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Ordonnance n° 2 de 1978 sur le droit d'auteur (pays étrangers) (ordonnance n° 133 de 1978), Irlande

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1978 Dates Entrée en vigueur: 5 mai 1978 Émis: 5 mai 1978 Type de texte Textes règlementaires Sujet Droit d'auteur Notes La notification présentée par l’Irlande à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Ce ِdécret a pour effet d'éteِndre les avantages des articles 17 et 19 de la Loi de 1963 sur le droit d'auteur aux pays membres de l'Union de Berne et aux pays parties à la Convention universelle sur le droit d'auteur et à la Convention de Rome'.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Ordonnance n° 2 de 1978 sur le droit d'auteur (pays étrangers) (ordonnance n° 133 de 1978)         Anglais Copyright (Foreign Countries) (No. 2) Order, 1978 (S.I. No. 133 of 1978)        
 
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IE014: Copyright (Foreign Countries Berne Union), Order (No. 2), 05/05/1978, No. 133

Copyright (Foreign Countries) (No. 2) Order, 1978

(No. 133 of 1978)*

1. This Order may be cited as the Copyright (Foreign Countries) (No. 2) Order, 1978.
2. In this Order-
"the Act" means the Copyright Act, 1963 (No. 10 of 1963);
"country of the Berne Union" means a country which ratified or has acceded to and has not denounced the Convention of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works signed at Berne on the 9th day of September, 1886, or ratified or has acceded to and has not denounced a revision of that Convention;
"country of the Universal Copyright Convention" means a country which ratified or has acceded to and has not denounced the Universal Copyright Convention signed at Geneva on the 6th day of September, 1952, or has acceded to and has not denounced a revision of that Convention;
"country of the Rome Convention" means a country which ratified or has acceded to and has not denounced the Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations signed at Rome on the 26th day of October, 1961, or ratified or has acceded to and has not denounced a revision of that Convention.
3. Subject to Articles 4, 5 and 6 of this Order, the Act shall, as respects acts done or omissions made after the commencement of this Order, apply to:
(a) sound recordings made by a citizen of, or first published (whether before or after the making of this Order) in, any country of the Berne Union or of the Universal Copyright Convention or of the Rome Convention in like manner as if the sound recordings were made by a citizen of or first published within the State, and
(b) television broadcasts and sound broadcasts made (whether before or after the making of this Order) in any country of the Berne Union or of the Universal Copyright Convention or of the Rome Convention in like manner as if the broadcasts were first made within the State and the references in section 19 of the Act to Radio Telefis Éireann were references to the broadcasting authority by whom the broadcasts were made and the references in that section to a place in the State were references to the places from which they were made.
4. Copyright shall not subsist by virtue of this Order in any sound recording, television broadcast or sound broadcast by reason only of the publication of the recording or broadcast in a country of the Universal Copyright Convention (not being a country of the Berne Union) before -
(a) the 20th day of January, 1959, or
(b) if such country became a country of the Universal Copyright Convention on or after the 20th day of January, 1959, and before the date of the making of this Order, the date on which it became a country of the Universal Copyright Convention.
5. Copyright subsisting by virtue only of this Order in a sound recording shall not include the right to equitable remuneration under section 17(4)(b) of the Act unless that right or a right giving rise to a claim for remuneration subsists in the country in which the sound recording was first published.
6. Where any person has, before the commencement of this Order, taken any action whereby he has incurred any expenditure or liability in connection with the reproduction or performance of any sound recordings, television broadcasts or sound broadcasts in a manner which at the time was lawful, or for the purpose of or with a view to the reproduction or performance of such a recording or broadcast at a time when such reproduction or performance would, but for this Order, have been lawful, nothing in this Order shall diminish or prejudice any right or interest arising from or in connection with such action which is subsisting and valuable immediately before the commencement of this Order unless the person who, by virtue of this Order, becomes entitled to restrain such reproduction or performance agrees to pay such compensation as, failing agreement, may be determined by arbitration.

EXPLANATORY NOTE

(This Note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation)

The effect of this Order is to extend the benefits of sections 17 and 19 of the Copyright Act, 1963, to countries of the Berne Union, of the Universal Copyright Convention and of the Rome Convention.

* This Order was issued by the Government in exercise of the powers conferred on it by Section 43 of the Copyright Act, 1963 (see Le Droit d'Auteur (Copyright), 1963, pp. 141 et seq.).

 
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IE014FR Droit d'auteur et droits voisins (pays étrangers) (n° 2), ordonnance, 05/05/1978, n° 133 page 1/2

Ordonnance de 1978 sur le droit d’auteur (pays étrangers) (no 2)

(No 133 de 1978) *

1. — La présente ordonnance peut être citée comme l’ordonnance de 1978 sur le droit d’auteur (pays étrangers) (no 2).

