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Décret du 9 janvier 1968 sur les droits d'auteur d'oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, Haïti

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1968 Dates Entrée en vigueur: 18 janvier 1968 Adopté/e: 9 janvier 1968 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur, Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Décret du 9 janvier 1968 sur les droits d'auteur d'oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques         Anglais Decree of January 9, 1968, Relating to Copyright in Literary, Scientific and Artistic Works        
 
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HAITI: ITEM ]A

DECREE RELATING TO COPYRIGHT IN LITERARY, SCIENTIFIC

AND ARTISTIC WORKS

[01lli55iol/s] Article 1

Under the appellation "Copyright", the prerogatives relating to the exclusive exploitation of a person's creation, including all the modalities in respect of the protection which he may claim for it, arc recognised in favour of the person under whose name a literary, scientific or artistic work is made public, constituting, at least for a limited period, a legal monopoly to this effect.

The notion of copyright implies, by itself. a particular form of complete appropriation. It gives rise, independently of any suggestion of material integration in the intellectual works which form the subject thereof, to the juridical concept of incorporeal or intellectual property 'which forms the basis of literary and artistic property, protected by law.

Article 3

Copyright confers the maximum of advantage upon its owner. To its character of exclusivity, which forms an obstacle to any rival claim in respect ofthe same works, there is added the quality of opposability, which is capable, if need be, of being invoked against all persons.

Article 4

Whereas subjective rights, established in relation to a totality of values, positive or negative, devolve upon the same person and are divided into patrimonial and extrapatrimonial rights, the monopoly of exploitation indicated in Article I, and vested in the author, compnses only the patrimonial rights, without prejudice to the non-commercial privilege, which devolves upon him, ofconserving the mastery ofhis thought and of his work, and of deciding, if need be, upon its publication or its nonpublication. This right, which belongs to him alone, is absolute: It is discretionary.

Article 5

This moral or extra-patrimonial right, forming part of the attributes of personality, and not being capable of pecuniary evaluation, remains intangible and IS inalienable and undistrainable.

Article 6

Further, the author has the right to choose between the publication of Ius work under Ius name, or under another name, or III anonymous form.

Article 7

In so far as the author has not proceeded to publish Jus work, its reproduction by any means is strictly prohibited. No person may compel the writer or artist to reveal Jus intellectual or moral personality to the public.

Article 8

Accordingly, the work cannot be the subject ofseizure on the part ofcreditors of the writer or of the artist.

Article 9

If the author consents to allow the publication of his work in a specified manner, the work may only be published

. , .l' ..

1Il accoruance witn SUCll manner. rs.greements drawn up to this effect, in the form of a contract for publication, reproduction or performance, have the force of law as between the parties, in accordance with Article 925 of the Civil Code.

Article 10

Copyright comprises the exclusive right of the author of a literary, scientific or artistic work to make use of his work and to authorise the utilisation thereof, in whole or in part; to dispose of Ius rights, upon any basis, in whole or in part, and to

Dale of Decree: 9 January 1968.

Official French lex I published in "Le Moniteur", No.6 ofJanuary 18, 1968. CL TW Supplement 1969

HAITI: ITEM lA-PAGE 2

transmit them by will or by operation of

law. Utilisation of the work may be effect

ed, in accordance with its nature, by any

of the following processes, or by others

which may come into existence hereafter.

The author may:

(a)
publish it, either in printed form or in any other form;
(b)
present, recite, exhibit or perform it publicly;
(c)
reproduce it, adapt it or present it by cinematography;
(d)
adapt it, and authorise its general or special adaptation to apparatus serving to reproduce it mechanically or electrically, or perform it in public by means ofsuch apparatus;
(e)
diffuse it by photography, telephotography, television, radio-diffusion or by any other process at present known or which may subsequently be invented and which serves for the reproduction of signs, sounds and images;

(0 translate it, transpose it, arrange it, score it, dramatise it, adapt it and, in general, transform it in any manner;

(g) reproduce it, in any form, in whole or in part.

Article 1I

Literary, scientific and artistic works, protected by the present Decree, comprise: books, manuscripts, brochures of all kinds, whatever their length, manuscripts or printed texts of lectures, speeches, lessons, sermons and other works of the same nature; theatrical and draruatico-musica] works, choreographies and pantomimes, the acting form of which is fixed in writing or otherwise; musical compositions, with or without words; drawings, illustrations, paintings, sculptures, engravings, lithographics; photographic and cinematographic works; astronomical or geographical spheres, maps, plans, sketches or plastic works relating to geography, geology, topography, architecture, or any other science; and fmally all literary, scientific or artistic productions, capable of being published or reproduced.

