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Règlement n° 101 du 13 mai 1988 relatif aux Communautés européennes (Protection des topographies de produits semi-conducteurs), Irlande

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Détails Détails Année de version 1988 Dates Entrée en vigueur: 13 mai 1988 Émis: 13 mai 1988 Type de texte Textes règlementaires Sujet Schémas de configuration de circuits intégrés Notes La notification présentée par l’Irlande à l’OMC au titre de l’article 63.2 de l’Accord sur les ADPIC indique ce qui suit :
'Ce règlement vise à donner effet à la Directive du Conseil 87/54/CEE sur la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs. Il prévoit la reconnaisance d'un droit de topographie sur les topographies qui sont originales, en ce sens qu'elles sont conçues par leur créateur et ne sont pas courantes dans le secteur des semi-conducteurs. Les ressortissants/résidents et personnes morales des Etats membres sont automatiquement admis au bénéfice de cette protection, de même que certaines autres personnes visées à la Règle 3 5) et à l'annexe de la Décision du Conseil du 26 octobre 1987. La protection reconnue en vertu de ce règlement consiste dans le droit exclusif de reproduction et d'exploitation commerciale des topographies, à certaines exceptions près (Règles 4 2), 4 3) et 4 4). Le droit à cette protection naît à la création de la topographie et dure dix ans à compter de sa première exploitation commerciale ou 15 ans après sa création. Le Règlement définit les cas d'atteinte à un droit de topographie et prescrit les mesures correctives judiciaires civiles. Il contient aussi une clause d'atteinte innocente à un droit de topographie [Règle 6 3)]'.

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Texte(s) princip(al)(aux) Texte(s) princip(al)(aux) Français Règlement n° 101 du 13 mai 1988 relatif aux Communautés européennes (Protection des topographies de produits semi-conducteurs)         Anglais European Communities (Protection of Topographies of Semiconductor Products) Regulations, 1988        
IE067: Integrated Circuits (No. 87/54/EEC), Regulations, 13/05/1988, No. 101

European Communities
(Protection of Topographies of Semiconductor Products)
Regulations, S.I. No. 101 of 1988.

I, Albert Reynolds, Minister for Industry and Commerce, in exercise of the powers conferred on me by section 3 of the European Communities Act, 1972 (No. 27 of 1972), and for the purpose of giving effect to Council Directive No. 87/54/EEC of 16 December, 1986,(1) and Council Decision of 26th October, 1987,(2) hereby make the following Regulations:

1.-

(1) These Regulations may be cited as the European Communities (Protection of Topographies of Semiconductor Products) Regulations, 1988.

(2) These Regulations shall come into operation on the 13th day of May, 1988.

2.-

(1) In these Regulations -

"the Council Directive" means Council Directive 87/54/EEC of 16 December, 1986, (1);

"Member State" means a member state of the European Economic Communities;

"a topography" means a topography of a semiconductor product;

"a topography right" means an exclusive right conferred by Regulation 3 of these Regulations.

(2) A word or expression that is used in these Regulations and is also used in the Council Directive shall, unless the contrary intention appears, have in these Regulations the same meaning that it has in the Council Directive.

3.-

(1) A topography right shall subsist, subject to paragraph (4) of this Regulation, in favour of its creator where that topography -

(a) is the result of the creator's own intellectual effort, and

(b) subject to paragraph (2) of this Regulation, is not commonplace in the semiconductor industry.

(2) Where a topography to which paragraph (1) of this Regulation relates consists of elements that are commonplace in the semiconductor industry, it shall be protected by this Regulation only to the extent that the combination of such elements, taken as a whole, fulfils the condition set out in subparagraph (b) of paragraph (1) of this Regulation.

(3) Subject to paragraph (4) of this Regulation, the right to protection conferred by paragraph (1) of this Regulation shall apply in favour of creators of topographies who are -

(a) natural persons who are nationals of a Member State or who habitually reside on the territory of a Member State, or

(b) persons having a real and effective industrial or commercial establishment on the territory of a Member State.

(4) Where a topography is created in the course of employment or pursuant to a commission, being a contract other than a contract of employment, the topography right conferred by paragraph (1) of this Regulation shall apply in favour of the employer or the person commissioning the topography, as the case may be, unless the terms of the contract provide otherwise.