2. — Dans la présente ordonnance :

la loi s’entend de la loi de 1963 sur le droit d’auteur (no 10 de 1963);

pays de l’Union de Berne s’entend d’un pays qui a ratifié la Convention de l’Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886, ou qui a adhéré à ladite Convention, et ne l’a pas dénoncée ou qui a ratifié une revision de cette Convention ou y a adhéré et ne l’a pas dénoncée;

pays de la Convention universelle sur le droit d’auteur s’entend d’un pays qui a ratifié la Convention universelle sur le droit d’auteur, signée à Genève le 6 septembre 1952, ou qui a adhéré à ladite Convention, et ne l’a pas dénoncée ou qui a adhéré à une revision de cette Convention et ne l’a pas dénoncée;

pays de la Convention de Rome s’entend d’un pays qui a ratifié la Convention sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961, ou qui a adhéré à ladite Convention, et ne l’a pas dénoncée ou qui a ratifié une revision de cette Convention ou y a adhéré et ne l’a pas dénoncée.

3. — Sous réserve des articles 4, 5 et 6 de la présente ordonnance, la loi s’applique, en ce qui concerne les actes ou les omissions postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance :

a) aux enregistrements sonores faits (que ce soit avant ou après la date de la présente ordonnance) par un ressortissant de l’un des pays de l’Union de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d’auteur ou de la Convention de Rome, ou qui ont été publiés pour la première fois (que ce soit avant ou après la date de la présente ordonnance) dans un tel pays, de la même manière que si ces enregistrements sonores avaient été faits par des ressortissants irlandais ou publiés pour la première fois dans l’Etat; et

b) aux émissions télévisuelles et aux émissions sonores faites (que ce soit avant ou après la date de la présente ordonnance) dans l’un des pays de l’Union de Berne ou de la Convention universelle sur le droit d’auteur ou de la Convention de Rome, de la même manière que si ces émissions avaient été faites pour la première fois dans l’Etat et les références faites dans l’article 19 de la loi à Radio Telefís Éireann visaient l’organisme de radiodiffusion par lequel les émissions ont été faites et les références dans ledit article à un lieu situé dans l’Etat visaient les lieux à partir desquels elles ont été faites.

4. — Il n’existe pas, en vertu de la présente ordonnance, de droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou une émission télévisuelle ou sonore du seul fait que l’enregistrement ou l’émission a été publié dans un pays de la Convention universelle sur le droit d’auteur (ne s’agissant pas d’un pays de l’Union de Berne) :

a) avant le 20 janvier 1959; ou, b) si ce pays est devenu partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur le 20 janvier 1959

ou après cette date et avant la date de la présente ordonnance, avant la date à laquelle il est devenu partie à la Convention universelle sur le droit d’auteur.

* La présente ordonnance a été édictée par le Gouvernement dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 43 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur (voir Le Droit d’Auteur, 1963, p. 157 et suiv.).

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IE014FR Droit d'auteur et droits voisins (pays étrangers) (n° 2), ordonnance, 05/05/1978, n° 133 page 2/2

5. — Le droit d’auteur qui existe sur un enregistrement sonore uniquement en vertu de la présente ordonnance ne comprend pas le droit à une rénumération équitable au titre de l’article 17.4)b) de la loi, à moins que ledit droit ou un droit faisant naître une revendication de rémunération n’existe dans le pays où l’enregistrement sonore a été publié pour la première fois.

6. — Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, une personne a entrepris une action entraînant pour elle des dépenses ou des engagements, que ce soit en relation avec la reproduction, la représentation ou l’exécution d’enregistrements sonores ou d’émissions télévisuelles ou sonores, d’une manière qui à l’époque était licite, ou que ce soit aux fins ou en vue de la reproduction, de la représentation ou de l’exécution d’un tel enregistrement ou d’une telle émission à une époque où une telle reproduction, représentation ou exécution eût été licite si la présente ordonnance n’avait pas été adoptée, rien dans la présente ordonnance ne peut limiter les droits ou intérêts en résultant, qui existaient en tant que tels immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, ni leur porter préjudice, à moins que celui qui a qualité, en vertu de la présente ordonnance, pour empêcher une telle reproduction, représentation ou exécution accepte de verser la rémunération qui, à défaut d’accord, peut être déterminée par arbitrage.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du texte officiel et n’a pas pour objet de donner une interprétation légale)

La présente ordonnance a pour effet d’étendre les avantages des articles 17 et 19 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur aux pays de l’Union de Berne, de la Convention universelle sur le droit d’auteur et de la Convention de Rome.


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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