l’article 110 du présent code.

Article 180

Le mariage contracté en pays étranger entre Djiboutiens et entre Djiboutien et étranger sera valable, s’il

a été contracté dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication

prescrite par l’article 99, au titre Des actes de l’état civil, et que le Djiboutien n’ait pas contrevenu aux

dispositions contenues au chapitre précédent du présent code.

Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un Djiboutien et une étrangère, s’il a été

célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de Djibouti, conformément aux lois

djiboutiennes.

Le mariage contracté selon les deux alinéas précédents n’est opposable aux tiers à Djibouti, que si l’acte

de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil djiboutien. En l’absence de transcription, le

mariage d’un Djiboutien, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils à

Djibouti à l’égard des époux et des enfants. La demande de transcription est faite auprès de l’autorité

consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.

Article 181

Le président de la République peut, pour des motifs sérieux, autoriser la célébration du mariage si l’un

des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque

son consentement.

Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux.

53

Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et

aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux.

Chapitre III. Des oppositions au mariage

Article 182

Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage

avec l’une des deux parties contractantes.

Article 183

Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au

mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.

Après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle

opposition formée par un ascendant n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.

Article 184

A défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains,

majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque le consentement du conseil de famille requis par application, selon le cas, des articles 170

ou 171 n’a pas été obtenu ;

2° Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux : cette opposition, dont la

Chambre civile du Tribunal de grande Première Instance pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne

sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer

dans le délai qui sera fixé par le jugement.

Article 185

Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la

tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il

pourra convoquer.

Article 186

Tout acte d’opposition énoncera la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former et sera signée,

sur l’original et sur la copie, par ce dernier ou son mandataire muni d’une procuration spéciale et

authentique ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra

également contenir les motifs de l’opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée

l’opposition ; le tout à peine de nullité et de l’interdiction temporaire de l’huissier de justice qui aurait

signé l’acte contenant opposition. L’interdiction est prononcée suivant la procédure prévue par

l’ordonnance n° 86-069/PR/J du 11 septembre 1986 relative à la discipline des huissiers de justice, des

commissaires-priseurs et des notaires. L’huissier ne peut cependant être responsable que de la régularité

formelle de l’acte et n’a pas à juger de la qualité prise par l’opposant ou de l’exactitude des faits allégués

par lui. L’huissier peut, sans encourir de responsabilité, refuser son ministère si l’opposant n’est pas une

des personnes énumérées par la loi, ou si l’opposition n’est pas fondée sur une cause prévue par la loi.

Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le

cas visé par le deuxième alinéa de l’article 183 ci-dessus.

Article 187

54

La Chambre civile se prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs

époux, même mineurs.

Article 188

La décision de la Chambre civile peut être déférée à la Cour d’Appel, qui statue dans un même délai de

dix jours.

Article 189

Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés

à des dommages-intérêts.

Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles

d’opposition.

Chapitre IV. Des demandes en nullité de mariage

Article 190

Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être

attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère

public.

L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris la crainte révérencielle envers un

ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.

S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut

demander la nullité du mariage.

Article 191

Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de deux

ans à compter du mariage, ou depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui

reconnue.

Article 192

Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille,

dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement

était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

Article 193

L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement

était requis, toutes les fois que le mariage aura été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont

le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé deux années sans réclamation de leur part,

depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. L’action en nullité ne peut être intentée non plus par

l’époux, lorsqu’il s’est écoulé deux années sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge

compétent pour consentir par lui-même au mariage.

Article 194

Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 163, 164, 165, 173, 174

et 175 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-

mêmes, soit par tous ceux qui ont intérêt, soit par le ministère public.

Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n’avaient pas encore l’âge requis, ou dont l’un des

deux n’avait pas atteint cet âge, ne peut plus être attaqué :

1° lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge compétent ;

55

2° lorsque la femme qui n’avait pas cet âge, a conçu avant l’échéance de six mois.

Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté, ne sont pas recevables

à en demander la nullité.

Article 195

Dans tous les cas où, conformément à l’article 194, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux

qui y ont un intérêt, elle ne peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un autre

mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.

Article 196

L’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant

même de l’époux qui était engagé avec lui.

Article 197

Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit

être jugée préalablement.

Article 198

Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s’applique l’article 194, peut et doit demander

la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

Article 199

Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l’époux de bonne foi ou

du ministère public, formée dans l’année du mariage.

Article 200

Tout mariage qui n’a pas été contracté publiquement, et qui n’a pas été célébré devant l’officier public

compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-

mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi

que par le ministère public.

Le délai est réduit à quinze années lorsqu’il y a possession d’état d’époux durant cette période et qu’il

est représenté un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil.

Article 201

Si le mariage n’a pas été précédé de la publication requise ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses

permises par la loi ou si les intervalles prescrits entre les publications et célébrations n’ont pas été

observés, l’officier public et les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi,

sont passibles d’une amende de 20 000 FD à 50 000 FD.

Article 202

Les peines prononcées par l’article précédent, seront encourues par les personnes qui y sont désignées,

pour toute contravention aux règles prescrites par l’article 177, lors même que ces contraventions ne

seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

Article 203

Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de

célébration inscrit sur le registre de l’état civil, sauf les cas prévus par l’article 77, au titre Des actes de

l’état civil.

Article 204

La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront respectivement, de

représenter l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

56

En revanche, une publicité postérieure couvre la clandestinité antérieure ou concomitante au mariage

lorsque la possession d’état d’époux existe.

Article 205

Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil

est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

Article 206

Si néanmoins, dans le cas des articles 203 et 204, il existe des enfants issus de deux individus qui ont

vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne

peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les

fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est pas contredite par l’acte de

naissance.

Article 207

Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure

pénale, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de

sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des époux, qu’à l’égard des enfants issus de ce mariage.

Article 208

Si les époux ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action pénale peut être intentée

par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République.

La juridiction qui statuera au pénal doit, pour entrer en voie de condamnation, reconnaître que le fait

incriminé a eu pour résultat de supprimer la preuve d’un mariage réellement célébré.

Article 209

Si l’officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses

héritiers par le procureur de la République, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

Article 210

Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été

contracté de bonne foi.

Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur

de cet époux.

Article 211

Il produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne

foi.

Il est statué sur l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce.

Chapitre V. Des obligations qui naissent du mariage

Article 212

Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et éduquer

leurs enfants.

Article 213

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Article 214

57

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur

beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et

les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.

Article 215

Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur,

le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.

Article 216

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune

de celui qui les doit.

La Chambre civile du Tribunal de Première Instance peut, même d’office, et selon les circonstances de

l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.

Article 217

Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse

plus en donner ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en

être demandée.

Article 218

Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, la

Chambre civile peut, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle

nourrira et entretiendra celui auquel elle doit des aliments.

Article 219

La Chambre civile jugera également si le père ou la mère qui offre de recevoir, nourrir et entretenir dans

sa demeure, l’enfant à qui il doit des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension

alimentaire.

Chapitre VI. Des devoirs et des droits respectifs des époux

Article 220

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à

son propre nom dans l’ordre qu’il choisit.

Si l’un des époux se plaint de tout fait lui portant préjudice de la part de l’autre époux sans pouvoir en

administrer la preuve, et si le juge ne peut déterminer l’époux responsable, il doit nommer deux

personnes à qui il donne mission de concilier les époux. Après avoir étudié la situation, les conciliateurs

doivent, dans la mesure du possible, réconcilier les époux et, dans tous les cas rendre compte de leur

mission au juge.

Article 221

Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation

des enfants et préparent leur avenir.

Article 222

58

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y

contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes

prévues au code de procédure civile.

Article 223

Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la

famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement

à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour

où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime

matrimonial s’est dissous.

Article 224

Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l’effet

du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.

Article 225

Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement

de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est

pas justifié par l’intérêt de la famille.

L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le

concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation

personnelle.

Article 226

Un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime

matrimonial lui attribue.

Article 227

Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice

à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs

résultant du régime matrimonial. Les conditions et l’étendue de cette représentation sont fixées par le

juge.

A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en

représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

Article 228

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou

l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de

vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament s’ils n’ont été conclus

du consentement des deux époux.

Article 229

59

Si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le

président du Tribunal de Première Instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces

intérêts.

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition

sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le

déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des

conjoints.

La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation

éventuellement comprise, dépasser trois ans.

Article 230

Si l’ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l’aliénation est

sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l’époux requérant. Cette publication cesse de

produire effet à l’expiration de la période déterminée par l’ordonnance, sauf à la partie intéressée à

obtenir dans l’intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.

Si l’ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée

par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans

les mêmes conditions qu’un saisi.

Lorsque le conjoint porte l’ordonnance à la connaissance d’un tiers, ce tiers, s’il contracte néanmoins

avec l’autre époux, est de mauvaise foi.

Article 231

Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de

l’ordonnance, s’ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s’agissant d’un bien dont

l’aliénation est sujette à publicité, s’ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par

l’article précédent.

L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu

connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux

ans après sa publication.

Article 232

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout

compte de titres en son nom personnel.

L’époux déposant est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en

dépôt.

Article 233

Si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition

sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le

pouvoir de faire seul cet acte.

Cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’article 223, alinéa 3, non plus

qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à

l’article 1651.

Article 234

60

Chacun des époux a le droit d’exercer une profession sans le consentement de son conjoint, et peut

toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seul ses biens personnels en pleine

propriété.

Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. L’origine et la consistance des

biens personnels sont établies tant à l’égard des tiers que du conjoint, suivant les règles de l’article 1649.

Article 235

Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s’être acquitté des

charges du mariage.

Article 236

Les créanciers envers lesquels un époux s’est obligé peuvent exercer leurs poursuites sur ses biens

personnels, lors même que l’obligation n’a pas été contractée par lui dans l’exercice de sa profession.

Article 237

Les dispositions du présent chapitre, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des

conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet du mariage, quel que soit le régime

matrimonial des époux.

Chapitre VII. De la dissolution du mariage

Article 238

Le mariage se dissout :

1° Par la mort de l’un des époux ;

2° Par le divorce légalement prononcé.

Chapitre VIII. Des seconds mariages

Article 239

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après trois cents jours révolus depuis la dissolution

du mariage précédent. La femme peut toutefois, avant l’expiration de ce délai de viduité, contracter

mariage avec son ancien époux. Le délai est porté à quatre mois et dix jours révolus à compter du décès

du mari, pour la veuve, et à compter du jugement visé à l’article 158 du présent code, pour l’épouse du

disparu.

Ce délai prend fin en cas d’accouchement après la dissolution du mariage. Il prend fin également si la

femme produit un certificat médical attestant qu’elle n’est pas en état de grossesse.

Le président du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut,

par ordonnance rendue sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article lorsqu’il résulte

avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec sa

femme. La requête est communiquée au ministère public. En cas de rejet de la requête, il peut être

interjeté appel.

61

Titre VII : Du divorce

Chapitre I. Des cas de divorce

Article 240

Le divorce peut être prononcé en cas :

- soit de consentement mutuel ;

- soit d’altération définitive du lien conjugal ;

- soit de faute.

Section I : Du divorce par consentement mutuel

§ 1. Du divorce sur demande conjointe des époux

Article 241

Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n’ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent

seulement soumettre à l’approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.

La demande peut être présentée, soit par les parties elles-mêmes, soit par leurs avocats respectifs, soit

par un avocat choisi d’un commun accord.

Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.

Article 242

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats,

si l’un ou les deux époux en ont fait choix.

Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être

renouvelée après un délai de réflexion de un mois.

À défaut de renouvellement dans les trois mois qui suivent l’expiration de ce délai de réflexion, la

demande conjointe sera caduque.

Article 243

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de

chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé

Le juge peut refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention

préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.

§ 2. Du divorce accepté

Article 244

Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le

principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation. Dès qu’elle a été valablement donnée, elle ne

peut plus être remise en cause, même par l’exercice d’une voie de recours.

Article 245

62

S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le

divorce et statue sur ses conséquences.

Section II : Du divorce pour altération définitive du lien conjugal

Article 246

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 247

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux,

lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le

cas prévu au second alinéa de l’article 251, dès que la demande présentée sur ce fondement est formée

à titre reconventionnel.

Section III : Du divorce pour faute

Article 248

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou

renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable

le maintien de la vie commune

Article 249

En cas de réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués, ces faits ne peuvent plus être

invoqués comme cause de divorce. Si tel devait néanmoins être le cas, le juge aurait l’obligation de

déclarer la demande irrecevable.

Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la

réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation

s’ils ne résultent que de la nécessité, d’un effort de conciliation, ou des besoins de l’éducation des

enfants.

Article 250

Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles

peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait

fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle

en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des

deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.

Article 251

Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont

concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Dans ce cas, s’il rejette la demande de divorce pour faute, le juge statue sans désemparer sur la demande

en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

63

Section IV : Des modifications du fondement d’une demande en divorce

Article 252

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure demander au juge de constater leur accord pour voir

prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences

de celui-ci.

Article 253

Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour

altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir

prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Article 254

Si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur

demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son

conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Chapitre II : De la procédure du divorce

Section I : Dispositions générales

Article 255

Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

Article 256

En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le tribunal peut se limiter à constater dans

les motifs du jugement qu’il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les

torts et griefs des parties.

Article 257

Si une demande en divorce doit être formée au nom d’un majeur en tutelle, elle est présentée par le

tuteur avec l’autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant.

Le majeur en curatelle exerce l’action lui-même avec l’assistance du curateur.

Article 258

Si l’époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l’action est exercée contre le tuteur ; s’il

est en curatelle, il se défend lui-même, avec l’assistance du curateur.

Article 259

Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint

de l’incapable.

Article 260

Si l’un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être

examinée qu’après organisation de la tutelle ou nomination d’un curateur spécial.

Article 261

Lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus au Chapitre II

Des mesures de protection juridique des majeurs du Titre XII De la majorité et des majeurs protégés

par la loi(art. 565 et suivants), aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être

présentée.

64

Section II : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel

Article 262

La demande en divorce est présentée par les parties elles-mêmes ou leurs avocats. Les époux peuvent

être représentés par un avocat choisi d’un commun accord.

Cette demande se présente sous la forme d’une requête initiale à laquelle est annexée une convention

contenant les mesures provisoires que les époux respecteront durant le temps de la procédure, ainsi

qu’un projet de convention définitive destiné à régler les conséquences du divorce.

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats

si elles en ont fait choix.

Article 263

Lorsque les conditions prévues à l’article 243 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les

conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

Article 264

En cas de refus d’homologation de la convention réglant les conséquences du divorce, le juge peut

néanmoins homologuer les mesures provisoires envisagées par les parties au titre de l’article 262, alinéa

2, et prendre toute mesure prévue aux articles 272 et 273, jusqu’à la date à laquelle le jugement de

divorce passe en force de chose jugée, en s’assurant notamment que ces mesures sont conformes à

l’intérêt du ou des enfants.

Une nouvelle convention réglant les conséquences du divorce peut alors être présentée par les époux

dans un délai maximum de trois mois.

Article 265

À défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé à l’article précédent ou si le juge

refuse une nouvelle fois l’homologation, la demande en divorce est caduque.

Section III : De la procédure applicable aux autres cas de divorce

§ 1. De la requête initiale

Article 266

L’époux qui forme une demande en divorce présente, lui-même ou par avocat, une requête au juge, sans

indiquer les motifs du divorce.

§ 2. De la conciliation

Article 267

Le juge organise obligatoirement une audience de conciliation. En cas d’échec, la tentative de

conciliation peut être renouvelée et tentée à tout moment de l’instance en divorce qui pourra être engagée

par un époux conformément à l’article 276.

Le juge invite les époux à réfléchir à renoncer au divorce et, s’il constate leur volonté de poursuivre la

procédure, le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.

Article 268

Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s’entretenir personnellement avec chacun d’eux

séparément avant de les réunir en sa présence.

Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l’entretien.

65

Dans le cas où l’époux qui n’a pas formé la demande ne se présente pas à l’audience ou se trouve hors

d’état de manifester sa volonté, le juge s’entretient avec l’autre conjoint et l’invite à la réflexion.

Article 269

La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des

temps de réflexion dans une limite de huit jours.

Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une

nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s’il y a lieu, les mesures

provisoires nécessaires.

Article 270

Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler à l’amiable

les conséquences du divorce.

Il leur demande de présenter pour l’audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce.

À cet effet, il peut prendre toute mesure provisoire au sens des articles 272 et 273 du présent code,

jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, en s’assurant notamment

que ces mesures sont conformes à l’intérêt du ou des enfants.

Article 271

Ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu

lieu, ne pourra jamais être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

§ 3. Des mesures provisoires

Article 272

Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l’article 244, ou de l’ordonnance de non-conciliation

dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l’existence des époux

et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

Article 273

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un

médiateur pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la

médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux

cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des

époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ; à défaut, fixer ce montant ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels et, en cas de contestation sur la propriété de

ces biens, trancher à titre provisoire leur attribution ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à

son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou

partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime

matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que

ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

;

66

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des

propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation

des lots à partager.

Article 274

S’il y a des enfants mineurs, le juge se prononce sur leur garde, ainsi que sur le droit de visite et

d’hébergement. Il fixe la contribution due, pour leur entretien et leur éducation, par l’époux qui n’a pas

la garde.

L’autorité parentale est exercée par celui des époux à qui le tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf

le droit de visite et de surveillance de l’autre.

Article 275

Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d’urgence.

Il peut, à ce titre, autoriser l’époux demandeur à résider séparément, s’il y a lieu avec ses enfants

mineurs ; le juge peut alors et le cas échéant, déterminer, avec l’accord des époux et à défaut par

décision, les modalités financières entre époux afin de faciliter cette résidence séparée.

Le juge peut aussi, pour la garantie des droits d’un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles

que l’apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l’article 240 et les autres

sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

§ 4. Del’introduction de l’instance en divorce

Article 276

Après l’ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l’instance ou former une demande

reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du

lien conjugal ou pour faute.

Toutefois, lorsqu’à l’audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du

mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 244, l’instance ne peut être engagée que

sur ce même fondement.

Article 277

À peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des

intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Article 278

Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux

charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

§ 5. Des preuves

Article 279

Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis

par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus

sur les griefs invoqués par les époux.

Article 280

Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.

67

Article 281

Les constats dressés à la demande d’un époux hors procédure judiciaire sont écartés des débats s’il y a

eu violation de domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée.

Article 282

Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu’aux experts désignés par lui, tous

renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime

matrimonial.

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des

valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé. Toute

contravention à l’ordre du juge sera poursuivie devant le Tribunal de Première Instance, et punie d’une

amende de 20 000 à 200 000 FD.

Chapitre III : Des conséquences du divorce

Section I : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

Article 283

La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle acquiert force de chose

jugée.

Article 284

Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours tel que prévu

par l’article 250.

Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à

partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande

conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.

La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles

246 et 247.

Article 285

Le délai visé à l’article précédent prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou

homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce est passé

en force de chose jugée.

Si le mari meurt avant que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée, le délai court du

lendemain du jour où le décès est officiellement constaté.

Article 286

Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour

où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Article 287

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne

leurs biens :

- lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel conformément à l’article 263, à la date de

l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci

n’en dispose autrement ;

- lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive

du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

68

L’un des époux peut demander que l’effet du jugement soit avancé à la date où, par la faute de l’autre,

leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.

Article 288

Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens

communs faite par l’un d’eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera

déclarée nulle, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude aux droits de l’autre conjoint.

Section II : Des conséquences du divorce pour les époux

§ 1. Dispositions générales

Article 289

Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage

est nécessaire.

Article 290

À la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit

avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Article 291

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et

sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la

dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort,

accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté

contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les

époux et homologuée par le juge, ou par le juge au moment du prononcé du divorce ; dans ces cas,

l’avantage ou la disposition maintenus sont irrévocables.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils

auront apportés à la communauté.

Article 292

Le divorce est sans incidence sur les droits que l’un ou l’autre des époux tient de la loi ou des conventions

passées avec des tiers.

Article 293

Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le

partage de leur régime matrimonial.

Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée

par acte notarié.

§ 2. Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel

Article 294

69

Sans préjudice de l’application de l’article 297, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un

époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du

mariage :

1° soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il

n’avait lui-même formé aucune demande en divorce ;

2° soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Article 295

À défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien

dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les

conditions fixées aux articles L.624-5 à L.624-11 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous

moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre

les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 273.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Article 296

Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout

ou partie des conséquences du divorce.

Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés,

homologuer les conventions en prononçant le divorce.

§ 3. Des prestations compensatoires

Article 297

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est

possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en

considération des critères prévus à l’article 298, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs

de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la

rupture.

Article 298

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources

de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un

avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération, notamment :

- la durée du mariage ;

- l’âge et l’état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour

l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son

conjoint au détriment de la sienne ;

70

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du

régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la

diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation

compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Article 299

Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion

d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur

l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Article 300

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle ne peut être révisée même en cas de

changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l’absence de révision devait

avoir pour l’un des conjoints des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

Article 301

Lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, celle-ci

prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Article 302

Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera l’attribution ou l’affectation de biens en

capital :

1° Versement d’une somme d’argent ;

2° Abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, mais pour l’usufruit seulement, le jugement

opérant cession forcée en faveur du créancier ;

3° Dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d’un tiers chargé de verser les revenus à

l’époux créancier de la prestation jusqu’au terme fixé.

Le jugement de divorce peut être subordonné au versement effectif du capital ou à la constitution des

garanties prévues à l’article 306.

Article 303

Si l’époux débiteur de la prestation compensatoire ne dispose pas de liquidités immédiates, il peut être

autorisé, sous les garanties prévues à l’article 306, à constituer le capital en trois annuités.

À défaut de capital ou si celui-ci n’est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d’une

rente.

Article 304

Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’une rente, cette rente est attribuée pour une durée

égale ou inférieure à la vie de l’époux créancier.

La rente est indexée ; l’indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier

par périodes successives suivant l’évolution probable des ressources et des besoins.

Article 305

À la mort de l’époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers.

71

Article 306

Indépendamment de l’hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l’époux débiteur de

constituer une sûreté personnelle ou réelle pour garantir la rente.

Article 307

En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire

dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge.

Le juge, toutefois, refuse d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et

obligations des époux.

Article 308

La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise

à l’homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de

changement imprévu dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation

compensatoire.

Article 309

Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime

matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

Article 310

L’époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n’a droit à aucune prestation compensatoire.

Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie

commune et de la collaboration apportée à la profession de l’autre époux, il apparaît manifestement

contraire à l’équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

§ 4. Du devoir de secours après le divorce

Article 311

Quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l’époux qui a pris l’initiative du divorce

reste entièrement tenu au devoir de secours.

Dans le cas de l’article 247, le devoir de secours couvre tout ce qui est nécessaire au traitement médical

du conjoint malade.

Article 312

L’accomplissement du devoir de secours prend la forme d’une pension alimentaire. Celle-ci peut

toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.

Article 313

La pension alimentaire cesse de plein droit d’être due si le conjoint qui en est créancier contracte un

nouveau mariage.

Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire.

Article 314

À la mort de l’époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers.

72

Article 315

Lorsque la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, la pension alimentaire est remplacée, en

tout ou partie, par la constitution d’un capital, selon les règles des articles 301 à 303, alinéa premier, et

309.

Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander

un complément sous forme de pension alimentaire.

§ 5. Du logement

Article 316

Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l’un des époux, le

juge peut le concéder à bail à l’autre conjoint :

1° Lorsque la garde d’un ou plusieurs enfants a été confiée à celui-ci ;

2° Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l’époux propriétaire, pour rupture de la vie

commune.

Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu’à la majorité

du plus jeune des enfants.

Dans le cas prévu au 2°, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut

être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il

a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.

Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

Section III : Des conséquences du divorce pour les enfants

Article 317

Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l’égard de leurs enfants, sous

réserve des règles qui suivent.

Article 318

Selon l’intérêt des enfants mineurs, leur garde est confiée à l’un ou l’autre des époux.

À titre exceptionnel et si l’intérêt des enfants l’exige, cette garde peut être confiée :

1° soit à une autre personne choisie de préférence dans leur parenté ;

2° soit, si cela s’avérait impossible, à un établissement d’éducation ou à une association reconnue en ce

domaine.

Article 319

Avant de statuer sur la garde des enfants, provisoire ou définitive, et sur le droit de visite, le juge peut

donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de

recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans

lesquelles vivent et sont éduqués les enfants et sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans leur intérêt.

Si l’un des époux conteste les conclusions de l’enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Article 320

73

L’époux à qui la garde des enfants n’a pas été confiée conserve le droit de surveiller leur entretien et

leur éducation. Il y contribue à proportion de ses ressources.

Un droit de visite et d’hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

Il peut être chargé d’administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par

dérogation aux articles 480 et 518 alinéa 2, si l’intérêt d’une bonne administration de ce patrimoine

l’exige.

Article 321

Le juge statue sur l’attribution de la garde et sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, à la

demande de l’un des époux, d’un membre de la famille ou du ministère public.

Article 322

Le juge tient compte :

1° Des accords passés entre les époux ;

2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l’enquête et la contre-enquête sociale prévues

à l’article 319 ;

3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs lorsque leur audition a paru nécessaire et qu’elle ne

comporte pas d’inconvénients pour eux.

Article 323

Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout

moment par le juge, à la demande d’un époux, d’un membre de la famille ou du ministère public.

Article 324

En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge

relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande

de l’un des époux ou du ministère public.

Article 325

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prévue à l’article 320 prend la forme d’une

pension alimentaire versée à la personne qui en a la garde.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de

divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

Article 326

Lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en

tout ou partie, selon les règles des articles 301 à 303, alinéa premier, et 309, par le versement d’une

somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant

une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus.

Article 327

Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, la personne qui a la

garde peut demander l’attribution d’un complément sous forme de pension alimentaire.

Article 328

Le parent qui assume à titre principal la charge d’enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir

à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur

éducation.

Chapitre IV : De la séparation de corps

74

Section I : Des cas et de la procédure de la séparation de corps

Article 329

La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l’un des époux dans les mêmes cas et aux

mêmes conditions que le divorce.

Article 330

L’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande

reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée

sur l’altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce.

L’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande

reconventionnelle en divorce.

Article 331

Lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées,

le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions

en sont réunies. À défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s’il les

accueille, prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

Article 332

Les règles contenues à l’article 250 ainsi qu’au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de

la séparation de corps.

Section II : Des conséquences de la séparation de corps

Article 333

La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

Article 334

La séparation de corps permet à chacun des époux qui faisait usage du nom de l’autre, de conserver cet

usage pour l’avenir. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut

interdire à un époux de conserver l’usage du nom de son conjoint.

Article 335

En cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde

au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux

peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés

par les articles 858 et suivants et 872 et suivants du présent code.

Article 336

La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.

En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée

conformément aux dispositions des articles 286 à 288.

Article 337

La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement

postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.

75

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L’époux débiteur peut néanmoins invoquer, s’il

y a lieu, les dispositions de l’article 215, alinéa 2.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l’article 315 lui

sont toutefois applicables.

Article 338

Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent

aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.

Section III : De la fin de la séparation de corps

Article 339

La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l’objet d’une

déclaration à l’officier d’état civil. Mention en est faite en marge de l’acte de mariage.

La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les

règles de l’article 1642.

Article 340

À la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en

jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans.

Article 341

Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande

conjointe.

Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en

divorce que par une nouvelle demande conjointe.

Article 342

Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l’attribution des

torts n’est pas modifiée.

Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon

les règles propres au divorce.

Article 343

La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion est passée en force de

chose jugée.

Chapitre V : Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps

Article 344

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi djiboutienne :

- lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité djiboutienne ;

- lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire djiboutien ;

- lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux djiboutiens sont

compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

76

Titre VIII : De la filiation

Chapitre Ier : Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle

Section I : Des présomptions relatives à la filiation

Article 345

La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-

vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est

demandé dans l’intérêt de l’enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

Article 346

La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et

de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir.

La possession d’état doit être continue.

Article 347

Les principaux de ces faits sont :

- que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ;

- que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’il les a traités comme ses père et mère ;

- qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;

- qu’il est reconnu pour tel, dans la société et par la famille ;

- que l’autorité publique le considère comme tel.

Article 348

Les parents ou l’enfant peuvent demander au président de la Chambre civile du Tribunal de Première

Instance ou au juge désigné à cet effet que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 106

et 107 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve

contraire ;ceci sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en

établir l’existence en justice, si elle venait à être contestée.

Section II : Des actions relatives à la filiation

Article 349

Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable.

Article 350

La Chambre civile du Tribunal de Première Instance est seule compétente pour connaître des actions

relatives à la filiation selon le code civil. Le Tribunal de Statut Personnel de Première Instance est

compétent pour connaître des litiges relatifs aux affaires de statut personnel des personnes régies par le

code de la famille.

Article 351

En cas de délit portant atteinte à la filiation d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale

qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.

77

Article 352

Toutes les fois qu’elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives

à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l’individu aurait été privé de l’état qu’il

réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.

Article 353

L’action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers que dans

les cas où cet individu est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.

Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l’action qu’il avait déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu

désistement ou péremption d’instance.

Article 354

Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l’objet de renonciation.

Article 355

Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables à toute personne, même à celles qui n’ont

pas été parties à l’instance ; mais les personnes qui n’ont pas été parties à l’instance ont le droit de former

tierce opposition contre lesdits jugements.

Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment

que le jugement doit être rendu commun.

Article 356

Pareillement quand, sur l’une des actions ouvertes par les articles 418 et 436 ci-dessous, il est opposé

une fin de non-recevoir ou une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la

conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.

Article 357

Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé d’autre principe, en

déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.

A défaut d’éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d’état.

Article 358

Dans le cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui s’occupait, de fait, de l’éducation

de l’enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, accorder à

cette partie un droit de visite.

Section III : Du conflit des lois relatives à l’établissement de la filiation

Article 359

La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est

pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.

Article 360

Toutefois, si l’enfant légitime et ses père et mère, l’enfant naturel et l’un de ses père et mère ont à

Djibouti leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d’état produit toutes les

conséquences qui en découlent selon la loi djiboutienne, ceci même dans le cas où les autres éléments

de la filiation auraient pu dépendre d’une loi étrangère.

Article 361

78

Le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l’union a été célébrée, cette conséquence est admise,

soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l’un des époux, soit par la loi

personnelle de l’enfant.

La légitimation par autorité de justice est régie, au choix du requérant, soit par la loi personnelle de

celui-ci, soit par la loi personnelle de l’enfant.

Article 362

La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité,

soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.

Article 363

L’action à fins de subsides est régie, au choix de l’enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit

par la loi de la résidence habituelle du débiteur.

Chapitre II : De la filiation légitime

Section I : De la présomption de paternité

Article 364

L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l’enfant en justice, s’il justifie de faits propres à démontrer qu’il

ne peut pas en être le père.

Article 365

En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption

de paternité ne s’applique pas à l’enfant né plus de trois cents jours après l’ordonnance autorisant les

époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande

ou depuis la réconciliation.

La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force :

1° Si l’enfant, à l’égard des époux, a la possession d’état d’enfant légitime et s’il n’a pas une filiation

paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers.

2° Si, à la demande portée par chacun des époux devant la Chambre civile du Tribunal de Première

Instance durant la minorité de l’enfant, il est apporté la preuve que le mari est bien le père de l’enfant.

Cette action est aussi ouverte à l’enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.

Article 366

La présomption de paternité est écartée quand l’enfant, inscrit sans l’indication du nom du mari, n’a de

possession d’état qu’à l’égard de la mère.

Article 367

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents,

la filiation de l’enfant est établie à l’égard de la mère comme s’il y avait eu désaveu admis en justice.

Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en

justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend

vraisemblable la paternité du mari.

Article 368

L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l’avoir été dès sa

conception.

79

Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l’article 312.

Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l’accouchement, à moins qu’il n’ait connu

la grossesse avant le mariage, ou qu’il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.

Article 369

La présomption de paternité n’est pas applicable à l’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution

du mariage, ni, en cas d’absence déclarée du mari, à celui qui est né d’une femme mariée plus d’un an

après l’absence ou le décès de son mari ou la date du divorce.

Article 370

Le mari doit former l’action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu’il se trouve sur les

lieux.

S’il n’était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.

Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l’enfant lui avait été cachée.

Article 371

Si le mari est mort avant d’avoir formé l’action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses

héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l’enfant.

Leur action, néanmoins, cessera d’être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de

l’époque où l’enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l’époque où ils auront

été troublés par lui dans leur propre possession.

Article 372

Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part

des héritiers, sera comme non avenu, s’il n’est suivi d’une action en justice dans le délai de six mois.

Article 373

L’action en désaveu est dirigée, en présence de la mère, contre un tuteur ad hoc, désigné à l’enfant par

le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou par le juge désigné à cet effet.

Article 374

Même en l’absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins

de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de

l’enfant.

Article 375

A peine d’irrecevabilité, l’action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de

légitimation formée dans les termes de l’article 390 ci-dessous.

Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant

que l’enfant n’ait atteint l’âge de sept ans.

Article 376

Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, qui ne peut accueillir la contestation

de paternité que si la légitimation est admise.

Section II : Des preuves de la filiation légitime

Article 377

80

La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état

civil.

Article 378

A défaut de ce titre, la possession de l’état d’enfant légitime suffit.

Article 379

Il n’y a de possession d’état d’enfant légitime qu’autant qu’elle rattache l’enfant indivisiblement à ses

père et mère.

Article 380

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession

conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de

naissance.

Article 381

Toutefois, s’il est allégué qu’il y a eu supposition d’enfant, ou substitution, même involontaire, soit

avant, soit après la rédaction de l’acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par

tous moyens.

Article 382

A défaut de titre et de possession d’état, ou si l’enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans

indication du nom de la mère, la preuve de la filiation peut se faire par témoins.

La preuve par témoins ne peut, néanmoins, être admise que lorsqu’il existe, soit un commencement de

preuve par écrit, soit des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l’admission.

Article 383

Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques,

ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d’une partie engagée dans la contestation ou qui

y aurait intérêt si elle était vivante.

Article 384

La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l’enfant

de la mère qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l’enfant du mari de la

mère.

Si le mari n’a pas été mis en cause dans l’instance en réclamation d’état, il peut contester sa paternité

dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose

jugée accueillant la demande de l’enfant.

Article 385

Sans attendre qu’une réclamation d’état soit intentée par l’enfant, le mari peut, par tous moyens,

contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.

Article 386

Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité soit à titre

préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en

réclamation d’état.

81

Article 387

Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l’article 382 ci-

dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils

doivent préalablement en démontrer l’inexactitude, à supposer que l’on soit dans l’un des cas où la loi

autorise cette démonstration.

Section III : De la légitimation

Article 388

La légitimation est l’acte par lequel un couple marié légitimement confère à un enfant naturel la qualité

d’enfant légitime.

La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels, dès que, soit par reconnaissance volontaire,

soit par jugement, leur filiation a été légalement établie.

La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité de justice.

§ 1. De la légitimation par mariage

Article 389

Tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père

et mère.

Si leur filiation n’était pas déjà établie, ces enfants font l’objet d’une reconnaissance au moment de la

célébration du mariage. En ce cas, l’officier de l’état civil qui procède à la célébration constate la

reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

Article 390

Quand la filiation d’un enfant naturel n’a été établie à l’égard de ses père et mère ou de l’un d’eux que

postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un jugement.

Ce jugement doit constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’état

d’enfant commun.

Article 391

Toute légitimation est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.

Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l’article 389, l’officier de l’état civil

y pourvoit lui-même, s’il a eu connaissance de l’existence des enfants.

Article 392

La légitimation peut avoir lieu après la mort de l’enfant, s’il a laissé des descendants ; elle profite alors

à ceux-ci.

Article 393

La légitimation confère à l’enfant légitimé les droits et les devoirs de l’enfant légitime.

Elle prend effet à la date du mariage.

82

§ 2. De la légitimation par autorité de justice

Article 394

S’il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra

encore être conféré à l’enfant par autorité de justice pourvu qu’il ait, à l’endroit du parent qui la requiert,

la possession d’état d’enfant naturel.

Article 395

La requête aux fins de légitimation est formée par l’un des deux parents ou par les deux conjointement

devant la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.

Article 396

Si l’un des parents de l’enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d’un mariage qui

n’est pas dissous, sa requête n’est recevable qu’avec le consentement de son conjoint.

Article 397

La Chambre civile du Tribunal de Première Instance vérifie si les conditions de la loi sont remplies et,

après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l’enfant lui-même, de l’autre parent

quand il n’est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, elle prononce, si elle l’estime

justifiée, la légitimation.

Article 398

La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.

Si elle a eu lieu à la requête d’un seul des parents, elle n’a pas d’effet à l’égard de l’autre ; elle n’emporte

pas modification du nom de l’enfant, sauf décision contraire de la Chambre civile.

Article 399

Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l’égard des deux parents, l’enfant prend le

nom du père ; s’il est mineur, il est statué sur sa garde par le la Chambre civile, comme en matière de

divorce.

Article 400

Les dispositions des articles 391 à 393, alinéa 1er sont applicables à la légitimation par autorité de justice.

Chapitre III : De la filiation naturelle

Section I : Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d’établissement en général

Article 401

Tout enfant naturel relève du régime du code civil chaque fois que ses parents ont exprimé leur volonté

de soumettre cet enfant à ce régime au moment de la déclaration de sa naissance à l’officier de l’état

civil.

Celui des parents qui, seul, procède à la déclaration, est réputé agir en accord avec l’autre à cet effet.

Celui qui n’a pas procédé à la déclaration à un mois, à compter de la déclaration faite à l’officier de

l’état civil pour en contester le sens. En cas de désaccord entre les deux parents, le régime du code de la

famille sera alors applicable à l’enfant.

Si les parents de cet enfant donnent naissance à un ou plusieurs autres enfants communs, ceux-ci seront

soumis au choix retenu pour le premier enfant commun.

Article 402

83

L’enfant naturel a par principe les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant légitime dans ses

rapports avec ses père et mère.

Il entre dans la famille de son auteur.

Article 403

L’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie en

premier lieu ; le nom de son père, si la filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.

Article 404

Même dans le cas où sa filiation n’aurait été établie qu’en second lieu à l’égard du père, l’enfant naturel

pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la

déclaration conjointe devant le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou le

juge délégué à cet effet.

Si l’enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.

Article 405

Dans tous les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au Tribunal de

Première Instance.

L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité,

soit une modification apportée à son état.

Article 406

La substitution de nom s’étend de plein droit aux enfants mineurs de l’intéressé. Elle ne s’étend aux

enfants majeurs qu’avec leur consentement.

Article 407

En l’absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre

nom à l’enfant par une déclaration qu’il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues

à l’article 404 ci-dessus.

L’enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu’il portait antérieurement par une demande

qu’il soumettra à la Chambre civile du Tribunal de Première Instance, dans les deux années suivant sa

majorité.

Article 408

Les règles d’attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient pas aux effets de la

possession d’état.

Article 409

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 401 ci-dessus, l’enfant naturel ne peut être élevé au

domicile conjugal qu’avec le consentement du conjoint de son auteur.

Article 410

La filiation naturelle est légalement établie, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration

judiciaire, à la suite d’une action en recherche de paternité ou de maternité.

La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par l’effet nécessaire d’un jugement,

notamment à la suite d’une action en désaveu ou en contestation de légitimité.

Article 411

Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l’enfant a une filiation

légitime déjà établie par la possession d’état.

84

Article 412

S’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les

articles 173 et 174 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit

d’établir la filiation à l’égard de l’autre.

Section II : De la reconnaissance des enfants naturels

Article 413

La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans

l’acte de naissance.

Article 414

La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.

Article 415

L’acte de naissance portant l’indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu’il est corroboré par la

possession d’état.

Article 416

Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l’établissement d’une

autre filiation naturelle qui la contredirait.

Article 417

La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.

L’action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent

invraisemblable la filiation déclarée.

Quand il existe une possession d’état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis

celle-ci, aucune contestation n’est plus recevable, si ce n’est de la part de l’autre parent, de l’enfant lui-

même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.

Section III : Des actions en recherche de paternité et de maternité

Article 418

À défaut de titre et de possession d’état, la recherche de maternité est admise. La mère peut cependant,

lors de l’accouchement, demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.

L’enfant qui exerce l’action est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue est accouchée.

Il pourra le prouver en établissant qu’il a, à l’égard de celle-ci, la possession d’état d’enfant naturel.

À défaut, la preuve de la filiation pourra être faite par témoins, s’il existe, soit des présomptions ou

indices graves, soit un commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 383.

Article 419

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée en présence de faits constants qui rendent la

filiation vraisemblable.

Article 420

L’action n’appartient qu’à l’enfant.

Le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul

qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité.

85

Si aucun lien de filiation n’est établi ou si ce parent est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa

volonté, l’action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions de l’article 542, alinéa 2.

Article 421

L’action en recherche de paternité est exercée contre le parent prétendu ou contre ses héritiers. À défaut

d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l’État. Les héritiers renonçants

sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.

Article 422

L’action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.

Toutefois, lorsque le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état

de concubinage, impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables et continues, ou

lorsque le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant

en qualité de père, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la

cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut encore l’exercer pendant les

deux années qui suivent sa majorité.

Article 423

Lorsqu’il accueille l’action, le tribunal peut, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser

tout ou partie de ses frais de maternité et d’entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois

mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre

par application de l’article 1391.

Article 424

Le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom et sur l’exercice de l’autorité parentale,

conformément aux articles 405 et 486.

Article 425

En rejetant la demande, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à l’enfant, si les relations

entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 426 et suivants.

Section IV : De l’action à fins de subsides

Article 426

Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie, peut réclamer des subsides

à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens

du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés

par les articles 173 à 176 du présent code.

Article 427

L’action à fins de subsides peut aussi être exercée par l’enfant d’une femme mariée, si son titre d’enfant

légitime n’est pas corroboré par la possession d’état.

Article 428

Les subsides se règlent, en forme de pension, d’après les besoins de l’enfant, les ressources du débiteur,

la situation familiale de celui-ci.

86

La pension peut être due au-delà de la majorité de l’enfant, s’il est encore dans le besoin, à moins que

cet état ne lui soit imputable à faute.

Article 429

Quand il y a lieu à l’application de l’article 356 ci-dessus, le président de la Chambre civile du Tribunal

de Première Instance, en l’absence d’autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité

destinée à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge des défendeurs, si des fautes sont

établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux.

Le président détermine le délai dans lequel l’indemnité doit être versée au représentant légal de l’enfant ;

en cas de défaut de paiement dans le délai indiqué, le créancier pourra saisir ce juge par simple requête

en vue d’assortir la condamnation d’une astreinte qui sera, ici, immédiatement définitive.

Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité.

Article 430

Le défendeur peut écarter la demande, en faisant la preuve qu’il ne pouvait être le père de l’enfant.

Article 431

La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur dans les limites des articles 216 à 219.

Article 432

Les articles 420 à 423 ci-dessus sont applicables à l’action à fins de subsides.

Article 433

Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant,

entre chacun d’eux et les parents ou le conjoint de l’autre, les empêchements à mariage réglés par les

articles 161 à 164 du présent code.

Article 434

La chose jugée sur l’action à fins de subsides n’élève aucune fin de non-recevoir contre une action

ultérieure en recherche de paternité.

L’allocation des subsides cessera d’avoir effet si la filiation paternelle de l’enfant vient à être établie par

la suite à l’endroit d’un autre que le débiteur.

Titre IX : De la filiation adoptive

Chapitre Ier : De l’adoption plénière

Section I : Des conditions requises pour l’adoption plénière

Article 435

L’adoption, selon le régime établi par le code civil, peut être demandée après cinq ans de mariage par

deux époux non séparés de corps.

Article 436

Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins

que ce conjoint ne soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

Article 437

87

Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces

derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.

Toutefois, le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la différence d’âge est

inférieure à celles que prévoit l’alinéa précédent.

Article 438

L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du

ou des adoptants depuis au moins six mois.

Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes

qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple

avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies,

pendant toute la minorité de l’enfant.

S’il a plus de treize ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

Article 439

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant, ou des deux

adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau

conjoint du survivant d’entre eux.

Article 440

Peuvent être adoptés :

1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à

l’adoption ;

2° Les enfants qui ont été légalement confiés à une association régulièrement déclarée depuis au moins

cinq ans à la date à laquelle le consentement est donné, dont l’objet statutaire comporte la défense ou

l’assistance de l’enfant et qui œuvre effectivement dans ce domaine. Cette association doit en outre être

reconnue par le ministère de la Justice, et communiquer une copie de l’arrêté ministériel de

reconnaissance au président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou au juge délégué

à cet effet.

3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 448.

Article 441

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir

l’un et l’autre à l’adoption.

Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, s’il a perdu ses droits

d’autorité parentale, le consentement de l’autre suffit.

Article 442

Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le

consentement à l’adoption.

Article 443

Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur volonté ou

s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après

avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.

88

Il en est de même lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.

Article 444

Le consentement à l’adoption est donné devant le président de la Chambre civile de Première Instance

ou le juge délégué à cet effet du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, oudevant un

notaire djiboutien ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires djiboutiens. Il peut

également être reçu par une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date à

laquelle le consentement est donné, dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant

et qui œuvre effectivement dans ce domaine. Cette association doit en outre être reconnue par le

ministère de la Justice, et communiquer une copie de l’arrêté ministériel de reconnaissance au président

de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou au juge délégué à cet effet.

Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant trois mois. La rétractation doit être faite par tout

moyen permettant de s’assurer de sa réception par la personne ou le service qui avait reçu le

consentement à l’adoption. La remise de l’enfant à ses parents sur demande même verbale vaut

également preuve de la rétractation.

Si à l’expiration du délai de trois mois, le consentement n’a pas été rétracté, les parents peuvent encore

demander la restitution de l’enfant à condition que celui-ci n’ait pas été placé en vue de l’adoption. Si

la personne qui l’a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte

tenu de l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu d’en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le

consentement à l’adoption.

Article 445

Les père et mère ou le conseil de famille peuvent consentir à l’adoption de l’enfant en laissant le choix

de l’adoptant à une association telle que désignée à l’article 444 ou à une œuvre d’adoption autorisée

qui recueillerait provisoirement l’enfant.

Article 446

Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et

l’adopté, le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a

été effectivement remis à une association telle que désignée à l’article 444 ou à une œuvre d’adoption

autorisée.

Article 447

La Chambre civile du Tribunal de Première Instance peut prononcer l’adoption si elle estime abusif le

refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l’un d’entre eux seulement,

lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité.

Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

Article 448

L’enfant recueilli par un particulier, une œuvre privée ou une association telle que désignée à

l’article 444, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l’année qui précède

l’introduction de la demande en déclaration d’abandon, peut être déclaré abandonné par le la Chambre

civile du Tribunal de Première Instance.

Sont considérés comme s’étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n’ont pas

entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.

La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée

mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant, n’est pas une marque d’intérêt suffisante pour motiver de

plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.

89

L’abandon n’est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre

de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt

de ce dernier.

Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d’autorité

parentale sur l’enfant à une association telle que désignée à l’article 444 ou au particulier gardien de

l’enfant.

La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.

Section II : Du placement en vue de l’adoption plénière et du jugement d’adoption plénière

Article 449

Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un enfant

pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption, ou d’un enfant déclaré

abandonné par décision judiciaire.

Lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l’adoption

pendant un délai de trois mois à compter du recueil de l’enfant.

Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l’enfant tant qu’il n’a

pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

Article 450

Le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il

fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

Si le placement en vue de l’adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l’adoption, les effets

de ce placement sont rétroactivement résolus.

Article 451

L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par la Chambre civile du Tribunal de première

instance, qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de

l’enfant.

Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature

à compromettre la vie familiale.

Si l’adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut

être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.

Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.

Article 452

La tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude

imputable aux adoptants.

Article 453

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant

l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté, à la

requête du procureur de la République.

90

La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant ainsi que ses

prénoms, tels qu’ils résultent du jugement d’adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance,

profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle

de l’enfant.

La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté.

L’acte de naissance originaire et le cas échéant, l’acte de naissance établi en application de l’article 89

sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention adoption et considérés comme

nuls.

Section III : Des effets de l’adoption plénière

Article 454

L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Article 455

L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse

d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à

164.

Toutefois l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint

et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d’une adoption par deux époux.

Article 456

L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant et, en cas d’adoption par deux époux, le nom du mari.

Sur la demande du ou des adoptants, la Chambre civile du Tribunal de Première Instance peut modifier

les prénoms de l’enfant.

Si l’adoptant est une femme mariée, la Chambre civile peut, dans le jugement d’adoption, déduire du

consentement du mari de l’adoptante que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté ; si le mari est

décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir

consulté les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches.

Article 457

L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant

légitime.

Article 458

L’adoption est irrévocable.

Chapitre II : De l’adoption simple

Section I : Des conditions requises et du jugement

Article 459

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l’adoption.

91

Article 460

Les dispositions des articles 435 à 437, 439 à 448, 451, 452, 454 et 456, dernier alinéa, sont applicables

à l’adoption simple.

Article 461

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant

l’adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l’état civil à la requête du procureur

de la République.

Section II : Des effets de l’adoption simple

Article 462

L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Le tribunal

peut toutefois décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant.

Article 463

L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

Les prohibitions au mariage prévues aux articles 173 à 176 du présent code s’appliquent entre l’adopté

et sa famille d’origine.

Article 464

L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de

consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ;

dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve

l’exercice.

Les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à

l’égard de l’enfant légitime.

Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant légitime s’appliquent à l’adopté.

Article 465

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.

Le mariage est prohibé :

1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;

2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;

3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

4° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

92

Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense

du président de la République, s’il y a des causes graves.

La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la

personne qui a créé l’alliance est décédée.

Article 466

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des

aliments à l’adopté.

L’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant

les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de

l’adoptant.

Article 467

L’adopté et ses descendants légitimes ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux

qu’un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants

de l’adoptant.

Article 468

Si l’adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession

retournent à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils existent encore en nature lors du décès de l’adopté,

à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l’adopté

avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant,

sans préjudice des droits du conjoint sur l’ensemble de la succession.

Article 469

L’adoption conserve tous ses effets, nonobstant l’établissement ultérieur d’un lien de filiation.

Article 470

S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, à la demande de l’adoptant ou de

l’adopté.

La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze

ans.

Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille

d’origine jusqu’au quatrième degré inclusivement, peuvent également demander la révocation.

Article 471

Le jugement révoquant l’adoption doit être motivé.

Le dispositif du jugement est mentionné en marge de l’acte de naissance ou de la transcription du

jugement d’adoption, dans les conditions prévues à l’article 461.

Article 472

La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.

Titre X : De l’autorité parentale

Chapitre Ier : De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant

93

Article 473

L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Article 474

Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

Article 475

L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation.

Article 476

L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré

que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Article 477

Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant

avec ses grands-parents. À défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées

par la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.

En considération de situations exceptionnelles, la Chambre civile peut accorder un droit de

correspondance ou de visite à d’autres personnes, parents ou non.

Section I : De l’exercice de l’autorité parentale

Article 478

Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité.

Article 479

Si les père et mère ne parvenaient pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils

avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle.

A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l’époux le

plus diligent pourra saisir le président du Tribunal de Première Instance ou le juge qu’il délègue à cet

effet, qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.

Article 480

A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait

seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.

Article 481

Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve

dans l’un des cas suivants :

1° S’il est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son

éloignement ou de toute autre cause ;

2° S’il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;

3° S’il a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé

à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

4° Si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui

ont été retirés.

Article 482

94

Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés par l’article précédent, l’exercice

de l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre.

Article 483

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre

eux à qui le tribunal a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre.

Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être

exercés par les père et mère. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire, peut

décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle.

Lorsqu’il statue, le juge le fait toujours en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 484

Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l’article 482, lors même

que celui des père et mère qui demeure en état d’exercer l’autorité parentale aurait été privé de la garde

par l’effet du jugement prononcé contre lui.

Néanmoins, la Chambre civile qui avait statué en dernier lieu sur la garde pourra toujours être saisie par

la famille ou par le ministère public, afin de désigner un tiers comme gardien de l’enfant, avec ou sans

ouverture d’une tutelle, ainsi qu’il est dit à l’article précédent.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre civile qui statue sur la garde de l’enfant après

divorce ou séparation de corps pourra décider, du vivant même des époux, qu’elle ne passera pas au

survivant en cas de décès de l’époux gardien. Elle pourra, dans ce cas, désigner la personne à laquelle

la garde sera provisoirement dévolue.

Article 485

S’il ne reste plus ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale, il y aura lieu à l’ouverture d’une

tutelle.

Article 486

Concernant l’enfant naturel, l’autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l’a

volontairement reconnu, s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux.

Si l’un et l’autre l’ont reconnu, l’autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le tribunal pourra,

néanmoins, à la demande de l’un ou de l’autre, ou du ministère public, décider qu’elle sera exercée soit

par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 478 à 480 seront alors

applicables, comme si l’enfant était un enfant légitime.

Section II : De l’assistance éducative

Article 487

Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de

son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées

par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, du gardien ou du tuteur, du

mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.

Ces mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants

relevant de la même autorité parentale.

Article 488

95

Le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance, ou le juge qu’il délègue à cet effet,

est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.

Le président ou le juge délégué doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure

envisagée.

Article 489

Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge

désigne, soit une personne qualifiée, soit une association telle que désignée à l’article 444, en donnant

mission à la personne ou à l’association désignée, d’apporter aide et conseil à la famille, afin de

surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou cette association

est chargée de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement.

Le président de la Chambre civile ou le juge délégué peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans

son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement

d’éducation, ou d’exercer une activité professionnelle.

Article 490

S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le président de la Chambre civile ou le juge

délégué peut décider de le confier :

1° À celui des père et mère qui n’en avait pas la garde ;

2° À un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;

3° À une association telle que désignée à l’article 444.

Toutefois, lorsqu’une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père

et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour

le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur la garde de l’enfant. Elles ne peuvent

faire obstacle à la faculté qu’aura le président de la Chambre civile ou le juge délégué de décider, par

application de l’article 302, à qui l’enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la

séparation de corps.

Article 491

Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article précédent, le président de la Chambre civile ou le juge

délégué peut charger, une personne qualifiée, une association telle que désignée à l’article 444, ou un

service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, d’apporter aide et conseil au

gardien ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant.

Dans tous les cas, le président de la Chambre civile ou le juge délégué peut assortir la remise de l’enfant

des mêmes modalités que sous l’article 489, alinéa 2. Il peut aussi décider qu’il lui sera rendu compte

périodiquement de la situation de l’enfant.

Article 492

À titre provisoire mais à charge d’appel, le président de la Chambre civile ou le juge délégué peut,

pendant l’instance, prendre l’une des mesures prévues aux articles 490 et 491.

En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir,

à charge de saisir dans les huit jours le président de la Chambre civile, qui maintiendra, modifiera ou

rapportera la mesure.

Article 493

Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou

rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement,

ou de l’un d’eux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.

Article 494

96

Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur

autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la

mesure. Ils ne peuvent émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure

d’assistance éducative reçoit application.

S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de

correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige,

décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu.

Article 495

Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative

continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être

réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.

Section III : De la délégation de l’autorité parentale

Article 496

Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, si ce n’est en

vertu d’un jugement et dans les cas déterminés ci-dessous.

Article 497

La Chambre civile du Tribunal de Première Instance peut, quand elle est appelée à statuer sur la garde

ou l’éducation d’un enfant mineur, avoir égard aux accords que les père et mère ont pu librement

conclure entre eux à ce sujet, à moins que l’un d’eux ne justifie de motifs graves qui l’autoriseraient à

révoquer son consentement.

Article 498

Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand

ils ont remis l’enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance ou à un établissement agréé

à cette fin, ou une association telle que désignée à l’article 444, renoncer en tout ou partie à l’exercice

de leur autorité.

En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l’autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par

la Chambre civile sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.

La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont

désintéressés de l’enfant depuis plus d’un an.

Article 499

La délégation de l’autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli

sans l’intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier, l’établissement

ou l’association, après avoir recueilli l’enfant, en ait fait la déclaration à l’autorité administrative du lieu.

Cette déclaration est faite dans la huitaine. L’autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne

avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois

mois à l’expiration duquel, faute par eux de réclamer l’enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur

lui leur autorité.

Le particulier, l’établissement ou l’association qui a recueilli l’enfant peut alors présenter requête à la

Chambre civile aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’autorité parentale.

Article 500

La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s’il est

justifié de circonstances nouvelles.

97

Dans le cas où la restitution de l’enfant est accordée aux père et mère, la Chambre civile met à leur

charge, s’ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d’entretien.

Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu’après six mois à compter

du jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.

Article 501

Le droit de consentir à l’adoption du mineur n’est jamais délégué.

Section IV : De la déchéance et du retrait partiel de l’autorité parentale

Article 502

Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et

mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur

la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur

enfant.

Cette déchéance est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité

parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Article 503

Peuvent être déchus de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère

qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples néfastes d’ivrognerie habituelle, d’inconduite

notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement

en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard

de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer

les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 494.

L’action en déchéance est portée devant la Chambre civile du Tribunal de première instance, soit par le

ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant.

Article 504

La déchéance prononcée en vertu de l’un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les

attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l’autorité parentale ; à défaut d’autre

détermination, elle s’étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.

Elle emporte, pour l’enfant, dispense de l’obligation alimentaire, par dérogation aux articles 212 à 214,

sauf disposition contraire dans le jugement de déchéance.

Article 505

Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité

aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’auront d’effet qu’à

l’égard de certains des enfants déjà nés.

Article 506

En prononçant la déchéance ou le retrait du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l’autre parent

est décédé ou s’il a perdu l’exercice de l’autorité parentale, soit désigner un tiers qui assumera

provisoirement la garde de l’enfant à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle, soit confier

l’enfant à une association telle que désignée à l’article 444.

98

La juridiction saisie pourra prendre les mêmes mesures lorsque l’autorité parentale est dévolue à l’un

des parents par l’effet de la déchéance prononcée contre l’autre.

Article 507

Les père et mère qui ont fait l’objet d’une déchéance ou d’un retrait de droits pour l’une des causes

prévues aux articles 502 et 503, pourront, par requête, obtenir de la Chambre civile du Tribunal de

Première Instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie,

les droits dont ils avaient été privés.

La demande en restitution ne pourra être formée qu’après six mois à compter du jour où le jugement

prononçant la déchéance ou le retrait est devenu irrévocable ; en cas de rejet, cette demande ne pourra

être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque,

avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.

Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance

éducative.

Chapitre II : De l’autorité parentale relativement aux biens de l’enfant

Article 508

Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur

enfant.

Article 509

L’administration légale est exercée conformément aux dispositions des articles 518 et suivants du

présent code.

Article 510

Le droit de jouissance cesse :

1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;

2° Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent

fin à l’administration légale ;

3° Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.

Article 511

Les charges de cette jouissance sont :

1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;

2° La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ;

3° Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur

les revenus.

Article 512

Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de l’époux survivant qui aurait omis de faire inventaire,

authentique ou sous signature privée, des biens échus au mineur.

Article 513

La jouissance légale ne s’étend pas aux biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui

sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.

Titre XI : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation

99

Article 514

Dans le présent titre, chaque fois qu’il est fait mention du juge, il s’agit du président du Tribunal de

Première Instance ou du magistrat qu’il aura désigné.

Chapitre Ier : De la minorité

Article 515

Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis.

Article 516

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des

dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son

intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu,

le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de

son choix.

Article 517

L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels

la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Chapitre II : De l’administration légale

Article 518

L’administration légale appartient aux parents.

Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur

légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité

parentale.

Article 519

Lorsque l’administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’eux est réputé, à

l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les

biens du mineur.

La liste des actes qui sont regardés comme des actes d’administration est définie par décret présidentiel.

Article 520

Lorsque les intérêts de l’administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux

sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d’un administrateur ad

hoc par le juge. À défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette

nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office.

Lorsque les intérêts d’un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le

juge peut autoriser l’autre administrateur légal à représenter l’enfant pour un ou plusieurs actes

déterminés.

Article 521

Ne sont pas soumis à l’administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition

qu’ils soient administrés par un tiers.

100

Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut,

ceux d’un administrateur légal.

Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans l’impossibilité légale de l’exercer,

le juge désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.

Article 522

L’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents,

diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.