(5) Without prejudice to the generality of paragraph (1) of this Regulation, the right to protection conferred by the said paragraph (1) shall also apply to the persons referred to in paragraph (3) of this Regulation -

(a) who first exploit commercially a topography in a Member State which has not yet been exploited anywhere in the world, and

(b) who have been exclusively authorised to exploit commercially the topography throughout the territories of the Member States by the person entitled to dispose of the rights in that topography.

(6) The right to protection conferred by these Regulations shall apply to successors in title to that right.

4.-

(1) Where a right to protection subsists in a topography by virtue of Regulation 3 of these Regulations it shall include the right to authorise or prohibit -

(a) the reproduction of a topography in so far as it is protected under Regulation 3 of these Regulations, or

(b) subject to paragraph (4) of this Regulation, the commercial exploitation or the importation for that purpose of a topography or of a semiconductor product manufactured by using the topography.

(2) Notwithstanding paragraph (1) of this Regulation, a person may -

(a) reproduce a topography privately for non-commercial aims,

(b) reproduce a topography for the purpose of analysis or evaluation or teaching of the concepts, processes, systems or techniques embodied in a topography.

(3) It is not an infringement to do any of the Acts referred to in Regulation 4(1) in relation to a topography created on the basis of an analysis and evaluation of another topography carried out in accordance with Regulation 4(2)(b): provided the resulting topography satisfies the requirements of Regulation 3(1) of these Regulations.

(4) The exclusive rights to authorise or prohibit the acts specified in paragraph (1)(b) of this Regulation shall not apply to any such act committed after the topography or the semiconductor product has been put on the market in a Member State by the person entitled to authorise its marketing or with his consent.

5.-

(1) A right to protection in a topography shall commence -

(a) when the topography is first fixed or encoded, provided, however, these Regulations shall not apply to any topography created before the coming into operation of these Regulations, or

(b) in a case falling within Regulation 3(5) of these Regulations, from the date of first commercial exploitation anywhere in the world.

(2) The rights subsisting in a topography by virtue of these Regulations shall come to an end 10 years from the end of the calendar year in which the topography is first commercially exploited anywhere in the world, or, where it has not been commercially exploited anywhere in the world, within a period of 15 years from its first fixation or encoding.

6.-

(1) Subject to paragraph (2) of this Regulation, the infringement of topography right shall be actionable at the suit of the owner of that topography right.

(2) Subject to paragraph (4) of this Regulation, in an action by the owner of a topography right for an infringement thereof all such relief, by way of damages, injunction, account of profits or otherwise shall be available to the plaintiff as is available in any corresponding proceedings in respect of infringement of other proprietary rights.

(3) Where in an action for infringement of a topography right, it is proved or admitted -

(a) that an infringement was committed by reproducing, importing, distributing or dealing in a topography or a semiconductor product incorporating an infringing topography, and

(b) that, at the time of the acquisition of a topography or a semiconductor product incorporating an infringing topography, the defendant did not know and had no reasonable grounds to believe, that the topography or the semiconductor product was protected by law,

the plaintiff shall not be entitled to any relief in respect of the infringement, other than damages, and any damages awarded shall be limited to an amount which, in the opinion of the court, would have been a reasonable royalty payment under a licence had one been granted by the plaintiff to the Defendant in respect of the infringing acts.

7.-

A semiconductor product manufactured using a protected topography may be marked with the letter T*.

8.-

The provisions of these Regulations and the Council Directive shall apply without prejudice to any other protection conferred by the Patents Act, 1964, (No. 12 of 1964), or the Copyright Act, 1963, (No. 10 of 1963).

9.-

The right to protection conferred by these Regulations shall extend to -

(a) All natural persons who are nationals of a country or territory listed in the Annex to Council Decision of 26th October, 1987,(2) and

(b) companies and other legal persons of a country or territory listed in the said Annex which have a real and effective industrial or commercial establishment in such a country or territory subject to the condition that companies or other legal persons of a Member State which have a right to protection under the Council Directive benefit from protection in the country or territory in question (being countries which have been so determined by the Commission).

GIVEN under my Official Seal
this 13th day of May, 1988.

Albert Reynolds
Minister for Industry and Commerce.

(Pl. 5642)

EXPLANATORY NOTE

(This Note is not part of the Instrument and does not purport to be a legal interpretation).