Article 12

The rights of an author in respect of unedited or unpublished works are equally recognised.

Article 13

The same protection is also granted to works of art executed principally tor industrial purposes, without such protection extending to the industrial utilisation of scientific theories.

Article 14

Translations, adaptations, compilations, arrangements, abridgments, dramatisations, or other versions of literary, scientific and artistic works, including photographic and cinematographic adaptations, enjoy the protection established by the present Decree as original works, without prejudice to the rights of the author in respect of the work utilised.

Article 15

When the works indicated in the preceding Arricle are ascribable to works which have fallen into the public domain, they are still protected as original works. However, this protection does not convey the exclusive right to utilise the basic work.

Article 16

Literary, scientific and artistic works which enjoy the benefit of legal protection and which arc published in newspapers and magazines may not be reproduced without authorisation, whatever the nature of their subject.

Article 17

Articles ofnews, published ill newspapers and magazines, may be reproduced in the press, unless their reproduction is forbidden by a special or general reservation included in them. In all cases, the source from which they originate must be indicated in a precise manner. However, the simple signature of the author shall be equivalent to a mention of reservation.

Article 18

The protection of the law does not apply to information contained in news of the day published in the press.

Article 19

The right to patcrniry, in respect of a

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literary or artistic work, is the right which the author has to publish the work under hisname. Being an intellectual creation, the work is linked with the author by a relationship ofintcllcctucal filiation. Thus, if it is for the author alone to decide whether hiswork should or should not be published, it is also for him alone to decide whether his work should or should not be published under his name.

Article 20

The author is equally invested with the right to defend his name. Not only may he proceed against any person who gives a false name to his works and forbid such person to publish them under a name other than that of the author, but he may take proceedings against persons who usurp his name.

Article 21

The fraudulent use of the name of an author constitutes an infringement, and every infringement is an offence. In such a case, apart from the penalties of fme and confiscation specified, according to circumstances, in Articles 349, 350 and 351 of the Penal Code, which will 'be applied by the competent Correctional Court, the victim o(the offence, by making himself a civil party, may also claim damages under repressive jurisdiction, in conformity with Articles 3 Cor. c., II C.P., 1J68 and 1169 of the Civil Code.

Article 22

An accomplice lJl infringement is punishable under the conditions ofcommon law. He can be proceeded against even if the principal offender is unknown and has not been made a party to the proceedings.

Article 23

Authors have the exclusive right, during their lifetime, to sell, to cause to be sold, to distribute, to perform, to translate or to cause to be translated into another language, any of their works in general, to assign property in them. in whole or in part, employing the processes appropriate to the reproduction of each category of works, with due regard to the enunciations of Article 10 of the present Decree.

Article 24

Upon the death of an author, the same rights pass to his heirs, who will benefit from them, as owners of his patrimonial rights, for twenty-five years calculated from the date of his death, in the order and in accordance with the rules determined in the Civil Code in respect of succession. Thereafter, the protected works fall into the public domain.

Article 25

During this period of twenty-five years, the surviving spouse, having community of property to the exclusion of personal heirs, legatees and assigns, is entitled, apart from other advantages which the law confers upon such spouse, to one half of the receipts resulting from the exploitation of the intellectual works ofthe deceased author when such works were created during the course of the marriage. Any disagreement between interested parties will be resolved by the appropriate Courts.

Article 26

This division of pecuniary products will not operate in the event ofa fmal judgment of judicial separation or divorce pronounced between spouses, and ceases if the said spouse contracts a new marriage.

Article 27

Any person who has published, reproduced, displayed or caused to be performed without being furnished with the written consent of the author or of his heirs or successors in title, an artistic, literary or scientific work of which he has not acquired the ownership, is guilty of the offence of infringement, and will be proceeded against and punished in accordance with the provisions of Articles 347. 348,349,350 and 351 of the Penal Code.

Article 28

The competent Magistrate (juge de Paix) is required to confiscate, upon the fIrst request of the authors, their heirs or other proprietors, and for their profit, all examples or copies or reproductions of a work, printed or engraved or painted, or intended for any process, or sculpted, without the consent referred to in the preceding Article.

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Artie/e 29

The infringer shall, moreover, be ordered by the competent Court to pay damages.

Article 30

The vendor of infringing editions shall equally be liable for damages, in favour ofthe proprietor, even ifsuch vendor is not recognised as an infringer.

Article 31

A parody or a pastiche will not be deemed to be an infringement. These are lawful, provided they do not constitute a reproduction of the original work and cannot mislead by causing confusion.