Article 523

L’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet

dans la gestion des biens du mineur.

Si l’administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.

L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé ou de son

émancipation.

Chapitre III : De la tutelle

Section I : Des cas d’ouverture et de fin de la tutelle

Article 524

La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice

de l’autorité parentale.

Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas légalement établie.

Article 525

En cas d’administration légale le juge peut, à tout moment et pour cause grave, soit d’office, soit à la

requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou

appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à compter

du jour où il est informé de la demande et jusqu’au jugement définitif sauf en cas d’urgence.

Si la tutelle est ouverte, le juge convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur

l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

Article 526

Si un enfant vient à être reconnu par l’un de ses deux parents après l’ouverture de la tutelle, le juge

pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l’administration légale.

Article 527

Sans préjudice des dispositions de l’article 526, la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa

majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en

cas de décès de l’intéressé.

Section II : De l’organisation et du fonctionnement de la tutelle

§ 1. Des charges tutélaires

101

Article 528

La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la

collectivité publique.

Article 529

Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :

1° Les mineurs non émancipés, sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle

2° Les majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique prévue par le présent code ;

3° Les personnes à qui l’autorité parentale a été retirée ;

4° Les personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit par décision de justice.

Article 530

Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de

la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu’un litige ou une contradiction

d’intérêts empêche le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur.

Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas

de changement important dans sa situation ou dans celle du mineur.

Article 531

Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le

tuteur.

Le juge statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.

Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l’a confiée, qu’après que son titulaire a été entendu

ou appelé.

Le juge peut, si elle estime qu’il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.

§ 2. Du conseil de famille

Article 532

Même en présence d’un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de

famille.

Article 533

Le juge désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.

Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur. Le juge n’est pas

compris dans ce nombre.

Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que

toute personne, résidant à Djibouti ou à l’étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.

Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de

leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens

affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent.

Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou

maternelle, sans représentation.

Article 534

Le conseil de famille est présidé par le juge. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.

102

Toutefois, le tuteur ne vote pas.

En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.

Article 535

Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant

égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.

Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.

Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur

conformément aux dispositions du titre XIII du présent code.

Article 536

Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude ou que

des formalités substantielles ont été omises.

L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur

de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou

émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il

y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l’origine n’est pas découvert.

Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont annulés sur simple demande de l’une des

personnes pouvant agir en vertu de l’alinéa précédent. Le délai court toutefois de l’acte et non de la

délibération.

§ 3. Du tuteur

Article 537

Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier

vivant des père et mère s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale.

Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale

devant notaire.

Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter. Dans ce cas,

le conseil de famille décide de saisir le juge, qui appréciera.

Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle.

Article 538

S’il n’y a pas de tuteur testamentaire, ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses

fonctions, ou refuse la tutelle, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.

Article 539

Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de

la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure

de protection. Chaque tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul

les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.

Le conseil de famille peut décider que l’exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la

personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens. À moins qu’il en ait été autrement

décidé par le conseil de famille, ces tuteurs sont indépendants l’un de l’autre, et ne sont pas responsables

l’un envers l’autre. Ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent

103

Article 540

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

Article 541

La tutelle est une charge personnelle.

Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.

Article 542

Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf

les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même.

Le tuteur représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire

valoir les droits extrapatrimoniaux qu’après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Le

conseil de famille peut également enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action, ou de

transiger.

Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre

XIII.

§ 4. De la vacance de la tutelle

Article 543

Le président du Tribunal de Première Instance et le procureur de la République exercent une surveillance

générale des tutelles de leur ressort.

Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer

toute information qu’ils requièrent.

Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à une amende civile de 50 000 à

200 000 FD ceux qui n’y ont pas déféré.

§ 5. De la responsabilité

Article 544

Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils

commettent dans l’exercice de leur fonction.

Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la

tutelle par les juges ou le greffier, l’action en responsabilité est dirigée contre l’État, qui dispose d’une

action récursoire.

Article 545

L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé, alors même

que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.

Chapitre IV : De l’émancipation

Article 546

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

104

Article 547

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus.

Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s’il y a de justes motifs, par le juge, à la

demande des père et mère ou de l’un d’eux.

Lorsque la demande est présentée par un seul des parents, le juge décide, après avoir entendu l’autre

parent à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

Article 548

Le mineur resté sans père ni mère peut être émancipé à la demande du conseil de famille, convoqué par

le tuteur ou par le tribunal à la demande d’un membre du conseil de famille ou du mineur lui-même. Les

alinéas 2 et 3 de l’article 547 sont alors applicables.

Article 549

Le compte de l’administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé

conformément aux dispositions du titre XIII.

Article 550

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.

Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était

pas émancipé.

Article 551

Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère.

Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage

qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.

Article 552

Le mineur émancipé ne peut être commerçant.

Titre XII : De la majorité et des majeurs protégés par la loi

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 553

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il

a la jouissance.

Section I : Des dispositions indépendantes des mesures de protection

Article 554

Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause

de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

Article 555

De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être

attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :

105

1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;

2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou

aux fins d’habilitation familiale.

L’action en nullité est ouverte dans un délai de cinq ans, à l’intéressé à compter de la cessation de son

état et, après sa mort, aux héritiers, à compter du jour du décès.

Article 556

Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas

moins obligé à réparation.

Section II : Des dispositions communes aux majeurs protégés

Article 557

Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur

situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.

Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits

fondamentaux et de la dignité de la personne.

Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible,

l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

Article 558

Le président du Tribunal de Première Instance et le procureur de la République exercent une surveillance

générale des mesures de protection dans leur ressort. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes

protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou

sollicitée.

Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur

communiquer toute information qu’ils requièrent.

Article 559

Le président du Tribunal de Première Instance peut prononcer des injonctions contre les personnes

chargées de la protection et condamner à une amende civile de 10 000 FD à 100 000 FD celles qui n’y

ont pas déféré.

Il peut aussi les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci,

après les avoir entendues ou appelées.

Article 560

Sans préjudice de l’application des règles de la gestion d’affaires, le décès de la personne protégée met

fin à la mission de la personne chargée de la protection.

Article 561

Les personnes exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection.

Toutefois, le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, le président du Tribunal de Première

Instance peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le

versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité

est à la charge de la personne protégée.

Article 562

106

Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une

faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.

Toutefois, lorsque celui qui a été désigné comme organe de la protection judiciaire exerce sa mission à

titre gratuit, il n’engage sa responsabilité, du fait des actes accomplis avec son assistance, qu’en cas de

dol ou de faute lourde.

Article 563

Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la

mesure de protection par le juge ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne

protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’État qui dispose d’une action

récursoire.

Article 564

L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors

même que la gestion aurait continué au-delà.

Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à

compter de l’expiration de cette dernière.

Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs

Section I : Des dispositions générales

Article 565

Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération,

médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à

empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au

présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts

patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.

Article 566

Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence

principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.

Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de

jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la

personne protégée dans son logement.

S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs

à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est

autorisé par le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, par le président du Tribunal de

Première Instance, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l’acte a pour

finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une

fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs,

les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins

des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de

l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

Article 567

107

La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou

livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’une

banque ou tout autre organisme pouvant légalement recevoir des fonds du public. Le conseil de famille

et, si ce dernier n’a pas été constitué, le président du Tribunal de Première Instance peut toutefois l’y

autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande.

Un compte spécial est ouvert au nom de la personne protégée auprès d’une banque de la place par la

personne chargée de la protection si le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, le

président du Tribunal de Première Instance s’il l’estime nécessaire.

Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure

de protection lui en ouvre un.

Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et

pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au

nom de celle-ci ; les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la

personne protégée lui reviennent exclusivement.

Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de

la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du conseil de famille et, si ce dernier n’a

pas été constitué, du président du Tribunal de Première Instance, faire fonctionner sous sa signature les

comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.

Section II : Des dispositions communes aux mesures judiciaires

Article 568

La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être

suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application, soit des règles du droit commun de

la représentation, soit de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des

régimes matrimoniaux, soit par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante.

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles

de l’intéressé.

Article 569

La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.

Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa

minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.

Article 570

La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de

protéger ou, selon le cas, par son conjoint, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec

le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection

juridique.

Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande

d’un tiers.

Article 571

La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un

médecin choisi sur la liste des experts judiciaires prévue à l’article L.356-6 du code de procédure civile.

Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger.

108

Article 572

Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L’intéressé peut être accompagné par un avocat ou,

sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son choix.

Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d’un médecin inscrit sur la liste

mentionnée à l’article 571, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci

est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté.

Section III : De la sauvegarde de justice

Article 573

Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à

l’article 565, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour

l’accomplissement de certains actes déterminés.

Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour

la durée de l’instance.

Article 574

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut,

à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de

l’article 576.

Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent

être annulés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès. Les tribunaux prennent notamment en

considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la

personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

L’action en nullité ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses

héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou

aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Article 575

Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l’administration de ses biens

continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu’il ne soit révoqué ou suspendu

par le président du Tribunal de Première Instance ; le mandataire étant entendu ou appelé.

En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables.

Ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sont tenus d’accomplir

les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors

qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de l’ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes

dispositions sont applicables à la personne ou à l’établissement qui héberge la personne placée sous

sauvegarde.

109

Article 576

S’il y a lieu d’agir en dehors des cas définis à l’article 570 tout intéressé peut en donner avis au juge.

Le juge peut désigner un mandataire spécial, à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés,

même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée

Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et

au juge dans les conditions prévues aux articles 639 à 644.

Article 577

Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le

respect des articles 595 à 600.

Article 578

Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois

dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 581.

Le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.

À défaut de mainlevée, la sauvegarde de justice prend fin à l’expiration du délai ou après

l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l’ouverture

d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique

prend effet.

Section IV : De la curatelle et de la tutelle

Article 579

La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à

l’article 565, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie

civile peut être placée en curatelle.

La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection

suffisante.

La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 565, doit être représentée d’une manière

continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent

assurer une protection suffisante.

Sous-section 1 : De la durée de la mesure

Article 580

Le président du Tribunal de Première Instance fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder

cinq ans.

Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme

d’un médecin inscrit sur la liste des experts judiciaires conformément à l’article L.356-6 du code de

procédure civile constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à

l’article 565 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données

acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans.

110

Article 581

Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.

Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article 565 n’apparaît

manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science,

le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste

mentionnée à l’article 571, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine, n’excédant

pas vingt ans.

Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue

au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.

Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 570, au vu d’un certificat

médical et dans les conditions prévues à l’article 572. Il ne peut toutefois renforcer le régime de

protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 570 et 571.

Article 582

La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de

mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.

Le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet

éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

Sous-section 2 : De la publicité de la mesure

Article 583

Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont

opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance

de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement

connaissance.

Sous-section 3 : Des organes de protection

Article 584

Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires

des mineurs par les articles 529 à 531. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l’article 531 au conseil de

famille sont exercés par le juge en l’absence de constitution de cet organe.

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent

exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard de leurs patients.

Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard

du constituant.

§ 1. Du curateur et du tuteur

Article 585

Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent

paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s’il a été constitué.

111

Article 586

Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.

Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de

la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer

en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu

des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.

Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la

personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.

À moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l’alinéa précédent

sont indépendantes l’une de l’autre, et ne sont pas responsables l’une envers l’autre. Elles s’informent

toutefois des décisions qu’elles prennent.

Article 587

La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de

curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge, sauf si

la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer, ou si l’intérêt de la

personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.

Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une

mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la

charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées

d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne

pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé.

Article 588

À défaut de désignation faite en application de l’article 587, le juge nomme, comme curateur ou tuteur,

le conjoint de la personne protégée, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre

cause empêche de lui confier la mesure.

À défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est

mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou

entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt

porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

Article 589

Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge

désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ce mandataire ne peut refuser d’accomplir

les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires

indispensables à la préservation de son patrimoine.

Article 590

Si l’intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé le justifie, le juge peut

désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement

inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

La mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.

Article 591

Nul n’est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d’une personne au-delà de cinq ans, à l’exception

du conjoint, des enfants de l’intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

112

§ 2. Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc

Article 592

Le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition

avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en

raison des limitations de sa mission, fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été

constitué un curateur ou un tuteur ad hoc, c’est-à-dire un curateur ou un tuteur pour l’acte ou la série

d’actes visés.

Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé

ou d’office.

§ 3. Du conseil de famille des majeurs en tutelle

Article 593

Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne

ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le

permet.

Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la

personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations

éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

Le conseil de famille désigne le tuteur, et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles

584 à 591.

Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l’exclusion de celles

prévues à l’article 532, au quatrième alinéa de l’article 533 et au premier alinéa de l’article 535. Pour

l’application du troisième alinéa de l’article 536, le délai court, lorsque l’action est exercée par le majeur

protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.

Article 594

Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence, lorsque ce dernier

a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur. Le conseil de famille

désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion du tuteur.

Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l’ordre du jour de chaque réunion.

Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu’à défaut d’opposition formée par le

juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du

conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille

sous sa présidence.

Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne

Article 595

La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son

état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes

113

informations sur sa situation personnelle, sur les actes que souhaite réaliser la personne chargée de sa

protection, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.

Article 596

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature

implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou

représentation de la personne protégée.

Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes

de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du

nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Article 597

Hors les cas prévus à l’article 596, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne

dans la mesure où son état le permet.

Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle

éclairée, conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, le président du Tribunal de Première

Instance peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre

eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne

suffirait pas, cette même personne peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle,

autoriser le tuteur à représenter l’intéressé.

Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du

conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, du président du Tribunal de Première Instance,

prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne

protégée ou à l’intimité de sa vie privée.

La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de

protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir

à l’intéressé.

Elle en informe sans délai le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, le président du

Tribunal de Première Instance.

Article 598

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être

visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.

En cas de difficulté, le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, le président du Tribunal

de Première Instance statue.

Article 599

Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut,

celle du juge.

Le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du conseil de famille et, si ce

dernier n’a pas été constitué, du président du Tribunal de Première Instance, et après audition des futurs

conjoints par le juge.

L’avis des parents et de l’entourage est éventuellement recueilli par le juge.

Article 600

114

À l’ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été

constitué, le président du Tribunal de Première Instance décide des conditions dans lesquelles le curateur

ou le tuteur chargé d’une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu’il

accomplit à ce titre.

Sous-section 5 : De la régularité des actes

Article 601

Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la

publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve

que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était

notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la

personne protégée.

Par dérogation à l’article 2387, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement

d’ouverture de la mesure.

Article 602

À compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne

protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la

représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en nullité ou en

réduction prévues à l’article 574 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde

de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le conseil de famille et, si ce dernier n’a pas

été constitué, le président du Tribunal de Première Instance.

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut

être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est

nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;

4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit

seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du conseil de

famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, du président du Tribunal de Première Instance, l’acte est

nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été

constitué, du président du Tribunal de Première Instance, engager seul l’action en nullité ou en réduction

des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.

Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a

connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé

avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.

Article 603

Les articles 601 et 602 ne font pas obstacle à l’application des articles 554 et 555.

Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle

Article 604

115

La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle,

aurait imposé une autorisation du juge ou du conseil de famille.

Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa

signature à côté de celle de la personne protégée. Si cette dernière ne sait pas signer, l’acte est revêtu de

son empreinte digitale.

À peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l’est également au curateur.

Article 605

Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul

nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds

du public.

La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur faire emploi de ses capitaux.

Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Article 606

Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.

Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts,

saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.

Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle

peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.

Article 607

La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 554.

Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur.

Le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la

donation.

Article 608

À tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 604, énumérer certains actes que la personne en

curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels

l’assistance du curateur est exigée.

Article 609

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit

seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-

même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la

disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.

Sans préjudice des dispositions de l’article 598 le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail

d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.

La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 630 et 639 à 644.

Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle

Article 610

116

Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la

représente dans tous les actes de la vie civile.

Toutefois, le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la

personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur.

Article 611

La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les

conditions et selon les modalités prévues au titre XIII.

Article 612

La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.

Le tuteur ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la

personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été

constitué, du président du Tribunal de Première Instance.

Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de

l’action ou de transiger.

Article 613

La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du conseil de famille et, si ce dernier n’a pas été constitué,

du président du Tribunal de Première Instance, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour

faire des donations.

Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du conseil de

famille et, si ce dernier n’a pas été constitué, du président du Tribunal de Première Instance, ceci à peine

de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.

Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.

Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que,

depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.

Section V : De l’habilitation familiale

Article 614

Lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à

l’article 565, le juge peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou

descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint ou le

concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les

modalités prévues à la présente section et à celles du titre XV du livre III du présent code.

La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa

mission à titre gratuit.

Article 615

L’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être

suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application, soit des règles du droit commun de

la représentation, soit de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des

régimes matrimoniaux, soit encore par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante.

Article 616

La demande aux fins de désignation d’une personne habilitée peut être présentée au juge par l’une des

personnes mentionnées à l’article 614 ou par le procureur de la République à la demande de l’une d’elles.

117

La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et

dans le respect des dispositions des articles 569 et 571.

Article 617

La personne à l’égard de qui l’habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités

prévues au premier alinéa de l’article 572. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et

sur avis du médecin mentionné à l’article 571 décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à son audition si

celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d’état de s’exprimer.

Le juge s’assure de l’adhésion ou, à défaut, de l’absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation

et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l’article 614 qui entretiennent des liens

étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard et dont il connaît l’existence

au moment où il statue.

Article 618

Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le

dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé.

Article 619

L’habilitation peut porter sur :

1° un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les

biens de l’intéressé ;

2° un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le

respect des dispositions des articles 595 à 598 du présent code.

La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du

juge.

Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant

sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés aux points 1° et 2° du présent

article.

Article 620

La personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes

mentionnés au premier alinéa de l’article 567.

Article 621

Si la personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l’accomplissement a

été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un

préjudice.

Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l’égard de qui une mesure d’habilitation

familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l’habilitation peuvent être

réduites ou annulées dans les conditions prévues à l’article 601.

La personne habilitée peut, avec l’autorisation du juge, engager seule l’action en nullité ou en réduction

prévue aux alinéas ci-dessus.

Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n’entrant pas dans le champ de

l’habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte

est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

Dans tous les cas, l’action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans à compter du

jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Pendant

118

ce délai et tant que la mesure d’habilitation est en cours, l’acte contesté peut être confirmé avec

l’autorisation du juge.

Article 622

Le juge statue à la demande de l’une des personnes mentionnées à l’article 614 ou du procureur de la

République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.

Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 616 le juge peut, à tout moment,

modifier l’étendue de l’habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé, d’une part, la

personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de

l’article 617 et, d’autre part, la personne habilitée.

Article 623

Outre le décès de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale a été délivrée, cette habilitation

familiale prend fin :

1° Par le placement de l’intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;

2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande

de l’une des personnes mentionnées à l’article 614 ou du procureur de la République, lorsqu’il s’avère

que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l’exécution de l’habilitation

familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;

3° De plein droit en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ;

4° Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.

Titre XIII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle

Chapitre Ier : Des modalités de la gestion

Article 624

Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la

personne protégée.

La liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration

relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de

manière durable et substantielle est fixée par décret.

Article 625

Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul

nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d’une banque ou tout autre organisme pouvant

légalement recevoir des fonds du public.

Article 626

Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter

préjudice aux intérêts de la personne protégée. Dans le présent titre, chaque fois qu’il est fait mention

du juge, il s’agit du président du Tribunal de Première Instance ou du magistrat qu’il aura désigné.

Ces tiers ne sont pas garants de l’emploi des capitaux. Toutefois, si à l’occasion de cet emploi ils ont

connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée,

ils en avisent le juge.

119

La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que

par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.

Section unique : Des décisions du conseil de famille ou du juge

Article 627

Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la

personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à

l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens. Le tuteur en informe

le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de

famille ou, à défaut, par le juge.

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la

rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion

des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en

considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et

nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.

Article 628

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le

tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus.

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu’il juge utiles quant à l’emploi

ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l’occasion de chaque opération. L’emploi ou le remploi

est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l’ordonne et de la manière qu’elle prescrit.

Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte

indisponible.

Article 629

Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes

qu’il ne peut accomplir seul.

§ 1. Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation

Article 630

Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder à un inventaire des biens de la

personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure.

Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de

l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse jamais lui être opposé le secret

professionnel ou le secret bancaire.

Si l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son

décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance initiale de ses biens par tous

moyens.

Article 631

120

Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de

l’article 608, les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.

Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.

Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre de la personne protégée devenue

capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail,

quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas

applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

§ 2. Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation

Article 632

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de

disposition au nom de la personne protégée.

L’autorisation qui pourra lui être donnée par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, détermine les

stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte peut être passé. L’autorisation

n’est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation

du juge.

Article 633

Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu’après avoir fait

approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis

et, le cas échéant, la clause compromissoire.

Article 634

Le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de

famille ou, à défaut, du juge, qui désigne, s’il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n’être que

partiel.

L’état liquidatif est soumis à l’approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 981 et 998. Tout autre partage

est considéré comme provisionnel.

Article 635

Par dérogation à l’article 881, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée

que sous bénéfice d’inventaire. Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une

délibération ou une décision, l’autoriser à accepter purement et simplement si l’actif dépasse

manifestement le passif.

Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil

de famille ou, à défaut, du juge.

Article 636

Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n’a pas été

acceptée par un autre héritier et tant que l’État n’a pas été envoyé en possession, la renonciation peut

être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille

ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable.

Cette révocation, comme la renonciation, rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois

remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par

prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

121

Article 637

À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la personne protégée, le tuteur peut, sur autorisation du conseil

de famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail.

Pour la conclusion de l’acte, le tuteur est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.

§ 3. Des actes que le tuteur ne peut accomplir

Article 638

Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :

1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne

protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à

un droit acquis, la renonciation anticipée à l’action en réduction visée aux articles 1085 et 1086, la

mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d’une servitude ou d’une

sûreté pour garantir la dette d’un tiers ;

2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;

3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;

4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail, sous réserve des dispositions

de l’article 637 ;

5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé.

Chapitre II : De l’établissement, de la vérification et de l’approbation des comptes

Article 639

Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces

justificatives utiles.

À cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom

de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse jamais lui être opposé le secret

professionnel ou le secret bancaire.

Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et

des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée

d’au moins seize ans et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de

l’intéressé.

En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint

l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses

proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie

du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.

Article 640

Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa

vérification, au greffier en chef du Tribunal de Première Instance.

Pour la vérification du compte, le greffier en chef du Tribunal de Première Instance peut faire usage du

droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 639.Il peut être assisté dans sa mission de

contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

S’il refuse d’approuver le compte, le greffier en chef du Tribunal de Première Instance dresse un rapport

des difficultés rencontrées qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.

122

Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au greffier en

chef du Tribunal de Première Instance sera exercée par un expert-comptable inscrit sur la liste des

experts judiciaires.

Lorsqu’il est fait application de l’article 594, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et

approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef du Tribunal de Première Instance.

Article 641

Le juge peut, par dérogation aux articles 639 et 640 et en considération de la modicité des revenus et du

patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de soumettre

celui-ci à l’approbation du greffier en chef du Tribunal de Première Instance directeur des services de

greffe judiciaires.

Article 642

Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance et la composition de son

patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l’intérêt patrimonial en cause, que la

mission de vérification et d’approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l’intéressée et

selon les modalités qu’il fixe, par un technicien.

Article 643

Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des

opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et

à l’approbation prévues aux articles 640 et 642.

En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé

remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du

présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n’en a pas déjà été destinataire, à la

personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l’article 641.

Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les

pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que

l’inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.

Chapitre III : De la prescription

Article 644

L’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée

ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à

compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.

Titre XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 645

Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, ou un ancien concubin

mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge peut délivrer en urgence

à cette dernière une ordonnance de protection.

Dans le présent titre, chaque fois qu’il est fait mention du juge, il s’agit du président du Tribunal de

Première Instance ou du magistrat qu’il aura désigné.

123

Article 646

L’ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée,

ou, avec l’accord de celle-ci, par le ministère public.

Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés,

pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat,

ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles doivent se tenir en

chambre du conseil.

Article 647

L’ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge, s’il estime, au vu des

éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de

considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la

victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. À l’occasion de sa délivrance, le juge est compétent

pour :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes ainsi que d’entrer

en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de

remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue

de leur dépôt au greffe ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le

logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf

circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur

des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ;

4° Préciser lequel des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les

modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la

jouissance de ce logement est attribuée au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a

bénéficié d’un hébergement d’urgence ;

5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution

aux charges du mariage et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez

l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République pour toutes les instances

civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de

justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-

ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en

danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.

Article 648

Les mesures mentionnées à l’article 647 sont ordonnées pour une durée maximale de six mois à compter

de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête

en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge a été saisi d’une requête relative à

l’exercice de l’autorité parentale.

Le juge peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou

après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à

s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection,

en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer

certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection.

Article 649

Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure

menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l’article 646.

124

Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l’article 647.

LIVRE II. - DES BIENS, ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS DE LA

PROPRIETE

Article 650

Les biens des personnes publiques sont régis par les codes et lois qui les concernent et, à défaut de

dispositions spécifiques, par le droit commun des biens tel qu’établi par le présent Livre.

Titre I : Du patrimoine et des biens qui le composent

Sous-titre I : Le patrimoine

Article 651

Le patrimoine est l’universalité de droit comprenant l’ensemble des biens d’une personne, tant meubles

qu’immeubles, présents et à venir, l’intégralité de l’actif répondant de l’intégralité du passif.

Toute personne physique ou morale est titulaire d’un patrimoine. Sauf disposition contraire de la loi,

une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine.

Article 652

Les biens au sens de l’article précédent, sont les choses corporelles ou incorporelles qui font l’objet

d’une appropriation par le titulaire du patrimoine considéré, ainsi que les droits réels et personnels qui

ont les siens.

Article 653

Le droit réel est celui qui confère à son titulaire un pouvoir direct sur un bien.

Le titulaire du droit réel peut exercer son pouvoir sur la chose en quelques mains qu’elle se trouve.

Lorsqu’il est accessoire à une créance dont il garantit le paiement, il confère, outre le droit de suite, un

droit de préférence sur le bien.

Article 654

Le droit personnel est celui dont est titulaire le créancier d’une obligation à l’encontre de son débiteur.

Sous-titre II. De la distinction des biens

Article 655

Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Article 656

Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime juridique des choses

corporelles.

Article 657

Sauf lorsque la loi en dispose autrement :

- une chose consomptible est une chose qui se consomme lorsqu’on s’en sert. Elle ne peut être utilisée

sans être détruite au premier usage ou sans qu’elle sorte du patrimoine de son propriétaire ;

125

- une chose non fongible ou corps certain consiste en une chose déterminée et individualisée ; une chose

fongible ou chose de genre n’est déterminée que dans son espèce et sa quantité ;

- lorsqu’une chose donne ou rapporte périodiquement des fruits, elle est frugifère. Les fruits sont ce que

génère un bien, périodiquement ou non, spontanément ou par sa mise en valeur, sans que sa substance

en soit aucunement altérée. Ils peuvent être naturels, quand ils proviennent spontanément de la terre ou

des animaux ; industriels, quand on les obtient par la culture ou l’élevage ; ou civils, comme les loyers

des baux, les intérêts des sommes exigibles, et les arrérages des rentes. Les fruits civils sont aussi appelés

revenus. Les produits touchent à la matière même du bien, qui s’en trouve diminuée lorsqu’on l’exploite.

Chapitre Ier : Des immeubles

Article 658

Les biens corporels sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination.

Les biens incorporels sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent.

Article 659

Sont immeubles par leur nature les fonds de terre, les bâtiments et les végétaux qui s’y trouvent, ainsi

que toutes les autres choses qui s’y incorporent, tant que le lien avec le sol est ainsi maintenu.

Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou tout autre immeuble par nature auquel ils

se rattachent, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils s’unissent.

Sont aussi immeubles les lots de copropriété.

Les maisons dites en planches sont des biens mobiliers, sauf lorsque l’État vend à son propriétaire le

terrain sur lequel elle est bâtie. Dans ce cas, un titre foncier peut être établi et l’ensemble constitué du

terrain et de la maison devient alors un bien immobilier sujet à inscription.

Article 660

Les immeubles par destination sont une fiction juridique par laquelle la loi tient pour immeuble un bien

meuble. Un meuble est immeuble par destination lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

1° Les deux biens doivent être la propriété d’une même personne ;

2° Un rapport de destination doit exister entre le meuble et l’immeuble auquel il s’attache. Ce rapport

de destination résulte soit de l’affectation du meuble à l’exploitation d’un immeuble par nature, soit de

l’attache du bien meuble au bien immeuble par nature à perpétuelle demeure.

Article 661

L’affectation du meuble à l’exploitation d’un immeuble par nature peut résulter de l’exploitation

agricole d’un fonds, comme les animaux attachés à la culture tant qu’ils demeurent attachés au fonds

par l’effet d’une convention ; de l’exploitation industrielle d’un fonds, comme les équipements d’un

bâtiment industriel servant à l’activité ; de l’exploitation commerciale d’un fonds, comme les meubles

servant à l’exploitation d’un immeuble à des fins d’hôtellerie ; ou de l’exploitation civile d’un immeuble,

comme les éléments d’équipement qui permettent l’utilisation d’un appartement loué par son

propriétaire.

Article 662

L’attache d’un meuble à un immeuble par nature à perpétuelle demeure réside dans le procédé matériel

d’attache mis en œuvre par le propriétaire. Ce procédé extériorise la volonté du propriétaire d’attacher

le meuble à l’immeuble.

Sont présumés de manière irréfragable attachés à l’immeuble, les meubles qui y ont été fixés au moyen

de plâtre, chaux ou ciment, ou tout autre mode d’attache qui empêcherait que les meubles puissent être

126

détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils

sont attachés.

Sont présumés, sauf preuve contraire, attachés à l’immeuble, les meubles qui ont été spécialement

conçus ou adaptés pour être intégrés à l’immeuble par nature, ou pour lesquels le propriétaire a apporté

une modification à l’immeuble afin qu’il les reçoive, comme une niche pratiquée exprès pour recevoir

une statue, même si celle-ci peut être enlevée sans fracture ou détérioration.

Dans les autres cas, le propriétaire doit établir qu’il a eu l’intention d’attacher le meuble à perpétuelle

demeure à l’immeuble par nature.

Article 663

Le propriétaire d’un immeuble par destination peut toujours mettre fin au rapport de destination, par sa

seule volonté, sous réserve des droits des tiers.

Article 664

Sont immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent :

1° Les droits réels immobiliers :

a) la propriété des biens immeubles ;

b) l’usufruit des mêmes biens ;

c) les droits d’usage et d’habitation ;

d) l’emphytéose ;

e) le droit de superficie ;

f) les servitudes et services fonciers ;

g) l’antichrèse ;

h) les privilèges et hypothèques.

2° Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Article 665

Les droits réels énumérés à l’article précédent, ne se conservent et ne produisent effet à l’égard des tiers

qu’autant qu’ils ont été rendus publics dans les formes, conditions et limites réglées au présent code,

sans préjudice des droits des parties pour l’exécution de leurs conventions.

Par dérogation à la règle de l’alinéa précédent, les créanciers et légataires qui demandent la séparation

du patrimoine d’une personne défunte conservent, à l’égard de ses héritiers et représentants, pour exercer

leur privilège sur les immeubles héréditaires, le bénéfice du délai de six mois à compter de l’ouverture

de la succession, nonobstant toute aliénation du chef desdits héritiers ou représentants.

Chapitre II : Des meubles

Article 666

Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.

Sont meubles par leur nature toutes les choses corporelles autres que celles visées aux articles 659 et

660.

Sont meubles par la détermination de la loi tous les droits autres que ceux visés à l’article 664.

Article 667

Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou dans un acte juridique, sans autre addition

ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les

médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, armes, grains, vins, foins

et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.

127

Article 668

Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des

appartements, comme les lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. De même, la vente

ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, ni les dettes

actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers

y sont compris.

Article 669

Sous réserve des droits des tiers, les biens qui sont actuellement immobiliers mais qui sont destinés, par

l’effet de la volonté des contractants, à devenir prochainement et dans la perspective de réalisation de la

convention, des meubles, sont considérés comme des meubles. Ainsi : les récoltes vendues sur pied, les

produits à extraire des carrières ou des mines, les matériaux devant provenir de la démolition d’un

édifice.

Titre II : De la propriété, de la possession et de la détention

Article 670

Les droits réels non soumis à publicité, sous réserve des textes relatifs aux actes juridiques, se prouvent

par tous moyens.

En cas de conflit, lorsqu’aucun titre suffisamment probant n’est produit, il appartient au juge de la

revendication de dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, et il

retient le droit le plus vraisemblable après avoir analysé l’ensemble des circonstances pour départager

les plaideurs. S’il ne parvient pas à le faire, le possesseur en place se voit attribuer la propriété.

Pour les immeubles, le conflit entre plusieurs personnes invoquant des titres émanant d’un auteur

commun est tranché selon les règles de la publicité foncière.

Chapitre Ier : La propriété

Article 671

La propriété est le droit exclusif de jouir et disposer des choses et des droits.

Elle confère à son titulaire un pouvoir absolu, sous réserve des lois et des règlements qui l’encadrent.

Ce pouvoir ne peut être utilisé dans le but de nuire à autrui, sauf à constituer un abus de droit.

Article 672

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant

une juste et préalable indemnité.

Article 673

La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, s’étend aux fruits et produits de la chose.

Les fruits produits par la chose n’appartiennent cependant au propriétaire de la chose qu’à la charge de

rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la

date du remboursement.

La propriété de la chose s’étend aussi à tout ce qui s’unit à elle accessoirement soit naturellement, soit

artificiellement. Ce droit s’appelle droit d’accession.

Article 674

128

La propriété ne se perd pas par le non-usage.

L’action en revendication, sous réserve de disposition contraire de la loi, est perpétuelle.

Article 675

Par dérogation aux articles précédents, quand le propriétaire victime d’un empiétement minime sur son

fonds n’engage pas une action en revendication dans le délai de deux ans après avoir eu connaissance

de l’empiétement, ou dans la limite de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux, l’auteur des

constructions et autres ouvrages peut demander, s’il est de bonne foi et si les circonstances le permettent,

que l’empiétement lui soit attribué à titre de droit réel contre paiement d’une indemnité équitable.

Le propriétaire victime de l’empiétement peut, dans les limites de temps sus-énoncées, demander à son

choix, ou la démolition de ce qui a été réalisé en violation de son droit, ou le versement d’une indemnité

équitable.

L’empiétement est minime lorsqu’il est inférieur à 0,20 mètre.

L’indemnité est fixée à l’amiable par les propriétaires concernés qui établissent un acte authentique de

leur accord et, à défaut, déterminée par le juge qui tient compte de la valeur du fonds occupé, de la plus-

value apportée au fonds de l’auteur de l’empiétement, et du préjudice qu’il a causé au propriétaire du

fonds victime de l’empiétement.

Article 676

La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds, en vertu du droit

d’accession ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a

découvert, par occupation, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds, par accession.

Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est

découverte par le pur effet du hasard.

Article 677

Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent

être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont réglés par des lois

particulières.

Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

Article 678

Appartient au domaine public l’ensemble des biens de toutes natures, immobiliers ou mobiliers, classés

ou délimités dans le domaine public, affecté ou non à l’usage du public. Le domaine public de l’État est

déterminé par une loi spéciale.

Le domaine public de l’État comporte, d’une part, les sites naturels déterminés par la loi, comme : le

rivage de la mer, jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de 50 mètres à partir de

cette limite ; les îles et îlots ; les sources ainsi que les cours d’eau non navigables ni flottables dans les

limites déterminées par la hauteur des plus hautes eaux coulant à plein bord avant de déborder, ainsi

qu’une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive ; les lacs, étangs et

lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une

zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure ; les nappes d’eau

souterraines, quelles que soient leur provenance, leur nature et leur profondeur et, d’autre part, les

aménagements et ouvrages réalisés pour des raisons d’intérêt général ou d’utilité publique, ainsi que les

terrains qui les supportent, déterminés par la loi ou ayant fait l’objet d’une procédure de classement,

comme : les canaux d’irrigation ou de drainage, les aqueducs, les forages, les barrages et retenues

collinaires, les puits cimentés, ainsi que les dépendances de ces ouvrages, lorsqu’ils sont exécutés dans

un but d’utilité publique ; les chemins de fer, les routes et voies de communication de toute nature, les

129

ports et rades, les digues maritimes, les sémaphores, les ouvrages d’éclairage ou de balisage, ainsi que

leurs dépendances ; les lignes télégraphiques et téléphoniques, les stations radioélectriques et les autres

installations de télécommunications, ainsi que leurs dépendances ; les ouvrages déclarés d’utilité

publique pour l’utilisation des forces hydrauliques et le transport de l’énergie électrique.

Plus généralement, le domaine public de l’État comporte les biens de toutes natures que les lois

djiboutiennes déclarent non susceptibles de propriété privée.

Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans

les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Article 679

Tous les biens immobiliers qui n’ont pas de maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou

dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l’État.

Les biens mobiliers sans maître appartiennent au premier qui se les approprie, sauf dispositions

particulières.

Article 680

Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous.

Des lois de police règlent la manière d’en jouir.

La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

Chapitre II : De la possession et de la détention

Section I : La possession

Article 681

La possession est le fait d’exercer, avec l’intention d’en être titulaire, un droit sur une chose. Il est

indifférent que le possesseur soit ou non le véritable titulaire du droit exercé. La possession n’existe que

si elle est publique, non équivoque et paisible. En cas de violence, la possession utile ne commence que

du jour où la violence a cessé. Elle est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui

l’affecte ou la menace.

Il n’est cependant de possession immobilière qu’en présence d’un titre régulièrement publié selon les

lois qui régissent les immeubles.

La possession des meubles incorporels obéit aux lois spéciales qui les gouvernent.

Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le

possesseur en soit par la suite évincé.

Article 682

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Article 683

Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme le ferait le titulaire du droit qu’il exerce, en

vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Elle

s’apprécie au jour de l’entrée en possession, sauf disposition contraire.

130

Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

Article 684

On peut posséder par soi-même ou par autrui.

Article 685

La possession se prouve par tous moyens.

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé

à posséder pour un autre.

Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y

a preuve du contraire.

Article 686

En fait de meuble, possession de bonne foi vaut instantanément titre.

Il en va autrement quand la personne qui a perdu ou auquel a été volée la chose entend la revendiquer :

cette personne a trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, pour agir contre le possesseur. Si le

possesseur a acheté la chose revendiquée dans un circuit normal de commercialisation de biens et

services, le revendiquant doit au possesseur le prix que la chose lui a coûtée ; dans le cas contraire, il

obtiendra le bien sans avoir à en rembourser le prix au possesseur. Le revendiquant qui a dû verser un

prix au possesseur, ou le possesseur qui a dû restituer la chose sans obtenir remboursement de son prix,

pourra agir pour ce montant contre celui duquel le possesseur tenait la chose, jusqu’à l’inventeur ou au

voleur de celle-ci.

Lorsque le possesseur est de mauvaise foi, le droit prétendu n’est acquis qu’au bout de trente ans.

Lorsque le délai est atteint, le droit prend naissance du jour où la possession a commencé.

En cas d’action en revendication visant le bien qu’il possède, le possesseur sera défendeur à l’action

engagée. Le demandeur pourra renverser les présomptions favorables au possesseur, par tous moyens.

Article 687

Le possesseur actuel d’un meuble qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé

dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Article 688

On peut toujours joindre à sa possession celle de son auteur.

Article 689

Le possesseur de mauvaise foi, outre l’obligation de restituer la chose, doit au propriétaire qui la

revendique, les intérêts, les fruits qu’il a perçus en nature ou leur valeur estimée à la date du paiement.

Le possesseur de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.

Tout possesseur a cependant droit au remboursement des dépenses nécessaires et utiles à la conservation

du bien dans la limite de la plus-value procurée.

Article 690

Les articles 2401 et suivants sont applicables au cours de la possession.

Section II : La détention

131

Article 691

Lorsque celui qui détient un bien sait que ce bien fait l’objet d’un droit réel dont il n’est pas le titulaire,

il est un simple détenteur. Tel est le cas de l’entrepreneur auquel a été confié un objet à réparer, ou de

l’usufruitier qui détient la chose du nu-propriétaire.

La détention est précaire et comporte l’obligation de restituer la chose au titulaire du droit réel qui porte

sur elle dans les conditions de l’acte juridique qui lui a donné naissance.

Article 692

L’article 685 alinéa troisième est applicable au détenteur.

La protection possessoire est accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.

Section III : La protection de la possession et de la détention

Article 693

La possession est protégée contre le trouble qui l’affecte ou la menace.

De même, le détenteur est protégé du trouble qu’il subit dans l’exercice de son droit, du fait de toute

personne autre que celle de qui il tient ses droits.

Chapitre III : Du droit d’accession

Section I : Du droit d’accession relativement aux choses immobilières

Article 694

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire de celle-ci.

Article 695

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions, dans les limites imposées par

les lois, règlements et actes juridiques, et au-dessous, toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à

propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant

des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Article 696

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur sont présumés faits par

le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé.

Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui

appartenaient pas doit en payer la valeur estimée à la date du paiement ; il peut aussi être condamné à

des dommages-intérêts, s’il y a lieu. Mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever.

Article 697

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un possesseur de bonne foi et avec

des matériaux lui appartenant, le propriétaire du fonds doit indemniser ce dernier de la plus faible valeur

des deux sommes que représente, à la date du paiement, la plus-value procurée au fonds ou le coût des

matériaux et de la main-d’œuvre, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions,

132

plantations et ouvrages. Le possesseur bénéficie alors d’un droit de rétention jusqu’au complet paiement

de la somme due.

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un possesseur de mauvaise foi et avec

des matériaux appartenant à celui-ci, le propriétaire du fonds a le droit, soit d’en conserver la propriété

selon les conditions de l’alinéa précédent, soit d’obliger le tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est

exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des

dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.

Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un détenteur, leur sort est réglé par le

titre qui est à l’origine de la possession. À défaut, seuls les plantations, constructions et ouvrages faits

au vu et au su du propriétaire relèvent de l’application de l’alinéa premier ci-dessus.

Article 698

Le mouvement des rivières ou oueds qui modifie les terrains riverains, bénéficie aux fonds riverains. Le

propriétaire riverain du côté opposé ne peut pas se plaindre lorsqu’il a, de son côté, perdu du terrain de

ce fait, sauf quand une force subite a emporté une partie considérable et reconnaissable d’un terrain

riverain, et reste identifié à l’endroit où il a été porté ; dans ce cas, le propriétaire de la partie enlevée

peut réclamer sa propriété, à condition d’agir dans l’année de l’événement.

Section II : Du droit d’accession relativement aux choses mobilières

Article 699

Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents,

est entièrement subordonné aux principes de l’équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d’exemple au juge pour se déterminer, suivant les circonstances

particulières.

Article 700

Il existe trois sortes d’incorporation mobilière.

L’adjonction, qui est le fait d’unir un objet mobilier à un autre objet mobilier dans un but d’usage,

d’ornement ou de complément du premier. Tel est le cas du bien servant à personnaliser voitures ou

motocycles.

La spécification, qui est le fait pour une personne d’employer une matière qui ne lui appartient pas et

d’en créer un nouvel objet. Tel est le cas d’une personne qui se saisit de pièces de bois et en fait une

table.

Le mélange, qui est le fait de former une chose par l’union de plusieurs matières sans que l’on ne puisse

plus séparer la matière qui en résulte. Tel est le cas lorsque deux métaux sont mêlés.

Article 701

En cas d’adjonction, le bien nouvellement créé revient pour le tout à celui dont la chose était la plus

importante en valeur et, à défaut, en volume et ce, indépendamment du fait que les deux biens seraient

séparables l’un de l’autre. En contrepartie, l’autre personne percevra une indemnisation.

Il en va autrement si la chose unie à l’autre est beaucoup plus précieuse que la chose principale et que

l’opération a été réalisée à l’insu de son propriétaire, ce dernier peut demander que la chose unie soit

séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à

laquelle elle a été jointe.

133

Article 702

En cas de spécification, la propriété du bien nouveau revient au propriétaire des matériaux contre

rémunération du travail accompli, sauf quand le travail surpasse nettement la valeur de la matière

employée.

Article 703

En cas de mélange, la division des matières séparables peut être demandée par le propriétaire à l’insu

duquel le mélange a été réalisé. À défaut, la propriété sera commune aux personnes concernées et ce, à

proportion des quantités. Mais lorsqu’il existe une disproportion manifeste des quantités mélangées,

l’accessoire suivra à nouveau le principal.

Article 704

Dans tous les cas où un bien a été employé à l’insu de son propriétaire, ce dernier a le choix de demander

la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la

date de la restitution.

Chapitre IV : Des propriétés collectives

Section I : L’indivision ordinaire

Article 705

L’indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes sont titulaires d’un droit réel de même

nature sur un même bien ou une même masse de biens. Aucune de ces personnes ne peut alors prétendre

à un droit exclusif sur le bien.

Ce droit peut être de propriété comme un autre droit réel.

Article 706

L’indivision est régie par les articles 933 et suivants (indivision légale) et 2071 et suivants (indivision

conventionnelle).

Section II : La copropriété des immeubles bâtis divisés en lots

Article 707

La copropriété des immeubles bâtis divisés en lots est une combinaison de la propriété privative, d’une

part, et de la copropriété, d’autre part. La propriété de l’immeuble est divisée en lots comprenant chacun

une partie privative, comme un appartement, et une quote-part des parties communes de l’immeuble.

La copropriété des immeubles bâtis divisés en lots est régie par les textes qui la gouvernent.

Titre III : De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation, des droits réels spéciaux, de

l’emphytéose et du droit de superficie

Chapitre Ier : De l’usufruit

Section I : Dispositions générales

Article 708

134

L’usufruit est le droit réel d’user et de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire

lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

Article 709

L’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme.

Article 710

La volonté des parties exprimée dans l’acte constitutif détermine le point de départ du droit d’usufruit.

L’usufruit est temporaire et s’éteint conformément aux dispositions de la Section IV ci-après, qui

gouvernent sa durée.

Article 711

L’usufruit peut être établi sur toute espèce de biens ou ensemble de biens, meubles ou immeubles,

corporels ou incorporels.

Section II : Des obligations mutuelles du nu-propriétaire et de l’usufruitier

Article 712

Il est dressé un inventaire des biens sujets à l’usufruit et de leur état, au plus tard au moment de l’entrée

en jouissance de l’usufruitier. Ce dernier ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser

l’inventaire, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé.

En cas de désaccord entre eux, l’inventaire est réalisé par un professionnel indépendant choisi d’un

commun accord et, à défaut, désigné par le président de la chambre civile du tribunal de première

instance, statuant par ordonnance au fond.

L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont.

Article 713

Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.

Article 714

Sauf convention contraire, le propriétaire est tenu de tous les gros travaux et réparations, à savoir les

travaux relatifs à la structure et à la solidité générale de l’immeuble telle la réparation des murs porteurs,

des digues, murs de soutènement et clôture en entier, ou encore, le rétablissement des poutres ou des

couvertures, elles aussi, entières.

Toutes les autres réparations sont d’entretien.

Article 715

Les travaux d’entretien et de conservation, comme les autres dépenses périodiques, sont à la charge de

l’usufruitier.

Si les grosses réparations sont à la charge du propriétaire, il en est autrement quand elles ont été

occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit. Dans ce cas,

l’usufruitier en est tenu. Il est aussi tenu des dépenses rendues nécessaires par son abus de jouissance.

En cas de procédure judiciaire, l’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la

jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

Article 716

L’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il

aura pu réaliser, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. En ce cas, il pourra cependant, ou

135

ses héritiers, enlever les améliorations qu’il aura apportées au bien, mais à la charge de rétablir les lieux

dans leur premier état.

Article 717

Lorsque les obligations prévues par les articles précédents ne sont pas respectées, l’autre partie pourra

saisir le juge afin qu’il enjoigne à celui qui en est tenu d’exécuter les travaux nécessaires et, à défaut, de

l’autoriser à les faire réaliser, à la charge de celui qui en a la responsabilité.

Il peut aussi solliciter du juge l’autorisation de constituer une sûreté sur le bien, afin de garantir, selon

le cas, le financement des travaux par l’autre, ou le remboursement des sommes exposées.

Article 718

En cas d’usufruit à durée simplement déterminable, le contrat peut prévoir qu’à son extinction, le

propriétaire puisse demander de l’usufruitier, une contribution aux dépenses qu’il a couvertes au titre

des gros travaux. Cette contribution est calculée en fonction de la valeur de l’usufruit au regard de ce

qu’a été sa durée effective.

Article 719

Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été

détruit par cas fortuit.

Article 720

À l’égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit,

l’usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu’il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l’usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;

Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.

Section III : Des droits et obligations de l’usufruitier

§ 1. Les droits de l’usufruitier

Article 721

L’usufruitier a le droit d’user et de jouir du bien dont il a l’usufruit.

Le droit de jouissance vise toute espèce de fruits que peut produire le bien concerné.

Article 722

L’usufruitier exerce son droit, soit par lui-même, soit en en concédant l’usage et la jouissance à autrui.

Il peut céder son droit, à titre onéreux comme à titre gratuit, ou le grever de sûretés réelles. Dans ce cas,

le droit ainsi constitué s’éteint, au plus tard, à la date prévue pour l’usufruit cédé.

L’usufruitier ne peut constituer d’autre droit réel sur le bien que d’usage et d’habitation.

La constitution ou le renouvellement de baux soumis aux statuts du bail commercial ou rural, ainsi que

ceux constitutifs de droit réel, ne peut être réalisé qu’avec l’accord du propriétaire. Les autres baux

peuvent être conclus par l’usufruitier seul, mais s’ils subsistent à l’extinction de l’usufruit, le propriétaire

n’est lié que pour la période en cours et, sauf son accord écrit, au maximum pour une durée de six années

pour les baux immobiliers et de trois ans pour les baux mobiliers.

Article 723

136

L’usufruitier use et jouit de tous les droits dont le propriétaire peut user et jouir, et il en use et jouit

comme le propriétaire lui-même.

Article 724

Il use et jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des produits de l’exploitation des biens

objet de l’usufruit ; ainsi en est-il des mines et carrières qui sont en exploitation à l’ouverture de

l’usufruit. Néanmoins, s’il s’agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession,

l’usufruitier ne pourra en user et jouir qu’après en avoir obtenu la permission du président de la

République.

Il n’a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni au trésor qui pourrait être découvert

pendant la durée de l’usufruit.

Article 725

Sauf convention contraire, les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au

moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.

Ceux qui sont à maturité au moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense

de part et d’autre des labours et des semences.

Article 726

Sauf convention contraire, les revenus procurés par le bien, tels les loyers, intérêts et dividendes dont la

distribution a été votée, s’acquièrent jour par jour.

§ 2. Les obligations de l’usufruitier

Article 727

L’usufruitier use et jouit du bien objet de l’usufruit d’une manière conforme à la destination du bien.

Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement

aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de quoi, il est responsable

de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises

par lui-même.

À l’extinction de l’usufruit, il restitue le bien à son propriétaire, sous réserve des dispositions propres

aux usufruits spéciaux.

Article 728

Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est

pas tenu d’en rendre un autre, ni d’en payer l’estimation.

Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la

faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de

leur valeur estimée à la date de la restitution. En revanche, si le troupeau ne périt pas entièrement,

l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

Article 729

L’usufruitier doit fournir une sûreté suffisante du respect des obligations mentionnées à

l’article précédent, s’il n’en est dispensé par la loi, l’acte constitutif de l’usufruit, ou par le propriétaire.

Cependant, en sont dispensés : les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, ainsi que

le vendeur ou le donateur sous réserve d’usufruit.

Article 730

Si l’usufruitier ne trouve pas de sûreté, les immeubles sont donnés à bail ou mis sous séquestre ;

137

Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et prix appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.

Article 731

À défaut d’une sûreté de la part de l’usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui

dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées.

Article 732

Le retard dans la constitution d’une sûreté ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir

droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert.

Article 733

L’usufruitier universel ou à titre universel et le propriétaire sont obligés au passif successoral à

proportion de leur valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété. Ils y contribuent dans les mêmes

proportions, sauf convention contraire.

Article 734

L’usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes qui pèsent sur le fonds.

Article 735

Si l’usufruitier ne respecte pas ses obligations, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en

le laissant dépérir faute d’entretien, le propriétaire peut saisir le juge afin qu’il prononce la déchéance

du droit d’usufruit.

Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits ; ils

peuvent proposer de se substituer à lui dans l’exécution de ses obligations et en fournissant toutes

garanties.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit,

ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge

de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant

où l’usufruit aurait dû cesser.

Section IV : La durée de l’usufruit

Article 736

L’usufruit est constitué pour la vie de son titulaire.

Il peut aussi l’être pour une durée déterminée ou déterminable. Dans ce cas, que la durée de l’usufruit

soit déterminée ou déterminable, elle ne peut dépasser trente années.

Article 737

L’usufruit viager s’éteint par la mort de l’usufruitier, personne physique, ou la dissolution de la personne

morale lorsqu’une telle personne est titulaire du droit. Lorsque l’usufruit est constitué au profit d’une

personne morale, il ne peut jamais excéder trente années.

L’usufruit constitué pour une durée déterminée ou pour une durée déterminable s’éteint par l’expiration

du temps pour lequel il a été accordé. Quand l’usufruit a été accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un

âge fixe, il dure jusqu’à cette époque, même si le tiers meurt avant l’âge fixé.

138

Tout usufruit s’éteint par la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire.

Article 738

En cas de cession du droit d’usufruit le droit s’éteint :

- par la mort ou la dissolution du premier titulaire et non par celle du cessionnaire ;

- par le non-usage du droit pendant trente ans ;

- par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi, sauf l’accord de l’usufruitier et du

propriétaire pour le reporter sur la chose représentant celle qui a péri.

Section V : Les usufruits spéciaux

§ 1. Le quasi-usufruit

Article 739

Si l’usufruit comprend des choses consomptibles, comme l’argent, les grains, l’usufruitier a le droit de

s’en servir, mais à la charge de restituer au propriétaire, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même

quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.

Article 740

Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage,

comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles

sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non

détériorées par sa faute.

Article 741

Si l’acte constitutif de l’usufruit le prévoit, l’usufruitier peut disposer de tout bien meuble non

consomptible. L’acte constitutif précise alors les conditions dans lesquelles interviendra la restitution.

L’usufruitier peut remployer les fonds issus de l’aliénation. L’acte constitutif peut même en faire

obligation à l’usufruitier. Le juge peut également, sur demande du propriétaire, être saisi à cette fin pour

la conservation de ses droits. Le remploi effectué peut être prouvé par tous moyens.

À la fin de l’usufruit, à défaut de prévision contractuelle, l’usufruitier restitue au propriétaire, soit des

choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. S’il y a eu remploi,

il restitue les biens qui en sont issus ou leur valeur estimée à la même date. Lorsque le remploi a été

réalisé librement et spontanément par l’usufruitier, ce dernier restitue la plus forte des sommes que

représente la valeur actuelle du bien acquis en remploi ou celle du bien sur lequel le quasi-usufruit avait

été initialement constitué.

§ 2. L’usufruit des créances

Article 742

L’usufruit d’une créance de somme d’argent donne droit à l’usufruitier des intérêts, à titre de fruits. En

cas de remboursement du capital en cours de son usufruit, l’usufruitier exerce, sauf convention contraire,

son droit sur ce capital conformément à l’article 739.

L’usufruit d’une rente viagère donne à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en

percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

§ 3. L’usufruit des droits sociaux

Article 743

139

Les dividendes distribués à titre de revenus appartiennent à l’usufruitier.

Sauf convention contraire, l’usufruitier exerce son droit sur les autres sommes conformément à

l’article 744, pendant la durée de son usufruit.

§ 4. L’usufruit des biens qui forment un ensemble

Article 744

Sauf convention contraire, lorsque l’usufruit porte sur des biens qui forment un ensemble, l’usufruitier

peut disposer de chacun de ses éléments, mais il le fera en les remplaçant et conformément à la

destination de cet ensemble.

Si le respect de la destination de l’ensemble met son droit en péril, l’usufruitier peut demander au juge

d’adapter et de modifier cette destination.

Chapitre II : De l’usage et de l’habitation

Article 745

Le droit d’usage, comme le droit d’usage et d’habitation, est celui qui confère à son bénéficiaire, dans

la limite de ses besoins et de ceux de sa famille, actuelle et future, l’usage personnel d’un fonds et la

perception des fruits.

Ces droits s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.

Ils ne peuvent être ni cédés ni loués.

Article 746

On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire

des états et inventaires.

Article 747

L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent exercer leur droit raisonnablement et dans le

respect de la destination normale du bien.

Article 748

Lorsque l’usager utilise la totalité du fonds ou perçoit l’intégralité des fruits de celui-ci, il est tenu des

dépenses d’entretien et, plus généralement, des dépenses périodiques que l’article 715 met à la charge

de l’usufruitier.

S’il ne prend qu’une partie des fruits ou s’il n’occupe qu’une partie du bien, il contribue au prorata de

ce dont il jouit.

Chapitre III : Des droits réels spéciaux

Section I : Les droits réels conférés par des baux

Article 749

Certains contrats, tels les baux emphytéotiques ou le bail à construction, confèrent au preneur un droit

réel immobilier.

140

De tels droits sont cessibles et susceptibles de sûretés immobilières. Ils confèrent à leur titulaire, pendant

la durée du contrat, la propriété des constructions, plantations, ou installations, dont ils autorisent la

réalisation.

Ces contrats sont régis par les lois qui les instituent.

Section II : Le droit réel de jouissance spéciale

Article 750

Le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d’ordre public, un ou plusieurs droits réels

conférant le bénéfice d’une jouissance spéciale d’un ou de plusieurs de ses biens.

Article 751

Le droit réel de jouissance spéciale s’établit et se perd de la même manière que l’usufruit.

Il ne peut être établi à perpétuité, mais peut être concédé pour la durée d’existence de la personne qui en

bénéficie.

Article 752

Le droit réel de jouissance spéciale, sous réserve de l’acte constitutif, donne droit à son titulaire à tous

les droits qui bénéficient à l’usufruitier et impose, de même, toutes les obligations.

Il est toujours exercé dans le respect de la destination normale du bien concerné.

Article 753

Sous réserve des prévisions contractuelles, le droit réel de jouissance spéciale s’éteint :

- par l’expiration du temps pour lequel il a été consenti ;

- par le non-usage du droit pendant une durée établie par l’acte constitutif et, à défaut, pendant un délai

raisonnable fixé par le juge ;

- par la réunion sur la même tête, des deux qualités de titulaire du droit réel de jouissance spéciale et de

propriétaire ;

- par la perte totale de la chose sur laquelle le droit réel de jouissance spéciale porte.

Chapitre IV : De l’emphytéose

Article 754

Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ;

ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix- neuf ans ; il

ne peut se prolonger par tacite reconduction.

Article 755

Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner, et sous

les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.

Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail

emphytéotique en vertu d’une délibération du conseil de famille.

Lorsque les époux sont soumis au régime dotal, le mari peut donner à bail emphytéotique les immeubles

dotaux avec le consentement de la femme et l’autorisation de justice.

141

Concernant les locaux à usage d’habitation, les contrats de bail conclus par l’emphytéote avec les

locataires se poursuivent automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme de chacun

des contrats de bail tels que signés avec les locataires.

Article 756

La preuve du contrat d’emphytéose s’établit conformément aux règles du présent code en matière de

baux.

Article 757

À défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.

Article 758

Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour

cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.

Article 759

À défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée

sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose.

La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des conditions du

contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.

Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.

Article 760

Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail

emphytéotique en délaissant le fonds.

Article 761

Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.

Si le preneur a fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut

les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.

Article 762

Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’héritage.

En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en

exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature ; mais il n’est pas obligé de

reconstruire les bâtiments, s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure, ou qu’ils

ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.

Il répond de l’incendie, conformément à l’article 1394, alinéas 2 et 3, du présent code.

Article 763

L’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et le grever, par titre, de servitudes

passives pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail et à charge d’avertir le propriétaire.

Article 764

L’emphytéote profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose.

Article 765

En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, le bailleur devra faire connaître le droit de

l’emphytéote, conformément aux dispositions légales en vigueur. Des indemnités distinctes sont

accordées au bailleur et au preneur.

142

Article 766

Le preneur a seul les droits de chasse et de pêche et exerce à l’égard des mines, minières, carrières et

tourbières tous les droits de l’usufruitier.