These Regulations are made to give effect to Council Directive 87/54/EEC (O.J. No. L24, 27.1.1987, p.36) on the legal protection of topographies of semiconductor products. The regulations provide for the subsistence of a topography right in respect of topographies which are original in the sense that they are devised by the creator and are not commonplace in the semiconductor industry. Member States nationals/residents and legal entities automatically qualify for protection as well as certain other persons covered in Reg. 3(5) and in Annex to Council Decision of 26 October, 1987 (O.J. No. L313, 4.11.87, p.22). The protection given under the Regulations consists of the exclusive right to reproduce and commercially exploit the topographies. There are certain exceptions to this exclusive right [Reg. 4(2), 4(3) and 4(4)]. The right commences at the time of creation and lasts for ten years from first commercial exploitation or fifteen years after creation. The Regulations define the instances in which infringement occurs and prescribe civil remedies in cases of infringement. A clause on innocent infringement is also included [Reg. 6(3)].

(1) O.J. No. L24, 27.1.87, p.36

(1) O.J. No. L24, 27.1.87, p.36

(2) O.J. No. L313, 4.11.87, p. 22.

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Règlement de 1988 relatif aux Communautés européennes (Protection des topographies de produits semi-conducteurs)

(S.I. n° 101 de 1988)*

1er. — 1) Le présent règlement peut être cité sous le nom de Règlement de 1988 relatif aux Communautés européennes (Protection des topographies de produits semi-conducteurs).

2) Le présent règlement entre en vigueur le 13 mai 1988.

2. — 1) Dans le présent règlement,

“directive du Conseil” s’entend de la directive du Conseil 87/54/CEE du 16 décembre 1986*;

“État membre” s’entend d’un État membre de la Communauté économique européenne;

“topographie” s’entend d’une topographie de produit semi-conducteur;

“droit de topographie” s’entend d’un droit exclusif conféré par la règle 3 du présent règlement.

2) Les mots ou expressions utilisés dans le présent règlement qui le sont également dans la directive du Conseil ont la même signification dans l’un et l’autre textes, sauf intention contraire manifeste.

3. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4) de la présente règle, un droit de topographie est reconnu au créateur d’une topographie lorsque celle-ci

a) résulte de l’effort intellectuel de son créateur et,

b) sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) de la présente règle, n’est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs.

2) Lorsqu’une topographie visée à l’alinéa 1) de la présente règle est constituée d’éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle n’est protégée par le présent règlement que dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, remplit la condition prévue à la lettre b) de l’alinéa 1) de la présente règle.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4) de la présente règle, le droit à la protection reconnu à l’alinéa 1) de la présente règle bénéficie aux créateurs de topographies qui sont :

a) des personnes physiques ressortissantes d’un État membre ou ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou

b) des personnes ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un État membre.

4) Dans le cas d’une topographie créée en cours d’emploi ou sur commande, au titre d’un contrat autre qu’un contrat de travail, le droit de topographie reconnu à l’alinéa 1) de la

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présente règle bénéficie à l’employeur ou à la personne qui a commandé la topographie, selon le cas, sauf dispositions contraires du contrat.

5) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa 1) de la présente règle, le droit à la protection reconnu audit alinéa bénéficie également aux personnes visées à l’alinéa 3) de la présente règle qui :

a) procèdent à une première exploitation commerciale dans un État membre d’une topographie qui n’a fait l’objet d’une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement, et

b) ont reçu de la personne habilitée à disposer des droits sur la topographie l’autorisation exclusive de procéder à l’exploitation commerciale de celle-ci sur l’ensemble des territoires des États membres.

6) Le droit à la protection reconnu par le présent règlement bénéficie aussi aux ayants cause du titulaire initial.

4. — 1) Le droit à la protection d’une topographie reconnu en vertu de la règle 3 du présent règlement comprend le droit d’autoriser ou d’interdire :

a) la reproduction de la topographie dans la mesure où celle-ci est protégée au titre de la règle 3 du présent règlement, ou,

b) sous réserve des dispositions de l’alinéa 4) de la présente règle, l’exploitation commerciale, ou l’importation à cette fin, de la topographie ou d’un produit semi-conducteur fabriqué à l’aide de cette topographie.