Equally, there is occasion to distinguish between infringement and plagiarism. Plagiarism, although morally blamable, only gives rise to sanctions in the event of abuse which makes it assimilable to infringement. This is the case when borrowings from the works of other persons, without mention ofsource, are considerable and damaging. In this matter, the Courts enjoy considerable freedom in nuking appraisement.

Artie/e 33

A translation, published without the authorisation of the author, constitutes an infringement if the work is still in the private domain.

Article 34

All the means of proof under common law are admissible to establish infringement in the literary and artistic field.

Artie/e 35

The President (Doyen) ofthe Civil Court may, by judgment on petition, authorise the seizure of infringing articles. Subject to any appropriate civil or penal action, his intervention ceases to be facultative in its application when required to have the effect of suspending public performances or presentations of theatrical works or musical compositions made in violation of copyright. Giving summary decision, in application of Article 754 CP.c., the President of the Civil Court shall be competent, in cases of duly-established urgency, to order replevin or splitting-up of the seized articles constituting infringement, upon reasoned considerations, and without prejudice to the principal party.

Article 36

When the Civil Court, sitting in its normal capacity, has decided the matter at issue, at the request of the alleged infringer, the Court is competent to order the cancellation of the seizure, and even to condemn the distrainer, who is liable to pay damages. The Court is equally competent to pronounce infringement at the req uest of the author or his successors in title. Nevertheless, upon action by the alleged infringer, the author also has the right to reply by means of a petition direct to the Court of Petty Sessions.

Article 37

Even in the absence of complaint by the injured party, the Public P/"osecutor may, as an administrative act, order seizure and proceed against infringers.

Artie/e 38

In so far as the author has not revealed himself, by the disclosure of his identity, proceedings may be validly instituted by the publisher in the case of anonymous works.

Article 39

Authors who have a pseudonym have, in this respect, the same rights as authors who publish under their real name.

Articie 4()

The offence of infringement prescribes after three years, in accordance with the distinctions between periods of time established by Articles 466 and 477 Cr.C

Article 41

Literary property, in respect of an intellectual work, exists as of right, from the sole fact of its creation, independently of any formality.

Article 42

The rights of foreign authors, nationals of a State bound by the same International Conventions as Haiti, are protected, under the benefits of reciprocity recognised by their domestic law, equally with the rights granted to Haitian authors, in respect of all works which are the product of the intellect, whatever their nature, value, extent or destination. However, as regards any work published in Haiti, the author or the owner of such right is required, before putting it on sale, to deposit six copies with the State Registry for the Interior and for National Defence, for distribution to public libraries by the Head of that Department. Moreover, when works of a didactic character and publications which are of interest to Youth are concerned, three supplementary copies must be deposited with the Department of National Eduction, for purposes of control, without prejudice to the preceding provisions.

TIllS legal deposit shall be effected, for works published abroad and put on sale ill Haiti, by a national of Haiti, or by a foreigner domiciled in Haiti, within three months of their publication.

Article 44

In the event of failure by the copyright owner to carry out the above requirement, a summons will be served on him, through the Court Usher, at the request of the Government Commissioner, upon the written order of the Ministerial Departments concerned. If the deposit in question is not accomplished within thirty days following such summons, the offender will incur the penalty of a fme of two hundred and fifty gourdes, which will be pronounced against him by the competent Jurisdiction, at the instance of the Public Prosecutor. In the event of recividism, this fine will be doubled.

Article 45

With a view to £1cilitating the utilisation of literary, scientific and artistic works, use is recommended of the expression "Droits Reserves", or its abbreviation "D.R.", or the symbol "e" (within a circle), followed by an indication of the year from which protection commences, together with the name and address of the owner ofthe rights and the place of origin of the work, on the back of the title page, in the case of a written work, or in any other appropriate

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place, according to the nature of the work, as, for example, in the margin, on the back. on the permanent base, pedestal or substance upon which the work is affixed. It is, moreover, understood that the fact of reserving the rights in the above form, or in any other form, will not be interpreted as a condition for the protection of the work in application of the present Decree.

Article 46

The author of any work which is protected shall, when he disposes of his copyright by sale, assignment, or in any other manner, conserve the right to claim paternity of his work, and to oppose any modification or utilisation thereof which could be prejudicial to his reputation as author, unless, by earlier, contemporary or subsequent consent to such modification, hc has assigned this right or has renounced it.

Article 47

The title of a protected work which, by reason of its international reputation, has acquired a character which is so distinctive that it gives it a special identity, shall not be reproduced in another work without the consent of the author. This prohibition does not extend to the use of a title in relation to works of such a different nature that all possibility ofconfusion is eliminated, Where appropriate, the suppression of the title, with requirement to the usurper for damages in favour ofthe injured party, may be ordered, following legal proceedings.