Article 767

L’acte constitutif de l’emphytéose n’est assujetti qu’aux droits d’enregistrement et de transcription

établis pour les baux à loyer d’une durée limitée.

Les mutations de toute nature ayant pour objet, soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont

soumises aux dispositions légales concernant les transmissions de propriété d’immeubles. Le droit est

liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.

Chapitre V : Du droit de superficie

Article 768

Un fonds peut faire l’objet d’une division visant à conférer à un tiers la propriété d’une partie de ce

fonds située au-dessus ou au-dessous d’une limite conventionnellement fixée. La propriété du dessus est

appelée propriété superficiaire ou droit de superficie, celle du dessous propriété tréfoncière.

Ainsi, le droit de superficie consiste, pour le titulaire de ce droit, dans le fait de posséder des

constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui. Pour le titulaire du droit de

propriété sur le sol, le droit de superficie est une renonciation à l’accession.

Le titulaire du droit de superficie peut grever de servitudes les biens qui font l’objet de son droit, mais

seulement dans la limite imposée pour l’exercice de ce droit.

Article 769

Un fonds peut également faire l’objet d’unedivision spatiale portant création de volumes. À chaque

volume correspond un droit entier de propriété.

Un état descriptif de division doit obligatoirement être passé par acte notarié.

Titre IV : Des servitudes ou services fonciers

Article 770

Une servitude est une charge qui grève un fonds pour l’usage et l’utilité d’un fonds appartenant à un

autre propriétaire.

Elle n’établit ni prééminence d’un fonds sur l’autre ni obligations personnelles au profit ou à la charge

des propriétaires, mais seulement des rapports entre fonds servant et fonds dominant et des services qui

leur sont attachés.

Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des

conventions entre les propriétaires.

Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

Article 771

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent

naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.

143

Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 772

Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement

établie par l’article 771, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds,

les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de

dommages résultant de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune

aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues

par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds

inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d’instance du canton qui, en

prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.

S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

Article 773

Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour

les besoins de son fonds.

Le propriétaire d’une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui,

depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et

permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.

Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau,

l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n’en n’ont pas acquis ou prescrit l’usage, le

propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le

caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au

préjudice des usagers inférieurs.

Article 774

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.

Le bornage est l’opération qui permet de reconnaître et fixer, de manière contradictoire et définitive, les

limites séparatives des propriétés privées appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires

différents.

Le bornage est réalisé du commun accord des parties et, à défaut, d’une décision du juge saisi par l’une

d’elles ou, dans le cadre de la procédure d’immatriculation de l’immeuble, par le géomètre assermenté

de la section du Cadastre qui a été désigné par le Conservateur pour procéder au bornage de l’immeuble

à immatriculer.

Le bornage se fait à frais communs.

144

Article 775

L’action en bornage est perpétuelle

Article 776

Tout propriétaire peut clore son fonds, sauf l’exception relative au droit de passage portée aux

articles794 et suivants.

Chapitre II : Des servitudes établies par la loi

Article 777

Les servitudes établies par la loi relèvent des règles qui les instituent.

Section I : De la mitoyenneté

Article 778

La mitoyenneté est un droit de propriété indivis sur un mur, une clôture ou un fossé.

Article 779

Un mur, une clôture ou un fossé ne peuvent être réalisés à cheval sur la ligne séparative de deux fonds

contigus que du commun accord des propriétaires desdits fonds.

Celui des deux qui n’a pas consenti à cette réalisation ne peut, dans les zones urbanisées du pays, exiger

la démolition du mur. Il en acquiert de plein droit et gratuitement la mitoyenneté.

Article 780

Les murs, clôtures ou un fossé existants, réalisés en limite séparative ou sur la ligne séparant deux fonds,

sont présumés mitoyens, sauf titre ou élément de fait contraire.

Article 781

Sauf titre contraire :

- un mur est censé appartenir au seul propriétaire du fonds vers lequel son sommet est incliné en totalité

ou sur le côté duquel il existe des éléments architecturaux attestant de la volonté initiale des

constructeurs du mur ;

- un fossé est censé appartenir au seul propriétaire du fonds du côté duquel le rejet de la terre se trouve ;

- une clôture est censée appartenir au seul propriétaire du fonds clos si un seul des fonds est clôturé.

Article 782

Les dépenses de réparation et de reconstruction d’un mur, d’une clôture ou d’un fossé mitoyen sont

réparties entre les propriétaires à proportion des droits de chacun, sauf si les dépenses ont été rendues

nécessaires par le fait de l’un d’eux. Ce dernier doit alors en supporter l’entière charge.

Cependant, tout propriétaire d’un mur, d’une clôture ou d’un fossé mitoyen, peut se soustraire à ces

dépenses, en abandonnant son droit de mitoyenneté, sauf si le mur soutient un bâtiment qui lui appartient

ou si le fossé sert à l’écoulement des eaux de son fonds.

Article 783

Chacun des propriétaires peut appuyer sa construction sur le mur mitoyen.

Article 784

Tout copropriétaire peut faire surélever le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense liée tant

à l’élévation qu’aux réparations futures d’entretien au-dessus de la hauteur actuelle de la clôture

commune.

145

Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter la surélévation, celui qui entend néanmoins le surélever

doit faire reconstruire le mur en entier à ses frais, et l’excédent d’épaisseur éventuellement nécessaire

doit se prendre de son côté.

Le voisin qui n’a pas contribué à la surélévation peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de

la dépense qu’elle a coûtée et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en

a. La dépense que la surélévation a coûté est estimée à la date de l’acquisition, compte tenu de l’état

dans lequel se trouve la partie surélevée du mur.

Article 785

Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant

au maître du mur la moitié de la valeur actuelle du mur et la moitié de la valeur du sol supportant le mur

ou la partie du mur.

Cette faculté ne vaut pas pour les autres modes de clôture ni pour les fossés.

Article 786

Aucun propriétaire ne peut faire de travaux affectant ou pouvant affecter la structure du mur, de la

clôture ou du fossé mitoyens sans le consentement de l’autre ou, à défaut, l’autorisation du juge.

Article 787

Les fruits et produits d’une haie mitoyenne appartiennent aux propriétaires par moitié.

Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à charge de

construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d’un fossé mitoyen

qui ne sert qu’à la clôture.

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Chaque propriétaire

peut exiger l’arrachage ou l’élagage d’un arbre mitoyen dès qu’il est isolé et ne participe pas de la

clôture.

Section II : Des distances à respecter entre fonds voisins

Article 788

Celui qui construit sur son fonds est obligé de respecter la distance prescrite par les règlements et usages

particuliers selon les ouvrages dont il est question.

Article 789

De même, la plantation de végétaux est régie par les règlements administratifs ou par les usages

constants et reconnus. À défaut et sous réserve des dispositions particulières en matière d’urbanisme, il

n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la

distance de deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse

deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Article 790

Le voisin peut exiger que soit arrachés ou réduits à la hauteur ou distance légale, les arbres, arbrisseaux

et arbustes, plantés à une distance moindre ou dont les branches avancent sur son fonds. Il peut aussi

couper lui-même ce qui déborde sur son fonds, à condition que cela n’entraîne pas dépérissement du

végétal en cause faute de quoi il en sera responsable.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son fonds, il a le droit de les couper lui-

même à la limite de la ligne séparative. Ce droit est imprescriptible.

Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

146

Article 791

Sont des jours les ouvertures ou aménagements qui permettent un regard vers le fonds du voisin, comme

une fenêtre, un balcon ou une plate-forme.

Sont des vues les ouvertures ou aménagements qui laissent passer l’air ou la lumière, mais qui ne

permettent pas le regard vers le fonds du voisin, comme une brique translucide.

Jours et vues constituent des aménagements extérieurs au sens des dispositions relatives aux servitudes.

Partant :

- aucune ouverture, ni jour ni vue, n’est autorisée quand le mur est mitoyen, à moins de l’accord de tous

les propriétaires ;

- seuls des jours sont autorisés quand le mur est privatif et qu’il est établi en limite séparative du fonds

voisin ;

- lorsque le mur construit par le propriétaire d’un fonds en distance de la séparation des fonds, toute vue

droite doit être à 1,90 mètre de cette limite ; et toute vue oblique doit être à 0,60 mètre de cette même

limite. Cette distance se calcule à partir du centre de l’ouverture et jusqu’à la limite séparative des fonds.

Article 792

Les règles de distance prévues à l’article précédent ne s’appliquent pas aux ouvertures qui donnent sur

un espace relevant du domaine public, ni lorsque des dispositions particulières en matière d’urbanisme

prévoient d’autres règles.

Elles ne s’appliquent pas davantage lorsque l’ouverture envisagée donne sur un fonds grevé d’une

servitude faisant obstacle aux constructions, comme une servitude de passage, établie au profit de celui

qui veut ouvrir la vue, à condition que la distance entre l’ouverture envisagée et la limite d’exercice de

la servitude dans le fonds voisin soit située à au moins trois mètres.

Section III : De l’égout des toits

Article 793

Tout propriétaire doit établir ses toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son fonds ou sur

la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Section IV : Du droit de passage

Article 794

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés peut réclamer un passage suffisant sur les fonds de ses

voisins, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner, à moins que l’état

d’enclave n’ait été volontairement constitué.

Est enclavé le fonds qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, pour

permettre son utilisation ou son exploitation agricole, industrielle ou commerciale normale.

Article 795

Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie

publique, à moins qu’un autre trajet ne soit moins dommageable auquel cas ce trajet doit être préféré.

Article 796

Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de

tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.

147

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 794

serait applicable.

Article 797

L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 794, est prescriptible, et le passage peut être

continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.

L’entretien du passage est à la charge du propriétaire du fonds dominant, sauf convention contraire.

Article 798

En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude

ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la

servitude.

À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l’homme

Section I : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

Article 799

Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait

actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels

sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Article 800

Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une

fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par

exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.

Section II : Comment s’établissent les servitudes

Article 801

Les servitudes qui ne résultent pas de la configuration des lieux ou qu’impose la loi ne peuvent s’acquérir

que par titre.

Par exception, les servitudes continues et apparentes peuvent s’établir par destination du père de famille :

Il y a destination du père de famille lorsque, à défaut de stipulation contraire dans l’acte de division, il

est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que les

ouvrages ou aménagements extérieurs dont résulte la servitude ont été réalisés par lui avant la division

du fonds et maintenus depuis.

Article 802

148

Si le propriétaire de deux fonds entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un

des fonds sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister

activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Article 803

Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi la servitude de puiser l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage.

Section III : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

Article 804

Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la

conserver.

Article 805

Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre

d’établissement de la servitude ne dise le contraire.

Article 806

Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les

ouvrages nécessaires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la

charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Article 807

Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque

portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer

par le même endroit.

Article 808

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à

le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent

de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds

assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire

de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le

refuser.

Article 809

De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni

dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la

condition du premier.

Section IV : Comment les servitudes s’éteignent

Article 810

Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.

149

Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user.

Article 811

Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la

même main.

Article 812

La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, sauf si elle est inscrite au Livre foncier.

Le délai commence à courir du jour où le titulaire du fonds dominant a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit

de servitudes discontinues, et du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de

servitudes continues.

Article 813

Si le fonds en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de

l’un empêche la prescription extinctive à l’égard de tous.

Si, parmi les copropriétaires, il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un

mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

LIVRE III. DES DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA

PROPRIETE

Dispositions générales

Article 814

La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire,

par l’effet des obligations, par accession ou incorporation, par occupation, par tradition, par prescription,

ou tout autre mode d’acquisition prévu par la loi.

Titre Ier : Des successions

Chapitre Ier : De l’ouverture des successions et de la saisine des héritiers

Article 815

Les successions s’ouvrent, par la mort, au dernier domicile du défunt.

Elles sont dévolues, lorsque le défunt n’a pas disposé de ses biens par des libéralités ou testament, selon

les présentes dispositions du code civil chaque fois que les conjoints ont opté pour le régime du code

civil lors de leur mariage ou qu’une personne non mariée en a exprimé sa volonté auprès de l’officier

de l’état civil. Les libéralités et testaments sont autorisés dans la mesure compatible avec la réserve

héréditaire.

Les dispositions du présent titre s’appliquent à la succession d’une personne faisant l’objet d’une

procédure de faillite, sous réserve des dispositions spéciales prévues en ce domaine.

Article 816

150

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une

succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles

sont autorisées par la loi.

Article 817

La loi règle l’ordre de succéder entre les différents héritiers et le conjoint survivant.

Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II,Des donations

entre vifs et des testaments,du présent livre.

A leur défaut, la succession est acquise à l’État.

Article 818

Les héritiers et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous

l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession.

L’État doit se faire envoyer en possession.

Article 819

Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l’indivision et le partage, s’appliquent

en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n’y est pas

dérogé par une règle particulière.

Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d’héritier

Section I : Des qualités requises pour succéder

Article 820

Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà

été conçu, naître viable.

Peut succéder celui dont l’absence est présumée au sens des articles 142 et suivants.

Article 821

Lorsque plusieurs personnes qui avaient vocation à succéder l’une à l’autre, périssent dans un même

événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens.

Les personnes qui décèdent sans qu’il soit possible d’établir laquelle a survécu à l’autre sont réputées

décédées au même instant, si au moins l’une d’entre elles est appelée à la succession de l’autre.

La succession de chacune d’elles est alors dévolue aux personnes qui auraient été appelées à la recueillir

à leur défaut.

Article 822

Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :

1° Celui qui est condamné pour avoir, seul ou avec d’autres, volontairement donné ou tenté de donner

la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné pour avoir, seul ou avec d’autres, volontairement porté des coups ou des

violences ayant entraîné la mort du défunt, sans intention de la donner ;

3° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher la commission d’une

infraction contre l’intégrité corporelle du défunt et d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire

sans risque pour lui ou pour les tiers ;

4° Celui qui, dans une procédure criminelle, a porté contre le défunt une accusation ou un témoignage

jugé mensonger ou calomnieux ;

151

5° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice. Cependant, le

défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés

au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à

des neveux et nièces.

Article 823

Lorsque du fait de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée jusqu’à son terme contre les

personnes qui ont commis les actes mentionnés au 1° et au 2°, celles-ci peuvent néanmoins être

déclarées indignes par le tribunal sur demande de tout héritier et, à défaut, du ministère public. La

demande doit être formée dans les six mois du décès.

Article 824

Lorsque le défunt, postérieurement aux faits qui constituent la cause d’indignité, en a eu connaissance

et qu’il a précisé, de manière expresse et en la forme testamentaire, qu’il entendait maintenir l’héritier

dans ses droits ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel, ce successible frappé d’une

cause d’indignité n’est pas exclu de la succession.

Article 825

L’héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les

revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

Article 826

Les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, qu’ils viennent à la succession de

leur chef, ou par l’effet de la représentation ; mais l’indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les

biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

Section II : De la preuve de la qualité d’héritier

Article 827

La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.

Il n’est pas dérogé aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des

autorités judiciaires ou administratives.

Article 828

La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande

d’un ou plusieurs ayants droit.

L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire

mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement,

les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur

la dévolution successorale.

Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls

ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.

Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.

Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès.

Article 829

L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire.

152

Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve

indiquée, et les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à

l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit

de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte.

L’acte de notoriété n’emporte pas, par lui-même, acceptation de la succession.

Article 830

Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les sanctions

prévues à l’article 888, sans préjudice de dommages et intérêts.

Chapitre III : De l’ordre des successions

Article 831

Les successions sont dévolues aux parents et au conjoint successibles du défunt, dans l’ordre et suivant

les règles ci-après déterminées.

Est conjoint successible, le conjoint survivant non divorcé.

Section I : Des droits des parents en l’absence de conjoint successible

§ 1. Dispositions générales

Article 832

La loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour régler la succession.

Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre IX de présent code, relatif à l’adoption

selon le code civil.

Article 833

En l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit :

1° Les enfants et leurs descendants ;

2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

3° Les ascendants autres que les père et mère ;

4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d’héritiers qui exclut les suivants.

Article 834

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction

de sexe ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes.

Article 835

Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère

lui succèdent, chacun pour moitié.

Article 836

Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères

et sœurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou

collatéraux.

Article 837

153

Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et sœurs

ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère

et, pour la moitié restante, aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

Lorsqu’un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois

quarts aux frères et sœurs ou à leurs descendants.

Article 838

Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n’a ni postérité ni frère ni sœur ni descendant de

ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l’autre branche que celle de son père ou de sa mère

survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de

l’autre branche.

Article 839

Lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent

dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de

l’article 837, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation.

La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits

successoraux des père et mère.

Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif

successoral.

Article 840

À défaut d’héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les

père et mère.

Article 841

À défaut d’héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt

autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

§ 2. Des degrés et des branches

Article 842

La proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré.

Article 843

La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui

descendent l’une de l’autre, et ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent

pas les unes des autres mais qui descendent d’un auteur commun.

On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.La première est

celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec

ceux dont elle descend.

Article 844

En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes. Ainsi, l’enfant

est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré ; le petit-fils ou la petite-fille au second ; et

réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la

petite-fille ; ainsi de suite.

En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusques et non

compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi, les frères et sœurs sont au

154

deuxième degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains

et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.

Article 845

Dans chaque ordre, l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré.

À égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.

Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.

Article 846

Les parents collatéraux relevant de l’ordre d’héritiers mentionné au 4° de l’article 833 ne succèdent pas

au-delà du sixième degré.

Article 847

La parenté se divise en deux branches, selon qu’elle procède du père ou de la mère.

Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche

paternelle et ceux de la branche maternelle.

Article 848

Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, l’ascendant qui se trouve au degré le plus

proche.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

À défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession.

Article 849

Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants,

elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.

Article 850

Dans chaque branche succède, à l’exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus

proche.

Les collatéraux au même degré succèdent par tête.

À défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l’autre branche recueillent toute la succession.

§ 3. De la représentation

Article 851

La représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est d’appeler à la succession les représentants,

dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.

Article 852

La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un

enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants

se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

155

Article 853

La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes,

exclut toujours le plus éloigné.

Article 854

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs

du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous

les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en

degrés égaux ou inégaux.

Article 855

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s’opère par souche, comme si le représentait

venait à la succession : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par

souche dans chaque branche. À l’intérieur d’une souche ou d’une subdivision de souche, le partage se

fait par tête.

Article 856

On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes ; on peut représenter

celui à la succession duquel on a renoncé.

On ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.

Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu

rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent

en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les

dispositions énoncées aux articles 994 et suivants du présent code.

Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce

dernier s’imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé.

La loi ne distingue pas, pour l’exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation

naturelle.

Article 857

La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l’indigne, encore que celui-ci soit

vivant à l’ouverture de la succession.

Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 856 sont applicables aux enfants de l’indigne

de son vivant.

Section II : Des droits du conjoint survivant

§ 1. De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice

Article 858

Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.

Article 859

Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix,

l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont

issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus

des deux époux.

Article 860

156

Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille

la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.

Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

Article 861

En l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille

toute la succession.

Article 862

Par dérogation à l’article 861, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de

ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en

l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-

mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.

Article 863

Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt,

autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la

succession du prédécédé.

Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent

d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas

d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.

La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas

d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera

fait application de l’article 1080.

Article 864

Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l’usufruit, ses droits sont incessibles tant qu’il n’a

pas exercé son option.

Article 865

L’option du conjoint entre l’usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.

Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans

les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit.

Le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti.

Article 866

Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 859 et 860 sera opéré sur une masse

faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il

aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense

de rapport.

Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte

entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Article 867

Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la

succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 859 et 860,

157

le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens

supérieure à la quotité définie à l’article 1228.

§ 2. De la conversion de l’usufruit

Article 868

Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament

ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la

demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.

La faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés

par la volonté du prédécédé.

Article 869

À défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. La demande de

conversion peut être introduite jusqu’au partage définitif.

S’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que

devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence

initiale de la rente à l’usufruit.

Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur

le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.

Article 870

Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint

en un capital.

Article 871

La conversion de l’usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d’effet

rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.

§ 3. Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement

Article 872

Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un

logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant

une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui

le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie

indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession

pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d’ordre public.

Article 873

En outre, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 1127, le conjoint

successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement

appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement et sur le mobilier

compris dans la succession qui le garnit, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage.

158

Quand le logement fait l’objet d’un bail à loyer, le conjoint successible, s’il occupait effectivement les

lieux à titre d’habitation principale à l’époque du décès, bénéficie du droit d’usage sur le mobilier

compris dans la succession le garnissant.

La privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées

au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi

ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.

Ces droits d’habitation et d’usage s’exercent dans les conditions prévues aux articles 745 alinéa 3, 747

et 748.

Le conjoint, les autres héritiers ou l’un d’eux peuvent exiger qu’il soit dressé un inventaire des meubles

et un état de l’immeuble soumis aux droits d’usage et d’habitation.

Par dérogation à l’article 745, alinéa 3, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du

droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage

autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions

d’hébergement.

Article 874

La valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par

le conjoint.

Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint

peut prendre le complément sur les biens existants.

Si la valeur des droits d’habitation et d’usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint

n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédent.

Article 875

Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits

d’habitation et d’usage.

Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d’habitation et

d’usage en une rente viagère ou en capital.

S’il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention

doit être autorisée par le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.

§ 4. Du droit à pension

Article 876

La succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le

délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les

prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à

l’achèvement du partage.

La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas

d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera

fait application de l’article 1080.

159

Chapitre IV. Des droits de l’Etat

Article 877

A défaut d’héritiers, conjoint survivant, légataires ou donataires universels, la succession est acquise à

l’Etat.

L’État est tenu de faire apposer les scellés et, si l’inventaire des biens n’a pas déjà été réalisé dans le

cadre de la procédure prévue au titre des successions vacantes, l’autorité des domaines y fait procéder

dans les formes prescrites pour l’acceptation des successions sous bénéfice d’inventaire.

Article 878

Il doit demander l’envoi en possession à la Chambre civile du Tribunal de Première Instance dans le

ressort duquel la succession est ouverte.

L’Etat est dispensé de recourir au ministère d’un avocat ; le tribunal statue sur la demande trois mois et

quarante jours après une publication et affiche dans les formes usitées, et après avoir entendu le

procureur de la République.

Article 879

Dans le cas où la vacance avait été régulièrement déclarée, et l’administration des domaines nommée

curateur, elle peut, avant de former sa demande, procéder par elle-même aux formalités de publicité

prévues.

Article 880

L’administration des domaines qui n’aurait pas rempli les formalités qui lui sont prescrites pourra être

condamnée aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente.

Chapitre V : De l’option de l’héritier

Section I : Dispositions générales

Article 881

Tout successible, l’héritier à l’égard de la succession comme le légataire à l’égard du legs qui lui échoit,

peut :

- soit l’accepter purement et simplement,

- soit l’accepter sous bénéfice d’inventaire, lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel,

- soit y renoncer.

Article 882

L’option est indivisible. Toutefois, le successible qui cumule plus d’une vocation successorale a, pour

chacune d’elles, un droit d’option distinct.

Article 883

Cette option ne peut pas être exercée avant l’ouverture de la succession, ni par contrat de mariage ni

avec le consentement de celui dont la succession est en cause.

Est nulle l’option conditionnelle ou à terme.

Article 884

L’héritier de rang subséquent dispose des mêmes droits que l’héritier lorsque ce dernier renonce à la

succession ou qu’il est frappé d’indignité et ce, à compter du jour où il a eu connaissance de la

renonciation ou de l’indignité. Il en va de même des héritiers de celui qui décède sans avoir opté, à

compter du décès de son auteur ; ces héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l’option

séparément, chacun pour sa part.

160

Article 885

La faculté d’accepter ou de renoncer à une succession se prescrit par dix ans. À l’issue de ce délai, le

successible est réputé avoir renoncé à la succession. Celui qui prétend avoir accepté cette succession

avant l’expiration de ce délai doit en apporter la preuve.

Article 886

L’héritier subséquent d’un héritier dont l’acceptation est annulée ne voit le délai de dix ans courir contre

lui qu’à compter de la décision définitive constatant cette nullité.

L’héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires ne voit le délai courir

contre lui qu’à compter du décès de ce dernier.

Le délai ne court pas davantage contre celui qui, légitimement, ignorait la naissance de son droit,

notamment l’ouverture de la succession.

Par ailleurs, tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont

renoncé, ils ont la faculté d’accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d’autres

héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la

succession.

Article 887

L’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession.

Toutefois, l’erreur, le dol comme la violence sont une cause de nullité de l’option exercée par l’héritier.

L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert ou du

jour où la violence a cessé.

Article 888

L’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, a recelé des biens ou des droits d’une succession, ou

dissimulé l’existence d’un cohéritier, ou omis de comprendre dans l’inventaire des biens ou droits de la

succession, est déchu du bénéfice d’inventaire et du droit de renonciation : il est héritier pur et simple,

sans préjudice des dommages et intérêts que pourraient solliciter les victimes de ses agissements.

L’héritier ne peut cependant prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

De même, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport

ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est en outre

tenu de rendre tous les fruits et revenus des biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de

la succession.

Article 889

Les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession ou qui renonce à une

succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef

de leur débiteur, en son lieu et place.

L’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne

produit pas d’autre effet à l’égard de l’héritier.

Article 890

L’acceptation d’une succession qui se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la

découverte d’un testament inconnu au moment de l’acceptation, est annulable pour cause de lésion.

Section II : De l’acceptation de la succession

161

Article 891

Les successions échues aux mineurs et aux majeurs en tutelle ne pourront être valablement acceptées

que conformément aux dispositions du titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Article 892

L’acceptation de la succession peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand le successible prend

le titre ou la qualité d’héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand le successible fait

un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en sa

qualité d’héritier.

Les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire ne sont pas, par eux-

mêmes, des actes valant acceptation de la part de l’héritier. Si le successible veut prendre un autre acte

sans pour autant prendre le titre ou la qualité d’héritier, il doit demander l’autorisation de l’accomplir

au juge.

Article 893

Sont réputés purement conservatoires :

1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et

autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à

charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés

chez un notaire ou consignés ;

3° Tout acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;

4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement

des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.

Article 894

Sont réputés d’administration provisoire :

1° Le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au

paiement d’une indemnité ;

2° La mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et

nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ;

3° Les actes qui sont des opérations courantes nécessaires à la continuation, à court terme, de l’activité

de l’entreprise dépendant de la succession.

Article 895

L’héritier qui, à titre gratuit comme à titre onéreux, transfère ses droits dans la succession, soit à un

étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d’eux, accepte de ce seul fait la succession.

Il en va de même quand l’héritier a renoncé à la succession, gratuitement ou non, au profit d’un, de

plusieurs ou de tous ses cohéritiers, ou au profit d’un, plusieurs ou tous héritiers de rang subséquent.

Article 896

Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé avant d’avoir pu, expressément ou tacitement,

exprimer son choix, ses héritiers peuvent l’accepter ou y renoncer de son chef. À défaut d’unanimité

entre eux, la succession doit être acceptée sous bénéfice d’inventaire.

Article 897

Lorsque l’héritier accepte la succession, l’effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverture de la

succession.

Section III : De la renonciation aux successions

Article 898

162

La renonciation à une succession ne se présume pas. Elle est opposable à tous à compter du jour où elle

est faite au greffe de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la

succession s’est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Article 899

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.

Article 900

La succession à laquelle l’héritier renonce est répartie entre ses héritiers en ligne directe ; à défaut

d’héritiers en ligne directe, elle passe aux cohéritiers et sinon au degré suivant.

L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui

fait jusqu’à concurrence de la portion disponible, à moins que le disposant ait expressément exigé le

rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur ; lorsque la valeur rapportée

excède les droits qu’il aurait dû avoir dans le partage s’il y avait participé, l’héritier renonçant indemnise

les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

Section IV : Du bénéfice d’inventaire

§ 1. Des formalités à respecter

Article 901

La déclaration d’un héritier, qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inventaire, doit

être faite au greffe de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la

succession s’est ouverte. Elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.

Article 902

La déclaration mentionne les noms, prénoms, profession de l’héritier et la qualité en vertu de laquelle il

est appelé à la succession.

Elle comporte aussi élection d’un domicile unique situé à Djibouti, qui peut être le domicile de l’un des

acceptants sous bénéfice d’inventaire ou celui de la personne chargée du règlement de la succession.

C’est à cette adresse que les créanciers déclareront leurs créances.

Article 903

La déclaration de l’héritier est enregistrée par le greffe, qui lui en donne récépissé, et ouvre un dossier.

Le récépissé informe le déclarant de la nécessité de satisfaire à la publicité prévue par l’article suivant.

Article 904

La déclaration est publiée, dans les quinze jours, dans un journal habilité à recevoir des publications

légales.

Lorsque la loi vise la déclaration comme point départ d’un délai, celui-ci court de la date de la publicité

réalisée.

Article 905

La déclaration de l’héritier n’a d’effet qu’autant qu’elle est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et

exact des biens de la succession et dans les délais qui seront ci-après déterminés.

Article 906

L’héritier a, d’abord, trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l’ouverture de la succession.

163

Il peut toutefois solliciter du juge un délai supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et légitimes qui

retardent le dépôt de l’inventaire. En ce cas, le délai est suspendu à compter de la demande de

prorogation.

L’héritier a, ensuite, quarante jours pour délibérer sur son acceptation ou non de la succession. Ce second

délai commence à courir du jour de l’expiration du délai auquel est soumis l’héritier pour faire

l’inventaire, ou du jour de la clôture de l’inventaire s’il a été terminé avant les trois mois.

Article 907

L’inventaire est descriptif et estimatif des éléments présents, article par article, dans le patrimoine du

défunt.

Il est établi par un huissier de justice ou un notaire, selon les règles applicables à ces professions.

Article 908

Une copie de l’inventaire est remise contre récépissé par l’héritier au greffe compétent, qui l’ajoute au

dossier. L’hériter doit procéder à cette formalité dans les deux mois de l’inventaire réalisé. À défaut, il

est réputé acceptant pur et simple de la succession.

Article 909

L’inventaire donne lieu à la même publicité que la déclaration initiale.

Toute personne qui justifie de son titre de créancier à l’encontre du défunt peut prendre connaissance de

son contenu et en obtenir une copie au greffe.

§ 2. Effets de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire

Article 910

La déclaration faite par l’héritier d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire emporte :

1° Séparation des patrimoines : les biens personnels de l’héritier ne sont pas confondus avec ceux de la

succession ;

2° Conservation de l’ensemble des droits que l’héritier avait antérieurement sur les biens du défunt ;

3° Limitation de l’acceptation de la succession à l’actif successoral : l’héritier n’est tenu de payer les

dettes de la succession que dans la limite de l’actif recueilli et non sur son patrimoine personnel.

L’héritier ne peut être tenu de ses actes sur ses biens personnels que lorsque des dispositions du présent

paragraphe le prévoient ;

4° Encadrement de la gestion de l’actif successoral par l’héritier, qui est tenu d’administrer la

succession.

Article 911

Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l’héritier ne peut être contraint à

exercer son option. Il ne peut être obtenu aucune condamnation contre lui.

Tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer son

acceptation et accepter purement et simplement la succession. Il est alors réputé l’avoir acceptée dès

l’ouverture de la succession.

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire empêche toute renonciation à la succession.

Article 912

Si l’héritier ne dépose pas l’inventaire dans les délais prévus pour le réaliser, ou n’exerce pas son option

dans le délai offert pour délibérer, il conserve la faculté de faire encore inventaire et d’opter.

164

Il en va autrement s’il a fait par ailleurs un acte manifestant son intention d’accepter purement et

simplement la succession ou s’il existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le

condamne en qualité d’héritier pur et simple.

Article 913

Toutefois, à l’expiration des délais prévus pour faire inventaire et pour délibérer, l’héritier qui n’a pas

opté peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti. La sommation peut émaner d’un

créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent, ou de l’État.

Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai

supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou

lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de

prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.

À défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé,

l’héritier est réputé acceptant pur et simple.

Article 914

À partir de la publicité de la déclaration de l’héritier qui accepte la succession sous bénéfice d’inventaire,

les créanciers de la succession disposent d’un délai de douze mois pour réclamer leurs ce qui leur est

dû. Ils doivent déclarer leur créance dans ce délai, en notifiant leur titre au domicile élu de la succession.

En cas de déclaration tardive ou d’absence de déclaration, les créances non assorties de sûretés sur les

biens de la succession sont éteintes à l’égard de la succession.

Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti

une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.

Article 915

À compter de la publicité de la déclaration d’acceptation sous bénéfice d’inventaire et pendant un délai

de douze mois, celle-ci arrête ou interdit toute voie d’exécution et toute nouvelle inscription de sûreté

de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.

Toutefois, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits

antérieurement saisis.

Article 916

Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou

plusieurs autres à concurrence de l’actif net, les règles applicables à cette dernière option s’imposent à

tous les héritiers jusqu’au jour du partage.

Les créanciers d’une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par

d’autres à concurrence de l’actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu’ils justifient de difficultés

dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de

l’actif net.

Article 917

L’héritier acceptant à concurrence de l’actif net a l’obligation d’administrer les biens qu’il recueille dans

la succession, et doit rendre compte de sa gestion.

Il répond des fautes graves qu’il commettrait dans cette administration.

Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai

de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et

165

droits recueillis dans la succession qu’il n’a ni aliénés ni conservés. À défaut, il peut être contraint sur

ses biens personnels.

S’il ne souhaite pas administrer personnellement les biens de la succession, ou s’il est défaillant, un

mandataire peut être désigné en justice à la demande de tout intéressé. Le président du Tribunal de

Première Instance est saisi et statue par ordonnance de référé.

Article 918

L’héritier est propriétaire des actifs de la succession et a le pouvoir de disposer des biens de la

succession.

S’il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou trop coûteux à conserver, l’héritier

peut procéder à la vente de ces objets. Si l’héritier a décidé de conserver de tels biens en nature, à l’issue

de la procédure d’acceptation sous bénéfice d’inventaire, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la

détérioration causée par sa négligence.

Article 919

Pour les autres biens, dans le délai de douze mois à compter de la publicité prévue à l’article 904,

l’héritier peut déclarer :

1° qu’il entend conserver en nature certains biens de la succession. Il doit alors à la succession la valeur

de ces biens telle qu’elle a été estimée dans l’inventaire ;

2° qu’il vend certains biens, meubles ou immeubles.

Ces biens sont exclus du patrimoine successoral et soustrait au gage des créanciers successoraux. En

revanche, leur valeur est comptabilisée dans l’actif de la succession. Le tout sans préjudice des droits

des créanciers munis de sûretés.

Les autres biens successoraux qui n’ont pas fait l’objet d’une telle déclaration restent dans le gage des

créanciers de la succession.

Article 920

La déclaration de l’aliénation ou de la conservation d’un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze

jours au greffe de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance. L’héritier en assure la publicité

dans un journal habilité à recevoir des publications légales.

Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut

contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la

valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l’amiable, le prix de l’aliénation en prouvant

que la valeur du bien est supérieure.

Lorsque la demande du créancier est accueillie, l’héritier est tenu du complément sur ses biens

personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé.

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes

faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que

le tiers cocontractant avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la fraude.

Article 921

La déclaration de conserver un bien n’est pas opposable aux créanciers tant qu’elle n’a pas été publiée.

Le défaut de déclaration de l’aliénation d’un bien dans le délai prévu à l’article précédent engage

l’héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l’aliénation.

Article 922

L’héritier règle le passif de la succession. Il dresse à cet effet un projet de règlement du passif.

166

Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d’inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

L’officier public ou ministériel ayant réglé la succession ou permis la conservation des biens

successoraux sera payé avant les autres créanciers.

Les créanciers inscrits sont payés selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.

Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l’ordre des déclarations.

Les legs de sommes d’argent sont délivrés après paiement des créanciers.

Article 923

Le projet de règlement du passif est déposé au greffe qui l’ajoute au dossier. Une annonce est publiée

selon les modalités de publicité prévues à l’article 904. Les créanciers qui ne sont pas totalement

désintéressés au vu de ce projet peuvent, dans le mois de la publicité, saisir la Chambre civile du Tribunal

de Première Instance afin de contester le projet de règlement.

Article 924

À défaut de contestation à l’issue du délai d’un mois à compter de la publicité prévue à

l’article précédent, l’héritier doit payer les créanciers dans les deux mois qui suivent, conformément au

projet de règlement du passif.

Lorsque, à l’inverse, le projet de règlement n’est pas validé en raison d’une contestation portant sur

l’ordre ou la nature des créances, l’héritier consigne les sommes disponibles tant que la contestation

subsiste.

Article 925

Les créanciers personnels de l’héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur les

biens de la succession qu’à l’issue du délai de douze mois à compter de la publicité de la déclaration

d’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire et après le désintéressement intégral des

créanciers successoraux et des légataires.

Les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance dans le délai rappelé à l’article précédent, et qui ne se

présentent qu’après l’épuisement de l’actif, n’ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis

de leurs droits.

Section V : Des successions vacantes

Article 926

La succession est vacante quand, après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer :

1° Il ne se présente personne qui réclame une succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;

2° Tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;

3° Les héritiers connus ont été sommés de prendre parti conformément aux dispositions de l’article 913

et ont renoncé à la succession ou sont restés silencieux ;

4° En l’absence de sommation, les héritiers connus n’ont pas opté, ni de manière expresse ni de manière

tacite, et ce pendant dix ans.

Lorsque des héritiers viennent à se faire connaître en cours de procédure, leurs prérogatives héréditaires

priment. Ils peuvent alors exercer leur droit d’option légal : s’ils acceptent purement et simplement la

succession, la vacance prend automatiquement fin ; s’ils y renoncent, elle se poursuit ; et s’ils acceptent

sous bénéfice d’inventaire, la procédure se poursuit selon les règles exposées à la section IV du présent

chapitre.

Article 927

167

Le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la succession

est ouverte, nomme un curateur sur la demande de toute personne intéressée ou sur la réquisition du

procureur de la République.

Sa décision est, à la diligence du curateur, dans les quinze jours de son prononcé, publiée dans un journal

habilité à recevoir les annonces légales.

Dans le cadre des successions vacantes, la curatelle est nécessairement confiée à l’autorité administrative

chargée du domaine.

Article 928

Le curateur est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire : il en exerce et poursuit les

droits ; il répond aux demandes formées contre la succession ; il administre, sous la charge de faire

verser les sommes d’argent qui se trouvent dans la succession, ainsi que les montants provenant du prix

des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du Trésor National, pour la conservation des droits et

à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

Les dispositions de la section IV du présent chapitre, sur les formes de l’inventaire, sur le mode

d’administration et sur les comptes à rendre de la part de l’héritier bénéficiaire, ainsi que sur les droits

et obligations des créanciers, sont communes aux curateurs à successions vacantes, sous les réserves qui

suivent.

Article 929

Les créanciers doivent déclarer leur créance auprès du curateur, en lui notifiant leur titre, dans un délai

de neuf mois.

Le curateur établit un projet de règlement du passif en respectant l’ordre prévu à l’article 922, les frais

liés à l’administration de la curatelle étant payés avant les autres créances. Le curateur ne peut prévoir

d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.

Le curateur peut cependant payer, sans attendre le projet de règlement du passif, les frais nécessaires à

la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt,

les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.

Article 930

Le projet de règlement du passif est déposé au greffe du Tribunal de Première Instance qui l’ajoute au

dossier. Une annonce est publiée selon les modalités de publicité prévues à l’article 904.

Article 931

Les créanciers qui ne sont pas totalement désintéressés au vu de ce projet peuvent, dans le mois de la

publicité, saisir la Chambre civile du Tribunal de Première Instance afin de contester le projet de

règlement.

Ceux qui n’ont pas déclaré leur créance après la remise du projet ne peuvent prétendre qu’à l’actif

subsistant. En cas d’insuffisance de cet actif, ils n’ont de recours que contre les légataires qui ont été

remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par une année à compter de la réalisation de la totalité de

l’actif subsistant.

Article 932

En l’absence de recours contre le projet ou après que la décision du président est devenue définitive, le

curateur procède à la réalisation définitive de l’actif subsistant.

Le reliquat éventuel est remis sur leur demande aux héritiers qui se manifesteraient, s’ils sont dans le

délai utile pour réclamer la succession.

168

La Chambre civile du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la succession est ouverte,

saisie par le curateur, envoie l’État en possession de la succession.

Chapitre VI. Du partage

Section I : Du régime légal de l’indivision

§ 1. Dispositions générales

Article 933

L’indivision apparaît lorsque plusieurs personnes ont un droit réel de même nature sur un même bien ou

une même masse de biens. Ce droit peut être de propriété comme un autre droit réel démembré.

L’indivision n’a pas la personnalité juridique.

Chaque indivisaire dispose sur le bien indivis d’un même droit partagé avec les autres. L’étendue des

droits de chacun dans l’indivision est définie par la loi ou la convention qui lui donne naissance. À défaut

d’autre titre, elle résulte d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire établi par le notaire.

Article 934

Chaque indivisaire est titulaire de sa part. Cependant, lorsqu’un indivisaire entend céder tout ou partie

de ses droits indivis, à titre onéreux et à une personne extérieure à l’indivision, les autres indivisaires

ont un droit de préemption.

Tout projet de cession doit être notifié préalablement aux autres indivisaires, avec tous éléments

d’information utile, tels le prix, les conditions de la cession et les éléments d’identification de

l’acquéreur. Cette notification, opérée par acte extra-judiciaire, ouvre un délai d’un mois aux indivisaires

pour porter à la connaissance de l’indivisaire cédant leur décision d’exercer leur droit de préemption

aux conditions portées à leur connaissance.

Celui qui décide de préempter a deux mois pour réaliser la cession, à compter de l’envoi de sa décision

à l’indivisaire cédant. Passé ce délai, il est mis en demeure de répondre et, s’il reste silencieux durant

quinze jours, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et

intérêts qui peuvent être demandés par le cédant.

Lorsque le cédant a accordé des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la

valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes

restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les

parties.

Article 935

Lorsqu’un créancier saisit tout ou partie des droits d’un indivisaire dans l’indivision en vue de les

soumettre à une vente forcée, il n’existe pas de droit de préemption mais un droit de substitution à

l’adjudicataire. L’avocat du créancier poursuivant ou le notaire avertit tous les autres indivisaires un

mois avant la date prévue de la vente. Ces derniers bénéficient d’un délai d’un mois à compter de

l’adjudication, pour se substituer à l’acquéreur.

Ce droit s’exerce par déclaration au greffe du Tribunal de Première Instance ou auprès du notaire chargé

de la vente. Il est inscrit sur le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente.

Article 936

Tant pour les cessions amiables que forcées, le respect des règles de notification et de délais est prescrit

à peine de nullité de l’opération. Cette nullité, d’intérêt privé, est ouverte pendant cinq ans aux personnes

169

auxquelles les notifications devaient être faites ou à leurs héritiers.

Les notifications prévues par les deux articles et l’alinéa précédents doivent être adressées à tout nu-

propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si

aucun nu-propriétaire ne s’en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit

que si aucun usufruitier ne s’en porte acquéreur.

§ 2. Des règles de gestion de l’indivision

Article 937

En indivision, les décisions sont prises à l’unanimité, sous les réserves suivantes.

Article 938

Lorsqu’elles relèvent de l’exploitation normale des biens indivis, peuvent être prises par les titulaires de

deux tiers des droits indivis les décisions concernant :

1° Les actes d’administration des biens indivis ;

2° La désignation d’un indivisaire ou un tiers au titre d’un mandat général d’administration ;

3° La conclusion et le renouvellement de baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole,

commercial, industriel ou artisanal ;

4° La décision de vente de biens indivis mobiliers lorsque cette opération est nécessaire au paiement des

dettes et charges de l’indivision. La vente d’un bien indivis hors cet objet suppose l’unanimité, sauf

autorisation judiciaire.

Article 939

Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des

cas prévus à l’article 863, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le Tribunal de Première

Instance, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis,

suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.

Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à

cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis. Dans le mois qui suit, le notaire

fait signifier cette intention aux autres indivisaires.

En l’absence d’opposition dans les trois mois de la signification, la décision d’aliénation du bien indivis

est entérinée, sauf si la signification prévue au deuxième alinéa n’a pas été opérée. En cas d’opposition,

le Tribunal de Première Instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une

atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un

remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.

Article 940

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même s’il n’y

a pas urgence.

Ces actes conservatoires peuvent être d’ordre matériel, comme un acte d’entretien occasionnel, ou

juridique, comme la mise en demeure d’un débiteur en demeure. Ils peuvent être dirigés tant à l’encontre

d’un autre coïndivisaire qu’à l’encontre d’un tiers à l’indivision.

L’indivisaire peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir

la libre disposition à l’égard des tiers.

À défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses

nécessaires.

170

Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la

mesure où celui-ci est tenu des réparations.

Article 941

Les indivisaires peuvent donner mandat à l’un ou à plusieurs d’entre eux ou à un tiers d’accomplir un

acte précis, ce qui forme un mandat spécial, voire de s’occuper de toutes les affaires de l’indivision, ce

qui est un mandat général. Le mandat général ne permet que les actes d’administration.

Si l’un des indivisaires ou un tiers prend l’initiative de gérer les biens indivis au su des autres et sans

opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite. Ce mandat ne permet que les actes

d’administration ; il ne couvre ni les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.

L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est responsable de sa gestion. Il a droit à la

rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.

Si un indivisaire ou un tiers accomplit un acte utile à l’indivision sans que les conditions prévues aux

alinéas précédents soient réunies, il s’oblige à continuer sa gestion conformément aux règles qui

gouvernent la gestion d’affaires.

Article 942

Lorsque la situation ne permet pas de donner mandat, un indivisaire peut solliciter une autorisation

judiciaire :

1° Lorsqu’un autre indivisaire est hors d’état de manifester sa volonté : l’indivisaire demandeur peut se

faire habiliter par le tribunal à le représenter, aussi bien de manière générale que pour certains actes

particuliers. Le tribunal détermine alors les conditions et l’étendue de la représentation ;

2° En cas de refus de l’un des coïndivisaires de donner son consentement à un acte estimé nécessaire

par le demandeur, lorsque ce refus met en péril l’intérêt commun. Il n’appartient cependant pas au

pouvoir du juge d’autoriser la vente en pleine propriété demandée par un nu-propriétaire alors que

l’usufruitier s’y oppose ;

3° Pour toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Dans les cas 2° et 3°, l’autorisation est sollicitée devant le président du Tribunal de Première Instance

qui est saisi et statue en référé. Le président peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des

débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux

besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas

prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un

indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre,

ou interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel

à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire.

Article 943

Lorsqu’un immeuble indivis à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel est

vacant ou n’a pas fait l’objet d’une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un

indivisaire peut être autorisé en justice à exécuter les travaux d’amélioration, de réhabilitation et de

restauration de l’immeuble ainsi qu’à accomplir les actes d’administration et formalités de publicité,

ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d’habitation principale.

Article 944

À cette fin, un indivisaire peut saisir le président du Tribunal de Première Instance, pour qu’il le désigne

en qualité de mandataire. Le président fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. À la

demande de l’indivisaire désigné, le président peut proroger cette mission pour une durée qu’il

détermine.

171

La décision de nomination est enregistrée et publiée dans un journal habilité à recevoir des publications

légales.

Article 945

Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, l’indivisaire désigné représente l’ensemble des

indivisaires pour les actes prévus à l’article 943. Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur

ou un majeur protégé parmi les autres indivisaires.

Les actes qu’il accomplit dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire de

l’indivisaire désigné comme mandataire.

Article 946

À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président peut dessaisir le

mandataire de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci. Le président

désigne alors un autre mandataire, pour une durée qu’il définit.

Article 947

Chaque héritier peut exiger du mandataire la consultation, à tout moment, des documents relatifs

à l’exécution de sa mission.

Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire remet au juge et à chaque héritier sur sa demande

un rapport sur l’exécution de sa mission.

La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision qui serait signée entre les

héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution

complète de la mission confiée au mandataire successoral.

§ 3. Des droits et obligations des indivisaires

Article 948

Chaque indivisaire a sur biens indivis le même droit d’usage et de jouissance que les autres. Les

indivisaires règlent la répartition de ce droit entre eux. Il leur est possible d’attribuer à un indivisaire un

droit privatif d’usage ou de jouissance sur la chose, en contrepartie d’une indemnité.

A défaut d’accord sur l’usage des biens indivis, le président du tribunal règle à titre provisoire la

question. Il est saisi et statue par ordonnance de référé.

Article 949

Chacun a droit aux bénéfices des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits

dans l’indivision. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de

cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.

Toute personne qui perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir

un état qui est à la disposition des indivisaires.

Les fruits et revenus profitent à l’indivision tout entière ; ils peuvent toutefois, de convention expresse,

être attribués à l’un des indivisaires.

Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices. En cas de désaccord, la Chambre

civile du Tribunal de Première Instance se prononce en tenant compte de l’étendue des droits de chacun

dans l’indivision.

Article 950

172

Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent

des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en

emploi ou remploi des biens indivis.

Article 951

Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon

l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.

Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels

pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.

Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens

indivis par son fait ou par sa faute.

§ 4. Du droit de poursuite des créanciers

Article 952

Les créanciers de l’indivision, qui sont ceux qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût

indivision et ceux dont la créance est née du fait d’une gestion de l’indivision ou d’actes de conservation

dont ils ont été les auteurs, seront payés sur l’actif de l’indivision avant tout partage et, si l’indivision

ne devait pas suffire à les satisfaire dans leurs droits, ils pourront agir contre chacun des indivisaires.

Ces derniers sont tenus solidairement pour le complément. Les créanciers de l’indivision peuvent en

outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir ni les biens indivis, ni la part de leur

débiteur. En revanche, ils peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou intervenir dans le

partage que celui-ci aurait provoqué. Les coïndivisaires ont cependant le pouvoir d’arrêter le cours de

l’action en partage, en acquittant l’obligation due par le débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se

rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

§ 5. Des demandes en partage

Article 953

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, sauf

jugement ou convention contraire.

Les indivisaires qui sont titulaires d’un titre de propriété, de nue-propriété ou d’usufruit peuvent

convenir de rester en indivision pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au-

delà de cinq ans ; mais elle peut être renouvelée. L’indivision conventionnelle est soumise aux règles

des articles 2071 et suivants.

Article 954

Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les

mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.

Article 955

Le partage peut être demandé même quand l’un des cohéritiers a joui séparément de tout ou partie des

biens indivis, s’il n’y a pas eu un acte de partage, ou une possession suffisante pour acquérir la

prescription lorsqu’elle est admise.

Article 956

Si un mineur, un majeur en tutelle ou en curatelle, ou un présumé absent, est appelé à un partage, celui-

ci peut être fait à l’amiable.

173

En ce cas, le juge autorise le partage, même partiel, et désigne, s’il y a lieu, un notaire pour y procéder,

en présence selon le cas du représentant ou du curateur de la personne visée à l’alinéa précédent ou, si

cette personne est elle-même intéressée au partage, de son remplaçant désigné conformément à

l’article 143. L’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 981 et suivants.

Faute de remplir ces conditions, le partage amiable est considéré comme provisionnel.

Article 957

Un conjoint ne peut, sans le consentement de l’autre, procéder au partage des biens échus à ce dernier

qui tombent dans la communauté.Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut que

comme partage provisionnel.

Article 958

L’indivisaire en usufruit peut demander le partage en nature de l’usufruit indivis ; si ce partage en nature

entre les différents usufruitiers n’est pas possible, il peut être procédé à la vente de l’usufruit.

Lorsque la vente de l’usufruit seul ne peut être envisagée dans des conditions satisfaisantes pour les

usufruitiers, la vente peut porter sur la pleine propriété à condition qu’elle apparaisse comme la seule

mesure pouvant préserver les intérêts de tous les titulaires de droits sur le bien indivis.

Article 959

La même faculté appartient à l’indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. Mais en cas

de vente de la pleine propriété, alors que le bien est grevé d’usufruit, celle-ci ne peut opérer contre la

volonté de l’usufruitier.

Article 960

Lorsqu’une personne est en indivision tant sur l’usufruit que sur la nue-propriété, elle dispose des

facultés prévues aux deux articles précédents. La volonté contraire d’un usufruitier, s’il demande la

vente du bien en pleine propriété, ne peut lui être opposée.

Article 961

Lorsque toutes les parties sont d’accord sur le partage, il est amiable ; si l’un des cohéritiers refuse de

consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations soit sur le mode d’y procéder, soit sur la manière

de le terminer, le partage est judiciaire.

§ 6. Des attributions préférentielles

Article 962

Sauf décision ou convention de maintien de l’indivision, l’attribution préférentielle peut être accordée

au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine

propriété ou en nue-propriété, dans les conditions prévues par les dispositions suivantes.

Ces dispositions profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la

succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.

Article 963

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie

de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole,

commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même

formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à

l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition

174

de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de

l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le

conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Article 964

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution

préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa

résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que

ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. Cette attribution préférentielle est de

droit pour le conjoint survivant ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice

de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

3° De la propriété de toute exploitation agricole dont la taille en superficie en fait une exploitation

familiale. L’attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant ;

4° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt

à titre professionnel, lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu’un nouveau bail est

consenti à ce dernier.

Les droits résultant de l’attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d’habitation et

d’usage, ou de jouissance, que le conjoint peut exercer en vertu de la loi ou d’un contrat.

Article 965

Si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété,

prévue aux articles précédents, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander

l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole

dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un

ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les

conditions personnelles prévues aux articles963 et 964, exigent que leur soit donné à bail, tout ou partie

des biens du groupement.

En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire

l’objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire, et à défaut

d’accord amiable le tribunal désigne le preneur en tenant compte de l’aptitude des différents postulants

à gérer les biens concernés et à s’y maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n’ont

pas fait l’objet d’un accord, elles sont fixées par le tribunal.

Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n’envisagent pas d’apporter au groupement foncier

agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs

droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n’ont pas consenti à la formation du groupement. Si

ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l’attribution ainsi faite, une soulte doit leur être

versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans

l’année suivant le partage. Elle peut faire l’objet d’une dation en paiement sous la forme de parts du

groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en

est faite, n’aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

Le partage n’est parfait qu’après la signature de l’acte constitutif du groupement foncier agricole et, s’il

y a lieu, du ou des baux à long terme.

Article 966

175

Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n’est

pas maintenue dans l’indivision et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions

prévues aux articles précédents, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre

l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande

de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à

long terme sur les terres de l’exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l’héritier, la condition de

participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable

entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les

bâtiments d’exploitation et d’habitation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l’exploitation agricole pouvant constituer

une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint

survivant ou l’héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.

Il est tenu compte, s’il y a lieu, de la dépréciation due à l’existence du bail dans l’évaluation des terres

inclues dans les différents lots.

Si, en raison de l’inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l’exploitation, les

intérêts des cohéritiers risquent d’être compromis, le tribunal peut décider qu’il n’y a pas lieu d’appliquer

les trois premiers alinéas du présent article.

Article 967

A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se

prononce, sauf disposition contraire, en fonction des intérêts en présence.

L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de

conserver ensemble le bien indivis.

En cas de pluralité de demandes qui s’opposent concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal

désigne l’attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude

des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s’y maintenir et en particulier

de la durée de leur participation personnelle à l’activité de l’exploitation ou de l’entreprise.

Article 968

Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.

Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.

Toutefois, lorsque l’attributaire est le conjoint survivant, il peut exiger de ses copartageants pour le

paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans.

Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement

exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur

la fraction de soulte encore due.

Article 969

Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour

du partage définitif.

Jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée

au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait

personnel.

§ 7. De la constitution des parts et lots et du partage

176

A. Dispositions communes

Article 970

La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont

été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants

envers le défunt ou envers l’indivision.

Article 971

Le partage des biens indivis s’opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à

représentation. Une fois opéré le partage par souche, à l’intérieur de chaque souche, le partage se fait, le

cas échéant, par tête entre les héritiers de chaque souche.

Lorsqu’une personne décède, ses héritiers viennent à la succession de celui dont elle aurait hérité si elle

n’était pas morte avant lui. Les héritiers viennent par représentation de leur auteur. Ainsi, les petits

enfants succèdent à leurs grands-parents par représentation de leur père ou de leur mère prédécédés. Ces

héritiers par représentation constituent « une souche ».

Article 972

Lorsque le débiteur d’une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite des circonstances

économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le

partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.

Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.

Article 973

Toute personne, même parente du défunt, qui n’est pas son successible, et à laquelle un cohéritier aurait

cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous ses cohéritiers, soit par un seul,

en lui remboursant le prix de la cession.

Cette faculté accordée aux cohéritiers ou à l’un d’entre eux d’écarter du partage toute personne non

successible à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, appartient également au

copropriétaire indivis d’un immeuble, au superficiaire pour l’acquisition du sol, et au propriétaire du

sol, pour l’acquisition de la superficie ; tout retrait indistinctement doit être exercé dans un délai de trois

mois à compter du jour où la vente a été rendue publique.

Article 974

Dans la formation et la composition des lots en vue du partage, on doit éviter de morceler les fonds et

de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la

dépréciation.

B. Le partage amiable

Article 975

Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard

de certains biens ou de certaines personnes.

Article 976

Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les

modalités choisies par les parties.

Lorsque l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l’acte de partage est passé par

acte notarié.

177

Article 977

Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d’éloignement, se trouve hors d’état de manifester sa

volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l’article 146.

De même, si un indivisaire fait l’objet d’un régime de protection, un partage amiable peut intervenir

dans le respect des dispositions des titres De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation et De la

majorité et des majeurs protégés par la loi.

Article 978

Si un indivisaire est défaillant, sans qu’il soit néanmoins dans l’un des cas prévus à l’article précédent,

il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire

représenter au partage amiable.

Faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un

copartageant peut demander au président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance de

désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du

partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.

Article 979

Les indivisaires composent les lots à leur convenance, et s’entendent sur la répartition des lots entre eux.

À défaut, les lots une fois constitués seront tirés au sort.

Chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou

d’immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente, sous réserve du respect de la proportion

des droits de chacun dans l’indivision. En cas d’inégalité des lots constitués, cette inégalité est

compensée, soit en rente, soit en argent.

L’égalité de tous dans le partage, entendue des droits que chacun détient proportionnellement, dans

l’indivision, est une règle d’ordre public.

Article 980

Les indivisaires procèdent librement aux estimations de la valeur des droits et biens indivis.

Les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, en tenant compte, s’il y a lieu, des

charges les grevant. La détermination du jour correspondant à la jouissance divise des biens par les

indivisaires fait l’objet d’une clause spéciale dans l’acte de partage.

La date retenue doit être la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance

divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de

l’égalité.

C. Le partage judiciaire

Article 981

Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il

s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a

pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 977 et 978.

Dans ces cas, l’apposition de scellés sur les effets de la succession réalisée dans le plus bref délai, soit à

la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur de la République près le Tribunal de Première

Instance, soit d’office par le juge du tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Article 982

178

Les créanciers peuvent aussi requérir l’apposition des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d’une

permission du juge.

Article 983

Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu’ils n’aient ni titre

exécutoire ni permission du juge. Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l’inventaire,

sont réglées par le code de procédure civile.

Article 984

L’action en partage et les contestations qui s’élèvent, soit à l’occasion du maintien de l’indivision, soit

au cours des opérations de partage, sont soumises à la Chambre civile du Tribunal de Première Instance

du lieu de l’ouverture de la succession qui a compétence exclusive pour en connaître. Tout autre juge

doit soulever d’office son incompétence.

C’est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes

relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en nullité du partage ou en complément de

part.

Article 985

S’il estime que le règlement du partage est simple, le tribunal ordonne le partage ; s’il lui paraît

complexe, il désigne, d’une part, un notaire pour réaliser les opérations de partage et, d’autre part et en

son sein, un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire atteste des droits de propriété de chacun, établit les comptes de l’indivision, forme la masse

à partager et constitue les lots.

Si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il le met en demeure, par acte extrajudiciaire,

de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la

mise en demeure, le notaire demande, sans forme, au juge qui l’a désigné de nommer toute personne

qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.

Article 986

Un indivisaire peut demander que certains biens lui soient attribués de manière préférentielle. En cas

d’opposition d’un autre indivisaire, la difficulté est tranchée par le juge chargé de surveiller les

opérations. Ce juge, pour les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, ordonne la vente

par adjudication desdits biens, dans les conditions qu’il détermine.

Article 987

Lorsque les lots sont constitués, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur

formation.

