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Loi de 1996 sur les marques de commerce (loi n° 6 de 1996), Irlande

(loi n° 6 de 1996)

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Détails Détails Année de version 1996 Dates Entrée en vigueur: 1 juillet 1996 Promulgué: 16 mars 1996 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Marques, Indications géographiques Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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IE070: Marks (No. 89/104/EEC No. 94/40/EEC), Act, 16/03/1996, No. 6

TRADE MARKS ACT, 1996

Number 6 of 1996

ARRANGEMENT OF SECTIONS

PART I Preliminary and General

Section

1. Short title and commencement.

2. Interpretation.

3. Orders, regulations and rules.

4. Expenses.

5. Repeal.

PART II Registered Trade Marks

Introductory

6. Trade marks.

7. Registered trade marks.

Grounds for Refusal of Registration

8. Absolute grounds for refusal of registration.

9. Specially protected emblems.

10. Relative grounds for refusal of registration.

11. Meaning of "earlier trade mark".

12. Raising of relative grounds in case of honest concurrent use.

Effects of Registered Trade Mark

13. Rights conferred by registered trade mark.

14. Infringement of registered trade mark.

15. Limits on effect of registered trade mark.

16. Exhaustion of rights conferred by registered trade mark.

17. Registration subject to disclaimer or limitation.

Infringement Proceedings

18. Action for infringement.

19. Order for erasure &c. of offending sign.

20. Order for delivery up of infringing goods, material or articles.

21. Meaning of "infringing goods, material or articles".

22. Period after which remedy of delivery up not available.

23. Order as to disposal of infringing goods, material or articles.

24. Remedy for groundless threats of infringement proceedings.

25. Infringing goods, material or articles: powers of seizure and search.

Registered Trade Mark as Object of Property

26. Nature of registered trade mark.

27. Jointly owned trade marks.

28. Assignment &c. of registered trade mark.

29. Registration of transactions affecting registered trade mark.

30. Trusts and equities.

31. Application for registration of trade mark as an object of property.

Licensing

32. Licensing of registered trade mark.

33. Exclusive licences.

34. General provisions as to rights of licensees in case of infringement.

35. Exclusive licensee having rights and remedies of assignee.

36. Exercise of concurrent rights.

Application for Registered Trade Mark

37. Application for registration.

38. Date of filing.

39. Classification of goods and services.

Priority

40. Claim to priority of Convention application.

41. Claim to priority from other relevant overseas application.

Registration Procedure

42. Examination of application.

43. Publication, opposition proceedings and observations.

44. Withdrawal, restriction or amendment of application.

45. Registration.

46. Registration: supplementary provisions.

Duration, Renewal and Alteration of Registered Trade Mark

47. Duration of registration.

48. Renewal of registration.

49. Alteration of registered trade mark.

Surrender, Revocation and Invalidity

50. Surrender of registered trade mark.

51. Revocation of registration.

52. Grounds for invalidity of registration.

53. Effect of acquiescence.

Collective Marks

54. Collective marks.

Certification Marks

55. Certification marks.

PART III Community Trade Marks and International Matters

Community Trade Marks

56. Meaning of "Community trade mark" and "Community Trade Mark Regulation".

57. Power to make provision in connection with Community Trade Mark Regulation.

The Madrid Protocol: International Registration

58. The Madrid Protocol.

59. Power to make provision giving effect to Madrid Protocol.

The Paris Convention: Supplementary Provisions

60. The Paris Convention.

61. Protection of well-known trade marks: Article 6bis.

62. National emblems &c. of Convention countries: Article 6ter.

63. Emblems &c. of certain international organisations: Article 6ter.

64. Notification under Article 6ter of the Convention.

65. Acts of agent or representative: Article 6septies.

PART IV Administrative Provisions

The Register

66. The register.

67. Rectification or correction of the register.

68. Adaptation of entries to new classification.

Powers and Duties of the Controller

69. Power to require use of forms.

70. Information about applications and registered trade marks.

71. Exercise of discretionary powers by Controller.

72. Costs and security for costs.

73. Evidence before the Controller.

74. Exclusion of liability in respect of official acts.

75. Content of Controller's annual report.

Legal Proceedings and Appeals

76. Registration to be prima facie evidence of validity.

77. Certificate of validity of contested registration.

78. Controller's appearance in court proceedings.

79. Appeals from the Controller.

80. No award of costs to or against the Controller.

Rules and Fees

81. Power of Minister to make rules.

82. Fees.

PART V Trade Mark Agents

83. Authorised agent may act.

84. Register of Trade Mark Agents.

85. Business to be carried on only by registered trade mark agents & c.

86. Entitlement to be registered as trade mark agent.

87. Removal from Register.

88. Suspension and erasure of registration of trade mark agent.

89. Notice of erasure or suspension: subsequent restoration.

90. Rules relating to trade mark agents.

91. Privileged communications.

PART VI Offences

92. Fraudulent application or use of trade mark in relation to goods.

93. Falsification of register, & c.

94. Falsely representing trade mark as registered.

95. Offences committed by partnerships and bodies corporate.

PART VII Miscellaneous and General

96. Jurisdiction of the Circuit Court.

97. Unauthorised use of State emblems of Ireland.

98. Misuse of trade marks indicative of Irish origin.

99. Burden of proving use of trade mark.

100. Transitional provisions.

101. Territorial waters and continental shelf.

102. Amendment and adaptation of existing statutes.

FIRST SCHEDULE

Collective Marks

SECOND SCHEDULE

Certification Marks

THIRD SCHEDULE

Transitional Provisions

Acts Referred to

Copyright Act, 1963

1963, No. 10

Consumer Information Act, 1978

1978, No. 1

Continental Sheld Act, 1968

1968, No. 14

Interpretation Act, 1937

1937, No. 38

Maritime Jurisdiction Act, 1959

1959, No. 22

Partnership Act 1890

53 & 54 Vict., c. 39

Patents Act, 1992

1992, No. 1

Petty Sessions (Ireland) Act, 1851

14 & 15 Vict., c. 93

Public Offices Fees Act, 1879

42 & 43 Vict., c. 58

Solicitors Act, 1954

1954, No. 36

Statute of Limitations, 1957

1957, No. 6

Trade Marks Act, 1963

1963, No. 9

AN ACT TO MAKE NEW PROVISION FOR REGISTERED TRADE MARKS, IMPLEMENTING COUNCIL DIRECTIVE NO. 89/104/EEC OF 21st DECEMBER, 1988, TO APPROXIMATE THE LAWS OF THE MEMBER STATES RELATING TO TRADE MARKS(1); TO MAKE PROVISION IN CONNECTION WITH COUNCIL REGULATION (EC) NO. 40/94 OF 20 DECEMBER, 1993, ON THE COMMUNITY TRADE MARK(2); TO GIVE EFFECT TO THE MADRID PROTOCOL RELATING TO THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS OF 27th JUNE, 1989, AND TO CERTAIN PROVISIONS OF THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY OF 20th MARCH, 1883, AS REVISED AND AMENDED; TO PERMIT THE REGISTRATION OF TRADE MARKS IN RELATION TO SERVICES AND FOR CONNECTED PURPOSES. [16th March, 1996]

BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:

PART I
Preliminary and General

Short title and commencement.

1.-(1) This Act may be cited as the Trade Marks Act, 1996.

(2) The provisions of the Act shall come into operation on such day as the Minister may by order fix.

(3) Different days may be so fixed for different provisions and different purposes.

Interpretation.

2.-(1) In this Act, except where the context otherwise requires-

"the Act of 1963" means the Trade Marks Act, 1963;

"assignment" means assignment by act of the parties concerned;

"business" includes a trade or profession;

"Community trade mark", and "Community Trade Mark Regulation" have the meanings assigned by section 56;

"the Controller" means the Controller of Patents, Designs and Trade Marks;

"Convention country" has the meaning assigned by section 60;

"the Court" means the High Court;

"director", in relation to a body corporate whose affairs are managed by its members, means any member of the body;

"earlier trade mark" has the meaning assigned by section 11;

"exclusive licence" and "exclusive licensee" have the meanings assigned by section 33;

"infringement proceedings", in relation to a registered trade mark, include proceedings under section 20;

"the Journal" means the Patents Office Journal;

"the Minister" means the Minister for Enterprise and Employment;

"the Office" means the Patents Office;

"the Paris Convention" has the meaning assigned by section 60;

"partnership" has the meaning assigned by section 1 of the Partnership Act, 1890;

"prescribed" means, in relation to proceedings before the Court, prescribed by rules of court and, in any other case, prescribed by this Act or orders, rules or regulations made hereunder;

"publish" means make available to the public, and references to publication-

(a) in relation to an application for registration, are to publication under section 43 (1), and

(b) in relation to registration, are to publication under section 45 (4);

"the register", except in Part V, means the Register of Trade Marks kept under this Act;

"rules", except in relation to rules of court, mean rules made by the Minister under section 81;

"State emblem of Ireland" means any emblem notified as such under Article 6ter of the Paris Convention;

"trade" includes any business or profession;

"trade mark" has the meaning assigned by section 6.

(2) References in this Act to use (or any particular description of use) of a trade mark, or of a sign identical with, similar to, or likely to be mistaken for a trade mark, include use (or that description of use) otherwise than by means of a graphic representation.

(3) Any reference in this Act to a Community instrument includes a reference to any instrument amending or replacing that instrument.

(4) In this Act-

(a) a reference to a Part or section is to a Part or section of this Act, unless it is indicated that reference to some other enactment is intended; and

(b) a reference to a subsection or paragraph is to the subsection or paragraph of the provision in which the reference occurs, unless it is indicated that some other provision is intended.

(5) In this Act a reference to an enactment includes a reference to that enactment as amended by or under any other enactment, including this Act.

Orders, regulations and rules.

3.-(1) Where a power to make orders, regulations or rules is conferred by this Act, such orders, regulations or rules may be made either in respect of all, or in respect of any one or more, of the matters to which the power relates, and different provisions may be made by any such orders, regulations or rules in respect of matters which are of different classes or descriptions.

(2) Subject to subsection (3), every order, regulation or rule made under this Act shall be laid before each House of the Oireachtas as soon as may be after it is made and, if a resolution annulling the order, regulation or rule is passed by either such House within the next twenty-one days on which that House has sat after the order, regulation or rule is laid before it, the order, regulation or rule shall be annulled accordingly, but without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) Where-

(a) a regulation is proposed to be made under section 57 or section 59, or

(b) an order is proposed to be made under section 60,

subsection (2) shall not apply and a draft of the order or regulation shall be laid before both Houses of the Oireachtas, and the order or regulation shall not be made until a resolution approving the draft has been passed by each House.

(4) As soon as may be after any order, regulation or rule is made under this Act, notice of the making thereof and of the place where copies thereof may be obtained, shall be published in the Journal.

(5) Any power under this Act to make an order includes power to amend or revoke an order made in the exercise of that power except in the case of an order under section 1 (2).

Expenses.

4.-The expenses incurred by the Minister in the administration of this Act shall, to such extent as may be sanctioned by the Minister for Finance, be paid out of moneys provided by the Oireachtas.

5.-Subject to the provisions of section 100, the Act of 1963 is Repeal hereby repealed.

PART II
Registered Trade Marks

Introductory

Trade marks.

6.-(1) In this Act a "trade mark" means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

(2) Without prejudice to subsection (1), a trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or of their packaging.

(3) References in this Act to a trade mark include, unless the context otherwise requires, references to a collective mark within the meaning of section 54 or a certification mark within the meaning of section 55.

Registered trade marks.

7.-(1) A registered trade mark is a property right obtained by the registration of the trade mark under this Act and the proprietor of a registered trade mark shall have the rights and remedies provided by this Act.

(2) No proceedings shall lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act shall affect the law relating to passing off.

Grounds for Refusal of Registration

Absolute grounds for refusal of registration.

8.-(1) The following shall not be registered as trade marks:

(a) signs which do not satisfy the requirements of section 6 (1);

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services,

(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade.

Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) or (d) if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.

(2) A sign shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of-

(a) the shape which results from the nature of the goods themselves; or

(b) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result; or

(c) the shape which gives substantial value to the goods.

(3) A trade mark shall not be registered if-

(a) it is contrary to public policy or to accepted principles of morality; or

(b) it is of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service.

(4) A trade mark shall not be registered if or to the extent that-

(a) its use is prohibited in the State by any enactment or rule of law or by any provision of Community law; or

(b) the application for registration is made in and faith by the applicant.

Specially protected emblem

9.-(1) A trade mark which consists of or contains any State emblem of Ireland or any insignia or device so nearly resembling such emblem that it may be mistaken for such emblem shall not be registered unless the Controller is satisfied that consent for its registration has been given by the Minister.

(2) A trade mark which consists of or contains a representation of the national flag of the State, as defined by Article of the Constitution, shall not be registered if it appears to the Controller that the use of the trade mark would be misleading or grossly offensive.

(3) The Controller may refuse to register a trade mark which consists of or contains any badge, device or emblem of a public authority unless such consent as is required by rules is obtained.

Relative grounds for refusal of registration.

10.-(1) A trade mark shall not be registered if it is identical with an earlier trade mark and the goods or services for which the trade mark is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected.

(2) A trade mark shall not be registered if because-

(a) it is identical with an earlier trade mark and would be registered for goods or services similar to those for which the earlier trade mark is protected, or

(b) it is similar to an earlier trade mark and would be registered for goods or services identical with or similar to those for which the earlier trade mark a protected,

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association of the later trade mark with the earlier trade mark.

(3) A trade mark which-

(a) is identical with or similar to an earlier trade mark, and

(b) is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is protected, shall not be registered if, or to the extent that, the earlier trade mark has a reputation in the State (or, in the case of a Community trade mark, in the Community) and the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or reputation of the earlier trade mark.

(4) A trade mark shall not be registered if, or to the extent that, its use in the State is liable to be prevented-

(a) by virtue of any rule of law (in particular, the law of passing off) protecting an unregistered trade mark or other sign used in the course of trade; or

(b) by virtue of an earlier right, other than those referred to in subsections (1) to (3) and paragraph (a), in particular by virtue of the law of copyright, registered designs or any other law relating to a right to a name, a right of personal portrayal or an industrial property right.

(5) Where by virtue of any such rule of law or earlier right as is referred to in subsection (4) a person would be entitled to prevent the use of a trade mark, that person is in this Act referred to as the proprietor of an "earlier right" in relation to the trade mark.

(6) Nothing in this section shall prevent the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration.

Meaning of "earlier trade mark".

11.-(1) In this Act an "earlier trade mark" means-

(a) a registered trade mark, an international trade mark or a Community trade mark which has a date of application for registration earlier than that of the trade mark in question, taking account (where appropriate) of the priorities claimed in respect of the trade marks;

(b) a Community trade mark which has a valid claim to seniority from an earlier registered trade mark or international trade mark, even when the latter trade mark has been surrendered or allowed to lapse; or

(c) a trade mark which, at the date of application for registration of the trade mark in question or (where appropriate) of the priority claimed in respect of the application, was entitled to protection under the Paris Convention as a well-known trade mark.

(2) References in this Act to an earlier trade mark include references to a trade mark in respect of which an application for registration has been made and which, subject to its being registered, would be an earlier trade mark by virtue of subsection (1) (a) or (b).

(3) Where the registration of a trade mark specified in subsection (1) (a) or (b) expires, the trade mark shall continue to be taken into account in determining the registrability of a later mark for a period of one year after the expiry unless the Controller is satisfied that there was no bona fide use of the trade mark during the two years immediately preceding the expiry.

Raising of relative grounds in case of honest concurrent use.

12.-(1) This section applies where on an application for the registration of a trade mark it appears to the Controller-

(a) that there is an earlier trade mark in relation to which any of the conditions set out in subsections (1) to (3) of section 10 obtains, or

(b) that there is an earlier right in relation to which the condition set out in section 10(4) is satisfied,

but the applicant shows to the satisfaction of the Controller that there has been honest concurrent use of the trade mark for which registration is sought.

(2) In a case to which this section applies, the Controller shall not refuse the application by reason of the earlier trade mark or other earlier right unless objection on that ground is raised in opposition proceedings by the proprietor of that earlier trade mark or other earlier right.

(3) For the purposes of this section "honest concurrent use" means such use in the State, by the applicant or with his consent, as would formerly have amounted to honest concurrent use for the purposes of section 20(2) of the Trade Marks Act, 1963.

(4) Nothing in this section affects-

(a) the refusal of registration on the grounds mentioned in section 8; or

(b) the making of an application for a declaration of invalidity under section 52 (2).

Effects of Registered Trade Mark

Rights conferred by registered trade mark.

13.-(1) The proprietor of a registered trade mark shall have exclusive rights in the trade mark and such rights shall be infringed by the use of that trade mark in the State without the proprietor's consent; and the acts referred to in section 14, if done without that consent, shall constitute infringement of the proprietor's rights.

(2) References in this Act to the infringement of a registered trade mark are references to any infringement of the rights of the proprietor of the registered trade mark.

(3) The rights of the proprietor of a registered trade mark shall have effect from the date of registration of the trade mark (as determined under section 45 (3)).

(4) Notwithstanding subsection (3)-

(a) no infringement proceedings may be begun before the date of publication of the registration of the trade mark; and

(b) no offence shall be regarded as committed under section 92 by anything done before that date.

Infringement of registered trade mark.

14.-(1) A person shall infringe a registered trade mark if that person uses in the course of trade a sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which it is registered.

(2) A person shall infringe a registered trade mark if that person uses in the course of trade a sign where because-

(a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services similar to those for which the trade mark is registered, or

(b) the sign is similar to the trade mark and is used in relation to goods or services identical with or similar to those for which the trade mark is registered,

there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association of the sign with the trade mark.

(3) A person shall infringe a registered trade mark if that person uses in the course of trade a sign which-

(a) is identical with or similar to the trade mark, and

(b) is used in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered,

where the trade mark has a reputation in the State and the use of the sign, being without due cause, takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the reputation of the trade mark.

(4) For the purposes of this section, use of a sign shall include, in particular-

(a) affixing it to goods or the packaging thereof;

(b) offering or exposing goods for sale, putting them on the market or stocking them for those purposes under the sign, or offering or supplying services under the sign;

(c) importing or exporting goods under the sign; or

(d) using the sign on business papers or in advertising.

(5) A person who applies a registered trade mark to material intended to be used for labelling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services shall be treated as a party to any use of the material which infringes the registered trade mark if, when that person applied the mark, that person knew or had reason to believe that the application of the mark was not duly authorised by the proprietor or a licensee of the registered trade mark.

(6) Nothing in the preceding provisions of this section shall be construed as preventing the use of a registered trade mark by any person for the purpose of identifying goods or services as those of the proprietor or licensee of the registered trade mark; but any, such use, otherwise than in accordance with honest practices in industrial or commercial matters, shall be treated as infringing the registered trade mark if the use without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or reputation of the trade mark.

Limits on effect of registered trade mark.

15.-(1) A registered trade mark shall not be infringed by the use of another registered trade mark in relation to goods or services for which the latter is registered, but subject to section 52 (0).

(2) A registered trade mark shall not be infringed by-

(a) the use by a person of his own name or address;

(b) the use of indications concerning the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time of production of goods or of rendering of the service or other characteristics of goods or services; or

(c) the use of the trade mark where it is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular, as accessories or spare parts:

Provided that such use is in accordance with honest practices in industrial and commercial matters.

(3) A registered trade mark shall not be infringed by the use in the course of trade in a particular locality of an earlier right which applies only in that locality.

(4) For the purpose of subsection (3) an "earlier right" means an unregistered trade mark or other sign continuously used in relation to goods or services by, or by a predecessor in title of, a person from a date prior to whichever is the earlier of-

(a) the use of the first-mentioned trade mark in relation to those goods or services by the proprietor or a predecessor in title of the proprietor; and

(b) the registration of the first-mentioned trade mark in respect of those goods or services in the name of the proprietor or a predecessor in title of the proprietor;

and an earlier right shall be regarded as applying in a locality if, or to the extent that, its use in that locality is protected by any rule of law, in particular the law of passing off.

Exhaustion of rights conferred by registered trade mark.

16.-(1) A registered trade mark shall not be infringed by the use of the trade mark in relation to goods which have been put on the market in the European Economic Area under that trade mark by the proprietor of the trade mark or with the content of the proprietor.

(2) The provisions of subsection (1) shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor of the trade mark to oppose further dealings in the goods, in particular, where the condition of the goods has been changed or impaired after they have been put on the market.

Registration subject to disclaimer or limitation.

17.-(1) A person who applies for the registration of a trade mark or the proprietor of a registered trade mark may-

(a) disclaim any right to the exclusive use of any specified element of the trade mark, or

(b) agree that the rights conferred by the registration shall be subject to a specified territorial or other limitation;

and where the registration of a trade mark is subject to a disclaimer or limitation, the rights conferred by section 13 shall be restricted accordingly.

(2) If on an application for the registration of a trade mark, it appears to the Controller that any particular element of the trade mark is not distinctive and the inclusion of the element in the trade mark could give rise to doubts as to the scope of protection of the trade mark, he may refuse to accept the application unless the applicant agrees to make a disclaimer in respect of that element under subsection (1) (a) within such period as the Controller may specify.

(3) Particulars of any disclaimer or limitation shall be entered in the register.

Infringement Proceedings

Action for infringement.

18.-(1) Where a registered trade mark is infringed, the infringement shall be actionable by the proprietor of the trade mark.

(2) In an action for infringement of a registered trade mark all such relief by way of damages, injunctions, accounts or otherwise shall be available to the proprietor as is available in respect of the infringement of any other property right.

Order for erasure &c. of offending sign.

19.-(1) Where a person is found to have infringed a registered trade mark, the Court may make an order requiring him-

(a) to cause the offending sign to be erased, removed or obliterated from any infringing goods, material or articles in his possession, custody or control, or

(b) if it is not reasonably practicable for the offending sign to be erased, removed or obliterated, to secure the destruction of the infringing goods, materials or articles in question.

(2) If an order under subsection (1) is not complied with, or it appears to the Court likely that such an order would not be complied with, the Court may order that the infringing goods, material or articles be delivered to such person as the Court may direct for erasure, removal or obliteration of the sign, or for destruction, as the case may be.

Order for delivery up of infringing goods, material or articles.

20.-(1) The proprietor of a registered trade mark may apply to the Court for an order for the delivery up to the proprietor, or such other person as the Court may direct, of any infringing goods, material or articles of which a person has possession, custody or control in the course of a business or otherwise for the purpose of dealing in any way (including offering or exposing for sale or hire).

(2) An application for the delivery up of any infringing goods, material or articles shall not be made after the end of the period specified in section 22; and no order shall be made unless the Court also makes, or it appears to the Court that there are grounds for making, an order under section 23.

(3) A person to whom any infringing goods, material or articles are delivered up in pursuance of an order under this section shall, if an order under section 23 is not made, retain them pending the making of an order or the decision not to make an order under that section.

(4) Nothing in this section shall affect any other power of the Court.

21.- (1) In this Act the expressions "infringing goods", "infringing material" and "infringing articles" shall be construed as defined herein.

Meaning of "infringing goods, material of articles".

(2) Goods shall be "infringing goods", in relation to a registered trade mark, if they or their packaging bear a sign identical or similar to that mark and either-

(a) the application of the sign to the goods or their packaging was an infringement of the registered trade mark, or

(b) they have been or are proposed to be imported into the State and the application of the mark in the State to the goods or their packaging would constitute an infringement of the registered trade mark, or

(c) the sign has otherwise been used in relation to the goods in such a way as to infringe the registered trade mark.

(3) Nothing in subsection (2) (b) shall be construed as applying to goods which may lawfully be imported into the State by virtue of any right created or arising under or by virtue of the treaties governing the European Union.

(4) Material shall be "infringing material", in relation to a registered trade mark, if it bears a sign identical or similar to that mark and either-

(a) it is used for labelling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services, in such a way as to infringe the registered trade mark, or

(b) it is intended to be so used and such use would infringe the registered trade mark.

(5) "Infringing articles", in relation to a registered trade mark, means articles-

(a) which are specifically designed or adapted for making copies of a sign identical or similar to that mark, and

(b) which are in the possession, custody or control, of a person who knows or has reason to believe that they have been or are to be used to produce infringing goods or material.

Period after which remedy of delivery up not available.

22.- (1) Subject to the provisions of this section, an application for an order under section 20 may not be made after the end of the period of six years from-

(a) in the case of infringing goods, the date on which the trade mark was applied to the goods or their packaging;

(b) in the case of infringing material, the date on which the trade mark was applied to the material; or

(c) in the case of infringing articles, the date on which they were made.

(2) If during the whole or part of the period referred to in subsection (1) the proprietor of the registered trade mark-

(a) is under a disability, or

(b) is prevented by fraud or concealment from discovering the facts entitling the proprietor to apply for an order.

an application may be made at any time before the end of the period of six years from the date on which the proprietor ceased to be under a disability or, as the case may be, could with reasonable diligence have discovered those facts.

(3) For the purposes of subsection (2) a person is under a disability if he is so for the purposes of the Statute of Limitations, 1957.

Order as to disposal of infringing goods, material or articles.

23.- (1) Where infringing goods, material or articles have been delivered up in pursuance of an order under section 20, an application may be made to the Court-

(a) for an order that they be destroyed or forfeited to such person as the Court thinks fit, or

(b) for a decision that no such order should be made.

(2) In considering what order (if any) should be made, the Court shall consider whether other remedies available in an action for infringement of the registered trade mark would be adequate to compensate and protect the interests of the proprietor and any licensee.

(3) Provision may be made by rules of court as to the service of notice on any person having an interest in the goods, material or articles, and any such person shall be entitled-

(a) to appear in proceedings for an order under this section, whether or not be was served with notice, and

(b) to appeal against any order made, whether or not he appeared;

and, unless the Court otherwise directs, an order shall not take effect until the end of the period within which notice of an appeal may be given or, if before the end of that period notice of appeal is duly given, until the final determination or abandonment of the proceedings on the appeal.

(4) Where there is more than one person interested in the goods, material or articles, the Court shall make such order as it thinks just.

(5) If the Court decides that no order should be made under this section, the person in whose possession, custody or control the goods, material or articles were before being delivered up shall be entitled to their return.

(6) References in this section to a person having an interest in goods, material or articles include references to any person in whose favour an order could be made under section 27 of the Copyright Act, 1963.

Remedy for groundless threats of infringement proceedings.

24.- (1) Where a person threatens another with proceedings for infringement of a registered trade mark other than in relation to-

(a) the application of the mark to goods,

(b) the importation of goods to which the mark has been applied, or

(c) the supply of services under the mark,
any person aggrieved may apply to the Court for relief under this section.

(2) The relief which may be applied for as mentioned in subsection (1) is any of the following:

(a) a declaration that the threats are unjustifiable;

(b) an injunction against the continuance of the threats;

(c) damages in respect of any loss sustained by the threats.

(3) A plaintiff shall be entitled to such relief as is referred to in subsection (2) unless the defendant shows that the acts in respect of which proceedings were threatened constitute (or if done would constitute) an infringement of the registered trade mark concerned.

(4) Notwithstanding the provisions of subsection (3), the plaintiff shall be entitled to such relief as is referred to in subsection (2) if the plaintiff shows that the registration of the trade mark is invalid or liable to be revoked in a relevant respect.

(5) Notification that a trade mark is registered or that an application for registration has been made shall not of itself constitute a threat of proceedings for the purposes of this section.

Infringing goods, material or articles: powers of seizure and search.

25.- (1) If the District Court is satisfied by evidence that there is reasonable ground for believing that infringing goods, material or articles are in the possession, custody or control of any person in the course of business or otherwise for the purpose of dealing in any way (including offering or exposing for sale), the District Court may by order authorise a member of the Garda Síochána to seize the goods, material or articles without warrant and to bring them before the court.

(2) If a Judge of the District Court is satisfied by information on oath that there is reasonable ground for suspecting that infringing goods, material or articles are on any premises in the course of business or otherwise for the purpose of dealing in any way, the Judge may grant a search warrant authorising a named member of the Garda Síochána not below the rank of inspector, accompanied by such other members of the Garda Síochána as may be necessary, to enter on the premises, if need be by force, and to seize any such goods, material or articles and bring them before the court.

(3) On proof to the District Court that any goods, material or articles brought before the court under subsection (1) or (2) are infringing goods, material or articles, the court may-

(a) order them to be delivered to the proprietor of the registered trade mark concerned;

(b) order them to be destroyed or forfeited to such person as the court thinks fit; or

(c) order them to be dealt with in such other way as the court thinks fit.

(4) The powers of the District Court under this section shall be exercisable by the Judge of the District Court for the district in which the goods, material or articles are for the time being or, as the case may be, where the premises concerned are situated.

Registered Trade Mark as Object of Property

Nature of registered trade mark.

26.- A registered trade mark is personal property.

Jointly owned trade marks.

27.- (1) Where the relations between two or more persons interested in a trade mark are such that no one of them is entitled, as between himself and the other or others, to use it except-

(a) on behalf of both or all of them, or

(b) in relation to an article with which both or all of them are connected in the course of trade,

those persons may be registered as joint proprietors of the trade mark.

(2) Except as provided by subsection (1), nothing in this Act shall permit the registration as joint proprietors of a trade mark of two or more persons who use, or propose to use, the trade mark independently.

(3) Subject to subsection (4), where, in accordance with subsection (1), two or more persons are registered as joint proprietors of a trade mark, this Act shall have effect in relation to any rights to the use of the trade mark vested in those persons as if those rights were vested in a single person.

(4) The rights of any one of the persons who are registered as joint proprietors of a trade mark (in this subsection referred to as "the joint owners") shall be deemed to be infringed by any other of the joint owners who uses the trade mark in physical or other relation to goods or services-

(a) in respect of which the trade mark is so registered; but

(b) with which both or all of the joint owners are not and have not been connected in the course of trade.

Assignment &c of registered trade mark.

28.- (1) A registered trade mark is transmissible by assignment, testamentary disposition or operation of law in the same way as other personal property, and shall be so transmissible either in connection with the goodwill of a business or independently.

(2) An assignment or other transmission of a registered trade mark may be partial, that is, limited so as to apply-

(a) in relation to some but not all of the goods or services for which the trade mark is registered; or

(b) in relation to use of the trade mark in a particular manner or a particularly locality.

(3) An assignment of a registered trade mark, or a vesting assent relating to a registered trade mark, shall not be effective unless it is in writing signed by or on behalf of the assignor or; as the case may be, a personal representative; and this requirement may be satisfied in a case where the assignor or personal representative is a body corporate by the affixing of its seal.

(4) Subsections (1) to (3) shall apply to assignment by way of security as in relation to any other assignment.

(5) A registered trade mark may be the subject of a charge in the same way as other personal property.

(6) Nothing in this Act shall be construed as affecting the assignment or other transmission of an unregistered trade mark as part of the goodwill of a business.

Registration of transactions affecting registered trade mark.

29.-(1) On application being made to the Controller in the prescribed manner by-

(a) a person claiming to be entitled to an interest in or under a registered trade mark by virtue of a registrable transaction, or

(b) any other person claiming to be affected by such a transaction,

particulars of the transaction shall be entered in the register in the prescribed manner.