Article 48

The proprietors of posthumous works, by succession or any other title, are assimilated to their authors and enjoy the same rights and privileges, subject to the obligation to print such works separately.

Article 49

When they present an original character, letters, that is to say, written matter which one person addresses to another a.nd which constitute correspondence exchanged between them, also enjoy the same protection as is acquired for literary property.

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Article 50

To this effect, it is necessary to distinguish, on the one hand, between the body of the letter, that is the material instrument, and on the other hand, the work itself or the content of the instrument,

Article 51

Although, asfrom its receipt, the material property of the letter belongs to the addressee, copyright resides in the person of the writer, and upon his death passes to his heirs or successors in title, who, in turn, conserve it for twenty-five years, in accordance with the provisions of Article 24.

If, according to general principles, the author of a letter may freely dispose of his work and, in particular, alienate it, either for valuable consideration or gratuitously, he may, nevertheless, only publish it provided he does not mention the name of the addressee, unless so authorised by him, and provided it causes the addressee no harm, even of moral character.

Article 53

Assured by the material ownership of the letter, the addressee, for his part, has the right to conserve it for himself, and to refuse to restore it to the sender. He also has the right to require it to be restored in the event of it being unduly detained by a third party.

Article 54

Nevertheless, the rights of the author of the letter, and also those of the addressee, are limited by the right to secrecy. Secret matter included in the letter i, illviulable; but this principle only applies to letters which are confidential in character. It is for the Judge concerned to decide the dividing line between letters destined to remain secret and those which can be divulged without penalty.

Article 55

Any violation ofsecrecyofaletter,which is not justified by a serious and legitimate interest, is an abuse of the right of ownership and can give rise to an action for damages, based upon the provisions of Article lI6S of the Civil Code.

Article 56

The present Decree abrogates all Laws or provisions of. Laws, all Decrees or provisions of Decrees, all Decree-Laws or provisions of Decree-Laws which are contrary to it, and will be published and executed at the diligence of the Secretaries of State of Justice, of the Interior and National Defence, of Foreign Affairs and National Education, each in so far as it is concerned.

 
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 HT001: Décret sur les droits d'auteur d'oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques du 9 janvier 1968

HAITI [1]

LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

Décret sur les droits d'auteur d'œuvres llttéralres, scientifiques et artistiques.

[ ..... ]

ARTICLE PREMIER. - Sous l'appellation de "droits d'auteur ", des préro- gatives ayant trait à l'exploitation exclusive de sa création, embrassant l'ensemble des modalités de la protection à laquelle il peut prétendre pour elle sont reconnues à celui sous le nom de qui est rendue publique une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, en constituant, à cet effet, à son profit, au moins pour un temps, un monopole légal.

ART. 2. - La notion des droits de l'auteur implique, par elle-même, une forme particulière d'appropriation complète. Elle donne naissance, indépendamment de toute idée d'intégration matérielle dans les ouvrages de l'esprit qui en font l'objet, au concept juridique des propriétés incorpo- relles ou intellectuelles sur lequel repose la propriété littéraire et artis- tique, protégée par la loi.

ART. 3. - Les droits d'auteurs confèrent à leur titulaire le maximum d'avantages. A leur caractère d'exclusivité, qui fait obstacle à toute pré- tention rivale, sur les mêmes œuvres, s'ajoute leur opposabilité, laquelle est susceptible, à l'occasion, de s'imposer à tous.

ART. 4. - Toutefois, les droits subjectifs, établis par rapport à l'ensem- ble des valeurs, positives ou négatives, ressortissant à une même personne se divisant en droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux, le monopole d'ex- ploitation, indiqué à l'article premier, et dont l'auteur d'une œuvre est

Date du décret: 9 janvier 1968. Le texte officiel en la/Igue française a été publié dans le Journal Officiel de

la République d'Haïti du 18 janvier 1968.

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HAITI [1]

investi, ne résume que ses droits patrimoniaux, sans pouvoir porter atteinte au privilège, hors du commerce, qui lui échet, de conserver la maîtrise de sa pensée et de son œuvre, de décider, au besoin, de sa publi- cation ou de sa non-publication. Ce droit, qui n'appartient qu'à lui seul, est absolu; il est discrétionnaire.

ART. 5. - Faisant partie des attributs de la personnalité, ce droit moral ou extrapatrimonial, non susceptible d'évaluation pécuniaire, demeure intangible et est inaliénable et insaisissable.