2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) de la présente règle, une personne peut :

a) reproduire une topographie à titre privé à des fins non commerciales,

b) reproduire une topographie aux fins d’analyse, d’évaluation ou d’enseignement des concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans cette topographie.

3) L’accomplissement de l’un des actes visés à la règle 4.1) à l’égard d’une topographie créée à partir d’une analyse et d’une évaluation d’une autre topographie, effectuées conformément à la règle 4.2)b), ne constitue pas une contrefaçon à condition que la topographie qui en résulte remplisse les conditions prévues à la règle 3.1) du présent règlement.

4) Le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes énoncés à l’alinéa 1)b) de la présente règle n’est pas applicable aux actes en question s’ils sont accomplis après que la topographie ou le produit semi-conducteur a été mis sur le marché dans un État membre par la personne habilitée à autoriser sa commercialisation ou avec son consentement.

5. — 1) Le droit à la protection d’une topographie naît :

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a) lorsque la topographie est fixée ou codée pour la première fois, sous réserve, toutefois, du fait que le présent règlement ne s’applique pas aux topographies créées avant son entrée en vigueur, ou,

b) dans les cas visés à la règle 3.5) du présent règlement, à la date à laquelle la topographie fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde.

2) Les droits sur une topographie reconnus en vertu du présent règlement viennent à expiration après une période de 10 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde, ou, lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde, après une période de 15 ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.

6. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) de la présente règle, la violation d’un droit de topographie peut faire l’objet d’une action intentée par le titulaire de ce droit.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4) de la présente règle, le demandeur dispose, dans une action en violation d’un droit de topographie intentée par le titulaire de ce droit, de tous les moyens de réparation (dommages-intérêts, injonction, reddition des comptes, etc.) dont il disposerait dans une action semblable intentée pour violation d’autres droits de propriété.

3) Lorsqu’il est prouvé ou admis, dans une action en violation d’un droit de topographie,

a) que la violation est le fait de la reproduction, de l’importation, de la distribution ou du commerce d’une topographie ou d’un produit semi-conducteur incorporant une topographie de contrefaçon et

b) que, au moment de l’acquisition de la topographie ou du produit semi-conducteur incorporant une topographie de contrefaçon, le défendeur ne savait pas et n’était pas fondé à croire que la topographie ou le produit semi-conducteur était protégé par la loi,

le demandeur ne peut obtenir d’autre réparation pour la violation subie que des dommages- intérêts et ceux-ci sont limités à un montant qui, de l’avis du tribunal, aurait constitué une rémunération raisonnable dans le cadre d’une licence si le demandeur en avait accordé une au défendeur en ce qui concerne les actes constituant la violation.

7. Un produit semi- conducteur fabriqué sur la base d’une topographie protégée peut être marqué de la lettre T*.

8. Les dispositions du présent règlement et de la directive du Conseil sont applicables sans préjudice de toute autre protection conférée par la Loi de 1964 sur les brevets (n° 12 de 1964) ou par la Loi de 1963 sur le droit d’auteur (n° 10 de 1963).

9. Le droit à la protection reconnu par le présent règlement bénéficie :

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a) à toutes les personnes physiques qui sont ressortissantes d’un pays ou territoire mentionné dans l’annexe de la décision du Conseil du 26 octobre 1987† et

b) aux sociétés et autres personnes morales d’un pays ou territoire mentionné dans ladite annexe qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un tel pays ou sur un tel territoire, à condition que les sociétés ou autres personnes morales d’un État membre qui ont droit à une protection en vertu de la directive du Conseil bénéficient de la protection dans le pays ou sur le territoire en question (s’agissant de pays qui ont été ainsi définis par la Commission).

* Titre anglais : European Communities (Protection of Topographies of Semiconductor Products) Regulations, 1988 (S.I. No. 101 of 1988).

Entrée en vigueur : 13 mai 1988. Source : Communication des autorités irlandaises. Note : Pour le Règlement de 1988 relatif aux Communautés européennes (Protection des topographies de produits

semi-conducteurs) — Modificatif (S.I.N° 208 de 1988), voir Lois et traités de propriété industrielle, IRLANDE — texte 1-002.

* Directive du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (87/54/CEE), Journal officiel des Communautés européennes N° L 24 du 27 janvier 1987, p. 36; voir aussi Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — texte 2-011.

Journal officiel des Communautés européennes N° L 313 du 4 novembre 1987, p. 22.


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