(2) The following are registrable transactions for the purposes of this Act-

(a) an assignment of a registered trade mark or any right in it;

(b) the grant or assignment of a licence under a registered trade mark;

(c) the granting of any security interest (whether fixed or floating) over a registered trade mark or any right in or under it;

(d) the making by a personal representative of a vesting assent in relation to a registered trade mark or any right in or under it; and

(e) an order of a court or other competent authority transferring a registered trade mark or any right in or under it.

(3) Until an application has been made for registration of the prescribed particulars of a registrable transaction-

(a) the transaction shall be ineffective as against a person acquiring a conflicting interest in or under the registered trade mark in ignorance of it; and

(b) a person claiming to be a licensee by virtue of the transaction shall not have the protection of section 34 or 35.

(4) Where a person becomes the proprietor or a licensee of a registered trade mark by virtue of a registrable transaction, then unless-

(a) an application for registration of the prescribed particulars of the transaction is made before the end of the period of six months beginning with the date of the transaction, or

(b) the Court is satisfied that it was not practicable for such an application to be made before the end of that period and that an application was made as soon as practicable thereafter, that person shall not be entitled to damages or an account of profits in respect of any infringement of the registered trade mark occurring after the date of the transaction and before the application for registration of the prescribed particulars is made.

(5) Provision may be made by rules with respect to the amendment or deletion of particulars of registrable transactions entered in the register by virtue of this section.

Trusts and equities.

30.-(1) No notice of any trust (express, implied or constructive) shall be entered in the register; and the Controller shall not be affected by any such notice.

(2) Subject to the provisions of this Act, equities in respect of a registered trade mark may be enforced in like manner as in respect of other personal property.

Application for registration of trade mark as an object of property.

31.-(1) The provisions of sections 26 to 30 shall apply, with the necessary modifications, in relation to an application for the registration of a trade mark as they apply in relation to a registered trade mark.

(2) In section 29 as it applies in relation to a transaction affecting an application for the registration of a trade mark, the references to the entry of particulars in the register, and to the making of an application to register particulars, shall be construed as references to the giving of notice to the Controller of those particulars.

(3) The procedure subsequent to the giving of notice as mentioned in subsection (2) shall be such as may be prescribed by rules.

Licensing

Licensing of registered trade mark.

32.-(1) A licence to use a registered trade mark may be general or limited.

(2) A limited licence may, in particular, apply-

(a) in relation to some but not all of the goods or services for which the trade mark is registered; or

(b) in relation to use of the trade mark in a particular manner or a particular locality.

(3) A licence shall not be effective unless it is in writing signed by or on behalf of the grantor and this requirement may be satisfied in a case where the grantor is a body corporate by the affixing of its seal.

(4) Unless the licence provides otherwise, it shall be binding on a successor in title to the grantor's interest; and references in this Act to doing anything with, or without, the consent of the proprietor of a registered trade mark shall be construed accordingly.

(5) Where the licence so provides, a sub-licence may be granted by the licensee; and references in this Act to a licence or licensee include a sub-licence or sub-licensee.

Exclusive licences.

33.-(1) In this Act an "exclusive licence" means a licence (whether general or limited) authorising the licensee, to the exclusion of all other persons, including the person granting the licence, to use a registered trade mark in the manner authorised by the licence; and the expression "exclusive licensee" shall be construed accordingly.

(2) An exclusive licensee has the same rights against a successor in title who is bound by the licence as the exclusive licensee has against the person granting the licence.

General provisions as to rights of licensees in case of infringement.

34.-(1) This section has effect with respect to the rights of a licensee in relation to infringement of a registered trade mark, except where or to the extent that, by virtue of section 35 (2), the licensee has a right to bring proceedings in the licensee's own name.

(2) A licensee is entitled, unless the licence, or any through which the licensee's interest is derived, provides otherwise, to call on the proprietor of the registered trade mark to take infringement proceedings in respect of any matter which affects the licensee's interests.

(3) If the proprietor-

(a) refuses to take proceedings when called upon under subsection (2), or

(b) fails to do so within two months after being so called upon,

the licensee may bring the proceedings in his own name as if he were the proprietor.

(4) Where infringement proceedings are brought by a licensee by virtue of this section, the licensee may not, without the leave of the Court, proceed with the action unless the proprietor is either joined as a plaintiff or added as a defendant; but this subsection does not affect the granting of interlocutory relief on an application by a licensee alone.

(5) A proprietor who is added as a defendant as mentioned in subsection (4) shall not be liable for any costs in the action unless he takes part in the proceedings.

(6) In infringement proceedings brought by the proprietor of a registered trade mark the Court shall take into account any loss suffered or likely to be suffered by licensees; and the Court may give such directions as it thinks fit as to the extent to which the plaintiff is to hold the proceeds of any pecuniary remedy on behalf of licensees.

(7) The provisions of this section shall apply in relation to an exclusive licensee if or to the extent that the licensee has, by virtue of section 35 (1), the rights and remedies of an assignee as if the licensee were the proprietor of the registered trade mark.

Exclusive licensees having rights and remedies of assignee.

35.-(1) An exclusive licence may provide that the licensee shall have, to such extent as may be provided by the licence, the same rights and remedies in respect of matters occurring after the grant of the licence as if the licence had been an assignment.

(2) Where or to the extent that provision is made as mentioned in subsection (1), the licensee shall be entitled, subject to the provisions of the licence and to the following provisions of this section, to bring infringement proceedings, against any person other than the proprietor, in the licensee's own name.

(3) Any such rights and remedies of an exclusive licensee shall be concurrent with those of the proprietor of the registered trade mark; and references to the proprietor of a registered trade mark in the provisions of this Act relating to infringement shall be construed accordingly.

(4) In an action brought by an exclusive licensee by virtue of this section a defendant may avail himself of any defence which would have been available to him if the action had been brought by the proprietor of the registered trade mark.

Exercise of concurrent rights.

36.-(1) Where proceedings for infringement of a registered trade mark brought by the proprietor or an exclusive licensee relate (wholly or partly) to an infringement in respect of which they have concurrent rights of action, the proprietor or, as the case may be, the exclusive licensee may not, without the leave of the Court, proceed with the action unless the other is either joined as a plaintiff or added as a defendant; but this subsection does not affect the granting of interlocutory relief on an application by a proprietor or exclusive licensee alone.

(2) A person who is added as a defendant as mentioned in subsection (1) shall not be liable for any costs in the action unless he takes part in the proceedings.

(3) Where an action for infringement of a registered trade mark is brought which relates (wholly or partly) to an infringement in respect of which the proprietor and an exclusive licensee have or had concurrent rights of action-

(a) the Court shall in assessing damages take into account-

(i) the terms of the licence, and

(ii) any pecuniary remedy already awarded or available to either of them in respect of the infringement;

(b) no account of profits shall be directed if an award of damages has been made, or an account of profits has been directed, in favour of the other of them in respect of the infringement; and

(c) the Court shall, if an account of profits is directed, apportion the profits between them as the Court considers just, subject to any agreement between them.

(4) The provisions of subsection (3) apply whether or not the proprietor and the exclusive licensee are both parties to the action; and if they are not both parties the Court may give such directions as it thinks fit as to the extent to which the party to the proceedings is to hold the proceeds of any pecuniary remedy on behalf of the other.

(5) The proprietor of a registered trade mark shall notify any exclusive licensee who has a concurrent right of action before applying for an order under section 20; and the Court may on the application of the licensee make such order under that section as it thinks fit having regard to the terms of the licence.

(6) The provisions of this section shall have effect subject to any agreement to the contrary between the exclusive licensee and the proprietor.

Application for Registered Trade Mark

Application for registration.

37.-(1) An application for registration of a trade mark shall be made to the Controller in such manner and containing such information as may be prescribed.

(2) The application shall state that the trade mark is being used, by or with the consent of the applicant, in relation to the goods or services specified in the application, or that the applicant has a bona fide intention that it should be so used.

(3) The application shall be subject to the payment of the appropriate fee or fees.

Date of filing.

38.-(1) The date of filing of an application for registration of a trade mark is the date on which the prescribed documents are furnished to the Controller by the applicant; and if those documents are furnished on different days, the date of filing is the last of those days.

(2) References in this Act to the date of application for registration are to the date of filing of the application.

Classification of goods and services.

39.-(1) Goods and services shall be classified for the purposes of the registration of trade marks according to a prescribed system of classification; and every trade mark shall be registered in respect of particular goods or services or in respect of classes of goods or services.

(2) Any question arising as to the class within which any goods or services fall shall be determined by the Controller, whose decision shall be final.

Priority

Claim to priority of Convention application.

40.-(1) A person who has duly filed an application for protection of a trade mark in a Convention country (in this Act referred to as a "Convention application"), or the successor in title to such a person, has a right to priority, for the purpose of registering the same trade mark under this Act for some or all of the same goods or services, for a period of six months from the date of filing of the first Convention application.

(2) If the application for registration under this Act is made within the period specified in subsection (1)-

(a) the relevant date for the purposes of establishing which rights take precedence shall be the date of filing of the first Convention application, and

(b) the registrability of the trade mark shall not be affected by any use of the mark in the State in the period between that date and the date of the application under this Act.

(3) Any filing which in a Convention country is equivalent to a regular national filing, under its domestic legislation or an international agreement, shall be treated as giving rise to the right of priority; and for this purpose a "regular national filing" means a filing which is adequate to establish the date on which the application was filed in that country, irrespective of the outcome of the application.

(4) A subsequent application concerning the same subject as the first Convention application, filed in the same Convention country, shall be considered the first Convention application (of which the filing date is the starting date of the period of priority) if, at the time of the subsequent application-

(a) the previous application has been withdrawn, abandoned or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding; and

(b) it has not yet served as a basis for claiming a right of priority;

and in such a case the previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

(5) Provision may be made by rules as to the manner of claiming a right to priority on the basis of a Convention application.

(6) A right to priority arising as a result of a Convention application may be assigned or otherwise transmitted, either with the application or independently; and the reference in subsection (1) to the applicant's successor in title shall be construed accordingly.

Claim to priority from other relevant overseas application.

41.-(1) This section applies to any country or territory in relation to which the State has entered into a treaty, convention, arrangement or engagement for the reciprocal protection of trade marks.

(2) The Government may by order make provision for conferring on a person who has duly filed an application for protection of a trade mark in a country or territory to which this section applies a right to priority, for the purpose of registering the same trade mark under this Act for some or all of the same goods or services, for a specified period from the date of filing of that application.

(3) In relation to a country or territory to which this section applies, an order under this section may make provision corresponding to that made by section 40 in relation to Convention countries or such other provision as appears to the Government to be appropriate.

Registration Procedure

Examination of application.

42.-(1) The Controller shall examine whether an application for registration of a trade mark satisfies the requirements of this Act (including any requirements imposed by rules); and in this section those requirements are referred to as "the requirements for registration".

(2) If it appears to the Controller that the requirements for registration are not met, the Controller shall inform the applicant and give the applicant an opportunity, within such period as the Controller may specify, to make representations or to amend the application.

(3) If the applicant fails to satisfy the Controller that the requirements for registration have been met, or to amend the application so as to meet them, or fails to respond before the end of the specified period, the Controller shall refuse to accept the application.

(4) If it appears to the Controller that the requirements for registration are met, the Controller shall accept the application.

Publication, opposition proceedings and observations.

43.-(1) When an application for registration has been accepted, the Controller shall cause the application to be published in the Journal.

(2) Any person may, within the prescribed time from the date of the publication of the application in the Journal, give notice to the Controller of opposition to the registration; and any such notice shall be given in writing in the prescribed manner, and shall include a statement of the grounds of opposition.

(3) Where an application has been published in the Journal, any person may, at any time before the registration of the trade mark, make observations in writing to the Controller as to whether the trade mark should be registered; and the Controller shall inform the applicant of any such observations.

(4) A person who makes observations as mentioned in subsection (3) shall not thereby become a party to the proceedings on the application.

Withdrawal, restriction or amendment of application.

44.-(1) An applicant may at any time by notice in writing withdraw his application or restrict the goods or services covered by the application; and, if the application has been published in the Journal, any withdrawal or restriction of the application shall also be published in the Journal.

(2) Any such withdrawal as is mentioned in subsection (1) shall be irrevocable after the expiry of three months from the date of notice of the withdrawal.

(3) In a case not falling within subsection (1), an application may be amended, at the request of the applicant, so long as the amendment does not substantially affect the identity of the trade mark or extend the goods or services covered by the application and, in particular, an amendment may be made (subject to that qualification) to correct-

(a) the name or address of the applicant;

(b) errors of wording or of copying; or

(c) obvious mistakes.

(4) Provision shall be made by rules for the publication of any amendment which affects the representation of the trade mark, or the goods or services covered by the application, and for the making of objections by any person claiming to be affected by it.

Registration.

45.-(1) Where an application has been accepted and-

(a) no notice of opposition has been given within the period referred to in section 43 (2), or

(b) all opposition proceedings have been withdrawn or decided in favour of the applicant,

the Controller shall register the trade mark unless it appears to him, having regard to matters coming to his notice since accepting the application, that it was accepted in error.

(2) A trade mark shall not be registered unless any fee prescribed for the registration has been paid within the prescribed period and, if the fee has not been so paid, the application shall be deemed to be withdrawn.

(3) A trade mark when registered shall be registered as of the date of filing of the application for registration; and that date shall be deemed for the purposes of this Act to be the date of registration.

(4) On the registration of a trade mark the Controller shall publish the registration in the Journal and issue to the applicant a certificate of registration.

(5) The registration procedure shall be regarded as completed on the date of publication under subsection (4); and that date shall be entered in the register.

Registration: supplementary provisions.

46.-(1) Provision may be made by rules as to-

(a) the division of an application for the registration of a trade mark into several applications, each having the same filing date as the original application;

(b) the merging of separate applications or registrations; and

(c) the registration of a series of trade marks in one registration.

(2) A "series of trade marks" means a number of trade marks which resemble each other as to their material particulars and differ only in respect of matter of a non-distinctive character which does not substantially affect the identity of the trade mark.

Duration, Renewal and Alteration of Registered Trade Mark

Duration of registration.

47.-(1) A trade mark shall be registered for a period of ten years from the date of registration.

(2) Registration may be renewed in accordance with section 48 for further periods of ten years.

Renewal of registration.

48.-(1) Subject to payment of the prescribed renewal fee, the registration of a trade mark may be renewed at the request of the proprietor.

(2) Provision shall be made by rules for the Controller to inform the proprietor of a registered trade mark, before the expiry of the registration, of the date of expiry and the manner in which the registration may be renewed.

(3) Subject to subsection (4), a request for renewal must be made, and the prescribed renewal fee paid, before the expiry of the registration.

(4) If subsection (3) is not complied with, a request for renewal may be made and the fee paid within such further period (of not less than six months) as may be prescribed; in which case the prescribed additional renewal fee must also be paid within that period.

(5) A term of renewal shall take effect from the expiry of the previous registration.

(6) If the registration is not renewed in accordance with the preceding provisions, the Controller shall remove the trade mark from the register; but provision may be made by rules for the restoration of the registration of a trade mark which has been removed from the register, subject to such conditions (if any) as may be prescribed.

(7) The renewal, removal or restoration of the registration of a trade mark shall be published in the Journal.

Alteration of registered trade mark.

49.-(1) The proprietor of a registered trade mark may apply in the prescribed manner to the Controller for leave to add to or alter the trade mark in any manner which does not substantially affect its identity; and the Controller may refuse leave or grant it on such terms and subject to such limitations as the Controller thinks fit.

(2) In any case where it appears to the Controller expedient to do so, the Controller may cause an application under subsection (1) to be advertised in the Journal.

(3) If, within the prescribed time from the date of the advertisement of an application under subsection (2), any person gives notice to the Controller in the prescribed manner of opposition to the application, the Controller shall, after hearing the parties if so required, decide the matter.

(4) Where leave is granted as mentioned in subsection (1) and the trade mark concerned, in its altered form, has not already been advertised in an advertisement of the application under subsection (2), the trade mark, in its altered form, shall be advertised in the Journal.

Surrender, Revocation and Invalidity

Surrender of registered trade mark.

50.-(1) A registered trade mark may be surrendered by the proprietor in respect of some or all of the goods or services for which it is registered.

(2) Provision may be made by rules-

(a) as to the manner and effect of a surrender; and

(b) for protecting the interests of other persons having a right in the registered trade mark.

Revocation of registration.

51.-(1) The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds-

(a) that, within the period of five years following the date of publication of the registration, the trade mark has not been put to genuine use in the State, by or with the consent of the proprietor, in relation to the goods or services for which it is registered, and there are no proper reasons for non-use;

(b) that such use has been suspended for an uninterrupted period of five years, and there are no proper reasons for non-use;

(c) that, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for a product or service for which it is registered;

(d) that, in consequence of the use made of it by or with the consent of the proprietor in relation to the goods or services for which it is registered, it is liable to mislead the public, particularly as to the nature, quality or geographical origin of those goods or services.

(2) For the purposes of subsection (1), use of a trade mark includes use in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered, and use in the State includes affixing the trade mark to goods or to the packaging of goods in the State solely for export purposes.

(3) The registration of a trade mark shall not be revoked on the ground mentioned in paragraph (a) or (b) of subsection (1) if such use as is referred to in that paragraph is commenced or resumed after the expiry of the five year period and before the application for revocation is made; but, for this purpose, any such commencement or resumption of use occurring after the expiry of the five year period and within the period of three months before the making of the application shall be disregarded unless preparations for the commencement or resumption began before the proprietor became aware that the application might be made.

(4) An application for revocation may be made by any person, and may be made either to the Controller or to the Court, except that-

(a) if proceedings concerning the trade mark in question are pending in the Court, the application must be made to the Court; and

(b) if in any other case the application is made to the Controller, he may at any stage of the proceedings refer the application to the Court.

(5) Where grounds for revocation exist in respect of only some of the goods or services for which the trade mark is registered, revocation shall relate to those goods or services only.

(6) Where the registration of a trade mark is revoked to any extent, the rights of the proprietor shall be deemed to have ceased to that extent as from-

(a) the date of the application for revocation; or

(b) if the Controller or the Court is satisfied that the grounds for revocation existed at an earlier date, that date.

(7) Revocation of a trade mark shall be entered in the register and the Controller shall publish the revocation of a trade mark in the Journal.

Grounds for invalidity of registration.

52.-(1) The registration of a trade mark may be declared invalid on the ground that the trade mark was registered in breach of section 8 or any of the provisions referred to in that section; but where a trade mark was registered in breach of subsection (1) (b), (c) or (d) of that section, it shall not be declared invalid if, in consequence of the use which has been made of it, it has after registration acquired a distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered.

(2) The registration of a trade mark may be declared invalid on the grounds-

(a) that there is an earlier trade mark in relation to which any of the conditions set out in subsections (1) to (3) of section 10 obtains, or

(b) that there is an earlier right in relation to which the condition set out in paragraph (a) or (b) of subsection (4) of that section is satisfied,

unless the proprietor of that earlier trade mark or earlier right has consented to the registration.

(3) An application for a declaration of invalidity may be made by any person, and may be made either to the Controller or to the Court, except that-

(a) if proceedings concerning the trade mark in question are pending in the Court, the application must be made to the Court; and

(b) if in any other case the application is made to the Controller, the Controller may at any stage of the proceedings refer the application to the Court.

(4) In the case of bad faith in the registration of a trade mark, the Controller may apply to the Court for a declaration of the invalidity of the registration.

(5) Where the grounds of invalidity exist in respect of only some of the goods or services for which the trade mark is registered, the trade mark shall be declared invalid as regards those goods or services only.

(6) Where the registration of a trade mark is declared invalid to any extent, the registration shall to that extent be deemed never to have been made, provided that this shall not affect transactions past and closed.

Effect of acquiescence.

53.-(1) Where the proprietor of an earlier trade mark or other earlier right has acquiesced for a continuous period of five years in the use of a registered trade mark in the State, while being aware of that use, the proprietor shall no longer be entitled, on the basis of that earlier trade mark or other right-

(a) to apply for a declaration that the registration of the later trade mark is invalid, or

(b) to oppose the use of the later trade mark in relation to the goods or services in connection with which it has been so used, unless the registration of the later trade mark was applied for in bad faith.

(2) Where subsection (1) applies, the proprietor of the later trade mark shall not be entitled to oppose the use of the earlier trade mark or, as the case may be, the exploitation of the earlier right, notwithstanding that the earlier trade mark or right may no longer be invoked against the proprietor's later trade mark.

Collective Marks

Collective marks.

54.-(1) A collective mark is a mark distinguishing the goods or services of members of the association which is the proprietor of the mark from those of other undertakings.

(2) The provisions of this Act apply to collective marks subject to the provisions of the First Schedule.

Certification Marks

Certification marks.

55.-(1) A certification mark is a mark indicating that the goods or services in connection with which it is used are certified by the proprietor of the mark in respect of origin, material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics.

(2) The provisions of this Act apply to certification marks subject to the provisions of the Second Schedule.

PART III
Community Trade Marks and International Matters

Community Trade Marks

Meaning of "Community trade mark" and "Community Trade Mark Regulation".

56.-In this Act-

(a) "Community trade mark" has the meaning given by Article 1 (1) of the Community Trade Mark Regulation; and

(b) "the Community Trade Mark Regulation" means Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December, 1993 on the Community trade mark.

Power to make provision in connection with Community Trade Mark Regulation.

57.-(1) The Minister may by regulations make such provision as be considers appropriate in connection with the operation of the Community Trade Mark Regulation.

(2) Provision may, in particular, be made with respect to-

(a) the filing of applications for Community trade marks through the Patents Office;

(b) the procedures for determining a posteriori the invalidity, or liability to revocation, of the registration of a trade mark from which a Community trade mark claims seniority;

(c) the conversion of a Community trade mark or an application for a Community trade mark into an application for registration under this Act; and

(d) the designation of Courts in the State having jurisdiction over proceedings arising out of the Community Trade Mark Regulation.

(3) Without prejudice to the generality of subsection (1), provision may be made by regulations under this section making in relation to the list of professional representatives maintained in pursuance of Article 89 of the Community Trade Mark Regulation, and persons on that list, provision corresponding to that made by, or capable of being made under, section 84 to 90 in relation to the register of trade mark agents and registered trade mark agents.

(4) Section 24 (remedy for groundless threats of infringement proceedings) and Part VI (offences) shall apply in relation to a Community trade mark as they apply in relation to a registered trade mark.

The Madrid Protocol: International Registration

The Madrid Protocol.

58.- In this Act-

"the Madrid Protocol" means the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on 27th June, 1989;

"the International Bureau" has the meaning given by Article 2(1) of that Protocol; and

"international trade mark" means a trade mark which is entitled to protection in the State under that Protocol.

Power to make provision giving effect to Madrid Protocol.

59.- (1) The Minister may by regulations make such provision as he considers appropriate for giving effect in the State to the provisions of the Madrid Protocol.

(2) Provision may, in particular, be made with respect to-

(a) the filing of applications for international registrations through the Patents Office as office of origin;

(b) the procedures to be followed where the basic application or registration in the State fails or ceases to be in force;

(c) the procedures to be followed where the Patents Office receives from the International Bureau a request for extension of protection to the State;

(d) the effects of a successful request for extension of protection to the State;

(e) the transformation of an international registration or an application for an international registration into a national application for registration;

(f) the communication of information to the International Bureau;

(g) the payment of fees and amounts prescribed in respect of applications for international registrations, extensions of protection and renewals.

(3) Section 24 (remedy for groundless threats of infringement proceedings); and Part VI (offences) shall apply in relation to an international trade mark as they apply in relation to a registered trade mark.

The Paris Convention: Supplementary Provisions

The Paris Convention.

60.- (1) In this Act-

(a) "the Paris Convention" means the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20th, 1883, as amended or supplemented by any protocol to that Convention which is for the time being in force in the State; and

(b) a "Convention country" means a country, other than the State, which is a party to that Convention.

(2) The Minister may by order make such amendments of this Act and rules made under this Act as appear to the Minister appropriate in consequence of any revision or amendment of the Paris Convention after the passing of this Act.

Protection of well-known trade marks: Article 6bis.

61.- (1) References in this Act to a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention as a well-known trade mark are to a mark which is well known in the State as being the mark of-

(a) a national of a Convention country, or

(b) a person who is domiciled in, or has a real and effective industrial or commercial establishment in, a Convention country,

whether or not that person carries on business, or has any goodwill, in the State; and references to the proprietor of such a mark shall be construed accordingly.

(2) Subject to section 53, the proprietor of a trade mark which is entitled to protection under the Paris Convention as a well-known trade mark shall be entitled to restrain by injunction the use in the State of a trade mark which, or the essential part of which, is identical or similar to the proprietor's mark, in relation to identical or similar goods or services, where the use is likely to cause confusion.

(3) Nothing in subsection (2) shall affect the continuation of any bona fide use of a trade mark begun before the commencement of this section.

National emblems &c. of Convention countries: Article 6ter.

62.- (1) A trade mark which consists of or contains the flag of a Convention country shall not be registered without the authorisation of the competent authorities of that country, unless it appears to the Controller that use of the flag in the manner proposed is permitted without such authorisation.

(2) A trade mark which consists of or contains the armorial bearings or any other state emblem of a Convention country which is protected under the Paris Convention shall not be registered without the authorisation of the competent authorities of that country.

(3) A trade mark which consists of or contains an official sign or hallmark adopted by a Convention country and indicating control and warranty shall not, where the sign or hallmark is protected under the Paris Convention, be registered in relation to goods or services of the same or a similar kind as those in relation to which it indicates control and warranty, without the authorisation of the competent authorities of the country concerned.

(4) The provisions of this section as to national flags and other state emblems and official signs or hallmarks apply equally to anything which, from a heraldie point of view, imitates any such flag or other emblem, sign or hallmark.

(5) Nothing in this section prevents the registration of a trade mark on the application of a national of a country who is authorised to make use of a state emblem or official sign or hallmark of that country, notwithstanding that it is similar to that of another country.

(6) Where, by virtue of this section, the authorisation of the competent authorities of a Convention country is or would be required for the registration of a trade mark, those authorities shall be entitled to restrain by injunction any use of the mark in the State without their authorisation.

Emblems &c. of certain international organisations: Article 6ter.

63.- (1) This section applies to-

(a) the armorial bearings, flags or other emblems, and

(b) the abbreviations and names,

of international intergovernmental organisations of which one or more Convention countries are members.

(2) A trade mark which consists of or contains any such emblem, abbreviation or name which is protected under the Paris Convention shall not be registered without the authorisation of the international organisation concerned, unless it appears to the Controller that the use of the emblem, abbreviation or name in the manner proposed-

(a) is not such as to suggest to the public that a connection exists between the organisation and the trade mark; or

(b) is not likely to mislead the public as to the existence of a connection between the user and the organisation.

(3) The provisions of this section as to emblems of an international organisation apply equally to anything which, from a heraldic point of view, imitates any such emblem.

(4) Where, by virtue of this section, the authorisation of an international organisation is or would be required for the registration of a trade mark, that organisation shall be entitled to restrain by injunction any use of the mark in the State without its authorisation.

(5) Nothing in this section affects the right of a person whose bona fide use of the trade mark in question began before 9th June, 1967 (when the relevant provisions of the Paris Convention entered into force in relation to the State).

Notification under Article 6ter of the Convention.

64.- (1) For the purposes of section 62 state emblems of a Convention country (other than the national flag) and official signs or hallmarks shall be regarded as protected under the Paris Convention only if, or to the extent that-

(a) the country in question has notified the State in accordance with Article 6ter (3) of the Convention that it desires to protect the emblem, sign or hallmark;

(b) the notification remains in force; and

(c) the State has not objected to it in accordance with Article 6ter (4) or any such objection has been withdrawn.

(2) For the purposes of section 63, the emblems, abbreviations and names of an international organisation shall be regarded as protected under the Paris Convention only if, or to the extent that-

(a) the organisation in question has notified the State in accordance with Article 6ter (3) of the Convention that it desires to protect that emblem, abbreviation or name;

(b) the notification remains in force; and

(c) the State has not objected to it in accordance with Article 6ter (4) or any such objection has been withdrawn.

(3) Notification under Article 6ter (3) of the Paris Convention shall have effect only in relation to applications for registration made more than two months after the receipt of the notification.

(4) The Controller shall keep and make available for public inspection by any person, at all reasonable hours and free of charge, a list of-

(a) the state emblems and official signs or hallmarks, and

(b) the emblems, abbreviations and names of international organisations,

which are for the time being protected under the Paris Convention by virtue of notification under Article 6ter (3).

Acts of agent or representative: Article 6septies.

65.- (1) The following provisions apply where an application for registration of a trade mark is made by a person who is an agent or representative of a person who is the proprietor of the mark in a Convention country and the application is made without the proprietor's authorisation.

(2) Where the proprietor opposes the application, registration shall be refused.

(3) Where the application (not being so opposed) is granted, the proprietor may-

(a) apply for a declaration of the invalidity of the registration; or

(b) apply for the rectification of the register so as to substitute the proprietor's name as the proprietor of the registered trade mark.

(4) The proprietor may (notwithstanding the rights conferred by this Act in relation to a registered trade mark) apply to the Court to restrain by injunction any use of the trade mark in the State which is not authorised by the proprietor.

(5) Subsections (2), (3) and (4) shall not apply if, or to the extent that, the agent or representative justifies his action.

(6) An application under subsection (3) (a) or (b) must be made within three years of the proprietor becoming aware of the registration; and no injunction shall be granted under subsection (4) in respect of a use in which the proprietor has acquiesced for a continuous period of three years or more.

PART IV
Administrative Provisions

The Register

The register.

66.- (1) The Controller shall keep a Register of Trade Marks; and references in this Act to registration (in particular, in the expression "registered trade mark") are, unless the context otherwise requires, to registration in the register.

(2) There shall be entered in the register in accordance with this Act-

(a) registered trade marks;

(b) particulars of registrable transactions affecting a registered trade mark; and

(c) such other matters as may be prescribed.

(3) The register shall be kept in such form as may be prescribed, and provision shall in particular be made for-

(a) public inspection of the register; and

(b) the supply of certified or uncertified copies of, or extracts from, entries in the register.

Rectification of correction of the register.

67.- (1) Any person having a sufficient interest may apply for the rectification of an error or omission in the register:

Provided that an application for rectification may not be made in respect of a matter affecting the validity of the registration of a trade mark.

(2) An application for rectification may be made either to the Controller or to the Court, except that-

(a) if proceedings concerning the trade mark in question are pending in the Court, the application must be made to the Court; and

(b) if in any other case the application is made to the Controller, he may at any stage of the proceedings refer the application to the Court.

(3) Unless the Controller or the Court otherwise directs, the effect of rectification of the register is that the error or omission in question shall be deemed never to have been made.

(4) The Controller may (of his own motion) correct any error made by him in any entry in the Register but, before doing so, he shall give notice of the proposed correction to any person who appears to him to be concerned.