ART. 6. - L'auteur a au surplus, la faculté de choisir entre la publica- tion de son œuvre, sous son nom, ou sous un autre nom ou d'une façon anonyme.

ART. 7. - Tant que l'auteur n'a pas pris le parti de publier son œuvre, la reproduction quel qu'en soit le mode, en est strictement prohibée. Nul ne peut contraindre l'écrivain ou J'artiste à livrer sa personnalité intellec- tuelle ou morale au public.

ART. 8. - Ainsi l'œuvre ne peut pas être l'objet de saisie de la part des créanciers de l'écrivain ou de J'artiste.

ART. 9. - Si l'auteur consent à laisser publier son œuvre, suivant un mode déterminé, elle ne peut j'être que suivant ce mode. Les conventions établies à cet effet, sous forme de contrat d'édition, de reproduction. de représentation, tiennent lieu de loi aux parties, conformément à l'ar- t ide 925 du Code civil.

ART. 10. - Les droits d'auteur comprennent la faculté exclusive pour l'auteur d'une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, de faire usage de son œuvre et d'en autoriser J'utilisation, en totalité ou en partie; de disposer de ses droits, à un titre quelconque, en totalité ou en partie et les transmettre par testament ou par opération de la loi. L'utilisation de l'œuvre pourra être faite, selon la nature de celle-ci, par J'un quelconque des procédés suivants, ou d'autres qui peuvent sc présenter dans l'avenir.

L'auteur pourra: a) la publier, soit sous forme imprimée, soit sous toute autre forme; hl la représenter, la réciter, l'exhiber, ou l'exécuter publiquement; cl la reproduire, l'adapter ou la présenter par la cinématographie; d) l'adaptel-, ct autoriser son adaptation générale ou spéciale aux appa-

reils qui servent à la reproduire mécaniquement ou électriquement, ou l'exécuter en public au moyen desdirs appareils;

e ) la diffuser par photographie. téléphotographie, télévision, radiodiffu- sion, ou n'importe quel autre procédé présentement connu, ou qui pourrait être ultérieurement inventé et qui serve à la reproduction des signes, des sons et des images;

f) la traduire, la transposer, l'arranger, l'instrumenter, la dramatiser, l'adapter et, en général, la transformer d'une manière quelconque;

g) la reproduire. sous une forme quelconque, en totalité ou en partie.

ART. 11. - Les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, protégées par le présent décret, comprennent: les livres, manuscrits, brochures de tous genres, quelle que soit leur longueur, les textes manuscrits ou impri-

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HAIT! [1]

més des conférences, discours, leçons, sermons et autres ouvrages de même nature; les œuvres théâtrales ou les drames musicaux, les choré- graphies et les pantomimes dont la scène est fixée par écrit, ou sous une autre forme; les compositions musicales avec ou sans paroles; les des- sins, les illustrations, les peintures, les sculptures, les gravures, les litho- graphies; les œuvres photographiques et cinématographiques; les sphères astronomiques ou géographiques, les cartes, plans, croquis ou travaux plastiques relatifs à la géographie, la géologie, la topographie, l'architec- ture, ou toute aut re science; et enfin toutes les productions littéraires, scientifiques ou artistiques, susceptibles d'être publiées ou reproduites.

ART. 12. - Sont également reconnus et protégés, les droits d'auteur relativement aux œuvres inédites ou non publiées.

ART. 13. - La même protection est aussi bien accordée aux œuvres d'art, exécutées principalement à des tins industrielles, sans qu'elle puisse s'étendre à l'utilisation industrielle des théories scientifiques.

ART. 14. - Les traductions, adaptations, compilations, arrangements, abrégés, dramatisations, ou autres versions d'œuvres littéraires, scientifi- ques ct artistiques, y compris les adaptations photographiques et cinéma- tographiques, jouissent de la protection instituée par le présent décret, comme œuvres originales sans préjudice des droits de l'auteur sur l'œuvre utilisée.

ART. 15. - Lorsque tes travaux indiqués, en l'article précédent, se rap- portent à des œuvres tombées dans le domaine public, ils sont encore protégés comme œuvres originales. Cette protection n'entraîne pas cepen- dant le droit exclusif d'utiliser l'œuvre primitive.

ART. 16. - Les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, bénéfi- ciant de la protection légale, et qui sont publiées dans les journaux et revues, ne pourront pas être reproduites sans autorisation, quelle que soit la nature de leur sujet.

ART. 17. - Les articles d'actualité, publiés dans les journaux ct revues, pourront être reproduits dans la presse, à moins que la reproduction n'en soit interdite par une réserve spéciale ou générale qui est incluse. Dans tous les cas, devra être indiquée, de manière précise, la source d'où ils proviennent. Toutefois, la simple signature de l'auteur équivaudra à une mention de réserve.