Lorsque les réclamations sont levées ou tranchées par le juge, le notaire propose aux copartageants de

s’entendre sur l’affectation des lots. À défaut, il est procédé à un tirage au sort.

Article 988

À tout moment, les copartageants peuvent abandonner la voie judiciaire pour poursuivre le partage

à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.

§ 8. Le maintien judiciaire en indivision

Article 989

À la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa

réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne

peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la

179

succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à

certains d’entre eux seulement.

S’il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

Article 990

À défaut d’accord amiable, le juge peut ordonner le maintien de l’indivision de toute entreprise agricole,

commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son

conjoint, ainsi que les locaux d’habitation ou à usage professionnels effectivement utilisés par le défunt

ou son conjoint, et les objets mobiliers garnissant le local d’habitation ou servant à l’exercice de la

profession.

S’il y a lieu, la demande de maintien de l’indivision peut porter sur des droits sociaux.

Article 991

Dans tous ces cas, lorsqu’il y a un ou des descendants mineurs, la demande peut être présentée par le

conjoint survivant, par tout héritier ou par le représentant légal des héritiers mineurs ; s’il n’y a pas de

descendants mineurs, l’action appartient au seul conjoint survivant.

S’ajoute alors deux conditions : le conjoint survivant a dû avoir la qualité de copropriétaire des biens

visés, que cette qualité ait été antérieure au décès ou qu’elle soit liée à celui-ci, et, s’il s’agit de locaux

d’habitation, ce conjoint survivant a dû résider dans les lieux à l’époque du décès.

Article 992

Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d’existence que la famille peut tirer

des biens indivis.

Il peut ordonner le maintien de l’indivision pour cinq années au plus, renouvelable selon le cas jusqu’au

décès du conjoint survivant et jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants.

Article 993

Lorsqu’un seul indivisaire demande le partage, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs

des indivisaires qui entendent au contraire demeurer dans l’indivision, en fonction des intérêts en

présence et sans préjudice de l’application des articles 962 et suivants du présent code, attribuer après

expertise sa part à celui qui a demandé le partage, soit en nature si cette part est aisément détachable du

reste des biens indivis, soit en valeur.

S’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des

indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires

d’y participer, s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée à

proportion de son versement.

Section II : Des rapports, de l’imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles

Article 994

Tout héritier, même ayant accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, venant à une succession,

doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou

indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits

expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé

la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.

Article 995

180

Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à

partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.

Article 996

L’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui

fait jusqu’à concurrence de la portion disponible, à moins que le disposant ait expressément exigé le

rapport en cas de renonciation.

Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu’il aurait dû

avoir dans le partage s’il y avait participé, l’héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à

concurrence de cet excédent.

Article 997

Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au

jour de l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l’ait expressément

exigé.

Article 998

Les dons et legs faits au fils ou à la fille de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de

la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père ou la mère venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter.

Article 999

Pareillement, le fils ou la fille venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter

le don fait à son père ou à sa mère, même quand il aurait accepté la succession ; mais si cet enfant ne

vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père ou à sa mère, même dans

le cas où il aurait répudié sa succession.

Article 1000

Les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci

en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier.

Article 1001

Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.

Article 1002

Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement

de ses dettes.

Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite

expressément hors part successorale.

Article 1003

Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux

de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du

disposant.

Article 1004

181

Il en est de même des profits que l’héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces

conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu’elles ont été faites.

Article 1005

Pareillement, il n’est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l’un de

ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

Article 1006

Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport.

Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d’une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire

doit le rapporter dans la proportion où l’indemnité a servi à sa reconstitution.

Si l’indemnité n’a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

Article 1007

Les fruits des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession.

Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.

Article 1008

Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers

de la succession.

Article 1009

Le rapport se fait en moins prenant, ainsi le donataire conserve le bien reçu mais prend, en contrepartie,

moins que les autres dans la masse à partager afin de rétablir l’égalité en chiffres, sauf dans le cas du

second alinéa de l’article 996.

Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l’acte de donation.

Dans le cas d’une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le

donataire s’éteindront par l’effet du rapport à moins que le donateur n’y ait consenti.

Article 1010

L’héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que

ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la

donation.

Article 1011

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la

donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.

Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à

l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau

bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la

subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.

S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien

déterminé, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Article 1012

182

Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le

rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article précédent.

Article 1013

Lorsque le rapport se fait en nature et que l’état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire,

il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage

ou de l’aliénation.

Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu’il a faites pour la

conservation du bien, encore qu’elles ne l’aient pas amélioré.

Article 1014

Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu’au

remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dépenses ou améliorations.

Article 1015

Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et

détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.

Section III : Du paiement des dettes

§ 1. Des dettes des copartageants

Article 1016

Lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou

non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

À due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans

cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation.

Article 1017

Sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance n’est pas exigible avant la clôture des opérations

de partage. Toutefois, l’héritier débiteur peut décider à tout moment de s’en acquitter volontairement.

Article 1018

Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.

Ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le

défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l’indivision.

Article 1019

Lorsque le copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n’est alloti de sa dette que si, balance

faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.

§ 2. Des autres dettes

Article 1020

Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la

proportion de ce qu’il y prend.

Article 1021

Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire

particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l’action hypothécaire sur l’immeuble légué.

183

Article 1022

Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des

cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu’il soit

procédé à la formation des lots.

Si les cohéritiers partagent la succession dans l’état où elle se trouve, l’immeuble grevé doit être estimé

au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ;

l’héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il doit en

garantir ses cohéritiers.

Article 1023

Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part

successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre

les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Article 1024

Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l’immeuble légué était grevé demeure subrogé aux

droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.

Article 1025

Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l’effet de l’hypothèque, a payé au-delà de sa part de

la dette commune, n’a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour

la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé

la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d’un

cohéritier qui, par l’effet du bénéfice d’inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de

sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

Article 1026

En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette

hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

Article 1027

Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement,

huit jours après que la signification de ces titres lui en aura été faite.

Article 1028

Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d’argent peuvent demander à être préférés sur l’actif

successoral à tout créancier personnel de l’héritier.

Réciproquement, les créanciers personnels de l’héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier

du défunt sur les biens de l’héritier non recueillis au titre de la succession.

Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les immeubles prévu à l’article 2354, et il est sujet à

inscription.

Article 1029

Ce droit de préférence peut s’exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier

concurrent son intention d’être préféré sur un bien déterminé.

Le droit de préférence ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.

Article 1030

Le droit de préférence se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.

184

A l’égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu’ils existent entre les mains de l’héritier.

Article 1031

Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent

s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ;

mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux

et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.

Section IV : Des effets du partage et de la garantie des lots

Article 1032

Chaque coïndivisaireest censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son

lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser

l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou partie, à l’égard de

certains biens ou de certains indivisaires seulement.

Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu

d’une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des

biens qui en ont fait l’objet.

Article 1033

Les coïndivisaires demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions

seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l’insolvabilité

du débiteur d’une dette mise dans le lot d’un copartageant, révélée avant le partage.

La garantie n’a pas lieu si l’espèce d’éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et

expresse de l’acte de partage ; elle cesse si c’est par sa faute que le coïndivisairesouffre l’éviction.

Article 1034

Chacun des coïndivisaires est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d’indemniser le

coïndivisaireévincé de la perte qu’il a subie. Cette perte est évaluée au jour de l’éviction.

Si l’un des coïndivisaires se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie

entre le garanti et tous les coïndivisaires solvables.

Article 1035

L’action en garantie se prescrit par deux ans à compter de l’éviction ou de la découverte du trouble.

Section V : Des actions en nullité du partage ou en complément de part

§ 1. Des actions en nullité du partage

Article 1036

Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.

Il peut aussi être annulé pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits

des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

L’action en nullité se prescrit par cinq années à compter de la découverte du vice ou de la cessation de

la violence.

185

Toutefois, s’il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l’erreur peuvent être réparées

autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner

un partage complémentaire ou rectificatif.

Article 1037

Le partage peut être également annulé si un des coïndivisaires y a été omis.

Le coïndivisaireomis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans

annulation du partage.

Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués

de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage.

Article 1038

Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie, n’est plus recevable à intenter l’action en nullité

pour erreur, dol ou violence, si l’aliénation qu’il a faite est postérieure à la découverte de l’erreur ou du

dol ou à la cessation de la violence.

§ 2. De l’action en complément de part

Article 1039

Lorsque l’un des copartageants établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart, le complément de

sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.

Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage, ce qui

correspond à la date de la jouissance divise.

L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

Article 1040

L’action en complément de part est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision,

indépendamment de la qualification que les parties auront pu donner à cet acte.

Mais après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en complément de part n’est plus admise contre

la transaction faite sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.

Article 1041

L’action n’est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à un indivisaire par ses

co-indivisaires ou par l’un d’eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l’acte et expressément

accepté par le cessionnaire.

Article 1042

La simple omission d’un objet de la succession donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce

bien.

Titre II : Des donations entre vifs et des testaments

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1043

La libéralité est un acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou

de ses droits au profit d’une autre personne.

186

Une libéralité ne peut prendre la forme que de ces deux catégories d’actes que sont la donation entre

vifs et le testament.

Article 1044

La donation entre vifs est un acte par lequel une personne, le donateur, transfère à titre gratuit à une

autre personne, le donataire, qui l’accepte, la propriété d’un bien.

Le donateur peut, sans être dépourvu de son intention libérale, imposer au donataire l’obligation

d’accomplir une prestation déterminée ; l’acte est dit alors donation avec charges.

Article 1045

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou

partie de ses biens, en pleine propriété ou sous forme de tout autre droit réel. S’il ne s’agit pas de la

pleine propriété, le droit transmis ne l’est que pour le temps prévu à l’acte et à défaut d’une telle

prévision, à l’égard du légataire, l’objet du legs faisant retour, à l’extinction de celui-ci, à la succession

du testateur.

Le testament peut être révoqué par le testateur, mais la révocation n’est valable qu’autant qu’elle a été

faite par acte authentique ou par un acte entièrement écrit et signé de la main du testateur.

Le legs peut, après le décès du testateur et au plus tard deux mois après la dénonciation du testament au

légataire, être refusé, totalement ou en partie, par ce dernier ou par son mandataire. Le silence du

légataire pendant ce délai, vaut acceptation ; si le légataire décède dans ce délai, ses héritiers exercent

les droits de leur auteur à partir de la dénonciation du testament qui leur en est faite. La décision du

légataire est définitive, sauf si les héritiers consentent à ce qu’il la modifie.

Article 1046

Toute disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit

d’effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.

Article 1047

Les père et mère peuvent imposer à l’enfant qu’ils gratifient la charge de conserver et de remettre les

biens reçus à ses propres enfants.

Une personne sans postérité peut grever une libéralité consentie à ses frères ou sœurs d’une charge leur

imposant de transmettre les biens reçus à leurs enfants et s’assurer ainsi du maintien des biens dans la

famille.

Toutefois, les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont

temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire

peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou

s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.

Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales

ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en

cause la validité d’une clause d’inaliénabilité ou demanderait l’autorisation d’aliéner.

Article 1048

Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations

ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue

pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

187

La demande en révision est formée par voie principale ; elle peut l’être aussi par voie reconventionnelle,

en réponse à l’action en exécution ou en révocation que les héritiers du disposant ont introduite. Elle est

formée contre les héritiers et, en même temps, contre le ministère public s’il y a doute sur l’existence ou

l’identité de certains d’entre eux ; s’il n’y a pas d’héritier connu, elle est formée contre le ministère

public. Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de l’affaire.

La demande n’est recevable que dix années après la mort du disposant ou, en cas de demandes

successives, dix années après le jugement qui a ordonné la précédente révision. La personne gratifiée

doit justifier des diligences qu’elle a faites, dans l’intervalle, pour exécuter ses obligations.

Article 1049

Le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou

périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du

disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités.

Il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que

le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.

Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible, l’appellation que le disposant avait

entendu donner à sa libéralité.

Article 1050

La tierce opposition à l’encontre du jugement faisant droit à la demande en révision n’est recevable

qu’en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.

La rétractation ou la réformation du jugement attaqué n’ouvre droit à aucune action contre le tiers

acquéreur de bonne foi.

Article 1051

Si, postérieurement à la révision, l’exécution des conditions ou des charges, telle qu’elle était prévue à

l’origine, redevient possible, elle pourra être demandée par les héritiers.

Article 1052

La clause par laquelle l’auteur d’une libéralité désigne un bénéficiaire de second rang pour le cas où le

bénéficiaire désigné en premier lieu serait prédécédé ou, en cas de survie, refuserait la libéralité, est

autorisée.

Il en est de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l’usufruit sera donné à l’un

et la nue-propriété à l’autre.

Article 1053

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires

aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.

Si la chose léguée périt avant le décès du disposant, ou si elle est revendiquée après avoir été reconnue

comme étant la propriété d’un tiers, il n’est rien dû au donataire ou au légataire. Si une partie seulement

de la chose léguée périt ou est revendiquée après avoir été reconnue comme étant la propriété d’un tiers,

le donataire ou le légataire recueille le reste.

Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament

Article 1054

Toute personne peut disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, exception faite

des personnes que la loi en déclare incapables. L’auteur d’une telle libéralité doit être sain d’esprit. Si

188

la donation ou le testament a été consenti alors que le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la

violence, l’acte est nul.

La donation comme le testament fait en faveur d’un étranger est valable sous réserve des dispositions

légales en vigueur.

Article 1055

Le testament fait par un mineur est valable, à la condition d’être homologué par le juge.

Article 1056

Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.

Néanmoins, la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.

Lorsque le testateur décède avant l’accouchement de l’enfant déjà conçu à la date du testament et en

faveur duquel le testament a été fait, à partir du décès du testateur et jusqu’à l’accouchement, les fruits

feront l’objet de mesures conservatoires.

Article 1057

Le mineur ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par

testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été

préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs

tuteurs.

Article 1058

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont

prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des

dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette

maladie.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils

exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires

que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de

la libéralité.

Sont exceptées :

1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux

services rendus ;

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu

toutefois que le décédé n’ait pas d’héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la

disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l’égard du ministre du culte.

Article 1059

Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des établissements de santé, des établissements

médicaux-sociaux, ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles auront

été autorisées par un décret.

189

Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, lieu consacré au culte et

associations légalement constituées et associations, sont acceptées librement par celles-ci. S’il est

question d’établissements cultuels, la libéralité est valable même si le disposant et la personne qui reçoit

le bien ne sont pas de la même confession.

Article 1060

Toute disposition au profit d’une personne, physique ou morale, frappée d’une incapacité à recevoir à

titre gratuit, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de

personnes interposées est sanctionnée par une nullité absolue.

Seront réputées personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et

descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable.

Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible, et de la réduction

Section I : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

Article 1061

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre

de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

Les bénéficiaires de la réserve sont :

- les descendants du défunt, c’est-à-dire : les enfants, les petits-enfants, les arrières petits-enfants ;

- en l’absence de descendant, les ascendants du défunt, c’est-à-dire : les père et mère, les grands-parents,

les arrières grands-parents ;

- le conjoint survivant, en l’absence de descendants et d’ascendants.

La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont

le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 1062

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du

disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse

trois ou un plus grand nombre ;

L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que

s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de

l’article 900.

Article 1063

Sont compris dans l’article 1062, sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit,

encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du

disposant.

Article 1064

Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à

défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.

Article 1065

A défaut de conjoint survivant et d’héritiers, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront

épuiser la totalité des biens.

Article 1066

190

Si la libéralité consiste en un usufruit ou une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible,

les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou

de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.

Section II : De la réduction des libéralités excessives

Article 1067

La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou

avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la portion disponible. De

tels actes sont requalifiés, de manière irréfragable, de libéralités hors part successorale.

L’éventuel excédent est rapporté à la masse et donne donc lieu à réduction de la libéralité excessive.

Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en

ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations.

191

Article 1068

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament,

aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire

venant à la succession, pourvu qu’en ce qui touche les donations la disposition ait été faite expressément

hors part successorale.

La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l’acte qui contiendra

la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

Article 1069

Les libéralités faites en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la

succession s’imputent sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas

été autrement convenu dans l’acte qui les prévoit. L’excédent est sujet à réduction.

Article 1070

Les libéralités faites en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la

succession sont traitées comme une libéralité faite hors part successorale.

Toutefois, lorsqu’il est astreint au rapport en application des dispositions de l’article 900, l’héritier qui

renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive de l’ensemble des biens du défunt,

l’imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. Il est dérogé à ce

principe pour :

- les primes d’une assurance sur la vie souscrite au bénéfice d’un tiers déterminé, sauf si elles s’avèrent

manifestement exagérées eu égard aux facultés de l’assuré ou que l’opération n’était que de pur

placement ;

- les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement,

ceux de noces et les présents d’usage, qui ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du

disposant, conformément à l’article 1003 ;

- les fruits et revenus échus entre le jour de la donation et le décès, conformément à l’article 1081.

Article 1071

La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à

réduction.

Article 1072

La libéralité faite à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excède la portion disponible,

peut être retenue en totalité par les gratifiés, quel que soit l’excédent, sauf à indemniser les cohéritiers

en argent.

Lorsque la portion réductible n’excède pas la part de réserve de l’intéressé, il peut toujours réclamer la

totalité des objets légués et donc, exécuter la réduction en nature lorsque le bien donné ou légué lui

appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la

libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date. Cette

faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois

à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti.

Article 1073

Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les

dispositions testamentaires seront caduques.

Article 1074

L’indemnité de réduction se calcule, dans tous les cas, d’après la valeur des objets à l’époque du partage

ou de l’aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S’il y a eu

subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à

l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des

192

nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu

compte de la subrogation.

L’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois,

lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle, des

délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s’ils ne l’ont pas été

par le disposant. L’octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de

l’indemnité au-delà de dix années à compter de l’ouverture de la succession. Les dispositions de

l’article 972 sont alors applicables au paiement des sommes dues.

À défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d’intérêt au taux légal

en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent

pas une libéralité.

En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement

exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les

sommes encore dues.

Article 1075

Les libéralités, directes ou indirectes, qui excéderont la quotité disponible, sont réductibles à cette

quotité lors de l’ouverture de la succession.

Article 1076

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi

fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause.

Les donataires, les légataires, et les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en

profiter.

Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la

succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à

leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

Article 1077

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou

testateur.

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre

vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens

ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de

la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession d’après leur état à l’époque de

l’acquisition ; toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable

au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le

défunt a pu disposer.

Article 1078

La réduction des donations entre vifs suppose que la valeur de tous les biens compris dans les

dispositions testamentaires ait préalablement été déterminée. La réunion des biens une fois réalisée, la

réduction s’opère en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières

aux plus anciennes.

Article 1079

193

Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette

quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc

le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Article 1080

Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit

acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l’objet ne sera réduit

qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Article 1081

Lorsque la réduction s’exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion

disponible, à compter du jour du décès du donateur si la demande en réduction a été faite dans l’année ;

sinon du jour de la demande.

Article 1082

Les droits réels créés par le donataire s’éteindront par l’effet de la réduction. Ces droits conserveront

néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l’acte même de constitution ou dans un

acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

Article 1083

L’action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs

des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le

même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette

action devra être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

Lorsque le donateur aura consenti à l’aliénation avec l’accord de tous les réservataires nés et vivants au

moment de celle-ci, l’action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.

Article 1084

Après discussion préalable des biens du débiteur de l’indemnité en réduction et en cas d’insolvabilité de

ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou revendication contre les

tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L’action est exercée

de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l’ordre des dates des aliénations, en

commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque

l’article 2276 (numéro à ajouter lorsque le fichier n° 15 sera numéroté) ne peut être invoqué.

Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires

présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le

consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers

détenteurs. S’agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers

réservataires ont consenti à l’aliénation.

Article 1085

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer, totalement ou partiellement, par exemple ne viser

que la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé, à exercer une action en réduction dans

une succession non ouverte, au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation

n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter ; mais elle

ne peut créer d’obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte

émanant de ce dernier.

Article 1086

L’acte de renonciation est, à peine de nullité, établi par acte authentique spécifique reçu par deux notaires

et mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour le renonçant. La renonciation peut

être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires, mais ils signent alors séparément devant

les notaires qui reçoivent l’acte.

194

La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le

mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l’action en réduction.

La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.

Elle est opposable aux représentants du renonçant.

Article 1087

La renonciation ne produit aucun effet s’il n’a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant.

Si l’atteinte à la réserve héréditaire n’a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d’effets

qu’à hauteur de l’atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l’atteinte à la

réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l’excédent est sujet à

réduction.

La renonciation relative à la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la

libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n’a pas été

faite au profit de la ou des personnes déterminées.

Article 1088

Le renonçant à la possibilité de révoquer sa renonciation, mais uniquement dans les cas suivants :

1° Lorsque celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ;

2° Lorsqu’au jour de l’ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s’il

n’avait pas renoncé à ses droits réservataires ;

3° Lorsque le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit contre sa

personne.

Article1089

En cas de contestation, le renonçant saisit la Chambre civile du Tribunal de Première Instance, dans

l’année du jour de l’ouverture de la succession quand la révocation est fondée sur le point 2° de

l’article précédent, et dans l’année à compter du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu

être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le point 2° ou 3° de l’article précédent.

La révocation en application du 2° de l’article précédent n’est prononcée qu’à concurrence des besoins

de celui qui avait renoncé.

Chapitre IV : Des donations entre vifs

Section I : Des conditions et des effets des donations entre vifs

Article 1090

Pour être valable, toute donation doit être passée par acte authentique.

En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation : elle doit être

refaite en la forme légale.

Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou

ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de

nullité.

Article 1091

195

La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été

acceptée en termes exprès.

L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera

minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, à l’égard du donateur, que du jour où l’acte qui constatera

cette acceptation lui aura été notifié.

Article 1092

Si le donataire est majeur, l’acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par un représentant doté

du pouvoir exprès d’accepter la donation faite, ou d’un pouvoir général d’accepter les donations qui

auraient été ou qui pourraient être faites.

Cette procuration doit être passée devant notaire ; et une expédition doit en être annexée à la minute de

la donation ou à la minute de l’acceptation qui serait faite par acte séparé.

Article 1093

La donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle devra être acceptée par son tuteur,

conformément à l’article 600, au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des

père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui.

Article 1094

Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un représentant.

S’il ne sait pas écrire, l’acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles

établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Article 1095

Les donations faites au profit des établissements visés à l’article 1059 seront acceptées par les

administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisées.

La donation faite par un malade en phase terminale est réputée legs.

Article 1096

La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets

donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition.

Si la délivrance de la chose donnée n’a pas eu lieu, le donataire a le droit de l’exiger.

Article 1097

Lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hypothèques, la publication des actes contenant la

donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, doit

être faite au bureau des hypothèques du lieu de situation des biens.

Lorsque la donation est faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle, ou à des établissements publics, la

publication est faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.

Article 1098

Le défaut de publication peut être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui

sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.

Article 1099

196

Les mineurs et les majeurs en tutelle ne peuvent pas demander que les effets du défaut d’acceptation ou

de publication des donations ne jouent pas contre eux, quand bien même lesdits tuteurs se trouveraient

insolvables. Les mineurs et majeurs en tutelle peuvent cependant obtenir indemnisation ; contre leurs

tuteurs, du moins si l’abstention de ceux-ci leur a porté préjudice.

Article 1100

La donation entre vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des

biens à venir, elle est nulle à cet égard.

Article 1101

Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du

donateur, est nulle.

Il en va de même de la donation faite sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles

qui existaient à l’époque de la donation.

Article 1102

Lorsque le donateur s’est réservé la liberté de disposer d’un bien compris dans la donation ou d’une

somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit bien ou ladite somme appartient

aux héritiers du donateur, nonobstant toute clause contraire.

Article 1103

Les trois articles précédents ne s’appliquent pas aux donations dont il est fait mention aux chapitres VIII

et IX du présent titre.

Article 1104

Tout acte de donation de biens mobiliers ne sera valable que pour les biens dont un état estimatif, signé

du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.

Article 1105

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d’un autre, de la

jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Article 1106

Lorsque la donation de biens meubles est faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à

l’expiration de l’usufruit, de prendre les biens donnés qui se trouveront en nature, dans l’état où ils

seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu’à

concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif.

Article 1107

Le donateur peut stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire

seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne peut être stipulé qu’au profit du donateur seul.

Article 1108

L’effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces

biens au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée néanmoins l’hypothèque des époux,

si les autres biens de l’époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement ou la donation lui aura

été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces charges et hypothèques.

Article 1109

197

Le donateur ne garantit l’éviction que s’il a intentionnellement dissimulé la cause de l’éviction ou si la

donation a été faite avec charges. Dans le premier cas, il sera alloué au donataire une indemnité équitable

pour le préjudice qu’il a subi ; dans le second cas, le donateur n’est tenu que jusqu’à concurrence de la

valeur des charges exécutées par le donataire, le tout sauf convention contraire.

En cas d’éviction, le donataire est subrogé dans les droits et actions du donateur.

Article 1110

Le donateur n’est pas garant du vice de la chose donnée.

Toutefois, si le donateur a intentionnellement dissimulé le vice ou s’il en a garanti l’inexistence, il devra

au donataire réparation du dommage causé de ce fait. Il sera également tenu des dommages-intérêts si

la donation est faite avec charges, à condition que le montant des dommages-intérêts n’excède pas, dans

ce cas, la valeur des charges exécutées par le donataire.

Section II : Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des donations entre vifs

Article 1111

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous

lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.

Article 1112

Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains

du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre

les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.

Article 1113

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S’il lui refuse des aliments.

Article 1114

La révocation pour cause d’inexécution des conditions, ou pour cause d’ingratitude, n’aura jamais lieu

de plein droit.

Article 1115

La demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du

délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les

héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par

le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.

Article 1116

La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux

hypothèques et autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout

soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en

révocation.

Dans le cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au

temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Article 1117

198

Les donations en faveur de mariage ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude.

Article 1118

Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n’avaient pas d’enfants ou de descendants

actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et

à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même

celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l’un à l’autre, peuvent

être révoquées, si l’acte de donation le prévoit, par la survenance d’un enfant issu du donateur, même

après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre IX du

livre Ier.

Article 1119

Cette révocation peut avoir lieu, encore que l’enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps

de la donation.

Article 1120

La donation peut pareillement être révoquée même si le donataire est entré en possession des biens

donnés, et qu’il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant. Toutefois, le donataire

n’est pas tenu de restituer les fruits qu’il a perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour

auquel la naissance de l’enfant ou son adoption en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre

acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les biens donnés a été formée après cette

notification.

Article 1121

Les biens compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes

charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu’ils puissent demeurer affectés, même

subsidiairement, à l’hypothèque des époux ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en

faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme

caution, par la donation, à l’exécution du contrat de mariage.

Article 1122

La mort de l’enfant du donateur est sans effet sur la révocation des donations prévue à l’article 1118.

Le donateur peut renoncer à exercer la révocation pour survenance d’enfant, à tout moment, c’est-à-dire

avant ou après la naissance de l’enfant.

Article 1123

L’action en révocation se prescrit par cinq ans à compter de la naissance ou de l’adoption du dernier

enfant.

Elle ne peut être exercée que par le donateur.

Chapitre V : Des dispositions testamentaires

Section I : Règles générales

Article 1124

Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d’institution d’héritier, soit sous le titre de

legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Article 1125

199

Un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, que ce soit au profit

d’un tiers ou à titre de disposition réciproque ou mutuelle.

Article 1126

Pour être valable, le testament doit être fait par un acte authentique ou par un acte entièrement écrit et

signé de la main du testateur.

Article 1127

Le testament par acte authentique est reçu, soit par deux notaires, soit par un notaire assisté de deux

témoins qui ne peuvent être ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés

jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.

Dans les deux circonstances, le testament est dicté par le testateur et, selon le cas, l’un des deux notaires

ou le notaire, l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Il en est ensuite obligatoirement donné lecture au testateur.

Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française ou arabe, la dictée et la lecture peuvent être

accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste des experts judiciaires prévue à

l’article L.356-6 du code de procédure civile. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus.

Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre

notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.

Lorsque le testateur peut écrire en langue française ou arabe mais ne peut parler, le notaire écrit lui-

même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui

par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend

connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire. Lorsque le testateur

ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies, lorsque c’est

possible, par l’intermédiaire d’un interprète en langue des signes et selon les mêmes modalités.

L’acte mentionne expressément le respect des exigences sus-mentionnées.

Article 1128

Ce testament par acte authentique doit être signé par le testateur en présence, selon le cas, des témoins

et du notaire ou des deux notaires ; si le testateur déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, l’acte est revêtu

de son empreinte digitale.

Il est aussi signé, selon le cas, par les témoins et par le notaire ou des deux notaires.

Article 1129

Le testament mystique est le testament dont le contenu reste caché jusqu’à la mort de la personne.

Lorsque le testateur veut faire un testament mystique, le papier qui contient les dispositions ou le papier

qui sert d’enveloppe, s’il y en a une, est remis clos, cacheté et scellé, soit à un notaire devant deux

témoins, soit à deux notaires, ou clos, cacheté et scellé en leur présence. Le testateur déclare alors que

le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans

ce dernier cas, qu’il en a personnellement vérifié le libellé. Il indique, dans tous les cas, le mode

d’écriture qu’il a employé (à la main ou mécanique).

Selon le cas, le notaire ou les notaires, écrivent ou font écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier

ou sur la feuille qui servira d’enveloppe destinée à le contenir, la date et l’indication du lieu où le

testament mystique est passé, la description du pli et de l’empreinte du sceau, et mention de toutes les

formalités ci-dessus ; cet acte est signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins, ou par les

deux notaires. Si le testateur, soit par un empêchement survenu depuis la signature du testament, soit

parce qu’il ne sait signer, n’a pu signer cet acte, il en est fait mention ainsi que du motif qu’il en aura

donné.

200

L’ensemble de ces opérations doit être réalisé en un trait de temps et sans interruption.

Article 1130

Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne peuvent faire de dispositions dans la forme du testament

mystique.

En revanche, le testateur qui ne peut pas parler mais qui sait écrire, peut faire un testament mystique, à

la charge expresse que le testament soit signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu’il le présente au

notaire et aux témoins, ou aux deux notaires, et qu’en haut de l’acte de suscription il écrive, en leur

présence, que le papier qu’il présente est son testament, ceci avant de signer l’acte. Selon le cas, le

notaire ou les notaires, écrivent sur cet acte que le testateur a écrit et signé ces mots en sa présence et

des témoins, ou en leur présence. Les dispositions de l’article 1129, sauf celles contraires au présent

article, sont applicables.

Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel

n’auront pas été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme

testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont

remplies, même s’il a été qualifié de testament mystique.

Article 1131

Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Djiboutiens et majeurs, savoir signer

et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la

femme ne pourront être témoins dans le même acte.

Article 1132

Les testaments des militaires, des marins de l’État et des personnes employées à la suite des armées

peuvent être reçus dans les cas et conditions prévus à l’article 125 dans l’une des formes suivantes :

1° par un officier supérieur ou médecin militaire d’un grade correspondant, en présence de deux

témoins ;

2° par deux fonctionnaires de l’intendance ou officiers du commissariat ou par l’un de ces fonctionnaires

ou officiers en présence de deux témoins ;

3° en cas de détachement isolé et s’il n’existe pas dans ce détachement d’officier supérieur ou médecin

militaire d’un grade correspondant, de fonctionnaire de l’intendance ou d’officier du commissariat, par

l’officier commandant ce détachement assisté de deux témoins ;

4° si le testateur est malade ou blessé et séjourne dans un hôpital ou formation sanitaire militaires, par

le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l’officier d’administration gestionnaire. A défaut de

cet officier d’administration, la présence de deux témoins est nécessaire.

Le testament de l’officier commandant un détachement isolé peut être reçu par l’officier qui vient après

lui dans l’ordre du service.

La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s’étend aux prisonniers chez l’ennemi.

Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments ainsi établis. Si cette formalité du double

ne peut être remplie à raison de l’état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament

pour tenir lieu du second original ; cette expédition est signée par les témoins et par les officiers

instrumentaires. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

Dès que la communication est possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux ou l’original et

l’expédition du testament sont adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté,

au ministre de la Défense, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut

d’indication, chez le président de la chambre des notaires.

201

Le testament fait dans la forme ci-dessus établie est nul de plein droit six mois après que le testateur est

arrivé dans un lieu où il a la liberté d’employer les formes ordinaires, à moins que, avant l’expiration de

ce délai, il n’ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l’article 125. Le

testament est alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de

six mois après son expiration.

Toutes les formalités prévues doivent être observées à peine de nullité.

Article 1133

Au cours d’un voyage maritime, tant en route que pendant un arrêt dans un port, lorsqu’il y a

impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existe pas dans le port, si l’on est à l’étranger,

d’agent diplomatique ou consulaire djiboutien investi des fonctions de notaire, les testaments des

personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins :

1° sur les bâtiments de l’État, par l’officier d’administration ou, à son défaut, par le commandant ou

celui qui en remplit les fonctions. Le testament de l’officier d’administration est reçu par le commandant

ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s’il n’y a pas d’officier d’administration, le testament du

commandant est reçu par celui qui vient après lui dans l’ordre du service ;

2° sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur

défaut, par ceux qui les remplacent. Le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, est

reçu par les personnes qui viennent après eux dans l’ordre du service.

L’acte indique celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il est reçu.

Dans tous les cas, il est fait un double original des testaments ainsi établis. Si cette formalité du double

ne peut être remplie à raison de l’état de santé du testateur, il est dressé une expédition du testament

pour tenir lieu du second original ; cette expédition est signée par les témoins et par les officiers

instrumentaires. Il y est fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire djiboutien, il

est fait remise, sous pli clos et cacheté, de l’un des originaux ou de l’expédition du testament entre les

mains de ce fonctionnaire, qui l’adresse au ministre de la Défense, pour être déposés chez le notaire

indiqué par le testateur ou, à défaut d’indication, chez le président de la chambre des notaires.

Et, à l’arrivée du bâtiment dans un port de Djibouti, les deux originaux du testament ou l’original et son

expédition, ou l’original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du

voyage, seront déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l’État, au bureau des armements,

et pour les autres bâtiments au bureau de l’inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée,

séparément et par courriers différents, au ministre de la Défense, qui en opérera la transmission comme

il est dit à l’alinéa précédent.

Le testament fait au cours d’un voyage maritime, en la forme prescrite par l’article 1132, ne sera valable

qu’autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu’il sera débarqué dans un lieu où

il a pu le refaire dans les formes ordinaires. Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage

maritime avant l’expiration de ce délai, le testament est valable pendant la durée de ce voyage et pendant

un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.

Toutes les formalités prévues doivent être observées à peine de nullité.

Article 1134

Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d’un voyage maritime, au profit des officiers

du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, sont nulles et non avenues.

Article 1135

Le testateur, dans les cas des articles 1132 et 1133, est informé, en présence des témoins, que son

testament sera nul de plein droit six mois après qu’il sera arrivé dans un lieu où il aura la liberté

202

d’employer les formes ordinaires, sauf si, avant l’expiration de ce délai, il est de nouveau placé dans une

situation qui relève desdits articles.

Article 1136

À peine de nullité, les testaments doivent être signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par

les témoins.

Si le testateur déclare qu’il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de

la cause qui l’empêche de signer.

Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l’un d’eux,

et il sera fait mention de la cause pour laquelle l’autre n’aura pas signé.

Article 1137

Un Djiboutien qui se trouve en pays étranger peut faire ses dispositions testamentaires par acte sous

signature privée ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.

De tels testaments faits en pays étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés à Djibouti qu’après

avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son

dernier domicile connu à Djibouti. Dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d’immeubles

qui y sont situés, il doit être, en outre, être enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans

qu’il puisse être exigé un double droit.

Section II : Des institutions d’héritiers et des legs en général

Article 1138

Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Chacune de ces dispositions produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs

universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

Article 1139

Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné

par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa

faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.

Sauf volonté contraire du disposant, toute personne gratifiée d’un legs peut décider de ne recevoir qu’une

partie seulement des biens prévus, à condition que la succession ait été acceptée par au moins un héritier

désigné par la loi. Cette décision du légataire n’est pas considérée comme une libéralité du légataire aux

autres successibles.

Sous-section 1 : Du legs universel

Article 1140

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs

personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.

Article 1141

Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi,

ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire

universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

203

Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le

testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette

époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour

que la délivrance aurait été volontairement consentie.

Article 1142

Lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée

par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur. Si le testament a été

passé par acte authentique, il n’est pas tenu de demander la délivrance par un envoi en possession ; dans

le cas contraire, le légataire est tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président,

mise au bas d’une requête, à laquelle est joint l’acte de dépôt.

Article 1143

Tout testament sous signature privée est, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un

notaire. Le testament est ouvert s’il est cacheté. Le notaire dresse sur-le-champ procès-verbal de

l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le

procès-verbal sont conservés au rang des minutes du dépositaire.

Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, le notaire adresse une expédition de celui-ci et une copie

figurée du testament au greffier de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance du lieu

d’ouverture de la succession, qui lui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses

minutes.

Article 1144

Le légataire universel, qui est en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens,

est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et

hypothécairement pour le tout ; et il est tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il

est expliqué aux articles 1079 et 1080.

Sous-section 2 : Du legs à titre universel

Article 1145

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui

permet de disposer, par exemple, une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou

une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.

Article 1146

Les légataires à titre universel doivent demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des

biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers

appelés dans l’ordre établi au titre Des successions.

La délivrance de legs peut s’effectuer à l’amiable ; elle peut être constatée par acte sous signature

privée : un document écrit, daté et signé. Toutefois, un acte authentique doit être établi quand des biens

immobiliers sont en cause. Qu’il s’agisse d’un acte sous signature privée ou d’un acte authentique, la

délivrance de legs précise les biens qui sont concernés.

Article 1147

Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession

du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.

204

Lorsque le testateur n’a disposé que d’une quotité de la portion disponible, et qu’il l’a fait à titre

universel, ce légataire est tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.

Sous-section 3 : Des legs particuliers

Article 1148

Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit

transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

Néanmoins le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre

les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi

au titre Des successions, ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie.

Article 1149

Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il

ait formé sa demande en justice :

1° Lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;

2° Lorsqu’une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d’aliments.

Article 1150

Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en

résulter de réduction de la réserve légale.

Les droits d’enregistrement sont dus par le légataire.

Le tout, sauf stipulation contraire dans le testament.

Chaque legs peut être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre

qu’au légataire ou à ses ayants cause.

Article 1151

Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, sont personnellement tenus d’acquitter le legs,

chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.

Ils sont tenus, hypothécairement pour le tout, de délivrer la chose léguée avec les accessoires nécessaires

et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur, jusqu’à concurrence de la valeur des

immeubles de la succession dont ils sont détenteurs. Cependant, si celui qui a légué la propriété d’un

immeuble l’a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront

pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. En revanche, les embellissements, ou

constructions nouvelles faites sur le fonds légué sont nécessairement compris dans le legs.

205

Article 1152

Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a fait l’objet d’un droit réel par le testateur, le légataire

reçoit le bien légué dans l’état où il se trouve lors du décès du disposant et celui qui doit délivrer le legs

n’est pas tenu de libérer ce bien avant de le délivrer.

Article 1153

Lorsque le testateur a légué la chose d’autrui, le legs est nul, même si le testateur ne savait pas qu’elle

ne lui appartenait pas.

Article 1154

Lorsque le legs porte sur une chose indéterminée, l’héritier n’est pas obligé de la donner de la meilleure

qualité, et il ne peut l’offrir de la plus mauvaise.

Article 1155

Le legs fait au créancier n’est pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en

compensation de ses gages.

Article 1156

Le légataire à titre particulier n’est pas tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi

qu’il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers.

Section III : Des mandataires et exécuteurs testamentaires

Article 1157

Les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un d’eux ou à

un tiers. Le mandat est régi par les dispositions des articles 2175 et suivants.

Lorsqu’un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l’actif net, le mandataire ne peut,

même avec l’accord de l’ensemble des héritiers, être désigné que par le juge.

Le juge peut aussi être saisi par tout intéressé ou par le ministère public pour qu’il désigne une personne

qualifiée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en

raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration,

de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation

successorale.

Article 1158

Dans les cas précédents, le mandat ou le juge, selon le cas, fixe la durée de sa mission du mandataire

nommé, la limite de ses pouvoirs et sa rémunération.

La nomination d’un mandataire testamentaire fait l’objet d’une publication à la conservation des

hypothèques.

Article 1159

À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral,

et en désigner un autre, lorsque le premier a manqué à sa mission.

La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la

signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la

mission confiée au mandataire successoral.

Article 1160

206

Dès que la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit sous

bénéfice d’inventaire, le juge qui a désigné le mandataire successoral peut l’autoriser à effectuer

l’ensemble des actes d’administration de la succession.

Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne

administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.

Article 1161

Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, jouissant de la pleine capacité

civile, pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés.

L’exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de l’accomplir au même titre qu’un

mandataire à titre gratuit. Il en assume la responsabilité. Il veille à ce que le testament soit exécuté ; et,

en cas de contestation sur sa validité ou son exécution, il doit être mis en cause ou intervenir selon le

cas pour en soutenir la validité ou exiger l’exécution des dispositions litigieuses.

L’exécuteur testamentaire exerce sa mission à titre gratuit, sauf libéralité faite à titre particulier eu égard

aux facultés du disposant et aux services rendus.

Article 1162

Le testateur peut habiliter l’exécuteur testamentaire à se saisir de tout ou seulement d’une partie du

mobilier de la succession, et à le vendre si cela est nécessaire pour acquitter les legs particuliers dans la

limite de la quotité disponible ; cette saisine ne pourra durer au-delà de l’an et jour à compter de

l’ouverture du testament.

L’héritier pourra faire cesser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires une somme

suffisante pour le paiement des legs mobiliers ou en justifiant de ce paiement.

Article 1163

En l’absence d’héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter, pour une période de deux années

à compter de l’ouverture du testament, l’exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des

immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à

l’attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires.

À peine d’inopposabilité, la vente d’un immeuble de la succession ne peut intervenir qu’après

information des héritiers par l’exécuteur testamentaire.

Article 1164

Les habilitations prévues aux deux articles précédents peuvent, sur décision du juge, être prorogées

d’une année au plus.

Article 1165

S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ont accepté leur mission, un seul peut agir au défaut des

autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou n’ait divisé leurs fonctions. En cas

d’acceptation conjointe, ils sont solidairement responsables du compte des biens qui leur ont été confiés.

Article 1166

L’exécuteur testamentaire prend toute mesure conservatoire utile à la bonne exécution du testament.

Il peut faire, en présence de l’héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’inventaire des biens de la

succession.

Il provoque la vente du mobilier à défaut de liquidités suffisantes pour acquitter les legs et les dettes

urgentes de la succession.

207

Article 1167

En cas de contestation sur la validité ou l’exécution du testament, l’exécuteur testamentaire doit être mis

en cause ou intervenir selon le cas, pour en soutenir la validité ou exiger l’exécution des dispositions

litigieuses.

Article 1168

La mission de l’exécuteur testamentaire prend fin :

- à l’achèvement de sa mission ;

- sur décision du juge, qui le relève de sa mission pour motifs graves ;

- par son décès, ses pouvoirs n’étant pas transmissibles à ses héritiers.

L’exécuteur testamentaire rend compte dans les six mois suivant la fin de sa mission ; en cas de décès,

cette obligation s’impose à ses héritiers.

Article 1169

Les frais engagés par l’exécuteur testamentaire dans l’exercice de sa mission sont à la charge de la

succession. Il est remboursé avant la délivrance des legs.

Section IV : De la révocation des testaments et de leur caducité

Article 1170

Les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un

acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté.

Article 1171

À défaut de révocation expresse, le testateur est censé avoir tacitement révoqué son testament :

1° Par un testament postérieur dont les dispositions se révèlent incompatibles avec les précédentes. Dans

ce cas, les dispositions nouvelles remplacent les anciennes ;

2° Par l’aliénation volontaire de la chose léguée lorsque le legs est à titre particulier et a pour objet un

corps certain, même si l’aliénation devait ultérieurement être remise en question, sous réserve de la

volonté contraire exprimée par le testateur dans l’acte d’aliénation ;

3° Par la destruction ou de l’altération volontaire du testament. En cas de rature ou de déchirure d’une

partie seulement du papier contenant les dispositions testamentaires, il n’y a pas révocation des

dispositions mentionnées sur la partie conservée, du moins si celles-ci remplissent les conditions de

forme prévues par la loi.

Article 1172

La révocation faite dans un testament postérieur a tout son effet, même si ce nouvel acte devait rester

sans exécution du fait de l’incapacité de l’héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir

la succession ou le legs.

La révocation d’un testament ne remet pas en vigueur le testament antérieurement établi en l’absence

de volonté clairement manifestée en ce sens par le défunt.

Article 1173

Toute disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite ne survit pas au

testateur.

Il en est de même lorsque la disposition testamentaire avait été faite sous une condition, et que l’héritier

institué ou le légataire décède avant l’accomplissement de cette condition, sauf dans le cas d’une

208

condition suspensive dont le droit a été immédiatement acquis par l’héritier institué, ou le légataire et

qui, dans ce cas, transmet ce droit à ses héritiers.

Article 1174

La disposition testamentaire est caduque :

1° Si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur ;

2° Si la chose léguée a péri depuis la mort du testateur, sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-

ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du légataire ;

3° Lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudie ou se trouve incapable de la recueillir.

Article 1175

À défaut de prévision dans les dispositions testamentaires, la révocation, la caducité ou la nullité d’un

legs profite aux débiteurs du ou des legs révoqués, caducs ou nuls, c’est-à-dire, selon le cas, à l’héritier,

au légataire universel ou à titre universel. Ainsi, l’inefficacité d’un legs universel profite aux héritiers ;

en l’absence d’héritier réservataire, l’inefficacité d’un legs particulier profite au légataire universel.

Par exception, les biens compris dans le legs privé d’effet peuvent être transmis aux autres légataires. Il

y a ainsi accroissement quand le legs a été fait à plusieurs conjointement. Deux types de legs sont réputés

conjoints au sens du présent article, à savoir :

- le legs fait par une seule et même disposition du testament et sans assignation de parts à chacun des

colégataires ;

- le legs, à plusieurs personnes, d’une chose qui peut être divisée sans détérioration.

Article 1176

Après le décès du testateur, les legs qu’il avait établis peuvent être révoqués judiciairement si le

légataire :

1° N’a pas exécuté les charges qui lui incombaient ;

2° A attenté à la vie du testateur ;

3° S’est rendu coupable envers le testateur de sévices, délits ou injures graves ;

4° A proféré une injure grave à l’encontre de la mémoire du testateur.

L’action en révocation appartient à tous ceux qui y ont un intérêt : les héritiers du testateur, les légataires

universels, et par la voie oblique les créanciers du testateur, des héritiers ou des légataires. L’exécuteur

testamentaire est aussi recevable à demander la révocation pour inexécution des charges. En revanche,

le bénéficiaire du legs, de même que le bénéficiaire de la charge ne peut intenter que l’action en

exécution.

Dans le cas 4°, l’action, doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit.

Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles

Section I : Des libéralités graduelles

Article 1177

Une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de

conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié,

désigné dans l’acte.

Article 1178

La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la

date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé.

209

Lorsqu’elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d’aliénation,

sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées.

Lorsqu’elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.

Article 1179

Les droits du second gratifié s’ouvrent à la mort du grevé.

Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet

de la libéralité.

Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l’abandon, ni aux tiers

ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.

Article 1180

Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l’auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers

lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l’article 1066.

Article 1181

Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.

Article 1182

Le second gratifié ne peut être soumis à l’obligation de conserver et de transmettre.

Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré

seulement.

Article 1183

Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité

disponible.

Le donataire peut toutefois accepter, dans l’acte de donation ou postérieurement dans un acte établi par

acte authentique spécifique reçu par deux notaires, que la charge grève tout ou partie de sa réserve.

L’acte est signé en présence des seuls notaires et mentionne précisément ses conséquences juridiques

futures pour le donataire, sous peine de nullité.

Le légataire peut, dans un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander

que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. À défaut, il doit en assumer l’exécution.

La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans

cette mesure, à l’ensemble de ses enfants nés et à naître.

Article 1184

L’auteur d’une donation graduelle peut la révoquer à l’égard du second gratifié tant que celui-ci n’a pas

notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur.

Par dérogation à l’article 1091, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le

décès du donateur.

Article 1185

210

Lorsque le second gratifié décède avant le grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les

biens ou droits qui en faisaient l’objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l’acte prévoit

expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.

Section II : Des libéralités résiduelles

Article 1186

Il peut être prévu dans une libéralité qu’une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don

ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

Article 1187

La libéralité résiduelle n’oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l’oblige à

transmettre les biens subsistants.

Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du

second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.

Article 1188

Le premier gratifié ne peut disposer par testament des biens donnés ou légués à titre résiduel.

La libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation entre vifs.

Toutefois, lorsqu’il est héritier réservataire, le premier gratifié conserve la possibilité de disposer entre

vifs ou à cause de mort des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale.

Article 1189

Le premier gratifié n’est pas tenu de rendre compte de sa gestion au disposant ou à ses héritiers.

Article 1190

Les dispositions prévues aux articles 1178, 1180, 1181, 1184 et 1185 sont applicables aux libéralités

résiduelles.

Chapitre VII : Des donations-partages et des testaments-partages

Section I : Dispositions générales

Article 1191

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens.

Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux

formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des

testaments dans le second, sous réserve de l’application des dispositions qui suivent.

Article 1192

Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des

descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non ses héritiers présomptifs. L’accord des héritiers

réservataires est alors nécessaire.

Article 1193

L’action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages

et les testaments-partages.

Article 1194

211

Les dispositions de l’article 972, premier alinéa, sont applicables aux soultes mises à la charge des

donataires, nonobstant toute convention contraire.

Article 1195

Si tous les biens que le disposant laisse au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux

de ses biens qui n’y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.

Section II : Des donations-partages

§ 1. Des donations-partage faites aux héritiers présomptifs

Article 1196

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l’ascendant intervienne aux

deux actes.

Article 1197

En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l’enfant non commun peut être alloti du

chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse

toutefois être codonateur des biens communs.

Article 1198

Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif sont imputables sur sa

part de réserve, à moins qu’ils n’aient été donnés expressément hors part.

Article 1199

L’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part

de réserve, peut exercer l’action en réduction, s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession des biens

non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des

libéralités dont il a pu bénéficier.

Article 1200

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation,

le calcul de la réserve et la réduction.

L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas

de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’action en réduction ne peut être introduite

qu’après le décès du survivant des disposants, sauf pour l’enfant non commun qui peut agir dès le décès

de son auteur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.

L’enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d’une semblable action pour

composer ou compléter sa part héréditaire.

Article 1201

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention

contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition

que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans

le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit

portant sur une somme d’argent.

Article 1202

212

Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou partie, des donations, soit rapportables, soit

hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu’ils

auront pu faire dans l’intervalle.

La date d’évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures

qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Article 1203

Les parties peuvent aussi convenir qu’une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage

et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d’avancement de part successorale.

Article 1204

Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l’absence de

nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers

présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.

§ 2. Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents

Article 1205

Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres

descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.

Les descendants d’un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou

conjointement entre eux.

Article 1206

Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l’ascendant donateur n’aurait qu’un

enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.

Elle requiert le consentement, dans l’acte, de l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que

de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été

vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

Article 1207

Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s’opère

par souche.

Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non

dans d’autres.

Article 1208

Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions

prévues par les articles 1202 à 1204.

Article 1209

Dans la succession de l’ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre

de partage anticipé s’imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la

quotité disponible.

Toutes les donations faites aux membres d’une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le

degré de parenté avec le défunt.

213

Lorsque tous les enfants de l’ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et

qu’il n’a pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent, les biens dont les gratifiés

ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l’article 1201.

Si les descendants d’une souche n’ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n’y ont reçu qu’un lot

inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles

1199 et 1200.

Article 1210

Dans la succession de l’enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu

et place, les biens reçus par eux de l’ascendant sont traités comme s’ils les tenaient de leur auteur direct.

Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive,

l’imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.

Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu’il n’a

pas été prévu d’usufruit portant sur une somme d’argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont

traités comme s’ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.

Article 1211

Les règles édictées à l’article 1210 ne s’appliquent pas lorsque l’enfant qui a consenti à ce que ses

propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à

une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions

prévues à l’article 1205.

Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1202 et 1203.

Section III : Des testaments-partages

Article 1212

Le testament-partage produit les effets d’un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir

du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

Article 1213

Le bénéficiaire qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l’action en réduction

conformément à l’article 1200.

Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du

mariage

Article 1214

Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l’un

d’eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.

Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n’est dans les cas énoncés au chapitre VI du

présent titre.

Article 1215

Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers,

pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour de leur

décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le

donateur survivrait à l’époux donataire.

214

Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d’eux, sera toujours, dans ledit

cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.

Article 1216

La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le

donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour

sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

Article 1217

La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en

tout ou partie, à la charge qu’il sera annexé à l’acte un état des dettes et charges du donateur existantes

au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux

biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.

Article 1218

Si l’état dont est mention au précédent article n’a pas été annexé à l’acte contenant donation des biens

présents et à venir, le donataire sera obligé d’accepter ou de répudier cette donation pour le tout.

En cas d’acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du

donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

Article 1219

La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra

encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du

donateur, ou sous d’autres conditions dont l’exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne

que la donation soit faite : le donataire sera tenu d’accomplir ces conditions, s’il ne préfère renoncer à

la donation ; et si le donateur, par contrat de mariage, s’est réservé la liberté de disposer d’un effet

compris dans la donation de ses biens présents ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens,

l’effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et

appartiendront au donataire ou à ses héritiers.

Article 1220

Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte

de défaut d’acceptation.

Article 1221

Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas.

Article 1222

Les donations faites à l’un des époux, dans les termes des articles 1215, 1217 et 1219 ci-dessus,

deviendront caduques si le donateur survit à l’époux donataire et à sa postérité.

Article 1223

Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l’ouverture de la succession

du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage

Article 1224

Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l’un des deux à l’autre, telle

donation qu’ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

215

Article 1225

Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera pas censée

faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée ; et elle

sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

Article 1226

La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage,

soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l’égard des

donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu’elle ne sera pas transmissible aux enfants

issus du mariage, en cas de décès de l’époux donataire avant l’époux donateur.

Article 1227

L’époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait pas

d’enfant ni de descendant, disposer en faveur de l’autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait

disposer en faveur d’un étranger.

Article 1228

Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer

en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger,

soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de

ses biens en usufruit seulement.

Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument, c’est-à-dire

n’accepter que certains des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être

considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1229

Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant

aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il

soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en

titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

Article 1230

Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l’autre époux, soit par donation simple, soit par

donation réciproque, qu’avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis

pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à

l’époux majeur de donner à l’autre conjoint.

Article 1231

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable.

La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n’est révocable que

dans les conditions prévues par les articles 1111 à 1116.

Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la

survenance d’enfants.

Article 1232

Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l’article 1228, une libéralité en propriété, chacun

des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et

non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l’exécution de cette libéralité l’abandon de

l’usufruit de la part de succession qu’il eût recueillie en l’absence de conjoint survivant.

Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de

l’article 1229.

216

Article 1233

Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-

dessus.

Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfants ou à l’un des

enfants de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l’autre

époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait pas survécu à son parent

donataire.

Article 1234

Quand un époux acquiert un bien avec de l’argent qui lui a été donné par l’autre à cette fin, la donation

n’est que des sommes remises et non du bien auquel elles sont employées.

En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n’ont pour objet qu’une somme d’argent suivant la

valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu’il avait au jour de l’aliénation,

et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.

Titre III : Des obligations

Article 1235

Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.

Elles peuvent naître de la promesse d’exécution d’une obligation naturelle comme de l’exécution

volontaire d’une telle obligation. La promesse d’exécution d’une obligation naturelle vaut contrat ;

l’exécution réalisée d’une obligation naturelle ne peut donner lieu à restitution dès que l’exécution a été

volontairement acquittée.

Article 1236

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Il peut

s’agir d’un contrat ou d’un acte juridique unilatéral.

Les actes juridiques obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui

gouvernent les contrats.

Article 1237

Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.

Les obligations qui naissent d’un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la

responsabilité civile ou le sous-titre relatif aux quasi-contrats.

Sous-titre Ier : Le contrat

Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

Article 1238

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier,

transmettre ou éteindre des obligations.

217

Article 1239

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le

contenu et la forme du contrat, dans les limites fixées par la loi.

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public et les bonnes

mœurs.

Article 1240

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les contrats sont par principe consensuels.

Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées

par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.

En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose.

En revanche, les formes exigées aux fins de preuve ou d’opposabilité sont sans effet sur la validité des

contrats.

Article 1241

Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, que ce soit sous signature privée ou par acte

authentique, il peut être établi et conservé sous forme électronique, sous réserve que puisse être dûment

identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en

garantir non seulement l’intégrité mais encore le lien entre la signature électronique et l’acte auquel elle

s’attache.

La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce

procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de

création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un

certificat électronique qualifié.

Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer

sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut

être effectuée que par lui-même.

Article 1242

Il est fait exception aux dispositions de l’article précédent pour :

1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;

2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou

commerciale.

Article 1243

L’exigence d’un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l’écrit peut

être imprimé par le destinataire.

Article 1244

L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder

au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Article 1245

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.

218

Article 1246

Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des

règles générales, qui sont l’objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux ;

les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.

Article 1247

Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns

envers les autres, modifient, transmettent ou éteignent des obligations.

Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans

qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.

Article 1248

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est

regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.

Il est aléatoire lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties,

d’après un événement incertain.

Article 1249

Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie

de celui qu’elle procure.

Il est à titre gratuit ou de bienfaisance lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans

attendre ni recevoir de contrepartie.

Article 1250

Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements sans que l’expression

de la volonté doive emprunter une forme particulière.

Le contrat est solennel lorsqu’il impose pour sa validité, outre l’accord des volontés, le respect de formes

déterminées par la loi.

Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose.

Article 1251

Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.

Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont

déterminées à l’avance par l’une des parties qui les propose à l’autre.

Article 1252

Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs

relations contractuelles futures. Il intègre ultérieurement des contrats d’application, qui en précisent les

modalités d’exécution.

Article 1253

Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation

unique.

Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en

plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

219

Chapitre II : De la formation du contrat

Section I : La négociation contractuelle

Article 1254

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent

impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

Il est toujours possible de rompre des négociations précontractuelles, sauf rupture brutale ou sans motif

légitime.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice est de nature

extracontractuelle. En cas d’accord de principe, par lequel les parties s’engagent à poursuivre une

négociation, pour aboutir à la conclusion d’un contrat dont les conditions restent à définir, naît une une

obligation contractuelle de négocier en toute bonne foi. Par suite, la rupture de la négociation doit être

motivée. A défaut, des dommages-intérêts pourront être alloués sur le fondement de la responsabilité

contractuelle.

Dans tous les cas, la réparation accordée ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages

attendus du contrat non conclu.

Article 1255

Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement

de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait

confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct

et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; en revanche, le devoir d’information

ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait,

à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner

l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1283et suivants.

Article 1256

Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des

négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.

Section II : La rencontre des consentements

§ 1. L’offre et l’acceptation

Article 1257

Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties

manifestent leur volonté de s’engager.

La déclaration de volonté, faite de manière expresse et sans forme, suffit à s’engager. La volonté de

s’engager peut aussi être exprimée de manière tacite ou implicite, quand elle résulte d’un comportement

non équivoque de son auteur.

220

Article 1258

Une proposition de conclure un contrat, adressée à une ou plusieurs personnes déterminées ou à personne

indéterminée, constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son

auteur d’être lié en cas d’acceptation.

Une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle contient les éléments essentiels du contrat

envisagé. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Article 1259

Une offre produit ses effets dès qu’elle parvient à son destinataire. Elle est considérée comme étant

parvenue à son destinataire lorsqu’elle lui a été faite verbalement ou lorsqu’elle a été délivrée par tout

autre moyen au destinataire lui-même, à son principal établissement ou à son adresse postale.

Une offre peut être librement révoquée, sous réserve que la révocation parvienne au destinataire avant

que celui-ci n’ait expédié son acceptation. En revanche, une offre ne peut être révoquée si elle précise

qu’elle est irrévocable ou si elle fixe un délai déterminé pour son acceptation. La révocation de l’offre

en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité

extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l’obliger à compenser la perte

des avantages attendus du contrat.

Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l’auteur de l’offre.

Article 1260

L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai

raisonnable.

Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur.

Article 1261

Une déclaration ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu’il entend être lié dans les

termes de l’offre émise, constitue une acceptation.

Le silence ou l’inaction de celui qu’on prétend obligé ne peut suffire à lui seul, en l’absence de toute

autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée. Il en va autrement quand la loi,

des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières donnent valeur d’acceptation au

silence conservé.

Article 1262

Lorsque l’auteur de l’offre a fixé un délai d’acceptation dans une lettre missive, ce délai commence à

courir, sauf indication contraire dans la lettre, du jour de l’émission de l’offre, le cachet des services

postaux faisant foi. Le délai d’acceptation que l’auteur de l’offre fixe par téléphone, par télex, par

télécopie, par courriel ou par tout autre moyen de communication instantané commence à courir au

moment où l’offre parvient au destinataire.

Article 1263

La loi ou le contrat peuvent prévoir, d’une part, un délai de réflexion au profit du destinataire de l’offre,

qui est le délai avant l’expiration duquel celui-ci ne peut manifester son acceptation, ou d’autre part, un

délai de rétractation, qui est le délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son

consentement.

Article 1264

L’acceptation prend effet au moment où l’accord émis par l’acceptant parvient à l’auteur de l’offre.

L’acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l’auteur de l’offre dans le délai qu’il

a stipulé ou, à défaut de stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances qui

entourent l’opération envisagée et du moyen de communication utilisé par l’auteur de l’offre.

221

Une acceptation est considérée comme étant parvenue à son destinataire lorsqu’elle lui a été faite

verbalement ou lorsqu’elle a été délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son principal

établissement ou à son adresse postale.

Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n’impliquent le

contraire.

Article 1265

Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des éléments complémentaires

ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation.

Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou

autres modifications substantielles des termes de l’offre, doit être considérée comme un rejet de l’offre

et constitue une contre-offre.

Article 1266

L’acceptation peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’auteur de l’offre

avant le moment où l’acceptation aurait pris effet.

Article 1267

Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été

portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les

clauses incompatibles sont sans effet.

En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes

l’emportent sur les premières.

Article 1268

Le contrat est conclu au moment où l’acceptation d’une offre prend effet conformément aux présentes

dispositions, rendant ainsi parfaite la rencontre des volontés.

Article 1269

Le contrat est conclu au lieu où l’acceptation est parvenue.

Article 1270

Lorsqu’il est conclu par voie électronique, le contrat n’est valable que si le destinataire de l’offre a eu la

possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant

de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.

L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande

qui lui a été adressée.

La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés

comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

§ 2. La représentation

Article 1271

La représentation est le pouvoir reconnu à une personne, le représentant, d’agir au nom et pour le compte

d’autrui, le représenté. Le représentant ne devient pas partie au contrat.

222

Ce pouvoir est d’origine légale, judiciaire ou conventionnelle. La représentation conventionnelle prend

sa source dans le contrat de mandat.

Ce pouvoir est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes

les affaires du représenté. Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes

d’administration.

Article 1272

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui

lui ont été conférés.

Article 1273

La représentation est parfaite lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs et déclare agir

au nom et pour le compte du représenté. En ce cas, celui-ci est seul tenu de l’engagement contracté et le

contrat passé par le représentant produit directement, immédiatement et rétroactivement ses effets sur la

personne du représenté.

La représentation est imparfaite lorsque le représentant ne révèle pas au tiers le nom de son mandant.

En ce cas, il est seul engagé à l’égard du cocontractant.

Article 1274

Le représenté n’est pas tenu de ce qui a été fait sans pouvoir ou au-delà du pouvoir qu’il a donné au

représentant. Il en va de même lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté.

Celui qui ignorait l’absence, le dépassement ou le détournement de pouvoir, ou ne pouvait l’ignorer,

peut agir en nullité relative du contrat, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent le cas échéant

être réclamés au représentant.

Par exception, le représenté est tenu par l’acte conclu lorsque le tiers contractant a légitimement

pu croire en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des

déclarations du représenté.

Les présentes dispositions ne sont pas exclusives de l’application des règles propres à la gestion

d’affaires.

Le représenté peut ratifier l’acte conclu sans pouvoir ou au-delà du pouvoir donné, ou confirmer l’acte

accompli par détournement de pouvoir. Dans ces cas, le contrat passé par le représentant produit

directement, immédiatement et rétroactivement ses effets sur la personne du représenté.

Article 1275

L’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des

pouvoirs transférés au représentant.

La représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits.

Article 1276

Les pouvoirs du représentant cessent s’il devient incapable ou est frappé d’une incapacité en cours

d’exécution du mandat. Ces pouvoirs prennent également fin avec le décès du représentant.

Article 1277

Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre

compte avec le représenté.

L’acte accompli est nul, de nullité relative, du seul fait de la méconnaissance de la règle prévue à l’alinéa

précédent, à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.

223

Section III : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale de contrat

Article 1278

Le pacte de préférence est la promesse faite par une personne à une autre, qui l’accepte, de lui offrir en

priorité la conclusion d’un contrat de nature déterminée, pour le cas où le promettant déciderait un jour

de conclure un tel contrat.

Article 1279

Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire du pacte

peut obtenir la réparation du préjudice qu’il subit. Si le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention

du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut, en outre, demander au juge l’annulation du contrat

passé avec le tiers et sa substitution au tiers dans le contrat conclu ; il doit engager cette action dans les

six mois de la connaissance de la violation du pacte de préférence.

Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire du pacte de confirmer dans un délai de deux mois,

l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. L’écrit mentionne qu’à défaut de

réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu

avec le tiers.

Article 1280

La promesse unilatérale de contrat est l’acte par lequel une personne, le promettant, s’engage envers une

autre, le bénéficiaire, qui l’accepte, à lui consentir, pour un certain délai, le droit d’opter pour la

conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont d’ores et déjà déterminés, et pour la formation

duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

Le contrat définitif se forme dès la levée de l’option. La révocation de la promesse pendant le temps

laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est

nul. Le bénéficiaire de la promesse peut, outre tous dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il

subit, demander au juge sa substitution au tiers dans le contrat conclu.

Chapitre III : Des conditions de validité des contrats

Article 1281

Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’un contrat :

1° Un consentement réel, éclairé et libre des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un objet certain et licite ;

4° Une cause licite.

Section I : Du consentement

Article 1282

Il n’y a pas de contrat s’il n’y a consentement.

224

Article 1283

L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une

des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant du vice du consentement s’apprécie eu égard aux personnes et aux

circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Article 1284

L’absence de consentement et les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Article 1285

L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat

lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due par l’une ou l’autre des parties.

L’erreur n’est pas une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a

intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la

convention.

Sont essentielles les qualités en considération desquelles les deux parties ont contracté, ou,

semblablement, les qualités en considération desquelles l’une d’elles a contracté, à la connaissance de

l’autre. Ces qualités attendues sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues par les

parties à l’acte.

L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.

Article 1286

L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant,

n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties, plutôt que d’ériger ce motif en condition de leur

accord, n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.

Article 1287

L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un

contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de

nullité.

Article 1288

Le dol est le fait pour une partie de surprendre le consentement de l’autre par des manœuvres ou des

mensonges afin d’obtenir la conclusion d’un acte juridique.

Constitue également un dol la dissimulation par l’une des parties d’une information dont elle sait le

caractère déterminant pour l’autre.Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas

révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Article 1289

Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort d’une

partie.

Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.

Article 1290

L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle

porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Article 1291

225

Celui qui est victime d’un dol peut agir en nullité, solliciter uniquement des dommages-intérêts, ou, le

cas échéant, les deux.

Article 1292

La violence est le fait pour une partie ou pour un tiers de porter atteinte au libre consentement d’autrui,

en lui inspirant la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal

considérable.

Article 1293

La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence

exercée, ne suffit pas pour annuler le contrat.

Article 1294

La menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence, sauf abus. L’abus est caractérisé lorsque

la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage

manifestement excessif.

Article 1295

Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de la situation de faiblesse dans lequel se trouve son

cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte

et en tire un avantage manifestement excessif.

Article 1296

Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts

et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Un contrat ne peut plus être attaqué si, depuis que le vice d’erreur ou de dol a été découvert par celui

qui en a été victime ou que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé par lui, soit expressément, soit

tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.

Section II : De la capacité des parties contractantes

Article 1297

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.

Les personnes morales contractent par l’intermédiaire de leurs représentants. A cet égard, la capacité

des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs

statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre

elles.

Article 1298

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

1° Les mineurs non émancipés ;

2° Les majeurs protégés au sens de l’article 565du présent code.

Article 1299

Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par

la loi ou l’usage.

Article 1300

Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Mais la nullité n’est

pas encourue lorsque la lésion résulte d’un événement imprévisible.

226

La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l’annulation. Il ne peut, de

même, être reproché à un incapable d’avoir gardé le silence ou d’avoir fait une fausse déclaration sur

son état.

Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu’il a pris dans l’exercice de sa profession.

Article 1301

Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 574, 602 et 621 sans préjudice

des articles 1299, 1304 et 1581.

Article 1302

L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative que seul le cocontractant incapable peut

invoquer.

Article 1303

Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe

un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques

de se rendre acquéreur, directement ou par personne interposée, d’un bien ou cessionnaire d’un droit

appartenant à une personne admise dans l’établissement, non plus que de prendre à bail le logement

occupé par cette personne avant son admission dans l’établissement.

Pour l’application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et

les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

Article 1304

Le cocontractant de l’incapable peut faire obstacle à l’action en nullité engagée contre lui en établissant

que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu’il a profité à celle-ci.

Il peut aussi opposer à l’action en nullité la confirmation de l’acte par son cocontractant devenu ou

redevenu capable.

Article 1305

La prescription de l’action court :

1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ;

2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en

situation de les refaire valablement ;

3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une

habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant.

Section III : De l’objet et de la matière des contrats

Article 1306

Constitue l’objet du contrat ce à quoi les parties se sont obligées. Il peut s’agir d’une obligation de faire,

de ne pas faire, ou de donner.

Article 1307

Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet d’un acte juridique. Un acte

juridique ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été

connu ou non par toutes les parties.

Article 1308

L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. On ne peut cependant renoncer à une

succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le

consentement de celui de la succession duquel il s’agit.

227

Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou

aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Article 1309

La lésion, déséquilibre économique entre les prestations réciproques, n’ouvre la voie à une action en

nullité que lorsque la loi le prévoit.

Article 1310

Dans les contrats cadre et les contrats à exécution successive, il peut être convenu que le prix sera fixé

unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation.

En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des

dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. La saisine du juge suspend le paiement

du prix fixé.

Article 1311

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut

être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.

En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts.

La saisine du juge suspend le paiement du prix fixé.

Article 1312

Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur

doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa

nature, des usages et du montant de la contrepartie.

Article 1313

Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe

pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus.

Section IV : De la cause

Article 1314

L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Article 1315

Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Article 1316

Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit

de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.

Article 1317

Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et

obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation

du prix à la prestation.

Article 1318

La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.

228

Article 1319

La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à

l’ordre public.

Section V : De la sanction du non-respect des conditions de validité des contrats

Sous-section 1 : La nullité

Article 1320

Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être

prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1577 à 1585.

Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi

dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

Article 1321

La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.

Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.

Lorsque la règle qui heurte un intérêt privé procède d’une valeur fondamentale, comme la protection du

corps humain, la nullité est absolue.

Article 1322

La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère

public.

Elle ne peut jamais être couverte par la confirmation du contrat.

Article 1323

La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

Elle peut être couverte par la confirmation.

Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres

d’agir.

Article 1324

La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte

mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de

violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans

préjudice néanmoins des droits des tiers.

229

Article 1325

Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le

contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit

avoir cessé.

L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de

six mois, le contrat sera réputé confirmé.

Article 1326

Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de

l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des

parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue

exigent son maintien.

Hors disposition de la loi qui lui confère ce pouvoir, le juge ne peut modifier une clause ou un montant

prévu par le contrat.

Article 1327

L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.

Sous-section 2 : La caducité

Article 1328

Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que

l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition

et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement

d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait

l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.

Article 1329

La caducité met fin au contrat.

Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1577 à 1585.

Chapitre IV : De l’interprétation des actes juridiques

Article 1330

Lorsque la volonté des parties est exprimée de manière claire et précise, le juge ne peut, sous couvert

d’interprétation, en modifier les clauses, à peine de dénaturation.

Article 1331

Le juge doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes,

plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une

personne raisonnable placée dans la même situation. Mais même lorsque les termes dans lesquels une

230

convention est conçue sont généraux, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les

parties se sont proposé de contracter.

Article 1332

Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du

contrat et à la cohérence de cet acte tout entier.

Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils

s’interprètent en fonction de celle-ci.

Article 1333

Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat

d’adhésion contre celui qui l’a proposé.

Article 1334

Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne

lui en fait produire aucun.

Chapitre V : Les effets du contrat

Section I : Les effets du contrat entre les parties

Sous-section 1 : Force obligatoire

Article 1335

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les

causes que la loi autorise.

Article 1336

Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur

donnent l’équité, l’usage ou la loi.

Article 1337

Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution

excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut

demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations

durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat

à la date et aux conditions qu’elles déterminent.A défaut, l’une des parties peut saisir le juge pour qu’il

mette fin au contrat, à la date et aux conditions qu’il fixe.

Article 1338

Il y a simulation lorsque les parties concluent un contrat apparent qui contredit un contrat occulte. Dans

ce cas, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties contractantes.

Est cependant nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité

de cession d’un office ministériel.

De même, est nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une

vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail,

ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la

231

soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une

clientèle.

Sous-section 2 : Effet translatif

Article 1339

Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert

s’opère lors de la conclusion du contrat.

Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.

Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation

de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, soit par une sommation ou un acte

portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation, le

tout sous réserve des règles prévues à l’article 1364, alinéa 3.

Article 1340

L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant

tous les soins d’une personne raisonnable.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard,

sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Article 1341

Lorsque deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel tiennent leur droit d’une même

personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est

postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.

Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une

même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au

fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.

Section II : Les effets du contrat à l’égard des tiers

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 1342

Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve

des dispositions de la présente section et de celles des articles 1526 à 1529.

Article 1343

Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, qui leur est opposable.

Ils peuvent s’en prévaloir notamment à des fins probatoires.

Article 1344

En cas de simulation, la contre-lettre n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en

prévaloir.

232

Article 1345

Lorsqu’une personne agit pour le compte d’autrui mais sans en avertir celui avec lequel il passe le

contrat, ce dernier, qui apprend l’existence de la convention de prête-nom, peut se prévaloir de l’acte

qui lui avait été caché ou de l’acte passé avec le prête-nom. En revanche, si ce tiers contractant a participé

à la mise en place de la simulation, il ne peut se prévaloir que du contrat occulte.

Dans un tel cas, en présence d’un contrat translatif de propriété, la convention de prête-nom opère

transfert directement du patrimoine du prête-nom à celui du donneur d’ordre, sans passer par le

patrimoine du prête-nom.

Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

Article 1346

On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même.

Article 1347

On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.

Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il

peut être condamné à des dommages et intérêts.

Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé par

la ratification faite par le tiers, à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit, sans préjudice néanmoins

des droits des tiers.

Article 1348

On peut stipuler pour autrui.

L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une

prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Le tiers bénéficiaire peut être une personne future mais

doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. Le stipulant

peut se réserver le droit de désigner le tiers bénéficiaire le moment venu.

Article 1349

Le tiers bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.

Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le tiers bénéficiaire ne l’a pas

acceptée.

La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant.

Article 1350

La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne

peuvent y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le tiers

bénéficiaire en demeure de l’accepter.

Si elle n’est pas assortie de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas,

au stipulant ou à ses héritiers.

La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.

Lorsqu’elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.

233

Le tiers initialement désigné comme bénéficiaire, est alors censé n’avoir jamais bénéficié de la

stipulation faite à son profit.

Article 1351

L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut intervenir

même après le décès du stipulant ou du promettant.

L’acceptation peut être expresse ou tacite.

Article 1352

Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire.

Section III : La durée du contrat

Article 1353

Les engagements perpétuels sont prohibés.

Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.

Article 1354

Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment,

sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Article 1355

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.

Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. Le terme

initial du contrat est ainsi reporté à une date ultérieure. La prorogation ne peut toutefois porter atteinte

aux droits des tiers.

Article 1356

Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat, sauf prévision de la loi ou accord des parties.

En cas de renouvellement, un nouveau contrat succède au précédent. Leur contenu est identique mais,

sauf loi contraire, la durée du nouveau contrat est indéterminée.

Article 1357

Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en

exécuter les obligations, il y a tacite reconduction.

Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Section IV : La cession de contrat

Article 1358

Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec

l’accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé,

auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le

cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

234

Article 1359

Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir.

À défaut d’un tel consentement exprès, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.

Il est possible aux parties d’exclure certains droits et obligations de la cession.

Article 1360

Par l’effet de la cession réalisée, le cessionnaire devient partie au contrat initial.

Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que le paiement, la

prescription, la nullité qui n’est pas purement personnelle au cédant, l’exception d’inexécution, la

résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au

cédant, telles que l’incapacité ou un vice du consentement ayant atteint la volonté de ce dernier.

Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.

Article 1361

Si le cédant n’est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas

contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.

Section V : L’inexécution du contrat

Article 1362

Le débiteur tenu d’une obligation de moyens s’est engagé à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires

à exécuter son obligation, sans s’engager à obtenir ce résultat. L’inexécution du contrat suppose que le

créancier démontre une faute du débiteur dans l’accomplissement de son obligation.

Le débiteur tenu d’une obligation de résultat s’est engagé à obtenir le résultat prévu contractuellement.

Il est en faute par la seule démonstration de l’absence du résultat promis, sauf s’il prouve que

l’inexécution est due à un événement de force majeure.

Article 1363

La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

- solliciter ou, lorsque la loi l’y autorise, notifier à l’autre partie, une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; l’exécution forcée du contrat et la

résolution, ne sont pas compatibles. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à la sanction

prononcée.

En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire

à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles

spécifiques à la responsabilité extracontractuelle.

Article 1364

En matière contractuelle la cause étrangère peut résulter d’un cas fortuit, du fait du tiers ou du

cocontractant. La cause étrangère est constitutive d’un cas de force majeure quand elle empêche

235

l’exécution de son obligation par le débiteur, résulte d’un événement qui, échappant au contrôle de celui-

ci, ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent

être évités par des mesures appropriées.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue, à moins que le retard qui

en résulterait ne justifie la résolution du contrat.

Si l’empêchement est définitif, selon le cas, l’impossibilité d’exécuter la prestation, soit libère le débiteur

à due concurrence, soit, s’il constitue un cas de force majeure, emporte résolution du contrat de plein

droit et libère les parties de leurs obligations. En revanche, le débiteur reste tenu s’il a convenu de

prendre à sa charge la cause étrangère ou s’il a été préalablement mis en demeure. Dans ce dernier cas,

lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est

néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.

Dans tous les cas, le débiteur est tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.

Sous-section 1 : L’exception d’inexécution

Article 1365

Une partie à un contrat synallagmatique peut refuser d’exécuter son obligation, totalement ou

partiellement, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne.

Le refus d’inexécution ne doit pas être disproportionné par rapport au manquement reproché à l’autre.

Article 1366

Une partie peut, sous la même réserve, suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est

manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette

inexécution sont suffisamment graves pour elle.

Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

Sous-section 2 : L’exécution forcée en nature

Article 1367

Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si

cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur

et son intérêt pour le créancier.

Article 1368

Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter

lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de

celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à

cette destruction.

Sous-section 3 : La réduction du prix

Article 1369

Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une

réduction proportionnelle du prix.

S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie au débiteur dans les meilleurs délais, sa décision de réduire

le prix.

236

Sous-section 4 : La résolution

Article 1370

La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution

suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Article 1371

La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci

résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne

expressément la clause résolutoire.

La clause résolutoire doit être mise en œuvre de bonne foi par le créancier. En revanche, en cas

d’inexécution de son engagement par le débiteur, sa bonne foi est sans incidence sur l’acquisition de la

clause résolutoire.

Article 1372

Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il

doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai

raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation,

le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui

la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver

la gravité de l’inexécution.

Article 1373

La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il est toutefois possible de renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat.

Article 1374

Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du

contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Article 1375

La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à

la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le

juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du

contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du

contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu

sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

237

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1577 à 1585.

Article 1376

La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire

effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.

Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat

Article 1377

La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat relève des dispositions des articles 1403

et suivants.

Sous-titre II : La responsabilité civile

Chapitre Ier : Dispositions préliminaires

Article 1378

Les préjudices résultant d’un dommage corporel sont toujours réparés sur le fondement des règles de la

responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du

contrat.

Toutefois, la victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat lorsqu’elles lui sont plus

favorables.

Article 1379

Lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de

ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Il doit alors

démontrer la réalité de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II.

Toutefois, quand le tiers a un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat, il peut invoquer, sur le

fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé

un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les

contractants lui sont alors opposables. En revanche, toute clause qui limite la responsabilité contractuelle

d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite.

Chapitre II : Les conditions de la responsabilité civile

Section I : Dispositions communes aux responsabilités contractuelles et extracontractuelles

Sous-section 1 : Le fait générateur de responsabilité

Article 1380

Le fait générateur de la responsabilité extracontractuelle est défini par les articles 1391 et suivants.

Le fait générateur de la responsabilité contractuelle est défini par les articles 1403 et suivants.

Article 1381

N’est pas civilement responsable la personne qui accomplit un acte :

- prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ;

238

- commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ;

- commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même, d’autrui, ou de ses biens ;

- nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien en réponse à un danger actuel ou imminent qui

menace elle-même, autrui ou un bien.

Le tout sous réserve des limites apportées à ces actes par le code pénal.

Article 1382

Ne donne pas non plus lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt

dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a consenti.

Sous-section 2 : Le préjudice réparable

Article 1383

Est réparable tout préjudice certain résultant d’un dommage et consistant en la lésion d’un intérêt licite,

patrimonial ou extrapatrimonial.

Le préjudice futur est réparable dès qu’il est certain et direct.

Article 1384

Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage ou pour

éviter son aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable

dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.

Article 1385

Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité

favorable.

La réparation correspond à la chance perdue et non à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle

s’était réalisée.

Sous-section 3 : Le lien de causalité

Article 1386

Un lien de causalité doit exister entre le fait imputé au défendeur et le dommage.

La preuve du lien de causalité s’établit par tout moyen.

Article 1387

Lorsqu’un dommage corporel est causé par une personne indéterminée parmi des personnes identifiées

agissant de conserve ou exerçant une activité similaire, elles sont tenues solidairement d’en répondre

pour le tout. Cependant, chacun des coresponsables peut démontrer qu’il ne peut pas avoir causé le

dommage.

Les responsables contribuent entre eux à proportion de la probabilité que chacun ait causé le dommage.

Sous-section 4 : Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité

Article 1388

Les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité sont en principe

valables, aussi bien en matière contractuelle qu’extracontractuelle.

Toutefois, la responsabilité ne peut être limitée ou exclue par contrat en cas de dommage corporel.

239

Article 1389

En matière contractuelle, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité n’ont pas d’effet en cas

de faute lourde ou dolosive.

Elles sont réputées non écrites lorsqu’elles privent de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.

Article 1390

En matière extracontractuelle, on ne peut exclure ou limiter la responsabilité pour faute.

Section II : Dispositions propres à la responsabilité extracontractuelle

§ 1. La responsabilité pour faute

Article 1391

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est

arrivé à le réparer.

Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa

négligence ou par son imprudence.

§ 2. La responsabilité du fait des choses

Article 1392

Tout fait dommageable d’une chose engage de plein droit la responsabilité de celui qui en a la garde.

Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable.

Le propriétaire est présumé gardien de la chose.

Le fait de la chose et son rôle causal sont présumés lorsque celle-ci, en mouvement, est entrée en contact

avec le siège du dommage. Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose,

en établissant soit le vice de celle-ci, soit l’anormalité de sa position, de son état ou de son comportement,

et son rôle dans la réalisation du dommage.

Article 1393

Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du

dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.

Article 1394

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par

une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.

Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels

un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet

incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est

responsable.

L’alinéa précédent ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis

par les lois qui les concernent.

§ 3. La responsabilité du fait d’autrui

240

Article 1395

La responsabilité du fait d’autrui impose la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité

personnelle de l’auteur direct du dommage.

Article 1396

Sont responsables de plein droit du fait du mineur :

- ses parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ;

- son ou ses tuteurs, en tant qu’ils sont chargés de la personne du mineur ;

- la personne physique ou morale chargée par décision judiciaire ou administrative d’organiser et

contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur. Dans cette hypothèse, la responsabilité des parents

de ce mineur ne peut être engagée.

Article 1397

Est responsable de plein droit du fait du majeur placé sous sa surveillance, la personne physique ou

morale chargée par décision judiciaire ou administrative d’organiser et contrôler à titre permanent son

mode de vie.

Article 1398

Les autres personnes qui, par contrat assument, à titre professionnel, comme les instituteurs et les

artisans au regard de leurs élèves et apprentis, une mission de surveillance d’autrui ou d’organisation et

de contrôle de l’activité d’autrui, répondent du fait de la personne physique surveillée, pendant le temps

qu’ils sont sous leur surveillance.

Elles peuvent s’exonérer de cette responsabilité en démontrant que, dans l’exercice de leur mission, elles

n’ont pas commis de faute de surveillance ou d’organisation et de contrôle.

Article 1399

Le commettant est responsable de plein droit des dommages causés par son préposé. Le lien de

préposition suppose le pouvoir du commettant de donner au préposé des ordres ou des instructions en

relation avec l’accomplissement de ses fonctions.

En cas de transfert du lien de préposition, cette responsabilité pèse sur le bénéficiaire du transfert.

Le commettant ou le bénéficiaire du transfert n’est pas responsable s’il prouve que le préposé a agi hors

des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Il

ne l’est pas davantage s’il établit une collusion du préposé et de la victime.

Le préposé engage sa responsabilité personnelle en cas de faute intentionnelle, ou lorsque, sans

autorisation, il a agi à des fins étrangères à ses attributions. Il ne l’engage que dans ces cas.

§ 4. La responsabilité du fait de troubles anormaux de voisinage

Article 1400

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Article 1401

Le trouble de voisinage est sanctionné par le juge dès qu’il est excessif.

Lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat, les règles

de la responsabilité contractuelle s’appliquent entre les parties à l’acte. Dans les autres cas, la mesure de

la responsabilité est celle du caractère excessif du trouble sans aucun égard à l’existence ou non d’une

faute du défendeur.

241

Article 1402

Lorsqu’une activité dommageable s’exerce de manière licite, le juge peut néanmoins ordonner les

mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble et, à défaut de pouvoir le faire sans mettre en

péril l’activité, accorder des dommages et intérêts à la victime du trouble.

Toutefois, est exclue la réparation des dommages causés par les nuisances résultant d’une activité

agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique qui s’exerce en conformité avec la

législation, dès que le demandeur s’est installé à l’endroit concerné après que les activités ont démarré.

Section III : Dispositions propres à la responsabilité contractuelle

Article 1403

Toute inexécution du contrat ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre.

Article 1404

À moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a

préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

Article 1405

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de

l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution

a été empêchée par une cause étrangère.

Article 1406

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a

été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Article 1407

Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors

de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

La faute est lourde quand son auteur adopte un comportement d’une extrême gravité, confinant au dol,

et dénotant son inaptitude à l’accomplissement de ses obligations.

La faute est dolosive lorsque, de propos délibéré, le débiteur se refuse à exécuter ses obligations

contractuelles, même si ce refus n’est pas dicté par l’intention de nuire à son cocontractant.

Article 1408

Même lorsque l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts

ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.

Article 1409

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage

à verser des dommages et intérêts forfaitairement convenus en cas d’inexécution de ses obligations.

En présence d’une clause pénale, il ne peut être alloué à l’autre partie une pénalité plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter le montant ainsi convenu, dans les cas

où elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même

d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de

l’application de l’alinéa précédent.

242

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Article 1410

Que l’obligation primitive contienne ou non un terme dans lequel elle doit être accomplie, la pénalité

n’est encourue que lorsque celui qui est obligé est en demeure, sauf si l’inexécution est définitive.

Article 1411

Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre

l’exécution de l’obligation principale. Le créancier ne peut cependant demander en même temps, si ce

n’est à titre subsidiaire, le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.

Article 1412

La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale.

La nullité de celle-ci n’entraîne pas celle de l’obligation principale.

Article 1413

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent

consistent dans l’intérêt au taux légal. Ils ne sont dus que du jour de la mise en demeure, excepté dans

le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Les revenus échus, tels que loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du

jour de la demande ou de la convention.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir

des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Article 1414

En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de

demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent

à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par la cour d’appel d’une décision allouant une indemnité en

réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de

première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision

d’appel. La cour d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Chapitre III : L’exonération de la responsabilité

Article 1415

En matière extracontractuelle, la cause étrangère réside dans le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime.

La cause étrangère est totalement exonératoire si elle revêt les caractères de la force majeure. Tel est le

cas lorsque l’événement échappe au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et

dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées.

En matière contractuelle, la force majeure et ses effets sont définis à l’article 1364.

Article 1416

Le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, sa faute ou celle d’une personne dont elle

doit répondre sont partiellement exonératoires lorsqu’ils ont contribué à la réalisation du dommage.

En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle.

243

Article 1417

Sauf si elle revêt les caractères de la force majeure, la faute commise par la victime privée de

discernement n’a pas d’effet exonératoire.

Article 1418

La faute ou l’inexécution contractuelle opposable à la victime directe l’est également aux victimes d’un

préjudice par ricochet.

Chapitre IV : Les effets de la responsabilité civile

Section I : Règles générales

Sous-section 1 : La sanction

§ 1. La réparation

Article 1419

La réparation a pour objet d’effacer les conséquences du fait dommageable et vise une complète remise

en état. La victime ne doit en retirer ni perte ni profit.

La réparation peut prendre la forme d’une réparation en nature ou par équivalent monétaire. Ces deux

formes de réparation peuvent se cumuler afin d’assurer à la victime la réparation intégrale de son

préjudice.

Article 1420

La réparation en nature doit permettre de supprimer, réduire ou compenser le dommage.

Elle ne peut être imposée à la victime.

Elle ne peut pas davantage être ordonnée en cas d’impossibilité ou de disproportion manifeste entre son

coût pour le responsable et son intérêt pour la victime. Sous les mêmes réserves, le juge peut autoriser

la victime à prendre elle-même les mesures de réparation en nature aux frais du responsable. Ce dernier

peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires.

Article 1421

Les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances

qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage,

ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible.

En cas d’aggravation du dommage postérieurement au jugement, la victime peut demander un

complément d’indemnité pour le préjudice qui en résulte.

Chacun des chefs de préjudice est évalué distinctement.

Article 1422

Sauf en cas de dommage corporel, les dommages et intérêts sont réduits chaque fois que la victime n’a

pas pris les mesures utiles et raisonnables, notamment au regard de ses facultés contributives, propres à

éviter l’aggravation de son préjudice.

244

§ 2. La cessation de l’illicite

Article 1423

En matière extracontractuelle, indépendamment de la réparation du préjudice éventuellement subi, le

juge peut toujours prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir le dommage ou faire cesser le

trouble illicite auquel est exposé le demandeur.

§ 3. L’amende civile

Article 1424

En matière extracontractuelle, lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue

d’obtenir un gain ou une économie, le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du

ministère public et par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile.

Article 1425

Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur

et aux profits qu’il en aura retirés.

L’amende civile ne peut être supérieure au décuple du montant du profit réalisé.

Si le responsable est une personne morale, l’amende peut être portée à 5 % du montant du chiffre

d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé à Djibouti au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice

précédant celui au cours duquel la faute a été commise.

Article 1426

Cette amende civile est affectée au Trésor public.

Elle n’est pas assurable.

Sous-section 2 : L’incidence de la pluralité de responsables

Article 1427

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles sont solidairement tenues à

réparation envers la victime.

Article 1428

Si toutes ou certaines des personnes responsables d’un même dommage ont commis une faute, elles

contribuent entre elles à proportion de la gravité et du rôle causal du fait générateur qui leur est

imputable.

Si aucune d’elles n’a commis de faute, elles contribuent à proportion du rôle causal du fait générateur

qui leur est imputable et, à défaut, par parts égales.

Section II : Règles particulières

Sous-section 1 : Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage

corporel

245

Article 1429

Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente sous-section est réputée non écrite, à moins

qu’elle ne soit plus favorable à la victime.

Article 1430

Les préjudices doivent être appréciés sans qu’il soit tenu compte d’éventuelles prédispositions de la

victime lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Article 1431

Sous réserve de dispositions spéciales, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d’un

dommage corporel donnent lieu à une indemnisation intégrale.

Article 1432

Les sommes versées à la victime à des fins indemnitaires par les tiers payeurs ne donnent lieu à aucune

action ni recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur que dans les cas et les conditions

prévus par la loi.

Dans le cas où l’insolvabilité du responsable empêcherait l’indemnisation intégrale de la victime, celle-

ci sera préférée au tiers payeur pour ce qui lui reste dû par le responsable.

La faute de la victime ne peut réduire son droit à indemnisation que sur la part de son préjudice qui n’a

pas été réparée par les prestations du tiers payeur. Celui-ci a droit au reliquat de la dette mise à la charge

du responsable.

Sous-section 2 : Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage

matériel

Article 1433

En cas d’atteinte à un bien corporel, l’indemnité est de la plus faible des deux sommes représentant le

coût de la remise en état et celui du remplacement du bien, sans qu’il soit tenu compte de sa vétusté ni

de la plus-value éventuellement inhérente à la réparation.

Lorsque le bien ne peut être ni remis en état, ni remplacé, l’indemnité est de la valeur qu’aurait eue le

bien au jour de la décision, dans son état antérieur au dommage.

Si, à la demande de la victime, le bien endommagé n’est pas remis au responsable dans son état actuel,

sa valeur résiduelle est déduite de l’indemnité.

Article 1434

Le cas échéant, l’indemnité compense également la privation de jouissance du bien endommagé, les

pertes d’exploitation ou tout autre préjudice.

Sous-section 3 : Règles particulières à la réparation des préjudices résultant d’un dommage

environnemental

Article 1435

Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.

Article 1436

Le préjudice écologique réparable est celui qui consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou

aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

Article 1437

246

L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à

agir, telle que l’État ou toute collectivité publique et établissements publics ainsi que les associations

agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la

protection de la nature et la défense de l’environnement.

Indépendamment à l’action en réparation du préjudice éventuellement subi ou parallèlement à elle, le

juge peut toujours prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir le dommage ou faire cesser le

trouble illicite auquel est exposé l’environnement.

Article 1438

La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.

En cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à

verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-

ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État.

L’évaluation du préjudice écologique tient compte des mesures de réparation qui ont, le cas échéant,

déjà pu intervenir.

Article 1439

En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la réparation

de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’État,

qui l’affecte à cette même fin.

Le juge qui prononce une astreinte en vue de la réparation d’un préjudice écologique a le pouvoir de la

liquider.

Sous-section 4 : Règles particulières à la responsabilité et à l’indemnisation des victimes

d’accident corporel de la circulation

Article 1440

La responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur est régie par les dispositions de la Loi relative

à la responsabilité et à l’indemnisation des victimes d’accident corporel de la circulation (Loi n°

40/AN/99/4ème L du 8 juin 1999).

Sous-section 5 : Règles particulières à la responsabilité du fait des produits défectueux

Article 1441

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une

atteinte à la personne ou à celui, d’un montant supérieur à 100 000 FD, qui résulte d’une atteinte à un

bien autre que le produit défectueux lui-même.

Article 1442

Est un produit au sens de la présente sous-section, tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un

immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est

considérée comme un produit.

Un tel produit est tenu pour défectueux au sens de la présente sous-section, lorsqu’il n’offre pas la

sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre au regard des circonstances et notamment de la

présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise

en circulation. Un produit ne peut toutefois pas être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un

autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

247

Article 1443

Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut d’un produit qu’il a mis en circulation,

que ce producteur soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne

fait l’objet que d’une seule mise en circulation.

Article 1444

Un producteur au sens des présentes dispositions est, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un

produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à

un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel qui se

présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;

Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la

responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1954 à 1962 et 1819.

Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur

assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de

sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre

fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de

la victime lui a été notifiée.

Le fournisseur peut agir en garantie contre le producteur, auquel cas son recours contre le producteur

obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit pour

cela agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice.

Article 1445

En cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie

composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.

Le producteur de la partie composante n’est cependant pas responsable s’il établit que le défaut est

imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données

par le producteur de ce produit.

Article 1446

Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :

1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;

2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage

n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né

postérieurement ;

3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;

4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en

circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ; cette cause d’exonération est exclue lorsque

le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci ;

5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou

réglementaire.

Le producteur ne peut s’exonérer au prétexte que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de

l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.

Article 1447

248

La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances,

lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou

d’une personne dont la victime est responsable.

La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru

à la réalisation du dommage.

Article 1448

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont

interdites et réputées non écrites.

Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement

pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.

Article 1449

Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre,

est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que,

durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.

Article 1450

L’action en réparation fondée sur les dispositions de la présente sous-section se prescrit dans un délai

de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du

dommage, du défaut et de l’identité du producteur.

Article 1451

Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage

peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un

régime spécial de responsabilité.

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

Sous-titre III : Les quasi-contrats

Article 1452

Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en

profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.

Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont : la gestion d’affaires, le paiement de l’indu et

l’enrichissement sans cause.

Chapitre Ier : La gestion d’affaires

Article 1453

Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du

maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion,

à toutes les obligations d’un mandataire.

L’utilité de l’acte du gérant s’apprécie au jour où il a été réalisé.

Article 1454

Ce gérant d’affaires est tenu d’apporter à sa gestion tous les soins d’une personne raisonnable. Il doit

poursuivre la gestion commencée, jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure

d’y pourvoir.

249

Le juge peut, selon les circonstances, modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou

de la négligence du gérant.

Article 1455

Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le

gérant.

Il rembourse au gérant les dépenses utiles ou nécessaires faites dans son intérêt, et l’indemnise des

dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.

Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.

Article 1456

La ratification de la gestion par le maître vaut mandat exprès.

Article 1457

Le fait que le gérant ait un intérêt personnel à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application

des règles de la gestion d’affaires.

Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des

intérêts de chacun dans l’affaire commune.

Article 1458

Si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au

maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement sans cause.

Chapitre II : Le paiement de l’indu

Article 1459

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Article 1460

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a

indûment reçu.

Article 1461

Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le

créancier.

Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou

abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.

La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

Article 1462

La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1577 à 1585

Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.

Chapitre III : L’enrichissement sans cause

250

Article 1463

En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement

sans cause au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre

des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Article 1464

L’enrichissement est sans cause lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par

l’appauvri ni de son intention libérale.

Article 1465

Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue

d’un profit personnel.

L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.

Titre IV : Du régime général des obligations

Chapitre Ier : Les modalités de l’obligation

Section I : L’obligation conditionnelle

Article 1466

L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain, ou d’un événement

actuellement arrivé mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, la condition est soit suspensive, lorsque de son accomplissement dépend la

naissance de l’obligation, soit résolutoire, lorsque son accomplissement entraîne l’anéantissement de

l’acte juridique qu’elle vise.

Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Article 1467

Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle,

et rend nulle la convention qui en dépend. Cette nullité est absolue.

La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette

condition.

Article 1468

Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition dont la réalisation dépend de

la seule volonté du débiteur.

Cette nullité, qui est relative, ne peut cependant être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en

connaissance de cause par celui qui en était tenu.

Article 1469

Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et

entendu qu’elle le fût.

La condition suspensive est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui

en a empêché l’accomplissement.

251

La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y

avait intérêt.

Article 1470

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe,

cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y

a pas de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il

est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.

Article 1471

Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps

fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé : elle

l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas ; et s’il n’y a pas de temps

déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.

Article 1472

Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est

pas accomplie.

Article 1473

La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. Si le créancier

est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.

Article 1474

Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s’abstenir de tout acte qui

empêcherait la bonne exécution de l’obligation.

Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son

droit et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.

Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s’est pas accomplie.

Article 1475

Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la

convention demeure aux risques du débiteur de l’obligation de délivrer cette chose et ce, jusqu’à

l’accomplissement de la condition. Il en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à

l’accomplissement de la condition.

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte.

Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation,

ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix.

Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l’obligation,

ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

Article 1476

L’accomplissement de la condition suspensive fait naître tous les effets qui étaient liés à sa réalisation.

Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du

contrat.

Article 1477

En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé ; si la

condition suspensive visait l’intégralité des effets du contrat, ce dernier devient caduc.

252

Article 1478

En cas de condition résolutoire, la résolution doit être demandée en justice. Le juge peut accorder au

défendeur un délai selon les circonstances.

L’accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l’obligation, sans remettre en

cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d’administration et la perception des fruits. Si la chose

a péri avant l’accomplissement de la condition, les risques réalisés sont pour le créancier de l’obligation

de délivrer cette chose.

La rétroactivité n’a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont

trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.

Section II : L’obligation à terme

Article 1479

L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur

et certain, encore que la date en soit incertaine.

Article 1480

Le terme peut être exprès ou tacite.

Article 1481

Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé d’avance

ne peut être répété.

Le créancier de l’obligation affectée d’un terme peut exercer tous les actes conservatoires de son droit

et agir contre les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.

Article 1482

Le terme profite au débiteur, s’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il

a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.

La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre.

Article 1483

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou s’il ne fournit pas les

sûretés promises au créancier ou diminue celles qui garantissent l’obligation.

Article 1484

La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.

Section III : L’obligation plurale

Sous-section 1 : La pluralité d’objets

Article 1485

L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la

faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre.

253

L’obligation facultative est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient

impossible pour cause de force majeure.

Article 1486

L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une

d’elles libère le débiteur.

Le choix entre les prestations à exécuter appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au

créancier. Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des choses promises ; mais il ne peut pas forcer

le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie d’une autre.

Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut,

après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.

Le choix, dès qu’il est exercé, est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.

L’obligation alternative devient alors pure et simple.

Article 1487

Quand l’obligation est alternative et que le choix a été exercé, l’impossibilité d’exécuter la prestation

choisie en raison d’un cas de force majeure libère le débiteur.

Si le débiteur n’a pas fait connaître son choix au moment où l’impossibilité se concrétise, il doit, si l’une

des prestations devient impossible, exécuter l’une des autres. Lorsque les prestations deviennent

impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède, pour chacune, d’un cas de force

majeure.

Si le créancier n’a pas fait connaître son choix, il doit, si l’une des prestations devient impossible à

exécuter par suite d’un cas de force majeure, se contenter de l’une des autres.

Article 1488

Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n’est libéré que si l’impossibilité procède,

pour chacune, d’un cas de force majeure.

Sous-section 2 : La pluralité de sujets

Article 1489

L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu

également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par

la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.

Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu

que de sa part de la dette commune.

Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire

ou si la prestation due est indivisible.

§ 1. De l’obligation solidaire

Article 1490

La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

254

Article 1491

La solidarité entre créanciers permet à chacun d’eux d’exiger et de recevoir le paiement de toute la

créance. Le paiement fait à l’un d’eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l’égard de tous.

Le débiteur peut payer l’un ou l’autre des créanciers solidaires tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un

d’eux.

La remise qui est faite par l’un des créanciers solidaires libère le débiteur pour la seule part de ce

créancier.

Article 1492

Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite

aux autres créanciers.

Article 1493

La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette.

L’obligation peut être solidaire, quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au

paiement de la même chose ; par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement, tandis que

l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est pas accordé à l’autre.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix, sans que celui-ci puisse lui

opposer le bénéfice de division.

Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer

de pareilles contre les autres.

Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.

Article 1494

Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.

Article 1495

La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de

tous.

Article 1496

Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous

les codébiteurs, telles que la nullité qui n’est pas purement personnelle à ce débiteur ou la résolution, et

celles qui lui sont personnelles telles l’incapacité ou un vice du consentement ayant atteint sa volonté.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d’autres codébiteurs, telle que l’octroi d’un

terme. Toutefois, lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-

ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s’en prévaloir pour la faire déduire

du total de la dette.

Article 1497

Si la chose due a péri par la faute de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires ou à une date où l’un

ou de plusieurs des débiteurs solidaires étaient en demeure d’exécuter, les autres codébiteurs restent

tenus de payer le prix de la chose ; mais ces autres codébiteurs ne sont pas tenus de verser des dommages

et intérêts.

Article 1498

255

Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l’unique

héritier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du

débiteur ou du créancier.

Article 1499

Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs conserve son action

solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.

Article 1500

Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la

solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur.

Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu’il reçoit de lui une somme égale à

la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l’un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a

pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.

Article 1501

Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages

ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à

échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs.

Article 1502

Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre

part.

Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables,

y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.

En revanche, si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-

ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres ; s’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses

codébiteurs ; si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.

Article 1503

Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l’inexécution de l’obligation. La charge en

incombe à titre définitif à ceux auxquels l’inexécution est imputable.

§ 2. De l’obligation divisible et indivisible

Article 1504

L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou

un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

Article 1505

L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si

le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution

partielle.

Article 1506

Chacun des créanciers d’une obligation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en

recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance

ni recevoir le prix au lieu de la chose.

256

Chacun des débiteurs d’une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution

contre les autres.

Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.

Chapitre II : Les opérations sur obligations

Section I : La cession de créance

Article 1507

La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit,

tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Elle s’étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Article 1508

La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

Article 1509

Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte.

Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession

incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que

vis-à-vis des tiers.

Article 1510

La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a

pris acte.

Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que le paiement, la

prescription, la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes.

Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit

devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non

connexes.

Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par

la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe

au cessionnaire.

Article 1511

Le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ; il

dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.

La date à prendre en considération est celle de chacune des cessions, dont la preuve peut être apportée

par tous moyens.

257

Article 1512

Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à

moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de

la créance.

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix

qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité

actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait

expressément spécifié.

Section II : La novation

Article 1513

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation

nouvelle qu’elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou

par changement de créancier.

Article 1514

La novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.

Article 1515

La novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables,

à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché

d’un vice.

Article 1516

La novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur.

Article 1517

La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par

avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier.

La novation est opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation de la date de la novation,

la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l’apporter par tout moyen.

Article 1518

La novation par substitution d’obligation entre les mêmes parties est possible, quelle que soit la

différence instituée entre l’ancienne et la nouvelle obligation.

Article 1519

L’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires.

Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec

le consentement des tiers garants.

Article 1520

La novation convenue entre le créancier et l’un des codébiteurs solidaires libère les autres.

258

La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les

autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l’obligation a fait l’objet de la

novation.

Section III : La délégation

Article 1521

La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué,

qu’elle s’oblige expressément envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.

Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses

rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.

Article 1522

Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant

résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation.

Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du

délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation.

Article 1523

Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la

délégation donne au délégataire un second débiteur.

Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.

Article 1524

Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation

du délégué envers le délégataire et à due concurrence.

Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excéderait

l’engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le

délégataire.

La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations.

Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l’égard du délégant, à

concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.

Article 1525

La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni

novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne

désignée pour recevoir le paiement pour lui.

Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier

Article 1526

Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions

prévues par la loi et spécialement, par les dispositions du code de procédure civile.

Article 1527

Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet

les droits de son créancier, celui-ci peut, par l’action oblique, les exercer pour le compte de son débiteur,

259

à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Les droits exclusivement rattachés

à la personne du débiteur sont les droits et actions dont l’exercice est subordonné à des considérations

personnelles d’ordre moral ou familial.

Article 1528

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel, par la voie de l’action paulienne, pour faire déclarer

inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il

s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

L’action est ouverte lorsque le débiteur a accompli un acte d’appauvrissement visant à organiser son

insolvabilité ou à rendre les poursuites du créancier plus difficiles. Elle l’est aussi quand le créancier

dispose d’un droit spécial sur un bien du débiteur et que ce dernier accomplit un acte qui a pour effet de

porter atteinte à ce droit spécial.

La créance doit être certaine le jour où l’action est exercée. L’exigibilité et la liquidité de la créance ne

sont pas une condition de l’action paulienne.

Article 1529

Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre

un débiteur de son débiteur.

Chapitre IV : L’extinction de l’obligation

Section I : Le paiement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 1530

Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.

Il doit être fait dès que la dette devient exigible ; il peut être fait même par une personne qui n’y est pas

tenue, sauf refus légitime du créancier.

Le paiement libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat

prévoit une subrogation dans les droits du créancier.

Article 1531

Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le

créancier le ratifie ou s’il en a profité.

Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.

Article 1532

Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.

Article 1533

Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.

Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

Article 1534

260

Le débiteur d’une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l’état,

sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n’est pas due à son fait ou à celui de personnes dont

il doit répondre.

Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour

être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise.

Article 1535

À défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile

du débiteur.

Article 1536

Les frais du paiement sont, sauf loi ou clause contraire, à la charge du débiteur.

Article 1537

Le paiement se prouve par tout moyen.

Article 1538

La remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie

exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.

La même remise à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous.

Article 1539

Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.

À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ;

parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt,

l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

261

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d’argent

Article 1540

Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.

Le montant de la somme due peut cependant varier par le jeu de l’indexation ou des dettes de valeur.

La dette de valeur est l’obligation qui a pour objet, non une somme d’argent déterminée, mais une valeur

qui peut donner lieu, suivant les époques, à des estimations différentes, telle la dette de réparation qui

est déterminée au jour du jugement et non au jour du fait dommageable. Le débiteur d’une dette de

valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.

Article 1541

Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les

intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts, sauf convention contraire.

L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé

par écrit. Il est réputé annuel par défaut.

Article 1542

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si

une décision de justice le précise.

Article 1543

Le paiement, à Djibouti, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en Francs Djibouti. Toutefois,

le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l’obligation ainsi libellée procède d’un contrat

international ou d’un jugement étranger.

Article 1544

À défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de

somme d’argent est le domicile du créancier.

Article 1545

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier,

reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances

reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront

d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à

garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les

majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai

fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Sous-section 3 : La mise en demeure

262

Article 1546

La mise en demeure est l’acte par lequel, soit le créancier indique clairement à son débiteur qu’il

n’entend pas laisser se poursuivre une inexécution contractuelle, soit le débiteur enjoint à son créancier

de ne pas faire échec à l’exécution du contrat.

§ 1. La mise en demeure du débiteur

Article 1547

Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation

suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

Article 1548

La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir les intérêts moratoires, au

taux légal. Le créancier n’a pas à justifier d’un préjudice.

Article 1549

La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà.

§ 2. La mise en demeure du créancier ou« l’offre réelle de paiement »

Article 1550

Lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû

ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre

l’exécution. Cette mise en demeure constitue une offre réelle de paiement.

La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la

chose à la charge du créancier, s’ils n’y sont déjà. Il en est autrement en cas de faute lourde ou dolosive

du débiteur.

La mise en demeure n’interrompt pas la prescription.

Article 1551

Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque

l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner au greffe du Tribunal de Première Instance ou,

lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestrer celle-ci auprès d’un gardien

professionnel.

Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou

aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné au greffe du

Tribunal de Première Instance.

La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.

Article 1552

Lorsque l’obligation porte sur un autre objet, par exemple une obligation de faire, le débiteur est libéré

si l’obstruction n’a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.

Article 1553

Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.

Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

263

Article 1554

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès

lors que son paiement libère, envers le créancier, celui qui est tenu de la charge définitive de tout ou

partie de la dette.

Article 1555

La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son

paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le

subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La

concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout moyen.

Article 1556

La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette,

subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation

doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.

La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit

échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient

passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire

le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet

effet par le nouveau créancier.

Article 1557

La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer

ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.

La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires,

à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, s’il n’a convenu

avec le débiteur d’un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans

les limites, lorsqu’elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s’ils ne consentent

à s’obliger au-delà.

Article 1558

Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée

que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.

La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.

Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité,

l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui

opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue

opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

Section II : La compensation

Sous-section 1 : Règles générales

Article 1559

264

La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent

réunies.

Article 1560

Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux

obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient

convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.

Article 1561

Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose

dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.

Article 1562

Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.

Article 1563

S’il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements des articles 1392, 1394 et

1398, sont transposables.

Article 1564

Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la

compensation qu’il eût pu opposer au cédant.

Article 1565

La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.

Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses

coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.

Article 1566

La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.

Sous-section 2 : Règles particulières

Article 1567

La compensation peut être prononcée en justice même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est

pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors

ses effets à la date de la décision.

Article 1568

Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne

serait pas liquide ou exigible.

Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre

elles.

Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son

débiteur d’opposer la compensation.

265

Article 1569

Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures,

par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures,

à celle de leur coexistence.

Section III : La confusion

Article 1570

La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation dans

la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre

des tiers.

Article 1571

Lorsqu’il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne

concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, à l’égard des autres, que pour sa part.

Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée.

Lorsque la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le débiteur principal n’est pas libéré. Les

autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution.

Section IV : La remise de dette

Article 1572

La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.

Article 1573

La remise de dette consentie à l’un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.

La remise de dette faite par l’un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part

de ce créancier.

Article 1574

La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.

La remise consentie à l’une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les

autres à concurrence de sa part.

Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la

dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction

faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.

Section V : L’impossibilité d’exécuter

Article 1575

L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un

cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été

préalablement mis en demeure.

Article 1576

Lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est

néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.

Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.

266

Chapitre V : Les restitutions

Article 1577

La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est

impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Article 1578

Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins

qu’il soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.

Article 1579

Celui qui ayant reçu la chose de bonne foi l’a vendue, ne doit restituer que le prix de la vente.

S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au

prix.

Article 1580

La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.

La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.

Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une

valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.

Article 1581

Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du

profit qu’il a retiré de l’acte annulé.

Article 1582

Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer, même s’il est de

mauvaise foi, des dépenses nécessaires et utiles à la conservation de la chose, dans la limite de la plus-

value estimée au jour de la restitution.

Article 1583

La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les

mains de celui qui l’a reçue.

Article 1584

Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à

compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.

Article 1585

La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle

a été fournie.

Les sûretés constituées pour le paiement de l’obligation sont reportées de plein droit sur l’obligation de

restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.

267

Titre V : De la preuve civile

Article 1586

La charge de la preuve incombe à celui qui réclame la reconnaissance d’un droit ou l’exécution d’une

obligation.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction du droit qui lui

est opposé.

L’administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le code de

procédure civile.

Chapitre Ier : L’admissibilité des modes de preuve

Article 1587

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Article 1588

L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme ou la valeur de 100 000 FD,

doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la

valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve

par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une

partie d’une créance supérieure à ce montant.

Article 1589

Les règles prévues à l’article 1588 reçoivent exception :

- en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit,

- s’il est d’usage de ne pas établir un écrit,

- ou lorsque l’écrit a été perdu par suite d’une cause étrangère.

Article 1590

Il peut aussi être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de

preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Article 1591

Constitue un commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel

la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les

déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son

absence à la comparution.

La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement

de preuve par écrit.

Chapitre II : La preuve par écrit

268

Section I : Dispositions générales

Article 1592

Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Article 1593

La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous

signature privée.

Quand une partie ne sait pas lire, écrire ou signer, s’il est question d’un acte authentique, l’officier public

fera apposer les empreintes digitales de cette personne sur l’acte après lui en avoir donné lecture et

demandé s’il y consent. S’il est question d’un acte sous signature privée, celui qui ne sait pas lire, écrire

ou signer, choisit d’abord une personne de son choix qui lui lit l’acte, puis appose son empreinte digitale

sur ledit acte, enfin la personne choisie signe l’acte comme témoin.

Article 1594

L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles

dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.

Article 1595

L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être

dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature

à en garantir l’intégrité.

Article 1596

La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son

consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public,

elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant

son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

Article 1597

À défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en

déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.

Section II : L’acte authentique

Article 1598

L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant le

droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé.

Article 1599

L’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un

défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties.

Article 1600

L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir

personnellement accompli ou constaté.

Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par

la mise en accusation ; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant

les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.

269

Section III : L’acte sous signature privée

Article 1601

L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour

reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.

Article 1602

Celui auquel on oppose un acte sous signature privée est obligé d’avouer ou de désavouer formellement

son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayants cause peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur,

ou peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent pas l’écriture ou la signature de leur auteur.

Dans ces cas, la vérification d’écriture est ordonnée en justice.

Article 1603

L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en

autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient

convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.

Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.

Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux

ou de la mention de leur nombre.

L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique

lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1595 et 1596 alinéa second, et que le

procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.

Article 1604

L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme

d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement

ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

Si la partie déclare qu’elle ne sait ou ne peut signer, il est fait dans l’acte mention expresse de sa

déclaration, ainsi que de la cause qui l’empêche de signer. L’acte est revêtu de son empreinte digitale.

Article 1605

Lorsque la somme exprimée au corps de l’acte est différente de celle exprimée par la mention

manuscrite, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Article 1606

L’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré,

du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

Section IV : Les autres écrits

Article 1607

Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même

force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les

mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables.

270

Article 1608

Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.

Ils font preuve contre lui :

1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;

2° Lorsqu’ils contiennent la mention expresse que l’écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en

faveur de qui ils énoncent une obligation.

Article 1609

La mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original

qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.

Il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double

soit entre les mains du débiteur.

Section V : Les copies des titres

Article 1610

Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre dont la

présentation peut toujours être exigée.

Lorsque le titre original n’existe plus, la copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité

est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un

écrit authentique ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l’autorité du magistrat, parties

présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur

consentement réciproque.

Les copies que le juge ne tient pas pour fiables ne peuvent servir que de commencement de preuve par

écrit.

Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples

renseignements.

Article 1611

La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par

écrit ; il faudra même pour cela :

1° Qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été

fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident

particulier ;

2° Qu’il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l’acte a été fait à la même date.

Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera

nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.

Section VI : Les actes récognitifs

Article 1612

L’acte récognitif est l’acte juridique qui constate l’existence d’un acte antérieur sans en modifier la

substance. Il vaut reconnaissance de l’obligation préexistante. L’acte récognitif ne dispense pas de la

présentation du titre original, sauf si sa teneur y est spécialement relatée.

271

Ce qu’il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n’a, en l’absence de volonté expresse

de novation, aucun effet.

Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une

eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

Chapitre III : La preuve par témoins

Article 1613

La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile

est laissée à l’appréciation du juge.

Chapitre IV : Les présomptions

Article 1614

Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.

Section I : Les présomptions légales

Article 1615

La présomption légale est celle qui est attachée par la loi à certains actes ou à certains faits, et qui les

tient pour certains.

Elle dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve ou déplace l’objet de la preuve.

La présomption est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire ; elle est dite irréfragable

lorsqu’elle ne peut être renversée.

Article 1616

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose

demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les

mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Article 1617

Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre

disposition.

Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi

attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une

présomption irréfragable.

Section II : Les présomptions judiciaires

Article 1618

Les présomptions judiciaires ne sont pas établies par la loi, mais sont laissées à l’appréciation du juge,

qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où

la loi admet la preuve par tout moyen.

Chapitre V : L’aveu de la partie

272

Article 1619

L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre

elle des conséquences juridiques.

L’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

Article 1620

L’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout

moyen.

Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.

Article 1621

L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.

Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.

Il ne peut être divisé contre son auteur.

Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait ; il ne pourrait

être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.

Chapitre VI : Le serment

Article 1622

Le serment judiciaire est de deux espèces :

1° Celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé

décisoire.

2° Celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre des parties.

Section I : Le serment décisoire

Article 1623

Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

Article 1624

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Article 1625

Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la

demande ou de l’exception sur laquelle il est provoqué.

Article 1626

Le serment peut être référé à celui qui le défère, sauf quand le fait qui en est l’objet n’est pas celui des

deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

Article 1627

Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou

l’adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Article 1628

Le serment ne fait preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre

eux.

273

Le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce

créancier.

Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.

Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.

Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres

codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité

ou du cautionnement.

Section II : Le serment déféré d’office

Article 1629

Le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou

seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

Article 1630

Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée,

que sous les deux conditions suivantes ; il faut :

1. Que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée ;

2. Qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.

Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

Article 1631

Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties ne peut être par elle référé à l’autre.

Article 1632

Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu’il

est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en

sera cru sur son serment.