(5) The Controller may, on request made in the prescribed manner by the proprietor of a registered trade mark-

(a) enter any change in the proprietor's name or address as recorded in the register;

(b) amend the specification of the goods in respect of which a trade mark is registered, provided that the amendment does not in any way extend the rights given by the existing registration of the trade mark; or

(c) enter a disclaimer or memorandum relating to a trade mark which does not in any way extend the rights given by the existing registration of the trade mark.

(6) The Controller may, on request made in the prescribed manner by the licensee of a registered trade mark, enter any change in the licensee's name or address as recorded in the register.

(7) The Controller may remove from the register matter appearing to him to have ceased to have effect.

Adaptation of entries to new classification.

68.-(1) Provision may be made by rules authorising the Controller to do such things as the Controller considers necessary to implement any amended or substituted classification of goods or services for the purposes of the registration of trade marks.

(2) Provision may, in particular, be made for the amendment of existing entries on the register so as to accord with the new classification.

(3) Any such power of amendment shall not be exercised so as to extend the rights conferred by the registration, except where it appears to the Controller that compliance with this requirement would involve undue complexity and that any extension would not be substantial and would not adversely affect the rights of any person.

(4) The rules may empower the Controller-

(a) to require the proprietor of a registered trade mark, within such time as may be prescribed, to file a proposal for amendment of the register; and

(b) to cancel or refuse to renew the registration of the trade mark in the event of the proprietor failing to do so.

(5) A proposal under subsection (4) (a) shall be advertised, and may be opposed, in such manner as may be prescribed.

Powers and Duties of the Controller

Power to require use of forms.

69.-(1) The Controller may require the use of such forms as he may direct for any purpose relating to the registration of a trade mark or any other proceedings before the Controller under this Act.

(2) The forms, and any directions of the Controller with respect to their use, shall be published in the Journal.

Information about applications and registered trade marks.

70.-(1) After publication of an application for registration of a trade mark, the Controller shall on request provide a person with such information as may be prescribed and permit him to inspect such documents as may be prescribed relating to the application or to any registered trade mark resulting from it.

(2) A request for the purposes of subsection (1) must be made in the prescribed manner and be accompanied by the appropriate fee (if any).

(3) Before publication of an application for registration of a trade mark, documents or information constituting or relating to the application shall not be published by the Controller or communicated by the Controller to any person except-

(a) in such classes of case and to such extent as may be prescribed; or

(b) with the consent of the applicant;

but subject to the following provisions of this section.

(4) Where a person has been notified-

(a) that an application for registration of a trade mark has been made, and

(b) that the applicant will if the application is granted bring proceedings against that person in respect of acts done after publication of the application,

that person may make a request under subsection (1) notwithstanding that the application has not been published and that subsection shall apply accordingly.

Exercise of discretionary powers by Controller.

71.-Where any discretionary power is, by or under this Act, given to the Controller, that power shall not be exercised adversely to any applicant for or proprietor of a trade mark or to any party in any proceedings before the Controller, without that applicant, proprietor or party being given an opportunity of being heard as regards the exercise of that power.

Costs and security for costs.

72.-(1) The Controller may, in any proceeding before him under this Act, order the payment to any party of such costs (if any) as the Controller may consider reasonable and direct how and by what party they are to be paid; and any such order may, by leave of the Court, be enforced in the same manner as a judgment or order of the Court to the same effect.

(2) Where, under this Act, a party who neither resides nor carries on business in the State or in any other state which may be prescribed is a party to any proceedings before the Controller, the Controller or, in the case of any appeal, the Court, may require that party to give security for the costs of the proceedings.

(3) If a requirement under subsection (2) is not complied with, the Controller or the Court, as may be appropriate, may treat the proceedings as abandoned.

Evidence before the Controller.

73.-In subsection (1) of section 92 of the Patents Act, 1992 (which relates to evidence in proceedings before the Controller under that Act or any other enactment) after the words "before the Controller" there shall be inserted "(including proceedings under the Trade Marks Act, 1996)".

Exclusion of liability in respect of official acts.

74.-(1) The Controller shall not be taken to warrant the validity of the registration of a trade mark under this Act or under any treaty, convention, arrangement or engagement to which the State is a party.

(2) The Controller shall not have any liability by reason of, or in connection with, any examination required or authorised by this Act, or any such treaty, convention, arrangement or engagement, or any report or other proceedings consequent on such examination.

(3) No proceedings shall lie against an officer of the Controller in respect of any matter for which, by virtue of this section, the Controller is not liable.

Content of Controller's annual report.

75.-In the report on the execution of the provisions of this Act included in the Controller's annual report, prepared in accordance with section 103 of the Patents Act, 1992, there shall be included a report on the discharge of the Controller's functions in relation to the Madrid Protocol.

Legal Proceedings and Appeals

Registration to be prima facie evidence of validity.

76.-In all legal proceedings relating to a registered trade mark (including proceedings for rectification of the register) the registration of a person as proprietor of a trade mark shall be prima facie evidence of the validity of the original registration and of any subsequent assignment or other transmission of it.

Certificate of validity of contested registration.

77.-(1) If, in proceedings before the Court, the validity of the registration of a trade mark is contested and it is found by the Court that the trade mark is validly registered, the Court may give a certificate to that effect.

(2) If the Court gives such a certificate and in subsequent proceedings-

(a) the validity of the registration is again questioned, and

(b) the proprietor obtains a final order or judgment in the proprietor's favour,

the proprietor shall be entitled to his costs as between solicitor and client unless the Court otherwise directs.

(3) Subsection (2) does not extend to the costs of an appeal in any proceedings.

Controller's appearance in court proceedings.

78.-(1) In any proceedings before the Court (including an appeal) which involve or relate to-

(a) the revocation of the registration of a trade mark, or

(b) a declaration of the invalidity of the registration of a trade mark, or

(c) the rectification of the register, or

(d) any other matter in which the relief sought would affect the register,

the Controller shall be entitled to appear and be heard, and shall appear if so directed by the Court.

(2) Unless otherwise directed by the Court, in any proceedings before the Court the Controller may instead of appearing submit to the Court a statement in writing signed by the Controller, giving particulars of-

(a) any proceedings before the Controller in relation to the matter in issue;

(b) the grounds of any decision given by the Controller affecting it;

(c) the practice of the Patents Office in like cases; or

(d) such matters relevant to the issues and within the Controller's knowledge as the Controller thinks fit;

and the statement shall be deemed to form part of the evidence in the proceedings.

Appeals from the Controller.

79.-(1) Unless otherwise provided by rules of court, within the period of three months from the date of a decision of the Controller under this Act, an appeal shall lie from the decision to the Court.

(2) On an appeal under this section-

(a) the Controller shall be entitled to appear and be heard, and shall appear if so directed by the Court: and

(b) the Court may exercise any power which could have been exercised by the Controller in the proceedings from which the appeal is brought.

(3) By leave of the Court, an appeal from a decision of the Court under this section shall lie to the Supreme Court on a specified point of law.

No award of costs to or against the Controller.

80.-In any proceedings before the Courts under this Act, the Controller shall not be awarded or be ordered to pay costs.

Rules and Fees

Power of Minister to make rules.

81.-(1) The Minister may make rules-

(a) for the purposes of any provision of this Act authorising the making of rules with respect to any matter; and

(b) for prescribing anything authorised or required by any provision of this Act to be prescribed,

and generally for regulating practice and procedure under this Act.

(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), provision may, in particular, be made by rules under this section-

(a) as to the manner of filing of applications and other documents;

(b) requiring and regulating the translation of documents and the filing and authentication of any translation;

(c) as to the service of documents;

(d) authorising the rectification of irregularities of procedure; and

(e) prescribing time limits for anything required to be done in connection with any proceeding under this Act, and providing for the extension of any such limit (whether or not it has already expired).

Fees.

82.-(1) There shall be charged by the Controller and paid in respect of applications and registration and other matters under this Act, such fees as may from time to time be prescribed by the Minister with the sanction of the Minister for Finance.

(2) Provision may be made by rules to enable the payment of a single fee in respect of two or more matters.

(3) All fees charged by the Controller under this section shall be collected and accounted for in such manner as shall be determined by the Minister with the consent of the Minister for Finance.

(4) The Public Offices Fees Act, 1879, shall not apply in respect of any fees payable under this section.

PART V
TRADE MARK AGENTS

Authorised agent may act.

83.-(1) Subject to rules made under section 90, whenever, under this Act, any act has to be done by or to any person in connection with the registration of a trade mark or any procedure relating to a registered trade mark, the act may be done by or to an agent-

(a) who is authorised by that person orally or in writing; and

(b) who is a registered trade mark agent.

(2) A person duly authorised by another person under subsection (1) to act as his registered trade mark agent may (subject to any provision to the contrary in any agreement between the agent and that person), on giving notice to the Controller and the other person, cease to act as registered trade mark agent for the other person.

Register of Trade Mark Agents.

84.-The Register which, immediately before the commencement of this section, was known as the Register of Trade Mark Agents shall continue to be known as such and to be maintained by the Controller; and in this Part-

(a) "the Register" means the Register of Trade Mark Agents;

(b) "registered trade mark agent" means a person whose name is entered in the Register; and

(c) "registration", in relation to a person who is or has been a registered trade mark agent, means the entry of that person's name in the Register.

Business to be carried on only by registered trade mark agents &c.

85.-(1) Subject to the provisions of this section, an individual who is not a registered trade mark agent shall not-

(a) carry on a business (otherwise than in partnership) under any name or other description which contains the words "registered trade mark agent", or

(b) in the course of a business otherwise describe or hold himself out, or permit himself to be described or held out, as a registered trade mark agent.

(2) A partnership shall not-

(a) carry on a business under any name or other description which contains the words "registered trade mark agent", or

(b) in the course of a business otherwise describe or hold itself out or permit itself to be described or held out, as a firm of registered trade mark agents,

unless all the partners are registered trade mark agents or the partnership satisfies such conditions as may be prescribed for the purposes of this section.

(3) A body corporate shall not-

(a) carry on a business (otherwise than in partnership) under any name or other description which contains the words "registered trade mark agent", or

(b) in the course of a business otherwise describe or hold itself out, or permit itself to be described or held out, as a registered trade mark agent,

unless all the directors of the body corporate and any manager who is not also a director are registered trade mark agents or the body satisfies such conditions as may be prescribed for the purposes of this section.

(4) With a view to the fulfilment by the Government on behalf of the State of any international agreement to which the State is a party, the Minister may permit any person who is not a registered trade mark agent but who is a citizen of a state which is also a party to that international agreement, upon application made by that person, to act on behalf of others in relation to trade marks subject to any conditions that the Minister considers appropriate.

(5) The legal personal representative of a deceased registered trade mark agent may carry on the business or practice of the deceased agent for a period not exceeding three years from the agent's death, or for such further period (if any) as the Court allows if the personal representative-

(a) is authorised by the Court to manage the business or practice; or

(b) employs another person who is so authorised to manage the business or practice on behalf of the personal representative.

(6) Any person who contravenes any provision of this section shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding £500 in the case of a first offence and, in the case of a second or subsequent offence, £1,000; and, notwithstanding section 10 (4) of the Petty Sessions (Ireland) Act, 1851, proceedings for an offence under this section may be commenced at any time within twelve months from the date of the offence.

(7) Nothing in this Act shall be construed as prohibiting solicitors or barristers from taking such part in proceedings under this Act as has heretofore been taken by solicitors or barristers in connection with a trade mark or any procedure relating to a trade mark or the registration thereof.

(8) A registered trade mark agent shall not be guilty of an offence under section 58 of the Solicitors Act, 1954 (which prohibits the preparation for reward of certain instruments by persons not legally qualified), by reason only of the preparation by the agent of-

(a) a deed assigning the property in a trade mark application or trade mark; or

(b) any document (not being a deed) for use in proceedings under this Act before the Controller or the Court.

(9) No offence is committed under any enactment restricting the use of certain expressions in reference to any person not qualified to act as a solicitor by use of the term "Community Trade Mark Attorney" in reference to a Registered Trade Mark Agent.

Entitlement to be registered as trade mark agent.

86.-(1) Any person who-

(a) resides in the State or in such other state as may be prescribed,

(b) has a place of business in the State,

(c) possesses the prescribed educational and professional qualifications, and

(d) complies with the prescribed conditions,

shall be eligible to be a registered trade mark agent and a partnership shall be so eligible if every partner is registered in accordance with the provisions of this section: and, on application in the prescribed form and manner and on payment of the prescribed fee, a person or partnership so eligible shall be registered.

(2) Persons and partnerships whose names were entered in the Register under the Act of 1963 immediately before the commencement of this Act shall continue to be registered trade mark agents.

Removal from Register.

87.-The Controller may, upon the application of any person who is a registered trade mark agent, remove that person's name from the Register.

Suspension and erasure of registration of trade mark agent.

88.-(1) Where, in the opinion of the Controller, a person who is a registered trade mark agent ceases to be eligible to be registered or has been guilty of conduct disgraceful to that person in the capacity of a registered trade mark agent, the Controller may, after giving that person an opportunity to be heard, decide that the name of that person should be erased from the Register or that, during a period of specified duration, that person's registration should not have effect.

(2) On making a decision under subsection (1), the Controller shall forthwith send by post to the person to whom the decision relates (in this section referred to as "the person in default"), at that person's address as stated in the Register, a notice in writing stating the decision, the date thereof and the reason therefor.

(3) On giving notice to the Controller in the prescribed manner, the person in default may, within the period of 21 days beginning on the date of the decision in question, apply to the Court for cancellation of the decision; and, if that person so applies, the Court, on hearing the application, may either-

(a) cancel the decision, or

(b) declare that it was proper for the Controller to make a decision under subsection (1) in relation to the person in default and either (as the Court may consider proper)-

(i) direct the Controller to erase the name of the person in default from the Register; or

(ii) direct that, during a specified period (beginning not earlier than 7 days after the decision of the Court), the registration of the person in default shall not have effect.

(4) If at any time the Controller satisfies the Court that the person in default has delayed unduly in proceeding with an application under subsection (3), the Court shall, unless it sees good reason to the contrary, declare that it was proper for the Controller to make a decision under subsection (1) in relation to the person in default and either (as the Court may consider proper)-

(a) direct the Controller to erase the name of the person in default from the Register; or

(b) direct that, during a specified period (beginning not earlier than 7 days after the decision of the Court), the registration of the person in default shall not have effect.

(5) Where the person in default does not, within the period of 21 days beginning on the date of the decision in question, apply to the Court for cancellation of the decision, the Controller may apply ex parte to the Court for confirmation of the decision; and, if the Controller so applies, the Court on the hearing of the application shall, unless it sees good reason to the contrary, declare accordingly and either (as the Court may consider proper)-

(a) direct the Controller to erase the name of the person in default from the Register; or

(b) direct that, during a specified period (beginning not earlier than 7 days after the decision of the Court), the registration of the person in default shall not have effect.

(6) The decision of the Court on an application under subsection (3) or subsection (5) shall be final, save that, by leave of the Court or the Supreme Court, an appeal by the Controller or the person in default from the decision shall lie to the Supreme Court on a specified question of law.

Notice of erasure or suspension: subsequent restoration.

89.-(1) Upon the erasure of the name of a person from the Register the Controller shall forthwith send by pre-paid post to that person, at that person's address as stated in the Register, notice in writing of the erasure.

(2) Where a decision is made under section 88 that, during a specified period, a person's registration shall not have effect, the Controller shall, before the commencement of that period, send by pre-paid post to that person, at that person's address as stated in the Register, notice in writing of the decision.

(3) The name of any person which has been erased from the Register may at any time be restored to the Register by direction of the Controller but not otherwise; and, when a person's name is so restored to the Register, the Controller may attach to the restoration such conditions (including the payment of a fee not exceeding the fee which would be payable by the person for registration if that person was being registered for the first time) as the Controller thinks fit.

(4) Where a person's registration has ceased to have effect under section 88 for a specified period, the Controller may, if he so thinks fit, on application made to him by that person, terminate the suspension.

Rules relating to trade mark agents.

90.-(1) The Minister may make rules for the management of the Register and may, by those rules, prescribe any matter or thing referred to in this section or section 85 and, in particular, may so prescribe the educational and professional qualifications and the conditions (including conditions relating to nationality or citizenship) for eligibility for registration and the maximum fees which may be charged by any person who is registered for such services in connection with trade marks as may be specified in the rules.

(2) Rules under subsection (1) may authorise the Controller to refuse to recognise as agent in respect of any business under this Act any person who does not satisfy the requirements of section 85.

(3) Rules under this section may authorise the Controller to refuse to recognise as agent in respect of any business under this Act a company or firm of which any director, manager or partner (as the case may be) is an individual whom the Controller could refuse to recognise as an agent.

Privileged communications.

91.-(1) This section applies to communications in respect of any matter relating to the protection of a trade mark or in respect of any matter involving passing off.

(2) Any communication to which this section applies-

(a) between a person and his registered agent, or

(b) for the purposes of obtaining or in response to a request for information which a person is seeking for the purpose of instructing his registered agent,

is privileged from disclosure in legal proceedings in the State in the same way as a communication between a person and his solicitor or, as the case may be, a communication for the purpose of obtaining or in response to a request for information which a person seeks for the purpose of instructing his solicitor.

(3) In subsection (2) "registered agent" means-

(a) a registered trade mark agent;

(b) a partnership entitled to describe itself as a firm of registered trade mark agents; or

(c) a body corporate entitled to describe itself as a registered trade mark agent.

PART VI
OFFENCES

Fraudulent application or use of trade mark in relation to goods.

92.-(1) Subject to the provisions of subsection (3), it shall be an offence for any person-

(a) to apply a mark identical to or nearly resembling a registered trade mark to goods or to material used or intended to be used for labelling, packaging or advertising goods,

(b) to sell, let for hire, offer or expose for sale or hire or distribute-

(i) goods bearing such a mark, or

(ii) material bearing such a mark which is used or intended to be used for labelling, packaging or advertising goods,

(c) to use material bearing such a mark in the course of a business for labelling, packaging or advertising goods, or

(d) to possess in the course of a business goods or material bearing such a mark with a view to doing any of the things mentioned in paragraph (a) to (c),

when that person is not entitled to use the mark in relation to the goods in question or authorised by a person who is so entitled.

(2) Subject to the provisions of subsection (3), it shall be an offence for any person to possess in the course of a business goods or material bearing a mark identical to or nearly resembling a registered trade mark with a view to enabling or assisting another person to do any of the things mentioned in subsection (1) (a), (b) or (c), knowing or having reason to believe that the other person is not entitled to use the mark in relation to the goods in question or authorised by a person who is so entitled.

(3) Any person who contravenes the provisions of subsection (1) or (2) shall be guilty of an offence if, but only if that person acts with a view to gain, for himself or another, or with intent to cause a loss to another and it shall be a defence for a person charged with an offence under subsection (1) to show that he believed, on reasonable grounds, that he was entitled to use the trade mark in relation to the goods in question.

(4) A person who commits an offence under this section shall be liable-

(a) on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding £1,000, or to both:

(b) on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding £100,000, or to both.

Falsification of register, &c.

93.-(1) It shall be an offence for a person to make, or cause to be made, an entry in the register which that person knows or has reason to believe to be false.

(2) It shall be an offence for a person-

(a) to make or cause to be made anything falsely purporting to be a copy of an entry in the register, or

(b) to produce or tender or cause to be produced or tendered in evidence any such thing,

knowing or having reason to believe that it is false.

(3) A person who commits an offence under this section shall be liable-

(a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding £1,000, or to both.

(b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine not exceeding £200,000, or to both.

Falsely representing trade mark as registered.

94.-(1) It shall be an offence for a person-

(a) falsely to represent that a mark is a registered trade mark, or

(b) to make a false representation as to the goods or services for which a trade mark is registered,

knowing or having reason to believe that the representation is false.

(2) For the purposes of this section, the use in the State in relation to a trade mark-

(a) of the word "registered", or

(b) of any other word or symbol importing a reference (express or implied) to "registration",

shall be deemed to be a representation as to registration under this Act unless it is shown that the reference is to registration elsewhere than in the State and that the trade mark is in fact so registered for the goods or services in question.

(3) A person guilty of an offence under this section shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding £1,000 and, in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding £100, for every day on which the offence continues.

Offences committed by partnerships and bodies corporate.

95.-(1) Without prejudice to any liability of a partner under subsection (3), proceedings for an offence under this Act alleged to have been committed by a partnership shall be brought against the partnership in the name of the firm and not in that of the partners.

(2) A fine imposed on a partnership on its conviction in proceedings brought in accordance with subsection (1) shall be paid out of the assets of the partnership.

(3) Where a partnership is guilty of an offence under this Act, every partner, other than a partner who is proved to have been ignorant of or to have attempted to prevent the commission of the offence, shall also be guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished accordingly.

(4) Where an offence under this Act which is committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of, any person who, when the offence was committed, was a director, manager, secretary or other similar officer of the body corporate or a person who was purporting to act in any such capacity, that person (as well as the body corporate) shall be guilty of an offence and liable to be proceeded against and punished as if guilty of the offence committed by the body corporate.

PART VII
MISCELLANEOUS AND GENERAL

Jurisdiction of the Circuit Court.

96.-Without prejudice to the powers conferred by this Act upon the Court, proceedings for an order under section 20 or section 23 may be brought in the Circuit Court in the country in which the infringing goods, material or articles are situated or in the county in which resides any person having those goods, material or articles in his possession, custody or control.

Unauthorised use of State emblems of Iceland.

97.-(1) A person shall not, without the authority of the Minister, use in connection with any business the State emblems of Ireland notified under Article 6ter of the Paris Convention or emblems so closely resembling the State emblems as to be calculated to deceive in such a manner as to be calculated to lead to the belief that that person is duly authorised to use the State emblems.

(2) A person who contravenes the provisions of subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be liable on summary conviction to a fine not exceeding £1,000 and, in the case of a continuing offence, to a further fine not exceeding £100 for every day the offence continues.

(3) The Minister may apply to the Court for an injunction to restrain any person from contravening the provisions of subsection (1).

(4) Nothing in this section shall affect any right of the proprietor of a registered trade mark containing any such emblem to use that trade mark.

(5) In any proceedings to restrain any action prohibited under subsection (1) or any prosecution under subsection (2) a certificate purporting to be signed by the Controller that the emblem is a State emblem shall be sufficient evidence of its contents unless the contrary is proved.

Misuse of trade marks indicative of Irish origin.

98.-The Minister may take, in any place outside the State, such lawful steps, whether by way of action or prosecution at law or otherwise, as he shall think proper to prevent, restrain, or to secure punishment for, the registration, use or application, in relation to or in respect of goods not grown, produced or manufactured in the State, of any trade mark or other mark or description indicating or suggesting, or likely to lead to the belief, that the goods in respect of which or to which that trade mark, mark or description is used or applied were grown, produced or manufactured in the State.

Burden of proving use of trade mark.

99.-Where, in any civil proceedings under this Act, an issue arises as to the use made by any person of any registered trade mark, the onus of proving such use shall lie with the proprietor.

Transitional provisions.

100.-The provisions of the Third Schedule shall have effect with respect to transitional matters, including the treatment of trade marks registered under the Act of 1963, and applications for registration and other proceedings pending under that Act, on the commencement of this Act.

Territorial waters and continental shelf.

101.-For the avoidance of doubt, it is hereby declared that this Act applies to the following waters, namely, the waters in the portion of the sea which comprises the territorial seas of the State, the waters in all areas of the sea to which the internal or inland waters of the State are extended by section 5 of the Maritime Jurisdiction Act, 1959 and the waters in any area which is for the time being a designated area within the meaning of section 1 of the Continental Shelf Act, 1968.

Amendment and adaptation of existing statutes.

102.-(1) In any enactment passed before, and in any provision made under any enactment before, the commencement of this Act, any reference to trade marks or registered trade marks, within the meaning of the Act of 1963, shall, unless the context otherwise requires, be construed after the commencement of this Act as a reference to trade marks or registered trade marks, within the meaning of this Act.

(2) In section 24 of the Consumer Information Act, 1978-

(a) for the words "the Trade Marks Act, 1963", in each place

where they occur except in paragraph (c), there shall be substituted "the Trade Marks Act, 1996"; and

(b) in paragraph (c) for the words "a person registered under section 36 of the Trade Marks Act, 1963 as a registered user of a trade mark" there shall be substituted "in the case of a registered trade mark, a person licensed to use it".

FIRST SCHEDULE

Section 54.

Collective Marks

General

1. The provisions of this Act shall apply in relation to collective marks subject to the following provisions of this Schedule.

Signs of which a collective mark may consist

2. In relation to a collective mark, the reference in section 6 (1) to distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings shall be construed as a reference to distinguishing goods or services of members of the association which is the proprietor of the mark from those of other undertakings.

Indication of geographical origin

3. (1) Notwithstanding the provisions of section 8 (1) (c), a collective mark may be registered which consists of signs or indications which may serve, in trade, to designate the geographical origin of the goods or service.

(2) However, the proprietor of a mark referred to in subparagraph (1) shall not be entitled to prohibit the use of the signs or indications in accordance with honest practices in industrial or commercial matters (in particular, in the case of a person who is entitled to use a geographical name).

Mark not to be misleading as to character or significance

4. (1) A collective mark shall not be registered if the public is liable to be misled as regards the character or significance of the mark, in particular, if it is likely to be taken to be something other than a collective mark.

(2) The Controller may, accordingly, require that a mark in respect of which an application is made for registration as a collective mark shall comprise some indication that it is a collective mark, and, notwithstanding section 44 (3), an application may be amended so as to comply with any such requirement.

Regulations governing use of collective mark

Sch.1

5. (1) An applicant for registration of a collective mark shall file with the Controller regulations governing the use of the mark.

(2) The regulations shall specify the persons authorised to use the mark, the conditions of membership of the association and, where they exist, the conditions of use of the mark, including any sanctions against misuse of the mark.

(3) Provision may be made by rules for further matters in respect of which regulations are required.

Approval of regulations by Controller

6. (1) A collective mark shall not be registered unless the regulations governing the use of the mark-

(a) comply with paragraph 5 (2) and any further requirements imposed by rules; and

(b) are not contrary to public policy or to accepted principles of morality.

(2) Before the end of the prescribed period after the date of the application for registration of a collective mark, the applicant must file the regulations with the Controller and pay the prescribed fee; and if the applicant does not do so, the application shall be deemed to be withdrawn.

7. (1) If it appears to the Controller that the requirements (other than those specified in paragraph 6) for registration have been met, the Controller shall consider the matters specified in paragraph 6 (1) and may-

(a) accept the application;

(b) accept it subject to conditions (including amendment of the regulations or otherwise); or

(c) refuse to accept it.

(2) Where the Controller accepts an application subject to specified conditions, and those conditions are complied with within the prescribed period, the Controller shall proceed with the publication in the Journal in accordance with section 43.

(3) Where the Controller accepts an application subject to specified conditions and those conditions are not complied with within the prescribed period, the application shall be deemed to be withdrawn.

8. (1) The regulations governing the use of the mark shall be open to public inspection and notice of opposition may be given, and observations may be made, relating to the matters specified in paragraph 6 (1).

(2) The provisions of this paragraph are in addition to any other grounds on which an application may be opposed or observations made.

Regulations to be open to inspection

9. The regulations governing the use of a registered collective mark shall, in like manner as the register, be open to public inspection.

Amendment of regulations

10. Where the regulations governing the use of a registered collective mark are amended, the regulations, as amended, shall not be effective unless and until the amended regulations are filed with and accepted by the Controller.

Infringement proceedings: rights of authorised users

11. (1) Subject to any agreement to the contrary between an authorised user and the proprietor, the provisions of this paragraph shall have effect in relation to the infringement of a registered collective mark.

(2) An authorised user shall be entitled to call on the proprietor to take infringement proceedings in respect of any matter which affects the authorised user's interests.

(3) Where the proprietor refuses or fails to take infringement proceedings in accordance with subparagraph (2) within two months after being called upon to do so, the authorised user may bring the proceedings in the authorised user's name as if the authorised user were the proprietor.

(4) Where the infringement proceedings are brought by virtue of subparagraph (3)-

(a) the authorised user may not, without the leave of the Court, proceed with the action unless the proprietor is either joined as a plaintiff or added as a defendant; and

(b) a proprietor who is so added as a defendant shall not be liable for any costs in the action unless he takes part in the proceedings.

(5) Nothing in subparagraph (4) shall affect the granting of interlocutory relief on an application by an authorised user alone.

(6) In the course of infringement proceedings brought by the proprietor of a registered collective mark, any loss suffered or likely to be suffered by authorised users shall be taken into account by the Court; and the Court may give such directions as it thinks fit regarding the extent to which the plaintiff shall hold the proceeds of any pecuniary remedy on behalf of such users.

Grounds for revocation of registration

12. Apart from the grounds of revocation provided for in section 51, the registration of a collective mark may be revoked on the ground that-

(a) the manner in which the mark has been used by the proprietor has made it misleading to the public in the manner referred to in paragraph 4 (1); or

SCH. 1

(b) the proprietor has failed to observe, or to secure the observance of the regulations governing the use of the mark; or

(c) an amendment of the regulations has been made so that the regulations-

(i) no longer comply with paragraph 5 (2) and any further conditions imposed by rules; or

(ii) are contrary to public policy or to accepted principles of morality.

Grounds for invalidity of registration

13. Apart from the grounds of invalidity provided for in section 52, the registration of a collective mark may be declared invalid on the ground that the mark was registered contrary to the provisions of paragraph 4 (1) or 6 (1).

Section 55.

SECOND SCHEDULE

CERTIFICATION MARKS

General

1. The provisions of this Act shall apply in relation to certification marks subject to the following provisions of this Schedule.

Signs of which a certification mark may consist

2. In relation to a certification mark, the reference in section 6 (1) to distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings shall be construed as a reference to distinguishing goods or services which are certified from those which are not certified.

Indication of geographical origin

3. Notwithstanding the provisions of section 8 (1) (c), a certification mark may be registered which consists of signs or indications which may serve, in trade, to designate the geographical origin of the goods or services:

Provided that the proprietor of such a mark shall not be entitled to restrain the use of the signs or indications in accordance with honest practices in industrial or commercial matters, in particular, by a person who is entitled to use a geographical name.

Nature of proprietor's business

4. A certification mark shall not be registered if the proprietor carries on a business involving the supply of goods or services of the kind certified.

Mark not to be misleading as to character or significance

SCH.2

5. (1) A certification mark shall not be registered if the public is liable to be misled as regards the character or significance of the mark, in particular, if it is likely to be taken to be something other than a certification mark.

(2) The Controller may, accordingly, require that a mark in respect of which an application is made for registration as a certification mark shall comprise some indication that it is a certification mark; and notwithstanding section 44 (3), an application may be amended so as to comply with any such requirement.

Regulations governing use of certification mark

6. (1) An applicant for registration of a certification mark shall file with the Controller regulations governing the use of the mark.

(2) The regulations shall indicate who is authorised to use the mark, the characteristics to be certified by the mark, how the certifying body is to test those characteristics and to supervise the use of the mark, the fees (if any) to be paid in connection with the operation of the mark and the procedures for resolving disputes.

(3) Provision may be made by rules for further matters in respect of which regulations are required.