ART. 18. - La protection de la loi ne s'applique pas aux informations contenues dans les nouvelles du jour publiées dans la presse.

ART. 19. - Le droit à la paternité, SUI- une œuvre littéraire ou artis- tique, est le droit qu'a l'auteur de la publier sous son nom. Etant une création de l'esprit, l'œuvre est liée à l'auteur par un rapport de filiation spirituelle. Ainsi, s'il appartient à l'auteur seul de décider si son œuvre doit être ou non publiée, c'est à lui qu'il appartient seul, aussi, de décider si elle doit l'être ou non sous son nom.

ART. 20. - L'auteur est également investi du droit de défendre son nom. Non seulement il peut poursuivre quiconque donne un faux nom à ses œuvres, et lui interdire de les publier sous un nom autre que le sien, il peut poursuivre ceux qui usurpent son nom.

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HAlTI [1]

ART. 21. - L'usage frauduleux du nom d'un auteur est une contre- façon et toute contrefaçon est un délit. Dans ce cas, outre les peines d'amende et de confiscation prévues, suivant l'espèce, aux articles 349, 350, 351 du Code pénal, qui seront appliquées par le tribunal correctionnel compétent, la victime de l'infraction, en se constituant partie civile, pourra aussi réclamer des dommages-intérêts, devant la juridiction répres- sive, en conformité des articles 3 C.LC., 11 C.P., 1168 et 1169 du Code civil.

ART. 22. - Le complice de la contrefaçon est punissable dans les condi- tions de droit commun. Il peut être poursuivi, même si l'auteur principal est inconnu et n'a pas été mis en cause.

ART. 23. - Les auteurs ont le droit exclusif, durant leur vie, de vendre, faire vendre, distribuer, représenter, traduire ou faire traduire dans un autre idiome, leurs ouvrages généralement quelconques, d'en céder la pro- priété, en tout ou en partie, en employant les procédés appropriés à la reproduction de chaque catégorie d'ouvrages, compte tenu des énoncia- tions de l'article 10 du présent décret.

ART. 24. - A la mort d'Un auteur, les mêmes prérogatives passent à ses héritiers qui en bénéficient, comme titulaires de ses droits patrimo- niaux, pendant vingt-cinq ans, à compter de son décès, dans l'ordre et selon les règles déterminées au Code civil pour les successions. Après quoi les ouvrages protégés tombent dans le domaine public.

ART. 25. - Pendant cette période de vingt-cinq ans, le conjoint survi- vant, commun en biens, à l'exclusion de ses héritiers personnels, de ses légataires ou ayants-cause, a droit en dehors des autres avantages que lui confère la loi à la moitié des recettes provenant de l'exploitation des œuvres de l'esprit de l'auteur défunt, lorsqu'elles ont été créées durant le mariage. Tout désaccord entre les parties intéressées rendrait les tribunaux juges de l'espèce.

ART. 26. - Ce partage de produits pécuniaires n'a pas lieu, en cas de jugement définitif de séparation de corps ou de divorce prononcé entre les époux ct cesse si ledit conjoint contracte un nouveau mariage.

ART. 27. - Quiconque aura publié, reproduit, exposé ou fait représen- ter, sans être muni du consentement écrit de l'auteur, ou de ses héritiers ou des ayants-cause, une œuvre artistique, littéraire ou scientifique, dont il n'aurait pas acquis la propriété, est coupable du délit de contrefaçon et sera poursuivi et puni, conformément aux dispositions des articles 347, 348, 349, 350 et 351 du Code pénal.

ART. 28. - Le juge de paix compétent est tenu de confisquer, à pre- mière réquisition des auteurs, de leurs héritiers ou autres propriétaires, et à leur profit, tous les exemplaires ou toutes copies ou reproductions de l'œuvre, imprimée ou gravée, ou peinte, ou dessinée par un procédé quelconque, ou sculptée, sans le consentement dont il est question à l'ar- ticle précédent.

ART. 29. - Le contrefacteur sera, de plus, condamné par le tribunal compétent à des dommages-intérêts.

ART. 30. - Le vendeur d'éditions contrefaites sera également condamné à des dommages-intérêts, en faveur du propriétaire, même s'il n'est pas reconnu contrefacteur.

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ART. 31. - La parodie ou le pastiche ne sont pas considérés comme une contrefaçon. Ils sont licites, à conditions qu'ils ne constituent pas une reproduction de l'œuvre originale et ne puissent induire en erreur en créant une confusion.