Titre VI : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux

Chapitre Ier. Dispositions générales

Article 1633

La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les

époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires ni aux bonnes

mœurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1634

Les époux, dans l’acte de mariage, indiquent s’ils ont ou non passé un contrat de mariage.

Ils déclarent s’ils optent pour le régime matrimonial du code civil. La mention en est portée dans l’acte

de mariage.

274

Lorsqu’ils optent pour le régime du code civil, ils indiquent le régime matrimonial qu’ils choisissent.

À défaut de stipulations à cet égard, les époux seront soumis au régime de la communauté légale

(article 1647 et suivants) ; et, à l’égard des tiers, les époux seront réputés mariés sous ce régime de droit

commun chaque fois qu’ils ont saisi la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou acceptent

sa compétence lorsqu’ils sont en défense, à moins que dans les actes passés avec ces tiers, ils n’aient

déclaré avoir fait un contrat de mariage relevant de tel régime qu’ils lui auront indiqué.

Article 1635

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage ou qui sont

prévus par la loi au titre de l’autorité parentale et de la tutelle.

Article 1636

Les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre

légal des successions, sans préjudice des donations entre vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu

selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code.

Article 1637

Les époux ne peuvent plus stipuler d’une manière générale que leur association sera réglée par l’une des

coutumes, lois ou statuts locaux qui pouvaient régir les diverses parties du territoire djiboutien, et qui

sont abrogés par le présent code.

Article 1638

Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire, en présence

et avec le consentement simultané des futurs époux et de toutes les personnes qui y sont parties ou de

leurs mandataires. Les conventions matrimoniales prennent leur effet au jour de la célébration du

mariage et ne peuvent recevoir aucun changement après cette célébration.

Les changements ou contre-lettres qui pourraient être apportés à ces conventions avant la célébration du

mariage, doivent être constatés par acte passé devant notaire et la présence et le consentement simultané

de toutes les personnes qui y ont été parties.

Article 1639

Le notaire délivre aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans

frais, énonçant ses noms et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux,

ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu’il doit être remis à l’officier d’état civil avant la

célébration du mariage, ce que le notaire rappelle en outre oralement aux futurs époux.

En cas de changements apportés à l’acte initial, le notaire les rédige à la suite de la minute du contrat de

mariage ; le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage, sans transcrire à

la suite les changements ou contre-lettres qui auront pu y être apportés. En l’absence de respect de ces

formalités, les changements ou contre-lettres n’auront pas d’effet à l’égard des tiers.

Article 1640

Le mineur capable de contracter mariage peut consentir toutes les conventions dont ce contrat est

susceptible ; et les conventions et donations qu’il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait été assisté,

dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Le majeur en tutelle ou en curatelle peut passer de conventions matrimoniales s’il est assisté, dans le

contrat, par son tuteur ou son curateur.

Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l’annulation en pourra être

demandée par l’incapable ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement durant

un an à compter du mariage.

Article 1641

Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un

jugement :

275

1° Quand l’un des époux demande la séparation de biens judiciaire en raison de désordre des affaires ou

l’inconduite du conjoint mettant en péril ses intérêts ;

2° Quand des modifications partielles et temporaires aux règles fixant les pouvoirs des époux sont

accordées par le juge, ainsi lorsque l’autre époux est hors d’état de manifester sa volonté et qu’une

habilitation judiciaire à agir sans le consentement de l’autre époux est accordée (article 225 du présent

code), ou lorsqu’une habilitation judiciaire à représenter l’autre époux a été décidée (article 227 du

présent code), ou dans le cas de transfert des pouvoirs sur les biens communs ordinaires ou réservés

(article 1671 du présent code), ou de transfert des pouvoirs sur les biens propres (article 1674 du présent

code).

3° Par l’effet d’un acte notarié, le cas échéant homologué par le juge, dans le cas de l’article 1642.

Article 1642

Après deux années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de

la famille, de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. Il est fait mention de

la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, à peine de nullité, l’acte notarié contient

la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.

Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux

sont informés personnellement de la modification envisagée ; les créanciers des époux en sont informés

par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Chacun d’eux peut

s’opposer à la modification dans le délai de trois mois.

En cas d’opposition, l’acte notarié est soumis à l’homologation de la Chambre civile du Tribunal de

Première Instance du domicile des époux. Il l’est obligatoirement lorsque l’un ou l’autre des époux a

des enfants mineurs. La demande et la décision d’homologation sont publiées.

Les créanciers non opposants, s’il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de

régime matrimonial pour faire déclarer inopposables à leur égard cet acte, à charge d’établir, s’il s’agit

d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Ils doivent préciser

en quoi les actes frauduleux contestés sont en rapport avec le changement de régime matrimonial, lequel

n’est pas en lui-même révélateur d’une fraude

Article 1643

Le changement de régime matrimonial produit effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement

qui le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de

mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable

aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Lorsque l’un ou l’autre des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions

prévues au titre XII du livre Ier du présent code, le changement ou la modification du régime matrimonial

est soumis à l’autorisation préalable de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance ou du conseil

de famille s’il a été constitué.

Par exception, les conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider

leur régime matrimonial relèvent des dispositions prévues par le présent code propres à la procédure de

divorce engagée.

Article 1644

Lorsqu’un changement au régime matrimonial intervient par application d’une loi étrangère régissant

les effets de l’union, les époux en informent les personnes qui avaient été parties au contrat de mariage

et chacun de leurs enfants majeurs et procèdent, le cas échéant, à la publicité foncière. Ils en font porter

mention en marge de l’acte de mariage.

Article 1645

276

Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à dater de la décision ou de l’acte qui

le prévoit et, à l’égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l’article 1644

auront été accomplies.

Toutefois, en l’absence d’accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est

opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime

matrimonial.

Chapitre II : Du régime en communauté

Article 1646

La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant

l’officier de l’état civil : on ne peut stipuler qu’elle commencera à une autre époque.

Section I : De la communauté légale

Article 1647

La communauté qui s’établit à défaut de contrat, ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le

régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les sous-sections qui suivent.

Sous-section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement

§ 1. De l’actif de la communauté

Article 1648

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant

le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et

revenus de leurs biens propres.

Article 1649

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à

l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en

eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée,

devra être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre

en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que

documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption,

s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1650

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus

et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les

fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche,

toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.

277

Article 1651

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les

vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage

corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un

caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres

par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession

de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation

faisant partie de la communauté.

Article 1652

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration

du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut

stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en

communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les

biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de

ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf

récompense.

Article 1653

Forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre

ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent

des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1678 et 1679.

Article 1654

Le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre,

sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte. Toutefois, si la soulte mise à la

charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans

la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.

Article 1655

L’acquisition faite, à titre de vente aux enchères ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux

était propriétaire par indivis, ne forme pas un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la

somme qu’elle a pu fournir.

§ 2.Du passif de la communauté

Article 1656

La communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du

ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 228 ;

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Article 1657

Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent

grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles,

tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts.

Article 1658

Les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans le cas de l’article 1657, ne peuvent poursuivre leur

paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.

Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur

débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le

patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l’article 1649.

278

Article 1659

Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux.

Article 1660

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la

communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de

l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.

Article 1661

Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si

l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à

l’article 228.

Article 1662

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un

emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui,

dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.

Article 1663

La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles

précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans

l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un

bien propre.

Article 1664

La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du profit retiré par elle, quand elle

a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens

auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils. Elle a pareillement droit à

récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs

que lui imposait le mariage.

Article 1665

Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur

les biens propres de l’autre. S’il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des

deux époux.

Sous-section 2 : De l’administration de la communauté et des biens propres

Article 1666

Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre

des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont

opposables à l’autre. L’époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes

d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1667 à 1670.

Article 1667

Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.

Ils ne peuvent non plus, l’un sans l’autre, affecter l’un de ces biens à la garantie de la dette d’un tiers.

Article 1668

Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. Si un époux a légué un effet de

la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu’autant que l’effet, par l’événement du

279

partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l’effet ne tombe pas dans le lot de ces héritiers,

le légataire a la récompense de la valeur totale de l’effet légué, sur la part, dans la communauté, des

héritiers de l’époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.

Article 1669

Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de

commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables

et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint,

percevoir les capitaux provenant de telles opérations. De même, ils ne peuvent, l’un sans l’autre,

transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.

Article 1670

Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage

commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs

peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par

l’usufruitier.

Article 1671

Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion

de la communauté atteste l’inaptitude ou la fraude, l’autre conjoint peut demander en justice à lui être

substitué dans l’exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1689 à 1692 sont applicables à

cette demande.

Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu’aurait eus l’époux qu’il remplace ; il

passe avec l’autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s’il n’y

avait pas eu substitution. L’époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la

restitution, en établissant que leur transfert à l’autre conjoint n’est plus justifié.

Article 1672

Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié

l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à

partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après

la dissolution de la communauté.

Article 1673

Chaque époux a l’administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement.

Article 1674

Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou s’il met en

péril les intérêts de la famille, soit en laissant dépérir ses propres, soit en dissipant ou détournant les

revenus qu’il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d’administration et

de jouissance qui lui sont reconnus par l’article 1673. Les dispositions des articles 1689 à 1691 sont

applicables à cette demande.

À moins que la nomination d’un administrateur judiciaire n’apparaisse nécessaire, le jugement confère

au conjoint demandeur le pouvoir d’administrer les propres de l’époux dessaisi, ainsi que d’en percevoir

les fruits, qui devront être appliqués par lui aux charges du mariage et l’excédent employé au profit de

la communauté. À compter de la demande, l’époux dessaisi ne peut disposer seul que de la nue-propriété

de ses biens. Il pourra, par la suite, demander en justice à rentrer dans ses droits, s’il établit que les

causes qui avaient justifié le dessaisissement n’existent plus.

Article 1675

280

Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses propres, les règles du

mandat sont applicables. L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits,

lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.

Article 1676

Quand l’un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l’autre, au su de celui-ci, et

néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes

d’administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Cet époux répond de sa gestion

envers l’autre comme un mandataire. Il n’est, cependant, comptable que des fruits existants ; pour ceux

qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut être recherché que dans la

limite des cinq dernières années.

Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des

propres de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation

de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés.

Article 1677

La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens

propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente

d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être

administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Article 1678

L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux toutes les fois que, lors d’une acquisition, il

a déclaré qu’elle était faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un bien propre, et pour lui

tenir lieu d’emploi ou de remploi. À défaut de cette déclaration dans l’acte, l’emploi ou le remploi n’a

lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Article 1679

Si l’emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les

sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de

l’acte.

Article 1680

Quand le prix et les frais de l’acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la

communauté a droit à récompense pour l’excédent.

Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur, le bien acquis

tombe en communauté, sauf la récompense due à l’époux.

Article 1681

Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges

personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des

services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels,

et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la

communauté, il en doit la récompense.

Article 1682

Si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils

entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou

promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux.

Au second cas, l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une

281

action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la

dotation.

Article 1683

La dot constituée à l’enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit

être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l’un d’eux,

en la constituant, n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure

à la moitié.

Article 1684

La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée ; et ses intérêts courent du jour du

mariage, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.

Sous-section 3 : De la dissolution de la communauté

§ 1. Des causes de dissolution et de la séparation de biens

Article 1685

La communauté se dissout :

1° par la mort de l’un des époux ;

2° par l’absence déclarée ;

3° par le divorce ;

4° par la séparation de corps ;

5° par la séparation de biens ;

6° par le changement du régime matrimonial.

Article 1686

Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de

la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Article 1687

Si, par le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, il apparaît

que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l’autre conjoint, celui-ci peut poursuivre

la séparation de biens en justice. Toute séparation, hors l’intervention du juge, est nulle de plein droit.

Article 1688

La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les

droits des parties n’ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose

jugée et si le règlement définitif n’est pas intervenu dans l’année de l’ouverture des opérations de

liquidation.

Ce délai d’un an peut être prorogé par le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance

statuant en référé.

Article 1689

La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous les

sanctions prévues par le code de procédure civile.

Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.

Il sera fait mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que sur la minute du contrat de

mariage.

282

Article 1690

Les créanciers d’un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.

Article 1691

Quand l’action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte

d’avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même

intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits.

Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de

tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.

Article 1692

L’époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles

de son conjoint, tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants. Il doit supporter entièrement

ces frais, s’il ne reste rien à l’autre.

Article 1693

La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles

1739 et suivants. Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu’un époux verse sa

contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l’égard des tiers les

règlements de toutes les charges du mariage.

Article 1694

Les conventions passées en application de l’article 293 sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu’au

prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque

le jugement a pris force de chose jugée. L’un des époux peut demander que le jugement de divorce

modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases

de la liquidation et du partage.

§ 2. De la liquidation et du partage de la communauté

Article 1695

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient pas entrés en

communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la

liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 1696

Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des

récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes.

Article 1697

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite

et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était

nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à

acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté,

dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation,

le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est

évalué sur ce nouveau bien.

Article 1698

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le

montant à la masse commune. S’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en

exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence.

283

Article 1699

Les prélèvements s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement

sur les immeubles de la communauté. L’époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles

et les immeubles qu’il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut

avoir son conjoint de demander le maintien de l’indivision ou l’attribution préférentielle de certains

biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé, sauf démonstration d’un abus par celui

qui s’oppose au prélèvement d’un bien déterminé par l’autre, par voie de tirage au sort.

Article 1700

En cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au

montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l’insuffisance de la communauté est imputable

à la faute de l’un des époux, l’autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l’ensemble des

biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l’époux responsable.

Article 1701

Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de

la dissolution. Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour

de la liquidation.

Article 1702

Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l’époux qui

les exerce aucun droit d’être préféré aux créanciers de la communauté.

Article 1703

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les

époux. Si un immeuble de la communauté est l’annexe d’un autre immeuble appartenant en propre à

l’un des conjoints, ou s’il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire

attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d’après la valeur du bien au jour où l’attribution

est demandée.

Article 1704

Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et

l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est

soumis à toutes les règles qui sont établies au titre Des successions pour les partages entre cohéritiers.

Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens,

l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte

éventuellement due sera payable comptant.

Article 1705

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion

dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune

doit l’assumer définitivement.

Article 1706

Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque

le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre

cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens

personnels.

Article 1707

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à

prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

284

Sauf convention contraire des parties, ces créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre

l’autre sont évaluées selon les règles de l’article 1697, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts

courent alors du jour de la liquidation.

Article 1708

Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la

communauté et sur ses biens personnels.

§ 3. De l’obligation et de la contribution au passif après la dissolution

Article 1709

Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui

étaient entrées en communauté de son chef.

Article 1710

Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté

du chef de son conjoint.

Après le partage et sauf en cas de recel, l’époux qui n’est pas personnellement obligé n’en est tenu que

jusqu’à concurrence de son émolument, c’est-à-dire à concurrence de la part active de la communauté

qu’il recueille, pourvu qu’il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet

inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.

Article 1711

L’inventaire prévu à l’article 1710 doit avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure civile,

contradictoirement avec l’autre époux ou lui dûment appelé. Il doit être clos dans les neuf mois du jour

où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés. Il doit être affirmé

sincère et véritable devant l’officier public qui l’a reçu.

Article 1712

Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de

récompense, ainsi qu’aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

Lorsque la dette n’incombait définitivement qu’à un seul des conjoints et que l’autre époux a malgré

tout contribué, ce dernier a droit à récompense correspondante.

Article 1713

L’époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l’article 1710, alinéa second, ne contribue pas pour plus

que la part active de la communauté qu’il recueille, aux dettes qui étaient entrées en communauté du

chef de l’autre époux, à moins qu’il ne s’agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.

Article 1714

L’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre

l’autre, un recours pour l’excédent.

Article 1715

Il n’a pas, pour cet excédent, de répétition contre le créancier, à moins que la quittance n’exprime qu’il

n’entend payer que dans la limite de son obligation.

Article 1716

Celui des deux époux qui, par l’effet de l’hypothèque exercée sur l’immeuble à lui échu en partage, se

trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours contre l’autre pour

la moitié de cette dette.

285

Article 1717

Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des

tiers, une clause du partage oblige l’un ou l’autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle

qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.

Article 1718

Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui

des époux qu’ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations.

Section II : De la communauté conventionnelle

Article 1719

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de

conventions non contraires aux articles 1633, 1635 et 1636.

Ils peuvent, notamment, convenir :

1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ;

2° Qu’il sera dérogé aux règles concernant l’administration ;

3° Que l’un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ;

4° Que l’un des époux aura reçu des sommes ou des biens hors part successorale ;

5° Que les époux auront des parts inégales ;

6° Qu’il y aura entre eux communauté universelle.

Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la

convention des parties.

Sous-section 1 : De la communauté de meubles et acquêts

Article 1720

Lorsque les époux conviennent qu’il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l’actif

commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les

biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont

échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire.

Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature

en vertu de l’article 1651, sous le régime légal, s’ils avaient été acquis pendant la communauté.

Si l’un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de

communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l’immeuble acquis dans cet

intervalle entrera dans la communauté, à moins que l’acquisition n’ait été faite en exécution de quelque

clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1721

Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime

légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se

trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.

La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d’actif qu’elle

recueille d’après les règles de l’article 1720, soit dans le patrimoine de l’époux au jour du mariage, soit

dans l’ensemble des biens qui font l’objet de la succession ou libéralité.

Pour l’établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l’actif se prouvent conformément

à l’article 1649.

286

Article 1722

Les dettes dont la communauté est tenue en contrepartie des biens qu’elle recueille sont à sa charge

définitive.

Article 1723

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier

aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur

gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l’ensemble de la communauté lorsque le mobilier

de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles

de l’article 1649.

Sous-section 2 :De la clause d’administration conjointe

Article 1724

Les époux peuvent convenir qu’ils administreront conjointement la communauté.

En ce cas les actes d’administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature

conjointe des deux époux. Cette double signature emporte de plein droit solidarité des obligations

souscrites. Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.

Sous-section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité

Article 1725

Les époux peuvent stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, ou même l’un d’eux dans

tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à

charge d’en tenir compte à la communauté d’après la valeur qu’ils auront au jour du partage, s’il n’en a

été autrement convenu.

Article 1726

Le contrat de mariage peut fixer des bases d’évaluation et des modalités de paiement de la soulte

éventuelle. Compte tenu de ces clauses et à défaut d’accord entre les parties, la valeur des biens sera

fixée par la Chambre civile du Tribunal de Première Instance.

Article 1727

La faculté de prélèvement est caduque si l’époux bénéficiaire ne l’a pas exercée par une notification

faite à l’autre époux ou à ses héritiers dans le délai d’un mois à compter du jour où ceux-ci l’auront mis

en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l’expiration des

délais prévus à l’article 906 pour faire inventaire et délibérer.

Article 1728

Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l’époux

bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d’une soulte.

Les époux peuvent convenir que l’indemnité due par l’auteur du prélèvement s’imputera subsidiairement

sur ses droits dans la succession de l’époux prédécédé.

Sous-section 4 : L’attribution, au conjoint, de somme ou biens hors part successorale

Article 1729

Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit,

sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains

biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.

287

Article 1730

Cette attribution hors part successorale n’est pas regardée comme une donation, soit quant au fond, soit

quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.

Article 1731

Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n’y a pas lieu à la délivrance des sommes et

biens dont l’attribution est prévue hors part successorale ; mais l’époux au profit duquel il a été stipulé

conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l’article 291.

Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

Article 1732

Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris hors part

successorale, sauf le recours de l’époux sur le reste de la communauté.

Sous-section 5 : De la stipulation de parts inégales

Article 1733

Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi.

Article 1734

Lorsqu’il a été stipulé que l’époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté,

comme le tiers ou le quart, l’époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté

que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif.

La convention est nulle si elle oblige l’époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part,

ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l’actif.

Article 1735

L’attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit

d’un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu’il soit. L’époux qui retient ainsi la totalité

de la communauté est obligé d’en acquitter toutes les dettes.

Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l’un des époux aura, outre sa moitié, l’usufruit de

la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l’usufruit, selon les règles des

articles 714 et suivants du présent code.

Les dispositions de l’article 1731 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du

vivant des deux époux.

Article 1736

La stipulation de parts inégales et la clause d’attribution intégrale ne sont pas réputées constituer des

donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre

associés. Sauf stipulation contraire, elles n’empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la

reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Sous-section 6 : De la communauté universelle

Article 1737

288

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant

meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que

l’article 1651 déclare propres par leur nature ne tombent pas dans cette communauté.

La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Section III : Dispositions communes aux deux premières sections du chapitre II

Article 1738

Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle,

ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont pas regardés

comme constitutives de donations.

Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention

qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1228,

au titre Des donations entre vifs et des testaments, sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples

bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique

inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un

autre lit.

Chapitre III : Du régime de séparation de biens

Article 1739

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux

conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de

l’article 228.

Article 1740

Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et,

s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 222.

Article 1741

Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la

propriété exclusive d’un bien.

Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que

dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et

elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la

présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre

époux.

Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur

appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Article 1742

Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens personnels, les règles

du mandat sont applicables. L’époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits,

lorsque la procuration ne l’y oblige pas expressément.

Article 1743

289

Quand l’un des époux prend en main la gestion des biens de l’autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans

opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration et de

gérance, mais non les actes de disposition.

Cet époux répond de sa gestion envers l’autre comme un mandataire. Il n’est, cependant, comptable que

des fruits existants ; pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne

peut être recherché que dans la limite des cinq dernières années.

Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens

de l’autre, il est responsable de toutes les suites de son immixtion, et comptable sans limitation de tous

les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés.

Article 1744

Un époux n’est pas garant du défaut d’emploi ou de remploi des biens de l’autre, à moins qu’il ne se

soit ingéré dans les opérations d’aliénation ou d’encaissement, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers

ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.

Article 1745

Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre

époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution

préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes

les règles qui sont établies au titre Des successions pour les partages entre cohéritiers.

Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution

préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement

due sera payable comptant.

Article 1746

Les règles de l’article 1707 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre

l’autre.

Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts

Article 1747

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux

conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer

entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou

libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce

régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. À la

dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets

constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et

du patrimoine final.

Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n’est pas dissous. Si la

dissolution survient par la mort d’un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l’autre, les

mêmes droits que leur auteur.

Article 1748

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l’époux au jour du mariage et ceux qu’il

a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la

communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n’est pas tenu

compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont

l’époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.

290

La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi

en présence de l’autre conjoint et signé par lui. À défaut d’état descriptif ou s’il est incomplet, la preuve

de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l’article 1649.

Article 1749

Les biens originaires sont estimés d’après leur état au jour du mariage ou de l’acquisition, et d’après

leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S’ils ont été aliénés, on retient leur valeur au

jour de l’aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération

la valeur de ces nouveaux biens.

De l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les

règles de l’article 1697. Si le passif excède l’actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.

Article 1750

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime

matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en

exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S’il y a divorce, séparation de corps

ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.

La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous signature privée, que

l’époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l’autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment

appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf

prorogation par le président de la Chambre civile du Tribunal de Première Instance statuant en référé.

La preuve que le patrimoine final aurait compris d’autres biens peut être rapportée par tous moyens,

même par témoignages et présomptions.

Chacun des époux peut, quant aux biens de l’autre, requérir l’apposition des scellés et l’inventaire

suivant les règles prévues au code de procédure civile.

Article 1751

Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et

dont l’époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu’il

aurait aliénés frauduleusement. L’aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée

faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n’y a consenti.

Article 1752

Les biens existants sont estimés d’après leur état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et

d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre

vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d’après leur état au jour de l’aliénation et la valeur

qu’ils auraient eue, s’ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.

De l’actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n’ont pas encore été acquittées, y compris les

sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l’aliénation, des améliorations qui

avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le

consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine

final.

Article 1753

Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté

entièrement par cet époux. S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne

lieu à participation.

291

S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés. Seul l’excédent se partage

: l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.

À la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l’époux

peut être d’ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres

indemnités, déductionfaite, s’il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

Article 1754

La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l’époux débiteur rencontre des difficultés

graves à s’en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des

délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. Le

montant de ces intérêts est déterminé d’un commun accord et, à défaut, s’appliquera l’intérêt légal.

La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement

des deux époux, soit en vertu d’une décision du juge, si l’époux débiteur justifie de difficultés graves

qui l’empêchent de s’acquitter en argent.

Le règlement en nature prévu à l’alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque

les biens attribués n’étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l’époux attributaire

vient à la succession de l’autre.

La liquidation n’est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens

attribués au conjoint de leur débiteur.

Article 1755

L’époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d’abord sur les biens existants

et, subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à

l’article 1751 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.

Article 1756

À la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s’accordent pas pour procéder à la liquidation

par convention, l’une d’elles peut demander à la Chambre civile du Tribunal de Première Instance d’y

procéder.

Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage

judiciaire des successions et communautés.

Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés

par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L’action en liquidation se prescrit

par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en

vertu de l’article 920, alinéa 4, se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Article 1757

Si l’application des règles d’évaluation prévues par les articles 1749 et 1752 devait conduire à un résultat

manifestement contraire à l’équité, ce que le juge devrait spécialement motiver, le tribunal pourrait y

déroger à la demande de l’un des époux.

Article 1758

Si le désordre des affaires d’un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite, donnent lieu de

craindre que la continuation du régime matrimonial ne compromette les intérêts de l’autre conjoint,

celui-ci peut demander la liquidation anticipée de sa créance de participation.

Les règles de la séparation de biens sont applicables à cette demande. Lorsque la demande est admise,

les époux sont placés sous le régime des articles 1739 à 1744.

292

Article 1759

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux

articles 1633, 1635 et 1636. Ils peuvent notamment convenir d’une clause de partage inégal, ou stipuler

que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l’autre.

Il peut également être convenu entre les époux que celui d’entre eux qui, lors de la liquidation du régime,

aura envers l’autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens

de son conjoint, s’il établit qu’il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

Titre VII : De la vente

Chapitre Ier. De la nature et de la forme de la vente

Article 1760

La vente est un contrat par lequel l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.

Il peut être fait par acte authentique, passé sous signature privée, ou verbalement.

Article 1761

La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur,

dès que les parties se sont entendue sur la chose et sur son prix, même si la chose n’a pas encore été

livrée ni le prix payé.

Article 1762

La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition, qui peut être suspensive ou

résolutoire.

Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous ces cas, soneffet est réglé par les principes généraux prévus par le présent code et qui régissent

le contrat.

Article 1763

Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la

vente n’est pas parfaite : les choses vendues restent aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient

pesées, comptées ou mesurées ; mais, en cas d’inexécution de son engagement par le vendeur, l’acheteur

peut demander la délivrance de la chose ou des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

En revanche, si les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, indépendamment du fait

que les marchandises n’ont pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

Article 1764

En cas de vente à l’essai, comme pour le vin, l’huile, et les autres choses que l’on est dans l’usage de

goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

Une telle vente est toujours présumée faite sous une condition suspensive.

Article 1765

La promesse de vente vaut vente, dès qu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et

sur le prix.

Lorsqu’une promesse unilatérale de vendre des terrains déjà lotis ou à lotir est signée, la levée de l’option

résulte nécessairement du paiement d’une partie du prix par le bénéficiaire de la promesse, quel que soit

293

le nom donné par les parties à ce versement, sous réserve qu’il ait pris possession de l’immeuble faisant

l’objet de l’acte.

La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.

Article 1766

Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition d’un bien ou d’un droit

immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s’engage un versement, quelle qu’en soit la cause

et la forme.

Article 1767

Si elle n’est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous signature privée enregistré dans

le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire, est nulle et de nul effet

toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de

commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, ou aux titres des sociétés dont

les actions ou de parts confèrent à leurs possesseurs le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions

d’immeubles et à ceux des sociétés qui ont, dans les faits, pour unique objet soit la construction ou

l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à

être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes

d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société

de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres.

Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n’a pas fait l’objet d’un acte

authentique ou d’un acte sous signature privée enregistré dans les dix jours de sa date.

Article 1768

Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants a la possibilité de se dédire

du contrat :

Celui qui les a données, en perdant la somme que représentent les arrhes versées,

Et celui qui a reçu les arrhes, en restituant le double de la somme perçue.

Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un

professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes.

Article 1769

Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

Article 1770

Les parties au contrat peuvent cependant désigner un tiers pour qu’il estime le prix de la vente ; si le

tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.

Si l’expert n’a pas été désigné du fait du silence ou du comportement d’une des parties au contrat, son

inexécution se résout en dommages et intérêts.

Le prix fixé par l’expert ne peut être remis en cause qu’en cas d’erreur grossière de sa part dans sa

détermination.

Article 1771

Sauf stipulation contraire, les frais d’actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l’acheteur.

Chapitre II. Qui peut acheter ou vendre

Article 1772

294

Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre.

Article 1773

Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

1° Celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre, séparé judiciairement d’avec lui, en paiement

de ses droits ;

2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le

remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne

tombent pas en communauté ;

3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d’une somme qu’elle lui aurait promise en

dot, et lorsqu’il y a exclusion de communauté ;

sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indirect.

Article 1774

Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes

interposées :

- les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;

- les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;

- les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;

- les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

- les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.

Article 1775

Il est interdit aux personnes investies de fonctions judiciaires, tels les juges, leurs suppléants, les

magistrats du ministère public, greffiers, huissiers, notaires, avocats ou toute autre personne habilitée à

représenter autrui en justice, d’acquérir des droits ou actions susceptibles d’être contestés devant la

juridiction dans le ressort de laquelle elles exercent leurs fonctions.

Chapitre III. Des choses qui peuvent être vendues

Article 1776

Sauf loi contraire, tout ce qui est dans le commerce peut être vendu.

Article 1777

Est nulle :

1° La vente de la chose d’autrui. Une telle vente peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque

l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ;

2° La succession d’une personne vivante, même de son consentement ;

3° La vente d’une chose qui n’existait pas ou plus au moment de la vente. L’acquéreur peut alors, à son

choix, abandonner la vente ou demander la partie conservée de la chose avec diminution du prix dans

une proportion analogue à celle de la perte intervenue.

Chapitre IV. De la vente d’immeubles à construire

Article 1778

La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans

un délai déterminé par le contrat.

Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.

Article 1779

La vente à terme est le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement,

l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. Le transfert de

295

propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ;

il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente.

Article 1780

La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à

l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir

deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en

payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.

Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.

Article 1781

La cession par l’acquéreur des droits qu’il tient d’une vente d’immeuble à construire substitue de plein

droit le cessionnaire dans les obligations de l’acquéreur envers le vendeur.

Si la vente a été assortie d’un mandat, celui-ci se poursuit entre le vendeur et le cessionnaire.

Ces dispositions s’appliquent à toute mutation entre vifs, volontaire ou forcée, ou à cause de mort.

Chapitre V. Des obligations du vendeur

Section I : Dispositions générales

Article 1782

Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

Dans les contrats proposés par les professionnels aux consommateurs, les clauses doivent être présentées

et rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute, elles s’interprètent dans le sens le plus

favorable au consommateur.

Article 1783

Le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Section II : De la délivrance

Article 1784

La délivrance consiste dans la mise à disposition à l’acheteur de la chose vendue afin que celui-ci puisse

en user, en jouir et en disposer matériellement.

La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a

été autrement convenu.

Article 1785

L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il

s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété.

Article 1786

La délivrance des effets mobiliers s’opère :

- par la remise de la chose à l’acquéreur ;

- par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent ;

296

- ou par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente,

ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Article 1787

La délivrance des droits incorporels s’opère par la remise des titres, la signature des ordres de

mouvement, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur.

Article 1788

Sauf stipulation contraire, les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement

à la charge de l’acheteur.

Article 1789

Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra,

à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait

du vendeur.

La charge de la preuve qu’il a mis la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu

incombe au vendeur.

Article 1790

Dans tous les cas où l’acquéreur subit un dommage du fait du défaut de délivrance au terme convenu, le

vendeur est condamné à lui verser des dommages et intérêts compensatoires.

Article 1791

Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne

lui a pas accordé un délai pour le paiement.

Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement,

si, depuis la vente, l’acheteur a fait faillite, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de

perdre le prix ; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

Article 1792

La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, sauf convention contraire, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.

Article 1793

L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage

perpétuel.

Article 1794

Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sous les modifications

ci-après exprimées.

Article 1795

Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le

vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l’exige, la quantité indiquée au contrat ; si cela ne lui

est pas possible ou si l’acquéreur ne l’exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution

proportionnelle du prix.

Si, au contraire, la contenance est plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de

fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l’excédent est d’un vingtième au-dessus

de la contenance déclarée.

Article 1796

297

Dans tous les autres cas de vente immobilière, qui n’ont donc pas été faites à raison de tant la mesure,

le défaut de contenance ne peut donner lieu, en faveur de l’acquéreur, qu’à une diminution du prix

lorsque la différence en moins atteint un vingtième, et, en faveur du vendeur qu’à une augmentation du

prix lorsque la différence en plus atteint un vingtième, le tout sauf stipulation contraire.

Article 1797

Dans le cas où, suivant l’article 1796, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure,

l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les

intérêts s’il a gardé l’immeuble.

Article 1798

Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer,

outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat.

Article 1799

L’action en supplément de prix de la part du vendeur de l’immeuble, et celle en diminution de prix ou

en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur de ce bien, doivent être intentées dans l’année, à

compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

Article 1800

S’il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la

mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait compensation

jusqu’à due concurrence ; et l’action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant

les règles ci-dessus établies.

Article 1801

La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l’acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration

de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre Des obligations.

Section III : De la garantie du vendeur

Article 1802

La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur de tout droit de propriété, corporel ou incorporel, a deux

objets :

- le premier est la possession paisible de la chose vendue ;

- le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

§ 1. De la garantie en cas d’éviction

Article 1803

Même si la vente ne comporte aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir

l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges

prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Article 1804

Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer

l’effet.

298

Les parties peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie ; dans ce cas, le

vendeur demeure cependant tenu de la garantie qui résulte d’un fait qui lui est personnel. Toute

convention contraire est nulle.

Article 1805

Même si une clause de non-garantie a été stipulée, le vendeur, en cas d’éviction, est néanmoins tenu à

la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction ou

qu’il n’ait acheté à ses périls et risques.

Article 1806

Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a

droit de demander contre le vendeur la réparation de tout le préjudice causé par l’inexécution du contrat,

à savoir :

1° La restitution du prix ;

2° La restitution des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;

3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

4° Enfin, les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

Article 1807

Lorsqu’à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement

détériorée, soit par la négligence de l’acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en

est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

Mais si l’acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, par exemple, en vendant les matériaux

qu’il a retiré de la chose ou des éléments de décoration, le vendeur a droit de retenir sur le prix une

somme égale à ce profit.

Inversement, le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l’acquéreur, par celui qui

l’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu’il aura faites au fonds.

Article 1808

En revanche, si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction,

indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer le montant de cette plus-

value par rapport au prix de la vente.

Article 1809

Si le vendeur a vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il est obligé de rembourser à l’acquéreur toutes

les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci a faites au fonds.

Article 1810

Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie de la chose mais qu’elle est tellement essentielle que

l’acquéreur n’eût pas acheté sans elle, il peut faire résilier la vente.

Dans ce cas d’éviction partielle, lorsque la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur

se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction, et non

proportionnellement au prix total de la vente, peu important que la chose vendue ait augmenté ou

diminué de valeur.

Article 1811

Si le fonds qui a été vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non

apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait

pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander, à son choix, la résiliation du contrat ou une

indemnité.

299

Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l’acquéreur

de l’inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre Des

obligations.

Article 1812

La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en

dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il

existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

§ 2. De la garantie des défauts de la chose vendue

Article 1813

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre

à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas

acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1814

Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Article 1815

Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant

l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction

ou des défauts de conformité alors apparents.

Il n’y a pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer le vice.

Article 1816

Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas,

il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 1817

Dans le cas des articles 1813 et 1816, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le

prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera fixée par le juge qui

peut, le cas échéant, nommer un expert.

Article 1818

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de

tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à

l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article 1819

Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations

dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de

louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1950 et suivants du présent code.

Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.

300

Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les

dommages définis aux articles 1953, 1954 et 1955 du présent code et à assumer la garantie prévue à

l’article 1956.

Article 1820

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui

sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les

articles 1818 et 1819.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.

Article 1821

L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la

nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.

Dans le cas prévu par l’article 1815, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui

suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.

Article 1822

Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

Chapitre VI. Des obligations de l’acheteur

Article 1823

La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Article 1824

S’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit

se faire la délivrance.

Article 1825

L’acheteur doit l’intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants :

- s’il a été ainsi convenu lors de la vente ;

- si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus ;

- si l’acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l’intérêt ne court que depuis la sommation.

Article 1826

Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit

en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble,

si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble,

l’acheteur paiera.

Article 1827

Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

Article 1828

La résolution de la vente d’immeubles est prononcée aussitôt, si le vendeur est en danger de perdre la

chose et le prix.

Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant les

circonstances.

301

Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.

Article 1829

S’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la

vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant

qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas

lui accorder ce délai.

Article 1830

En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et

sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement.

Chapitre VII. De la nullité et de la résolution de la vente

Article 1831

Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui

sont communes à tous les contrats, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de

rachat et par la vileté du prix.

Section I : De la faculté de rachat

Article 1832

La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue,

moyennant la restitution du prix principal et le remboursement énoncé à l’article 1843.

Article 1833

La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.

Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme de cinq années.

Article 1834

Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de rachat dans le terme prescrit, l’acquéreur demeure

propriétaire irrévocable.

Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre la

personne à qui cette omission est imputable.

Article 1835

Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté

de rachat n’aurait pas été déclarée dans le second contrat.

Article 1836

L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut prescrire tant contre le

véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue.

Article 1837

Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.

Article 1838

302

Si l’acquéreur à pacte de rachat d’une partie d’un bien indivis s’est rendu adjudicataire de la totalité sur

une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user

du pacte.

Article 1839

Si plusieurs personnes ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un bien commun entre eux,

chacun ne peut exercer l’action en rachat que pour la part qu’il y avait.

Il en est de même si celui qui a vendu seul un bien a laissé plusieurs héritiers. Mais chacun de ces

cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu’il prend pour la succession.

Article 1840

Toutefois, dans le cas de l’article précédent, l’acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les

cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de la chose vendue en son

entier ; et, s’ils ne se concilient pas, l’acquéreur pourra intégralement conserver la chose, sauf à celui

qui a exercé l’action en rachat qui n’a pas obtenu l’accord des autres, d’exercer l’action pour le tout et

de s’acquitter de l’intégralité du prix et des frais de la vente.

Article 1841

Si la vente d’un bien appartenant à plusieurs personnes n’a pas été faite conjointement et en un ensemble,

et que chacun n’ait donc vendu que la part qu’il y avait, ces personnes peuvent exercer séparément

l’action en rachat sur la portion qui leur appartenait.

L’acquéreur, en ce cas, ne peut forcer celui qui exercera l’action pour sa part à retirer le tout.

Article 1842

Si l’acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en rachat ne peut être exercée contre chacun d’eux

que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée

entre eux.

Mais s’il y a eu partage de la succession et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers,

l’action en rachat peut être intentée contre lui pour le tout.

Les parties peuvent stipuler qu’en cas de décès de l’acheteur laissant plusieurs héritiers, le rachat ne

s’effectuera, contre ces héritiers, que pour le tout. De même, plusieurs personnes acquérant

conjointement à pacte de rachat, peuvent stipuler que le vendeur n’exercera pas de rachat partiel.

Article 1843

Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les

frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du

fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession du bien qu’après avoir

satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le pacte à rachat a été régulièrement publié au bureau des hypothèques, toutes les charges et

hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé postérieurement à la vente, sont inopposables au vendeur

qui rachète son bien. Il est toutefois tenu d’exécuter les baux faits sans fraude par l’acquéreur.

Section II : De l’annulation de la vente pour cause de lésion

Article 1844

Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander

la nullité de la vente, même dans le cas où il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de

demander cette annulation et qu’il aurait déclaré donner la plus-value.

303

La sanction de la lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur.

Article 1845

Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa

valeur au moment de la vente.

En cas de promesse unilatérale de vente, la lésion s’apprécie au jour de la réalisation, c’est-à-dire au

moment de la levée de l’option.

Article 1846

La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente.

Ce délai court contre les conjoints et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du

chef d’un majeur qui a vendu.

Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.

Article 1847

En cas de désaccord entre les parties sur l’existence de la lésion, le juge ne peut ordonner d’expertise

que si le demandeur fait état de faits suffisamment sérieux pour que la lésion apparaisse possible sinon

probable. Dans ce cas, le juge nomme, d’office ou sur choix conjoint et unanime des parties sur chacun

des experts, un collège de trois experts. Ils devront établir un procès-verbal commun, dans lequel ils

exprimeront un seul avis sur l’existence ou non de la lésion et ce, à la pluralité des voix.

S’il subsiste néanmoins des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu’il soit

permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.

Article 1848

Dans le cas où l’action en nullité est admise, l’acquéreur a le choix :

1° de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé ;

2° de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.

Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur.

Article 1849

Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit

l’intérêt du supplément, du jour de la demande en nullité.

S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.

L’intérêt du prix qu’il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement,

s’il n’a touché aucuns fruits.

Article 1850

Les ventes qui doivent être faites par autorité de justice ne peuvent faire l’objet d’une action en nullité

pour lésion.

Article 1851

Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou

séparément, et pour celui où le vendeur ou l’acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement

observées pour l’exercice de l’action en nullité.

304

Chapitre VIII. De la licitation

Article 1852

La licitation consiste dans la vente aux enchères, de manière volontaire, d’un bien meuble ou immeuble

indivis, par les titulaires des droits réels sur cette chose.

La vente est suivie d’une répartition de son produit par attribution à chaque indivisaire d’une portion

correspondant à ses droits indivis.

Article 1853

Chacun des indivisaires a le droit de demander que les tiers soient admis à participer aux enchères. Ils

sont nécessairement appelés lorsque l’un des indivisaires est mineur.

Article 1854

Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre Des successions et au code

de procédure civile.

Chapitre IX. Du transport des créances et autres droits incorporels

Article 1855

Dans le transport d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le

cessionnaire par la remise du titre.

Article 1856

Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur

dans un acte authentique.

Article 1857

Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le

cédant, il sera valablement libéré.

Article 1858

Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l’existence au temps du transport, quoiqu’il soit fait

sans garantie.

Article 1859

Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n’est tenu de garantir que sa qualité

d’héritier.

S’il avait déjà profité des fruits d’une chose présente dans cette succession, ou reçu le montant d’une

créance qui s’y trouvait, ou vendu des biens relevant pourtant de la succession, il est tenu de les

rembourser à l’acquéreur, sauf stipulation contraire lors de la vente.

L’acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur de la succession ce que celui-ci a payé pour les

dettes et charges de celle-ci, et toute créance que celui-ci pouvait avoir sur la succession, sauf stipulation

contraire.

Article 1860

La cession de droits litigieux opère transport du droit du cédant au cessionnaire en substituant ce dernier

au premier dans le procès en cours.

305

Néanmoins, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut, soit par acte extrajudiciaire, soit par

voie de conclusions principales déposées dans l’instance en cours, s’en faire tenir quitte par le

cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les

intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Article 1861

La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Article 1862

Le débiteur cédé ne peut pas bénéficier de la faculté de retrait litigieux :

1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;

2° Lorsqu’elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;

3° Lorsqu’elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux.

Article 1863

Les articles 1855 à 1858 ne s’appliquent pas aux cessions régies par les articles 1507 à 1512 du présent

code.

Titre VIII : De l’échange

Article 1864

L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

Article 1865

L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

Article 1866

Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre

contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en

contre-échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue.

Article 1867

Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des

dommages et intérêts ou de contraindre l’autre partie à lui restituer sa chose.

Article 1868

La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange.

Article 1869

Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent à l’échange.

Titre IX : Du contrat de louage

Chapitre Ier. Dispositions générales

Article 1870

Il y a deux sortes de contrats de louage :

- celui des choses,

- et celui d’ouvrage et d’industrie.

Article 1871

306

Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose

pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

Le contrat de louage ne confère au preneur qu’un droit mobilier et personnel.

Les règles applicables au contrat de louage ne s’appliquent pas au bail emphytéotique, qui répond à des

règles propres.

Article 1872

Le louage d’ouvrage et d’industrie est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque

chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

Les devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi

un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait.

Article 1873

Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des

règlements particuliers.

Chapitre II. Du louage des choses

Article 1874

Tous les biens meubles et immeubles qui sont dans le commerce peuvent faire l’objet d’un contrat de

louage.

Section I : Dispositions communes aux baux

Article 1875

Le contrat de bail peut être passé par écrit ou verbalement.

Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne

peut être reçue par témoins, même si le prix annoncé est modique. Le versement éventuel d’une somme

d’argent, sans autre précision, n’est pas constitutif du commencement d’exécution du bail verbal. Le

serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

Article 1876

Lorsqu’il y a contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé et qu’il n’existe pas

de quittance, le preneur a le choix entre deux modes de preuve pour établir le prix du bail : le serment

ou l’expertise. S’il opte pour le serment, le propriétaire sera cru sur parole ; s’il opte pour l’expertise,

les frais de celle-ci resteront à la charge du preneur si l’estimation devait excéder le prix qu’il a déclaré.

Le juge ne peut ni appliquer d’office les dispositions de l’alinéa précédent ni, lorsqu’il est saisi de la

question, fixer le loyer en fonction d’autres éléments que ceux prévus par le texte.

Article 1877

Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un tiers, si cette faculté ne lui a pas été

interdite, en tout ou partie, par le contrat.

Lorsque la clause d’interdiction de sous-location ou de cession du bail est pure et simple, elle s’impose

de manière absolue et le preneur doit la respecter, alors même qu’il démontrerait que le bailleur est sans

intérêt à exiger son application et qu’il a lui-même un important intérêt à sous-louer ou céder son bail

Article 1878

L’article 722, alinéa 4, est applicable aux baux des biens des mineurs.

307

Article 1879

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée ;

2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;

3° D’assurer au preneur la jouissance paisible de la chose louée pendant toute la durée du bail ;

4° D’assurer, s’il y en a, la permanence et la qualité des plantations.

Article 1880

Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que

les locatives. Le propriétaire a ainsi la charge des grosses réparations dues à la vétusté ou à la malfaçon ;

il doit aussi garantir son preneur de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage,

quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il devait résulter de ces vices ou défauts

quelque perte pour le preneur, le bailleur serait tenu de l’indemniser.

Article 1881

Le locataire ne peut pas demander remboursement à son propriétaire pour des grosses réparations qu’il

aurait exécutées sans l’accord préalable de celui-ci.

Article 1882

Il en va autrement si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent

être différées, quand le bailleur ne peut pas être joint ou tarde à réagir : le locataire peut alors faire

exécuter les travaux sans demander l’autorisation au préalable à son propriétaire ; il pourra ensuite

obtenir remboursement.

Inversement, si de telles réparations sont engagées par le bailleur durant le bail, le preneur doit les

souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et même s’il doit être privé, pendant qu’elles se font,

d’une partie de la chose louée.

Mais, si ces réparations durent plus de trente jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps

et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Et, si les réparations sont de telle nature qu’elles

rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire

résilier le bail.

Article 1883

Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

Article 1884

Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D’user de la chose louée en personne normalement diligente, et suivant la destination qui lui a été

donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le loyer, prix du bail, aux termes convenus.

Article 1885

Si le preneur emploie la chose louée contrairement aux obligations qui s’imposent à lui, ou selon un

usage dont il pourrait résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire

résilier le bail.

Article 1886

S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a

reçue, suivant cet état.

S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations

locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

308

Dans les deux cas, le preneur n’est pas responsable de ce qui a péri ou a été dégradé en cours de bail,

lorsque le fait dommageable est survenu sans sa faute, par exemple, en raison de la vétusté, d’une

effraction à l’origine du dommage, un cas fortuit ou une faute du bailleur.

Article 1887

Le preneur doit veiller à maintenir en l’état les lieux qu’il occupe. Il doit par conséquent prendre à sa

charge les menues réparations et les réparations locatives, c’est-à-dire l’entretien courant du logement

et de ses éléments d’équipement.

Le preneur doit prendre à sa charge les grosses réparations lorsque les dégâts sont dus à un mauvais

entretien de sa part, hors vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou la force majeure. Il n’est

pas davantage tenu des dégradations liées à un usage normal des équipements et des lieux.

Article 1888

Le preneur est en revanche tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de

sa maison ou de ses sous-locataires.

Article 1889

Le preneur répond aussi de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit

ou force majeure, par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

S’il y a plusieurs locataires, ils sont solidairement responsables de l’incendie, proportionnellement à la

valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent, à moins qu’ils ne prouvent, soit que l’incendie

a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu, soit que certains

parviennent à prouver que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas

tenus.

Article 1890

Si le bail a été fait sans écrit, le bail prend fin par le congé donné par l’une des parties à l’autre, en

observant un délai raisonnable.

S’il a été passé par écrit, il cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, sans qu’il soit nécessaire de

donner congé.

Article 1891

Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste dans les lieux et est laissé en possession par le bailleur,

il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article 1890 alinéa premier relatif aux locations

faites sans écrit.

Dans ce cas, la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

Article 1892

Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa

jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en

son nom personnel.

Les auteurs d’une voie de fait ne peuvent la justifier au prétexte d’un droit qu’ils auraient sur la chose.

Le juge ordonnera la remise en état et la cessation du trouble, et invitera les intéressés à agir selon les

voies de droit.

Si, au contraire, le locataire a été troublé dans sa jouissance par suite d’une action concernant la propriété

du fonds, il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail, pourvu que le trouble et

l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

309

Article 1893

Si le preneur est lui-même cité en justice par un tiers qui entend le voir condamner au délaissement de

la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, ce preneur doit

appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour

lequel il possède.

Article 1894

Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite ou perdue en totalité par cas fortuit, le bail est

résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances,

demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a

lieu à aucun dédommagement.

Article 1895

Le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs

engagements.

Article 1896

Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.

Article 1897

Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le preneur qui a un bail authentique ou

dont la date est certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.

Article 1898

S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquéreur pourra expulser le preneur, et qu’il n’a

été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le preneur :

1° En cas de louage d’une maison, appartement ou boutique, une somme égale au prix du loyer, pendant

le temps qui, suivant l’usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

2° S’il s’agit de biens ruraux, une somme égale au tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à

courir.

Le montant de l’indemnité est, en cas de contestation, fixé par le juge qui peut, le cas échéant, nommer

un expert.

Aussi longtemps que l’indemnité n’a pas été versée, le preneur peut rester dans les lieux.

Article 1899

Si le bail n’est pas fait par acte authentique, ou n’a pas de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns

dommages et intérêts.

Article 1900

L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à ce que, par

l’expiration du délai fixé pour le rachat, il devienne définitivement propriétaire, sauf accord de son

vendeur.

Article 1901

L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le preneur en cas de vente est

tenu de donner congé au preneur, pour une durée telle qu’elle a été prévue au contrat de bail au titre des

congés en cas de résiliation et, à défaut, pour une durée raisonnable.

Section II : Des règles particulières

310

Article 1902

La location avec option d’achat est un contrat de bail prévoyant qu’à son terme, le locataire peut acquérir

le bien à un prix fixé à l’avance.

Lorsque le contrat concerne un particulier, l’opération est une location avec promesse de vente ou

location-vente ; lorsqu’il concerne des professionnels, il s’agit d’un contrat de crédit-bail régi par les

dispositions de la loi n° 183/AN/17/7ème L portant sur le crédit-bail, du 29 mai 2017.

§ 1. Des rapports des bailleurs et locataires de locaux d’habitation ou à usage professionnel sans

caractère industriel ou commercial

Article1903

Les présentes dispositions sont applicables aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupant des

locaux appartenant aux catégories suivantes :

1° Locaux à usage d’habitation, à l’exception des hôtels et pensions de famille ;

2° Locaux à usage professionnel sans caractère commercial et industriel ;

3° Locaux pris en location par une personne morale de droit public pour y installer des services ou des

agents ;

4° Locaux pris en location par des personnes morales exerçant une activité désintéressée, notamment

par des associations déclarées et des syndicats professionnels ;

5° Locaux pris en location par des entreprises commerciales ou industrielles à usage exclusif

d’habitation pour leur personnel.

Les présentes dispositions ne s’appliquent ni aux rapports entre les personnes morales de droit

public et leurs agents ni aux rapports entre les entreprises commerciales ou industrielles et leur

personnel, en ce qui concerne les locaux affectés au logement de ces agents ou de ce personnel,

lorsque le logement constitue un avantage en nature accessoire au traitement dans le cadre du

statut réglementaire des fonctionnaires, ou des dispositions du code du travail pour les agents du

secteur privé.

A. Du loyer

Article1904

Le montant du loyer des baux visés par la prése nte section, ainsi que les conditions de sa

révision, sont fixés librement par accord des parties lors de la conclusion du bail initial entre le bailleur

et le locataire.

Article1905

Lorsque le bail ne prévoit pas de conditions particulières pour la révision du loyer, celui -ci, sauf

stipulations contraires du contrat de bail, peut-être révisé à la demande de l’une des parties

lorsqu’une modification du taux de l’inflation est intervenue depuis la conclusion du bail ou depuis

la dernière révision du loyer, propre à faire varier ce taux de plus de dix pour cent.

La révision demandée ne pourra excéder la variation justifiée du taux de l’inflation pendant la

période considérée.

La demande en révision doit préciser le nouveau loyer demandé ou offert et donner toutes précisions sur

les éléments pris en considération pour justifier le montant de la révision.

Article1906

La demande en révision du loyer faite en application de l’article 1905 ne pourra, en tout état de cause,

être formée que deux ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire, ou après le point

de départ du bail renouvelé, ou après la dernière révision.

311

Article 1907

Outre les éléments mentionnés à l’article 1905 pouvant justifier une révision, une demande en

révision peut être faite par le propriétaire qui aura apporté des améliorations dans la consistance, le

confort ou l’agrément du local loué, avec l’accord exprès du locataire. Cet accord doit aussi porter sur

l’augmentation de la valeur locative qui résultera de ces améliorations. Le nouveau loyer ainsi révisé

pourra prendre effet dès l’achèvement de ces améliorations.

Toutefois, si le propriétaire désire apporter au local des améliorations dictées par un souci d’hygiène,

l’accord préalable du locataire n’est pas nécessaire. L’augmentation de la valeur locative qui résultera

de ces améliorations justifiera une révision du loyer en rapport avec les dépenses effectuées.

Par contre il ne pourra être pris en compte, pour une révision du loyer, des améliorations apportées par

le locataire.

Article1908

À défaut d’accord entre les parties sur la révision demandée en application des articles 1905 et 1907

(deuxième alinéa), les contestations sont portées devant le Président du Tribunal de Première Instance

ou devant le juge qui le remplace, lesquels statuent sur la demande.

Article1909

Le contrat de bail peut prévoir le versement par le locataire, à son entrée dans les lieux, d’une caution

en garantie d’éventuels dommages du règlement des loyers échus. Le montant de la caution, qui ne

peut être supérieur à deux mois de loyer, sera reversé au preneur à l’expiration du bail, sauf

renouvellement.

Article 1910

En cas de sous-location, le montant du prix de la sous-location ne pourra être supérieur au montant

du loyer dû par le locataire principal au propriétaire, sauf si le local a été meublé ou s’il a reçu des

améliorations par le fait du locataire principal, auquel cas l’augmentation de loyer devra être en

rapport avec les dépenses effectuées.

Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location

dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des paiements faits par

anticipation.

Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en

conséquence de l’usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

Dans le cas de sous-location partielle, le loyer devra être au plus égal à une fraction du loyer principal

proportionné à l’importance des locaux sous-loués, sous réserve, comme à l’alinéa précédent, du

mobilier fourni et des améliorations apportées par le locataire principal qui justifieront des

augmentations en rapport avec les dépenses effectuées.

Article1911

Si la location, ou la sous-location, porte sur un local meublé par le propriétaire, ou par le locataire

principal, le loyer peut être majoré d’un prix de location des meubles en rapport avec le prix de ces

derniers sans que ce prix supplémentaire puisse dépasser le montant du loyer du local nu.

Article1912

Dans le cas où le locataire ou l’occupant est autorisé, soit à l’amiable, soit par justice, à effectuer des

travaux d’entretien ou de réparation normalement à la charge du propriétaire, il pourra compenser

les dépenses effectuées avec les loyers à échoir. En cas de départ des lieux avant l’expiration de la

dette, il pourra poursuivre le propriétaire en remboursement du solde dû.

Article1913

312

Nonobstant toute stipulation contraire la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit

faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu’un mois après la date de la

sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.

La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le président du tribunal, saisi par le preneur dans le délai d’un mois susvisé, peut par ordonnance lui

accorder pour le paiement du loyer des délais supplémentaires dans la limite de trois mois.

Article 1914

En cas de résiliation du bail en raison de la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le loyer convenu,

pendant le temps nécessaire à la relocation par le propriétaire sans que cette durée puisse excéder deux

mois, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de sa faute.

B. Du maintien dans les lieux

Article 1915

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à

l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention

contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts

sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de

corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant Co titulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur

celui-ci sauf s’il y renonce expressément.

Article1916

1° Les occupants de bonne foi des locaux, nus ou meublés, définis à l’article 1903, s’ils les habitent

depuis au moins un an, bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité du

maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux

dispositions de la présente délibération, le bail se poursuivant par tacite reconduction au-delà du terme

fixé par le contrat, sauf congé donné par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de trois mois, par

acte extra-judiciaire ou par ministère d’huissier ;

2° Le congé donné par le locataire n’a pas à être motivé ;

3° Le congé donné par le propriétaire doit préciser, sous peine de nullité, le motif pour lequel il est donné

et faire application des articles 1917, 1918 et 1920, sous réserve des dispositions des articles 1919 et

1921 ;

4° Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, pendant la durée et

après l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite

d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière d’une cession régulière d’un bail antérieur,

exécutent leurs obligations ;

5° Toutefois, pour être opposable au propriétaire, la sous-location d’un local ou la cession d’un bail doit avoir

eu son consentement exprès ou tacite. À cet effet, et sauf dispositions spéciales à cet égard du contrat de bail,

le projet de sous-location ou de cession de bail doit être signifié au propriétaire par acte extra-judiciaire deux

mois avant l’entrée dans les lieux du sous-locataire ou du cessionnaire. Dans le mois qui suit la signification,

le propriétaire doit faire connaître s’il entend concourir à l’acte. Passé ce délai, il est censé avoir donné son

accord tacite ;

6° Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l’article 1903 appartient, en cas

d’abandon de domicile ou de décès de l’occupant, à ses parents ou alliés au premier degré qui

vivaient habituellement avec lui depuis plus de six mois ;

7° En cas d’instance en divorce ou en séparation de corps, la juridiction saisie attribue à l’un des époux

l’éventuel droit au maintien dans les lieux en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cause.

313

Si l’époux qui en est bénéficiaire n’est pas celui au nom duquel étaient délivrées les quittances,

notification de la décision devra être faite au bailleur dans le délai de trois mois de son prononcé par

voie extra-judiciaire ;

8° Toutefois, le maintien dans les lieux ne pourra bénéficier aux personnes visées aux deux alinéas

précédents pour des locaux à usage exclusivement professionnel, à moins que l’une de ces personnes ne

continue à y exercer la profession à laquelle ces locaux étaient affectés ;

9° Le maintien dans les lieux est accordé aux personnes morales occupant des locaux à usage professionnel

ainsi qu’aux personnes morales exerçant une activité désintéressée, notamment aux associations déclarées et

aux syndicats professionnels si ces personnes remplissent les conditions prévues aux alinéas 1er et 4 du

présent article. Toutefois le droit au maintien dans les lieux ainsi reconnu aux personnes morales n’est pas

opposable au propriétaire qui veut habiter lui-même le local ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants

ou descendants, ou par ceux de son conjoint.