Approval of regulations, &c. by Minister

7. (1) A certification mark shall not be registered unless the Minister is satisfied that-

(a) the regulations governing the use of the mark-

(i) comply with paragraph 6 (2) and any further requirements imposed by rules; and

(ii) are not contrary to public policy or to accepted principles of morality; and

(b) the applicant is competent to certify the goods or services for which the mark is to be registered.

(2) If it appears to the Controller that the requirements for registration other than those in subparagraph (1) are met, the Controller shall authorise the applicant to proceed with the application.

(3) Within the prescribed period of authorisation to proceed, the applicant must file the regulations (if this has not already been done) and pay the prescribed fee, failing which, the application shall be deemed to be withdrawn.

8. (1) The Minister shall consider the matters mentioned in paragraph 7 (1) and may direct that the application for registration be accepted, be accepted subject to conditions (as to amendment of the regulations or otherwise), or be not accepted.

(2) Where the Minister directs that the application be accepted, and any conditions are complied with within the prescribed period, the Controller shall proceed in accordance with section 43.

SCH.2

(3) Where the Minister directs that an application be accepted subject to specified conditions and those conditions are not complied with within the prescribed period, the application shall be deemed to be withdrawn.

9. The regulations shall be published and notice of opposition may be given, and observations may be made, relating to the matters mentioned in paragraph 7 (1), in addition to any other grounds on which an application may be opposed or observations made.

Regulations to be open to inspection

10. The regulations governing the use of a registered certification mark shall, in like manner as the register, be open to public inspection.

Amendment of regulations

11. (1) An amendment of the regulations governing the use of a registered certification mark shall not be effective unless and until the Minister consents to the amendment and the amended regulations are filed with the Controller.

(2) The Minister may cause an application for consent under subparagraph (1) to be published in any case where it appears expedient to do so.

(3) Any person may, within the prescribed time from the date of the publication of the application, give notice to the Minister of opposition to the application and any such notice shall be given in writing in the prescribed manner and shall include a statement of the grounds of opposition.

(4) After the Minister has consented to such an amendment as is mentioned in subparagraph (1), the Controller shall publish notice in the Journal when the amended regulations are filed with him.

Consent to assignment of registered certification mark

12. The assignment or other transmission of a registered certification mark shall not be effective without the consent of the Minister.

Infringement proceedings: rights of authorised users

13. (1) Subject to any agreement to the contrary between an authorised user and the proprietor, the provisions of this paragraph shall have effect in relation to the infringement of a registered certification mark.

(2) An authorised user shall be entitled to call on the proprietor to take infringement proceedings in respect of any matter which affects the authorised user's interests.

(3) Where the proprietor refuses or fails to take infringement proceedings in accordance with subparagraph (2) within two months after being called upon to do so, the authorised user may bring the proceedings in the authorised user's own name as if the authorised user were the proprietor.

SCH.2

(4) Where infringement proceedings are brought by virtue of subparagraph (3)-

(a) the authorised user may not, without the leave of the Court, proceed with the action unless the proprietor is either joined as a plaintiff or added as a defendant; and

(b) a proprietor who is so added as a defendant shall not be liable for any costs in the action unless the proprietor takes part in the proceedings.

(5) Nothing in subparagraph (4) shall affect the granting of interlocutory relief on an application by an authorised user alone.

(6) In the course of infringement proceedings brought by the proprietor of a registered certification mark, any loss suffered or likely to be suffered by authorised users shall be taken into account by the Court; and the Court may give such directions as it thinks fit regarding the extent to which the plaintiff shall hold the proceeds of any pecuniary remedy on behalf of such users.

Grounds for revocation of registration

14. (1) Apart from the grounds of revocation provided for in section 51, the registration of a certification mark may be revoked on the ground that-

(a) the proprietor has begun to carry on such a business as is mentioned in paragraph 4; or

(b) the manner in which the mark has been used by the proprietor has made it misleading to the public in the manner referred to in paragraph 5 (1); or

(c) the proprietor has failed to observe, or to secure the observance of, the regulations governing the use of the mark; or

(d) an amendment of the regulations has been made so that the regulations-

(i) no longer comply with paragraph 6 (2) and any further conditions imposed by rules; or

(ii) are contrary to public policy or to accepted principles of morality; or

(e) the proprietor is no longer competent to certify the goods or services for which the mark is registered.

(2) An application for revocation on the ground mentioned in subparagraph (1) (c), (d) or (e) shall be made to the Minister.

(3) For the purposes of this paragraph the reference in section 51 (6) to the Controller or the Court shall be construed as a reference to the Minister.

Grounds for invalidity of registration

15. (1) Apart from the grounds of invalidity provided for in section 52, the registration of a certification mark may be declared invalid on the ground that the mark was registered contrary to the provisions of paragraph 4, 5 (1) or 7 (1).

SCH. 2

(2) An application for a declaration of invalidity on the ground that the registration was made contrary to the provisions of paragraph 7 (1) shall be made to the Minister.

General provisions as to functions of Minister

16. (1) The provisions of sections 69 to 74 shall apply in relation to the Minister and the Minister's functions under this Schedule as they apply in relation to the Controller and the Controller's functions.

(2) Section 79 shall apply in relation to a decision of the Minister under this Schedule as they apply in relation to a decision of the Controller.

(3) The Minister may, for the purpose of discharging any of his functions under this Schedule, refer any matter to a body or person appearing to the Minister to have experience of matters of that description, and may take their report or advice into account in reaching his decision.

Section 100.

THIRD SCHEDULE

Transitional Provisions

Introductory

1. (1) In this Schedule-

"commencement" means the commencement of this Act;

"existing registered mark" means a trade mark or certification trade mark, within the meaning of the Act of 1963, registered under that Act immediately before commencement;

"the former register" means the register of trade marks kept under the Act of 1963;

"the old law" means the Act of 1963 and any other enactment or rule of law applying to existing registered marks immediately before commencement;

"the new register" means the Register of Trade Marks kept under this Act.

(2) For the purposes of this Schedule an application shall be treated as pending at commencement if it was made but not finally determined before commencement.

Existing registered marks

2. (1) Existing registered marks (whether registered in Part A or Part B of the former register) shall, on commencement, be deemed to be transferred to the new register and shall have effect, subject to the provisions of this Schedule, as if registered under this Act.

(2) Subparagraph (1) shall apply to all entries relating to existing registered marks as it applies to the marks themselves.

(3) Entries indicating that existing registered marks are associated with other marks shall cease to have effect on commencement.

Sch. 3

(4) A condition entered on the former register in relation to an existing registered mark immediately before commencement shall cease to have effect on commencement; and proceedings under section 41 of the Act of 1963 (application to expunge or vary registration for breach of condition) which are pending at commencement shall be dealt with under the old law (with any necessary alteration being made in the new register).

(5) A disclaimer or limitation entered on the former register in relation to an existing registered mark and in force immediately before commencement shall be deemed to be transferred to the new register and have effect as if entered on the new register in pursuance of section 17.

Effects of registration infringement

3. (1) Sections 13 to 16 (effects of registration) apply in relation to an existing registered mark as from commencement and section 18 (action for infringement) applies in relation to infringement of an existing registered mark after commencement, subject to subparagraph (3).

(2) Without prejudice to the operation of the Interpretation Act, 1937, the old law shall continue to apply in relation to infringements committed before commencement.

(3) It shall not be an infringement of-

(a) an existing registered mark, or

(b) a registered trade mark of which the distinctive elements are the same or substantially the same as those of an existing registered mark and which is registered for the same goods or services.

to continue after commencement any use which did not amount to infringement of the existing registered mark under the old law.

Infringing goods, material or articles

4. Section 20 (order for delivery up of infringing goods, material or articles) shall apply to infringing goods, material or articles made before, as well as after, commencement.

Rights and remedies of licensee or authorised user

5. (1) Section 34 (general provisions as to rights of licensees in case of infringement) shall apply to licences granted before commencement, but only as regards infringements committed after commencement.

(2) Paragraph 13 (6) of the Second Schedule shall apply only in relation to infringements committed after commencement.

Assignment &c. of registered trade marks

6. (1) Section 28 (assignment or other transmission of registered mark) shall apply only in relation to transactions and events occurring after commencement in relation to an existing registered mark; and the old law shall continue to apply in relation to transactions and events occurring before commencement.

Sch. 3

(2) An application for registration under section 33 of the Act of 1963 (registration of assignments and transmissions) which is pending at commencement shall be treated as an application for registration under section 29 and shall proceed accordingly, except that the Controller may require the applicant to amend the application so as to conform with the requirements of this Act.

(3) An application for registration under section 33 of the Act of 1963 which has been determined by the Controller but not finally determined before commencement shall be dealt with under the old law.

(4) Where, before commencement, a person became entitled by assignment or transmission to an existing registered mark but did not make an application to register his title, any application for registration after commencement shall be made under section 29.

(5) Any entry falling to be made in the old register as a result of subparagraph (3) shall be treated for the purposes of paragraph 2 as an entry relating to an existing registered mark.

Licensing of registered mark

7. (1) Sections 32 and 33 (2) (licensing of registered trade mark: rights of exclusive licensee against grantor's successor in title) shall apply only in relation to licences granted after commencement; and the old law shall continue to apply in relation to licences granted before commencement.

(2) Existing entries under section 36 of the Act of 1963 (registered users) shall be deemed to be transferred on commencement to the new register and shall have effect as if made under section 29.

(3) An application for registration as a registered user which is pending at commencement shall be treated as an application for registration of a licence under section 29 (1) and shall proceed accordingly, except that the Controller may require an applicant to amend the application so as to conform with the requirements of this Act.

(4) An application for registration as a registered user which has been determined by the Controller but not finally determined before commencement shall be dealt with under the old law, and any entry falling to be made in the old register as a result of this subparagraph shall be treated for the purposes of paragraph 2 as an entry relating to an existing registered mark.

(5) Any proceedings pending on commencement under section 36 (7) or (9) of the Act of 1963 (variation or cancellation of registration of registered user) shall be dealt with under the old law (with any necessary alteration being made to the new register).

Pending applications for registration

8. (1) The provisions of this paragraph apply where as application for registration of a trade mark, within the meaning of the Act of 1963, is pending at commencement.

SCH. 3

(2) Subject to paragraph 9, the application shall be dealt with (and the registrability of the mark shall be determined) in accordance with the old law and any mark which, on that determination, falls to be registered shall be treated for the purpose of this Schedule as an existing registered mark.

(3) Provision may be made by rules to enable pending applications for registration to continue in accordance with the procedural provisions of this Act.

Conversion of pending application

9. (1) This paragraph applies if an application which was pending at commencement has not been advertised under section 26 of the Act of 1963.

(2) If, in case where subparagraph (1) applies, the applicant gives notice to the Controller requesting that the registrability of the mark be determined in accordance with the provisions of this Act, the Controller shall deal with the applications accordingly.

(3) Notice under subparagraph (2) shall be in the prescribed form, shall be accompanied by the appropriate fee and shall be given no later than six months after commencement.

(4) Notice given under subparagraph (2) shall be irrevocable and the application to which the notice relates shall be treated as if it were made at commencement and as if the date of filing were the date of commencement.

Duration and renewal of registration

10. (1) Section 47 (1) (duration of original period of registration) applies in any case where the registrability of a trade mark is determined in accordance with the provisions of this Act; and the old law applies in any other case.

(2) Sections 47 (2) and 48 (renewal of registration) apply when the renewal falls due at or after commencement; and the old law applies in any other case.

(3) For the purposes of this paragraph it is immaterial when the application is made or when the fee is paid.

Revocation for non-use

11. (1) An application under section 34 of the Act of 1963 (removal from register or imposition of limitation on ground of non-use) which is pending at commencement shall be dealt with under the old law (with any necessary alteration being made to the new register).

(2) Subject to subparagraph (3), an application under section 51 (4) on the grounds specified in section 51 (1) (a) or (b) (revocation for non-use) may be made in relation to an existing registered mark at any time after commencement.

(3) No application for the revocation of the registration of an existing registered mark which was registered by virtue of section 35 of the Act of 1963 (defensive registration of well-known trade marks) may be made under section 51 until more than five years after commencement.

Sch. 3

Application for rectification &c.

12. An application under section 40 or 42 of the Act of 1963 (rectification or correction of the register) which is pending at commencement shall be dealt with under the old law (with any necessary alteration being made to the new register).

Validity of existing registered marks

13. The old law shall continue to apply as regards the validity of the registration of an existing registered mark; and no objection to the validity of such a registration may be taken on the ground of failure to satisfy the requirements of this Act.

Certification marks

14. (1) If, at commencement, a request is pending for the amendment of the regulations governing the use of an existing certification mark, that request shall be dealt with under the old law.

(2) In subparagraph (1) "existing certification mark" means a certification trade mark registered under the Act of 1963 immediately before commencement.

Pre-commencement applications in respect of trade marks for services.

15. (1) If, at any time between 1st January, 1993 and commencement, an application was made to the Controller for the registration of a trade mark in respect of services, this Act shall have effect, subject to subparagraph (2), as if-

(a) the application were made at commencement; and

(b) the date of filing were the date of commencement;

and the Controller shall deal with the application accordingly.

(2) Section 20 (3) of the Act of 1963 (separate applications for registration of identical trade marks in respect of goods, etc.) shall apply in relation to applications falling within subparagraph (1)-

(a) with the substitution of a reference to services for the reference to goods or a description of goods; and

(b) with the omission of the proviso.

(1) (1) OJ No. L40 of 11th February, 1989

 
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Loi sur les marques de 1996*

(n° 6 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES

Article

Partie I : Dispositions préliminaires et générales Titre abrégé et entrée en vigueur................................... 1er

Interprétation................................................................. 2 Ordonnances, règles et règlements................................ 3 Dépenses ....................................................................... 4 Abrogation .................................................................... 5

Partie II : Marques enregistrées

Introduction Marques ........................................................................ 6 Marques enregistrées..................................................... 7

Motifs de refus à l’enregistrement Motifs absolus de refus à l’enregistrement.................... 8 Emblèmes spécialement protégés.................................. 9 Motifs relatifs de refus à l’enregistrement..................... 10 Sens de l’expression “marque antérieure”..................... 11 Invocation de motifs relatifs de refus en cas d’usage simultané honnête ......................................................... 12

Effets d’une marque enregistrée Droits conférés par une marque enregistrée .................. 13 Contrefaçon d’une marque enregistrée.......................... 14 Limites des effets d’une marque enregistrée ................. 15 Épuisement des droits conférés par une marque enregistrée ..................................................................... 16 L’enregistrement peut faire l’objet d’une renonciation ou d’une limitation ........................................................ 17

Procédures pour contrefaçon Action en contrefaçon ................................................... 18 Ordonnance visant à faire effacer, etc., le signe constitutif du délit ......................................................... 19 Ordonnance tendant à la remise de produits, de matériel ou d’articles de contrefaçon ............................ 20 Sens des termes “produits, matériel ou articles de contrefaçon”.................................................................. 21 Remise de produits, etc., de contrefaçon : forclusion.... 22 Ordonnance relative à l’affectation de produits, de matériel ou d’articles de contrefaçon ............................ 23 Réparation en cas de menaces non fondées de procédure pour contrefaçon........................................... 24 Produits, matériel ou articles de contrefaçon : pouvoirs de saisie et de perquisition ............................................ 25

La marque enregistrée comme objet de propriété Nature de la marque enregistrée.................................... 26 Marques en copropriété................................................. 27 Cession, etc., d’une marque enregistrée ........................ 28 Enregistrement de transactions relatives à une marque enregistrée ..................................................................... 29 Fidéicommis [trusts] et droits découlant de l’equity [equities] ....................................................................... 30

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IE070FR Marques (n° 89/104/EEC n° 40/94/EEC), Loi, page 2/71 16/03/1996, no 6

Demande d’enregistrement d’une marque en tant qu’objet de propriété ..................................................... 31

Licences Concession d’une licence de marque enregistrée .......... 32 Licences exclusives....................................................... 33 Dispositions générales relatives aux droits des titulaires de licences en cas de contrefaçon ................... 34 Le preneur d’une licence exclusive a les mêmes droits et moyens de recours qu’un cessionnaire ...................... 35 Exercice de droits concurrents ...................................... 36

Demande d’enregistrement d’une marque Demande d’enregistrement ........................................... 37 Date de dépôt ................................................................ 38 Classement des produits et des services ........................ 39

Priorité Revendication de la priorité d’une demande conventionnelle ............................................................. 40 Revendication de priorité sur la base d’une autre demande appropriée déposée hors d’Irlande ................. 41

Procédure d’enregistrement Examen de la demande.................................................. 42 Publication, procédure d’opposition et observations..... 43 Retrait, limitation ou modification d’une demande....... 44 Enregistrement .............................................................. 45 Enregistrement : dispositions supplémentaires.............. 46

Durée, renouvellement et modification de la marque enregistrée Durée de l’enregistrement ............................................. 47 Renouvellement de l’enregistrement............................. 48 Modification d’une marque enregistrée......................... 49

Renonciation, déchéance et nullité Renonciation à une marque enregistrée......................... 50 Déchéance des droits sur une marque enregistrée ......... 51 Causes de nullité de l’enregistrement............................ 52 Effet d’une tolérance..................................................... 53

Marques collectives Marques collectives....................................................... 54

Marques de certification Marques de certification................................................ 55

Partie III : Marques communautaires et questions internationales

Marques communautaires Sens des expressions “marque communautaire” et “règlement sur la marque communautaire” ................... 56 Pouvoir de prendre des dispositions en relation avec le règlement sur la marque communautaire ...................... 57

Le Protocole de Madrid : enregistrement international Le Protocole de Madrid................................................. 58 Pouvoir d’édicter des dispositions donnant effet au Protocole de Madrid...................................................... 59

La Convention de Paris : dispositions supplémentaires La Convention de Paris ................................................. 60 Protection des marques notoirement connues : article 6bis..................................................................... 61 Emblèmes nationaux, etc., de pays conventionnels : article 6ter ..................................................................... 62 Emblèmes, etc., de certaines organisations internationales : article 6ter........................................... 63

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Notification en vertu de l’article 6ter de la convention. 64 Actes d’un agent ou d’un représentant : article 6septies 65

Partie IV : Dispositions administratives

Le registre Le registre ..................................................................... 66 Rectification ou correction du registre .......................... 67 Adaptation des inscriptions en fonction d’une nouvelle classification ................................................................. 68

Compétences et fonctions du contrôleur Pouvoir d’exiger l’utilisation de formulaires................. 69 Renseignements concernant les demandes et les marques enregistrées ..................................................... 70 Exercice du pouvoir discrétionnaire du contrôleur........ 71 Frais et cautions pour les frais....................................... 72 Présentation des preuves au contrôleur ......................... 73 Irresponsabilité en ce qui concerne les actes officiels ... 74 Contenu du rapport annuel du contrôleur...................... 75

Procédures judiciaires et recours L’enregistrement constitue un commencement de preuve de la validité ...................................................... 76 Attestation de validité d’un enregistrement contesté..... 77 Comparution du contrôleur dans des procédures engagées devant le tribunal ........................................... 78 Recours contre une décision du contrôleur.................... 79 Il n’est alloué ni frais ni dépens au contrôleur............... 80

Règles et taxes Compétence du ministre pour édicter des règles ........... 81 Taxes............................................................................. 82

Partie V : Agents de marques Un agent dûment autorisé est habilité à agir.................. 83 Registre des agents de marques..................................... 84 Activités exercées uniquement par des agents de marques agréés, etc. .................................................... 85 Droit d’être inscrit au registre des agents de marques ... 86 Radiation du registre ..................................................... 87 Radiation du registre ou suspension de l’enregistrement d’agent de marques ............................ 88 Notification d’une radiation ou d’une suspension : réinscription ultérieure .................................................. 89 Règles relatives aux agents de marques ........................ 90 Communications ne donnant pas lieu à une obligation de divulgation................................................................ 91

Partie VI : Délits Apposition ou utilisation frauduleuse d’une marque pour des produits........................................................... 92 Falsification du registre, etc. ....................................... 93 Allusion fallacieuse tendant à faire croire qu’une marque est enregistrée................................................... 94 Délits commis par des sociétés de personnes ou des personnes morales ......................................................... 95

Partie VII : Dispositions diverses et générales Compétence des tribunaux de circonscription............... 96 Utilisation non autorisée des emblèmes d’État de l’Irlande......................................................................... 97 Utilisation abusive de marques présentées comme indiquant une origine irlandaise .................................... 98 Charge de la preuve de l’utilisation de la marque ......... 99

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Dispositions transitoires ................................................ 100 Eaux territoriales et plateau continental ........................ 101 Modification et adaptation de la législation actuelle ..... 102

Annexe I : Marques collectives

Annexe II : Marques de certification

Annexe III : Dispositions transitoires

Loi énonçant de nouvelles dispositions sur les marques enregistrées en application de la première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), ainsi que des dispositions en accord avec le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, et visant à donner effet au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 27 juin 1989 ainsi qu’à certaines dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée et modifiée, et à permettre l’enregistrement de marques en rapport avec des services ou à des fins connexes.

PARTIE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ET GENERALES

Titre abrégé et entrée en vigueur

1er. — 1) La présente loi peut être citée sous le nom de “loi de 1996 sur les marques”.

2) Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date que le ministre fixe par voie d’ordonnance.

3) Il peut être fixé des jours différents pour des dispositions différentes et à des fins différentes.

Interprétation

2. — 1) Dans la présente loi, à moins qu’un sens différent ne ressorte du contexte,

“loi de 1963” s’entend de la loi de 1963 sur les marques de fabrique ou de commerce [Trade Marks Act, 1963];

“cession” s’entend d’une cession résultant d’un acte des parties intéressées;

“activité” ou “activité commerciale” ou “affaire” désigne aussi tout métier, toute industrie ou profession;

“marque communautaire” et “règlement sur la marque communautaire” ont le sens indiqué à l’article 56;

“contrôleur” s’entend du contrôleur des brevets, des dessins et modèles et des marques;

“pays conventionnel” a le sens indiqué à l’article 60;

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“tribunal” s’entend de la Haute Cour;

“directeur”, par rapport à une personne morale dont les activités sont gérées par ses membres, s’entend de tout membre de ladite personne morale;

“marque antérieure” a le sens indiqué à l’article 11;

“licence exclusive” et “titulaire d’une licence exclusive” ou “titulaire de la licence exclusive” ont le sens indiqué à l’article 33;

“procédure pour contrefaçon”, par rapport à une marque enregistrée, désigne aussi les procédures engagées selon l’article 20;

“journal” s’entend du journal de l’Office des brevets;

“ministre” s’entend du ministre de l’entreprise et de l’emploi;

“office” s’entend de l’Office des brevets;

“Convention de Paris” a le sens indiqué à l’article 60;

“société de personnes” a le sens indiqué à l’article premier de la loi de 1890 sur les sociétés de personnes [Partnership Act, 1890];

“prescrit” s’entend, par rapport aux procédures engagées devant le tribunal, de ce qui est prescrit par le règlement du tribunal et, dans les autres cas, de ce qui est prescrit par la présente loi ou par des ordonnances, des règles ou des dispositions réglementaires édictées en vertu de la présente loi;

“publier” signifie rendre accessible au public, et le terme “publication”

a) par rapport à une demande d’enregistrement, désigne une publication effectuée en vertu de l’article 43.1), et

b) par rapport à un enregistrement, désigne une publication effectuée en vertu de l’article 45.4);

“registre”, sauf dans les dispositions de la partie V, s’entend du registre des marques tenu conformément à la présente loi;

“règles”, à l’exception du règlement d’un tribunal, s’entend des règles édictées par le ministre en vertu de l’article 81;

“emblème d’État de l’Irlande” s’entend de tout emblème notifié comme tel en vertu de l’article 6ter de la Convention de Paris;

“commerce” désigne aussi toute entreprise ou profession;

“marque” a le sens indiqué à l’article 6.

2) Dans la présente loi, l’usage (ou toute indication particulière de l’usage) d’une marque ou d’un signe identique ou similaire à une marque ou susceptible d’être pris pour tel

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englobe un usage (ou ladite indication de l’usage) réalisé autrement qu’au moyen d’une représentation graphique.

3) Dans la présente loi, toute mention d’un instrument communautaire englobe tout instrument modifiant ou remplaçant ledit instrument.

4) Dans la présente loi,

a) un renvoi à une partie ou à un article s’entend d’un renvoi à une partie ou à un article de la présente loi, sauf indication contraire; et

b) un renvoi à un alinéa ou à un sous-alinéa s’entend d’un renvoi à l’alinéa ou au sous- alinéa de la disposition où figure le renvoi, sauf indication contraire.

5) Dans la présente loi, toute mention d’une disposition légale législative ou réglementaire englobe la disposition en question modifiée par toute autre disposition légale, législative ou réglementaire ou en vertu de toute autre disposition de ce type, y compris la présente loi.

Ordonnances, règles et règlements

3. — 1) Lorsque la compétence d’édicter des ordonnances, des règlements ou des règles est conférée par la présente loi, ces ordonnances, règlements ou règles peuvent porter sur l’ensemble ou sur une ou plusieurs des questions qui relèvent de cette compétence; et des dispositions différentes peuvent être édictées au moyen de ces ordonnances, règles ou règlements pour des questions de type ou de nature différents.

2) Sous réserve de l’alinéa 3), chaque ordonnance, règlement ou règle édicté en vertu de la présente loi est présenté devant chaque chambre de l’Oireachtas dès que possible après avoir été édicté si l’une de ces chambres annule l’ordonnance, le règlement ou la règle dans les 21 jours pendant lesquels la chambre a siégé après avoir été saisie de l’ordonnance, du règlement ou de la règle, ladite ordonnance, ledit règlement ou ladite règle est annulé en conséquence, mais sans préjudice de la validité de tous les actes accomplis antérieurement en vertu de cette ordonnance, ce règlement ou cette règle.

3) Lorsqu’il est proposé

a) d’édicter un règlement conformément à l’article 57 ou à l’article 59, ou

b) d’édicter une ordonnance conformément à l’article 60,

l’alinéa 2) ne s’applique pas et le projet de texte de l’ordonnance ou du règlement doit être présenté devant les deux chambres de l’Oireachtas, étant entendu que l’ordonnance ou le règlement en question n’est pas rédigé tant que chacune des chambres n’a pas adopté une résolution par laquelle elle approuve le projet de texte.

4) Dès que possible après qu’une ordonnance, un règlement ou une règle a été édicté conformément à la présente loi, ce fait doit être annoncé dans le journal, avec indication du lieu où une copie du texte en question peut être obtenue.

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5) La compétence conférée par la présente loi d’édicter une ordonnance comprend aussi la compétence de modifier ou de révoquer la même ordonnance, sauf dans le cas d’une ordonnance édictée en vertu de l’article 1.2).

Dépenses

4. Les dépenses engagées par le ministre au titre de l’administration de la présente loi sont financées, dans la mesure approuvée par le ministre des finances, sur les crédits prévus par l’Oireachtas.

Abrogation

5. Sous réserve des dispositions de l’article 100, la loi de 1963 est abrogée.

PARTIE II MARQUES ENREGISTRÉES

Introduction

Marques

6. — 1) Dans la présente loi, on entend par “marque” tout signe susceptible d’une représentation graphique propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

2) Sans préjudice de l’alinéa 1), peuvent constituer des marques notamment les mots (y compris les noms de personnes), les dessins, les lettres, les chiffres ou la forme du produit ou de son conditionnement.

3) Dans la présente loi, toute référence à une marque doit aussi être interprétée, à moins qu’un sens différent ne ressorte du contexte et exige une interprétation différente, comme une référence à une marque collective au sens de l’article 54 ou à une marque de certification au sens de l’article 55.

Marques enregistrées

7. — 1) Une marque enregistrée constitue un droit de propriété obtenu au moyen de l’enregistrement de la marque en vertu de la présente loi et le propriétaire d’une marque enregistrée a les droits et les moyens de recours prévus par la présente loi.

2) Il ne peut être engagé de procédure tendant à empêcher la contrefaçon d’une marque non enregistrée en tant que telle ou à obtenir des dommages-intérêts au titre de cette contrefaçon; toutefois, aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux dispositions législatives en matière de substitution de produits ou de services [passing off].

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Motifs de refus à l’enregistrement

Motifs absolus de refus à l’enregistrement

8. — 1) Sont refusés à l’enregistrement

a) les signes qui ne sont pas conformes à l’article 6.1);

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce,

étant entendu qu’une marque n’est pas refusée à l’enregistrement en vertu des sous-alinéas b), c) ou d) si, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, elle a effectivement acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait.

2) Un signe n’est pas enregistré comme marque s’il est constitué exclusivement

a) par la forme imposée par la nature même du produit; ou

b) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique; ou

c) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

3) Une marque est refusée à l’enregistrement si

a) elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; ou

b) elle est de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

4) Une marque est refusée à l’enregistrement si, ou dans la mesure où,

a) son usage est interdit en Irlande en vertu d’une disposition législative ou d’une règle de droit de ce pays ou en vertu de toute disposition du droit communautaire; ou

b) la demande d’enregistrement est faite de mauvaise foi par le déposant.

Emblèmes spécialement protégés

9. — 1) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, d’un emblème d’État de l’Irlande ou tout insigne ou élément ressemblant à l’emblème en question au point de risquer d’être pris pour lui est refusée à l’enregistrement sauf si le contrôleur est assuré que le ministre a donné son autorisation.

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2) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, de la représentation du drapeau national de l’Irlande, tel qu’il est défini à l’article 7 de la constitution, est refusée à l’enregistrement s’il apparaît au contrôleur que l’usage induirait en erreur ou constituerait une grave offense.

3) Le contrôleur peut refuser à l’enregistrement une marque qui se compose, en tout ou en partie, d’un insigne, d’un élément figuratif ou d’un emblème d’un établissement public, à moins d’avoir obtenu l’autorisation prévue par la loi.

Motifs relatifs de refus à l’enregistrement

10. — 1) Une marque est refusée à l’enregistrement si elle est identique à une marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels la marque fait l’objet d’une demande d’enregistrement sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.

2) Une marque est refusée à l’enregistrement si,

a) parce qu’elle est identique à une marque antérieure et qu’elle doit être enregistrée pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou

b) parce qu’elle est similaire à une marque antérieure et qu’elle doit être enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée,

il existe un risque de confusion de la part du public, ce risque comprenant le risque d’association avec la marque antérieure.

3) Une marque qui

a) est identique ou similaire à une marque antérieure, et

b) est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée

est refusée à l’enregistrement lorsque, ou dans la mesure où, la marque antérieure jouit d’une renommée en Irlande (ou, dans le cas d’une marque communautaire, dans la Communauté européenne) et que l’usage sans juste motif de la marque ultérieure tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

4) Une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, ou dans la mesure où, son usage en Irlande risque d’être empêché

a) en vertu d’une règle de droit (en particulier, de la législation en matière de passing off) protégeant une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la pratique du commerce; ou

b) en vertu d’un droit antérieur autre que les droits visés aux alinéas 1) à 3) et au sous- alinéa a), en particulier en vertu de la législation relative au droit d’auteur, aux dessins et

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modèles enregistrés ou à toute autre législation ayant trait au droit au nom, au droit à l’image ou à un droit de propriété industrielle.