ART. 32. - Il Y a également lieu de distinguer la contrefaçon du pla- giat. Moralement blâmable, le plagiat n'entraîne des sanctions qu'en cas d'abus qui le font alors assimiler à la contrefaçon. Il en est ainsi, quand les emprunts faits à l'œuvre d'autrui, sans mention d'origine, sont notables et dommageables. Les tribunaux jouissent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.

ART. 33. - La traduction publiée, sans autorisation de l'auteur, cons- titue une contrefaçon si l'œuvre est encore dans le domaine privé.

ART. 34. - Tous les moyens de preuve du droit commun sont admis pour établir la contrefaçon en matière littéraire et artistique.

ART. 35. - Le doyen du tribunal civil pourra, sur requête répondue par ordonnance, autoriser la saisie-contrefaçon. Sous réserve de toute action civile ou pénale appropriée, son intervention cesse d'être facultative pour s'imposer quand elle doit avoir pour effet de suspendre des repré- sentations ou des exécutions publiques d'œuvres théâtrales ou de compo- sitions musicales faites en violation des droits d'auteur. Statuant en référé, en application de l'article 754 C.P.C., le doyen du tribunal civil sera compétent, dans les cas d'urgence dûment justifiés, pour ordonner la mainlevée ou le cantonnement de la saise-contrefaçon, sur des considéra- tions motivées, et sans préjudicier au principal.

ART. 36. - Lorsque le tribunal civil, siégeant en ses attributions ordi- naires, est saisi du fond du procès, à la requête du contrefacteur pré- tendu, il est compétent pour ordonner la mainlevée de la saisie et il peut éventuellement condamner le saisissant qui succombe à des dommages- intérêts. Il est compétent, également, pour prononcer la contrefaçon à la requête de l'auteur ou de ses ayants-droit. Toutefois, à l'action du contre- facteur prétendu, l'auteur a aussi le droit de riposter par une citation don- née directement en police correctionnelle.

ART. 37. - Même à défaut de plainte de la partie lésée, le Ministère public peut, d'office, requérir la saisie et poursuivre les contrefacteurs.

ART. 38. - Tant que l'auteur ne s'est pas révélé, en dévoilant son iden- tité, les poursuites peuvent être valablement engagées par l'éditeur, pour les œuvres anonymes.

ART. 39. - Les auteurs ayant un pseudonyme ont, à cet égard, les mêmes droits que les auteurs publiant sous leur nom réel.

ART. 40. - Le délit de contrefaçon se prescrit par trois ans, suivant les distinctions d'époques établies aux articles 466 et 467 C.I.C.

ART. 41. - La propriété littéraire, sur une œuvre de l'esprit, existe de plein droit, du seul fait de sa création, indépendamment de toute for- malité.

ART. 42. - Sont protégés, sous le bénéfice de la réciprocité reconnue par leur loi interne, à l'égal des droits attribués aux auteurs haïtiens, les

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droits des auteurs étrangers, ressortissant d'un Etat lié par les mêmes Conventions Internationales qu'Haïti, sur tous les ouvrages, fruit de l'intel- ligence, quelles qu'en soient la nature, la valeur, l'étendue ou la destination. Cependant, pour tout ouvrage, publié en Haïti, l'auteur ou le titulaire de ce droit, est astreint, avant sa mise en vente, à en déposer six exemplaires à la Secrétairerie d'Etat de l'intérieur et de la défense nationale, à répar- tir dans les bibliothèques publiques par les soins du chef de ce départe- ment. De plus, lorsqu'il s'agira d'ouvrages à caractère didactique et de publications intéressant la jeunesse, trois exemplaires supplémentaires d'iceux devront être déposés, au Département de l'éducation nationale, aux fins de contrôle, sans préjudicier aux dispositions qui précèdent.

ART. 43. - Cc dépôt légal s'effectuera, pour les ouvrages mis en vente en Haïti publiés à l'étranger, par un Haïtien ou par un étranger domicilié en Haïti, dans les trois mois de leur publication.

ART. 44. - Faute par le titulaire du droit d'auteur de s'exécuter, une mise en demeure lui sera notifiée, par exploit d'huissier, à la requête du Commissaire du gouvernement, sur la plainte écrite des Départements ministériels intéressés. Si le dépôt dont il s'agit n'est pas accompli, dans les trente jours qui suivent cette sommation, le contrevenant encourra une peine de deux cent-cinquante gourdes d'amende qui sera prononcée contre lui par la juridiction compétente, sur les diligences du Ministère' public. Cette amende sera doublée, en cas de récidive.