Article1917

N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes morales ou physiques :

1° Qui ont fait ou feront l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive, ayant prononcé leur expulsion

par application du droit commun, ou qui feront l’objet d’une semblable décision pour l’une des causes et

aux conditions admises par la présente délibération ;

2° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celles constituant leur principal établissement, à moins qu’elles ne

justifient que leurs fonctions ou leur profession les y oblige ;

3° Qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper

par les parents ou alliés au premier degré qui vivaient habituellement avec elles ;

4° Qui habitent des locaux faisant l’objet d’une injonction administrative pour cause d’hygiène ou

d’utilité publique nécessitant leur évacuation ;

5° Qui cessent ou ont cessé les fonctions dont le titre d’occupation était l’accessoire ;

6° Qui ont à leur disposition ou peuvent recouvrer, en exerçant leur droit de reprise, un autre local

répondant à leurs besoins et à ceux de leurs parents ou alliés au premier degré à leur charge ;

7° Installés dans les locaux par le locataire principal ou tout autre bénéficiaire du maintien dans les lieux,

sans l’assentiment du bailleur donné dans les conditions précisées au point 5° de l’article 1916 ;

8° Qui occupent des locaux situés dans des immeubles acquis ou expropriés à la suite d’une déclaration

publique, à charge par l’administration d’assurer le relogement des locataires ou occupants expulsés.

C. Du droit de reprise

Article1918

Le droit de reprise peut être exercé par le propriétaire qui a obtenu l’autorisation de reconstruire ou de

surélever l’immeuble, ou de lui apporter des modifications exigeant son évacuation. L’exercice de ce

droit de reprise est cependant subordonné aux conditions ci-après.

Le propriétaire :

1° Devra donner aux occupants, par acte extra-judiciaire, un préavis de trois mois qui indiquera

avec précision le ou les motifs qui justifient l’exercice du droit de reprise et portera référence de

la décision administrative autorisant les travaux, le tout à peine de nullité ;

2° Sera tenu de commencer les travaux dans un délai maximum de trois mois à compter de l’évacuation

des lieux par le dernier occupant ;

3° Devra, dans la mesure de ses moyens, procéder au relogement des occupants évincés s’il possède

d’autres locaux ;

4° Ne pourra relouer, occuper ou faire occuper les locaux avant l’achèvement des travaux ;

5° Devra, à l’achèvement des travaux, accorder sur les postulants éventuels, un droit de priorité

à l’occupant évincé.

Article1919

Le propriétaire qui n’aura pas satisfait aux obligations prescrites par les dispositions des alinéas 2,

3, 4 et 5 de l’article 1918 ci-dessus sera tenu, envers les occupants évincés, au paiement pour

314

privation injustifiée de jouissance, d’une indemnité qui ne pourra être inférieure au montant du

loyer annuel.

Article1920

Le droit de reprise appartient également au propriétaire qui veut reprendre l’immeuble pour l’occuper

lui-même ou faire occuper par son conjoint ou par ses parents ou alliés au premier degré.

Le propriétaire qui veut bénéficier des dispositions ci-dessus doit, par acte extra-judiciaire, donner un

préavis de trois mois à l’occupant dont il se propose de reprendre le local.

Le propriétaire devra, dans un délai maximum de deux mois à compter de l’évacuation des locaux,

les occuper lui-même ou les faire occuper par le bénéficiaire du droit de reprise pendant une durée

minimum d’un an.

Le propriétaire qui n’aura pas occupé ou fait occuper les locaux dans les conditions définies aux

précédents alinéas du présent article, sera tenu au paiement envers l’occupant évincé, d’une

indemnité qui ne pourra être inférieure au montant du loyer annuel.

Article1921

Le propriétaire ne pourra pas exercer le droit de reprise prévu à l’article 1920 :

1° S’il est propriétaire d’un autre local vacant correspondant à ses besoins et à ceux des bénéficiaires du

droit de reprise ;

2° S’il est propriétaire d’un autre local correspondant à ses besoins et à ceux des bénéficiaires du droit

de reprise, dont il peut reprendre possession aux occupants qui ne bénéficient pas du droit au maintien

dans les lieux.

D. Dispositions diverses

Article1922

Toute exigence du bailleur ou de ses préposés, toute convention, tendant à imposer au preneur, sous une

forme indirecte (remise d’argent, reprise de mobilier, fourniture de service, etc.) un prix de location

supérieur à celui qui aura été stipulé dans le contrat de bail ou à celui qui résultera de l’application des

dispositions du point B. de la présente section, sera nulle et non écrite.

Article1923

Un arrêté présidentiel pourra, dans tout ou partie du territoire de la République, soumettre à

l’autorisation préalable la transformation de locaux à usage d’habitation en locaux à tous autres usages.

Lescontrevenantsseront punis d’une amende civile qui ne pourra être inférieure à 100 000 FD ni

supérieure au triple du loyer annuel prévu antérieurement à l’infraction. Dans tous les cas, le tribunal

ordonnera la réaffectation et la remise en état des lieux aux frais du contrevenant dans le délai qu’il

impartira. Faute d’exécution dans les délais impartis, l’amende prévue pourra être portée au double.

Article1924

Tout bailleur de locaux à usage d’habitation loués non meublés, convaincu d’avoir refusé de louer un

local vacant à un locataire éventuel, motif pris de l’existence ou du nombre d’enfants à la charge de

celui-ci, sera puni d’une amende civile égale au moins au quart et au plus au triple du loyer exigible à

l’époque du refus.

L’auteur de l’infraction sera, en plus, tenu de consentir à la famille évincée, pour une durée minimum

de deux années, un bail sur l’immeuble refusé, à moins que les locaux n’aient été déjà loués, auquel cas

ledit auteur de l’infraction sera condamné, envers la partie lésée, à tous dommages et intérêts.

315

Article 1925

Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont

celles désignées comme telles par l’usage des lieux et, à défaut, par les dispositions générales de la

première section du présent chapitre.

Article 1926

Le bail des meubles fournis pour garnir les locaux loués, est censé fait pour la durée ordinaire des baux,

selon l’usage des lieux.

Article 1927

Le bail d’un appartement meublé est censé souscrit à l’année, quand il a été fait à tant par an ;

Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;

Au jour, quand il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite

suivant l’usage des lieux.

Article 1928

Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue sa jouissance après l’expiration du bail par

écrit, sans opposition de la part du bailleur, il y a tacite reconduction du contrat d’origine.

§ 2. Le bail emphytéotique et le bail à construction

A. Du bail emphytéotique

Article 1929

Le bail emphytéotique de biens immeubles est un contrat par lequel le bailleur confère au preneur, appelé

emphytéote, un droit réel immobilier nommé emphytéose.

Le bail est concédé pour une durée qui est comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne

peut se prolonger par tacite reconduction ; en cas de reconduction expresse, la durée totale du bail ne

saurait dépasser 99 ans.

Le droit ainsi conféré est susceptible d’hypothèque, cessible et saisissable dans les formes prescrites

pour la saisie immobilière.

Article 1930

Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner, et sous

les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes. Il est opposable aux tiers à compter de la

publication à la conservation des hypothèques.

Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail

emphytéotique en vertu d’une délibération du conseil de famille.

Concernant les locaux à usage d’habitation, les contrats de bail conclus par l’emphytéote avec les

locataires se poursuivent automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme de chacun

des contrats de bail signés avec les locataires et selon les mêmes conditions.

À défaut de conventions contraires, le bail emphytéotique est régi par les dispositions suivantes.

Article 1931

316

Le preneur est tenu d’un loyer périodique, nommé redevance, sous forme d’une somme d’argent ou en

une portion de fruits et produits.

Le preneur ne peut demander la réduction de cette redevance pour cause de perte partielle du fonds.

À défaut de paiement de six mois consécutifs, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans

effet, à faire prononcer en justice la résolution de l’emphytéose.

Article 1932

Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. Inversement, s’il

fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni

réclamer à cet égard aucune indemnité au bailleur.

La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des conditions du

contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.

Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.

Article 1933

Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges pesant sur le fonds.

Il est tenu de l’entretien et des réparations de toute nature sur les constructions qui existent au moment

du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, mais il n’est pas obligé de

reconstruire les bâtiments, s’il prouve qu’ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu’ils

ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.

Il répond de l’incendie, conformément à l’article 1394, alinéas 2 et 3, du code civil.

Article 1934

Le preneur peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes

passives, pour un temps qui n’excédera pas la durée du bail, à charge d’en avertir le propriétaire.

Si le preneur a conclu des conventions avec des tiers, elles prennent fin avec l’extinction de

l’emphytéose, sans possibilité pour les contractants du preneur de prétendre à prorogation, ni à

indemnité.

Article 1935

Le preneur profite du droit d’accession pendant la durée de l’emphytéose.

B. Du bail à construction

Article 1936

Le bail à construction est le contrat de bail par lequel le preneur s’engage, à titre principal, à édifier des

constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d’entretien pendant toute la durée

du bail.

Le bail à construction est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles prévues pour le bail

emphytéotique.

Lorsque le bail prévoit une possibilité d’achat du terrain par le preneur et que le preneur lève l’option,

le bail prend fin à la date de la vente.

317

Article 1937

Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les

constructions édifiées. À défaut d’une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail

et profite des améliorations.

Article 1938

Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier.

Ce droit peut être hypothéqué, de même que les constructions édifiées sur le terrain loué ; il peut être

saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

Le preneur peut céder tout ou partie de ses droits ou les apporter en société. Les cessionnaires ou la

société sont tenus des mêmes obligations que le cédant qui en reste garant jusqu’à l’achèvement de

l’ensemble des constructions que le preneur s’est engagé à édifier en application de l’article 1936.

Le preneur peut consentir les servitudes passives indispensables à la réalisation des constructions

prévues au bail.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont d’ordre public.

Article 1939

Le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu’au terrain.

Sauf stipulation contraire du bail, il peut démolir, en vue de les reconstruire, les bâtiments existants.

Article 1940

Le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des

conditions convenues, d’immeubles ou de fractions d’immeubles ou de titres donnant vocation à la

propriété ou à la jouissance de tels immeubles.

S’il est stipulé un loyer périodique payable en espèces, ce loyer est affecté d’un coefficient révisable par

périodes triennales comptées à partir de l’achèvement des travaux. Toutefois, la première révision a lieu

au plus tard dès l’expiration des six premières années du bail.

La variation du coefficient est proportionnelle à celle du revenu brut des immeubles. Le revenu pris pour

base de la variation du coefficient est celui de la première année civile qui suit celle de l’achèvement

des travaux.

Les contestations relatives à l’application des dispositions des deux précédents alinéas sont portées

devant le président du Tribunal de Première Instance.

En cas de perte des bâtiments, le loyer est maintenu au taux qu’il avait atteint à la date de cette perte

jusqu’à reconstruction éventuelle des bâtiments détruits.

Article 1941

Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l’article 1938, privilèges,

hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d’occupation

de toute nature portant sur les constructions, s’éteignent à l’expiration du bail sauf pour les contrats de

bail de locaux d’habitation.

Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d’achat du terrain par le preneur et que le preneur lève

l’option conformément au quatrième alinéa de l’article 1936, les privilèges et hypothèques du chef du

preneur inscrits avant la levée de l’option ne s’éteignent pas à l’expiration du bail mais conservent leurs

effets, jusqu’à leur date d’extinction, sur l’immeuble devenu la propriété du constituant. Ils s’étendent

de plein droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour l’acquisition dudit terrain.

318

Par ailleurs, si le bail prend fin par résiliation judiciaire ou amiable, les privilèges et hypothèques

mentionnés au premier alinéa et inscrits, suivant le cas, avant la publication de la demande en justice

tendant à obtenir cette résiliation ou avant la publication de l’acte ou de la convention la constatant, ne

s’éteignent qu’à la date primitivement convenue pour l’expiration du bail.

Article 1942

Si pendant la durée du bail les constructions sont détruites par cas fortuit ou force majeure, la résiliation

peut, à la demande de l’une ou l’autre partie, être prononcée par décision judiciaire, qui statue également

sur les indemnités qui pourraient être dues.

Chapitre III. Du louage d’ouvrage et d’industrie

Article 1943

Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :

1° Le louage de service ;

2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des

marchandises ;

3° Celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.

Section I : Du louage de service

Article 1944

On ne peut engager ses services qu’à temps, ou pour une entreprise déterminée.

En cas de contrat conclu à durée indéterminée, le louage de service peut toujours cesser par la volonté

d’une des parties contractantes.

Néanmoins, ce droit de résiliation unilatérale peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque, par les

conditions dans lesquelles elle intervient, la résiliation a causé un préjudice à l’autre partie.

Pour la fixation de l’indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des

services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une

pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l’existence et

déterminer l’étendue du préjudice causé.

Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en

vertu des dispositions ci-dessus.

Les contestations auxquelles pourra donner lieu l’application des alinéas précédents, lorsqu’elles seront

portées devant les tribunaux civils et devant les cours d’appel, seront instruites et jugées d’urgence.

Section II : Du louage des voituriers par terre et par eau

Article 1945

Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur

sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre Du dépôt et du

séquestre.

Au regard de leur responsabilité, les transporteurs sont soumis au régime prévu aux articles L.2223-1 et

suivants du code de commerce (Section 3 De la responsabilité du transporteur du code de commerce).

Article 1946

319

Ils répondent non seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce

qui leur a été remis sur le port ou dans l’entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

Article 1947

Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne

prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

Article 1948

Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir

registre de l’argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

Article 1949

Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en

outre assujettis à des règlements particuliers.

Section III : Des devis et des marchés

Article 1950

Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail

ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.

Article 1951

Lorsque l’entrepreneur fournit la matière et que la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit,

avant d’être livrée, la perte en est pour l’entrepreneur, à moins que le maître de l’ouvrage ne fût en

demeure de recevoir la chose.

Article 1952

Lorsque l’entrepreneur fournit seulement son travail ou son industrie et que la chose vient à périr, les

risques de la chose sont pour son propriétaire, sauf faute de l’entrepreneur qui, en ce cas, est tenu de la

perte.

L’entrepreneur qui s’engage à fabriquer un objet avec la matière fournie par le maître de l’ouvrage n’a

pas droit à rémunération si l’objet vient à périr, même en l’absence de faute de sa part, avant qu’il l’ait

livré.

Article 1953

Si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les

architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage

d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans.

Article 1954

Est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat

de louage d’ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit

une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Article 1955

La présomption de responsabilité établie par l’article 1953 s’étend également aux dommages qui

affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font

indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

320

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages

de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son

remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Article 1956

Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une

durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Article 1957

Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour

satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement

responsable des obligations mises par les articles 1953, 1955 et 1956 à la charge du locateur d’ouvrage

qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage,

la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article :

- celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger

;

- celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou

tout autre signe distinctif.

Article 1958

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1953

à 1957 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des

articles 1953 à 1955, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de

l’article 1956, à l’expiration du délai visé à cet article.

Article 1959

Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un

ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1953 et 1955 se prescrivent

par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments

d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1956, par deux ans à compter de cette même réception.

Article 1960

En dehors des actions régies par les articles 1956, 1958 et 1959, les actions en responsabilité dirigées

contre les constructeurs désignés aux articles 1953 et 1954 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix

ans à compter de la réception des travaux.

Article 1961

Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux

articles 1953, 1954 et 1955, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1956 et 1962 ou d’en limiter

la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1957, est réputée non écrite.

Article 1962

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.

Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.

Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter

de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au

moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour

ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le

maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.

321

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise

en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun

accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de

l’usage.

Article 1963

Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1953, 1955,

1956 et 1957 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de

permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Article 1964

Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après

un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix,

ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements

ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par

écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Article 1965

Le maître de l’ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà

commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce

qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Article 1966

Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’architecte ou de l’entrepreneur.

La mort du maître de l’ouvrage n’entraîne l’extinction du contrat que si sa personne était un élément

déterminant de la conclusion du contrat.

La dissolution du contrat par le décès ne permet cependant pas au maître de l’ouvrage de conserver sans

contrepartie le travail inachevé, dans l’état où il se trouve : le maître de l’ouvrage est tenu de payer en

proportion du prix porté par la convention, à la succession de l’architecte ou de l’entrepreneur, la valeur

des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, mais seulement quand ces travaux ou ces matériaux

peuvent lui être utiles. Dans le cas de l’alinéa 2, un même effet s’applique aux héritiers du maître de

l’ouvrage.

Article 1967

L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie.

Article 1968

Les salariés et sous-traitants qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages

faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à

concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

Titre X : De la société

Chapitre Ier. Dispositions générales

Article 1969

322

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une

entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de

l’économie qui pourra en résulter.

La société peut aussi être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule

personne.

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.

Même s’ils n’emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour

l’acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d’autres personnes peuvent être associés dans

une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale.

Article 1970

Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l’intérêt commun des associés.

Article 1971

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés s’il n’en est autrement disposé

par la loi en raison de leur forme ou de leur objet.

Article 1972

Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme,

l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son

fonctionnement.

Article 1973

Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.

En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-

ci.

Article 1974

Toute société dont le siège est situé sur le territoire de la République de Djibouti est soumise aux

dispositions de la loi djiboutienne.

Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société

si le siège réel est situé en un autre lieu.

Article 1975

La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

Article 1976

Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité

prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander

en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut

agir aux mêmes fins.

Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des statuts.

L’action aux fins de régularisation prévue à l’alinéa premier se prescrit par trois ans à compter de

l’immatriculation de la société ou de la publication de l’acte modifiant les statuts.

Article 1977

323

Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d’administration

sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d’une mention obligatoire dans les

statuts, soit par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite pour la constitution

de la société.

En cas de modification des statuts, les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux membres

des organes de gestion, de direction ou d’administration alors en fonction.

L’action se prescrit par trois années à compter du jour de l’accomplissement de la formalité omise ou

irrégulièrement accomplie. La disparition de l’omission ou de l’irrégularité ne met pas obstacle à

l’exercice de l’action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé de ce fait. Cette

action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.

Article 1978

Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité

morale à compter de leur immatriculation.

Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les

principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Article 1979

Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des

obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité

dans les autres cas.

La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés

avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.

Article1980

L’apport d’un bien ou d’un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès

avant l’immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne.

À compter de l’immatriculation de la société, les effets de la formalité rétroagissent à la date de

l’accomplissement de ladite formalité.

Article 1981

Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution

de la société ou au cours de l’existence de celle-ci.

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à

l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux

pertes.

Article 1982

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en

numéraire ou en industrie.

Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition

effective des biens.

Lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son

acheteur.

Lorsqu’il est en jouissance, l’apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son

preneur. Toutefois, lorsque l’apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens

324

normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la

propriété des biens apportés, à charge d’en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas,

l’apporteur est garant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

L’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a pas fait devient de plein droit et

sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce,

sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. En outre, lorsqu’il n’a pas été procédé

aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au

président du tribunal de première instance statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux

administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire

chargé de procéder à cette formalité.

L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a

réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport.

Article 1983

I. Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des

droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée,

en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par

ordonnance du président du tribunal de première instance statuant en référé et sans recours possible.

II. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces

droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en

cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

III. Dans les cas prévus aux points I. et II., l’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles

existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par

toute convention liant les parties.

Article 1984

Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter

l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la

réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués

à la société.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action

sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation

à l’exercice de cette action.

Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en

responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.

Article 1985

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.

Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi

les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la

demande du plus diligent.

Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions

concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent.

Article 1986

325

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion

de sa part dans le capital social, et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle

de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant

de la totalité des pertes, comme celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la

totalité des pertes, sont réputées non écrites.

Article 1987

Il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société en vertu de

pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la

constitution de l’hypothèque ou de la sûreté doit l’être par acte authentique.

Article 1988

La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création

d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification

statutaire.

Article 1989

Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution

d’une société nouvelle, par voie de fusion. Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission

à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles.

Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.

Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la

modification de ses statuts.

Si l’opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les

règles propres à la forme de société adoptée.

Article 1990

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de

la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le

délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la

situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu

lieu.

L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur

l’existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé

unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la

publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement

des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La

transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du

délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le

remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique

est une personne physique.

Article 1991

326

La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés ou, si les statuts le prévoient, à la

majorité prévue pour la modification de ceux-ci.

Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de

décider si la société doit être prorogée.

À défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de première instance, statuant sur requête,

la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

Article 1992

La société prend fin :

1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément

à l’article 1991 ;

2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;

3° Par l’annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal de première instance à la demande d’un associé

pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente

entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal de première instance dans le cas prévu à

l’article 1990 ;

7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Article 1993

La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1989 et au troisième

alinéa de l’article 1990. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.

Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est

nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice.

Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont

opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se

soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation

du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de

la clôture de celle-ci.

Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution,

le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal de première instance, qui fait procéder à la

liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

Article 1994

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les

associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention

contraire.

Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux

partages entre associés.

Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un

acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. À défaut, tout bien apporté qui se

retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu,

à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution

préférentielle.

327

Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout

ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui

concerne ces biens, par les dispositions relatives à l’indivision.

Article 1995

La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1969 et 1970, ou

de l’une des causes de nullité des contrats en général.

Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas

sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.

La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une

disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.

Article 1996

L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue

sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social.

Article 1997

En cas de nullité d’une société ou d’actes ou délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un

vice de consentement ou l’incapacité d’un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute

personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l’opérer, soit de régulariser,

soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée

à la société.

La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l’alinéa précédent, toute

mesure susceptible de supprimer l’intérêt du demandeur notamment par le rachat de ses droits sociaux.

En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si

celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications

statutaires. Le vote de l’associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision

de la société.

En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé est déterminée

conformément aux dispositions de l’article 1983.

Article 1998

Le tribunal, saisi d’une demande en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir

les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif

d’instance.

Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée, ou une consultation des associés être

effectuée, et s’il est justifié d’une convocation régulière de cette assemblée ou de l’envoi aux associés

du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le

président tribunal de première instance saisi par voie de référé, accorde le délai nécessaire pour que les

associés puissent prendre une décision.

Article 1999

Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent

par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Article 2000

328

Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l’exécution du contrat de

société.

À l’égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, la nullité de la société produit les effets

d’une dissolution prononcée par justice.

Article 2001

Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi.

Cependant la nullité résultant de l’incapacité ou de l’un des vices du consentement est opposable même

aux tiers de bonne foi par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement

a été surpris par erreur, dol ou violence.

Article 2002

L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs

à la constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force

de chose jugée.

La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l’exercice de l’action en dommages-intérêts

tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l’acte ou la délibération était

entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.

Chapitre II. De la société civile

Section I : Dispositions générales

Article 2003

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu’il n’y soit

dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d’entre elles sont assujetties.

Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de

leur forme, de leur nature, ou de leur objet.

Article 2004

Le capital est divisé en parts égales.

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce relatives au capital variable

des sociétés sont applicables aux sociétés civiles.

Section II : De la gérance

Article 2005

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit

par un acte distinct, soit par une décision des associés.

Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance.

Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant

plus de la moitié des parts sociales.

Dans le silence des statuts, et s’il n’en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les

gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.

329

Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander

au président du tribunal de première instance statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé

de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Article 2006

Hors les cas visés à l’article 1992, la société prend fin par la dissolution anticipée que peut prononcer le

tribunal de première instance à la demande de tout intéressé, lorsqu’elle est dépourvue de gérant depuis

plus d’un an.

Article 2007

La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées.

Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité

dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, lorsque ces décisions ont été

régulièrement publiées.

Article 2008

Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et

obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s’ils étaient gérants en leur nom

propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.

Article 2009

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt

de la société.

S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de

s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.

Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration.

Article 2010

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent.

L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins

qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, à moins qu’il ne soit

établi qu’ils en ont eu connaissance.

Article 2011

Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions

aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et

des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun

dans la réparation du dommage.

Article 2012

Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant

plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à

dommages-intérêts.

Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

330

Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution

de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans

les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-

ci en pouvant prétendre au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée, à défaut d’accord

amiable, à dire d’expert, conformément à l’article 1983.

Section III : Des décisions collectives

Article 2013

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires

ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.

Article 2014

Les décisions sont prises par les associés réunis en assemblée. Les statuts peuvent aussi prévoir qu’elles

résulteront d’une consultation écrite ou par voie électronique.

Article 2015

Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Section IV : De l’information des associés

Article 2016

Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents

sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par

écrit dans le délai d’un mois.

Article 2017

Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette

reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de

l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes

encourues ou prévues.

331

Section V : Des engagements des associés à l’égard des tiers

Article 2018

À l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans

le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital

social est la plus faible.

Article 2019

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir

préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Article 2020

Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent

par trois ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

Article 2021

S’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des

associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que

cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à

l’article 1983, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité

d’associé.

Section VI : Des cessions des parts sociales

Article 2022

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés.

Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera, soit obtenu à une majorité qu’ils

déterminent, soit accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d’agrément les cessions consenties

à des associés ou au conjoint de l’un d’eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises

à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.

Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés. Il n’est

notifié qu’à la société quand les statuts prévoient que l’agrément peut être accordé par les gérants.

Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société, les cessions faites par l’un d’eux à

l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous signature privée ayant

acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

Article 2023

Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf clause ou convention

contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement.

Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à

l’unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. En cas de blocage,

l’article 2024, alinéa 1er s’applique. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de

leur annulation.

Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la société, ainsi que le

prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux

dispositions de l’article 1983, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

332

Article 2024

Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des

notifications prévues au troisième alinéa de l’article 2022, l’agrément à la cession est réputé acquis, à

moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.

Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu’il renonce à la

cession dans le délai d’un mois à compter de ladite décision.

Article 2025

Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six

mois prévu au premier alinéa de l’article 2024, et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder

un an ni être inférieur à un mois.

Article 2026

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société par

signification du transport réalisé ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication.

Article 2027

Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par

acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant

lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés

le même jour viennent en concurrence.

Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication

du nantissement.

Article 2028

Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les

mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts.

Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de

réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la

vente aux associés et à la société.

Chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente.

Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés

acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n’exerce

cette faculté, la société peut racheter les parts elle-même, en vue de leur annulation.

Article 2029

La réalisation forcée qui ne procède pas d’un nantissement auquel les autres associés ont donné leur

consentement, doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.

Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l’acquisition des parts dans

les conditions prévues aux articles 2023 et 2024.

Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est

reconnue par l’article 2028. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l’acquéreur.

333

Section VII : Du retrait ou décès d’un associé

Article 2030

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société,

dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision

unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour juste motif par une décision de

justice.

À moins qu’il ne lui soit attribué certains biens de la société de valeur équivalente, l’associé qui se retire

a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, à dire

d’expert, conformément à l’article 1983.

Article 2031

La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires,

sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.

Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci

continuera avec les seuls associés survivants.

Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou

plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent,

par disposition testamentaire.

Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne

peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou,

à défaut, par l’accord unanime des associés.

Article 2032

Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de

leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-

même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.

La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès à dire d’expert, sauf accord amiable,

dans les conditions prévues à l’article 1983.

Chapitre III : De la société en participation

Article 2033

Les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée. La société est dite alors « société

en participation ». Une telle société n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Son

existence peut être prouvée par tous moyens.

Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en

participation, sous réserve des règles d’ordre public du droit commun des sociétés.

Article 2034

À moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant

que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil,

soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.

Article 2035

À l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.

334

Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis

pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la

société.

Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.

Il peut en outre être convenu que l’un des associés est, à l’égard des tiers, propriétaire de tout ou partie

des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social.

Article 2036

Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers.

Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu

à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec

solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

Il en est de même de l’associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait

s’engager à son égard, ou dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit.

Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l’article 2035 (alinéas 2

et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du

livre III du présent code (articles 933 et suivants), soit, si les formalités prévues à l’article 2037 ont été

accomplies, celles du titre XI du présent livre (article 2071 et suivants), tous les associés étant alors,

sauf convention contraire, réputés gérants de l’indivision.

Article 2037

Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment

d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés pourvu que cette notification soit de bonne

foi, et non faite à contretemps.

À moins qu’il n’en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis

en application des règles applicables à l’indivision de l’article 2035 tant que la société n’est pas dissoute.

Article 2038

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés créées de fait.

Chapitre IV : De la société civile professionnelle

Section I : Dispositions générales

Article 2039

Il peut être constitué, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un

statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers publics et

ministériels, des sociétés civiles professionnelles qui jouissent de la personnalité morale et sont soumises

aux dispositions du présent chapitre III.

Ces sociétés civiles professionnelles ont pour objet l’exercice en commun de la profession de leurs

membres, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire réservant aux personnes physiques

l’exercice de cette profession.

L’immatriculation de la société ne peut intervenir qu’après l’agrément de celle-ci par l’autorité

compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel.

335

Les conditions d’application du présent chapitre III à chaque profession sont déterminées par les lois et

règlements applicables à chacune des professions considérées.

Article 2040

Un décret peut autoriser, dans les conditions qu’il détermine, les personnes physiques exerçant une

profession libérale visée à l’article précédent, à constituer des sociétés régies par le présent chapitre III

avec des personnes physiques exerçant d’autres professions libérales en vue de l’exercice en commun

de leurs professions respectives.

Les membres des professions visées à l’article 2039 ne peuvent entrer dans une société civile

professionnelle groupant des personnes appartenant à des professions libérales non visées à

l’article 2039 qu’à la condition d’y avoir été autorisés par l’organisme exerçant à leur égard la juridiction

disciplinaire. En cas de refus d’autorisation, appel peut être fait devant la Chambre civile de la Cour

d’Appel.

Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que

par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.

Article 2041

Peuvent seules être associées, sous réserve des dispositions de l’article 2062, les personnes qui,

préalablement à la constitution de la société, exerçaient régulièrement la profession ainsi que celles qui,

réunissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur, ont vocation à l’exercer.

Article 2042

Sauf disposition contraire de la réglementation particulière à chaque profession, tout associé ne peut être

membre que d’une seule société civile professionnelle et ne peut exercer la même profession à titre

individuel.

Article 2043

Des personnes physiques titulaires d’un office public ou ministériel et exerçant la même profession,

peuvent également constituer entre elles des sociétés civiles professionnelles pour l’exercice en commun

de leur profession, sans que ces sociétés soient elles-mêmes nommées titulaires d’un office.

L’application de l’alinéa précédent est soumise aux dispositions de l’article 2039, alinéa 3.

Les dispositions de l’article 2040 sont applicables aux sociétés constituées en application du présent

article.

Section II : Constitution de la société

Article 2044

Les sociétés civiles professionnelles sont librement constituées dans les conditions prévues par la

réglementation particulière à chaque profession, qui déterminera la procédure d’agrément ou

d’inscription et le rôle des organismes professionnels.

En ce qui concerne les offices publics et ministériels, la société doit être agréée ou titularisée dans

l’office selon les conditions qui seront prévues par décret.

Article 2045

Les statuts de la société doivent être établis par écrit. La réglementation particulière à chaque profession

détermine les indications qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts.

Article 2046

336

La dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention :

« société civile professionnelle » ou des initiales : « SCP », elles-mêmes suivies de l’indication de la

profession exercée.

Le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.

Article 2047

Le capital social est divisé en parts égales qui ne peuvent être représentées par des titres négociables.

La réglementation particulière à chaque profession peut limiter le nombre des associés.

Article 2048

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. Celles qui représentent des apports

en nature doivent être libérées intégralement dès la constitution de la société.

La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts. Elle tient compte des apports en

numéraire et, selon l’évaluation qui en est faite, des apports en nature et notamment des apports de droits

incorporels.

Les statuts peuvent, à l’unanimité des associés, fixer les principes et les modalités applicables à la

détermination de la valeur des parts sociales.

Sauf dispositions contraires de la réglementation particulière à chaque profession, la valeur des parts

sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile. Toutefois, à l’unanimité

des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation

des parts sociales.

Section III : Fonctionnement de la société

Article 2049

Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs

gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

Les conditions de nomination et de révocation des gérants, leurs pouvoirs et la durée de leur mandat

sont déterminés par les statuts. Les pouvoirs des gérants ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de

créer une subordination des associés à la société pour l’accomplissement de leurs actes professionnels.

Article 2050

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou

envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes

commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la

part contributive de chacun dans la répartition du dommage.

Article 2051

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés.

Chaque associé dispose, sauf dispositions particulières du décret propre à chaque profession ou, à son

défaut, des statuts, d’une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient.

La réglementation particulière à chaque profession et, à son défaut, les statuts déterminent le mode de

consultation des associés, les règles de quorum et de majorité exigées pour la validité de leurs décisions

et les conditions dans lesquelles ils sont informés de l’état des affaires sociales.

Article 2052

337

Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l’activité professionnelle des associés,

constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

La réglementation particulière à chaque profession et, à son défaut, les statuts peuvent déterminer des

modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital.

En l’absence de disposition réglementaire ou de la clause statutaire, chaque associé a droit à la même

part dans les bénéfices.

Article 2053

Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers. Cette disposition ne fait pas

obstacle à ce que deux époux soient associés dans une même société civile professionnelle.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé

qu’après avoir vainement mis en demeure la société et à la condition de la mettre en cause.

Les statuts peuvent stipuler que, dans les rapports entre associés chacun de ceux-ci est tenu des dettes

sociales dans la proportion qu’ils déterminent.

Article 2054

Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit.

La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.

La société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans

les conditions prévues par la réglementation particulière à chaque profession.

Article 2055

La réglementation particulière à chaque profession détermine les attributions et les pouvoirs de chaque

associé et de la société pour l’exercice de la profession, et procède, le cas échéant, à l’adaptation des

règles de déontologie et de discipline qui leur sont applicables.

Article 2056

Un associé peut se retirer de la société, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse

la valeur de ses parts.

Lors du retrait d’un associé, la société civile professionnelle est soumise aux modifications d’inscription

et le cessionnaire des parts sociales à la procédure d’agrément, prévues par la réglementation particulière

à chaque profession.

En ce qui concerne les offices publics et ministériels, la réglementation particulière à chaque profession

détermine les conditions dans lesquelles devra être agréé par l’autorité de nomination le cessionnaire

des parts sociales et approuvé le retrait de l’associé auquel est remboursée la valeur de ses parts.

Article 2057

Les parts sociales peuvent être transmises ou cédées à des tiers avec le consentement des associés

représentant au moins les trois quarts des voix. Toutefois, les statuts peuvent imposer l’exigence d’une

majorité plus forte ou de l’unanimité des associés.

La transmission ou le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a

pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications

prévues au présent alinéa, le consentement est implicitement donné.

Si la société a refusé de donner son consentement, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à

compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix représentant leur valeur

338

déterminée en application des troisième et quatrième alinéas de l’article 2048 ou, lorsque les statuts ne

prévoient pas les modalités de détermination du prix, un prix fixé dans les conditions prévues par

l’article 1983 du code civil.

Article 2058

Sauf disposition contraire des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Si les statuts contiennent une clause limitant la liberté de cession, les dispositions de l’article 2057,

alinéas 2 et 3, sont applicables à défaut de stipulations statutaires.

Article 2059

Lorsqu’un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés

ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par la réglementation

particulière à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du

montant de la valeur nominale de ces parts.

Article 2060

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les

formes prévues à l’article 1994.

La cession des parts sociales n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités et,

en outre, après publicité insérée au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales.

Article 2061

Sauf dispositions contraires de la réglementation particulière à chaque profession, les statuts fixent

librement la durée de la société.

Article 2062

Sauf dispositions contraires de la réglementation particulière à chaque profession ou, à défaut, des

statuts, la société civile professionnelle n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait de la

société d’un associé pour toute autre cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsqu’un des associés est

frappé de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.

En cas de décès, les ayants droit de l’associé décédé n’acquièrent pas la qualité d’associé. Toutefois, ils

ont la faculté de céder les parts sociales de l’associé décédé, dans les délais et conditions prévus aux

articles 2057 et 2060 ; en outre, si un ou plusieurs d’entre eux remplissent les conditions exigées par

l’article 2041, ils peuvent demander le consentement de la société dans les conditions prévues à

l’article 2057. Si le consentement est donné, les parts sociales de l’associé décédé peuvent faire l’objet

d’une attribution préférentielle au profit de l’ayant droit agréé, à charge de soulte s’il y a lieu. En cas de

refus, le délai ci-dessus est prolongé du temps écoulé entre la demande de consentement et le refus de

celui-ci. Si aucune cession ni aucun consentement n’est intervenu à l’expiration du délai, la société ou

les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à

l’article 2059.

L’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer la profession perd, au jour de cette interdiction,

la qualité d’associé. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables, à l’exception de celles

concernant les ayants droit de l’intéressé.

Pendant le délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus, l’associé, ses héritiers ou ayants droit, selon les cas, ne

peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu’ils n’en soient déchus, ils

conservent vocation à la répartition des bénéfices, dans les conditions prévues par les statuts.

Article 2063

339

La réglementation particulière à chaque profession détermine les effets de l’interdiction temporaire

d’exercer la profession dont un associé ou la société serait frappé.

Article 2064

La dissolution ou la prorogation de la société est décidée par les associés statuant à la majorité qui sera

déterminée par la réglementation particulière à la profession.

Lorsque la société constituée entre associés exerçant des professions différentes ne comprend plus, au

moins, un associé exerçant chacune des professions considérées, les associés peuvent, dans le délai d’un

an, régulariser la situation ou décider la modification de l’objet social. À défaut, la société est dissoute.

Article 2065

La société civile professionnelle ne peut, sauf disposition contraire de la réglementation particulière à la

profession, être transformée en société d’une autre forme.

Une société d’une autre forme peut être transformée en société civile professionnelle sans que cette

transformation entraîne la création d’une personne morale nouvelle.

Article 2066

La nullité de la société civile professionnelle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte constitutif

ou dans les cas prévus par les dispositions qui régissent les nullités des contrats.

Ni la société, ni les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l’égard des tiers.

Article 2067

L’appellation « société civile professionnelle » ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux

dispositions du présent chapitre III.

L’emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci

est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 1 000 000 FD, ou de l’une de ces deux peines

seulement.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, et son

affichage.

Article 2068

Les articles 1969 à 2037 sont applicables aux sociétés civiles professionnelles, dans leurs dispositions

qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

Article 2069

Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées et fonctionnant conformément aux

dispositions du présent chapitre sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu des personnes

physiques pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée.

Section IV : Sociétés civiles de moyens

Article 2070

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou

morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent

constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres

l’exercice de son activité.

À cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que

la société puisse elle-même exercer celle-ci.

340

Titre XI : Du régime conventionnel de l’indivision

Chapitre Ier : Des conventions relatives à l’exercice des droits indivis en l’absence d’usufruitier

Article 2071

Les Co indivisaires, s’ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l’indivision.

À peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis

et l’indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des

créances, la convention n’est opposable aux débiteurs concernés qu’à partir de la signification qui leur

en est faite, ou de son acceptation par le débiteur dans un acte authentique ; s’ils comprennent des

immeubles, il y a lieu aux formalités de la publicité foncière.

Article 2072

La convention peut être conclue pour une durée déterminée, inférieure ou égale à cinq ans. Elle est

renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme

convenu qu’autant qu’il y en a de justes motifs.

Il peut aussi être décidé que cette convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction,

pour une durée déterminée ou indéterminée. À défaut d’un pareil accord, l’indivision sera régie par les

articles 933 et suivants à l’expiration de la convention à durée déterminée.

La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être

provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.

Article 2073

La convention tendant au maintien de l’indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des

biens indivis.

Elle peut, toutefois, être conclue au nom d’un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas,

le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu’en soit la durée, dans l’année qui suit sa majorité.

Article 2074

Les coïndivisaires peuvent nommer un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi eux.

Les modalités de désignation et de révocation du gérant peuvent être déterminées par une décision

unanime des indivisaires.

À défaut d’un tel accord, le gérant pris parmi les indivisaires ne peut être révoqué de ses fonctions que

par une décision unanime des autres indivisaires.

Le gérant, qui n’est pas indivisaire, peut être révoqué dans les conditions convenues entre ses mandants

ou, à défaut, par une décision prise à la majorité des indivisaires en nombre et en parts. Dans tous les

cas, la révocation peut être prononcée par le tribunal à la demande d’un indivisaire lorsque le gérant, par

ses fautes de gestion, met en péril les intérêts de l’indivision.

Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue pour une durée indéterminée

à compter de sa révocation.

Article 2075

341

Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile,

soit en justice, tant en demandant qu’en défendant. Il est tenu d’indiquer, à titre purement énonciatif, le

nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.

Le gérant administre l’indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les

biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d’une

exploitation normale des biens indivis, ou encore s’il s’agit de choses difficiles à conserver ou sujettes

à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.

Article 2076

Le gérant exerce les pouvoirs qu’il tient de l’article précédent lors même qu’il existe un incapable parmi

les indivisaires.

Article 2077

Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises à l’unanimité, sauf au gérant, s’il est lui-

même indivisaire, à user des voies prévues par l’article 942.

S’il existe des incapables mineurs ou majeurs parmi les indivisaires, les décisions dont il est parlé à

l’alinéa précédent donnent lieu à l’application des règles de protection prévues en leur faveur.

Il peut être convenu entre les indivisaires qu’en l’absence d’incapables, certaines catégories de décisions

seront prises autrement qu’à l’unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans

l’accord de tous les indivisaires, si ce n’est en application de l’article 942 ou des règles de la gestion

d’affaires.

Article 2078

La convention d’indivision peut régler le mode d’administration en cas de pluralité de gérants. À défaut

de stipulations spéciales, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’article 2075, sauf le droit

pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue.

Article 2079

Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées

par les indivisaires, à l’exclusion de l’intéressé, ou, à défaut par le président du Tribunal de Première

Instance statuant à titre provisionnel.

Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Article 2080

Chaque indivisaire peut exiger la communication de tous les documents relatifs à la gestion. Le gérant

doit, une fois par an, rendre compte de sa gestion aux indivisaires. À cette occasion, il indique par écrit

les bénéfices réalisés et les pertes encourues ou prévisibles.

Chaque indivisaire est tenu de participer aux dépenses de conservation des biens indivis. À défaut

d’accord particulier, les textes qui régissent l’indivision légale sont applicables à l’exercice du droit

d’usage et de jouissance, ainsi qu’à la répartition des bénéfices et des pertes.

Article 2081

De même, en cas d’aliénation de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis, ou dans

un ou plusieurs de ces biens, les Co indivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution

prévus par ce régime légal. Cependant, dès qu’une part indivise est dévolue à une personne étrangère à

l’indivision, pour quelque cause que ce soit, la convention est réputée conclue pour une durée

indéterminée.

Article 2082

342

Les indivisaires peuvent convenir qu’au décès de l’un d’eux, chacun des survivants pourra acquérir la

quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire

attribuer à charge d’en tenir compte à la succession d’après sa valeur à l’époque de l’acquisition ou de

l’attribution.

Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d’acquisition ou

d’attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion

de leurs droits respectifs dans l’indivision ou la succession.

Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l’application des dispositions relatives aux

attributions préférentielles.

Article 2083

La faculté d’acquisition ou d’attribution est caduque si son bénéficiaire ne l’a pas exercée par une

notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d’un mois à

compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-

même avoir lieu avant l’expiration du délai prévu au titre Des successions pour faire inventaire et

délibérer.

Lorsqu’il n’a pas été prévu de faculté d’acquisition ou d’attribution, ou que celle-ci est caduque, la

quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d’indivision sera

réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l’ouverture de la succession.

Article 2084

L’article 952 est applicable aux créanciers de l’indivision, ainsi qu’aux créanciers personnels des

indivisaires.

Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-

même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de

leur débiteur dans l’indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile. Les

dispositions de l’article 2081 sont alors applicables.

Chapitre II : Des conventions relatives à l’exercice des droits indivis en présence d’un usufruitier

Article 2085

Lorsque les biens indivis sont grevés d’un usufruit, des conventions, soumises en principe aux

dispositions du chapitre précédent, peuvent être conclues, soit entre les nus propriétaires, soit entre les

usufruitiers, soit entre les uns et les autres.

Il peut y avoir pareillement convention entre ceux qui sont en indivision pour la jouissance et celui qui

est nu-propriétaire de tous les biens, de même qu’entre l’usufruitier universel et les nus propriétaires.

Article 2086

Lorsque les usufruitiers n’ont pas été partie à la convention, les tiers qui ont traité avec le gérant de

l’indivision ne peuvent se prévaloir au préjudice des droits d’usufruit des pouvoirs qui lui auraient été

conférés par les nus propriétaires.

Article 2087

Lorsque la convention passée entre usufruitiers et nus propriétaires prévoit que des décisions seront

prises à la majorité en nombre et en parts, le droit de vote afférent aux parts est divisé par moitié entre

l’usufruit et la nue-propriété, à moins que les parties n’en soient autrement convenues.

343

Toute dépense excédant les obligations de l’usufruitier, telles qu’elles sont définies par les dispositions

de la Section III du Chapitre premier (articles 721 et suivants), ne l’engage qu’avec son consentement

donné dans la convention elle-même ou par un acte ultérieur.

L’aliénation de la pleine propriété des biens indivis ne peut être faite sans l’accord de l’usufruitier, sauf

le cas où elle est provoquée par les créanciers habiles à poursuivre la vente.

Titre XII : Du prêt

Article 2088

Il y a deux sortes de prêt :

Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;

Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.

La première espèce s’appelle prêt à usage.

La deuxième s’appelle prêt de consommation.

Chapitre Ier. Du prêt à usage

Section I : De la nature du prêt à usage

Article 2089

Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la

charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Le prêteur demeure propriétaire de la chose

prêtée.

Article 2090

À défaut de prévision contraire des parties, le prêt à usage est gratuit.

Article 2091

Tout ce qui est dans le commerce et qui ne se consomme pas par l’usage, peut être l’objet d’un tel prêt.

Article 2092

Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux

héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de la personne de l’emprunteur les héritiers doivent aussitôt

restituer la chose prêtée.

Section II : Des engagements de l’emprunteur

Article 2093

L’emprunteur est tenu de veiller, en personne normalement diligente, à la garde et à la conservation de

la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout

à peine de nullité de la convention, sans préjudice des dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Article 2094

344

Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut en obtenir restitution contre le

prêteur.

Il en est autrement si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la

chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le

prêteur, celui-ci est alors tenu de la lui rembourser.

Article 2095

Il n’est pas tenu des cas fortuits ou de force majeure lorsque les destructions de la chose, survenues

durant son usage normal, résultent d’un tel fait ou du propre fonctionnement de la chose prêtée.

L’emprunteur est toutefois responsable de la perte de la chose prêtée survenue par cas fortuit ou force

majeure :

1° S’il fait de la chose un usage autre ou pour un temps plus long qu’il ne devait ;

2° Si la chose prêtée périt par cas fortuit que l’emprunteur aurait pu contrecarrer en employant une chose

qui lui appartenait, ou si, étant contraint de ne pouvoir conserver que l’une des deux choses, il a préféré

sauver la sienne ;

3° Si l’emprunteur avait estimé la valeur de la chose en la prêtant, sauf convention contraire ;

4° Si par convention expresse ou tacite l’emprunteur a pris les cas fortuits à sa charge.

La responsabilité pesant sur l’emprunteur prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand la chose

est l’objet d’une utilisation commune par le prêteur et l’emprunteur ou quand le prêteur s’est réservé la

possibilité d’utiliser la chose prêtée.

Article 2096

L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

Article 2097

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers

le prêteur.

Section III : Des engagements de celui qui prête à usage

Article 2098

Le prêteur ne peut reprendre la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut d’une telle

prévision, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.

Il est tenu au remboursement des sommes engagées par l’emprunteur dans les conditions de

l’article 2094, alinéa second.

Article 2099

Néanmoins, si, pendant le délai convenu ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au

prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger

l’emprunteur à la lui rendre sans attendre.

Article 2100

Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle risque de causer un préjudice à celui qui s’en sert, le

prêteur est responsable dès qu’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur.

Chapitre II : Du prêt de consommation

Section I : De la nature du prêt de consommation

345

Article 2101

Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité

de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même

espèce et qualité.

Article 2102

Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée.

Si elle périt, c’est lui qui, indépendamment de la cause de ce fait, en subit la perte, sauf son recours

contre celui par la faute duquel elle est arrivée

Article 2103

On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce,

diffèrent dans l’individu, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage.

Article 2104

L’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat.

S’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la

somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Cette règle n’a pas lieu si le prêt a été fait en lingots ou des denrées, auxquels cas le débiteur doit toujours

rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela indépendamment de la variation de valeur

dont a pu être affecté le bien.

Section II : Des obligations du prêteur

Article 2105

Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’article 2100 pour le

prêt à usage.

Article 2106

Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.

Article 2107

S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant

les circonstances.

Article 2108

S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les

moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.

Section III : Des engagements de l’emprunteur

Article 2109

L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire à cette date, il doit en payer la valeur :

- au jour et au lieu du remboursement quand le contrat a prévu le temps et le lieu de la restitution ;

- au jour et au lieu où l’emprunt a été fait.

Article 2110

346

Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu et à défaut, à compter

de la mise en demeure qui lui est adressée, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande

en justice.

Chapitre III : Du prêt à intérêt

Article 2111

La stipulation d’intérêts est autorisée tant pour le prêt d’argent, de denrées, que des autres choses

mobilières.

Article 2112

Si l’emprunteur a payé des intérêts alors qu’ils n’étaient pas stipulés, il ne peut pas en obtenir le

remboursement. Il ne peut pas davantage les imputer sur le capital.

Article 2113

L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut

excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. À défaut, le prêt est consenti à titre gratuit et

les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la mise en demeure de restituer le capital.

Article 2114

La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la

libération.

Article 2115

On peut aussi prévoir que, en contrepartie de la mise à disposition d’un capital, que le prêteur s’interdit

d’exiger, l’emprunteur s’engage à lui verser périodiquement une rente.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente.

Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle

doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

Article 2116

Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

Article 2117

La rente constituée en perpétuel est rachetable. Cette possibilité de rachat est imprescriptible et sous-

entendue dans ces sortes de contrats.

Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un certain délai. Ce délai

prend la forme :

- soit d’un délai d’attente, qui sera fixé par les parties pour une durée maximum de dix ans, à compter

du prêt ;

- soit d’un délai de préavis, que le débiteur doit laisser au créancier quand il l’avertit de sa volonté de

rachat.

Article 2118

Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :

1° S’il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;

2° S’il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

Article 2119

347

Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite du débiteur.

Article 2120

Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre Des contrats aléatoires.

Titre XIII : Du dépôt

Chapitre Ier : Des deux espèces de dépôts

Article 2121

Le dépôt est un acte par lequel une personne reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la

restituer en nature.

Article 2122

Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit et le séquestre.

Chapitre II : Du dépôt proprement dit

Section I : De la nature et de l’essence du contrat de dépôt

Article 2123

Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

Article 2124

Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

Article 2125

Il n’est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée.

La remise fictive suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que

l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.

Article 2126

Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

Section II : Du dépôt volontaire

Article 2127

Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle

qui le reçoit.

Le dépôt volontaire suppose des personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable

de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations

d’un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a

fait le dépôt.

Inversement, si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, la personne

qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main

du dépositaire, ou l’action en restitution jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

348

Article 2128

Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son

consentement exprès ou tacite.

Article 2129

Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve par témoin n’est pas admise quand la valeur de

la chose déposée excède 20 000 FD.

Article 2130

Lorsque le dépôt, étant au-dessus du montant prévu à l’article précédent, n’est pas prouvé par écrit, celui

qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit

pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.

Section III : Des obligations du dépositaire

Article 2131

Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la

garde des choses qui lui appartiennent.

Cette obligation doit être appliquée avec plus de rigueur :

1° Si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;

2° S’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;

3° Si le dépôt a été fait uniquement pour l’intérêt du dépositaire ;

4° S’il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

Article 2132

Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en

demeure de restituer la chose déposée.

Article 2133

Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.

Article 2134

Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été

confiées dans un contenant fermé ou sous une enveloppe cachetée.

Article 2135

Lorsque la chose déposée est un corps certain, le dépositaire doit rendre la chose même qu’il a reçue.

Dans le cas contraire, il doit rendre une chose de même espèce, et identique en quantité et qualité.

Article 2136

Le dépositaire rend la chose déposée dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les

détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

Article 2137

Si la chose déposée vient à disparaître par suite d’un cas de force majeure, le dépositaire qui a reçu un

prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu’il a reçu en échange.

Article 2138

L’héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de

rendre le prix qu’il a reçu, ou de céder son action contre l’acheteur, s’il n’a pas touché le prix.

349

Article 2139

Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer.

Il ne doit aucun intérêt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la

restitution.

Article 2140

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel

le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

Article 2141

Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer

à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant.

Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement

déchargé par la remise qu’il en fait à celui duquel il l’a reçu.

Article 2142

En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier.

S’il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir.

Article 2143

Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d’administration, par exemple quand un

majeur déposant se trouve frappé d’une incapacité, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui a

l’administration des biens du déposant.

Article 2144

Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne peut être restitué

qu’à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration

est finie.

Article 2145

Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y

porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

Article 2146

Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un

délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou

une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

Article 2147

Le dépositaire qui détourne la chose à lui confiée ou qui, par sa faute, ne peut restituer la chose déposée

doit en payer la valeur, au choix du déposant, soit au jour du dépôt, soit au jour où le juge statue, sans

préjudice des dommages et intérêts qui pourront être prononcés.

350

Article 2148

Toutes les obligations du dépositaire cessent s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui-même

propriétaire de la chose déposée.

Section IV : Des obligations du déposant

Article 2149

Le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose

déposée, et l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

Article 2150

Le dépositaire peut retenir la chose déposée jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du

dépôt.

Section V : Du dépôt nécessaire

Article 2151

Le dépôt nécessaire résulte de la contrainte subie par une personne, en raison d’un événement imprévu,

par exemple, un incendie, une ruine, un pillage, ou un naufrage, à déposer ses effets entre les mains d’un

tiers pour en assurer la sauvegarde.

Sauf disposition spéciale, le dépôt nécessaire est régi par toutes les règles précédemment énoncées.

Article 2152

La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur

supérieure au chiffre prévu à l’article 2129.

Article 2153

Le dépôt hôtelier est assimilé au dépôt nécessaire : les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme

dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur

qui loge chez eux.

Ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, que le vol ait été fait ou que le

dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel ou tout

établissement assimilé à un hôtel.

Lorsqu’un objet, quelle que soit sa nature ou sa valeur, a été déposé entre leurs mains ou qu’ils ont refusé

de le recevoir sans motif légitime, leur responsabilité en cas de vol ou de détérioration est entière,

nonobstant toute clause contraire. Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont,

à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de vingt fois le prix

de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi

résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.

Ils ne sont cependant pas responsables des vols faits avec force armée ou autre cas de force majeure.

Chapitre III : Du séquestre

Article 2154

Le séquestre est conventionnel ou judiciaire.

351

Section I : Du séquestre conventionnel

Article 2155

Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse,

entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera

jugée devoir l’obtenir.

Article 2156

Le séquestre peut n’être pas gratuit.

Lorsqu’il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sous réserve que :

1° Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais aussi des immeubles.

2° Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du

consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime comme une longue

absence ou un état de santé défaillant, et obtenir, éventuellement, la désignation d’un remplaçant.

Section II : Du séquestre ou « dépôt judiciaire »

Article 2157

La justice peut ordonner le séquestre :

1° Des meubles saisis sur un débiteur ;

2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux

ou plusieurs personnes ;

3° Des choses, selon ce qu’il doit, qu’un débiteur offre pour sa libération.

Article 2158

L’établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations

réciproques :

1° Le gardien doit :

- apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d’un bon père de famille ;

- représenter lesdits effets, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle

les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.

2° Le saisissant doit payer au gardien le salaire déterminé par le juge.

Article 2159

Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre

elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.

Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu’emporte

le séquestre conventionnel.

Titre XIV : Des contrats aléatoires

Chapitre Ier : Du jeu et du pari

Article 2160

La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari.

352

Article 2161

Cependant, le perdant ne peut jamais répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de

la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.

Chapitre II : Du contrat de rente viagère

Section I : Des conditions requises pour la validité du contrat

Article 2162

La rente est une créance dont l’objet est un revenu périodique obtenu par une personne, nommée le

crédirentier, d’une autre personne, le débirentier ; lorsqu’elle est viagère, la rente est versée durant toute

la vie de son bénéficiaire.

Article 2163

La rente peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose

mobilière appréciable, ou pour un immeuble.

Article 2164

Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle

doit être alors revêtue des formes requises par la loi. Tel est spécialement le cas pour les rentes

constituées par voie de donation-partage.

Lorsqu’elle constituée est à titre purement gratuit, la rente est réductible si elle excède ce dont il est

permis de disposer ; elle est nulle si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.

Article 2165

La rente peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers, bien

que le prix de la rente soit fourni en ce cas par une autre personne.

Elle peut aussi être constituée sur une ou plusieurs têtes.

Article 2166

Lorsqu’une rente est constituée sur la tête d’un tiers, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle

n’est pas assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf à être réduite si elle excède ce dont il

est permis de disposer ou à être annulée si elle est faite au profit d’une personne incapable de recevoir.

Dans les contrats de constitution de rente viagère, la clause par laquelle l’acquéreur stipule qu’après sa

mort, la rente sera continuée à un tiers pendant la vie de ce dernier, est valable, quoique ce tiers ne soit

pas intervenu au contrat.

Lorsque, constituée par des époux ou l’un d’eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint

survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d’une libéralité ou ceux d’un acte à titre

onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l’indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la

communauté ou à la succession du prédécédé est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf

volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.

Article 2167

Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit

aucun effet.

Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la

maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.

353

Article 2168

La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer.

Section II : Des effets du contrat entre les parties contractantes

Article 2169

Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation

du contrat, si le débirentier ne lui donne pas les sûretés qui ont pu être stipulées pour son exécution.

Article 2170

Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise pas celui en faveur de qui elle est

constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que

le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le

produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.

Article 2171

Le débirentier ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital et en

renonçant à la répétition des arrérages payés : il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la

personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la

vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente.

Article 2172

La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu.

Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du

jour où le paiement a dû en être fait.

Article 2173

La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit.

Article 2174

Le titulaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou

de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

Titre XV : Du mandat

Chapitre Ier : De la nature et de la forme du mandat

Article 2175

Le mandat, ou procuration, est un acte par lequel une personne nommée le mandant, donne à une autre,

le mandataire, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

Article 2176

Le mandat peut être donné par acte authentique ou par écrit sous signature privée, même par lettre. Il

peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au

titre Des obligations.

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le

mandataire.

354

Article 2177

Le mandat est gratuit, sauf convention contraire.

Article 2178

Il est spécial quand il est donné pour une affaire ou certaines affaires seulement ; il est général quand il

est donné pour toutes les affaires du mandant.

Lorsqu’il est général, le mandat ne permet que les actes d’administration.

S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

Article 2179

Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.

Le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

Article 2180

En cas d’absence, de dépassement ou de détournement de pouvoir du mandataire, les règles de

l’article 1274 sont applicables.

Article 2181

Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire ; mais le mandant n’aura d’action contre lui

que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

Chapitre II : Des obligations du mandataire

Article 2182

Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-

intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.

Article 2183

Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le

mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.

Article 2184

Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il

a reçu en vertu de sa procuration, même dans le cas où ce qu’il a reçu n’est pas dû au mandant.

Article 2185

Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :

1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ;

2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, mais que celle qu’il a choisie

était notoirement incapable ou insolvable.

Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.

Article 2186

Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité

entre eux qu’autant qu’elle est exprimée.

355

Article 2187

Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles

dont il est débiteur au titre de sa mission, à compter du jour qu’il est mis en demeure.

Article 2188

Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante

connaissance de ses pouvoirs n’est tenu d’aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est

personnellement soumis.

Chapitre III : Des obligations du mandant

Article 2189

Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir

qui lui a été donné.

Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.

Article 2190

Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du

mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.

S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces

remboursements et paiement, même dans le cas où l’affaire qu’il espérait conclure n’aurait pas réussi,

ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.

Article 2191

Sauf convention contraire, le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a

essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

Article 2192

Les avances faites par le mandataire produisent intérêts contre le mandant, à dater du jour des avances

constatées.

Ces intérêts sont dus par le mandant du jour où les avances ont été faites, et non du jour où elles ont été

constatées par décision de justice ou du jour de la sommation de payer.

Article 2193

Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles

est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

Chapitre IV : Des différentes manières dont le mandat finit

Article 2194

Le mandat finit notamment :

1° Par la révocation du mandataire ;

2° Par la renonciation de celui-ci au mandat ;

3° Par la mort, la tutelle des majeurs ou la faillite, soit du mandant, soit du mandataire.

Article 2195

Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire

à lui restituer le titre qui contient la procuration. Cette restitution doit intervenir sans délai, dès que le

mandataire en est requis par le mandant.

356

La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter

du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

Dans tous les cas, dès la révocation, la reddition des comptes devient immédiatement exigible.

Article 2196

La révocation notifiée au seul mandataire est présumée ignorée des tiers qui ont traité dans l’ignorance

de cette révocation, sauf au mandant de prouver que, compte tenu des circonstances, le tiers aurait dû en

avoir connaissance.