5) Lorsque, en vertu d’une règle de droit ou d’un droit antérieur visés à l’alinéa 4), une personne est habilitée à empêcher l’usage d’une marque, ladite personne est appelée, dans la présente loi, titulaire d’un “droit antérieur” par rapport à la marque.

6) Rien, dans le présent article, n’empêche l’enregistrement d’une marque lorsque le propriétaire de la marque antérieure ou le titulaire de tout autre droit antérieur autorise l’enregistrement.

Sens de l’expression “marque antérieure”

11. — 1) Dans la présente loi, on entend par “marque antérieure”

a) une marque enregistrée, une marque internationale ou une marque communautaire à laquelle correspond une date de dépôt de demande d’enregistrement antérieure à celle de la marque en question, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques;

b) une marque communautaire dont l’ancienneté peut être valablement revendiquée sur la base d’une marque enregistrée antérieure ou d’une marque internationale, même lorsqu’il a été renoncé à cette dernière marque ou qu’elle est devenue caduque; ou

c) une marque qui, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en question ou (le cas échéant) à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande d’enregistrement, peut être protégée au titre de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue.

2) Dans la présente loi, l’expression “marque antérieure” désigne aussi une marque pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée et qui, sous réserve de son enregistrement, constituerait une marque antérieure au sens de l’alinéa 1)a) ou b).

3) Lorsque l’enregistrement d’une marque mentionnée à l’alinéa 1)a) ou b) échoit, la marque continue d’être prise en considération en vue de déterminer si une marque postérieure peut être enregistrée pendant une année à compter de la date d’expiration, sauf si le contrôleur est convaincu que la marque n’a pas été utilisée de bonne foi pendant les deux années précédant immédiatement l’expiration de l’enregistrement.

Invocation de motifs relatifs de refus en cas d’usage simultané honnête

12. — 1) Le présent article est applicable lorsque, au moment du dépôt d’une demande d’enregistrement de marque, il apparaît au contrôleur

a) qu’il existe une marque antérieure à l’égard de laquelle les conditions énoncées aux alinéas 1) à 3) de l’article 10 s’appliquent, ou

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b) qu’il existe un droit antérieur à l’égard duquel la condition énoncée à l’article 10.4) est remplie,

mais que le déposant démontre, de façon convaincante pour le contrôleur, que la marque pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée fait l’objet d’un usage simultané honnête.

2) Dans le cas où le présent article s’applique, le contrôleur ne rejette pas la demande du fait de l’existence d’une marque antérieure ou d’un autre droit antérieur, sauf en cas d’objection fondée sur ce motif formulée dans le cadre d’une procédure d’opposition par le propriétaire de cette marque antérieure ou le titulaire de ce droit antérieur.

3) Aux fins du présent article, on entend par “usage simultané honnête” l’usage d’une marque qui est fait en Irlande, par le déposant ou avec l’autorisation de ce dernier, et qui aurait constitué un usage simultané honnête au sens de l’article 20.2) de la loi de 1963 sur les marques de fabrique ou de commerce.

4) Aucune disposition du présent article ne remet en cause

a) le refus à l’enregistrement pour les motifs mentionnés à l’article 8, ou

b) le dépôt d’une demande de déclaration de nullité en vertu de l’article 52.2).

Effets d’une marque enregistrée

Droits conférés par une marque enregistrée

13. — 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée jouit de droits exclusifs sur la marque; il est porté atteinte à ces droits lorsque la marque est utilisée en Irlande sans l’autorisation du propriétaire; si les actes mentionnés à l’article 14 sont accomplis sans l’autorisation du propriétaire, ils constituent une atteinte aux droits du propriétaire.

2) Dans la présente loi, la contrefaçon d’une marque enregistrée s’entend de toute atteinte aux droits du propriétaire de la marque enregistrée.

3) Les droits du propriétaire d’une marque enregistrée ont effet à compter de la date de l’enregistrement de la marque (conformément à l’article 45.3)).

4) Nonobstant l’alinéa 3),

a) aucune procédure pour contrefaçon ne peut commencer avant la date de publication de l’enregistrement de la marque; et

b) aucun acte accompli avant ladite date n’est constitutif d’un délit au sens de l’article 92.

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Contrefaçon d’une marque enregistrée

14. — 1) Toute personne contrefait une marque enregistrée si elle utilise dans la pratique des affaires un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

2) Toute personne contrefait une marque enregistrée si elle utilise dans la pratique des affaires un signe pour lequel, du fait

a) qu’il est identique à la marque et qu’il est utilisé pour des produits ou des services similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, ou

b) qu’il est similaire à la marque et qu’il est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,

il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque.

3) Toute personne contrefait une marque enregistrée si elle utilise dans la pratique des affaires un signe qui

a) est identique ou similaire à la marque, et

b) est utilisé pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée,

lorsque la marque jouit d’une renommée en Irlande et que l’usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

4) Aux fins du présent article, l’“usage d’un signe” s’entend notamment de

a) l’apposition du signe sur des produits ou sur leur conditionnement;

b) l’offre ou l’exposition de produits à la vente, leur mise dans le commerce ou leur détention à ces fins, ou l’offre ou la fourniture de services sous le signe;

c) l’importation ou l’exportation de produits sous le signe; ou

d) l’usage du signe dans des papiers d’affaires ou la publicité.

5) Toute personne qui appose une marque enregistrée sur du matériel destiné à être utilisé aux fins de l’étiquetage ou du conditionnement de produits, comme papier d’affaires, ou à des fins de publicité pour des produits ou des services est considérée comme partie à tout utilisation du matériel qui constitue une contrefaçon de la marque enregistrée si, en apposant la marque, elle savait ou avait des raisons de penser que la demande d’enregistrement de la marque n’était pas dûment autorisée par le propriétaire ou le titulaire d’une licence de la marque enregistrée.

6) Aucune des dispositions précédentes du présent article ne doit être interprétée comme empêchant l’usage d’une marque enregistrée par une personne quelconque en vue

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d’indiquer que des produits ou des services sont ceux du propriétaire ou du titulaire d’une licence de la marque enregistrée; toutefois, les usages autres que ceux qui sont faits conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale sont considérés comme des contrefaçons de la marque enregistrée si les usages sans juste motif tirent indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur portent préjudice.

Limites des effets d’une marque enregistrée

15. — 1) Une marque enregistrée n’est pas contrefaite du fait de l’usage d’une autre marque enregistrée pour des produits ou des services pour lesquels cette dernière est enregistrée, mais sous réserve des dispositions de l’article 52.6).

2) Ne constitue pas une contrefaçon d’une marque enregistrée

a) l’usage par une personne de son nom ou de son adresse;

b) l’usage d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; ou

c) l’usage de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,

pour autant que cet usage soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.

3) Une marque enregistrée n’est pas contrefaite du fait de l’usage, dans la pratique des affaires, sur un plan local d’un droit antérieur de portée strictement locale.

4) Aux fins de l’alinéa 3), on entend par “droit antérieur” une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé de façon continue pour des produits ou des services par une personne ou son prédécesseur en droit depuis une date antérieure à la plus ancienne de ces deux dates que sont

a) la date de l’usage de la marque mentionnée en premier lieu pour ces produits ou services par le propriétaire ou son prédécesseur en droit; et

b) la date de l’enregistrement de la marque mentionnée en premier lieu pour ces produits ou services au nom du propriétaire ou de son prédécesseur en droit;

en outre, un droit antérieur est considéré comme étant en vigueur sur un plan local si, ou dans la mesure où, son usage sur ce plan local est protégé en vertu d’une règle de droit, en particulier de la législation en matière de passing off.

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Épuisement des droits conférés par une marque enregistrée

16. — 1) Une marque enregistrée n’est pas contrefaite du fait de son usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Espace économique européen sous cette marque par le propriétaire de la marque ou avec son consentement.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas lorsque des motifs légitimes justifient que le propriétaire de la marque s’oppose à des opérations ultérieures portant sur les produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

L’enregistrement peut faire l’objet d’une renonciation ou d’une limitation

17. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque ou le propriétaire d’une marque enregistrée peut

a) renoncer à tout droit à l’usage exclusif d’un élément déterminé de la marque, ou

b) convenir que les droits conférés par l’enregistrement feront l’objet d’une limitation territoriale déterminée ou de toute autre limitation;

en outre, lorsque l’enregistrement d’une marque est assorti d’une renonciation ou d’une limitation, les droits conférés par l’article 13 sont restreints en conséquence.

2) Lorsque, dans une demande d’enregistrement de marque, il apparaît au contrôleur qu’un élément déterminé de la marque est dépourvu de caractère distinctif et que l’incorporation de cet élément dans la marque pourrait faire naître certains doutes quant à l’étendue de la protection de la marque, il peut rejeter la demande à moins que le déposant accepte de renoncer à cet élément en vertu de l’alinéa 1)a), dans un délai fixé par le contrôleur.

3) Les indications relatives à toute renonciation ou limitation sont inscrites au registre.

Procédures pour contrefaçon

Action en contrefaçon

18. — 1) Lorsqu’une marque enregistrée est contrefaite, l’action en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque.

2) Dans une action en contrefaçon d’une marque enregistrée, le propriétaire de la marque peut bénéficier de réparations du même genre que celles qui peuvent être accordées en cas de violation de tout autre droit de propriété (dommages-intérêts, injonction, reddition de comptes, etc.).

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Ordonnance visant à faire effacer, etc., le signe constitutif du délit

19. — 1) Lorsqu’il est constaté qu’une personne a contrefait une marque enregistrée, le tribunal peut rendre une ordonnance exigeant que cette personne

a) fasse effacer, supprimer ou oblitérer le signe constitutif du délit sur tout produit, matériel ou article de contrefaçon qu’elle a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, ou

b) s’il n’est pas raisonnablement possible dans la pratique de faire effacer, supprimer ou oblitérer le signe constitutif de contrefaçon, veille à faire détruire les produits, le matériel ou les articles de contrefaçon en question.

2) Si une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1) n’est pas exécutée ou s’il apparaît probable au tribunal que ladite ordonnance ne sera pas exécutée, celui-ci peut ordonner que les produits, le matériel ou les articles de contrefaçon soient remis à la personne désignée par lui et chargée d’effacer, de supprimer ou d’oblitérer le signe ou de procéder à la destruction, selon le cas.

Ordonnance tendant à la remise de produits, de matériel ou d’articles de contrefaçon

20. — 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée peut demander au tribunal d’ordonner que tout produit, matériel ou article de contrefaçon qu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance dans le cadre d’une activité commerciale ou aux fins d’autres opérations (telles qu’offre ou exposition à la vente ou à la location) lui soit remis ou soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) Une requête à cet effet ne peut pas être présentée une fois expiré le délai prévu à l’article 22; en outre, aucune ordonnance ne peut être prononcée si le tribunal ne rend pas aussi une ordonnance en vertu de l’article 23 ou s’il n’estime pas qu’il existe des motifs justifiant une telle ordonnance.

3) Toute personne à laquelle des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon sont remis en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article doit, pour le cas où il n’a pas été rendu d’ordonnance en vertu de l’article 23, les conserver jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue ou qu’il soit décidé de ne pas rendre d’ordonnance en vertu dudit article.

4) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les autres prérogatives du tribunal.

Sens des termes “produits, matériel ou articles de contrefaçon”

21. — 1) Dans la présente loi, les termes “produits de contrefaçon”, “matériel de contrefaçon” et “articles de contrefaçon” doivent être interprétés de la façon indiquée ci-après.

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2) Des produits sont dits “produits de contrefaçon”, par rapport à une marque enregistrée, si eux-mêmes ou leur conditionnement portent un signe identique ou similaire à ladite marque et

a) si l’apposition du signe sur les produits ou leur conditionnement constituait une atteinte à la marque enregistrée, ou

b) si les produits ont été ou sont proposés à l’importation en Irlande et si l’apposition du signe en Irlande sur ces produits ou leur conditionnement constituerait une atteinte à la marque enregistrée, ou

c) si le signe a été utilisé autrement pour des produits d’une manière qui constitue une atteinte à la marque enregistrée.

3) Aucune disposition de l’alinéa 2.b) ne doit être interprétée comme s’appliquant à des produits qui peuvent être importés légalement en Irlande en vertu d’un droit institué dans le cadre des traités régissant l’Union européenne ou d’un droit issu de ces traités.

4) Un matériel est dit “matériel de contrefaçon”, par rapport à une marque enregistrée, s’il porte un signe identique ou similaire à ladite marque et

a) s’il est utilisé aux fins de l’étiquetage ou du conditionnement de produits, comme papier d’affaires, ou à des fins de publicité pour des produits ou des services, de telle manière qu’il constitue une atteinte à la marque enregistrée, ou

b) s’il est destiné à être ainsi utilisé et si une telle utilisation constitue une atteinte à la marque enregistrée.

5) On entend par “articles de contrefaçon”, par rapport à une marque enregistrée, les articles

a) qui sont spécialement conçus ou adaptés pour faire des copies d’un signe identique ou similaire à ladite marque, et

b) qui sont en la possession, sous la garde ou sous la surveillance d’une personne sachant ou ayant des raisons de penser qu’ils ont été ou qu’ils doivent être utilisés en vue d’obtenir des produits ou du matériel de contrefaçon.

Remise de produits, etc., de contrefaçon : forclusion

22. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, une requête en vue de la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 20 ne peut pas être présentée une fois expiré un délai de six ans à compter

a) dans le cas de produits de contrefaçon, de la date à laquelle la marque a été apposée sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) dans le cas de matériel de contrefaçon, de la date à laquelle la marque a été apposée sur le matériel; ou

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c) dans le cas d’articles de contrefaçon, de la date à laquelle ils ont été réalisés.

2) Si, pendant la totalité ou une partie du délai mentionné à l’alinéa 1), le propriétaire de la marque enregistrée

a) est frappé d’incapacité, ou

b) est victime d’agissements frauduleux ou de dissimulations qui s’opposent à ce qu’il puisse avoir connaissance des faits l’autorisant à demander la délivrance d’une ordonnance,

la requête peut être présentée à tout moment avant l’expiration du délai de six ans calculé à compter de la date à laquelle l’incapacité a pris fin ou, selon le cas, à compter de la date à laquelle il était à même de découvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.

3) Aux fins de l’alinéa 2), une personne est réputée être frappée d’incapacité lorsqu’elle satisfait aux conditions de la loi de 1957 sur les limitations [Statute of Limitations, 1957].

Ordonnance relative à l’affectation de produits, de matériel ou d’articles de contrefaçon

23. — 1) Lorsque des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon ont été remis en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20, le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant

a) à rendre une ordonnance tendant à ce qu’ils soient détruits ou confisqués au profit de la personne que le tribunal estime appropriée, ou

b) à décider de ne pas rendre d’ordonnance de cette nature.

2) Pour déterminer la nature de l’ordonnance à rendre (le cas échéant), le tribunal examine si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une action en contrefaçon de la marque enregistrée seraient de nature à indemniser le propriétaire et tout titulaire d’une licence et à protéger leurs intérêts.

3) Le règlement du tribunal peut comporter des dispositions relatives à la signification d’avis aux personnes ayant des droits sur les produits, le matériel ou les articles, et chacune de ces personnes est habilitée

a) à intervenir dans la procédure de délivrance d’une ordonnance en vertu du présent article, qu’un avis lui ait ou non été signifié, et

b) à former un recours contre toute ordonnance rendue, qu’elle soit ou non intervenue dans la procédure;

en outre, sauf décision contraire du tribunal, une ordonnance ne prend pas effet avant l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé avant l’expiration de ce délai, avant que le recours ait abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative ait été abandonnée.

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4) Lorsque plus d’une personne a des droits sur les produits, le matériel ou les articles, le tribunal rend l’ordonnance qu’il estime équitable.

5) Si le tribunal décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne qui avait les produits, le matériel ou les articles en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance avant que ceux-ci aient été remis peut exiger leur restitution.

6) Dans le présent article, la mention d’une personne ayant des droits sur des produits, du matériel ou des articles doit être interprétée comme visant toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en vertu de l’article 27 de la loi de 1963 sur le droit d’auteur [Copyright Act, 1963].

Réparation en cas de menaces non fondées de procédure pour contrefaçon

24. — 1) Lorsqu’une personne menace une autre personne d’une procédure pour contrefaçon d’une marque enregistrée en relation avec un acte autre que

a) l’apposition de la marque sur les produits,

b) l’importation de produits sur lesquels la marque a été apposée, ou

c) la prestation de services sous la marque en question,

toute personne lésée peut engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation en vertu du présent article.

2) La réparation qui peut être demandée conformément à l’alinéa 1) consiste en

a) une déclaration selon laquelle les menaces sont injustifiées, ou

b) une ordonnance interdisant la poursuite des menaces, ou

c) des dommages-intérêts pour toute perte subie par le demandeur en raison des menaces.

3) Le demandeur a droit à toute réparation mentionnée à l’alinéa 2) sauf si le défendeur démontre que les actes qui font l’objet de la menace de procédure constituent ou constitueraient, s’ils étaient accomplis, une contrefaçon de la marque enregistrée.

4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3), le demandeur a droit à une réparation mentionnée à l’alinéa 2) s’il démontre que l’enregistrement de la marque n’est pas valable ou est susceptible d’être annulé sur un point déterminant.

5) Le simple fait d’aviser qu’une marque est enregistrée ou qu’une demande d’enregistrement a été déposée ne constitue pas en lui-même une menace d’engager une procédure au sens du présent article.

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Produits, matériel ou articles de contrefaçon : pouvoirs de saisie et de perquisition

25. — 1) Lorsque le tribunal d’arrondissement est convaincu, preuve à l’appui, qu’il est raisonnablement fondé à croire que des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon se trouvent en la possession, sous la garde ou sous la surveillance d’une personne dans le cadre d’une activité commerciale ou aux fins d’autres opérations (telles qu’offre ou exposition à la vente ou à la location), il peut, par voie d’ordonnance, autoriser un membre de la Garda Síochána à saisir les produits, le matériel ou les articles sans mandat et à les apporter devant le tribunal.

2) Lorsqu’un juge du tribunal d’arrondissement est convaincu, à partir d’indications fournies sous serment, qu’il est raisonnablement fondé à penser que des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon se trouvant dans un endroit quelconque aux fins d’une activité commerciale, ou de la réalisation d’une quelconque opération, il peut délivrer un mandat de perquisition autorisant un membre désigné de la Garda Síochána, dont le grade n’est pas inférieur à celui d’inspecteur, accompagné éventuellement d’autres membres de la Garda Síochána, à pénétrer dans les locaux, si besoin est par la force, à saisir les produits, le matériel ou les articles en question et à les rapporter devant le tribunal.

3) Une fois que la preuve a été établie devant le tribunal d’arrondissement que les produits, le matériel ou les articles apportés devant le tribunal en vertu de l’alinéa 1) ou 2) sont des produits, du matériel ou des articles de contrefaçon, le tribunal peut

a) ordonner qu’ils soient remis au propriétaire de la marque enregistrée intéressé;

b) ordonner qu’ils soient détruits ou confisqués au profit de la personne qu’il estime appropriée; ou

c) ordonner à leur égard toute autre mesure qu’il estime appropriée.

4) Les pouvoirs reconnus au tribunal d’arrondissement en vertu du présent article sont exercés par le juge du tribunal d’arrondissement pour l’arrondissement dans lequel se trouvent les produits, le matériel ou les articles ou, selon le cas, dans lequel sont situés les locaux visés.

La marque enregistrée comme objet de propriété

Nature de la marque enregistrée

26. Une marque enregistrée est un bien mobilier.

Marques en copropriété

27. — 1) Lorsque les relations existant entre au moins deux personnes ayant un intérêt dans une marque sont telles qu’aucune de ces personnes n’a le droit, par rapport à l’autre personne ou aux autres personnes, d’utiliser ladite marque, si ce n’est

a) au nom d’elle-même et de l’autre personne ou de ces autres personnes, ou

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b) en ce qui concerne un article au sujet duquel il existe un lien, dans la pratique du commerce, entre ledit article et ces deux personnes ou toutes ces personnes,

lesdites personnes peuvent être enregistrées comme copropriétaires de la marque.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1), rien dans la présente loi n’autorise l’enregistrement comme copropriétaires d’une marque d’au moins deux personnes qui utilisent une marque de façon indépendante ou qui projettent de l’utiliser ainsi.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), lorsque, conformément à l’alinéa 1), au moins deux personnes sont enregistrées comme copropriétaires d’une marque, la présente loi produit ses effets, en ce qui concerne tous droits d’usage de cette marque conférés auxdites personnes, comme si ces droits étaient conférés à une seule personne.

4) Les droits de l’une quelconque des personnes enregistrées comme copropriétaires d’une marque (dénommées dans le présent alinéa “copropriétaires”) sont considérés comme violés par l’un ou l’autre des copropriétaires qui utilise la marque en association matérielle ou autre avec les produits ou les services

a) pour lesquels cette marque est ainsi enregistrée; mais

b) pour lesquels il n’existe et il n’a existé aucun lien, dans la pratique du commerce, avec les deux copropriétaires ou l’ensemble des copropriétaires.

Cession, etc., d’une marque enregistrée

28. — 1) Une marque enregistrée est transmissible par cession, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi comme tout autre bien mobilier. Elle est transmissible en relation avec le fonds de commerce d’une entreprise ou indépendamment de celui-ci.

2) La cession ou toute autre transmission d’une marque enregistrée peut être partielle, c’est-à-dire limitée de façon à s’appliquer

a) à quelques-uns mais pas à la totalité des produits ou des services pour laquelle la marque est enregistrée; ou

b) en relation avec l’usage de la marque d’une façon particulière ou dans un lieu déterminé.

3) La cession d’une marque enregistrée ou un consentement dévolutif relatif à une marque enregistrée n’a d’effet que s’ils sont constatés par écrit dans un acte signé par le cédant ou en son nom ou, selon le cas, par un exécuteur testamentaire. Lorsque le cédant ou l’exécuteur testamentaire est une personne morale, il peut satisfaire à cette prescription en apposant son sceau.

4) Les alinéas 1) à 3) s’appliquent en cas de cession par voie de nantissement comme à toute autre cession.

5) Une marque enregistrée peut faire l’objet d’une mise en gage de la même façon que tout autre bien mobilier.

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6) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme ayant une incidence sur la cession ou sur tout autre type de transmission d’une marque non enregistrée en tant que partie intégrante du fonds de commerce d’une entreprise.

Enregistrement de transactions relatives à une marque enregistrée

29. — 1) Sur requête présentée au contrôleur, de la manière prescrite, par

a) une personne qui prétend avoir un droit sur une marque enregistrée ou au titre d’une telle marque en vertu d’une transaction susceptible d’enregistrement, ou

b) toute autre personne qui s’affirme affectée par une telle transaction,

les indications relatives à la transaction sont inscrites au registre de la manière prescrite.

2) Aux fins de la présente loi, les transactions ci-après sont susceptibles d’enregistrement :

a) la cession d’une marque enregistrée ou d’un droit sur celle-ci;

b) la concession ou la cession d’une licence pour une marque enregistrée;

c) la constitution d’une sûreté (fixe ou variable) sur une marque enregistrée ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci;

d) l’octroi par des exécuteurs testamentaires d’un consentement dévolutif en relation avec une marque enregistrée ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci;

e) une ordonnance d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente transférant une marque enregistrée ou tout droit existant sur cette marque ou en vertu de celle-ci.

3) Tant qu’une requête en enregistrement des indications prescrites relatives à une transaction susceptible d’enregistrement n’a pas été présentée,

a) la transaction est sans effet à l’égard d’une personne qui acquiert un droit antagonique sur la marque enregistrée ou en vertu de celle-ci sans le savoir; et

b) une personne qui se prétend être titulaire d’une licence en vertu de la transaction ne bénéficie pas de la protection prévue à l’article 34 ou 35.

4) Lorsqu’une personne devient propriétaire d’une marque enregistrée ou titulaire d’une licence ayant pour objet une marque enregistrée en vertu d’une transaction susceptible d’enregistrement, à moins

a) qu’une requête en enregistrement des indications prescrites relatives à la transaction ne soit présentée avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la transaction, ou

b) que le tribunal ne soit convaincu qu’il n’était pas possible dans la pratique de présenter une telle requête avant l’expiration de ce délai et qu’une requête ait été présentée dès que possible par la suite,

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cette personne n’a pas droit à des dommages-intérêts ou à une reddition de comptes pour une contrefaçon de la marque enregistrée intervenant après la date de la transaction et avant la demande d’enregistrement des indications prescrites.

5) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions relatives à la modification ou à la suppression du registre d’indications portant sur des transactions susceptibles d’enregistrement inscrites au registre en vertu du présent article.

Fidéicommis [trusts] et droits découlant de l’equity [equities]

30. — 1) Aucune notification de fidéicommis (qu’ils soient explicites ou implicites ou qu’ils découlent de l’interprétation) n’est inscrite au registre et aucune notification de ce genre n’a d’effet pour le contrôleur.

2) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les droits à une marque enregistrée découlant de l’equity peuvent être exercés de la même manière que pour tout autre bien mobilier.

Demande d’enregistrement d’une marque en tant qu’objet de propriété

31. — 1) Les dispositions des articles 26 à 30 sont applicables, sous réserve des modifications nécessaires, en ce qui concerne une demande d’enregistrement de marque comme en ce qui concerne une marque enregistrée.

2) À l’article 29, s’agissant de son application à une transaction relative à une demande d’enregistrement de marque, les références à l’inscription des indications au registre et à la présentation d’une requête en enregistrement des indications doivent être interprétées comme des références à la communication de ces indications au contrôleur.

3) La procédure postérieure à la communication des indications visée à l’alinéa 2) est prescrite par le règlement d’application.

Licences

Concession d’une licence de marque enregistrée

32. — 1) Une licence autorisant l’usage d’une marque enregistrée peut avoir un caractère général ou limité.

2) Une licence limitée peut, en particulier, porter

a) sur une partie et non la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée; ou

b) sur l’usage de la marque d’une manière particulière ou dans un lieu déterminé.

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3) Une licence ne produit pas d’effet si elle n’est pas constatée par écrit dans un acte signé par le donneur de licence ou en son nom; lorsque le donneur de licence est une personne morale, il peut satisfaire à cette prescription en apposant son sceau.

4) Sauf disposition contraire du contrat de licence, la licence a force obligatoire à l’égard d’un ayant cause pour le droit du donneur de licence; dans la présente loi, l’expression “accomplissement d’un acte avec ou sans l’autorisation du propriétaire d’une marque enregistrée” doit être interprétée de manière correspondante.

5) Lorsque le contrat de licence le prévoit, une licence secondaire peut être concédée par le preneur de la licence; dans la présente loi, les termes “licence” et “preneur de licence” s’entendent aussi comme désignant une licence secondaire ou le titulaire d’une licence secondaire.

Licences exclusives

33. — 1) Dans la présente loi, l’expression “licence exclusive” s’entend d’une licence (générale ou limitée) autorisant son titulaire, à l’exclusion de toute autre personne, y compris le donneur de la licence, à utiliser une marque enregistrée de la manière autorisée aux termes du contrat de licence; les expressions “preneur de la licence exclusive” et “preneur d’une licence exclusive” doivent être interprétées de manière correspondante.

2) Le preneur d’une licence exclusive a les mêmes droits à l’égard d’un ayant cause lié par la licence qu’à l’égard du donneur de la licence.

Dispositions générales relatives aux droits des titulaires de licences en cas de contrefaçon

34. — 1) Le présent article déploie ses effets en ce qui concerne les droits du preneur de licence en cas de contrefaçon d’une marque enregistrée, sauf lorsque, ou dans la mesure où, en vertu de l’article 35.2), le preneur de licence a le droit d’engager une procédure en son nom.

2) Le preneur de licence est habilité, sauf disposition contraire dans le cadre de sa licence ou de toute licence dont son droit est dérivé, de demander au propriétaire de la marque enregistrée d’engager une procédure pour contrefaçon en ce qui concerne toute question qui a une incidence sur les droits du preneur de licence.

3) Si le propriétaire

a) refuse d’engager une procédure alors qu’il lui a été demandé de le faire conformément à l’alinéa 2), ou

b) n’engage pas de procédure dans les deux mois suivant la date à laquelle cela lui a été demandé,

le preneur de licence peut engager la procédure en son nom comme s’il était lui-même le propriétaire.

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4) Lorsqu’une procédure est engagée pour contrefaçon par le preneur de licence en vertu du présent article, ledit preneur n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que le propriétaire ne soit appelé en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; les dispositions du présent alinéa ne s’opposent pas à l’octroi de réparations provisoires à la seule demande du preneur de licence.

5) Un propriétaire qui est appelé en cause en tant que défendeur conformément à l’alinéa 4) n’est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l’action à moins qu’il ne prenne part à la procédure.

6) Dans une procédure engagée pour contrefaçon par le propriétaire d’une marque enregistrée, le tribunal tient compte de toute perte subie ou susceptible d’être subie par les preneurs de licences; en outre, le tribunal peut donner les instructions qu’il estime appropriées quant à la mesure dans laquelle le demandeur doit conserver le montant de toute réparation pécuniaire au nom des preneurs de licences.

7) Les dispositions du présent article s’appliquent à l’égard du preneur d’une licence exclusive si, ou dans la mesure où celui-ci jouit, en vertu de l’article 35.1), des droits et des moyens de recours d’un cessionnaire comme s’il était propriétaire de la marque enregistrée.

Le preneur d’une licence exclusive a les mêmes droits et moyens de recours qu’un cessionnaire

35. — 1) Il peut être prévu dans le cadre d’une licence exclusive que le preneur de la licence a les mêmes droits et peut prétendre aux mêmes réparations, dans la mesure prévue aux termes du contrat de licence, en ce qui concerne les questions survenant après la concession de la licence que si cette licence avait été une cession.

2) Lorsque, ou dans la mesure où, il existe une disposition telle que celle visée à l’alinéa 1), le preneur de licence est recevable, sous réserve des dispositions du contrat de licence et des dispositions ci-après du présent article, à engager une procédure pour contrefaçon, contre toute personne autre que le propriétaire, en son nom.

3) Tous ces droits et prétentions du preneur d’une licence exclusive s’exercent concurremment avec ceux du propriétaire de la marque enregistrée; en outre, toute mention du propriétaire d’une marque enregistrée dans les dispositions de la présente loi relatives à une contrefaçon doit être interprétée de manière correspondante.

4) Dans une action intentée par le preneur d’une licence exclusive en vertu des dispositions du présent article, un défendeur peut invoquer les mêmes moyens de défense que si l’action avait été intentée par le propriétaire de la marque enregistrée.

Exercice de droits concurrents

36. — 1) Lorsqu’une procédure pour contrefaçon d’une marque enregistrée engagée par le propriétaire ou le preneur d’une licence exclusive a trait (en tout ou en partie) à une contrefaçon à l’égard de laquelle ils ont concurremment le droit d’exercer une action en

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justice, le propriétaire ou, selon le cas, le preneur de la licence exclusive n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que l’autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; toutefois, le présent alinéa ne s’oppose pas à l’octroi de réparations provisoires à la seule demande d’un propriétaire ou du preneur d’une licence exclusive.