ART. 45. - En vue de faciliter l'utilisation des œuvres littéraires, scien- t ifiques et artistiques, il est recommandé l'emploi de l'expression « Droits Réservés ", ou de l'abréviation de celle-ci « D.R.» ou du sym- hale C (en touré d'un cercle) que l'on fera suivre de l'indication de l'année à dater de laquelle la protection commence, avec le nom et l'adresse du titulaire des droits, et le lieu d'origine de l'œuvre, au verso de la page de garde, s'il s'agit d'une œuvre écrite, ou tout autre endroit approprié, selon la nature de l'œuvre, comme, par exemple, en marge, au verso, sur la base permanente, le piédestal ou la substance SUl' laquelle elle est apposée. li est entendu, toutefois, que le fait de réserver les droits sous la forme ci-dessus, ou sous toute autre, ne sera pas interprété comme une condi- tion pour la protection de l'œuvre en application du présent décret.

ART. 46. - L'auteur d'une œUVI'e quelconque, qui est protégée, conserve, lorsqu'il dispose de ses droits d'auteur, par vente, cession, ou d'autre manière, la faculté de revendiquer la paternité de son œuvre, et de s'oppo- ser à toute modification ou utilisation de celle-ci qui pourrait être préju- diciable à sa réputation d'auteur, à moins que, par consentement anté- rieur, contemporain ou postérieur à cette modification, il n'ait cédé cette faculté ou qu'il n'y ait renoncé.

ART. 47. - Le titre d'une œuvre protégée qui, en raison de la répu- tation internationale de celle-ci, a acquis un caractère tellement distinctif qu'il lui donne une identité particulière, ne pourra pas être reproduit dans une autre œuvre, sans le consentement de l'auteur. Cette interdiction ne s'étend pas à l'emploi d'un titre, relativement aux œuvres d'une nature si différente que toute possibilité de confusion est éliminée. Quand il y a lieu, il peut être ordonné, par justice, la suppression du titre, avec

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condamnation de l'usurpateur à des dommages-intérêts, vis-à-vis de la victime.

ART. 48. - Les propriétaires d'ouvrages posthumes, par succession ou à un autre titre, sont assimilés à leurs auteurs et jouissent des mêmes droits et des mêmes privilèges, sous l'obligation de les imprimer sépa- rément.

ART. 49. - Lorsqu'elles présentent un caractère original, les lettres mis- sives, c'est-à-dire les écrits qu'une personne adresse à une autre et qui constituent la correspondance échangée entre elles jouissent, elles aussi, de la même protection acquise à la propriété littéraire.

ART. 50. - A cet effet, il y a lieu de distinguer entre, d'une part, le corps de la lettre, l'instrument matériel, et d'autre part, l'œuvre elle-même ou le contenu de l'instrument.

ART. 51. - Tandis que la propriété matérielle de la lettre appartient au destinataire, dès sa réception, le droit d'auteur réside en la personne de celui qui l'a écrite, et passe, à son décès, à ses héritiers ou ayants droit, qui le conservent à leur tour pendant vingt-cinq ans, conformément aux énonciations de l'article 24.

ART. 52. - Si, selon les principes généraux, l'auteur d'une lettre peut disposer en toute liberté de son œuvre et, en particulier, l'aliéner, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, il ne peut la publier, toutefois, qu'à condition de ne mentionner le nom du destinataire qu'avec l'autorisation de celui-ci et de ne lui causer aucun préjudice, même moral.

ART. 23. - Nanti de la propriété matérielle de la lettre, le destinataire a, de son côté, le droit cie la conserver par devers lui et de se refuser à la restituer à l'expéditeur. Il a aussi le droit d'en réclamer la restitution, au cas où elle serait détenue indûment par un tiers.

ART. 54. - Néanmoins, les droits de l'auteur de la Jettre, comme ceux du destinataire, sont limités par le droit au secret. Le secret inclus dans la missive est inviolable; mais ce principe n'intervient que pour les let- tres qui ont un caractère confidentiel. Et c'est au juge du fait qu'il appar- tient d'établir le départ entre les missives, destinées à demeurer secrètes, et celles qui peuvent être divulguées impunément.

ART. 55. - Toute violation du secret d'une lettre missive, non justifiée par un intérêt sérieux ct légitime, est un abus du droit de propriété ct peut donner lieu à une action en dommages-in térêts, étayée sur les pres- criptions de l'article 1168 du Code civil.

ART. 56. - Le présent décret abroge toutes lois ou disposi tions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de la justice, de J'intérieur et de la défense natio- nale, des affaires étrangères et de l'éducation nationale, chacun en ce qui le concerne.


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex HT001