Article 2197

Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire,

à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même

un préjudice considérable.

Article 2198

Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il

a fait dans cette ignorance est valide.

Article 2199

Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne

foi.

Article 2200

En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant,

à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci.

Titre XVI : De certains patrimoines d’affectation

Chapitre Ier : De la fondation

Article 2201

La fondation résulte d’un acte par lequel une personne affecte, d’une façon irrévocable, tout ou partie

de ses biens à une fin d’utilité sociale ayant un caractère durable.

La fondation ne peut avoir pour objet essentiel la réalisation d’un bénéfice ni l’exploitation d’une

entreprise.

Article 2202

Les biens de la fondation constituent soit un patrimoine autonome et distinct de celui du disposant et de

toute autre personne, soit le patrimoine d’une personne morale.

Dans le premier cas, la fondation est régie par les dispositions du présent titre relatives à la fiducie

d’utilité sociale, sous réserve des dispositions de la loi ; dans le second cas, elle est régie par les lois

applicables aux personnes morales de son espèce.

Article 2203

La fondation créée par fiducie est établie par donation ou par testament, suivant les règles gouvernant

ces actes.

Article 2204

357

À moins d’une stipulation contraire dans l’acte constitutif de la fondation, les biens qui forment le

patrimoine initial de la fondation créée par fiducie, ou les biens qui leur sont subrogés ou adjoints,

doivent être conservés et permettre d’atteindre la fin poursuivie soit par la distribution des seuls revenus

qui en proviennent, soit par un usage qui ne modifie pas sensiblement la consistance du patrimoine.

Chapitre II : De la fiducie

Section I : De la nature de la fiducie et de sa constitution

§ 1. De la nature de la fiducie

Article 2205

La fiducie résulte d’un acte par lequel une ou plusieurs personnes, nommées le constituant, transfèrent

de leur patrimoine des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés,

présents ou futurs, à un autre ou plusieurs patrimoines qu’elles constituent dans un but déterminé au

profit d’un ou plusieurs bénéficiaires, et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son acceptation, à détenir

et à administrer.

Article 2206

Le patrimoine fiduciaire, formé des biens visés à l’article précédent et transférés en fiducie, constitue

un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire,

sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel. Spécialement, l’ouverture d’une procédure de

redressement ou de liquidation judiciaire, de faillite personnelle et banqueroute, ou d’une procédure

équivalente à l’étranger concernant le fiduciaire n’affecte pas le patrimoine fiduciaire.

Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d’un droit de suite attaché à une sûreté

publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du

constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la

conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

En cas d’insuffisance du patrimoine fiduciaire, l’obligation au passif fiduciaire est limitée au seul

patrimoine fiduciaire.

Article 2207

La fiducie est établie par contrat, à titre onéreux ou gratuit, par testament ou par la loi. Elle peut aussi,

lorsque la loi l’autorise, être établie par jugement.

Article 2208

La fiducie est constituée dès l’acceptation du fiduciaire ou, s’ils sont plusieurs, de l’un d’eux. Le

constituant peut révoquer le contrat de fiducie tant qu’il n’a pas été accepté par le bénéficiaire ; après

acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu’avec son accord ou par

décision de justice.

Lorsque la fiducie est établie par testament, les effets de l’acceptation rétroagissent au jour du décès.

Article 2209

L’acceptation de la fiducie dessaisit le constituant des biens, charge le fiduciaire de veiller à leur

affectation et à l’administration du patrimoine fiduciaire, et rend certain le droit du bénéficiaire.

§ 2. Du contrat de fiducie

358

Article 2210

Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :

1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S’ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;

2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du

contrat ;

3° L’identité du ou des constituants ;

4° L’identité du ou des fiduciaires ;

5° L’identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les principes ou règles permettant leur désignation ;

6° La mission du ou des fiduciaires et l’étendue de leurs pouvoirs d’administration et de disposition.

Le contrat de fiducie définit aussi les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission

au constituant. Toutefois, lorsque pendant l’exécution du contrat le constituant fait l’objet d’une mesure

de tutelle, le fiduciaire, dès qu’il en est informé, rend compte de sa mission au tuteur à la demande de

ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant

l’exécution du contrat le constituant fait l’objet d’une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de

sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

Article 2211

Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l’usage ou la jouissance d’un fonds de

commerce ou d’un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention

conclue à cette fin n’est pas soumise aux chapitres 2 et 4 du titre I du livre II du code de commerce, sauf

stipulation contraire.

Article 2212

La cession de créances réalisée dans le cadre d’une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat

de fiducie ou de l’avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que

par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.

Article 2213

À peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans un registre public, dans le

délai d’un mois à compter de leur date, auprès du registre de suretés immobilières.

Lorsqu’ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont en outre publiés au Livre

foncier. Le fiduciaire est, en cas de défaut du constituant, assujetti aux règles relatives à l’exercice des

droits hypothécaires telles qu’énoncées par le présent code.

La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n’est pas désigné dans le

contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit

enregistré dans les mêmes conditions.

Article 2214

Un registre national des fiducies est constitué et conservé par la Banque Centrale de Djibouti.

Section II : Des diverses espèces de fiducie

Article 2215

Les fiducies sont constituées à des fins personnelles, ou à des fins d’utilité privée ou sociale.

Elles peuvent, dans la mesure où une mention indique qu’il s’agit d’une fiducie, être identifiées sous le

nom du disposant, du fiduciaire ou du bénéficiaire ou, si elles sont constituées à des fins d’utilité privée

ou sociale, sous un nom qui désigne leur objet.

Article 2216

359

La fiducie personnelle est constituée à titre gratuit, dans le but de procurer un avantage à une personne

déterminée ou qui peut l’être.

Article 2217

La fiducie d’utilité privée est celle qui a pour objet l’édification, l’entretien ou la conservation d’un bien

corporel, ou l’utilisation d’un bien affecté à un usage déterminé, soit à l’avantage indirect d’une

personne ou à sa mémoire, soit dans un autre but de nature privée.

Article 2218

Est aussi d’utilité privée la fiducie constituée à titre onéreux dans le but, notamment, de permettre la

réalisation d’un profit au moyen de placements ou d’investissements, de pourvoir à une retraite ou de

procurer un autre avantage au constituant ou aux personnes qu’il désigne, aux membres d’une société

ou d’une association, à des salariés ou à des porteurs de titre.

Article 2219

La fiducie établie par contrat à titre onéreux peut également avoir pour objet de garantir l’exécution

d’une obligation.

Article 2220

La fiducie d’utilité sociale est celle qui est constituée dans un but d’intérêt général, notamment à

caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique.

Elle n’a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d’exploiter une entreprise.

Article 2221

La fiducie personnelle constituée au bénéfice de plusieurs personnes successivement ne peut

comprendre plus de deux ordres de bénéficiaires des fruits et revenus, outre celui du bénéficiaire du

capital.

Les accroissements, entre les Co bénéficiaires des fruits et revenus d’un même ordre.

Article 2222

Le droit du bénéficiaire du premier ordre s’ouvre au plus tard à l’expiration des quatre-vingt-dix-neuf

ans qui suivent la constitution de la fiducie, même si un terme plus long a été stipulé. Celui des

bénéficiaires des ordres subséquents peut s’ouvrir postérieurement, mais au profit des seuls bénéficiaires

qui ont la qualité requise pour recevoir à l’expiration des quatre-vingt-dix-neuf ans qui suivent la

constitution de la fiducie.

Les personnes morales ne peuvent jamais être bénéficiaires pour une période excédant quatre-vingt-dix-

neuf ans, même si un terme plus long a été stipulé.

Article 2223

La fiducie d’utilité privée ou sociale peut être perpétuelle.

Section III : De l’administration de la fiducie

§ 1. De la désignation et de la charge du fiduciaire

Article 2224

Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements bancaires ou financiers, les entreprises

d’investissement, ainsi que les entreprises d’assurance. Les membres de la profession d’avocat peuvent

également avoir la qualité de fiduciaire.

360

Le constituant ou le bénéficiaire peut être fiduciaire, mais il doit agir conjointement avec un fiduciaire

qui n’est ni constituant ni bénéficiaire.

Article 2225

Le constituant peut désigner un ou plusieurs fiduciaires ou pourvoir au mode de leur désignation ou de

leur remplacement.

En l’absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement ou s’il est

impossible de pourvoir au remplacement d’un fiduciaire, le tribunal peut, à la demande d’un intéressé

et après un avis donné aux personnes qu’il indique, procéder au remplacement. Il peut aussi, lorsque les

conditions de l’administration l’exigent, désigner un ou plusieurs autres fiduciaires.

Lorsque le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore

s’il fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le constituant, le

bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l’article 2234 peut demander en justice la nomination

d’un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit

à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire originaire et saisine de son remplaçant.

Article 2226

Le fiduciaire a la maîtrise et l’administration complète et exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres

relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom ; il exerce tous les droits afférents au

patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l’affectation.

Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.

Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le

patrimoine fiduciaire, à moins qu’il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance des éventuelles

limitations affectant ses pouvoirs.

§ 2. Du bénéficiaire et de ses droits

Article 2227

Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l’un des bénéficiaires du contrat de fiducie.

Article 2228

Le bénéficiaire d’une fiducie constituée à titre gratuit doit avoir les qualités requises pour recevoir par

donation ou par testament à l’ouverture de son droit.

Le bénéficiaire d’une fiducie doit, pour recevoir, remplir les conditions requises par l’acte constitutif.

Article 2229

Le constituant peut se réserver le droit de recevoir les fruits et revenus ou, éventuellement, le capital

d’une fiducie, même constituée à titre gratuit, ou de participer aux avantages qu’elle procure.

Article 2230

Le constituant peut se réserver ou conférer au fiduciaire ou à un tiers la faculté d’élire les bénéficiaires

ou de déterminer leur part.

En cas de fiducie d’utilité sociale, la faculté du fiduciaire d’élire les bénéficiaires et de déterminer leur

part se présume. En cas de fiducie personnelle ou d’utilité privée, la faculté d’élire ne peut être exercée

par le fiduciaire ou le tiers que si la catégorie de personnes parmi lesquelles ils doivent choisir le

bénéficiaire est clairement déterminée dans l’acte constitutif.

361

Celui qui a la faculté d’élire les bénéficiaires ou de déterminer leur part l’exerce comme il l’entend ; il

peut modifier ou révoquer sa décision pour les besoins de la fiducie. Celui qui exerce la faculté ne peut

le faire à son propre avantage.

Article 2231

Pendant la durée de la fiducie, le bénéficiaire a le droit d’exiger :

1° Selon la périodicité fixée par le contrat le compte-rendu par le fiduciaire de sa mission. Le tiers

désigné en application de l’article 2234, a le même pouvoir.

2° Suivant l’acte constitutif, soit la prestation d’un avantage qui lui est accordé, soit le paiement des

fruits et revenus et du capital ou de l’un d’eux seulement.

Article 2232

Le bénéficiaire d’une fiducie constituée à titre gratuit est présumé avoir accepté le droit qui lui est

accordé et il peut en disposer.

Il peut aussi y renoncer à tout moment. La renonciation doit être faite par acte notarié s’il est bénéficiaire

d’une fiducie personnelle ou d’utilité privée.

Article 2233

En cas de pluralité de bénéficiaires, lorsque l’un d’eux renonce à son droit ou que ce dernier devient

sans effet, ce droit passe, en proportion des parts de chacun, aux cobénéficiaires des fruits et revenus ou

du capital, selon que lui-même est bénéficiaire des fruits et revenus ou du capital.

S’il est seul bénéficiaire des fruits et revenus dans son ordre, le droit du renonçant passe, en proportion

des parts de chacun, aux bénéficiaires des fruits et revenus du second ordre ou, à défaut, aux bénéficiaires

du capital.

§ 3. Des mesures de surveillance et de contrôle

Article 2234

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers

chargé de s’assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l’exécution du contrat et qui peut

disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.

Article 2235

L’administration de la fiducie est soumise à la surveillance du constituant ou de ses héritiers, s’il est

décédé, et du bénéficiaire, même éventuel. Elle l’est aussi du tiers désigné par le constituant selon

l’article 2234.

En outre, dans les cas prévus par la loi, l’administration des fiducies d’utilité privée ou sociale est

soumise, suivant leur objet et leur fin, à la surveillance des personnes et organismes désignés par la loi.

Article 2236

Dès la constitution de la fiducie d’utilité privée ou sociale soumise à la surveillance d’une personne ou

d’un organisme désigné par la loi, le fiduciaire doit déposer auprès de la personne ou de l’organisme

une déclaration indiquant, notamment, la nature et l’objet de la fiducie, sa durée, ainsi que les nom et

adresse du fiduciaire.

Il doit, à la demande de la personne ou de l’organisme, permettre l’examen des dossiers de la fiducie et

fournir tout compte, rapport ou information qui lui est demandé.

Article 2237

362

Les droits du bénéficiaire d’une fiducie personnelle sont exercés, s’il n’est pas encore conçu, par la

personne qui, ayant été désignée par le constituant pour agir comme curateur, accepte cette charge ou, à

défaut, par celle que nomme le tribunal à la demande du fiduciaire ou de tout intéressé.

En cas de fiducie d’utilité privée dont aucune personne, même déterminable ou éventuelle, ne peut être

bénéficiaire, les droits que le présent paragraphe accorde au bénéficiaire peuvent être exercés par le

ministère public.

Article 2238

Le constituant, le bénéficiaire ou un autre intéressé peut, malgré toute stipulation contraire, agir contre

le fiduciaire pour le contraindre à exécuter ses obligations ou à faire un acte nécessaire à la fiducie, pour

lui enjoindre de s’abstenir de tout acte dommageable à la fiducie ou pour obtenir sa destitution.

Il peut aussi attaquer les actes faits par le fiduciaire en fraude du patrimoine fiduciaire ou des droits du

bénéficiaire.

Article 2239

Le tribunal peut autoriser le constituant, le bénéficiaire ou un autre intéressé à agir en justice à la place

du fiduciaire, lorsque celui-ci, sans motif suffisant, refuse d’agir, néglige de le faire ou en est empêché.

Article 2240

Le fiduciaire, le constituant et le bénéficiaire sont, s’ils y participent, solidairement responsables des

actes exécutés en fraude des droits des créanciers du constituant ou du patrimoine fiduciaire.

Section IV : De la modification et de la fin de la fiducie

§ 1. De la modification de la fiducie

Article 2241

Toute personne peut augmenter le patrimoine fiduciaire en lui transférant des biens par contrat ou par

testament et en suivant, pour ces augmentations, les règles propres à la constitution d’une fiducie. Elle

n’acquiert pas, de ce fait, les droits d’un constituant.

Les biens transférés se confondent dans le patrimoine fiduciaire et sont administrés conformément aux

dispositions de l’acte constitutif et de celles du présent chapitre.

Article 2242

Lorsqu’une fiducie a cessé de répondre à la volonté première du constituant, notamment lorsque le

tribunal constate la survenue de circonstances imprévisibles qui rendent trop onéreuse la poursuite du

but de la fiducie ou l’impossibilité d’atteindre ce but, ce tribunal peut, à la demande d’un intéressé,

mettre fin à la fiducie.

Si la fiducie répond toujours à la volonté du constituant, mais que de nouvelles mesures permettraient

de mieux respecter sa volonté ou favoriseraient l’accomplissement de la fiducie, le tribunal peut modifier

les dispositions de l’acte constitutif.

Dans toutes les situations visées aux alinéas précédents, il doit être donné avis de la demande au

constituant et au fiduciaire et, le cas échéant, au bénéficiaire, au liquidateur de la succession du

constituant ou aux héritiers, et à toute autre personne ou organisme désigné par la loi chaque fois que la

fiducie est soumise à leur surveillance. Ces personnes doivent être entendues par le tribunal si elles le

demandent.

§ 2. De la fin de la fiducie

363

Article 2243

La fiducie prend fin par :

1° la caducité du droit de tous les bénéficiaires, tant du capital que des fruits et revenus ;

2° la renonciation de la totalité des bénéficiaires à la fiducie, sauf stipulations du contrat prévoyant les

conditions dans lesquelles il se poursuit ;

3° l’arrivée du terme ou l’avènement de la condition s’il en est prévu ;

4° le fait que le but de la fiducie a été atteint ou par l’impossibilité constatée par le tribunal de l’atteindre.

Article 2244

Le fiduciaire doit, au terme de la fiducie, remettre les biens à ceux qui y ont droit.

À défaut de bénéficiaire, les biens qui restent au terme de la fiducie sont dévolus de plein droit au

constituant ou à ses héritiers.

Article 2245

Les biens de la fiducie d’utilité sociale qui prend fin par suite de l’impossibilité de l’accomplir retournent

au constituant. S’il est décédé, ces biens sont dévolus à une fiducie, à une personne morale ou à tout

autre groupement de personnes ayant une vocation se rapprochant le plus possible de celle de la fiducie.

La désignation en est faite par le tribunal, sur la recommandation du fiduciaire. Le tribunal prend aussi

l’avis de la personne ou de l’organisme désigné par la loi, si la fiducie était soumise à leur surveillance.

Titre XVII : Des transactions

Article 2246

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une

contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Article 2247

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l’article 604 au

titre De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu

majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 609 au même titre.

Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du

Président de la République.

Article 2248

On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit.

La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public.

Article 2249

On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une clause pénale contre celui qui manquera de

l’exécuter.

Article 2250

Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et

prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

364

Article 2251

Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient

manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette

intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Article 2252

Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, et l’a ainsi abandonné en partie, acquiert

ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est pas, quant au droit nouvellement acquis,

lié par la transaction antérieure.

Article 2253

La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par

eux.

Article 2254

La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice

ayant le même objet. Le juge peut relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une

transaction.

La transaction ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

Article 2255

Néanmoins, une transaction peut être annulée lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la

contestation.

Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Article 2256

Il y a également lieu à l’action en annulation contre une transaction lorsqu’elle a été faite en exécution

d’un titre nul, sauf si les parties, quand elles en ont le pouvoir, ont expressément confirmé la cause de

nullité.

Article 2257

La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.

Article 2258

La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou

l’une d’elles n’avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’appel, la transaction est valable.

Article 2259

Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble,

les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont pas une

cause d’annulation, à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties.

Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un objet sur lequel il serait constaté, par des titres

nouvellement découverts, que l’une des parties n’avait aucun droit.

Article 2260

L’erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.

Titre XVIII : Du compromis

365

Article 2261

L’arbitrage est régi par les dispositions des articles L.710-1 et suivants du code de procédure civile.

Titre XIX : Les sûretés

Article 2262

Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers

et immobiliers, présents et à venir.

Article 2263

Les biens du débiteur peuvent être appréhendés alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.

L’appréhension s’opère selon les règles propres à la nature de chacun d’eux.

Article 2264

Ne peuvent être saisis les biens visés aux articles L.511-4 à L.511-6 du code de procédure civile.

En outre, tout entrepreneur individuel personne physique peut rendre insaisissables les droits qu’il

détient sur l’immeuble formant sa résidence principale, pour mettre à l’abri son logement familial d’une

défaillance de son entreprise. L’insaisissabilité est opérée par une déclaration devant notaire qui, pour

être opposable aux tiers doit faire l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir des

publications légales.

Article 2265

Les biens saisis sont indisponibles.

Les baux consentis par le saisi sont, quelle que soit leur durée, inopposables aux créanciers poursuivants.

Les mêmes règles sont applicables aux biens saisis, hypothéqués ou nantis à titre conservatoire.

Article 2266

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par

contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Article 2267

S’agissant des sûretés réelles, les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.

Sous-Titre I : Les sûretés personnelles

Chapitre I : Du cautionnement

Section I : De la nature et de l’étendue du cautionnement

Article 2268

Le cautionnement civil est un contrat par lequel la caution s’engage envers le créancier à exécuter

l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.

Article 2269

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

366

Toutefois, il est possible de cautionner, en pleine connaissance de cause, une obligation, encore qu’elle

pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, les engagements d’un

incapable. La confirmation par le débiteur d’une obligation entachée de nullité relative ne lie cependant

pas la caution, sauf renonciation expresse par la caution à cette nullité.

Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale peut être

invoqué par la caution de celle-ci dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Article 2270

L’engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l’obligation

principale, ni excéder ce qui est dû par le débiteur au moment des poursuites.

Le débiteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une convention postérieure au

cautionnement.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est pas

nul ; il est réduit à concurrence de l’obligation principale.

L’engagement de la caution peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et à des conditions

moins onéreuses.

Article 2271

Un cautionnement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu.

On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a

cautionné.

Article 2272

Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie.

Il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature de la caution et la mention de

la somme maximale garantie en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut

pour la somme exprimée en lettres.

La caution qui ne sait ou ne peut écrire appose son empreinte digitale en présence d’un témoin qui atteste

dans l’acte de cautionnement son identité, sa présence et que la nature et les effets de l’acte ont été

précisés à la caution.

Les dispositions du présent article s’appliquent également au cautionnement exigé par la loi.

Article 2273

Le cautionnement d’une obligation peut s’étendre, outre le principal et dans la limite de la somme

maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris

ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution à condition que cet engagement résulte d’une

mention manuscrite de la caution conformément aux dispositions de l’article précédent.

L’acte constitutif de l’obligation principale doit être annexé à la convention de cautionnement.

Art.2274

Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous

engagements, du solde débiteur d’un compte courant, ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause

contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes.

367

Il doit être conclu, sous peine de nullité relative, pour une somme maximale librement déterminée entre

les parties, incluant le principal et tous accessoires.

Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le

renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.

Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte.

Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution.

Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal

antérieures à la date du cautionnement.

Article 2275

Les dettes qui incombent au défunt en qualité de caution restent, comme toutes les autres dettes, à la

charge de ses successeurs.

Cependant, seules les dettes nées antérieurement au décès de la caution se transmettent à ses successeurs.

Demeurent en revanche à leur charge les dettes nées avant le décès ou la transmission universelle, quel

que soit le moment de leur exigibilité.

Article 2276

Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un

bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la

juridiction où elle doit être donnée, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.

Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes

garanties au créancier.

Article 2277

La solvabilité d’une caution civile ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière

de commerce, ou lorsque la dette est modique.

On n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par

l’éloignement de leur situation.

Article 2278

Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable,

le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au

créancier.

Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution a été donnée en vertu d’une convention

par laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution.

Section II : De l’effet du cautionnement

§ 1. De l’effet du cautionnement entre le créancier et la caution

Article 2279

Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme,

en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance,

déchéance ou prorogation du terme.

368

En cas de prorogation du terme accordée au débiteur principal, la caution est en droit de refuser le

bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une

garantie ou une mesure conservatoire.

En cas de déchéance du terme qui atteint le débiteur principal, celle-ci ne s’étend pas automatiquement

à la caution qui ne peut être requise de payer qu’à l’échéance fixée à l’époque où la caution a été fournie.

Toute clause contraire est non écrite. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise

en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l’échéance fixée.

Article 2280

Le cautionnement civil est simple, sauf loi contraire ou stipulation conventionnelle de solidarité.

La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un

débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent code.

Sauf loi ou stipulation contraire, la caution simple, contrairement à la caution judiciaire et la caution

solidaire, dispose du bénéfice de discussion et de division.

Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution, qu’elle soit simple, solidaire ou judiciaire, qu’en

appelant en cause le débiteur principal.

Article 2281

Le créancier ne peut engager d’action en justice contre la caution qu’après une mise en demeure de

payer adressée au débiteur et restée sans effet.

La caution n’est tenue de payer le créancier que si le débiteur principal n’exécute pas son obligation.

Elle est tenue de la même façon que le débiteur principal.

Article 2282

Toute caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et

qui sont inhérentes à la dette et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette, sous réserve des

dispositions législatives contraires. Mais la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont

purement personnelles au débiteur.

La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier

ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence

de l’insuffisance de la garantie conservée.

Article 2283

La caution qui, sur premières poursuites engagées contre elle, demande le bénéfice de discussion doit

indiquer au créancier les biens du débiteur principal susceptibles d’être saisis immédiatement sur le

territoire national et, si le créancier le demande, avancer les sommes suffisantes pour faire la discussion.

Article 2284

Toutes les fois que la caution a fait l’indication de biens autorisée par l’article précédent, et qu’elle a

fourni les sommes suffisantes pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens

indiqués, responsable à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le

défaut de poursuites.

Article 2285

S’il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité

entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d’elles peut, sur premières poursuites du

369

créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l’exception est

invoquée.

La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division.

Le créancier qui divise volontairement son action alors qu’il aurait pu l’éviter, ne peut revenir sur cette

division et supporte l’insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres

cautions.

§ 2. De l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution

Article 2286

Dès qu’elle est poursuivie la caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de

payer la dette au créancier poursuivant.

Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre

lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de

faire déclarer la dette éteinte ou s’il avait payé dans l’ignorance du paiement de la caution. Néanmoins,

la caution conserve son action en répétition contre le créancier poursuivant.

Article 2287

La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, même si le cautionnement a été donné

à l’insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de

recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites

dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu en cas de préjudice qu’elle aurait subi du

fait des poursuites du créancier.

Article 2288

La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant

contre le débiteur.

S’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution est subrogée contre chacun

d’eux pour tout ce qu’elle a payé, même si elle n’en a cautionnés qu’un. Si les débiteurs sont conjoints,

elle doit diviser ses recours.

Article 2289

La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée, ou

demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci :

1° Dès qu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;

2° Lorsque le débiteur est en cessation des paiements ;

3° Lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu ;

4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

§ 3. De l’effet du cautionnement entre les diverses cautions

Article 2290

Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a

acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;

370

Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.

Section III : De l’extinction du cautionnement

Article 2291

L’obligation qui résulte du cautionnement, s’éteint par les mêmes causes qu’en droit commun des

contrats.

La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la

chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause libère la caution à moins

qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la

novation est réputée non écrite.

Article 2292

L’engagement de la caution s’éteint indépendamment de l’obligation principale :

- lorsque sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance

personnelle sur le créancier poursuivant ;

- lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ;

- lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution ;

- lorsque le créancier a accepté volontairement un immeuble ou un effet quelconque en paiement de la

dette principale, même si par la suite le créancier venait à en être évincé ;

- pour les dettes nées postérieurement au décès de la caution ;

- dans le cas de l’article 2282.

Article 2293

La simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal, ou la modification des

sûretés dont est assortie l’obligation principale en nouvelles sûretés équivalentes, ne décharge point la

caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

Chapitre II : De la lettre de garantie ou « garantie autonome »

Article 2294

Une lettre de garantieou garantie autonome est l’engagement nécessairement écrit par lequel le garant

s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers donneur d’ordre, à verser une somme

soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Un tel contrat ne peut être souscrit sous peine de nullité, par les personnes physiques ; et ne peut, pour

les personnes morales, être stipulé dans un but étranger à l’activité commerciale ou professionnelle de

l’emprunteur. Dans ce cas, la lettre de garantie est régie par les articles L.2281-201 et suivants du code

de commerce.

Chapitre III : De la lettre d’intention

Article 2295

La lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à

un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier.

Sous-Titre II : Les sûretés réelles

Chapitre I : Dispositions générales

371

Article 2296

Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de

l’obligation garantie par une personne qu’ils désignent à cette fin dans l’acte qui constate cette

obligation.

Article 2297

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres

créanciers, même hypothécaires. Il peut être sur les meubles ou sur les immeubles.

Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.

Lorsqu’ils sont dans le même rang, les créanciers privilégiés sont payés par concurrence.

Article 2298

Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par les

lois qui les concernent.

Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à

des tiers.

Article 2299

Les privilèges, comme les sûretés, peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

Chapitre II : Des sûretés sur les meubles

Article 2300

Les sûretés réelles mobilières comprennent : le droit de rétention, le nantissement, les privilèges et la

propriété retenue ou cédée à titre de garantie.

Section I : Du droit de rétention

Article 2301

Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à complet paiement de

ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté.

Lorsqu’un même bien fait l’objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers

est réglé par l’ordre de leur inscription. Lorsqu’un bien donné en gage sans dépossession fait

ultérieurement l’objet d’un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur

est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu’il est régulièrement publié nonobstant le droit de

rétention de ce dernier.

Article 2302

Le droit de rétention ne peut s’exercer que :

- avant toute saisie ;

- si la créance est certaine, liquide et exigible ;

- s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue.

Section II : Du nantissement

Article 2303

Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la

dette.

372

Les nantissements sans dépossession qui portent sur : les droits d’associés et valeurs mobilières ; le

fonds de commerce ; le matériel professionnel ; les stocks de matières premières et de marchandises,

sont régis par les dispositions du code de commerce.

Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage. Celui d’une chose immobilière s’appelle gage

immobilier.

Article 2304

Le gros matériel d’équipement acheté par un particulier, peut faire l’objet d’un nantissement au bénéfice

du vendeur, du tiers ayant garanti les engagements de l’acquéreur envers le vendeur, ou de toute

personne ayant prêté les sommes nécessaires à l’achat.

Une tellesûreté n’est opposable aux tiers que si elle est inscrite sur le registre de Sûretés mobilières.

Article 2305

Le gage est un contrat par lequel un débiteur remet une chose ou un ensemble de choses de nature

mobilière à son créancier pour sûreté de la dette.

Les créances garanties peuvent être présentes, futures ou éventuelles ; dans les deux derniers cas, elles

doivent être déterminables et ne pas être entachées de nullité.

Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilège et

préférence aux autres créanciers.

Article 2306

Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n’a d’action

que sur le bien affecté en garantie.

Hors le gage consenti par un tiers, le gage de la chose d’autrui est nul et peut donner lieu à des dommages

et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui. Si la chose n’appartient pas au

constituant, le créancier gagiste de bonne foi peut s’opposer à la revendication du propriétaire dans les

conditions prévues pour le possesseur de bonne foi.

Article 2307

Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d’être donné en gage.

Les sûretés mobilières soumises à publicité font l’objet d’une inscription, à l’initiative du créancier, au

registre de Sûretés mobilières.

Article 2308

Les parties peuvent convenir de la subrogation en cours d’exécution du contrat de la chose gagée par

une autre chose.

Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre de cautionnement par les

fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre personne pour garantir les abus dont ceux-ci

pourraient être responsables et les prêts consentis pour la constitution de ce cautionnement.

Article 2309

Le contrat de gage prévu avec dépossession ne produit effet que si la chose gagée est effectivement

remise au créancier ou à un tiers convenu entre les parties.

373

La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant à remettre la chose dans les

conditions convenues.

Article 2310

Lorsqu’il est sans dépossession du débiteur, le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est

faite. Celle-ci s’opère à la diligence du créancier sur le registre de Sûretés mobilières.

Article 2311

Le contrat de gage n’est opposable aux tiers que s’il est constaté par un écrit, authentique ou sous

signature privée, dûment enregistré, et contenant indication de la somme due ainsi que l’espèce, la nature

et la quantité des biens meubles donnés en gage, sauf dérogation prévue par la loi.

La rédaction de l’acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu’en matière excédant

la valeur de 100 000 FD.

Le gage est également opposable aux tiers par la dépossession entre les mains du créancier ou d’un tiers

convenu du bien qui en fait l’objet.

Si le gage est constitué sur un meuble incorporel, tel qu’une créance mobilière, l’acte, enregistré, est

signifié au débiteur de la créance donnée en gage.

Article 2312

Le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son

titre de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à ce titre ; à défaut, le créancier

gagiste peut procéder à cette signification.

Ce gage est réalisé par la demande de paiement que le créancier gagiste adresse au débiteur transféré.

Ce dernier peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son

propre créancier comme les exceptions dont il peut disposer à l’encontre du créancier gagiste. Il en va

autrement si le débiteur transféré a pris l’engagement écrit de payer directement le créancier gagiste,

auquel cas il ne peut opposer au créancier gagiste les exceptions fondées sur ses rapports personnels

avec son propre créancier.

Le créancier du débiteur transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du paiement de la créance

gagée.

Le créancier gagiste qui a obtenu paiement doit en rendre compte à son propre débiteur.

374

Article 2313

Dans les autres domaines, s’il n’est de dispositions légales spécifiques ou des stipulations contractuelles

définissant les modalités de mise en gage du bien incorporel donné en garantie, la remise au créancier

du titre qui constate l’existence du droit opère dessaisissement du constituant.

Article 2314

Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné judiciairement à titre de garantie ou

à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l’article 2305 alinéa 3.

Article 2315

Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu’à paiement intégral,

en principal, intérêts et frais, de la dette pour laquelle le gage a été constitué.

S’il survient de la part du même débiteur envers le même créancier, une ou plusieurs autres dettes

contractées postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première

dette, le créancier peut retenir ou faire retenir la chose gagée jusqu’à complet paiement de toutes les

dettes, même en l’absence de toute stipulation en ce sens.

Article 2316

Le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du

créancier, ou d’un tiers convenu entre les parties.

Mais s’il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un

possesseur de bonne foi.

Article 2317

Jusqu’à l’expropriation du débiteur, s’il y a lieu, le constituant reste propriétaire du gage, qui n’est, dans

la main du créancier, qu’un dépôt assurant le privilège de celui-ci.

Article 2318

Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la conservation, comme le doit un

dépositaire rémunéré. Il répond de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.

Il ne peut, sauf stipulation contraire, user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S’il est autorisé à

percevoir les fruits, il doit les imputer, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et capital.

Lorsque la chose gagée est une créance, il est fait application des dispositions de l’article 2320.

Si la chose menace de périr, le créancier ou le tiers convenu peut, sur autorisation, selon le cas, de la

Chambre civile ou la Chambre commerciale du Tribunal de Première Instance, la vendre et les effets du

gage sont alors reportés sur le prix.

Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée répondent

solidairement avec le créancier gagiste de l’inexécution de ces obligations.

La mise en gage d’une chose consomptible autorise le créancier ou le tiers convenu à restituer une chose

équivalente.

Lorsque le gage a pour objet des choses fongibles, le créancier ou le tiers convenu ne peut les aliéner

que si la convention le prévoit, à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

À défaut de stipulation en ce sens, il doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui

appartiennent. Faute pour le créancier ou le tiers convenu de le faire, le constituant peut réclamer la

restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne

satisfait pas à son obligation de conservation du gage. Quand la convention dispense le créancier de

l’obligation de séparer le bien gagé de ses choses de même nature, il en acquiert la propriété à charge de

restituer la même quantité de choses équivalentes.

375

Article 2319

De son côté, lorsqu’il l’a entièrement payé du capital, des intérêts et des frais, le débiteur doit tenir

compte au créancier des dépenses utiles et nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

Article 2320

Lorsque la chose donnée en gage est une créance :

- si l’échéance de la créance donnée en gage est antérieure à l’échéance de la créance garantie, le

créancier gagiste est admis à en percevoir le montant en capital et intérêts, sauf clause contraire ;

- si l’échéance de la créance garantie est antérieure à l’échéance de la créance donnée en gage, le

créancier gagiste est tenu d’attendre l’échéance de cette dernière pour en percevoir le montant.

Dans les deux cas, le créancier gagiste perçoit le montant de la créance engagée sous réserve de répondre,

en qualité de mandataire, du surplus perçu en faveur du constituant du gage.

En outre, sauf convention contraire, si cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur

ceux qui peuvent lui être dus en intérêt et capital.

Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte pas elle-même intérêts,

l’imputation se fait sur le capital de la dette.

Article 2321

À défaut de paiement à l’échéance, le créancier gagiste peut, huit jours après une simple signification

faite au débiteur et au tiers qui détient la chose remise en gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente

publique de la chose gagée.

La vente est faite par huissier de justice au moins huit jours après publication d’un avis dans un journal

habilité à recevoir les annonces légales mentionnant la date, l’heure et le lieu de la vente, l’endroit où

les objets peuvent être visités, la ou les mises à prix, la consistance de l’objet et les frais.

Le créancier peut également saisir, selon le cas, la Chambre civile ou la Chambre commerciale du

Tribunal de Première Instance pour demander que le gage lui soit attribué ou vendu à un tiers jusqu’à

due concurrence de sa créance et d’après estimation suivant les cours ou à dire d’expert.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-

dessus est réputée non écrite.

Article 2322

En cas de vente ou de perte ou destruction de la chose gagée, le créancier gagiste est privilégié sur le

prix de la chose vendue ou sur l’indemnité d’assurance pour le montant de la créance garantie en

principal, intérêts et frais.

Il exerce son droit de préférence conformément à l’article 2331 du présent code. S’il y a plusieurs

créanciers gagistes, ils sont colloqués dans l’ordre de l’enregistrement des gages successifs ou, à défaut

d’enregistrement, dans l’ordre de constitution.

Article 2323

Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du

créancier.

L’héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette ne peut demander la restitution de sa portion dans

le gage, celui-ci fut-il divisible par nature, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l’héritier du créancier qui a reçu sa part de la créance ne peut remettre le gage, celui-

ci fut-il divisible, au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

376

Article 2324

Le gage commercial relève des dispositions du code de commerce.

Article 2325

Le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est régi par le présent

article et les articles 2326 à 2329 ci-après.

Ce gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite au Service des Mines. Cette déclaration

est portée sur un registre spécial à souche et mentionne la constitution du gage dont le véhicule ou la

remorque est l’objet, le nom du propriétaire du bien et celui du créancier, et la date d’enregistrement du

contrat.

Un récépissé de cette déclaration est délivré au créancier gagiste, répétant littéralement les mentions

figurant sur la souche. Par la possession de ce reçu, le créancier gagiste est réputé avoir conservé le

véhicule ou la remorque en sa possession.

Article 2326

En cas de gage portant sur un véhicule ou une remorque neuf, l’inscription du gage par le vendeur,

cessionnaire de créance, escompteur ou prêteur de deniers pour l’achat réalisé, doit être faite dans un

délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration de mise en circulation du

véhicule.

Article 2327

La radiation de la mention de gage peut être requise soit par le créancier soit par le débiteur.

Lorsqu’elle est le fait du créancier, indication de la radiation est portée sur le récépissé qui lui a été

délivré. Dans ce cas, le débiteur peut demander à obtenir un certificat de radiation.

Lorsqu’elle est le fait du débiteur, celui-ci devra justifier l’extinction de la dette garantie ou produire

l’acte donnant mainlevée de l’inscription. Un certificat de radiation lui est alors délivré.

Article 2328

À défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien

gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les voies d’exécution sans que la convention de

gage puisse y déroger.

Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. Lorsque la

valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au

débiteur ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée.

Article 2329

Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu’à défaut d’exécution de

l’obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.

La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au

débiteur ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée.

Section III : Des privilèges sur les meubles

377

Article 2330

Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.

§ 1. Des privilèges généraux sur les meubles

Article 2331

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans

l’ordre suivant, sans formalité de publicité :

1° Les frais de justice ;

2° Les frais funéraires ;

3° Les frais quelconques de la dernière maladie ayant précédé la saisie des biens, quelle qu’en ait été la

terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;

4° Sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des articles 152 à 155 du code du travail,

les privilèges des salaires, qui portent sur :

- les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant les six

derniers mois ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture

d’une procédure collective ;

- les indemnités dues pour les congés payés ;

- les indemnités de licenciement dues ;

5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année

6° Les sommes dues aux auteurs d’œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières

années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une

procédure collective ;

7° Dans la limite d’un million de Francs Djibouti, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des

créances fiscales, douanières et envers la Caisse nationale de la sécurité sociale.

Article 2332

Il est rappelé que, conformément à l’article 2298, le privilège, à raison des droits du Trésor public et

l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. Il en est de même des créances

de cotisations de la Caisse nationale de la sécurité sociale.

Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant

par rapport aux dispositions du présent article. À défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui

établi par cet article.

§ 2. Des privilèges sur certains meubles

Article 2333

Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette

par la loi, un droit de préférence.

Ce droit de préférence s’exerce aussi, par subrogation, sur l’indemnité d’assurance du meuble qui a péri

ou disparu, tant qu’elle n’est pas payée.

378

Article 2334

Les créances privilégiées sur certains meubles sont, sans préjudice des textes spéciaux qui en instaurent

d’autres, celles :

1° Du bailleur d’immeuble, qui a un privilège sur les fruits et revenus de l’année, et sur le prix de tout

ce qui garnit le bien loué.

Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués, les créances du bailleur

contre le preneur pour les douze mois échus précédant la saisie et pour les douze mois à échoir après

celle-ci.

Le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège

totalement ou partiellement, commet une infraction pénale réprimée par les peines de l’abus de

confiance.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés

sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il ait fait la revendication dans

l’acte de saisie ; toutefois, le bailleur qui revendique ainsi les meubles déplacés sans son consentement

doit rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.

2° Du créancier gagiste, sur le gage qu’il réalise ;

3° De celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour la conservation de la chose ;

4° Du vendeur, qui a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s’il

est encore en la possession du débiteur ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur.

5° L’hôtelier pour ses fournitures, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son hôtel ;

6° Le transporteur, pour les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose transportée ;

7° Les détenteurs de créances résultant d’abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics

dans l’exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent

être dus ;

8° Les détenteurs de créances nées d’un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants

droit, sur l’indemnité dont l’assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement

reconnu débiteur à raison de la convention d’assurance.

Aucun paiement fait à l’assuré ne sera libératoire tant que les créanciers privilégiés n’auront pas été

désintéressés.

Section V : La propriété retenue ou cédée à titre de garantie

§ 1. De la propriété retenue à titre de garantie

Article 2335

La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété.

L’effet d’une clause de réserve de propriété est de suspendre l’effet translatif d’un contrat jusqu’au

complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.

La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Article 2336

La réserve de propriété est nécessairement convenue par écrit.

379

Article 2337

La propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des

biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

Article 2338

L’incorporation d’un meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien, ne fait pas

obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

Article 2339

À défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de

recouvrer le droit d’en disposer.

La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit

au débiteur une somme égale à la différence.

Article 2340

Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité

d’assurance subrogée au bien.

§ 2. De la propriété cédée à titre de garantie

Article 2341

La propriété d’un bien mobilier ou d’un droit peut être cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu

d’un contrat de fiducie conclu en application des articles 2205 à 2245.

Article 2342

En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions

prévues à l’article 2210, la dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le

patrimoine fiduciaire.

Article 2343

À défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire,

lorsqu’il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie.

Lorsque le fiduciaire n’est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut

alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la

remise de tout ou partie du prix.

La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement,

sauf si le bien est une somme d’argent. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 2344

Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de

l’article 2343, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède

le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la

dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du

patrimoine fiduciaire.

Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du

contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la

valeur de la dette garantie.

380

Article 2345

La propriété cédée en application de l’article 2341 peut être ultérieurement affectée à la garantie de

dettes autres que celles mentionnées par l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

Le constituant peut l’offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau

créancier, encore que le premier n’ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le

patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d’une nouvelle dette que dans la limite de sa

valeur estimée au jour de la recharge.

À peine de nullité, la convention établie selon les dispositions de l’article 2342 est enregistrée sous la

forme prévue à l’article 2213. La date d’enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.

Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non

écrite.

Chapitre III : Des sûretés sur les immeubles

Article 2346

Les sûretés sur les immeubles sont : les privilèges, le gage immobilier (ou antichrèse), et les

hypothèques.

La propriété de l’immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.

Section I : Du gage immobilier ou « antichrèse »

Article 2347

Le gage immobilier, ou antichrèse, est l’affectation, par le débiteur ou par un tiers pour le débiteur, d’un

immeuble en garantie d’une obligation ; il emporte dépossession de celui qui le constitue.

Le gage immobilier ne s’établit que par écrit.

Le créancier n’acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l’immeuble, à la charge de

les imputer annuellement sur les intérêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. Il peut

à cet effet, sans perdre la possession du bien, donner l’immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur

lui-même.

Article 2348

Le créancier est tenu, s’il n’en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles

de l’immeuble qu’il tient en gage immobilier.

Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l’entretien et aux réparations utiles et

nécessaires de l’immeuble, et peut prélever à cet effet, sur les fruits, toutes les dépenses relatives à ces

divers objets. Il peut, à tout moment, se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son

propriétaire.

Article 2349

Le débiteur ne peut réclamer la jouissance de l’immeuble qu’il a remis en gage immobilier avant l’entier

acquittement de sa dette.

Article 2350

Le créancier ne devient pas propriétaire de l’immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu ;

toute clause contraire est nulle.

381

Le créancier, en cas de défaut de paiement au terme convenu peut en revanche poursuivre l’expropriation

de son débiteur par les voies légales.

Article 2351

Les dispositions de l’article 2323 s’appliquent au gage immobilier.

Article 2352

Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur

le fonds de l’immeuble remis à titre de gage immobilier. En effet, le gage immobilier n’étant qu’une

délégation des fruits au fur et à mesure qu’ils échoient ou se perçoivent, les tiers peuvent acquérir et

exercer leurs droits sur l’immeuble engagé.

Si le créancier, muni à ce titre, a sur le fonds des privilèges ou hypothèques légalement établis et

conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier.

Article 2353

Les droits du créancier titulaire d’un droit de gage immobilier s’éteignent notamment :

1° Par l’extinction de l’obligation principale ;

2° Par la restitution anticipée de l’immeuble à son propriétaire.

Section II : Des privilèges immobiliers

§ 1. Des privilèges spéciaux sur les immeubles

Article 2354

Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :

1° Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le paiement du prix ;

S’il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est

préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;

2° Ceux qui ont fourni des deniers pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement

constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur,

que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;

3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et

des soultes ou retours de lots ;

4° Les architectes, entrepreneurs et artisans qui ont édifié reconstruit ou réparé des bâtiments, canaux

ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d’office par le tribunal

de première instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un

procès-verbal, à l’effet de constater l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire

déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection,

reçus par un expert également nommé d’office. Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs

constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l’époque de l’aliénation

de l’immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;

5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège,

pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l’acte d’emprunt, et par la quittance des

ouvriers, ainsi qu’il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l’acquisition d’un

immeuble ;

382

6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d’argent sur les immeubles de la succession,

ainsi que les créanciers personnels de l’héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des

droits qu’ils tiennent de l’article 1028.

Article 2355

Les privilèges énumérés dans les articles 2331 et 2354 du code civil, à l’exception toutefois du privilège

des frais de justice, faits pour la réalisation de l’immeuble et la distribution du prix, ne procurent droit

de préférence aux bénéficiaires appelés à les exercer sur la masse immobilière que sur les créanciers

chirographaires.

§ 2. Des privilèges généraux sur les immeubles

Article 2356

Les privilèges qui s’étendent sur des meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l’article 2331.

Article 2357

Lorsqu’à défaut de mobilier les créanciers privilégiés énoncés en l’article précédent se présentent pour

être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les autres créanciers privilégiés sur

l’immeuble, les paiements se font dans l’ordre qui suit :

1° Les frais de justice et autres énoncés en l’article 2331 ;

2° Les créances désignées en l’article 2354.

§ 3. Comment se conservent les privilèges immobiliers

Article 2358

Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d’effet à l’égard des immeubles qu’autant qu’ils sont

rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière

déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.

Article 2359

Sont exceptées de la formalité de l’inscription les créances énumérées à l’article 2331.

Article 2360

Si leur privilège est constaté par un acte notarié à publier au livre foncier :

1° Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à

l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due ; à l’effet de quoi, la transcription

du contrat faite par l’acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni

les sommes versées, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat. Dans ce cas, le

conservateur des hypothèques sera néanmoins tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les

tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre, des créances résultant de l’acte translatif de propriété,

tant en faveur du vendeur qu’en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la

transcription du contrat de vente, à l’effet d’acquérir l’inscription de ce qui leur est dû sur le prix.

2° Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité

pour les soulte et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l’inscription faite à sa diligence, dans

soixante jours, à dater de l’acte de partage ou de l’adjudication par licitation ; durant lequel temps aucune

hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du

créancier de la soulte ou du prix.

Article 2361

383

Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer

des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les

sommes dont l’emploi a été constaté conservent par la double inscription faite :

1° Du procès-verbal qui constate l’état des lieux ;

2° Du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l’inscription du premier procès-verbal.

Article 2362

Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément

à l’article 665 au titre Des successions, conservent, à l’égard des créanciers des héritiers ou représentants

du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces

biens, dans les six mois à compter de l’ouverture de la succession.

Avant l’expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les

héritiers ou représentants au préjudice de ces créanciers ou légataires.

Article 2363

Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants

en leurs lieu et place.

Article 2364

Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l’inscription, à l’égard desquelles les conditions

ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n’ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins

d’être hypothécaires, mais l’hypothèque ne date, à l’égard des tiers, que de l’époque des inscriptions qui

auront dû être faites ainsi qu’il sera ci-après expliqué.

Section III : Les hypothèques

Article 2365

Sont applicables, d’une façon générale et sous réserve des dispositions qui suivent, aux immeubles

immatriculés et aux droits réels qui s’y rapportent, les dispositions de la Loi n° 177/AN/91/2ème L

portant organisation de la propriété foncière.

Article 2366

L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation.

Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur

chaque portion de ces immeubles.

Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.

Article 2367

L’hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi.

Article 2368

Sont seuls susceptibles d’hypothèques :

1° Les fonds de terre bâtis ou non bâtis qui sont dans le commerce et avec eux, leurs accessoires réputés

immeubles ;

2° L’usufruit des mêmes biens, pendant le temps de sa durée ;

3° Les droits d’emphytéose, pendant le temps de sa durée, et de superficie, établis sur les mêmes biens.

Les meubles n’ont pas de suite par hypothèque.

384

Les navires et bâtiments de mer relèvent des dispositions qui leur sont propres.

Article 2369

L’hypothèque est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.

L’hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires. L’hypothèque peut

pareillement résulter des jugements rendus en pays étrangers, s’ils ont été déclarés exécutoires par un

tribunal djiboutien, sous réserve de lois spéciales ou des traités. De même, les décisions arbitrales

n’emportent hypothèque qu’autant qu’elles sont revêtues de l’exequatur.

L’hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des contrats et autres actes juridiques. Elle est

consentie par acte notarié ; la transmission et la mainlevée de l’hypothèque ont lieu dans les mêmes

formes.

Article 2370

L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les

immeubles qu’ils y soumettent. Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents tant

que la possession n’en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes

et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements ; ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un

droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent

consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

Le titre authentique déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement

appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l’hypothèque de la créance.

Article 2371

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

Néanmoins, si ses biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il

peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite y

soit spécialement affecté à mesure des acquisitions.

Article 2372

Si l’immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l’hypothèque, périssent ou éprouvent des

dégradations de manière telle qu’ils deviennent insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra

obtenir un supplément d’hypothèque ou, à défaut, poursuivre dès à présent son remboursement.

Article 2373

L’hypothèque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie est

certaine et déterminée par l’acte : si la créance résultant de l’obligation est conditionnelle pour son

existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l’inscription dont il sera parlé

ci-après, que jusqu’à concurrence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le

débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu.

Article 2374

L’hypothèque et les privilèges qui ont donné lieu à inscription s’éteignent :

1° Par l’extinction de l’obligation dont ils constituent la garantie ;

2° Par la renonciation du créancier à son droit ;

3° Par l’accomplissement de la procédure de purge des hypothèques par le tiers détenteur sur

expropriation forcée ou sur expropriation pour cause d’utilité publique, conformément aux prescriptions

de l’article 51 de la Loi n° 177/AN/91/2ème L portant organisation de la propriété foncière.

385

Section IV : De la propriété immobilière cédée en garantie

Article 2375

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie

par les personnes morales.

Article 2376

La propriété d’un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d’une obligation en vertu d’un

contrat de fiducie conclu en application des articles 2205 à 2245.

Article 2377

En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions

prévues à l’article 2210, la dette garantie et la valeur estimée de l’immeuble transféré dans le patrimoine

fiduciaire.

Article 2378

À défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire,

lorsqu’il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie.

Lorsque le fiduciaire n’est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut

alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie

du prix.

La valeur du bien est déterminée par un expert désigné à l’amiable ou judiciairement. Toute clause

contraire est réputée non écrite.

Article 2379

Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien en application de l’article 2378, il

verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de

la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve

du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.

Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien en application du contrat de fiducie, il

restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette

garantie.

Article 2380

La propriété cédée en application de l’article 2376 peut être ultérieurement affectée à la garantie de

dettes autres que celles mentionnées par l’acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

Le constituant peut l’offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau

créancier, encore que le premier n’ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le

patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d’une nouvelle dette que dans la limite de sa

valeur estimée au jour de la recharge.

À peine de nullité, la convention établie selon les dispositions de l’article 2377 est publiée sous la forme

prévue à l’article 2213. La date de publication détermine, entre eux, le rang des créanciers.

Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non

écrite.

TITRE XX : La revendication immobilière et la vente forcée des immeubles

Article 2381

386

L’action en revendication d’un immeuble et la vente forcée des immeubles est poursuivie dans le respect

des dispositions du code de procédure civile et celles de la Loi n° 177/AN/91/2ème L portant

organisation de la propriété foncière.

Titre XXI : De la prescription

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2382

La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les

conditions déterminées par la loi.

Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent

titre.

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par

d’autres textes ou lois spéciales.

Article 2383

La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire

pendant un temps défini par la loi.

Elle est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.

Article 2384

La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession,

lorsque la loi autorise un tel effet.

Article 2385

La prescription ne peut en aucun cas constituer un mode d’acquisition de droits réels sur des immeubles

ou de libération des charges grevant les mêmes immeubles.

Article 2386

En matière mobilière, la possession peut produire un effet acquisitif de droit dans les conditions

énoncées à l’article 686 et suivants.

Article 2387

On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription ; on peut renoncer à la prescription acquise.

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d’un fait qui

suppose l’abandon du droit acquis.

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Article 2388

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent

l’opposer, même si le débiteur ou le propriétaire a dit y renoncer.

Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

Article 2389

387

Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription

était expiré.

Article 2390

L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les

particuliers, et peuvent également les opposer.

Article 2391

Sont cependant imprescriptibles, sous la réserve des textes qui les réglementent :

1° Les biens relevant du domaine public au sens de la loi (sont spécialement visées ici la Loi

n°171/AN/91/2ème L portant fixation et organisation du domaine public et la Loi n°173/AN/91/2ème L

portant organisation du domaine privé de l’État) ;

2° Les choses qui ne sont pas dans le commerce ;

3° Conformément à l’article 674, le droit de propriété ainsi que les droits et actions qui sont des attributs

du droit de propriété, tels par exemple le droit d’acquérir la mitoyenneté d’un mur, le droit d’user d’une

eau courante dont on est riverain, le droit de réclamer le passage pour le propriétaire d’un fonds enclavé,

le droit de se clore, ou le droit de demander le partage.

Chapitre II : Des causes qui empêchent la prescription mobilière

Article 2392

On ne peut pas se changer soi-même la cause et le principe de sa possession, de sorte que l’on prescrit

selon l’obligation que l’on a contractée. Ainsi, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par

quelque laps de temps que ce soit. Tel est le cas, par exemple, du dépositaire ou de l’usufruitier, et de

tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un de tels titres précaires ne peuvent non plus

prescrire.

Article 2393

Il en va autrement en cas d’interversion de titre, à savoir lorsque celui que le propriétaire désigne comme

détenteur précaire considère que sa détention a été changée en possession ou propriété.

Article 2394

Ceux à qui a été transmise la chose par un détenteur précaire par un titre translatif de propriété peuvent

néanmoins la prescrire lorsque les conditions de la possession sont remplies.

Chapitre III : Du cours de la prescription

Section I : Dispositions générales

Article 2395

La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie

par une loi.

Article 2396

La prescription se compte par jours, et non par heures.

Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Article 2397

388

Lorsqu’une loi nouvelle allonge la durée d’un délai de prescription ou d’un délai de forclusion, elle est

sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Sous réserve des dispositions transitoires

qu’elle peut prévoir, une telle loi s’applique immédiatement à la situation lorsque le délai de prescription

ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur ; il est alors tenu compte

du délai déjà écoulé.

Si la loi nouvelle réduit la durée d’un délai de prescription ou d’un délai de forclusion, ce nouveau délai

court à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi nouvelle, sans que la durée totale puisse

excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Article 2398

Le délai de prescription peut être interrompu ou suspendu selon les causes que la loi indique.

L’interruption de la prescription efface le délai déjà acquis et fait courir un nouveau délai. Ce nouveau

délai est de même durée que l’ancien.

La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

Section II : Du délai de droit commun et de certains délais particuliers

Article 2399

Sauf texte contraire :

1° Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire

d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

2° Les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un

droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

3° Le délai de prescription est :

a. de 10 ans en cas de dommage corporel pour la victime, à compter de la date de consolidation du

dommage ;

b. de 10 ans pour le préjudice écologique ;

c. de 20 ans en cas de préjudice lié à un acte de torture ou de barbarie, ou de violences ou agressions

sexuelles contre mineurs.

d. Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage

d’ouvrage sont déchargées de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans s’il s’agit

de gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages.

e. L’action des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient et des commissions qu’ils exécutent ;

l’action des notaires pour le paiement de leurs actes ; l’action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-

dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrivent

par deux ans.

f. L’action des avocats, pour le paiement de leurs frais et honoraires, se prescrit par deux ans, à compter

du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats.

A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et honoraires

qui remonteraient à plus de cinq ans.

g. La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons,

services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice

non périmée.

h. Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui

les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs,

pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

389

i. Les juges, les huissiers de justice ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont

déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.

j. L’action des travailleurs en paiement de salaire, des accessoires du salaire, des primes et indemnités

de toute nature ainsi que, plus généralement, toute somme due par l’employeur au travailleur, et celle

en fourniture de prestations en nature et éventuellement de leur remboursement, se prescrivent par un

an.La prescription court à compter de la date à partir de laquelle le salaire est exigible. Elle est suspendue

ou interrompue dans les conditions prévues par la Section III ci-après.

Article 2400

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue

cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de

la mauvaise foi.

La prescription extinctive trentenaire instaurée par l’alinéa précédent n’est pas applicable aux cas où la

loi fait courir un délai plus court, quand il démarre à compter du jour de la connaissance du fait, de l’acte

ou de l’événement.

Section III : Des causes qui interrompent ou suspendent la prescription

§ 1. Des causes qui interrompent le cours de la prescription

Article 2401

La prescription est interrompue :

1° Lorsque le possesseur est privé pendant plus d’un an de la jouissance de la chose, soit par le

propriétaire prétendu, soit même par un tiers ;

2° Par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Article 2402

La demande en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut

empêcher de prescrire, interrompt également le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsque la demande en justice est portée devant une juridiction incompétente, ou que

l’assignation est nulle en raison d’un défaut de forme.

L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Article 2403

L’interruption est regardée comme non avenue :

- si le demandeur se désiste de sa demande ;

- s’il laisse périmer l’instance ;

- ou si sa demande est définitivement rejetée.

Article 2404

L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice, ou par un acte

d’exécution forcée, ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre celui contre lequel il

prescrivait, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de

cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance

hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la

prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite

à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

390

Article 2405

L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la

caution.

§ 2. Des causes qui suspendent le cours de la prescription

Article 2406

Par exception à l’article 2395, la prescription ne court pas contre celui qui ne peut valablement agir, en

raison d’un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure.

Article 2407

La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, à l’exception

des cas déterminés par la loi.

Ainsi et par exception, courent contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf leur

recours contre leurs tuteurs : les prescriptions qui visent au paiement ou à la répétition des salaires,

arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et,

généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques

plus courts.

Article 2408

La prescription ne court pas entre époux, l’un contre l’autre.

Article 2409

La prescription ne court pas :

- à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;

- à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;

- à l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.

Article 2410

La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la

succession.

En revanche, elle court contre une succession vacante, même dans le cas où elle n’est pas pourvue de

curateur.

Article 2411

Lorsque la loi accorde à une personne un délai dilatoire, la prescription des biens et droits concernés est

suspendue pendant ce temps légalement concédé.

391

Article final

Dispositions transitoires générales

Sont abrogés tous les textes contraires aux dispositions du présent code, sauf lorsqu’ils créent des textes

dérogatoires au droit commun, en considération de leur domaine.

Les références à des dispositions abrogées, modifiées ou déplacées par le présent code et contenues dans

des dispositions de toute nature, législative comme réglementaire, sont remplacées par les références

aux dispositions ayant le même objet.

Les contrats et autres actes juridiques qui ont été passés sous l’empire du précédent code sont valables

s’ils ont respecté les conditions alors requises.

Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent code sont réglées conformément

aux textes anciens. Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore,

suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par cette

période de trente ans, le tout sous réserve de l’article 2400, alinéa 2.

La présente loi sera exécutée des sa promulgation.

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