2) Une personne qui est appelée en cause en tant que défendeur conformément à l’alinéa 1) n’est pas tenue de payer de frais et dépens afférents à l’action à moins qu’elle ne prenne part à la procédure.

3) Lorsqu’une action en contrefaçon d’une marque enregistrée est engagée et que cette action a trait (en tout ou en partie) à une infraction à l’égard de laquelle le propriétaire et le titulaire d’une licence exclusive ont ou avaient concurremment le droit d’exercer une action en justice,

a) le tribunal fixe les dommages-intérêts compte tenu

i) des conditions de la licence, et

ii) de toute réparation pécuniaire déjà accordée ou pouvant être demandée par l’un ou l’autre des intéressés en ce qui concerne la contrefaçon;

b) aucune reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices n’est ordonnée en faveur de l’un des intéressés si des dommages-intérêts ont été attribués, ou la restitution des bénéfices ordonnée, en faveur de l’autre pour ce qui concerne la contrefaçon; et

c) si une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices est ordonnée, le tribunal procède à la répartition des bénéfices entre les intéressés de la façon qu’il juge équitable, sous réserve de tout accord conclu entre eux.

4) Les dispositions de l’alinéa 3) sont applicables indépendamment du fait que le propriétaire et le preneur de la licence exclusive sont ou non l’un et l’autre partie à l’action; s’ils ne sont pas tous deux parties à l’action le tribunal peut donner les instructions qu’il estime appropriées quant à la mesure dans laquelle la partie à la procédure doit garder le montant de toute réparation pécuniaire au nom de l’autre.

5) Le propriétaire d’une marque enregistrée avise tout preneur d’une licence exclusive ayant concurremment le droit d’engager une action avant de demander la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 20 et le tribunal peut rendre, à la demande du preneur de la licence, et en vertu dudit article, l’ordonnance qui lui paraît appropriée compte tenu des termes du contrat de licence.

6) Les dispositions du présent article déploient leurs effets sauf convention contraire entre le preneur de la licence exclusive et le propriétaire.

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Demande d’enregistrement d’une marque

Demande d’enregistrement

37. — 1) La demande d’enregistrement d’une marque est déposée auprès du contrôleur de la manière prescrite et avec les informations requises.

2) La demande doit indiquer que la marque est utilisée, par le déposant ou avec son autorisation, pour les produits ou services mentionnés dans la demande, ou que le déposant est sincère dans son intention de l’utiliser ainsi.

3) La demande donne lieu au paiement de la ou des taxes appropriées.

Date de dépôt

38. — 1) La date de dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque est la date à laquelle les documents prescrits sont remis au contrôleur par le déposant; si ces documents sont remis des jours différents, la date de dépôt correspond au dernier de ces jours.

2) Toute mention dans la présente loi de la date de la demande d’enregistrement désigne la date de dépôt de la demande.

Classement des produits etdes services

39. — 1) Les produits et les services sont classés aux fins de l’enregistrement des marques selon la classification prescrite; chaque marque est enregistrée pour des produits ou services précis ou des classes de produits ou de services.

2) Toute question relative à la classe dont relèvent les produits ou les services est tranchée par le contrôleur, dont la décision est sans appel.

Priorité

Revendication de la priorité d’une demande conventionnelle

40. — 1) Toute personne qui a régulièrement déposé une demande de protection de marque dans un pays conventionnel (dénommée ci-après “demande conventionnelle”) ou son ayant cause a un droit de priorité aux fins de l’enregistrement de la même marque en vertu de la présente loi pour tout ou partie des mêmes produits et services, pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande conventionnelle.

2) Si la demande d’enregistrement faite en vertu de la présente loi est déposée dans le délai mentionné à l’alinéa 1),

a) la date à prendre en considération en vue de déterminer l’antériorité des droits est la date de dépôt de la première demande conventionnelle, et

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b) l’usage de la marque en Irlande pendant la période comprise entre cette date et la date de la demande déposée en vertu de la présente loi n’a pas d’incidence sur la question de savoir si la marque est susceptible d’enregistrement.

3) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt qui, dans un pays conventionnel, a la valeur d’un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de ce pays ou d’un accord international; à cette fin, on entend par “dépôt national régulier” un dépôt qui permet d’établir la date à laquelle la demande a été déposée dans ledit pays, quelle que soit l’issue de la demande.

4) Est considérée comme première demande conventionnelle (dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité) une demande ultérieure relative au même objet que la première demande conventionnelle, déposée dans le même pays conventionnel, à la condition qu’à la date du dépôt de la demande ultérieure

a) la demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou rejetée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits; et

b) elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité.

Dans ce cas, la demande antérieure ne peut plus servir par la suite de base pour la revendication du droit de priorité.

5) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions relatives à la manière de revendiquer un droit de priorité sur la base d’une demande conventionnelle.

6) Un droit de priorité né d’une demande conventionnelle peut être cédé ou transmis d’une autre façon avec la demande ou indépendamment; la mention à l’alinéa 1) de l’ayant cause du déposant doit être interprétée de manière correspondante.

Revendication de priorité sur la base d’une autre demande appropriée déposée hors d’Irlande

41. — 1) Le présent article s’applique à tout pays ou territoire avec lequel l’Irlande a conclu un traité, une convention, un arrangement ou un engagement prévoyant d’assurer la protection des marques selon le principe de la réciprocité.

2) Le gouvernement peut, par décret, prévoir que soit conféré à une personne qui a régulièrement déposé une demande de protection de marque dans un pays ou territoire auquel le présent article s’applique un droit de priorité, aux fins de l’enregistrement de la même marque en vertu de la présente loi pour tout ou partie des mêmes produits ou services, pendant un délai déterminé à compter de la date de dépôt de ladite demande.

3) Pour les pays ou territoires auxquels le présent article s’applique, un décret promulgué en vertu du présent article peut contenir des dispositions correspondant à celles de l’article 40 en ce qui concerne les pays conventionnels ou toutes autres dispositions qui apparaissent appropriées au gouvernement.

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Procédure d’enregistrement

Examen de la demande

42. — 1) Le contrôleur examine si une demande d’enregistrement de marque remplit les conditions énoncées dans la présente loi (y compris toute condition prescrite par voie réglementaire); dans le présent article, ces conditions sont appelées “conditions d’enregistrement”.

2) S’il apparaît au contrôleur que les conditions d’enregistrement ne sont pas remplies, il avise le déposant et l’invite, dans le délai qu’il fixe, à présenter des observations ou à modifier la demande.

3) Si le déposant ne parvient pas à convaincre le contrôleur que les conditions d’enregistrement sont remplies, ou ne modifie pas la demande de façon à les remplir, ou encore ne répond pas à l’invitation avant la fin du délai fixé, le contrôleur rejette la demande.

4) S’il apparaît au contrôleur que les conditions d’enregistrement sont remplies, il accepte la demande.

Publication, procédure d’opposition et observations

43. — 1) Lorsqu’une demande d’enregistrement a été acceptée, le contrôleur fait publier la demande dans le journal.

2) Toute personne peut, dans le délai fixé à compter de la date de la publication de la demande dans le journal, former une opposition à l’enregistrement auprès du contrôleur; l’opposition est formée par écrit de la manière prescrite et doit être motivée.

3) Lorsqu’une demande a été publiée dans le journal, toute personne peut, à tout moment avant l’enregistrement de la marque, adresser des observations écrites au contrôleur sur la question de savoir si la marque doit être enregistrée; le contrôleur informe le déposant de toute observation de ce genre.

4) Nul ne devient partie à une procédure engagée au sujet de la demande du seul fait qu’il présente des observations conformément à l’alinéa 3).

Retrait, limitation ou modification d’une demande

44. — 1) Le déposant peut, à tout moment, annoncer par écrit qu’il retire sa demande ou limite la liste des produits ou services couverts par la demande; si la demande a été publiée dans le journal, le retrait ou la limitation sont également publiés dans le journal.

2) Tout retrait visé à l’alinéa 1) est irrévocable après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de l’annonce du retrait.

3) En ce qui concerne les cas qui ne sont pas visés par l’alinéa 1), une demande ne peut être modifiée, à la demande du déposant, que si les modifications n’affectent pas

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substantiellement l’identité de la marque ou n’étendent pas la liste des produits ou des services couverts par la demande; une modification peut en particulier être apportée (compte tenu de la réserve susvisée) en vue de rectifier

a) le nom ou l’adresse du déposant,

b) des fautes d’expression ou de transcription, ou

c) des erreurs manifestes.

4) Seront édictées des règles contenant des dispositions prévoyant la publication de toute modification ayant une incidence sur la représentation de la marque ou la liste des produits ou des services couverts par la demande, et la présentation d’objections de la part de quiconque prétend être lésé par la demande.

Enregistrement

45. — 1) Lorsqu’une demande a été acceptée et

a) qu’aucune opposition n’a été formée dans le délai visé à l’article 43.2), ou

b) que toutes les procédures d’opposition ont été retirées ou ont été tranchées en faveur du déposant,

le contrôleur enregistre la marque, sauf s’il lui apparaît, au vu d’éléments parvenus à sa connaissance après qu’il a accepté la demande, qu’elle a été acceptée par erreur.

2) Une marque n’est pas enregistrée si la taxe d’enregistrement prescrite n’a pas été payée dans le délai imparti; faute du paiement de la taxe dans ce délai, la demande est réputée retirée.

3) Une marque enregistrée l’est à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement, et cette date est réputée, aux fins de la présente loi, être la date d’enregistrement.

4) Lorsque la marque est enregistrée, le contrôleur publie l’enregistrement dans le journal et délivre au déposant un certificat d’enregistrement.

5) La procédure d’enregistrement est réputée être terminée à la date de la publication effectuée en vertu de l’alinéa 4); cette date est inscrite au registre.

Enregistrement : dispositions supplémentaires

46. — 1) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions relatives à

a) la division d’une demande d’enregistrement de marque en plusieurs demandes, chacune d’entre elles portant la même date de dépôt que la demande initiale;

b) la fusion de demandes ou d’enregistrements distincts;

c) l’enregistrement d’une série de marques sous la forme d’un seul enregistrement.

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2) On entend par “séries de marques” plusieurs marques qui se ressemblent dans leurs éléments essentiels et qui ne diffèrent qu’en ce qui concerne des éléments dépourvus de caractère distinctif n’affectant pas substantiellement l’identité de la marque.

Durée, renouvellement et modification de la marque enregistrée

Durée de l’enregistrement

47. — 1) La durée de l’enregistrement d’une marque est de 10 ans à compter de la date d’enregistrement.

2) L’enregistrement peut être renouvelé conformément à l’article 48 pour des périodes supplémentaires de 10 ans.

Renouvellement de l’enregistrement

48. — 1) Sous réserve du paiement de la taxe de renouvellement prescrite, l’enregistrement d’une marque peut être renouvelé sur demande du propriétaire.

2) Seront édictées des règles prévoyant que le contrôleur doit informer le propriétaire d’une marque enregistrée, avant l’expiration de l’enregistrement, de la date d’expiration et de la manière dont l’enregistrement peut être renouvelé.

3) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 4), une demande de renouvellement doit être présentée avant l’expiration de l’enregistrement et la date de renouvellement prescrite doit aussi être acquittée avant cette échéance.

4) Si les conditions énumérées à l’alinéa 3) ne sont pas remplies, une demande de renouvellement peut être présentée et la taxe acquittée dans le délai supplémentaire (d’au moins six mois) qui peut être prescrit, auquel cas la taxe de renouvellement supplémentaire prescrite doit aussi être payée au cours dudit délai.

5) Le renouvellement prend effet à compter de l’expiration de l’enregistrement antérieur.

6) Si l’enregistrement n’est pas renouvelé conformément aux dispositions précédentes, le contrôleur radie la marque du registre; mais peuvent être édictées des règles contenant des dispositions prévoyant la restauration de l’enregistrement d’une marque qui a été radiée du registre, sous réserve que les conditions prescrites (le cas échéant) soient remplies.

7) Le renouvellement, la radiation ou la restauration de l’enregistrement d’une marque sont publiés dans le journal.

Modification d’une marque enregistrée

49. — 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée peut demander au contrôleur, de la manière prescrite, l’autorisation d’apporter à la marque une adjonction ou une modification

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qui n’affecte pas substantiellement l’identité de celle-ci; le contrôleur peut refuser cette autorisation ou l’accorder dans les conditions et sous réserve des limitations qu’il juge appropriées.

2) Dans tous les cas où il lui apparaît approprié de le faire, le contrôleur peut faire publier dans le journal une demande présentée en application de l’alinéa 1).

3) Lorsque, dans le délai prescrit à compter de la date de la publication de la demande conformément à l’alinéa 2), une personne informe le contrôleur, de la manière prescrite, de son opposition à la demande, le contrôleur statue sur la question, après avoir entendu les parties si cela est nécessaire.

4) Lorsque l’autorisation est accordée en vertu de l’alinéa 1) et que la marque en question n’a pas déjà fait l’objet d’une publication sous sa forme modifiée en application de l’alinéa 2), la marque modifiée est publiée dans le journal.

Renonciation, déchéance et nullité

Renonciation à une marque enregistrée

50. — 1) Une marque enregistrée peut faire l’objet d’une renonciation de la part du propriétaire pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.

2) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions relatives à

a) la façon de procéder à une renonciation et l’effet d’une renonciation; et

b) la protection des intérêts d’autres personnes ayant un droit sur la marque enregistrée.

Déchéance des droits sur une marque enregistrée

51. — 1) Le propriétaire d’une marque enregistrée peut être déchu de ses droits sur ladite marque pour l’un des motifs ci-après :

a) pendant les cinq ans qui suivent la date de publication de l’enregistrement, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en Irlande de la part du propriétaire ou avec son autorisation, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et il n’existe pas de juste motif pour ce défaut d’usage;

b) l’usage de la marque a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, et il n’existe pas de juste motif pour ce défaut d’usage;

c) la marque est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son propriétaire, la désignation usuelle, dans le commerce, d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée;

d) par suite de l’usage qui en est fait par le propriétaire ou avec l’autorisation de ce dernier pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est

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propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

2) Aux fins de l’alinéa 1), l’usage d’une marque comprend l’usage sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque de la forme sous laquelle elle a été enregistrée, et l’usage en Irlande comprend l’apposition de la marque sur des produits ou sur le conditionnement de produits en Irlande uniquement à des fins d’exportation.

3) Le propriétaire d’une marque enregistrée n’est pas déchu de ses droits sur ladite marque au motif mentionné à l’alinéa 1)a) ou b) si l’usage visé à cet alinéa commence ou reprend après l’expiration de la période de cinq ans et avant la présentation de la demande en déchéance; toutefois, à cette fin, le commencement ou la reprise de l’usage intervenant après l’expiration de la période de cinq ans mais dans les trois mois précédant la présentation de la demande n’est pris en considération que si des préparatifs pour le commencement ou la reprise ont débuté avant que le propriétaire ait appris que la demande pourrait être présentée.

4) Toute personne peut présenter une demande en déchéance auprès du contrôleur ou du tribunal, étant entendu que

a) si une procédure relative à la marque en question est en cours devant le tribunal, la demande doit être présentée à ce dernier; et

b) si, dans un quelconque autre cas, la demande est présentée auprès du contrôleur, celui-ci peut, quelle que soit l’étape de la procédure, saisir le tribunal de la demande.

5) S’il existe des motifs de déchéance que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire n’est déchu de ses droits que pour les produits ou les services en question.

6) Quelle que soit la portée de la déchéance prononcée à l’égard de la marque enregistrée, les droits du propriétaire sont réputés avoir cessé dans la mesure correspondante à compter de

a) la date de la demande en déchéance; ou

b) si le contrôleur ou le tribunal est convaincu que les motifs de déchéance existaient à une date antérieure, à compter de cette date.

7) La déchéance des droits sur une marque est inscrite au registre; le contrôleur publie la déchéance des droits sur la marque dans le journal.

Causes de nullité de l’enregistrement

52. — 1) L’enregistrement d’une marque peut être déclaré nul au motif que la marque a été enregistrée en violation de l’article 8 ou de l’une quelconque des dispositions visées dans ledit article; mais lorsque la marque a été enregistrée en violation de l’alinéa 1)b), c)ou d) dudit article, elle n’est pas déclarée nulle si, par suite de l’usage qui en a été fait, elle a acquis,

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après son enregistrement, un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

2) L’enregistrement d’une marque peut être déclaré nul au motif

a) qu’il existe une marque antérieure en ce qui concerne laquelle les conditions énoncées aux alinéas 1) à 3) de l’article 10 sont remplies, ou

b) qu’il existe un droit antérieur en ce qui concerne lequel la condition énoncée à l’alinéa 4)a) ou b) est remplie,

à moins que le propriétaire de cette marque antérieure ou le titulaire d’un droit antérieur n’ait autorisé l’enregistrement.

3) Toute personne peut présenter une demande de déclaration de nullité, auprès du contrôleur ou du tribunal, étant entendu que

a) si une procédure relative à la marque en question est en cours devant le tribunal, la demande doit être présentée à ce dernier; et

b) si, dans un quelconque autre cas, la demande est présentée au contrôleur, celui-ci peut, quelle que soit l’étape de la procédure saisir le tribunal de la demande.

4) En cas de mauvaise foi dans l’enregistrement de la marque, le contrôleur peut demander lui-même au tribunal de déclarer l’enregistrement nul.

5) Lorsque les causes de nullité n’existent que pour certains produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services en question.

6) Quelle que soit la mesure dans laquelle l’enregistrement d’une marque est déclaré nul, l’enregistrement est réputé n’avoir jamais été fait dans la mesure correspondante, étant entendu que cela n’a aucune incidence sur les transactions passées et terminées.

Effet d’une tolérance

53. — 1) Lorsque le propriétaire d’une marque antérieure ou le titulaire d’un autre droit antérieur a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une marque enregistrée en Irlande, en ayant connaissance de cet usage, il ne peut plus, sur la base de cette marque antérieure ou de ce droit antérieur,

a) demander que l’enregistrement de la marque postérieure soit déclaré nul ni

b) s’opposer à l’usage de la marque postérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle a été utilisée,

à moins que la demande d’enregistrement de la marque postérieure n’ait été déposée de mauvaise foi.

2) Lorsque l’alinéa 1) est applicable, le propriétaire de la marque postérieure ne peut pas s’opposer à l’usage de la marque antérieure ou, selon le cas, à l’exploitation du droit

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antérieur, même si la marque antérieure ou le droit antérieur ne peuvent plus être invoqués contre la marque postérieure du propriétaire.

Marques collectives

Marques collectives

54. — 1) Une marque collective est une marque qui permet de distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui est propriétaire de la marque de ceux d’autres entreprises.

2) Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques collectives sous réserve des dispositions de l’annexe I.

Marques de certification

Marques de certification

55. — 1) Une marque de certification est une marque qui indique que les produits ou les services pour lesquels elle est utilisée sont certifiés par le propriétaire de la marque en ce qui concerne l’origine, le matériel, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, l’exactitude ou d’autres caractéristiques.

2) Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marques de certification sous réserve des dispositions de l’annexe II.

PARTIE III MARQUES COMMUNAUTAIRES

ET QUESTIONS INTERNATIONALES

Marques communautaires

Sens des expressions “marque communautaire” et “règlement sur la marque communautaire”

56. Dans la présente loi,

a) l’expression “marque communautaire” a le sens qui lui est donné à l’article 1.1) du règlement sur la marque communautaire; et

b) on entend par “règlement sur la marque communautaire” le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

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IE070FR Marques (n° 89/104/EEC n° 40/94/EEC), Loi, page 35/71 16/03/1996, no 6

Pouvoir de prendre des dispositions en relation avec le règlement sur la marque communautaire

57. — 1) Le ministre peut, par voie réglementaire, édicter toute disposition qu’il considère comme appropriée en relation avec la mise en œuvre du règlement sur la marque communautaire.

2) Il peut en particulier édicter des dispositions relatives

a) au dépôt de demandes d’enregistrement de marques communautaires par l’intermédiaire de l’Office des brevets;

b) aux procédures servant à déterminer a posteriori la nullité de l’enregistrement d’une marque sur la base de laquelle l’ancienneté d’une marque communautaire est revendiquée ou à déterminer a posteriori si la marque enregistrée en question est susceptible d’être frappée de déchéance;

c) à la transformation d’une marque communautaire ou d’une demande d’enregistrement de marque communautaire en une demande d’enregistrement selon la présente loi; et

d) à la désignation des tribunaux irlandais ayant compétence pour les procédures découlant du règlement sur la marque communautaire.

3) Sans préjudice du caractère général de l’alinéa 1), peuvent être édictées par voie réglementaire, en vertu du présent article, des dispositions contenant, en ce qui concerne la liste des mandataires agréés tenue conformément à l’article 89 du règlement sur la marque communautaire et les personnes figurant sur cette liste, des prescriptions correspondant à celles édictées ou susceptibles d’être édictées selon les articles 84 à 90 en ce qui concerne le registre des agents de marques et des agents de marques agréés.

4) Les dispositions de l’article 24 (réparation en cas de menaces non fondées de procédure pour contrefaçon) et la partie VI (délits) s’appliquent aux marques communautaires comme elles s’appliquent aux marques enregistrées.

Le Protocole de Madrid : enregistrement international

Le Protocole de Madrid

58. Dans la présente loi,

on entend par “Protocole de Madrid” le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989;

l’expression “Bureau international” a le sens indiqué à l’article 2.1) dudit protocole; et

on entend par “marque internationale” une marque qui est admise à bénéficier d’une protection en Irlande en vertu de ce protocole.

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IE070FR Marques (n° 89/104/EEC n° 40/94/EEC), Loi, page 36/71 16/03/1996, no 6

Pouvoir d’édicter des dispositions donnant effet au Protocole de Madrid

59. — 1) Le ministre peut, par voie réglementaire, édicter toute disposition qu’il estime appropriée pour donner effet, en Irlande, aux dispositions du Protocole de Madrid.

2) Il peut en particulier édicter des dispositions sur les points suivants :

a) le dépôt de demandes d’enregistrement international par la voie de l’Office des brevets en tant qu’office d’origine;

b) les procédures à suivre lorsque la demande de base ou l’enregistrement de base en Irlande n’est pas ou n’est plus en vigueur;

c) les procédures à suivre lorsque l’Office des brevets reçoit du Bureau international une requête en extension de la protection à l’Irlande;

d) les effets d’une requête en extension de la protection à l’Irlande qui a abouti;

e) la transformation d’un enregistrement international ou d’une demande d’enregistrement international en une demande nationale d’enregistrement;

f) la communication de renseignements au Bureau international;

g) le paiement des taxes et des montants prescrits en ce qui concerne les demandes d’enregistrement international, d’extension de la protection et de renouvellement.

3) Les dispositions de l’article 24 (réparation en cas de menaces non fondées de procédure pour contrefaçon) et la partie VI (délits) s’appliquent aux marques internationales comme elles s’appliquent aux marques enregistrées.

La Convention de Paris : dispositions supplémentaires

La Convention de Paris

60. — 1) Dans la présente loi,

a) on entend par “Convention de Paris” la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 telle qu’elle a été modifiée ou complétée par tout protocole en vigueur actuellement en Irlande; et

b) on entend par “pays conventionnel” un pays autre que l’Irlande qui est partie à ladite convention.

2) Le ministre peut, par ordonnance, apporter à la présente loi et aux règles édictées en vertu de celle-ci les modifications qui lui semblent appropriées par suite de toute révision ou modification de la Convention de Paris après l’adoption de la présente loi.

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Protection des marques notoirement connues : article 6bis

61. — 1) Dans la présente loi, toute mention d’une marque qui remplit les conditions pour être protégée en vertu de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue vise une marque qui est notoirement connue en Irlande en tant que marque

a) d’un ressortissant d’un pays conventionnel, ou

b) d’une personne domiciliée ou ayant un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un pays conventionnel,

indépendamment du fait que cette personne mène ou non des activités commerciales ou a ou non une entreprise en Irlande. La mention du propriétaire d’une telle marque doit être interprétée de façon correspondante.

2) Sous réserve des dispositions de l’article 53, le propriétaire d’une marque qui remplit les conditions pour être protégée en vertu de la Convention de Paris en tant que marque notoirement connue est habilité à empêcher au moyen d’une ordonnance l’usage, en Irlande, d’une marque qui est, ou dont la partie essentielle est, identique ou similaire à sa marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires, lorsque cet usage risque de créer une confusion.

3) Aucune disposition de l’alinéa 2) n’a d’incidence sur la poursuite de tout usage de bonne foi d’une marque commencé avant l’entrée en vigueur du présent article.

Emblèmes nationaux, etc., de pays conventionnels : article 6ter

62. — 1) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, du drapeau d’un pays conventionnel n’est pas enregistrée sans l’autorisation des autorités compétentes dudit pays, sauf s’il apparaît au contrôleur que l’usage du drapeau de la manière proposée est permis sans que cette autorisation soit nécessaire.

2) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, des armoiries ou de tout autre emblème d’État d’un pays conventionnel qui est protégé en vertu de la Convention de Paris n’est pas enregistrée sans l’autorisation des autorités compétentes dudit pays.

3) Une marque qui se compose, en tout ou en partie, d’un signe ou d’un poinçon officiel de contrôle et de garantie adopté par un pays conventionnel n’est pas enregistrée, lorsque le signe ou le poinçon est protégé en vertu de la Convention de Paris, pour des produits ou des services du même genre que ceux pour lesquels il indique un contrôle et une garantie, ou d’un genre similaire, sans l’autorisation des autorités compétentes du pays concerné.

4) Les dispositions du présent article relatives aux drapeaux nationaux et à tous autres emblèmes d’État ainsi qu’aux signes et aux poinçons officiels sont également applicables à

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IE070FR Marques (n° 89/104/EEC n° 40/94/EEC), Loi, page 38/71 16/03/1996, no 6

tout ce qui, d’un point de vue héraldique, imite lesdits drapeaux et autres emblèmes ou lesdits signes et poinçons.

5) Aucune disposition du présent article n’empêche l’enregistrement d’une marque sur la base de la demande d’un ressortissant d’un pays qui est autorisé à utiliser un emblème d’État ou un signe ou un poinçon officiel de ce pays, bien qu’il soit similaire à celui d’un autre pays.

6) Lorsque, en vertu du présent article, l’autorisation des autorités compétentes d’un pays conventionnel est ou serait nécessaire pour l’enregistrement d’une marque, ces autorités ont le droit d’empêcher au moyen d’une ordonnance tout usage de la marque en Irlande sans leur autorisation.

Emblèmes, etc., de certaines organisations internationales : article 6ter

63. — 1) Le présent article s’applique

a) aux armoiries, aux drapeaux ou autres emblèmes, et

b) aux sigles et dénominations

des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays conventionnels sont membres.

2) Une marque qui se compose en tout ou en partie d’un emblème, d’un sigle ou d’une dénomination de ce genre protégés en vertu de la Convention de Paris ne peut pas être enregistrée sans l’autorisation de l’organisation internationale concernée, sauf s’il apparaît au contrôleur que l’usage de l’emblème, du sigle ou de la dénomination de la manière proposée

a) n’est pas de nature à suggérer au public qu’il existe un lien entre l’organisation et la marque; ou

b) ne risque pas d’induire le public en erreur quant à l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.

3) Les dispositions du présent article relatives aux emblèmes d’une organisation internationale sont également applicables à tout ce qui, d’un point héraldique, imite lesdits emblèmes.

4) Lorsque, en vertu du présent article, l’autorisation d’une organisation internationale est ou serait nécessaire pour l’enregistrement d’une marque, cette organisation a le droit d’empêcher, au moyen d’une ordonnance, tout usage de la marque en Irlande sans son autorisation.

5) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les droits d’une personne qui a commencé à utiliser de bonne foi la marque en question avant le 9 juin 1967 (lorsque les dispositions pertinentes de la Convention de Paris sont entrées en vigueur à l’égard de l’Irlande).

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Notification en vertu de l’article 6ter de la convention

64. — 1) Aux fins de l’article 62, les emblèmes d’État d’un pays conventionnel (autres que le drapeau national) et les signes ou poinçons officiels ne sont considérés comme protégés en vertu de la Convention de Paris que si, ou dans la mesure où,

a) le pays en question a notifié à l’Irlande conformément à l’article 6ter.3) de la convention son désir de protéger l’emblème, le signe ou le poinçon correspondant;

b) la notification demeure en vigueur; et

c) l’Irlande n’a fait aucune objection à cet égard sur la base de l’article 6ter.4) ou toute objection de ce genre a été retirée.

2) Aux fins de l’article 63, les emblèmes, sigles et dénominations d’une organisation internationale ne sont considérés comme protégés en vertu de la Convention de Paris que si, ou dans la mesure où,

a) l’organisation en question a notifié à l’Irlande conformément à l’article 6ter.3) de la convention son désir de protéger l’emblème, le sigle ou la dénomination correspondant;

b) la notification demeure en vigueur; et

c) l’Irlande n’a fait aucune objection à cet égard sur la base de l’article 6ter.4) ou toute objection de ce genre a été retirée.

3) Une notification faite en vertu de l’article 6ter.3) de la Convention de Paris n’a effet qu’à l’égard des demandes d’enregistrement déposées plus deux mois après la réception de la notification.

4) Le contrôleur tient et met à la disposition du public pour consultation, gratuitement et à toutes heures raisonnables, une liste

a) des emblèmes d’État et des signes ou poinçons officiels, et

b) des emblèmes, des sigles et dénominations d’organisations internationales

qui sont, à ce jour, protégés selon la Convention de Paris en vertu d’une notification faite conformément à l’article 6ter.3).

Actes d’un agent ou d’un représentant : article 6septies

65. — 1) Les dispositions ci-après sont applicables lorsqu’une demande d’enregistrement de marque est déposée par une personne qui agit en tant qu’agent ou représentant d’une personne qui est propriétaire de la marque dans un pays conventionnel et que la demande est déposée sans l’autorisation du propriétaire.

2) Lorsque le propriétaire s’oppose à la demande, l’enregistrement est refusé.

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3) Lorsque la demande (n’ayant suscité aucune opposition de ce genre) est acceptée, le propriétaire peut

a) demander une déclaration en nullité de l’enregistrement; ou

b) demander la rectification du registre de façon que son nom soit inscrit en tant que propriétaire de la marque enregistrée.

4) Le propriétaire peut (nonobstant les droits conférés par la présente loi pour une marque enregistrée) saisir le tribunal pour empêcher, au moyen d’une ordonnance, tout usage de la marque en Irlande sans son autorisation.

5) Les alinéas 2), 3) et 4) ne sont pas applicables si, ou dans la mesure où, l’agent ou le représentant justifie son acte.

6) Une demande faite en vertu de l’alinéa 3)a) ou b) doit être présentée dans les trois ans qui suivent le moment à partir duquel le propriétaire a eu connaissance de l’enregistrement, et aucune ordonnance n’est délivrée en vertu de l’alinéa 4) pour un usage qui a été toléré par le propriétaire pendant une période ininterrompue d’au moins trois ans.

PARTIE IV DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Le registre

Le registre

66. — 1) Le contrôleur tient un registre des marques; toute référence dans la présente loi à un enregistrement (en particulier, dans l’expression “marque enregistrée”) renvoie, sauf interprétation contraire découlant du contexte, à une inscription audit registre.

2) Sont inscrits au registre, conformément à la présente loi,

a) les marques enregistrées;

b) les indications relatives à des transactions susceptibles d’être enregistrées qui ont une incidence sur une marque enregistrée; et

c) tous autres éléments qui peuvent être prescrits.

3) Le registre est tenu de la façon prescrite et des dispositions seront en particulier prises en ce qui concerne

a) l’inspection publique du registre; et

b) la fourniture de copies ou d’extraits certifiés ou non certifiés conformes d’inscriptions figurant au registre.

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Rectification ou correction du registre

67. — 1) Toute personne invoquant un droit suffisant peut demander la rectification d’une erreur ou d’une omission dans le registre, étant entendu qu’une demande de rectification ne peut pas porter sur une question qui affecte la validité de l’enregistrement d’une marque.

2) Une demande de rectification peut être présentée soit auprès du contrôleur, soit auprès du tribunal; toutefois

a) si une procédure relative à la marque en question est en cours devant le tribunal, la demande doit être présentée à ce dernier; et

b) si, dans un quelconque autre cas, la demande est présentée auprès du contrôleur, celui-ci peut, quelle que soit l’étape de la procédure, saisir le tribunal de la demande.

3) À moins que le contrôleur ou le tribunal n’en décide autrement, toute rectification du registre a pour effet que l’erreur ou l’omission en question est réputée n’avoir jamais été commise.

4) Le contrôleur peut (de sa propre initiative) rectifier toute erreur faite par lui lors de l’inscription d’une indication au registre, mais, avant de le faire, il doit en aviser toute personne qui, selon lui, est intéressée.

5) Le contrôleur peut, sur requête présentée de la manière prescrite par le propriétaire d’une marque enregistrée,

a) inscrire toute modification relative au nom ou à l’adresse du propriétaire qui figurent dans le registre;

b) modifier la description des produits pour lesquels une marque est enregistrée, à la condition que cette modification n’étende en aucune façon les droits conférés par l’enregistrement existant de cette marque; ou

c) inscrire une renonciation ou un mémorandum relatif à une marque qui n’étende en aucune façon les droits conférés par l’enregistrement existant de cette marque.

6) Le contrôleur peut, à la requête du preneur d’une licence sur une marque enregistrée, à condition que cette requête soit présentée de la manière prescrite, apporter toute modification au nom ou à l’adresse de celui-ci figurant dans le registre.

7) Le contrôleur peut supprimer du registre des éléments qui lui apparaissent comme n’ayant plus d’effet.

Adaptation des inscriptions en fonction d’une nouvelle classification

68. — 1) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions autorisant le contrôleur à accomplir des actes qu’il considère nécessaires en vue de mettre en œuvre toute

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modification de la classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques ou tout remplacement de cette classification.

2) Des dispositions peuvent en particulier être édictées en vue de la modification d’inscriptions existant dans le registre dans un souci de conformité avec la nouvelle classification.

3) Tout pouvoir de modification ainsi accordé ne doit pas être exercé de façon à étendre les droits conférés par l’enregistrement, sauf s’il apparaît au contrôleur que le respect de cette condition entraînerait une complexité excessive et que cette extension des droits ne serait pas substantielle et ne léserait pas une personne dans ses droits.

4) Les règles édictées peuvent habiliter le contrôleur

a) à exiger du propriétaire d’une marque enregistrée qu’il dépose, pendant un délai prescrit, une proposition de modification du registre; et

b) à radier ou à refuser de renouveler l’enregistrement de la marque pour le cas où le propriétaire ne procéderait pas ainsi.

5) Toute proposition faite en vertu de l’alinéa 4)a) est publiée et peut faire l’objet d’une opposition de la manière prescrite.

Compétences et fonctions du contrôleur

Pouvoir d’exiger l’utilisation de formulaires

69. — 1) Le contrôleur peut exiger l’utilisation des formulaires qu’il peut indiquer à toute fin relative à l’enregistrement d’une marque ou à toute autre procédure relevant de sa compétence en vertu de la présente loi.

2) Les formulaires et toutes les directives du contrôleur relatives à leur utilisation sont publiées dans le journal.

Renseignements concernant les demandes et les marques enregistrées

70. — 1) Après la publication d’une demande d’enregistrement de marque, le contrôleur fournit à la personne qui les lui demande les renseignements prescrits et l’autorise à consulter les documents prescrits en relation avec la demande ou à tout autre marque enregistrée à la suite de la demande.

2) Toute requête déposée en vertu de l’alinéa 1) doit être présentée de la manière prescrite et être accompagnée du montant de la taxe appropriée (le cas échéant).

3) Avant la publication d’une demande d’enregistrement de marque, le contrôleur ne publie ni ne communique à personne les documents constitutifs de cette demande ou y relatifs, sauf

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a) dans les catégories de cas et dans la mesure qui peuvent être prescrits, ou

b) avec le consentement du déposant,

mais sous réserve des dispositions ci-après du présent article.

4) Lorsqu’une personne a été avisée

a) qu’une demande d’enregistrement de marque a été déposée, et

b) que le déposant engagera, si la demande est acceptée, une procédure contre elle pour des actes accomplis après la publication de la demande,

cette personne peut présenter une requête en vertu de l’alinéa 1) même si la demande n’a pas été publiée, et ledit alinéa est appliqué de la façon correspondante.

Exercice du pouvoir discrétionnaire du contrôleur

71. Lorsqu’un pouvoir discrétionnaire est conféré au contrôleur, aux termes ou en vertu de la présente loi, celui-ci n’exerce pas ce pouvoir contre un quelconque déposant ou propriétaire d’une marque ou une quelconque partie à une procédure engagée devant lui sans donner au déposant, au propriétaire ou à la partie la possibilité d’être entendu en ce qui concerne l’exercice de ce pouvoir.

Frais et cautions pour les frais

72. — 1) Le contrôleur peut, dans toute procédure se déroulant devant lui en vertu de la présente loi, ordonner le paiement à une des parties des frais (éventuels) qu’il peut juger raisonnable, en fixer les modalités de paiement et désigner les parties auxquelles ils sont imputés; les décisions de ce genre sont exécutoires, sur autorisation du tribunal, de la même manière qu’un jugement ou une ordonnance rendu par le tribunal au même effet.

2) Lorsque, en vertu de la présente loi, une partie ne résidant pas ou n’exerçant pas d’activité commerciale en Irlande ni dans tout autre pays susceptible d’être prescrit est partie à une procédure devant le contrôleur, celui-ci ou, dans le cas d’une procédure de recours, le tribunal peut exiger de la partie qu’elle fournisse une caution pour les frais de la procédure.

3) Lorsqu’une condition prévue à l’alinéa 2) n’est pas remplie, le contrôleur ou le tribunal, selon le cas, peut considérer la procédure comme étant abandonnée.

Présentation des preuves au contrôleur

73. À l’alinéa 1) de l’article 92 de la loi de 1992 sur les brevets [Patents Act, 1992] (qui a trait aux preuves dans les procédures engagées devant le contrôleur en vertu de la loi en question ou de tout autre texte législatif), il convient d’insérer après les mots “ou de tout autre texte législatif” “(y compris une procédure engagée selon la loi de 1996 sur les marques )”.

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IE070FR Marques (n° 89/104/EEC n° 40/94/EEC), Loi, page 44/71 16/03/1996, no 6

Irresponsabilité en ce qui concerne les actes officiels

74. — 1) Le contrôleur n’est pas réputé garantir la validité de l’enregistrement d’une marque effectué en vertu de la présente loi ou d’un traité, d’une convention, d’un arrangement ou d’un engagement auquel l’Irlande est partie.

2) Le contrôleur n’a aucune responsabilité en raison ou à l’égard d’un examen requis ou autorisé par la présente loi ou par un tel traité, une telle convention, un tel arrangement ou un tel engagement ou pour un rapport ou une autre procédure découlant d’un tel examen.

3) Aucune procédure ne peut être engagée contre un fonctionnaire des services du contrôleur en ce qui concerne une question pour laquelle, en vertu du présent article, le contrôleur n’est pas responsable.

Contenu du rapport annuel du contrôleur

75. Le rapport sur l’application des dispositions de la présente loi figurant dans le rapport annuel du contrôleur, établi conformément à l’article 103 de la loi de 1992 sur les brevets, doit comporter une partie sur l’exercice des fonctions du contrôleur en ce qui concerne le Protocole de Madrid.

Procédures judiciaires et recours

L’enregistrement constitue un commencement de preuve de la validité

76. Dans toutes les procédures judiciaires relatives à une marque enregistrée (y compris les procédures en rectification du registre), le fait qu’une personne est enregistrée comme propriétaire d’une marque constitue un commencement de preuve de la validité de l’enregistrement original et de toutes les cessions ou autres transmissions ultérieures de cette marque.

Attestation de validité d’un enregistrement contesté

77. — 1) Si la validité de l’enregistrement d’une marque est contestée dans une procédure engagée devant le tribunal et que le tribunal conclut que la marque est valablement enregistrée, celui-ci peut délivrer une attestation dans ce sens.

2) Si le tribunal délivre une telle attestation et que dans une procédure ultérieure

a) la validité de l’enregistrement est une nouvelle fois contestée, et

b) le propriétaire obtient une ordonnance ou une décision finale en sa faveur,

il a droit au remboursement de ses frais au taux fixé entre avoué et client, à moins que le tribunal n’en décide autrement.

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IE070FR Marques (n° 89/104/EEC n° 40/94/EEC), Loi, page 45/71 16/03/1996, no 6

3) L’alinéa 2) ne s’applique pas aux frais se rapportant à un recours formé à la suite d’une procédure.

Comparution du contrôleur dans des procédures engagées devant le tribunal

78. — 1) Dans les procédures engagées devant le tribunal (y compris les recours) ayant trait à ou portant sur

a) la déchéance de l’enregistrement d’une marque, ou

b) la déclaration de nullité de l’enregistrement d’une marque, ou

c) la rectification du registre, ou

d) toute autre question faisant l’objet d’une demande de réparation ayant une incidence sur le registre,

le contrôleur a le droit de comparaître et d’être entendu, et doit comparaître si le tribunal l’ordonne.

2) À moins que le tribunal n’en décide autrement, dans toute procédure engagée devant ce dernier, le contrôleur peut, au lieu de comparaître, soumettre au tribunal une déclaration écrite et signée par lui, exposant en détail

a) la procédure qui s’est déroulée devant lui dans l’affaire en cause;

b) les motifs de toutes les décisions qu’il a rendues à cet égard;

c) la pratique de l’Office des brevets dans des cas similaires; ou

d) tout autre point intéressant l’affaire en cause, dont il a connaissance en sa qualité de contrôleur et qu’il estime opportun de signaler;

cette déclaration est réputée faire partie des moyens de preuve produits au cours de la procédure.

Recours contre une décision du contrôleur

79. — 1) Sauf disposition contraire énoncée dans les règles du tribunal, une décision rendue par le contrôleur en vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision.

2) Dans tout recours formé en vertu du présent article

a) le contrôleur a le droit de comparaître et d’être entendu et comparaît s’il est invité à le faire par le tribunal; et

b) le tribunal peut exercer tout pouvoir qui aurait pu être exercé par le contrôleur dans la procédure à l’origine du recours.

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IE070FR Marques (n° 89/104/EEC n° 40/94/EEC), Loi, page 46/71 16/03/1996, no 6

3) Sur autorisation du tribunal, un recours contre une décision du tribunal peut être formé en vertu du présent article devant la Cour suprême sur un point de droit précis.

Il n’est alloué ni frais ni dépens au contrôleur

80. Dans une procédure engagée devant les tribunaux en vertu de la présente loi, il ne sera alloué au contrôleur ni frais ni dépens et le contrôleur n’aura pas non plus à en verser.

Règles et taxes

Compétence du ministre pour édicter des règles

81. — 1) Le ministre peut édicter des règles

a) aux fins de toute disposition de la présente loi autorisant que des règles soient édictées en ce qui concerne telle ou telle question, et

b) en vue de prescrire tout ce qui peut ou doit être prescrit selon les dispositions de la présente loi,

et, d’une façon générale, en vue de réglementer la pratique et la procédure à suivre dans le cadre de la présente loi.

2) Sans préjudice des dispositions générales de l’alinéa 1), peuvent être édictées des règles contenant des dispositions

a) prescrivant la manière de déposer des demandes et d’autres documents;

b) imposant et réglementant la traduction de documents et le dépôt et l’authentification des traductions;

c) réglementant la communication de documents;

d) autorisant la rectification d’irrégularités de procédure; et

e) prescrivant des délais pour tous les actes qui doivent être accomplis en ce qui concerne les procédures visées dans la présente loi et prévoyant la prorogation de tout délai (qu’il soit ou non déjà expiré).

Taxes

82. — 1) Les taxes prescrites, quand il y a lieu, par le ministre, avec l’aval du ministre des finances, sont perçues par le contrôleur; elles sont payées au titre des demandes, de l’enregistrement et des autres questions découlant de la présente loi.

2) Peuvent être édictées des règles contenant des dispositions permettant le paiement d’une taxe unique en ce qui concerne plusieurs questions.

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3) Toutes les taxes perçues par le contrôleur en vertu de la présente loi sont collectées et portées en compte de la manière prescrite par le ministre, en accord avec le ministre des finances.

4) La loi de 1879 sur les taxes des services publics [Public Offices Fees Act, 1879] ne s’applique pas aux taxes dues en vertu du présent article.

PARTIE V AGENTS DE MARQUES

Un agent dûment autorisé est habilité à agir

83. — 1) Sous réserve des règles édictées en vertu de l’article 90, chaque fois qu’en vertu de la présente loi un acte quelconque doit être accompli par une personne quelconque ou à l’égard d’une personne quelconque en ce qui concerne l’enregistrement d’une marque ou toute procédure relative à une marque enregistrée, l’acte peut être accompli par un mandataire à l’égard d’un mandataire

a) qui est autorisé par ladite personne oralement ou par écrit; et

b) qui est un agent de marques agréé.

2) Une personne dûment autorisée par une autre personne en vertu de l’alinéa 1) à agir pour elle en tant qu’agent de marques agréé peut (sauf disposition contraire figurant dans un accord conclu entre l’agent de marques et ladite personne) cesser d’agir en tant qu’agent de marques agréé de l’autre personne après avoir informé le contrôleur et cette personne.

Registre des agents de marques

84. Le registre qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, portait le nom de registre des agents de marques conserve ce nom et continu d’être tenu par le contrôleur; dans la présente partie

a) “registre” s’entend du registre des agents de marques;

b) “agent de marques agréé” s’entend d’une personne dont le nom est inscrit au registre; et

c) “enregistrement”, en ce qui concerne une personne qui est ou a été un agent de marques agréé, s’entend de l’inscription du nom de cette personne au registre.

Activités exercées uniquement par des agents de marques agréés, etc.

85. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, une personne physique qui n’est pas agent de marques agréé ne peut

a) exercer une activité (autrement que dans le cadre d’une société de personnes) sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression “agent de marques agréé”, ou

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b) dans le cadre d’une activité, se présenter d’une autre manière comme étant un agent de marques agréé ou se faire passer pour tel ou permettre qu’on la présente ou fasse passer pour tel.

2) Une société de personnes ne peut

a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression “agent de marques agréé”, ou

b) dans le cadre d’une activité, se présenter d’une autre manière comme étant un bureau d’agents de marques agréés ou se faire passer pour tel ou permettre qu’on la présente ou fasse passer pour tel,

que si tous ses associés sont des agents de marques agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.

3) Une personne morale ne peut

a) exercer une activité (autrement que dans le cadre d’une société de personnes) sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression “agent de marques agréé”, ou

b) dans le cadre d’une activité, se présenter d’une autre manière comme étant un agent de marques agréé ou se faire passer pour tel ou permettre qu’on la présente ou fasse passer pour tel,

que si tous ses administrateurs et, si la société a un directeur qui n’est pas administrateur, ce directeur sont des agents de marques agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.

4) Afin que le gouvernement, au nom de l’Irlande, puisse mettre en œuvre un accord international auquel l’Irlande est partie, le ministre peut autoriser une personne qui n’est pas un agent de marques agréé mais qui est citoyen d’un État aussi partie à l’accord en question, à la demande de cette personne, à agir au nom de tiers en ce qui concerne des marques, aux conditions que le ministre considère comme appropriées.

5) L’exécuteur testamentaire d’un agent de marques agréé décédé peut poursuivre les affaires ou les activités de l’agent décédé pendant une période n’excédant pas trois ans à compter du décès de l’agent ou durant la période supplémentaire (éventuelle) autorisée par le tribunal, si lui-même

a) est autorisé par le tribunal à gérer les affaires ou les activités; ou

b) s’il emploie une autre personne qui est autorisée à gérer les affaires ou les activités au nom de l’exécuteur testamentaire.

6) Toute personne qui viole une quelconque disposition du présent article est coupable d’un délit et est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure simplifiée, d’une amende n’excédant pas 500 livres irlandaises dans le cas d’un premier délit et 1000 livres irlandaises en cas de récidive; nonobstant l’article 10.4) de la loi de 1851 dite Petty Sessions

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(Ireland) Act, des poursuites portant sur un délit résultant de la violation du présent article peuvent être engagées, en tout temps, dans les 12 mois qui suivent la date du délit.

7) Aucune disposition de la présente loi n’est interprétée comme interdisant aux avoués ou aux avocats de participer, comme ils l’ont fait jusqu’ici, aux procédures engagées en vertu de la présente loi en ce qui concerne une marque ou à une procédure relative à une marque ou à l’enregistrement d’une marque.

8) Un agent de marques agréé ne se rend pas coupable d’un délit en vertu de l’article 58 de la loi de 1954 diteSolicitors Act (qui interdit la rédaction, contre rémunération, de certains instruments par des personnes non légalement habilitées), au motif uniquement de la rédaction par lui-même

a) d’un acte de cession de la propriété d’une demande d’enregistrement de marque ou d’une marque; ou

b) de tout document (autre qu’un acte authentique) destiné à être utilisé dans une procédure engagée en vertu de la présente loi devant le contrôleur ou le tribunal.

9) Ne constitue pas un délit au sens des actes législatifs limitant l’usage de certaines expressions pour désigner des personnes qui ne sont pas habilitées à agir en qualité d’avoués l’usage de l’expression “conseil en marques communautaire” pour désigner un agent de marques agréé.

Droit d’être inscrit au registre des agents de marques

86. — 1) Toute personne qui

a) réside en Irlande ou dans tout autre pays prescrit,

b) a un établissement en Irlande,

c) possède les qualifications prescrites sur le plan des études et sur le plan professionnel, et

d) remplit les conditions prescrites,

peut être inscrite au registre, et une société de personnes peut aussi être inscrite au registre si chaque associé est inscrit conformément aux dispositions du présent article; sur requête présentée dans la forme et de la façon prescrites et contre paiement de la taxe prescrite, une personne ou une société de personnes peut aussi être inscrite au registre.

2) Les personnes et les sociétés de personnes dont le nom a été inscrit au registre en vertu de la loi de 1963 immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être inscrites au registre en tant qu’agent de marques.

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Radiation du registre

87. Le contrôleur peut, à la demande de tout agent de marques agréé, radier cette personne du registre.

Radiation du registre ou suspension de l’enregistrement d’agent de marques

88. — 1) Lorsque, de l’avis du contrôleur, un agent de marques agréé cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être inscrit au registre ou a eu une conduite indigne à l’égard d’une personne en sa qualité d’agent de marques agréé, le contrôleur peut décider, après avoir donné à cette personne la possibilité d’être entendue, que le nom de cette personne sera radié du registre ou que, pendant une période d’une durée déterminée, l’inscription du nom de cette personne ne produira aucun effet.

2) Après avoir pris une décision en vertu de l’alinéa 1), le contrôleur adresse sans délai par la poste à la personne visée par cette décision (ci-après dénommée la “personne fautive”), à l’adresse indiquée dans le registre, une notification écrite dans laquelle figurent le texte de la décision ainsi que la date et le motif de celle-ci.

3) La personne fautive visée par une décision rendue en vertu du présent article peut, en avisant le contrôleur de la manière prescrite, dans un délai de 21 jours à compter de la date de la décision, demander que le tribunal annule cette décision; si la personne s’adresse ainsi au tribunal, celui-ci peut, après examen de la requête,

a) annuler la décision, ou

b) déclarer que le contrôleur était fondé à rendre une décision en vertu de l’alinéa 1) à l’égard de la personne fautive, et soit (selon ce que le tribunal peut considérer comme opportun)

i) donne pour instruction au contrôleur de radier le nom de la personne fautive du registre, soit

ii) donne pour instruction que, pendant une période déterminée (commençant au terme d’un délai minimal de sept jours après la décision du tribunal), l’inscription du nom de la personne fautive au registre ne produira aucun effet.

4) Si, à un moment quelconque, le contrôleur convainc le tribunal que la personne fautive a tardé indûment à présenter sa requête conformément à l’alinéa 3), le tribunal, sauf s’il estime qu’une raison valable justifie une décision contraire, déclare que le contrôleur était fondé à rendre une décision en vertu de l’alinéa 1) à l’égard de ladite personne, et soit (selon ce que le tribunal peut considérer comme opportun)

a) donne pour instruction au contrôleur de radier le nom de cette personne du registre, soit

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b) donne pour instruction que, pendant une période déterminée (commençant au terme d’un délai minimal de sept jours après la décision du tribunal), l’inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet.

5) Lorsque la personne fautive visée par une décision rendue par le contrôleur en vertu du présent article n’adresse pas au tribunal, dans un délai de 21 jours à compter de la date de la décision, une requête en annulation de cette décision, le contrôleur peut s’adresser unilatéralement au tribunal pour lui demander confirmation de la décision; si le contrôleur s’adresse ainsi au tribunal, celui-ci, après avoir examiné la requête en question, se prononce dans ce sens — sauf s’il estime qu’une raison valable justifie une décision contraire — et soit (selon ce que le tribunal peut considérer comme opportun)

a) donne pour instruction au contrôleur de radier le nom de cette personne du registre, soit

b) donne pour instruction que, pendant une période déterminée (commençant au terme d’un délai minimal de sept jours après la décision du tribunal), l’inscription du nom de cette personne au registre ne produira aucun effet.

6) La décision rendue par le tribunal à la suite d’une requête présentée en vertu de l’alinéa 3) ou 5) est définitive, mais, avec l’autorisation du tribunal ou de la Cour suprême, il peut être recouru, par le contrôleur ou la personne fautive, à la Cour suprême sur un point déterminé de droit.

Notification d’une radiation ou d’une suspension : réinscription ultérieure

89. — 1) Après avoir radié le nom d’une personne du registre, le contrôleur envoie par courrier postal affranchi à la personne dont l’adresse est indiquée dans le registre une notification écrite l’informant de la radiation.

2) Lorsque, en vertu des dispositions de l’article 88, il est décidé que, pendant une période déterminée, l’inscription du nom d’une personne au registre ne produira aucun effet, le contrôleur, avant le début de cette période, envoie par courrier postal affranchi à ladite personne, dont l’adresse est indiquée dans le registre, une notification écrite l’informant de cette décision.

3) Une personne dont le nom a été radié du registre peut, en tout temps, être inscrite de nouveau au registre uniquement sur instruction du contrôleur; lorsqu’une personne est ainsi de nouveau inscrite au registre, le contrôleur peut assortir cette réinscription des conditions qu’il juge appropriées (y compris le paiement d’une taxe ne dépassant pas la taxe qui serait exigible de cette personne au titre de l’inscription pour une première inscription au registre).

4) Lorsque l’enregistrement d’une personne a cessé d’avoir effet en vertu de l’article 88 pendant une période déterminée, le contrôleur peut, s’il le juge opportun, et sur requête qui lui est présentée par la personne en question, mettre un terme à la suspension.

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Règles relatives aux agents de marques

90. — 1) Le ministre peut édicter des règles relatives à la tenue du registre et peut, au moyen de ces règles, prescrire tous les éléments ou actes visés dans le présent article ou à l’article 85, et, en particulier, prescrire les qualifications exigées sur le plan des études et sur le plan professionnel et les conditions (y compris les conditions de nationalité ou de citoyenneté) à remplir pour pouvoir être inscrit au registre, ainsi que les honoraires maximaux que peut demander une personne inscrite au registre pour les services se rapportant aux marques qui peuvent être spécifiés dans lesdites règles.

2) Les règles édictées en vertu de l’alinéa 1) peuvent autoriser le contrôleur à refuser de reconnaître en tant qu’agent, pour toute activité relevant de la présente loi, une personne qui ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 85.

3) Les règles édictées en vertu du présent article peuvent autoriser le contrôleur à refuser de reconnaître en tant qu’agent, pour toute activité relevant de la présente loi, une société ou une firme dont un administrateur ou un directeur ou un associé (selon le cas) est une personne que le contrôleur pourrait refuser de reconnaître en tant qu’agent.

Communications ne donnant pas lieu à une obligation de divulgation

91. — 1) Le présent article s’applique aux communications, quelles qu’elles soient, se rapportant à la protection des marques ou à toute question concernant un passing off.

2) Toute communication à laquelle le présent article s’applique

a) entre une personne et son agent agréé, ou

b) en vue d’obtenir des informations qu’une personne cherche à rassembler pour donner des instructions à son agent agréé ou en vue de répondre à une demande d’informations de ce genre

est exemptée de l’obligation de divulgation dans les procédures judiciaires en Irlande de la même manière que le sont les communications entre une personne et son avoué ou, selon le cas, les communications effectuées en vue d’obtenir des informations qu’une personne cherche à rassembler pour donner des instructions à son avoué ou en vue de répondre à une demande d’informations de ce genre.

3) À l’alinéa 2), “agent agréé” s’entend

a) d’un agent de marques agréé,

b) d’une société de personnes habilitée à se présenter comme étant un bureau d’agents de marques agréés, ou

c) d’une personne morale habilitée à se présenter comme étant un agent de marques agréé.

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PARTIE VI DELITS

Apposition ou utilisation frauduleuse d’une marque pour des produits

92. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), commet un délit toute personne qui

a) appose une marque identique ou similaire à une marque enregistrée sur des produits ou du matériel utilisé ou destiné à être utilisé à des fins d’étiquetage, de conditionnement ou de publicité des produits;

b) vend, loue, offre ou expose en vue de la vente ou de la location ou distribue

i) des produits portant une telle marque, ou

ii) du matériel portant une telle marque, utilisée ou destinée à être utilisée à des fins d’étiquetage, de conditionnement ou de publicité des produits;

c) utilise du matériel portant une telle marque dans le cadre d’activités aux fins de l’étiquetage, du conditionnement ou de la publicité des produits; ou

d) possède dans le cadre d’activités des produits ou du matériel portant une telle marque en vue d’accomplir l’un des actes énumérés aux sous-alinéas a) à c),

lorsque ladite personne n’est pas autorisée à utiliser la marque pour les produits en question ou qu’elle n’est pas autorisée par un tiers qui détient ce droit.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), commet un délit toute personne qui possède, dans le cadre d’activités, des produits ou du matériel portant une marque identique ou similaire à une marque enregistrée en vue de permettre à une autre personne d’accomplir l’un des actes mentionnés à l’alinéa 1)a), b) ou c), ou d’aider cette personne à accomplir l’un de ces actes, en sachant ou en ayant des raisons de penser que l’autre personne n’est pas autorisée à utiliser la marque pour les produits en question ou qu’elle n’y a pas été autorisée par une personne qui détient ce droit.

3) Toute personne qui enfreint les dispositions de l’alinéa 1) ou 2) est coupable d’un délit si, et seulement si, cette personne a agi dans un but lucratif pour elle-même ou pour un tiers ou dans l’intention de causer une perte à un tiers; la personne incriminée en vertu de l’alinéa 1) peut montrer pour se défendre qu’elle avait des motifs raisonnables de penser qu’elle était autorisée à utiliser la marque pour les produits en question.

4) Toute personne qui commet un délit réprimé en vertu du présent article est passible

a) après condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum ou d’une amende n’excédant pas 1000 livres irlandaises, ou de ces deux peines;

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b) après condamnation à la suite d’une inculpation, d’un emprisonnement de cinq ans au maximum ou d’une amende n’excédant pas 100 000 livres irlandaises, ou de ces deux peines.

Falsification du registre, etc.

93. — 1) Commet un délit toute personne qui porte ou fait porter une inscription au registre alors qu’elle sait ou qu’elle a des raisons de penser que cette inscription est fausse.

2) Commet un délit une personne qui

a) établit ou fait établir un document faussement présenté comme étant la copie d’une inscription figurant au registre, ou

b) produit, offre ou fait produire ou offrir comme moyen de preuve un document de ce genre,

sachant ou ayant des raisons de penser que ce document est faux.

3) Toute personne coupable d’un délit réprimé en vertu du présent article est passible

a) après condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum ou d’une amende n’excédant pas 1000 livres irlandaises, ou de ces deux peines;

b) après condamnation à la suite d’une inculpation, d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum ou d’une amende ne dépassant pas 200 000 livres irlandaises, ou de ces deux peines.

Allusion fallacieuse tendant à faire croire qu’une marque est enregistrée

94. — 1) Commet un délit une personne

a) qui donne fallacieusement à croire qu’une marque est une marque enregistrée, ou

b) qui fait une déclaration fallacieuse au sujet des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée,

sachant ou ayant des raisons de penser que cette déclaration est fallacieuse.

2) Aux fins du présent article, l’utilisation en Irlande en relation avec une marque

a) du mot “registered” (enregistrée), ou

b) de tout autre mot ou symbole faisant référence (explicitement ou implicitement) à l’enregistrement

est réputée donner à croire qu’il s’agit d’un enregistrement visé dans la présente loi à moins qu’il ne soit établi qu’il s’agit d’un enregistrement effectué hors de l’Irlande et que la marque fait effectivement l’objet d’un tel enregistrement pour les produits ou services en question.

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3) Une personne coupable d’un délit réprimé en vertu du présent article est passible, après condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas 1000 livres irlandaises et, dans le cas d’une infraction continue, d’une amende n’excédant pas 100 livres irlandaises par jour jusqu’à ce que l’infraction cesse.

Délits commis par des sociétés de personnes ou des personnes morales

95. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) relatives à la responsabilité d’un partenaire, une procédure engagée en vertu de la présente loi pour un prétendu délit commis par une société de personnes l’est contre l’ensemble de la société et non des partenaires.

2) Lorsqu’une société de personnes reconnue coupable à l’issue d’une procédure engagée conformément aux dispositions de l’alinéa 1) est condamnée à une amende, le montant de celle-ci est prélevé sur les avoirs de la société.

3) Lorsqu’une société de personnes est coupable d’un délit réprimé en vertu de la présente loi, tout associé, s’il n’est pas prouvé que celui-ci ignorait ce qui se passait ou qu’il a essayé d’empêcher que le délit soit commis, est aussi coupable du délit et, à ce titre, est susceptible de faire l’objet d’une procédure et encourt une peine.

4) Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu de la présente loi a été commis par une personne morale avec l’autorisation, la complicité ou à la suite d’une négligence d’une personne qui, au moment où le délit a été commis, occupait les fonctions de directeur, d’administrateur, de secrétaire ou des fonctions analogues au sein de la personne morale ou d’une personne prétendant agir à ce titre, cette personne (ainsi que la personne morale) est coupable d’un délit et, par conséquent, est susceptible de faire l’objet d’une procédure et encourt une peine au même titre que si elle était coupable du délit commis par la personne morale.

PARTIE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET GENERALES

Compétence des tribunaux de circonscription

96. Nonobstant les pouvoirs conférés par la présente loi au tribunal, peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre une ordonnance en vertu de l’article 20 ou de l’article 23 le tribunal de circonscription du comté [county] où se trouvent les produits, le matériel ou les articles de contrefaçon, ou celui du comté où réside la personne ayant ces produits, ce matériel ou ces articles en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance.

Utilisation non autorisée des emblèmes d’État de l’Irlande

97. — 1) Personne ne peut, sans l’autorisation du ministre, utiliser, dans le cadre d’une quelconque activité, les emblèmes d’État de l’Irlande notifiés à l’article 6ter de la Convention de Paris ou des emblèmes présentant une telle ressemblance avec les emblèmes d’État qu’ils

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visent à tromper le public ou à faire croire que la personne intéressée est dûment autorisée à utiliser les emblèmes d’État.

2) Toute personne violant les dispositions de l’alinéa 1) est coupable d’un délit et passible, après condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas 1000 livres irlandaises ou, dans le cas d’une infraction continue, d’une amende n’excédant pas 100 livres irlandaises par jour jusqu’à ce que l’infraction cesse.

3) Le ministre peut saisir le tribunal en vue d’obtenir une ordonnance à l’effet d’empêcher toute personne de violer les dispositions de l’alinéa 1).

4) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à un quelconque droit du propriétaire d’une marque enregistrée contenant un tel emblème d’utiliser ladite marque.

5) Dans toute procédure visant à empêcher que soit commis un acte interdit en vertu de l’alinéa 1) ou dans le cadre de poursuites engagées en vertu de l’alinéa 2), une attestation censée avoir été signée par le contrôleur, dans laquelle celui-ci affirme que l’emblème en question est un emblème d’État, constitue une preuve suffisante, sous réserve de la preuve du contraire.

Utilisation abusive de marques présentées comme indiquant une origine irlandaise

98. Le ministre peut, en tout lieu situé en dehors de l’Irlande, prendre les mesures légales nécessaires, sous la forme, notamment, d’une action en justice ou de poursuites judiciaires, selon ce qu’il juge opportun, en vue de prévenir, d’empêcher ou de punir l’enregistrement, l’usage ou l’apposition, en ce qui concerne des produits qui n’ont pas été obtenus, produits ou fabriqués en Irlande, de toute marque ou description indiquant, suggérant ou susceptible de donner à penser que les produits en question ont été obtenus, produits ou fabriqués en Irlande.

Charge de la preuve de l’utilisation de la marque

99. Lorsque, dans toute procédure civile engagée conformément à la présente loi, se pose la question de l’usage fait par une personne d’une marque enregistrée, c’est au propriétaire qu’il incombe de prouver l’usage de la marque enregistrée.

Dispositions transitoires

100. Les dispositions de l’annexe III déploient leurs effets à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne les points ayant un caractère transitoire, y compris le traitement des marques enregistrées conformément à la loi de 1963 et les demandes d’enregistrement en instance ainsi que d’autres procédures en cours en vertu de ladite loi.

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Eaux territoriales et plateau continental

101. Pour éviter toute incertitude, il est déclaré par la présente disposition que la présente loi s’applique aux eaux suivantes : les eaux de la zone marine qui constituent la mer territoriale de l’État, les eaux situées dans toutes les zones marines auxquelles sont étendues les eaux intérieures de l’État selon l’article 5 de la loi de 1959 diteMaritime Jurisdiction Act et les eaux situées dans une zone qui constitue, pour le moment, une zone désignée au sens de l’article premier de la loi de 1968 dite Continental Shelf Act.

Modification et adaptation de la législation actuelle

102. — 1) En ce qui concerne les textes législatifs antérieurs et les dispositions adoptées en vertu de cette législation avant l’entrée en vigueur de la présente loi, toute référence aux marques ou aux marques enregistrées, au sens de la loi de 1963, doit être interprétée, à moins qu’un sens différent ne ressorte du contexte, comme une référence aux marques ou aux marques enregistrées au sens de la présente loi.

2) À l’article 24 de la loi de 1978 diteConsumer Information Act ,

a) les mots “the Trade Marks Act, 1963” sont remplacés partout où ils figurent, sauf au sous-alinéa c), par “the Trade Marks Act, 1996”; et

b) à l’alinéa c) les mots “a person registered under section 36 of the Trade Marks Act, 1963 as a registered user of a trade mark” sont remplacés par “in the case of a registered trade mark, a person licensed to use it”.

ANNEXE I MARQUES COLLECTIVES

(Article 54)

Dispositions générales

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques collectives sous réserve des dispositions ci-après.

Signes pouvant constituer une marque collective

2. En ce qui concerne une marque collective, la fonction visée à l’article 6.1) qui consiste à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises doit être interprétée comme englobant la fonction qui consiste à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui est propriétaire de la marque de ceux d’autres entreprises.

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Indication de la provenance géographique

3. — 1) Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)c), peut être enregistrée une marque collective qui consiste en des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services.

2) Toutefois, le propriétaire d’une marque mentionnée au sous-alinéa 1) n’est pas autorisé à interdire, en particulier à une personne qui est habilitée à utiliser une dénomination géographique, l’usage des signes ou indications si cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

La marque ne doit pas induire en erreur quant à son caractère ou à sa signification

4. — 1) Une marque collective est refusée à l’enregistrement si le public est susceptible d’être induit en erreur en ce qui concerne le caractère ou la signification de la marque, en particulier si elle risque d’être prise pour autre chose qu’une marque collective.

2) Le contrôleur peut, en conséquence, exiger qu’une marque qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement comme marque collective comprenne une indication confirmant qu’il s’agit d’une marque collective; nonobstant l’article 44.3), une demande peut être modifiée de manière à remplir toute exigence de ce type.

Règlement d’usage de la marque collective

5. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque collective doit présenter auprès du contrôleur un règlement d’usage de la marque.

2) Le règlement doit indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque, les conditions d’affiliation à l’association et, dans la mesure où elles existent, les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions en cas d’usage abusif de la marque.

3) Des dispositions peuvent être édictées par voie réglementaire en ce qui concerne d’autres points nécessitant un règlement.

Approbation du règlement par le contrôleur

6. — 1) Une marque collective est refusée à l’enregistrement si le règlement d’usage de la marque

a) ne satisfait pas à l’alinéa 5.2) et à toute exigence supplémentaire imposée par voie réglementaire; et

b) est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

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2) Avant l’expiration du délai prescrit à compter de la date de la demande d’enregistrement d’une demande collective, le déposant doit présenter le règlement au contrôleur et payer la taxe prescrite; s’il ne le fait pas, la demande est réputée retirée.

7. — 1) S’il apparaît au contrôleur que les conditions d’enregistrement (autres que celles prévues à l’alinéa 6)) sont remplies, il vérifie si les exigences mentionnées à l’alinéa 6.1) sont remplies et peut

a) accepter la demande;

b) accepter la demande à certaines conditions (y compris, notamment, la modification du règlement); ou

c) refuser la demande.

2) Lorsque le contrôleur accepte une demande en assortissant son accord de certaines conditions et que ces conditions sont remplies dans le délai prescrit, il procède à la publication de la demande dans le journal conformément à l’article 43.

3) Lorsque le contrôleur accepte une demande en assortissant son accord de certaines conditions et que ces conditions ne sont pas remplies dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été retirée.

8. — 1) Le règlement d’usage de la marque est mis à la disposition du public pour consultation et peut faire l’objet d’une opposition et d’observations en ce qui concerne les points mentionnés à l’alinéa 6.1).

2) Les dispositions du présent alinéa s’ajoutent à tous les autres motifs pour lesquels la demande peut faire l’objet d’une opposition ou d’observations.

Règlement ouvert à l’inspection publique

9. Le règlement d’usage d’une marque collective enregistrée est ouvert à l’inspection publique de la même façon que le registre.

Modification du règlement

10. Lorsque le règlement d’usage d’une marque collective est modifié, le règlement modifié ne prend effet qu’à compter de la date à laquelle il est présenté au contrôleur et accepté par lui.

Procédure pour contrefaçon : droits des utilisateurs autorisés

11. — 1) Sauf convention contraire entre un utilisateur autorisé et le propriétaire, les dispositions du présent alinéa déploient leurs effets en ce qui concerne la contrefaçon d’une marque collective enregistrée.

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2) Un utilisateur autorisé est habilité à demander au propriétaire d’engager une procédure pour contrefaçon en ce qui concerne toute question qui a une incidence sur les droits de cet utilisateur.

3) Lorsque le propriétaire refuse d’engager une procédure ou n’engage pas de procédure conformément au sous-alinéa 2) dans les deux mois après que cela lui a été demandé, l’utilisateur autorisé peut engager la procédure en son nom comme s’il était lui- même le propriétaire.

4) Lorsqu’une procédure pour contrefaçon est engagée en vertu du sous-alinéa 3),

a) l’utilisateur autorisé n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que le propriétaire ne soit appelé en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; et

b) un propriétaire qui est ainsi appelé en cause en tant que défendeur n’est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l’action engagée à moins qu’il ne prenne part à la procédure.

5) Aucune disposition du sous-alinéa 4) ne s’oppose à l’octroi de réparations provisoires à la seule demande d’un utilisateur autorisé.

6) Durant une procédure engagée pour contrefaçon par le propriétaire d’une marque collective enregistrée, le tribunal tient compte de toute perte subie ou susceptible d’être subie par les utilisateurs autorisés; en outre, le tribunal peut donner les instructions qu’il estime appropriées quant à la mesure dans laquelle le demandeur doit conserver le montant de toute réparation pécuniaire au nom desdits utilisateurs.

Motifs de déchéance des droits sur une marque collective enregistrée

12. Outre les motifs de déchéance prévus à l’article 51, le propriétaire d’une marque collective enregistrée peut être déchu de ses droits sur ladite marque au motif que

a) la manière dont la marque est utilisée par le propriétaire fait qu’elle induit le public en erreur au sens de l’alinéa 4.1); ou

b) le propriétaire n’a pas observé le règlement d’usage de la marque ou ne s’est pas assuré que ledit règlement était observé; ou

c) le règlement a été modifié de sorte

i) qu’il n’est plus conforme à l’alinéa 5.2) et qu’il ne remplit plus les autres conditions imposées par voie réglementaire, ou

ii) qu’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

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Causes de nullité de l’enregistrement

13. Outre les causes de nullité prévues à l’article 52, l’enregistrement d’une marque collective peut être déclaré nul au motif que la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’alinéa 4.1) ou 6.1).

ANNEXE II MARQUES DE CERTIFICATION

(Article 55)

Dispositions générales

1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux marques de certification sous réserve des dispositions de la présente annexe.

Signes pouvant constituer une marque de certification

2. En ce qui concerne une marque de certification, la fonction visée à l’article 6.1) qui consiste à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises doit être interprétée comme englobant la fonction qui consiste à distinguer les produits ou les services qui sont certifiés de ceux qui ne le sont pas.

Indication de la provenance géographique

3. Nonobstant les dispositions de l’article 8.1)c), peut être enregistrée une marque de certification qui consiste en des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services.

Il est entendu que le propriétaire d’une marque de ce genre n’est pas autorisé à empêcher en particulier une personne qui est habilitée à utiliser une dénomination géographique d’utiliser des signes ou indications si cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Nature des activités du propriétaire

4. Une marque de certification est refusée à l’enregistrement si le propriétaire mène une activité comprenant la fourniture de produits ou la prestation de services du type certifié.

La marque ne doit pas induire en erreur quant à son caractère ou à sa signification

5. — 1) Une marque de certification est refusée à l’enregistrement si le public est susceptible d’être induit en erreur en ce qui concerne le caractère ou la signification de la

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marque, en particulier si elle risque d’être prise pour autre chose qu’une marque de certification.

2) Le contrôleur peut, en conséquence, exiger qu’une marque qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement comme marque de certification comprenne une indication confirmant qu’il s’agit d’une marque de certification; nonobstant l’article 44.3), une demande peut être modifiée de manière à remplir toute exigence de ce type.

Règlement d’usage d’une marque de certification

6. — 1) Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque de certification doit présenter, auprès du contrôleur, un règlement d’usage de la marque.

2) Le règlement doit indiquer les personnes autorisées à utiliser la marque, les caractères qui doivent être certifiés par la marque, la façon dont l’organisme de certification doit vérifier ces caractères et surveiller l’usage de la marque, les taxes qui doivent être (éventuellement) payées pour l’exploitation de la marque et les procédures de règlement des litiges.

3) Des dispositions peuvent être édictées par voie réglementaire en ce qui concerne d’autres points nécessitant un règlement.

Approbation du règlement, etc., par le ministre

7. — 1) Une marque de certification est refusée à l’enregistrement à moins que le ministre n’acquière la conviction que

a) le règlement d’usage de la marque

i) satisfait à l’alinéa 6.2) et à toute exigence supplémentaire imposée par voie réglementaire; et

ii) n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; et

b) le déposant est compétent pour certifier les produits ou les services pour lesquels la marque doit être enregistrée.

2) S’il apparaît au contrôleur que les conditions d’enregistrement autres que celles mentionnées au sous-alinéa 1) sont remplies, il autorise le déposant à poursuivre la procédure relative à sa demande.

3) Durant le délai imparti à la suite de l’autorisation accordée pour la poursuite de la procédure, le déposant doit soumettre le règlement (si cela n’a pas déjà été fait) et payer la taxe prescrite; sinon, la demande est réputée avoir été retirée.

8. — 1) Le ministre examine les points mentionnés à l’alinéa 7.1) et peut donner pour instruction que la demande d’enregistrement soit acceptée, qu’elle soit acceptée à certaines conditions (telles que, notamment, la modification du règlement) ou qu’elle ne soit pas acceptée.

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2) Lorsque le ministre donne pour instruction que la demande soit acceptée, et que toutes les conditions ont été remplies dans le délai prescrit, le contrôleur instruit la demande conformément à l’article 43.

3) Lorsque le ministre donne pour instruction que la demande soit acceptée à certaines conditions et que ces conditions ne sont pas remplies dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été retirée.

9. Le règlement est publié et peut faire l’objet d’une opposition et d’observations en ce qui concerne les points mentionnés à l’alinéa 7.1), outre tous les autres motifs pour lesquels la demande peut faire l’objet d’une opposition ou d’observations.

Règlement ouvert à l’inspection publique

10. Le règlement d’usage d’une marque de certification enregistrée est ouvert à l’inspection publique de la même façon que le registre.

Modification du règlement

11. — 1) Une modification du règlement d’usage d’une marque de certification enregistrée ne prend effet qu’à compter de la date à laquelle le ministre approuve cette modification et de la date à laquelle le règlement modifié est présenté au contrôleur.

2) Le ministre peut faire publier une demande visant à obtenir son approbation et présentée en vertu du sous-alinéa 1) dans tous les cas où cela lui paraît opportun.

3) Toute personne peut, pendant le délai prescrit à compter de la date de la publication de la demande, faire opposition à la demande auprès du ministre; cette opposition doit être formée par écrit, de la manière prescrite et doit être motivée.

4) Après approbation par le ministre d’une modification visée au sous-alinéa 1), le contrôleur publie un avis dans le journal une fois que le règlement modifié lui a été remis.

Autorisation de céder une marque de certification enregistrée

12. La cession ou toute autre transmission d’une marque de certification enregistrée est sans effet en l’absence de l’autorisation du ministre.

Procédure pour contrefaçon : droits des utilisateurs autorisés

13. — 1) Sauf convention contraire entre un utilisateur autorisé et le propriétaire, les dispositions du présent alinéa déploient leurs effets en ce qui concerne la contrefaçon d’une marque de certification enregistrée.

2) Un utilisateur autorisé est habilité à demander au propriétaire d’engager une procédure pour contrefaçon en ce qui concerne toute question qui a une incidence sur les droits de cet utilisateur.

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3) Lorsque le propriétaire refuse d’engager une procédure ou n’engage pas de procédure conformément au sous-alinéa 2) dans les deux mois après que cela lui a été demandé, l’utilisateur autorisé peut engager la procédure en son nom comme s’il était lui- même le propriétaire.

4) Lorsqu’une procédure pour contrefaçon est engagée en vertu du sous-alinéa 3),

a) l’utilisateur autorisé n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que le propriétaire ne soit appelé en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur; et

b) un propriétaire qui est ainsi appelé en cause en tant que défendeur n’est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l’action engagée à moins qu’il ne prenne part à la procédure.

5) Aucune disposition du sous-alinéa 4) ne s’oppose à l’octroi de réparations provisoires à la seule demande d’un utilisateur autorisé.

6) Durant une procédure engagée pour contrefaçon par le propriétaire d’une marque de certification enregistrée, le tribunal tient compte de toute perte subie ou susceptible d’être subie par les utilisateurs autorisés; en outre, le tribunal peut donner les instructions qu’il estime appropriées quant à la mesure dans laquelle le demandeur doit conserver le montant de toute réparation pécuniaire au nom desdits utilisateurs.

Motifs de déchéance des droits sur une marque de certification enregistrée

14. — 1) Outre les motifs de déchéance prévus à l’article 51, le propriétaire d’une marque de certification enregistrée peut être déchu de ses droits sur ladite marque au motif que

a) le propriétaire a commencé une activité visée à l’alinéa 4); ou

b) la manière dont la marque est utilisée par le propriétaire fait qu’elle induit le public en erreur au sens de l’alinéa 5.1); ou

c) le propriétaire n’a pas observé le règlement d’usage de la marque ou ne s’est pas assuré que ledit règlement était observé; ou

d) le règlement a été modifié de sorte

i) qu’il n’est plus conforme à l’alinéa 6.2) et qu’il ne remplit plus les autres conditions imposées par voie réglementaire; ou

ii) qu’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; ou

e) le propriétaire n’est plus compétent pour certifier les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

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2) La demande de déchéance des droits sur une marque de certification enregistrée pour l’un des motifs mentionnés aux sous-alinéas 1)c), d) ou e) doit être déposée auprès du ministre.

3) Aux fins du présent alinéa, la mention à l’article 51.6) du contrôleur et du tribunal doit être interprétée comme visant aussi le ministre.

Causes de nullité de l’enregistrement

15. — 1) Outre les causes de nullité prévues à l’article 52, l’enregistrement d’une marque de certification peut être déclaré nul au motif que la marque a été enregistrée en violation des dispositions de l’alinéa 4), 5.1) ou 7.1).

2) La demande de déclaration de nullité au motif que l’enregistrement a été fait contrairement aux dispositions de l’alinéa 7.1) doit être déposée auprès du ministre.

Dispositions générales sur les fonctions du ministre

16. — 1) Les dispositions des articles 69 à 74 s’appliquent à l’égard du ministre et des fonctions du ministre dans le cadre de la présente annexe comme elles s’appliquent à l’égard du contrôleur et des fonctions du contrôleur.

2) L’article 79 s’applique aux décisions du ministre prises dans le cadre de la présente annexe comme il s’applique aux décisions du contrôleur.

3) Le ministre peut, afin de s’acquitter de l’une ou l’autre de ses fonctions en vertu de la présente annexe, confier une question à un organe ou une personne qui lui semble avoir l’expérience nécessaire en la matière, et il peut tenir compte, en prenant sa décision, du rapport que l’organe ou la personne en question auront fait ou des avis qu’ils auront formulés.

ANNEXE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(Article 100)

Dispositions liminaires

1. — 1) Dans la présente annexe,

“date d’entrée en vigueur” s’entend de la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

“marque enregistrée existante” s’entend d’une marque de fabrique ou de commerce ou d’une marque de certification, au sens de la loi de 1963, enregistrée selon la présente loi immédiatement avant son entrée en vigueur;

“ancien registre” s’entend du registre des marques tenu en vertu de la loi de 1963;

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“droit antérieur” s’entend de la loi de 1963 et de tous autres textes législatifs ou règles de droit applicables aux marques enregistrées existantes immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

“nouveau registre” s’entend du registre des marques tenu en vertu de la présente loi.

2) Aux fins de la présente annexe, une demande est considérée comme en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi si elle a été déposée mais n’a pas fait l’objet d’une décision finale avant ladite date.

Marques enregistrées existantes

2. — 1) Les marques enregistrées existantes (qu’elles soient enregistrées dans la partie A ou dans la partie B de l’ancien registre) sont réputées, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, transférées dans le nouveau registre et déploient leurs effets, sous réserve des dispositions de la présente annexe, comme si elles avaient été enregistrées en vertu de la présente loi.

2) Le sous-alinéa 1) s’applique à toutes les indications relatives aux marques enregistrées existantes comme il s’applique aux marques elles-mêmes.

3) Les mentions indiquant que des marques enregistrées existantes sont associées à d’autres marques n’auront plus d’effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

4) Une condition applicable à une marque enregistrée existante et portée dans l’ancien registre immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur de cette loi; les procédures engagées en vertu de l’article 41 de la loi de 1963 (demande visant à radier ou à modifier l’enregistrement pour inobservation d’une condition) qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont régies selon le droit antérieur (toute modification nécessaire est apportée dans le nouveau registre).

5) Une renonciation ou une restriction portée dans l’ancien registre à propos d’une marque enregistrée existante et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée transférée dans le nouveau registre et déploie ses effets comme si elle avait été portée dans le nouveau registre en application de l’article 17.

Effets de l’enregistrement : contrefaçon

3. — 1) Les articles 13 à 16 (effets d’une marque enregistrée) sont applicables à une marque enregistrée existante dès l’entrée en vigueur de la présente loi et l’article 18 (action en contrefaçon) est applicable en ce qui concerne la contrefaçon d’une marque enregistrée existante après l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des dispositions du sous- alinéa 3).

2) Sans préjudice de l’application de la loi de 1937 diteInterpretation Act, le droit antérieur continue d’être applicable aux contrefaçons commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

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3) N’est pas considéré comme une contrefaçon

a) d’une marque enregistrée existante, ou

b) d’une marque enregistrée dont les éléments distinctifs sont identiques ou sensiblement identiques à ceux d’une marque enregistrée existante et qui est enregistrée pour des produits ou des services identiques

le fait de continuer, après l’entrée en vigueur de la présente loi, tout usage qui ne constituait pas une contrefaçon de la marque enregistrée existante en vertu du droit antérieur.

Produits, matériel ou articles de contrefaçon

4. L’article 20 (ordonnance tendant à la remise de produits, de matériel ou d’articles de contrefaçon) est applicable aux produits, au matériel ou aux articles de contrefaçon fabriqués avant et après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Droits et recours du titulaire d’une licence ou d’un utilisateur autorisé

5. — 1) L’article 34 (dispositions générales relatives aux droits des titulaires de licences en cas de contrefaçon) est applicable aux licences concédées avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais uniquement à l’égard des contrefaçons commises après l’entrée en vigueur de ladite loi.

2) L’alinéa 13.6) de l’annexe II n’est applicable qu’à l’égard des contrefaçons commises après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cession, etc., d’une marque enregistrée

6. — 1) L’article 28 (cession, etc., d’une marque enregistrée) est applicable uniquement aux transactions et aux faits intervenant après l’entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne une marque enregistrée existante; le droit antérieur continue d’être applicable à l’égard des transactions et des faits intervenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Une demande d’enregistrement déposée en vertu de l’article 33 de la loi de 1963 (enregistrement des cessions et des transmissions) en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est considérée comme une demande d’enregistrement déposée en vertu de l’article 29 et est instruite en conséquence, si ce n’est que le contrôleur peut exiger du déposant qu’il modifie sa demande de manière à la rendre conforme aux exigences de la présente loi.

3) Une demande d’enregistrement déposée en vertu de l’article 33 de la loi de 1963 qui a fait l’objet d’une décision de la part du contrôleur mais qui n’a pas fait l’objet d’une décision finale avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par le droit antérieur.

4) Lorsque, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une personne a acquis par cession ou par transmission un droit sur une marque enregistrée existante mais qu’elle n’a

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pas déposé de demande d’enregistrement de son droit, toute demande d’enregistrement postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi est déposée selon l’article 29.

5) Toute indication qui doit normalement être inscrite dans l’ancien registre par suite du sous-alinéa 3) est considérée aux fins de l’alinéa 2) comme une indication relative à une marque enregistrée existante.

Licence de marque enregistrée

7. — 1) Les articles 32 et 33.2) (concession d’une licence de marque enregistrée; droits du titulaire d’une licence exclusive à l’égard de l’ayant cause du donneur de licence) ne sont applicables qu’à l’égard des licences concédées après l’entrée en vigueur de la présente loi; le droit antérieur continue d’être applicable à l’égard des licences concédées avant l’entrée en vigueur de cette loi.

2) Les indications existantes enregistrées en vertu de l’article 36 de la loi de 1963 (utilisateurs de marques enregistrées) sont réputées avoir été transférées dans le nouveau registre à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et déploient leurs effets comme si elles avaient été enregistrées en vertu de l’article 29.

3) Si elle est en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une demande d’enregistrement comme utilisateur d’une marque enregistrée est considérée comme une requête en enregistrement d’une licence présentée selon l’article 29.1) et est instruite en conséquence, si ce n’est que le contrôleur peut exiger du déposant qu’il modifie sa demande de manière à la rendre conforme aux prescriptions de la présente loi.

4) Une demande d’enregistrement comme utilisateur d’une marque enregistrée qui a fait l’objet d’une décision de la part du contrôleur mais qui n’a pas fait l’objet d’une décision finale avant l’entrée en vigueur de la présente loi est régie par le droit antérieur; toute indication qui doit normalement être inscrite dans l’ancien registre par suite du présent sous- alinéa est considérée, aux fins de l’alinéa 2), comme une indication relative à une marque enregistrée existante.

5) Toute procédure en instance à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi en vertu de l’article 36.7) ou 9) de la loi de 1963 (modification ou annulation de l’enregistrement d’un utilisateur d’une marque enregistrée) se déroule selon le droit antérieur (toute modification nécessaire étant apportée dans le nouveau registre).

Demandes d’enregistrement en instance

8. — 1) Les dispositions du présent alinéa sont applicables lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque, au sens de la loi de 1963, est en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 9), la demande est traitée (et la question de l’enregistrement de la marque est tranchée) conformément au droit antérieur et toute marque

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qui, une fois la question de l’enregistrement tranchée, doit normalement être enregistrée sera considérée, aux fins de la présente annexe, comme une marque enregistrée existante.

3) Des dispositions peuvent être prises par voie réglementaire pour que les demandes d’enregistrement en instance puissent continuer à être instruites conformément aux dispositions de la présente loi en matière de procédure.

Transformation d’une demande en instance

9. — 1) Le présent alinéa s’applique lorsqu’une demande en instance au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi n’a fait l’objet d’aucune publication selon l’article 26 de la loi de 1963.

2) Lorsque, dans le cas où le sous-alinéa 1) s’applique, le déposant avise le contrôleur qu’il souhaite que la question de l’enregistrement de la marque soit tranchée conformément aux dispositions de la présente loi, le contrôleur instruit la demande en conséquence.

3) L’avis mentionné au sous-alinéa 2) doit être présenté sous la forme prescrite, être accompagné du montant de la taxe appropriée et être signifié au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

4) L’avis signifié en vertu du sous-alinéa 2) est irrévocable et la demande à laquelle il a trait est considérée comme si elle avait été déposée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et comme si la date de dépôt était la date d’entrée en vigueur.

Durée et renouvellement de l’enregistrement

10. — 1) L’article 47.1) (durée de l’enregistrement initial) est applicable dans tous les cas où la question de l’enregistrement d’une marque est tranchée conformément aux dispositions de la présente loi; le droit antérieur s’applique dans tous les autres cas.

2) Les articles 47.2) et 48 (renouvellement de l’enregistrement) sont applicables lorsque le renouvellement doit être effectué à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou après cette date; le droit antérieur est applicable dans tous les autres cas.

3) Aux fins du présent alinéa, la date de dépôt de la demande ou la date de paiement de la taxe est sans importance.

Déchéance pour défaut d’usage

11. — 1) Une demande présentée en vertu de l’article 34 de la loi de 1963 (radiation du registre et imposition de limitations pour défaut d’usage) qui est en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est instruite selon le droit antérieur (toute modification nécessaire étant apportée dans le nouveau registre).

2) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa 3), une demande faite en vertu de l’article 51.4) pour l’un des motifs mentionnés à l’article 51.1)a) ou b) (déchéance des droits

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pour défaut d’usage) peut être présentée à l’égard d’une marque enregistrée existante à tout moment après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3) Aucune demande de déchéance des droits sur une marque enregistrée existante en vertu de l’article 35 de la loi de 1963 (enregistrement à titre défensif de marques notoirement connues) ne peut être présentée en vertu de l’article 51 plus de cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Demande de rectification, etc.

12. Une demande présentée en vertu de l’article 40 ou 42 de la loi de 1963 (rectification du registre) qui est en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est instruite selon le droit antérieur (toute modification étant apportée dans le nouveau registre).

Validité des marques enregistrées existantes

13. Le droit antérieur continue d’être applicable en ce qui concerne la validité de l’enregistrement d’une marque enregistrée existante; aucune objection relative à la validité d’un tel enregistrement n’est acceptée pour le motif que ledit enregistrement ne satisfait pas aux exigences de la présente loi.

Marques de certification

14. — 1) Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une requête en modification du règlement d’usage d’une marque de certification existante est en instance, ladite requête est instruite conformément au droit antérieur.

2) Au sous-alinéa 1), “marque de certification existante” s’entend d’une marque de certification enregistrée en vertu de la loi de 1963 immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Demande d’enregistrement de marques de services déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi

15. — 1) Si, à tout moment compris entre le 1er janvier 1993 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une demande d’enregistrement d’une marque de services est déposée auprès du contrôleur, la présente loi déploie ses effets, sous réserve du sous-alinéa 2), comme si

a) la demande avait été déposée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi; et

b) la date de dépôt était la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

et le contrôleur instruit la demande en conséquence.

2) L’article 20.3) de la loi de 1963 (demandes présentées séparément pour l’enregistrement de marques identiques en ce qui concerne des produits, etc.) est applicable aux demandes relevant du sous-alinéa 1); il convient à cette fin de

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a) remplacer les termes “services” par “produits” ou “désignations de produits” par “services”; et

b) ne pas tenir compte de la disposition de caractère restrictif.

* Titre abrégé anglais : Trade Marks Act, 1996. Entrée en vigueur : 1er juillet 1996. Source : communication des autorités irlandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.


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